Le cabinet Arié Alimi Avocats, s'occupe également des procédures collectives. Le redressement judiciaire en fait partie, il est expliqué dans ce powerpoint. En effet il s'agit d'une procédure dans laquelle est placée l'entreprise lorsqu'elle est en cessation de paiements et qu'un redressement est envisageable.
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5. Les différentes procédures de traitement judiciaire
La sauvegarde : procédure collective réservée aux entreprises qui ne sont pas encore en état de
cessation des paiements ;
Destinée à aboutir à l’adoption d’un plan de sauvegarde qui prévoira notamment les modalités de
règlement des dettes
Le redressement judiciaire : accessible aux entreprises en état de cessation des paiements pour
qui la présentation d’un plan de redressement est possible ;
La liquidation judiciaire : destinée aux entreprises en état de cessation des paiements mais qui
ne sont pas en capacité de présenter un plan de redressement.
7. Le critère déterminant
La sauvegarde :
Critère déterminant : des difficultés insurmontables
Le redressement judiciaire :
Critère déterminant : un état de cessation des paiements
La liquidation judiciaire :
Critère déterminant : un état de cessation des paiements + pas en capacité de présenter un plan de
redressement
Cessation des paiements : passif (dette) exigible > actif (liquide) disponible
9. Le redressement judiciaire
Pour être ouvert, la redressement judiciaire suppose que :
1. L’entreprise ait l’espoir de présenter un plan de redressement ;
2. Et ait la capacité de tenir pendant la période d’observation.
A défaut : la liquidation judiciaire doit être sollicitée
11. Les fondements
Article L631-4 du Code de commerce :
« L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée
par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la
cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une
procédure de conciliation. »
A NOTER : l’ordonnance n°2020-341 rendue dans le cadre de la crise sanitaire gèle au 12
mars 2020 l’appréciation de la situation de l’entreprise concernant l’éventuel état de
cessation des paiements.
13. L’ouverture d’un redressement
A l’initiative :
Du débiteur ;
D’un créancier (article L631-5 du Code de commerce) ;
Du Procureur de la République (article L631-5 du Code de
commerce).
15. Le jugement
Fixe la durée de la période d’observation
Nomme les organes de la procédure (administrateur judiciaire, mandataire
judiciaire, juge-commissaire, commissaire-priseur)
ATTENTION : le tribunal fixe la date de cessation de paiements après avoir
sollicité les observations du débiteur, à défaut, la cessation de paiements est
réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture.
17. Issue n° 1
Si le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser
les créanciers au cours de la période d’observation :
Le tribunal peut y mettre fin (article L631-16 du Code de commerce)
18. Issue n° 2
Sinon :
Le tribunal peut arrêter un plan de redressement qui présentera en
particulier les modalités de règlement des dettes
19. Issue n° 3
Si le plan proposé apparaît manifestement insusceptible de
permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels
plans :
Le tribunal ordonne la cession totale ou partielle de l’activité (article
L631-22 du Code de commerce)
20. Issue n° 4
Si le redressement est manifestement impossible :
Le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire (article L641-1 du
Code de commerce)
22. En cas de redressement judiciaire
Le tribunal constate que l’exécution du plan est achevée (article L626-28
du Code de commerce)
En cas d’inexécution du plan :
- Le commissaire à l’exécution du plan peut procéder au recouvrement forcé
des dividendes du plan (calculés sur le total des créances échues et du capital
dû au jour du jugement) ;
- Le tribunal décide de la résolution, constate la cessation des paiements et
prononce la liquidation judiciaire.
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