Diaporama présenté lors de la Webschool présenté le 17/01/2013 à Tours.
L'animateur de cette session consacrée à l'audit juridique d'un site Internet était Maître Guillaume Bardon.
Plus d'info : www.webschool-tours.fr
6. Un contrat est un acte
important….
Il forme la Loi entre les parties.
Il convient donc de le lire AVANT
de le signer !!!!
7. LE NOM DE DOMAINE
Le choix de l'adresse principale du site ou
des adresses de ses différentes pages est
une opération à risques qui peut porter
atteinte :
aux droits d'un tiers sur une marque
ou tout autre signe distinctif
à un droit de la personnalité tel que le nom
de famille
à un droit d'auteur
à l'ordre public
etc.
8. ATTENTION
Il a été jugé que, dans le cas où le nom de domaine a
été enregistré par un prestataire, la résolution du
contrat de construction de site n'emportait pas en soi
obligation de rétrocéder la jouissance du nom de
domaine du site au client, alors même que ce signe
électronique correspond à son nom commercial….
9. Solution:
SOIT conclure un mandat indiquant que le prestataire
agit au nom et pour le compte du client,
SOIT faire en sorte que ce soit le nom du client qui
apparaisse dans les rubriques techniques (Whois)
renseignées lors de son enregistrement
10. L’HEBERGEMENT
La loi définit l’hébergement comme
l'opération par laquelle des personnes,
physiques ou morales, "assurent, même à
titre gratuit, pour mise à disposition du
public par des services de communication
au public en ligne, le stockage de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de
messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services"
11. Les hébergeurs doivent bien sûr mettre
tous les moyens en oeuvre pour assurer la
sécurité des données ainsi conservées.
En revanche aucune obligation
contractuelle ou légale ne leur impose de
vérifier ces données de nature à permettre
l'identification
12. Obligations de l’hébergeur :
1. obligation de stockage des données (de résultat)
2. obligation d’accès au réseau (de moyen)
Différences:
Il a été jugé qu’un opérateur ne pouvait être
responsable des impondérables de la technologie
Internet .
Ou encore que le blocage d'un site à l'initiative de
l'hébergeur peut constituer un préjudice commercial.
Mais que le client d'un fournisseur d'hébergement
pouvait engager la responsabilité contractuelle de ce
dernier en cas de non conservation des données.
13. Obligations de l’Hébergé :
L'hébergé est pour sa part responsable du contenu des
données :
1. Il s'engage à ce que le contenu destiné à être mis en
ligne ne porte pas atteinte aux droits des tiers, à la loi ou à
l'ordre public, et garantit l'hébergeur de toute
condamnation ou de tout recours portant sur ce contenu.
2. Il s'engage aussi sur l'intégrité technique des données
destinées à être stockées par l'hébergeur, notamment en
se portant garant qu'elles sont conformes aux prescriptions
générales de sécurité (absence de logiciels malveillants) ou
aux prescriptions spécifiques de l'hébergeur.
14. LE DROIT D’AUTEUR
L 111-1 CPI : L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage
ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte
pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier
alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent
code.
L131-3 CPI : La transmission des droits de l'auteur est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse
l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le
domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son
étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
15. LES MENTIONS OBLIGATOIRES
Identification de l'éditeur non professionnel de site web:
l'article 6.III.2 de la LCEN prévoit que la publication sur
le web peut être anonyme aux yeux du public.
En effet, "les personnes éditant à titre non professionnel
un service de communication au public en ligne
peuvent ne tenir à la disposition du public, pour
préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination
ou la raison sociale et l'adresse du prestataire
d'hébergement, sous réserve de lui avoir communiqué
les éléments d'identification personnelle prévus pour les
éditeurs professionnels.
16. Identification de l'éditeur professionnel de site web
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par
les textes législatifs et réglementaires en vigueur, cette personne
est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de
biens ou la prestation de services, un accès facile, direct et
permanent aux informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et s'il
s'agit d'une personne morale, sa raison sociale;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier
électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques
permettant d'entrer effectivement en contact avec elle;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le
numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son
siège social;
17. 4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et
identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286
ter du Code général des impôts, son numéro individuel
d'identification;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom
et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence
aux règles professionnelles applicables, son titre
professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que
le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel
elle est inscrite.
18. Les sanctions encourues pour n'avoir pas fait figurer
les mentions légales sont lourdes – "est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le
fait, pour une personne physique ou le dirigeant de
droit ou de fait d'une personne morale (...) exerçant
l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les
prescriptions de ce même article"
19. FORMALITES OBLIGATOIRES
L' article 2 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère
personnel précise que "constitue une donnée à
caractère personnel toute information relative à une
personne physique identifiée ou qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d'identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres".
Il s'agit donc de tout élément qui permet d'identifier un
individu : son nom évidemment, son adresse, mais
aussi son numéro de téléphone, son adresse
électronique, etc.
20. Dès lors qu'il intègre de telles données, c'est-à-dire qu'il les
enregistre et les conserve, un site web consiste en un traitement
de données, qui doit être comme tel déclaré auprès de la
Commission nationale Informatique et Libertés, par écrit (CNIL
21, rue Saint-Guillaume 75340 Paris cedex 7) ou sur son site
(www.cnil. fr, Rubrique Déclarer). Des procédures simplifiées sont
prévues pour toutes les opérations de traitement habituellement
faites par les entreprises.
21. Les sites web diffusant ou collectant des données à caractère
personnel mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une
activité exclusivement personnelle sont dispensés de déclaration
(CNIL délib. n° 2005-284, 22 nov. 2005 : JO 17 déc. 2005), de
même que les sites "vitrines" purement institutionnels, non
commerciaux en ce qu'ils sont constitués à des fins d'information
ou de communication externe (CNIL délib. n° 2006-138, 9 mai
2006 : JO 3 juin 2006), ainsi que les sites mis en œuvre par les
associations loi 1901 qui recueillent et/ou diffusent des données
concernant leurs membres et leurs donateurs pour des
traitements courants (CNIL délib. n° 2006-130, 9 mai 2006 : JO
3 juin 2006).
22. Le défaut de déclaration est sévèrement
sanctionné : une personne défaillante a pu
être condamnée à trois ans
d'emprisonnement, ainsi qu'à 45 000 €
d'amende