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080817ta Jugement
1. TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DFItlAt{ts
NoO806536
REPUBLIQUEFRANÇAISE
M. Michel PAI{IGOI'
AU NOM DU PEUPLEFRANÇAIS
l'L Perricr
Rapporteur
Le Tribunal administratifde Paris
Mrne Villalba -
(7crncScclion lère Chamlrre
)
Commissairedu souvernement
Audience l0 juillet 2008
du
Lecturedu 12 août 2008
Vu. etiregislrdc 7 avLil:{X)8.la prolestalion
lc pris*ntilepar M. Michel PARICOT. se
pour la irrésenle
domiciliant, instance. laboraloire
au ParisVll Denis-Diderot
[)PSà I'l,nivcrsité
Case7014ParisCedcr 13 {7-52(}-{): P,R.l(i(}l demande
h.,1. autribunal:
1o) d'annuler les électionstenuesle 11 mars 2008 à I'Université Paris VII Denis
Diderot dans l'ensemble des collègesenseignants assimilésdu Conseil d'administration,du
et
Conseil scientifiqueet du Conseil desétudeset de la vie universitaire;
2o) d'annulerles décisions
prisespar le Conseild'administration
illégalement ;
élu
3o) d'enjoindreau présidentde l'UniversitéParisVII Denis Diderot de respecter, lors
de nouvelles élections,l'égalité entre les électeurs, inscrivant d'office les chercheurs les
en sur
listes électorales,et en installant des bureaux de vote dans tous les sites de l'Université, à
l'exclusiond'autreslieux :
Vu. enregistré*s 7 avril ::iX)8. inlcn,cntirirrs
l* les voiorrtirire:i. ii ['rppuiclela prcitestation
susvisée. :
de
- M . P a t r i c cl e a u c l t 'r lquot;c n r e u r i l n l1 .l r o r : l c r a rii:l] l a n r 17r5 0 1 .à P a r i s :
l 5 t i j
- Mme N{arie-.irrsé Voisirtquot; clcrrtcurant I silulr'*Lcolr{iuillot :
- JV{nie.lacqucline ltobcrt-l.rzenos. deureurquot;;rrrt bis ruc rics idicrquot;rx
60quot; 94120F'ontenay
sous-Rois:
- M . M a l c l l i n d n r l c n r e r r r u4 5 quot;b * r r l c v i l t { a g c r i t a 5 { ) i { à P a r i s
t 7 i I
- Mme Nicttleftii'iùrc.i.lctrtcuranl ar,cnrrr llun'cltes
lQ. clcs t)1440 lltiressur Yvette:
- N4me [:,clitli l.e:1'holtl. rlcrntculant a,r.:nue 1aRdpr-rhrlique.9.+8OfJ ;
i4quot; cle Ville.iuif
Vuquot; emegistr'ée {r rnni:t0lt. I'intcncntirtlr;'irisentéc {. I:nock-l-evi:
lc par
2. N' 080653
6 2
Vu enregistr(: I niai l{.X)S. nrénroirc lcr-1rquot;rel PÂI{l(;OJ'dc'rlrtrtde
lc lc p;rr l1. également
if nilrttitrislr'rliln I'LJnir,'ersité'Paris Denis
clu,quot;:,.1t:;eil
au tribunalcl'annnler dclibér'rition
la cle VII
Diderot itpprouvanl listc dc s.:spelsrinnlriités
la criiriculcs. el cellc par laquellea éfé élu le
pr:ésident I'Univclsite
de :
Vu I'arrêté du 13 mars 2008 du présidentde I'Université Paris VII Denis Diderot
proclamantles résultatsdesélections;
Vu la décision en date du 31 mars 2008 de la Commissionde contrôle des questions
électorales
;
Vu les autrespièces dossier,
du
Vu la loi no 84-52 du26janvier 1984modifiée;
Vu la loi nquot;2007-1 du 10 août 2007 '.
199
Vu la loi n'85-59du 19 ianvier1985modifiér
Vu le codede l'éducation:
Vu le codedejusticeadministrative
;
publiquedu i0 juillet 2008 :
Après avoir entendu I'audience
à
- le rapportde hl. l)crt'ier,
rapporteur
;
- les observationsde M. PARIGOT et de Maître Fouré, pour I'Université Paris VII
Denis Diderot;
- et les conclusions lnrc ,'iilalba.commissaire gouvernement
de du ;
Après avoir pris connaissance la note en délibéréprésentée I'Université Paris VII
de par
Denis Diderot ;
Sur les fins de non recevoir soulevées I'Université Paris VII Denis Diderot :
rrar
Considérantqu'aux termes des dispositionsde I'articles 39 du décret susvisé du
18 janvier 1985 modifié : < Tout électeur ainsi que le président l'établissement le recteur
de et
ont le droit d'invoquer I'irrégularité ou la nullité des opérationsélectoralesdevant le tribunal
administratif du ressort.Ce recoursn'est recevableque s'il a été précédéd'un recourspréalable
devant la commission de contrôle des opérationsélectorales. tribunal administratif doit être
Le
saisi au plus tard le sixièmejour suivant la décision de la commissionde contrôle. Le tribunal
administratifstatuedansun délai maximum de deux mois. >;
Considérant que la date à partir de laquelle doit être décompté le délai de recours
mentionné par les dispositionsprécitéesest celle de la publication ou de la notification de la
décisionde la commissionde contrôledesopérations électorales, non la datede la signature
et de
ParisVII Denis DiderotI Qu'enI'espèce commission
celle-ci,comme le soutientI'LJniversité la
3. N'0806536
de contrôle des opérationsélectorales cet établissement rejetéla demande M. PARIGOT
de a de
contre les résultatsdes scrutinspour la désignation représentants enseignants
des des chercheurs
au conseil d'administration, au conseil scientifique, et au conseil des études et de la vie
universitaire,par une décisiondu 31 mars 2008,publiéele lquot; avril 2008; que la protestation
dont M. PARIGOT a saisi le tribunal administratifa été enregistrée 7 avrll2008 ; qu'elle n'est
Ie
pas tardive ; que la première fin de non recevoir soulevéepar l'Université Paris VII Denis
Diderot doit être écartée.
Considérant qu'il résulteégalement des dispositionsprécitées, du fait que les membres
et
des conseilssusmentionnés sont appelés,quelquesoit la catégorieà laquelle ils àppartiennent,
à
délibérerensemble, que tout électeura intérêtà contester résultats
les des électionsdes membres
de I'ensembledes collèges que la fin de non recevoirtirée par I'UniversitéParis VII Denis
;
Diderot de l'absenced'intérêtà agir de M. PARIGOT pour contester l'ensemble résultats
des des
scrutins pour la désignation des représentants des enseignants chercheursaux trois conseils
centrauxde I'Université doit également être écartée.
Considérantque I'institution d'un recoursadministratif,préalableobligatoireà la saisine
du juge, a pour effet de laisser à I'autorité compétentepour en connaître le soin d'arrêter
définitivementla positionde l'administration;qu'il s'ensuitque la décisionprise à la suite du
recours se substituenécessairement la décisioninitiale ; qu'elle est seulesusceptible
à d'être
déferée au juge; que I'exercice d'un tel recours a pour but de perrnettreà l'autorité
administrative,dansla limite de sescompétences. remédieraux irrégulârités
de dont pourrait ôtre
entachée décisioninitiale, sansattendrel'interventiondu juge, ; que le requérant entendla
la qui
contesterpeut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de I'instruction, iout -oyen de droit
nouveau,ou s'agissantd'une élection,tout grief nouveaualors même qu'il n'aurait pas été
invoqué à l'appui du recoursadministratifcontre la décisioninitiale, dès lôrs qu'il est relatif au
même litige que celui dont avait été saisieI'autoritéadministrative;qu'ainsi la dernièrefin de
non recevoirsoulevée I'Universitédoit ainsiêtreégalement
par écartée :
Sur les inten'entions
Considérantque M. Patrice Beaudry, Mme Nicole Rivière, Mme Marie-José Voisin,
Mme Edih Leybold, Mme Jacqueline Robert-Lezenes, M. Marc Hindry et
M. Michel Enock-Levi, en qualité d'enseignantschercheurs,électeursaux scrutins dont les
résultatssont contestés, intérêt à interveniren I'instance; que leurs interventionsdoivent être
ont
admises;
Considérantque le la circonstanceque M. Enock-Levi n'a pas signé la protestationsur
laquelle a statuéla commissionde contrôle des opérationsélectorales sansincidence sur la
est
recevabilitéde son intervention:
d'exami res t à I'annu
lnAIS Ia comrnission contrô
de rations
lns Dar arre mars 200
des t
ue ;ité ou
t urs d u
4. Nquot; 0806536 4
Considérant qu'aux termes I'article7 du décretno85-59 18janvier 1985modifié :
de du
< Nul ne peut prendie part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.Le Présidentde
I'Universitéou ie directéurde l'établissement établit une liste électorale collège> ; qu'aux
par
termes de l,article 8 du même décret < Toute peïsonneremplissantles conditions pour être
électeurqui constateraitque son nom ne figure pas sur la liste électorale collègedont il relève
du
peut demànderau présidentde I'Université ou au directeur de l'établissement faire procéderà
de
son inscription,y compris le jour du scrutin > ;
Considérantqu'il résulte de ces dispositionsqu'il appartientà I'Université d'établir
d'office les listes éleôtorales que dès lors que I'inscription sur ces listes conditionne non
;
seulement I'exercice du droit de vote, mais également I'information des électeurs et la
distribution du matériel électoral,la possibilité de solliciter son inscription ne saurait revêtir
qu'un caractèresubsidiaireet ne peut être revendiquée, un établissement,
par comme un mode
ordinairede constitutiondeslistesélectorales ;
Considérant qu'il résultetant desécritures,non sérieusement contredites ce point, de
sur
M. PARIGOT, que des piècesversées dossierau coursde
au I'instruction,que 1'llniversité Paris
VII - Denis Diderot n'â étubli d'office que de manièretrès incomplèteles listes électorales des
enseignantschercheurs, telles qu'elles devaientrésulterde l'intervention du décretnquot;2007-1551
du 30 octobre 2007élargissant conditionsd'accèsau droit de suffragede certaines
les catégories
de chercheurs qu'il apparaîtqu'au moins 265 directeurs recherche
; de (collègeA) et 367 chargés
de recherche (collège B), remplissant les conditions pour élire les représentants leurs
de
catégoriesdes trois conseilscentrauxde l'Université, n'ont pas été inscrits d'oflce sur les listes
électorales ne l'ont pas non plus été à la suited'une démarche
et volontairede leur part ;
Considérant qlre,pour l'élection desreprésentants enseignants
des chercheurs conseil
au
d'administration l'Ùniversité,l'écart des voix entreles deux listesen présence
de a étéde222
dans le collège A oir votent les directeursde recherche, de 5l dans le collège B où votent les
et
chargésde rècherche; que dans les deux cas, compte tenu du mode de scrutin, les omissions
entaôhant listes électorales été de natureà avoir une incidencesur l'issue du scrutin,sans
les ont
d'une manæuvreayantpour
qu'il soit besoin de rechercher ces omissionsont pris le caractère
si
objet de défavoriserune catégorie d'électeurs;
Considérantque, s'agissant électionsau conseildesétudeset de la vie universitaire,
des
les écartsdes voix constatéslors des électionsdes représentants deux collègesd'enseignants
des
chercheurs dans les secteurs lettres> et < sciences révèlent,comptetenu au surplusd'un taux
< >
de participationparticulièrement faible, une identiquepossibilitéd'inversion des résultatsen cas
de participationd'électeursnon inscritsd'office sur les listesélectorales
;
Considéranten revancheque dans le secteur< médecine>>, raison de la présence
en
d'une liste unique de candidats, omissions
les doivent,en
d'inscriptionsur les listesélectorales
I'absenced'argumentationtendantà démontrer que cette situationa été la conséquence directe
du mode d'élaborationdes listes électorales, de même que tous les autresgriefs, être regardés
et
comme ayantéténécessairement dépourvus d'incidencesur les résultats scrutin ;
du
Considérantenfln, s'agissantdes collègesA et B du conseil scientifique,que, compte
tenu de l'écartdes voix, les omissionsd'inscriptionssur les listesélectorales été là encorede
ont
natureà autoriserune altérationdesrésultats scrutin ;
du
5. N'0806536
Considérant outre, s'agissant
en des collègesprécités,que la non inscriptiondes
chercheursconcernés leslistesélectoraleseupourconséquence lespriverde la diffusion
sur a de
du matérielélectoral,
voire,comptetenude la dispersion laboratoires ils exercent,
des où d'être
informés la tenue élections
de des :
Considérant que cette carence dans la diffusion de I'information, à elle seule, a
égalementété, comptetenu des écartsde voix, de natureà affecterla sincéritédes scrutinspour
la désignationdesreprésentants collègesC et D du collègescientifique;
des
Considérant conséquence
en qu'il y a lieu d'annuler les résultatsdes scrutins,proclamés
par arrêté du 13 mars 2008, pour la désignation des représentants collègesdes enseignants
des
chercheurs(A et B) au conseil d'administration,des enseignants (A
chercheurs et B, secteurs
lettres et sciences)au conseil des étudeset de la vie universitaire,des enseignants chercheurs
(collèges A,B,C et D) au conseil scientifique de l'Université Paris VII Denis Diderot, et
d'annuler la décision du 31 mars 2008 de la commissionde contrôle des opérationsélectorales
jugement ;
en ce qu'elle a de contraireau présent
Sur les autres conclusions la requête:
de
Considérant que les mesures d'instruction et d'investigation sollicitéessoit ont été
accomplies en cours d'instance, soit s'avèrent superfétatoirescompte tenu de I'annulation
prononcée le présent
par jugement ;
Considérant que les conclusions dirigées contre la désignation des personnalités
extérieuresdu Conseil d'administration,l'élection du présidentd'université,et toutes les autres
délibérationsprises par ce conseii. au demeurantnon identifiées, constituant des demandes
distinctesdes conclusionsprincipalesde la présenteinstance,elles sont de ce lait irrecevables ;
qu'elles font au demeurantI'objet de requêtes distinctes,s'agissantdes deux premièresd'entre
elles ;
que
Considérant cesconclusions
doivent,dèslors,êtrerejetées
;
Considérantqu'il n'appartientpas au juge administratif,en dehorsdes casprévus par les
articles du code de justice administrative,d'émettre des injonctions à l'égard d'une autorité
administrative; que les injonctions sollicitéespar M. PARIGOT n'entrent pas dans les
prévisionsdes dispositionsprécitées doiventêtre rejetées
et :
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termesdes dispositions l'articles L. 761-1 du code de justice
de
administrative: quot;Dans toutes les instances, juge
le condamnela partie tenue aux dépensou, à
défaut, la partie perdante, à poyer à I'autre partie la sommequ'il détermineau titre desfrais
exposéset non compris dans les dépens.Le juge tient cornptede l'équitë ou de la situation
économiquede Ia partie condamnée. peut, mêmed'ffice, pour des raisons tirées des mêmes
Il
considérations, quot;;
dire qu'il n'y a pas lieu à cettecondamnation. que cesdispositions s'opposent
à ce qu'une indemnitéà ce titre soit accordée l'UniversitéParisVII DenisDiderot ;
à
6. Nquot; 0806536
DECIDE:
Article ler: l.r'sintenentiilns N,l.
rlc I)a1rir:e
lleaLrcln. iVlme
NlnreNicolc Riviere. Marie-
.losé Voisin. l4nrc L,rquot;1ithiquot;crbolcl. h{ntc.lailurlinc Itohcrt-l.ezcnes.
4. Marc }-lindr5,''.
N{.Michel Enock-[-er sorrt
i achnises.
Article 2 : Les résultats des scrutins organiséspour la désignationdes membres des
collèges et B, desenseignants
A chercheurs conseild'administration I'UniversitéParisVII
au de
Denis Diderot, des membres du conseil des étudeset de la vie universitaireappartenantaux
mêmes collèges,dans les secteurs< lettres)) et ( sciences des représentants enseignants
>, des
chercheurs des collèges A, B, C et D au conseil scientifique, proclamés par anêté du
i 3 mars 2008,sontannulés, ensemble décisiondu 3l mars2008de la commission contrôle
la de
desopérations électorales ce qu'elle a de contraire présent
en au jugement.
Article 3 : Le surplusdesconclusions la protestation M. PARIGOT est rejeté.
de de
Article 4 : Les conclusionsde l'Université Paris VII Denis Diderot relatives aux frais
inépétiblessont rejetées.
Article 5 : Le présentjugement sera notifié ii lvI. h,liclrel P;l{l(i0'f. à M. Patrice
Beaudly. à Mrne Nicolc Rivière,, h4nrc larie-.losc Voisiri. à N,lnrc}:rdithLey'bold.à Mme
à
.laclueline
Robert-l,ezertçsquot; Marc IIincirv.à h{. Nlichell;nocl<-i.cii. l'iIniversité
r N,l. à ParisVII
DenisIficlerclt. t'ctrtcLu'ric
au l',,cl.icldnrie ('hnncclier llnjicrsités.
clcl)aris. clcs
Copie en seraadressée
ministre de I'enseignement
supérieur de la recherche.
et
DélibéréaprèsI'audience I 0 .iuillct:008, à laquellesiégeaient
du :
M. Perrier,président,
M. Célér'ier.premierconseiller,
lz[.Errera,conseiller,
Lu en audience
publiquele 12 août2008.
ttlil rnquot;ll::il