FIXATION OU MODIFICATION DES PERIMETRES DES COMMUNES FIXATION OU MODIFICAT...
AUTORISATION DE CONSTRUIRE DES EDIFICES AFFECTES AU CULTE MUSULMAN
1. AUTORISATION DE CONSTRUIRE DES
EDIFICES AFFECTES AU CULTE MUSULMAN
SOMMAIRE
I. Cadrage
II. Définition
III. Objet
IV. Champ d’application
V. Procédure d’instruction des demandes
VI. Gestion des édifices
VII. Contrôle des infractions
VIII. Textes applicables
I. CADRAGE
La construction des mosquées et de tout autre édifice réservé au culte musulman est régie par le dahir
portant loi n°1-84-150 du 2 octobre 1984, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°29-04,
promulguée par le dahir n°1-07-56 ;
En vertu de cette législation, le permis de construire portant sur la construction ou l'extension des
mosquées et de tous autres édifices affectés au culte musulman, est rendu obligatoire sur l’ensemble
du territoire National ;
2. Leur gestion et leur fonctionnement sont assurés par le ministère des Habous et des Affaires
Islamiques dans les conditions fixées par les règlements en vigueur en la matière.
II. DEFINITION
Les édifices de culte musulman sont des édifices existants ou à construire (mosquées, zaouïas, sanctuaires et
leurs annexes) ouverts, pour l’exercice du culte, à la communauté musulmane pour qui ils sont constitués
Habous. Ces édifices ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation privative.
III. OBJET
L’objet de la procédure instituée par le dahir portant loi de 1984 tel qu’il a été modifié et complété est de
soumettre, obligatoirement, au régime du permis de construire tel que prévu par l’article 40 de la loi n° 12-90
relative à l’urbanisme :
La construction ou l'extension des mosquées ;
la construction de tous autres édifices affectés au culte musulman.
IV. CHAMP D’APPLICATION
L’obtention du permis de construire est exigible, sur tout le territoire national, pour tous les projets de
construction ou d’extension des édifices affectés au culte musulman.
V. PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES
V.1. Autorité compétente
Le permis de construire relatif aux édifices de culte musulman est délivré par le wali de région ou le
gouverneur de la préfecture ou de la province concerné, après avis d’une commission comprenant :
- Les représentants des départements ministériels concernés ;
- le président du conseil provincial concerné ou son représentant ;
- le président du conseil communal concerné ou son représentant ;
- le président du conseil des oulémas concernés ou son représentant membre dudit conseil ;
- trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernée connues pour leur
action notoire dans le domaine caritatif et de bienfaisance au profit des musulmans, désignées par
le ministre des Habous et des affaires islamiques.
Cette commission est présidée par le président du conseil des ouléma ou son représentant membre
dudit conseil.
V.2. Conditions de délivrance de l’autorisation
Le permis de construire concernant les édifices du culte musulman ne peut être délivré que si :
- La construction satisfait aux prescriptions du titre III de la loi n° 12-90 précitée et des règlements
pris pour son application ;
- le demandeur possède ou s’engage à construire ou à acquérir, avant l’achèvement de la
construction, des immeubles qu’il constitue habous au profit de l’édifice et dont le revenu sera
affecté à l’entretien de ce dernier et à la rétribution des agents du culte qui lui seront affectés ;
- la construction projetée est compatible avec le programme général de construction des mosquées
et le cahier-type des charges arrêtées par le ministère des Habous et des affaires islamiques.
Lorsque la demande de construction des édifices du culte musulman émane de bienfaiteurs, ces
derniers doivent se constituer en association instituée conformément aux dispositions du dahir n° 1-
58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel que modifié
3. et complété, et régie par des statuts-type édictés par l'administration.
V.3. Exception
Les conditions désignées au point précédent, ne sont pas applicables aux édifices affectés au culte musulman
lorsqu'ils doivent être construits par l'Etat.
V.4. Dépôt de la demande
La demande de permis de construire est déposée, dans les conditions et formes prévues par décret 1, auprès
du gouverneur de la préfecture ou de la province intéressée.
V.5. Contrôle de conformité
La conformité des locaux construits avec les prescriptions du permis de construire et
l'accomplissement de la condition relative au bien habous à affecter à l’édifice considéré sont
constatés par le gouverneur ou son délégué ;
Ce constat, suivi, le cas échéant, de la délivrance du certificat de conformité, est effectué après
l’achèvement des travaux et avant l’ouverture des lieux au culte.
VI. GESTION DES EDIFICES
La gestion et le fonctionnement des édifices du culte musulman sont assurés :
Par le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques dans les conditions fixées par les règlements en
vigueur en la matière ;
le cas échéant, par l'association constituée de bienfaiteurs ou à toute autre association valablement
constituée, selon une convention à conclure avec le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques,
après délivrance du certificat de conformité et consultation des administrations concernées.
VII. CONTROLE DES INFRACTIONS
VII.1.Nature des infractions
Des infractions peuvent être commises :
S’il est procédé à la construction d’un lieu de culte sans avoir obtenu le permis de construire ;
si le permis de construire est délivré par une autre autorité autre que le wali ou le gouverneur de la
préfecture ou de la province ;
si les formalités et conditions de dépôt de la demande et de délivrance du permis de construire ne
sont pas respectées ;
si le projet ne satisfait pas aux prescriptions de la législation sur l’urbanisme.
VII.2. Sanctions
Les infractions précitées sont punies des sanctions prévues au titre V de la loi n°12-90 relative à
l’urbanisme ;
L’arrêt des travaux ou la démolition des constructions objet de l’infraction est immédiatement ordonné
1
Ce décret n’a pas encore été pris
4. par le gouverneur de la préfecture ou de la province ;
Les frais occasionnés par cette opération sont supportés par le contrevenant.
VIII. TEXTES APPLICABLES
VIII.1. Textes législatifs
Dahir portant loi n°1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au
culte musulman (B.O n° 3753 du 3 octobre 1984, page 386), modifié par la loi n° 29-04 promulguée
par le dahir n°1-07-56 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) (B.O. n°5514 du 5 avril 2007) ;
Loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin
1992) (B.O. n°4159 du 15 juillet 1992, page 313) ;
Loi n°78.00 portant charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3
Octobre 2002) (B.O. n°5058 du 21 novembre 2002, page 1351), modifiée par la loi n° 01-03
promulguée par le dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) (B.O. n° 5096 du 3 Avril
2003) ;
Loi n° 04-71 relative aux appels à la générosité publique du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971)
(B.O. n°3077 du 20 octobre 1971).
VIII.2. Textes réglementaires
Décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90
relative à l’urbanisme (B.O. n°4225 du 20 octobre 1993, page 576) ;
Décret n°2-08-74 du 5 Rejeb 1429 (9 Juillet 2008) pris pour l’application du Dahir portant loi n°1-84-
150 du 06 Moharrem 1405 (02 Octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte Musulman (B.O
n°5648 du 17 Juillet 2008).