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lois 
Loi n° 2010-26 du 21 mai 2010, relative aux 
activités de volontariat (1). 
Au nom du peuple, 
La chambre des députés et la chambre des 
conseillers ayant adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi 
dont la teneur suit : 
Titre premier 
Dispositions générales 
Article premier - La présente loi s’applique aux 
activités de volontariat exercées en Tunisie qu’elles 
soient organisées à l’intérieur ou à l'extérieur du pays. 
Elle s’applique également aux activités de volontariat 
organisées en Tunisie et exécutées en dehors du pays, 
sans préjudice des lois et règlements en vigueur 
régissant le volontariat au sein de l’Etat étranger ou de 
l’organisation internationale bénéficiaire de l’activité 
de volontariat et à condition que le volontaire soit 
tunisien ou étranger résident en Tunisie d’une 
manière légale. 
Art. 2 - Les activités de volontariat sont organisées au 
sein des associations et organisations à but non lucratif 
reconnues conformément à la législation en vigueur. 
Art. 3 - Sont régis par la présente loi toutes les 
formes d’activités de volontariat réalisées dans le 
cadre du soutien des efforts de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements et organismes publics 
pour la mise en oeuvre des programmes de 
développement et l’initiation à la gestion des affaires 
publiques, et ce, en exécution du devoir de solidarité 
entre les différentes composantes de la société, la 
concrétisation de la coopération humanitaire et la 
réalisation de l'utilité publique. 
____________ 
(1) Travaux préparatoires : 
Discussion et adoption par la chambre des députés dans 
sa séance du 4 mai 2010. 
Discussion et adoption par la chambre des conseillers 
dans sa séance du 11 mai 2010. 
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente 
loi, les activités de volontariat exercées au sein de 
l’office national de la protection civile, celles-ci sont 
régies par la législation et les règlements en vigueur 
spécifiques à ce domaine. 
Art. 4 - Au sens de la présente loi, on entend par: 
Activité de volontariat : toute activité collective 
visant la réalisation de l'utilité publique, exercée dans 
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par lequel le volontaire s'engage à titre personnel et de 
manière spontanée à accomplir les taches qui lui sont 
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discipline et dans le cadre du respect de la loi, des 
droits des individus et leur dignité. 
Volontaire : toute personne physique qui exerce 
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Contrat de volontariat : accord écrit à durée 
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l'organisation selon les dispositions de la présente loi. 
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De la formation de la relation de volontariat 
Art. 5 - Toute organisation administrant une 
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peut, pour la réalisation de ses programmes et activités 
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volontaires dans le cadre de contrats conclus avec eux. 
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conformément à un contrat type approuvé par arrêté 
du ministre chargé des affaires sociales. Il comporte 
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Journal Page 1388 Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 N° 41
Art. 6 - Le contrat de volontariat est conclu pour 
une durée limitée ne dépassant pas la durée effective 
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convenue, et ce dans la limite de deux ans au 
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Art. 7 - La relation de volontariat n'est pas soumise 
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Des droits et obligations du volontaire 
Art. 8 - Toute personne physique âgée de plus de 
dix-huit ans peut conclure un contrat de volontariat. 
Toute personne âgée de plus de treize ans et de 
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Art. 9 - Les enfants de moins de treize ans ne 
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visent à les initier aux activités de volontariat et 
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organismes et des établissements éducatifs ou des 
organisations chargées des affaires de l'enfance, et ce 
après autorisation écrite du tuteur de l'enfant, de son 
tuteur testamentaire, de son tuteur provisoire ou de 
l’autorité publique compétente. 
Art. 10 - L'organisation est tenue de prendre en 
considération lors de l'exécution de l'activité de 
volontariat, la compatibilité des taches confiées à 
chaque volontaire avec ses aptitudes et capacités 
intellectuelles et physiques et de le prémunir autant 
que possible contre tout préjudice. L'organisation se 
doit d'accorder une attention particulière aux enfants 
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Art. 11 - Chaque organisation qui gère une activité 
de volontariat pouvant constituer un danger sur la 
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Art. 15 - Le volontaire bénéficie de congé de repos 
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Art. 16 - L'organisation délivre au volontaire à la 
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N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1389
Art. 17 - Le volontaire est tenu d'exécuter l'activité de 
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Art. 19 - l'Etat, les collectivités locales et les 
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Art. 20 - La relation entre d'une part, l'Etat, les 
collectivités locales et les établissements publics, et 
d'autre part, les organisations soumises aux dispositions 
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programmes conclus entre l'organisation concernée et le 
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concerné par l'activité de volontariat. 
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à un contrat programme type approuvé par décret. 
Art. 21 - Toute organisation soumise aux 
dispositions de la présente loi, peut promouvoir des 
relations d'échange, de coopération et de partenariat 
avec ses homologues en Tunisie et à l'étranger. 
Art. 22 - Tout citoyen tunisien âgé de plus de dix-huit 
ans a le droit de participer à des activités de 
volontariat organisées à l'étranger. Il peut déposer à ce 
sujet une demande d'inscription auprès de l'agence 
Tunisienne de coopération technique. 
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volontariat. Elle doit prendre en considération les 
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rapatriement, 
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La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 
la République Tunisienne et exécutée comme loi de 
l'Etat. 
Tunis, le 21 mai 2010. 
Zine El Abidine Ben Ali 
Journal Officiel de la Page 1390 République Tunisienne — 21 mai 2010 N° 41

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loi N°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur la sociétés

  • 1. lois Loi n° 2010-26 du 21 mai 2010, relative aux activités de volontariat (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre premier Dispositions générales Article premier - La présente loi s’applique aux activités de volontariat exercées en Tunisie qu’elles soient organisées à l’intérieur ou à l'extérieur du pays. Elle s’applique également aux activités de volontariat organisées en Tunisie et exécutées en dehors du pays, sans préjudice des lois et règlements en vigueur régissant le volontariat au sein de l’Etat étranger ou de l’organisation internationale bénéficiaire de l’activité de volontariat et à condition que le volontaire soit tunisien ou étranger résident en Tunisie d’une manière légale. Art. 2 - Les activités de volontariat sont organisées au sein des associations et organisations à but non lucratif reconnues conformément à la législation en vigueur. Art. 3 - Sont régis par la présente loi toutes les formes d’activités de volontariat réalisées dans le cadre du soutien des efforts de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics pour la mise en oeuvre des programmes de développement et l’initiation à la gestion des affaires publiques, et ce, en exécution du devoir de solidarité entre les différentes composantes de la société, la concrétisation de la coopération humanitaire et la réalisation de l'utilité publique. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 mai 2010. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 11 mai 2010. Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi, les activités de volontariat exercées au sein de l’office national de la protection civile, celles-ci sont régies par la législation et les règlements en vigueur spécifiques à ce domaine. Art. 4 - Au sens de la présente loi, on entend par: Activité de volontariat : toute activité collective visant la réalisation de l'utilité publique, exercée dans un cadre organisé en vertu d'un contrat de volontariat par lequel le volontaire s'engage à titre personnel et de manière spontanée à accomplir les taches qui lui sont confiées, sans rémunération, avec toute loyauté et discipline et dans le cadre du respect de la loi, des droits des individus et leur dignité. Volontaire : toute personne physique qui exerce spontanément et sans rémunération, une activité visant la réalisation de l'utilité publique dans un cadre organisé conformément aux dispositions de la présente loi. Cadre organisé : tout programme relatif à une activité collective volontaire visant la réalisation de l'utilité publique. Organisation : toute personne morale privée à but non lucratif organisant une activité de volontariat conformément aux dispositions de la présente loi. Contrat de volontariat : accord écrit à durée déterminée organisant la relation entre le volontaire et l'organisation selon les dispositions de la présente loi. Titre II De la formation de la relation de volontariat Art. 5 - Toute organisation administrant une activité de volontariat conformément à la présente loi peut, pour la réalisation de ses programmes et activités de volontariat, faire appel à un certain nombre de volontaires dans le cadre de contrats conclus avec eux. Les contrats de volontariat sont établis conformément à un contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comporte obligatoirement les mentions suivantes : - L'objet de l'activité de volontariat et les modalités de son exécution. - La durée du contrat, la possibilité et les conditions de son renouvellement. - Les droits et obligations du volontaire et de l'organisation. - L'assurance des activités de volontariat. Journal Page 1388 Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 N° 41
  • 2. Art. 6 - Le contrat de volontariat est conclu pour une durée limitée ne dépassant pas la durée effective nécessaire pour l'exécution de l’activité de volontariat convenue, et ce dans la limite de deux ans au maximum. Art. 7 - La relation de volontariat n'est pas soumise aux dispositions de la législation organisant les relations de travail quant à sa création, sa mise en oeuvre, sa cessation et sa rupture. Les organisations concernées par la présente loi ne peuvent conclure de contrats de volontariat pour l'accomplissement de services ayant fait l'objet d'une relation de travail continue ou à durée limité et ayant été achevée par quelconque moyen. Titre III Des droits et obligations du volontaire Art. 8 - Toute personne physique âgée de plus de dix-huit ans peut conclure un contrat de volontariat. Toute personne âgée de plus de treize ans et de moins de dix-huit, peut également conclure un contrat de volontariat avec l'autorisation écrite du tuteur, du tuteur testamentaire, du tuteur provisoire ou de l’autorité publique compétente. Art. 9 - Les enfants de moins de treize ans ne peuvent accomplir des activités de volontariat que dans le cadre d'activités éducatives organisées qui visent à les initier aux activités de volontariat et contribuer à leur enraciner les valeurs de solidarité. Ces activités doivent être exercées sous la direction et le contrôle de cadres spécialisés relevant des organismes et des établissements éducatifs ou des organisations chargées des affaires de l'enfance, et ce après autorisation écrite du tuteur de l'enfant, de son tuteur testamentaire, de son tuteur provisoire ou de l’autorité publique compétente. Art. 10 - L'organisation est tenue de prendre en considération lors de l'exécution de l'activité de volontariat, la compatibilité des taches confiées à chaque volontaire avec ses aptitudes et capacités intellectuelles et physiques et de le prémunir autant que possible contre tout préjudice. L'organisation se doit d'accorder une attention particulière aux enfants et s'abstenir notamment de leur confier des taches susceptibles d'affecter leur santé et leur croissance ou de porter atteinte à leur assiduité scolaire. Art. 11 - Chaque organisation qui gère une activité de volontariat pouvant constituer un danger sur la santé des participants ou qui exige des compétences spécifiques pour son exécution, est tenue de soumettre les volontaires cocontractants à un programme d'initiation et d’apprentissage à la réalisation de cette activité et de maîtriser l’utilisation de tous les moyens et outils nécessaires pour son exécution. Art. 12 - Les dispositions de la législation en vigueur relative à la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles s'appliquent aux volontaires soumis à la présente loi. L'organisation est tenue de déclarer les volontaires cocontractants, de les affilier auprès des services de la caisse nationale de sécurité sociale et de verser les cotisations au titre du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux taux fixés par la législation et les règlements en vigueur. Art. 13 - Le volontaire peut récupérer les frais payés dans le cadre de l'exécution du contrat de volontariat sans que le plafond mensuel de ces frais ne dépasse les deux tiers du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et fixé par les règlements en vigueur. Art. 14 - L'organisation met à la disposition du volontaire tous les moyens et outils nécessaires pour exécuter le contrat de volontariat. Elle prend en charge les titres de transport et de repas, l'habillement convenable et le logement, en cas où la mission de volontariat le nécessite. Art. 15 - Le volontaire bénéficie de congé de repos pendant les jours de fêtes et les vacances officielles fixées par la législation en vigueur à moins que le programme de l'activité de volontariat n'exige de lui confier des taches durant ces occasions, tout en considérant son droit au congé de repos ultérieurement. Art. 16 - L'organisation délivre au volontaire à la fin du contrat de volontariat une attestation mentionnant la nature de l'activité de volontariat réalisée, sa durée, la formation dont il a bénéficié, la compétence ou l'expérience qu'il a acquises. Peut être octroyée au volontaire une indemnité, dont le plafond et les modalités de paiement sont fixés par décret. N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1389
  • 3. Art. 17 - Le volontaire est tenu d'exécuter l'activité de volontariat en toute honnêteté et intégrité selon les règles de travail au sein de l'organisation, ses principes et ses buts. Il doit exécuter les taches qui lui sont confiées dans le cadre du respect de l'ordre public, des autres volontaires participant à la même activité, et de s'abstenir particulièrement de divulguer les secrets et les données à caractère personnel dont il a eu connaissance lors de l'exécution de l'activité en question. Titre IV De la fin de la relation de volontariat Art. 18 - La relation de volontariat prend fin dès l'achèvement de l'activité de volontariat ou à l'échéance du terme du contrat. Chaque partie contractante peut mettre fin à la relation contractuelle avant l'échéance du terme, à condition d'en aviser l'autre partie concernée quinze jours auparavant, par tout moyen laissant une trace écrite. Titre V De la coordination nationale et de la coopération internationale Art. 19 - l'Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes publics et privés veillent à stimuler les initiatives des organisations visant à gérer des programmes d'activités de volontariat et à assurer le soutien moral et technique requis pour l'exécution desdits programmes. Art. 20 - La relation entre d'une part, l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, et d'autre part, les organisations soumises aux dispositions de la présente loi, est fixée selon des contrats programmes conclus entre l'organisation concernée et le ministère, la collectivité locale ou l'établissement public concerné par l'activité de volontariat. Les contrats programmes sont fixés conformément à un contrat programme type approuvé par décret. Art. 21 - Toute organisation soumise aux dispositions de la présente loi, peut promouvoir des relations d'échange, de coopération et de partenariat avec ses homologues en Tunisie et à l'étranger. Art. 22 - Tout citoyen tunisien âgé de plus de dix-huit ans a le droit de participer à des activités de volontariat organisées à l'étranger. Il peut déposer à ce sujet une demande d'inscription auprès de l'agence Tunisienne de coopération technique. Dans ce cas l'agence procède à l'établissement de la liste des volontaires en coordination avec chaque organisation gérant un programme international de volontariat. Elle doit prendre en considération les garanties essentielles octroyées aux volontaires dont notamment : - l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles, - la prise en charge des frais de soins et des médicaments à l'étranger et en Tunisie, - la prise en charge des frais de transport et de rapatriement, - les incitations financières offertes aux volontaires. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 21 mai 2010. Zine El Abidine Ben Ali Journal Officiel de la Page 1390 République Tunisienne — 21 mai 2010 N° 41