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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
réalisant des projets
de recherche
et de développement
l’inn
vation
Politique en faveur de
La jeune entreprise
innovante
GUIDEPRATIQUE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ
À LA RECHERCHE
Ce guide est un document simplifié.
Il ne peut se substituer à une référence aux textes législatifs
et réglementaires, ainsi qu’aux instructions applicables en la matière.
La jeune entreprise
innovante
réalisant desprojets
derecherche
et dedéveloppement
Politique
en faveur de
l’innovation
GUIDEPRATIQUE
Sommaire
Introduction 3
Entreprises concernées 4
Durée d’application 5
Allègements fiscaux 6
Mesure d’exonération des cotisations
sociales patronales de Sécurité sociale 12
La procédure du rescrit 14
Contrôle 15
Annexes 17
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
2
GUIDEPRATIQUE
Introduction
Pourquoi une aide spécifique en faveur des jeunes
entreprises innovantes réalisant des projets
de recherche et de développement?
L’innovation est une nécessité vitale pour toutes les entreprises qui affrontent
la concurrence. L’innovation suppose des initiatives commerciales et de mar-
keting. Mais le cœur de l’innovation repose sur la R&D (Recherche &
Développement). Cette dernière n’est pas toujours rentable dans l’immédiat
pour les entreprises et mérite un soutien spécifique des pouvoirs publics.
C’est le niveau technologique d’un pays qui détermine son niveau de vie et sa
place dans le concert des nations.
➔ L’innovation accroît notre potentiel de croissance et profite à la collecti-
vité d’une façon plus que proportionnelle à son rendement pour ceux qui
la réalisent. Les marchés de capitaux sont souvent inefficients pour finan-
cer correctement ce type d’investissement, dont dépend la moitié environ
de la croissance économique dans les pays développés. Les pouvoirs
publics ont donc un rôle d’incitation et de stimulation à jouer dans ce
domaine, qui est cohérent dans une politique économique libérale.
➔ La R&D et l’innovation sont, en outre, un atout stratégique essentiel pour
notre économie et pour la nation : notre indépendance nationale dépend
d’un socle de recherche solide et de la maîtrise des grandes filières tech-
nologiques; les pouvoirs publics sont dans leur rôle lorsqu’ils aident les
entreprises françaises à maintenir ou conquérir leur place en la matière.
➔ Enfin, les efforts de R&D et d’innovation souffrent davantage du ralentis-
sement conjoncturel car, en raison de la baisse des profits et de la
montée des incertitudes, les entreprises sont souvent tentées de réaliser
des économies sur des dépenses dont la rentabilité est lointaine et non
assurée. Les pouvoirs publics doivent alors jouer un rôle d’incitation à
contre-cycle.
L’intervention de l’État est donc aujourd’hui pleinement justifiée. Nos concur-
rents la pratiquent également avec détermination.
Or, les évolutions récentes nous montrent qu’il y a urgence. En effet, notre
objectif national et communautaire est d’atteindre 3 % du PIB en dépenses
de R&D à l’horizon 2010, comme l’a fixé le président de la République. Or,
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
3
GUIDEPRATIQUE
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
4
GUIDEPRATIQUE
notre économie n’investit aujourd’hui que 2,2 % du PIB en R&D: pour attein-
dre un ratio de 3 %, il nous faut, au-delà de la simple croissance du PIB,
accroître l’effort de près de 40 % en huit ans, ce qui est considérable.
Pour progresser, nous devons encourager essentiellement les entreprises, car
ce sont elles aujourd’hui qui sont le plus « en retard » dans leurs dépenses
de R&D par rapport aux entreprises des grands pays comparables : en pour-
centage du PIB, leurs dépenses de R&D sont en moyenne inférieures de 25 %
à 40 % à celles que l’on observe au Japon, aux États-Unis ou en Allemagne.
A long terme, seules nos entreprises feront fructifier les résultats de la
recherche et de l’innovation et les transformeront en croissance et en
emplois.
Pour aider plus spécifiquement les jeunes entreprises innovantes qui
connaissent nécessairement une certaine fragilité dans les premières années
de leur existence, il a été décidé de réduire leur fiscalité et les charges socia-
les des emplois hautement qualifiés, notamment des ingénieurs et des cher-
cheurs indispensables à l’innovation.
Cette brochure à pour but d’informer les entreprises susceptibles de bénéfi-
cier de ce dispositif. Elle ne remplace évidemment pas un contact avec
l’Urssaf, la MSA ou la Direction des services fiscaux compétents en cas de
questionnements plus particuliers.
Entreprises concernées
Peut bénéficier des mesures prévues pour les
JEI réalisant des projets de recherche et de
développement l’entreprise qui, à la clôture de
l’exercice, remplit simultanément les cinq
conditions suivantes:
➔ elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de
250 personnes, et ayant soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à
40 millions d’euros au cours de l’exercice, soit ayant un total de bilan
inférieur à 27 millions d’euros (l’effectif de l’entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice
annuel ou de la période d’imposition) ;
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
5
GUIDEPRATIQUE
➔ elle est créée depuis moins de huit ans ;
➔ elle a réalisé des dépenses de recherches(1) qui représentent au moins
15 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de cet exercice
(voir annexe II);
➔ son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins:
■ par des personnes physiques ;
■ ou par une petite ou moyenne entreprise dont le capital est détenu pour
50 % au moins par des personnes physiques ;
■ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque
à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance(2) entre la jeune
entreprise innovante et ces dernières sociétés ou ces fonds;
■ ou par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à
caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d’en-
seignement ou leurs filiales ;
➔ elle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une
restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise
de telles activités.
Durée d’application
Le dispositif prévu s’applique aux jeunes entreprises innovantes existant à la
date du 1er janvier 2004 ou qui se créent entre cette date et le 31 décem-
bre 2013.
(1) Ces dépenses sont définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI
relatif au crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
(2) Au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI.
réalisant des projets de recherche et de développement
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
6
GUIDEPRATIQUE
Allégements fiscaux
Les allégements fiscaux
s’appliquent aux résultats
des exercices ouverts par
les JEI à compter du
1er janvier 2004.
S’agissant des impôts
locaux, le dispositif s’ap-
pliquera également au
plus tôt au titre de l’année
2004.
ATTENTION
!
Tout au long de la période d’imposition,
l’entreprise doit réunir l’ensemble des
conditions requises pour bénéficier de la
qualification de jeune entreprise inno-
vante.
ATTENTION
!
Exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices
Les entreprises qui remplissent les conditions requises pour être qualifiées de
JEI peuvent bénéficier des allégements suivants :
➔ exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois
premiers exercices bénéficiaires, cette période d’exonération totale ne
pouvant excéder trente-six mois ;
➔ exonération à hauteur de 50 % au titre des deux exercices suivant cette
période.
Si à la clôture d’un exercice l’entreprise ne satisfait plus à l’une
des conditions requises, elle perd définitivement le bénéfice de
l’exonération.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser trop brutalement l’entreprise, les bénéfices
réalisés au cours de cet exercice et de l’exercice suivant ne seront soumis à
l’impôt que pour la moitié de leur montant.
La période d’application de l’abattement de 50 %, que ce soit au titre de la
qualification de JEI ou au titre de la sortie du régime, ne peut excéder vingt
quatre mois.
Quel est le bénéfice exonéré?
Il s’agit du bénéfice déclaré dans les conditions de droit commun. Certains
produits limitativement énumérés sont exclus du bénéfice de l’exonération et
sont imposables dans les conditions du droit commun :
➔ produits des actions ou parts de société ;
➔ produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances;
➔ produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui
excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice.
Aucun formalisme particulier n’est requis pour bénéficier de ces allégements.
Toutefois, lorsque l’entreprise peut bénéficier simultanément de plusieurs
régimes dérogatoires (du type exonérations accordées aux entreprises nou-
velles et prévues par l’article 44 sexies du code général des impôts, ou exo-
nérations accordées aux entreprises implantées dans les zones franches
urbaines et prévues par l’article 44 octies du même code, etc.), elle doit alors
opter expressément pour le régime JEI ou pour l’un des autres régimes sus-
ceptibles de lui être appliqués.
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
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GUIDEPRATIQUE
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
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8
GUIDEPRATIQUE
Exonération d’imposition forfaitaire annuelle
des sociétés
(art.233 nonies A du code général des impôts)
Les jeunes entreprises innovantes sont exonérées de l’imposition forfaitaire
tout au long de la période au titre de laquelle elles remplissent les conditions
requises pour bénéficier de la qualification de JEI. Cependant, comme pour
l’impôt sur les sociétés, elles perdent définitivement le bénéfice de la mesure
si, au cours d’une année, elles ne satisfont plus à l’une de ces conditions.
Exonération de taxes locales sur délibération
des collectivites locales
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent décider d’exonérer les
jeunes entreprises innovantes du paiement de la taxe professionnelle et de la
taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité.
L’entreprise qui pourrait éventuellement bénéficier d’un autre
dispositif d’exonération doit exprimer son choix, qui est irrévo-
cable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
Pour que l’entreprise bénéficie des exo-
nérations au titre d’une année donnée, il
faut que la collectivité territoriale ait déli-
béré avant le 1er octobre de l’année pré-
cédente. Pour l’année 2004, la date limite
de délibération a été reportée au 31 jan-
vier 2004.
ATTENTION
!
La durée de l’exonération est au maximum de sept ans mais l’exonération
cesse définitivement de s’appliquer :
➔ l’année qui suit le septième anniversaire de la création de la JEI (cas des
entreprises déjà créées au moment de la délibération) ;
➔ la seconde année qui suit la période pendant laquelle les conditions ne
sont plus remplies.
Les conditions pour être qualifiées de JEI doivent, pour l’exonération des
taxes locales, être remplies au cours de la période de référence prise en
compte en matière de taxe professionnelle, c’est-à-dire l’avant-dernière
année précédant celle de l’exonération ou la dernière année, en cas de créa-
tion ou de reprise d’établissement.
Les deux taxes concernées par l’exonération sont les suivantes :
➔ la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les immeubles
appartenant à la jeune entreprise innovante et dans lesquels elle exerce
son activité au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise devra souscrire une décla-
ration comportant les éléments d’identification des immeubles concernés
avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle elle pourra
bénéficier du dispositif.
Pour bénéficier de l’exonération dès 2004, la déclaration doit être souscrite
avant le 15 février 2004 ;
➔ la taxe professionnelle.
Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande avant
le 1er mai de l’année précédant celle au titre de laquelle elle aurait été impo-
sée (art.1 477 du code général des impôts) ou, en cas de création, avant le
31 décembre de l’année de création. Pour bénéficier de l’exonération dès
2004, la demande d’exonération doit être formulée au plus tard le 15 février
2004.
Cette demande doit être adressée pour chaque établissement exonéré, au ser-
vice des impôts dont relève l’établissement.
Les bases d’imposition doivent être déclarées annuellement pendant toute la
durée de l’exonération dans les conditions de droit commun.
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GUIDEPRATIQUE
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
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GUIDEPRATIQUE
Plafonnement des avantages
La loi prévoit que les avantages que procure
à l’entreprise considérée le statut de JEI ne
doivent pas dépasser les limites prévues
par le règlement n° 69/2001 de la Commission
européenne du 12 janvier 2001 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d’importance mineure dite
« de minimis »(3).
Ainsi, ce règlement dispose que:
■ l’ensemble des aides octroyées à la JEI
au titre de la règle « de minimis » ne devra
pas dépasser 100000 € par période de trois
ans;
■ ce plafond s’applique quels que soient la
forme et l’objectif des aides publiques
concernées (ce qui englobe les exonéra-
tions fiscales mais aussi toutes les aides
versées par les collectivités publiques,
notamment locales).
ATTENTION
!
(3) Ce règlement prévoit, à titre de simplification, une présomption de compatibi-
lité communautaire des aides d’importance mineure : il définit quelles sont les
aides d’État suffisamment limitées pour ne pas devoir faire l’objet d’une notifica-
tion auprès de la Commission européenne.
Exonération d’imposition des plus-values pour
les détenteurs de parts et d’actions de JEI
Les plus-values provenant de la cession de parts ou d’actions de jeunes entre-
prises innovantes sont exonérées d’impôt sur le revenu sous réserve de trois
conditions :
➔ les parts ou actions cédées doivent avoir été souscrites à partir du 1er jan-
vier 2004 ;
➔ le vendeur a conservé les titres depuis leur libération pendant une période
d’au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement béné-
ficié du régime de la JEI ;
➔ le vendeur et les membres de sa famille n’ont pas détenu ensemble, direc-
tement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société depuis la
souscription des titres vendus.
Cette exonération doit faire l’objet d’une option expresse à l’occasion de la
souscription de la déclaration des revenus au titre de l’année de la cession.
Cette option peut aussi être exercée lorsque la vente intervient dans les cinq
ans suivant la perte du régime de la jeune entreprise innovante, à condition
que les trois conditions ci-dessus soient remplies.
Toutefois ces plus-values sont soumises à la contribution sociale généralisée
(CSG) et au prélèvement social de 2 % ainsi qu’à la contribution pour le rem-
boursement de la dette sociale (CRDS).
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
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GUIDEPRATIQUE
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
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GUIDEPRATIQUE
Mesure d’exonération
des cotisations sociales patronales
de Sécurité sociale
De quelles cotisations s’agit-il?
Il s’agit des cotisations dues sur les gains et rémunérations versés au titre :
➔ des assurances sociales ;
➔ des allocations familiales ;
➔ des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Quels sont les emplois concernés?
Les salariés de l’entreprise participant à l’activité
de recherche:
➔ chercheurs;
➔ techniciens;
➔ gestionnaires de projet de recherche et de développement ;
➔ juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technolo-
gie liés au projet ;
➔ personnes chargées des tests préconcurrentiels.
Les mandataires sociaux
Les mandataires sociaux dans la mesure où ils participent à titre principal au
projet de recherche et de développement de l’entreprise soit :
➔ les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés
d’exercice libéral à responsabilité limitée ;
➔ les présidents directeurs généraux et directeurs généraux de société ano-
nyme ;
➔ les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées.
Quand l’entreprise peut-elle bénéficier
de cette exonération?
Lorsqu’elle estime réunir les cinq critères requis, une entreprise peut, dès sa
création, appliquer l’exonération en cochant le code type adéquat sur le bor-
dereau Urssaf ou MSA.
En l’absence d’un exercice précédent au cours duquel elle aurait pu vérifier
qu’elle rentrait bien dans les critères, elle s’applique l’exonération sur
simple déclaration et à ses risques.
En effet, une erreur d’appréciation sur un seul des critères conduirait à une
réimputation des cotisations à son détriment, l’entreprise étant en fait inéli-
gible au dispositif d’exonération.
Afin d’éviter un tel risque, l’entreprise est vivement encouragée à
recourir à la procédure du rescrit ou demande d’agrément préalable.
Pendant combien de temps l’entreprise peut-elle
bénéficier de l’exonération?
Jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de sa création.
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
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GUIDEPRATIQUE
Est réputé participer à titre principal à
l’activité de recherche le mandataire
social qui a la qualité de chercheur.
!
Si au cours d’une année l’entreprise ne
répond plus à l’une des cinq conditions
simultanément requises, elle perd défini-
tivement le bénéfice de l’exonération.
MAIS ATTENTION
!
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
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GUIDEPRATIQUE
La procédure du rescrit
Afin de réduire le risque de se voir réclamer des cotisations fiscales et sociales
dont elle s’était crue exonérée - même de bonne foi -, la jeune entreprise inno-
vante est vivement incitée à consulter l’administration sur son éligibilité au
dispositif d’exonération prévu en faveur des JEI préalablement au démarrage
des travaux de son (ou de ses) projet de recherche et développement.
L’entreprise doit adresser sa demande à la direction des services fiscaux (DSF)
dont elle dépend, laquelle lui fournira un questionnaire type. L’administration
fiscale sollicite l’avis du ministère chargé de la recherche sur les aspects
scientifiques et techniques du projet présenté. Pour se prononcer sur la
qualification des dépenses invoquées, ce ministère peut être amené à deman-
der à l’entreprise des compléments d’information sur ce projet.
La réponse de l’administration fiscale doit intervenir dans un délai de quatre
mois. Le défaut de réponse dans ce délai revient à approuver l’appréciation
de la situation faite par l’entreprise. Dans ce cas, son éligibilité au régime de
JEI ne pourra être remise en cause sur la base d’une appréciation différente.
La possibilité de demander un avis préalable sur l’éligibilité au
régime à partir d’un projet n’oblige pas l’entreprise à attendre
l’avis pour commencer ses travaux.
L’avis émis par l’administration ne vaut que pour la période visée dans la
demande et pour le projet particulier de recherche présenté et examiné. Ainsi,
chaque projet peut faire l’objet d’une demande d’avis préalable indépendante;
toutefois l’accord donné par l’administration n’exclut pas un contrôle sur des
éléments comptables de la déclaration de résultats déposée par l’entreprise.
L’entreprise sera regardée comme une
jeune entreprise innovante si, à la clôture
de l’exercice sur lequel portait la
demande de rescrit, la situation de fait
décrite dans sa demande est conforme à
la réalité et que les autres conditions sur
lesquelles la DSF n’a pu se prononcer ou
a émis des réserves sont remplies.
MAIS ATTENTION
!
Contrôle
La réalité du taux de 15 % de charges consacrées à la recherche et l’appré-
ciation du caractère scientifique du projet de recherche développé peuvent
faire l’objet (comme l’ensemble des autres conditions posées par la loi pour
l’éligibilité au dispositif d’exonération) d’un contrôle a posteriori par l’ad-
ministration fiscale.
Lors d’une vérification de la qualité de jeune entreprise innovante, l’adminis-
tration fiscale ou l’Urssaf prennent, avant de notifier un redressement y affé-
rent, l’avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque le motif
de remise en cause du statut de JEI a trait à la qualification des travaux de
recherche dont l’entreprise se prévaut. Ce ministère procède à une expertise
technique des travaux litigieux.
Il convient donc de conserver les éléments de justification:
➔ relatifs à la qualification des personnels ;
➔ concernant les temps passés aux travaux de recherche-développement
(ceux-ci doivent être déterminés salarié par salarié, projet par projet,
année par année) ;
➔ rendant compte de la nature des travaux réalisés.
Descriptif des travaux réalisés
Afin de permettre un examen circonstancié de chaque projet, il est important de:
➔ replacer l’opération dans son contexte scientifique et économique ;
➔ présenter l’état de l’art existant et les recherches bibliographiques effec-
tuées ;
➔ identifier les objectifs visés et les contraintes ;
➔ indiquer les problèmes à résoudre, les performances à atteindre ;
➔ montrer en quoi les travaux effectués ne relèvent pas d’un savoir-faire
commun à la profession et indiquer les sources d’incertitudes scienti-
fiques et technologiques rencontrées, présenter les méthodes et les
moyens mis en œuvre, les développements réalisés, les modélisations, les
simulations, les essais, les prototypes recherche ; faire état des renseigne-
ments et des informations tirés des essais et prototypes, des synthèses des
opérations ci-dessus. Enfin, conclure en termes d’orientation de la
conception;
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
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GUIDEPRATIQUE
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
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GUIDEPRATIQUE
➔ souligner les progrès scientifiques ou technologiques réalisés en montrant
en quoi les travaux entrepris pour accomplir ce progrès entraînent un
écart significatif par rapport à la connaissance et à la pratique générale-
ment répandues dans le domaine, présenter les réussites techniques et
commerciales qui ont pu en résulter ;
➔ préciser, pour chaque projet, les ressources associées (moyens humains
chiffrés, dépenses en matériel…) ;
➔ faire état d’éventuelles collaborations avec des industriels (agréés ou
non au titre du crédit d’impôt recherche), des laboratoires publics de
recherche.
Annexes
Définition d’un projet
de recherche-développement
Peuvent être considérés comme des projets de recherche au sens du disposi-
tif relatif à la jeune entreprise innovante :
➔ un projet ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourt
à l’analyse des propriétés, des structures des phénomènes physiques et
naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théo-
ries interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
➔ un projet de recherche appliquée qui vise à discerner les applications
possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des
solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déter-
miné choisi à l’avance.
Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire d’un
produit, d’un service, d’une méthodologie ou d’un processus ;
➔ un projet de développement expérimental effectué, au moyen de proto-
types ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informa-
tions nécessaires à la prise de décisions techniques en vue de la produc-
tion de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes,
services, ou en vue de leur amélioration substantielle.
Le prototype qui a pour but de vérifier expérimentalement des hypothèses de
recherche, de lever des doutes et des incertitudes scientifiques et techniques,
sans la préoccupation de représenter le produit dans son état industriel final,
est éligible.
Il en est de même de la phase de faisabilité d’un projet de recherche-dévelop-
pement mais pas d’une faisabilité de conception ou d’ingénierie.
Les progrès accomplis, les résultats obtenus et enfin, l’originalité de la
solution retenue en termes de caractéristiques et de performances tech-
niques, peuvent constituer des indicateurs d’une activité de recherche-déve-
loppement.
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
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GUIDEPRATIQUE
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
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GUIDEPRATIQUE
Critères d’éligibilité d’un projet de recherche-
développement réalisé par une jeune entreprise
innovante
Pour être éligible au titre de la JEI, la création ou l’amélioration d’un produit,
d’un procédé, d’un process, d’un programme ou d’un équipement doit pré-
senter une originalité ou une amélioration substantielle ne résultant pas
d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes.
L’amélioration substantielle ou la nouveauté prononcée de produits, ser-
vices ou procédés résulte de travaux dont l’état de l’art est bien établi et
qui présentent des difficultés et aléas scientifiques et techniques.
L’état des techniques existantes est constitué par toutes les connaissances
accessibles au commencement des travaux et utilisables par l’homme du
métier normalement compétent dans le domaine en cause, sans qu’il ait
besoin de faire preuve d’une activité inventive.
La pertinence commerciale de la contribution (produit, procédé ou service)
ou le simple fait que cette contribution soit nouvelle ou novatrice ne suffit pas
à prouver que les opérations de création soient éligibles en tant que projet de
recherche-développement.
Seules les opérations qui visent à dissiper des incertitudes scientifiques et/ou
technologiques sont prises en compte. Les difficultés à résoudre doivent être
nouvelles et ne pas avoir déjà donné lieu à des solutions. Ces difficultés, qui
ne doivent pas seulement relever d’études, peuvent être liées à la complexité
des travaux scientifiques à entreprendre, résulter de contraintes particulières
ou d’aléas scientifiques ou technologiques (par opposition aux aléas écono-
miques ou commerciaux).
Les travaux effectués doivent entraîner un écart appréciable par rapport à la
pratique généralement répandue dans le domaine d’application et doivent
reposer sur une technicité qui se distingue d’un savoir-faire courant dans la
profession par la nécessité d’avoir recours à des scientifiques ou à des ingé-
nieurs.
Les travaux ne doivent pas relever de la conception d’ingénierie ou de la sim-
ple mise en œuvre de solutions classiques. La notion d’opération de recherche-
développement ne recouvre généralement pas les travaux qui visent à accroître
notamment la productivité, la fiabilité, l’ergonomie ou, en matière informa-
tique, la portabilité ou l’adaptabilité des logiciels de base et applicatifs.
Dans un cycle de développement, seules les opérations pouvant justifier de
travaux de recherche-développement durant les phases de déroulement et de
mise en œuvre peuvent être admises dans l’assiette à prendre en compte.
D’une manière générale, la mise à disposition et le suivi du produit ou du ser-
vice chez l’utilisateur ne sont pas considérés comme des opérations relevant
d’activités de recherche-développement.
Activités ne pouvant entrer dans le cadre
d’un projet de recherche et de développement
➔ Les activités menées autour d’un procédé en grande partie « fixé » pour
rechercher des débouchés, améliorer la productivité ou la rentabilité, éta-
blir des plans de préproduction ou améliorer la régularité du processus
de production ;
➔ à l’achèvement de la phase expérimentale, le fonctionnement comme une
unité normale de production d’un prototype ou d’une installation pilote ;
➔ les prototypes de validation de conception, les productions à titre d’essai,
qui visent la mise en route et l’aménagement de la production, ainsi que
le coût des séries produites à titre d’essai ou de « production expérimen-
tale »;
➔ les mises au point organisationnelles de matériels et d’outillages nécessai-
res à la production en série ;
➔ les frais d’étude pour adapter les produits aux changements de styles ou
de modes, les études de marchés, les études de coûts ;
➔ les activités de recherche minière ou pétrolière qui concernent en réalité
la prospection de ressources naturelles ;
➔ les activités d’enseignement et de formation professionnelle organisées
par les entreprises ;
➔ les travaux menés par une entreprise pour adapter ses produits aux nor-
mes, sauf si les travaux entrepris répondent aux définitions des opérations
de recherche-développement ;
➔ les projets d’ingénierie étudiés selon les techniques existantes afin de
fournir des informations complémentaires avant toute mise en œuvre ;
➔ les études de conception d’un dispositif, d’un mécanisme, voire d’une
machine, qui conduisent à l’élaboration de dessins techniques.
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GUIDEPRATIQUE
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GUIDEPRATIQUE
Dépenses prises en compte
pour le calcul des 15 %
Les dotations aux amortissements
Sont retenues les dotations aux amortissements fiscalement déductibles rela-
tives aux :
➔ immeubles affectés à des opérations de recherche, acquis à compter du
1er janvier 1991;
➔ biens meubles créés ou acquis à l’état neuf ;
➔ biens acquis en crédit-bail :
■ acquis à l’état neuf par le bailleur (voir CGI),
■ affectés directement à la recherche (le montant de l’amortissement
retenu est celui pratiqué par l’établissement de crédit-bail),
■ l’entreprise de crédit-bail doit délivrer une attestation (à joindre à la
déclaration n° 2069) désignant le bien loué, sa valeur d’acquisition et le
montant des amortissements pratiqués.
Les biens concernés doivent être affectés à des opérations de recherche.
En cas d’utilisation mixte recherche-fabrication, seule la part recherche
doit être retenue pour le calcul des dotations aux amortissements (l’en-
treprise la détermine au prorata du temps d’utilisation).
Les dépenses de personnel
Il s’agit des dépenses de personnel concernant les chercheurs et les techni-
ciens directement affectés aux travaux de recherche et de développement.
Les dépenses à retenir sont les salaires, avantages en nature, primes ou coti-
sations sociales obligatoires (cf. définition du personnel de recherche en
annexe). Sont exclues les taxes assises sur les salaires.
Les frais de formation ou de congrès sont intégrés dans les dépenses de fonc-
tionnement calculées forfaitairement.
La rémunération des mandataires sociaux (gérants de société ayant un
diplôme de chercheur et dont l’apport intellectuel est indispensable à l’abou-
tissement du projet).
Les dépenses de fonctionnement
Elles sont fixées forfaitairement, quel que soit le lieu d’implantation géogra-
phique de l’entreprise, et couvrent notamment les dépenses de personnel de
soutien, les dépenses administratives et les dépenses afférentes aux biens non
destinés spécifiquement à l’exécution des opérations de recherche.
Ces dépenses sont fixées forfaitairement à:
➔ 75 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et aux
techniciens de recherche ;
➔ 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux jeunes docteurs
ou aux titulaires d’un diplôme équivalent, pendant les douze premiers
mois suivant leur recrutement, à la double condition que ce soit leur pre-
mier contrat de travail à durée indéterminée et que l’effectif salarié de
l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
Les frais de dépôt et de maintenance
et des brevets
Seuls sont à prendre en compte les frais afférents aux titres de propriété
industrielle protégeant les inventions (brevets, certificats d’utilité et certifi-
cats d’addition rattachés).
Sont exclus les frais afférents aux dessins, modèles et marques de
fabrique.
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
21
GUIDEPRATIQUE
il ne faut inclure ici ni la rétribution des
mandataires sociaux ni les salaires
des gestionnaires de projet de recher-
che développement, des juristes char-
gés de la protection industrielle et des
personnes chargées de tests pré-
concurrentiels.
ATTENTION
!
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
22
GUIDEPRATIQUE
Au titre de la prise de brevets, peuvent être pris en compte les honoraires ver-
sés aux conseils en brevets d’invention, aux mandataires chargés du dépôt du
brevet directement à l’étranger si le brevet est également déposé en France,
les frais de traduction, les taxes diverses perçues pour la délivrance de bre-
vets au profit de l’INPI, des Etats étrangers ou des organismes internationaux
qui assurent la protection de l’invention.
Les dotations aux amortissements des brevets
acquis en vue de réaliser des opérations
de recherche et de développement expérimental
Il s’agit des dotations fiscalement déductibles des brevets acquis pour être
utilisés dans le cadre de nouvelles recherches et non en vue de leur indus-
trialisation en l’état.
La moitié des dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’en-
treprise, définies comme suit:
➔ les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles
les salariés participent aux réunions officielles de normalisation.
➔ les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations, fixées for-
faitairement à 30 % de ces salaires.
➔ les frais de participation aux réunions officielles de normalisation des
chefs d’entreprises individuelles, des associés de sociétés de personnes
(mentionnés à l’article 151 nonies du code général des impôts) et des
dirigeants de personnes morales, dans la limite de 457,35 € par jour.
Les dépenses de normalisation doivent être directement rattachées aux pro-
duits ou processus de production faisant l’objet d’une activité de recherche
et de développement.
Seules sont éligibles les dépenses afférentes à la participation à des réunions
dans les organismes officiels de normalisation chargés d’élaborer les normes
françaises, européennes et mondiales.
Opérations confiées à des organismes
de recherche agréés
Cette procédure permet de prendre en compte les frais de la recherche
externe à l’entreprise, réalisés :
➔ par des laboratoires d’organismes de recherche publics ou par des
universités ainsi que par des centres techniques industriels.
Les organismes de recherche publics et les universités sont agréés d’office
sans examen ni demande préalable. Ils ne figurent donc pas sur la liste des
organismes agréés.
Lorsque les travaux sont confiés à des organismes de recherche publics, à des
universités ou à des centres techniques exerçant une mission d’intérêt géné-
ral, les dépenses sont retenues pour le double de leur montant, à condition
qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 12 de l’article 39 du code général des impôts ;
➔ par des sociétés privées de recherche ou par des experts, agréés
au titre du crédit d’impôt recherche par le ministre chargé de la
recherche.
L’agrément vise à s’assurer que le demandeur possède bien le potentiel de
recherche -développement pour exécuter des travaux de recherche pour le
compte de tiers.
Il est attribué après constitution d’un dossier qui est à demander au :
ministère délégué à la Recherche, direction de la technologie,
bureau des procédures d’aide à la recherche industrielle et à l’innovation
1, rue Descartes 75231 Paris CEDEX 05
Contact: Laurent.nouaze-priet@technologie.gouv.fr
Tél.: 01 55 55 89 94 — fax 01 55 55 86 41
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
23
GUIDEPRATIQUE
Les dépenses de veille technologique
qui sont prises en compte dans le crédit
d’impôt recherche ne doivent pas être
intégrées dans le calcul des 15 % de
R&D au titre de la JEI.
ATTENTION
!
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
24
GUIDEPRATIQUE
Définition du personnel
de recherche et de développement
pour l’application du calcul des 15 %
La notion de personnel de recherche et de déve-
loppement est précisée par l’article 49 septies G
de l’annexe III du code général des impôts. Elle
comprend les chercheurs et les techniciens de
recherche.
Les chercheurs
Ce sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la
création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de sys-
tèmes nouveaux.
Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans remplir les conditions de
diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
Sont considérés comme assimilés aux ingénieurs, les salariés dont la position
répond aux critères suivants :
➔ avoir été promus dans le cadre de leur entreprise, conformément aux
conventions collectives applicables dans la branche considérée ;
➔ avoir reçu notification écrite de leur promotion à la qualification d’ingé-
nieur ;
➔ en conséquence, être placés dans la classification afférente aux ingénieurs
et cadres (indépendamment de la possession d’un diplôme) ;
➔ être rémunérés selon un indice correspondant à leur qualification ;
➔ être affiliés obligatoirement au régime de retraite et prévoyance des cadres,
en application de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée;
➔ en outre, exercer effectivement des fonctions d’ingénieurs affectés à la
recherche.
Les techniciens
Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite col-
laboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispen-
sable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Ces collaborateurs directs des scientifiques ou des ingénieurs doivent possé-
der une culture scientifique et technique reconnue dans le secteur d’activité
par des diplômes ou des acquis professionnels.
Exclusion du personnel de soutien
En revanche, les autres catégories de personnel sont expressément exclues du
champ d’application des dispositions de l’article 244 quater B du code géné-
ral des impôts. Il s’agit notamment des personnels affectés au secrétariat, à la
dactylographie, au nettoiement des locaux de l’entreprise.
Affectation exclusive du personnel
à des opérations de recherche
Pour l’application du paragraphe II b de l’article 244 B du code général des
impôts, seuls sont pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche
directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche. Le der-
nier alinéa de l’article 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts
a, par ailleurs, précisé les conditions d’application de cette disposition pour
les entreprises n’ayant pas de département de recherche.
En définitive, ces dispositions devront être appliquées conformément aux
principes suivants :
➔ les salaires des chercheurs et des techniciens de recherche affectés en
permanence à des opérations de recherche seront pris en compte inté-
gralement pour la détermination du seuil des 15 % de dépenses de
recherche ;
➔ les salaires des chercheurs et des techniciens de recherche affectés à
temps partiel ou en cours d’année à des opérations de recherche seront
pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opéra-
tions.
À cet égard, les entreprises devront pouvoir établir le temps réellement
et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche, toute
détermination forfaitaire étant exclue.
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
25
GUIDEPRATIQUE
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
26
GUIDEPRATIQUE
Personnel de recherche mis à disposition
de l’entreprise par une autre entreprise
Il est admis que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de
recherche dont l’entreprise n’est pas l’employeur mais qui sont mis à dispo-
sition par une autre entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :
➔ les personnels considérés doivent être des chercheurs et des techniciens
de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de
recherche ;
➔ les charges correspondantes doivent être facturées par l’employeur pour
le montant exact effectivement supporté par lui.
Il en est ainsi des salaires et charges sociales des personnels concernés, à
l’exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, frais d’adminis-
tration générale) qui ne sont pas visés.
Définition des fonctions de certains personnels
qui peuvent bénéficier de l’exonération
des cotisations sociales patronales
Outre le personnel de recherche et développement défini au paragraphe
précédent, peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales
patronales:
➔ les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans
l’entreprise qui ont en charge l’organisation, la coordination et la planifi-
cation du projet dans ses aspects administratif, financier et technolo-
gique;
➔ les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de techno-
logie liés au projet, cadres dans l’entreprise qui ont la charge de l’élabo-
ration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété
industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet et
notamment aux transferts de technologies ;
➔ les personnels chargés des tests préconcurrentiels qui conçoivent, réali-
sent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou
à la mise au point du produit ou du procédé.
LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
réalisant des projets de recherche et de développement
27
GUIDEPRATIQUE
28
GUIDEPRATIQUE
Minstère délégué à la Recherche
Direction de la technologie
Contact : Jean-Marc Desclos de la Fonchais : 01 55 55 83 48
Jean-marc.desclos@technologie.gouv.fr
Christian Orfila : 01 55 55 84 25
christian.orfila@technologie.gouv.fr
Sur la JEI vous pouvez également consulter les sites
Ministère délégué à la Recherche
http://www.recherche.gouv.fr
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie à partir de l’URL
http://www.industrie.gouv.fr/pdf/innov.pdf
Édition novembre 2004

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Guide pratique - Jeune Entreprise Innovante JEI

  • 1. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE réalisant des projets de recherche et de développement l’inn vation Politique en faveur de La jeune entreprise innovante GUIDEPRATIQUE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA RECHERCHE
  • 2. Ce guide est un document simplifié. Il ne peut se substituer à une référence aux textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’aux instructions applicables en la matière.
  • 3. La jeune entreprise innovante réalisant desprojets derecherche et dedéveloppement Politique en faveur de l’innovation GUIDEPRATIQUE
  • 4. Sommaire Introduction 3 Entreprises concernées 4 Durée d’application 5 Allègements fiscaux 6 Mesure d’exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale 12 La procédure du rescrit 14 Contrôle 15 Annexes 17 LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 2 GUIDEPRATIQUE
  • 5. Introduction Pourquoi une aide spécifique en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement? L’innovation est une nécessité vitale pour toutes les entreprises qui affrontent la concurrence. L’innovation suppose des initiatives commerciales et de mar- keting. Mais le cœur de l’innovation repose sur la R&D (Recherche & Développement). Cette dernière n’est pas toujours rentable dans l’immédiat pour les entreprises et mérite un soutien spécifique des pouvoirs publics. C’est le niveau technologique d’un pays qui détermine son niveau de vie et sa place dans le concert des nations. ➔ L’innovation accroît notre potentiel de croissance et profite à la collecti- vité d’une façon plus que proportionnelle à son rendement pour ceux qui la réalisent. Les marchés de capitaux sont souvent inefficients pour finan- cer correctement ce type d’investissement, dont dépend la moitié environ de la croissance économique dans les pays développés. Les pouvoirs publics ont donc un rôle d’incitation et de stimulation à jouer dans ce domaine, qui est cohérent dans une politique économique libérale. ➔ La R&D et l’innovation sont, en outre, un atout stratégique essentiel pour notre économie et pour la nation : notre indépendance nationale dépend d’un socle de recherche solide et de la maîtrise des grandes filières tech- nologiques; les pouvoirs publics sont dans leur rôle lorsqu’ils aident les entreprises françaises à maintenir ou conquérir leur place en la matière. ➔ Enfin, les efforts de R&D et d’innovation souffrent davantage du ralentis- sement conjoncturel car, en raison de la baisse des profits et de la montée des incertitudes, les entreprises sont souvent tentées de réaliser des économies sur des dépenses dont la rentabilité est lointaine et non assurée. Les pouvoirs publics doivent alors jouer un rôle d’incitation à contre-cycle. L’intervention de l’État est donc aujourd’hui pleinement justifiée. Nos concur- rents la pratiquent également avec détermination. Or, les évolutions récentes nous montrent qu’il y a urgence. En effet, notre objectif national et communautaire est d’atteindre 3 % du PIB en dépenses de R&D à l’horizon 2010, comme l’a fixé le président de la République. Or, LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 3 GUIDEPRATIQUE
  • 6. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 4 GUIDEPRATIQUE notre économie n’investit aujourd’hui que 2,2 % du PIB en R&D: pour attein- dre un ratio de 3 %, il nous faut, au-delà de la simple croissance du PIB, accroître l’effort de près de 40 % en huit ans, ce qui est considérable. Pour progresser, nous devons encourager essentiellement les entreprises, car ce sont elles aujourd’hui qui sont le plus « en retard » dans leurs dépenses de R&D par rapport aux entreprises des grands pays comparables : en pour- centage du PIB, leurs dépenses de R&D sont en moyenne inférieures de 25 % à 40 % à celles que l’on observe au Japon, aux États-Unis ou en Allemagne. A long terme, seules nos entreprises feront fructifier les résultats de la recherche et de l’innovation et les transformeront en croissance et en emplois. Pour aider plus spécifiquement les jeunes entreprises innovantes qui connaissent nécessairement une certaine fragilité dans les premières années de leur existence, il a été décidé de réduire leur fiscalité et les charges socia- les des emplois hautement qualifiés, notamment des ingénieurs et des cher- cheurs indispensables à l’innovation. Cette brochure à pour but d’informer les entreprises susceptibles de bénéfi- cier de ce dispositif. Elle ne remplace évidemment pas un contact avec l’Urssaf, la MSA ou la Direction des services fiscaux compétents en cas de questionnements plus particuliers. Entreprises concernées Peut bénéficier des mesures prévues pour les JEI réalisant des projets de recherche et de développement l’entreprise qui, à la clôture de l’exercice, remplit simultanément les cinq conditions suivantes: ➔ elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et ayant soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice, soit ayant un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros (l’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice annuel ou de la période d’imposition) ;
  • 7. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE 5 GUIDEPRATIQUE ➔ elle est créée depuis moins de huit ans ; ➔ elle a réalisé des dépenses de recherches(1) qui représentent au moins 15 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de cet exercice (voir annexe II); ➔ son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins: ■ par des personnes physiques ; ■ ou par une petite ou moyenne entreprise dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; ■ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance(2) entre la jeune entreprise innovante et ces dernières sociétés ou ces fonds; ■ ou par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d’en- seignement ou leurs filiales ; ➔ elle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités. Durée d’application Le dispositif prévu s’applique aux jeunes entreprises innovantes existant à la date du 1er janvier 2004 ou qui se créent entre cette date et le 31 décem- bre 2013. (1) Ces dépenses sont définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI relatif au crédit d’impôt pour dépenses de recherche. (2) Au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI. réalisant des projets de recherche et de développement
  • 8. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 6 GUIDEPRATIQUE Allégements fiscaux Les allégements fiscaux s’appliquent aux résultats des exercices ouverts par les JEI à compter du 1er janvier 2004. S’agissant des impôts locaux, le dispositif s’ap- pliquera également au plus tôt au titre de l’année 2004. ATTENTION ! Tout au long de la période d’imposition, l’entreprise doit réunir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la qualification de jeune entreprise inno- vante. ATTENTION ! Exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices Les entreprises qui remplissent les conditions requises pour être qualifiées de JEI peuvent bénéficier des allégements suivants : ➔ exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, cette période d’exonération totale ne pouvant excéder trente-six mois ; ➔ exonération à hauteur de 50 % au titre des deux exercices suivant cette période.
  • 9. Si à la clôture d’un exercice l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération. Toutefois, afin de ne pas pénaliser trop brutalement l’entreprise, les bénéfices réalisés au cours de cet exercice et de l’exercice suivant ne seront soumis à l’impôt que pour la moitié de leur montant. La période d’application de l’abattement de 50 %, que ce soit au titre de la qualification de JEI ou au titre de la sortie du régime, ne peut excéder vingt quatre mois. Quel est le bénéfice exonéré? Il s’agit du bénéfice déclaré dans les conditions de droit commun. Certains produits limitativement énumérés sont exclus du bénéfice de l’exonération et sont imposables dans les conditions du droit commun : ➔ produits des actions ou parts de société ; ➔ produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances; ➔ produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice. Aucun formalisme particulier n’est requis pour bénéficier de ces allégements. Toutefois, lorsque l’entreprise peut bénéficier simultanément de plusieurs régimes dérogatoires (du type exonérations accordées aux entreprises nou- velles et prévues par l’article 44 sexies du code général des impôts, ou exo- nérations accordées aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines et prévues par l’article 44 octies du même code, etc.), elle doit alors opter expressément pour le régime JEI ou pour l’un des autres régimes sus- ceptibles de lui être appliqués. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 7 GUIDEPRATIQUE
  • 10. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 8 GUIDEPRATIQUE Exonération d’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (art.233 nonies A du code général des impôts) Les jeunes entreprises innovantes sont exonérées de l’imposition forfaitaire tout au long de la période au titre de laquelle elles remplissent les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI. Cependant, comme pour l’impôt sur les sociétés, elles perdent définitivement le bénéfice de la mesure si, au cours d’une année, elles ne satisfont plus à l’une de ces conditions. Exonération de taxes locales sur délibération des collectivites locales Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent décider d’exonérer les jeunes entreprises innovantes du paiement de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité. L’entreprise qui pourrait éventuellement bénéficier d’un autre dispositif d’exonération doit exprimer son choix, qui est irrévo- cable et vaut pour l’ensemble des collectivités. Pour que l’entreprise bénéficie des exo- nérations au titre d’une année donnée, il faut que la collectivité territoriale ait déli- béré avant le 1er octobre de l’année pré- cédente. Pour l’année 2004, la date limite de délibération a été reportée au 31 jan- vier 2004. ATTENTION !
  • 11. La durée de l’exonération est au maximum de sept ans mais l’exonération cesse définitivement de s’appliquer : ➔ l’année qui suit le septième anniversaire de la création de la JEI (cas des entreprises déjà créées au moment de la délibération) ; ➔ la seconde année qui suit la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies. Les conditions pour être qualifiées de JEI doivent, pour l’exonération des taxes locales, être remplies au cours de la période de référence prise en compte en matière de taxe professionnelle, c’est-à-dire l’avant-dernière année précédant celle de l’exonération ou la dernière année, en cas de créa- tion ou de reprise d’établissement. Les deux taxes concernées par l’exonération sont les suivantes : ➔ la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les immeubles appartenant à la jeune entreprise innovante et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l’année d’imposition. Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise devra souscrire une décla- ration comportant les éléments d’identification des immeubles concernés avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle elle pourra bénéficier du dispositif. Pour bénéficier de l’exonération dès 2004, la déclaration doit être souscrite avant le 15 février 2004 ; ➔ la taxe professionnelle. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande avant le 1er mai de l’année précédant celle au titre de laquelle elle aurait été impo- sée (art.1 477 du code général des impôts) ou, en cas de création, avant le 31 décembre de l’année de création. Pour bénéficier de l’exonération dès 2004, la demande d’exonération doit être formulée au plus tard le 15 février 2004. Cette demande doit être adressée pour chaque établissement exonéré, au ser- vice des impôts dont relève l’établissement. Les bases d’imposition doivent être déclarées annuellement pendant toute la durée de l’exonération dans les conditions de droit commun. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 9 GUIDEPRATIQUE
  • 12. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 10 GUIDEPRATIQUE Plafonnement des avantages La loi prévoit que les avantages que procure à l’entreprise considérée le statut de JEI ne doivent pas dépasser les limites prévues par le règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’importance mineure dite « de minimis »(3). Ainsi, ce règlement dispose que: ■ l’ensemble des aides octroyées à la JEI au titre de la règle « de minimis » ne devra pas dépasser 100000 € par période de trois ans; ■ ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides publiques concernées (ce qui englobe les exonéra- tions fiscales mais aussi toutes les aides versées par les collectivités publiques, notamment locales). ATTENTION ! (3) Ce règlement prévoit, à titre de simplification, une présomption de compatibi- lité communautaire des aides d’importance mineure : il définit quelles sont les aides d’État suffisamment limitées pour ne pas devoir faire l’objet d’une notifica- tion auprès de la Commission européenne.
  • 13. Exonération d’imposition des plus-values pour les détenteurs de parts et d’actions de JEI Les plus-values provenant de la cession de parts ou d’actions de jeunes entre- prises innovantes sont exonérées d’impôt sur le revenu sous réserve de trois conditions : ➔ les parts ou actions cédées doivent avoir été souscrites à partir du 1er jan- vier 2004 ; ➔ le vendeur a conservé les titres depuis leur libération pendant une période d’au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement béné- ficié du régime de la JEI ; ➔ le vendeur et les membres de sa famille n’ont pas détenu ensemble, direc- tement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société depuis la souscription des titres vendus. Cette exonération doit faire l’objet d’une option expresse à l’occasion de la souscription de la déclaration des revenus au titre de l’année de la cession. Cette option peut aussi être exercée lorsque la vente intervient dans les cinq ans suivant la perte du régime de la jeune entreprise innovante, à condition que les trois conditions ci-dessus soient remplies. Toutefois ces plus-values sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et au prélèvement social de 2 % ainsi qu’à la contribution pour le rem- boursement de la dette sociale (CRDS). LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 11 GUIDEPRATIQUE
  • 14. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 12 GUIDEPRATIQUE Mesure d’exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale De quelles cotisations s’agit-il? Il s’agit des cotisations dues sur les gains et rémunérations versés au titre : ➔ des assurances sociales ; ➔ des allocations familiales ; ➔ des accidents du travail et des maladies professionnelles. Quels sont les emplois concernés? Les salariés de l’entreprise participant à l’activité de recherche: ➔ chercheurs; ➔ techniciens; ➔ gestionnaires de projet de recherche et de développement ; ➔ juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technolo- gie liés au projet ; ➔ personnes chargées des tests préconcurrentiels. Les mandataires sociaux Les mandataires sociaux dans la mesure où ils participent à titre principal au projet de recherche et de développement de l’entreprise soit : ➔ les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée ; ➔ les présidents directeurs généraux et directeurs généraux de société ano- nyme ; ➔ les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées.
  • 15. Quand l’entreprise peut-elle bénéficier de cette exonération? Lorsqu’elle estime réunir les cinq critères requis, une entreprise peut, dès sa création, appliquer l’exonération en cochant le code type adéquat sur le bor- dereau Urssaf ou MSA. En l’absence d’un exercice précédent au cours duquel elle aurait pu vérifier qu’elle rentrait bien dans les critères, elle s’applique l’exonération sur simple déclaration et à ses risques. En effet, une erreur d’appréciation sur un seul des critères conduirait à une réimputation des cotisations à son détriment, l’entreprise étant en fait inéli- gible au dispositif d’exonération. Afin d’éviter un tel risque, l’entreprise est vivement encouragée à recourir à la procédure du rescrit ou demande d’agrément préalable. Pendant combien de temps l’entreprise peut-elle bénéficier de l’exonération? Jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de sa création. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 13 GUIDEPRATIQUE Est réputé participer à titre principal à l’activité de recherche le mandataire social qui a la qualité de chercheur. ! Si au cours d’une année l’entreprise ne répond plus à l’une des cinq conditions simultanément requises, elle perd défini- tivement le bénéfice de l’exonération. MAIS ATTENTION !
  • 16. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 14 GUIDEPRATIQUE La procédure du rescrit Afin de réduire le risque de se voir réclamer des cotisations fiscales et sociales dont elle s’était crue exonérée - même de bonne foi -, la jeune entreprise inno- vante est vivement incitée à consulter l’administration sur son éligibilité au dispositif d’exonération prévu en faveur des JEI préalablement au démarrage des travaux de son (ou de ses) projet de recherche et développement. L’entreprise doit adresser sa demande à la direction des services fiscaux (DSF) dont elle dépend, laquelle lui fournira un questionnaire type. L’administration fiscale sollicite l’avis du ministère chargé de la recherche sur les aspects scientifiques et techniques du projet présenté. Pour se prononcer sur la qualification des dépenses invoquées, ce ministère peut être amené à deman- der à l’entreprise des compléments d’information sur ce projet. La réponse de l’administration fiscale doit intervenir dans un délai de quatre mois. Le défaut de réponse dans ce délai revient à approuver l’appréciation de la situation faite par l’entreprise. Dans ce cas, son éligibilité au régime de JEI ne pourra être remise en cause sur la base d’une appréciation différente. La possibilité de demander un avis préalable sur l’éligibilité au régime à partir d’un projet n’oblige pas l’entreprise à attendre l’avis pour commencer ses travaux. L’avis émis par l’administration ne vaut que pour la période visée dans la demande et pour le projet particulier de recherche présenté et examiné. Ainsi, chaque projet peut faire l’objet d’une demande d’avis préalable indépendante; toutefois l’accord donné par l’administration n’exclut pas un contrôle sur des éléments comptables de la déclaration de résultats déposée par l’entreprise. L’entreprise sera regardée comme une jeune entreprise innovante si, à la clôture de l’exercice sur lequel portait la demande de rescrit, la situation de fait décrite dans sa demande est conforme à la réalité et que les autres conditions sur lesquelles la DSF n’a pu se prononcer ou a émis des réserves sont remplies. MAIS ATTENTION !
  • 17. Contrôle La réalité du taux de 15 % de charges consacrées à la recherche et l’appré- ciation du caractère scientifique du projet de recherche développé peuvent faire l’objet (comme l’ensemble des autres conditions posées par la loi pour l’éligibilité au dispositif d’exonération) d’un contrôle a posteriori par l’ad- ministration fiscale. Lors d’une vérification de la qualité de jeune entreprise innovante, l’adminis- tration fiscale ou l’Urssaf prennent, avant de notifier un redressement y affé- rent, l’avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque le motif de remise en cause du statut de JEI a trait à la qualification des travaux de recherche dont l’entreprise se prévaut. Ce ministère procède à une expertise technique des travaux litigieux. Il convient donc de conserver les éléments de justification: ➔ relatifs à la qualification des personnels ; ➔ concernant les temps passés aux travaux de recherche-développement (ceux-ci doivent être déterminés salarié par salarié, projet par projet, année par année) ; ➔ rendant compte de la nature des travaux réalisés. Descriptif des travaux réalisés Afin de permettre un examen circonstancié de chaque projet, il est important de: ➔ replacer l’opération dans son contexte scientifique et économique ; ➔ présenter l’état de l’art existant et les recherches bibliographiques effec- tuées ; ➔ identifier les objectifs visés et les contraintes ; ➔ indiquer les problèmes à résoudre, les performances à atteindre ; ➔ montrer en quoi les travaux effectués ne relèvent pas d’un savoir-faire commun à la profession et indiquer les sources d’incertitudes scienti- fiques et technologiques rencontrées, présenter les méthodes et les moyens mis en œuvre, les développements réalisés, les modélisations, les simulations, les essais, les prototypes recherche ; faire état des renseigne- ments et des informations tirés des essais et prototypes, des synthèses des opérations ci-dessus. Enfin, conclure en termes d’orientation de la conception; LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 15 GUIDEPRATIQUE
  • 18. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 16 GUIDEPRATIQUE ➔ souligner les progrès scientifiques ou technologiques réalisés en montrant en quoi les travaux entrepris pour accomplir ce progrès entraînent un écart significatif par rapport à la connaissance et à la pratique générale- ment répandues dans le domaine, présenter les réussites techniques et commerciales qui ont pu en résulter ; ➔ préciser, pour chaque projet, les ressources associées (moyens humains chiffrés, dépenses en matériel…) ; ➔ faire état d’éventuelles collaborations avec des industriels (agréés ou non au titre du crédit d’impôt recherche), des laboratoires publics de recherche.
  • 19. Annexes Définition d’un projet de recherche-développement Peuvent être considérés comme des projets de recherche au sens du disposi- tif relatif à la jeune entreprise innovante : ➔ un projet ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourt à l’analyse des propriétés, des structures des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théo- ries interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; ➔ un projet de recherche appliquée qui vise à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déter- miné choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire d’un produit, d’un service, d’une méthodologie ou d’un processus ; ➔ un projet de développement expérimental effectué, au moyen de proto- types ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informa- tions nécessaires à la prise de décisions techniques en vue de la produc- tion de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Le prototype qui a pour but de vérifier expérimentalement des hypothèses de recherche, de lever des doutes et des incertitudes scientifiques et techniques, sans la préoccupation de représenter le produit dans son état industriel final, est éligible. Il en est de même de la phase de faisabilité d’un projet de recherche-dévelop- pement mais pas d’une faisabilité de conception ou d’ingénierie. Les progrès accomplis, les résultats obtenus et enfin, l’originalité de la solution retenue en termes de caractéristiques et de performances tech- niques, peuvent constituer des indicateurs d’une activité de recherche-déve- loppement. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 17 GUIDEPRATIQUE
  • 20. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 18 GUIDEPRATIQUE Critères d’éligibilité d’un projet de recherche- développement réalisé par une jeune entreprise innovante Pour être éligible au titre de la JEI, la création ou l’amélioration d’un produit, d’un procédé, d’un process, d’un programme ou d’un équipement doit pré- senter une originalité ou une amélioration substantielle ne résultant pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes. L’amélioration substantielle ou la nouveauté prononcée de produits, ser- vices ou procédés résulte de travaux dont l’état de l’art est bien établi et qui présentent des difficultés et aléas scientifiques et techniques. L’état des techniques existantes est constitué par toutes les connaissances accessibles au commencement des travaux et utilisables par l’homme du métier normalement compétent dans le domaine en cause, sans qu’il ait besoin de faire preuve d’une activité inventive. La pertinence commerciale de la contribution (produit, procédé ou service) ou le simple fait que cette contribution soit nouvelle ou novatrice ne suffit pas à prouver que les opérations de création soient éligibles en tant que projet de recherche-développement. Seules les opérations qui visent à dissiper des incertitudes scientifiques et/ou technologiques sont prises en compte. Les difficultés à résoudre doivent être nouvelles et ne pas avoir déjà donné lieu à des solutions. Ces difficultés, qui ne doivent pas seulement relever d’études, peuvent être liées à la complexité des travaux scientifiques à entreprendre, résulter de contraintes particulières ou d’aléas scientifiques ou technologiques (par opposition aux aléas écono- miques ou commerciaux). Les travaux effectués doivent entraîner un écart appréciable par rapport à la pratique généralement répandue dans le domaine d’application et doivent reposer sur une technicité qui se distingue d’un savoir-faire courant dans la profession par la nécessité d’avoir recours à des scientifiques ou à des ingé- nieurs. Les travaux ne doivent pas relever de la conception d’ingénierie ou de la sim- ple mise en œuvre de solutions classiques. La notion d’opération de recherche- développement ne recouvre généralement pas les travaux qui visent à accroître notamment la productivité, la fiabilité, l’ergonomie ou, en matière informa- tique, la portabilité ou l’adaptabilité des logiciels de base et applicatifs.
  • 21. Dans un cycle de développement, seules les opérations pouvant justifier de travaux de recherche-développement durant les phases de déroulement et de mise en œuvre peuvent être admises dans l’assiette à prendre en compte. D’une manière générale, la mise à disposition et le suivi du produit ou du ser- vice chez l’utilisateur ne sont pas considérés comme des opérations relevant d’activités de recherche-développement. Activités ne pouvant entrer dans le cadre d’un projet de recherche et de développement ➔ Les activités menées autour d’un procédé en grande partie « fixé » pour rechercher des débouchés, améliorer la productivité ou la rentabilité, éta- blir des plans de préproduction ou améliorer la régularité du processus de production ; ➔ à l’achèvement de la phase expérimentale, le fonctionnement comme une unité normale de production d’un prototype ou d’une installation pilote ; ➔ les prototypes de validation de conception, les productions à titre d’essai, qui visent la mise en route et l’aménagement de la production, ainsi que le coût des séries produites à titre d’essai ou de « production expérimen- tale »; ➔ les mises au point organisationnelles de matériels et d’outillages nécessai- res à la production en série ; ➔ les frais d’étude pour adapter les produits aux changements de styles ou de modes, les études de marchés, les études de coûts ; ➔ les activités de recherche minière ou pétrolière qui concernent en réalité la prospection de ressources naturelles ; ➔ les activités d’enseignement et de formation professionnelle organisées par les entreprises ; ➔ les travaux menés par une entreprise pour adapter ses produits aux nor- mes, sauf si les travaux entrepris répondent aux définitions des opérations de recherche-développement ; ➔ les projets d’ingénierie étudiés selon les techniques existantes afin de fournir des informations complémentaires avant toute mise en œuvre ; ➔ les études de conception d’un dispositif, d’un mécanisme, voire d’une machine, qui conduisent à l’élaboration de dessins techniques. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 19 GUIDEPRATIQUE
  • 22. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 20 GUIDEPRATIQUE Dépenses prises en compte pour le calcul des 15 % Les dotations aux amortissements Sont retenues les dotations aux amortissements fiscalement déductibles rela- tives aux : ➔ immeubles affectés à des opérations de recherche, acquis à compter du 1er janvier 1991; ➔ biens meubles créés ou acquis à l’état neuf ; ➔ biens acquis en crédit-bail : ■ acquis à l’état neuf par le bailleur (voir CGI), ■ affectés directement à la recherche (le montant de l’amortissement retenu est celui pratiqué par l’établissement de crédit-bail), ■ l’entreprise de crédit-bail doit délivrer une attestation (à joindre à la déclaration n° 2069) désignant le bien loué, sa valeur d’acquisition et le montant des amortissements pratiqués. Les biens concernés doivent être affectés à des opérations de recherche. En cas d’utilisation mixte recherche-fabrication, seule la part recherche doit être retenue pour le calcul des dotations aux amortissements (l’en- treprise la détermine au prorata du temps d’utilisation). Les dépenses de personnel Il s’agit des dépenses de personnel concernant les chercheurs et les techni- ciens directement affectés aux travaux de recherche et de développement. Les dépenses à retenir sont les salaires, avantages en nature, primes ou coti- sations sociales obligatoires (cf. définition du personnel de recherche en annexe). Sont exclues les taxes assises sur les salaires. Les frais de formation ou de congrès sont intégrés dans les dépenses de fonc- tionnement calculées forfaitairement. La rémunération des mandataires sociaux (gérants de société ayant un diplôme de chercheur et dont l’apport intellectuel est indispensable à l’abou- tissement du projet).
  • 23. Les dépenses de fonctionnement Elles sont fixées forfaitairement, quel que soit le lieu d’implantation géogra- phique de l’entreprise, et couvrent notamment les dépenses de personnel de soutien, les dépenses administratives et les dépenses afférentes aux biens non destinés spécifiquement à l’exécution des opérations de recherche. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à: ➔ 75 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et aux techniciens de recherche ; ➔ 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux jeunes docteurs ou aux titulaires d’un diplôme équivalent, pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement, à la double condition que ce soit leur pre- mier contrat de travail à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. Les frais de dépôt et de maintenance et des brevets Seuls sont à prendre en compte les frais afférents aux titres de propriété industrielle protégeant les inventions (brevets, certificats d’utilité et certifi- cats d’addition rattachés). Sont exclus les frais afférents aux dessins, modèles et marques de fabrique. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 21 GUIDEPRATIQUE il ne faut inclure ici ni la rétribution des mandataires sociaux ni les salaires des gestionnaires de projet de recher- che développement, des juristes char- gés de la protection industrielle et des personnes chargées de tests pré- concurrentiels. ATTENTION !
  • 24. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 22 GUIDEPRATIQUE Au titre de la prise de brevets, peuvent être pris en compte les honoraires ver- sés aux conseils en brevets d’invention, aux mandataires chargés du dépôt du brevet directement à l’étranger si le brevet est également déposé en France, les frais de traduction, les taxes diverses perçues pour la délivrance de bre- vets au profit de l’INPI, des Etats étrangers ou des organismes internationaux qui assurent la protection de l’invention. Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental Il s’agit des dotations fiscalement déductibles des brevets acquis pour être utilisés dans le cadre de nouvelles recherches et non en vue de leur indus- trialisation en l’état. La moitié des dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’en- treprise, définies comme suit: ➔ les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation. ➔ les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations, fixées for- faitairement à 30 % de ces salaires. ➔ les frais de participation aux réunions officielles de normalisation des chefs d’entreprises individuelles, des associés de sociétés de personnes (mentionnés à l’article 151 nonies du code général des impôts) et des dirigeants de personnes morales, dans la limite de 457,35 € par jour. Les dépenses de normalisation doivent être directement rattachées aux pro- duits ou processus de production faisant l’objet d’une activité de recherche et de développement. Seules sont éligibles les dépenses afférentes à la participation à des réunions dans les organismes officiels de normalisation chargés d’élaborer les normes françaises, européennes et mondiales.
  • 25. Opérations confiées à des organismes de recherche agréés Cette procédure permet de prendre en compte les frais de la recherche externe à l’entreprise, réalisés : ➔ par des laboratoires d’organismes de recherche publics ou par des universités ainsi que par des centres techniques industriels. Les organismes de recherche publics et les universités sont agréés d’office sans examen ni demande préalable. Ils ne figurent donc pas sur la liste des organismes agréés. Lorsque les travaux sont confiés à des organismes de recherche publics, à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d’intérêt géné- ral, les dépenses sont retenues pour le double de leur montant, à condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du code général des impôts ; ➔ par des sociétés privées de recherche ou par des experts, agréés au titre du crédit d’impôt recherche par le ministre chargé de la recherche. L’agrément vise à s’assurer que le demandeur possède bien le potentiel de recherche -développement pour exécuter des travaux de recherche pour le compte de tiers. Il est attribué après constitution d’un dossier qui est à demander au : ministère délégué à la Recherche, direction de la technologie, bureau des procédures d’aide à la recherche industrielle et à l’innovation 1, rue Descartes 75231 Paris CEDEX 05 Contact: Laurent.nouaze-priet@technologie.gouv.fr Tél.: 01 55 55 89 94 — fax 01 55 55 86 41 LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 23 GUIDEPRATIQUE Les dépenses de veille technologique qui sont prises en compte dans le crédit d’impôt recherche ne doivent pas être intégrées dans le calcul des 15 % de R&D au titre de la JEI. ATTENTION !
  • 26. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 24 GUIDEPRATIQUE Définition du personnel de recherche et de développement pour l’application du calcul des 15 % La notion de personnel de recherche et de déve- loppement est précisée par l’article 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts. Elle comprend les chercheurs et les techniciens de recherche. Les chercheurs Ce sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de sys- tèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. Sont considérés comme assimilés aux ingénieurs, les salariés dont la position répond aux critères suivants : ➔ avoir été promus dans le cadre de leur entreprise, conformément aux conventions collectives applicables dans la branche considérée ; ➔ avoir reçu notification écrite de leur promotion à la qualification d’ingé- nieur ; ➔ en conséquence, être placés dans la classification afférente aux ingénieurs et cadres (indépendamment de la possession d’un diplôme) ; ➔ être rémunérés selon un indice correspondant à leur qualification ; ➔ être affiliés obligatoirement au régime de retraite et prévoyance des cadres, en application de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée; ➔ en outre, exercer effectivement des fonctions d’ingénieurs affectés à la recherche.
  • 27. Les techniciens Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite col- laboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispen- sable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Ces collaborateurs directs des scientifiques ou des ingénieurs doivent possé- der une culture scientifique et technique reconnue dans le secteur d’activité par des diplômes ou des acquis professionnels. Exclusion du personnel de soutien En revanche, les autres catégories de personnel sont expressément exclues du champ d’application des dispositions de l’article 244 quater B du code géné- ral des impôts. Il s’agit notamment des personnels affectés au secrétariat, à la dactylographie, au nettoiement des locaux de l’entreprise. Affectation exclusive du personnel à des opérations de recherche Pour l’application du paragraphe II b de l’article 244 B du code général des impôts, seuls sont pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche. Le der- nier alinéa de l’article 49 septies G de l’annexe III du code général des impôts a, par ailleurs, précisé les conditions d’application de cette disposition pour les entreprises n’ayant pas de département de recherche. En définitive, ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants : ➔ les salaires des chercheurs et des techniciens de recherche affectés en permanence à des opérations de recherche seront pris en compte inté- gralement pour la détermination du seuil des 15 % de dépenses de recherche ; ➔ les salaires des chercheurs et des techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de recherche seront pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opéra- tions. À cet égard, les entreprises devront pouvoir établir le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 25 GUIDEPRATIQUE
  • 28. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 26 GUIDEPRATIQUE Personnel de recherche mis à disposition de l’entreprise par une autre entreprise Il est admis que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l’entreprise n’est pas l’employeur mais qui sont mis à dispo- sition par une autre entreprise, si les conditions suivantes sont réunies : ➔ les personnels considérés doivent être des chercheurs et des techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ; ➔ les charges correspondantes doivent être facturées par l’employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui. Il en est ainsi des salaires et charges sociales des personnels concernés, à l’exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, frais d’adminis- tration générale) qui ne sont pas visés.
  • 29. Définition des fonctions de certains personnels qui peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales Outre le personnel de recherche et développement défini au paragraphe précédent, peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales: ➔ les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l’entreprise qui ont en charge l’organisation, la coordination et la planifi- cation du projet dans ses aspects administratif, financier et technolo- gique; ➔ les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de techno- logie liés au projet, cadres dans l’entreprise qui ont la charge de l’élabo- ration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet et notamment aux transferts de technologies ; ➔ les personnels chargés des tests préconcurrentiels qui conçoivent, réali- sent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé. LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE réalisant des projets de recherche et de développement 27 GUIDEPRATIQUE
  • 30. 28 GUIDEPRATIQUE Minstère délégué à la Recherche Direction de la technologie Contact : Jean-Marc Desclos de la Fonchais : 01 55 55 83 48 Jean-marc.desclos@technologie.gouv.fr Christian Orfila : 01 55 55 84 25 christian.orfila@technologie.gouv.fr
  • 31. Sur la JEI vous pouvez également consulter les sites Ministère délégué à la Recherche http://www.recherche.gouv.fr Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie à partir de l’URL http://www.industrie.gouv.fr/pdf/innov.pdf Édition novembre 2004