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Marchés publics

                              Critères d’attribution

       Choix, pondération,
           cotation et
         motivation…
    Et autres complications ?
                  MARIE-LAURE VAN RILLAER CONSEILLER

   Le critère d’attribution est le fil conducteur de bon nombre
                                                                                                    En fin de course, les critères d’attribution
   de procédures de marché public, hantant l’esprit du pouvoir                                      prennent leur effet utile puisqu’il s’agit de
   adjudicateur de la rédaction du cahier spécial de charges jusqu’à                                les mettre en œuvre via une ou plusieurs
   l’attribution. Par cet écrit, nous passerons en revue sa conception                              méthodes d’analyse des offres, et ce moyen-
   (choix du mode de passation et des critères d’attribution ainsi que                              nant une motivation adéquate afin de par-
                                                                                                    venir au choix de l’offre la plus intéressante.
   leur pondération), puis ses modalités d’utilisation (cotation des
   offres et motivation).                                                                                  En amont de la procédure
                                                                                                        de marché public : le choix du




   L
                                                                                                       mode de passation conditionne
          E CRITÈRE D’ATTRIBUTION                    du début jusqu’à la fin. C’est cette trame                 l’existence même
          POURRAIT être défini comme étant           qui nous guidera au cours de cet écrit.                de critères d’attribution
          l’élément normalement inscrit dans         En début de course, il s’agit d’abord de       Le choix entre les modes généraux de pas-
          le cahier de charges permettant de         déterminer le mode de passation du mar-        sation d’un marché public, c’est-à-dire
   départager les offres déposées dans le            ché public, ce qui fera que l’on aura un       l’appel d’offres et l’adjudication, est entiè-
   cadre d’une procédure de marché public.           ou plusieurs critères d’attribution, ou pas    rement libre1 et implique une écriture dif-
   Il s’agit donc bien d’évaluer les offres des      du tout. Ensuite, lors de l’élaboration du     férente du cahier de charges.
   soumissionnaires et non les soumission-           cahier de charges, le pouvoir adjudicateur     En adjudication, le seul critère permettant
   naires eux-mêmes (appréciés eux, en               choisira et définira les critères d’attribu-   au pouvoir adjudicateur de désigner l’adju-
   amont, d’après les critères de sélection          tion auxquels il aura recours. Ce choix est    dicataire est celui du prix puisque l’on choisit
   qualitative).                                     certes libre mais la jurisprudence a fixé      l’offre la moins disante. En ce cas, le cahier
   Comment le choisir ? Pourquoi le choisir ?        certaines limites découlant des principes      spécial des charges comporte suffisamment
   Comment l’apprécier ?                             de transparence, d’égalité de traitement et    de précisions et de conditions d’exécution
   Ce sont les quelques questions auxquelles         de proportionnalité qui dirigent toute la      afin que le seul paramètre variant selon le
   nous tenterons de répondre en suivant la          matière des marchés publics. Toujours au       soumissionnaire soit le prix, le reste étant
   logique du déroulement chronologique              cours de la rédaction du cahier de charges,    figé - ou presque - dans le cahier de charges2.
   d’une procédure de marché public. En              le pouvoir adjudicateur pondérera (éven-       En appel d’offres, par contre, le pou-
   effet, le critère d’attribution anime celle-ci,   tuellement) ces critères d’attribution.        voir adjudicateur choisit l’offre la plus

26 MOUVEMENT COMMUNAL N°863 DÉCEMBRE 2011
Marchés publics

                                                                                                      pas illimitée ; tout d’abord, les critères rete-
                                                                                                      nus doivent viser à identifier l’offre « écono-
                                                                                                      miquement la plus avantageuse » soit, sur
                                                                                                      la base de la loi du 24 décembre 1993 préci-
                                                                                                      tée, l’offre « la plus intéressante » et doivent
                                                                                                      donc être liés à l’objet du marché ; ensuite,
                                                                                                      un critère d’attribution ne peut avoir pour
                                                                                                      effet de conférer au pouvoir adjudicateur
                                                                                                      une liberté inconditionnée de choix pour
                                                                                                      l’attribution du marché, ce qui serait le cas
                                                                                                      d’un critère vague, aléatoire et imprécis ;
                                                                                                      enfin, les critères choisis doivent respecter
                                                                                                      le principe de non-discrimination, ce qui
                                                                                                      implique qu’ils soient objectifs et indistinc-
                                                                                                      tement applicables à toutes les offres ».
                                                                                                      Première limite : lien entre les critères
                                                                                                      d’attribution et l’objet du marché
                                                                                                      Les critères d’attribution doivent être liés
                                                                                                      à l’objet du marché et proportionnés à ce
                                                                                                      marché de façon à déterminer l’offre « éco-
                                                                                                      nomiquement la plus avantageuse » en
                                                                                                      droit européen ou « la plus intéressante »
                                                                                                      en droit belge8.
                                                                                                      Ils doivent présenter un intérêt et ne
                                                                                                      peuvent pas être « démesurés » eu égard à
                                                                                                      l’objet du marché.
                                                                                                      Le pouvoir adjudicateur ne peut pas recou-
                                                                                                      rir à un critère de sélection qualitative (qui
                                                                                                      vise à apprécier la qualité d’un soumis-
intéressante en fonction des différents cri-     pondération ne se pose qu’en appel                   sionnaire), au titre de critère d’attribution,
tères d’attribution préalablement établis.       d’offres et éventuellement en procédure              ce qui est souvent fait avec le critère de
Le cahier spécial de charges pourra - mais       négociée.                                            l’expérience9. Ceci rend particulièrement
ne devra pas nécessairement - comporter                                                               ardu le choix de l’offre la plus intéressante
moins de précisions ou d’exigences de type            En amont de la procédure de                     en matière de marché public de services.
technique3, une certaine marge d’appré-               marché public : le choix des                    Notez que la nouvelle réglementation des
ciation étant offerte du fait de ces critères        critères d’attribution est libre                 marchés publics a tenu compte de cette
d’attribution.                                                 mais non illimité                      difficulté puisque l’article 33, par. 3 de la
En appel d’offres, pour autant que les autres    Si l’on opte pour l’appel d’offres ou la pro-        loi du 15 juin 2006, non encore entré en
critères soient bien pris en compte, le fait     cédure négociée, il échet de choisir les             vigueur, dispose : «Dans le cas d’un mar-
de procurer une prédominance au critère          critères d’attribution qui feront partie inté-       ché public ou d’un lot, ayant exclusivement
du prix parmi les autres critères d’attribu-     grante du cahier de charges ou des docu-             pour objet des services visés à l’annexe II,
tion n’enlève pas à la procédure son appel-      ments en tenant lieu.                                B, de la présente loi, des éléments liés à la
lation d’appel d’offres4. A l’inverse, le cri-   L’article 16 de la loi du 24 décembre 1993           capacité technique et professionnelle du
tère du prix n’est pas obligatoire en appel      en énumère divers, à titre exemplatif. On y          soumissionnaire peuvent, à titre exception-
d’offres5. En ce cas, il peut être indispen-     relève notamment le prix, le délai de livrai-        nel, constituer des critères d’attribution.
sable, afin d’éviter un « dérapage » pécu-       son, la qualité et le caractère esthétique.          Cette possibilité ne peut être mise en œuvre
niaire, de fixer une limite dans le cahier de    Si le pouvoir adjudicateur choisit libre-            que s’il est démontré que cela est rendu
charges ou une fourchette de prix.               ment les critères qui lui permettent de              nécessaire par les exigences particulières du
Qu’en est-il du mode de passation excep-         déterminer l’offre la plus intéressante,             marché ou du lot concerné ».
tionnel - en tout cas dans les secteurs clas-    cette liberté n’est pas absolue. Le Conseil          Deuxième limite : exclusion de critères
siques - de la procédure négociée ? Dans ce      d’Etat, par une jurisprudence constante7,            d’attribution vagues, aléatoires
mode, le pouvoir adjudicateur peut « faire       a, en effet, indiqué que : « Tant les directives     et imprécis offrant une liberté
comme en adjudication ou comme en appel          européennes que la législation belge relative        inconditionnée au pouvoir adjudicateur
d’offres » en érigeant le prix comme critère     aux marchés publics laissent aux pouvoirs            L’idée est de permettre aux soumission-
unique ou comme critère parmi d’autres6.         adjudicateurs la liberté de choix des critères       naires de comprendre à quelle sauce ils
Il faut conclure de ceci que la question du      d’attribution dans la procédure d’appel              vont être mangés afin de préparer leur offre
critère d’attribution et de son éventuelle       d’offres ; toutefois, cette liberté de choix n’est   au mieux10. Pas question donc d’insérer

                                                                                                             DÉCEMBRE 2011 N°863 MOUVEMENT COMMUNAL 27
Marchés publics

                                                                                                      à propos de chaque critère, que ce soit
                                                                                                      en termes de points, de pourcentages ou
                                                                                                      autres.
                                                                                                      En appel d’offres en dessous des seuils de
                                                                                                      publicité européenne, la réglementation
                                                                                                      des marchés publics16 impose uniquement
                                                                                                      qu’un ordre de préférence des critères soit
                                                                                                      indiqué. A défaut, les critères sont d’égale
                                                                                                      importance.
                                                                                                      En procédure négociée en deçà des seuils,
                                                                                                      rien n’étant prévu, il ne repose sur le pou-
                                                                                                      voir adjudicateur ni l’obligation de pon-
                                                                                                      dérer ni l’obligation d’établir un ordre de
                                                                                                      préférence.
                                                                                                      Par contre, l’obligation de pondération
                                                                                                      existe au sein des procédures dont les
                                                                                                      montants dépassent les seuils de publi-
                                                                                                      cité européenne17. En cas d’impossibilité
                                                                                                      de pondérer (qui devra être justifiée), les
   un critère d’attribution trop aléatoire, ou                                                        critères seront présentés selon leur ordre
   insuffisamment défini, ou obscur, ce qui                                                           d’importance.
   lui laisserait finalement une marge de                      Le critère
   manœuvre trop large11.                                                                                   En aval de la procédure de
   Les critères doivent être compris par le                d’attribution est                              marché public : les méthodes
   pouvoir adjudicateur lui-même qui doit
   être capable de percevoir leur mise en
                                                          le fil conducteur                                     d’analyse des offres
                                                                                                      Remarquons préalablement, d’une part,
   œuvre concrète et en contrôler la véra-                 de bon nombre                              que la liberté dont jouit le pouvoir adju-
   cité. Ainsi, le critère d’attribution de la                                                        dicateur lors de l’élaboration du cahier
   robustesse d’une machine à laver indus-
                                                          de procédures de                            de charges à propos du choix des critères
   trielle sans autre précision n’est pas adé-             marché public                              d’attribution ne peut aller jusqu’à ajouter
   quat puisqu’invérifiable.                                                                          un critère d’attribution en cours de procé-
   Si les critères peuvent recevoir des éléments                                                      dure ni à en soustraire un18 et que, d’autre
   de précision non présents dans le cahier des                                                       part, le constat d’un critère irrégulier lors
   charges et apparaissant donc lors de l’éva-       européenne, la réglementation des mar-           de l’analyse des offres contraint le pouvoir
   luation des offres, cela ne peut pas conduire     chés publics n’impose pas la fixation de         adjudicateur à renoncer et à repasser son
   à dénaturer les critères fixés dans le cahier     critères d’attribution. Il faut en déduire       marché.
   des charges ni à influencer la préparation        que le pouvoir adjudicateur dispose              La méthode d’analyse des offres peut être
   des offres des soumissionnaires si ceux-ci        d’une large marge d’appréciation, ce             définie comme étant l’opération consis-
   avaient été en possession de ces éléments         qui l’oblige à motiver correctement sa           tant à comparer les offres, à les coter
   de précision12. Une prudence toute parti-         décision15.                                      et à les classer. Cette analyse des offres
   culière s’impose donc ici car le risque est       Nous suggérons d’énumérer dans le cahier         s’effectuera critère par critère, ce qui per-
   grand de biaiser la procédure.                    de charges quelques critères d’attribu-          met de varier de méthode d’analyse selon
   Troisième limite : critères d’attribution         tion auxquels le pouvoir adjudicateur            le critère envisagé. Après avoir analysé
   objectifs et indistinctement                      aura notamment recours. Ceci permet de           chaque offre du point de vue de chacun
   applicables à toutes les offres                   « cadrer » et d’objectiver la comparaison        des critères d’attribution, le pouvoir adju-
   Ceci est à mettre en relation avec l’interdic-    des offres sans la cadenasser.                   dicateur va reconstituer le résultat final
   tion d’indiquer des noms de marques ou                                                             de chaque offre grâce à la pondération
   d’indiquer une fabrication ou une origine             En amont de la procédure de                  des critères.
   déterminée qui conduirait à éliminer cer-            marché public : la pondération                La réglementation actuelle des marchés
   taines offres13. En d’autres mots, un critère            des critères d’attribution                publics ne prescrit aucune méthode par-
   ne peut aboutir à privilégier certaines offres.   Après avoir choisi le mode de passation et       ticulière et n’impose pas qu’elle soit ins-
   De plus, chaque critère doit recevoir la          les critères d’attribution, le pouvoir adjudi-   crite dans le cahier spécial des charges
   même interprétation tout au long de la            cateur peut ou doit pondérer ceux-ci.            ou les documents en tenant lieu19. En
   procédure de marché public14.                     La pondération est l’opération par laquelle      tout état de cause, le pouvoir adjudica-
   Cas particulier de la procédure négociée          l’auteur du cahier de charges définit            teur veillera au respect des principes de
   Il convient de relever qu’en procédure            l’importance relative de chaque critère          transparence, d’égalité de traitement et de
   négociée en deçà des seuils de publicité          d’attribution et chiffre cette importance        proportionnalité.

28 MOUVEMENT COMMUNAL N°863 DÉCEMBRE 2011
Marchés publics

Parmi ces différentes méthodes, rele-           les autres offres se voyant créditer de points   pratique permet d’écarter dans son entiè-
vons, de façon non-exhaustive, les plus         de manière linéaire du fait, selon elle, du      reté une offre dont un des aspects est trop
courantes.                                      non-respect du principe de proportion-           peu intéressant23.
Une première méthode consiste à compa-          nalité et de ce que l’écart de prix entre les    Par ailleurs, le Conseil d’Etat a censuré
rer chaque offre au regard de chaque cri-       offres n’est pas reflété dans la cotation20.     la méthode - la cinquième examinée ici -
tère, à gratifier la meilleure offre de 100 %   Une troisième méthode de cotation                consistant, à propos du critère de prix, à
des points sur le critère envisagé et à faire   consiste à fixer des bornes de cotation (par     attribuer le maximum de points à l’offre
une règle de trois pour allouer les points      ex., tel prix minimal obtient tel point et       contenant un prix se rapprochant le plus
des autres offres.                              tel prix maximal obtient tel point). L’offre     de la moyenne des prix ressortant de toutes
Cette méthode de type relatif - par oppo-       équivalant à la cote minimale empoche            les offres. L’objectif était d’obtenir un « prix
sition à absolu - a le mérite de respecter      cette borne inférieure tandis que l’offre        juste » préservant la qualité et la garantie
les principes de proportionnalité et d’éga-     obtenant la borne maximale reçoit la meil-       de la bonne exécution du marché public.
lité de traitement. Dès lors, la cotation des   leure note21.                                    Le Conseil d’Etat a rejeté la méthode, esti-
offres dépend du nombre d’offres admises,       Cette méthode a le mérite d’être transpa-        mant que la méthode était « très aléatoire
les points dévolus à une offre variant en       rente, facilement explicable aux soumis-         au regard de l’objectif poursuivi par [le
fonction de l’acceptation ou non d’autres       sionnaires et de permettre la cotation en        pouvoir adjudicateur] lors de la fixation
offres, ce qui empêche une évaluation           fonction de la valeur intrinsèque de l’offre     [du] critère, à savoir l’obtention d’un « juste
intrinsèque - ou par elle-même - de l’offre.    et non en fonction des offres déposées, ce       prix » 24 ».
A l’inverse, une méthode d’analyse de type      qui en fait aussi son inconvénient. Le risque    A l’inverse, le Conseil d’Etat n’a pas cen-
absolu a l’avantage d’une certaine prévisi-     majeur consiste à mal évaluer ces bornes et      suré la formule mathématique en vertu de
bilité dans la cotation.                        donc à ne pas savoir coter les offres.           laquelle il est attribué « zéro point à l’offre
L’autorité de tutelle bruxelloise condamne      Un quatrième procédé consiste à indiquer         dont le taux d’honoraires s’écarte de 1,5 %
une seconde méthode qui consiste à attri-       dans le cahier de charges, qu’à propos d’un      ou plus du taux moyen d’honoraires » parce
buer le maximum des points à l’offre la         critère d’attribution en particulier, en deçà    que « cette dégressivité certes rapide n’appa-
meilleure pour le critère d’attribution et à    d’un minimum déterminé, l’offre d’un sou-        raît pas à première vue disproportionnée au
attribuer 0 point à la moins bonne, toutes      missionnaire ne sera pas retenue22. Cette        regard [du] taux moyen d’honoraire » 25.




                                                                                                        DÉCEMBRE 2011 N°863 MOUVEMENT COMMUNAL 29
Marchés publics

   Notez, pour le surplus, qu’il existe diffé-      Au stade de l’écriture du cahier de charges                              écartement, sans que l’on ne puisse subs-
   rentes méthodes d’aide à la prise de déci-       et du choix des critères d’attribution, il faut                          tituer l’appréciation faite par le pouvoir
   sions applicables à la problématique des         être vigilent à leur utilité et à leur pratica-                          adjudicateur, sauf erreur manifeste d’ap-
   marchés publics et intégrées dans des            bilité. Chaque pouvoir adjudicateur doit                                 préciation ou erreur de motifs.
   logiciels et notamment celle qui consiste        se demander si le critère d’attribution qu’il                            De façon prosaïque, si les critères d’attribu-
   à fixer deux niveaux de performance (le          indique a un sens particulier au marché                                  tion sont les outils du peintre, la méthode
   niveau neutre « que le pouvoir adjudicateur      qu’il crée et s’il pourra sans difficulté véri-                          d’analyse des offres est la façon dont le
   désire au moins voir atteint » et le niveau      fier ce qui sera proposé par les soumission-                             peintre en fera usage, et le marché la pein-
   bon « que le pouvoir adjudicateur juge bon       naires. La pondération des critères relève                               ture. A vos pinceaux donc !
   d’atteindre »26 qui reçoivent la valeur res-     de la logique que le pouvoir adjudicateur                                Nous restons à votre disposition pour toute
   pective de 0 et 100), puis à évaluer l’attrac-   veut donner à son marché.                                                l’aide que nous pourrions vous apporter.
   tivité d’une offre par rapport à une autre       Au stade de la comparaison des offres, le
   sur un critère d’attribution déterminé et        critère d’attribution encadre l’analyse des
   enfin à apprécier l’attractivité d’un critère    offres nécessairement faite critère par
   d’attribution par rapport à un autre27.          critère. Certaines méthodes d’analyse des
                                                    offres permettent une comparaison des
        En aval de la procédure de                  offres entre elles alors que d’autres éva-
     marché public : la motivation de               luent une offre en fonction de sa valeur
   la décision d’attribution au regard              intrinsèque. Toutes devront respecter les                                     Le lecteur trouvera sur
         des critères d’attribution                 principes de transparence, de proportion-                                     www.uvcw.be
   Cette question est bien délicate puisque         nalité et d’égalité de traitement. Et la moti-                                un dossier plus complet sur le sujet.
   reposant essentiellement sur des éléments        vation qui accompagnera cette analyse
   d’ordre factuel et suppose un juste équilibre    devra permettre aux soumissionnaires
   entre la souveraineté de décision du pou-        évincés de comprendre les raisons de leur
   voir adjudicateur et la nécessité de veiller
   au bon respect de la réglementation des          1                                                                        12
                                                         A.-L. Durviaux, La procédure négociée : spécificités, opportu-            C.E., 3.3.2008, n° 180.337 ; C.J.U.E., 24.11.2005, C-331/04.
   marchés publics et des principes de bonne             nités et contraintes, Actualités du droit des marchés publics,      13
                                                                                                                                   A.R. 8.1.1996, art. 85 ; voy. également P. Thiel, ibid., p. 216.
   administration et de le vérifier. Le contrôle         Bruxelles, Larcier, 2010, p. 93 ; D. Batselé, P. Flamme et P.       14
                                                                                                                                   C.E., 19.6.2009, n° 194.415 ; C.J.U.E., 18.10.2001, C-19/00,
                                                         Quertainmont, Initiation aux marchés publics, Bruxelles,
   exercé par le Conseil d’Etat ne peut être que         Bruylant, 1999, p. 132.                                                   point 43 ; P. Thiel, Critères de sélection et d’attribution des
                                                                                                                                   marchés publics, Actualités du droit des marchés publics,
   marginal, ce dernier ne pouvant s’immis-         2
                                                         D. Batselé, P. Flamme et P. Quertainmont, ibid., p. 137.                  Bruxelles, Larcier, 2010, p. 191.
   cer dans l’appréciation faite par le pouvoir     3
                                                         Ibid., p. 87.                                                       15
                                                                                                                                   L. 24.12.1993, art. 65/4 ; A.R. 8.1.1996, art. 25, 51 et 80 ; voy.
                                                    4
                                                         C.E., 11.12.2001, n° 101.745 ; P. Thiel, Mémento des marchés              également en jurisprudence : C.E., 15.3.2006, n° 156.428.
   adjudicateur sauf à censurer l’erreur mani-           publics et PPP 2011, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 293 ; Y. Cabuy      16
                                                                                                                                   A.R. 8.1.1996, art. 116.
   feste d’appréciation ou l’inexactitude des            et R. De Pessemier, La relation entre motivation et cotation        17
                                                         dans les décisions d’attribution des marchés publics : analyse            A.R. 8.1.1996, art. 115 (en appel d’offres) et 122bis (en procé-
   motifs ou des faits matériels28.                      de quelques cas issus du contrôle de tutelle sur les décisions            dure négociée).
   La motivation de la décision d’attribution            des pouvoirs bruxellois, Chronique des marchés publics 2007-        18
                                                                                                                                   C.E., 19.10.2005, n° 150.423 ; C.E., 19.6.2009, n° 194.415 ; voy.
                                                         2008, Bruxelles, EBP, 2008, p. 262 ; J. Noël (sous la dir.), Les          aussi : circ. R.W. 25.11.2010, inforum 251691 ; en doctrine,
   est adéquate lorsque le soumissionnaire               marchés publics - Droits belge et européen - Principes et appli-          voy. Y. Cabuy et R. De Pessemier, ibid., p. 260.
   évincé connaît les points forts et les points         cations, volume 1, Charleroi, Esimap, 2001, p. 201.                 19
                                                                                                                                   C.E., 16.1.2007, n° 166.770 ; C.E., 16.12.2005, n° 152.843.
                                                    5
                                                         C.E., 4.5.2006, 158.316.
   faibles de son offre par rapport aux offres      6
                                                                                                                             20
                                                                                                                                   Y. Cabuy et R. De Pessemier, ibid., pp. 271-272.
                                                         Nous le verrons plus loin, en procédure négociée, en deçà des
   des autres soumissionnaires29 ou comprend             seuils de publicité européenne, le pouvoir adjudicateur n’est
                                                                                                                             21
                                                                                                                                   Cette méthode n’a pas été censurée par le Conseil d’Etat :
                                                                                                                                   C.E., 16.9.2004, n° 134.986.
   les raisons de son éviction30. Un simple              pas contraint de fixer des critères d’attribution.
                                                                                                                             22
                                                                                                                                   Pour un exemple soumis au Conseil d’Etat, voy. C.E.,
                                                    7
                                                         C.E., 4.5.2006, n° 158.316 ; C.E., 2.7.2007, n° 173.072 ; C.E.,
   tableau récapitulatif des points, sans pré-           1.4.2009, n° 192.128 ; jurisprudence émanant de la C.J.U.E. :
                                                                                                                                   18.1.2011, n° 210.489.
   cision, ou une considération générale sans            C.J.U.E., 18.10.2001, C-19/00, point 37 ; C.J.U.E., 4.12.2003,
                                                                                                                             23
                                                                                                                                   Le Conseil d’Etat l’a admise : C.E., 28.2.2006, n° 155.632.
                                                         C-448/01, point 39.                                                 24
                                                                                                                                   C.E., 4.5.2006, n° 158.316.
   comparaison effective ne suffisent pas31. A      8
                                                         C.J.U.E., 24.11.2005, C-331/04, point 21 ; dans l’un de ses         25
                                                                                                                                   C.E., 1.4.2009, n° 192.128.
   contrario, un tableau des points accompa-             arrêts, la Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé           26
                                                                                                                                   M.-A. Flamme, ibid., p. 120.
   gné de brefs commentaires est suffisant32.            que la pondération à hauteur de 45 % d’un critère de nature
                                                                                                                             27
                                                         écologique n’entravait pas l’analyse des critères afin de déter-          Le Conseil d’Etat n’a pas non plus critiqué cette méthode :
   L’obligation de motivation ne va pas jusqu’à          miner l’offre économiquement la plus avantageuse ; la ques-               C.E., 16.1.2007, n° 166.770.
                                                         tion était ici de savoir en quoi un critère d’attribution de type   28
                                                                                                                                   C.E., 1.4.2009, n° 192.128 ; C.E., 18.1.2011, n° 210.489.
   exiger que le pouvoir adjudicateur indique            écologique pouvait aider à choisir l’offre la plus avantageuse      29
                                                                                                                                   C.E., 16.12.2005, n° 152.843 ; voy. aussi : C.E., 30.1.2003,
   dans son rapport d’analyse des offres, lieu           économiquement : C.J.U.E., 4.12.2003, C-448/01 ; dans ce
                                                                                                                                   n° 115.269 ; C.E., 11.1.2010, n° 199.416 ; C.E., 16.12.2005,
                                                         même arrêt, la Cour estime que n’est pas lié à l’objet du mar-
   de sa motivation, les motifs des motifs33.            ché public (fourniture d’électricité) le critère d’attribution de
                                                                                                                                   n° 152.843 ; voy. les références citées in Y. Cabuy et R. De Pes-
                                                                                                                                   semier, ibid., p. 253.
                                                         fourniture d’électricité d’origine renouvelable faite dans le
                                                                                                                             30
                                                         passé (point 68).                                                         C.E., 17.5.2011, n° 213.294.
                                                                                                                             31
                                                    9
                                                         C.E., 25.5.2010, n° 204.259 ; voy. en doctrine : D. Batselé,              C.E., 15.3.2006, n° 156.427 ; C.E., 25.4.2000, n° 86.905 ; C.E.,
                  Conclusion                             P. Flamme et P. Quertainmont, ibid., p. 178 ; C.J.U.E.,                   19.10.2005, n° 150.423.
                                                         24.1.2008, C-532/06, point 30.
   Le critère d’attribution est un levier puis-     10
                                                                                                                             32
                                                                                                                                   C.E., 2.4.2003, n° 117.877.
                                                         Voy. en ce sens : C.J.U.E., 18.10.2001, C-19/00, point 42 ;         33
                                                                                                                                   C.E., 3.3.2008, n° 180.337 ; voy. également les références
   sant jouant du début à la fin de la procé-            C.J.U.E., 24.1.2008, C-532/06, point 37.                                  citées in Y. Cabuy et R. De Pessemier, ibid., p. 254 ; C.E.,
   dure de marché public. Et sa mauvaise            11
                                                         C.E., 19.10.2005, n° 150.483 ; M.-A. Flamme, Méthodologie de              18.6.2007, n° 172.400.
                                                         cotation des offres dans les marchés publics et de son contrôle
   conception peut constituer un retour de               juridictionnel, Entr. et dr., 2007, p. 126 ; C.E., 16.9.2004,
   manivelle douloureux.                                 n° 134.986.


30 MOUVEMENT COMMUNAL N°863 DÉCEMBRE 2011

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Critères d’attribution - Choix, pondération, cotation et motivation

  • 1. Marchés publics Critères d’attribution Choix, pondération, cotation et motivation… Et autres complications ? MARIE-LAURE VAN RILLAER CONSEILLER Le critère d’attribution est le fil conducteur de bon nombre En fin de course, les critères d’attribution de procédures de marché public, hantant l’esprit du pouvoir prennent leur effet utile puisqu’il s’agit de adjudicateur de la rédaction du cahier spécial de charges jusqu’à les mettre en œuvre via une ou plusieurs l’attribution. Par cet écrit, nous passerons en revue sa conception méthodes d’analyse des offres, et ce moyen- (choix du mode de passation et des critères d’attribution ainsi que nant une motivation adéquate afin de par- venir au choix de l’offre la plus intéressante. leur pondération), puis ses modalités d’utilisation (cotation des offres et motivation). En amont de la procédure de marché public : le choix du L mode de passation conditionne E CRITÈRE D’ATTRIBUTION du début jusqu’à la fin. C’est cette trame l’existence même POURRAIT être défini comme étant qui nous guidera au cours de cet écrit. de critères d’attribution l’élément normalement inscrit dans En début de course, il s’agit d’abord de Le choix entre les modes généraux de pas- le cahier de charges permettant de déterminer le mode de passation du mar- sation d’un marché public, c’est-à-dire départager les offres déposées dans le ché public, ce qui fera que l’on aura un l’appel d’offres et l’adjudication, est entiè- cadre d’une procédure de marché public. ou plusieurs critères d’attribution, ou pas rement libre1 et implique une écriture dif- Il s’agit donc bien d’évaluer les offres des du tout. Ensuite, lors de l’élaboration du férente du cahier de charges. soumissionnaires et non les soumission- cahier de charges, le pouvoir adjudicateur En adjudication, le seul critère permettant naires eux-mêmes (appréciés eux, en choisira et définira les critères d’attribu- au pouvoir adjudicateur de désigner l’adju- amont, d’après les critères de sélection tion auxquels il aura recours. Ce choix est dicataire est celui du prix puisque l’on choisit qualitative). certes libre mais la jurisprudence a fixé l’offre la moins disante. En ce cas, le cahier Comment le choisir ? Pourquoi le choisir ? certaines limites découlant des principes spécial des charges comporte suffisamment Comment l’apprécier ? de transparence, d’égalité de traitement et de précisions et de conditions d’exécution Ce sont les quelques questions auxquelles de proportionnalité qui dirigent toute la afin que le seul paramètre variant selon le nous tenterons de répondre en suivant la matière des marchés publics. Toujours au soumissionnaire soit le prix, le reste étant logique du déroulement chronologique cours de la rédaction du cahier de charges, figé - ou presque - dans le cahier de charges2. d’une procédure de marché public. En le pouvoir adjudicateur pondérera (éven- En appel d’offres, par contre, le pou- effet, le critère d’attribution anime celle-ci, tuellement) ces critères d’attribution. voir adjudicateur choisit l’offre la plus 26 MOUVEMENT COMMUNAL N°863 DÉCEMBRE 2011
  • 2. Marchés publics pas illimitée ; tout d’abord, les critères rete- nus doivent viser à identifier l’offre « écono- miquement la plus avantageuse » soit, sur la base de la loi du 24 décembre 1993 préci- tée, l’offre « la plus intéressante » et doivent donc être liés à l’objet du marché ; ensuite, un critère d’attribution ne peut avoir pour effet de conférer au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix pour l’attribution du marché, ce qui serait le cas d’un critère vague, aléatoire et imprécis ; enfin, les critères choisis doivent respecter le principe de non-discrimination, ce qui implique qu’ils soient objectifs et indistinc- tement applicables à toutes les offres ». Première limite : lien entre les critères d’attribution et l’objet du marché Les critères d’attribution doivent être liés à l’objet du marché et proportionnés à ce marché de façon à déterminer l’offre « éco- nomiquement la plus avantageuse » en droit européen ou « la plus intéressante » en droit belge8. Ils doivent présenter un intérêt et ne peuvent pas être « démesurés » eu égard à l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas recou- rir à un critère de sélection qualitative (qui vise à apprécier la qualité d’un soumis- intéressante en fonction des différents cri- pondération ne se pose qu’en appel sionnaire), au titre de critère d’attribution, tères d’attribution préalablement établis. d’offres et éventuellement en procédure ce qui est souvent fait avec le critère de Le cahier spécial de charges pourra - mais négociée. l’expérience9. Ceci rend particulièrement ne devra pas nécessairement - comporter ardu le choix de l’offre la plus intéressante moins de précisions ou d’exigences de type En amont de la procédure de en matière de marché public de services. technique3, une certaine marge d’appré- marché public : le choix des Notez que la nouvelle réglementation des ciation étant offerte du fait de ces critères critères d’attribution est libre marchés publics a tenu compte de cette d’attribution. mais non illimité difficulté puisque l’article 33, par. 3 de la En appel d’offres, pour autant que les autres Si l’on opte pour l’appel d’offres ou la pro- loi du 15 juin 2006, non encore entré en critères soient bien pris en compte, le fait cédure négociée, il échet de choisir les vigueur, dispose : «Dans le cas d’un mar- de procurer une prédominance au critère critères d’attribution qui feront partie inté- ché public ou d’un lot, ayant exclusivement du prix parmi les autres critères d’attribu- grante du cahier de charges ou des docu- pour objet des services visés à l’annexe II, tion n’enlève pas à la procédure son appel- ments en tenant lieu. B, de la présente loi, des éléments liés à la lation d’appel d’offres4. A l’inverse, le cri- L’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 capacité technique et professionnelle du tère du prix n’est pas obligatoire en appel en énumère divers, à titre exemplatif. On y soumissionnaire peuvent, à titre exception- d’offres5. En ce cas, il peut être indispen- relève notamment le prix, le délai de livrai- nel, constituer des critères d’attribution. sable, afin d’éviter un « dérapage » pécu- son, la qualité et le caractère esthétique. Cette possibilité ne peut être mise en œuvre niaire, de fixer une limite dans le cahier de Si le pouvoir adjudicateur choisit libre- que s’il est démontré que cela est rendu charges ou une fourchette de prix. ment les critères qui lui permettent de nécessaire par les exigences particulières du Qu’en est-il du mode de passation excep- déterminer l’offre la plus intéressante, marché ou du lot concerné ». tionnel - en tout cas dans les secteurs clas- cette liberté n’est pas absolue. Le Conseil Deuxième limite : exclusion de critères siques - de la procédure négociée ? Dans ce d’Etat, par une jurisprudence constante7, d’attribution vagues, aléatoires mode, le pouvoir adjudicateur peut « faire a, en effet, indiqué que : « Tant les directives et imprécis offrant une liberté comme en adjudication ou comme en appel européennes que la législation belge relative inconditionnée au pouvoir adjudicateur d’offres » en érigeant le prix comme critère aux marchés publics laissent aux pouvoirs L’idée est de permettre aux soumission- unique ou comme critère parmi d’autres6. adjudicateurs la liberté de choix des critères naires de comprendre à quelle sauce ils Il faut conclure de ceci que la question du d’attribution dans la procédure d’appel vont être mangés afin de préparer leur offre critère d’attribution et de son éventuelle d’offres ; toutefois, cette liberté de choix n’est au mieux10. Pas question donc d’insérer DÉCEMBRE 2011 N°863 MOUVEMENT COMMUNAL 27
  • 3. Marchés publics à propos de chaque critère, que ce soit en termes de points, de pourcentages ou autres. En appel d’offres en dessous des seuils de publicité européenne, la réglementation des marchés publics16 impose uniquement qu’un ordre de préférence des critères soit indiqué. A défaut, les critères sont d’égale importance. En procédure négociée en deçà des seuils, rien n’étant prévu, il ne repose sur le pou- voir adjudicateur ni l’obligation de pon- dérer ni l’obligation d’établir un ordre de préférence. Par contre, l’obligation de pondération existe au sein des procédures dont les montants dépassent les seuils de publi- cité européenne17. En cas d’impossibilité de pondérer (qui devra être justifiée), les un critère d’attribution trop aléatoire, ou critères seront présentés selon leur ordre insuffisamment défini, ou obscur, ce qui d’importance. lui laisserait finalement une marge de Le critère manœuvre trop large11. En aval de la procédure de Les critères doivent être compris par le d’attribution est marché public : les méthodes pouvoir adjudicateur lui-même qui doit être capable de percevoir leur mise en le fil conducteur d’analyse des offres Remarquons préalablement, d’une part, œuvre concrète et en contrôler la véra- de bon nombre que la liberté dont jouit le pouvoir adju- cité. Ainsi, le critère d’attribution de la dicateur lors de l’élaboration du cahier robustesse d’une machine à laver indus- de procédures de de charges à propos du choix des critères trielle sans autre précision n’est pas adé- marché public d’attribution ne peut aller jusqu’à ajouter quat puisqu’invérifiable. un critère d’attribution en cours de procé- Si les critères peuvent recevoir des éléments dure ni à en soustraire un18 et que, d’autre de précision non présents dans le cahier des part, le constat d’un critère irrégulier lors charges et apparaissant donc lors de l’éva- européenne, la réglementation des mar- de l’analyse des offres contraint le pouvoir luation des offres, cela ne peut pas conduire chés publics n’impose pas la fixation de adjudicateur à renoncer et à repasser son à dénaturer les critères fixés dans le cahier critères d’attribution. Il faut en déduire marché. des charges ni à influencer la préparation que le pouvoir adjudicateur dispose La méthode d’analyse des offres peut être des offres des soumissionnaires si ceux-ci d’une large marge d’appréciation, ce définie comme étant l’opération consis- avaient été en possession de ces éléments qui l’oblige à motiver correctement sa tant à comparer les offres, à les coter de précision12. Une prudence toute parti- décision15. et à les classer. Cette analyse des offres culière s’impose donc ici car le risque est Nous suggérons d’énumérer dans le cahier s’effectuera critère par critère, ce qui per- grand de biaiser la procédure. de charges quelques critères d’attribu- met de varier de méthode d’analyse selon Troisième limite : critères d’attribution tion auxquels le pouvoir adjudicateur le critère envisagé. Après avoir analysé objectifs et indistinctement aura notamment recours. Ceci permet de chaque offre du point de vue de chacun applicables à toutes les offres « cadrer » et d’objectiver la comparaison des critères d’attribution, le pouvoir adju- Ceci est à mettre en relation avec l’interdic- des offres sans la cadenasser. dicateur va reconstituer le résultat final tion d’indiquer des noms de marques ou de chaque offre grâce à la pondération d’indiquer une fabrication ou une origine En amont de la procédure de des critères. déterminée qui conduirait à éliminer cer- marché public : la pondération La réglementation actuelle des marchés taines offres13. En d’autres mots, un critère des critères d’attribution publics ne prescrit aucune méthode par- ne peut aboutir à privilégier certaines offres. Après avoir choisi le mode de passation et ticulière et n’impose pas qu’elle soit ins- De plus, chaque critère doit recevoir la les critères d’attribution, le pouvoir adjudi- crite dans le cahier spécial des charges même interprétation tout au long de la cateur peut ou doit pondérer ceux-ci. ou les documents en tenant lieu19. En procédure de marché public14. La pondération est l’opération par laquelle tout état de cause, le pouvoir adjudica- Cas particulier de la procédure négociée l’auteur du cahier de charges définit teur veillera au respect des principes de Il convient de relever qu’en procédure l’importance relative de chaque critère transparence, d’égalité de traitement et de négociée en deçà des seuils de publicité d’attribution et chiffre cette importance proportionnalité. 28 MOUVEMENT COMMUNAL N°863 DÉCEMBRE 2011
  • 4. Marchés publics Parmi ces différentes méthodes, rele- les autres offres se voyant créditer de points pratique permet d’écarter dans son entiè- vons, de façon non-exhaustive, les plus de manière linéaire du fait, selon elle, du reté une offre dont un des aspects est trop courantes. non-respect du principe de proportion- peu intéressant23. Une première méthode consiste à compa- nalité et de ce que l’écart de prix entre les Par ailleurs, le Conseil d’Etat a censuré rer chaque offre au regard de chaque cri- offres n’est pas reflété dans la cotation20. la méthode - la cinquième examinée ici - tère, à gratifier la meilleure offre de 100 % Une troisième méthode de cotation consistant, à propos du critère de prix, à des points sur le critère envisagé et à faire consiste à fixer des bornes de cotation (par attribuer le maximum de points à l’offre une règle de trois pour allouer les points ex., tel prix minimal obtient tel point et contenant un prix se rapprochant le plus des autres offres. tel prix maximal obtient tel point). L’offre de la moyenne des prix ressortant de toutes Cette méthode de type relatif - par oppo- équivalant à la cote minimale empoche les offres. L’objectif était d’obtenir un « prix sition à absolu - a le mérite de respecter cette borne inférieure tandis que l’offre juste » préservant la qualité et la garantie les principes de proportionnalité et d’éga- obtenant la borne maximale reçoit la meil- de la bonne exécution du marché public. lité de traitement. Dès lors, la cotation des leure note21. Le Conseil d’Etat a rejeté la méthode, esti- offres dépend du nombre d’offres admises, Cette méthode a le mérite d’être transpa- mant que la méthode était « très aléatoire les points dévolus à une offre variant en rente, facilement explicable aux soumis- au regard de l’objectif poursuivi par [le fonction de l’acceptation ou non d’autres sionnaires et de permettre la cotation en pouvoir adjudicateur] lors de la fixation offres, ce qui empêche une évaluation fonction de la valeur intrinsèque de l’offre [du] critère, à savoir l’obtention d’un « juste intrinsèque - ou par elle-même - de l’offre. et non en fonction des offres déposées, ce prix » 24 ». A l’inverse, une méthode d’analyse de type qui en fait aussi son inconvénient. Le risque A l’inverse, le Conseil d’Etat n’a pas cen- absolu a l’avantage d’une certaine prévisi- majeur consiste à mal évaluer ces bornes et suré la formule mathématique en vertu de bilité dans la cotation. donc à ne pas savoir coter les offres. laquelle il est attribué « zéro point à l’offre L’autorité de tutelle bruxelloise condamne Un quatrième procédé consiste à indiquer dont le taux d’honoraires s’écarte de 1,5 % une seconde méthode qui consiste à attri- dans le cahier de charges, qu’à propos d’un ou plus du taux moyen d’honoraires » parce buer le maximum des points à l’offre la critère d’attribution en particulier, en deçà que « cette dégressivité certes rapide n’appa- meilleure pour le critère d’attribution et à d’un minimum déterminé, l’offre d’un sou- raît pas à première vue disproportionnée au attribuer 0 point à la moins bonne, toutes missionnaire ne sera pas retenue22. Cette regard [du] taux moyen d’honoraire » 25. DÉCEMBRE 2011 N°863 MOUVEMENT COMMUNAL 29
  • 5. Marchés publics Notez, pour le surplus, qu’il existe diffé- Au stade de l’écriture du cahier de charges écartement, sans que l’on ne puisse subs- rentes méthodes d’aide à la prise de déci- et du choix des critères d’attribution, il faut tituer l’appréciation faite par le pouvoir sions applicables à la problématique des être vigilent à leur utilité et à leur pratica- adjudicateur, sauf erreur manifeste d’ap- marchés publics et intégrées dans des bilité. Chaque pouvoir adjudicateur doit préciation ou erreur de motifs. logiciels et notamment celle qui consiste se demander si le critère d’attribution qu’il De façon prosaïque, si les critères d’attribu- à fixer deux niveaux de performance (le indique a un sens particulier au marché tion sont les outils du peintre, la méthode niveau neutre « que le pouvoir adjudicateur qu’il crée et s’il pourra sans difficulté véri- d’analyse des offres est la façon dont le désire au moins voir atteint » et le niveau fier ce qui sera proposé par les soumission- peintre en fera usage, et le marché la pein- bon « que le pouvoir adjudicateur juge bon naires. La pondération des critères relève ture. A vos pinceaux donc ! d’atteindre »26 qui reçoivent la valeur res- de la logique que le pouvoir adjudicateur Nous restons à votre disposition pour toute pective de 0 et 100), puis à évaluer l’attrac- veut donner à son marché. l’aide que nous pourrions vous apporter. tivité d’une offre par rapport à une autre Au stade de la comparaison des offres, le sur un critère d’attribution déterminé et critère d’attribution encadre l’analyse des enfin à apprécier l’attractivité d’un critère offres nécessairement faite critère par d’attribution par rapport à un autre27. critère. Certaines méthodes d’analyse des offres permettent une comparaison des En aval de la procédure de offres entre elles alors que d’autres éva- marché public : la motivation de luent une offre en fonction de sa valeur la décision d’attribution au regard intrinsèque. Toutes devront respecter les Le lecteur trouvera sur des critères d’attribution principes de transparence, de proportion- www.uvcw.be Cette question est bien délicate puisque nalité et d’égalité de traitement. Et la moti- un dossier plus complet sur le sujet. reposant essentiellement sur des éléments vation qui accompagnera cette analyse d’ordre factuel et suppose un juste équilibre devra permettre aux soumissionnaires entre la souveraineté de décision du pou- évincés de comprendre les raisons de leur voir adjudicateur et la nécessité de veiller au bon respect de la réglementation des 1 12 A.-L. Durviaux, La procédure négociée : spécificités, opportu- C.E., 3.3.2008, n° 180.337 ; C.J.U.E., 24.11.2005, C-331/04. marchés publics et des principes de bonne nités et contraintes, Actualités du droit des marchés publics, 13 A.R. 8.1.1996, art. 85 ; voy. également P. Thiel, ibid., p. 216. administration et de le vérifier. Le contrôle Bruxelles, Larcier, 2010, p. 93 ; D. Batselé, P. Flamme et P. 14 C.E., 19.6.2009, n° 194.415 ; C.J.U.E., 18.10.2001, C-19/00, Quertainmont, Initiation aux marchés publics, Bruxelles, exercé par le Conseil d’Etat ne peut être que Bruylant, 1999, p. 132. point 43 ; P. Thiel, Critères de sélection et d’attribution des marchés publics, Actualités du droit des marchés publics, marginal, ce dernier ne pouvant s’immis- 2 D. Batselé, P. Flamme et P. Quertainmont, ibid., p. 137. Bruxelles, Larcier, 2010, p. 191. cer dans l’appréciation faite par le pouvoir 3 Ibid., p. 87. 15 L. 24.12.1993, art. 65/4 ; A.R. 8.1.1996, art. 25, 51 et 80 ; voy. 4 C.E., 11.12.2001, n° 101.745 ; P. Thiel, Mémento des marchés également en jurisprudence : C.E., 15.3.2006, n° 156.428. adjudicateur sauf à censurer l’erreur mani- publics et PPP 2011, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 293 ; Y. Cabuy 16 A.R. 8.1.1996, art. 116. feste d’appréciation ou l’inexactitude des et R. De Pessemier, La relation entre motivation et cotation 17 dans les décisions d’attribution des marchés publics : analyse A.R. 8.1.1996, art. 115 (en appel d’offres) et 122bis (en procé- motifs ou des faits matériels28. de quelques cas issus du contrôle de tutelle sur les décisions dure négociée). La motivation de la décision d’attribution des pouvoirs bruxellois, Chronique des marchés publics 2007- 18 C.E., 19.10.2005, n° 150.423 ; C.E., 19.6.2009, n° 194.415 ; voy. 2008, Bruxelles, EBP, 2008, p. 262 ; J. Noël (sous la dir.), Les aussi : circ. R.W. 25.11.2010, inforum 251691 ; en doctrine, est adéquate lorsque le soumissionnaire marchés publics - Droits belge et européen - Principes et appli- voy. Y. Cabuy et R. De Pessemier, ibid., p. 260. évincé connaît les points forts et les points cations, volume 1, Charleroi, Esimap, 2001, p. 201. 19 C.E., 16.1.2007, n° 166.770 ; C.E., 16.12.2005, n° 152.843. 5 C.E., 4.5.2006, 158.316. faibles de son offre par rapport aux offres 6 20 Y. Cabuy et R. De Pessemier, ibid., pp. 271-272. Nous le verrons plus loin, en procédure négociée, en deçà des des autres soumissionnaires29 ou comprend seuils de publicité européenne, le pouvoir adjudicateur n’est 21 Cette méthode n’a pas été censurée par le Conseil d’Etat : C.E., 16.9.2004, n° 134.986. les raisons de son éviction30. Un simple pas contraint de fixer des critères d’attribution. 22 Pour un exemple soumis au Conseil d’Etat, voy. C.E., 7 C.E., 4.5.2006, n° 158.316 ; C.E., 2.7.2007, n° 173.072 ; C.E., tableau récapitulatif des points, sans pré- 1.4.2009, n° 192.128 ; jurisprudence émanant de la C.J.U.E. : 18.1.2011, n° 210.489. cision, ou une considération générale sans C.J.U.E., 18.10.2001, C-19/00, point 37 ; C.J.U.E., 4.12.2003, 23 Le Conseil d’Etat l’a admise : C.E., 28.2.2006, n° 155.632. C-448/01, point 39. 24 C.E., 4.5.2006, n° 158.316. comparaison effective ne suffisent pas31. A 8 C.J.U.E., 24.11.2005, C-331/04, point 21 ; dans l’un de ses 25 C.E., 1.4.2009, n° 192.128. contrario, un tableau des points accompa- arrêts, la Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé 26 M.-A. Flamme, ibid., p. 120. gné de brefs commentaires est suffisant32. que la pondération à hauteur de 45 % d’un critère de nature 27 écologique n’entravait pas l’analyse des critères afin de déter- Le Conseil d’Etat n’a pas non plus critiqué cette méthode : L’obligation de motivation ne va pas jusqu’à miner l’offre économiquement la plus avantageuse ; la ques- C.E., 16.1.2007, n° 166.770. tion était ici de savoir en quoi un critère d’attribution de type 28 C.E., 1.4.2009, n° 192.128 ; C.E., 18.1.2011, n° 210.489. exiger que le pouvoir adjudicateur indique écologique pouvait aider à choisir l’offre la plus avantageuse 29 C.E., 16.12.2005, n° 152.843 ; voy. aussi : C.E., 30.1.2003, dans son rapport d’analyse des offres, lieu économiquement : C.J.U.E., 4.12.2003, C-448/01 ; dans ce n° 115.269 ; C.E., 11.1.2010, n° 199.416 ; C.E., 16.12.2005, même arrêt, la Cour estime que n’est pas lié à l’objet du mar- de sa motivation, les motifs des motifs33. ché public (fourniture d’électricité) le critère d’attribution de n° 152.843 ; voy. les références citées in Y. Cabuy et R. De Pes- semier, ibid., p. 253. fourniture d’électricité d’origine renouvelable faite dans le 30 passé (point 68). C.E., 17.5.2011, n° 213.294. 31 9 C.E., 25.5.2010, n° 204.259 ; voy. en doctrine : D. Batselé, C.E., 15.3.2006, n° 156.427 ; C.E., 25.4.2000, n° 86.905 ; C.E., Conclusion P. Flamme et P. Quertainmont, ibid., p. 178 ; C.J.U.E., 19.10.2005, n° 150.423. 24.1.2008, C-532/06, point 30. Le critère d’attribution est un levier puis- 10 32 C.E., 2.4.2003, n° 117.877. Voy. en ce sens : C.J.U.E., 18.10.2001, C-19/00, point 42 ; 33 C.E., 3.3.2008, n° 180.337 ; voy. également les références sant jouant du début à la fin de la procé- C.J.U.E., 24.1.2008, C-532/06, point 37. citées in Y. Cabuy et R. De Pessemier, ibid., p. 254 ; C.E., dure de marché public. Et sa mauvaise 11 C.E., 19.10.2005, n° 150.483 ; M.-A. Flamme, Méthodologie de 18.6.2007, n° 172.400. cotation des offres dans les marchés publics et de son contrôle conception peut constituer un retour de juridictionnel, Entr. et dr., 2007, p. 126 ; C.E., 16.9.2004, manivelle douloureux. n° 134.986. 30 MOUVEMENT COMMUNAL N°863 DÉCEMBRE 2011