Aspects juridiques de la numérisation et de la réutilisation de contenus : droit, exception culturelle, Copyleft, Creative Commons, Domaine public, Copyfraud...
Aspects juridiques de la numérisation et de la réutilisation de contenus
1. Aspects juridiques de la
numérisation et de la
réutilisation de contenus
Pierre Naegelen
Responsable du Service des Ressources Electroniques
Administrateur de contenus - site web
SCD Université Paul Sabatier – Toulouse III
enssib – 23 février 2015
Membre du collectif SavoirsCom1
2. - Rappel sur le droit d’auteur et les exceptions
- Numériser des thèses
- Numériser des livres
- Numériser des documents sonores
- Numériser une revue
- Numériser des images
- Numériser des films
I) Aspects juridiques de la numérisation
3. II) Réutilisation de contenus
- Quelques exemples de licences
- Le « Copyfraud »
- L’exception culturelle
- Les accords BnF
- Les œuvres orphelines
- La loi sur les œuvres indisponibles et le registre
ReLIRE
5. Rappel sur le droit
d'auteur et les exceptions
+ cas particuliers (conflits
de lois, œuvres
posthumes)
6. Rappel sur le droit d'auteur et les exceptions
Propriété littéraire et
artistique
Un droit qui existe ab initio
Droits d’auteurs
Œuvres de l’esprit
Logiciels
Droits voisins
Droits des artistes-interprètes
Propriété industrielle
un droit qui nécessite une
formalité d’enregistrement
Dessins et modèles
Créations esthétiques
Brevets
Inventions techniques
Marques
Connaissances techniques
Obtentions végétales
Protection des semi-
conducteurs
Secret de fabrique
Droit spécifique des
producteurs de bases de
données
un droit sui generis
Lorsque la vérification ou la présentation du
contenu de la base atteste d'un investissement
financier, matériel ou humain substantiel
Protection: 15 ans renouvelables à compter de
chaque investissement substantiel
La base de données bénéficie
également de la protection du droit
d’auteur lorsque celui qui a pris
l’initiative et le risque de la
constituer démontre :
un choix original des données et/ou
une structure originale de la base
7. Droits moraux (inaliénables donc perpétuels)
• Droit à la paternité
• Respect de l’intégrité de l’œuvre
• Droit de divulgation
• Droit de retrait ou de repentir
Droits patrimoniaux (cessibles et négociables)
• Droit de reproduction
• Droit de représentation
Limités dans le temps: dans la plupart des cas protection de 70 ans
Rappel sur le droit d’auteur et les
exceptions
Cas d’une diffusion en ligne
8. Rappel sur le droit d’auteur et les
exceptions
Source : Durée de protection d'une oeuvre par les droits
d'auteurs. Par Miroslav Kurdov. CC-BY-NC-SA
sketchlex.com
9. Article L122-5 du CPI
Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source
licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective,
Les analyses et courtes citations
Les revues de presse ;
La diffusion des discours politiques
Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art
graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue
d'une vente judiciaire
Exception pédagogique
La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre ;
Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de
données électronique
Les copies techniques accessoires et provisoires ;
Exception handicapés
Exception conservation
La reproduction ou la représentation d'une oeuvre d'art par voie
de presse dans un but d'information
Les exceptions au droit d’auteur
5 exceptions concernent de près ou de loin les
bibliothèques
Devrait être révisée à
l’occasion du vote de la
future loi sur le numérique
10. Arrêt du 11 septembre 2014: la CJUE consacre une exception de conservation élargie… qui
s’articule avec l’exception de copie privée (si compensation équitable des ayants-droit) :
possibilité pour les usagers de récupérer les fichiers sur leur clé USB la légalité des Copy
Party est confortée
11. • Exception accordée aux organismes en charge du dépôt légal
Cette exception est introduite dans le Code du patrimoine
(articles L132-4, L132-5 etL132-6) [loi DADVSI 2006]
C'est une exception au droit de reproduction et au droit de représentation.
- Les organismes en charge du dépôt légal sont autorisés à effectuer la
reproduction sur tout support et par tout procédé d'une œuvre, lorsque cette
reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la
consultation sur place.
- Ils sont également autorisés à donner accès à l'œuvre sur place à des
chercheurs, dûment accrédités, sur des postes individuels de consultation
dont l'usage leur est exclusivement réservé.
Les exceptions au droit d’auteur
Source : BnF
12. Délais supplémentaires pour compenser les périodes de guerre
– 6 ans et 152 jours: Œuvres publiées avant le 1er janvier 1921 et non tombées dans le domaine public le 3 février
1919
– 8 ans et 120 jours: Œuvres publiées entre le 1er janvier 1921 et le 31 décembre 1947 non tombées dans le
domaine public le 13 août 1941
Une durée supplémentaire de 30 ans a été accordée en 1951 à ceux qui étaient morts pour la
France
La durée des droits des oeuvres musicales a été étendue de 50 à 70 ans (loi Lang de 1985)
La durée des droits a été étendue de 50 à 70 ans (loi du 27 mars 1997), nouvelle durée qui
s’applique à toutes les œuvres encore protégées par le droit d’auteur le 1er janvier 1995
La durée des droits patrimoniaux en France
13. C.Cass. 27 fév 2007. Arrêts Monet et Boldini.
Les prorogations de guerre s'appliquent
- aux œuvres musicales
- ou bien... (le cas échéant), aux autres œuvres quand l'auteur est mort pour la
France et que l'œuvre remplit les conditions de prorogation de guerre.
La durée des droits patrimoniaux en France
A lire : "Durée des droits d’auteur et
musique : Ah Dieu, que la guerre est
jolie !" Par Yves Alix. Blog du BBF.
A lire : "Zweig, Apollinaire et Musil,
vedettes du domaine public en 2013"
Par Par Cécile Dehesdin et Jean-Marie
Pottier . Slate.fr
Mais dans ce second cas, les deux «bonus» (30 ans + prorogations) ne s’ajoutent
pas aux 70 ans mais à l’ancienne durée de protection, qui n’était que de 50 ans
14. Cas pratiques
La durée des droits patrimoniaux en France
Boléro (1928) de Ravel (mort en
1937):
50 ans + 8 ans et 120 j + 20 ans (loi 1985)
-->2015
La guerre des boutons (1912) de
Louis Pergaud (mort pour la France
en 1915 ) :
50 ans + 30 ans +14 ans et 272 j
--> 2010
Alcools (1913) d'Apollinaire (mort
pour la France en 1918 ) :
50 ans + 30 ans + 14 ans et 272 j
--> 2013
Le Petit Prince (1943) de Saint-
Exupéry ( mort pour la France en
1944) :
50 ans + 30 ans + 8 ans et 120 j
--> 2032
Toutes ces images sont dans le domaine public.Source : Wikimedia Commons
15. Le calcul de la durée des droits
• Concerne l’Europe
uniquement
• En février 2015,
seuls 6 Etats sont
représentés : France,
Suisse, Espagne,
Luxembourg, Pays-
Bas, Allemagne
• Simple rhabillage du
Public Domain
Calculator
d’Europeana (2011),
qui produit des
réponses assez
vagues
Calculateur
européen mis en
ligne le 12 février
2015
16.
17. Article L123-12 du CPI
« Notre loi prévoit que la «la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de
l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder» celle prévue par la loi française. Dans le cas
du Vieil Homme et la Mer, la durée américaine
excède la durée française, le livre sera donc
dans le domaine public dans notre pays en 2032. »
Un cas récent : Le vieil homme et la mer d’Hemingway
Conflit de lois…
Source: « Hemingway est-il dans le
domaine public ? » Par Cécile Deshedrin.
Slate.fr
Les faits :
En 2012, François Bon publie une nouvelle traduction du
Vieil Homme et la mer, d’Hemingway (1899-1961), sous
forme numérique. Les éditions Gallimard demandent à
François Bon le retrait immédiat de sa traduction sous peine
de poursuites.
Le problème :
L’œuvre d’Hemingway entre dans le domaine public à des
dates différentes selon le pays :
Canada : 1961 + 50 ans 2012
Etats-Unis : 1961 + 95 ans 2047
France : 1961 + 70 ans 2032
Solution :
By Not specified, owned by John F. Kennedy
library [Public domain], via Wikimedia Commons
18. • Art. L 123-4 du CPI :
Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue
à l'article L. 123-1. Pour les œuvres posthumes divulguées après
l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq
années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
publication.
Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants
droit de l'auteur si l'œuvre est divulguée au cours de la période prévue à
l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il
appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de
l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Œuvres posthumes
« Nécropyright ! »
19. Illustration
Œuvres posthumes
« La partition manuscrite de l’opéra Les
Boréades, composée par Jean-Philippe Rameau
en 1764, a été retrouvée à la BnF en 1976. La
« propriétaire » du manuscrit inédit, en a cédé
les droits aux éditions musicales Stil qui ont
publié la partition en 1982. Cette partition a été
protégée pendant 25 ans jusqu’au 31
décembre 2007 (1982+25)
Un producteur phonographique ayant enregistré
l’opéra Les Boréades sans l’autorisation des
éditions Stil, a été condamné pour contrefaçon
(TGI Paris, 26 janv. 1989) En effet, la protection
de 25 ans sur la partition s’étend à l’œuvre
musicale elle-même. »
Jean-Philippe Rameau . Portrait par Joseph
Aved(1702-1766) Musée des Beaux-Arts de
Dijon [Public domain], via Wikimedia Commons
Source : Anne-Laure Stérin . Guide
pratique du droit d’auteur (2ème éd), p.
30. Editions Maxima.
20. Illustration
Œuvres posthumes
Achat en 2006 par un particulier des
partitions du compositeur Jakob
Froberger mort en 1667
Facsimile of a piece by Johann Jakob
Froberger (1616-1667). PD. Source:
Wikimedia Commons
A lire : « Du droit des œuvres
posthumes »
21. Le droit des marques à l’assaut du
domaine public ?
A lire: «La malédiction du Petit
Prince ou le domaine public un
jour dissous dans le droit des
marques ?» . Lionel Maurel
23. • Les auteurs des thèses sont titulaires des droits sur leurs travaux et ils
doivent être contactés pour toute nouveau mode d’exploitation de leurs
œuvres
• Une bibliothèque accessible au public (ce qui est le cas des bibliothèques
universitaires, par exemple) peut, en revanche, numériser les thèses de
son fonds à des fins de conservation, en s’appuyant sur l’exception au
droit d’auteur accordée aux bibliothèques, exception qui permet de
préserver les conditions de consultation des œuvres abîmées ou qui
figurent sur des supports obsolètes (art. L122-5 CPI 8°). Dans ce cas,
l’œuvre numérisée est consultable par le public, mais uniquement dans
les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, ce qui
interdit une mise en ligne sur les réseaux, même si ceux-ci sont sécurisés.
Numériser des thèses
Source : « Une bibliothèque peut-elle numériser une
thèse appartenant à ses collections? » Paralipomènes.
Blog de Michèle Battisti. CC BY-ND 2.0
24. Il faut distinguer :
• la numérisation dite « homothétique » (reproduction
numérique du texte imprimé) cas du programme de
numérisation des œuvres indisponibles
• la numérisation produisant des « livres enrichis » (le
CNL participe au programme d’aide à la création
numérique « DICREAM »)
Numériser des livres
25. Quelques exemples de programmes de numérisation
Numériser des livres
Programme Œuvres sous droits ou
du domaine public ?
Description
Knowledge Unlatched Sous droits Organisation à but non lucratif
associée à environ 300 bibliothèques
dans le monde; vise à « libérer » des
best sellers de la recherche
académique
Ebooks on Demand (EoD) Domaine Public Bénéficie du financement de la
Communauté européenne dans le
cadre du Programme Culture ;
Service Interétablissement
de la Documentation SID2
Grenoble
Domaine Public SID2 Grenoble ; gratuit pour tous
types d’usagers
WikiBooks Domaine Public Fondation WikiMedia
Numalire Domaine Public Lancé en septembre 2013 par la
société YABé, Numalire repose sur un
partenariat construit avec 8
bibliothèques patrimoniales.
26. Numériser des livres
Source : « EoD : quand les bibliothèques numérisent et
diffusent des œuvres du domaine public
». Numeribib [Blog] Par Pierre Naegelen. CC BY.
27. Il faut distinguer :
• L’exploitation des œuvres protégées par des droits d’auteur
(paroles et compositions musicales)
• L’éditeur de musique
• L’exploitation des œuvres protégées par des droits voisins du
droit d’auteur (artistes-interprètes et producteurs de
phonogrammes)
Numériser des documents sonores
28. Ne pas confondre…
Numériser des documents sonores
œuvre musicale de
collaboration
œuvre protégée pendant la vie des
auteurs et les 70 années qui suivent la
mort du dernier auteur survivant (CPI art.
L 123-2)
ex : La chanson Les Feuilles mortes
coécrite par Jacque Prévert (paroles) et
Joseph Cosma (musique)
œuvre musicale composite
composantes de l'œuvre protégées
séparément (CPI art. L 113-2)
ex : La Nuit transfigurée de Schönberg
sur un poème écrit par Richard Dehmel
Un arrangement ou un remix sont des
œuvres composites
Source : Anne-Laure Stérin . Guide
pratique du droit d’auteur (2ème éd), p.
255. Editions Maxima.
29. Numériser des documents sonores
L’exploitation des œuvres protégées par des droits d’auteur
(paroles et compositions musicales)
- La SACEM perçoit les
rémunérations dues aux auteurs et
éditeurs dont les musiques sont
diffusées en public
- La SACD gère pour les auteurs le
droit de représenter les musiques
de scène
- La SCAM gère les droits d’auteurs
sur les œuvres sonores non
musicales sans caractère de fiction
diffusées en public (texte de voix off,
de chroniques, de magazines, de
portraits, de reportages)
Source : Anne-Laure Stérin . Guide
pratique du droit d’auteur (2ème éd), p.
255. Editions Maxima.
Sociétés sans répertoire propre communes à
la SACEM, la SACD et la SCAM
- La SDRM (Société pour la gestion du
Droit de Reproduction mécanique) perçoit
et redistribue les rémunérations dues aux
adhérents des 3 sociétés quand leurs
œuvres sont reproduites sur des supports
- La SESAM perçoit et redistribue les
rémunérations dues aux adhérents des 3
sociétés quand leurs œuvres sont
reproduites sur support multimédia (site
web, CD-Rom, jeu vidéo)
30. • Les producteurs de phonogrammes
la Société civile pour l’exercice des droits des
producteurs phonographiques (SCPP) :
la SCPP gère les droits des "majors" (Sony-BMG,
Universal, Warner), mais aussi de près de 1 000
indépendants ;
la Société civile des producteurs de phonogrammes en
France (SPPF) :
La SPPF est la société de répartition des droits des
seuls producteurs indépendants.
Numériser des documents sonores
L’exploitation des œuvres protégées par
des droits voisins du droit d’auteur
• Les artistes-interprètes :
la Société civile pour l’administration des droits
des artistes et musiciens interprètes (ADAMI):
L’ADAMI gère les droits des artistes "nommés"
(solistes, chanteurs de variétés, etc., mais aussi
acteurs, comédiens, danseurs, etc.), que cela
soit pour le générique d’un film, d’une émission
télé ou radio, ou sur une pochette de disque ;
la Société de perception et de distribution des
droits des artistes interprètes de la musique et
de la danse (SPEDIDAM ) :
La SPEDIDAM gère, elle, les droits des artistes
"non nommés" (par exemple les musiciens
d’orchestre) qui ne sont pas, effectivement,
mentionnés nominativement sur les supports de
diffusion ou de distribution.
Source : BnF
La Société pour la perception de la
rémunération équitable (SPRE) perçoit des
rémunérations pour les interprètes et
producteurs, auprès des radios, télévisions
et discothèques qui diffusent des CD
31. Durée de protection des droits voisins
Numériser des documents sonores
Bientôt 70 ans et non plus 50 ! (Dès la publication du décret d’application)
Le Conseil des Ministres de l’UE a validé l’extension de la durée le 7
septembre 2011
A lire : « Droits d'auteur : 20 ans de
plus pour les producteurs et
musiciens » . Numerama. Guillaume
Champeau
Projet de loi du gouvernement du 20 octobre 2014 (étude
d’impact):
Les dispositions nouvelles « n’ont pas pour conséquence des
rappels de protection en défaveur du domaine public. Les
phonogrammes tombés dans le domaine public à la date du
1er novembre 2013 ne bénéficieront pas de la protection
supplémentaire de 20 ans. »
Texte voté par le Sénat le 10 février 2015
Source : « PROJET DE LOI portant diverses
dispositions d’adaptation
au droit de l’Union européenne dans les
domaines de la propriété littéraire et
artistique et du patrimoine culturel» 10
février 2015. Sénat
la loi est rétroactive... mais seulement pour les œuvres non encore tombées
dans le DP au 1er novembre 2013
32. Le journal : Une « œuvre collective »
Art. 113-2 du CPI: définition de l’ « œuvre collective » :
• créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et son nom
• dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs […] se
fond dans l’ensemble
Numériser une revue
• L’éditeur
Des droits sur l’ensemble de l’œuvre
• Le journaliste
Des droits sur sa contribution
33. Le journaliste
• Avant la loi Hadopi
Le journaliste ne cède ses droits à son employeur que
pour la première exploitation
• Après la loi Hadopi
Le journaliste cède ses droits à son employeur pour
toutes les déclinaisons du titre pendant une durée
donnée, définie par des accords collectifs ou individuels
Numériser une revue
Source : « Mise en ligne et valorisation de la
presse ». Par Michèle Battisti. CC BY-ND.
Slideshare
A lire : « Les contributions des journalistes antérieures à la Loi HADOPI
demeurent sous l’empire de l’ancien régime », It’s IP [Blog]
34. • Le journal : Une œuvre collective
protégée pendant 70 ans par le droit d’auteur
• 2014 : Numérisation et mise à disposition des journaux
publiés avant 1944
• Sous réserve :
– des droits des journalistes qui n’ont cédé leurs droits que pour la
première exploitation
– des droits des photographes, des illustrateurs, ..
Numériser une revue
Source : « Mise en ligne et valorisation de la
presse ». Par Michèle Battisti. CC BY-ND.
Slideshare
35. Et si l’on prenait des risques ?
Obtenir l’accord de l’éditeur
• Domaine public (avant 1944 en 2014).
L’éditeur, titulaire de l’œuvre collective, assume le risque puisqu’il
n’y a pas eu de cession expresse des auteurs pour cet usage.
– Peu, voire aucune réclamation
– Opt‐out : suppression de l’article, de la photographie
• Œuvre sous droits.
L’éditeur négocie en interne.
Les difficultés varient selon le type d’œuvres (textes, illustrations,
photos …)
Numériser une revue
Source : « Mise en ligne et valorisation de la
presse ». Par Michèle Battisti. CC BY-ND.
Slideshare
36. Illustration : Persee
Numériser une revue
Les revues recherchent les auteurs ou leurs
ayants droit et adressent un courrier
individuel aux auteurs pour lesquels une
adresse récente a pu être identifiée. Cette
procédure longue et complexe est le garant du
respect du droit d'auteur auquel le programme
Persée est attaché.
Néanmoins, la visibilité des revues françaises sur
les réseaux étant fondamentale pour la recherche
française dans le contexte actuel et dans un souci
de cohérence des collections, il a été décidé :
• en l'absence de réponse dans un délai de
trois mois à dater du jour d'envoi du
courrier, l'article correspondant sera diffusé. Si
un auteur souhaite retirer son article du portail,
sa demande sera prise en compte à compter de
la réception de son courrier.
• cette clause ne concerne pas les
reproductions (illustrations...) dont la
diffusion ne sera effective que si l'autorisation
explicite a été donnée, en dehors de tout délai.
Source : Persee
37. Illustration : Bulletin de la SHNT
Convention de coopération numérique pour
la dématérialisation de revues sous droit
entre la BnF et la Société Histoire Naturelle
de Toulouse :
Article 12 – Propriété intellectuelle
« Le Partenaire s’engage à obtenir
l’autorisation des auteurs ou de leurs ayants
droit pour la reproduction numérique et la
diffusion en ligne des articles parus entre
1942 et 2002 dans la Revue.
Numériser une revue
A cet effet, le Partenaire s’engage à mettre en œuvre une démarche
systématique de demande d’autorisation aux auteurs dont elle dispose des
coordonnées (12.1). Le Partenaire insèrera par ailleurs dans les numéros de la
Revue un encart invitant les auteurs ou leurs ayants droit à se faire connaître
(12.2) »
38. 12.1 Le Partenaire prend à sa charge toutes négociations avec les auteurs ou leurs
ayants droit qu’elle aura pu contacter.
Pour les textes et illustrations dont les auteurs ou ayants droit auront été contactés et
auront donné leur autorisation, le Partenaire garantit la BnF contre toute réclamation,
revendication, recours ou action de toute personne, susceptible de revendiquer un droit de
propriété intellectuelle sur lesdits textes et illustrations reproduits pas voie de numérisation
et diffusés sur son site Internet.
Les textes et illustrations dont les auteurs ou ayants droit auront exprimé un refus
ne seront pas mis en ligne.
Le Partenaire prendra à sa charge et tentera de résoudre par la voie amiable ou
judiciaire tout litige de propriété intellectuelle en lien avec l’exploitation de ces textes
et illustrations.
12.2 A l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du premier encart, les parties
conviennent que les textes et illustrations dont les auteurs ou ayants droit n’auraient pu
être retrouvés, feraient l’objet d’une numérisation et d’une diffusion sur Gallica dont elles
assumeraient conjointement la responsabilité.
12.3 La BnF s’engage à retirer, à la demande du Partenaire ou d’un titulaire de droits,
tout texte ou illustration en cas de réclamation dudit titulaire. »
Numériser une revue
39. Et les données personnelles ?
• Une protection pendant 100 ans
• Condamnations, internements psychiatriques, ….
Anomymiser ? Pas toujours
MAIS
Tout projet de bibliothèque numérique doit faire l’objet d’une
déclaration à la CNIL
Attention à l’interconnexion de certaines données !
Numériser une revue
Source : « Mise en ligne et valorisation de la
presse ». Par Michèle Battisti. CC BY-ND.
Slideshare
40. Plusieurs droits en présence :
• L'auteur de la photographie
• L'auteur de l'objet photographié
Les autorisations pour reproduction et diffusion de ces œuvres
peuvent être délivrées par des sociétés de gestion collectives.
Dans le domaine de l’art graphique, l’ADAGP est représentative.
Cette société de gestion collective a mis en place des barèmes
pour mise en réseau.
Architecture : la « théorie de l’accessoire » mais pas la liberté de
panorama
Numériser des images
Source : BnF
41. • Théorie de l’accessoire • Mais pas de liberté de
panorama
Numériser des images
En reproduisant cette image sans
autorisation de l’architecte, je me
mets dans l’illégalité !!!
BNF - the 4th tower . Par Gregory
Bastien. CC-BY-NC-ND 2.0. Source:
Flickr
42. • La personne photographiée :
le droit à l’image et la vie privée
Art. 9 du Code Civil et art. 226-1 du Code Pénal
Jurisprudence : le respect de la vie privée et le droit à
l’image des personnes représentées sur les photos s’éteint
après le décès des personnes sauf si les proches peuvent
prouver un « préjudice personnel, direct et certain » de la
diffusion de l’image.
• Le propriétaire du bien photographié
Droit très limité et encadré. Il faut prouver
qu’un « trouble anormal » a été causé à la
jouissance paisible du bien
Numériser des images
A lire : « Le droit à l'image des
morts ». Par Alexandre
Blondieau. Juritravail [Blog].
43. Images d’œuvres d’art dans le domaine public :
Distinguer les œuvres en 2 ou en 3 dimensions !
Règle élaborée par Wikimedia à partir de l'arrêt issu de la jurisprudence
américaine Bridgeman Art Library v. Corel Corp. (1999) : cet arrêt exclut du champ du droit
d'auteur les photographies destinées à n'être que les reproductions fidèles d'œuvres d'art en
deux dimensions, comme les tableaux. (...) En conséquence, une personne prenant aux États-
Unis une photographie banale (plein cadre, neutre) d'une œuvre d'art en deux dimensions ne
verra pas son travail protégé. Si l'œuvre d'origine est suffisamment vieille pour être tombée
dans le domaine public, cette photographie pourra être librement importée sur Commons.
Numériser des images
Source : « Commons:Quand utiliser le bandeau
PD-Art » . Wikipedia. CC-BY-SA
46. Le film est une œuvre de collaboration.
• Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle « la ou
les personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle ».
• Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une
œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
– l’auteur du scénario,
– l'auteur de l'adaptation,
– l'auteur du texte parlé,
– l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l’œuvre
– et le réalisateur
(art. L. 113-7 CPI)
Numériser des films
47. Sociétés sans répertoire propre communes à
la SACEM, la SACD et la SCAM
- La SDRM (Société pour la gestion du
Droit de Reproduction mécanique) perçoit
et redistribue les rémunérations dues aux
adhérents des 3 sociétés quand leurs
œuvres sont reproduites sur des supports
- La SESAM perçoit et redistribue les
rémunérations dues aux adhérents des 3
sociétés quand leurs œuvres sont
reproduites sur support multimédia (site
web, diffusion en streaming sur Internet,
CD-Rom, jeu vidéo)
Numériser des films
L’exploitation des œuvres protégées par des droits d’auteur
(œuvres audiovisuelles)
- La SACEM gère les droits des auteurs-
compositeurs de musiques non
scéniques, des auteurs de doublages de
films, des auteurs de sous-titres, des
auteurs de sketches
- La SACD gère les droits des
scénaristes, dialoguistes, réalisateurs
audiovisuels de fictions…
- La SCAM gère les droits des scénaristes
et réalisateurs audiovisuels de non-
fictions (documentaires, reportages,
portraits).
Source : Anne-Laure Stérin . Guide
pratique du droit d’auteur (2ème éd), p.
255. Editions Maxima.
48. Droits voisins :
• Producteur : « la personne physique ou morale qui
prend l’initiative et la réalisation de l’œuvre » (art.
L 132-23 CPI)
Numériser des films
3 SPRD :
Procirep : Société des producteurs de cinéma et de télévision.
Angoa : Agence nationale de gestion des œuvres audiovisuelles
ARP : Société civile des auteurs réalisateurs et producteurs
49. Droits voisins :
• Les interprètes
« Personne qui représente, chante, récite, déclame,
joue ou exécute de toute autre manière une
œuvre littéraire ou artistique, un numéro de
variétés, de cirque ou de marionnette » (CPI art. L.
212-1)
Numériser des films
50. Numériser des films
L’exploitation des œuvres protégées par
des droits voisins du droit d’auteur
• Les artistes-interprètes :
la Société civile pour l’administration des droits
des artistes et musiciens interprètes (ADAMI):
L’ADAMI gère les droits des artistes "nommés"
(solistes, chanteurs de variétés, etc., mais aussi
acteurs, comédiens, danseurs, etc.), que cela
soit pour le générique d’un film, d’une émission
télé ou radio, ou sur une pochette de disque ;
la Société de perception et de distribution des
droits des artistes interprètes de la musique et
de la danse (SPEDIDAM ) :
La SPEDIDAM gère, elle, les droits des artistes
"non nommés" (par exemple les musiciens
d’orchestre) qui ne sont pas, effectivement,
mentionnés nominativement sur les supports de
diffusion ou de distribution.
Source : BnF
51. Attention à la renaissance de droits
Numériser des films
A lire : « Le Voyage dans la Lune de Méliès
en couleur : une restauration… de
copyright ?» . S.I.Lex. Blog de Lionel
Maurel. CC0
L’exemple du Voyage dans la Lune de
Méliès. La bande-son spécialement
composée à l’occasion de la nouvelle
diffusion, fait renaître des droits.
A lire aussi : CA Paris, 5 octobre 1994 : la
restauration d'une oeuvre audiovisuelle entrée
dans le domaine public ne saurait faire renaître
un monopole sur l'exploitation de l'oeuvre
52. Numériser des films
Uruguay Round Agreements Act :
Attention aux films arrachés rétroactivement du domaine public…
Source : « Uruguay Round Agreements
Act» . Wikipedia. CC-BY-SA
53. II) Réutilisation de contenus
Quelques exemples de licences
Le « Copyfraud »
L’exception culturelle
Les accords BnF
Les œuvres orphelines
La loi sur les œuvres indisponibles et
le registre ReLIRE
55. Les licences libres
Un renversement de la logique classique du
droit d’auteur…
L’auteur interdit a priori la réutilisation de son œuvre
« Tous droits réservés »
L’auteur autorise a priori le partage de son œuvre
« Certains droits réservés »
56. Attribution : signature de l’auteur initial (ce choix est obligatoire en droit français) (sigle : BY)
Non Commercial : interdiction de tirer un profit commercial de l’œuvre sans
autorisation de l'auteur (sigle : NC)
No derivative works : impossibilité d’intégrer tout ou partie dans une œuvre composite ;
l'échantillonnage (sampling), par exemple, devenant impossible (sigle :ND)
Share alike : partage de l’œuvre, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence
similaire (version ultérieure ou localisée) (sigle : SA)
Les 4 briques des licences Creative Commons
Source: « Creative Commons ». CC-BY-SA 3.0 Unported . Wikipedia.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
Les licences libres les plus connues: les licences Creative
Commons
But des licences CC: faciliter le partage
57. Les 6 licences Creative Commons
Abréviations
BY = Paternité
SA = Share Alike
ND = No Derivative Works
NC = Non Commercial
58. Licence
Champ d’application :
contenu ou
métadonnées (MD) ?
Contenu sous droits
ou dans le domaine
public?
Droit de la propr.
intellectuelle ou des
données publiques ?
Risque
d’enclosure ?
Public Domain
Mark
Contenu Domaine Public Propr. Intellectuelle Non
PD-Art, PD-old et
PD-old-100
Contenu
(photographies
d’œuvres d’art
uniquement)
Domaine Public Propr. Intellectuelle Non
Licence Art libre Contenu Sous droits Propr. Intellectuelle Non, car clause de
partage à l’identique
GNU Free
Documentation
License
Contenu Sous droits Propr. Intellectuelle Non, car clause de
partage à l’identique
Creative Commons
(sauf CC0)
Contenu. MD pour la
version 4.0, compatible
avec le droit sui generis
des bases de données)
Sous droits Propr. Intellectuelle
Non si clause de
partage à l’identique
(SA). CC-BY-SA : Licence
conseillée pour les œuvres
des agents publics français
CC0 Contenu ou MD Domaine Public
volontaire
Propr. Intellectuelle Non
Licence
Ouverte/Open
Licence
Contenu ou MD Question non
pertinente
Données publiques
(mais compatible avec
CC-BY 2.0)
Oui, car pas de clause
de partage à
l’identique
ODBL MD Question non
pertinente
Données publiques Non, car clause de
partage à l’identique
Principales licences permettant la réutilisation de contenus numérisés
65. Un exemple de feuilleté (inévitable)de licences
3 licences :
- Creative Commons
- loi de 78 avec partage
à l'identique (Share
Alike)
- licence ODbL
A lire : « Toulouse ouvre ses archives: la
fin du verrouillage? » . Papiers et
Poussières. Blog de Jordi Navarro.
66. L'essor impulsé par les collectivités locales:
Open Data France(9 octobre 2013)
68. Un copyfraud est une fausse déclaration de possession de droit d'auteur faite dans le but
d'acquérir le contrôle d'une œuvre quelconque1. La définition a été proposée par Jason Mazzone,
un professeur associé en droit à la Brooklyn Law School,
Mazzone identifie quatre cas types de copyfraud :
• déclarer posséder des droits d'auteur sur du matériel du domaine public2 ;
• imposer des restrictions d'utilisation allant au-delà de ce que la loi permet3 ;
• déclarer posséder des droits d'auteur sur la base de possession de copies ou d'archives du
matériel4 ;
• déclarer posséder des droits d'auteur en publiant un travail du domaine public sous un support
différent5.
Le copyfraud
Source : « Copyfraud» . Wikipedia. CC-BY-SA
69. Mais la numérisation ne fait pas naître de nouveaux
droits sur l'oeuvre !
Le copyfraud
Source : Ministère de la Culture et de la
Communication
70. Proposition 74 du rapport Lescure :
Renforcer la protection du domaine public dans
l’univers numérique : établir dans le code de la
propriété intellectuelle une définition positive du
domaine public ; indiquer que les reproductions
fidèles d’œuvres du domaine public appartiennent
aussi au domaine public, et affirmer la
prééminence du domaine public sur les droits
connexes.
Le copyfraud
Source : Rapport de la Mission « Acte II
de l’exception culturelle » : Contribution
aux politiques culturelles à l’ère
numérique (Tome 1)
78. 1ère reconnaissance jurisprudentielle : arrêt du
TGI de Paris le 27 mars 2014; Droz c/ Garnier
A lire: « Une victoire pour le domaine public : un cas
de copyfraud reconnu par un juge français» . Lionel
Maurel
80. "Ouverture des données publiques culturelles" :
expression qui ne va pas de soi...
L’exception culturelle
81. « La décision de subordonner la réutilisation de
certaines de ces informations au versement
d'une redevance devra être dûment justifiée par
des circonstances particulières. Ces informations
devront être au préalable inscrites sur une liste
établie par décret. »
Mais même exclusion des établissements
culturels
La directive et l’ordonnance laissent
hors de leur champ d'application les
données produites par les
établissements culturels.
Art. 10 : Les informations figurant dans des documents
produits ou reçus par les administrations (…), quel que
soit le support, peuvent être utilisées par toute
personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de
la mission de service public pour les besoins de
laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Art. 11 : exception pour les établissements culturels
L’exception culturelle
Europe
Directive
« PSI »
2003/98/CE du
17 novembre
2003 sur la
réutilisation
des
informations du
secteur public
Transposition
Ordonnance du
6 juin 2005
relative à la
réutilisation
des données
publiques
Loi CADA du 17 juillet
1978 : principe de la
réutilisation des
données publiques
La circulaire émise le 26 mai 2011 impose à
tous les ministères, y compris ceux de la
Culture et de l’Education, de verser leurs
données dans le portail "data.gouv.fr". La
circulaire pose le principe de réutilisation
gratuite des données publiques. La
redevance devient l'exception
.
Le droit des données publiques
82. Loi connexe : loi « Informatique et libertés » de
janvier 1978
Elle prend en charge la question des données à caractère personnel :
L’exception culturelle
Loi CADA du 17 juillet
1978 : principe de la
réutilisation des
données publiques
Loi
« Informatique
et Libertés »
Art. 10 : Les informations figurant
dans des documents produits ou
reçus par les administrations peuvent
être utilisées par toute personne qui
le souhaite.
Art. 11 : exception pour les
établissements culturels
Art. 13 : La réutilisation
d'informations publiques comportant
des données à caractère personnel
est subordonnée au respect des
dispositions de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
83. L’exception culturelle
Loi CADA du 17 juillet
1978 : principe de la
réutilisation des
données publiques
Art. 10 : Les informations figurant dans
des documents produits ou reçus par
les administrations peuvent être
utilisées par toute personne qui le
souhaite.
Art. 13 : données à caractère
personnel loi n°78-17 du 6
janvier dite loi « informatique et
libertés »
Art. 11 : Par dérogation au présent chapitre, les conditions
dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées
sont fixées, le cas échéant, par les administrations
mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles
figurent dans des documents produits ou reçus par :
a) Des établissements et institutions d'enseignement et
de recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels
Situation assez schizophrénique où les Ministères de la Culture, de
l’Education et de l’Enseignement Supérieur sont tenus d’appliquer une
politique d’Open Data, quand les musées, archives, bibliothèques,
centres de documentation qui dépendent de ces tutelles sont libres d’y
déroger pour édicter leurs propres règles de réutilisation des données
publiques.
90. La menace sous-
jacente aux CGU:
une privatisation
des œuvres du
domaine public…
No Entry. Par Mark Bridges. CC BY-NC-ND 2.0
Source: Flickr
91. L’exception culturelle
Source: «Réutiliser le matériel culturel
public : une nouvelle directive
européenne ». Michèle
Battisti. Arabesques n° 72 oct - nov -
déc 2013
Verslafindel’exceptionculturelle?
Directive européenne PSI du 26 juin 2013 modifiant la directive de 2003
PRINCIPES GENERAUX
• instaure un véritable droit de réutilisation des informations du secteur public, qui n’existait pas
dans la directive initiale de 2003; toutes les données du secteur public ne faisant pas l’objet de
l’une des dérogations deviennent réutilisables;
• étend le champ d'application de la directive afin d'y inclure, pour la première fois, les
bibliothèques, les musées et les archives
• Exclus du champ d'application :
les établissements d’enseignement et de recherche (à l'exception des BU)
les établissements culturels "autres que des bibliothèques, des musées et des archives"
A lire : « Open data — Réutilisation des données
publiques : la révision de la directive devrait
changer peu de choses en France ».
Précisement.org [Blog]
92. L’exception culturelleVerslafindel’exceptionculturelle?
DETAIL DU DISPOSITIF
• Les tarifs des organismes du secteur public ne peuvent excéder les coûts marginaux de
reproduction, de fourniture et de diffusion des informations.
Exception: n'y sont pas tenus les EPIC et les bibliothèques, musées, archives
• Transparence des règles de facturation : les organismes du secteur public doivent être plus
transparents au sujet des règles de facturation appliquées
Exception : n'y sont pas tenus les bibliothèques, musées archives
• Refus de réutilisation : les organismes du secteur public doivent justifier un refus de
réutilisation
Exception: n'y sont pas tenus les bibliothèques, musées, archives
• Mention systématique des voies de recours via un organisme de réexamen impartial doté des
compétences appropriées, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité nationale
d'accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont
contraignantes pour l'organisme du secteur public concerné.
• Format des données : la directive favorise la mise à disposition des données du secteur public
dans des formats ouverts lisibles par machine
• Durée des contrats d'exclusivité : pas plus de 10 ans
93. Question :
La loi de juillet 1978 dans son ensemble est-elle
vraiment applicable à la diffusion des œuvres du
domaine public ?
Autrement dit :
Les œuvres du domaine public sont-elles des
informations publiques ?
L’exception culturelle
94. L’exception culturelle
Loi CADA du 17 juillet
1978 : principe de la
réutilisation des
données publiques
Art. 10 : Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les
administrations peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du
présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
(…)
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
A lire : « La loi 78-753 est-elle soluble
dans le domaine public ? » . Papiers
et poussières. Blog de Jordi Navarro.
Réponse possible : des tiers détiennent de façon imprescriptible des
droits de propriété intellectuelle sur les œuvres du domaine public :
Il s’agit des droits moraux !
95. Source: « Pourquoi la Culture est devenue le mouton noir de l’Open
Data en France » . S.I.Lex. Blog de Lionel Maurel. CC0
Rapport Ory-
Lavolée
(2010)
96. L’exception culturelle
Note de la CNIL datée du 16 mai 2011 intitulée "Comment concilier la
protection de la vie privée et la réutilisation des archives publiques sur
Internet ?" Comme le remarque Jordi Navarro, « le principe de l’exception
culturelle ne fut même pas évoqué une seule fois ».
- Avis rendu par la CADA le 26 mai 2011. La CADA, en donnant raison à la
société NotreFamille qui souhaitait exploiter commercialement des registres
d’état civil anciens, critique sévèrement les conditions de réutilisation
imposées par le Conseil général du Rhône au nom des archives
départementales.
A lire : « Essai de stratigraphie de l'Open Data culturel à la
Française ». Numeribib. Blog de Pierre Naegelen. CC-BY 2.0
- Avis rendu par le Conseil National du Numérique le 5 juin 2012 sur l’Open
Data. Le CNN recommande la réintégration des données culturelles dans le
régime de droit commun de réutilisation des données publiques.
Verslafindel’exceptionculturelle?
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 4 juillet 2012 : Les
données détenues par les Archives Départementales, et plus généralement
les données culturelles, sont bien soumises, au principe de libre réutilisation
énoncé par l'ordonnance de 2005.
97. L’exception culturelleVerslafindel’exceptionculturelle?
Tribunal administratif de Poitiers 2ème chambre Jugement du 31 janvier
2013. Le département de la Vienne est considéré comme un producteur de
bases de données et à ce titre bénéficie de la protection de leur contenu,
puisqu’il atteste "d’un investissement financier, matériel ou humain
substantiel".
Source : « Archives de la Vienne :
le recours de NotreFamille rejeté ».
Par Guillaume de Morant . La
revue française de génélogie
Idée : un droit de propriété intellectuelle fait obstacle au principe de
réutilisation des données…
Art. 10 de la loi de juillet 1978 :
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour
l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des
documents :
(…)
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Mais l’administration n’est pas un tiers !
98. L’exception culturelleVerslafindel’exceptionculturelle?
Cour administrative d’Appel de Nancy. Arrêt du 18 avril 2013. « Les
informations publiques communicables de plein droit, figurant dans les
documents détenus par les services d’archives publics, qui constituent des
services culturels au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 17 juillet
1978, relèvent de la liberté de réutilisation consacrée par cette loi, dans sa
rédaction issue de l’ordonnance du 29 avril 2009 ".
A lire : « Archives publiques :
Notrefamille.com obtient l’accès à
des données non numérisées ».
Legalis
99. L’exception culturelle
Source : Guide Data Culture . Rapporteur : Camille
Domange. Ministère de la Culture et de la
Communication CC-BY 2.0.
Verslafindel’exceptionculturelle?
109. Rapport de la Mission Commune d’Information du
Sénat sur l’ouverture des données publiques et des
documents administratifs
(12 juin 2013)
Le rapport n’appelle pas à actualiser la loi de 1978; il encourage
même son maintien en l’état.
la partie sur le domaine public entérine le copyfraud : « Seules
les œuvres entrées dans le domaine public sont susceptibles de
réutilisation sauf si leur numérisation ouvre des droits nouveaux »
(p. 181).
L’exception culturelle
Source : « Mission du Sénat sur l’ouverture des
données pbliques : notre réaction » Collectif
SavoirsCom1
111. Les accords BnF
L'accord conclu avec la société
ProQuest prévoit la numérisation de
70 000 livres anciens français datant
de 1470 à 1700.
Une sélection de 3500
ouvrages, choisis par la BnF,
sera en libre accès immédiat
sur Gallica.
Les autres ouvrages
numérisés seront accessibles
à tous les lecteurs de la BnF
pendant dix ans avant d’être
mis en libre accès à leur tour
sur Gallica.
Le partenariat avec Believe
Digital et Memnon Archiving
Services porte sur un projet de
numérisation et valorisation de
près de 200 000 disques vinyles
78 et 33 tours.
Pendant la période
d'exclusivité de 10 ans,
seront proposés au libre
accès des extraits de 90
secondes sur Gallica.
Source : Ministère de la Culture et de la
Communication
Source : « Comment la BnF va rentabiliser les
œuvres du domaine public ». Par N. Gay et A.
Oury. ActuaLitté
112. « Le financement du programme de numérisation
s'inscrit dans le cadre des Investissements d'Avenir
(autrement dit le projet mobilise des deniers publics).
Les collectivités et les bibliothèques universitaires ou
de lecture publique qui voudront bénéficier de
l'accès aux ressources numérisées devront
souscrire un abonnement. Il leur sera demandé de
participer au financement... d'un investissement
public. »
Les accords BnF
Source : « Couperin et la BnF... le grand écart ? ». Numeribib.
Blog de Pierre Naegelen. CC-BY 2.0
113. Les accords BnFEtailleursenEurope?
Bibliothèque
Royale du
Danemark
(2009)
• ”freely accessible to
members of academic
institutions, public
libraries, schools and
other institutions in
Denmark”
Bibliothèque
nationale
centrale de
Florence
(2010)
• “freely available to
everyone within Italy”
Bibliothèque
Royale des
Pays-Bas
(2011)
• “the material will be
free to access in the
host country”
London’s
Wellcome
Library (2011)
Source: « Numérisation à la BnF :
comment la France est en train de se
faire rouler… » . S.I.Lex. Blog de Lionel
Maurel. CC0
• “available for free
throughout the U.K. and
the developing world”
115. Question parlementaire de la députée
Françoise Guégot
Réponse de la Ministre de la Culture :
« Les accords signés par la BnF ne concèdent
d'exclusivité que sur les documents issus de la
numérisation et qui, par définition, ne relèvent
pas du domaine public puisqu'ils sont aussi le
produit de l'activité du partenaire privé.
En revanche, les documents physiques, qui sont la
source de la numérisation et qui relèvent du
domaine public, ne sont grevés d'aucune
exclusivité : ils peuvent toujours être numérisés
ou communiqués à qui en fera la demande,
dans le cadre ordinaire des missions de la
Bibliothèque nationale de France. »
Accords BnF
Copyfraud !
Confusion
de deux
types de
domaines
publics…
A lire: « Copyfraud : le ministère de la
Culture privatise le domaine public » .
Hôtel Wikipedia. Blog de Pierre-Carl
Langlais. CC0
117. Définition des œuvres orphelines:
Une œuvre ou un phonogramme sont considérés comme des œuvres
orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette œuvre ou ce
phonogramme n'a été identifié ou, même si l'un ou plusieurs d'entre
eux a été identifié, aucun d'entre eux n'a pu être localisé bien qu'une
recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée
conformément à l'article 3.
Les œuvres orphelines
Bundesarchiv, Bild 102-12256 / CC-BY-SA [CC-BY-SA-3.0-de
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia
Commons
Source : « DIRECTIVE 2012/28/UE DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
sur certaines utilisations autorisées des
œuvres orphelines »
118. • Directive 2012/28/UE du Parlement Européen et du Conseil du
25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des
œuvres orphelines (doit être transposée avant octobre 2014)
La directive autorise certains établissements, notamment les bibliothèques accessibles
au public, à numériser et à mettre à la disposition du public des œuvres qualifiées
d’orphelines après une recherche sérieuse, mais infructueuse, des titulaires de droits.
• Des marges d’application étroites
– Livres orphelins en France : question de l’articulation entre la directive et la loi sur les livres indisponibles,
qui couvre aussi ceux qui sont orphelins
– La directive n’aura effectivement aucune incidence sur toute autre disposition déjà existante, comme la
gestion collective étendue des pays scandinaves
• Une recherche diligente à très haut risque
Une recherche approfondie des titulaires de droit avant toute utilisation d’une œuvre s’avérera complexe à
assurer, surtout pour celles, comme les œuvres audiovisuelles ou les périodiques, comprenant un grand
nombre d’auteurs
• Des dispositions inadaptées à la numérisation de masse
• Exploitations autorisées :
L’exploitation commerciale est exclue… Mais redevance possible pour couvrir les
frais de la numérisation.
Les œuvres orphelines
Source : « Œuvres orphelines, une directive
européenne pour rien ? » Paralipomènes. Par Michèle
Battisti. CC BY-ND 2.0 [Blog]
119. Liste minimale de sources à consulter :
1) pour les livres publiés:
a) le dépôt légal, les catalogues de bibliothèques et les fichiers d'autorités gérés par les bibliothèques et autres institutions;
b) les associations d'éditeurs et d'auteurs dans le pays concerné;
c) les bases de données et registres existants, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), l'ISBN (International Standard Book Number) et les
bases de données recensant les livres imprimés;
d) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier des organisations de représentation
des droits de reproduction;
e) les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, y compris VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible
Registries of Rights Information and Orphan Works);
2) pour les journaux, magazines, revues et périodiques imprimés:
a) l'ISSN (International Standard Serial Number) pour les publications périodiques;
b) les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques;
c) le dépôt légal;
d) les associations d'éditeurs et les associations d'auteurs et de journalistes du pays concerné;
e) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, y compris des organisations de représentation des droits de reproduction;
3) pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et
de l'architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, revues, journaux
et magazines ou autres œuvres:
a) les sources énumérées aux points 1) et 2);
b) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier pour les arts visuels, y compris les organisations de représentation
des droits de reproduction;
c) les bases de données des agences d'images, le cas échéant;
4) pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes:
a) le dépôt légal;
b) les associations de producteurs dans le pays concerné;
c) les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques nationales;
d) les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le
matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Music Work Code) pour les œuvres
musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes;
e) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels;
f) le générique et les autres informations figurant sur l'emballage de l'œuvre;
g) les bases de données d'autres associations pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits
Les œuvres orphelines
Actuellement la base ARROW n’est pas librement accessible…
120. - Art. L. 135-1. Exclusion des « des photographies et des images fixes qui
existent en tant qu'œuvres indépendantes »
- Art. L. 135-2. – Les organismes bénéficiaires peuvent « mettre à la
disposition du public une oeuvre orpheline de manière que chacun puisse y
avoir accès de sa propre initiative »
- Art. L. 135-3. – Le résultat des recherches diligentes est mutualisé au
niveau européen, par le biais d’une base de données tenue par l’Office
européen de l’harmonisation du marché intérieur (OHMI)
- Art. L. 135-6. – En cas de réapparition d’un titulaire de droits, il a droit à une
« une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de
cette utilisation ».
Œuvres orphelines : projet de loi adopté par le
Sénat le 10 février 2015
le projet n’impose pas de DRM… mais ne les exclut pas non plus…
Amendement (rejeté) soumis par la députée Isabelle Attard:
"Si le titulaire des droits en fait la demande dans les deux ans suivant l'inscription de l'œuvre dans la base
de données mentionnée au 2. de l'article L. 135.3, l'organisme bénéficiaire octroie à ce dernier une
compensation équitable. Le montant de cette compensation est fixé par décret, sur la base d'un
forfait unique quel que soit le type d'œuvre diffusé par l'établissement bénéficiaire et sans prendre en compte
l'ampleur de la diffusion. cf Royaume-Uni
Source : « PROJET DE LOI portant diverses dispositions d’adaptation
au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique
et du patrimoine culturel» 10 février 2015. Sénat
121. Articulation avec la loi sur les livres indisponibles :
• Loi sur les œuvres indisponibles de 2012 : cas des livres indisponibles orphelins article L.
134-8 du CPI :
la SOFIA peut autoriser gratuitement les bibliothèques accessibles au public, sous réserve
qu’elles ne recherchent aucun avantage économique ou commercial, « à reproduire et à diffuser
sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont
aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n’a pu être trouvé dans un délai
de dix ans à compter de la première autorisation d’exploitation. ».
Cadre très restrictif :
- Il faut attendre 10 ans
- Ne bénéficie qu’aux seules « bibliothèques accessibles au public » (quid ?)
- Les livres orphelins numérisés ne doivent être accessibles que pour les abonnés de la bibliothèque
Œuvres orphelines : projet de loi
Source : Etude d’impact pour le « PROJET DE LOI portant diverses dispositions
d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire
et artistique et du patrimoine culturel» 22 octobre 2014. Assemblée nationale
• Projet de loi (Etude d’impact) : « En pratique, les bibliothèques ne seront plus tenues
d’attendre les dix années prévues par l’actuel article L. 134-8 du CPI et de solliciter
l’autorisation de la SOFIA pour exploiter une œuvre orpheline. Elles pourront désormais
effectuer les recherches diligentes et, une fois ces recherches effectuées, mettre en ligne
le livre indisponible orphelin. »
122. La loi sur les œuvres
indisponibles et le
registre ReLIRE
123. Objectif de la loi : numériser 500 000 ouvrages
« indisponibles » sur 10 ans (50 000 par an)
La loi sur les œuvres indisponibles
124. Art. 134-2 du CPI :
On entend par livre indisponible au sens du
présent chapitre un livre publié en France avant le
1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une
diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait
pas actuellement l'objet d'une publication sous
une forme imprimée ou numérique.
La loi sur les œuvres indisponibles
Source : LOI n° 2012-287 du 1er mars 2012
relative à l'exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle
125. Glissement sémantique , « novlangue juridique » (L. Maurel) :
on parle d’œuvres indisponibles » et pas « d’œuvres épuisées »
Parce que si l’œuvre est « épuisée », l’auteur est en droit de demander
la résiliation du contrat d’édition:
Art. 132-17 du CPI
• La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur
lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la
publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
• L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraisons
d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois
mois.
La loi sur les œuvres indisponibles
A lire : « Numérisation : la grande
manoeuvre des indisporphelines ».
S.I.Lex. Blog de Lionel Maurel. CC0
127. L'auteur n'a que 6 mois pour se manifester après l'inscription de l'un de ses ouvrages
dans la base de données répertoriant les ouvrages indisponibles
Passé ce délai, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une
forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits
(SPRD)
Après l’entrée en gestion collective de son livre, l'auteur peut encore faire opposition,
à condition d’apporter “par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du
droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée“ [inversion de la charge
de la preuve au détriment de l'auteur]
Déséquilibre entre l'auteur et l'éditeur accentué par le traitement privilégié qui est
accordé à ce dernier: comme l'écrit @calimaq, "la SPRD est tenue de retrouver et de
contacter l’éditeur pour lui proposer d’exploiter l’ouvrage par lui-même, mais ce n’est
pas le cas de l’auteur, que la société n’est à aucun moment obligée de rechercher »
Passés ces délais, il reste à l'auteur la possibilité de faire un recours, soit
conjointement avec l'éditeur (hypothèse peu probable), soit seul à condition
d'assumer la charge de la preuve.
La loi sur les œuvres indisponibles
A lire : « Petit guide de survie à l’usage
des auteurs d’oeuvres indisponibles
[Mis à jour]
» . S.I.Lex. Blog de Lionel Maurel. CC0
128. La loi sur les œuvres indisponibles
Source : « Pétition : le droit d’auteur
doit rester inaliénable ».
129. La loi sur les indisponibles crée en faveur des
bibliothèques, une exception… dont l’application
est en pratique assez improbable
Art. L. 134-8 :
Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des
droits mentionnée à l'article L. 134-3 autorise gratuitement les
bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous
forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles
conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de
reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans
un délai de dix ans à compter de la première autorisation
d'exploitation.
La loi sur les œuvres indisponibles
Mais cette disposition sera annulée par la loi de transposition de
la directive sur les œuvres orphelines
130. Le registre ReLIRE
21 mars 2013
Source : Communiqué de
presse du Ministère de la
Culture et de la
Communication
« Décret n° 2013-182 du 27 février
2013 relatif à l'exploitation numérique
des livres indisponibles du XXe siècle »
132. En pratique, des interrogations apparaissent
immédiatement sur le sérieux de la constitution de
la liste :
- 27 février 2013 : décret d’application
- 18 mars 2013 : arrêté relatif à la composition et au
fonctionnement du comité scientifique chargé
d’établir la première liste des indisponibles
- 21 mars : mise en ligne de ReLIRE
Le registre ReLIRE
En réalité, la 1ère liste provient
- d’Electre pour 50 000 titres (facturée 124.999 €)
- d’une liste de 10 000 ouvrages fournie par
quelques éditeurs (« opt-in » qui ne dit pas son
nom)
Source : « Registre ReLIRE : 623
éditeurs pèsent 87 % des livres à
numériser ». Par N. Gary. ActuaLitté
133. Le registre ReLIRE
• Concentration éditoriale : 623
éditeurs (sur un total de 4013)
pèsent 87 % des livres à
numériser
• 2% de livres avant 1901
• 1% de livres entre 2001 et 2010
• Présence d’anthologies
d’œuvres traduites
• Pas de possibilité de télécharger
l’ensemble de la liste
• Procédure ressentie comme
lourde et humiliante : l’auteur doit
remplir autant de fois le formulaire
en ligne qu’il a de livres et envoyer
autant de fois par la poste la
photocopie de sa carte d’identité
et une déclaration d’honneur pour
attester de sa qualité d’auteur
Source : ReLIRE Bay. Par Teamalexandriz
A lire : « L’Etat escroque-t-il les écrivains ? ». Par David Caviglioli et
Grégoire Leménager. BibliObs
En pratique…
134. Le registre ReLIRE
Sources :
« Auteurs, contre l’Etat voleur, réclamez vos droits ! ». Par F. Bon. ActuaLitté.
« Les auteurs spoliés par l’Etat ? ». Par P. Assouline. La République des livres
135. Le registre ReLIRE
Source : « Pétition : l'opt-out des lecteurs qui refusent de
devenir ReLECTEURS ». ActuaLitté,
Les lecteurs ont
également lancé une
pétition…
136. Recours pour Excès de Pouvoir contre le décret publié au JO le 1er mars 2013
Instauration d’un droit des livres (objets physiques) à la place d’un droit des œuvres
(propriété incorporelle). Or « La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est
indépendante de la propriété de l'objet matériel. » (art L. 111-3 du CPI)
Formalisme contraire aux principes énoncés dans la Convention de Berne :
"La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité" (art.
5.2)
Exclusion des ayants droit de l’auteur pour exercer le droit moral
Atteinte au principe de présomption de titularité de l’auteur sur son œuvre
Le décret, comme la loi qu’il applique, est non-conforme au « test en trois étapes »
(http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_231_151/a10.html)
Test en 3 étapes : exceptions au droit d’auteur autorisées (1) dans certains cas spéciaux (2) où il n’est pas porté atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre (3) ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Le décret et la loi qu’il applique créent une nouvelle exception au droit d’auteur : cela
contrevient à la directive 2001/29 (considérant 32) contenant une liste exhaustive des
exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public
Partialité de la société de gestion collective (sofia) et du comité scientifique
Le décret d’application n’est pas conforme au texte législatif, puisqu’il dispose que la liste
des livres indisponibles est arrêtée par un comité scientifique quand la loi disposait que
toute personne peut demander à la BnF l’inscription d’un livre dans la base de données.
Le registre ReLIRE
Source : « Recours pour Excès de Pouvoir contre le décret publié au JO le 1er mars 2013… » Le
Droit du Serf.
137. Le registre ReLIRE
Art. 1 du CCAP :
Le périmètre du marché porte sur
le contour suivant :
• de nouvelles fonctionnalités au
public (comme la gestion d’un
compte utilisateur avec un
espace personnel dédié),
• un outil back-office pour le
traitement et le suivi des demandes
du public par les agents de la BnF,
• l’interface avec le projet
européen ARROW, projet qui sera
utilisé pour enrichir le registre,
• l'automatisation des échanges et
interfaces avec nos partenaires.
8 mai 2013 : nouvel appel d’offres de la BnF
montant minimum de 100 000,00€.T.T.C et un maximum de 700 000,00€.T.T.C
Source : BnF
A lire : « ReLIRE et l’argent de “l’intérêt
public” – un nouveau budget pour
les extensions ». Par nitchevosquad. Nitchevo
Squad News [Blog]
138. Le registre ReLIRE
17 mai 2013
Source : « Outrageous French
Copyright Grab: ReLIRE Goes Live “.
Par Victoria Strauss. SFWA
La colère des auteurs
étrangers monte… 2
moyens d’obtenir gain de
cause
- soit action de l’Etat
américain devant l’Organe
de règlement des différends
de l’OMC
- soit les auteurs américains
se joignent au recours pour
excès de pouvoir exercé par
le collectif du « Droit du
Serf »
140. Le registre ReLIRE
24 juin 2013
Source : « Erreurs dans ReLIRE:
excuses de la France...auprès des
auteurs britanniques “. ActuaLitté
141. • Bull recevra plus d'un demi million
d'euros pour refaire le registre
ReLIRE (5 septembre 2013)
• Numérisation : 3,7 millions € du CNL
pour le registre ReLIRE (10 octobre
2013)
• ReLIRE : 'Empêcher l'expropriation des
créateurs de leur propre création' (11
octobre 2013)
• Ne plus déposer de livres à la BNF, en
attendant que ReLIRE s'arrête ? (17
octobre 2014)
ReLIRE : le feuilleton continue
142. Echec du Recours pour Excès de Pouvoir
28 février 2014
Source : « Verdict dans l’affaire ReLIRE : la
propriété (intellectuelle), c’est le vol !
». Par Lionel Maurel. S.I.Lex [Blog]
143. Pour aller plus loin…
S.I.Lex Au croisement du droit et des
sciences de l’information
Paralipomènes. Écrits sur le droit et les
sciences de l’information
Droit et Photographie
Romaine Lubrique
4 blogs :