Au 1er janvier 2016 toutes les entreprises privées devront proposer à leur salarié une couverture santé. Qui est concerné? Quelles sont les modalités de mise en application ? Quel calendrier ? Bref ou en êtes-vous ?
2. Sommaire
► Définition
► Qui est concerné ?
► Quelles sont mes obligations ?
► Mise en œuvre au sein de la structure
► Le contenu des contrats
► Les cas de dispense
► En bref
3. Qu’est-ce qu’un contrat collectif
complémentaire santé à adhésion obligatoire ?
Il s’agit d’un contrat :
• Conclu par l’entreprise
• Qui a vocation à protéger tous les salariés
et dirigeants d’une entreprise avec des
garanties adaptées aux spécificités des
travailleurs (et/ou de leur entreprise)
• Qui peut être étendu à la famille et autres
ayants droit dudit salarié.
3Déj'info santé de la Mutualite - novembre 2014
DEFINITION
4. Qui est concerné par la
mise en place d’un
contrat collectif
complémentaire santé à
adhésion obligatoire ?
8. Déj'info santé de la Mutualite - novembre 2014 8
Quelles sont mes obligations?
9. Calendrier : une démarche en trois temps
Déj'info santé de la Mutualite - novembre 2014 9
10. Calendrier : une démarche en trois temps
Déj'info santé de la Mutualite - novembre 2014 10
11. Objet des négociations au niveau des branches
professionnelles
L’objectif des partenaires sociaux est de déterminer :
►Les prestations et leur niveau ;
►Les conditions tarifaires avec la répartition des cotisations
entre l’employeur et les salariés : l’employeur doit prendre
en charge au minimum 50 %. Mais de quoi ?
►La possibilité d’avoir des contributions affectées au
financement de l’objectif de solidarité ;
Déj'info santé de la Mutualite - novembre 2014 11
12. Objet des négociations au niveau des branches
professionnelles 2/2
► Les modalités de choix de l’opérateur.
● A noter, les clauses de désignation ont été invalidées par le
Conseil Constitutionnel le 13 juin 2013 au profit des clauses de
recommandation.
● Ainsi, les partenaires sociaux pourront, dans un cadre défini par
décret, recommander un ou plusieurs organismes.
● Les entreprises choisiront alors entre le contrat négocié à leur
intention par les partenaires sociaux et tout autre contrat, à
condition qu’il soit au moins aussi favorable aux salariés.
► Les dispenses d’affiliation conformément au décret du 9
janvier 2012.
Déj'info santé de la Mutualite - novembre 2014 12
15. Tous les salariés sont-ils obligés de s’affilier ?
► Principe : la mutuelle d’entreprise est obligatoire pour tous
dès le 1er jour de travail du salarié, même s’il se trouve
en période d’essai ;
► Néanmoins, il existe un certain nombre de cas de
dispenses d’affiliation qui s’appliquent dans les mêmes
conditions, que la mutuelle d’entreprise résulte d’un
accord collectif ou d’une décision unilatérale de
l’employeur ;
► Exception : le salarié déjà présent dans l’entreprise pourra
toujours être dispensé d’adhérer à une couverture santé
si cette dernière est instaurée après son embauche par
décision unilatérale de l’employeur (article 11 de la loi
EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989).
16Déj'info santé de la Mutualite - novembre 2014
16. Que se passe t-il lorsqu’un salarié quitte l’entreprise ?
► Depuis le 1er
juin 2014, tous les salariés qui quittent
l’entreprise, à l’exception des démissionnaires et des
licenciés pour faute lourde, bénéficient à titre gratuit du
maintien de leur couverture santé dans le cadre de la
portabilité.
► Le maintien des garanties sera financé de manière
mutualisée par l’employeur et les salariés actifs (et non
plus cofinancé par le salarié partant).
► La durée maximale de maintien des droits
est allongée de 9 à 12 mois.
Quid de l’ex-salarié qui retrouve un emploi avant l’expiration de ce délai ?
Déj'info santé de la Mutualite - novembre 2014 17
17. La généralisation de la complémentaire santé
en bref
18
Salarié
PointspositifsBémols
Pouvoir bénéficier d’une
complémentaire santé à laquelle
l’employeur participe et qui à garanties
égales auraient été plus chère par le
biais d’un contrat individuel
« bénéfice économique »
Panier de soins minimal risque de
surcomplémentaire
Un avantage économique à relativiser
puisque depuis la loi de finances 2014,
la part payée par l’employeur est
imposable
En contrepartie de sa participation :
Exonération sociale
Déductibilité fiscale
Une mesure qui prend du temps et
demande de l’anticipation
Une mesure qui n’est pas neutre
financièrement. Pour les structures
qui ne sont pas dotées de contrat ,
l’augmentation de la masse salariale
est estimée entre 1 et 5 %
Employeur
A noter : au sein de l’entreprise, l’employeur peut prévoir une différence de traitement entre les salariés. Néanmoins en application de l’article R 242-1-1 du Code de Sécurité Sociale :
cette différenciation doit reposer sur des critères objectifs (cadres / non cadres, seuil de rémunération,…) ;
tous les salariés se situant dans une situation identique doivent bénéficier des mêmes garanties.
Décision du Conseil Constitutionnel 13/06/2013 – Invalidation des clauses de désignation : les partenaires sociaux ne peuvent pas choisir un pu plusieurs organismes auprès de qui les entreprises de la branche seraient dans l’obligation de s’assurer.
L’article 14 de la PLFSS 2014 avait pour particularité de reprendre le forfait social, forfait selon lequel les sommes versées par l’employeur pour financer le régime sont taxées à 8%. C’est ici que le terme de recommandation sonne faux puisque l’article 14 prévoyait que l’entreprise qui ne choisirait pas l’organisme assureur recommandé par la convention se verrait appliquer un forfait social de 20%, au lieu de 8% (9).
Saisi par des députés et des sénateurs sur la constitutionnalité de cette PLFSS pour 2014, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 19 décembre 2013 (10). Les parlementaires estimaient que l’article 14 de la PLFSS avait pour seul objectif de « contourner les précédentes décisions du Conseil constitutionnel » en méconnaissant « l’autorité qui s’attache à ses décisions »(11).
Le Conseil constitutionnel a jugé que le mécanisme mis en place par la PFLSS n’était pas contraire à la Constitution, mais il a invalidé le système de pénalité fiscal mis en place en caractérisant une rupture d’égalité devant les charges publiques (12). Le principe d’égalité devant les charges publiques étant un principe à valeur constitutionnelle (13), il est susceptible d’engager la responsabilité administrative de l’Etat en raison d’un préjudice subi par une personne en raison de la loi.
l'article 14 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2014, prévoyait d'"imposer un forfait social beaucoup plus lourd" aux entreprises récalcitrantes : son taux serait passé de 0 à 8% pour les sociétés de moins de 10 salariés et de 8 à 20% pour les autres.
"Au regard de l'objectif d'intérêt général", la haute juridiction désapprouve ce trop grand "écart de taux" d'imposition, précisent Les Echos. Désormais, observe Le Figaro, "une branche pourra toujours recommander un contrat complémentaire santé aux entreprises. Mais celles qui ne choisiront pas l'organisme retenu ne se verront pas pénalisées".
Décision du Conseil Constitutionnel 13/06/2013 – Invalidation des clauses de désignation : les partenaires sociaux ne peuvent pas choisir un pu plusieurs organismes auprès de qui les entreprises de la branche seraient dans l’obligation de s’assurer.
L’article 14 de la PLFSS 2014 avait pour particularité de reprendre le forfait social, forfait selon lequel les sommes versées par l’employeur pour financer le régime sont taxées à 8%. C’est ici que le terme de recommandation sonne faux puisque l’article 14 prévoyait que l’entreprise qui ne choisirait pas l’organisme assureur recommandé par la convention se verrait appliquer un forfait social de 20%, au lieu de 8% (9).
Saisi par des députés et des sénateurs sur la constitutionnalité de cette PLFSS pour 2014, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 19 décembre 2013 (10). Les parlementaires estimaient que l’article 14 de la PLFSS avait pour seul objectif de « contourner les précédentes décisions du Conseil constitutionnel » en méconnaissant « l’autorité qui s’attache à ses décisions »(11).
Le Conseil constitutionnel a jugé que le mécanisme mis en place par la PFLSS n’était pas contraire à la Constitution, mais il a invalidé le système de pénalité fiscal mis en place en caractérisant une rupture d’égalité devant les charges publiques (12). Le principe d’égalité devant les charges publiques étant un principe à valeur constitutionnelle (13), il est susceptible d’engager la responsabilité administrative de l’Etat en raison d’un préjudice subi par une personne en raison de la loi.
Pour la plupart des soins, les garanties minimales introduites par l’ANI correspondent aux garanties minimales déjà imposées dans le cadre des contrats responsables :
Intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, les actes et prestations remboursables par l’Assurance Maladie Obligatoire ;
Le forfait journalier hospitalier sans aucune limite de durée ;
Néanmoins, elles vont plus loin dans 2 domaines :
Pour les frais dentaires, la prise en charge sera de 125 % » du tarif de la Sécurité sociale pour les soins prothétiques et d’orthodontie (au lieu de 100 % pour les contrats responsables) ;
Pour les frais d’optique, une prise en charge forfaitaire par période de 2 ans est instaurée. Son montant est de 100 euros minimum pour une correction simple (au lieu de 50 euros pour les contrats responsables), 150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe et 200 euros minimum pour une correction complexe ».
Le forfait reste toutefois annuel pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue.
Pour la plupart des soins, les garanties minimales introduites par l’ANI correspondent aux garanties minimales déjà imposées dans le cadre des contrats responsables :
Intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, les actes et prestations remboursables par l’Assurance Maladie Obligatoire ;
Le forfait journalier hospitalier sans aucune limite de durée ;
Néanmoins, elles vont plus loin dans 2 domaines :
Pour les frais dentaires, la prise en charge sera de 125 % » du tarif de la Sécurité sociale pour les soins prothétiques et d’orthodontie (au lieu de 100 % pour les contrats responsables) ;
Pour les frais d’optique, une prise en charge forfaitaire par période de 2 ans est instaurée. Son montant est de 100 euros minimum pour une correction simple (au lieu de 50 euros pour les contrats responsables), 150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe et 200 euros minimum pour une correction complexe ».
Le forfait reste toutefois annuel pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue.
Les cas de dispense d’affiliation au contrat collectif
Vous employez des salariés en contrat à durée déterminée ou des apprentis ;
Vous employez des salariés en apprentissage ou travaillant à temps partiel ;
Vous employez des salariés travaillant pour plusieurs employeurs ;
Vous employez des salariés bénéficiant de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) ;
Vous employez des salariés déjà couverts par une complémentaire santé à titre individuel ;
Vous employez des salariés qui sont déjà couverts par une complémentaire santé collective obligatoire à titre principal ou en qualité d’ayant-droit lors de la mise en place d’un tel dispositif au sein de votre entreprise ou de leur embauche si elle est postérieure .
Quid lorsque chacun des conjoints salariés couvre l’autre au titre du contrat de son entreprise ?Si les deux salariés sont chacun couvert par un contrat collectif qui les oblige à assurer l’autre, chaque conjoint est alors assuré deux fois, chez son employeur et chez celui de son conjoint en qualité d’ayant droit. Dans cette situation, le ministère explique que la dispense d’assurance sera ouverte au choix à l’un des deux conjoints.