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CONSEIL D'ETAT
Section du Contentieux
1, Place du Palais Royal
75100 PARIS 01 SP
Paris, le 19/09/2002
Tél : 01.40.20.87.50
Fax : 01.40.20.80.08
Notre réf :№ 250331
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur René HOFFER с/ GOUVERNEMENT
DE LA POLYNES IE FRANÇAIS E
Affaire suivie par : M. Charron
NOTIFICATION D'UNE DECISION
Lettre recommandée avec avis de réception
M. HOFFER René
B.P. 13722
98717 Punaauia
-
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint l'ordonnance rendue par le juge des référés le
18 septembre 2002 dans l'affaire citée en référence.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Pour le Secré taire du Contentieux
M. CHARRON
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
№ 250331
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. HOFFER
Ordonnance du 18 septembre 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Г Г F
LE JUGE DES REFERES
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée par M. René HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française)
et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1 °) annule l'ordonnance du 9 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du
tribunal administratif de P apeete a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue, sur le
fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2
juillet 2002 du ministre des transports et de l'énergie de P olynésie française fixant au 11
septembre 2002 l'ouverture de la session d'examen du certificat de capacité à la conduite d'un
taxi et d'une voiture de remise pour les Iles du Vent ;
2°) suspende l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2002 ;
•
3°) condamne le territoire de la Polynésie française à lui verser 200 000 F CFP
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu'elle émane du
tribunal administratif de Papeete alors que la requête était adressée au tribunal administratif de
Polynésie française ; que, si l'article R. 221-1 du code de justice administrative dispose que les
tribunaux administratifs sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent, cet article est illégal
en tant, d'une part, qu'il réserve un sort particulier au tribunal administratif de Nouvelle-
Calédonie et en tant, d'autre part, que Papeete n'est pas une ville mais une commune ; que la
compétence d'appel du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat est douteuse ; que
l'arrêté du 2 juillet 2002 méconnaît le principe d'égalité en tant qu'il ne prévoit un examen que
pour les candidats de Tahiti et Moorea et non pour ceux qui habitent les autres îles ; que l'arrêté a
en réalité pour but de régulariser la situation d'exploitants de taxis dépourvus de certificat de
capacité ; qu'eu égard à la date fixée pour la clôture des inscriptions à l'examen du
7 novembre 2002 la suspension demandée présente un caractère d'extrême urgence ; que l'acte
3
250331 t *
son deuxième alinéa, qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de
prononcer les mesures mentionnées à l'article L. 521-2, l'article L. 522-3 dispose que ces
formalités ne sont pas exigées notamment lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal
fondée ;
Considérant qu'il résulte de la délibération du 25 octobre 1990 de l'assemblée
de la Polynésie française que l'exercice de l'activité d'entrepreneur de taxis, de voitures de remise
et de voitures de service est notamment subordonné à la possession d'un certificat de capacité
délivré à l'issue d'un examen d'aptitude et apporte ainsi une restriction au libre exercice de
l'activité professionnelle dont il s'agit ; qu'en organisant, selon les règles prévues par cette
délibération, l'examen préalable à la délivrance des certificats de capacité, le ministre des
transports de Polynésie française ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à une liberté
fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors et sans
qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence prévue par cet
article demeure remplie, M. HOFFER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance
attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas dans la
présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. HOFFER la somme qu'il
demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. HOFFER est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René HOFFER.
Une copie en sera adressée pour information au gouvernement du territoire de la Polynésie
française.
-
Fait à Paris, le 18 septembre 2002
Signé : M.-E. Aubin
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire,
с dJU
Christophe Michel
№250331 2
Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes du sec ond alinéa de l'artic le L. 523-1 du c ode de justic e
administrative : "Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le
Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures (...)" ;
Considérant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete rendue
sur la requête de M. HOFFER a été prise en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que
l'appel formé par M. HOFFER contre cette ordonnance relève en conséquence de la compétence du président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat ou du conseiller délégué par lui en qualité de juge des référés ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : "Les
tribunaux administratifs (...) sont désignés par le nom de la ville où ils siègent (...)" ; que, dès lors, c'est par une
exacte application de ces dispositions, qui ne sont entachées d'aucune méconnaissance du principe d'égalité, ni
d'aucune inexactitude matérielle, que l'ordonnance attaquée mentionne qu'elle émane du "juge des référés du
tribunal administratif de Papeete" ;
Sur les conclusions de M. HOFFER tendant à la suspension de l'arrêté du 2 juillet 2002 du
ministre des transports et de l'énergie de Polynésie française en application de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une
demande en c e sens justifiée par l'urgenc e, le juge des référés peut ordonner toutes mesures néc essaires à la
sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...)»;
Considérant que si l'article L. 522-1 énonce, dans son premier alinéa, que "le juge des référés
statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" et prévoit, dans son deuxième alinéa, qu'une audience
publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures mentionnées à l'article L. 521-2, l'article
L. 522-3 dispose que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est
mal fondée ;
Considérant qu'il résulte de la délibération du 25 oc tobre 1990 de l'assemblée de la Polynésie
française que l'exercice de l'activité d'entrepreneur de taxis, de voitures de remise et de voitures de service est
notamment subordonné à la possession d'un certificat de capacité délivré à l'issue d'un examen d'aptitude et apporte
ainsi une restriction au libre exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit ; qu'en organisant, selon les règles
prévues par cette délibération, l'examen préalable à la délivrance des certificats de capacité, le ministre des
transports de Polynésie française ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à ime liberté fondamentale au sens
de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le
point de savoir si la condition d'urgence prévue par cet article demeure remplie, M. HOFFER n'est pas fondé à se
plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa
demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit
condamné à payer à M. HOFFER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les
dépens ;
René HOFFER 22 septembre 2002
BP. 13722
PUNAAUIA- 98717
Tèi (689) 77 71 70
Fax (689)58 22 62
E-mail : renehoffer@netcourrier.com
•
U R G E N T - R E F E R E -
Conseil d'Etat
* Section du Contentieux
Greffier en Chef P. NILLE
1 Place du Palais Royal
75100-PARIS 01 SP
Envoi par e-mail (Christophe.micheK&conseil-etat fr) et par courrier.
Monsieur le Greffier en Chef,
Je vous ai fait parvenir par fax la requête en appel d'un référé 48 heures.
Pourriez-vous, je vous prie m'indiquer par retour de courriel le numéro sous lequel cet
appel a été enregistré.
Je vous en remercie par avance et vous informe également avoir envoyé par courrier
postal le nombre d'exemplaires requis par la procédure, de ma requête.
Veuillez agréer, Monsieur le Greffier en Chef, l'expression de mes respectueuses
salutations.
René HOFFER
/
J
Monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat,
Juge d'appel du tribunal administratif de la POLYNESIE FRANÇAISE
1, place du Palais Royal
PARIS
REQUETE EN APPEL d'un REFERE SOUS 48 heures (L 521-2)
OBJET : APPEL du jugement de référé n° 02-521 du 9 septembre 2002 notifié le
même jour.. (P.J. 01 et 02)
POUR: Monsieur René HOFFER
B.P. 13722
PUNAAUIA- 98717
Tél : (689) 77 71 70
Fax : (689) 58 22 62
CONTRE : Ministre des transports terrestres
Monsieur Bruno SANDRAS
Gouvernement du territoire de la Polynésie française
PAPEETE-98713
/
PLAISE au juge d'appel des ordonnances de référé de la POLYNESIE FRANÇAISE
Monsieur René HOFFER entend relever appel de l'ordonnance n° 02-521 :
Sur le tribunal qui a rendu la décision.
La requête initiale s'adressait spécifiquement au président du tribunal administratif de la
Polynésie française instauré par l'article 98 de la loi organique n° 84-820 du 6 septembre 1984 sous
le « Titre VI : Du tribunal administratif de la Polynésie française ».
Mais c'est une ordonnance du tribunal administratif de Papeete qui a été rendue, sans
mention du ressort, autre que « République française ».
En aparté, il convient de remarquer que la loi organique n'a pas instaurée de juridiction
d'appel pour ce tribunal administratif de la Polynésie française ; la cour administrative d'appel n'a
apparemment été instaurée que le 27 juillet 2000, soit 16 ans après la loi organique, par l'article R.
221-3 du code de justice administrative, c'est à dire par une loi d'Etat et non par une loi organique, qui
plus est, sous le titre "Section 2 - Organisation des tribunaux administratifs"... concernant une cour.
Exception d'illégalité de l'article R. 221-1 et R. 221-3 du code de justice administrative.
L'article R. 221-1 précise que les tribunaux administratifs sont désignés par le nom de la ville
où ils siègent, exception faite du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.
Or la Nouvelle-Calédonie relève de l'article 74 de la Constitution et dépend donc de lois
organiques, tout comme la Polynésie française ; l'ordonnance sera ainsi réformée du fait que la
Nouvelle-Calédonie - comme siège du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie - étant
expressément exclue de l'article R 221-1, Papeete le sera tout autant, implicitement en l'absence de
précision expresse, pour les raisons développées ci-après.
Mais elle sera également réformée, pour non mention du ressort de la Polynésie française,
parce que Papeete n'est pas une ville, mais une commune, contrairement à Paris.
Le président du sénat Christian PONCELET, de passage à Tahiti, dans le journal « Les
Nouvelles de Tahiti» du vendredi 13 septembre 2002, page 6, précise à cet effet, en réponse à une
question sur la nouvelle étape de l'autonomie que la Polynésie s'apprêterait à franchir et qui devrait
être « l'autonomie communale » : « ... la décentralisation sera un plus pour la Polynésie, je ne doute
pas du succès de cette réforme. » *
Il est clair qu'actuellement cette « autonomie communale » n'existe pas, a fortiori, une
« autonomie de ville », et que la centralisation est toujours de rigueur d'où l'attachement à Paris et au
Conseil d'Etat de cette ville.
D'ailleurs à ce sujet, et dans la même interview, il énonce sans équivoque que le contrôle des
délibérations locales relèveront en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, démontrant si besoin
était que le tribunal administratif de Papeete n'existe pas en propre et que l'autorité en premier et
dernier ressort est, n'est que, ou sera toujours le Conseil d'Etat, sauf, pour Tahiti et sa Couronne, à ce
que la République reconnaisse l'article 55 de la Constitution et donc le Traité du 29 juin 1880
concernant le royaume de Tahiti et ses dépendances.
C'est pourquoi, en l'état actuel du droit, rien n'interdit de faire figurer le ressort du tribunal
administratif de la Polynésie française comme instauré par la loi organique de 1984 et comme le
précise d'ailleurs l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 250120 du 6 septembre 2002,
Melle Gina TETAAHI : "... le ressort de chaque tribunal... n'a pas à être mentionné obligatoirement
sur les jugements et les ordonnances rendus", a contrario, il peut donc l'être, lorsque sollicité par un
requérant, ce qui était le cas en l'espèce.
De plus fort, que l'article R 221-1 fait également un amalgame surprenant entre le verbe
siéger et le nom commun « siège » : « dans les villes où ils siègent » vs « le siège du ressort... ».
/
J
De la légitimité du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour statuer.
Vu ce qui a été développé ci-devant concernant la juridiction d'appel, il se pose donc ici la
légitimité du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour statuer sur l'ordonnance du
ressort du tribunal administratif de la Polynésie française puisque le Conseil d'Etat, comme juge
d'appel, n'a pas été instauré par la loi organique en 1984.
Voire est soulevé la légalité et la légitimité du tribunal administratif de la Polynésie française
dont le siège est à Papeete, eu égard au Traité du 29 juin 1880 qui autorise la France à gouverner et
administrer la Couronne de Tahiti et ses dépendances, mais non à y instaurer une juridiction
autonome.
D'où l'exception d'incompétence soulevée ici devant le président de la section du contentieux
pour pouvoir statuer en appel de l'ordonnance n° 02-521 rendue par un tribunal instauré par une loi
organique ayant valeur constitutionnelle, mais non par la Constitution dont l'article 55 donne une
valeur supérieure aux Traités.
Cependant, si le président de la section du contentieux s'estimait compétent, il convient alors
de procéder à l'étude du dossier en détail.
a) De la date d'ouverture de la session d'examen.
La requête critiquait que l'arrêté n° 2668 MTR qualifiait de date «d'ouverture » la session
d'examen du certificat de capacité, mais aussi que l'examen n'est prévu que pour les habitants de
Tahiti et Moorea et, implicitement, que pour les entrepreneurs de taxis et de voitures de remise.
En effet, parmi les documents réclamés figure une invitation pour les personnes titulaires d'un
certificat de capacité pour une autre île, de pouvoir faire valoir ce certificat pour Tahiti et Moorea.
Il est clair qu'il ne peut donc s'agir d'une date d'ouverture d'un examen si des certificats ont
déjà été attribués ou distribués par le passé, d'où la censure sollicitée de l'arrêté pour ce motif.
b) Examen que doivent subir les candidats de Tahiti et Moorea mais pas ceux des autres îles.
En n'organisant l'examen que pour les candidats de Tahiti et Moorea, il y a une rupture
d'égalité puisque les habitants des îles autres n'ont pas à le subir.
Or le juge des référés, bien qu'ayant considéré « qu'en restreignant les conditions
d'organisations d'un examen professionnel en vue d'obtenir un certificat d'aptitude à la conduite de
taxi., la décision déférée est de nature à porter atteinte au libre exercice d'une activité indépendante »,
a cependant ignoré ces deux éléments principaux justifiant l'extrême urgence et l'atteinte manifeste au
droit fondamental de l'égalité de tous devant la loi.
Il convient à cet effet, d'éclairer le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
qu'à l'audience (P.J. 03), le défendeur a mis en avant, pour justifier que le certificat peut être donné
pour une île déterminée, l'article 41 de la délibération n° 90-104 AT modifié qui précise :
« Art 41. Procédure d'attribution des certificats de capacité. (Modifié Del n° 2000-139 APF du 9
novembre 2000, article 7) * Le certificat de capacité est délivré par le Président du Gouvernement de
la Polynésie française pour une île déterminée, aux candidats ayant réussit à un examen comportant
des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission... »
Cet article ne dit pas que le président local peut choisir les îles pour lesquelles un examen
aura lieu, ni qu'il peut séparer Tahiti et Moorea des autres îles de la Société d'autant qu'un
rapprochement peut être fait entre les façons de distribuer des autorisations d'entrepreneur de taxis à
tour de bras à des habitants des îles autres que Tahiti et Moorea et maintenant, en leur permettant
d'exercer sans certificat de capacité, alors que cela est requis à Tahiti et Moorea.
En clair, si le certificat est délivré pour une île donnée, l'article 41 quant à lui, n'intervient qu'a
posteriori, une fois que le candidat a réussi l'examen, et ne peut donc justifier que seuls les candidats
de Tahiti et Moorea doivent subir la session "d'ouverture".
с) Des catégories professionnelles concernées.
Si le juge d'appel n'était pas persuadé des illégalités dénoncées, il convient d'en rajouter une
implicite: les voitures de service particularisé sont également assujetties à cet examen, à T ahiti,
Moorea ou ailleurs mais l'examen ne prévoit pas que les candidats à l'exercice de chauffeur de voiture
de service particularisé sont assujettis à l'examen du 7 novembre 2002 comme l'exige l'article 34:
« CHAPITRE II
CONDITIONS DE L'EXPLOITATION DES VOITURES DE SERVICE PARTICULARISE
Art 34. Certificat de cap acité à la conduite des voitures de service particularisé
Les voitures de service particularisé sont obligatoirement conduites par un chauffeur titulaire du
certificat de capacité à la conduite de ce type de véhicule, délivré par le Président du gouvernement,
sur proposition du ministre chargé des transports terrestres, après avis de la commission consultative
paritaire, dans les conditions prévues aux articles 41 à 42 ci-après. »
Des formulaires d'inscription.
Irrégularité complémentaire : les formulaires d'inscription font aussi ressortir qu'il est demandé
aux titulaires d'autorisations et de licences d'entrepreneur de transport de mentionner les références à
ces autorisations et licences, rompant là encore l'égalité de tous devant l'examen puisqu'il est évident
que cette mention vise à régulariser a posteriori les exploitants de taxis ne disposant pas d'un
certificat de capacité et qui exercent actuellement en infraction avec la réglementation.
Urgence, Illégalité manifeste, atteinte à une liberté fondamentale.
Pour le surplus, le requérant maintient intégralement ses écritures de première instance en
précisant que le cumul de toutes ces illégalités dénoncées permettent de constater l'illégalité
manifeste, l'atteinte à une liberté fondamentale et l'extrême urgence, voire le dévoiement pur et simple
des institutions.
Des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant des frais irrépétibles d'un montant de
200 000 Francs CFP, Francs pacifiques, XPF, Francs Changent Francs Pacifiques, Euro, ou toute
autre devise qu'il plaira au président de la section du cóntentieux du Conseil d'Etat de définir en
montant et en appellation.
et tous autres pouvant être évoqués ultérieurement, même d'office,
Statuer sur la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
comme juge d'appel du tribunal administratif de la Polynésie française,
Le cas échéant, annuler l'ordonnance n° 02-521 du 6 septembre 2002, et, évoquant l'affaire,
Suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2668 MT R du 2 juillet 2002 pour rupture d'égalité
entre les candidats du fait de leur domiciliaron et de l'activité professionnelle choisie,
Condamner le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française à verser
la somme de 200 000 F CFP, Francs pacifiques, XPF, Francs Changent Francs
Pacifiques, Euro, ou toute autre monnaie légalement reconnue par le Conseil d'Etat dans
cette partie de la France pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOT IFS
Sous toutes réserves,
Et ce sera Justice,
Punaauia, le 13 septembre 2002
Production :
01 - Notification du jugement n° 02-521
02 - Jugement n° 02-521 du$ septembre 2002 et dossier complet
03 - Avis d'audience pour le 6 septembre 2002

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Décision du Conseil d'Etat / Brigitte Barèges
 

250331 02-521-certificat-capacité-01

  • 1. CONSEIL D'ETAT Section du Contentieux 1, Place du Palais Royal 75100 PARIS 01 SP Paris, le 19/09/2002 Tél : 01.40.20.87.50 Fax : 01.40.20.80.08 Notre réf :№ 250331 (à rappeler dans toutes correspondances) Monsieur René HOFFER с/ GOUVERNEMENT DE LA POLYNES IE FRANÇAIS E Affaire suivie par : M. Charron NOTIFICATION D'UNE DECISION Lettre recommandée avec avis de réception M. HOFFER René B.P. 13722 98717 Punaauia - Monsieur, J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint l'ordonnance rendue par le juge des référés le 18 septembre 2002 dans l'affaire citée en référence. Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Secré taire du Contentieux M. CHARRON
  • 2. CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux № 250331 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. HOFFER Ordonnance du 18 septembre 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Г Г F LE JUGE DES REFERES Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat : 1 °) annule l'ordonnance du 9 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de P apeete a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2002 du ministre des transports et de l'énergie de P olynésie française fixant au 11 septembre 2002 l'ouverture de la session d'examen du certificat de capacité à la conduite d'un taxi et d'une voiture de remise pour les Iles du Vent ; 2°) suspende l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2002 ; • 3°) condamne le territoire de la Polynésie française à lui verser 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu'elle émane du tribunal administratif de Papeete alors que la requête était adressée au tribunal administratif de Polynésie française ; que, si l'article R. 221-1 du code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent, cet article est illégal en tant, d'une part, qu'il réserve un sort particulier au tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie et en tant, d'autre part, que Papeete n'est pas une ville mais une commune ; que la compétence d'appel du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat est douteuse ; que l'arrêté du 2 juillet 2002 méconnaît le principe d'égalité en tant qu'il ne prévoit un examen que pour les candidats de Tahiti et Moorea et non pour ceux qui habitent les autres îles ; que l'arrêté a en réalité pour but de régulariser la situation d'exploitants de taxis dépourvus de certificat de capacité ; qu'eu égard à la date fixée pour la clôture des inscriptions à l'examen du 7 novembre 2002 la suspension demandée présente un caractère d'extrême urgence ; que l'acte
  • 3. 3 250331 t * son deuxième alinéa, qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures mentionnées à l'article L. 521-2, l'article L. 522-3 dispose que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée ; Considérant qu'il résulte de la délibération du 25 octobre 1990 de l'assemblée de la Polynésie française que l'exercice de l'activité d'entrepreneur de taxis, de voitures de remise et de voitures de service est notamment subordonné à la possession d'un certificat de capacité délivré à l'issue d'un examen d'aptitude et apporte ainsi une restriction au libre exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit ; qu'en organisant, selon les règles prévues par cette délibération, l'examen préalable à la délivrance des certificats de capacité, le ministre des transports de Polynésie française ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence prévue par cet article demeure remplie, M. HOFFER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. HOFFER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. HOFFER est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René HOFFER. Une copie en sera adressée pour information au gouvernement du territoire de la Polynésie française. - Fait à Paris, le 18 septembre 2002 Signé : M.-E. Aubin Pour expédition conforme, Pour le secrétaire, с dJU Christophe Michel
  • 4. №250331 2 Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat : Considérant qu'aux termes du sec ond alinéa de l'artic le L. 523-1 du c ode de justic e administrative : "Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures (...)" ; Considérant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete rendue sur la requête de M. HOFFER a été prise en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'appel formé par M. HOFFER contre cette ordonnance relève en conséquence de la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou du conseiller délégué par lui en qualité de juge des référés ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : "Les tribunaux administratifs (...) sont désignés par le nom de la ville où ils siègent (...)" ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions, qui ne sont entachées d'aucune méconnaissance du principe d'égalité, ni d'aucune inexactitude matérielle, que l'ordonnance attaquée mentionne qu'elle émane du "juge des référés du tribunal administratif de Papeete" ; Sur les conclusions de M. HOFFER tendant à la suspension de l'arrêté du 2 juillet 2002 du ministre des transports et de l'énergie de Polynésie française en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en c e sens justifiée par l'urgenc e, le juge des référés peut ordonner toutes mesures néc essaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...)»; Considérant que si l'article L. 522-1 énonce, dans son premier alinéa, que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" et prévoit, dans son deuxième alinéa, qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures mentionnées à l'article L. 521-2, l'article L. 522-3 dispose que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée ; Considérant qu'il résulte de la délibération du 25 oc tobre 1990 de l'assemblée de la Polynésie française que l'exercice de l'activité d'entrepreneur de taxis, de voitures de remise et de voitures de service est notamment subordonné à la possession d'un certificat de capacité délivré à l'issue d'un examen d'aptitude et apporte ainsi une restriction au libre exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit ; qu'en organisant, selon les règles prévues par cette délibération, l'examen préalable à la délivrance des certificats de capacité, le ministre des transports de Polynésie française ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à ime liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence prévue par cet article demeure remplie, M. HOFFER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. HOFFER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  • 5. René HOFFER 22 septembre 2002 BP. 13722 PUNAAUIA- 98717 Tèi (689) 77 71 70 Fax (689)58 22 62 E-mail : renehoffer@netcourrier.com • U R G E N T - R E F E R E - Conseil d'Etat * Section du Contentieux Greffier en Chef P. NILLE 1 Place du Palais Royal 75100-PARIS 01 SP Envoi par e-mail (Christophe.micheK&conseil-etat fr) et par courrier. Monsieur le Greffier en Chef, Je vous ai fait parvenir par fax la requête en appel d'un référé 48 heures. Pourriez-vous, je vous prie m'indiquer par retour de courriel le numéro sous lequel cet appel a été enregistré. Je vous en remercie par avance et vous informe également avoir envoyé par courrier postal le nombre d'exemplaires requis par la procédure, de ma requête. Veuillez agréer, Monsieur le Greffier en Chef, l'expression de mes respectueuses salutations. René HOFFER
  • 6. / J Monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Juge d'appel du tribunal administratif de la POLYNESIE FRANÇAISE 1, place du Palais Royal PARIS REQUETE EN APPEL d'un REFERE SOUS 48 heures (L 521-2) OBJET : APPEL du jugement de référé n° 02-521 du 9 septembre 2002 notifié le même jour.. (P.J. 01 et 02) POUR: Monsieur René HOFFER B.P. 13722 PUNAAUIA- 98717 Tél : (689) 77 71 70 Fax : (689) 58 22 62 CONTRE : Ministre des transports terrestres Monsieur Bruno SANDRAS Gouvernement du territoire de la Polynésie française PAPEETE-98713
  • 7. / PLAISE au juge d'appel des ordonnances de référé de la POLYNESIE FRANÇAISE Monsieur René HOFFER entend relever appel de l'ordonnance n° 02-521 : Sur le tribunal qui a rendu la décision. La requête initiale s'adressait spécifiquement au président du tribunal administratif de la Polynésie française instauré par l'article 98 de la loi organique n° 84-820 du 6 septembre 1984 sous le « Titre VI : Du tribunal administratif de la Polynésie française ». Mais c'est une ordonnance du tribunal administratif de Papeete qui a été rendue, sans mention du ressort, autre que « République française ». En aparté, il convient de remarquer que la loi organique n'a pas instaurée de juridiction d'appel pour ce tribunal administratif de la Polynésie française ; la cour administrative d'appel n'a apparemment été instaurée que le 27 juillet 2000, soit 16 ans après la loi organique, par l'article R. 221-3 du code de justice administrative, c'est à dire par une loi d'Etat et non par une loi organique, qui plus est, sous le titre "Section 2 - Organisation des tribunaux administratifs"... concernant une cour. Exception d'illégalité de l'article R. 221-1 et R. 221-3 du code de justice administrative. L'article R. 221-1 précise que les tribunaux administratifs sont désignés par le nom de la ville où ils siègent, exception faite du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Or la Nouvelle-Calédonie relève de l'article 74 de la Constitution et dépend donc de lois organiques, tout comme la Polynésie française ; l'ordonnance sera ainsi réformée du fait que la Nouvelle-Calédonie - comme siège du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie - étant expressément exclue de l'article R 221-1, Papeete le sera tout autant, implicitement en l'absence de précision expresse, pour les raisons développées ci-après. Mais elle sera également réformée, pour non mention du ressort de la Polynésie française, parce que Papeete n'est pas une ville, mais une commune, contrairement à Paris. Le président du sénat Christian PONCELET, de passage à Tahiti, dans le journal « Les Nouvelles de Tahiti» du vendredi 13 septembre 2002, page 6, précise à cet effet, en réponse à une question sur la nouvelle étape de l'autonomie que la Polynésie s'apprêterait à franchir et qui devrait être « l'autonomie communale » : « ... la décentralisation sera un plus pour la Polynésie, je ne doute pas du succès de cette réforme. » * Il est clair qu'actuellement cette « autonomie communale » n'existe pas, a fortiori, une « autonomie de ville », et que la centralisation est toujours de rigueur d'où l'attachement à Paris et au Conseil d'Etat de cette ville. D'ailleurs à ce sujet, et dans la même interview, il énonce sans équivoque que le contrôle des délibérations locales relèveront en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, démontrant si besoin était que le tribunal administratif de Papeete n'existe pas en propre et que l'autorité en premier et dernier ressort est, n'est que, ou sera toujours le Conseil d'Etat, sauf, pour Tahiti et sa Couronne, à ce que la République reconnaisse l'article 55 de la Constitution et donc le Traité du 29 juin 1880 concernant le royaume de Tahiti et ses dépendances. C'est pourquoi, en l'état actuel du droit, rien n'interdit de faire figurer le ressort du tribunal administratif de la Polynésie française comme instauré par la loi organique de 1984 et comme le précise d'ailleurs l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 250120 du 6 septembre 2002, Melle Gina TETAAHI : "... le ressort de chaque tribunal... n'a pas à être mentionné obligatoirement sur les jugements et les ordonnances rendus", a contrario, il peut donc l'être, lorsque sollicité par un requérant, ce qui était le cas en l'espèce. De plus fort, que l'article R 221-1 fait également un amalgame surprenant entre le verbe siéger et le nom commun « siège » : « dans les villes où ils siègent » vs « le siège du ressort... ».
  • 8. / J De la légitimité du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour statuer. Vu ce qui a été développé ci-devant concernant la juridiction d'appel, il se pose donc ici la légitimité du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour statuer sur l'ordonnance du ressort du tribunal administratif de la Polynésie française puisque le Conseil d'Etat, comme juge d'appel, n'a pas été instauré par la loi organique en 1984. Voire est soulevé la légalité et la légitimité du tribunal administratif de la Polynésie française dont le siège est à Papeete, eu égard au Traité du 29 juin 1880 qui autorise la France à gouverner et administrer la Couronne de Tahiti et ses dépendances, mais non à y instaurer une juridiction autonome. D'où l'exception d'incompétence soulevée ici devant le président de la section du contentieux pour pouvoir statuer en appel de l'ordonnance n° 02-521 rendue par un tribunal instauré par une loi organique ayant valeur constitutionnelle, mais non par la Constitution dont l'article 55 donne une valeur supérieure aux Traités. Cependant, si le président de la section du contentieux s'estimait compétent, il convient alors de procéder à l'étude du dossier en détail. a) De la date d'ouverture de la session d'examen. La requête critiquait que l'arrêté n° 2668 MTR qualifiait de date «d'ouverture » la session d'examen du certificat de capacité, mais aussi que l'examen n'est prévu que pour les habitants de Tahiti et Moorea et, implicitement, que pour les entrepreneurs de taxis et de voitures de remise. En effet, parmi les documents réclamés figure une invitation pour les personnes titulaires d'un certificat de capacité pour une autre île, de pouvoir faire valoir ce certificat pour Tahiti et Moorea. Il est clair qu'il ne peut donc s'agir d'une date d'ouverture d'un examen si des certificats ont déjà été attribués ou distribués par le passé, d'où la censure sollicitée de l'arrêté pour ce motif. b) Examen que doivent subir les candidats de Tahiti et Moorea mais pas ceux des autres îles. En n'organisant l'examen que pour les candidats de Tahiti et Moorea, il y a une rupture d'égalité puisque les habitants des îles autres n'ont pas à le subir. Or le juge des référés, bien qu'ayant considéré « qu'en restreignant les conditions d'organisations d'un examen professionnel en vue d'obtenir un certificat d'aptitude à la conduite de taxi., la décision déférée est de nature à porter atteinte au libre exercice d'une activité indépendante », a cependant ignoré ces deux éléments principaux justifiant l'extrême urgence et l'atteinte manifeste au droit fondamental de l'égalité de tous devant la loi. Il convient à cet effet, d'éclairer le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qu'à l'audience (P.J. 03), le défendeur a mis en avant, pour justifier que le certificat peut être donné pour une île déterminée, l'article 41 de la délibération n° 90-104 AT modifié qui précise : « Art 41. Procédure d'attribution des certificats de capacité. (Modifié Del n° 2000-139 APF du 9 novembre 2000, article 7) * Le certificat de capacité est délivré par le Président du Gouvernement de la Polynésie française pour une île déterminée, aux candidats ayant réussit à un examen comportant des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission... » Cet article ne dit pas que le président local peut choisir les îles pour lesquelles un examen aura lieu, ni qu'il peut séparer Tahiti et Moorea des autres îles de la Société d'autant qu'un rapprochement peut être fait entre les façons de distribuer des autorisations d'entrepreneur de taxis à tour de bras à des habitants des îles autres que Tahiti et Moorea et maintenant, en leur permettant d'exercer sans certificat de capacité, alors que cela est requis à Tahiti et Moorea. En clair, si le certificat est délivré pour une île donnée, l'article 41 quant à lui, n'intervient qu'a posteriori, une fois que le candidat a réussi l'examen, et ne peut donc justifier que seuls les candidats de Tahiti et Moorea doivent subir la session "d'ouverture".
  • 9. с) Des catégories professionnelles concernées. Si le juge d'appel n'était pas persuadé des illégalités dénoncées, il convient d'en rajouter une implicite: les voitures de service particularisé sont également assujetties à cet examen, à T ahiti, Moorea ou ailleurs mais l'examen ne prévoit pas que les candidats à l'exercice de chauffeur de voiture de service particularisé sont assujettis à l'examen du 7 novembre 2002 comme l'exige l'article 34: « CHAPITRE II CONDITIONS DE L'EXPLOITATION DES VOITURES DE SERVICE PARTICULARISE Art 34. Certificat de cap acité à la conduite des voitures de service particularisé Les voitures de service particularisé sont obligatoirement conduites par un chauffeur titulaire du certificat de capacité à la conduite de ce type de véhicule, délivré par le Président du gouvernement, sur proposition du ministre chargé des transports terrestres, après avis de la commission consultative paritaire, dans les conditions prévues aux articles 41 à 42 ci-après. » Des formulaires d'inscription. Irrégularité complémentaire : les formulaires d'inscription font aussi ressortir qu'il est demandé aux titulaires d'autorisations et de licences d'entrepreneur de transport de mentionner les références à ces autorisations et licences, rompant là encore l'égalité de tous devant l'examen puisqu'il est évident que cette mention vise à régulariser a posteriori les exploitants de taxis ne disposant pas d'un certificat de capacité et qui exercent actuellement en infraction avec la réglementation. Urgence, Illégalité manifeste, atteinte à une liberté fondamentale. Pour le surplus, le requérant maintient intégralement ses écritures de première instance en précisant que le cumul de toutes ces illégalités dénoncées permettent de constater l'illégalité manifeste, l'atteinte à une liberté fondamentale et l'extrême urgence, voire le dévoiement pur et simple des institutions. Des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant des frais irrépétibles d'un montant de 200 000 Francs CFP, Francs pacifiques, XPF, Francs Changent Francs Pacifiques, Euro, ou toute autre devise qu'il plaira au président de la section du cóntentieux du Conseil d'Etat de définir en montant et en appellation. et tous autres pouvant être évoqués ultérieurement, même d'office, Statuer sur la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat comme juge d'appel du tribunal administratif de la Polynésie française, Le cas échéant, annuler l'ordonnance n° 02-521 du 6 septembre 2002, et, évoquant l'affaire, Suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2668 MT R du 2 juillet 2002 pour rupture d'égalité entre les candidats du fait de leur domiciliaron et de l'activité professionnelle choisie, Condamner le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française à verser la somme de 200 000 F CFP, Francs pacifiques, XPF, Francs Changent Francs Pacifiques, Euro, ou toute autre monnaie légalement reconnue par le Conseil d'Etat dans cette partie de la France pour les frais irrépétibles. PAR CES MOT IFS Sous toutes réserves, Et ce sera Justice, Punaauia, le 13 septembre 2002 Production : 01 - Notification du jugement n° 02-521 02 - Jugement n° 02-521 du$ septembre 2002 et dossier complet 03 - Avis d'audience pour le 6 septembre 2002