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- 1. Tunisie
Dispositions juridiques
Rédigé par:
Ambassade de Suisse en Tunisie
Tunis, Juni 2010
La Tunisie est un marché proche de la Suisse. Le français y est la premiÚre langue étrangÚre utilisée ce qui
permet une communication facile.
Les accords bilatéraux déjà conclus avec la Suisse (en matiÚre de coopération, facilitation de commerce et
autres), la signature le 17 dĂ©cembre 2004 de lâaccord de libre-Ă©change entre la Tunisie et lâAELE entrĂ© en vigueur le 01 juin 2005 et lâancrage Ă©conomique multilatĂ©ral de la Tunisie avec lâUE ainsi que son intĂ©gration
progressivement dans l'espace euro-méditerranéen représentent une structure solide pour encourager
lâĂ©conomie suisse Ă sâintĂ©resser davantage Ă ce pays.
La relance de la coopĂ©ration financiĂšre entre la Suisse et la Tunisie, par le biais du crĂ©dit mixte rĂ©orientĂ© et dâun
nombre dâoffres dâassistance Ă©conomique stipulĂ©es dans le «MĂ©morandum of understanding », signĂ© Ă©galement en dĂ©cembre 2004, ouvriront de nouveaux champs dâactivitĂ© Ă la Suisse dans le secteur de lâindustrie et
des services.
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La Suisse est le 20 fournisseur et le 14 client de la Tunisie pour 2009 contre le 23 fournisseur et le 8
client pour 2008. La Tunisie reprĂ©sente pour les exportateurs suisses lâun des principaux marchĂ©s en Afrique.
Les relations Ă©conomiques entre les deux pays sont relativement importantes notamment suite Ă lâentrĂ©e en
vigueur de l'accord de libre Ă©change. Depuis, les exportations des produits industriels et des produits agricoles
transformĂ©s originaires de Suisse, sont traitĂ©es au mĂȘme titre que les exportations de lâUE, tant du point de vue
des droits de douane que des formalités qui les accompagnent (certificats d'origine, etc.).
De ce fait, les exportations des produits industriels sont exemptées du droit de douane.
En lâabsence dâautres acteurs, tels quâune Chambre de commerce Suisse -Tunisie, ou un Hub de lâOSEC, câest
le service Ă©conomique et commercial de lâambassade de Suisse en Tunisie qui sâoccupe essentiellement de la
promotion économique et commerciale de la Suisse en Tunisie, et qui entretient des liens de coopération
Ă©troits avec lâOSEC.
I- Le cadre légal et rÚglementaire tunisien :
Le droit tunisien est largement inspiré du droit français.
Le cadre lĂ©gislatif tunisien repose essentiellement sur une sĂ©rie de codes, de lois, de dĂ©crets et dâarrĂȘtĂ©s ministĂ©riaux.
Les textes de lois sont lâoeuvre du pouvoir lĂ©gislatif. AprĂšs leur promulgation, ils font lâobjet dâune publication au
JORT (Journal officiel de la RĂ©publique Tunisienne).
Les décrets relÚvent de la compétence du Président de la République (décrets présidentiels).
Les arrĂȘtĂ©s sont lâoeuvre du premier Ministre ou des Ministres. Ils ont pour objet de prĂ©ciser le contenu et
lâapplication dâune loi et/ou dâun dĂ©cret.
Quant au systÚme judiciaire, il ressemble au systÚme latin. Il est composé de deux grands ensembles : les
juridictions civiles (tribunal cantonal, tribunal de premiĂšre instance, Cour dâappel, Cour de cassation) et les juridictions spĂ©ciales (Conseil de prudâhommes, tribunal immobilier, tribunal administratif, cour des comptes).
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- 2. La Tunisie a adhéré à un nombre important de conventions internationales dont notamment : la convention de
New York relative à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales ; la convention internationale
pour le rÚglement des différends relatifs aux investissements entre un Etat et les ressortissants d'autres Etats ;
des accords ont été signé avec l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA).
De nombreuses conventions bilatĂ©rales fixant lâexĂ©cution des sentences arbitrales sont conclues dans le cadre
de lâentraide judiciaire.
Les parties contractantes peuvent prĂ©voir une clause dâarbitrage en cas de litige. Le Code de l'arbitrage tunisien
s'inspire largement de la convention type des Nations unies en matiĂšre d'arbitrage international.
La Tunisie en sâengageant dans la voie de lâouverture, se caractĂ©rise par un droit des affaires incitatif, des barĂšmes tarifaires rĂ©duits, un rĂ©gime fiscal souple, et une rĂ©glementation des investissements simple et homogĂšne.
II- Le régime du commerce extérieur
Dans le cadre de ses engagements, notamment avec lâOMC, lâAELE et lâUE, la Tunisie a optĂ© pour la libĂ©ralisation de son commerce extĂ©rieur, plus de 95 % des importations sont libres Ă l'exception d'une liste trĂšs
limitĂ©e de produits qui continue Ă ĂȘtre exclue du rĂ©gime de la libertĂ© de commerce et reste soumise Ă une autorisation d'importation Ă demander auprĂšs du MinistĂšre du Commerce.
La réglementation du commerce extérieur est basée sur la distinction entre les marchandises libres à l'importation et à l'exportation et celles interdites. Dans ce domaine, il existe des régimes particuliers qui dérogent
au droit commun import-export en consignation et import-export temporaire.
Pour lâexercice de toute activitĂ© dâimportation ou dâexportation il est exigĂ© dâavoir un code en douane.
Les importations non soumises aux formalités du commerce extérieur sont celles des produits nécessaires à la
production réalisées par les entreprises totalement exportatrices et par les opérateurs dans les zones franches
Ă©conomiques.
Tous les produits soumis au régime de la liberté du commerce sont importés automatiquement et sans autorisation moyennant une domiciliation de l'importation auprÚs d'un intermédiaire agréé.
Les produits exclus du régime de la liberté d'importation sont fixés par une liste figurant au décret No 96-1118
du 10 juin 1996. Ce mĂȘme dĂ©cret fixe Ă©galement la liste des produits interdits Ă lâexportation et ceux soumis Ă
titre transitoire Ă lâautorisation dâimportation. Certains produits sont soumis notamment Ă des contrĂŽles de :
qualité, environnement, poids, mesure, phytosanitaire.
Pour les importations de produits soumis à autorisation, la demande d'autorisation d'importation, accompagnée
du contrat commercial, est dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'intermĂ©diaire agrĂ©Ă© (banque du demandeur). Lâautorisation
d'importation est valable pour 12 mois et permet la réalisation d'importations fractionnées pour tous les produits qu'elle couvre.
Exercice du commerce d'importation
Lâexercice par toute personne physique ou morale du commerce dâimportation de produits ou marchandises
destinĂ©s Ă ĂȘtre distribuĂ©s en lâĂ©tat au stade de gros ou de dĂ©tail, est soumis Ă lâagrĂ©ment prĂ©alable du MinistĂšre du Commerce.
LâagrĂ©ment est dĂ©livrĂ© sous forme de carte de commerçant importateur.
Le commerçant importateur doit, pour tout produit importĂ©, assurer Ă sa clientĂšle les mĂȘmes garanties que
celles accordĂ©es par son fournisseur dans le pays dâorigine. Il doit en outre garantir le service aprĂšs-vente pour
tout produit importé nécessitant ce service.
III â LâExercice dâactivitĂ©s commerciales
Le code de commerce Tunisien sâapplique aux commerçants et aux actes de commerce, sous rĂ©serve des
exceptions prĂ©vues par la loi. Les conditions dâexercice de certaines activitĂ©s commerciales sont rĂ©glementĂ©es
par le DĂ©cret-loi No 61-14 du 30 aoĂ»t 1961 relatif aux conditions dâexercice de certaines activitĂ©s commerciales.
Il est à signaler que toute personne physique ou morale de nationalité étrangÚre, souhaitant exercer une activité commerciale en Tunisie, est tenu d'obtenir une autorisation préalable auprÚs des services concernés du
MinistĂšre du Commerce.
Sauf dérogation accordée par le MinistÚre du Commerce (impossible à obtenir), est interdit aux personnes
physiques ou morales, ne possĂ©dant pas la nationalitĂ© tunisienne lâexercice des activitĂ©s suivantes : gĂ©rant
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- 3. dâimmeuble ; commissionnaire, courtier, agent commercial ; concessionnaire, consignataire, reprĂ©sentant gĂ©nĂ©ral, agent gĂ©nĂ©ral ou de vente, quelle que soit la dĂ©nomination sous laquelle sâexerce cette activitĂ© ; voyageur, placier, reprĂ©sentant de commerce.
Toutefois les personnes de nationalité étrangÚre peuvent, se faire représenter et/ou confier leurs activités
commerciales à un distributeur tunisien sur place ou à un personnel commercial tunisien spécialisé et agréé
par le MinistĂšre du Commerce.
IV â Les formalitĂ©s de constitution dâune sociĂ©tĂ© sont rĂ©gies notamment par le code des sociĂ©tĂ©s commerciales (promulguĂ© par la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000). La constitution dâune sociĂ©tĂ© en Tunisie dure
deux à trois semaines en moyenne selon la forme de la société.
Pour une simplification des dĂ©marches de constitution dâune sociĂ©tĂ©, des guichets uniques de lâAPII et de
lâAPIA ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s.
Les prestations du guichet unique sont destinĂ©es aux promoteurs tunisiens et Ă©trangers, rĂ©sidents ou non rĂ©sidents rĂ©alisant des projets dâinvestissement en Tunisie.
Il rĂ©unis, en un mĂȘme espace, les bureaux des diffĂ©rentes administrations concernĂ©es pour la constitution
dâune sociĂ©tĂ©.
Depuis 2006, il existe des bureaux de lâ« interlocuteur unique » chargĂ©s dâaccomplir, en lieu et place de
lâinvestisseur, lâintĂ©gralitĂ© des formalitĂ©s requises.
Un dispositif de constitution en ligne des sociétés est également disponible.
-En premiĂšre Ă©tape la dĂ©claration du projet dâinvestissement doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de lâorganisme compĂ©tent : lâagence de promotion de lâindustrie (API) pour la majoritĂ© des secteurs, lâagence de promotion des investissements agricoles (APIA) pour les secteurs agricoles, lâoffice national du tourisme tunisien (ONTT) pour le
tourisme et lâoffice national de lâartisanat (ONAT) pour lâartisanat.
Ensuite les guichets uniques qui existent Ă Tunis, Sfax et Sousse permettent de rĂ©aliser lâensemble des formalitĂ©s de constitution dans un site unique. Ces guichets permettent de rĂ©duire, de maniĂšre considĂ©rable, les dĂ©lais
de constitution. Ils regroupent des représentants officiels des institutions suivantes :
- Le bureau oĂč sont enregistrĂ©s les actes relatifs Ă l'Ă©tablissement de la sociĂ©tĂ© (statuts, procĂšs-verbaux et les
résolutions des organes administratifs).
- Le bureau des impÎts qui émet les cartes d'identification fiscale et les copies de la déclaration de création de
la société.
- Le greffe du tribunal qui attribue à la société en voie de constitution un numéro d'enregistrement et enregistre
les actes de nantissement ainsi que les certificats d'hypothĂšque.
- La Direction générale des Douanes qui émet le code en douane de la société et les cartes nécessaires. Elle
fournit également des informations sur les conditions à remplir pour le site commercial et sur le représentant de l'administration des douanes désigné pour l'entreprise totalement exportatrice hors zone franche.
- L'imprimerie Officielle pour la publication sur le Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne (JORT).
- Le bureau de la Banque Centrale qui fournit des informations sur les procédures de financement de projet et
sur les transactions de change.
V- Les diffĂ©rentes formes de sociĂ©tĂ©s sont semblables Ă celles prĂ©sentes en Suisse. Toute sociĂ©tĂ© Ă©trangĂšre peut sâĂ©tablir en Tunisie en crĂ©ant la sociĂ©tĂ© qui correspond le mieux Ă ses objectifs.
Il existe deux grandes catégories de sociétés : les sociétés de capitaux (la société anonyme et la société en
commandite par actions) et les sociétés de personnes (la société en nom collectif, la société en participation et
la société en commandite simple). Cependant, les formes les plus usitées restent la société anonyme, mais
surtout une autre catĂ©gorie qui est la sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ou encore la sociĂ©tĂ© unipersonnelle Ă
responsabilité limitée.
- La société anonyme (SA) est constituée entre au moins 7 actionnaires, personnes physiques ou morales,
responsables Ă concurrence de leurs apports.
- Le capital social minimum est de 5 000 dinars si la sociĂ©tĂ© ne fait pas appel public Ă lâĂ©pargne, et de 50 000
dinars dans le cas contraire.
- La cession des actions est libre.
- Par ailleurs, il existe deux sortes de SA : avec conseil dâadministration ou avec directoire et conseil de surveillance.
- La société à responsabilité limitée (SARL), se situe entre le régime juridique des sociétés de personnes et
celui des sociétés de capitaux est la forme la plus courante pour une PME.
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- 4. Les formalitĂ©s de constitution dâune SARL sont plus simples que pour la SA.
Elle est créée entre 2 associés au moins, responsables à concurrence de leurs apports.
Le capital social ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 1000 Dinars.
La cession des parts sociales est soumise Ă lâagrĂ©ment de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant 3/4 au moins
des parts sociales.
La direction est assurée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés ou les tiers.
- La sociĂ©tĂ© unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e (SUARL), composĂ©e dâune seule personne physique,
dénommée « associé unique » est constitué selon des formalités identiques à celles de la SARL, et applique le
mĂȘme rĂ©gime juridique avec quelques amĂ©nagements.
LâassociĂ© unique ne supporte les pertes quâĂ concurrence de son apport. Il exerce les pouvoirs dĂ©volus au
gĂ©rant et Ă lâassemblĂ©e des associĂ©s dans les SARL.
- Lâentreprise individuelle est notamment utilisĂ©e dans les activitĂ©s de services.
Elle appartient à une seule personne physique et ne nécessite pas de capital social.
Le chef dâentreprise est indĂ©finiment responsable des dettes de lâentreprise.
- Dâautres formes dâimplantation commence Ă ĂȘtre mise en place par les investisseurs Ă©trangers :
- La succursale : Sur le plan juridique, la succursale est le prolongement de la sociĂ©tĂ© mĂšre. Elle nâa ni personnalitĂ© morale ni autonomie financiĂšre. A ce titre, la crĂ©ation d'une succursale est relativement simple. La
succursale doit faire lâobjet dâune immatriculation au registre de commerce, les dĂ©lais et la procĂ©dure
dâinscription sont identiques Ă celles d'une SARL. Les directeurs de la succursale agissant pour le compte de la
sociĂ©tĂ© mĂšre doivent ĂȘtre titulaires d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs.
- La joint-venture nâa pas de rĂ©gime juridique spĂ©cifique et adopte les formes sociĂ©taires traditionnelles. GĂ©nĂ©ralement, il s'agit d'opĂ©rations de partenariat sous forme d'une seule sociĂ©tĂ©. En gĂ©nĂ©ral, les opĂ©rateurs locaux
sont ouverts aux opportunitĂ©s dâinvestissement en joint-venture. Le partenariat avec lâinvestissement Ă©tranger
et notamment européen est bien accueilli.
- Le bureau de reprĂ©sentation nâa pas de rĂ©gime juridique propre et est soumis Ă des conditions dâexercice
contraignantes.
- La franchise est désormais prévue par la loi n°69 -2009 du12/08/2009 relative au commerce de distribution.
La franchise existait avant cette loi mais sous différentes formes et appellations (licence de marque, accord de
partenariat, contrat dâassistance technique.)
Avant la promulgation de la loi, les franchisĂ©s en Tunisie nâavaient pas le droit lĂ©galement de verser des royalties aux franchiseurs Ă©trangers considĂ©rĂ©s comme des fuites de capitaux en infraction Ă la lĂ©gislation des
changes. DĂ©sormais il est possible Ă des enseignes internationales de sâinstaller en Tunisie par la voie de la
franchise. La loi autorise le versement de royalties sous contrĂŽle de la banque centrale aprĂšs autorisation du
MinistĂšre du Commerce.
- Il existe Ă©galement en Tunisie le groupe de sociĂ©tĂ©s, le groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique et la sociĂ©tĂ©
civile immobiliĂšre.
VI- La promotion des investissements
Le Code d'incitations aux investissements (CII) entrĂ© en vigueur le 01/01/1994 rĂ©git aussi bien l'investissement Ă©tranger que national et constitue un cadre particuliĂšrement incitatif en faveur de lâexportation.
- la libertĂ© dâinvestir y est consacrĂ©e et reconnue aux Ă©trangers rĂ©sidents et non-rĂ©sidents.
- Le CII liste les secteurs quâil couvre. Tous les secteurs d'activitĂ© y figurent Ă l'exception des Hydrocarbures,
des mines, de l'énergie, du commerce intérieur et du secteur financier (activités de banques et de sociétés
d'investissement, activités d'assurance, d'intermédiaire en bourse, de transitaire, de transport et profession de
la marine marchande) qui sont régis par des textes spécifiques.
- Le CII ne sâapplique quâaux opĂ©rations de « crĂ©ation, extension, renouvellement, rĂ©amĂ©nagement ou transformation dâactivitĂ© » et ne concerne pas lâacquisition de sociĂ©tĂ© existante.
- Des rĂ©glementations sectorielles peuvent dans certains cas prĂ©voir des procĂ©dures dâautorisation prĂ©alable. Si pour certaines activitĂ©s l'investissement se fait sur simple dĂ©claration (industries manufacturiĂšres, agriculture, industries agro-alimentaires, travaux publics et certains services totalement exportateurs et services
liĂ©s Ă l'industrie), d'autres activitĂ©s nĂ©cessitent un agrĂ©ment (pĂȘche, tourisme, transports et communications,
santé, promotion immobiliÚre, production et industries cinématographiques, formation professionnelle, éducation et enseignement et recyclage et transformation de déchets et ordures).
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- 5. Les activités non couvertes par le CII
- Activités commerciales
LâaccĂšs aux activitĂ©s de distribution de gros, commerce de dĂ©tail et restauration non touristique est trĂšs restreint pour les Ă©trangers. Ils doivent obtenir une carte de commerçant Ă©tranger auprĂšs du ministĂšre du Commerce qui est rarement accordĂ©e.
Dâautres activitĂ©s leur sont interdites (ex : commissionnaire, agent commercial, courtier, concessionnaire, reprĂ©sentant de commerceâŠ).
- Franchise
- Secteur financier
Les investissements Ă©trangers dans le secteur bancaire sont soumis Ă des critĂšres dâacceptabilitĂ© stricts
(agrĂ©ment du ministĂšre des finances, Ă©tablissement sous forme dâune SA, capital minimum, etc.).
- Secteur des assurances
Une importante rĂ©forme, intervenue en fĂ©vrier 2008, a supprimĂ©, pour les entreprises Ă©trangĂšres, la subordination de lâoctroi de lâagrĂ©ment du ministre des finances Ă lâobtention de la carte de commerçant. Lâexercice de
lâactivitĂ© dâassurance reste toutefois soumis Ă lâagrĂ©ment.
VII- Le régime de l'investissement étranger
- La majorité des activités de services sont ouvertes aux investisseurs étrangers.
- Si lâactivitĂ© est totalement exportatrice, les Ă©trangers peuvent dĂ©tenir sans autorisation prĂ©alable jusqu'Ă
100 % du capital social.
- Certains secteurs d'activités de services autres que totalement exportateurs sont soumis à l'approbation de la
Commission supérieure d'investissement lorsque la participation étrangÚre dépasse 50 % du capital.
- L'exploitation par voie de location des terrains agricoles est possible si le capital est détenu par des Tunisiens
à concurrence de 34 % au moins. La participation étrangÚre peut atteindre 66 % dans le cadre des sociétés
d'exploitation des terres agricoles, d'aquaculture et de pĂȘche.
- Propriété du capital :
activités sans
autorisation
activités avec
autorisation
secteur agricole
secteur de la pĂȘche
100 %
- industries manufacturiĂšres
- tourisme
-services totalement exportateurs
- services liés à l'industrie
>50 %
certaines activités de services
orientées vers le marché
local avec une participation Ă©trangĂšre de plus de 50 %
JusquâĂ 66 %
JusquâĂ 66 %
- aquaculture
- pĂȘche
acquisition de titres
JusquâĂ 49.99%
transfert des capitaux
libre
Dans entreprises tunisiennes
cotées et non cotées
Les investisseurs Ă©trangers sont
libres de rapatrier les bénéfices et
le prix de cession du capital investi en devises.
- Sont considĂ©rĂ©es « entreprises totalement exportatrices » celles qui ont une production destinĂ©e « totalement » Ă lâĂ©tranger ou rĂ©alisent des prestations de services en Tunisie en vue de leur utilisation Ă l'Ă©tranger. La
notion sâĂ©tend aux entreprises travaillant « exclusivement » avec les entreprises totalement exportatrices, Ă
celles Ă©tablies dans les parcs dâactivitĂ©s Ă©conomiques et aux organismes financiers non-rĂ©sidents.
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- 6. Trois catĂ©gories dâavantages sont prĂ©vues :
- Des incitations communes accordĂ©es Ă tous les promoteurs de mĂȘme catĂ©gorie.
-Des incitations spĂ©cifiques Ă certains investissements. Elles prennent notamment la forme dâexonĂ©rations
fiscales ou de primes dâinvestissement.
Elles touchent des catĂ©gories dâinvestissements opĂ©rĂ©s dans des domaines particuliers, fixĂ©s par dĂ©cret : entreprises totalement exportatrices, investissements rĂ©alisĂ©s dans les zones dâencouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional; dans les activitĂ©s agricoles et de la pĂȘche ; dans le but de lutter contre la pollution ou pour la
collecte, la transformation et le traitement des déchets.
- Des incitations particuliĂšres accordĂ©es au cas par cas, par dĂ©cret, en fonction de critĂšres tenant compte notamment du volume dâinvestissement, du degrĂ© dâintĂ©gration, de lâapport technologique, etc.
- Des avantages significatifs favorables Ă lâexportation font de la Tunisie est un paradis fiscal pour les sociĂ©tĂ©s totalement exportatrices :
- La garantie de transfert des capitaux Ă©trangers investis et de leurs revenus.
- Une exonĂ©ration totale des revenus et bĂ©nĂ©fices provenant de lâexportation pendant les dix premiĂšres annĂ©es
dâactivitĂ© pour toutes les sociĂ©tĂ©s en activitĂ© ou nouvellement crĂ©Ă©es avant le 1er janvier 2011 et le paiement
e
dâun taux dâimposition de 10% Ă partir de la 11 annĂ©e. (Cet avantage est Ă©galement accordĂ© aux entreprises
partiellement exportatrices pour leurs opĂ©rations dâexportation) ;
- LâexonĂ©ration totale des revenus ou bĂ©nĂ©fices consacrĂ©s Ă la souscription au capital initial dâune entreprise
totalement exportatrice ou Ă son augmentation ;
- LâexonĂ©ration totale des bĂ©nĂ©fices rĂ©investis au sein mĂȘme de la sociĂ©tĂ© ;
- LâexonĂ©ration totale de la TVA et des droits de consommation au titre des biens dâĂ©quipement, matiĂšres premiĂšres et produits semi-finis, ainsi que des droits et taxes exigibles au titre de lâactivitĂ© exercĂ©e.
- Lâimportation en franchise douaniĂšre des biens nĂ©cessaires Ă la production ;
- La possibilitĂ© dâĂ©couler sur le marchĂ© local jusquâĂ 30% de sa production industrielle ou agricole avec paiement des droits et taxes en vigueur.
- La possibilitĂ© de recruter des « agents dâencadrement et de maĂźtrise » de nationalitĂ© Ă©trangĂšre dans la limite
de 4 personnes ;
-Des rĂ©glementations qui limitent lâinvestissement Ă©tranger notamment dans le marchĂ© intĂ©rieur
- Les investissements étrangers dans le secteur minier et des hydrocarbures sont régis par des lois spécifiques.
- Les services faisant lâobjet de monopoles dâEtat ne sont ouverts aux entreprises Ă©trangĂšres que sous la forme
de concession de service public (ex : distribution dâĂ©lectricitĂ©).
- Les professions libĂ©rales sont rĂ©servĂ©es, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, aux tunisiens.
- La loi bancaire n°2001-65 du 10 juillet 2001 a institué un régime plus souple et incitatif destiné aux établissements financiers non-résidents.
- La vente de services dâintermĂ©diation en assurance et dâexpertise en Ă©valuation de dommages est rĂ©servĂ©e
exclusivement aux nationaux tunisiens (Code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992).
VII - Lâacquisition :
- Un régime restrictif avec une flexibilité pour les PME
Lâacquisition de parts sociales par une personne morale ou physique Ă©trangĂšre est soumise Ă lâapprobation
prĂ©alable de la commission supĂ©rieure dâinvestissement, lorsque lâacquisition porte la participation Ă©trangĂšre Ă
50 % ou plus du capital de la société. Cette autorisation est trÚs rarement accordée.
- Depuis 2005, lâacquisition de parts sociales dans des PME Ă©tablies en Tunisie et exerçant dans les « secteurs libres Ă la constitution » est dispensĂ©e de lâapprobation.
- Depuis 2005, le non tunisien est exemptĂ© de lâautorisation du gouverneur pour lâacquisition, la prise Ă bail, ou
le transfert de propriété, de terrains et locaux bùtis dans les zones industrielles ainsi que des terrains dans les
zones touristiques, pour la réalisation de « projets économiques » (loi n°2005-40 du 11 mai 2005).
- Un accÚs à la propriété réglementé pour les non-résidents
- Lâacquisition dâimmeubles nĂ©cessite une autorisation prĂ©alable de la BCT.
- Par ailleurs, sont soumises Ă lâautorisation du gouverneur, les mutations de propriĂ©tĂ© portant sur des immeubles situĂ©s en Tunisie et appartenant Ă des Ă©trangers.
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- 7. - Dans le secteur agricole, les Ă©trangers ne peuvent pas acquĂ©rir de terrains. Ils ne peuvent ĂȘtre que partie
prenante de baux de longue durĂ©e dans la mesure oĂč les intĂ©rĂȘts Ă©trangers nây excĂšdent pas 66 %.
VIII- OĂč et comment sâimplanter
Les sociétés totalement exportatrices ont plusieurs options de localisation :
Les terrains et bùtiments disponibles sont présentés sur :
- www.afi.nat.tn
- www.enfidha.net
- www.bizertaeconomicpark.com.tn
- www.zfzarzis.com.tn
Les zones industrielles
Elles se sont dĂ©veloppĂ©es, depuis 1973, sur lâensemble du territoire.
- LâAgence FonciĂšre Industrielle (AFI), relevant du domaine public, est chargĂ©e de la crĂ©ation, de
lâamĂ©nagement et de la commercialisation de zones et locaux industriels modulables.
- ENFIDHA est une nouvelle zone industrielle privée qui se trouve entre les régions d'Hammamet et de
Sousse. L'aire est mise à la disposition des entreprises qui veulent investir et créer leurs propres filiales de
production.
Les parcs dâactivitĂ©s Ă©conomiques (ou zones franches)
Un parc existe Ă Bizerte (60 km de Tunis), et un autre Ă Zarzis (480 km de Tunis et 60 km de Djerba). Les
entreprises investissant dans les secteurs industriel, commercial et de services « totalement exportateurs »
peuvent sây implanter.
Un « guichet unique » sert dâinterlocuteur pour les formalitĂ©s administratives.
Les zones dâencouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional (ZEDR)
Il existe deux ZEDR et une ZEDR prioritaire.
Les sociĂ©tĂ©s, implantĂ©es dans ces zones, et exerçant dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans certaines activitĂ©s de services, bĂ©nĂ©ficient dâavantages spĂ©cifiques. Il sâagit essentiellement
dâexonĂ©rations des revenus et bĂ©nĂ©fices, de prises en charge de la contribution sociale et de primes
dâinvestissement. Ce rĂ©gime se superpose Ă celui rĂ©servĂ© Ă lâexportation.
La location : A Tunis, il est possible pour des entreprises étrangÚres de louer des salles de réunion et des
bureaux, entiÚrement équipés avec service de secrétariat.
Les centres dâaffaires proposent Ă©galement diffĂ©rentes offres de domiciliation dâentreprise.
IX- Le régime douanier
- La Tunisie est membre fondateur de lâOMC (Organisation mondiale du commerce).
- Pour la rÚglementation des importations, la Tunisie a adhéré aux rÚgles et usances internationales édictées
par la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.).
- Les produits importés en vue de leur exportation, en l'état ou aprÚs transformation, sont exemptés de droit de
douane.
- Les équipements importés en admission temporaire sont exonérés de la taxe douaniÚre (en cas d'exposition
de ces équipements dans les foires ou dans le cas des sociétés totalement exportatrices).
- Pour le matériel et les objets destinés à l'exécution de travaux, l'admission temporaire est subordonnée, pendant les cinq premiÚres années, au paiement d'une redevance égale à un soixantiÚme des droits et taxes par
mois ou fraction de mois (cf. Loi de finances portant gestion pour 1992).
- Les exportations des produits industriels (notamment, des pays membres de lâAELE, lâUE et de la Ligue
arabe) sont exemptées du droit de douane.
- A part les droits de douane, il existe dâautres taxes qui sâappliquent au droit dâentrĂ©e sur certains produits.
Ces taxes sont essentiellement, le droit de consommation et la TVA.
Documents de douane
- Pour réaliser des opérations de commerce extérieur, il est nécessaire d'obtenir un numéro d'identification
douaniÚre, appelé «code en douane» auprÚs de la Douane.
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- 8. - La dĂ©claration en douane peut ĂȘtre Ă©tablie par l'importateur/exportateur ou par un commissionnaire agrĂ©Ă© en
douane. Elle comporte des informations relatives à la marchandise déclarée (valeur, position tarifaire, pays
d'origine et pays de la provenance).
- Les taux de douane sont classés dans une «nomenclature de dédouanement des produits» dans laquelle
sont indiqués : le numéro de la position tarifaire, la codification, la désignation des produits et le taux de
lâimposition.
- Pour les produits libres à l'importation, les opérateurs utilisent le certificat d'importation accompagné d'une
facture pro forma et d'une domiciliation bancaire.
- Pour les produits importés dans le cadre d'une admission temporaire, il est exigé une déclaration en douane
et une domiciliation bancaire des factures.
- Pour les produits contrĂŽlĂ©s Ă l'importation et contingentĂ©s, les opĂ©rateurs utilisent l'autorisation annuelle d'importation et la licence d'importation. Lâautorisation du MinistĂšre du Commerce et de la Banque Centrale de
Tunisie est requise avant la domiciliation bancaire du titre de commerce extérieur.
- La facture pro forma et la facture commerciale (en français) sont nécessaires pour accomplir ces opérations.
- Sur la facture (dĂ©claration dâorigine et dĂ©claration de prix signĂ©e par l'exportateur), il est Ă mentionner: « Nous
certifions que les marchandises dénommées dans cette facture sont de fabrication et d'origine suisse et que
les prix indiqués ci-dessus s'accordent avec les prix courants sur le marché de l'exportation. ».
X- Le régime des changes
La législation relative au contrÎle des changes est groupée essentiellement dans le code des changes (promulgué par la loi n°76-18 du 21 février 1976), le code des incitations aux investissements et la loi du 14 novembre
1994 relative au marché financier.
- Le processus de libéralisation de la réglementation des changes a abouti à la convertibilité courante du
dinar.
- Le marchĂ© des changes, crĂ©Ă© en 1994, assure actuellement 80% environ des opĂ©rations dâachat et de vente
de devises au comptant et 100% des opérations à terme.
- Les transferts sont libres pour les opérations courantes engagées conformément à la législation les régissant
et pour le produit réel net de la cession ou de la liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation de devises (y compris la plus-value).
- Lâinvestisseur (en devises) peut transfĂ©rer librement les devises en rapport avec ses revenus du capital (bĂ©nĂ©fices, rĂ©munĂ©rations des parts bĂ©nĂ©ficiaires, dividendes, tantiĂšmes et jetons de prĂ©sence, intĂ©rĂȘts au
titre des emprunts obligataires et bons à court terme souscrit par des non-résidents auprÚs d'institutions
résidentes).
- Lâentreprise peut transfĂ©rer librement les devises en rapport avec ses opĂ©rations commerciales et connexes
ainsi que celles liées à la production.
- Les salariés étrangers peuvent transférer 50 % du salaire net de tout impÎt, au plus tard, dans les trois mois
aprĂšs la date d'expiration du contrat de travail.
- Les coopérants étrangers peuvent transférer des devises selon le taux déterminé par le contrat d'engagement.
- Le transfert est Ă©galement libre pour la cotisation au titre dâassurance sociale volontaire et le rachat de cotisation de retraite par des personnes Ă©trangĂšres rĂ©sidentes en Tunisie ainsi que pour les pensions alimentaires.
- Les voyageurs peuvent importer librement, et sans limitation de montants, les instruments ou moyens de
paiement libellés en monnaies étrangÚres. Pour réexporter des devises, importées pour une contre-valeur
dĂ©passant 1000 dinars, il faut prĂ©senter des justificatifs de l'importation rĂ©guliĂšre de ces devises (dĂ©claration en douanes Ă lâarrivĂ©e et/ou bordereau d'Ă©change).
- PrĂ©sence dâinstitutions bancaires Ă©trangĂšres et existence des banques offshore.
- Importations et exportations des billets de banque sont interdites
- La Banque centrale de Tunisie fixe quotidiennement le cours du change, en liaison Ă la corbeille des devises
contenant surtout des euros et des dollars US.
Le régime des changes dans les Zones franches économiques (ZFE)
Les opérateurs dans ZFE peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non-résidents. Les établissements créés dans la ZFE par des personnes morales dont le siÚge social se trouve à l'étranger sont considérés comme non-résidents. Les non-résidents bénéficient de la garantie du transfert du capital investi au
moyen d'une importation de devises et des revenus qui en découlent. La garantie de transfert porte sur les
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- 9. produits réels nets de liquidation. Ils ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et revenus. Les rÚglements à l'intérieur de la ZFE s'effectuent en devises et en dinars convertibles. Toute cession entre non résidents de valeurs mobiliÚres ou de parts sociales de personnes morales est
libre.
Le compte courant bancaire
Les comptes courant bancaires sont des comptes en dinars pour les résidents. Des comptes en devises et en
dinars convertibles peuvent ĂȘtre ouvert par toute personne physique ou morale ayant la qualitĂ© de non rĂ©sident
ou qui peut justifier de lâaccomplissement dâopĂ©rations de commerce ou de services rĂ©alisĂ©es soit Ă lâĂ©tranger
soit pour le compte de non résidents.
Moyens et conditions de paiement en Tunisie
Convertibilité courante du dinar
Source : Banque Centrale de Tunisie
www.bct.gov.tn
Monnaie : Dinar Tunisien (TND)
Moyenne des 12 mois de lâannĂ©e 2010
1 EUR = 1,8492 TND
1 USD = 1,5233 TND
10 CHF=13,2700 TND
La loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, le dĂ©cret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions dâapplication de la
loi, et le décret du 16 août 1993 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce
extérieur fixent le cadre général des relations entre la Tunisie et les autres pays.
- Obligation de domiciliation
Les importations restent soumises Ă lâobligation de domiciliation. Celle-ci consiste pour lâopĂ©rateur Ă faire le
choix dâune banque ayant la qualitĂ© dâintermĂ©diaire agrĂ©Ă© auprĂšs de la Banque Centrale de Tunisie.
Lâimportateur peut soit dĂ©poser sa facture dans le cadre du systĂšme intĂ©grĂ© de traitement automatisĂ© des formalitĂ©s du commerce extĂ©rieur (SINDA), soit dĂ©poser directement sa facture auprĂšs de lâintermĂ©diaire agrĂ©Ă©.
- Le transfert de revenus de capitaux requiert la domiciliation prĂ©alable dâune fiche dâinvestissement des entrĂ©es des capitaux en Tunisie. Le client doit obtenir la copie de la dĂ©charge, prouvant que la fiche a Ă©tĂ© transmise Ă la BCT. Ce document doit ĂȘtre conservĂ© car il permettra de justifier que lâinvestissement a Ă©tĂ© effectuĂ©
au moyen dâune importation prĂ©alable de devises.
Lâapproche de la BCT Ă©tant particuliĂšrement formaliste, le rĂŽle de lâintermĂ©diaire agrĂ©Ă© domiciliataire sâavĂšre
crucial, notamment pour les transferts de revenus de capitaux de la Tunisie vers lâĂ©tranger. Le choix dâune
banque expérimentée est donc un atout important.
Distinction entreprises résidentes ou non résidentes
La rĂ©glementation des changes sâapplique aux entreprises rĂ©sidentes.
- Toutes les opĂ©rations et prises dâengagement dont dĂ©coule ou peut dĂ©couler un transfert, ainsi que toute
compensation de dettes avec lâĂ©tranger restent soumises Ă autorisation prĂ©alable.
- Dans ce cadre, tous les mouvements de fonds entre la Tunisie et lâĂ©tranger doivent transiter par des institutions bancaires ou des intermĂ©diaires agrĂ©Ă©s chez qui lâentreprise doit domicilier ses opĂ©rations.
- Ces rĂšgles sâappliquent aux entreprises rĂ©sidentes dont le capital est dĂ©tenu par des non rĂ©sidents et ayant
leur siĂšge social en Tunisie (filiales), ainsi quâaux succursales rĂ©sidentes de sociĂ©tĂ©s ayant leur siĂšge social Ă
lâĂ©tranger.
- Par contre, les entreprises non rĂ©sidentes bĂ©nĂ©ficient dâune libertĂ© totale en matiĂšre de changes.
- La non-rĂ©sidence peut faire lâobjet dâune option de la part des entreprises « totalement exportatrices » , ou
implantĂ©es dans les zones franches, lorsque leur capital est dĂ©tenu par des non-rĂ©sidents tunisiens ou Ă©trangers, au moyen dâune importation de devises a hauteur minimum de 66% du capital.
Les transferts courants constituent lâessentiel des opĂ©rations commerciales et financiĂšres.
A titre indicatif, sont considĂ©rĂ©es comme opĂ©rations courantes avec lâĂ©tranger lâensemble des opĂ©rations
commerciales et connexes, les opérations liées à la production, le transport, les assurances, les opérations
relatives aux dépenses bancaires et financiÚres, ainsi que la totalité des opérations relatives aux revenus de
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- 10. capital (bĂ©nĂ©fices, rĂ©munĂ©rations des parts bĂ©nĂ©ficiaires, dividendes, tantiĂšmes, jetons de prĂ©sence et assimiles, remboursement dâintĂ©rĂȘts des crĂ©dits extĂ©rieurs, intĂ©rĂȘts dâobligations et de bons, loyers, etc.).
La liberté de transfert concerne le produit réel net ainsi que la plus-value de la cession ou de la liquidation de
capitaux, Ă condition quâils aient antĂ©rieurement fait lâobjet dâune importation de devises.
RĂšglement aprĂšs lâentrĂ©e des marchandises.
Le rĂšglement des importations est librement effectuĂ© par lâintermĂ©diaire du domiciliataire (bancaire) aprĂšs
lâentrĂ©e effective des marchandises.
Les importations peuvent donner lieu au versement dâacomptes, sous rĂ©serve de lâĂ©mission en faveur de
lâimportateur dâune garantie de restitution dâacompte Ă premiĂšre demande par la banque du fournisseur.
LâĂ©mission de cette garantie nâest pas exigĂ©e pour le rĂšglement dâacomptes relatifs Ă lâimportation de produits
ou de prestations de services liés à la production.
Le rĂšglement des marchandises peut ĂȘtre effectuĂ© avant leur rĂ©ception, sous rĂ©serve de la justification de leur
expédition directe et exclusive à destination de la Tunisie.
Moyens de paiement
La Tunisie faisant partie des organisations financiĂšres internationales (FMI, Banque Mondiale), elle utilise les
modes de rÚglement internationaux les plus usités.
Une large palette de solutions est mise Ă la disposition des exportateurs et de leurs partenaires tunisiens.
De nombreux moyens de paiement sont disponibles selon la relation de confiance avec le partenaire commercial : le crĂ©dit documentaire irrĂ©vocable et confirmĂ©, le virement « Swift », lâencaissement documentaire
avec aval, et la lettre de change appuyĂ©e dâun aval bancaire. Le billet Ă ordre est en revanche peu utilisĂ©.
- La garantie bancaire, se dĂ©veloppe progressivement notamment dans le cadre dâun rĂ©seau bancaire, notamment par la lettre de crĂ©dit stand-by.
- Des garanties bancaires locales peuvent ĂȘtre obtenues dans un dĂ©lai de 24 heures aprĂšs rĂ©ception de la
contre - garantie. Le coĂ»t, nĂ©gociable, de la garantie est dâenviron 2â° par an.
Ces garanties sécurisent les paiements sur une année par exemple et sont renouvelables par tacite reconduction.
Des conditions prĂ©fĂ©rentielles peuvent ĂȘtre obtenues, notamment lorsque les banques des deux partenaires
sont du mĂȘme groupe.
Un risque client persistant à gérer :
- En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, câest lâimportateur tunisien qui subit la monnaie du fournisseur et prend Ă sa charge le
risque de change.
- Les délais de paiement sont en moyenne de 90 jours.
- Le risque de non paiement existe, surtout pour des opérations non sécurisées (risque client plutÎt que
risque de non transfert). Il est moindre pour les engagements par signature.
Les risques dâimpayĂ©s varient selon les secteurs.
- Lâinformation Ă©conomique et financiĂšre fait souvent dĂ©faut en Tunisie. Les entreprises, pour la plupart familiales, ne communiquent guĂšre. Les obligations dâinformation comptable ne sont pas toujours respectĂ©es. Il
nâexiste pas encore de registre central du commerce informatisĂ© et actualisĂ©. Il est recommandĂ© de gĂ©rer le
risque client le plus en amont possible, afin dâĂ©viter le recouvrement de crĂ©ances.
XI- Le régime fiscal
Une convention de non double imposition a été signée entre la Suisse et la Tunisie depuis janvier 1996.
- Les non rĂ©sidents sont imposĂ©s en Tunisie selon un principe de territorialitĂ©, sauf dans le cas dâopĂ©rations
exonĂ©rĂ©es dâimpĂŽts par la loi.
- Les dividendes perçus par les associĂ©s dâune sociĂ©tĂ© sont exonĂ©rĂ©s d'impĂŽt.
Les trois principaux impĂŽts :
A la fin des annĂ©es 1980, le systĂšme fiscal tunisien a fait lâobjet dâune profonde rĂ©forme qui a instituĂ© les trois
principaux impĂŽts : lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS), lâimpĂŽt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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- 11. - LâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) : Un rĂ©gime dĂ©rogatoire important concerne les entreprises exportatrices.
- LâexonĂ©ration totale pour les sociĂ©tĂ©s «offshore» a Ă©tĂ© prolongĂ©e jusquâau 31 dĂ©cembre 2010.
- LâIS sâapplique principalement aux sociĂ©tĂ©s de capitaux rĂ©sidentes en Tunisie. Des dĂ©ductions de lâassiette
imposable sont prĂ©vues. Elles concernent les dividendes et en principe lâensemble des charges nĂ©cessaires Ă
lâexploitation : les amortissements «rĂ©guliĂšrement comptabilisĂ©s » et diverses provisions (ex : pour crĂ©ances
douteuses, dépréciation des stocks, dépréciation des actions cotées en bourse)
Détermination du résultat fiscal
Le rĂ©sultat fiscal correspond au bĂ©nĂ©fice net rĂ©alisĂ© par les sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes en Tunisie ou dont lâimposition
est attribuée à la Tunisie.
- En principe, tous les revenus de lâentreprise sont imposables.
Toutefois, pour les sociétés totalement exportatrices en activité ou nouvellement créées avant le 1er janvier
2011, il est prĂ©vu une exonĂ©ration totale des revenus et bĂ©nĂ©fices provenant de lâexportation pendant les dix
e
premiĂšres annĂ©es dâactivitĂ© et le paiement dâun taux dâimposition de 10% Ă partir de la 11 annĂ©e. (Cet avantage est Ă©galement accordĂ© aux entreprises partiellement exportatrices pour leurs opĂ©rations dâexportation).
- Une baisse de 10 % du taux d'imposition est Ă©galement prĂ©vue pour les projets dâĂ©ducation, dâenseignement
et de formation professionnelle ainsi que pour la protection de l'environnement.
ModalitĂ©s dâimposition
- Le 1er janvier 2007, le taux de lâIS est passĂ© Ă 30%, sauf pour certains secteurs (pĂ©trolier, financier et des
tĂ©lĂ©communications). Il est rĂ©duit Ă 10% pour les sociĂ©tĂ©s agricoles et de pĂȘche.
- Quelque soit le rĂ©sultat net imposable, l'entreprise est soumise Ă un minimum lĂ©gal de 0,1% du chiffre d'affaires brut, avec un minimum dâimpĂŽt de 250 dinars pour les entreprises soumises Ă un taux de 30 ou 35% et
de 100 dinars pour celles soumises Ă un taux de 10%.
- Toute personne morale, mĂȘme non soumise Ă lâIS, est tenue de dĂ©poser une dĂ©claration annuelle de ses
bénéfices avant le 25 mars de chaque année (si la date de clÎture des comptes est le 31 décembre).
- A partir de la deuxiĂšme annĂ©e dâactivitĂ©, les entreprises doivent payer 3 acomptes provisionnels Ă©gaux chacun Ă 30 % de lâimpĂŽt dĂ» sur les bĂ©nĂ©fices de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
- LâImpĂŽt sur le revenu des personnes physiques
Les personnes imposables en Tunisie :
- Les personnes physiques ayant en Tunisie une « résidence habituelle » sont imposables sur leurs revenus de
source tunisienne et leurs revenus de source Ă©trangĂšre qui nâont pas Ă©tĂ© soumis Ă lâimpĂŽt Ă lâĂ©tranger.
- Les personnes qui nâont pas leur rĂ©sidence en Tunisie, mais qui perçoivent des revenus rĂ©alisĂ©s en Tunisie,
ne sont imposables que sur ces derniers.
Les modalitĂ©s dâimposition
- Le revenu imposable dĂ» au 1er janvier de chaque annĂ©e est calculĂ© sur lâensemble des revenus (traitements,
salaires, pensions et rentes viagÚres) ou bénéfices (industriels et commerciaux obtenus par les entreprises
individuelles) réalisés pendant l'année précédente.
- Le taux dâimposition est progressif de 0% Ă 35%, rĂ©parti en 6 tranches. Des exonĂ©rations et dĂ©ductions sont
prĂ©vues par la loi. La situation familiale ne modifie quâĂ la marge le montant de lâimpĂŽt.
Montant en dinars Taux en %
- La TVA et les droits de consommation : des rÚgles inspirées du systÚme français.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée
- En principe, toutes les opĂ©rations de vente ou de prestation de services rendues en Tunisie y sont imposables. Sont assujetties les personnes physiques ou morales rĂ©alisant des opĂ©rations soumises Ă lâimpĂŽt.
LâEtat, les collectivitĂ©s locales ainsi que les commerçants dĂ©taillants rĂ©alisant un chiffre dâaffaires annuel infĂ©rieur Ă 100 000 dinars ne sont pas assujettis.
- La TVA est calculĂ©e sur le prix de vente (ou la valeur en douane en cas dâimportation), tous frais, droits et
taxes compris. Il existe un taux normal de 18 % et deux taux réduits de 12 % et 6 % applicables à certaines
opérations définies par la loi.
- La TVA grevant les achats est dĂ©ductible de la TVA exigible. Si la taxe due ne permet pas lâimputation totale
de la taxe dĂ©ductible, le reliquat est reportĂ© sur les mois suivants. Parfois, le crĂ©dit de TVA peut ĂȘtre restituĂ©
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- 12. intĂ©gralement. Il faut en faire la demande auprĂšs de lâadministration fiscale. Elle effectue, en pratique, une «
vĂ©rification approfondie » de la situation fiscale avant remboursement. Câest Ă©galement le cas pour les autres
demandes de restitution (IS notamment).
- Toutefois, Les « entreprises totalement ou partiellement exportatrices » peuvent acquérir en suspension de
TVA tous les biens et services nĂ©cessaires aux opĂ©rations dâexportation.
Les droits de consommation
Il sâagit dâun droit prĂ©levĂ© sur des produits listĂ©s par la loi, quâils soient importĂ©s ou fabriquĂ©s localement (ex :
vins, boissons alcoolisĂ©es, tabac, cafĂ©, hydrocarbures, voitures de tourisme). Le taux applicable peut ĂȘtre ad
valorem ou fixe. Il varie considĂ©rablement dâun produit Ă lâautre.
- Le régime fiscal des zones franches économiques (ZFE)
- Les entreprises installées dans les ZFE ne sont, essentiellement, soumises au titre de leurs activités en Tunisie, qu'au paiement: des contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale et de l'impÎt sur les
e
sociétés à partir de la 11 année à compter de la premiÚre opération d'exportation.
- Le personnel étranger ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gérance de
l'entreprise bénéficient du paiement d'un impÎt forfaitaire sur les revenus au taux de 20 % du revenu brut et de
l'exonération des droits de douanes et des taxes d'effets équivalents et des taxes exigibles à l'importation des
effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.
Taux d'imposition : il est de 32 % en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pour les sociĂ©tĂ©s. Il est de 10 % pour les sociĂ©tĂ©s agricoles et de pĂȘche.
DégrÚvements : Des abattements sont accordés au titre des bénéfices et des revenus réinvestis allant de 35
% (rÚgle générale) à 100 %, sous réserve d'un minimum d'impÎt de 15 % du bénéfice général pour les sociétés
et de 45 % de l'impĂŽt sur le revenu pour les personnes physiques.
Dividendes : Les dividendes perçus par les personnes morales ne sont pas imposables en Tunisie. Ils sont
transfĂ©rables librement dans la mesure oĂč ils proviennent des activitĂ©s prĂ©vues par le code d'incitation aux
investissements.
Taxe sur la valeur ajoutée : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique à toutes les activités de production
industrielles, artisanales et de services, Ă l'exception de l'agriculture.
Amortissement : Il porte sur les Ă©lĂ©ments de lâactif immobilisĂ© soumis Ă la dĂ©prĂ©ciation. Il existe deux modes
dâamortissement (linĂ©aire simple ou accĂ©lĂ©rĂ© et amortissement dĂ©gressif). Les entreprises dont lâactivitĂ© est
couverte par le code des investissements peuvent opter pour le rĂ©gime de lâamortissement dĂ©gressif pour les
équipements dont la durée de vie dépasse 7 ans.
XI- Le régime de la sécurité sociale
En Tunisie, le régime de la sécurité sociale concerne la quasi- totalité des salariés et ayants droits quelque soit
leur catégorie socioprofessionnelle.
Il existe une prise en charge de lâEtat de la cotisation patronale au rĂ©gime lĂ©gal de la sĂ©curitĂ© sociale.
XII- Enregistrement des produits, normes, dispositions techniques, marque
- LâInstitut national de la normalisation et de la propriĂ©tĂ© industrielle, INNORPI est sous la tutelle du MinistĂšre
de lâindustrie, de lâĂ©nergie et des PME. Il a pour mission dâentreprendre toutes les actions relatives Ă la normalisation, la qualitĂ© des produits et des services, la mĂ©trologie et la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle.
- Le MinistĂšre de l'Industrie, de lâĂ©nergie et des PME assure la direction de lâensemble de la normalisation et le
contrĂŽle gĂ©nĂ©ral de son application dans lâĂ©conomie du pays. Il est spĂ©cialement chargĂ© de coordonner les
travaux de normalisation et dâen assurer lâunitĂ© de vues. La normalisation est rĂ©glementĂ©e par la loi No 82-66
du 6 août 1982.
- LâINNORPI est lâautoritĂ© compĂ©tente pour lâenregistrement des produits (brevet et marquesâŠ). Il est chargĂ©
de recevoir et dâexaminer les demandes, de les enregistrer et de les publier. Il peut Ă©galement recevoir et enregistrer tous les actes affectant les droits de propriĂ©tĂ© industrielle, les contrats de licence et de cessions sur
ces droits. Il applique aussi les dispositions relatives à la propriété industrielle, à sa protection, aux applications
dâorigine et aux indications de provenance.
- En Tunisie, la propriété intellectuelle est protégée par des dispositions de droit interne ainsi que par des traités internationaux se rapportant à la matiÚre. Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle jouit d'un monopole privé d'exploitation (la contrefaçon est sanctionnée). Les découvertes et inventions nouvelles (invention de
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- 13. nouveaux produits industriels, invention de nouveaux moyens ou application nouvelle de moyens pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel) sont protégées par des brevets d'invention.
- Ne sont pas brevetables en Tunisie les plans et combinaisons de crĂ©dits ou de finances ainsi que les inventions dont la vulgarisation serait contraire aux lois ou aux bonnes moeurs. Si l'invention se rapporte Ă des denrĂ©es alimentaires ou Ă des mĂ©dicaments, des brevets ne peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s pour ces denrĂ©es ou ces produits eux-mĂȘmes mais peuvent l'ĂȘtre pour les procĂ©dĂ©s spĂ©ciaux relatifs Ă leur fabrication.
- Toutefois et conformĂ©ment Ă lâarticle 70 de lâaccord de lâOMC, lâ INNORPI accepte les dĂ©pĂŽts des demandes
de brevet relatives aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour lâagriculture.
- La Tunisie a signé la convention de Paris sur la protection des brevets d'invention, la convention UNCTAD
sur la protection des brevets et marques et l'accord de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le
Développement, CNUCED, relatif à la protection des licences et marques déposées. Elle est également
membre de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, OMPI.
- Les projets de normes sont Ă©laborĂ©s au sein de Commissions techniques constituĂ©es par lâ INNORPI et
comprenant les reprĂ©sentants de toutes les parties concernĂ©es par lâobjet de la dite norme.
- LâINNOPRI peut fournir des prestations de services Ă tout organisme public ou privĂ©. Il peut, en cas de besoin,
faire appel à des experts ou à des organismes spécialisés et négocier avec eux les opérations qui lui sont
commandées.
- Lâhomologation des projets de normes est prononcĂ©e par arrĂȘtĂ© du Ministre de lâindustrie, de lâĂ©nergie et
des PME. Les normes homologuĂ©es sont dâapplication obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les
importateurs, les exportateurs et les services publics, dans les dĂ©lais et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par lâarrĂȘtĂ©
dâhomologation. Toutes infractions Ă lâapplication des normes homologuĂ©es sont punies (en cas de difficultĂ©s
dans lâapplication des normes homologuĂ©es, des dĂ©rogations peuvent ĂȘtre accordĂ©es par ce MinistĂšre de
lâindustrie).
- La conformitĂ© aux normes est validĂ©e par lâapposition dâune marque nationale de conformitĂ© aux normes
que lâINNOPRI est habilitĂ© Ă accorder aux producteurs.
- LâINNOPRI est habilitĂ© Ă percevoir des droits Ă lâoccasion de la dĂ©livrance des marques de conformitĂ© aux
normes.
XIII- Les différents intervenants possible :
- FIPA : Agence pour la promotion des investissements Ă©trangers (www.investintunisia.tn)
-APII : Agence pou la promotion de lâindustrie et de lâinnovation (www.tunisieindustrie.nat.tn.)
Guichets uniques de lâAPI : Tunis, Sfax et Sousse
- APIA : Agence pou la promotion des investissements agricoles (wwwapia.com.tn) Guichet unique de lâAPIA
: Tunis
- ONTT : Office national du tourisme (www.tunisietourisme.com.tn)
- ONAT : Office national de lâartisanat (www.onat.nat.tn)
- Les diffĂ©rents MinistĂšres : Autorisation prĂ©alable pour lâexercice de certaines activitĂ©s.
- Le Gouvernorat : Autorisation prĂ©alable pour lâacquisition de certains biens.
- La maison de lâexportateur, (anciennement appelĂ© CEPEX), enregistre la crĂ©ation des sociĂ©tĂ©s de commerce international et fournit des informations sur les procĂ©dures d'exportation.
- Les Chambres de Commerce et d'Industrie donne des conseils sur les questions de certificats d'origine et
de transport international routier.
- La Municipalité : authentifie les signatures et les duplicata de documents.
- INNORPI: Lâinstitut national de la normalisation et de la propriĂ©tĂ© industrielle (wwwinnorpi.tn)
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- 14. Date:
Juin 2010
Auteur:
Adresse de lâauteur:
Abdallah Lanouar, Attaché commercial et économique
Ambassade de Suisse en Tunisie
Rue du Lac dâAnnecy
Immeuble Stramica
1053 Lers Berges du Lac
Tunisie
Tel. +216 71 962 997
Fax +216 71 965 796
E-mail : tun.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/tunis
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