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Tunisie
Dispositions juridiques
Rédigé par:

Ambassade de Suisse en Tunisie
Tunis, Juni 2010

La Tunisie est un marché proche de la Suisse. Le français y est la premiÚre langue étrangÚre utilisée ce qui
permet une communication facile.
Les accords bilatéraux déjà conclus avec la Suisse (en matiÚre de coopération, facilitation de commerce et
autres), la signature le 17 dĂ©cembre 2004 de l’accord de libre-Ă©change entre la Tunisie et l’AELE entrĂ© en vigueur le 01 juin 2005 et l’ancrage Ă©conomique multilatĂ©ral de la Tunisie avec l’UE ainsi que son intĂ©gration
progressivement dans l'espace euro-méditerranéen représentent une structure solide pour encourager
l’économie suisse Ă  s’intĂ©resser davantage Ă  ce pays.
La relance de la coopĂ©ration financiĂšre entre la Suisse et la Tunisie, par le biais du crĂ©dit mixte rĂ©orientĂ© et d’un
nombre d’offres d’assistance Ă©conomique stipulĂ©es dans le «MĂ©morandum of understanding », signĂ© Ă©galement en dĂ©cembre 2004, ouvriront de nouveaux champs d’activitĂ© Ă  la Suisse dans le secteur de l’industrie et
des services.
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La Suisse est le 20 fournisseur et le 14 client de la Tunisie pour 2009 contre le 23 fournisseur et le 8
client pour 2008. La Tunisie reprĂ©sente pour les exportateurs suisses l’un des principaux marchĂ©s en Afrique.
Les relations Ă©conomiques entre les deux pays sont relativement importantes notamment suite Ă  l’entrĂ©e en
vigueur de l'accord de libre Ă©change. Depuis, les exportations des produits industriels et des produits agricoles
transformĂ©s originaires de Suisse, sont traitĂ©es au mĂȘme titre que les exportations de l’UE, tant du point de vue
des droits de douane que des formalités qui les accompagnent (certificats d'origine, etc.).
De ce fait, les exportations des produits industriels sont exemptées du droit de douane.
En l’absence d’autres acteurs, tels qu’une Chambre de commerce Suisse -Tunisie, ou un Hub de l’OSEC, c’est
le service Ă©conomique et commercial de l’ambassade de Suisse en Tunisie qui s’occupe essentiellement de la
promotion économique et commerciale de la Suisse en Tunisie, et qui entretient des liens de coopération
Ă©troits avec l’OSEC.
I- Le cadre légal et rÚglementaire tunisien :
Le droit tunisien est largement inspiré du droit français.
Le cadre lĂ©gislatif tunisien repose essentiellement sur une sĂ©rie de codes, de lois, de dĂ©crets et d’arrĂȘtĂ©s ministĂ©riaux.
Les textes de lois sont l’oeuvre du pouvoir lĂ©gislatif. AprĂšs leur promulgation, ils font l’objet d’une publication au
JORT (Journal officiel de la RĂ©publique Tunisienne).
Les décrets relÚvent de la compétence du Président de la République (décrets présidentiels).
Les arrĂȘtĂ©s sont l’oeuvre du premier Ministre ou des Ministres. Ils ont pour objet de prĂ©ciser le contenu et
l’application d’une loi et/ou d’un dĂ©cret.
Quant au systÚme judiciaire, il ressemble au systÚme latin. Il est composé de deux grands ensembles : les
juridictions civiles (tribunal cantonal, tribunal de premiĂšre instance, Cour d’appel, Cour de cassation) et les juridictions spĂ©ciales (Conseil de prud’hommes, tribunal immobilier, tribunal administratif, cour des comptes).

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La Tunisie a adhéré à un nombre important de conventions internationales dont notamment : la convention de
New York relative à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales ; la convention internationale
pour le rÚglement des différends relatifs aux investissements entre un Etat et les ressortissants d'autres Etats ;
des accords ont été signé avec l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA).
De nombreuses conventions bilatĂ©rales fixant l’exĂ©cution des sentences arbitrales sont conclues dans le cadre
de l’entraide judiciaire.
Les parties contractantes peuvent prĂ©voir une clause d’arbitrage en cas de litige. Le Code de l'arbitrage tunisien
s'inspire largement de la convention type des Nations unies en matiĂšre d'arbitrage international.
La Tunisie en s’engageant dans la voie de l’ouverture, se caractĂ©rise par un droit des affaires incitatif, des barĂšmes tarifaires rĂ©duits, un rĂ©gime fiscal souple, et une rĂ©glementation des investissements simple et homogĂšne.
II- Le régime du commerce extérieur
Dans le cadre de ses engagements, notamment avec l’OMC, l’AELE et l’UE, la Tunisie a optĂ© pour la libĂ©ralisation de son commerce extĂ©rieur, plus de 95 % des importations sont libres Ă  l'exception d'une liste trĂšs
limitĂ©e de produits qui continue Ă  ĂȘtre exclue du rĂ©gime de la libertĂ© de commerce et reste soumise Ă  une autorisation d'importation Ă  demander auprĂšs du MinistĂšre du Commerce.
La réglementation du commerce extérieur est basée sur la distinction entre les marchandises libres à l'importation et à l'exportation et celles interdites. Dans ce domaine, il existe des régimes particuliers qui dérogent
au droit commun import-export en consignation et import-export temporaire.
Pour l’exercice de toute activitĂ© d’importation ou d’exportation il est exigĂ© d’avoir un code en douane.
Les importations non soumises aux formalités du commerce extérieur sont celles des produits nécessaires à la
production réalisées par les entreprises totalement exportatrices et par les opérateurs dans les zones franches
Ă©conomiques.
Tous les produits soumis au régime de la liberté du commerce sont importés automatiquement et sans autorisation moyennant une domiciliation de l'importation auprÚs d'un intermédiaire agréé.
Les produits exclus du régime de la liberté d'importation sont fixés par une liste figurant au décret No 96-1118
du 10 juin 1996. Ce mĂȘme dĂ©cret fixe Ă©galement la liste des produits interdits Ă  l’exportation et ceux soumis Ă 
titre transitoire à l’autorisation d’importation. Certains produits sont soumis notamment à des contrîles de :
qualité, environnement, poids, mesure, phytosanitaire.
Pour les importations de produits soumis à autorisation, la demande d'autorisation d'importation, accompagnée
du contrat commercial, est dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'intermĂ©diaire agrĂ©Ă© (banque du demandeur). L’autorisation
d'importation est valable pour 12 mois et permet la réalisation d'importations fractionnées pour tous les produits qu'elle couvre.
Exercice du commerce d'importation
L’exercice par toute personne physique ou morale du commerce d’importation de produits ou marchandises
destinĂ©s Ă  ĂȘtre distribuĂ©s en l’état au stade de gros ou de dĂ©tail, est soumis Ă  l’agrĂ©ment prĂ©alable du MinistĂšre du Commerce.
L’agrĂ©ment est dĂ©livrĂ© sous forme de carte de commerçant importateur.
Le commerçant importateur doit, pour tout produit importĂ©, assurer Ă  sa clientĂšle les mĂȘmes garanties que
celles accordĂ©es par son fournisseur dans le pays d’origine. Il doit en outre garantir le service aprĂšs-vente pour
tout produit importé nécessitant ce service.
III – L’Exercice d’activitĂ©s commerciales
Le code de commerce Tunisien s’applique aux commerçants et aux actes de commerce, sous rĂ©serve des
exceptions prĂ©vues par la loi. Les conditions d’exercice de certaines activitĂ©s commerciales sont rĂ©glementĂ©es
par le DĂ©cret-loi No 61-14 du 30 aoĂ»t 1961 relatif aux conditions d’exercice de certaines activitĂ©s commerciales.
Il est à signaler que toute personne physique ou morale de nationalité étrangÚre, souhaitant exercer une activité commerciale en Tunisie, est tenu d'obtenir une autorisation préalable auprÚs des services concernés du
MinistĂšre du Commerce.
Sauf dérogation accordée par le MinistÚre du Commerce (impossible à obtenir), est interdit aux personnes
physiques ou morales, ne possĂ©dant pas la nationalitĂ© tunisienne l’exercice des activitĂ©s suivantes : gĂ©rant

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d’immeuble ; commissionnaire, courtier, agent commercial ; concessionnaire, consignataire, reprĂ©sentant gĂ©nĂ©ral, agent gĂ©nĂ©ral ou de vente, quelle que soit la dĂ©nomination sous laquelle s’exerce cette activitĂ© ; voyageur, placier, reprĂ©sentant de commerce.
Toutefois les personnes de nationalité étrangÚre peuvent, se faire représenter et/ou confier leurs activités
commerciales à un distributeur tunisien sur place ou à un personnel commercial tunisien spécialisé et agréé
par le MinistĂšre du Commerce.
IV – Les formalitĂ©s de constitution d’une sociĂ©tĂ© sont rĂ©gies notamment par le code des sociĂ©tĂ©s commerciales (promulguĂ© par la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000). La constitution d’une sociĂ©tĂ© en Tunisie dure
deux à trois semaines en moyenne selon la forme de la société.
Pour une simplification des dĂ©marches de constitution d’une sociĂ©tĂ©, des guichets uniques de l’APII et de
l’APIA ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s.
Les prestations du guichet unique sont destinĂ©es aux promoteurs tunisiens et Ă©trangers, rĂ©sidents ou non rĂ©sidents rĂ©alisant des projets d’investissement en Tunisie.
Il rĂ©unis, en un mĂȘme espace, les bureaux des diffĂ©rentes administrations concernĂ©es pour la constitution
d’une sociĂ©tĂ©.
Depuis 2006, il existe des bureaux de l’« interlocuteur unique » chargĂ©s d’accomplir, en lieu et place de
l’investisseur, l’intĂ©gralitĂ© des formalitĂ©s requises.
Un dispositif de constitution en ligne des sociétés est également disponible.
-En premiĂšre Ă©tape la dĂ©claration du projet d’investissement doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de l’organisme compĂ©tent : l’agence de promotion de l’industrie (API) pour la majoritĂ© des secteurs, l’agence de promotion des investissements agricoles (APIA) pour les secteurs agricoles, l’office national du tourisme tunisien (ONTT) pour le
tourisme et l’office national de l’artisanat (ONAT) pour l’artisanat.
Ensuite les guichets uniques qui existent Ă  Tunis, Sfax et Sousse permettent de rĂ©aliser l’ensemble des formalitĂ©s de constitution dans un site unique. Ces guichets permettent de rĂ©duire, de maniĂšre considĂ©rable, les dĂ©lais
de constitution. Ils regroupent des représentants officiels des institutions suivantes :
- Le bureau oĂč sont enregistrĂ©s les actes relatifs Ă  l'Ă©tablissement de la sociĂ©tĂ© (statuts, procĂšs-verbaux et les
résolutions des organes administratifs).
- Le bureau des impÎts qui émet les cartes d'identification fiscale et les copies de la déclaration de création de
la société.
- Le greffe du tribunal qui attribue à la société en voie de constitution un numéro d'enregistrement et enregistre
les actes de nantissement ainsi que les certificats d'hypothĂšque.
- La Direction générale des Douanes qui émet le code en douane de la société et les cartes nécessaires. Elle
fournit également des informations sur les conditions à remplir pour le site commercial et sur le représentant de l'administration des douanes désigné pour l'entreprise totalement exportatrice hors zone franche.
- L'imprimerie Officielle pour la publication sur le Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne (JORT).
- Le bureau de la Banque Centrale qui fournit des informations sur les procédures de financement de projet et
sur les transactions de change.
V- Les diffĂ©rentes formes de sociĂ©tĂ©s sont semblables Ă  celles prĂ©sentes en Suisse. Toute sociĂ©tĂ© Ă©trangĂšre peut s’établir en Tunisie en crĂ©ant la sociĂ©tĂ© qui correspond le mieux Ă  ses objectifs.
Il existe deux grandes catégories de sociétés : les sociétés de capitaux (la société anonyme et la société en
commandite par actions) et les sociétés de personnes (la société en nom collectif, la société en participation et
la société en commandite simple). Cependant, les formes les plus usitées restent la société anonyme, mais
surtout une autre catégorie qui est la société à responsabilité limitée ou encore la société unipersonnelle à
responsabilité limitée.
- La société anonyme (SA) est constituée entre au moins 7 actionnaires, personnes physiques ou morales,
responsables Ă  concurrence de leurs apports.
- Le capital social minimum est de 5 000 dinars si la sociĂ©tĂ© ne fait pas appel public Ă  l’épargne, et de 50 000
dinars dans le cas contraire.
- La cession des actions est libre.
- Par ailleurs, il existe deux sortes de SA : avec conseil d’administration ou avec directoire et conseil de surveillance.
- La société à responsabilité limitée (SARL), se situe entre le régime juridique des sociétés de personnes et
celui des sociétés de capitaux est la forme la plus courante pour une PME.

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Les formalitĂ©s de constitution d’une SARL sont plus simples que pour la SA.
Elle est créée entre 2 associés au moins, responsables à concurrence de leurs apports.
Le capital social ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  1000 Dinars.
La cession des parts sociales est soumise Ă  l’agrĂ©ment de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant 3/4 au moins
des parts sociales.
La direction est assurée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés ou les tiers.
- La sociĂ©tĂ© unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e (SUARL), composĂ©e d’une seule personne physique,
dénommée « associé unique » est constitué selon des formalités identiques à celles de la SARL, et applique le
mĂȘme rĂ©gime juridique avec quelques amĂ©nagements.
L’associĂ© unique ne supporte les pertes qu’à concurrence de son apport. Il exerce les pouvoirs dĂ©volus au
gĂ©rant et Ă  l’assemblĂ©e des associĂ©s dans les SARL.
- L’entreprise individuelle est notamment utilisĂ©e dans les activitĂ©s de services.
Elle appartient à une seule personne physique et ne nécessite pas de capital social.
Le chef d’entreprise est indĂ©finiment responsable des dettes de l’entreprise.
- D’autres formes d’implantation commence Ă  ĂȘtre mise en place par les investisseurs Ă©trangers :
- La succursale : Sur le plan juridique, la succursale est le prolongement de la sociĂ©tĂ© mĂšre. Elle n’a ni personnalitĂ© morale ni autonomie financiĂšre. A ce titre, la crĂ©ation d'une succursale est relativement simple. La
succursale doit faire l’objet d’une immatriculation au registre de commerce, les dĂ©lais et la procĂ©dure
d’inscription sont identiques à celles d'une SARL. Les directeurs de la succursale agissant pour le compte de la
sociĂ©tĂ© mĂšre doivent ĂȘtre titulaires d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs.
- La joint-venture n’a pas de rĂ©gime juridique spĂ©cifique et adopte les formes sociĂ©taires traditionnelles. GĂ©nĂ©ralement, il s'agit d'opĂ©rations de partenariat sous forme d'une seule sociĂ©tĂ©. En gĂ©nĂ©ral, les opĂ©rateurs locaux
sont ouverts aux opportunitĂ©s d’investissement en joint-venture. Le partenariat avec l’investissement Ă©tranger
et notamment européen est bien accueilli.
- Le bureau de reprĂ©sentation n’a pas de rĂ©gime juridique propre et est soumis Ă  des conditions d’exercice
contraignantes.
- La franchise est désormais prévue par la loi n°69 -2009 du12/08/2009 relative au commerce de distribution.
La franchise existait avant cette loi mais sous différentes formes et appellations (licence de marque, accord de
partenariat, contrat d’assistance technique.)
Avant la promulgation de la loi, les franchisĂ©s en Tunisie n’avaient pas le droit lĂ©galement de verser des royalties aux franchiseurs Ă©trangers considĂ©rĂ©s comme des fuites de capitaux en infraction Ă  la lĂ©gislation des
changes. DĂ©sormais il est possible Ă  des enseignes internationales de s’installer en Tunisie par la voie de la
franchise. La loi autorise le versement de royalties sous contrĂŽle de la banque centrale aprĂšs autorisation du
MinistĂšre du Commerce.
- Il existe Ă©galement en Tunisie le groupe de sociĂ©tĂ©s, le groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique et la sociĂ©tĂ©
civile immobiliĂšre.
VI- La promotion des investissements
Le Code d'incitations aux investissements (CII) entrĂ© en vigueur le 01/01/1994 rĂ©git aussi bien l'investissement Ă©tranger que national et constitue un cadre particuliĂšrement incitatif en faveur de l’exportation.
- la libertĂ© d’investir y est consacrĂ©e et reconnue aux Ă©trangers rĂ©sidents et non-rĂ©sidents.
- Le CII liste les secteurs qu’il couvre. Tous les secteurs d'activitĂ© y figurent Ă  l'exception des Hydrocarbures,
des mines, de l'énergie, du commerce intérieur et du secteur financier (activités de banques et de sociétés
d'investissement, activités d'assurance, d'intermédiaire en bourse, de transitaire, de transport et profession de
la marine marchande) qui sont régis par des textes spécifiques.
- Le CII ne s’applique qu’aux opĂ©rations de « crĂ©ation, extension, renouvellement, rĂ©amĂ©nagement ou transformation d’activitĂ© » et ne concerne pas l’acquisition de sociĂ©tĂ© existante.
- Des rĂ©glementations sectorielles peuvent dans certains cas prĂ©voir des procĂ©dures d’autorisation prĂ©alable. Si pour certaines activitĂ©s l'investissement se fait sur simple dĂ©claration (industries manufacturiĂšres, agriculture, industries agro-alimentaires, travaux publics et certains services totalement exportateurs et services
liĂ©s Ă  l'industrie), d'autres activitĂ©s nĂ©cessitent un agrĂ©ment (pĂȘche, tourisme, transports et communications,
santé, promotion immobiliÚre, production et industries cinématographiques, formation professionnelle, éducation et enseignement et recyclage et transformation de déchets et ordures).

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Les activités non couvertes par le CII
- Activités commerciales
L’accĂšs aux activitĂ©s de distribution de gros, commerce de dĂ©tail et restauration non touristique est trĂšs restreint pour les Ă©trangers. Ils doivent obtenir une carte de commerçant Ă©tranger auprĂšs du ministĂšre du Commerce qui est rarement accordĂ©e.
D’autres activitĂ©s leur sont interdites (ex : commissionnaire, agent commercial, courtier, concessionnaire, reprĂ©sentant de commerce
).
- Franchise
- Secteur financier
Les investissements Ă©trangers dans le secteur bancaire sont soumis Ă  des critĂšres d’acceptabilitĂ© stricts
(agrĂ©ment du ministĂšre des finances, Ă©tablissement sous forme d’une SA, capital minimum, etc.).
- Secteur des assurances
Une importante rĂ©forme, intervenue en fĂ©vrier 2008, a supprimĂ©, pour les entreprises Ă©trangĂšres, la subordination de l’octroi de l’agrĂ©ment du ministre des finances Ă  l’obtention de la carte de commerçant. L’exercice de
l’activitĂ© d’assurance reste toutefois soumis Ă  l’agrĂ©ment.
VII- Le régime de l'investissement étranger
- La majorité des activités de services sont ouvertes aux investisseurs étrangers.
- Si l’activitĂ© est totalement exportatrice, les Ă©trangers peuvent dĂ©tenir sans autorisation prĂ©alable jusqu'Ă 
100 % du capital social.
- Certains secteurs d'activités de services autres que totalement exportateurs sont soumis à l'approbation de la
Commission supérieure d'investissement lorsque la participation étrangÚre dépasse 50 % du capital.
- L'exploitation par voie de location des terrains agricoles est possible si le capital est détenu par des Tunisiens
à concurrence de 34 % au moins. La participation étrangÚre peut atteindre 66 % dans le cadre des sociétés
d'exploitation des terres agricoles, d'aquaculture et de pĂȘche.
- Propriété du capital :
activités sans
autorisation

activités avec
autorisation

secteur agricole
secteur de la pĂȘche

100 %
- industries manufacturiĂšres
- tourisme
-services totalement exportateurs
- services liés à l'industrie
>50 %

certaines activités de services
orientées vers le marché
local avec une participation Ă©trangĂšre de plus de 50 %
Jusqu’à 66 %

Jusqu’à 66 %
- aquaculture
- pĂȘche

acquisition de titres

Jusqu’à 49.99%

transfert des capitaux

libre

Dans entreprises tunisiennes
cotées et non cotées
Les investisseurs Ă©trangers sont
libres de rapatrier les bénéfices et
le prix de cession du capital investi en devises.

- Sont considĂ©rĂ©es « entreprises totalement exportatrices » celles qui ont une production destinĂ©e « totalement » Ă  l’étranger ou rĂ©alisent des prestations de services en Tunisie en vue de leur utilisation Ă  l'Ă©tranger. La
notion s’étend aux entreprises travaillant « exclusivement » avec les entreprises totalement exportatrices, Ă 
celles Ă©tablies dans les parcs d’activitĂ©s Ă©conomiques et aux organismes financiers non-rĂ©sidents.

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Trois catĂ©gories d’avantages sont prĂ©vues :
- Des incitations communes accordĂ©es Ă  tous les promoteurs de mĂȘme catĂ©gorie.
-Des incitations spĂ©cifiques Ă  certains investissements. Elles prennent notamment la forme d’exonĂ©rations
fiscales ou de primes d’investissement.
Elles touchent des catĂ©gories d’investissements opĂ©rĂ©s dans des domaines particuliers, fixĂ©s par dĂ©cret : entreprises totalement exportatrices, investissements rĂ©alisĂ©s dans les zones d’encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional; dans les activitĂ©s agricoles et de la pĂȘche ; dans le but de lutter contre la pollution ou pour la
collecte, la transformation et le traitement des déchets.
- Des incitations particuliĂšres accordĂ©es au cas par cas, par dĂ©cret, en fonction de critĂšres tenant compte notamment du volume d’investissement, du degrĂ© d’intĂ©gration, de l’apport technologique, etc.
- Des avantages significatifs favorables Ă  l’exportation font de la Tunisie est un paradis fiscal pour les sociĂ©tĂ©s totalement exportatrices :
- La garantie de transfert des capitaux Ă©trangers investis et de leurs revenus.
- Une exonĂ©ration totale des revenus et bĂ©nĂ©fices provenant de l’exportation pendant les dix premiĂšres annĂ©es
d’activitĂ© pour toutes les sociĂ©tĂ©s en activitĂ© ou nouvellement crĂ©Ă©es avant le 1er janvier 2011 et le paiement
e

d’un taux d’imposition de 10% Ă  partir de la 11 annĂ©e. (Cet avantage est Ă©galement accordĂ© aux entreprises
partiellement exportatrices pour leurs opĂ©rations d’exportation) ;
- L’exonĂ©ration totale des revenus ou bĂ©nĂ©fices consacrĂ©s Ă  la souscription au capital initial d’une entreprise
totalement exportatrice ou Ă  son augmentation ;
- L’exonĂ©ration totale des bĂ©nĂ©fices rĂ©investis au sein mĂȘme de la sociĂ©tĂ© ;
- L’exonĂ©ration totale de la TVA et des droits de consommation au titre des biens d’équipement, matiĂšres premiĂšres et produits semi-finis, ainsi que des droits et taxes exigibles au titre de l’activitĂ© exercĂ©e.
- L’importation en franchise douaniĂšre des biens nĂ©cessaires Ă  la production ;
- La possibilitĂ© d’écouler sur le marchĂ© local jusqu’à 30% de sa production industrielle ou agricole avec paiement des droits et taxes en vigueur.
- La possibilitĂ© de recruter des « agents d’encadrement et de maĂźtrise » de nationalitĂ© Ă©trangĂšre dans la limite
de 4 personnes ;
-Des rĂ©glementations qui limitent l’investissement Ă©tranger notamment dans le marchĂ© intĂ©rieur
- Les investissements étrangers dans le secteur minier et des hydrocarbures sont régis par des lois spécifiques.
- Les services faisant l’objet de monopoles d’Etat ne sont ouverts aux entreprises Ă©trangĂšres que sous la forme
de concession de service public (ex : distribution d’électricitĂ©).
- Les professions libĂ©rales sont rĂ©servĂ©es, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, aux tunisiens.
- La loi bancaire n°2001-65 du 10 juillet 2001 a institué un régime plus souple et incitatif destiné aux établissements financiers non-résidents.
- La vente de services d’intermĂ©diation en assurance et d’expertise en Ă©valuation de dommages est rĂ©servĂ©e
exclusivement aux nationaux tunisiens (Code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992).
VII - L’acquisition :
- Un régime restrictif avec une flexibilité pour les PME
L’acquisition de parts sociales par une personne morale ou physique Ă©trangĂšre est soumise Ă  l’approbation
prĂ©alable de la commission supĂ©rieure d’investissement, lorsque l’acquisition porte la participation Ă©trangĂšre Ă 
50 % ou plus du capital de la société. Cette autorisation est trÚs rarement accordée.
- Depuis 2005, l’acquisition de parts sociales dans des PME Ă©tablies en Tunisie et exerçant dans les « secteurs libres Ă  la constitution » est dispensĂ©e de l’approbation.
- Depuis 2005, le non tunisien est exemptĂ© de l’autorisation du gouverneur pour l’acquisition, la prise Ă  bail, ou
le transfert de propriété, de terrains et locaux bùtis dans les zones industrielles ainsi que des terrains dans les
zones touristiques, pour la réalisation de « projets économiques » (loi n°2005-40 du 11 mai 2005).
- Un accÚs à la propriété réglementé pour les non-résidents
- L’acquisition d’immeubles nĂ©cessite une autorisation prĂ©alable de la BCT.
- Par ailleurs, sont soumises Ă  l’autorisation du gouverneur, les mutations de propriĂ©tĂ© portant sur des immeubles situĂ©s en Tunisie et appartenant Ă  des Ă©trangers.

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- Dans le secteur agricole, les Ă©trangers ne peuvent pas acquĂ©rir de terrains. Ils ne peuvent ĂȘtre que partie
prenante de baux de longue durĂ©e dans la mesure oĂč les intĂ©rĂȘts Ă©trangers n’y excĂšdent pas 66 %.
VIII- OĂč et comment s’implanter
Les sociétés totalement exportatrices ont plusieurs options de localisation :
Les terrains et bùtiments disponibles sont présentés sur :
- www.afi.nat.tn
- www.enfidha.net
- www.bizertaeconomicpark.com.tn
- www.zfzarzis.com.tn
Les zones industrielles
Elles se sont dĂ©veloppĂ©es, depuis 1973, sur l’ensemble du territoire.
- L’Agence FonciĂšre Industrielle (AFI), relevant du domaine public, est chargĂ©e de la crĂ©ation, de
l’amĂ©nagement et de la commercialisation de zones et locaux industriels modulables.
- ENFIDHA est une nouvelle zone industrielle privée qui se trouve entre les régions d'Hammamet et de
Sousse. L'aire est mise à la disposition des entreprises qui veulent investir et créer leurs propres filiales de
production.
Les parcs d’activitĂ©s Ă©conomiques (ou zones franches)
Un parc existe Ă  Bizerte (60 km de Tunis), et un autre Ă  Zarzis (480 km de Tunis et 60 km de Djerba). Les
entreprises investissant dans les secteurs industriel, commercial et de services « totalement exportateurs »
peuvent s’y implanter.
Un « guichet unique » sert d’interlocuteur pour les formalitĂ©s administratives.
Les zones d’encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional (ZEDR)
Il existe deux ZEDR et une ZEDR prioritaire.
Les sociĂ©tĂ©s, implantĂ©es dans ces zones, et exerçant dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans certaines activitĂ©s de services, bĂ©nĂ©ficient d’avantages spĂ©cifiques. Il s’agit essentiellement
d’exonĂ©rations des revenus et bĂ©nĂ©fices, de prises en charge de la contribution sociale et de primes
d’investissement. Ce rĂ©gime se superpose Ă  celui rĂ©servĂ© Ă  l’exportation.
La location : A Tunis, il est possible pour des entreprises étrangÚres de louer des salles de réunion et des
bureaux, entiÚrement équipés avec service de secrétariat.
Les centres d’affaires proposent Ă©galement diffĂ©rentes offres de domiciliation d’entreprise.
IX- Le régime douanier
- La Tunisie est membre fondateur de l’OMC (Organisation mondiale du commerce).
- Pour la rÚglementation des importations, la Tunisie a adhéré aux rÚgles et usances internationales édictées
par la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.).
- Les produits importés en vue de leur exportation, en l'état ou aprÚs transformation, sont exemptés de droit de
douane.
- Les équipements importés en admission temporaire sont exonérés de la taxe douaniÚre (en cas d'exposition
de ces équipements dans les foires ou dans le cas des sociétés totalement exportatrices).
- Pour le matériel et les objets destinés à l'exécution de travaux, l'admission temporaire est subordonnée, pendant les cinq premiÚres années, au paiement d'une redevance égale à un soixantiÚme des droits et taxes par
mois ou fraction de mois (cf. Loi de finances portant gestion pour 1992).
- Les exportations des produits industriels (notamment, des pays membres de l’AELE, l’UE et de la Ligue
arabe) sont exemptées du droit de douane.
- A part les droits de douane, il existe d’autres taxes qui s’appliquent au droit d’entrĂ©e sur certains produits.
Ces taxes sont essentiellement, le droit de consommation et la TVA.
Documents de douane
- Pour réaliser des opérations de commerce extérieur, il est nécessaire d'obtenir un numéro d'identification
douaniÚre, appelé «code en douane» auprÚs de la Douane.

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- La dĂ©claration en douane peut ĂȘtre Ă©tablie par l'importateur/exportateur ou par un commissionnaire agrĂ©Ă© en
douane. Elle comporte des informations relatives à la marchandise déclarée (valeur, position tarifaire, pays
d'origine et pays de la provenance).
- Les taux de douane sont classés dans une «nomenclature de dédouanement des produits» dans laquelle
sont indiqués : le numéro de la position tarifaire, la codification, la désignation des produits et le taux de
l’imposition.
- Pour les produits libres à l'importation, les opérateurs utilisent le certificat d'importation accompagné d'une
facture pro forma et d'une domiciliation bancaire.
- Pour les produits importés dans le cadre d'une admission temporaire, il est exigé une déclaration en douane
et une domiciliation bancaire des factures.
- Pour les produits contrĂŽlĂ©s Ă  l'importation et contingentĂ©s, les opĂ©rateurs utilisent l'autorisation annuelle d'importation et la licence d'importation. L’autorisation du MinistĂšre du Commerce et de la Banque Centrale de
Tunisie est requise avant la domiciliation bancaire du titre de commerce extérieur.
- La facture pro forma et la facture commerciale (en français) sont nécessaires pour accomplir ces opérations.
- Sur la facture (dĂ©claration d’origine et dĂ©claration de prix signĂ©e par l'exportateur), il est Ă  mentionner: « Nous
certifions que les marchandises dénommées dans cette facture sont de fabrication et d'origine suisse et que
les prix indiqués ci-dessus s'accordent avec les prix courants sur le marché de l'exportation. ».
X- Le régime des changes
La législation relative au contrÎle des changes est groupée essentiellement dans le code des changes (promulgué par la loi n°76-18 du 21 février 1976), le code des incitations aux investissements et la loi du 14 novembre
1994 relative au marché financier.
- Le processus de libéralisation de la réglementation des changes a abouti à la convertibilité courante du
dinar.
- Le marchĂ© des changes, crĂ©Ă© en 1994, assure actuellement 80% environ des opĂ©rations d’achat et de vente
de devises au comptant et 100% des opérations à terme.
- Les transferts sont libres pour les opérations courantes engagées conformément à la législation les régissant
et pour le produit réel net de la cession ou de la liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation de devises (y compris la plus-value).
- L’investisseur (en devises) peut transfĂ©rer librement les devises en rapport avec ses revenus du capital (bĂ©nĂ©fices, rĂ©munĂ©rations des parts bĂ©nĂ©ficiaires, dividendes, tantiĂšmes et jetons de prĂ©sence, intĂ©rĂȘts au
titre des emprunts obligataires et bons à court terme souscrit par des non-résidents auprÚs d'institutions
résidentes).
- L’entreprise peut transfĂ©rer librement les devises en rapport avec ses opĂ©rations commerciales et connexes
ainsi que celles liées à la production.
- Les salariés étrangers peuvent transférer 50 % du salaire net de tout impÎt, au plus tard, dans les trois mois
aprĂšs la date d'expiration du contrat de travail.
- Les coopérants étrangers peuvent transférer des devises selon le taux déterminé par le contrat d'engagement.
- Le transfert est Ă©galement libre pour la cotisation au titre d’assurance sociale volontaire et le rachat de cotisation de retraite par des personnes Ă©trangĂšres rĂ©sidentes en Tunisie ainsi que pour les pensions alimentaires.
- Les voyageurs peuvent importer librement, et sans limitation de montants, les instruments ou moyens de
paiement libellés en monnaies étrangÚres. Pour réexporter des devises, importées pour une contre-valeur
dĂ©passant 1000 dinars, il faut prĂ©senter des justificatifs de l'importation rĂ©guliĂšre de ces devises (dĂ©claration en douanes Ă  l’arrivĂ©e et/ou bordereau d'Ă©change).
- PrĂ©sence d’institutions bancaires Ă©trangĂšres et existence des banques offshore.
- Importations et exportations des billets de banque sont interdites
- La Banque centrale de Tunisie fixe quotidiennement le cours du change, en liaison Ă  la corbeille des devises
contenant surtout des euros et des dollars US.
Le régime des changes dans les Zones franches économiques (ZFE)
Les opérateurs dans ZFE peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non-résidents. Les établissements créés dans la ZFE par des personnes morales dont le siÚge social se trouve à l'étranger sont considérés comme non-résidents. Les non-résidents bénéficient de la garantie du transfert du capital investi au
moyen d'une importation de devises et des revenus qui en découlent. La garantie de transfert porte sur les
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produits réels nets de liquidation. Ils ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et revenus. Les rÚglements à l'intérieur de la ZFE s'effectuent en devises et en dinars convertibles. Toute cession entre non résidents de valeurs mobiliÚres ou de parts sociales de personnes morales est
libre.
Le compte courant bancaire
Les comptes courant bancaires sont des comptes en dinars pour les résidents. Des comptes en devises et en
dinars convertibles peuvent ĂȘtre ouvert par toute personne physique ou morale ayant la qualitĂ© de non rĂ©sident
ou qui peut justifier de l’accomplissement d’opĂ©rations de commerce ou de services rĂ©alisĂ©es soit Ă  l’étranger
soit pour le compte de non résidents.
Moyens et conditions de paiement en Tunisie
Convertibilité courante du dinar
Source : Banque Centrale de Tunisie
www.bct.gov.tn
Monnaie : Dinar Tunisien (TND)
Moyenne des 12 mois de l’annĂ©e 2010
1 EUR = 1,8492 TND
1 USD = 1,5233 TND
10 CHF=13,2700 TND
La loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, le dĂ©cret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la
loi, et le décret du 16 août 1993 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce
extérieur fixent le cadre général des relations entre la Tunisie et les autres pays.
- Obligation de domiciliation
Les importations restent soumises Ă  l’obligation de domiciliation. Celle-ci consiste pour l’opĂ©rateur Ă  faire le
choix d’une banque ayant la qualitĂ© d’intermĂ©diaire agrĂ©Ă© auprĂšs de la Banque Centrale de Tunisie.
L’importateur peut soit dĂ©poser sa facture dans le cadre du systĂšme intĂ©grĂ© de traitement automatisĂ© des formalitĂ©s du commerce extĂ©rieur (SINDA), soit dĂ©poser directement sa facture auprĂšs de l’intermĂ©diaire agrĂ©Ă©.
- Le transfert de revenus de capitaux requiert la domiciliation prĂ©alable d’une fiche d’investissement des entrĂ©es des capitaux en Tunisie. Le client doit obtenir la copie de la dĂ©charge, prouvant que la fiche a Ă©tĂ© transmise Ă  la BCT. Ce document doit ĂȘtre conservĂ© car il permettra de justifier que l’investissement a Ă©tĂ© effectuĂ©
au moyen d’une importation prĂ©alable de devises.
L’approche de la BCT Ă©tant particuliĂšrement formaliste, le rĂŽle de l’intermĂ©diaire agrĂ©Ă© domiciliataire s’avĂšre
crucial, notamment pour les transferts de revenus de capitaux de la Tunisie vers l’étranger. Le choix d’une
banque expérimentée est donc un atout important.
Distinction entreprises résidentes ou non résidentes
La rĂ©glementation des changes s’applique aux entreprises rĂ©sidentes.
- Toutes les opĂ©rations et prises d’engagement dont dĂ©coule ou peut dĂ©couler un transfert, ainsi que toute
compensation de dettes avec l’étranger restent soumises Ă  autorisation prĂ©alable.
- Dans ce cadre, tous les mouvements de fonds entre la Tunisie et l’étranger doivent transiter par des institutions bancaires ou des intermĂ©diaires agrĂ©Ă©s chez qui l’entreprise doit domicilier ses opĂ©rations.
- Ces rĂšgles s’appliquent aux entreprises rĂ©sidentes dont le capital est dĂ©tenu par des non rĂ©sidents et ayant
leur siĂšge social en Tunisie (filiales), ainsi qu’aux succursales rĂ©sidentes de sociĂ©tĂ©s ayant leur siĂšge social Ă 
l’étranger.
- Par contre, les entreprises non rĂ©sidentes bĂ©nĂ©ficient d’une libertĂ© totale en matiĂšre de changes.
- La non-rĂ©sidence peut faire l’objet d’une option de la part des entreprises « totalement exportatrices » , ou
implantĂ©es dans les zones franches, lorsque leur capital est dĂ©tenu par des non-rĂ©sidents tunisiens ou Ă©trangers, au moyen d’une importation de devises a hauteur minimum de 66% du capital.
Les transferts courants constituent l’essentiel des opĂ©rations commerciales et financiĂšres.
A titre indicatif, sont considĂ©rĂ©es comme opĂ©rations courantes avec l’étranger l’ensemble des opĂ©rations
commerciales et connexes, les opérations liées à la production, le transport, les assurances, les opérations
relatives aux dépenses bancaires et financiÚres, ainsi que la totalité des opérations relatives aux revenus de

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capital (bĂ©nĂ©fices, rĂ©munĂ©rations des parts bĂ©nĂ©ficiaires, dividendes, tantiĂšmes, jetons de prĂ©sence et assimiles, remboursement d’intĂ©rĂȘts des crĂ©dits extĂ©rieurs, intĂ©rĂȘts d’obligations et de bons, loyers, etc.).
La liberté de transfert concerne le produit réel net ainsi que la plus-value de la cession ou de la liquidation de
capitaux, Ă  condition qu’ils aient antĂ©rieurement fait l’objet d’une importation de devises.
RĂšglement aprĂšs l’entrĂ©e des marchandises.
Le rĂšglement des importations est librement effectuĂ© par l’intermĂ©diaire du domiciliataire (bancaire) aprĂšs
l’entrĂ©e effective des marchandises.
Les importations peuvent donner lieu au versement d’acomptes, sous rĂ©serve de l’émission en faveur de
l’importateur d’une garantie de restitution d’acompte à premiùre demande par la banque du fournisseur.
L’émission de cette garantie n’est pas exigĂ©e pour le rĂšglement d’acomptes relatifs Ă  l’importation de produits
ou de prestations de services liés à la production.
Le rĂšglement des marchandises peut ĂȘtre effectuĂ© avant leur rĂ©ception, sous rĂ©serve de la justification de leur
expédition directe et exclusive à destination de la Tunisie.
Moyens de paiement
La Tunisie faisant partie des organisations financiĂšres internationales (FMI, Banque Mondiale), elle utilise les
modes de rÚglement internationaux les plus usités.
Une large palette de solutions est mise Ă  la disposition des exportateurs et de leurs partenaires tunisiens.
De nombreux moyens de paiement sont disponibles selon la relation de confiance avec le partenaire commercial : le crĂ©dit documentaire irrĂ©vocable et confirmĂ©, le virement « Swift », l’encaissement documentaire
avec aval, et la lettre de change appuyĂ©e d’un aval bancaire. Le billet Ă  ordre est en revanche peu utilisĂ©.
- La garantie bancaire, se dĂ©veloppe progressivement notamment dans le cadre d’un rĂ©seau bancaire, notamment par la lettre de crĂ©dit stand-by.
- Des garanties bancaires locales peuvent ĂȘtre obtenues dans un dĂ©lai de 24 heures aprĂšs rĂ©ception de la
contre - garantie. Le coĂ»t, nĂ©gociable, de la garantie est d’environ 2‰ par an.
Ces garanties sécurisent les paiements sur une année par exemple et sont renouvelables par tacite reconduction.
Des conditions prĂ©fĂ©rentielles peuvent ĂȘtre obtenues, notamment lorsque les banques des deux partenaires
sont du mĂȘme groupe.
Un risque client persistant à gérer :
- En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, c’est l’importateur tunisien qui subit la monnaie du fournisseur et prend Ă  sa charge le
risque de change.
- Les délais de paiement sont en moyenne de 90 jours.
- Le risque de non paiement existe, surtout pour des opérations non sécurisées (risque client plutÎt que
risque de non transfert). Il est moindre pour les engagements par signature.
Les risques d’impayĂ©s varient selon les secteurs.
- L’information Ă©conomique et financiĂšre fait souvent dĂ©faut en Tunisie. Les entreprises, pour la plupart familiales, ne communiquent guĂšre. Les obligations d’information comptable ne sont pas toujours respectĂ©es. Il
n’existe pas encore de registre central du commerce informatisĂ© et actualisĂ©. Il est recommandĂ© de gĂ©rer le
risque client le plus en amont possible, afin d’éviter le recouvrement de crĂ©ances.
XI- Le régime fiscal
Une convention de non double imposition a été signée entre la Suisse et la Tunisie depuis janvier 1996.
- Les non rĂ©sidents sont imposĂ©s en Tunisie selon un principe de territorialitĂ©, sauf dans le cas d’opĂ©rations
exonĂ©rĂ©es d’impĂŽts par la loi.
- Les dividendes perçus par les associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© sont exonĂ©rĂ©s d'impĂŽt.
Les trois principaux impĂŽts :
A la fin des annĂ©es 1980, le systĂšme fiscal tunisien a fait l’objet d’une profonde rĂ©forme qui a instituĂ© les trois
principaux impĂŽts : l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS), l’impĂŽt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

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- L’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) : Un rĂ©gime dĂ©rogatoire important concerne les entreprises exportatrices.
- L’exonĂ©ration totale pour les sociĂ©tĂ©s «offshore» a Ă©tĂ© prolongĂ©e jusqu’au 31 dĂ©cembre 2010.
- L’IS s’applique principalement aux sociĂ©tĂ©s de capitaux rĂ©sidentes en Tunisie. Des dĂ©ductions de l’assiette
imposable sont prĂ©vues. Elles concernent les dividendes et en principe l’ensemble des charges nĂ©cessaires Ă 
l’exploitation : les amortissements «rĂ©guliĂšrement comptabilisĂ©s » et diverses provisions (ex : pour crĂ©ances
douteuses, dépréciation des stocks, dépréciation des actions cotées en bourse)
Détermination du résultat fiscal
Le rĂ©sultat fiscal correspond au bĂ©nĂ©fice net rĂ©alisĂ© par les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes en Tunisie ou dont l’imposition
est attribuée à la Tunisie.
- En principe, tous les revenus de l’entreprise sont imposables.
Toutefois, pour les sociétés totalement exportatrices en activité ou nouvellement créées avant le 1er janvier
2011, il est prĂ©vu une exonĂ©ration totale des revenus et bĂ©nĂ©fices provenant de l’exportation pendant les dix
e

premiĂšres annĂ©es d’activitĂ© et le paiement d’un taux d’imposition de 10% Ă  partir de la 11 annĂ©e. (Cet avantage est Ă©galement accordĂ© aux entreprises partiellement exportatrices pour leurs opĂ©rations d’exportation).
- Une baisse de 10 % du taux d'imposition est Ă©galement prĂ©vue pour les projets d’éducation, d’enseignement
et de formation professionnelle ainsi que pour la protection de l'environnement.
ModalitĂ©s d’imposition
- Le 1er janvier 2007, le taux de l’IS est passĂ© Ă  30%, sauf pour certains secteurs (pĂ©trolier, financier et des
tĂ©lĂ©communications). Il est rĂ©duit Ă  10% pour les sociĂ©tĂ©s agricoles et de pĂȘche.
- Quelque soit le rĂ©sultat net imposable, l'entreprise est soumise Ă  un minimum lĂ©gal de 0,1% du chiffre d'affaires brut, avec un minimum d’impĂŽt de 250 dinars pour les entreprises soumises Ă  un taux de 30 ou 35% et
de 100 dinars pour celles soumises Ă  un taux de 10%.
- Toute personne morale, mĂȘme non soumise Ă  l’IS, est tenue de dĂ©poser une dĂ©claration annuelle de ses
bénéfices avant le 25 mars de chaque année (si la date de clÎture des comptes est le 31 décembre).
- A partir de la deuxiĂšme annĂ©e d’activitĂ©, les entreprises doivent payer 3 acomptes provisionnels Ă©gaux chacun Ă  30 % de l’impĂŽt dĂ» sur les bĂ©nĂ©fices de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.
- L’Impît sur le revenu des personnes physiques
Les personnes imposables en Tunisie :
- Les personnes physiques ayant en Tunisie une « résidence habituelle » sont imposables sur leurs revenus de
source tunisienne et leurs revenus de source Ă©trangĂšre qui n’ont pas Ă©tĂ© soumis Ă  l’impĂŽt Ă  l’étranger.
- Les personnes qui n’ont pas leur rĂ©sidence en Tunisie, mais qui perçoivent des revenus rĂ©alisĂ©s en Tunisie,
ne sont imposables que sur ces derniers.
Les modalitĂ©s d’imposition
- Le revenu imposable dĂ» au 1er janvier de chaque annĂ©e est calculĂ© sur l’ensemble des revenus (traitements,
salaires, pensions et rentes viagÚres) ou bénéfices (industriels et commerciaux obtenus par les entreprises
individuelles) réalisés pendant l'année précédente.
- Le taux d’imposition est progressif de 0% Ă  35%, rĂ©parti en 6 tranches. Des exonĂ©rations et dĂ©ductions sont
prĂ©vues par la loi. La situation familiale ne modifie qu’à la marge le montant de l’impĂŽt.
Montant en dinars Taux en %
- La TVA et les droits de consommation : des rÚgles inspirées du systÚme français.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée
- En principe, toutes les opĂ©rations de vente ou de prestation de services rendues en Tunisie y sont imposables. Sont assujetties les personnes physiques ou morales rĂ©alisant des opĂ©rations soumises Ă  l’impĂŽt.
L’Etat, les collectivitĂ©s locales ainsi que les commerçants dĂ©taillants rĂ©alisant un chiffre d’affaires annuel infĂ©rieur Ă  100 000 dinars ne sont pas assujettis.
- La TVA est calculĂ©e sur le prix de vente (ou la valeur en douane en cas d’importation), tous frais, droits et
taxes compris. Il existe un taux normal de 18 % et deux taux réduits de 12 % et 6 % applicables à certaines
opérations définies par la loi.
- La TVA grevant les achats est dĂ©ductible de la TVA exigible. Si la taxe due ne permet pas l’imputation totale
de la taxe dĂ©ductible, le reliquat est reportĂ© sur les mois suivants. Parfois, le crĂ©dit de TVA peut ĂȘtre restituĂ©

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intĂ©gralement. Il faut en faire la demande auprĂšs de l’administration fiscale. Elle effectue, en pratique, une «
vĂ©rification approfondie » de la situation fiscale avant remboursement. C’est Ă©galement le cas pour les autres
demandes de restitution (IS notamment).
- Toutefois, Les « entreprises totalement ou partiellement exportatrices » peuvent acquérir en suspension de
TVA tous les biens et services nĂ©cessaires aux opĂ©rations d’exportation.
Les droits de consommation
Il s’agit d’un droit prĂ©levĂ© sur des produits listĂ©s par la loi, qu’ils soient importĂ©s ou fabriquĂ©s localement (ex :
vins, boissons alcoolisĂ©es, tabac, cafĂ©, hydrocarbures, voitures de tourisme). Le taux applicable peut ĂȘtre ad
valorem ou fixe. Il varie considĂ©rablement d’un produit Ă  l’autre.
- Le régime fiscal des zones franches économiques (ZFE)
- Les entreprises installées dans les ZFE ne sont, essentiellement, soumises au titre de leurs activités en Tunisie, qu'au paiement: des contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale et de l'impÎt sur les
e

sociétés à partir de la 11 année à compter de la premiÚre opération d'exportation.
- Le personnel étranger ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gérance de
l'entreprise bénéficient du paiement d'un impÎt forfaitaire sur les revenus au taux de 20 % du revenu brut et de
l'exonération des droits de douanes et des taxes d'effets équivalents et des taxes exigibles à l'importation des
effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.
Taux d'imposition : il est de 32 % en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pour les sociĂ©tĂ©s. Il est de 10 % pour les sociĂ©tĂ©s agricoles et de pĂȘche.
DégrÚvements : Des abattements sont accordés au titre des bénéfices et des revenus réinvestis allant de 35
% (rÚgle générale) à 100 %, sous réserve d'un minimum d'impÎt de 15 % du bénéfice général pour les sociétés
et de 45 % de l'impĂŽt sur le revenu pour les personnes physiques.
Dividendes : Les dividendes perçus par les personnes morales ne sont pas imposables en Tunisie. Ils sont
transfĂ©rables librement dans la mesure oĂč ils proviennent des activitĂ©s prĂ©vues par le code d'incitation aux
investissements.
Taxe sur la valeur ajoutée : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique à toutes les activités de production
industrielles, artisanales et de services, Ă  l'exception de l'agriculture.
Amortissement : Il porte sur les Ă©lĂ©ments de l’actif immobilisĂ© soumis Ă  la dĂ©prĂ©ciation. Il existe deux modes
d’amortissement (linĂ©aire simple ou accĂ©lĂ©rĂ© et amortissement dĂ©gressif). Les entreprises dont l’activitĂ© est
couverte par le code des investissements peuvent opter pour le rĂ©gime de l’amortissement dĂ©gressif pour les
équipements dont la durée de vie dépasse 7 ans.
XI- Le régime de la sécurité sociale
En Tunisie, le régime de la sécurité sociale concerne la quasi- totalité des salariés et ayants droits quelque soit
leur catégorie socioprofessionnelle.
Il existe une prise en charge de l’Etat de la cotisation patronale au rĂ©gime lĂ©gal de la sĂ©curitĂ© sociale.
XII- Enregistrement des produits, normes, dispositions techniques, marque
- L’Institut national de la normalisation et de la propriĂ©tĂ© industrielle, INNORPI est sous la tutelle du MinistĂšre
de l’industrie, de l’énergie et des PME. Il a pour mission d’entreprendre toutes les actions relatives Ă  la normalisation, la qualitĂ© des produits et des services, la mĂ©trologie et la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle.
- Le MinistĂšre de l'Industrie, de l’énergie et des PME assure la direction de l’ensemble de la normalisation et le
contrĂŽle gĂ©nĂ©ral de son application dans l’économie du pays. Il est spĂ©cialement chargĂ© de coordonner les
travaux de normalisation et d’en assurer l’unitĂ© de vues. La normalisation est rĂ©glementĂ©e par la loi No 82-66
du 6 août 1982.
- L’INNORPI est l’autoritĂ© compĂ©tente pour l’enregistrement des produits (brevet et marques
). Il est chargĂ©
de recevoir et d’examiner les demandes, de les enregistrer et de les publier. Il peut Ă©galement recevoir et enregistrer tous les actes affectant les droits de propriĂ©tĂ© industrielle, les contrats de licence et de cessions sur
ces droits. Il applique aussi les dispositions relatives à la propriété industrielle, à sa protection, aux applications
d’origine et aux indications de provenance.
- En Tunisie, la propriété intellectuelle est protégée par des dispositions de droit interne ainsi que par des traités internationaux se rapportant à la matiÚre. Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle jouit d'un monopole privé d'exploitation (la contrefaçon est sanctionnée). Les découvertes et inventions nouvelles (invention de

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nouveaux produits industriels, invention de nouveaux moyens ou application nouvelle de moyens pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel) sont protégées par des brevets d'invention.
- Ne sont pas brevetables en Tunisie les plans et combinaisons de crĂ©dits ou de finances ainsi que les inventions dont la vulgarisation serait contraire aux lois ou aux bonnes moeurs. Si l'invention se rapporte Ă  des denrĂ©es alimentaires ou Ă  des mĂ©dicaments, des brevets ne peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s pour ces denrĂ©es ou ces produits eux-mĂȘmes mais peuvent l'ĂȘtre pour les procĂ©dĂ©s spĂ©ciaux relatifs Ă  leur fabrication.
- Toutefois et conformĂ©ment Ă  l’article 70 de l’accord de l’OMC, l’ INNORPI accepte les dĂ©pĂŽts des demandes
de brevet relatives aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l’agriculture.
- La Tunisie a signé la convention de Paris sur la protection des brevets d'invention, la convention UNCTAD
sur la protection des brevets et marques et l'accord de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le
Développement, CNUCED, relatif à la protection des licences et marques déposées. Elle est également
membre de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, OMPI.
- Les projets de normes sont Ă©laborĂ©s au sein de Commissions techniques constituĂ©es par l’ INNORPI et
comprenant les reprĂ©sentants de toutes les parties concernĂ©es par l’objet de la dite norme.
- L’INNOPRI peut fournir des prestations de services Ă  tout organisme public ou privĂ©. Il peut, en cas de besoin,
faire appel à des experts ou à des organismes spécialisés et négocier avec eux les opérations qui lui sont
commandées.
- L’homologation des projets de normes est prononcĂ©e par arrĂȘtĂ© du Ministre de l’industrie, de l’énergie et
des PME. Les normes homologuĂ©es sont d’application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les
importateurs, les exportateurs et les services publics, dans les dĂ©lais et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ©
d’homologation. Toutes infractions Ă  l’application des normes homologuĂ©es sont punies (en cas de difficultĂ©s
dans l’application des normes homologuĂ©es, des dĂ©rogations peuvent ĂȘtre accordĂ©es par ce MinistĂšre de
l’industrie).
- La conformitĂ© aux normes est validĂ©e par l’apposition d’une marque nationale de conformitĂ© aux normes
que l’INNOPRI est habilitĂ© Ă  accorder aux producteurs.
- L’INNOPRI est habilitĂ© Ă  percevoir des droits Ă  l’occasion de la dĂ©livrance des marques de conformitĂ© aux
normes.
XIII- Les différents intervenants possible :
- FIPA : Agence pour la promotion des investissements Ă©trangers (www.investintunisia.tn)
-APII : Agence pou la promotion de l’industrie et de l’innovation (www.tunisieindustrie.nat.tn.)
Guichets uniques de l’API : Tunis, Sfax et Sousse
- APIA : Agence pou la promotion des investissements agricoles (wwwapia.com.tn) Guichet unique de l’APIA
: Tunis
- ONTT : Office national du tourisme (www.tunisietourisme.com.tn)
- ONAT : Office national de l’artisanat (www.onat.nat.tn)
- Les diffĂ©rents MinistĂšres : Autorisation prĂ©alable pour l’exercice de certaines activitĂ©s.
- Le Gouvernorat : Autorisation prĂ©alable pour l’acquisition de certains biens.
- La maison de l’exportateur, (anciennement appelĂ© CEPEX), enregistre la crĂ©ation des sociĂ©tĂ©s de commerce international et fournit des informations sur les procĂ©dures d'exportation.
- Les Chambres de Commerce et d'Industrie donne des conseils sur les questions de certificats d'origine et
de transport international routier.
- La Municipalité : authentifie les signatures et les duplicata de documents.
- INNORPI: L’institut national de la normalisation et de la propriĂ©tĂ© industrielle (wwwinnorpi.tn)

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Date:

Juin 2010

Auteur:
Adresse de l’auteur:

Abdallah Lanouar, Attaché commercial et économique
Ambassade de Suisse en Tunisie
Rue du Lac d’Annecy
Immeuble Stramica
1053 Lers Berges du Lac
Tunisie
Tel. +216 71 962 997
Fax +216 71 965 796
E-mail : tun.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/tunis

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59502568 regime-du-commerce-exterieur-en-tunisie

  • 1. Tunisie Dispositions juridiques RĂ©digĂ© par: Ambassade de Suisse en Tunisie Tunis, Juni 2010 La Tunisie est un marchĂ© proche de la Suisse. Le français y est la premiĂšre langue Ă©trangĂšre utilisĂ©e ce qui permet une communication facile. Les accords bilatĂ©raux dĂ©jĂ  conclus avec la Suisse (en matiĂšre de coopĂ©ration, facilitation de commerce et autres), la signature le 17 dĂ©cembre 2004 de l’accord de libre-Ă©change entre la Tunisie et l’AELE entrĂ© en vigueur le 01 juin 2005 et l’ancrage Ă©conomique multilatĂ©ral de la Tunisie avec l’UE ainsi que son intĂ©gration progressivement dans l'espace euro-mĂ©diterranĂ©en reprĂ©sentent une structure solide pour encourager l’économie suisse Ă  s’intĂ©resser davantage Ă  ce pays. La relance de la coopĂ©ration financiĂšre entre la Suisse et la Tunisie, par le biais du crĂ©dit mixte rĂ©orientĂ© et d’un nombre d’offres d’assistance Ă©conomique stipulĂ©es dans le «MĂ©morandum of understanding », signĂ© Ă©galement en dĂ©cembre 2004, ouvriront de nouveaux champs d’activitĂ© Ă  la Suisse dans le secteur de l’industrie et des services. Ăšme Ăšme Ăšme Ăšme La Suisse est le 20 fournisseur et le 14 client de la Tunisie pour 2009 contre le 23 fournisseur et le 8 client pour 2008. La Tunisie reprĂ©sente pour les exportateurs suisses l’un des principaux marchĂ©s en Afrique. Les relations Ă©conomiques entre les deux pays sont relativement importantes notamment suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l'accord de libre Ă©change. Depuis, les exportations des produits industriels et des produits agricoles transformĂ©s originaires de Suisse, sont traitĂ©es au mĂȘme titre que les exportations de l’UE, tant du point de vue des droits de douane que des formalitĂ©s qui les accompagnent (certificats d'origine, etc.). De ce fait, les exportations des produits industriels sont exemptĂ©es du droit de douane. En l’absence d’autres acteurs, tels qu’une Chambre de commerce Suisse -Tunisie, ou un Hub de l’OSEC, c’est le service Ă©conomique et commercial de l’ambassade de Suisse en Tunisie qui s’occupe essentiellement de la promotion Ă©conomique et commerciale de la Suisse en Tunisie, et qui entretient des liens de coopĂ©ration Ă©troits avec l’OSEC. I- Le cadre lĂ©gal et rĂšglementaire tunisien : Le droit tunisien est largement inspirĂ© du droit français. Le cadre lĂ©gislatif tunisien repose essentiellement sur une sĂ©rie de codes, de lois, de dĂ©crets et d’arrĂȘtĂ©s ministĂ©riaux. Les textes de lois sont l’oeuvre du pouvoir lĂ©gislatif. AprĂšs leur promulgation, ils font l’objet d’une publication au JORT (Journal officiel de la RĂ©publique Tunisienne). Les dĂ©crets relĂšvent de la compĂ©tence du PrĂ©sident de la RĂ©publique (dĂ©crets prĂ©sidentiels). Les arrĂȘtĂ©s sont l’oeuvre du premier Ministre ou des Ministres. Ils ont pour objet de prĂ©ciser le contenu et l’application d’une loi et/ou d’un dĂ©cret. Quant au systĂšme judiciaire, il ressemble au systĂšme latin. Il est composĂ© de deux grands ensembles : les juridictions civiles (tribunal cantonal, tribunal de premiĂšre instance, Cour d’appel, Cour de cassation) et les juridictions spĂ©ciales (Conseil de prud’hommes, tribunal immobilier, tribunal administratif, cour des comptes). Download from: www.osec.ch 1 / 14
  • 2. La Tunisie a adhĂ©rĂ© Ă  un nombre important de conventions internationales dont notamment : la convention de New York relative Ă  la reconnaissance et l'exĂ©cution des sentences arbitrales ; la convention internationale pour le rĂšglement des diffĂ©rends relatifs aux investissements entre un Etat et les ressortissants d'autres Etats ; des accords ont Ă©tĂ© signĂ© avec l'Agence MultilatĂ©rale de Garantie des Investissements (MIGA). De nombreuses conventions bilatĂ©rales fixant l’exĂ©cution des sentences arbitrales sont conclues dans le cadre de l’entraide judiciaire. Les parties contractantes peuvent prĂ©voir une clause d’arbitrage en cas de litige. Le Code de l'arbitrage tunisien s'inspire largement de la convention type des Nations unies en matiĂšre d'arbitrage international. La Tunisie en s’engageant dans la voie de l’ouverture, se caractĂ©rise par un droit des affaires incitatif, des barĂšmes tarifaires rĂ©duits, un rĂ©gime fiscal souple, et une rĂ©glementation des investissements simple et homogĂšne. II- Le rĂ©gime du commerce extĂ©rieur Dans le cadre de ses engagements, notamment avec l’OMC, l’AELE et l’UE, la Tunisie a optĂ© pour la libĂ©ralisation de son commerce extĂ©rieur, plus de 95 % des importations sont libres Ă  l'exception d'une liste trĂšs limitĂ©e de produits qui continue Ă  ĂȘtre exclue du rĂ©gime de la libertĂ© de commerce et reste soumise Ă  une autorisation d'importation Ă  demander auprĂšs du MinistĂšre du Commerce. La rĂ©glementation du commerce extĂ©rieur est basĂ©e sur la distinction entre les marchandises libres Ă  l'importation et Ă  l'exportation et celles interdites. Dans ce domaine, il existe des rĂ©gimes particuliers qui dĂ©rogent au droit commun import-export en consignation et import-export temporaire. Pour l’exercice de toute activitĂ© d’importation ou d’exportation il est exigĂ© d’avoir un code en douane. Les importations non soumises aux formalitĂ©s du commerce extĂ©rieur sont celles des produits nĂ©cessaires Ă  la production rĂ©alisĂ©es par les entreprises totalement exportatrices et par les opĂ©rateurs dans les zones franches Ă©conomiques. Tous les produits soumis au rĂ©gime de la libertĂ© du commerce sont importĂ©s automatiquement et sans autorisation moyennant une domiciliation de l'importation auprĂšs d'un intermĂ©diaire agrĂ©Ă©. Les produits exclus du rĂ©gime de la libertĂ© d'importation sont fixĂ©s par une liste figurant au dĂ©cret No 96-1118 du 10 juin 1996. Ce mĂȘme dĂ©cret fixe Ă©galement la liste des produits interdits Ă  l’exportation et ceux soumis Ă  titre transitoire Ă  l’autorisation d’importation. Certains produits sont soumis notamment Ă  des contrĂŽles de : qualitĂ©, environnement, poids, mesure, phytosanitaire. Pour les importations de produits soumis Ă  autorisation, la demande d'autorisation d'importation, accompagnĂ©e du contrat commercial, est dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'intermĂ©diaire agrĂ©Ă© (banque du demandeur). L’autorisation d'importation est valable pour 12 mois et permet la rĂ©alisation d'importations fractionnĂ©es pour tous les produits qu'elle couvre. Exercice du commerce d'importation L’exercice par toute personne physique ou morale du commerce d’importation de produits ou marchandises destinĂ©s Ă  ĂȘtre distribuĂ©s en l’état au stade de gros ou de dĂ©tail, est soumis Ă  l’agrĂ©ment prĂ©alable du MinistĂšre du Commerce. L’agrĂ©ment est dĂ©livrĂ© sous forme de carte de commerçant importateur. Le commerçant importateur doit, pour tout produit importĂ©, assurer Ă  sa clientĂšle les mĂȘmes garanties que celles accordĂ©es par son fournisseur dans le pays d’origine. Il doit en outre garantir le service aprĂšs-vente pour tout produit importĂ© nĂ©cessitant ce service. III – L’Exercice d’activitĂ©s commerciales Le code de commerce Tunisien s’applique aux commerçants et aux actes de commerce, sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues par la loi. Les conditions d’exercice de certaines activitĂ©s commerciales sont rĂ©glementĂ©es par le DĂ©cret-loi No 61-14 du 30 aoĂ»t 1961 relatif aux conditions d’exercice de certaines activitĂ©s commerciales. Il est Ă  signaler que toute personne physique ou morale de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, souhaitant exercer une activitĂ© commerciale en Tunisie, est tenu d'obtenir une autorisation prĂ©alable auprĂšs des services concernĂ©s du MinistĂšre du Commerce. Sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le MinistĂšre du Commerce (impossible Ă  obtenir), est interdit aux personnes physiques ou morales, ne possĂ©dant pas la nationalitĂ© tunisienne l’exercice des activitĂ©s suivantes : gĂ©rant Download from: www.osec.ch 2 / 14
  • 3. d’immeuble ; commissionnaire, courtier, agent commercial ; concessionnaire, consignataire, reprĂ©sentant gĂ©nĂ©ral, agent gĂ©nĂ©ral ou de vente, quelle que soit la dĂ©nomination sous laquelle s’exerce cette activitĂ© ; voyageur, placier, reprĂ©sentant de commerce. Toutefois les personnes de nationalitĂ© Ă©trangĂšre peuvent, se faire reprĂ©senter et/ou confier leurs activitĂ©s commerciales Ă  un distributeur tunisien sur place ou Ă  un personnel commercial tunisien spĂ©cialisĂ© et agrĂ©Ă© par le MinistĂšre du Commerce. IV – Les formalitĂ©s de constitution d’une sociĂ©tĂ© sont rĂ©gies notamment par le code des sociĂ©tĂ©s commerciales (promulguĂ© par la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000). La constitution d’une sociĂ©tĂ© en Tunisie dure deux Ă  trois semaines en moyenne selon la forme de la sociĂ©tĂ©. Pour une simplification des dĂ©marches de constitution d’une sociĂ©tĂ©, des guichets uniques de l’APII et de l’APIA ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s. Les prestations du guichet unique sont destinĂ©es aux promoteurs tunisiens et Ă©trangers, rĂ©sidents ou non rĂ©sidents rĂ©alisant des projets d’investissement en Tunisie. Il rĂ©unis, en un mĂȘme espace, les bureaux des diffĂ©rentes administrations concernĂ©es pour la constitution d’une sociĂ©tĂ©. Depuis 2006, il existe des bureaux de l’« interlocuteur unique » chargĂ©s d’accomplir, en lieu et place de l’investisseur, l’intĂ©gralitĂ© des formalitĂ©s requises. Un dispositif de constitution en ligne des sociĂ©tĂ©s est Ă©galement disponible. -En premiĂšre Ă©tape la dĂ©claration du projet d’investissement doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de l’organisme compĂ©tent : l’agence de promotion de l’industrie (API) pour la majoritĂ© des secteurs, l’agence de promotion des investissements agricoles (APIA) pour les secteurs agricoles, l’office national du tourisme tunisien (ONTT) pour le tourisme et l’office national de l’artisanat (ONAT) pour l’artisanat. Ensuite les guichets uniques qui existent Ă  Tunis, Sfax et Sousse permettent de rĂ©aliser l’ensemble des formalitĂ©s de constitution dans un site unique. Ces guichets permettent de rĂ©duire, de maniĂšre considĂ©rable, les dĂ©lais de constitution. Ils regroupent des reprĂ©sentants officiels des institutions suivantes : - Le bureau oĂč sont enregistrĂ©s les actes relatifs Ă  l'Ă©tablissement de la sociĂ©tĂ© (statuts, procĂšs-verbaux et les rĂ©solutions des organes administratifs). - Le bureau des impĂŽts qui Ă©met les cartes d'identification fiscale et les copies de la dĂ©claration de crĂ©ation de la sociĂ©tĂ©. - Le greffe du tribunal qui attribue Ă  la sociĂ©tĂ© en voie de constitution un numĂ©ro d'enregistrement et enregistre les actes de nantissement ainsi que les certificats d'hypothĂšque. - La Direction gĂ©nĂ©rale des Douanes qui Ă©met le code en douane de la sociĂ©tĂ© et les cartes nĂ©cessaires. Elle fournit Ă©galement des informations sur les conditions Ă  remplir pour le site commercial et sur le reprĂ©sentant de l'administration des douanes dĂ©signĂ© pour l'entreprise totalement exportatrice hors zone franche. - L'imprimerie Officielle pour la publication sur le Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne (JORT). - Le bureau de la Banque Centrale qui fournit des informations sur les procĂ©dures de financement de projet et sur les transactions de change. V- Les diffĂ©rentes formes de sociĂ©tĂ©s sont semblables Ă  celles prĂ©sentes en Suisse. Toute sociĂ©tĂ© Ă©trangĂšre peut s’établir en Tunisie en crĂ©ant la sociĂ©tĂ© qui correspond le mieux Ă  ses objectifs. Il existe deux grandes catĂ©gories de sociĂ©tĂ©s : les sociĂ©tĂ©s de capitaux (la sociĂ©tĂ© anonyme et la sociĂ©tĂ© en commandite par actions) et les sociĂ©tĂ©s de personnes (la sociĂ©tĂ© en nom collectif, la sociĂ©tĂ© en participation et la sociĂ©tĂ© en commandite simple). Cependant, les formes les plus usitĂ©es restent la sociĂ©tĂ© anonyme, mais surtout une autre catĂ©gorie qui est la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou encore la sociĂ©tĂ© unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e. - La sociĂ©tĂ© anonyme (SA) est constituĂ©e entre au moins 7 actionnaires, personnes physiques ou morales, responsables Ă  concurrence de leurs apports. - Le capital social minimum est de 5 000 dinars si la sociĂ©tĂ© ne fait pas appel public Ă  l’épargne, et de 50 000 dinars dans le cas contraire. - La cession des actions est libre. - Par ailleurs, il existe deux sortes de SA : avec conseil d’administration ou avec directoire et conseil de surveillance. - La sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e (SARL), se situe entre le rĂ©gime juridique des sociĂ©tĂ©s de personnes et celui des sociĂ©tĂ©s de capitaux est la forme la plus courante pour une PME. Download from: www.osec.ch 3 / 14
  • 4. Les formalitĂ©s de constitution d’une SARL sont plus simples que pour la SA. Elle est crĂ©Ă©e entre 2 associĂ©s au moins, responsables Ă  concurrence de leurs apports. Le capital social ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  1000 Dinars. La cession des parts sociales est soumise Ă  l’agrĂ©ment de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant 3/4 au moins des parts sociales. La direction est assurĂ©e par un ou plusieurs gĂ©rants choisis parmi les associĂ©s ou les tiers. - La sociĂ©tĂ© unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e (SUARL), composĂ©e d’une seule personne physique, dĂ©nommĂ©e « associĂ© unique » est constituĂ© selon des formalitĂ©s identiques Ă  celles de la SARL, et applique le mĂȘme rĂ©gime juridique avec quelques amĂ©nagements. L’associĂ© unique ne supporte les pertes qu’à concurrence de son apport. Il exerce les pouvoirs dĂ©volus au gĂ©rant et Ă  l’assemblĂ©e des associĂ©s dans les SARL. - L’entreprise individuelle est notamment utilisĂ©e dans les activitĂ©s de services. Elle appartient Ă  une seule personne physique et ne nĂ©cessite pas de capital social. Le chef d’entreprise est indĂ©finiment responsable des dettes de l’entreprise. - D’autres formes d’implantation commence Ă  ĂȘtre mise en place par les investisseurs Ă©trangers : - La succursale : Sur le plan juridique, la succursale est le prolongement de la sociĂ©tĂ© mĂšre. Elle n’a ni personnalitĂ© morale ni autonomie financiĂšre. A ce titre, la crĂ©ation d'une succursale est relativement simple. La succursale doit faire l’objet d’une immatriculation au registre de commerce, les dĂ©lais et la procĂ©dure d’inscription sont identiques Ă  celles d'une SARL. Les directeurs de la succursale agissant pour le compte de la sociĂ©tĂ© mĂšre doivent ĂȘtre titulaires d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs. - La joint-venture n’a pas de rĂ©gime juridique spĂ©cifique et adopte les formes sociĂ©taires traditionnelles. GĂ©nĂ©ralement, il s'agit d'opĂ©rations de partenariat sous forme d'une seule sociĂ©tĂ©. En gĂ©nĂ©ral, les opĂ©rateurs locaux sont ouverts aux opportunitĂ©s d’investissement en joint-venture. Le partenariat avec l’investissement Ă©tranger et notamment europĂ©en est bien accueilli. - Le bureau de reprĂ©sentation n’a pas de rĂ©gime juridique propre et est soumis Ă  des conditions d’exercice contraignantes. - La franchise est dĂ©sormais prĂ©vue par la loi n°69 -2009 du12/08/2009 relative au commerce de distribution. La franchise existait avant cette loi mais sous diffĂ©rentes formes et appellations (licence de marque, accord de partenariat, contrat d’assistance technique.) Avant la promulgation de la loi, les franchisĂ©s en Tunisie n’avaient pas le droit lĂ©galement de verser des royalties aux franchiseurs Ă©trangers considĂ©rĂ©s comme des fuites de capitaux en infraction Ă  la lĂ©gislation des changes. DĂ©sormais il est possible Ă  des enseignes internationales de s’installer en Tunisie par la voie de la franchise. La loi autorise le versement de royalties sous contrĂŽle de la banque centrale aprĂšs autorisation du MinistĂšre du Commerce. - Il existe Ă©galement en Tunisie le groupe de sociĂ©tĂ©s, le groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique et la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. VI- La promotion des investissements Le Code d'incitations aux investissements (CII) entrĂ© en vigueur le 01/01/1994 rĂ©git aussi bien l'investissement Ă©tranger que national et constitue un cadre particuliĂšrement incitatif en faveur de l’exportation. - la libertĂ© d’investir y est consacrĂ©e et reconnue aux Ă©trangers rĂ©sidents et non-rĂ©sidents. - Le CII liste les secteurs qu’il couvre. Tous les secteurs d'activitĂ© y figurent Ă  l'exception des Hydrocarbures, des mines, de l'Ă©nergie, du commerce intĂ©rieur et du secteur financier (activitĂ©s de banques et de sociĂ©tĂ©s d'investissement, activitĂ©s d'assurance, d'intermĂ©diaire en bourse, de transitaire, de transport et profession de la marine marchande) qui sont rĂ©gis par des textes spĂ©cifiques. - Le CII ne s’applique qu’aux opĂ©rations de « crĂ©ation, extension, renouvellement, rĂ©amĂ©nagement ou transformation d’activitĂ© » et ne concerne pas l’acquisition de sociĂ©tĂ© existante. - Des rĂ©glementations sectorielles peuvent dans certains cas prĂ©voir des procĂ©dures d’autorisation prĂ©alable. Si pour certaines activitĂ©s l'investissement se fait sur simple dĂ©claration (industries manufacturiĂšres, agriculture, industries agro-alimentaires, travaux publics et certains services totalement exportateurs et services liĂ©s Ă  l'industrie), d'autres activitĂ©s nĂ©cessitent un agrĂ©ment (pĂȘche, tourisme, transports et communications, santĂ©, promotion immobiliĂšre, production et industries cinĂ©matographiques, formation professionnelle, Ă©ducation et enseignement et recyclage et transformation de dĂ©chets et ordures). Download from: www.osec.ch 4 / 14
  • 5. Les activitĂ©s non couvertes par le CII - ActivitĂ©s commerciales L’accĂšs aux activitĂ©s de distribution de gros, commerce de dĂ©tail et restauration non touristique est trĂšs restreint pour les Ă©trangers. Ils doivent obtenir une carte de commerçant Ă©tranger auprĂšs du ministĂšre du Commerce qui est rarement accordĂ©e. D’autres activitĂ©s leur sont interdites (ex : commissionnaire, agent commercial, courtier, concessionnaire, reprĂ©sentant de commerce
). - Franchise - Secteur financier Les investissements Ă©trangers dans le secteur bancaire sont soumis Ă  des critĂšres d’acceptabilitĂ© stricts (agrĂ©ment du ministĂšre des finances, Ă©tablissement sous forme d’une SA, capital minimum, etc.). - Secteur des assurances Une importante rĂ©forme, intervenue en fĂ©vrier 2008, a supprimĂ©, pour les entreprises Ă©trangĂšres, la subordination de l’octroi de l’agrĂ©ment du ministre des finances Ă  l’obtention de la carte de commerçant. L’exercice de l’activitĂ© d’assurance reste toutefois soumis Ă  l’agrĂ©ment. VII- Le rĂ©gime de l'investissement Ă©tranger - La majoritĂ© des activitĂ©s de services sont ouvertes aux investisseurs Ă©trangers. - Si l’activitĂ© est totalement exportatrice, les Ă©trangers peuvent dĂ©tenir sans autorisation prĂ©alable jusqu'Ă  100 % du capital social. - Certains secteurs d'activitĂ©s de services autres que totalement exportateurs sont soumis Ă  l'approbation de la Commission supĂ©rieure d'investissement lorsque la participation Ă©trangĂšre dĂ©passe 50 % du capital. - L'exploitation par voie de location des terrains agricoles est possible si le capital est dĂ©tenu par des Tunisiens Ă  concurrence de 34 % au moins. La participation Ă©trangĂšre peut atteindre 66 % dans le cadre des sociĂ©tĂ©s d'exploitation des terres agricoles, d'aquaculture et de pĂȘche. - PropriĂ©tĂ© du capital : activitĂ©s sans autorisation activitĂ©s avec autorisation secteur agricole secteur de la pĂȘche 100 % - industries manufacturiĂšres - tourisme -services totalement exportateurs - services liĂ©s Ă  l'industrie >50 % certaines activitĂ©s de services orientĂ©es vers le marchĂ© local avec une participation Ă©trangĂšre de plus de 50 % Jusqu’à 66 % Jusqu’à 66 % - aquaculture - pĂȘche acquisition de titres Jusqu’à 49.99% transfert des capitaux libre Dans entreprises tunisiennes cotĂ©es et non cotĂ©es Les investisseurs Ă©trangers sont libres de rapatrier les bĂ©nĂ©fices et le prix de cession du capital investi en devises. - Sont considĂ©rĂ©es « entreprises totalement exportatrices » celles qui ont une production destinĂ©e « totalement » Ă  l’étranger ou rĂ©alisent des prestations de services en Tunisie en vue de leur utilisation Ă  l'Ă©tranger. La notion s’étend aux entreprises travaillant « exclusivement » avec les entreprises totalement exportatrices, Ă  celles Ă©tablies dans les parcs d’activitĂ©s Ă©conomiques et aux organismes financiers non-rĂ©sidents. Download from: www.osec.ch 5 / 14
  • 6. Trois catĂ©gories d’avantages sont prĂ©vues : - Des incitations communes accordĂ©es Ă  tous les promoteurs de mĂȘme catĂ©gorie. -Des incitations spĂ©cifiques Ă  certains investissements. Elles prennent notamment la forme d’exonĂ©rations fiscales ou de primes d’investissement. Elles touchent des catĂ©gories d’investissements opĂ©rĂ©s dans des domaines particuliers, fixĂ©s par dĂ©cret : entreprises totalement exportatrices, investissements rĂ©alisĂ©s dans les zones d’encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional; dans les activitĂ©s agricoles et de la pĂȘche ; dans le but de lutter contre la pollution ou pour la collecte, la transformation et le traitement des dĂ©chets. - Des incitations particuliĂšres accordĂ©es au cas par cas, par dĂ©cret, en fonction de critĂšres tenant compte notamment du volume d’investissement, du degrĂ© d’intĂ©gration, de l’apport technologique, etc. - Des avantages significatifs favorables Ă  l’exportation font de la Tunisie est un paradis fiscal pour les sociĂ©tĂ©s totalement exportatrices : - La garantie de transfert des capitaux Ă©trangers investis et de leurs revenus. - Une exonĂ©ration totale des revenus et bĂ©nĂ©fices provenant de l’exportation pendant les dix premiĂšres annĂ©es d’activitĂ© pour toutes les sociĂ©tĂ©s en activitĂ© ou nouvellement crĂ©Ă©es avant le 1er janvier 2011 et le paiement e d’un taux d’imposition de 10% Ă  partir de la 11 annĂ©e. (Cet avantage est Ă©galement accordĂ© aux entreprises partiellement exportatrices pour leurs opĂ©rations d’exportation) ; - L’exonĂ©ration totale des revenus ou bĂ©nĂ©fices consacrĂ©s Ă  la souscription au capital initial d’une entreprise totalement exportatrice ou Ă  son augmentation ; - L’exonĂ©ration totale des bĂ©nĂ©fices rĂ©investis au sein mĂȘme de la sociĂ©tĂ© ; - L’exonĂ©ration totale de la TVA et des droits de consommation au titre des biens d’équipement, matiĂšres premiĂšres et produits semi-finis, ainsi que des droits et taxes exigibles au titre de l’activitĂ© exercĂ©e. - L’importation en franchise douaniĂšre des biens nĂ©cessaires Ă  la production ; - La possibilitĂ© d’écouler sur le marchĂ© local jusqu’à 30% de sa production industrielle ou agricole avec paiement des droits et taxes en vigueur. - La possibilitĂ© de recruter des « agents d’encadrement et de maĂźtrise » de nationalitĂ© Ă©trangĂšre dans la limite de 4 personnes ; -Des rĂ©glementations qui limitent l’investissement Ă©tranger notamment dans le marchĂ© intĂ©rieur - Les investissements Ă©trangers dans le secteur minier et des hydrocarbures sont rĂ©gis par des lois spĂ©cifiques. - Les services faisant l’objet de monopoles d’Etat ne sont ouverts aux entreprises Ă©trangĂšres que sous la forme de concession de service public (ex : distribution d’électricitĂ©). - Les professions libĂ©rales sont rĂ©servĂ©es, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, aux tunisiens. - La loi bancaire n°2001-65 du 10 juillet 2001 a instituĂ© un rĂ©gime plus souple et incitatif destinĂ© aux Ă©tablissements financiers non-rĂ©sidents. - La vente de services d’intermĂ©diation en assurance et d’expertise en Ă©valuation de dommages est rĂ©servĂ©e exclusivement aux nationaux tunisiens (Code des assurances promulguĂ© par la loi n°92-24 du 9 mars 1992). VII - L’acquisition : - Un rĂ©gime restrictif avec une flexibilitĂ© pour les PME L’acquisition de parts sociales par une personne morale ou physique Ă©trangĂšre est soumise Ă  l’approbation prĂ©alable de la commission supĂ©rieure d’investissement, lorsque l’acquisition porte la participation Ă©trangĂšre Ă  50 % ou plus du capital de la sociĂ©tĂ©. Cette autorisation est trĂšs rarement accordĂ©e. - Depuis 2005, l’acquisition de parts sociales dans des PME Ă©tablies en Tunisie et exerçant dans les « secteurs libres Ă  la constitution » est dispensĂ©e de l’approbation. - Depuis 2005, le non tunisien est exemptĂ© de l’autorisation du gouverneur pour l’acquisition, la prise Ă  bail, ou le transfert de propriĂ©tĂ©, de terrains et locaux bĂątis dans les zones industrielles ainsi que des terrains dans les zones touristiques, pour la rĂ©alisation de « projets Ă©conomiques » (loi n°2005-40 du 11 mai 2005). - Un accĂšs Ă  la propriĂ©tĂ© rĂ©glementĂ© pour les non-rĂ©sidents - L’acquisition d’immeubles nĂ©cessite une autorisation prĂ©alable de la BCT. - Par ailleurs, sont soumises Ă  l’autorisation du gouverneur, les mutations de propriĂ©tĂ© portant sur des immeubles situĂ©s en Tunisie et appartenant Ă  des Ă©trangers. Download from: www.osec.ch 6 / 14
  • 7. - Dans le secteur agricole, les Ă©trangers ne peuvent pas acquĂ©rir de terrains. Ils ne peuvent ĂȘtre que partie prenante de baux de longue durĂ©e dans la mesure oĂč les intĂ©rĂȘts Ă©trangers n’y excĂšdent pas 66 %. VIII- OĂč et comment s’implanter Les sociĂ©tĂ©s totalement exportatrices ont plusieurs options de localisation : Les terrains et bĂątiments disponibles sont prĂ©sentĂ©s sur : - www.afi.nat.tn - www.enfidha.net - www.bizertaeconomicpark.com.tn - www.zfzarzis.com.tn Les zones industrielles Elles se sont dĂ©veloppĂ©es, depuis 1973, sur l’ensemble du territoire. - L’Agence FonciĂšre Industrielle (AFI), relevant du domaine public, est chargĂ©e de la crĂ©ation, de l’amĂ©nagement et de la commercialisation de zones et locaux industriels modulables. - ENFIDHA est une nouvelle zone industrielle privĂ©e qui se trouve entre les rĂ©gions d'Hammamet et de Sousse. L'aire est mise Ă  la disposition des entreprises qui veulent investir et crĂ©er leurs propres filiales de production. Les parcs d’activitĂ©s Ă©conomiques (ou zones franches) Un parc existe Ă  Bizerte (60 km de Tunis), et un autre Ă  Zarzis (480 km de Tunis et 60 km de Djerba). Les entreprises investissant dans les secteurs industriel, commercial et de services « totalement exportateurs » peuvent s’y implanter. Un « guichet unique » sert d’interlocuteur pour les formalitĂ©s administratives. Les zones d’encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional (ZEDR) Il existe deux ZEDR et une ZEDR prioritaire. Les sociĂ©tĂ©s, implantĂ©es dans ces zones, et exerçant dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans certaines activitĂ©s de services, bĂ©nĂ©ficient d’avantages spĂ©cifiques. Il s’agit essentiellement d’exonĂ©rations des revenus et bĂ©nĂ©fices, de prises en charge de la contribution sociale et de primes d’investissement. Ce rĂ©gime se superpose Ă  celui rĂ©servĂ© Ă  l’exportation. La location : A Tunis, il est possible pour des entreprises Ă©trangĂšres de louer des salles de rĂ©union et des bureaux, entiĂšrement Ă©quipĂ©s avec service de secrĂ©tariat. Les centres d’affaires proposent Ă©galement diffĂ©rentes offres de domiciliation d’entreprise. IX- Le rĂ©gime douanier - La Tunisie est membre fondateur de l’OMC (Organisation mondiale du commerce). - Pour la rĂšglementation des importations, la Tunisie a adhĂ©rĂ© aux rĂšgles et usances internationales Ă©dictĂ©es par la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.). - Les produits importĂ©s en vue de leur exportation, en l'Ă©tat ou aprĂšs transformation, sont exemptĂ©s de droit de douane. - Les Ă©quipements importĂ©s en admission temporaire sont exonĂ©rĂ©s de la taxe douaniĂšre (en cas d'exposition de ces Ă©quipements dans les foires ou dans le cas des sociĂ©tĂ©s totalement exportatrices). - Pour le matĂ©riel et les objets destinĂ©s Ă  l'exĂ©cution de travaux, l'admission temporaire est subordonnĂ©e, pendant les cinq premiĂšres annĂ©es, au paiement d'une redevance Ă©gale Ă  un soixantiĂšme des droits et taxes par mois ou fraction de mois (cf. Loi de finances portant gestion pour 1992). - Les exportations des produits industriels (notamment, des pays membres de l’AELE, l’UE et de la Ligue arabe) sont exemptĂ©es du droit de douane. - A part les droits de douane, il existe d’autres taxes qui s’appliquent au droit d’entrĂ©e sur certains produits. Ces taxes sont essentiellement, le droit de consommation et la TVA. Documents de douane - Pour rĂ©aliser des opĂ©rations de commerce extĂ©rieur, il est nĂ©cessaire d'obtenir un numĂ©ro d'identification douaniĂšre, appelĂ© «code en douane» auprĂšs de la Douane. Download from: www.osec.ch 7 / 14
  • 8. - La dĂ©claration en douane peut ĂȘtre Ă©tablie par l'importateur/exportateur ou par un commissionnaire agrĂ©Ă© en douane. Elle comporte des informations relatives Ă  la marchandise dĂ©clarĂ©e (valeur, position tarifaire, pays d'origine et pays de la provenance). - Les taux de douane sont classĂ©s dans une «nomenclature de dĂ©douanement des produits» dans laquelle sont indiquĂ©s : le numĂ©ro de la position tarifaire, la codification, la dĂ©signation des produits et le taux de l’imposition. - Pour les produits libres Ă  l'importation, les opĂ©rateurs utilisent le certificat d'importation accompagnĂ© d'une facture pro forma et d'une domiciliation bancaire. - Pour les produits importĂ©s dans le cadre d'une admission temporaire, il est exigĂ© une dĂ©claration en douane et une domiciliation bancaire des factures. - Pour les produits contrĂŽlĂ©s Ă  l'importation et contingentĂ©s, les opĂ©rateurs utilisent l'autorisation annuelle d'importation et la licence d'importation. L’autorisation du MinistĂšre du Commerce et de la Banque Centrale de Tunisie est requise avant la domiciliation bancaire du titre de commerce extĂ©rieur. - La facture pro forma et la facture commerciale (en français) sont nĂ©cessaires pour accomplir ces opĂ©rations. - Sur la facture (dĂ©claration d’origine et dĂ©claration de prix signĂ©e par l'exportateur), il est Ă  mentionner: « Nous certifions que les marchandises dĂ©nommĂ©es dans cette facture sont de fabrication et d'origine suisse et que les prix indiquĂ©s ci-dessus s'accordent avec les prix courants sur le marchĂ© de l'exportation. ». X- Le rĂ©gime des changes La lĂ©gislation relative au contrĂŽle des changes est groupĂ©e essentiellement dans le code des changes (promulguĂ© par la loi n°76-18 du 21 fĂ©vrier 1976), le code des incitations aux investissements et la loi du 14 novembre 1994 relative au marchĂ© financier. - Le processus de libĂ©ralisation de la rĂ©glementation des changes a abouti Ă  la convertibilitĂ© courante du dinar. - Le marchĂ© des changes, crĂ©Ă© en 1994, assure actuellement 80% environ des opĂ©rations d’achat et de vente de devises au comptant et 100% des opĂ©rations Ă  terme. - Les transferts sont libres pour les opĂ©rations courantes engagĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation les rĂ©gissant et pour le produit rĂ©el net de la cession ou de la liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation de devises (y compris la plus-value). - L’investisseur (en devises) peut transfĂ©rer librement les devises en rapport avec ses revenus du capital (bĂ©nĂ©fices, rĂ©munĂ©rations des parts bĂ©nĂ©ficiaires, dividendes, tantiĂšmes et jetons de prĂ©sence, intĂ©rĂȘts au titre des emprunts obligataires et bons Ă  court terme souscrit par des non-rĂ©sidents auprĂšs d'institutions rĂ©sidentes). - L’entreprise peut transfĂ©rer librement les devises en rapport avec ses opĂ©rations commerciales et connexes ainsi que celles liĂ©es Ă  la production. - Les salariĂ©s Ă©trangers peuvent transfĂ©rer 50 % du salaire net de tout impĂŽt, au plus tard, dans les trois mois aprĂšs la date d'expiration du contrat de travail. - Les coopĂ©rants Ă©trangers peuvent transfĂ©rer des devises selon le taux dĂ©terminĂ© par le contrat d'engagement. - Le transfert est Ă©galement libre pour la cotisation au titre d’assurance sociale volontaire et le rachat de cotisation de retraite par des personnes Ă©trangĂšres rĂ©sidentes en Tunisie ainsi que pour les pensions alimentaires. - Les voyageurs peuvent importer librement, et sans limitation de montants, les instruments ou moyens de paiement libellĂ©s en monnaies Ă©trangĂšres. Pour rĂ©exporter des devises, importĂ©es pour une contre-valeur dĂ©passant 1000 dinars, il faut prĂ©senter des justificatifs de l'importation rĂ©guliĂšre de ces devises (dĂ©claration en douanes Ă  l’arrivĂ©e et/ou bordereau d'Ă©change). - PrĂ©sence d’institutions bancaires Ă©trangĂšres et existence des banques offshore. - Importations et exportations des billets de banque sont interdites - La Banque centrale de Tunisie fixe quotidiennement le cours du change, en liaison Ă  la corbeille des devises contenant surtout des euros et des dollars US. Le rĂ©gime des changes dans les Zones franches Ă©conomiques (ZFE) Les opĂ©rateurs dans ZFE peuvent exercer leurs activitĂ©s en qualitĂ© de rĂ©sidents ou de non-rĂ©sidents. Les Ă©tablissements crĂ©Ă©s dans la ZFE par des personnes morales dont le siĂšge social se trouve Ă  l'Ă©tranger sont considĂ©rĂ©s comme non-rĂ©sidents. Les non-rĂ©sidents bĂ©nĂ©ficient de la garantie du transfert du capital investi au moyen d'une importation de devises et des revenus qui en dĂ©coulent. La garantie de transfert porte sur les Download from: www.osec.ch 8 / 14
  • 9. produits rĂ©els nets de liquidation. Ils ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et revenus. Les rĂšglements Ă  l'intĂ©rieur de la ZFE s'effectuent en devises et en dinars convertibles. Toute cession entre non rĂ©sidents de valeurs mobiliĂšres ou de parts sociales de personnes morales est libre. Le compte courant bancaire Les comptes courant bancaires sont des comptes en dinars pour les rĂ©sidents. Des comptes en devises et en dinars convertibles peuvent ĂȘtre ouvert par toute personne physique ou morale ayant la qualitĂ© de non rĂ©sident ou qui peut justifier de l’accomplissement d’opĂ©rations de commerce ou de services rĂ©alisĂ©es soit Ă  l’étranger soit pour le compte de non rĂ©sidents. Moyens et conditions de paiement en Tunisie ConvertibilitĂ© courante du dinar Source : Banque Centrale de Tunisie www.bct.gov.tn Monnaie : Dinar Tunisien (TND) Moyenne des 12 mois de l’annĂ©e 2010 1 EUR = 1,8492 TND 1 USD = 1,5233 TND 10 CHF=13,2700 TND La loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, le dĂ©cret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi, et le dĂ©cret du 16 aoĂ»t 1993 portant refonte et codification de la lĂ©gislation des changes et du commerce extĂ©rieur fixent le cadre gĂ©nĂ©ral des relations entre la Tunisie et les autres pays. - Obligation de domiciliation Les importations restent soumises Ă  l’obligation de domiciliation. Celle-ci consiste pour l’opĂ©rateur Ă  faire le choix d’une banque ayant la qualitĂ© d’intermĂ©diaire agrĂ©Ă© auprĂšs de la Banque Centrale de Tunisie. L’importateur peut soit dĂ©poser sa facture dans le cadre du systĂšme intĂ©grĂ© de traitement automatisĂ© des formalitĂ©s du commerce extĂ©rieur (SINDA), soit dĂ©poser directement sa facture auprĂšs de l’intermĂ©diaire agrĂ©Ă©. - Le transfert de revenus de capitaux requiert la domiciliation prĂ©alable d’une fiche d’investissement des entrĂ©es des capitaux en Tunisie. Le client doit obtenir la copie de la dĂ©charge, prouvant que la fiche a Ă©tĂ© transmise Ă  la BCT. Ce document doit ĂȘtre conservĂ© car il permettra de justifier que l’investissement a Ă©tĂ© effectuĂ© au moyen d’une importation prĂ©alable de devises. L’approche de la BCT Ă©tant particuliĂšrement formaliste, le rĂŽle de l’intermĂ©diaire agrĂ©Ă© domiciliataire s’avĂšre crucial, notamment pour les transferts de revenus de capitaux de la Tunisie vers l’étranger. Le choix d’une banque expĂ©rimentĂ©e est donc un atout important. Distinction entreprises rĂ©sidentes ou non rĂ©sidentes La rĂ©glementation des changes s’applique aux entreprises rĂ©sidentes. - Toutes les opĂ©rations et prises d’engagement dont dĂ©coule ou peut dĂ©couler un transfert, ainsi que toute compensation de dettes avec l’étranger restent soumises Ă  autorisation prĂ©alable. - Dans ce cadre, tous les mouvements de fonds entre la Tunisie et l’étranger doivent transiter par des institutions bancaires ou des intermĂ©diaires agrĂ©Ă©s chez qui l’entreprise doit domicilier ses opĂ©rations. - Ces rĂšgles s’appliquent aux entreprises rĂ©sidentes dont le capital est dĂ©tenu par des non rĂ©sidents et ayant leur siĂšge social en Tunisie (filiales), ainsi qu’aux succursales rĂ©sidentes de sociĂ©tĂ©s ayant leur siĂšge social Ă  l’étranger. - Par contre, les entreprises non rĂ©sidentes bĂ©nĂ©ficient d’une libertĂ© totale en matiĂšre de changes. - La non-rĂ©sidence peut faire l’objet d’une option de la part des entreprises « totalement exportatrices » , ou implantĂ©es dans les zones franches, lorsque leur capital est dĂ©tenu par des non-rĂ©sidents tunisiens ou Ă©trangers, au moyen d’une importation de devises a hauteur minimum de 66% du capital. Les transferts courants constituent l’essentiel des opĂ©rations commerciales et financiĂšres. A titre indicatif, sont considĂ©rĂ©es comme opĂ©rations courantes avec l’étranger l’ensemble des opĂ©rations commerciales et connexes, les opĂ©rations liĂ©es Ă  la production, le transport, les assurances, les opĂ©rations relatives aux dĂ©penses bancaires et financiĂšres, ainsi que la totalitĂ© des opĂ©rations relatives aux revenus de Download from: www.osec.ch 9 / 14
  • 10. capital (bĂ©nĂ©fices, rĂ©munĂ©rations des parts bĂ©nĂ©ficiaires, dividendes, tantiĂšmes, jetons de prĂ©sence et assimiles, remboursement d’intĂ©rĂȘts des crĂ©dits extĂ©rieurs, intĂ©rĂȘts d’obligations et de bons, loyers, etc.). La libertĂ© de transfert concerne le produit rĂ©el net ainsi que la plus-value de la cession ou de la liquidation de capitaux, Ă  condition qu’ils aient antĂ©rieurement fait l’objet d’une importation de devises. RĂšglement aprĂšs l’entrĂ©e des marchandises. Le rĂšglement des importations est librement effectuĂ© par l’intermĂ©diaire du domiciliataire (bancaire) aprĂšs l’entrĂ©e effective des marchandises. Les importations peuvent donner lieu au versement d’acomptes, sous rĂ©serve de l’émission en faveur de l’importateur d’une garantie de restitution d’acompte Ă  premiĂšre demande par la banque du fournisseur. L’émission de cette garantie n’est pas exigĂ©e pour le rĂšglement d’acomptes relatifs Ă  l’importation de produits ou de prestations de services liĂ©s Ă  la production. Le rĂšglement des marchandises peut ĂȘtre effectuĂ© avant leur rĂ©ception, sous rĂ©serve de la justification de leur expĂ©dition directe et exclusive Ă  destination de la Tunisie. Moyens de paiement La Tunisie faisant partie des organisations financiĂšres internationales (FMI, Banque Mondiale), elle utilise les modes de rĂšglement internationaux les plus usitĂ©s. Une large palette de solutions est mise Ă  la disposition des exportateurs et de leurs partenaires tunisiens. De nombreux moyens de paiement sont disponibles selon la relation de confiance avec le partenaire commercial : le crĂ©dit documentaire irrĂ©vocable et confirmĂ©, le virement « Swift », l’encaissement documentaire avec aval, et la lettre de change appuyĂ©e d’un aval bancaire. Le billet Ă  ordre est en revanche peu utilisĂ©. - La garantie bancaire, se dĂ©veloppe progressivement notamment dans le cadre d’un rĂ©seau bancaire, notamment par la lettre de crĂ©dit stand-by. - Des garanties bancaires locales peuvent ĂȘtre obtenues dans un dĂ©lai de 24 heures aprĂšs rĂ©ception de la contre - garantie. Le coĂ»t, nĂ©gociable, de la garantie est d’environ 2‰ par an. Ces garanties sĂ©curisent les paiements sur une annĂ©e par exemple et sont renouvelables par tacite reconduction. Des conditions prĂ©fĂ©rentielles peuvent ĂȘtre obtenues, notamment lorsque les banques des deux partenaires sont du mĂȘme groupe. Un risque client persistant Ă  gĂ©rer : - En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, c’est l’importateur tunisien qui subit la monnaie du fournisseur et prend Ă  sa charge le risque de change. - Les dĂ©lais de paiement sont en moyenne de 90 jours. - Le risque de non paiement existe, surtout pour des opĂ©rations non sĂ©curisĂ©es (risque client plutĂŽt que risque de non transfert). Il est moindre pour les engagements par signature. Les risques d’impayĂ©s varient selon les secteurs. - L’information Ă©conomique et financiĂšre fait souvent dĂ©faut en Tunisie. Les entreprises, pour la plupart familiales, ne communiquent guĂšre. Les obligations d’information comptable ne sont pas toujours respectĂ©es. Il n’existe pas encore de registre central du commerce informatisĂ© et actualisĂ©. Il est recommandĂ© de gĂ©rer le risque client le plus en amont possible, afin d’éviter le recouvrement de crĂ©ances. XI- Le rĂ©gime fiscal Une convention de non double imposition a Ă©tĂ© signĂ©e entre la Suisse et la Tunisie depuis janvier 1996. - Les non rĂ©sidents sont imposĂ©s en Tunisie selon un principe de territorialitĂ©, sauf dans le cas d’opĂ©rations exonĂ©rĂ©es d’impĂŽts par la loi. - Les dividendes perçus par les associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© sont exonĂ©rĂ©s d'impĂŽt. Les trois principaux impĂŽts : A la fin des annĂ©es 1980, le systĂšme fiscal tunisien a fait l’objet d’une profonde rĂ©forme qui a instituĂ© les trois principaux impĂŽts : l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS), l’impĂŽt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA). Download from: www.osec.ch 10 / 14
  • 11. - L’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) : Un rĂ©gime dĂ©rogatoire important concerne les entreprises exportatrices. - L’exonĂ©ration totale pour les sociĂ©tĂ©s «offshore» a Ă©tĂ© prolongĂ©e jusqu’au 31 dĂ©cembre 2010. - L’IS s’applique principalement aux sociĂ©tĂ©s de capitaux rĂ©sidentes en Tunisie. Des dĂ©ductions de l’assiette imposable sont prĂ©vues. Elles concernent les dividendes et en principe l’ensemble des charges nĂ©cessaires Ă  l’exploitation : les amortissements «rĂ©guliĂšrement comptabilisĂ©s » et diverses provisions (ex : pour crĂ©ances douteuses, dĂ©prĂ©ciation des stocks, dĂ©prĂ©ciation des actions cotĂ©es en bourse) DĂ©termination du rĂ©sultat fiscal Le rĂ©sultat fiscal correspond au bĂ©nĂ©fice net rĂ©alisĂ© par les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes en Tunisie ou dont l’imposition est attribuĂ©e Ă  la Tunisie. - En principe, tous les revenus de l’entreprise sont imposables. Toutefois, pour les sociĂ©tĂ©s totalement exportatrices en activitĂ© ou nouvellement crĂ©Ă©es avant le 1er janvier 2011, il est prĂ©vu une exonĂ©ration totale des revenus et bĂ©nĂ©fices provenant de l’exportation pendant les dix e premiĂšres annĂ©es d’activitĂ© et le paiement d’un taux d’imposition de 10% Ă  partir de la 11 annĂ©e. (Cet avantage est Ă©galement accordĂ© aux entreprises partiellement exportatrices pour leurs opĂ©rations d’exportation). - Une baisse de 10 % du taux d'imposition est Ă©galement prĂ©vue pour les projets d’éducation, d’enseignement et de formation professionnelle ainsi que pour la protection de l'environnement. ModalitĂ©s d’imposition - Le 1er janvier 2007, le taux de l’IS est passĂ© Ă  30%, sauf pour certains secteurs (pĂ©trolier, financier et des tĂ©lĂ©communications). Il est rĂ©duit Ă  10% pour les sociĂ©tĂ©s agricoles et de pĂȘche. - Quelque soit le rĂ©sultat net imposable, l'entreprise est soumise Ă  un minimum lĂ©gal de 0,1% du chiffre d'affaires brut, avec un minimum d’impĂŽt de 250 dinars pour les entreprises soumises Ă  un taux de 30 ou 35% et de 100 dinars pour celles soumises Ă  un taux de 10%. - Toute personne morale, mĂȘme non soumise Ă  l’IS, est tenue de dĂ©poser une dĂ©claration annuelle de ses bĂ©nĂ©fices avant le 25 mars de chaque annĂ©e (si la date de clĂŽture des comptes est le 31 dĂ©cembre). - A partir de la deuxiĂšme annĂ©e d’activitĂ©, les entreprises doivent payer 3 acomptes provisionnels Ă©gaux chacun Ă  30 % de l’impĂŽt dĂ» sur les bĂ©nĂ©fices de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. - L’ImpĂŽt sur le revenu des personnes physiques Les personnes imposables en Tunisie : - Les personnes physiques ayant en Tunisie une « rĂ©sidence habituelle » sont imposables sur leurs revenus de source tunisienne et leurs revenus de source Ă©trangĂšre qui n’ont pas Ă©tĂ© soumis Ă  l’impĂŽt Ă  l’étranger. - Les personnes qui n’ont pas leur rĂ©sidence en Tunisie, mais qui perçoivent des revenus rĂ©alisĂ©s en Tunisie, ne sont imposables que sur ces derniers. Les modalitĂ©s d’imposition - Le revenu imposable dĂ» au 1er janvier de chaque annĂ©e est calculĂ© sur l’ensemble des revenus (traitements, salaires, pensions et rentes viagĂšres) ou bĂ©nĂ©fices (industriels et commerciaux obtenus par les entreprises individuelles) rĂ©alisĂ©s pendant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. - Le taux d’imposition est progressif de 0% Ă  35%, rĂ©parti en 6 tranches. Des exonĂ©rations et dĂ©ductions sont prĂ©vues par la loi. La situation familiale ne modifie qu’à la marge le montant de l’impĂŽt. Montant en dinars Taux en % - La TVA et les droits de consommation : des rĂšgles inspirĂ©es du systĂšme français. La Taxe sur la Valeur AjoutĂ©e - En principe, toutes les opĂ©rations de vente ou de prestation de services rendues en Tunisie y sont imposables. Sont assujetties les personnes physiques ou morales rĂ©alisant des opĂ©rations soumises Ă  l’impĂŽt. L’Etat, les collectivitĂ©s locales ainsi que les commerçants dĂ©taillants rĂ©alisant un chiffre d’affaires annuel infĂ©rieur Ă  100 000 dinars ne sont pas assujettis. - La TVA est calculĂ©e sur le prix de vente (ou la valeur en douane en cas d’importation), tous frais, droits et taxes compris. Il existe un taux normal de 18 % et deux taux rĂ©duits de 12 % et 6 % applicables Ă  certaines opĂ©rations dĂ©finies par la loi. - La TVA grevant les achats est dĂ©ductible de la TVA exigible. Si la taxe due ne permet pas l’imputation totale de la taxe dĂ©ductible, le reliquat est reportĂ© sur les mois suivants. Parfois, le crĂ©dit de TVA peut ĂȘtre restituĂ© Download from: www.osec.ch 11 / 14
  • 12. intĂ©gralement. Il faut en faire la demande auprĂšs de l’administration fiscale. Elle effectue, en pratique, une « vĂ©rification approfondie » de la situation fiscale avant remboursement. C’est Ă©galement le cas pour les autres demandes de restitution (IS notamment). - Toutefois, Les « entreprises totalement ou partiellement exportatrices » peuvent acquĂ©rir en suspension de TVA tous les biens et services nĂ©cessaires aux opĂ©rations d’exportation. Les droits de consommation Il s’agit d’un droit prĂ©levĂ© sur des produits listĂ©s par la loi, qu’ils soient importĂ©s ou fabriquĂ©s localement (ex : vins, boissons alcoolisĂ©es, tabac, cafĂ©, hydrocarbures, voitures de tourisme). Le taux applicable peut ĂȘtre ad valorem ou fixe. Il varie considĂ©rablement d’un produit Ă  l’autre. - Le rĂ©gime fiscal des zones franches Ă©conomiques (ZFE) - Les entreprises installĂ©es dans les ZFE ne sont, essentiellement, soumises au titre de leurs activitĂ©s en Tunisie, qu'au paiement: des contributions et cotisations au rĂ©gime lĂ©gal de la sĂ©curitĂ© sociale et de l'impĂŽt sur les e sociĂ©tĂ©s Ă  partir de la 11 annĂ©e Ă  compter de la premiĂšre opĂ©ration d'exportation. - Le personnel Ă©tranger ainsi que les investisseurs ou leurs reprĂ©sentants Ă©trangers chargĂ©s de la gĂ©rance de l'entreprise bĂ©nĂ©ficient du paiement d'un impĂŽt forfaitaire sur les revenus au taux de 20 % du revenu brut et de l'exonĂ©ration des droits de douanes et des taxes d'effets Ă©quivalents et des taxes exigibles Ă  l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. Taux d'imposition : il est de 32 % en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pour les sociĂ©tĂ©s. Il est de 10 % pour les sociĂ©tĂ©s agricoles et de pĂȘche. DĂ©grĂšvements : Des abattements sont accordĂ©s au titre des bĂ©nĂ©fices et des revenus rĂ©investis allant de 35 % (rĂšgle gĂ©nĂ©rale) Ă  100 %, sous rĂ©serve d'un minimum d'impĂŽt de 15 % du bĂ©nĂ©fice gĂ©nĂ©ral pour les sociĂ©tĂ©s et de 45 % de l'impĂŽt sur le revenu pour les personnes physiques. Dividendes : Les dividendes perçus par les personnes morales ne sont pas imposables en Tunisie. Ils sont transfĂ©rables librement dans la mesure oĂč ils proviennent des activitĂ©s prĂ©vues par le code d'incitation aux investissements. Taxe sur la valeur ajoutĂ©e : La taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) s'applique Ă  toutes les activitĂ©s de production industrielles, artisanales et de services, Ă  l'exception de l'agriculture. Amortissement : Il porte sur les Ă©lĂ©ments de l’actif immobilisĂ© soumis Ă  la dĂ©prĂ©ciation. Il existe deux modes d’amortissement (linĂ©aire simple ou accĂ©lĂ©rĂ© et amortissement dĂ©gressif). Les entreprises dont l’activitĂ© est couverte par le code des investissements peuvent opter pour le rĂ©gime de l’amortissement dĂ©gressif pour les Ă©quipements dont la durĂ©e de vie dĂ©passe 7 ans. XI- Le rĂ©gime de la sĂ©curitĂ© sociale En Tunisie, le rĂ©gime de la sĂ©curitĂ© sociale concerne la quasi- totalitĂ© des salariĂ©s et ayants droits quelque soit leur catĂ©gorie socioprofessionnelle. Il existe une prise en charge de l’Etat de la cotisation patronale au rĂ©gime lĂ©gal de la sĂ©curitĂ© sociale. XII- Enregistrement des produits, normes, dispositions techniques, marque - L’Institut national de la normalisation et de la propriĂ©tĂ© industrielle, INNORPI est sous la tutelle du MinistĂšre de l’industrie, de l’énergie et des PME. Il a pour mission d’entreprendre toutes les actions relatives Ă  la normalisation, la qualitĂ© des produits et des services, la mĂ©trologie et la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle. - Le MinistĂšre de l'Industrie, de l’énergie et des PME assure la direction de l’ensemble de la normalisation et le contrĂŽle gĂ©nĂ©ral de son application dans l’économie du pays. Il est spĂ©cialement chargĂ© de coordonner les travaux de normalisation et d’en assurer l’unitĂ© de vues. La normalisation est rĂ©glementĂ©e par la loi No 82-66 du 6 aoĂ»t 1982. - L’INNORPI est l’autoritĂ© compĂ©tente pour l’enregistrement des produits (brevet et marques
). Il est chargĂ© de recevoir et d’examiner les demandes, de les enregistrer et de les publier. Il peut Ă©galement recevoir et enregistrer tous les actes affectant les droits de propriĂ©tĂ© industrielle, les contrats de licence et de cessions sur ces droits. Il applique aussi les dispositions relatives Ă  la propriĂ©tĂ© industrielle, Ă  sa protection, aux applications d’origine et aux indications de provenance. - En Tunisie, la propriĂ©tĂ© intellectuelle est protĂ©gĂ©e par des dispositions de droit interne ainsi que par des traitĂ©s internationaux se rapportant Ă  la matiĂšre. Le titulaire d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle jouit d'un monopole privĂ© d'exploitation (la contrefaçon est sanctionnĂ©e). Les dĂ©couvertes et inventions nouvelles (invention de Download from: www.osec.ch 12 / 14
  • 13. nouveaux produits industriels, invention de nouveaux moyens ou application nouvelle de moyens pour l'obtention d'un rĂ©sultat ou d'un produit industriel) sont protĂ©gĂ©es par des brevets d'invention. - Ne sont pas brevetables en Tunisie les plans et combinaisons de crĂ©dits ou de finances ainsi que les inventions dont la vulgarisation serait contraire aux lois ou aux bonnes moeurs. Si l'invention se rapporte Ă  des denrĂ©es alimentaires ou Ă  des mĂ©dicaments, des brevets ne peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s pour ces denrĂ©es ou ces produits eux-mĂȘmes mais peuvent l'ĂȘtre pour les procĂ©dĂ©s spĂ©ciaux relatifs Ă  leur fabrication. - Toutefois et conformĂ©ment Ă  l’article 70 de l’accord de l’OMC, l’ INNORPI accepte les dĂ©pĂŽts des demandes de brevet relatives aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l’agriculture. - La Tunisie a signĂ© la convention de Paris sur la protection des brevets d'invention, la convention UNCTAD sur la protection des brevets et marques et l'accord de la ConfĂ©rence des Nations unies sur le Commerce et le DĂ©veloppement, CNUCED, relatif Ă  la protection des licences et marques dĂ©posĂ©es. Elle est Ă©galement membre de l'Organisation mondiale de la PropriĂ©tĂ© intellectuelle, OMPI. - Les projets de normes sont Ă©laborĂ©s au sein de Commissions techniques constituĂ©es par l’ INNORPI et comprenant les reprĂ©sentants de toutes les parties concernĂ©es par l’objet de la dite norme. - L’INNOPRI peut fournir des prestations de services Ă  tout organisme public ou privĂ©. Il peut, en cas de besoin, faire appel Ă  des experts ou Ă  des organismes spĂ©cialisĂ©s et nĂ©gocier avec eux les opĂ©rations qui lui sont commandĂ©es. - L’homologation des projets de normes est prononcĂ©e par arrĂȘtĂ© du Ministre de l’industrie, de l’énergie et des PME. Les normes homologuĂ©es sont d’application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs, les exportateurs et les services publics, dans les dĂ©lais et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© d’homologation. Toutes infractions Ă  l’application des normes homologuĂ©es sont punies (en cas de difficultĂ©s dans l’application des normes homologuĂ©es, des dĂ©rogations peuvent ĂȘtre accordĂ©es par ce MinistĂšre de l’industrie). - La conformitĂ© aux normes est validĂ©e par l’apposition d’une marque nationale de conformitĂ© aux normes que l’INNOPRI est habilitĂ© Ă  accorder aux producteurs. - L’INNOPRI est habilitĂ© Ă  percevoir des droits Ă  l’occasion de la dĂ©livrance des marques de conformitĂ© aux normes. XIII- Les diffĂ©rents intervenants possible : - FIPA : Agence pour la promotion des investissements Ă©trangers (www.investintunisia.tn) -APII : Agence pou la promotion de l’industrie et de l’innovation (www.tunisieindustrie.nat.tn.) Guichets uniques de l’API : Tunis, Sfax et Sousse - APIA : Agence pou la promotion des investissements agricoles (wwwapia.com.tn) Guichet unique de l’APIA : Tunis - ONTT : Office national du tourisme (www.tunisietourisme.com.tn) - ONAT : Office national de l’artisanat (www.onat.nat.tn) - Les diffĂ©rents MinistĂšres : Autorisation prĂ©alable pour l’exercice de certaines activitĂ©s. - Le Gouvernorat : Autorisation prĂ©alable pour l’acquisition de certains biens. - La maison de l’exportateur, (anciennement appelĂ© CEPEX), enregistre la crĂ©ation des sociĂ©tĂ©s de commerce international et fournit des informations sur les procĂ©dures d'exportation. - Les Chambres de Commerce et d'Industrie donne des conseils sur les questions de certificats d'origine et de transport international routier. - La MunicipalitĂ© : authentifie les signatures et les duplicata de documents. - INNORPI: L’institut national de la normalisation et de la propriĂ©tĂ© industrielle (wwwinnorpi.tn) Download from: www.osec.ch 13 / 14
  • 14. Date: Juin 2010 Auteur: Adresse de l’auteur: Abdallah Lanouar, AttachĂ© commercial et Ă©conomique Ambassade de Suisse en Tunisie Rue du Lac d’Annecy Immeuble Stramica 1053 Lers Berges du Lac Tunisie Tel. +216 71 962 997 Fax +216 71 965 796 E-mail : tun.vertretung@eda.admin.ch www.eda.admin.ch/tunis Download from: www.osec.ch 14 / 14