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ASSEMBLEE GENERALE DU SPH 
Lyon, 2 octobre 2012 
Table ronde : 
« Pour une révision de la loi du 5 juillet 2011 » 
Dr Yves Hémery, chargé des questions juridiques au bureau SPH 
Mme Virginie Valton, vice-présidente de l’Union Syndicale des Magistrats 
M. André Bitton, président de l’association Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur 
la psychiatrie 
Intervention de Mme Virginie Valton, vice-présidente de l’Union Syndicale des Magistrats (USM) 
Faut-il dès à présent réviser la loi du 5 juillet 2011 ? 
Nous avions travaillé avec le SPH à des propositions communes dans le cadre de l’élaboration de la loi. A l’époque, 
le constat était qu’indubitablement nous manquaient des moyens, et du temps… 
Du temps pour préparer la loi ; 
Du temps pour s’imprégner de la loi, qui, à peine votée, entrait en application, 
alors que les circulaires n’étaient pas encore sorties ; 
Du temps pour apprendre à se connaître et travailler ensemble, en évitant 
que le contrôle du juge, normalement positif pour les droits des patients, ne 
soit finalement plus traumatisant pour eux. 
14 mois plus tard, on pourrait dire la même chose : faute de temps et de 
moyens, finalement la loi n’est qu’une avancée purement formelle puisque le juge, 
dans bon nombre de cas, n’est pas mis en mesure d’effectuer un véritable contrôle. 
Le SPH et bien d’autres revendiquent un contrôle plus en amont, voire même une hospitalisation sous contrainte qui 
serait décidée par le juge à la 72ème heure. 
Toutefois, à l’Union Syndicale des Magistrats, le principe de réalité ne nous fait pas suivre le même raisonnement. 
Nous pensons que, s’il ne faut pas s’empêcher d’imaginer un but à atteindre, à terme, il faut surtout faire en sorte que 
les avancées déjà obtenues par la loi du 5 juillet 2011 ne restent pas un simple affichage mais qu’elles correspondent 
bien à un contrôle réel du juge. 
La seule grande modification que nous revendiquons depuis le début et continuons de demander, c’est la 
judiciarisation des soins ambulatoires sous contrainte, et la possibilité pour le juge de substituer des soins 
ambulatoires à une hospitalisation sous contrainte plutôt qu’avoir le choix entre le maintien de la mesure et sa 
mainlevée pure et simple. Que ce soit par parallélisme avec une mesure pénale telle que le 
contrôle judiciaire ou une mesure civile comme l’assignation à résidence en matière 
de droit des étrangers, on perçoit combien il est anormal que le juge n’opère 
aucun contrôle sur des mesures qui, si elles n’impliquent pas l’enfermement, 
constituent néanmoins une atteinte à la liberté individuelle. 
Pour le reste, un certain nombre d’améliorations nous semblent devoir être 
envisagées, d’autres points méritant par ailleurs une réflexion plus approfondie. 
ÖRéduire le formalisme 
Tous (médecins et juristes) s’accordent à dire que le nombre de certificats est trop 
important ; qu’à moyens constants, ce formalisme empiète finalement sur le temps 
L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 11
des soins, et que, du coté des juges, peu importe d’avoir une multitude de certificats, 
l’essentiel étant d’avoir un certificat utile. 
- Réduire le formalisme réduit le risque de nullités 
Les collègues constatent que la lourdeur du formalisme et le nombre de 
certificats médicaux devant être établis conduit de plus en plus à des certificats 
mal rédigés, avec des erreurs de date liées le plus souvent à des copier-coller, 
sans doute par lassitude et en raison de la charge de travail. 
Or, aux yeux de la loi, la forme est aussi importante que le fond, surtout en 
matière de protection des libertés. Si une nullité est constatée, le juge ne peut fermer 
les yeux même si la levée de l’hospitalisation peut être dangereuse pour le patient, car 
c’est la liberté qui doit primer. 
En l’état, le juge judiciaire ne peut statuer que sur la validité de sa saisine. Les actions en nullité des actes administratifs 
relèvent encore du juge administratif qui n’est finalement que très peu saisi. 
Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, le transfert des contentieux va conduire les avocats à soulever de plus en 
plus de nullités puisqu’il n’y aura plus besoin de saisir le juge administratif et le juge des libertés et de la détention. 
Et si le juge constate la nullité, il ne pourra rejeter la demande. 
Alléger le formalisme permettrait donc d’éviter les erreurs purement formelles et donc les annulations de procédure, 
le médecin disposant par ailleurs de plus de temps pour circonstancier le certificat. 
- Réduire le formalisme pour recentrer sur les éléments utiles au juge 
Le certificat médical trop lapidaire ne permettra en effet pas au juge d’apprécier la situation. 
Il aura alors deux choix : 
- ordonner la mainlevée au risque que cela soit préjudiciable au patient, s’il relève véritablement de soins en 
hospitalisation et contraints ; 
- confirmer les yeux fermés en se disant que le médecin ne garderait pas 
le patient sans raison. 
Si le taux de mainlevées est très faible (un peu plus de 4 %), beaucoup 
de collègues indiquent qu’il leur arrive régulièrement de ne pas s’estimer 
suffisamment renseignés pour se faire leur propre opinion et donc de faire 
confiance au médecin, ce qui prive l’intervention du juge de tout intérêt. 
Certes, la quasi-totalité des mesures sont sans doute justifiées mais qui dit 
contrôle du juge, dit qu’en cas de confirmation celle-ci doit intervenir en 
connaissance de cause. 
Il est aussi essentiel qu’en cas d’appel, notamment pour le contrôle à 15 jours, une 
actualisation de la situation puisse être faite par le médecin. En effet, entre les 10 jours de délai d’appel et les 
12 jours dont dispose la cour pour statuer, la situation du patient a pu grandement évoluer. Les médecins ne pensent 
pas toujours à actualiser la situation et la cour statue alors sur des certificats obsolètes, rendant sa décision parfois 
incompréhensible aux parties. 
Ce qui importe au juge, plus que d’avoir de nombreux certificats, c’est d’avoir 
un certificat utile, reprenant l’historique de la situation et une description des 
principaux symptômes en langage compréhensible. 
Or, l’un des problèmes majeurs du juge c’est le temps qui lui est accordé et les 
moyens d’investigation dont il dispose. 
ÖPermettre au juge de procéder à des mesures d’investigation quand il ne 
s’estime pas suffisamment renseigné 
En effet, dans bien des cas où le juge souhaiterait pouvoir obtenir un autre avis, il 
est dans l’impossibilité de le faire et ce pour plusieurs raisons : 
L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 12 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
- Impossibilité de trouver un expert dans le département qui ne fasse pas partie 
de l’hôpital concerné. 
- Lorsque c’est le cas, question du temps dont dispose l’expert, qui ne lui 
permet pas toujours de répondre dans le délai légal. 
Le juge se trouve donc bien souvent dans l’impossibilité d’ordonner une 
expertise là où elle lui serait utile, se contentant de l’ordonner là où elle est 
juridiquement obligatoire mais pas toujours nécessaire… 
Depuis la réforme, des expertises sont ordonnées dans un peu moins de 3 % des 
saisines, en ce compris les expertises obligatoires, et les collègues ont le sentiment 
d’en ordonner moins souvent qu’avant la loi du 5 juillet 2011. 
ÖLe lieu et la publicité de l’audience 
Une autre problématique est celle du lieu où se déroule l’audience et de sa publicité, deux questions qui ne peuvent 
être tranchées sans un débat préalable. 
- Concernant la publicité, les avis sont partagés 
D’un sens elle pourrait nuire au patient, d’un autre sens, elle est une garantie, notamment 
contre le juge lui-même. Si par exemple on peut craindre que la presse étale le nom 
et la maladie d’un patient, il est sain aussi qu’elle puisse assister à ce type de 
débats et relayer d’éventuels dysfonctionnements. 
La cour européenne des droits de l’homme considère que la publicité 
des débats est une garantie du procès équitable. Il en est de même du 
contradictoire qui impose au juge de mettre tous les éléments dans le débat. 
Or, les médecins nous font par exemple remonter qu’il n’est pas bon pour le 
patient de connaître le nom du tiers à l’origine de la mesure ou d’entendre 
évoquer ses symptômes et sa pathologie. 
Toute la difficulté réside donc dans la question : le patient est-il un justiciable 
comme un autre ? Si la réponse est positive, il doit bénéficier de tous ces droits et 
garanties. 
- Concernant le lieu de l’audience, il y a la loi, ce qui est souhaitable et ce qui est possible 
La loi pose le principe que l’audience se déroule au tribunal, sauf s’il existe une salle spécialement aménagée dans 
l’hôpital, conformément à une décision du conseil constitutionnel en matière de contentieux des étrangers, et ce : 
1/ pour permettre au justiciable de faire la différence entre l’administration et l’autorité judiciaire ; 
2/ pour assurer la publicité des débats. 
Si tous s’accordent désormais à dire que bon nombre de juridictions ne sont pas adaptées pour l’accueil des patients 
atteints de troubles mentaux, et qu’il serait donc souhaitable que ces audiences se déroulent dans une salle aménagée 
à l’hôpital, les pratiques sont le plus souvent exclusives et marquent bien l’absence d’individualisation : 
- 75 % (soit 89 TGI) des juridictions tiennent les audiences uniquement au tribunal, ne se déplaçant jamais 
alors que des cas le nécessitent sans doute, où le patient n’est pas transportable mais peut être entendu 
(Beauvais, Lille, Laval, Grasse…) et ce même lorsqu’il existe une salle aménagée, en raison de l’impossibilité 
du juge de se déplacer (Paris, Niort…). 
- 18 % (22 TGI) ne le font qu’à l’hôpital, mais j’ai en mémoire le témoignage d’un 
collègue très satisfait du traitement ainsi réservé au patient tout en ajoutant 
« seul bémol, la salle ne permet pas l’accueil du public »… et donc le 
respect de la loi… 
- Certains tribunaux font tout en visio-conférence (alors que le juge 
judiciaire n’y est en général pas favorable et que le taux de visio-conférence 
au plan national est très réduit), le transport n’étant possible 
ni pour les uns ni pour les autres (Tarbes, Meaux…). 
- D’autres enfin n’assurent ni transport du juge et du greffier, ni transfert 
des patients, ni visio-conférence, soit par position de principe, soit 
tout simplement parce qu’il n’existe toujours pas de communication 
sécurisée entre l’hôpital et la juridiction (Nevers, Montluçon…) ; parmi ces 
juridictions, certaines n’examinent donc la mesure qu’en l’absence du patient. 
L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 13
Toutes ces situations sont des contournements purs et simples de la loi. L’automatisme 
n’est pas de mise et l’effectivité du contrôle du juge en pâtit donc. 
Cela conduit en outre à des inégalités suivant le lieu de l’hospitalisation, entre 
ceux qui auront accès au juge, là encore de manière très variable, la durée 
moyenne des audiences pouvant varier de 4 minutes à 2h, et ceux qui ne 
verront jamais le juge, ni d’ailleurs l’avocat. 
Ces situations de blocage ont des causes diverses mais au-delà de la seule 
absence de salle aménagée, c’est véritablement la question des moyens : moyens 
pour l’hôpital, moyens pour la justice. 
Pour l’hôpital, je ne vais pas vous faire de description de ce que vous connaissez 
mieux que moi. 
Pour les juridictions, et c’est là qu’on en arrive à ce qui est possible de faire, l’étude d’impact, a minima, suggérait la 
création, d’environ 80 postes de magistrats et autant de fonctionnaires. 
2012 a vu la création officielle de 8 postes supplémentaires de magistrats, bien qu’il ne s’agisse que de simples 
redéploiements à effectifs constants. 
Je ne citerai que quelques exemples assez parlants : 
- Tarbes / Lannemezan : 
Lors de l’entrée en vigueur de la loi, la juridiction comptait 15 postes de magistrats du siège dont un poste 
vacant. Elle fait face à une cinquantaine de saisines par mois (50 h de magistrat et 62h30 de greffier suivant 
l’estimation de l’étude d’impact). 
Pour permettre l’application du texte, la juridiction a dû supprimer une audience civile par mois et ne 
fonctionner qu’en visio-conférence, le JLD, également de permanence pénale, ne pouvant s’éloigner de la 
juridiction. 
Forte du respect des délais et des bonnes statistiques fournies par la juridiction, la chancellerie a fait choix, 
en 2012, de supprimer un poste de magistrat… 
- Beauvais / Clermont : 
Lors de l’entrée en vigueur de la loi, le TGI comptait 20 magistrats du siège 
dont un poste vacant pour une moyenne de 68 saisines par mois (68 h 
de magistrat et 85 h de greffier). 
Pour les mêmes raisons de permanences pénales concomitantes, de 
sous effectifs empêchant de prévoir un JLD dédié, mais également 
parce que le seul véhicule de service venait d’être déclaré épave 
sans que le budget de la juridiction permette son remplacement, 
les audiences se sont donc prises au TGI. 
Un an plus tard, a été créé un poste supplémentaire à Beauvais, par 
redistribution des effectifs, la juridiction voisine de Senlis perdant 
un juge. Toutefois, la charge de ce contentieux nouveau ayant été tant 
bien que mal absorbée pendant une année par la juridiction, on oublie 
que ce nouveau poste fait face à une augmentation des charges et lorsqu’une 
magistrate de Beauvais est partie en congé maternité, il n’a pas été possible d’obtenir l’affectation d’un juge 
placé (sorte d’intérimaire de la justice) envoyé en priorité dans les autres juridictions du ressort. 
- Colmar / Rouffach : 
24 magistrats au siège au 1er août 2011 pour 48 dossiers par mois. Quelques mois après 
l’entrée en vigueur de la loi, on a supprimé un poste de juge, même si on a créé un 
nouveau poste de fonctionnaire. 
- Niort : 
Deux établissements sur le ressort, dont l’un situé à 1 heure de route (Thouars). 
La collègue a bien conscience que les conditions d’accueil au TGI ne sont pas 
adaptées aux patients et qu’il est chronophage, voire dangereux, d’assurer le 
transport des patients sur de telles distances ; elle ne peut toutefois assurer les 
audiences à l’hopital, ayant tout à la fois en charge la permanence JLD civile et 
pénale, et ses fonctions de juge d’application des peines qui impliquent également 
audiences et gestion de nombreuses urgences. 
L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 14 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
Dans ce contexte il est pour nous clairement incompréhensible que les députés Blisko 
et Lefrand, dans leur bilan d’application de la loi aient pu relever que dans bien des 
cas l’avocat n’est pas défrayé et qu’en raison de l’absence de permanence dédiée, 
l’avocat est de permanence au pénal et pour les soins sans consentement et 
ne peut donc s’absenter du tribunal (page 51 du rapport), sans tirer la même 
conclusion pour le juge, affirmant même qu’il faut obliger le juge à prendre les 
audiences à l’établissement. 
C’est oublier aussi qu’au-delà des inégalités de traitement entre les patients, se 
sont créées des inégalités de traitement entre les justiciables, puisque, pour absor-ber 
ce nouveau contentieux avec des délais contraints, bon nombre de juridictions 
ont dû supprimer des audiences dans d’autres domaines, notamment au civil et aux 
affaires familiales, et imposer des délais plus longs de traitement aux autres justiciables. 
L’USM avait pourtant proposé la départementalisation pour permettre la localisation et l’affectation réelle d’effectifs 
suffisants pour faire face à cette réforme, et permettre en outre une spécialisation et une meilleure disponibilité des 
collègues, alors qu’il est forcément difficile de traduire, dans la répartition des effectifs, une augmentation de 0.20 
ou 0.30 ETPT. 
ÖL’intervention de l’avocat 
Hormis quelques trop rares barreaux, en général les plus gros, qui ont pu mettre en 
place une permanence dédiée et spécialisée, force est de constater que l’avocat 
n’a pas la place qui lui convient dans une procédure contradictoire : 
- Si au plan national, le taux d’intervention de l’avocat est relativement 
élevé, on s’aperçoit qu’il est moindre dans les DOM TOM, et qu’il atteint 
50 % des cas comme sur l’ensemble du ressort de la cour de Montpellier. 
- Le fonctionnement des permanences et le court délai de convocation ne 
permet pas toujours à l’avocat de prendre connaissance du dossier de son 
client avant l’audience, ni de s’entretenir suffisamment avec lui (absence de 
salle d’entretien, absence de temps notamment lorsque l’avocat est en même 
temps de permanence pénale). 
- Surtout, dans bien des cas, que ce soit lorsque l’audience se fait en visio-conférence 
avec l’avocat au palais, ou que l’audience se tient sans le patient, l’avocat n’a pas de contact préalable avec 
lui ce qui revient à nier son rôle. Il y a d’ailleurs fort à parier que pour justifier leur intervention, dès janvier 
2013, bon nombre d’avocats se cantonneront à soulever des nullités de procédure. 
Conclusion 
Les questions de moyens ne devraient pas avoir à entrer en ligne de compte, mais l’institution judiciaire est tellement 
exsangue que ces questions deviennent cruciales. Si en l’état très peu de dysfonctionnements sont relevés, du moins 
en apparence et dans une logique purement statistique, la loi n’est en fait pas appliquée dans toutes ses dispositions. 
Le gouvernement précédent a semblé considérer que puisqu’il n’y avait pas eu d’incident majeur, que les délais 
avaient été respectés, et la réforme absorbée tant bien que mal par les professionnels, il n’était pas nécessaire 
d’accorder les moyens qui avaient pourtant été estimés indispensables dans le cadre de l’étude d’impact. 
Avant de faire évoluer la loi vers un contrôle renforcé, il nous apparait donc primordial de faire en sorte que la 
loi actuelle puisse s’appliquer dans toutes ses dimensions et que le contrôle du juge soit 
réel. A défaut, tout en ayant pu faire inscrire dans la loi des principes qui ne peuvent 
que satisfaire sur le plan des idées, nous n’arriverions qu’à une perte de droits 
pour le patient, soit que le juge entérine toutes les mesures, rendant de fait son 
intervention inutile, soit qu’il prononce la mainlevée faute de pouvoir exercer 
son contrôle au détriment parfois du patient. Une avancée dans les textes se 
traduirait par une régression certaine dans la pratique. 
L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 15
Intervention de M. Bitton, président du Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la 
psychiatrie (CRPA) 
LA LOI DU 5 JUILLET 2011, TOURNANT SECURITAIRE ET « PUTSCH » JUDICIAIRE. 
RESUME : La loi du 5 juillet 2011, est une loi contradictoire, entre une répression psychiatrique 
accentuée, et une affirmation des droits fondamentaux des personnes psychiatrisées sous contrainte. 
Si le premier pôle de cette contradiction relevait de la volonté du Gouvernement et de sa majorité 
parlementaire, ceux-ci ont du instaurer le deuxième pôle de cette contradiction sans leur consentement. 
1°) Une analyse du CRPA de la loi du 5 juillet 2011 
En ce qui me concerne, et suites à de multiples discussions que nous avons eues dans le CRPA, ainsi qu’avec les 
professionnels du droit et de la psychiatrie avec qui nous travaillons, je maintiens dans les grandes lignes l’analyse 
que j’avais faite suite à l’adoption en 3ème lecture le 22 juin 2011, par le Parlement, de la loi du 5 juillet 2011, dans 
un communiqué du 28 juin 2011. Nous avions rendu public ce communiqué sur l’Internet du CRPA1. 
Nous vivons depuis le 1er août 2011, entrée en application de la loi n°2011-803 du 5 
juillet 2011 sur les soins sans consentement, une contre réforme sécuritaire psy-chiatrique, 
contre balancée par une « révolution juridique » de l’hospitalisation 
sans consentement, adoptée par le Gouvernement et la majorité parlementaire 
de l’époque, sans leur consentement, par une sorte de « putsch » judiciaire. 
Ce coup de force judiciaire était basé sur des requêtes devant les hautes cours 
et, en l’espèce, devant le Conseil constitutionnel, d’une ancienne patiente psy-chiatrique, 
et de deux personnes encore internées au moment des décisions 
de justice en question, épaulées par le Groupe Information Asiles intervenant 
volontaire. Les requérants s’estimant victimes de l’arbitraire psychiatrique. (Voir 
les décisions du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, n°2010-71, QPC, 
Mlle Danielle S.2. , et du 9 juin 2011, n°2011-135/140, M. Abdellatif B. et autre). 
2°) Fond historique 
Mais pour en arriver là, il avait fallu le travail lent et minutieux d’un bénévole associatif, sociologue et juriste, chargé 
de recherches au CNRS, Philippe Bernardet (décédé en 2007), épaulé par quelques avocats spécialisés, en très 
petit nombre d’ailleurs, à partir du terreau du Groupe Information Asiles (GIA)3, que le CRPA a pris en relai à partir 
du printemps 2011. Il avait également fallu que nous nous mobilisions dés le printemps 2010, avec les quelques 
avocats avec qui nous étions en contact, pour introduire, dés que possible, dans toute affaire pouvant s’y prêter, des 
conclusions à fin de QPC. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris avait été amenée à statuer sur des conclusions 
à fin d’envoi d’une QPC dans l’affaire de M. J.-F. D., et avait rejeté cette demande dans un arrêt portant refus de 
transmission de la QPC, du 4 juin 2010 (Pôle 2, chambre 2, de la Cour d’appel de Paris, aff. n°10/03972 (QPC)). 
Ces requêtes en nullité et en inconstitutionnalité du dispositif ancien de la loi du 27 juin 1990, ne pouvaient guère 
que rencontrer un écho favorable des magistrats du Conseil constitutionnel, vu l’évolution de la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme, les recommandations successives du Conseil de l’Europe, dont la 
recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 22 septembre 2004, et le développement du 
contentieux interne de l’hospitalisation sans consentement. 
En effet, le contentieux interne, propre aux juridictions françaises, de contestation d’internements psychiatriques 
considérés par les personnes les ayant subis, comme abusifs ou illégaux, n’a cessé de croître du début des années 
80 où il fût, comme je l’ai indiqué plus haut, systématisé par le Groupe Information Asiles (GIA) sous la houlette de 
Philippe Bernardet, épaulé par Me Corinne Vaillant du barreau de Paris. 
Durant les années 2000, alors que je présidais le Groupe Information Asiles, nous avons mis sur pieds quelques 
modalités d’un développement de ce contentieux, avec une autonomisation des procédures prises en charge de plus 
1 A l'adresse Internet suivante : http://psychiatrie.crpa.asso.fr/129 
2 Cf. Revue de droit sanitaire et social, n°2, 2011, pages 304 à 311. 
3 Voir de Philippe Bernardet, Les dossiers noirs de l'internement psychiatrique. Fayard, 1989 (épuisé). 
L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 16 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
en plus directement par des avocats qui se formaient à notre contact, ou par le biais des jurisprudences que nous 
avions mises en circulation. Ainsi Me Raphaël Mayet (du barreau de Versailles) qui, à partir de 2002, conjointement 
au Groupe Information Asiles que je dirigeais alors, a développé un étonnant travail de systématisation du dualisme 
juridictionnel propre au domaine, en obtenant des suspensions d’exécution d’internements psychiatriques en cours, 
par le biais de procédures de référé devant les tribunaux administratifs, argumentées des nullités de droit formel 
émaillant les pièces des internements en jeu. Quitte à faire consacrer certaines de ces suspensions en retournant 
devant le juge judiciaire pour contraindre des JLD plus que réticents à libérer des personnes que ces juges estimaient 
malades mentales. Les JLD s’appuyant essentiellement sur les certificats médicaux du dossier sans aucun regard 
critique. Me Raphaël Mayet a également développé, à partir des décisions d’annulation prises par la juridiction 
administrative, les « référés provision » destinés à faire indemniser les requérants par une provision indemnitaire, 
accordée par la juridiction des référés civils. Ce biais indemnitaire permettant de financer les actions indemnitaires 
définitives, pour des requérants qui, ayant été psychiatrisés, étaient fréquemment impécunieux, et relevaient le plus 
souvent de l’aide juridictionnelle. 
En parallèle à ce qui devenait une efflorescence de la jurisprudence administrative et de celle judiciaire (dualité de 
compétence oblige), Philippe Bernardet obtenait des condamnations étonnantes et nombreuses devant les organes 
de la Cour européenne des droits de l’homme, essentiellement à partir de 1989 jusqu’à sa mort en 20074. Parmi ces 
nombreuses décisions, une quinzaine de condamnations de la France pour délai déraisonnable, en matière de délai 
de traitement des demandes de mainlevée d’internement en cours d’exécution. certaines demandes n’étant statuées 
qu’au bout de 7 mois, pour ne prendre que l’exemple de la décision S.U. contre France, du 
10 octobre 2006 (requête n°23054/03). 
Ce sont ces condamnations, qui s’accumulaient, qui ont contraint le 
Gouvernement à prendre des dispositions réglementaires pour rationaliser et 
accélérer, en l’encadrant dans des délais stricts, la saisine des juges des libertés 
et de la détention dans le contentieux de la levée des hospitalisations sans 
consentement. Voir le décret n°2010-526 du 20 mai 2010 relatif à la procédure 
de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement, 
annulé pour partie d’ailleurs par le Conseil d’état, par un arrêt n°341555, 
Groupe Information Asiles C/ Premier ministre, du 26 juillet 2011, alors même que 
la loi du 5 juillet 2011, en avait repris l’essentiel, mais cette fois par voie législative. 
3°) L’adoption de la loi du 5 juillet 2011 
La décision du Haut Conseil sur QPC du 26 novembre 2010, a contraint le Gouvernement et la majorité 
parlementaire UMP à judiciariser partiellement le dispositif de l’hospitalisation sans consentement, selon une 
lettre rectificative du 26 janvier 2011, du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé. Cette lettre rajoutait au 
projet de loi initial du Gouvernement déposé le 5 mai 2010 à l’Assemblée Nationale, un pan inédit qui rendait 
(auto) contradictoire le futur texte de loi en y transposant la décision constitutionnelle du 26 novembre 2010. 
En pratique, on a pu dire, à juste titre à mon sens5, que « la rédaction de cette loi s’est apparentée à une véritable 
tragédie classique. N’ont manqué ni la contrainte temporelle fixée au 1er août par le Conseil constitutionnel, ni les 
passions ni les rebondissements, ni les trahisons, et au final, une scène totalement dévastée, des acteurs abasourdis 
par la violence des conflits, un niveau de défiance réciproque jamais atteint entre le Gouvernement d’une part, 
les acteurs du soin et les associations de patients d’autre part, et une loi qui ne satisfait aucune des parties ...» ... 
« ... Cette réforme peut également être lue comme l’avatar du conflit de plus en plus frontal, qui se déroule sur 
l’autre scène, entre l’Elysée et le Conseil constitutionnel ... » (Drs Didier Boillet et Bertrand Welniarz). 
On relèvera, à ce sujet, que la réforme constitutionnelle de 2008 - suivie de la loi organique du 11 décembre 2009, 
qui légalisait la question prioritaire de constitutionnalité, laquelle était mise à effet par un décret du ministère de la 
justice n°2010-148 du 16 février 2010 - a rendu possible les QPC, et a ainsi conféré aux magistrats constitutionnels 
un pouvoir redoutable, celui de censurer l’Exécutif, et de lui donner ordre, ainsi qu’au Parlement, de rectifier certains 
de ses textes. Avec la question prioritaire de constitutionnalité, les juges constitutionnels, et avec eux l’univers 
juridique des gens de robe, ont fait irruption sur la scène psychiatrique, par une sorte de « putsch » judiciaire, mettant 
aux prises avec eux, des patients-requérants qui s’estiment avoir été victimes d’abus et d’arbitraire psychiatriques. 
Alors même que ces voix avaient été, jusque là, très strictement cantonnées, tant par les institutions psychiatriques 
4 Voir de Philippe Bernardet, Thomaïs Douraki, et Corinne Vaillant : Psychiatrie, droits de l'homme et défense des usagers en Europe, Eres, 2002. 
5 Voir l'article des Drs Didier Boillet et Bertrand Welniarz, in Perspectives psy, volume 50, n°3, juillet-septembre 2011, pages 207 à 209. 
L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 17
que par les administrations et les différents gouvernements en place depuis le tournant 
de 1996-1997. En effet, les administrations et les gouvernements en place depuis la 
réforme par ordonnance de la sécurité sociale de 1996, et l’inclusion obligatoire 
dans les conseils d’administration des hôpitaux de représentants des patients, 
n’ont eu de cesse que d’étouffer les protestations dans nos rangs, en intronisant 
et en aidant à la naissance et au développement, par le biais de subventions sur 
les fonds publics, des associations de patients, dont les responsables ont été, 
dans l’ensemble, en regard des pouvoirs en place, administratifs, institutionnels 
et politiques, dans toute une compliance, voire dans toute une complaisance, 
dont les patients psychiatriques en l’espèce, dans leurs droits concrets de patients, 
ont parfois terriblement pâti. Il faut observer, à ce sujet, que cette situation de non 
représentation de nos voix, est également un élément de fond, de l’ensemble de la 
scène du coup de force des QPC de novembre 2010 et juin 2011. Des voix inattendues, de 
patients involontaires et non crédités officiellement, se sont faites entendre. 
La scène psychiatrique a donc été, parmi les principales scènes de cette affirmation, ces dernières années, d’un pouvoir 
judiciaire autonome, garanti par le Conseil constitutionnel, pouvant s’opposer tant à l’exécutif qu’au Parlement. A 
travers cette affirmation d’un pouvoir judiciaire autonome et indépendant, c’est également la prééminence du droit 
qui est affirmée (y compris sur le terrain psychiatrique), et en l’espèce, la garantie, qui manquait jusque là, que les 
malades mentaux puissent concrètement bénéficier de ces droits fondamentaux. Cet apport formant effectivement, 
pour la France, une « révolution juridique » dans le champ psychiatrique. 
Au total, la loi du 5 juillet 2011, dans son élaboration parlementaire - comme l’ont dit, très justement, MM. Mathieu 
Bellahsen, Victor Brunessaux et Serge Klopp, tous trois membres du Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, dans 
la revue « Soins psychiatrie », n°281, juillet-août 2012, page 18 à 21 - «...suit deux logiques distinctes : celle du 
pan sécuritaire et celle de la protection des personnes par l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) 
... Le programme de soins s’inscrit alors comme un internement au domicile, spoliant la sincérité de la relation de 
confiance recherchée par les soignants ... Dans les faits, la loi [du 5 juillet 2011] sera donc un patchwork entre deux 
logiques distinctes voire antagonistes : d’une part, le pan sécuritaire avec le renforcement de la contrainte et du 
contrôle social des patients pressentis comme une menace pour la société ; d’autre part, celui de la protection de 
la liberté des personnes internées contre leur gré, supposé garanti par l’intervention 
du JLD ...». 
4°) Un premier bilan de la loi du 5 juillet 2011 ? 
A l’heure actuelle, nous n’avons pas connaissance des statistiques du 
Ministère de la justice, ainsi que celles du Ministère des affaires sociales et 
de la santé, sur le bilan sur un an d’exercice, de cette loi. Notamment en 
ce qui concerne le nombre de contrôles opérés par les juges des libertés et 
de la détention, ainsi que le nombre de mainlevées que ces mêmes juges 
ont pu accorder, ou bien celui des programmes de soins ambulatoires ou en 
hospitalisation à temps partiel. 
Une première estimation du volume des hospitalisations sans consentement sur 
l’exercice 2011, rendue publique le 31 juillet 2012 par l’Agence technique de l’informa-tion 
sur l’hospitalisation (ATIH), indique tout de même que les hospitalisations à la demande d’un tiers en 2011, sont 
en baisse de 10,3 %, les hospitalisations d’office en baisse de 2,4 %, celles faisant suite à une déclaration d’irresponsa-bilité 
étant en baisse de 5,1 %. On note en même temps, une hausse des hospitalisations libres de 1,7 %. Ces chiffres 
étant établis en comparaison de ceux de 2010, alors même qu’en 2010 nous avons connu une 
hausse très conséquente des hospitalisations sans consentement. 
Est-ce là un effet de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 qui, de par 
la complexification de la procédure de contrainte aux premiers jours de 
l’hospitalisation sous contrainte à temps complet, aurait ainsi provoqué un 
début de déflation du nombre des mesures de contrainte psychiatrique ? Nous 
manquons de recul et de données pour l’affirmer. Mais si tel était le cas, ce 
serait déjà cela d’acquis. 
Un tel état de fait, s’il était confirmé, militerait pour le maintien d’une certaine 
complexité des procédures d’hospitalisations sans consentement et de contrainte 
aux soins. 
L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 18 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
Mais bien sûr, tout cela se fait sur le contrepoint terrible de ces perpétuités psychia-triques 
désormais possibles, pour des faits pas mêmes criminels, vu l’obligation 
des avis conjoints du collège de trois soignants, interne à l’hôpital, et de deux 
avis de psychiatres experts extérieurs à l’établissement désignés sur une liste du 
procureur de la république, dans les cas des pénaux irresponsables, ou ayant 
un tel passif, dans celui également de ceux qui sont internés ou ont été internés 
plus d’un an en Unité pour malades difficiles (UMD), dans un délai antérieur 
de 10 ans. 
Nous sommes, sur ce point, dans l’attente de savoir ce que le ministère des 
affaires sociales et de la santé, entendra prendre comme dispositions protectrices 
pour les droits fondamentaux de ces personnes, suite à la décision n°2012-235 sur 
une QPC du CRPA, du conseil constitutionnel, du 20 avril 2012, qui a censuré le point 
II°) de l’article L 3211-12, et l’article L 3213-8 du code de la santé publique. 
5°) Conclusion 
Si la répression psychiatrique frappe plus durement qu’avant les populations visées sur bien des aspects, et si cette 
répression est plus ouvertement médicamenteuse qu’elle n’a pu être formalisée dans le texte de loi précédent du 
27 juin 1990, il n’en reste pas moins qu’une percée judiciaire s’est opérée à la faveur 
des deux QPC du 26 novembre 2010 et du 9 juin 2011, qui constituent une 
brèche authentique pour un développement des luttes juridiques en faveur des 
droits fondamentaux des personnes soumises à la contrainte psychiatrique. 
En tout cas cette loi n’a pas été une victoire du gouvernement de N. Sarkozy 
et de sa majorité, qui ont du adopter sous la contrainte des décisions du 
Conseil constitutionnel, les dispositions de judiciarisation partielle de 
l’hospitalisation sans consentement, contenues dans ce texte. 
Est-ce pour autant une victoire univoque - en tant que telle - pour les droits 
des patients psychiatriques ? Non, bien sûr, vu les hypothèques et les chausse-trappes 
importants placés dans cette loi. Voir par exemple les programmes de soins 
« sans contrôle » (pour ainsi dire), le durcissement considérable dans l’octroi des levées 
des mesures prises d’office, ou la création d’un nouveau mode d’hospitalisation à la demande d’un tiers d’urgence 
et sans tiers, le mode du soin en cas de péril imminent sans tiers. 
Pour nous, de ce côté-ci de la barrière des soins, du côté des (ex-) patients, la loi du 5 juillet 2011, est cette 
contradiction en acte, entre la répression psychiatrique et une affirmation des droits fondamentaux des 
personnes psychiatrisées sous contrainte. 
L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 19
Intervention de Yves Hémery, chargé des questions juridiques au bureau SPH 
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L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 21
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  • 1. ASSEMBLEE GENERALE DU SPH Lyon, 2 octobre 2012 Table ronde : « Pour une révision de la loi du 5 juillet 2011 » Dr Yves Hémery, chargé des questions juridiques au bureau SPH Mme Virginie Valton, vice-présidente de l’Union Syndicale des Magistrats M. André Bitton, président de l’association Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie Intervention de Mme Virginie Valton, vice-présidente de l’Union Syndicale des Magistrats (USM) Faut-il dès à présent réviser la loi du 5 juillet 2011 ? Nous avions travaillé avec le SPH à des propositions communes dans le cadre de l’élaboration de la loi. A l’époque, le constat était qu’indubitablement nous manquaient des moyens, et du temps… Du temps pour préparer la loi ; Du temps pour s’imprégner de la loi, qui, à peine votée, entrait en application, alors que les circulaires n’étaient pas encore sorties ; Du temps pour apprendre à se connaître et travailler ensemble, en évitant que le contrôle du juge, normalement positif pour les droits des patients, ne soit finalement plus traumatisant pour eux. 14 mois plus tard, on pourrait dire la même chose : faute de temps et de moyens, finalement la loi n’est qu’une avancée purement formelle puisque le juge, dans bon nombre de cas, n’est pas mis en mesure d’effectuer un véritable contrôle. Le SPH et bien d’autres revendiquent un contrôle plus en amont, voire même une hospitalisation sous contrainte qui serait décidée par le juge à la 72ème heure. Toutefois, à l’Union Syndicale des Magistrats, le principe de réalité ne nous fait pas suivre le même raisonnement. Nous pensons que, s’il ne faut pas s’empêcher d’imaginer un but à atteindre, à terme, il faut surtout faire en sorte que les avancées déjà obtenues par la loi du 5 juillet 2011 ne restent pas un simple affichage mais qu’elles correspondent bien à un contrôle réel du juge. La seule grande modification que nous revendiquons depuis le début et continuons de demander, c’est la judiciarisation des soins ambulatoires sous contrainte, et la possibilité pour le juge de substituer des soins ambulatoires à une hospitalisation sous contrainte plutôt qu’avoir le choix entre le maintien de la mesure et sa mainlevée pure et simple. Que ce soit par parallélisme avec une mesure pénale telle que le contrôle judiciaire ou une mesure civile comme l’assignation à résidence en matière de droit des étrangers, on perçoit combien il est anormal que le juge n’opère aucun contrôle sur des mesures qui, si elles n’impliquent pas l’enfermement, constituent néanmoins une atteinte à la liberté individuelle. Pour le reste, un certain nombre d’améliorations nous semblent devoir être envisagées, d’autres points méritant par ailleurs une réflexion plus approfondie. ÖRéduire le formalisme Tous (médecins et juristes) s’accordent à dire que le nombre de certificats est trop important ; qu’à moyens constants, ce formalisme empiète finalement sur le temps L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 11
  • 2. des soins, et que, du coté des juges, peu importe d’avoir une multitude de certificats, l’essentiel étant d’avoir un certificat utile. - Réduire le formalisme réduit le risque de nullités Les collègues constatent que la lourdeur du formalisme et le nombre de certificats médicaux devant être établis conduit de plus en plus à des certificats mal rédigés, avec des erreurs de date liées le plus souvent à des copier-coller, sans doute par lassitude et en raison de la charge de travail. Or, aux yeux de la loi, la forme est aussi importante que le fond, surtout en matière de protection des libertés. Si une nullité est constatée, le juge ne peut fermer les yeux même si la levée de l’hospitalisation peut être dangereuse pour le patient, car c’est la liberté qui doit primer. En l’état, le juge judiciaire ne peut statuer que sur la validité de sa saisine. Les actions en nullité des actes administratifs relèvent encore du juge administratif qui n’est finalement que très peu saisi. Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, le transfert des contentieux va conduire les avocats à soulever de plus en plus de nullités puisqu’il n’y aura plus besoin de saisir le juge administratif et le juge des libertés et de la détention. Et si le juge constate la nullité, il ne pourra rejeter la demande. Alléger le formalisme permettrait donc d’éviter les erreurs purement formelles et donc les annulations de procédure, le médecin disposant par ailleurs de plus de temps pour circonstancier le certificat. - Réduire le formalisme pour recentrer sur les éléments utiles au juge Le certificat médical trop lapidaire ne permettra en effet pas au juge d’apprécier la situation. Il aura alors deux choix : - ordonner la mainlevée au risque que cela soit préjudiciable au patient, s’il relève véritablement de soins en hospitalisation et contraints ; - confirmer les yeux fermés en se disant que le médecin ne garderait pas le patient sans raison. Si le taux de mainlevées est très faible (un peu plus de 4 %), beaucoup de collègues indiquent qu’il leur arrive régulièrement de ne pas s’estimer suffisamment renseignés pour se faire leur propre opinion et donc de faire confiance au médecin, ce qui prive l’intervention du juge de tout intérêt. Certes, la quasi-totalité des mesures sont sans doute justifiées mais qui dit contrôle du juge, dit qu’en cas de confirmation celle-ci doit intervenir en connaissance de cause. Il est aussi essentiel qu’en cas d’appel, notamment pour le contrôle à 15 jours, une actualisation de la situation puisse être faite par le médecin. En effet, entre les 10 jours de délai d’appel et les 12 jours dont dispose la cour pour statuer, la situation du patient a pu grandement évoluer. Les médecins ne pensent pas toujours à actualiser la situation et la cour statue alors sur des certificats obsolètes, rendant sa décision parfois incompréhensible aux parties. Ce qui importe au juge, plus que d’avoir de nombreux certificats, c’est d’avoir un certificat utile, reprenant l’historique de la situation et une description des principaux symptômes en langage compréhensible. Or, l’un des problèmes majeurs du juge c’est le temps qui lui est accordé et les moyens d’investigation dont il dispose. ÖPermettre au juge de procéder à des mesures d’investigation quand il ne s’estime pas suffisamment renseigné En effet, dans bien des cas où le juge souhaiterait pouvoir obtenir un autre avis, il est dans l’impossibilité de le faire et ce pour plusieurs raisons : L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 12 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
  • 3. - Impossibilité de trouver un expert dans le département qui ne fasse pas partie de l’hôpital concerné. - Lorsque c’est le cas, question du temps dont dispose l’expert, qui ne lui permet pas toujours de répondre dans le délai légal. Le juge se trouve donc bien souvent dans l’impossibilité d’ordonner une expertise là où elle lui serait utile, se contentant de l’ordonner là où elle est juridiquement obligatoire mais pas toujours nécessaire… Depuis la réforme, des expertises sont ordonnées dans un peu moins de 3 % des saisines, en ce compris les expertises obligatoires, et les collègues ont le sentiment d’en ordonner moins souvent qu’avant la loi du 5 juillet 2011. ÖLe lieu et la publicité de l’audience Une autre problématique est celle du lieu où se déroule l’audience et de sa publicité, deux questions qui ne peuvent être tranchées sans un débat préalable. - Concernant la publicité, les avis sont partagés D’un sens elle pourrait nuire au patient, d’un autre sens, elle est une garantie, notamment contre le juge lui-même. Si par exemple on peut craindre que la presse étale le nom et la maladie d’un patient, il est sain aussi qu’elle puisse assister à ce type de débats et relayer d’éventuels dysfonctionnements. La cour européenne des droits de l’homme considère que la publicité des débats est une garantie du procès équitable. Il en est de même du contradictoire qui impose au juge de mettre tous les éléments dans le débat. Or, les médecins nous font par exemple remonter qu’il n’est pas bon pour le patient de connaître le nom du tiers à l’origine de la mesure ou d’entendre évoquer ses symptômes et sa pathologie. Toute la difficulté réside donc dans la question : le patient est-il un justiciable comme un autre ? Si la réponse est positive, il doit bénéficier de tous ces droits et garanties. - Concernant le lieu de l’audience, il y a la loi, ce qui est souhaitable et ce qui est possible La loi pose le principe que l’audience se déroule au tribunal, sauf s’il existe une salle spécialement aménagée dans l’hôpital, conformément à une décision du conseil constitutionnel en matière de contentieux des étrangers, et ce : 1/ pour permettre au justiciable de faire la différence entre l’administration et l’autorité judiciaire ; 2/ pour assurer la publicité des débats. Si tous s’accordent désormais à dire que bon nombre de juridictions ne sont pas adaptées pour l’accueil des patients atteints de troubles mentaux, et qu’il serait donc souhaitable que ces audiences se déroulent dans une salle aménagée à l’hôpital, les pratiques sont le plus souvent exclusives et marquent bien l’absence d’individualisation : - 75 % (soit 89 TGI) des juridictions tiennent les audiences uniquement au tribunal, ne se déplaçant jamais alors que des cas le nécessitent sans doute, où le patient n’est pas transportable mais peut être entendu (Beauvais, Lille, Laval, Grasse…) et ce même lorsqu’il existe une salle aménagée, en raison de l’impossibilité du juge de se déplacer (Paris, Niort…). - 18 % (22 TGI) ne le font qu’à l’hôpital, mais j’ai en mémoire le témoignage d’un collègue très satisfait du traitement ainsi réservé au patient tout en ajoutant « seul bémol, la salle ne permet pas l’accueil du public »… et donc le respect de la loi… - Certains tribunaux font tout en visio-conférence (alors que le juge judiciaire n’y est en général pas favorable et que le taux de visio-conférence au plan national est très réduit), le transport n’étant possible ni pour les uns ni pour les autres (Tarbes, Meaux…). - D’autres enfin n’assurent ni transport du juge et du greffier, ni transfert des patients, ni visio-conférence, soit par position de principe, soit tout simplement parce qu’il n’existe toujours pas de communication sécurisée entre l’hôpital et la juridiction (Nevers, Montluçon…) ; parmi ces juridictions, certaines n’examinent donc la mesure qu’en l’absence du patient. L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 13
  • 4. Toutes ces situations sont des contournements purs et simples de la loi. L’automatisme n’est pas de mise et l’effectivité du contrôle du juge en pâtit donc. Cela conduit en outre à des inégalités suivant le lieu de l’hospitalisation, entre ceux qui auront accès au juge, là encore de manière très variable, la durée moyenne des audiences pouvant varier de 4 minutes à 2h, et ceux qui ne verront jamais le juge, ni d’ailleurs l’avocat. Ces situations de blocage ont des causes diverses mais au-delà de la seule absence de salle aménagée, c’est véritablement la question des moyens : moyens pour l’hôpital, moyens pour la justice. Pour l’hôpital, je ne vais pas vous faire de description de ce que vous connaissez mieux que moi. Pour les juridictions, et c’est là qu’on en arrive à ce qui est possible de faire, l’étude d’impact, a minima, suggérait la création, d’environ 80 postes de magistrats et autant de fonctionnaires. 2012 a vu la création officielle de 8 postes supplémentaires de magistrats, bien qu’il ne s’agisse que de simples redéploiements à effectifs constants. Je ne citerai que quelques exemples assez parlants : - Tarbes / Lannemezan : Lors de l’entrée en vigueur de la loi, la juridiction comptait 15 postes de magistrats du siège dont un poste vacant. Elle fait face à une cinquantaine de saisines par mois (50 h de magistrat et 62h30 de greffier suivant l’estimation de l’étude d’impact). Pour permettre l’application du texte, la juridiction a dû supprimer une audience civile par mois et ne fonctionner qu’en visio-conférence, le JLD, également de permanence pénale, ne pouvant s’éloigner de la juridiction. Forte du respect des délais et des bonnes statistiques fournies par la juridiction, la chancellerie a fait choix, en 2012, de supprimer un poste de magistrat… - Beauvais / Clermont : Lors de l’entrée en vigueur de la loi, le TGI comptait 20 magistrats du siège dont un poste vacant pour une moyenne de 68 saisines par mois (68 h de magistrat et 85 h de greffier). Pour les mêmes raisons de permanences pénales concomitantes, de sous effectifs empêchant de prévoir un JLD dédié, mais également parce que le seul véhicule de service venait d’être déclaré épave sans que le budget de la juridiction permette son remplacement, les audiences se sont donc prises au TGI. Un an plus tard, a été créé un poste supplémentaire à Beauvais, par redistribution des effectifs, la juridiction voisine de Senlis perdant un juge. Toutefois, la charge de ce contentieux nouveau ayant été tant bien que mal absorbée pendant une année par la juridiction, on oublie que ce nouveau poste fait face à une augmentation des charges et lorsqu’une magistrate de Beauvais est partie en congé maternité, il n’a pas été possible d’obtenir l’affectation d’un juge placé (sorte d’intérimaire de la justice) envoyé en priorité dans les autres juridictions du ressort. - Colmar / Rouffach : 24 magistrats au siège au 1er août 2011 pour 48 dossiers par mois. Quelques mois après l’entrée en vigueur de la loi, on a supprimé un poste de juge, même si on a créé un nouveau poste de fonctionnaire. - Niort : Deux établissements sur le ressort, dont l’un situé à 1 heure de route (Thouars). La collègue a bien conscience que les conditions d’accueil au TGI ne sont pas adaptées aux patients et qu’il est chronophage, voire dangereux, d’assurer le transport des patients sur de telles distances ; elle ne peut toutefois assurer les audiences à l’hopital, ayant tout à la fois en charge la permanence JLD civile et pénale, et ses fonctions de juge d’application des peines qui impliquent également audiences et gestion de nombreuses urgences. L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 14 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
  • 5. Dans ce contexte il est pour nous clairement incompréhensible que les députés Blisko et Lefrand, dans leur bilan d’application de la loi aient pu relever que dans bien des cas l’avocat n’est pas défrayé et qu’en raison de l’absence de permanence dédiée, l’avocat est de permanence au pénal et pour les soins sans consentement et ne peut donc s’absenter du tribunal (page 51 du rapport), sans tirer la même conclusion pour le juge, affirmant même qu’il faut obliger le juge à prendre les audiences à l’établissement. C’est oublier aussi qu’au-delà des inégalités de traitement entre les patients, se sont créées des inégalités de traitement entre les justiciables, puisque, pour absor-ber ce nouveau contentieux avec des délais contraints, bon nombre de juridictions ont dû supprimer des audiences dans d’autres domaines, notamment au civil et aux affaires familiales, et imposer des délais plus longs de traitement aux autres justiciables. L’USM avait pourtant proposé la départementalisation pour permettre la localisation et l’affectation réelle d’effectifs suffisants pour faire face à cette réforme, et permettre en outre une spécialisation et une meilleure disponibilité des collègues, alors qu’il est forcément difficile de traduire, dans la répartition des effectifs, une augmentation de 0.20 ou 0.30 ETPT. ÖL’intervention de l’avocat Hormis quelques trop rares barreaux, en général les plus gros, qui ont pu mettre en place une permanence dédiée et spécialisée, force est de constater que l’avocat n’a pas la place qui lui convient dans une procédure contradictoire : - Si au plan national, le taux d’intervention de l’avocat est relativement élevé, on s’aperçoit qu’il est moindre dans les DOM TOM, et qu’il atteint 50 % des cas comme sur l’ensemble du ressort de la cour de Montpellier. - Le fonctionnement des permanences et le court délai de convocation ne permet pas toujours à l’avocat de prendre connaissance du dossier de son client avant l’audience, ni de s’entretenir suffisamment avec lui (absence de salle d’entretien, absence de temps notamment lorsque l’avocat est en même temps de permanence pénale). - Surtout, dans bien des cas, que ce soit lorsque l’audience se fait en visio-conférence avec l’avocat au palais, ou que l’audience se tient sans le patient, l’avocat n’a pas de contact préalable avec lui ce qui revient à nier son rôle. Il y a d’ailleurs fort à parier que pour justifier leur intervention, dès janvier 2013, bon nombre d’avocats se cantonneront à soulever des nullités de procédure. Conclusion Les questions de moyens ne devraient pas avoir à entrer en ligne de compte, mais l’institution judiciaire est tellement exsangue que ces questions deviennent cruciales. Si en l’état très peu de dysfonctionnements sont relevés, du moins en apparence et dans une logique purement statistique, la loi n’est en fait pas appliquée dans toutes ses dispositions. Le gouvernement précédent a semblé considérer que puisqu’il n’y avait pas eu d’incident majeur, que les délais avaient été respectés, et la réforme absorbée tant bien que mal par les professionnels, il n’était pas nécessaire d’accorder les moyens qui avaient pourtant été estimés indispensables dans le cadre de l’étude d’impact. Avant de faire évoluer la loi vers un contrôle renforcé, il nous apparait donc primordial de faire en sorte que la loi actuelle puisse s’appliquer dans toutes ses dimensions et que le contrôle du juge soit réel. A défaut, tout en ayant pu faire inscrire dans la loi des principes qui ne peuvent que satisfaire sur le plan des idées, nous n’arriverions qu’à une perte de droits pour le patient, soit que le juge entérine toutes les mesures, rendant de fait son intervention inutile, soit qu’il prononce la mainlevée faute de pouvoir exercer son contrôle au détriment parfois du patient. Une avancée dans les textes se traduirait par une régression certaine dans la pratique. L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 15
  • 6. Intervention de M. Bitton, président du Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie (CRPA) LA LOI DU 5 JUILLET 2011, TOURNANT SECURITAIRE ET « PUTSCH » JUDICIAIRE. RESUME : La loi du 5 juillet 2011, est une loi contradictoire, entre une répression psychiatrique accentuée, et une affirmation des droits fondamentaux des personnes psychiatrisées sous contrainte. Si le premier pôle de cette contradiction relevait de la volonté du Gouvernement et de sa majorité parlementaire, ceux-ci ont du instaurer le deuxième pôle de cette contradiction sans leur consentement. 1°) Une analyse du CRPA de la loi du 5 juillet 2011 En ce qui me concerne, et suites à de multiples discussions que nous avons eues dans le CRPA, ainsi qu’avec les professionnels du droit et de la psychiatrie avec qui nous travaillons, je maintiens dans les grandes lignes l’analyse que j’avais faite suite à l’adoption en 3ème lecture le 22 juin 2011, par le Parlement, de la loi du 5 juillet 2011, dans un communiqué du 28 juin 2011. Nous avions rendu public ce communiqué sur l’Internet du CRPA1. Nous vivons depuis le 1er août 2011, entrée en application de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement, une contre réforme sécuritaire psy-chiatrique, contre balancée par une « révolution juridique » de l’hospitalisation sans consentement, adoptée par le Gouvernement et la majorité parlementaire de l’époque, sans leur consentement, par une sorte de « putsch » judiciaire. Ce coup de force judiciaire était basé sur des requêtes devant les hautes cours et, en l’espèce, devant le Conseil constitutionnel, d’une ancienne patiente psy-chiatrique, et de deux personnes encore internées au moment des décisions de justice en question, épaulées par le Groupe Information Asiles intervenant volontaire. Les requérants s’estimant victimes de l’arbitraire psychiatrique. (Voir les décisions du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, n°2010-71, QPC, Mlle Danielle S.2. , et du 9 juin 2011, n°2011-135/140, M. Abdellatif B. et autre). 2°) Fond historique Mais pour en arriver là, il avait fallu le travail lent et minutieux d’un bénévole associatif, sociologue et juriste, chargé de recherches au CNRS, Philippe Bernardet (décédé en 2007), épaulé par quelques avocats spécialisés, en très petit nombre d’ailleurs, à partir du terreau du Groupe Information Asiles (GIA)3, que le CRPA a pris en relai à partir du printemps 2011. Il avait également fallu que nous nous mobilisions dés le printemps 2010, avec les quelques avocats avec qui nous étions en contact, pour introduire, dés que possible, dans toute affaire pouvant s’y prêter, des conclusions à fin de QPC. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris avait été amenée à statuer sur des conclusions à fin d’envoi d’une QPC dans l’affaire de M. J.-F. D., et avait rejeté cette demande dans un arrêt portant refus de transmission de la QPC, du 4 juin 2010 (Pôle 2, chambre 2, de la Cour d’appel de Paris, aff. n°10/03972 (QPC)). Ces requêtes en nullité et en inconstitutionnalité du dispositif ancien de la loi du 27 juin 1990, ne pouvaient guère que rencontrer un écho favorable des magistrats du Conseil constitutionnel, vu l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les recommandations successives du Conseil de l’Europe, dont la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 22 septembre 2004, et le développement du contentieux interne de l’hospitalisation sans consentement. En effet, le contentieux interne, propre aux juridictions françaises, de contestation d’internements psychiatriques considérés par les personnes les ayant subis, comme abusifs ou illégaux, n’a cessé de croître du début des années 80 où il fût, comme je l’ai indiqué plus haut, systématisé par le Groupe Information Asiles (GIA) sous la houlette de Philippe Bernardet, épaulé par Me Corinne Vaillant du barreau de Paris. Durant les années 2000, alors que je présidais le Groupe Information Asiles, nous avons mis sur pieds quelques modalités d’un développement de ce contentieux, avec une autonomisation des procédures prises en charge de plus 1 A l'adresse Internet suivante : http://psychiatrie.crpa.asso.fr/129 2 Cf. Revue de droit sanitaire et social, n°2, 2011, pages 304 à 311. 3 Voir de Philippe Bernardet, Les dossiers noirs de l'internement psychiatrique. Fayard, 1989 (épuisé). L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 16 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
  • 7. en plus directement par des avocats qui se formaient à notre contact, ou par le biais des jurisprudences que nous avions mises en circulation. Ainsi Me Raphaël Mayet (du barreau de Versailles) qui, à partir de 2002, conjointement au Groupe Information Asiles que je dirigeais alors, a développé un étonnant travail de systématisation du dualisme juridictionnel propre au domaine, en obtenant des suspensions d’exécution d’internements psychiatriques en cours, par le biais de procédures de référé devant les tribunaux administratifs, argumentées des nullités de droit formel émaillant les pièces des internements en jeu. Quitte à faire consacrer certaines de ces suspensions en retournant devant le juge judiciaire pour contraindre des JLD plus que réticents à libérer des personnes que ces juges estimaient malades mentales. Les JLD s’appuyant essentiellement sur les certificats médicaux du dossier sans aucun regard critique. Me Raphaël Mayet a également développé, à partir des décisions d’annulation prises par la juridiction administrative, les « référés provision » destinés à faire indemniser les requérants par une provision indemnitaire, accordée par la juridiction des référés civils. Ce biais indemnitaire permettant de financer les actions indemnitaires définitives, pour des requérants qui, ayant été psychiatrisés, étaient fréquemment impécunieux, et relevaient le plus souvent de l’aide juridictionnelle. En parallèle à ce qui devenait une efflorescence de la jurisprudence administrative et de celle judiciaire (dualité de compétence oblige), Philippe Bernardet obtenait des condamnations étonnantes et nombreuses devant les organes de la Cour européenne des droits de l’homme, essentiellement à partir de 1989 jusqu’à sa mort en 20074. Parmi ces nombreuses décisions, une quinzaine de condamnations de la France pour délai déraisonnable, en matière de délai de traitement des demandes de mainlevée d’internement en cours d’exécution. certaines demandes n’étant statuées qu’au bout de 7 mois, pour ne prendre que l’exemple de la décision S.U. contre France, du 10 octobre 2006 (requête n°23054/03). Ce sont ces condamnations, qui s’accumulaient, qui ont contraint le Gouvernement à prendre des dispositions réglementaires pour rationaliser et accélérer, en l’encadrant dans des délais stricts, la saisine des juges des libertés et de la détention dans le contentieux de la levée des hospitalisations sans consentement. Voir le décret n°2010-526 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement, annulé pour partie d’ailleurs par le Conseil d’état, par un arrêt n°341555, Groupe Information Asiles C/ Premier ministre, du 26 juillet 2011, alors même que la loi du 5 juillet 2011, en avait repris l’essentiel, mais cette fois par voie législative. 3°) L’adoption de la loi du 5 juillet 2011 La décision du Haut Conseil sur QPC du 26 novembre 2010, a contraint le Gouvernement et la majorité parlementaire UMP à judiciariser partiellement le dispositif de l’hospitalisation sans consentement, selon une lettre rectificative du 26 janvier 2011, du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé. Cette lettre rajoutait au projet de loi initial du Gouvernement déposé le 5 mai 2010 à l’Assemblée Nationale, un pan inédit qui rendait (auto) contradictoire le futur texte de loi en y transposant la décision constitutionnelle du 26 novembre 2010. En pratique, on a pu dire, à juste titre à mon sens5, que « la rédaction de cette loi s’est apparentée à une véritable tragédie classique. N’ont manqué ni la contrainte temporelle fixée au 1er août par le Conseil constitutionnel, ni les passions ni les rebondissements, ni les trahisons, et au final, une scène totalement dévastée, des acteurs abasourdis par la violence des conflits, un niveau de défiance réciproque jamais atteint entre le Gouvernement d’une part, les acteurs du soin et les associations de patients d’autre part, et une loi qui ne satisfait aucune des parties ...» ... « ... Cette réforme peut également être lue comme l’avatar du conflit de plus en plus frontal, qui se déroule sur l’autre scène, entre l’Elysée et le Conseil constitutionnel ... » (Drs Didier Boillet et Bertrand Welniarz). On relèvera, à ce sujet, que la réforme constitutionnelle de 2008 - suivie de la loi organique du 11 décembre 2009, qui légalisait la question prioritaire de constitutionnalité, laquelle était mise à effet par un décret du ministère de la justice n°2010-148 du 16 février 2010 - a rendu possible les QPC, et a ainsi conféré aux magistrats constitutionnels un pouvoir redoutable, celui de censurer l’Exécutif, et de lui donner ordre, ainsi qu’au Parlement, de rectifier certains de ses textes. Avec la question prioritaire de constitutionnalité, les juges constitutionnels, et avec eux l’univers juridique des gens de robe, ont fait irruption sur la scène psychiatrique, par une sorte de « putsch » judiciaire, mettant aux prises avec eux, des patients-requérants qui s’estiment avoir été victimes d’abus et d’arbitraire psychiatriques. Alors même que ces voix avaient été, jusque là, très strictement cantonnées, tant par les institutions psychiatriques 4 Voir de Philippe Bernardet, Thomaïs Douraki, et Corinne Vaillant : Psychiatrie, droits de l'homme et défense des usagers en Europe, Eres, 2002. 5 Voir l'article des Drs Didier Boillet et Bertrand Welniarz, in Perspectives psy, volume 50, n°3, juillet-septembre 2011, pages 207 à 209. L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 17
  • 8. que par les administrations et les différents gouvernements en place depuis le tournant de 1996-1997. En effet, les administrations et les gouvernements en place depuis la réforme par ordonnance de la sécurité sociale de 1996, et l’inclusion obligatoire dans les conseils d’administration des hôpitaux de représentants des patients, n’ont eu de cesse que d’étouffer les protestations dans nos rangs, en intronisant et en aidant à la naissance et au développement, par le biais de subventions sur les fonds publics, des associations de patients, dont les responsables ont été, dans l’ensemble, en regard des pouvoirs en place, administratifs, institutionnels et politiques, dans toute une compliance, voire dans toute une complaisance, dont les patients psychiatriques en l’espèce, dans leurs droits concrets de patients, ont parfois terriblement pâti. Il faut observer, à ce sujet, que cette situation de non représentation de nos voix, est également un élément de fond, de l’ensemble de la scène du coup de force des QPC de novembre 2010 et juin 2011. Des voix inattendues, de patients involontaires et non crédités officiellement, se sont faites entendre. La scène psychiatrique a donc été, parmi les principales scènes de cette affirmation, ces dernières années, d’un pouvoir judiciaire autonome, garanti par le Conseil constitutionnel, pouvant s’opposer tant à l’exécutif qu’au Parlement. A travers cette affirmation d’un pouvoir judiciaire autonome et indépendant, c’est également la prééminence du droit qui est affirmée (y compris sur le terrain psychiatrique), et en l’espèce, la garantie, qui manquait jusque là, que les malades mentaux puissent concrètement bénéficier de ces droits fondamentaux. Cet apport formant effectivement, pour la France, une « révolution juridique » dans le champ psychiatrique. Au total, la loi du 5 juillet 2011, dans son élaboration parlementaire - comme l’ont dit, très justement, MM. Mathieu Bellahsen, Victor Brunessaux et Serge Klopp, tous trois membres du Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, dans la revue « Soins psychiatrie », n°281, juillet-août 2012, page 18 à 21 - «...suit deux logiques distinctes : celle du pan sécuritaire et celle de la protection des personnes par l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) ... Le programme de soins s’inscrit alors comme un internement au domicile, spoliant la sincérité de la relation de confiance recherchée par les soignants ... Dans les faits, la loi [du 5 juillet 2011] sera donc un patchwork entre deux logiques distinctes voire antagonistes : d’une part, le pan sécuritaire avec le renforcement de la contrainte et du contrôle social des patients pressentis comme une menace pour la société ; d’autre part, celui de la protection de la liberté des personnes internées contre leur gré, supposé garanti par l’intervention du JLD ...». 4°) Un premier bilan de la loi du 5 juillet 2011 ? A l’heure actuelle, nous n’avons pas connaissance des statistiques du Ministère de la justice, ainsi que celles du Ministère des affaires sociales et de la santé, sur le bilan sur un an d’exercice, de cette loi. Notamment en ce qui concerne le nombre de contrôles opérés par les juges des libertés et de la détention, ainsi que le nombre de mainlevées que ces mêmes juges ont pu accorder, ou bien celui des programmes de soins ambulatoires ou en hospitalisation à temps partiel. Une première estimation du volume des hospitalisations sans consentement sur l’exercice 2011, rendue publique le 31 juillet 2012 par l’Agence technique de l’informa-tion sur l’hospitalisation (ATIH), indique tout de même que les hospitalisations à la demande d’un tiers en 2011, sont en baisse de 10,3 %, les hospitalisations d’office en baisse de 2,4 %, celles faisant suite à une déclaration d’irresponsa-bilité étant en baisse de 5,1 %. On note en même temps, une hausse des hospitalisations libres de 1,7 %. Ces chiffres étant établis en comparaison de ceux de 2010, alors même qu’en 2010 nous avons connu une hausse très conséquente des hospitalisations sans consentement. Est-ce là un effet de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 qui, de par la complexification de la procédure de contrainte aux premiers jours de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet, aurait ainsi provoqué un début de déflation du nombre des mesures de contrainte psychiatrique ? Nous manquons de recul et de données pour l’affirmer. Mais si tel était le cas, ce serait déjà cela d’acquis. Un tel état de fait, s’il était confirmé, militerait pour le maintien d’une certaine complexité des procédures d’hospitalisations sans consentement et de contrainte aux soins. L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 18 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
  • 9. Mais bien sûr, tout cela se fait sur le contrepoint terrible de ces perpétuités psychia-triques désormais possibles, pour des faits pas mêmes criminels, vu l’obligation des avis conjoints du collège de trois soignants, interne à l’hôpital, et de deux avis de psychiatres experts extérieurs à l’établissement désignés sur une liste du procureur de la république, dans les cas des pénaux irresponsables, ou ayant un tel passif, dans celui également de ceux qui sont internés ou ont été internés plus d’un an en Unité pour malades difficiles (UMD), dans un délai antérieur de 10 ans. Nous sommes, sur ce point, dans l’attente de savoir ce que le ministère des affaires sociales et de la santé, entendra prendre comme dispositions protectrices pour les droits fondamentaux de ces personnes, suite à la décision n°2012-235 sur une QPC du CRPA, du conseil constitutionnel, du 20 avril 2012, qui a censuré le point II°) de l’article L 3211-12, et l’article L 3213-8 du code de la santé publique. 5°) Conclusion Si la répression psychiatrique frappe plus durement qu’avant les populations visées sur bien des aspects, et si cette répression est plus ouvertement médicamenteuse qu’elle n’a pu être formalisée dans le texte de loi précédent du 27 juin 1990, il n’en reste pas moins qu’une percée judiciaire s’est opérée à la faveur des deux QPC du 26 novembre 2010 et du 9 juin 2011, qui constituent une brèche authentique pour un développement des luttes juridiques en faveur des droits fondamentaux des personnes soumises à la contrainte psychiatrique. En tout cas cette loi n’a pas été une victoire du gouvernement de N. Sarkozy et de sa majorité, qui ont du adopter sous la contrainte des décisions du Conseil constitutionnel, les dispositions de judiciarisation partielle de l’hospitalisation sans consentement, contenues dans ce texte. Est-ce pour autant une victoire univoque - en tant que telle - pour les droits des patients psychiatriques ? Non, bien sûr, vu les hypothèques et les chausse-trappes importants placés dans cette loi. Voir par exemple les programmes de soins « sans contrôle » (pour ainsi dire), le durcissement considérable dans l’octroi des levées des mesures prises d’office, ou la création d’un nouveau mode d’hospitalisation à la demande d’un tiers d’urgence et sans tiers, le mode du soin en cas de péril imminent sans tiers. Pour nous, de ce côté-ci de la barrière des soins, du côté des (ex-) patients, la loi du 5 juillet 2011, est cette contradiction en acte, entre la répression psychiatrique et une affirmation des droits fondamentaux des personnes psychiatrisées sous contrainte. L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 19
  • 10. Intervention de Yves Hémery, chargé des questions juridiques au bureau SPH L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 20 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
  • 11. L E S Y N D I C A T D E S P S Y C H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X 21
  • 12. L E S Y N D I C A T D E S P S Y C 22 H I A T R E S D E S H Ô P I T A U X
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