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Jeudi 4 juin 2015 / N° 127
SOMMAIRE ANALYTIQUE
Décrets, arrêtés, circulaires
textes généraux
ministère des affaires étrangères
et du développement international
1 Décret no
2015-596 du 2 juin 2015 portant publication de l’entente entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Québec en matière de mobilité étudiante au
niveau universitaire (ensemble deux annexes), signée à Paris le 6 mars 2015
2 Décret no
2015-597 du 2 juin 2015 portant publication de la décision du Conseil européen
modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro,
adoptée à Bruxelles le 25 mars 2011
ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie
3 Décret no
2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l’application de certaines dispositions du code des
transports relatives aux gens de mer
4 Décret no
2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d’intérêt
géologique du département du Lot
5 Arrêté du 13 mai 2015 relatif à la délivrance ou à la modification d’une habilitation en qualité
d’organisme de sûreté
6 Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique
no
1136
7 Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l’arrêté du 21 avril 2015 définissant les mesures de contrôle
de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de
reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche
8 Arrêté du 27 mai 2015 modifiant l’arrêté du 21 décembre 1989 fixant la liste des établissements
d’enseignement supérieur publics habilités à délivrer seuls l’habilitation à diriger des
recherches
ministère de la justice
9 Arrêté du 28 avril 2015 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de
gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
10 Arrêté du 19 mai 2015 fixant au titre de l’année 2015 le contingent des emplois de catégorie B
offerts par le ministère de la justice aux militaires candidats à des emplois civils de l’Etat
11 Arrêté du 19 mai 2015 fixant le contingent des emplois de catégorie C offerts par le ministère
de la justice au titre de l’année 2015 aux militaires candidats à des emplois civils de l’Etat
ministère des finances et des comptes publics
12 Arrêté du 12 mai 2015 relatif aux modalités d’exercice du contrôle budgétaire de
l’Etablissement public du musée du quai Branly
13 Arrêté du 27 mai 2015 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2010 fixant les montants de
l’indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier
14 Arrêté du 28 mai 2015 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2014 autorisant au titre de
l’année 2015 l’ouverture d’un concours professionnel permettant l’accès au grade de
contrôleur de 1re
classe du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des
études économiques
15 Arrêté du 29 mai 2015 portant délégation de signature pour le secrétariat général de la Caisse
des dépôts et consignations
16 Arrêté du 2 juin 2015 portant délégation de signature pour la direction en charge des retraites et
de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations
ministère de la défense
17 Arrêté du 26 mai 2015 portant délégation de signature (Office national des anciens combattants
et victimes de guerre)
ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes
18 Arrêté du 27 mai 2015 portant approbation de l’avenant no
6 à la convention nationale du
4 mai 2012 organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance
maladie
19 Arrêté du 27 mai 2015 portant approbation de l’avenant no
9 à l’accord national relatif à la
fixation d’objectifs de délivrance de spécialités génériques
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
20 Décret no
2015-600 du 2 juin 2015 portant suppression des dispositions réglementaires relatives
à la déclaration fiscale des employeurs en matière de formation professionnelle
ministère de l’intérieur
21 Décret no
2015-601 du 2 juin 2015 modifiant le décret no
2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux
indemnités des sapeurs-pompiers volontaires
22 Décret no
2015-602 du 2 juin 2015 relatif à l’acquisition et à la détention de munitions par le
Centre national de la fonction publique territoriale
23 Décret du 2 juin 2015 portant reconnaissance d’une association comme établissement d’utilité
publique
24 Arrêté du 12 mai 2015 portant ouverture d’un concours d’assistant socio-éducatif par le centre
de gestion de la Guyane
25 Arrêté du 27 mai 2015 portant ouverture d’un concours d’animateur principal de 2e
classe par
le centre de gestion de la Guyane
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
26 Arrêté du 2 juin 2015 fixant le taux de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers
volontaires
27 Décision du 1er
juin 2015 modifiant la décision du 1er
janvier 2014 portant délégation de
signature (direction centrale de la police judiciaire)
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt
28 Arrêté du 26 mai 2015 portant extension d’un accord interprofessionnel relatif au renforcement
des moyens de l’obtention végétale et au maintien d’une qualité sanitaire du territoire dans
le domaine du plant de pomme de terre
29 Arrêté du 26 mai 2015 relatif à l’homologation du cahier des charges concernant la
dénomination « Jambon d’Auvergne » en vue de la transmission à la Commission
européenne d’une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique protégée
30 Arrêté du 27 mai 2015 portant approbation du règlement relatif au stud-book du cheval de sport
anglo-normand
31 Arrêté du 27 mai 2015 fixant au titre de l’année 2015 le contingent d’emplois de catégorie B
offerts aux militaires candidats à des emplois civils
32 Arrêté du 28 mai 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un concours réservé
pour l’accès au corps des ingénieurs d’études relevant du ministre chargé de l’agriculture
pris en application de l’article 7 du décret no
2012-631 du 3 mai 2012
33 Arrêté du 28 mai 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un examen
professionnalisé pour l’accès au corps des techniciens de formation et de recherche relevant
du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article 7 du décret no
2012-631 du
3 mai 2012 (recrutement dans le premier grade)
34 Arrêté du 29 mai 2015 fixant pour la campagne 2014 le montant unitaire de l’aide à la qualité
au tabac et de l’aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières
ministère de la culture et de la communication
35 Décision du 29 mai 2015 modifiant la décision du 6 octobre 2014 portant délégation de
signature (secrétariat général)
ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports
36 Arrêté du 26 mai 2015 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports
mesures nominatives
Premier ministre
37 Décret du 2 juin 2015 portant nomination (Cour des comptes)
38 Décret du 2 juin 2015 portant fin de délégation dans les fonctions de procureur financier
dirigeant le ministère public (chambres régionales des comptes) - Mme CHILD (Maud)
39 Arrêté du 2 juin 2015 portant admission à la retraite (administrateurs civils)
ministère des affaires étrangères
et du développement international
40 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Edimbourg et
Glasgow - M. COCHER (Emmanuel)
41 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’une consule générale de France à Londres -
Mme CARTA-LE VERT (Sylvaine)
42 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Sydney -
M. CROIZER (Nicolas)
43 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Naples -
M. SEYTRE (Jean-Paul)
44 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Zurich -
M. VICTOR (Jean-Jacques)
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
45 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Mexico -
M. MARÉCHAL (Gérard)
46 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République française auprès de la République du Soudan du Sud - M. ROUX (Jean-
Yves)
47 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République française auprès du Royaume de Tonga, en résidence à Suva -
M. DJOKOVIC (Michel)
48 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République française auprès de la République du Nicaragua - M. BASAGUREN
(Frédéric)
ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie
49 Décret du 2 juin 2015 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse - M. FRADIN (Guy)
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche
50 Décret du 2 juin 2015 portant nomination et titularisation (enseignements supérieurs)
51 Décret du 3 juin 2015 portant nomination du directeur de l’Institut français d’archéologie
orientale du Caire - M. BAVAY (Laurent)
52 Arrêté du 17 avril 2015 portant admission à la retraite (inspection générale de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche)
53 Arrêté du 22 avril 2015 portant admission à la retraite (inspection générale de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche)
54 Arrêté du 22 avril 2015 portant admission à la retraite (inspection générale de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche)
ministère de la justice
55 Décret du 2 juin 2015 portant nomination (magistrature)
56 Arrêté du 7 avril 2015 portant fin de fonctions d’un maître des requêtes en service
extraordinaire (Conseil d’Etat)
57 Arrêté du 7 mai 2015 portant fin de fonctions d’un rapporteur public près l’assemblée du
contentieux et les autres formations de jugement du Conseil d’Etat
58 Arrêté du 19 mai 2015 portant cessation de fonctions (magistrature)
59 Arrêté du 20 mai 2015 portant nomination dans l’emploi de directeur fonctionnel de la
protection judiciaire de la jeunesse
60 Arrêté du 21 mai 2015 portant affectation de premiers conseillers et de conseillers (tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel)
61 Arrêté du 21 mai 2015 portant affectation de conseillers (tribunaux administratifs et cours
administratives d’appel)
62 Arrêté du 21 mai 2015 portant affectation de conseillers (tribunaux administratifs et cours
administratives d’appel)
63 Arrêté du 22 mai 2015 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel)
64 Arrêté du 22 mai 2015 portant affectation (tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel)
65 Arrêté du 26 mai 2015 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou
ministériels)
66 Arrêté du 26 mai 2015 portant nomination d’un huissier de justice salarié (officiers publics ou
ministériels)
67 Arrêté du 26 mai 2015 constatant la reprise de fonctions d’un notaire salarié (officiers publics
ou ministériels)
68 Arrêté du 26 mai 2015 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou
ministériels)
69 Arrêté du 26 mai 2015 portant nomination de deux notaires salariés (officiers publics ou
ministériels)
70 Arrêté du 27 mai 2015 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel)
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
71 Arrêté du 27 mai 2015 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel)
72 Arrêté du 28 mai 2015 portant reconduction du mandat de l’autorité de contrôle des fichiers de
police judiciaire et des logiciels de rapprochement judiciaire
73 Arrêté du 29 mai 2015 portant nomination à la commission dont l’avis conforme est requis
pour la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
74 Arrêté du 27 mai 2015 portant promotion de grade (inspection du travail)
75 Arrêté du 27 mai 2015 portant promotion de grade (inspection du travail)
ministère de l’intérieur
76 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un sous-préfet hors cadre - M. CANAL (Grégory)
77 Décret du 2 juin 2015 portant nomination du sous-préfet de Riom - M. VALEMBOIS
(François)
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt
78 Arrêté du 2 juin 2015 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès de l’Institut
national de l’origine et de la qualité
ministère de l’économie, de l’industrie
et du numérique
79 Arrêté du 27 mai 2015 portant admission à la retraite (ingénieurs de l’industrie et des mines)
80 Arrêté du 27 mai 2015 portant réintégration et admission à la retraite (corps des mines)
ministère de la décentralisation et de la fonction publique
81 Arrêté du 27 mai 2015 portant nomination des élèves de la promotion 2015-2016 de l’Ecole
nationale d’administration
82 Arrêté du 28 mai 2015 modifiant l’arrêté du 27 mars 2014 portant nomination à la commission
chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions d’inspecteur général
83 Arrêté du 3 juin 2015 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre de la
décentralisation et de la fonction publique
ministère de la culture et de la communication
84 Arrêté du 1er
juin 2015 portant nomination (administration centrale)
85 Arrêté du 1er
juin 2015 portant nomination (administration centrale)
86 Arrêté du 1er
juin 2015 portant nomination (administration centrale)
87 Décret du 2 juin 2015 portant nomination au conseil d’administration de l’Etablissement public
du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie (rectificatif)
Conseil supérieur de l’audiovisuel
88 Décision no
2015-RE-01 du 27 avril 2015 modifiant le nom de service et la dénomination
sociale du titulaire RCF Rivages
89 Délibération relative à une autorisation temporaire
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
90 Avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance britannique d’engagements contractés
en France en libre prestation de services
Informations parlementaires
Assemblée nationale
91 ORDRE DU JOUR
92 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE
93 ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
94 DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
Sénat
95 ORDRE DU JOUR
96 GROUPES POLITIQUES
97 COMMISSIONS
98 DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES
99 ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
100 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES
101 INFORMATIONS DIVERSES
102 AVIS ADMINISTRATIFS
Commissions mixtes paritaires
103 COMPOSITION
104 MEMBRES PRÉSENTS ET EXCUSÉS
Offices et délégations
105 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES
Avis et communications
avis divers
ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie
106 Avis no
9 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2015
ministère des finances et des comptes publics
107 Résultats des tirages du Keno du lundi 1er
juin 2015
108 Résultats du tirage du Loto du lundi 1er
juin 2015
109 Résultats du Loto Foot 7 no
132
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire
ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes
110 Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public en euros TTC de l’allogreffe de veine
saphène BIOPROTEC visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
111 Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques
112 Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques
Informations diverses
liste de cours indicatifs
113 Cours indicatifs du 3 juin 2015 communiqués par la Banque de France
Annonces
114 Demandes de changement de nom (textes 114 à 128)
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Décret no
2015-596 du 2 juin 2015 portant publication de l’entente entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Québec en matière de mobilité étudiante au
niveau universitaire (ensemble deux annexes), signée à Paris le 6 mars 2015 (1)
NOR : MAEJ1509701D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret no
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no
65-259 du 31 mars 1965 portant publication de l’échange de lettres entre la France et le Canada
du 27 février 1965 relatif à une entente entre la France et Québec sur un programme d’échanges et de coopération
dans le domaine de l’éducation,
Décrète :
Art. 1er
. – L’entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en
matière de mobilité étudiante au niveau universitaire (ensemble deux annexes), signée à Paris le 6 mars 2015, sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 2 juin 2015.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
LAURENT FABIUS
(1) Entrée en vigueur : 6 mars 2015.
E N T E N T E
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN
MATIÈRE DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE AU NIVEAU UNIVERSITAIRE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉE
À PARIS LE 6 MARS 2015
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après dénommés « les Parties »,
PRENANT APPUI sur l’Entente entre la France et le Québec sur un programme d’échanges et de coopération
dans le domaine de l’éducation, conclue le 27 février 1965, qui a créé la Commission permanente de coopération
franco-québécoise, et qui constitue le fondement et le cadre général de la coopération dans le domaine de
l’éducation entre la France et le Québec ;
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
RAPPELANT QUE la France et le Québec entretiennent depuis plus de cinquante ans une relation directe et
privilégiée ;
RAPPELANT également l’étroite coopération universitaire et l’importante mobilité étudiante qui existent entre
la France et le Québec ;
SOUHAITANT accroître la coopération en matière de mobilité étudiante de part et d’autre ;
VU l’Entente par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du
Québec en matière de droits de scolarité au niveau universitaire du 8 mars 1978 et du 1er
juin 1978 ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Objectifs généraux
La présente entente vise à encourager et à favoriser la mobilité étudiante entre la France et le Québec, dans
l’enseignement supérieur pour la France et au niveau universitaire pour le Québec, notamment par la mise en
œuvre de mesures en matière de droits de scolarité et d’accessibilité aux établissements d’enseignement de niveau
universitaire de part et d’autre.
Article 2
Champ d’application personnel
La présente entente s’applique :
– aux « étudiants français », soit tout étudiant de nationalité française ;
– aux « étudiants québécois », soit tout étudiant de citoyenneté canadienne domicilié au Québec.
Aux fins de la présente entente à l’exception de ses articles 5 et 6, un étudiant français ayant le statut de résident
permanent au Québec est assimilé à un étudiant québécois.
Par ailleurs, les étudiants français admissibles bénéficient des exemptions prévues à la politique relative aux
droits de scolarité exigés des étudiantes et des étudiants étrangers par les universités du Québec.
Article 3
Exemptions des droits de scolarité supplémentaires
au tarif canadien non-résident du Québec
Tous les étudiants français inscrits dans un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme
universitaire de premier cycle offert par un établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel que
défini par la Loi québécoise sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1),
bénéficient du régime des droits de scolarité et montants forfaitaires applicable aux étudiants canadiens non
résidents du Québec, ci-après désigné « exemption au tarif CNRQ ».
Les modalités relatives à l’attribution de ces exemptions sont fixées à l’annexe I, titre I, de la présente entente.
Article 4
Exemptions des droits de scolarité supplémentaires
au tarif québécois
Tous les étudiants français inscrits dans un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme
universitaire de deuxième ou de troisième cycle offert par un établissement d’enseignement de niveau universitaire
québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire
(chapitre E-14.1), bénéficient du régime des droits de scolarité applicable aux étudiants québécois, ci-après désigné
« exemption au tarif québécois ».
Les étudiants français résidant de façon permanente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
continuent de bénéficier, pendant leurs études de premier cycle, du régime d’exemption au tarif québécois.
Les modalités relatives à l’attribution de ces exemptions sont fixées à l’annexe I, titre II, de la présente entente.
Article 5
Application du tarif français aux étudiants québécois
Tous les étudiants québécois inscrits dans un programme d’études, proposé par un établissement d’enseignement
supérieur français, conduisant à un diplôme national de premier, de deuxième ou de troisième cycle inscrit dans
l’arrêté pris chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur français, bénéficient du régime de
droits de scolarité qui s’applique aux étudiants français, ci-après désigné « application du tarif français ».
Les modalités de l’application du tarif français aux étudiants québécois sont fixées à l’annexe II de la présente
entente.
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
La Partie française s’engage à faire ses meilleurs efforts afin d’inciter les autres établissements sous tutelle de
l’État et les établissements privés à appliquer des conditions aussi favorables aux étudiants québécois que celles
offertes aux étudiants français en matière d’accessibilité et de droits de scolarité relativement à un programme
d’études conduisant à un diplôme national de premier, de deuxième ou de troisième cycle.
Article 6
Appui financier aux étudiants québécois
Les étudiants québécois qui envisagent de suivre un programme d’études en France sont éligibles à une bourse
d’études du gouvernement français ou à un contrat doctoral, dans les conditions d’attribution fixées par la
réglementation nationale.
La Partie française prend en outre les mesures appropriées d’accompagnement et de conseil pour faciliter
l’inscription des étudiants québécois dans l’enseignement supérieur français, y compris dans les grandes écoles.
Article 7
Publicité des mesures
Les Parties s’engagent à faire connaître les exemptions, les tarifs applicables et les mesures d’appui financier
prévues dans la présente entente de manière à permettre leur utilisation optimale. À cette fin, les Parties en assurent
la promotion sur leur territoire, auprès des différents publics susceptibles d’en bénéficier.
Article 8
Règlement des différends
Les Parties règlent par voie de consultation ou de négociation les différends pouvant survenir dans
l’interprétation ou la mise en œuvre de la présente entente.
Article 9
Modifications
La présente entente peut être modifiée à tout moment, par accord mutuel des Parties, au moyen d’un échange de
lettres précisant la date d’entrée en vigueur des modifications.
Article 10
Abrogation d’entente antérieure
La présente entente abroge et remplace, à partir de la date de son entrée en vigueur, l’Entente par échange de
lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de droits de
scolarité au niveau universitaire du 8 mars 1978 et du ler
juin 1978.
Article 11
Mesures transitoires
Sans restreindre la portée de ce qui précède, les étudiants français inscrits au trimestre d’hiver 2015 dans les
établissements universitaires québécois sous le régime de l’Entente par échange de lettres entre le gouvernement de
la République française et le gouvernement du Québec en matière de droits de scolarité au niveau universitaire du
8 mars 1978 et du 1er
juin 1978, continuent d’y être soumis pour la durée du programme dans lequel ils sont
inscrits.
Article 12
Clauses finales
Les annexes font partie intégrante de la présente entente.
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature pour une période de cinq (5) ans.
Elle peut être reconduite pour une période identique, par échange de lettres entre les Parties au cours de la
dernière année précédant la fin de la période initiale.
Au plus tard un an avant sa reconduction, la présente entente fait l’objet d’une évaluation, tant à l’égard de son
contenu que de ses modalités d’application. L’évaluation peut tenir compte du taux de réussite des étudiants
bénéficiaires.
Une des Parties peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un préavis écrit transmis à l’autre Partie au
moins six (6) mois avant le terme de l’entente.
Dans le cas où la présente entente ne serait pas reconduite, les Parties prendront les dispositions nécessaires pour
que les étudiants qui bénéficient des exemptions, des tarifs applicables et des mesures d’appui financier prévues par
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
la présente entente continuent d’en bénéficier pour la durée prévue du programme d’études dans lequel ils sont
inscrits.
FAIT à Paris, le 6 mars 2015, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République française :
MANUEL VALLS
Premier ministre
Pour le Gouvernement
du Québec :
PHILIPPE COUILLARD
Premier ministre
A N N E X E S
ANNEXE I
MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES EXEMPTIONS QUÉBÉCOISES
DES DROITS DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES
TITRE 1er
EXEMPTIONS AU TARIF CNRQ
1. Nature
Une exemption au tarif CNRQ attribuée à un étudiant français permet à celui-ci d’acquitter les mêmes droits de
scolarité et montants forfaitaires que ceux exigés des étudiants canadiens non résidents du Québec afin de
poursuivre des études dans un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de premier
cycle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise
sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2. Conditions d’admissibilité
Pour bénéficier d’une exemption au tarif CNRQ, tout étudiant français doit :
– détenir un passeport valide de la République française ;
– détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la réglementation canadienne en matière d’immigration
et un certificat d’acceptation du Québec.
TITRE II
EXEMPTIONS AU TARIF QUÉBÉCOIS
1. Nature
Une exemption au tarif québécois attribuée à un étudiant français permet à celui-ci d’acquitter les mêmes droits
de scolarité que ceux exigés des étudiants québécois afin de poursuivre des études dans un programme d’études
conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement
d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements
d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2. Dérogation pour les étudiants français résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les étudiants français pouvant justifier d’une résidence permanente à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis plus de
cinq ans, par une attestation officielle de résidence délivrée par les services de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon,
bénéficient d’une exemption au tarif québécois pour un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme
universitaire de premier cycle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel que
défini par la Loi québécoise sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
3. Conditions d’admissibilité
Pour bénéficier d’une exemption au tarif québécois, tout étudiant français doit :
– détenir un passeport valide de la République française ;
– détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la réglementation canadienne en matière d’immigration
et un certificat d’acceptation du Québec ;
– le cas échéant, détenir l’attestation officielle d’une résidence permanente à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis
plus de cinq ans et être inscrit dans un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire
de premier cycle dans un établissement d’enseignement universitaire.
A N N E X E I I
MODALITÉS DE L’APPLICATION DU TARIF FRANÇAIS
AUX ÉTUDIANTS QUÉBÉCOIS
1. Nature
Une application du tarif français à un étudiant québécois permet à celui-ci d’acquitter les mêmes droits de
scolarité que ceux exigés des étudiants français afin de poursuivre un programme d’études conduisant à un diplôme
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
national de premier, de deuxième ou de troisième cycle inscrit dans l’arrêté pris chaque année par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur français.
La Partie québécoise sera informée de la publication de tout nouvel arrêté fixant les taux de droits de scolarité
d’établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
L’application du tarif français par les établissements proposant toute autre formation n’est pas systématique. En
conséquence, l’étudiant québécois devra prendre l’attache de l’établissement concerné pour se faire préciser le
montant des droits de scolarité devant être réglés.
2. Conditions d’admissibilité
Pour bénéficier d’une application du tarif français, tout étudiant québécois doit :
– détenir un passeport canadien valide ;
– détenir un visa de long séjour ou un titre de séjour pour étudiant conforme à la réglementation française.
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Décret no
2015-597 du 2 juin 2015 portant publication de la décision du Conseil européen
modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro,
adoptée à Bruxelles le 25 mars 2011 (1)
NOR : MAEJ1512003D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi no
2012-323 du 7 mars 2012 autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant
l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité
pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro ;
Vu le décret no
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no
94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht
le 7 février 1992,
Décrète :
Art. 1er
. – La décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro,
adoptée à Bruxelles le 25 mars 2011, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 2 juin 2015.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
LAURENT FABIUS
(1) Entrée en vigueur : 1er
mai 2013.
D É C I S I O N
DU CONSEIL EUROPÉEN MODIFIANT L’ARTICLE 136 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION
EUROPÉENNE EN CE QUI CONCERNE UN MÉCANISME DE STABILITÉ POUR LES ÉTATS MEMBRES DONT LA
MONNAIE EST L’EURO, ADOPTÉE À BRUXELLES LE 25 MARS 2011
LE CONSEIL EUROPÉEN,
Vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 48, paragraphe 6,
Vu le projet de révision de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soumis au Conseil
européen par le gouvernement belge le 16 décembre 2010,
Vu l’avis du Parlement européen ,
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 128
Vu l’avis de la Commission européenne ,
Après avoir obtenu l’avis de la Banque centrale européenne ,
considérant ce qui suit :
(1) L’article 48, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne (TUE) autorise le Conseil européen, statuant à
l’unanimité après consultation du Parlement européen, de la Commission ainsi que, dans certains cas, de la Banque
centrale européenne, à adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Une telle décision ne peut pas accroître les compétences
attribuées à l’Union dans les traités et son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation ultérieure par les
Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
(2) Lors de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010, les chefs d’Etat ou de gouvernement sont
convenus qu’il était nécessaire que les Etats membres établissent un mécanisme permanent de gestion de crise pour
préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et ont invité le président du Conseil européen à
engager avec les membres du Conseil européen des consultations sur une modification limitée du traité nécessaire à
cet effet.
(3) Le 16 décembre 2010, le gouvernement belge a soumis, conformément à l’article 48, paragraphe 6, premier
alinéa, du TUE, un projet tendant à la révision de l’article 136 du TFUE consistant à ajouter un paragraphe
prévoyant que les Etats membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera
activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble et que l’octroi, au titre
du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire sera subordonné à une stricte conditionnalité.
Parallèlement, le Conseil européen a adopté des conclusions sur le futur mécanisme de stabilité (points 1 à 4).
(4) Le mécanisme de stabilité constituera l’instrument nécessaire pour faire face à des situations dans lesquelles
la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble est menacée, comme cela a été le cas en 2010, et
contribuera ainsi à préserver la stabilité économique et financière de l’Union elle-même. Lors de sa réunion des 16
et 17 décembre 2010, le Conseil européen est convenu que, étant donné que ce mécanisme est conçu pour préserver
la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, il ne sera plus utile de recourir à l’article 122, paragraphe
2, du TFUE à ces fins. Les chefs d’Etat ou de gouvernement sont donc convenus que cette disposition ne devrait
pas être utilisée à ces fins.
(5) Le 16 décembre 2010, le Conseil européen a décidé, conformément à l’article 48, paragraphe 6, deuxième
alinéa, du TUE, de consulter le Parlement européen et la Commission au sujet du projet. Il a également décidé de
consulter la Banque centrale européenne. Le Parlement européen [1], la Commission [2] et la Banque centrale
européenne [3] ont émis un avis sur le projet.
(6) La modification concerne une disposition de la troisième partie du TFUE et n’accroît pas les compétences
attribuées à l’Union dans les traités,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er
A l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le paragraphe suivant est ajouté :
« 3. Les Etats membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si
cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du
mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité. »
Article 2
Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures
requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’approbation de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le 1er
janvier 2013, à condition que toutes les notifications visées au
premier alinéa aient été reçues ou, à défaut, le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des
notifications visées au premier alinéa.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.
Par le Conseil européen :
Le président,
H. vAN ROMPUY
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 128
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE
Décret no
2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l’application de certaines dispositions
du code des transports relatives aux gens de mer
NOR : DEVT1422283D
Publics concernés : marins (capitaine, officier chargé de la suppléance du capitaine, chef mécanicien) et agent
chargé de la sûreté du navire embarqués à bord des navires battant pavillon français et armateurs ; gens de mer,
employeurs et armateurs.
Objet : diverses dispositions relatives aux gens de mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er
juillet 2015.
Notice : le décret détermine les types de navires pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la
suppléance du capitaine n’est pas exigée. Il fixe également les conditions de moralité auxquelles doivent satisfaire
le capitaine, son suppléant, le chef mécanicien et l’agent chargé de la sûreté du navire ainsi que les conditions
d’appréciation des connaissances de la langue française et des matières juridiques dont le capitaine et son
suppléant doivent disposer pour la tenue des documents de bord et l’exercice de leurs prérogatives de puissance
publique. Il prévoit enfin que tout navire effectuant des voyages internationaux doit disposer de moyens matériels
permettant l’exercice d’activités culturelles ou de loisir à bord, notamment la pratique d’un sport. L’armateur doit
veiller à ce que l’organisation du travail à bord permette aux gens de mer l’accès à ces activités.
Références : le présent décret est pris pour l’application des articles 23 et 25 de la loi no
2013-619 du
16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne dans le domaine du
développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l’Organisation internationale du travail,
adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret no
2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les
Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des
transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des transports, notamment les titres II et IV de sa cinquième partie ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3122-2 ;
Vu le décret no
61-369 du 11 avril 1961 relatif à l’exercice de la profession de marin à bord des navires
immatriculés dans les territoires d’outre-mer de la République ;
Vu le décret no
67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de
plaisance ;
Vu le décret no
67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d’exercice de la profession de marin ;
Vu le décret no
84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no
93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d’exercice des fonctions de capitaine et
d’officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret no
99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de
plaisance armés avec un rôle d’équipage ;
Vu le décret no
2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires ;
Vu le décret no
2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation
professionnelle maritime ;
Vu le décret no
2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales
de la mer ;
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 128
Vu le décret no
2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité
accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations
représentatives d’employeurs de gens de mer en date des 17, 24 et 28 octobre 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions applicables aux navires battant pavillon français,
à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 5611-1 du code des transports
Section 1
Conditions d’accès à certaines fonctions à bord
Art. 1er
. – Pour l’application de la présente section, l’officier suppléant désigne l’officier au pont dont le rang
vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance.
Sous-section 1
Suppléance du capitaine
Art. 2. – La présence à bord d’un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d’effectif minimal
mentionnée à l’article L. 5522-2 du code des transports ou, à défaut, la décision d’effectif établie conformément à
l’article 1er
du décret du 26 mai 1967 susvisé, comporte au moins deux officiers au pont.
Sous-section 2
Connaissance en langue française et des matières juridiques
Art. 3. – I. – La possession du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques exigée
du capitaine d’un navire battant pavillon français et de l’officier chargé de sa suppléance par le 2o
et le 3o
de
l’article L. 5521-3 du code des transports est établie par la production préalable à l’embarquement, soit d’un titre
français de formation professionnelle maritime autorisant l’accès aux fonctions de capitaine en application des
dispositions des décrets du 28 décembre 1993, du 25 mai 1999 et du 21 septembre 2007 susvisés soit :
1o
Pour la langue française, d’un diplôme de l’enseignement secondaire ou supérieur français ou d’un certificat
de moins d’un an attestant d’un niveau de maîtrise B2 tel que défini par le cadre européen commun de référence
pour les langues ;
2o
Pour les matières juridiques, soit de tout diplôme de l’enseignement supérieur français sanctionnant une
formation ou un enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au
capitaine d’un navire battant pavillon français, fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer soit d’une attestation
de suivi d’une telle formation agréée dans les conditions d’agrément des prestataires délivrant une formation
professionnelle maritime et de réussite aux épreuves la sanctionnant.
II. – A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la possession des connaissances requises au titre du I,
l’officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d’un navire
français produit une attestation de connaissance délivrée par un jury national d’évaluation institué par l’article 6,
dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.
Art. 4. – I. – Les connaissances exigées d’un officier qui, souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être
en charge de sa suppléance à bord d’un navire français, ne justifie pas d’un ou des diplômes, titres, certificats ou
attestations prévus à l’article 3 sont appréciées par une épreuve écrite et à l’occasion d’un entretien entre ledit
officier et les membres du jury national d’évaluation comprenant quatre membres.
II. – L’épreuve écrite et l’entretien mentionnés au I, qui se déroulent en français, évaluent selon le cas les
connaissances linguistiques ou juridiques requises ou les deux à la fois selon le diplôme, titre ou attestation faisant
défaut en application de l’article 3.
III. – L’épreuve écrite et l’entretien proposés par le jury national d’évaluation compétent ont pour objet :
1o
D’apprécier les connaissances du postulant en matières juridiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Elles sont fondées notamment sur un cas pratique portant sur l’organisation générale de l’administration maritime
et de la justice françaises, les pouvoirs et des prérogatives de puissance publique conférées par le droit français au
capitaine d’un navire ;
2o
D’apprécier l’aptitude du postulant à communiquer avec les autorités françaises dans un contexte
professionnel concret et à rédiger en langue française les rapports et documents de bord.
Les questions posées par le jury national d’évaluation sont adaptées au genre de navigation et aux
caractéristiques des navires correspondant au brevet de capitaine dont l’intéressé a obtenu la reconnaissance ainsi
qu’au diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l’article 3.
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 128
Art. 5. – Le jury national d’évaluation est composé :
1o
Pour l’évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires armés au commerce ou à la
plaisance professionnelle, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d’un établissement de formation maritime supérieure ;
c) Un représentant des personnels navigants au commerce ou à la plaisance professionnelle ;
d) Un représentant des armateurs au commerce ou à la plaisance professionnelle ;
2o
Pour l’évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés à la pêche, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d’un lycée professionnel maritime ;
c) Un représentant des personnels navigants à la pêche ;
d) Un représentant des armateurs à la pêche.
Le président et les membres du jury national d’évaluation ont chacun au plus deux suppléants.
Les membres du jury national et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer pour une
durée de trois ans. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions
pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres du jury national d’évaluation bénéficient d’une indemnité et du remboursement de leurs frais de
déplacement conformément aux dispositions du décret du 5 mars 2010 susvisé.
Art. 6. – I. – Le jury national d’évaluation est réuni sur convocation de son président compte tenu des
demandes qui lui sont adressées, à intervalles d’au moins quatre mois, sauf en l’absence de demande.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le président du jury national d’évaluation délivre aux officiers dont le jury estime le niveau satisfaisant, eu égard
aux fonctions et responsabilités qu’ils sont appelés à exercer, l’attestation justifiant de leurs connaissances, au plus
tard quinze jours après les épreuves prévues à l’article 4.
II. – Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions de fonctionnement du
jury national d’évaluation.
Art. 7. – Le fait pour l’armateur d’admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du
capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au
I de l’article L. 5521-3 du code des transports est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Sous-section 3
Conditions de moralité
Art. 8. – Les conditions de moralité prévues par l’article L. 5521-4 du code des transports ne sont pas remplies
lorsque le bulletin no
2 du casier judiciaire de l’intéressé mentionne, selon les fonctions.
1o
Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou d’officier chargé de sa suppléance :
a) Une peine criminelle ;
b) Une peine correctionnelle ;
2o
Pour pouvoir exercer la fonction de chef mécanicien :
a) Une peine criminelle ;
b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d’emprisonnement ;
c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d’emprisonnement pour une des infractions
suivantes : coups et blessures volontaires, agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral, mise en danger d’autrui,
trafic de stupéfiants, trafic d’espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l’autorité ou de la
force publique ;
d) Plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus
spécifiées ;
3o
Pour pouvoir exercer la fonction d’agent agréé au titre du décret du 15 mai 2007 susvisé chargé de la sûreté du
navire :
a) Une peine criminelle ;
b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d’emprisonnement ;
c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d’emprisonnement pour une des infractions
suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, extorsion, escroquerie, trafic de stupéfiants, trafic d’espèces
protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique ;
d) Plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus
spécifiées.
Art. 9. – Pour les ressortissants étrangers, le respect des conditions de moralité est établi par la production soit
d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire de l’Etat de nationalité selon les dispositions des
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 128
conventions internationales en vigueur, soit d’une attestation de moins de trois mois de l’Etat de nationalité
certifiant le respect de l’article 8.
Un modèle d’attestation est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la justice.
Art. 10. – Nul ne peut être porté sur la liste d’équipage prévue à l’article L. 5522-3 du code des transports s’il
ne satisfait aux conditions de moralité mentionnées à l’article L. 5521-4 du même code.
Sur demande de l’armateur, les services du ministre chargé de la mer vérifient le respect des conditions de
moralité fixées par le présent décret.
Art. 11. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l’armateur
d’admettre à bord ou de porter sur la liste d’équipage un capitaine, un officier chargé de sa suppléance, un chef
mécanicien ou un agent chargé de la sûreté du navire ne remplissant pas les conditions de moralité fixées par le
présent décret.
Section 2
Exercice d’activités culturelles ou de loisir à bord
Art. 12. – I. – Tout navire effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé,
dispose de moyens matériels pour permettre l’exercice d’activités culturelles ou de loisir, notamment la pratique
d’un sport, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer qui tient compte des adaptations
nécessaires liées à la navigation et aux caractéristiques du navire.
II. – L’armateur veille à ce que l’organisation du travail à bord permette aux gens de mer l’accès à des activités
culturelles ou de loisir, notamment à la pratique d’un sport, dans les conditions prévues au I.
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux navires battant pavillon français
mentionnés à l’article L. 5611-1 du code des transports
Art. 13. – Pour l’application aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international
français du chapitre Ier
, au I de l’article 3, les mots : « le 2o
et le 3o
de l’article L. 5521-3 » sont remplacés par les
mots : « le 4e
alinéa de l’article L. 5612-3 ».
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Art. 14. – Le chapitre Ier
s’applique aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.
Le chapitre Ier
s’applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et en tant qu’il concerne les
compétences exercées par l’Etat.
Art. 15. – I. – Le 2o
de l’article 2 et les articles 3 et 6 du décret du 11 avril 1961 susvisé sont abrogés.
II. – Le 4o
de l’article 4 et l’article 5 du décret du 7 août 1967 susvisé sont et demeurent abrogés.
III. – Le décret no
2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l’application de la loi no
2008-324 du 7 avril 2008
relative à la nationalité des équipages de navires est abrogé.
Art. 16. – Le présent décret entre en vigueur le 1er
juillet 2015.
Art. 17. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de
la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 2 juin 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
CHRISTIANE TAUBIRA
La ministre des outre-mer,
GEORGE PAU-LANGEVIN
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports, de la mer
et de la pêche,
ALAIN VIDALIES
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 128
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE
Décret no
2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale
d’intérêt géologique du département du Lot
NOR : DEVL1503035D
Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels.
Objet : création d’une réserve naturelle nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du département du Lot est située dans le sud-est du
département du Lot, entre le camp militaire de Caylus et le bord nord de la vallée du Lot. Le classement en réserve
naturelle nationale se justifie notamment par la présence de nombreuses phosphatières et de l’emblématique site
de la plage aux Ptérosaures, site d’une très grande richesse paléontologique, unique au monde d’un point de vue
scientifique. Le classement permettra une meilleure protection des 59 sites d’intérêts géomorphologique,
minéralogique, tectonique et paléontologique remarquables, répartis sur environ 800 hectares dans 21 communes
du département du Lot.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III et les articles L. 362-1 et
L. 362-2 ;
Vu le code forestier, notamment le titre IV du livre III ;
Vu l’arrêté du préfet du Lot en date du 28 mars 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet
de création de la réserve naturelle nationale des sites géologiques du département du Lot ;
Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date
du 3 juillet 2013 ;
Vu les lettres en date du 28 mai 2013 par lesquelles le préfet du Lot a sollicité l’avis des communes de Carjac,
Cabrerets, Calvignac, Larnagol, Puyjourdes, Saint-Martin-Labouval, Saint-Cirq-Lapopie, Crégols, Saint-Chels,
Saillac, Saint-Jean-de-Laur, Varaire, Bouziès, Concots, Cénevières, Vaylats, Escamp, Bach et Beauregard ;
Vu les avis des conseils municipaux de Limogne-en-Quercy en date du 18 juin 2013 et de Crayssac en date du
19 juin 2013 ;
Vu les avis du conseil général du Lot en date du 1er
octobre 2013 et du conseil régional de Midi-Pyrénées en date
du 10 octobre 2013 ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, siégeant en formation de
protection de la nature, en date du 6 novembre 2013 ;
Vu le rapport et l’avis du préfet du Lot en date du 13 janvier 2014 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 mars 2011 et du 2 juin 2014 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
Décrète :
TITRE Ier
DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er
. – Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale
d’intérêt géologique du département du Lot », les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des
documents cadastraux disponibles en janvier 2013, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :
Commune de Bach
Groupe no
1 : Cloup d’Aural.
Feuille 1, section AP : parcelles 13, 15 à 18, 20, 22, 30 à 37, 39, 40, 42, 48, 49, 71 pp, 72, 73, 229.
Groupe no
2 : Couanac.
Feuille 1, section AB : parcelles 44 à 47.
Feuille 1, section AD : parcelles 13 à 22.
Groupe no
3 : Coulou.
Feuille 1, section AO : parcelles 128, 163, 164.
Groupe no
4 : Espeyrasse.
Feuille 1, section AO : parcelle 110.
Groupe no
5 : Garouillas.
Feuille 1, section AK : parcelles 22 à 35, 70, 86 à 108.
Feuille 1, section AL : parcelles 11 à 17.
Groupe no
6 : Lagarrigue.
Feuille 1, section AS : parcelles 36 à 38, 43, 44, 48.
Groupe no
7 : Loup.
Feuille 1, section AE : parcelle 221.
Groupe no
8 : Mas de Gaston.
Feuille 1, section AM : parcelles 233, 234.
Groupe no
9 : Mas de Got.
Feuille 1, section AE : parcelles 63 à 70, 72, 73.
Groupe no
10 : Valbro.
Feuille 1, section AE : parcelles 119, 120.
Commune de Beauregard
Groupe no
11 : Cloup Barbie.
Feuille 1, section AO : parcelles 401, 406, 407, 410, 411.
Groupe no
12 : Font-Vales.
Feuille 1, section AR : parcelles 107, 108, 109.
Commune de Bouziès
Groupe no
13 : Bouziès.
Feuille 2, section 0B : parcelles 279 à 281, 283 à 287, 293, 294.
Commune de Cabrerets
Groupe no
14 : Calcaires de Cabrerets.
Feuille 2, section 0C : parcelles 281, 282, 284.
Feuille 2, section 0F : parcelles 386, 390, 412, 708 à 710.
Groupe no
15 : Cremat.
Feuille 1, section 0E : parcelles 109 à 112, 121 à 123, 134 à 137, 188 à 190, 197.
Groupe no
16 : Falaise de Cabrerets.
Feuille 3, section 0F : parcelles 567, 569, 581 à 585, 590, 591, 594, 596, 600, 670, 677, 678, 679.
Groupe no
17 : Pech-Merle.
Feuille 2, section 0F : parcelles 823, 825.
Commune de Cajarc
Groupe no
18 : Memerlin.
Feuille 1, section AC : parcelle 158.
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Groupe no
19 : Prajoux.
Feuille 1, section AB : parcelles 30, 37 à 44.
Feuille 1, section AC : parcelles 120, 126 à 128, 171 à 174, 176 à 181, 200 à 202.
Commune de Calvignac
Groupe no
20 : Calvignac.
Feuille 1, section AC : parcelle 140.
Feuille 1, section AD : parcelles 125 pp, 178 à 181, 366, 387, 388.
Commune de Cénevières
Groupe no
21 : Mas de Labat.
Feuille 1, section AR : parcelle 214.
Commune de Concots
Groupe no
22 : Cremps.
Feuille 1, section 0F : parcelles 235, 266, 267.
Groupe no
23 : La Plante.
Feuille 4, section 0C : parcelles 669 à 673, 805, 807, 812 à 815.
Groupe no
24 : Lacan.
Feuille 4, section 0C : parcelles 218 à 230, 257, 259, 703, 704.
Groupe no
25 : Lavergne.
Feuille 4, section 0C : parcelles 1081, 1082.
Groupe no
26 : Lebratieres.
Feuille 4, section 0C : parcelles 860 à 863, 870 à 875, 879, 880.
Groupe no
27 : Pecarel.
Feuille 4, section 0C : parcelle 70.
Groupe no
28 : Rosières.
Feuille 4, section 0C : parcelles 988 à 990.
Commune de Crayssac
Groupe no
29 : Coupe Cévenne.
Feuille 3, section 0C : parcelles 715, 716, 1353.
Feuille 4, section 0C : parcelles 911, 914 à 916, 919, 922 à 927, 932 à 934, 939, 940, 943, 944, 947, 948, 951,
952, 956, 957, 959, 962, 963, 967.
Groupe no
30 : Plage Ptérosaures.
Feuille 1, section 0A : parcelles 427 pp, 429, 451 à 453, 455, 456, 459, 460, 462 à 466, 1141, 1142, 1210 à 1215,
1441, 1442 pp, 1455, 1456, 433c, 433d, 433e, 433f.
Commune de Crégols
Groupe no
31 : Crégols Igue.
Feuille 2, section 0A : parcelles 463, 464, 479, 480.
Groupe no
32 : Crégols Village.
Feuille 1, section 0A : parcelles 127 à 138, 140, 968.
Groupe no
33 : La Couaille.
Feuille 4, section 0D : parcelles 314, 315, 317, 318.
Groupe no
34 : Pech-Labeille.
Feuille 1, section 0A : parcelles 282, 304, 306.
Commune d’Escamps
Groupe no
28 : Rosières.
Feuille 2, section 0B : parcelles 231, 240.
Groupe no
35 : Tempories.
Feuille 2, section 0C : parcelles 212 à 214, 220 à 232, 236, 238, 239.
Commune de Larnagol
Groupe no
36 : Coupe Larnagol.
Feuille 1, section AO : parcelles 2 à 14, 18 à 20.
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Feuille 1, section AR : parcelles 41, 63 à 65.
Groupe no
37 : Coupe Pech-Affamat.
Feuille 1, section AL : parcelles 107, 111, 119, 120, 126, 152, 153.
Groupe no
18 : Memerlin.
Feuille 1, section AE : parcelles 26 à 43, 53.
Feuille 1, section AH : parcelles 38, 39 pp, 42, 43, 46 à 48.
Groupe no
38 : Saleme.
Feuille 1, section AD : parcelles 86 à 90, 99.
Commune de Limogne-en-Quercy
Groupe no
39 : La Balme.
Feuille 1, section AC : parcelles 26 à 30, 253 à 255.
Feuille 1, section AZ : parcelles 470, 472, 473 pp, 474 pp, 508 pp.
Groupe no
40 : La Rode.
Feuille 1, section AM : parcelle 174.
Commune de Puyjourdes
Groupe no
41 : Beros.
Feuille 1, section AB : parcelles 94, 99 à 101.
Groupe no
42 : Caoussadou.
Feuille 1, section AH : parcelles 66, 67, 95 à 97, 124, 125.
Groupe no
43 : Talayrac.
Feuille 1, section AD : parcelles 273, 274, 281.
Commune de Saillac
Groupe no
44 : Jouantripardel.
Feuille 1, section 0A : parcelles 92, 101 à 111, 126 à 131, 136, 139.
Commune de Saint-Chels
Groupe no
45 : Coupe Saint-Chels.
Feuille 1, section 0B : parcelles 229, 248 à 25.
Feuille 2, section 0B : parcelles 498, 502, 503, 508, 511, 512, 515, 516, 519, 520, 524, 525, 529 à 531, 536, 539
à 542, 551 à 554.
Groupe no
46 : Mas del Rau.
Feuille 1, section 0A : parcelles 175, 217 pp, 223, 224, 237, 241.
Commune de Saint-Cirq-Lapopie
Groupe no
47 : Saint-Cirq-Lapopie.
Feuille 2, section 0B : parcelles 609, 610.
Commune de Saint-Jean-de-Laur
Groupe no
41 : Beros
Feuille 1, section AK : parcelles 56 à 59.
Groupe no
48 : Maral.
Feuille 1, section AN : parcelles 9 à 12, 14, 15, 18, 19.
Groupe no
49 : Rital.
Feuille 1, section AL : parcelles 25, 26.
Groupe no
50 : Saint-Jean-de-Laur.
Feuille 1, section AN : parcelles 39 à 42, 96.
Groupe no
51 : Seret.
Feuille 1, section AR : parcelle 16.
Groupe no
43 : Talayrac.
Feuille1, section AI : parcelles 80 à 82, 84.
Commune de Saint-Martin-Labouval
Groupe no
52 : L’Espinasse.
Feuille 1, section 0C : parcelles 23 à 26, 28 pp, 76, 77.
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Groupe no
53 : Pech-Mercier.
Feuille 1, section 0B : parcelle 40.
Groupe no
54 : Toulzanie.
Feuille 1, section AC : parcelles 89, 90.
Commune de Varaire
Groupe no
2 : Couanac.
Feuille 1, section AO : parcelles 1 à 6.
Commune de Vaylats
Groupe no
55 : Aux Alignes.
Feuille 1, section AB : parcelle 53.
Groupe no
56 : Larché.
Feuille 1, section AD : parcelles 134, 136, 137, 148 à 151, 266, 267.
Groupe no
57 : Pech-Crabit.
Feuille 1, section AP : parcelles 111, 112.
Feuille 1, section AR : parcelles 73 à 87.
Feuille 1, section AS : parcelles 1 à 13, 15, 16, 18, 19, 59, 68.
Groupe no
58 : Piatze.
Feuille 1, section AR : parcelles 131 à 138.
Feuille 1, section AS : parcelles 80, 81, 85 pp, 86, 87.
Groupe no
59 : Tranchée de Vaylats.
Feuille 1, section AK : parcelles 137, 139, 140, 142, 143, 145, 148.
Sont également classés en réserve naturelle nationale les voies, fossés et chemins non cadastrés inclus dans le
périmètre de la réserve tels que figurant sur les plans cadastraux annexés au présent décret.
La superficie totale de la réserve est d’environ 800 hectares.
Les parcelles ou parties de parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte et sur les
plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Lot (1).
Art. 2. – Le préfet organise la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code
de l’environnement.
Art. 3. – Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l’ensemble des espaces classés dans le
périmètre de la réserve en vertu de l’article 1er
, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Art. 4. – Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure
qui s’avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après avis du comité
consultatif.
TITRE II
RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION
DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 5. – Il est interdit :
1o
De collecter et d’emporter des minéraux, roches et fossiles, de prospecter et d’exécuter des fouilles et de
prélever des matériaux, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou pédagogiques, après avis
du conseil scientifique ;
2o
De combler des phosphatières par des matériaux de quelque nature que ce soit, sauf autorisation délivrée par
le préfet après avis du conseil scientifique.
Art. 6. – I. – Le concassage des pierres calcaires nécessaire à l’exercice des activités agricoles est autorisé.
II. – Le concassage, hors carrière, de sédiments gréseux ou conglomératiques ou de blocs emballés dans une
matrice argileuse est soumis à autorisation du préfet, après avis du conseil scientifique. Dans l’attente de
l’autorisation du préfet, le stockage en bordure de champ de ces sédiments gréseux ou conglomératiques est
autorisé.
Art. 7. – Il est interdit :
1o
D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l’air,
de l’eau, du sol ou du sous-sol du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2o
D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet
effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3o
De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu, sauf pour les activités agricoles, forestières et pastorales
prévues à l’article 10 ;
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
4o
De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires, pour le gestionnaire, à l’information du public
et à la signalisation de la réserve, ainsi que celles nécessaires à la sécurité, aux activités agricoles et pastorales et
aux délimitations foncières ;
5o
D’introduire ou de transporter dans la réserve tout outil ou matériel destiné à creuser le sol ou à y effectuer des
prélèvements, sauf pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret et pour les activités
d’entretien et de gestion de la réserve.
Art. 8. – Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de
gestion en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux
surabondants dans la réserve.
TITRE III
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX
Art. 9. – I. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.
II. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve peuvent toutefois être réalisés
lorsqu’ils ont été autorisés conformément à l’article L. 332-9 du code de l’environnement et dans les conditions
prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce même code.
III. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve peuvent également être réalisés,
après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 332-26 du code de l’environnement et dans le
respect des règles de procédure, lorsqu’ils sont prévus dans le plan de gestion et ont notamment pour objet :
1o
L’entretien et la rénovation des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ;
2o
L’entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;
3o
L’entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la
signalisation et à l’accueil du public ;
4o
L’entretien et la rénovation des ouvrages et des réseaux de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et
d’évacuation des eaux pluviales et usées ;
5o
L’entretien et la restauration des cours d’eau ou fossés ;
6o
L’exercice des activités autorisées en application du présent décret.
TITRE IV
RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES,
COMMERCIALES, AGRICOLES, FORESTIÈRES ET PASTORALES
Art. 10. – Les activités agricoles, forestières et pastorales, la réhabilitation d’anciennes truffières ou la mise en
place de nouvelles, ainsi que la cueillette des champignons, continuent de s’exercer conformément à la
réglementation et aux usages en vigueur.
Toutefois, le préfet recueille l’avis du conseil scientifique avant de délivrer l’autorisation de défrichement prévue
à l’article L. 341-3 du code forestier.
Art. 11. – I. – Toute activité industrielle ou commerciale nouvelle est interdite.
Toutefois, les activités commerciales liées à la gestion, à l’animation, à la découverte et à la valorisation
culturelle et pédagogique de la réserve ainsi qu’à la sensibilisation à l’environnement peuvent être autorisées par le
préfet après avis du conseil scientifique.
II. – Les activités existantes à la date de publication du présent décret peuvent continuer d’être exercées, dans le
respect de ses dispositions et conformément aux objectifs du plan de gestion.
Art. 12. – I. – Toute activité nouvelle minière ou de carrière, que ce soit pour la recherche ou l’exploitation, est
interdite.
II. – L’exploitation de la carrière située à Vaylats, sur les parcelles 142 et 145, continue de s’exercer
conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral l’autorisant au titre de la réglementation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement.
TITRE V
RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS, À LA CIRCULATION
ET AUX AUTRES USAGES
Art. 13. – La chasse et la pêche s’exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 14. – Le camping et le bivouac sont interdits en dehors des sites aménagés à cet effet, sauf autorisation
délivrée par le préfet à des fins scientifiques, de gestion ou pédagogiques, après avis du conseil scientifique de la
réserve.
Art. 15. – I. – La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits dans la réserve en dehors
des voies ouvertes à la circulation publique.
II. – Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés :
1o
Par les agents des services publics dans l’exercice de leurs missions ;
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2o
Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3o
Pour la gestion, l’entretien, la surveillance et l’animation de la réserve ;
4o
Pour les missions liées à la défense et à la sécurité nationale ;
5o
Pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret ;
6o
A des fins privées, par les propriétaires et ayants droits.
Art. 16. – L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la
réserve est soumise à l’autorisation du préfet.
Art. 17. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juin 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL
(1) Le texte intégral de ce décret ainsi que la carte et les plans annexés pourront être consultés à la préfecture du Lot, 120, rue
des Carmes, 46000 Cahors.
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE
Arrêté du 13 mai 2015 relatif à la délivrance ou à la modification
d’une habilitation en qualité d’organisme de sûreté
NOR : DEVT1511178A
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le règlement (CE) no
725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive no
2005-65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration
de la sûreté des ports ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 5332-9, R. 5332-10 et R. 5332-12 ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2007 relatif à l’habilitation des organismes de sûreté ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 relatif à la délivrance ou à la modification d’une habilitation en qualité d’organisme
de sûreté ;
Vu l’arrêté du 16 mai 2014 relatif à la délivrance ou à la modification d’une habilitation en qualité d’organisme
de sûreté ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’habilitation des organismes de sûreté réunie le 16 avril 2015,
Arrête :
Art. 1er
. – Sont habilitées en qualité d’organisme de sûreté, pour une période de trois ans au titre de la catégorie
mentionnée dans le tableau ci-après, les sociétés suivantes :
SOCIÉTÉ ADRESSE CATÉGORIE
CONCORD RISKS 12, place du Général-Kœnig, 75017 Paris Toutes installations portuaires et ports
GEOS 45-47, boulevard Paul-Vaillant-Couturier, 94200 Ivry-sur-
Seine
Toutes installations portuaires et ports
Tous navires
EARTHCASE La Prade Basse, 12800 Quins Tous navires
Art. 2. – Est habilitée en qualité d’organisme de sûreté, pour une période de deux ans au titre de la catégorie
mentionnée dans le tableau ci-après, la société suivante :
SOCIÉTÉ ADRESSE CATÉGORIE
CONCORD RISKS 12, place du Général-Kœnig, 75017 Paris Tous navires
Art. 3. – Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services
de transport,
T. GUIMBAUD
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE
Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no
1136
NOR : DEVP1504495A
Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement ayant une
quantité d’ammoniac susceptible d’être présente relevant du régime de la déclaration.
Objet : modification de l’arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées ayant une quantité d’ammoniac susceptible d’être présente relevant du régime de la
déclaration, pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement entrant en vigueur au 1er
juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive no
2012/18/UE
du 4 juillet 2012.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : l’entrée en vigueur au 1er
juin 2015 du règlement dit « CLP » (classification, étiquetage, emballage) et
de la directive no
2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 » relative à la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a conduit la France à modifier la nomenclature des
installations classées, par l’intermédiaire du décret no
2014-285 du 3 mars 2014. Cette nouvelle nomenclature
entrera en vigueur au 1er
juin 2015. Ainsi, l’ammoniac ne relèvera plus de la rubrique no
1136, mais de la rubrique
no
4735. Le présent projet d’arrêté vient modifier l’arrêté de prescriptions générales relatif au régime de la
déclaration afin de l’adapter au nouveau classement dans la rubrique no
4735.
Références : les arrêtés modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.
legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive
96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier
de son livre V ;
Vu le décret no
2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique no
1136 (emploi et stockage d’ammoniac) ;
Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 mai 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 30 avril 2015 au 21 mai 2015,
Arrête :
Art. 1er
. – L’arrêté du 19 novembre 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. – 1o
Dans l’intitulé de l’arrêté, les mots : « 1136 (emploi et stockage d’ammoniac) » sont remplacés par
le mot : « 4735 » ;
2o
Le mot : « 1136 » est remplacé par le mot : « 4735 » :
– dans les articles 1er
et 2 ;
– dans l’intitulé des annexes I et III ;
– dans le premier alinéa du III de l’annexe III ;
3o
L’article 4 est abrogé ;
4o
L’intitulé du point 2.1.1 de l’annexe I est complété par les mots : « (hors installation de réfrigération) » ;
5o
Les mots : « de propriété » sont remplacés par les mots : « du site » dans les points 2.1.1 et 2.1.2 de
l’annexe I ;
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 128
6o
Au onzième alinéa du point 2.1.2 de l’annexe I, les mots : « des limites du site » sont insérés après les mots :
« 50 mètres » ;
7o
Le mot : « éloignement » est remplacé par le mot : « isolement » :
– dans le dernier alinéa du point 2.1.1 de l’annexe I ;
– dans l’avant-dernier alinéa du point 2.1.2 de l’annexe I ;
8o
Dans l’intitulé du point 2.4.1 de l’annexe I, les mots : « de capacité unitaire inférieure ou égale à
50 kilogrammes » sont remplacés par les mots : « (hors installations de réfrigération) » ;
9o
Dans le point 2.4.3 de l’annexe I, les mots : « de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes » sont
supprimés ;
10o
Au deuxième alinéa du point 3.3 de l’annexe I, les mots : « préparations chimiques dangereuses » sont
remplacés par les mots : « mélanges dangereux » ;
11o
Le mot : « réservoirs » est remplacé par le mot : « récipients » :
– au premier alinéa du point 4.8 de l’annexe I ;
– dans le 2 de l’annexe II.
Art. 3. – Le point 2.1 de l’annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« 2.1.3. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi de récipients de capacité unitaire
supérieure à 50 kilogrammes (hors installations de réfrigération)
« L’installation est implantée à une distance minimale des limites du site de 50 mètres.
« Objet du contrôle :
« – respect de la distance d’isolement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). »
Art. 4. – Le point 2.12 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.12. Aménagement et organisation des zones de stockage
ou d’emploi de récipients (hors installations de réfrigération)
« Les zones de stockage ou d’emploi des récipients sont aménagées et organisées en fonction des risques
présentés par les substances ou mélanges stockés, tels qu’identifiés au point 4.1.
« Les conditions de stockage ou d’emploi permettent de maintenir les récipients à l’abri de toute source
d’inflammation.
« La conception de l’installation, notamment des tuyauteries (diamètres, longueurs), est telle que la quantité
d’ammoniac mise en œuvre est limitée au besoin nécessaire à son bon fonctionnement.
« Les tuyauteries sont efficacement protégées contre les chocs et la corrosion.
« La mise à l’atmosphère volontaire d’ammoniac est interdite.
« Les sorties de vannes en communication directe avec l’atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne,
etc.).
« Les opérations de remplissage de récipients transportables sont interdites sur site, excepté lors des opérations
de maintenance ponctuelles nécessitant une vidange du circuit. Ces opérations font l’objet d’une procédure
spécifique.
« Objet du contrôle :
« – vérification que les tuyauteries sont protégées contre les chocs et la corrosion ;
« – vérification que les sorties de vannes en communication directe avec l’atmosphère sont obturées (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
« 2.12.1. Récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 50 kilogrammes
« Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien des récipients
d’ammoniac en position verticale, robinet vers le haut. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les
chocs.
« Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg, les robinets sont en position
fermée et chaque récipient possède en permanence son capot de protection des robinets. Ce capot de protection des
robinets respecte la résistance mécanique et les propriétés physiques décrites aux chapitres 4, 5 et 6 de la norme NF
EN ISO 11117 de 2008 ou de toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne ou l’Espace
économique européen. Un bouchon de protection est vissé sur le raccord de sortie.
« Objet du contrôle :
« – vérification sur chaque récipient dans la zone de stockage de la présence permanente du capot de protection
et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d’une non-
conformité majeure).
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 128
« 2.12.2. Récipients de capacité supérieure à 50 kilogrammes
« A. – Pour le stockage ou l’emploi de récipients fixes, le raccordement de plusieurs récipients fixes est interdit.
Chaque récipient est solidement ancré au sol et protégé contre les chocs.
« Chaque récipient fixe d’ammoniac comporte :
« – une jauge permettant de contrôler le volume de liquide contenu. Le taux de remplissage du récipient
n’excède pas 80 % du volume du récipient à la température de remplissage : ce niveau limite est défini pour
préserver un ciel gazeux suffisant afin de permettre toute expansion thermique naturelle pouvant survenir
après l’opération de remplissage ;
« – un second dispositif, indépendant de la jauge de niveau, permettant de détecter le franchissement du niveau
de 85 %. Cette détection entraîne le déclenchement d’une alarme sonore et visuelle et la mise en sécurité
automatique de l’installation telle que prévue au C.
« Chaque récipient fixe est équipé au minimum de deux soupapes tarées à sa pression maximale de service et en
nombre et caractéristiques suffisants pour empêcher sa rupture suite à une surpression accidentelle.
« Sur chaque récipient fixe, les circuits de remplissage et de dépotage sont indépendants.
« Le circuit de remplissage comporte :
« – sur la phase liquide, un clapet antiretour placé à l’intérieur du récipient et une vanne automatique placée au
plus près du récipient, doublée d’une vanne manuelle facilement accessible ;
« – sur la phase gaz, une vanne automatique placée au plus près du récipient doublée d’une vanne manuelle
facilement accessible.
« Le circuit de soutirage sur la phase liquide ou sur la phase gaz comporte un dispositif limitant le débit au
maximum à 750 kg/h placé à l’intérieur du réservoir et une vanne automatique placée au plus près du récipient
doublée d’une vanne manuelle facilement accessible. Le retour de gaz n’est possible que lorsque cela est nécessaire
pour la sécurité du fonctionnement de l’installation. Dans ce cas, la ligne de retour de gaz est équipée d’un clapet
antiretour placé au plus près du récipient et d’une vanne automatique doublée d’une vanne manuelle facilement
accessible.
« B. – Pour le stockage ou l’emploi de récipients transportables, seuls des récipients autorisés au transport de
matières dangereuses sont utilisables dans des conditions compatibles avec l’efficacité de leurs équipements de
sécurité.
« Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien de chaque
récipient transportable d’ammoniac dans une position stable. Ils sont efficacement calés avec le robinet disposé
suivant les recommandations du fabricant du récipient. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les
chocs.
« Le circuit de soutirage sur la phase liquide ou sur la phase gaz comporte, placés au plus près du récipient, un
dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/h ou à 1 000 kg/h lorsque la capacité unitaire du récipient
transportable est inférieure à 500 kg, et une vanne automatique doublée d’une vanne manuelle facilement
accessible.
« Le retour de gaz n’est possible que lorsque cela est nécessaire pour la sécurité du fonctionnement de
l’installation. Dans ce cas, la ligne de retour de gaz est équipée d’un clapet antiretour placé au plus près du récipient
et d’une vanne automatique doublée d’une vanne manuelle facilement accessible.
« En cas de connexion de plusieurs récipients transportables, chaque récipient peut être isolé automatiquement
dans le cadre de la mise en sécurité de l’installation telle que prévue au C, et manuellement par une vanne ou un
robinet facilement accessible. Dans ce cas, chaque collecteur comporte un dispositif limitant le débit au maximum
à 750 kg/h.
« C. – La mise en sécurité automatique de l’installation est déclenchée en cas de :
« – dépassement du niveau de 85 % tel que prévu au A ;
« – détection d’ammoniac telle que prévue au point 4.3.1 de l’annexe I.
« La mise en sécurité automatique de l’installation consiste en :
« – la fermeture de l’ensemble des vannes automatiques ;
« – l’arrêt des éventuels équipements de transfert ou de manipulation de l’ammoniac.
« Le système de mise en sécurité automatique est également actionnable manuellement (bouton d’arrêt
d’urgence) en au moins deux points opposés de la zone de stockage ou d’emploi et dûment signalés.
« Le système de mise en sécurité automatique est à sécurité positive.
« La remise en service après mise en sécurité ne peut pas être faite de manière automatique. Elle fait l’objet
d’une procédure permettant de contrôler l’installation avant remise en service.
« D. – Avant la mise en service initiale, l’exploitant vérifie :
« – la compatibilité des matériaux constitutifs de l’installation à l’ensemble des conditions de fonctionnement ;
« – l’étanchéité de l’installation.
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 128
« Si cette vérification est effectuée en application de la réglementation relative aux équipements sous pression,
elle est réputée répondre aux dispositions des trois alinéas précédents pour la partie de l’installation concernée par
ce contrôle.
Le résultat de ce contrôle est conservé et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées et de
l’organisme chargé du contrôle périodique.
« E. – L’exploitant établit un programme de contrôle de l’ensemble de l’installation, en s’assurant qu’il intègre
un contrôle visuel de la présence et du bon état de tous les équipements de sécurité (jauge, détecteur de niveau,
soupapes, clapet antiretour, dispositif limitant le débit, vannes automatiques et manuelles) et un test de bon
fonctionnement de la chaîne de mise en sécurité automatique sur détection d’ammoniac. La fréquence de contrôle
est inférieure à six mois. Les dispositifs de détection de niveau et la chaîne de sécurité associée sont vérifiés suivant
les préconisations du fabricant, à chaque ouverture du récipient fixe et au minimum tous les dix ans. Chaque
contrôle donne lieu à un rapport écrit, tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées et de
l’organisme chargé du contrôle périodique.
« Objet du contrôle :
« – présence des équipements de sécurité principaux tels que jauge, second dispositif de détection de niveau,
soupapes, clapet antiretour, dispositif limitant le débit, vannes automatiques et manuelles (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure) ;
« – présentation du justificatif du dimensionnement de chaque dispositif limitant le débit (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure) ;
« – présentation du résultat du contrôle prescrit au D (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure) ;
« – présentation du dernier rapport de contrôle prescrit au E (le non-respect de ce point relève d’une non-
conformité majeure). »
Art. 5. – Le premier alinéa du point 3.2 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes étrangères au site n’ont pas d’accès libre aux installations. De plus, en l’absence du personnel
d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées.
Les zones extérieures de stockage ou d’emploi des récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kilogrammes
sont entièrement clôturées par une clôture de hauteur minimale de 2 mètres, munie d’au moins deux accès disposés
dans deux directions opposées. La distance entre la clôture et les récipients est supérieure à 10 mètres. Cette clôture
n’est pas exigée si le ou les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg (hors installations de réfrigération)
sont situés à l’intérieur d’un site entièrement clôturé par une clôture de hauteur minimale de 2 mètres et sous
réserve que l’accès au site soit réservé strictement à du personnel d’exploitation. »
Art. 6. – Au point 3.7 de l’annexe I, après le septième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« – la procédure adaptée aux opérations de maintenance ponctuelles nécessitant une vidange du circuit. Elle
intègre un contrôle continu par pesée du récipient utilisé pour la récupération d’ammoniac. »
Art. 7. – Le I du point 4.3.1 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi
de récipients (hors installations de réfrigération)
« Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l’installation visées au point 4.1 présentant les plus
grands risques en cas de dégagement ou d’accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces parties de
l’installation sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.
« Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg, l’implantation des détecteurs résulte d’une étude
préalable. La détection d’ammoniac déclenche une alarme sonore ou lumineuse permettant d’avertir le personnel
d’exploitation et la mise en sécurité automatique de l’installation telle que prévue au C du point 2.12.2.
L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien
destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
« Objet du contrôle :
« Pour tous les récipients :
« – présence de détecteurs dans les zones d’emploi ou de stockage d’ammoniac (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ;
« Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
« – présentation de l’étude préalable justifiant l’implantation des détecteurs ;
« – présentation de la liste des détecteurs ;
« – implantation conforme aux préconisations de l’étude préalable (le non-respect de ce point relève d’une non-
conformité majeure). »
Art. 8. – A la fin de l’annexe I, l’alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l’alinéa ainsi rédigé :
« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux
installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les
4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 128
installations visées par le présent arrêté, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour
permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »
Art. 9. – 1o
Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « et aux installations existantes autorisées
antérieurement au 1er
juin 2015 qui conservent leur arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter » sont insérés après
les mots : « quatre mois » ;
2o
L’annexe III est complétée par les dispositions suivantes :
« IV. – Les dispositions suivantes des annexes I, II sont applicables aux installations existantes autorisées
antérieurement au 1er
juin 2015 et qui conservent leur arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter :
« 1. Dispositions générales (sauf les points 1.1.1 et 1.4).
« 2. Implantation. – Aménagement (sauf les points 2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.2 à 2.5.6 et 2.12).
« 3. Exploitation. – Entretien (sauf le deuxième alinéa du point 3.2).
« 4. Risques.
« 5. Eau.
« 6. Air. – Odeurs.
« 7. Déchets.
« 8. Bruit et vibrations.
« 9. Remise en état. »
Art. 10. – La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. BLANC
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  • 1. Jeudi 4 juin 2015 / N° 127 SOMMAIRE ANALYTIQUE Décrets, arrêtés, circulaires textes généraux ministère des affaires étrangères et du développement international 1 Décret no 2015-596 du 2 juin 2015 portant publication de l’entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire (ensemble deux annexes), signée à Paris le 6 mars 2015 2 Décret no 2015-597 du 2 juin 2015 portant publication de la décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro, adoptée à Bruxelles le 25 mars 2011 ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 3 Décret no 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l’application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer 4 Décret no 2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du département du Lot 5 Arrêté du 13 mai 2015 relatif à la délivrance ou à la modification d’une habilitation en qualité d’organisme de sûreté 6 Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 1136 7 Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l’arrêté du 21 avril 2015 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée
  • 2. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 8 Arrêté du 27 mai 2015 modifiant l’arrêté du 21 décembre 1989 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur publics habilités à délivrer seuls l’habilitation à diriger des recherches ministère de la justice 9 Arrêté du 28 avril 2015 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse 10 Arrêté du 19 mai 2015 fixant au titre de l’année 2015 le contingent des emplois de catégorie B offerts par le ministère de la justice aux militaires candidats à des emplois civils de l’Etat 11 Arrêté du 19 mai 2015 fixant le contingent des emplois de catégorie C offerts par le ministère de la justice au titre de l’année 2015 aux militaires candidats à des emplois civils de l’Etat ministère des finances et des comptes publics 12 Arrêté du 12 mai 2015 relatif aux modalités d’exercice du contrôle budgétaire de l’Etablissement public du musée du quai Branly 13 Arrêté du 27 mai 2015 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2010 fixant les montants de l’indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier 14 Arrêté du 28 mai 2015 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2014 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un concours professionnel permettant l’accès au grade de contrôleur de 1re classe du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques 15 Arrêté du 29 mai 2015 portant délégation de signature pour le secrétariat général de la Caisse des dépôts et consignations 16 Arrêté du 2 juin 2015 portant délégation de signature pour la direction en charge des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations ministère de la défense 17 Arrêté du 26 mai 2015 portant délégation de signature (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 18 Arrêté du 27 mai 2015 portant approbation de l’avenant no 6 à la convention nationale du 4 mai 2012 organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie 19 Arrêté du 27 mai 2015 portant approbation de l’avenant no 9 à l’accord national relatif à la fixation d’objectifs de délivrance de spécialités génériques ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 20 Décret no 2015-600 du 2 juin 2015 portant suppression des dispositions réglementaires relatives à la déclaration fiscale des employeurs en matière de formation professionnelle ministère de l’intérieur 21 Décret no 2015-601 du 2 juin 2015 modifiant le décret no 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires 22 Décret no 2015-602 du 2 juin 2015 relatif à l’acquisition et à la détention de munitions par le Centre national de la fonction publique territoriale 23 Décret du 2 juin 2015 portant reconnaissance d’une association comme établissement d’utilité publique 24 Arrêté du 12 mai 2015 portant ouverture d’un concours d’assistant socio-éducatif par le centre de gestion de la Guyane 25 Arrêté du 27 mai 2015 portant ouverture d’un concours d’animateur principal de 2e classe par le centre de gestion de la Guyane
  • 3. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 26 Arrêté du 2 juin 2015 fixant le taux de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires 27 Décision du 1er juin 2015 modifiant la décision du 1er janvier 2014 portant délégation de signature (direction centrale de la police judiciaire) ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 28 Arrêté du 26 mai 2015 portant extension d’un accord interprofessionnel relatif au renforcement des moyens de l’obtention végétale et au maintien d’une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pomme de terre 29 Arrêté du 26 mai 2015 relatif à l’homologation du cahier des charges concernant la dénomination « Jambon d’Auvergne » en vue de la transmission à la Commission européenne d’une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique protégée 30 Arrêté du 27 mai 2015 portant approbation du règlement relatif au stud-book du cheval de sport anglo-normand 31 Arrêté du 27 mai 2015 fixant au titre de l’année 2015 le contingent d’emplois de catégorie B offerts aux militaires candidats à des emplois civils 32 Arrêté du 28 mai 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un concours réservé pour l’accès au corps des ingénieurs d’études relevant du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article 7 du décret no 2012-631 du 3 mai 2012 33 Arrêté du 28 mai 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un examen professionnalisé pour l’accès au corps des techniciens de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article 7 du décret no 2012-631 du 3 mai 2012 (recrutement dans le premier grade) 34 Arrêté du 29 mai 2015 fixant pour la campagne 2014 le montant unitaire de l’aide à la qualité au tabac et de l’aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières ministère de la culture et de la communication 35 Décision du 29 mai 2015 modifiant la décision du 6 octobre 2014 portant délégation de signature (secrétariat général) ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 36 Arrêté du 26 mai 2015 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports mesures nominatives Premier ministre 37 Décret du 2 juin 2015 portant nomination (Cour des comptes) 38 Décret du 2 juin 2015 portant fin de délégation dans les fonctions de procureur financier dirigeant le ministère public (chambres régionales des comptes) - Mme CHILD (Maud) 39 Arrêté du 2 juin 2015 portant admission à la retraite (administrateurs civils) ministère des affaires étrangères et du développement international 40 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Edimbourg et Glasgow - M. COCHER (Emmanuel) 41 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’une consule générale de France à Londres - Mme CARTA-LE VERT (Sylvaine) 42 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Sydney - M. CROIZER (Nicolas) 43 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Naples - M. SEYTRE (Jean-Paul) 44 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Zurich - M. VICTOR (Jean-Jacques)
  • 4. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 45 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un consul général de France à Mexico - M. MARÉCHAL (Gérard) 46 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Soudan du Sud - M. ROUX (Jean- Yves) 47 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume de Tonga, en résidence à Suva - M. DJOKOVIC (Michel) 48 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Nicaragua - M. BASAGUREN (Frédéric) ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 49 Décret du 2 juin 2015 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse - M. FRADIN (Guy) ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 50 Décret du 2 juin 2015 portant nomination et titularisation (enseignements supérieurs) 51 Décret du 3 juin 2015 portant nomination du directeur de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire - M. BAVAY (Laurent) 52 Arrêté du 17 avril 2015 portant admission à la retraite (inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche) 53 Arrêté du 22 avril 2015 portant admission à la retraite (inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche) 54 Arrêté du 22 avril 2015 portant admission à la retraite (inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche) ministère de la justice 55 Décret du 2 juin 2015 portant nomination (magistrature) 56 Arrêté du 7 avril 2015 portant fin de fonctions d’un maître des requêtes en service extraordinaire (Conseil d’Etat) 57 Arrêté du 7 mai 2015 portant fin de fonctions d’un rapporteur public près l’assemblée du contentieux et les autres formations de jugement du Conseil d’Etat 58 Arrêté du 19 mai 2015 portant cessation de fonctions (magistrature) 59 Arrêté du 20 mai 2015 portant nomination dans l’emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse 60 Arrêté du 21 mai 2015 portant affectation de premiers conseillers et de conseillers (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 61 Arrêté du 21 mai 2015 portant affectation de conseillers (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 62 Arrêté du 21 mai 2015 portant affectation de conseillers (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 63 Arrêté du 22 mai 2015 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 64 Arrêté du 22 mai 2015 portant affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 65 Arrêté du 26 mai 2015 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels) 66 Arrêté du 26 mai 2015 portant nomination d’un huissier de justice salarié (officiers publics ou ministériels) 67 Arrêté du 26 mai 2015 constatant la reprise de fonctions d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels) 68 Arrêté du 26 mai 2015 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels) 69 Arrêté du 26 mai 2015 portant nomination de deux notaires salariés (officiers publics ou ministériels) 70 Arrêté du 27 mai 2015 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)
  • 5. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 71 Arrêté du 27 mai 2015 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 72 Arrêté du 28 mai 2015 portant reconduction du mandat de l’autorité de contrôle des fichiers de police judiciaire et des logiciels de rapprochement judiciaire 73 Arrêté du 29 mai 2015 portant nomination à la commission dont l’avis conforme est requis pour la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 74 Arrêté du 27 mai 2015 portant promotion de grade (inspection du travail) 75 Arrêté du 27 mai 2015 portant promotion de grade (inspection du travail) ministère de l’intérieur 76 Décret du 2 juin 2015 portant nomination d’un sous-préfet hors cadre - M. CANAL (Grégory) 77 Décret du 2 juin 2015 portant nomination du sous-préfet de Riom - M. VALEMBOIS (François) ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 78 Arrêté du 2 juin 2015 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 79 Arrêté du 27 mai 2015 portant admission à la retraite (ingénieurs de l’industrie et des mines) 80 Arrêté du 27 mai 2015 portant réintégration et admission à la retraite (corps des mines) ministère de la décentralisation et de la fonction publique 81 Arrêté du 27 mai 2015 portant nomination des élèves de la promotion 2015-2016 de l’Ecole nationale d’administration 82 Arrêté du 28 mai 2015 modifiant l’arrêté du 27 mars 2014 portant nomination à la commission chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions d’inspecteur général 83 Arrêté du 3 juin 2015 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique ministère de la culture et de la communication 84 Arrêté du 1er juin 2015 portant nomination (administration centrale) 85 Arrêté du 1er juin 2015 portant nomination (administration centrale) 86 Arrêté du 1er juin 2015 portant nomination (administration centrale) 87 Décret du 2 juin 2015 portant nomination au conseil d’administration de l’Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie (rectificatif) Conseil supérieur de l’audiovisuel 88 Décision no 2015-RE-01 du 27 avril 2015 modifiant le nom de service et la dénomination sociale du titulaire RCF Rivages 89 Délibération relative à une autorisation temporaire
  • 6. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 90 Avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance britannique d’engagements contractés en France en libre prestation de services Informations parlementaires Assemblée nationale 91 ORDRE DU JOUR 92 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 93 ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES 94 DOCUMENTS ET PUBLICATIONS Sénat 95 ORDRE DU JOUR 96 GROUPES POLITIQUES 97 COMMISSIONS 98 DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES 99 ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES 100 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 101 INFORMATIONS DIVERSES 102 AVIS ADMINISTRATIFS Commissions mixtes paritaires 103 COMPOSITION 104 MEMBRES PRÉSENTS ET EXCUSÉS Offices et délégations 105 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES Avis et communications avis divers ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 106 Avis no 9 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2015 ministère des finances et des comptes publics 107 Résultats des tirages du Keno du lundi 1er juin 2015 108 Résultats du tirage du Loto du lundi 1er juin 2015 109 Résultats du Loto Foot 7 no 132
  • 7. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 110 Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public en euros TTC de l’allogreffe de veine saphène BIOPROTEC visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 111 Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 112 Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques Informations diverses liste de cours indicatifs 113 Cours indicatifs du 3 juin 2015 communiqués par la Banque de France Annonces 114 Demandes de changement de nom (textes 114 à 128)
  • 8. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL Décret no 2015-596 du 2 juin 2015 portant publication de l’entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire (ensemble deux annexes), signée à Paris le 6 mars 2015 (1) NOR : MAEJ1509701D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international, Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 65-259 du 31 mars 1965 portant publication de l’échange de lettres entre la France et le Canada du 27 février 1965 relatif à une entente entre la France et Québec sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, Décrète : Art. 1er . – L’entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire (ensemble deux annexes), signée à Paris le 6 mars 2015, sera publiée au Journal officiel de la République française. Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 juin 2015. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre des affaires étrangères et du développement international, LAURENT FABIUS (1) Entrée en vigueur : 6 mars 2015. E N T E N T E ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE AU NIVEAU UNIVERSITAIRE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉE À PARIS LE 6 MARS 2015 LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Ci-après dénommés « les Parties », PRENANT APPUI sur l’Entente entre la France et le Québec sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, conclue le 27 février 1965, qui a créé la Commission permanente de coopération franco-québécoise, et qui constitue le fondement et le cadre général de la coopération dans le domaine de l’éducation entre la France et le Québec ; 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
  • 9. RAPPELANT QUE la France et le Québec entretiennent depuis plus de cinquante ans une relation directe et privilégiée ; RAPPELANT également l’étroite coopération universitaire et l’importante mobilité étudiante qui existent entre la France et le Québec ; SOUHAITANT accroître la coopération en matière de mobilité étudiante de part et d’autre ; VU l’Entente par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de droits de scolarité au niveau universitaire du 8 mars 1978 et du 1er juin 1978 ; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1er Objectifs généraux La présente entente vise à encourager et à favoriser la mobilité étudiante entre la France et le Québec, dans l’enseignement supérieur pour la France et au niveau universitaire pour le Québec, notamment par la mise en œuvre de mesures en matière de droits de scolarité et d’accessibilité aux établissements d’enseignement de niveau universitaire de part et d’autre. Article 2 Champ d’application personnel La présente entente s’applique : – aux « étudiants français », soit tout étudiant de nationalité française ; – aux « étudiants québécois », soit tout étudiant de citoyenneté canadienne domicilié au Québec. Aux fins de la présente entente à l’exception de ses articles 5 et 6, un étudiant français ayant le statut de résident permanent au Québec est assimilé à un étudiant québécois. Par ailleurs, les étudiants français admissibles bénéficient des exemptions prévues à la politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiantes et des étudiants étrangers par les universités du Québec. Article 3 Exemptions des droits de scolarité supplémentaires au tarif canadien non-résident du Québec Tous les étudiants français inscrits dans un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de premier cycle offert par un établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), bénéficient du régime des droits de scolarité et montants forfaitaires applicable aux étudiants canadiens non résidents du Québec, ci-après désigné « exemption au tarif CNRQ ». Les modalités relatives à l’attribution de ces exemptions sont fixées à l’annexe I, titre I, de la présente entente. Article 4 Exemptions des droits de scolarité supplémentaires au tarif québécois Tous les étudiants français inscrits dans un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle offert par un établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), bénéficient du régime des droits de scolarité applicable aux étudiants québécois, ci-après désigné « exemption au tarif québécois ». Les étudiants français résidant de façon permanente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon continuent de bénéficier, pendant leurs études de premier cycle, du régime d’exemption au tarif québécois. Les modalités relatives à l’attribution de ces exemptions sont fixées à l’annexe I, titre II, de la présente entente. Article 5 Application du tarif français aux étudiants québécois Tous les étudiants québécois inscrits dans un programme d’études, proposé par un établissement d’enseignement supérieur français, conduisant à un diplôme national de premier, de deuxième ou de troisième cycle inscrit dans l’arrêté pris chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur français, bénéficient du régime de droits de scolarité qui s’applique aux étudiants français, ci-après désigné « application du tarif français ». Les modalités de l’application du tarif français aux étudiants québécois sont fixées à l’annexe II de la présente entente. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
  • 10. La Partie française s’engage à faire ses meilleurs efforts afin d’inciter les autres établissements sous tutelle de l’État et les établissements privés à appliquer des conditions aussi favorables aux étudiants québécois que celles offertes aux étudiants français en matière d’accessibilité et de droits de scolarité relativement à un programme d’études conduisant à un diplôme national de premier, de deuxième ou de troisième cycle. Article 6 Appui financier aux étudiants québécois Les étudiants québécois qui envisagent de suivre un programme d’études en France sont éligibles à une bourse d’études du gouvernement français ou à un contrat doctoral, dans les conditions d’attribution fixées par la réglementation nationale. La Partie française prend en outre les mesures appropriées d’accompagnement et de conseil pour faciliter l’inscription des étudiants québécois dans l’enseignement supérieur français, y compris dans les grandes écoles. Article 7 Publicité des mesures Les Parties s’engagent à faire connaître les exemptions, les tarifs applicables et les mesures d’appui financier prévues dans la présente entente de manière à permettre leur utilisation optimale. À cette fin, les Parties en assurent la promotion sur leur territoire, auprès des différents publics susceptibles d’en bénéficier. Article 8 Règlement des différends Les Parties règlent par voie de consultation ou de négociation les différends pouvant survenir dans l’interprétation ou la mise en œuvre de la présente entente. Article 9 Modifications La présente entente peut être modifiée à tout moment, par accord mutuel des Parties, au moyen d’un échange de lettres précisant la date d’entrée en vigueur des modifications. Article 10 Abrogation d’entente antérieure La présente entente abroge et remplace, à partir de la date de son entrée en vigueur, l’Entente par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de droits de scolarité au niveau universitaire du 8 mars 1978 et du ler juin 1978. Article 11 Mesures transitoires Sans restreindre la portée de ce qui précède, les étudiants français inscrits au trimestre d’hiver 2015 dans les établissements universitaires québécois sous le régime de l’Entente par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de droits de scolarité au niveau universitaire du 8 mars 1978 et du 1er juin 1978, continuent d’y être soumis pour la durée du programme dans lequel ils sont inscrits. Article 12 Clauses finales Les annexes font partie intégrante de la présente entente. La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature pour une période de cinq (5) ans. Elle peut être reconduite pour une période identique, par échange de lettres entre les Parties au cours de la dernière année précédant la fin de la période initiale. Au plus tard un an avant sa reconduction, la présente entente fait l’objet d’une évaluation, tant à l’égard de son contenu que de ses modalités d’application. L’évaluation peut tenir compte du taux de réussite des étudiants bénéficiaires. Une des Parties peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un préavis écrit transmis à l’autre Partie au moins six (6) mois avant le terme de l’entente. Dans le cas où la présente entente ne serait pas reconduite, les Parties prendront les dispositions nécessaires pour que les étudiants qui bénéficient des exemptions, des tarifs applicables et des mesures d’appui financier prévues par 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
  • 11. la présente entente continuent d’en bénéficier pour la durée prévue du programme d’études dans lequel ils sont inscrits. FAIT à Paris, le 6 mars 2015, en double exemplaire. Pour le Gouvernement de la République française : MANUEL VALLS Premier ministre Pour le Gouvernement du Québec : PHILIPPE COUILLARD Premier ministre A N N E X E S ANNEXE I MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES EXEMPTIONS QUÉBÉCOISES DES DROITS DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES TITRE 1er EXEMPTIONS AU TARIF CNRQ 1. Nature Une exemption au tarif CNRQ attribuée à un étudiant français permet à celui-ci d’acquitter les mêmes droits de scolarité et montants forfaitaires que ceux exigés des étudiants canadiens non résidents du Québec afin de poursuivre des études dans un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de premier cycle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1). 2. Conditions d’admissibilité Pour bénéficier d’une exemption au tarif CNRQ, tout étudiant français doit : – détenir un passeport valide de la République française ; – détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la réglementation canadienne en matière d’immigration et un certificat d’acceptation du Québec. TITRE II EXEMPTIONS AU TARIF QUÉBÉCOIS 1. Nature Une exemption au tarif québécois attribuée à un étudiant français permet à celui-ci d’acquitter les mêmes droits de scolarité que ceux exigés des étudiants québécois afin de poursuivre des études dans un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1). 2. Dérogation pour les étudiants français résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon Les étudiants français pouvant justifier d’une résidence permanente à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis plus de cinq ans, par une attestation officielle de résidence délivrée par les services de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient d’une exemption au tarif québécois pour un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de premier cycle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1). 3. Conditions d’admissibilité Pour bénéficier d’une exemption au tarif québécois, tout étudiant français doit : – détenir un passeport valide de la République française ; – détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la réglementation canadienne en matière d’immigration et un certificat d’acceptation du Québec ; – le cas échéant, détenir l’attestation officielle d’une résidence permanente à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis plus de cinq ans et être inscrit dans un programme d’études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de premier cycle dans un établissement d’enseignement universitaire. A N N E X E I I MODALITÉS DE L’APPLICATION DU TARIF FRANÇAIS AUX ÉTUDIANTS QUÉBÉCOIS 1. Nature Une application du tarif français à un étudiant québécois permet à celui-ci d’acquitter les mêmes droits de scolarité que ceux exigés des étudiants français afin de poursuivre un programme d’études conduisant à un diplôme 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
  • 12. national de premier, de deuxième ou de troisième cycle inscrit dans l’arrêté pris chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur français. La Partie québécoise sera informée de la publication de tout nouvel arrêté fixant les taux de droits de scolarité d’établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’application du tarif français par les établissements proposant toute autre formation n’est pas systématique. En conséquence, l’étudiant québécois devra prendre l’attache de l’établissement concerné pour se faire préciser le montant des droits de scolarité devant être réglés. 2. Conditions d’admissibilité Pour bénéficier d’une application du tarif français, tout étudiant québécois doit : – détenir un passeport canadien valide ; – détenir un visa de long séjour ou un titre de séjour pour étudiant conforme à la réglementation française. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128
  • 13. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL Décret no 2015-597 du 2 juin 2015 portant publication de la décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro, adoptée à Bruxelles le 25 mars 2011 (1) NOR : MAEJ1512003D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international, Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ; Vu la loi no 2012-323 du 7 mars 2012 autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, Décrète : Art. 1er . – La décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro, adoptée à Bruxelles le 25 mars 2011, sera publiée au Journal officiel de la République française. Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 juin 2015. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre des affaires étrangères et du développement international, LAURENT FABIUS (1) Entrée en vigueur : 1er mai 2013. D É C I S I O N DU CONSEIL EUROPÉEN MODIFIANT L’ARTICLE 136 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE EN CE QUI CONCERNE UN MÉCANISME DE STABILITÉ POUR LES ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L’EURO, ADOPTÉE À BRUXELLES LE 25 MARS 2011 LE CONSEIL EUROPÉEN, Vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 48, paragraphe 6, Vu le projet de révision de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soumis au Conseil européen par le gouvernement belge le 16 décembre 2010, Vu l’avis du Parlement européen , 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 128
  • 14. Vu l’avis de la Commission européenne , Après avoir obtenu l’avis de la Banque centrale européenne , considérant ce qui suit : (1) L’article 48, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne (TUE) autorise le Conseil européen, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, de la Commission ainsi que, dans certains cas, de la Banque centrale européenne, à adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Une telle décision ne peut pas accroître les compétences attribuées à l’Union dans les traités et son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation ultérieure par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. (2) Lors de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010, les chefs d’Etat ou de gouvernement sont convenus qu’il était nécessaire que les Etats membres établissent un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et ont invité le président du Conseil européen à engager avec les membres du Conseil européen des consultations sur une modification limitée du traité nécessaire à cet effet. (3) Le 16 décembre 2010, le gouvernement belge a soumis, conformément à l’article 48, paragraphe 6, premier alinéa, du TUE, un projet tendant à la révision de l’article 136 du TFUE consistant à ajouter un paragraphe prévoyant que les Etats membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble et que l’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire sera subordonné à une stricte conditionnalité. Parallèlement, le Conseil européen a adopté des conclusions sur le futur mécanisme de stabilité (points 1 à 4). (4) Le mécanisme de stabilité constituera l’instrument nécessaire pour faire face à des situations dans lesquelles la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble est menacée, comme cela a été le cas en 2010, et contribuera ainsi à préserver la stabilité économique et financière de l’Union elle-même. Lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2010, le Conseil européen est convenu que, étant donné que ce mécanisme est conçu pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, il ne sera plus utile de recourir à l’article 122, paragraphe 2, du TFUE à ces fins. Les chefs d’Etat ou de gouvernement sont donc convenus que cette disposition ne devrait pas être utilisée à ces fins. (5) Le 16 décembre 2010, le Conseil européen a décidé, conformément à l’article 48, paragraphe 6, deuxième alinéa, du TUE, de consulter le Parlement européen et la Commission au sujet du projet. Il a également décidé de consulter la Banque centrale européenne. Le Parlement européen [1], la Commission [2] et la Banque centrale européenne [3] ont émis un avis sur le projet. (6) La modification concerne une disposition de la troisième partie du TFUE et n’accroît pas les compétences attribuées à l’Union dans les traités, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article 1er A l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le paragraphe suivant est ajouté : « 3. Les Etats membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité. » Article 2 Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’approbation de la présente décision. La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2013, à condition que toutes les notifications visées au premier alinéa aient été reçues ou, à défaut, le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au premier alinéa. Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011. Par le Conseil européen : Le président, H. vAN ROMPUY 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 128
  • 15. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Décret no 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l’application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer NOR : DEVT1422283D Publics concernés : marins (capitaine, officier chargé de la suppléance du capitaine, chef mécanicien) et agent chargé de la sûreté du navire embarqués à bord des navires battant pavillon français et armateurs ; gens de mer, employeurs et armateurs. Objet : diverses dispositions relatives aux gens de mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015. Notice : le décret détermine les types de navires pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la suppléance du capitaine n’est pas exigée. Il fixe également les conditions de moralité auxquelles doivent satisfaire le capitaine, son suppléant, le chef mécanicien et l’agent chargé de la sûreté du navire ainsi que les conditions d’appréciation des connaissances de la langue française et des matières juridiques dont le capitaine et son suppléant doivent disposer pour la tenue des documents de bord et l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Il prévoit enfin que tout navire effectuant des voyages internationaux doit disposer de moyens matériels permettant l’exercice d’activités culturelles ou de loisir à bord, notamment la pratique d’un sport. L’armateur doit veiller à ce que l’organisation du travail à bord permette aux gens de mer l’accès à ces activités. Références : le présent décret est pris pour l’application des articles 23 et 25 de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret no 2014-615 du 13 juin 2014 ; Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ; Vu le code pénal ; Vu le code des transports, notamment les titres II et IV de sa cinquième partie ; Vu le code du travail, notamment son article L. 3122-2 ; Vu le décret no 61-369 du 11 avril 1961 relatif à l’exercice de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans les territoires d’outre-mer de la République ; Vu le décret no 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d’exercice de la profession de marin ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d’exercice des fonctions de capitaine et d’officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage ; Vu le décret no 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires ; Vu le décret no 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ; Vu le décret no 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ; 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 128
  • 16. Vu le décret no 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ; Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives d’employeurs de gens de mer en date des 17, 24 et 28 octobre 2014 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 5611-1 du code des transports Section 1 Conditions d’accès à certaines fonctions à bord Art. 1er . – Pour l’application de la présente section, l’officier suppléant désigne l’officier au pont dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance. Sous-section 1 Suppléance du capitaine Art. 2. – La présence à bord d’un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 du code des transports ou, à défaut, la décision d’effectif établie conformément à l’article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé, comporte au moins deux officiers au pont. Sous-section 2 Connaissance en langue française et des matières juridiques Art. 3. – I. – La possession du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques exigée du capitaine d’un navire battant pavillon français et de l’officier chargé de sa suppléance par le 2o et le 3o de l’article L. 5521-3 du code des transports est établie par la production préalable à l’embarquement, soit d’un titre français de formation professionnelle maritime autorisant l’accès aux fonctions de capitaine en application des dispositions des décrets du 28 décembre 1993, du 25 mai 1999 et du 21 septembre 2007 susvisés soit : 1o Pour la langue française, d’un diplôme de l’enseignement secondaire ou supérieur français ou d’un certificat de moins d’un an attestant d’un niveau de maîtrise B2 tel que défini par le cadre européen commun de référence pour les langues ; 2o Pour les matières juridiques, soit de tout diplôme de l’enseignement supérieur français sanctionnant une formation ou un enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au capitaine d’un navire battant pavillon français, fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer soit d’une attestation de suivi d’une telle formation agréée dans les conditions d’agrément des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime et de réussite aux épreuves la sanctionnant. II. – A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la possession des connaissances requises au titre du I, l’officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d’un navire français produit une attestation de connaissance délivrée par un jury national d’évaluation institué par l’article 6, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6. Art. 4. – I. – Les connaissances exigées d’un officier qui, souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d’un navire français, ne justifie pas d’un ou des diplômes, titres, certificats ou attestations prévus à l’article 3 sont appréciées par une épreuve écrite et à l’occasion d’un entretien entre ledit officier et les membres du jury national d’évaluation comprenant quatre membres. II. – L’épreuve écrite et l’entretien mentionnés au I, qui se déroulent en français, évaluent selon le cas les connaissances linguistiques ou juridiques requises ou les deux à la fois selon le diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l’article 3. III. – L’épreuve écrite et l’entretien proposés par le jury national d’évaluation compétent ont pour objet : 1o D’apprécier les connaissances du postulant en matières juridiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elles sont fondées notamment sur un cas pratique portant sur l’organisation générale de l’administration maritime et de la justice françaises, les pouvoirs et des prérogatives de puissance publique conférées par le droit français au capitaine d’un navire ; 2o D’apprécier l’aptitude du postulant à communiquer avec les autorités françaises dans un contexte professionnel concret et à rédiger en langue française les rapports et documents de bord. Les questions posées par le jury national d’évaluation sont adaptées au genre de navigation et aux caractéristiques des navires correspondant au brevet de capitaine dont l’intéressé a obtenu la reconnaissance ainsi qu’au diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l’article 3. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 128
  • 17. Art. 5. – Le jury national d’évaluation est composé : 1o Pour l’évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle, par : a) Un directeur interrégional de la mer, président ; b) Le directeur d’un établissement de formation maritime supérieure ; c) Un représentant des personnels navigants au commerce ou à la plaisance professionnelle ; d) Un représentant des armateurs au commerce ou à la plaisance professionnelle ; 2o Pour l’évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés à la pêche, par : a) Un directeur interrégional de la mer, président ; b) Le directeur d’un lycée professionnel maritime ; c) Un représentant des personnels navigants à la pêche ; d) Un représentant des armateurs à la pêche. Le président et les membres du jury national d’évaluation ont chacun au plus deux suppléants. Les membres du jury national et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer pour une durée de trois ans. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir. Les membres du jury national d’évaluation bénéficient d’une indemnité et du remboursement de leurs frais de déplacement conformément aux dispositions du décret du 5 mars 2010 susvisé. Art. 6. – I. – Le jury national d’évaluation est réuni sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d’au moins quatre mois, sauf en l’absence de demande. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du jury national d’évaluation délivre aux officiers dont le jury estime le niveau satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu’ils sont appelés à exercer, l’attestation justifiant de leurs connaissances, au plus tard quinze jours après les épreuves prévues à l’article 4. II. – Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions de fonctionnement du jury national d’évaluation. Art. 7. – Le fait pour l’armateur d’admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l’article L. 5521-3 du code des transports est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Sous-section 3 Conditions de moralité Art. 8. – Les conditions de moralité prévues par l’article L. 5521-4 du code des transports ne sont pas remplies lorsque le bulletin no 2 du casier judiciaire de l’intéressé mentionne, selon les fonctions. 1o Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou d’officier chargé de sa suppléance : a) Une peine criminelle ; b) Une peine correctionnelle ; 2o Pour pouvoir exercer la fonction de chef mécanicien : a) Une peine criminelle ; b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d’emprisonnement ; c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d’emprisonnement pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral, mise en danger d’autrui, trafic de stupéfiants, trafic d’espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique ; d) Plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ; 3o Pour pouvoir exercer la fonction d’agent agréé au titre du décret du 15 mai 2007 susvisé chargé de la sûreté du navire : a) Une peine criminelle ; b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d’emprisonnement ; c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d’emprisonnement pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, extorsion, escroquerie, trafic de stupéfiants, trafic d’espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique ; d) Plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées. Art. 9. – Pour les ressortissants étrangers, le respect des conditions de moralité est établi par la production soit d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire de l’Etat de nationalité selon les dispositions des 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 128
  • 18. conventions internationales en vigueur, soit d’une attestation de moins de trois mois de l’Etat de nationalité certifiant le respect de l’article 8. Un modèle d’attestation est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la justice. Art. 10. – Nul ne peut être porté sur la liste d’équipage prévue à l’article L. 5522-3 du code des transports s’il ne satisfait aux conditions de moralité mentionnées à l’article L. 5521-4 du même code. Sur demande de l’armateur, les services du ministre chargé de la mer vérifient le respect des conditions de moralité fixées par le présent décret. Art. 11. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l’armateur d’admettre à bord ou de porter sur la liste d’équipage un capitaine, un officier chargé de sa suppléance, un chef mécanicien ou un agent chargé de la sûreté du navire ne remplissant pas les conditions de moralité fixées par le présent décret. Section 2 Exercice d’activités culturelles ou de loisir à bord Art. 12. – I. – Tout navire effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, dispose de moyens matériels pour permettre l’exercice d’activités culturelles ou de loisir, notamment la pratique d’un sport, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer qui tient compte des adaptations nécessaires liées à la navigation et aux caractéristiques du navire. II. – L’armateur veille à ce que l’organisation du travail à bord permette aux gens de mer l’accès à des activités culturelles ou de loisir, notamment à la pratique d’un sport, dans les conditions prévues au I. CHAPITRE II Dispositions applicables aux navires battant pavillon français mentionnés à l’article L. 5611-1 du code des transports Art. 13. – Pour l’application aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français du chapitre Ier , au I de l’article 3, les mots : « le 2o et le 3o de l’article L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « le 4e alinéa de l’article L. 5612-3 ». CHAPITRE III Dispositions diverses Art. 14. – Le chapitre Ier s’applique aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna. Le chapitre Ier s’applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et en tant qu’il concerne les compétences exercées par l’Etat. Art. 15. – I. – Le 2o de l’article 2 et les articles 3 et 6 du décret du 11 avril 1961 susvisé sont abrogés. II. – Le 4o de l’article 4 et l’article 5 du décret du 7 août 1967 susvisé sont et demeurent abrogés. III. – Le décret no 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l’application de la loi no 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires est abrogé. Art. 16. – Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015. Art. 17. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 juin 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, ALAIN VIDALIES 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 128
  • 19. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Décret no 2015-599 du 2 juin 2015 portant création de la réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du département du Lot NOR : DEVL1503035D Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels. Objet : création d’une réserve naturelle nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du département du Lot est située dans le sud-est du département du Lot, entre le camp militaire de Caylus et le bord nord de la vallée du Lot. Le classement en réserve naturelle nationale se justifie notamment par la présence de nombreuses phosphatières et de l’emblématique site de la plage aux Ptérosaures, site d’une très grande richesse paléontologique, unique au monde d’un point de vue scientifique. Le classement permettra une meilleure protection des 59 sites d’intérêts géomorphologique, minéralogique, tectonique et paléontologique remarquables, répartis sur environ 800 hectares dans 21 communes du département du Lot. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III et les articles L. 362-1 et L. 362-2 ; Vu le code forestier, notamment le titre IV du livre III ; Vu l’arrêté du préfet du Lot en date du 28 mars 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de création de la réserve naturelle nationale des sites géologiques du département du Lot ; Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 3 juillet 2013 ; Vu les lettres en date du 28 mai 2013 par lesquelles le préfet du Lot a sollicité l’avis des communes de Carjac, Cabrerets, Calvignac, Larnagol, Puyjourdes, Saint-Martin-Labouval, Saint-Cirq-Lapopie, Crégols, Saint-Chels, Saillac, Saint-Jean-de-Laur, Varaire, Bouziès, Concots, Cénevières, Vaylats, Escamp, Bach et Beauregard ; Vu les avis des conseils municipaux de Limogne-en-Quercy en date du 18 juin 2013 et de Crayssac en date du 19 juin 2013 ; Vu les avis du conseil général du Lot en date du 1er octobre 2013 et du conseil régional de Midi-Pyrénées en date du 10 octobre 2013 ; Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, siégeant en formation de protection de la nature, en date du 6 novembre 2013 ; Vu le rapport et l’avis du préfet du Lot en date du 13 janvier 2014 ; Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 mars 2011 et du 2 juin 2014 ; Vu les avis et accords des ministres intéressés ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
  • 20. Décrète : TITRE Ier DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er . – Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du département du Lot », les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en janvier 2013, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) : Commune de Bach Groupe no 1 : Cloup d’Aural. Feuille 1, section AP : parcelles 13, 15 à 18, 20, 22, 30 à 37, 39, 40, 42, 48, 49, 71 pp, 72, 73, 229. Groupe no 2 : Couanac. Feuille 1, section AB : parcelles 44 à 47. Feuille 1, section AD : parcelles 13 à 22. Groupe no 3 : Coulou. Feuille 1, section AO : parcelles 128, 163, 164. Groupe no 4 : Espeyrasse. Feuille 1, section AO : parcelle 110. Groupe no 5 : Garouillas. Feuille 1, section AK : parcelles 22 à 35, 70, 86 à 108. Feuille 1, section AL : parcelles 11 à 17. Groupe no 6 : Lagarrigue. Feuille 1, section AS : parcelles 36 à 38, 43, 44, 48. Groupe no 7 : Loup. Feuille 1, section AE : parcelle 221. Groupe no 8 : Mas de Gaston. Feuille 1, section AM : parcelles 233, 234. Groupe no 9 : Mas de Got. Feuille 1, section AE : parcelles 63 à 70, 72, 73. Groupe no 10 : Valbro. Feuille 1, section AE : parcelles 119, 120. Commune de Beauregard Groupe no 11 : Cloup Barbie. Feuille 1, section AO : parcelles 401, 406, 407, 410, 411. Groupe no 12 : Font-Vales. Feuille 1, section AR : parcelles 107, 108, 109. Commune de Bouziès Groupe no 13 : Bouziès. Feuille 2, section 0B : parcelles 279 à 281, 283 à 287, 293, 294. Commune de Cabrerets Groupe no 14 : Calcaires de Cabrerets. Feuille 2, section 0C : parcelles 281, 282, 284. Feuille 2, section 0F : parcelles 386, 390, 412, 708 à 710. Groupe no 15 : Cremat. Feuille 1, section 0E : parcelles 109 à 112, 121 à 123, 134 à 137, 188 à 190, 197. Groupe no 16 : Falaise de Cabrerets. Feuille 3, section 0F : parcelles 567, 569, 581 à 585, 590, 591, 594, 596, 600, 670, 677, 678, 679. Groupe no 17 : Pech-Merle. Feuille 2, section 0F : parcelles 823, 825. Commune de Cajarc Groupe no 18 : Memerlin. Feuille 1, section AC : parcelle 158. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
  • 21. Groupe no 19 : Prajoux. Feuille 1, section AB : parcelles 30, 37 à 44. Feuille 1, section AC : parcelles 120, 126 à 128, 171 à 174, 176 à 181, 200 à 202. Commune de Calvignac Groupe no 20 : Calvignac. Feuille 1, section AC : parcelle 140. Feuille 1, section AD : parcelles 125 pp, 178 à 181, 366, 387, 388. Commune de Cénevières Groupe no 21 : Mas de Labat. Feuille 1, section AR : parcelle 214. Commune de Concots Groupe no 22 : Cremps. Feuille 1, section 0F : parcelles 235, 266, 267. Groupe no 23 : La Plante. Feuille 4, section 0C : parcelles 669 à 673, 805, 807, 812 à 815. Groupe no 24 : Lacan. Feuille 4, section 0C : parcelles 218 à 230, 257, 259, 703, 704. Groupe no 25 : Lavergne. Feuille 4, section 0C : parcelles 1081, 1082. Groupe no 26 : Lebratieres. Feuille 4, section 0C : parcelles 860 à 863, 870 à 875, 879, 880. Groupe no 27 : Pecarel. Feuille 4, section 0C : parcelle 70. Groupe no 28 : Rosières. Feuille 4, section 0C : parcelles 988 à 990. Commune de Crayssac Groupe no 29 : Coupe Cévenne. Feuille 3, section 0C : parcelles 715, 716, 1353. Feuille 4, section 0C : parcelles 911, 914 à 916, 919, 922 à 927, 932 à 934, 939, 940, 943, 944, 947, 948, 951, 952, 956, 957, 959, 962, 963, 967. Groupe no 30 : Plage Ptérosaures. Feuille 1, section 0A : parcelles 427 pp, 429, 451 à 453, 455, 456, 459, 460, 462 à 466, 1141, 1142, 1210 à 1215, 1441, 1442 pp, 1455, 1456, 433c, 433d, 433e, 433f. Commune de Crégols Groupe no 31 : Crégols Igue. Feuille 2, section 0A : parcelles 463, 464, 479, 480. Groupe no 32 : Crégols Village. Feuille 1, section 0A : parcelles 127 à 138, 140, 968. Groupe no 33 : La Couaille. Feuille 4, section 0D : parcelles 314, 315, 317, 318. Groupe no 34 : Pech-Labeille. Feuille 1, section 0A : parcelles 282, 304, 306. Commune d’Escamps Groupe no 28 : Rosières. Feuille 2, section 0B : parcelles 231, 240. Groupe no 35 : Tempories. Feuille 2, section 0C : parcelles 212 à 214, 220 à 232, 236, 238, 239. Commune de Larnagol Groupe no 36 : Coupe Larnagol. Feuille 1, section AO : parcelles 2 à 14, 18 à 20. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
  • 22. Feuille 1, section AR : parcelles 41, 63 à 65. Groupe no 37 : Coupe Pech-Affamat. Feuille 1, section AL : parcelles 107, 111, 119, 120, 126, 152, 153. Groupe no 18 : Memerlin. Feuille 1, section AE : parcelles 26 à 43, 53. Feuille 1, section AH : parcelles 38, 39 pp, 42, 43, 46 à 48. Groupe no 38 : Saleme. Feuille 1, section AD : parcelles 86 à 90, 99. Commune de Limogne-en-Quercy Groupe no 39 : La Balme. Feuille 1, section AC : parcelles 26 à 30, 253 à 255. Feuille 1, section AZ : parcelles 470, 472, 473 pp, 474 pp, 508 pp. Groupe no 40 : La Rode. Feuille 1, section AM : parcelle 174. Commune de Puyjourdes Groupe no 41 : Beros. Feuille 1, section AB : parcelles 94, 99 à 101. Groupe no 42 : Caoussadou. Feuille 1, section AH : parcelles 66, 67, 95 à 97, 124, 125. Groupe no 43 : Talayrac. Feuille 1, section AD : parcelles 273, 274, 281. Commune de Saillac Groupe no 44 : Jouantripardel. Feuille 1, section 0A : parcelles 92, 101 à 111, 126 à 131, 136, 139. Commune de Saint-Chels Groupe no 45 : Coupe Saint-Chels. Feuille 1, section 0B : parcelles 229, 248 à 25. Feuille 2, section 0B : parcelles 498, 502, 503, 508, 511, 512, 515, 516, 519, 520, 524, 525, 529 à 531, 536, 539 à 542, 551 à 554. Groupe no 46 : Mas del Rau. Feuille 1, section 0A : parcelles 175, 217 pp, 223, 224, 237, 241. Commune de Saint-Cirq-Lapopie Groupe no 47 : Saint-Cirq-Lapopie. Feuille 2, section 0B : parcelles 609, 610. Commune de Saint-Jean-de-Laur Groupe no 41 : Beros Feuille 1, section AK : parcelles 56 à 59. Groupe no 48 : Maral. Feuille 1, section AN : parcelles 9 à 12, 14, 15, 18, 19. Groupe no 49 : Rital. Feuille 1, section AL : parcelles 25, 26. Groupe no 50 : Saint-Jean-de-Laur. Feuille 1, section AN : parcelles 39 à 42, 96. Groupe no 51 : Seret. Feuille 1, section AR : parcelle 16. Groupe no 43 : Talayrac. Feuille1, section AI : parcelles 80 à 82, 84. Commune de Saint-Martin-Labouval Groupe no 52 : L’Espinasse. Feuille 1, section 0C : parcelles 23 à 26, 28 pp, 76, 77. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
  • 23. Groupe no 53 : Pech-Mercier. Feuille 1, section 0B : parcelle 40. Groupe no 54 : Toulzanie. Feuille 1, section AC : parcelles 89, 90. Commune de Varaire Groupe no 2 : Couanac. Feuille 1, section AO : parcelles 1 à 6. Commune de Vaylats Groupe no 55 : Aux Alignes. Feuille 1, section AB : parcelle 53. Groupe no 56 : Larché. Feuille 1, section AD : parcelles 134, 136, 137, 148 à 151, 266, 267. Groupe no 57 : Pech-Crabit. Feuille 1, section AP : parcelles 111, 112. Feuille 1, section AR : parcelles 73 à 87. Feuille 1, section AS : parcelles 1 à 13, 15, 16, 18, 19, 59, 68. Groupe no 58 : Piatze. Feuille 1, section AR : parcelles 131 à 138. Feuille 1, section AS : parcelles 80, 81, 85 pp, 86, 87. Groupe no 59 : Tranchée de Vaylats. Feuille 1, section AK : parcelles 137, 139, 140, 142, 143, 145, 148. Sont également classés en réserve naturelle nationale les voies, fossés et chemins non cadastrés inclus dans le périmètre de la réserve tels que figurant sur les plans cadastraux annexés au présent décret. La superficie totale de la réserve est d’environ 800 hectares. Les parcelles ou parties de parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Lot (1). Art. 2. – Le préfet organise la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l’environnement. Art. 3. – Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l’ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l’article 1er , à moins qu’il en soit disposé autrement. Art. 4. – Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s’avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après avis du comité consultatif. TITRE II RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL Art. 5. – Il est interdit : 1o De collecter et d’emporter des minéraux, roches et fossiles, de prospecter et d’exécuter des fouilles et de prélever des matériaux, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou pédagogiques, après avis du conseil scientifique ; 2o De combler des phosphatières par des matériaux de quelque nature que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique. Art. 6. – I. – Le concassage des pierres calcaires nécessaire à l’exercice des activités agricoles est autorisé. II. – Le concassage, hors carrière, de sédiments gréseux ou conglomératiques ou de blocs emballés dans une matrice argileuse est soumis à autorisation du préfet, après avis du conseil scientifique. Dans l’attente de l’autorisation du préfet, le stockage en bordure de champ de ces sédiments gréseux ou conglomératiques est autorisé. Art. 7. – Il est interdit : 1o D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l’air, de l’eau, du sol ou du sous-sol du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ; 2o D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; 3o De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu, sauf pour les activités agricoles, forestières et pastorales prévues à l’article 10 ; 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
  • 24. 4o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires, pour le gestionnaire, à l’information du public et à la signalisation de la réserve, ainsi que celles nécessaires à la sécurité, aux activités agricoles et pastorales et aux délimitations foncières ; 5o D’introduire ou de transporter dans la réserve tout outil ou matériel destiné à creuser le sol ou à y effectuer des prélèvements, sauf pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret et pour les activités d’entretien et de gestion de la réserve. Art. 8. – Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux surabondants dans la réserve. TITRE III RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX Art. 9. – I. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits. II. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve peuvent toutefois être réalisés lorsqu’ils ont été autorisés conformément à l’article L. 332-9 du code de l’environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce même code. III. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve peuvent également être réalisés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 332-26 du code de l’environnement et dans le respect des règles de procédure, lorsqu’ils sont prévus dans le plan de gestion et ont notamment pour objet : 1o L’entretien et la rénovation des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ; 2o L’entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ; 3o L’entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l’accueil du public ; 4o L’entretien et la rénovation des ouvrages et des réseaux de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et d’évacuation des eaux pluviales et usées ; 5o L’entretien et la restauration des cours d’eau ou fossés ; 6o L’exercice des activités autorisées en application du présent décret. TITRE IV RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES, FORESTIÈRES ET PASTORALES Art. 10. – Les activités agricoles, forestières et pastorales, la réhabilitation d’anciennes truffières ou la mise en place de nouvelles, ainsi que la cueillette des champignons, continuent de s’exercer conformément à la réglementation et aux usages en vigueur. Toutefois, le préfet recueille l’avis du conseil scientifique avant de délivrer l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Art. 11. – I. – Toute activité industrielle ou commerciale nouvelle est interdite. Toutefois, les activités commerciales liées à la gestion, à l’animation, à la découverte et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve ainsi qu’à la sensibilisation à l’environnement peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique. II. – Les activités existantes à la date de publication du présent décret peuvent continuer d’être exercées, dans le respect de ses dispositions et conformément aux objectifs du plan de gestion. Art. 12. – I. – Toute activité nouvelle minière ou de carrière, que ce soit pour la recherche ou l’exploitation, est interdite. II. – L’exploitation de la carrière située à Vaylats, sur les parcelles 142 et 145, continue de s’exercer conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral l’autorisant au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. TITRE V RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS, À LA CIRCULATION ET AUX AUTRES USAGES Art. 13. – La chasse et la pêche s’exercent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. – Le camping et le bivouac sont interdits en dehors des sites aménagés à cet effet, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, de gestion ou pédagogiques, après avis du conseil scientifique de la réserve. Art. 15. – I. – La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. II. – Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés : 1o Par les agents des services publics dans l’exercice de leurs missions ; 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
  • 25. 2o Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 3o Pour la gestion, l’entretien, la surveillance et l’animation de la réserve ; 4o Pour les missions liées à la défense et à la sécurité nationale ; 5o Pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret ; 6o A des fins privées, par les propriétaires et ayants droits. Art. 16. – L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à l’autorisation du préfet. Art. 17. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 juin 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL (1) Le texte intégral de ce décret ainsi que la carte et les plans annexés pourront être consultés à la préfecture du Lot, 120, rue des Carmes, 46000 Cahors. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 128
  • 26. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 13 mai 2015 relatif à la délivrance ou à la modification d’une habilitation en qualité d’organisme de sûreté NOR : DEVT1511178A La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ; Vu la directive no 2005-65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports ; Vu le code des transports, notamment ses articles R. 5332-9, R. 5332-10 et R. 5332-12 ; Vu l’arrêté du 26 juillet 2007 relatif à l’habilitation des organismes de sûreté ; Vu l’arrêté du 10 mai 2013 relatif à la délivrance ou à la modification d’une habilitation en qualité d’organisme de sûreté ; Vu l’arrêté du 16 mai 2014 relatif à la délivrance ou à la modification d’une habilitation en qualité d’organisme de sûreté ; Vu l’avis de la Commission nationale d’habilitation des organismes de sûreté réunie le 16 avril 2015, Arrête : Art. 1er . – Sont habilitées en qualité d’organisme de sûreté, pour une période de trois ans au titre de la catégorie mentionnée dans le tableau ci-après, les sociétés suivantes : SOCIÉTÉ ADRESSE CATÉGORIE CONCORD RISKS 12, place du Général-Kœnig, 75017 Paris Toutes installations portuaires et ports GEOS 45-47, boulevard Paul-Vaillant-Couturier, 94200 Ivry-sur- Seine Toutes installations portuaires et ports Tous navires EARTHCASE La Prade Basse, 12800 Quins Tous navires Art. 2. – Est habilitée en qualité d’organisme de sûreté, pour une période de deux ans au titre de la catégorie mentionnée dans le tableau ci-après, la société suivante : SOCIÉTÉ ADRESSE CATÉGORIE CONCORD RISKS 12, place du Général-Kœnig, 75017 Paris Tous navires Art. 3. – Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 13 mai 2015. Pour la ministre et par délégation : Le directeur des services de transport, T. GUIMBAUD 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 128
  • 27. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 1136 NOR : DEVP1504495A Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement ayant une quantité d’ammoniac susceptible d’être présente relevant du régime de la déclaration. Objet : modification de l’arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées ayant une quantité d’ammoniac susceptible d’être présente relevant du régime de la déclaration, pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive no 2012/18/UE du 4 juillet 2012. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : l’entrée en vigueur au 1er juin 2015 du règlement dit « CLP » (classification, étiquetage, emballage) et de la directive no 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 » relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a conduit la France à modifier la nomenclature des installations classées, par l’intermédiaire du décret no 2014-285 du 3 mars 2014. Cette nouvelle nomenclature entrera en vigueur au 1er juin 2015. Ainsi, l’ammoniac ne relèvera plus de la rubrique no 1136, mais de la rubrique no 4735. Le présent projet d’arrêté vient modifier l’arrêté de prescriptions générales relatif au régime de la déclaration afin de l’adapter au nouveau classement dans la rubrique no 4735. Références : les arrêtés modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ; Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V ; Vu le décret no 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu l’arrêté du 19 novembre 2009 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 1136 (emploi et stockage d’ammoniac) ; Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 mai 2015 ; Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 30 avril 2015 au 21 mai 2015, Arrête : Art. 1er . – L’arrêté du 19 novembre 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. – 1o Dans l’intitulé de l’arrêté, les mots : « 1136 (emploi et stockage d’ammoniac) » sont remplacés par le mot : « 4735 » ; 2o Le mot : « 1136 » est remplacé par le mot : « 4735 » : – dans les articles 1er et 2 ; – dans l’intitulé des annexes I et III ; – dans le premier alinéa du III de l’annexe III ; 3o L’article 4 est abrogé ; 4o L’intitulé du point 2.1.1 de l’annexe I est complété par les mots : « (hors installation de réfrigération) » ; 5o Les mots : « de propriété » sont remplacés par les mots : « du site » dans les points 2.1.1 et 2.1.2 de l’annexe I ; 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 128
  • 28. 6o Au onzième alinéa du point 2.1.2 de l’annexe I, les mots : « des limites du site » sont insérés après les mots : « 50 mètres » ; 7o Le mot : « éloignement » est remplacé par le mot : « isolement » : – dans le dernier alinéa du point 2.1.1 de l’annexe I ; – dans l’avant-dernier alinéa du point 2.1.2 de l’annexe I ; 8o Dans l’intitulé du point 2.4.1 de l’annexe I, les mots : « de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes » sont remplacés par les mots : « (hors installations de réfrigération) » ; 9o Dans le point 2.4.3 de l’annexe I, les mots : « de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes » sont supprimés ; 10o Au deuxième alinéa du point 3.3 de l’annexe I, les mots : « préparations chimiques dangereuses » sont remplacés par les mots : « mélanges dangereux » ; 11o Le mot : « réservoirs » est remplacé par le mot : « récipients » : – au premier alinéa du point 4.8 de l’annexe I ; – dans le 2 de l’annexe II. Art. 3. – Le point 2.1 de l’annexe I est complété par les dispositions suivantes : « 2.1.3. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi de récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kilogrammes (hors installations de réfrigération) « L’installation est implantée à une distance minimale des limites du site de 50 mètres. « Objet du contrôle : « – respect de la distance d’isolement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). » Art. 4. – Le point 2.12 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.12. Aménagement et organisation des zones de stockage ou d’emploi de récipients (hors installations de réfrigération) « Les zones de stockage ou d’emploi des récipients sont aménagées et organisées en fonction des risques présentés par les substances ou mélanges stockés, tels qu’identifiés au point 4.1. « Les conditions de stockage ou d’emploi permettent de maintenir les récipients à l’abri de toute source d’inflammation. « La conception de l’installation, notamment des tuyauteries (diamètres, longueurs), est telle que la quantité d’ammoniac mise en œuvre est limitée au besoin nécessaire à son bon fonctionnement. « Les tuyauteries sont efficacement protégées contre les chocs et la corrosion. « La mise à l’atmosphère volontaire d’ammoniac est interdite. « Les sorties de vannes en communication directe avec l’atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.). « Les opérations de remplissage de récipients transportables sont interdites sur site, excepté lors des opérations de maintenance ponctuelles nécessitant une vidange du circuit. Ces opérations font l’objet d’une procédure spécifique. « Objet du contrôle : « – vérification que les tuyauteries sont protégées contre les chocs et la corrosion ; « – vérification que les sorties de vannes en communication directe avec l’atmosphère sont obturées (le non- respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). « 2.12.1. Récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes « Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien des récipients d’ammoniac en position verticale, robinet vers le haut. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs. « Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg, les robinets sont en position fermée et chaque récipient possède en permanence son capot de protection des robinets. Ce capot de protection des robinets respecte la résistance mécanique et les propriétés physiques décrites aux chapitres 4, 5 et 6 de la norme NF EN ISO 11117 de 2008 ou de toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Un bouchon de protection est vissé sur le raccord de sortie. « Objet du contrôle : « – vérification sur chaque récipient dans la zone de stockage de la présence permanente du capot de protection et d’un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d’une non- conformité majeure). 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 128
  • 29. « 2.12.2. Récipients de capacité supérieure à 50 kilogrammes « A. – Pour le stockage ou l’emploi de récipients fixes, le raccordement de plusieurs récipients fixes est interdit. Chaque récipient est solidement ancré au sol et protégé contre les chocs. « Chaque récipient fixe d’ammoniac comporte : « – une jauge permettant de contrôler le volume de liquide contenu. Le taux de remplissage du récipient n’excède pas 80 % du volume du récipient à la température de remplissage : ce niveau limite est défini pour préserver un ciel gazeux suffisant afin de permettre toute expansion thermique naturelle pouvant survenir après l’opération de remplissage ; « – un second dispositif, indépendant de la jauge de niveau, permettant de détecter le franchissement du niveau de 85 %. Cette détection entraîne le déclenchement d’une alarme sonore et visuelle et la mise en sécurité automatique de l’installation telle que prévue au C. « Chaque récipient fixe est équipé au minimum de deux soupapes tarées à sa pression maximale de service et en nombre et caractéristiques suffisants pour empêcher sa rupture suite à une surpression accidentelle. « Sur chaque récipient fixe, les circuits de remplissage et de dépotage sont indépendants. « Le circuit de remplissage comporte : « – sur la phase liquide, un clapet antiretour placé à l’intérieur du récipient et une vanne automatique placée au plus près du récipient, doublée d’une vanne manuelle facilement accessible ; « – sur la phase gaz, une vanne automatique placée au plus près du récipient doublée d’une vanne manuelle facilement accessible. « Le circuit de soutirage sur la phase liquide ou sur la phase gaz comporte un dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/h placé à l’intérieur du réservoir et une vanne automatique placée au plus près du récipient doublée d’une vanne manuelle facilement accessible. Le retour de gaz n’est possible que lorsque cela est nécessaire pour la sécurité du fonctionnement de l’installation. Dans ce cas, la ligne de retour de gaz est équipée d’un clapet antiretour placé au plus près du récipient et d’une vanne automatique doublée d’une vanne manuelle facilement accessible. « B. – Pour le stockage ou l’emploi de récipients transportables, seuls des récipients autorisés au transport de matières dangereuses sont utilisables dans des conditions compatibles avec l’efficacité de leurs équipements de sécurité. « Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien de chaque récipient transportable d’ammoniac dans une position stable. Ils sont efficacement calés avec le robinet disposé suivant les recommandations du fabricant du récipient. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs. « Le circuit de soutirage sur la phase liquide ou sur la phase gaz comporte, placés au plus près du récipient, un dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/h ou à 1 000 kg/h lorsque la capacité unitaire du récipient transportable est inférieure à 500 kg, et une vanne automatique doublée d’une vanne manuelle facilement accessible. « Le retour de gaz n’est possible que lorsque cela est nécessaire pour la sécurité du fonctionnement de l’installation. Dans ce cas, la ligne de retour de gaz est équipée d’un clapet antiretour placé au plus près du récipient et d’une vanne automatique doublée d’une vanne manuelle facilement accessible. « En cas de connexion de plusieurs récipients transportables, chaque récipient peut être isolé automatiquement dans le cadre de la mise en sécurité de l’installation telle que prévue au C, et manuellement par une vanne ou un robinet facilement accessible. Dans ce cas, chaque collecteur comporte un dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/h. « C. – La mise en sécurité automatique de l’installation est déclenchée en cas de : « – dépassement du niveau de 85 % tel que prévu au A ; « – détection d’ammoniac telle que prévue au point 4.3.1 de l’annexe I. « La mise en sécurité automatique de l’installation consiste en : « – la fermeture de l’ensemble des vannes automatiques ; « – l’arrêt des éventuels équipements de transfert ou de manipulation de l’ammoniac. « Le système de mise en sécurité automatique est également actionnable manuellement (bouton d’arrêt d’urgence) en au moins deux points opposés de la zone de stockage ou d’emploi et dûment signalés. « Le système de mise en sécurité automatique est à sécurité positive. « La remise en service après mise en sécurité ne peut pas être faite de manière automatique. Elle fait l’objet d’une procédure permettant de contrôler l’installation avant remise en service. « D. – Avant la mise en service initiale, l’exploitant vérifie : « – la compatibilité des matériaux constitutifs de l’installation à l’ensemble des conditions de fonctionnement ; « – l’étanchéité de l’installation. 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 128
  • 30. « Si cette vérification est effectuée en application de la réglementation relative aux équipements sous pression, elle est réputée répondre aux dispositions des trois alinéas précédents pour la partie de l’installation concernée par ce contrôle. Le résultat de ce contrôle est conservé et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique. « E. – L’exploitant établit un programme de contrôle de l’ensemble de l’installation, en s’assurant qu’il intègre un contrôle visuel de la présence et du bon état de tous les équipements de sécurité (jauge, détecteur de niveau, soupapes, clapet antiretour, dispositif limitant le débit, vannes automatiques et manuelles) et un test de bon fonctionnement de la chaîne de mise en sécurité automatique sur détection d’ammoniac. La fréquence de contrôle est inférieure à six mois. Les dispositifs de détection de niveau et la chaîne de sécurité associée sont vérifiés suivant les préconisations du fabricant, à chaque ouverture du récipient fixe et au minimum tous les dix ans. Chaque contrôle donne lieu à un rapport écrit, tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique. « Objet du contrôle : « – présence des équipements de sécurité principaux tels que jauge, second dispositif de détection de niveau, soupapes, clapet antiretour, dispositif limitant le débit, vannes automatiques et manuelles (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; « – présentation du justificatif du dimensionnement de chaque dispositif limitant le débit (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; « – présentation du résultat du contrôle prescrit au D (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; « – présentation du dernier rapport de contrôle prescrit au E (le non-respect de ce point relève d’une non- conformité majeure). » Art. 5. – Le premier alinéa du point 3.2 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes étrangères au site n’ont pas d’accès libre aux installations. De plus, en l’absence du personnel d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées. Les zones extérieures de stockage ou d’emploi des récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kilogrammes sont entièrement clôturées par une clôture de hauteur minimale de 2 mètres, munie d’au moins deux accès disposés dans deux directions opposées. La distance entre la clôture et les récipients est supérieure à 10 mètres. Cette clôture n’est pas exigée si le ou les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg (hors installations de réfrigération) sont situés à l’intérieur d’un site entièrement clôturé par une clôture de hauteur minimale de 2 mètres et sous réserve que l’accès au site soit réservé strictement à du personnel d’exploitation. » Art. 6. – Au point 3.7 de l’annexe I, après le septième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant : « – la procédure adaptée aux opérations de maintenance ponctuelles nécessitant une vidange du circuit. Elle intègre un contrôle continu par pesée du récipient utilisé pour la récupération d’ammoniac. » Art. 7. – Le I du point 4.3.1 de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l’emploi de récipients (hors installations de réfrigération) « Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l’installation visées au point 4.1 présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d’accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces parties de l’installation sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. « Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg, l’implantation des détecteurs résulte d’une étude préalable. La détection d’ammoniac déclenche une alarme sonore ou lumineuse permettant d’avertir le personnel d’exploitation et la mise en sécurité automatique de l’installation telle que prévue au C du point 2.12.2. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. « Objet du contrôle : « Pour tous les récipients : « – présence de détecteurs dans les zones d’emploi ou de stockage d’ammoniac (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; « Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : « – présentation de l’étude préalable justifiant l’implantation des détecteurs ; « – présentation de la liste des détecteurs ; « – implantation conforme aux préconisations de l’étude préalable (le non-respect de ce point relève d’une non- conformité majeure). » Art. 8. – A la fin de l’annexe I, l’alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l’alinéa ainsi rédigé : « [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 128
  • 31. installations visées par le présent arrêté, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. » Art. 9. – 1o Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « et aux installations existantes autorisées antérieurement au 1er juin 2015 qui conservent leur arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter » sont insérés après les mots : « quatre mois » ; 2o L’annexe III est complétée par les dispositions suivantes : « IV. – Les dispositions suivantes des annexes I, II sont applicables aux installations existantes autorisées antérieurement au 1er juin 2015 et qui conservent leur arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter : « 1. Dispositions générales (sauf les points 1.1.1 et 1.4). « 2. Implantation. – Aménagement (sauf les points 2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.2 à 2.5.6 et 2.12). « 3. Exploitation. – Entretien (sauf le deuxième alinéa du point 3.2). « 4. Risques. « 5. Eau. « 6. Air. – Odeurs. « 7. Déchets. « 8. Bruit et vibrations. « 9. Remise en état. » Art. 10. – La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 mai 2015. Pour la ministre et par délégation : La directrice générale de la prévention des risques, P. BLANC 4 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 128