1. Chapitre Introductif
Séquence 1 : les notions et les branches de droit :
- Qu’est-ce que le droit ?
Le droit est l’ensemble du règle conduite qui régissant l’ensemble du rapport du homme.
Ces règles sont adoptées par l’Etat en parlant dès lors, du caractère de la légitimité. Le droit
de vise à société au nom. Par tous il y a du droit parce que le droit est essentiel à l’existence.
A-Distinguons le droit objectif et le droit subjectif ?
Le droit un caractère objectif car il est mis en place en générale indépendamment péjoratif
dont peuvent bénéficier certain personne, le droit a également subjectif car il régit des
situations particulières : en examine le droit dont bénéficie chaque citoyenne.
B-Les caractères de la règle de droit :
Ce lui qui la règle de droit a plusieurs caractères :
- Il est obligatoire : la règle de droit ordonne, défend, punit… son nom respecté et
sanctionne par l’Etat.
- Elle est générale : il s’applique a tous les personnes se trouvant dans une situation
déterminée, dont la raison de rencontrée comme « quiconque », « toute personne ».
- Elle est permanente : la règle de droit à une application constante pendant toute sa
durée d’existence.
- Elle n’est pas instantanée : il a un début et une fin.
C-Les Fonctions du Droit :
La règle de droit permet de vivre en société, de réguler et de pacifier les relations sociales
entre les personnes malgré leurs oppositions et leurs divergences d’intérêts, de prévenir et
d’éviter le recours à la violence privée.
Elle a plusieurs fonctions telles que :
- La mise en place des institutions (ministères, collectivités territoriales, tribunaux…) qui
encadrent la vie politique et sociale et qui fournissent certains services aux citoyens
(infrastructures, services publics…)
- L’établissement des droits et des obligations des personnes (physiques et morales).
Ces droits et obligations peuvent avoir un caractère familial, commerciale, politique…
2. D- Les Branches du Droit :
On a assisté au 20éme siècle à une accélération du phénomène de la spécialisation du droit
moderne. De nos jours, on oppose facilement le droit public au droit privé.
1- Le droit privé :
Le droit privé régit les rapports entre les particuliers ou avec les collectivités privées (les
associations, les sociétés…). Il garantit la sauvegarde (la protection) des intérêts individuels.
Le droit privé comprend principalement le droit civil et le droit commercial :
- Droit Civil : est la branche la plus ancienne du droit. Il régit (organise), entre autres, la
famille (mariage, divorce, filiation…), la propriété, les obligations et les contrats… les
principales règles du droit civil sont regroupés dans le code civil.
- Droit commercial : il régule les relations entre particuliers ou commerçants qui
effectuent des actes de commerce.
Il régit donc aussi bien les sociétés que le fonds de commerce ou encore des actes de
commerce
Le droit commercial constitue un corps de règles adaptées à la vie des affaires. Ces règles sont
principalement réunies dans un code de commerce.
2- Le droit public :
Le droit public régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l’Etat (ou une autre
collectivité publique). Il régit, également, l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques
(commune, préfectures, offices publiques…), ainsi que leurs rapports avec les particuliers.
Le droit public comprend, principalement, le droit constitutionnel, le droit administratif, le
droit fiscal, etc.
- Le droit constitutionnel : Il fixe les règles de base d’organisation de l’Etat.
A ce titre, il organise la séparation des pouvoirs au sein de l’Etat entre le
gouvernement, le parlement et le pouvoir judiciaire (la justice). Il précise, également,
la façon dont les citoyens participent à l’exercice du pouvoir (le déroulement des
élections). La constitution qui apparait est le support majeur du droit constitutionnel.
- Le droit administratif : il réglemente la structure et l’organisation de l’administration
publique est ses rapports avec les particuliers. Exemples : rapports entre un ministère
et un autre ministère, rapport entre une préfecture et une commune….
- Le droit fiscal : il recouvre l’ensemble des règles de droit relatives aux impôts (impôts
sur le revenu, impôts sur la dépense…). Il régit, aussi, les relations contentieuses entre
l’administration fiscale et les particuliers ou les entreprises.
3- Le droit mixte :
3. La séparation du droit privé et du droit public n’est pas une séparation absolue du droit. Il
existe des branches de droit, dites mixtes, qui appartiennent aux deux branches. A ce titre, on
distingue le droit pénal et le droit fiscal (le droit du travail)
- Le Droit Pénal : il définit les comportements constitutifs d’infractions (contraventions,
délits et crimes) et fixe les sanctions applicables à leurs auteurs.
Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public car les infractions sont définies en
considération de l’intérêt générale : le procès n’oppose pas que deux particuliers (la
victime et le délinquant) mais, également, le délinquant et la société sans son
ensemble.
- Le Droit Social(le droit du travail) : il regroupe l’ensemble des règles qui définissent la
condition collective des salariés : la prestation de travail, sa rémunération, la
représentation collective des salariés (les syndicats), le droit de grève, les pouvoirs de
l’employeur, le licenciement des salariés, la sécurité sociale, etc…
Le droit social se rattache traditionnellement au droit privé car il régit les rapports entre deux
particuliers (l’employeur et lesalarié).Mais,il revêt les caractères d’un droit mixte du fait qu’il
fait appel aux pouvoir publics : l’inspection du travail, l’organisation de la sécurité sociale…
Séquence 2 : les Sources du Droit
La légitimité de la règle de droit tire sa force de la légitimité de l’organe (l’institution) qui la
crée. Les règles du droit émanent (proviennent) d’autorités diverses :
Certaines autorités élaborent directement les règles de droit dont elles imposent le
respect. Ce sont des sources directes de droit.
Les autres n’ont pas ce pouvoir et se limitent à interpréter les règles de droit. Les
sources indirectes de droit favorisent la compréhension et l’évolution du droit.
Axe 1 : les sources directes du droit
A-La constitution :
Remarque :
On peutdistinguer,également,entre le droitinterne (national) etle droitinternational.
On peutdire que quandunélémentétranger(une entrepriseétrangère,unpaysétranger) se rencontre
dans unrapport de droit,il s’agitde droit international.
- Le droitinternational privé :il régitlesrapportsdesparticuliersentre eux lorsqu’il existeun
élémentétranger.Exemple :undivorce entre unmarocainetune belge,mariésenAllemagneet
vivantau Maroc, peuvent-ilsdivorceretsi oui,selonquellesrègles ?
- Le droitinternational public:il régule lesrapportsentre lesEtatsetdéfinitl’organisation,le
fonctionnement,lescompétencesdesorganisationsinternationales(Exemple :l’Organisation
desNationsUnies)
4. La constitution est le texte solennel qui comporte les règles les plus importantes, certaines
sont relatives à l’exercice du pouvoir politique. D’autres posent des principes fondamentaux
comme l’égalité, le droit au travail, la propriété.
L’élaboration de la constitution est confiée à un organe à compétence spéciale : l’Assemblée
constituante. Le texte peut être soumis à référendum.
Elle prévoit, également, la répartition des pouvoirs entre le pouvoir exécutif (le
gouvernement), le pouvoir législatif (le parlement) et le pouvoir judiciaire (la magistrature).
B- La Loi :
La loi est un texte voté par le parlement. La force « symbolique » de la loi est rattachée au fait
qu’elle émane (provient) des représentants du peuple (le parlement)
Les domaines de laloisont importants et requièrent des débats publics (exemples : les libertés
publiques, la loi des finances).
La loi est une disposition abstraite, générale et permanente. Elle s’applique à toutes les
personnes dans la même situation.
C- Le Règlement :
Le règlement est un texte qui émane du pouvoir exécutif (le gouvernement).
Le règlement est une notion qui regroupe, en réalité, différentes sortes de textes qui
respectent un certain ordre hiérarchique :
- En premier lieu, on trouve les décrets qui sont une compétence ministérielle
- En deuxième lieu, se placent les arrêtés qui peuvent être des arrêtés ministériels,
préfectoraux ou municipaux.
- Enfin, on trouve les circulaires par lesquelles un ministre donne des instructions à des
fonctionnaires pour le fonctionnement du service.
D- Les Conventions Collectives :
Les conventions collectives sont des accords contractuels conclus entre les syndicats (les
représentants des salariés) et le patronat (le représentant des employeurs).
Elles ont pour but de déterminer les conditions de travail ainsi que les garanties sociales des
salariés dans une branche professionnelle (l’agriculture ou le BTP par exemple).
E- La Religion :
5. Au Maroc, l’islamest la religion d’Etat. La CHARIAA constitue la principale source du droit de
la famille et du statut matrimonial dans les pays musulmans.
F- La Coutume :
Cesont des règles de droit non écrites.Elles proviennent de faits et de pratiques sociales,voire
tribales, indépendantes de l’intervention du législateur (L’Etat).
La coutume à l’inconvénient d’être dispersée et insaisissable, mais elle a l’avantage d’être
facile et de correspondre aux besoins des populations.
G-Les traités Internationaux :
Les traités sont des accords conclus entre Etats. Ils s’appliquent dans les relations entre les
Etats ou entre les ressortissants de ces Etats.
Au cours du temps, un Etat (ratifie) signe de nombreux accords et traités internationaux avec
d’autres Etats (Exemples : le traité international interdisant la torture, le traité de Maastricht
sur la citoyenneté européenne, la convention relative aux droits de l’enfant…)
Dès lors, les Etats signataires doivent s’engage à appliquer le traité signé dans leur pays.
Les traités sont théoriquement supérieurs au droit interne mais ils ne bénéficient pas de l’effet
direct.
Axe 2 : les Sources indirectes du droit
A- La jurisprudence :
La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux.
En l’absence de loi claire à propos d’une situation donnée, les juges interprètent les lois et les
adaptent aux mutations (changements) de la société.
B- La doctrine « juridique » :
Ladoctrine « juridique » est l’ensemble des travaux de recherche publiés par les universitaires
et chercheurs en matière de droit. Ces travaux de recherche permettent d’éclairer les
magistrats (les juges).
La hiérarchie des sources du droit :
6. Les règles constitutionnelles s’imposent à toutes les règles de rang inférieur.
La constitution est la loi fondamentale dans un pays, tous les autres textes lui sont donc
soumis.
Théoriquement les traités internationaux sont supérieurs au droit interne mais ces traités ne
bénéficient pas de l’effet direct.
La hiérarchie des sources peut être symbolisée ainsi :
1- La constitution : la loi fondamentale
2- Les traités internationaux
3- La loi (voté par le parlement)
4- Le décret : il émane (provient) du pouvoir exécutif (le gouvernement)
La Complémentarité des sources du droit :
Les sources du droit sont complémentaires. Les unes posent des principes (la constitution), les
autres doivent s’y conformer tout en précisant la portée ou les modalités d’application.
- Exemple de la fixation de la rémunération d’un salarié :
La constitution pose le principe d’égalité des citoyens
La loi instaure un salaire minimum
Le décret (ministériel) fixe le montant de ce salaire minimum
La convention collective (entre le patron et les syndicats) améliore son montant
Les juges seront chargés en cas de litige d’appliquer ces différentes dispositions.
Séquence 3 : l’organisation judiciaire au Maroc
L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et des cours d’un royaume du
Maroc, le terme « tribunal » renvoie à une juridiction de premier degré tandis que le terme
« cours » se rapporte à la juridiction supérieure.
Axe 1 : les principes qui gouvernent la justice au Maroc
Confortement, la justice au Maroc obéit à quatre principes de base :
- Principe d’indépendance de la justice conformément de la justice à la constitution
Marocaine, la justice est indépendant du parlement et de gouvernement ; c’est le
principe de la séparation des pouvoirs
Justice = pouvoir judiciaire
Gouvernement = pouvoir exécutif
Parlement = pouvoir législatif
- Le principe de la présomption d’innocence : ce principe stipule que tout prévenu est
innocent jusqu’à sa condamnation par un juge. La présomption d’innocence signifie
qu’un individu même suspecté d’avoir commis une infraction, ne peut être considéré
comme coupable avant sa condamnation par un tribunal.
7. - Le principe d’égalité des citoyens : la justice est équitable pour tous les citoyens. L’Etat
garantit l’accès à la justice a tous les citoyens, l’Etat rend la justice a tous les citoyens
quel que soit son rang sociale.
- La gratuite de la justice : la justice est un service publique gratuit. Les juges sont des
fonctionnaires de l’Etat, ils ont payé par l’Etat et non les plaideurs.
- Principe collégialité : ce principe stipule qu’une décision de justice soit prise par un
ensemble de juge et non par un seul juge, le but est de chercher du maximum
d’objectivité de la part du juge. Les collègues comprennent en moins.
Axe 2 : les juridictions ordinaires (dite le droit commun)
Les juridictions ordinaires ont une compétence d’ordre générale. Elles comprennent :
A- Les tribunaux de première Instance :
Ils ont une compétence générale qui s’étend àtoutes les affaires civiles,immobilières, pénales
et sociales ; mais également toutes les questions relatives au statut personnel, familial et
successoral.
- En Matière de droit civil : les tribunaux de première instance statuent (jugent) en
premier et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égale ou inférieur à 3000
dirhams. Si la valeur du litige est supérieure à ce montant o si elle est indéterminée, le
tribunal statue uniquement en premier ressort et l’appel est possible (auprès de la
cours d’appel)
- En Matière de droit pénal : les tribunaux de première instance sont compétents pour
juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la
compétence de la cour d’appel.
Les tribunaux de première instance sont au nombre de 68
B- Les Cours d’Appel :
Les cours d’appel sont des juridictions du second degré : elles examinent une seconde fois les
affaires déjà jugées en première ressort par les tribunaux de première instance.
Elles instruisent, également, en matière pénale (les crimes).
Leurs jugements se nomment des « arrêts ». Elles sont au nombre de 21
C- La Cour Suprême :
La cour suprême est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les
juridictions.
8. C’est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par
cinq magistrats.
La cour suprême est saisie dans le cas de pouvoirs en cassation formés contre les décisions
rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume.
Axe 3 : les juridictions spécialisées
Les juridictions spécialisées n’interviennent que dans les domaines qui leur sont réservés. Elles
comprennent :
A- Les tribunaux administratifs :
Ilsontété créésen 1993. Ilssontau nombre de septetilssontinstallésdanslesprincipalesrégionsdu
Royaume.
Parmi leurs champs d’attribution :
- Les recours en annulation pour excès de pouvoir au niveau des décisions de l’administration
publique
- Les contentieux fiscaux
- Les litiges électoraux
- Leslitigesentredifférentesinstitutionsétatiques(communes,préfectures,ministères,offices
publiques…)
Il existe, également, des cours d’appels administratives au Maroc. Elles sont au nombre de deux.
Elles sont compétentes pour connaitre (juger), en appel, des jugements rendus par les tribunaux
administratifs.
Les décisionsrenduesparlescours d’appel administrativessontsusceptiblesde pourvoi encassation
devant la cour suprême.
B- Les Tribunaux de Commerce :
Ils ont été créés en 1999. Ils sont au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger,
Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès).
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre (juger) :
- Les actions relatives aux contrats commerciaux ;
- Les litiges relatifs aux effets de commerce ;
- Les différents entre associés d’une société commerciale ;
- Les différents relatifs aux fonds de commerce ;
Ils sont compétents pour connaitre des demandes dont le principal excède la valeur de vingt
mille dirhams (20000 DH)
Il existe, également, des cours d’appel de commerce. Elles sont au nombre de trois
(Casablanca, Fès et Marrakech).
Il existe, également, d’autres instances judiciaires au Maroc. Elles sont appelées des
juridictions d’exception. A ce titre, on peut mentionner le cas de la Haute Cour de la justice et
du tribunal permanent des forces armées
Enfin, on peut citer le cas particulier de la Cour des Comptes.