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DROIT CIVIL

Code civil Dalloz ou Lite

Introduction

Le mot droit a deux grandes définitions :
      • Il désigne l’ensemble des règles qui sont sanctionnées par l’état et qui
         organise la vie en société. L’ensemble des règles est le droit objectif :
         c’est le droit applicable à un endroit donné et à une période donnée.
      • Le droit est une prérogative reconnue à un sujet de droit. Ex :
         Association
Les droits sont variés, Ex : propriété privée, droit de vote. Ce sont des droits
subjectifs.


1ére Partie : DROIT     OBEJECTIF

      Le droit objectif réuni l’ensemble des règles juridiques qui régissent la vie
en société. La règle de droit est une règle de conduite sociale en société dont le
respect qui est assuré par l’autorité publique.


CHAP 1 : L’identification    de la règle de droit

       Toutes les règles de droit organisent la vie en société. D’autres règles non
juridiques poursuivre cet objectif, Ex : la Morale, la religion. Il est donc
indispensable de trouver les caractères qui permettent d’identifier une règle de
droit. Une règle de droit présente 3 caractères :
       -Elle est obligatoire, c’est un commandement (ordre) et tous les sujets de
droit doivent y obéir quel que soit son sujet. Ex : ne pas tuer, ne pas voler…
La règle de droit impose parfois une conduite, Ex : Code de la route
Lorsqu’une règle reconnait une prérogative, elle constitue un ordre car tous les
sujets de droit sont obligés de respecter la prérogative pour les autres.
     - Elle a un caractère général, ce sont les normes impersonnelles. Elle ne
         vise pas un individu déterminé. Elle a pour vocation à s’appliquer à une
         catégorie plus ou moins large et non pas à un individu particulier. Cette
         catégorie est très variable, Ex : le code pénal s’applique à tous. D’autres
         règles en revanche ont un domaine plus restreint, Ex : Le droit du travail
         qui s’applique aux employeurs, aux salariés et aux apprentis uniquement.
-     La règle de droit est sanctionnée par l’état (le point le plus
           important)Différent des autres règles de vie comme la religion. L’état au
           monopole de la justice, seul lui a le pouvoir d’organiser la sanction des
           règles de droit. Par csq, le sujet de droit ne respectant pas le droit
           reçoit automatiquement une sanction par l’état. Ces sanctions sont
           prononcées par un juge et est mit en œuvre par l’autorité publique. Il y a
           différentes punitions, pénales= prison. et civiles=saisie d’un bien…
         Le caractère contraignant de la règle de droit est le principal caractère
         de celle-ci. Dans la majorité des gens respectent spontanément les droits
         ou sinon la saisie d’un juge n’est pas toujours nécessaire, Ex :
         Contravention
         Ces 3 caractères sont cumulatifs et identifie une règle de droit.


         CHAP 2 : Les     divisions du droit
La règle de droit organise la vie en société. Les règles de droit vont concerner la
vie sociale. Le sujet de droit ne peut pas échapper à ses droits. La naissance
constitue un effet juridique. Les règles de droit sont très variées. Le droit est
devenu de plus en plus complexe que fil des siècles avec de règles de plus en plus
nombreuses. Il a aussi la notion de division du droit car il organise les règles de
droit de façon à s’y retourner. Il a 2 grands critères de devisions pour organiser
les matières juridiques :
       -Les régles de droit peuvent être rassemblées en fonction de leur objet,
Ex : pour le commerce c’est le droit commercial.
       -Les sujets de droit destinataire du droit s’adresse à une même catégorie
de personne, Ex : le droit du travail.

I : La distinction entre droit National et droit international

         1°) le droit national


Le droit national est le droit interne. Il désigne le droit applicable dans un état
donné. En effet, chaque état est souverain et élabore ces propres règles de
droit et chaque état organise la sanction de ses règles. Il y a autant de droits
nationaux que d’état.
Il s’applique à partir de deux critères :
      - La Territorialité, certaines règles de droit s’applique à tout les sujets de
          droit situés sur le territoire de l’état quelque soit leurs nationalités.
      - La nationalité, certaines règles de droit ne vont s’appliquer que pour les
          nationalités françaises, Ex : le droit de vote. On peut donc être soumis à
          plusieurs sanctions (double peine).
2°) Le droit international


Ce droit est absolument indispensable pour deux raisons :
      -Avec la multiplication des échanges, les populations circulent bcp plus, le
contentieux présente de plus en plus un caractère international.
      - Il influence considérablement les différents droits internes.

   a) Le droit international public

         Il se compose de l’ensemble des règles qui concerne les relations entre les
         états. Il se compose aussi principalement de traités et de principes
         généraux précis. Mais il a une très grande faiblesse dans la mesure où tous
         les états sont souverains donc tous sur un même pied d’égalité. Il n’existe
         pas d’autorité au dessus des états et qui aurait le pouvoir de sanctionner
         le non respect du droit international public. Il n’existe pas de sanctions
         juridiques contre un état qui ne respectera pas le droit international
         public. Il existe juste des sanctions non juridiques comme la rupture des
         relations diplomatiques, les embargos, voir même à un conflit armée.
         Néanmoins la plupart des états respectent spontanément les règles du
         droit public car ils savent que les autres risquent de pas le respecter.
         Il existe quand même des tribunaux internationaux mais les décisions de
         ces juridictions ne s’appliquent que si l’état accepte d’être condamné.

   b) Le droit international privé

          Ce qui nous concerne le plus directement

Ce droit a pour objet d’organiser les relations entre sujet de droit lorsqu’il
existe un élément étranger c'est-à-dire un élément d’extranéité. Ce droit se
divise en 2 grandes règles :

     -     Permet de résoudre les conflits de lois dans l’espace c'est-à-dire qu’il
           désigne la loi applicable. Les règles de conflits sont très variables
           (contenu et origine). Il existe de nombreuses conventions bi et multi
           latérales concluent entre la France et d’autres états pour déterminer la
           loi applicable.
             Au sein de l’UE, il y a différents règlements communautaires ont fixé
             des critères pour déterminer le droit applicable lorsque le litige oppose
             des personnes qui s’opposent dans l’UE. Quand il n’existe pas de textes
             spécifiques les conflits dans l’espace sont régler à partir de principes
             généraux.
-     Il définie les règles d’attribution de la nationalité ainsi que les
           conditions des étrangers qui se trouvent sur le territoire national.

II : Distinction du droit public et le droit privé

      Cette distinction est très ancienne, classique et courante. Ces deux droits
ont deux critères qui permettent de les distinguer.
      • Ils n’ont pas le même objet, le droit public organise l’état et les
         différentes collectivités publiques et les relations publiques et les
         particuliers. Et le droit privé organise les rapports entre particuliers.
      • La finalité n’est pas la même. Le droit public recherche la satisfaction
         de l’intérêt général et le droit privé s’efforce de protéger les intérêts
         individuels des particuliers.
Cette distinction ne doit pas être appliquée trop strictement pour deux raisons.
      • A l’époque contemporaine de nouvelles matières juridiques sont
         apparues (privé et public), c’est ce qu’on appelle le droit mixte.
      • Le droit privé et public appartiennent à un même système juridique, il
         existe une profonde unité entre les 2.
La connaissance des 2 droits est indispensable puisque le juriste va parfois avoir
besoin du droit privé et d’autres fois du droit public.

         1°) Le droit public interne

Le droit public vise à satisfaire l’intérêt général.

   a) Le droit constitutionnel

Il se compose de l’ensemble des règles qui organisent le fonctionnement de
l’état. Le droit constitutionnel défini les règles applicables aux différents
organes de l’état comme el président de la république. Ce droit correspond à
l’encadrement des droits juridiques.

   b) Le droit administratif

C’est une branche du droit public qui organise les collectivités publiques et les
services publics. Il encadre les relations entre les administrations et les
administrés.

         2°) Le droit privé interne

Il se compose de l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les
particuliers (personnes physiques ou morales de droit privé, Ex : Association)

   a) Le droit civil
C’est la branche la plus ancienne du droit privé. Aujourd’hui il constitue le droit
commun. Le droit civil a pour vocation de s’appliquer à tout els rapports entre
particuliers dés lors qu’il n’existe pas de textes spéciaux. L’objet est
extrêmement large car il englobe tout les aspects de la vie humaine donc
personne ne peut y échapper.
Différents exemples de droit civil :
    Droit des personnes qui définissent la condition des sujets de droit de la
       naissance à leur mort (nom, prénom, protection de la personnalité…)
    Droit de la famille organise le couple sous différentes formes (mariage,
       pacte….) et aussi tout ce qui touche à la filiation de l’enfant.
    Droit des biens organisent tous les rapports de propriété qui peuvent
       exister entre les sujets de droits et des choses.
    Droit des contrats
    Droit de la responsabilité= l’obligation de séparer le préjudice causé à
       autrui
    Droit patrimonial de la famille= régime matrimoniaux, droit de
       successions…
L’objet du droit civil est très vaste. Il est impossible d’échapper à l’application
des droits civils.

   b) Le droit commercial

Détaché du droit civil au Moyen Age, devenu autonome. A pour objet d’organiser
l’activité commerciale (personne ou société). La définition du commerce est
différente de celle de l’éco. En éco, il distingue activité et production et de
distribution. En revanche, d’un point de vue juridique, le commerce inclus la
production et la distribution (+ large). Il existe désormais un code du commerce.


      3°) Les droits mixtes

Correspond à des disciplines des droits publics et privés.

   a) Le droit pénal

C’est l’ensemble des règles juridiques qui organisent les réactions de l’état face
aux infractions et aux délinquants. Il y a une fonction répressive mais aussi à une
fonction préventive (éviter les infractions). Il devrait favoriser la réinsertion
des délinquants. Il relève du droit public dans la mesure où il protège la société
contre des comportements néfastes car réprime toutes forces de violence. Il
relève aussi du droit privé car il protège la personne et son patrimoine.
Ccl : Le droit mixte (intérêt général et particulier)
b) Le droit processuel

Il se compose de la procédure pénale, administrative et civile. Il regroupe
l’ensemble des règles qui ont pour objet l’organisation et le fonctionnement de la
justice, Ex : la procédure décrite étape par étape ; déroulement du procès : de la
saisie du juge jusqu’à la décision.
Relève du droit public car il organise les services publics de la justice. Mais la
procédure civile et pénale et parfois même administrative assure la défense
d’intérêt particulier.

   c) Droit social

Il regroupe deux disciplines :
       • Droit du travail qui régit les relations qui naissent d’un contrat de
         travail ou apprentissage conclu entre les particuliers et relève du droit
         privé. Cependant des considérations d’ordre public et général sont très
         présentes dans le droit du travail. La politique de l’emploi par exemple,
         influence le droit du travail.
       • Droit de la sécurité sociale (récente car date de 1945). A pour projet
         de protéger les individus contre certains risques comme la maladie, les
         accidents…

   d) Les autres droits mixtes

C’est une discipline relativement récente. C’est développé et est devenue
autonome pour répondre à de nouveaux besoins.


   1- Les droits mixtes détachés des droits administratifs

    Les règles de fonctionnement de l’état et de ses institutions sont devenues
de plu en plus précises si bien que de nouvelles disciplines sont apparues et ce
sont détachées du droit administratif. Ex : Le droit de la constitution réunit
l’ensemble des règles d’urbaniste ainsi qu’à des règles d’aménagement de l’espace,
et à l’utilisation des sols. Il est dominé par des considérations d’intérêt général.
Mais il relève aussi du droit privé car il touche directement à l’exercice de la
propriété.

   2- Les droits mixtes détachés du droit civil et du commerce

   Devenu autonome au cours du 19e siècle car l’état intervenait plus dans
certains secteurs.
Le droit rural organise l’état agricole au sens large. Il relève du droit public car
le droit rural optimise l’espace rural mais aussi relève du droit privé car l’activité
agricole est une activité privée.
Le droit des assurances est devenu autonome à partir des années 30. Un contrat
d’assurance est un droit privé mais aussi un droit public car l’état exerce un
contrôle très strict sur les activités des assurances.
Le droit des transports est à la fois un secteur public et privé. Beaucoup
d’entreprises de transports sont publiques mais à différents degrés. Toutes les
activités de transports sont soumises à un règlement très stricte, Ex : sécurisé
les transports
Le droit de la propriété intellectuelle réunit 2activités : le droit d’auteur=
création littéraire et artistique et la propriété industrielle= la marque + le
brevet d’invention
C’est donc un droit mixte car il y a rapports entre le créateur (privé) et le tiers
(public)

On assiste depuis le 19e siècle à un véritable éclatement et une spécialisation
juridique. De plus le phénomène d’inflation est légitime. Chaque année des
dizaines de milliers de nouveaux textes voient le jour. Et par conséquent le
juriste est confronté à un dilemme (spécialisation et multiple discipline)


CHAP 3 : L’HISTOIRE DU DROIT OBJECTIF


        Le droit objectif est important pour plusieurs raisons. Le droit civil est à
l’origine du droit romain. Beaucoup de règles applicables d’aujourd’hui comme le
droit des biens, sont très anciennes car elles ont traversé les siècles jusqu’à
nous. Il y a beaucoup de règles qui ne peuvent être comprises.
1804 : adoption du code civil. Le code civil actuelle n’est plus le même aujourd’hui
mais il a les bases de l’ancien.

I : L’ancien droit

       L’ancien droit désigne une période très longue car c’est un droit applicable
avant la révolution de 1789. C’est une période qui s’installe sur plusieurs siècles
et qui a connu beaucoup d’évolution.
La révolution est une période très importante car il y a eu de nombreux
mécanismes juridiques actuels qui sont apparus en réaction contre des
institutions de l’ancien droit. L’ancien droit a deux caractéristiques.

      1°) la diversité des sources
En France, les règles de droit sont les mêmes partout sur le territoire, cela
parait comme évident mais dans cette évidence est actuelle. En effet, sous
l’ancien droit il existait de multiples droits. Il y a plusieurs raisons à cette
diversité :
      - Schématiquement la France est coupée en 2. Au nord, on se trouvait
          dans un pays de coutumes. Le droit résultait de règles non écrites et les
          coutumes étaient très nombreuses qui correspondait à telle et telle ville.
          Globalement, ce droit coutumier était directement inspiré par le droit
          des francs. Au Sud, on se trouvait dans un pays de droits écrits et le
          droit applicable été directement issu du droit romain.
      - Il existait plusieurs autorités d’un pouvoir législatif. L’église disposait de
          ce pouvoir. Certaines branches du droit régissaient du droit canonique
          (de l’église), Ex : Mariage, filiation, tout ce qui touche la famille.
      Au fil du temps, le roi a aussi affirmé son autorité et il disposait d’un
      pouvoir législatif qui s’exprimer avec des ordonnances royales (s’appliquer à
      l’ensemble du royaume, des normes générales)
      - Sous l’ancien droit, il existait des parlements (juridictions régionales la
          plus haute). Ces parlements avaient un pouvoir de rendre des arrêts de
          règlements (décisions de principes rendus pour l’avenir, pour un litige
          particulier). La jurisprudence était impopulaire de ces parlements ce qui
          explique la méfiance de celle-ci jusqu’au 20e siècle.
      - Le droit était un droit inégalitaire car la société était aussi inégalitaire.
          La noblesse et le clergé avaient des règles plus favorables (juridictions
          spécifiques à eux) que le tiers état.

Il existait de multiples droits applicables avant la révolution donc la connaissance
du droit était très difficile. Ce droit était à l’origine d’injustice car les individus
placés dans la même situation juridique n’étaient pas soumis aux mêmes règles. Il
y avait donc une très grande insécurité juridique cat il était pratiquement
impossible d’anticiper les conséquences juridiques de ses actes.

      2°) Les grandes caractéristiques de l’ancien droit

L’ancien droit présente quelques grandes caractéristiques que l’on retrouve :
     - Présence d’un état inégalitaire, Ex : à l’intérieur de la famille il y a des
         droits inégalitaires. La primauté absolue de la famille légitime et du
         mariage. Les enfants nés hors mariage n’avaient aucuns droits. Inégalité
         entre époux. La famille était dotée de deux droits : le droit d’ainesse et
         le droit de la masculinité.
-    Droit confessionnel. L’église disposait d’un pouvoir législatif très
          important notamment du droit de la famille.
     -    L’ancien droit assurait uniquement la protection des immeubles. A
          l’époque, la richesse provenait de la terre. Les meubles étaient
          considérés comme des biens dérisoires et qui ne mérités aucune
          protection particulière.

II : Le droit intermédiaire ou droit révolutionnaire

      Ce droit est applicable de 1789 à 1804. L’activité juridique a été intense
mais en même temps le système politique était instable dû aux nombreux échecs
des réformes.

         1°) Les réformes

Avant la révolution de nombreux principes ont été adopté et le régime féodal a
été aboli. Les privilèges ont été supprimés dans la nuit de 1789 et le principe
d’égalité devant la loi est apparu. Par conséquent, tout le droit ancien s’est
effondré et on assisté à de profondes révolutions (droit des personnes et de la
famille). De nombreux principes avec le droit intermédiaire :
-principe d’égalité des sujets de droit->disparition des privilèges et des classes.
-le mariage est devenu laïque
-le divorce a été admis
-Les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes.
-droit d’ainesse et de masculinité ont disparu et tout les héritiers ont été placé
sous le même pied d’égalité.
-la majorité à 21ans pour les hommes et les femmes
-Droit des contrats a évolué au cours de cette période car la révolution a
proclamé la liberté des conventions et du commerce.
       Beaucoup de réformes ont aboutis mais il n’y a pas eu de réformes
d’ensemble c'est-à-dire que le législateur s’est contenté d’adopter une multitude
de lois successibles ce qui a manqué de cohérence.

         2°) Les tentatives de codifications

La grande ambition est l’union du droit civile c'est-à-dire élaborer un ensemble
de règles applicables à l’ensemble du territoire pour l’ensemble des sujets de
droit. L’idée d’une codification est rapidement apparue pour réunir dans un même
code les droits civils. La constitution de 1791 prévoyait l’adoption « d’une loi
civile commune à tout les royaumes » c'est-à-dire un code.
Au cours de cette période, 3projets de codes successifs ont été élaboré mais
aucun n’a abouti principalement en raison de l’instabilité politique.
BILAN de cette période : La révolution a laissé de nombreuses règles de droit
civil qui ont influencé le droit. Certains principes du droit intermédiaire ont
ensuite été parfois jugé trop révolutionnaires et ne sont réapparu dans notre
droit civil que beaucoup plus tardivement. En revanche, aucunes codifications
n’avaient été réalisées à cette époque faute de stabilité politique insuffisante.

III : Le code civil de 1804 : le code Napoléon

      1°) L’élaboration du code civil

La décision de Bonaparte (le premier consul) a chargé son ministre de la justice
de réunir une commission désignée pour élaborer un projet de code civil. Cette
commission été composé de 4 juristes (le plus connu est Portalis puis Mareville,
Tronchet et Bigot de Beamendi). La composition de cette commission était très
équilibré car 2 de ses membres a été formé sous l’ancien droit et 2 sous le droit
intermédiaire. Bonaparte souhaitait que le code civil réalise une transaction
entre les 2 systèmes juridiques. Cette commission est apparue très rapidement
(en 4mois). Le projet a été soumis ensuite au corps législatif (équivaut au
parlement actuel). 36 lois ont été votées par le corps législatif en 1803 et 1804
et ces textes ont été réunis dans un code civil par une loi du 21mars 1804. Cette
loi apporte tout le droit civil antérieur sauf dans les matières qui ont fait l’objet
d’aucun article dans le code civil. Le code civil réussit pour la première fois
l’union et le code a été applicable sur l’ensemble du territoire et à tout les sujets
de droits.

      2°) L’esprit du code civil

Le code civil réalisé une transaction entre l’ancien droit et le droit intermédiaire.
Le code civil reste marqué par l’esprit de la révolution. Certaines matières ont
été très influencées par le droit intermédiaire, Ex : L’autonomie par rapport à
l’église est confirmée ; le mariage demeure laïc. Néanmoins le code civil a une
conception beaucoup mois égalitaire que le code intermédiaire pour la famille,
Ex : l’autorité du père. D’autres domaines du droit civil ont été influencés par
l’ancien droit.
Le code a réalisé une synthèse historique des différents droits appliqués en
France. Le code civil est un texte très individualiste qui donne une très grande
place à la liberté individuelle.

IV : L’évolution du droit civil depuis 1804
1964 : Commencement de la réforme

      1°) L’évolution du droit civil de 1804 à 1964

Après l’adoption du code civil en 1804, il est couramment admis par les juristes
que tout le droit civil était au contenu dans le code civil. Au cours du 19e siècle,
les juristes restent très méfiants face à la jurisprudence. Tout au long du 19e
siècle, le droit civil est extrêmement stable.
Loi de 1816 : loi Bonald qui aboutit au divorce. A la fin du 19e siècle, les juristes
sont confrontés à de nombreux problèmes qui n’avaient pas été envisagé par les
rédacteurs du code qui résulte de la révolution industrielle puis ensuite de
l’automobile.
Face ç ses nombreux problèmes juridiques, 2 phénomènes nouveaux sont
apparus :
       - Le législateur est parfois lui même intervenu. De nombreuses lois civiles
          ont été adoptées à partir de la fin du 19e siècle mais pas intégrer dans le
          code.
       - La jurisprudence s’est à nouveau développée car le juge a été dans
          l’obligation de trancher les litiges qui n’existait même pas en 1804. Les
          tribunaux ce sont inspirés de textes généraux du code civil pour
          résoudre ces nouveaux litiges. Ainsi, à la fin du 19e siècle sont apparues
          les théories prétoriennes (théories développées par la jurisprudence)
Ces deux phénomènes ce sont multipliés tout au long du 20esiècle et cela a donné
naissance à une nouvelle idée : tout le droit civil n’est pas contenu dans le code
civil. DE nombreuses dispositions n’ont jamais été codifiées et par ailleurs la
connaissance de la jurisprudence est devenue indispensable aux juristes. Face à
cette évolution, l’idée d’une révision du code est apparue si bien qu’une
commission de réforme a été réunie en 1945 (proposé en 1953 un avant projet de
loi qui n’a jamais abouti en raison de l’instabilité politique).
Néanmoins, des réformes demeuraient nécessaires à changer. L’idée d’une
réforme générale a été abandonnée au profit d’une série de réformes
particulières.

      2°) L’évolution du droit civil depuis 1964

Au début des années 60, de nombreuses dispositions du code civil n’étaient plus
adaptées car les techniques avaient évoluées, Ex : l’automobile. Et la société
avait elle-même évoluée alors que le droit de la famille demeurée inchangé depuis
1804. Ces réformes ont été prises à partir des années 60.
Les 15premiéres années, ces réformes ont eu un même inspirateur. En 1964, le
garde des sceaux avait changé le doyen Carbonnier de préparer plusieurs projets
de réformes touchant à la famille. Pendant plus de 15ans, les réformes
successives ont été faites par ce doyen. Ce qui a permit d’assurer une très
grande cohérence à ces réformes. Ces réformes sont :
     - Loi du 14 décembre 1964 : réformer le régime de la tutelle. A partir de
         cela l’ensemble du droit de la famille qui a été réformé.
     - Loi du 4 juin 1970 ; suppression de la puissance paternelle au profit de
         l’autorité parentale
     - Loi du 11 juin 1975 ; réforme du divorce et admission du divorce mutuel
     - Loi du 3 juillet 1972 ; l’égalité des enfants naturels simples et les
         enfants légitimes + loi du 8 juillet 1993 ; les droits des enfants naturels
     - L’an 2000, une nouvelle évolution se produit dans la mesure où les
         grandes réformes de la famille ont été faite. 13 mars 2000 consacre la
         preuve et la signature électronique
     - Les règles d’attribution du nom de famille et du divorce ont été réformé.
         L’ensemble des droits de succession avec un renforcement constant des
         droits du conjoint survivant.
     - En 2004, une nouvelle grande réforme sera plus ou moins d’actualité. Elle
         concerne le droit des obligations (droit des contrats) dans la mesure où
         les dispositions du code n’ont pas cette volonté de réformer a été à
         l’origine du 17 juin 2008 qui a modifié les articles du code civil. Le reste
         de al réforme des contrats n’est traduit par un avant projet en attente
         dans la mesure où il y a beaucoup de critiques.
Depuis les années 60, ce point des plans entiers du code civil sui ont été réformé
le droit de la famille et de succession. D’autres dispositions n’ont pas évolué
depuis 1804, Ex : la plupart des textes sont ceux de 1804.
Loi du 5 juillet 1985 : indemnisation des accidentés de la route est restée en
dehors du code. Il est évident qu’aujourd’hui le droit civil ne se limite plus au
code civil. Le code reste bien sûr l’outil de base /de référence mais il en contient
pas tout les droits civils.


CHAP 4 : LES SOURCES ACTUELLES DU DROIT CIVIL


       Les sources du droit créent le droit. Avec la révolution de 1789, notre
système juridique est basé sur la séparation des pouvoirs, le législatif fait la loi
qui est confié aujourd’hui à l’assemblée nationale et au sénat.
Le pouvoir exécutif, qui a le pouvoir de mettre en œuvre les lois.
Le pouvoir judiciaire a le pouvoir de jugé à l’application des lois.
Depuis la révolution, l’écrit constitue la principale source du droit mais pas le
seul. En réalité il faut distinguer 2 grandes sources de droit :
       • Sources d’interprétation c'est-à-dire crée immédiatement une régle de
          droit. Droit d’écrit et la coutume.
•   Sources d’interprétation qui naissent de la mise en œuvre des sources
          direct du droit= jurisprudence (activité judiciaire) et la doctrine
          (ensemble d’opinion sur le droit).

I : Les sources directes

      Sont composées par le droit écrit et par la coutume.

      1°) Les textes internationaux

Selon la constitution, des textes ont une valeur supérieure à la constitution et
aux traités.

   a) Les traités

Les traités sont nombreux.
Est-ce que le justifiable peut évoquer les dispositions d’un traité devant le juge
national ?
Le juge doit ‘il écouter les dispositions nationales qui seraient contraires ?
Il n’existe pas de réponses générales aux questions posées au dessus. Tout
dépend du traité. Parfois les auteurs du traité ont précisé eux même si le traité
est ou n‘est pas auto exécutoire, Ex : la convention européenne des droits de
l’homme peut être directement évoqué devant le juge national qui devra la faire
primer.
Si le traité ne précise rien, le juge va rechercher au cas par cas quel a été la
volonté présumée des auteurs du traité. D’une manière générale, la jurisprudence
est plutôt hostile à évoquer la disposition des traités et le juge considère que le
traité ne crée que l’obligation à la charge de l’état.

   b) Le droit communautaire

C’est le droit applicable à l’union européenne. Il est très important pour deux
grandes raisons :
       • Il prime sur le droit national
       • Influence considérablement, les droits nationaux (environ 60% de nos
          lois trouvent leur origine dans un texte communautaire)
Ce droit communautaire se décompose en deux grandes catégories de textes :
       • Les traités communautaires son t directement signés par les états
          membres et ont pour objet d’organiser le fonctionnement de l’union
          européenne
•   Le droit communautaire est directement applicable devant le juge
          national

      1- L’historique de la construction européenne

 Cette construction européenne remonte à la 2ème partie du 20ème siècle. La
première étape est la signature du traité de Paris le 18avril 1951 qui a créée la
CECA.
La deuxième étape est la signature du traité de Rome en 1957 qui a créée la
Communauté Economique Européenne (CEE). Il y avait à l’époque que 6états
membres. L’objectif de la CEE était strictement économique et d’éliminer
progressivement les obstacles à la libre circulation des biens, des services, des
capitaux et des personnes.
       Tout au long des années 70,80,90 (30ans), cet objectif s’est
progressivement réalisé notamment avec la suppression de tout les droits de
douanes intra communautaire. Dans cette période, il y a eu un élargissement avec
de nouveaux pays : Irlande ; Danemark ; Royaume Uni en 1972 et en 1986
l’arrivée de l’Espagne et du Portugal.

La première grande rupture est réalisée par le traité de Maastricht le 7 juillet
1992 entrée en vigueur le 1er novembre 1993. Ce fut une rupture car pour le
première fois les objectifs de la construction européenne ne sont plus d’ordre
économique. Puis des objectifs politiques apparaissent pour la Première fois. Il y
a 3 piliers à Maastricht :
       • création de la Communauté Européenne remplaçant la CEE et qui voit
           ses compétences élargis.
       • La coopération de la politique étrangère et de sécurité commune (ce
           fut la mise en œuvre la plus chaotique)
       • La coopération en matière des affaires intérieures et de justice.
1995 :entrée de la Suède, Finlande et Autriche. C’est après le traité de
Maastricht qui est décidé de créer une monnaie unique, l’euros qui sera mit en
circulation le 1er janvier 1999.
Il y a eu différents traités :
        ⇒Le traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997 et rentré en application
le 1 mai 1999. Le traité a fait entrer de nouvelles matières dans les
    er


compétences de la communauté européenne, Ex : emploi, politique sociale
Il réalise assez modestement le fonctionnement des institutions pour tenir
compte des élargissements. Il a tous les pouvoirs du parlement européen.
        ⇒Le traité de Nice, le 26 février 2001 et rentré en application le 1er
février 2003. Il devrait préparer les élargissements qui annoncé 10 nouveaux
états. Il a modifié la procédure de décision du conseil et a adopté l’unanimité.
Avec ce traité, les états ne sont pas arrivés à réformer les institutions pour
tenir compte des élargissements.
En 2001, l’idée de donner à l’Europe une constitution lançait par le conseil en
adoptant les institutions européennes. La France et les Pays bas ont rejeté ce
projet en 2005.
       ⇒Le traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007. Il est moins ambitieux que
la constitution européenne. Il conserve les traités antérieurs mais il modifie ne
profondeur les traité de Rome et de Maastricht. Il aurait dû rentré en
application le 1er janvier 2009 mais impossible car la ratification des 27états
membres n’est pas déterminé. Une partie du traité a été reporté à 2014 et le
reste en 2017.
Pour la France, la voie du référendum n’a pas été adopté mais le traité a été
ratifié par le congrée le 8 février 2008. Il ne reste plus que l’Irlande qui doit
signé ce traité.
Ce traité prévoit plusieurs choses :
       • Il planifie la répartition des compétences entre les états membres et
          la communauté européenne. Cette dernière dispose d’une compétence
          exclusive dans certaines matières, Ex :l’union douanière, le
          fonctionnement du marché intérieur, politique monétaire, politique
          commerciale commune…
       • Les compétences sont parfois partagées entre les états membres et la
          communauté, Ex : politique sociale, environnement, transports,
          protection des consommateurs…
       Les états membres n’exercent leurs compétences que dans la mesure où la
       communauté n’a pas a exercé sa compétence. La compétence des états
       membres est subsidiaire.
       ● Pour certaines matières, il existe une compétence de coordination. La
       communauté est compétente pour mener des actions pour appuyer,
       coordonner ou à compléter l’action des états membres, Ex : l’éducation, la
       culture, la protection de la santé humaine…

Pour tenir compte des élargissements il faut organiser les institutions ainsi :
      • la composition du parlement est modifié pour tenir compte de
          l’évolution de la population
      • Le conseil européen sera ainsi transformé. Surtout il sera créait un
          président de l’union européenne pour 2ans et demi par les autres
          membres du conseil.
      • Le nombre de commissaires sera ramené à 18 au lieu de 27
          (12commissaires pour 3 états)
      • Le rôle du parlement européen est renforcé avec la procédure de co
          décision
•   Le traité consacre un droit d’initiative populaire (1million de citoyens
          européens pourront demander à la commission de présenter de
          nouvelles règles)
      •   Faculté de retrait de la communauté européenne
      •   Le traité s’efforce d’élancer la politique étrangère de l’union
          européenne. Le traité prévoit un représentant des affaires étrangères.

      2- les principales institutions européennes

Le pouvoir législatif et exécutif sont répartis entre plusieurs institutions :
              a) la commission européenne
Elle représente et défend les intérêts de l’union européenne dans son ensemble.
Elle joue un rôle essentiel dans al législation responsable de la mise en œuvre des
décisions du parlement et du conseil. Chaque état membre dispose d’un
commissaire et d’une nouvelle commission qui est désignée tout les 5 ans dans les
6mois qui suivent les élections au parlement européen. La désignation de la
commission se déroule en 3 étapes :
      - les différents gouvernements des états s’accordent pour désigner le
         président de la commission.
      - Le candidat président ainsi que les états membres choisissent les autres
         commissaires
      - Le parlement nouvellement élu procède à des entretiens et formule un
         avis sur le collège dans son ensemble. La nouvelle commission rentre en
         fonction le 1er janvier suivant pour une durer de 5 ans.

La commission a 4 fonctions :
     - Soumet des propositions de textes au parlement et au conseil
     - Gère et met en application les différents politiques de l’union ainsi que le
       budget
     - Veille au respect du droit européen et partage cette fonction
     - Elle représente l’union européenne sur la scène internationale



Les commissaires se réunissent au moins une fois par semaine à Bruxelles pour
présenter les points du jour au commissaire responsable du domaine concerné. La
décision est prise par vote à la majorité.
Le fonctionnement de la commission est relative souple puisque ces décisions
sont prises à la majorité.
b) Le conseil
C’est l’institution qui représente les états membres et sa proposition est variable
même si le conseil reste le même. Il réunit un ministre du gouvernement de
chaque état en fonction de l’ordre du jour. La présidence du conseil européen est
attribuée à tour de rôle à chaque pays membres de l’union européenne pendant
6mois. Le 1er janvier 2010, c’est l’Espagne qui présidera. Cette présidence courte
(6mois) ne permet pas d’établir des actions à long terme, c’est donc une
faiblesse.
Chaque ministre présent au conseil engage l’état membre qu’il représente.
Le conseil a 6 grandes responsabilités :
     - adopte la législation européenne conjointement avec le parlement
          européen.
     - Coordonne les grandes orientations des politiques économiques des états
          membres
     - Conclu les accords internationaux négociés par la commission
     - Le conseil approuve le budget de l’union européenne avec le parlement
          européen
     - Le conseil définit la politique étrangère et de sécurité commune de
          l’union
     - Coordonne la coopération entre les instances judiciaires et les forces de
          police en matière pénale

Chaque états membres disposent à Bruxelles d’une équipe permanente chargé de
préparer les travaux du conseil. Chaque état dispose d’un représentant
permanent à la tête de son équipe qui représente. Ces représentants permanent
tiennent des réunions hebdomadaire au Coreper (là où l’essentiel des décisions
sont prises).
Les décisions du Conseil sont prises par vote et chaque état dispose d’un nombre
de voix qui n’est pas proportionnel à la population dans la mesure où il est
pondéré à la population.
La France, L’Allemagne, Le Royaume Uni et l’Italie disposent le plus de voies ( 29)
alors que Malte n’en dispose que 3.
Au total 321 voies au Conseil.
La procédure de vote la plus utilisée est celle de la majorité qualifiée. Il y a deux
conditions de cette majorité :
     - la majorité des états doit donner ces approbations
     - la proportion doit obtenir au minimum 232 voies sur les 321
Même si ces 2conditions sont bien réunies, chaque état membre peut demander
la confirmation que les voies favorables représentent au moins 61% de la
population européenne. Si cette condition n’est pas atteinte, la décision n’est pas
acceptée.
Certains domaines très sensibles ne sont pas soumis à cette règle de la majorité
qualifiée mais de l’unanimité (fiscalité, immigration, politique étrangère et al
sécurité commune)

            c) Le parlement européen

Il représente le peuple de l’union européenne. Depuis 1979, les députés
européens sont élus au suffrage universel direct. L’élection a lieu tous les 5ans
et tous les citoyens européens inscrit sur une liste électorale peuvent voter dans
l’état où il a sa résidence habituelle. Les débutés européens ne siègent pas en
groupes nationaux.
Le parlement a 3 grandes responsabilités :
      - il partage le pouvoir législatif avec le conseil
      - il partage le pouvoir budgétaire avec le conseil
      - il exerce une surveillance démocratique sur les institutions européennes
La France comporte 72 députés alors que Malte en dispose 5
Il y a 736 députés européens en tout. Le problème majeur est le taux
d’abstention, en juin 2009 il ya eu 42,9% d’abstention pour la France. Chaque
député dispose d’une voie et le plus souvent la majorité simple suffit.

            d) La CJCE ( Cour de Justice des Communautés européennes)

C’est un organe juridictionnelle de la communauté, composée de 27juges et de 8
avocats généraux et tous sont désignés d’un commun accord par les états
membres. Ils doivent remplir dans leur état les fonctions juridictionnelles les
plus hautes. La durée du mandat est de 6ans et il est renouvelable.
Il existe de nombreuses procédures devant la CJCE ;
     - le renvoi préjudiciel ; procédure qui doit garantir l’application homogène
         du droit communautaire de l’union. Une juridiction nationale saisie la
         CJCE pour lui demander de préciser le sens de telle ou telle disposition
         communautaire. La CJCE prend une décision contraignante et non pas
         seulement un avis. Son interprétation du droit communautaire s’impose à
         tous les juges nationaux.
     - Le recours manquement : permet de contrôler le respect par un état
         membre des obligations que lui incombe le droit communautaire. La CJCE
         peut condamner un état ne respectant pas des obligations par une
         somme forfaitaire et une astreinte. Ce recours en manquement est
         notamment utilisé pour sanctionner les états qui transposent dans les
         délais des directives.
La langue des débats de la CJCE est le français.
e) Le processus décisionnel

Il existe 3 grandes procédures qui permettent d’adopter un texte
communautaire.
     - Procédure de codécision (la plus utilisée. LE parlement et le conseil se
         partagent le pouvoir législatif sur un pied d’égalité. La commission
         adresse une proposition aux 2 institutions qui l’examinent à 2 reprises.
         Chacun dispose d’un pouvoir d’amendement. S’il n’y a pas d’accord, le
         texte soumit à un comité de conciliation avec nombre égal de député.
     - La consultation. La commission adresse la proposition de texte au
         parlement et au conseil. Néanmoins c’est le conseil qui consulte
         officiellement le parlement sur le Texte. Le parlement dispose alors de
         3 possibilités :
       • approuve la décision
       • rejette la proportion
       • formule des amendements pour modifier la proposition

     -    Procédure de l’avis conforte. Le conseil doit obtenir une loi conforme du
          parlement avant d’arrêter la décision très importante. Le parlement ne
          peut pas formuler d’amendement, il peut accepter ou refuser la
          proposition dans son ensemble.



         3- Le droit communautaire dérivé

C’est l’ensemble de règles de droit formulé par des institutions communautaires.
Ce droit communautaire est directement applicable dans les états membres.

               a) Le règlement communautaire

Ce règlement comporte les normes générales qui sont obligatoires dans tous ces
éléments et qui sont directement applicables dans tous les états membres. Le
règlement rentre en application à la date qu’il fixe ou dans les 2jours après sa
publication au journal officiel de l’union européenne.

               b) La directive

Norme la plus courante et la plus utilisée
C’est une norme souple. Elle fixe aux états membres l’objectif à atteindre avant
une date butoir. Chaque états membres doit aussi transposer la directive pour
atteindre le but fixé. Mais chaque état est lire de choisir les moyens utilisés
pour atteindre cet objectif. Contrairement au règlement, la directive ne rentre
pas dans l’ordre juridique nationale, elle doit déjà être transposée. On peut
distinguer plusieurs situations :
       - Si la directive n’est pas transposé mais que l’on a pas atteint la date
           butoir. La directive ne peut être invoqué devant le juge national.
       - Si la directive est transposée, ne peut pas être invoqué devant le juge
           national
       - La directive n’a pas été transposé dans les délais. Il y a un recours au
           manquement, la jurisprudence admet qu’un sujet a le droit d’invoquer la
           directive dans les délais si 3 conditions sont réunies ;
         • elle doit être claire c'est-à-dire qu’il ne doit existait aucun doute
            retenu au justiciable ou sur l’obligation qui pèse sur l’état
         • doit être inconditionnelle, son application ne doit pas être subordonnée
            à des dispositions particulières
         • doit être juridiquement parfaite. Doit se suffire à elle-même et doit
            pouvoir être mise en œuvre immédiatement sous d’autres mesures.
Si ces 3 conditions sont requises, peut être mit devant le juge nationale même si
il n’ y a pas été transposé.

      4- La primauté du droit communautaire sur le droit nationale

Devant le juge, l’une des parties invoquent une disposition communautaire
contraire à une disposition interne. Laquelle doit il appliquer ? La primauté du
droit communautaire a été admise mais il a fallu plusieurs étapes nécessaires :
     - La primauté des traités communautaires sur le droit nationale a déjà été
        affirmé par la CJCE (arrêt du 15juin 1964= arrêt de Costa). Elle indique
        que le juge doit appliquer le droit communautaire en écartant de son
        initiative toutes les dispositions nationales contraire sans attendre
        l’élimination de celle-ci
     - La cours de cassation= arrêt du 31 mai 1975 avec Jacques Valre. La
        cours reconnait la primauté des traités sur le droit français
     - Le conseil d’état= arrêt du 20 octobre 1989
     - Généralisation de jurisprudence à toutes les normes communautaires et
        non plus aux traités.



II : La constitution

       Elle réunit l’ensemble des règles concernant les institutions de l’état et qui
régissent les rapports de l’état entre les différentes constitutions.
Elle se trouve au dessus des lois qui doivent être conforme à la constitution.
III : La loi et les actes réglementaires

      Loi= est une règle de droit élaborée par une règle légitime origine
étatique. Elle est une manifestation de la volonté de l’état et s’impose au sujet
de droit donc non arbitraire.

             1°) Définitions

Les rapports entre la loi et les actes réglementaires sont devenus plus
complexes.

             a) loi et règlement

Avant la constitution actuelle, les rapports entre lois et règles étaient simples.
La loi est supérieur au règlement. Le législateur bénéficiait d’une compétence
générale par légiférer dans toutes les matières. Les actes règlement étaient
toujours des mesures d’application de la loi.
Une remise en cause avec la constitution de 1958 parce que De gaulle avait voulu
limiter le pouvoir législatif pour renforcer l’exécutif. Depuis il faut distinguer
3grands types de matières :
       • matières purement législatif énumérées par l’article 34 de la
           constitution. La loi fixe des règles précisées par des décrets
           d’application entièrement soumit à la loi, Ex : nationalité, droit civique,
           libertés publiques, régime matrimoniaux…
       • matières semi légitime visées par l’article 34. La loi se contente de
           fixer des principes fondamentaux mais toutes les modalités de mise en
           œuvre sont fixées par le pouvoir réglementaire, Ex : droit des biens, du
           travail, des obligations…
       • matières réglementaires organisées par des règlements autonomes.
           Arrêt 37 dit que les matières autres que celles qui sont du domaine de
           la loi ont un caractère réglementaire. Toutes la matières non
           énumérées par l’article 34 relève du pouvoir réglementaire et sont
           organisées par le Premier ministre, Ex : code de la route.



 Depuis 1958, le législatif n’a plus un pouvoir absolu : le domaine de la loi est
strictement définit par l’article 34. Cette répartition tripartite n’est plus
absolue car il existe aussi des ordonnances remplaçant les décrets de lois. Le
parlement autorise le gouvernement a intervenir dans une matière qui relève en
principe de la loi. Le parlement vote une loi d’habitation qui doit préciser deux
choses :
      - un domaine déterminer d’intervention
      - Un délai
Le gouvernement va adopter une ordonnance en conseil des ministres et devra
être signé par le président. Le parlement doit ratifier l’ordonnance.
A la fin, l’ordonnance à la même valeur juridique qu’une loi. En pratique elles sont
utilisées souvent quand l’état veut mettre une réforme rapidement.

Depuis 1958, les actes réglementaires ne forment plus une catégorie homogène.
Certains restent entièrement soumis à la loi mais les règlements autonomes sont
indépendants. Il y différents actes de règlement :
     - décret du 1er ministre (article 37)
     - décret du 1er ministre ( article 31)= décret d’application
     - arrêtés préfectoraux
     - arrêtés ministériels
     - arrêtés municipaux
Les arrêtés sont des dispositions à caractère général et permanent prises par
certaines autorités dont les compétences sont définies.

             b) la classification des lois

Il y a plusieurs types de loi :
           1- distinction entre les lois organiques et ordinaires



      •   lois organiques : touchent aux matières constitutionnelles et elles
          permettent de mettre en œuvre certaines dispositions. L’adoption de
          ce type de loi obéit à une procédure particulière car le conseil
          constitutionnel doit être consulté systématiquement. Elles ne trouvent
          juste en dessous de la constitution.
      •   Lois ordinaires : lois visées par l’article 34 et donc ne touchent pas aux
          matières constitutionnelles

          2- distinction entre les lois impératives et supplétives de volonté
Toutes les lois sont obligatoires mais ces 2 types de lois ne sont pas obligatoires
de la même manière. Les lois impératives ne peuvent jamais être écartées par les
sujets de droit. Elles sont obligatoires et un contrat ne peut pas y déroger, Ex
droit pénal, code du travail…
Les droit supplétives de volonté ne s’appliquent que dans la mesure où les sujets
de droit n’ont pas exprimé de volonté particulière pour organiser leur situation.
Les sujets de droit dispose d’une liberté pour organiser eux-mêmes leur
situation juridique. Mais s’ils n’utilisent pas cette liberté, la loi de volonté va
s’appliquer.
1er exemple : les époux peuvent définir eux même leur régime matrimonial. S’ils
ne le font pas, le régime de la communauté légale s’applique.
2ème exemple : chacun peut rédiger un testament pour la succession. Sans
testament, le code civil organise la dévolution (= transmission) aux héritiers.

            3-distinction entre les lois générales et spéciales
La loi spéciale régie une fraction de l’objet de la loi générale. Elle est spécifique
qui précise certains aspects de la loi générale. Le code civil et le code du
commerce ont un ensemble de règles qui forment le droit communautaire des
sociétés (= loi générale sur les sociétés). Chaque forme sociale est régie par une
loi particulière. Le sujet de droit est donc soumis à la loi spéciale et à la loi
générale. La loi spéciale ne peut être comprise qu’au regarde de la loi générale. La
loi doit elle-même respecter la loi générale.

   c) l’élaboration de la loi

Depuis la révolution française, il est admit que la loi est l’expression de la volonté
générale. Donc tous les citoyens disposent du pouvoir législatif. Mais les citoyens
délèguent le pouvoir à des représentant pour des raison pratiques (assemblée
nationale et sénat). La loi reste l’expression de la volonté générale. Le
référendum permet de consulter les citoyens. La loi est voté par le parlement
généralement. L’élaboration de la loi obéit à une procédure stricte de la
constitution.

           1- l’initiative de la loi
Elle appartient au gouvernement en 1er lieu :on parle de projet de lois. L’initiative
de la loi appartient au député et sénateur qui peuvent proposer un projet de loi.
Les propositions sont les plus nombreuses. Mais la plupart des lois ont une origine
gouvernementale car les projets de lois sont prioritaires par rapports aux
projets de loi.

          2-la discussion du texte
Le projet ou la proposition est déposée sur le bureau de l’assemblée nationale ou
au sénat. L’ AN ou le sénat l’examine selon son ordre du jour et les projets sont
prioritaires sir les propositions. L’AN ou sénat va discutée du projet ; l’article 42
permet de modifier le texte en cours de la discussion en lui apportant des
amendements formulés par le gouvernement ou aux parlementaires.
3-le vote
A l’issu de la discussion , le texte est soumit au vote en 2 temps :
       • il s’effectue article par article
       • sur l’ensemble du texte
Car les parlementaires peuvent voter pour ou contre certains articles et voter
sur l’ensemble des textes.
L’article 45 de la constitution précise qu’une loi ne peut être adoptée que si elle
est votée par l’AN ou le sénat en termes identiques (virgule prés). C’est la
procédure de la navette car le texte passe d’une chambre à une autre jusqu’à un
accord soit prit. Le texte peut être abandonné, faute d’accord. Mais quand le
texte a subit 2 lectures par chambre, le 1er ministre peut provoquer la réunion
d’une commission mixte paritaire (pas obliger). Elle réunit un nombre égal de
députés et de sénateurs et elle est chargée de proposer un texte de compromis.

1ère hypothèse :
si elle trouve un compromis, ce texte doit être accepté par le gouvernement en
conseil des ministres. Il est alors soumis aux votes des 2 assemblées et la loi est
adoptée si acceptée.

2ème hypothèse :
si la commission mixte paritaire ne trouvent pas un compromis ou s’il ne convient
pas au gouvernement, la navette peut reprendre et se poursuivre indéfiniment.
Mais pour débloquer la situation, le gouvernement peut intervenir et demande à
l’assemblée nationale de voter seule le texte.
Cette procédure est une procédure de droit commun. La constitution prévoit
parallèlement différentes procédures alternatives pour accélérer, éliminer la
discussion du parlement. L’article 44, prévoit la procédure du vote bloqué, le
gouvernement demande de voter le texte en ne retenant que les amendements
qu’il a proposé ou accepté. Le texte doit être voté en bloc sans possibilité de la
modifier.

      2°) Condition d’application de la loi

Il ne suffit pas que la loi soit votée par le parlement pour être applicable. Elle
doit rentrer en vigueur. A partir de ce moment, elle devient obligatoire et sera
applicable sans limitation de durée jusqu’à ce qu’elle soit abrégée.

   a) l’entrée en vigueur de la loi

Moment où la loi devient obligatoire.
1- Les conditions d’entrée en vigueur de la loi

On suppose qu’elle a été voté par le parlement. Une décision du pouvoir exécutif
est encore nécessaire pour qu’elle entre en vigueur= promulgation (acte par
lequel le président de la république atteste l’existence de la loi et donne l’ordre
aux autorités publiques de l’observer et de la faire observer). Cette
promulgation résulte d’un décret de promulgation donnant la date du décret.
Mais cette promulgation ne suffit pas. La loi doit encore être publiée au journal
officiel, elle devient obligatoire et cette publication est destinée à informer les
sujets de droit de l’existence de la loi. La publication a été réorganiser par une
ordonnance du 20 février 2004 qui a maintenu le journal officiel sous la forme
papier mais a crée aussi son journal électronique donc double publication
(papier+internet).
L’article 1 du code civil précise la date d’entrée en vigueur de la loi. La loi entre
en vigueur à la date qu’elle fixe ou à défaut le lendemain de la publication au
journal officiel.

1ère hypothèse :
le législateur définit lui-même la date d’entrée en vigueur. La date est reportée.
Lorsqu’une loi réalise une réforme importante, son entrée en vigueur est
retardée de plusieurs mais pour permettre aux praticiens de se familiariser avec
la réforme.

2ème hypothèse :
Si la loi ne précise pas de date, elle entre en vigueur le lendemain de la
publication au journal officiel.

          2- Les effets de l’entré en vigueur de la loi

La loi devient obligatoire et nul n’est censée l’ignorer. Un sujet de droit ne peur
invoquer son ignorance de la loi pour justifier qu’il ne l’a pas respecté. Cette
connaissance de la loi est une fiction car personne ne connait tous les textes
applicables. Mais cette fiction est indispensable au respect de la loi.

   b) l’abrogation de la loi

Il existe plusieurs lois dont la durée est limitée dans le temps. Par exemple, la loi
de fiance est votée chaque année pour définir le budget de l’état. Mais ce type
de disposition est exceptionnelle dans la majorité des cas, la loi n’est
accompagnée d’aucun termes. On parle de permanence du caractère obligatoire
de la loi. Seul l’ablégation de la loi met fin à son caractère obligatoire.
              1-l’abrogation expressive
Elle est expresse quand le texte nouveau précise formellement qu’un texte plus
ancien soit abrégé. La seule condition est le parallélisme des formes. Seule
autorité qui était compétente pour adopter le texte. Seule une loi peut abréger
une loi et même règlement.

          2- l’abrogation tacite ou implicite
Une nouvelle loi intervient sans préciser qu’elle abroge le texte antérieur. Mais
les 2 textes sont incompatibles c'est-à-dire ils ne peuvent pas être
simultanément appliqué. Ainsi, on considère que la nouvelle loi a abroger
facilement la loi ancienne. La loi nouvelle est la seul obligatoire. Cette abrogation
tacite est définitive. Si la loi nouvelle est abrégée ensuite, la loi ancienne ne
ressuscite pas.

L’abrogation expresse et tacite sont les 2 seules formes d’abrogation admise. La
loi reste obligatoire même si elle n’est plus appliquée au fil du temps.

      3°) Les conflits de lois dans le temps

Le problème c’est qu’il y a conflit de lois dans le temps quand une même situation
juridique est susceptible d’être régie par 2 lois succéder dans le temps.
Certaines situations juridiques produisent des effets qui s’étalent dans le temps
sur des périodes très longues. Par exemple, l’affiliation régie sur le sujet de
droit toute sa vie. Le problème est de savoir qu’elle est la loi applicable à ses
situations qui au fil du temps sont régis par plusieurs lois.
Ex, le mariage, le divorce, le droit des régimes matrimoniaux ont été réformé à
plusieurs reprises depuis les années 70. Le problème est de savoir quelle loi est
appliquée. Le législateur tranche lui-même les conflits en précisant les domaines
respectifs de la loi nouvelle et ancienne. S’il ne le fait pas, il n’existe qu’un seul
texte : article 2. Selon ce texte, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point
d’effet rétroactif. Ces conflits ont déjà été étudié par la doctrine et
aujourd’hui, il existe des principes juridiques prudentielles précis mais
complexes.
    a) les analyses doctrinales

Au milieu du 20e siècle, la doctrine avait proposée une distinction entre les
droits acquis et les simples expectatives. Les droits acquis étaient
définitivement attribué au sujet de droit et ne pouvaient pas être remit en
cause par la loi nouvelle. Au contraire, lorsque l’individu ne disposait que d’une
expectative ne disposait en réalité qu’une simple espérances de droit.
Et dans ce cas la loi nouvelle pouvait au contraire remettre en cause cette
situation. Le problème c’est que dans un premier temps la jurisprudence avait
consacré cette analyse entre droits acquis et expectative mais c’est que la
jurisprudence n’avait jamais réussit à trouver un critère de distinction fiable
pour savoir si l’on était d’un droit acquis ou expectatif. Si bien que la
jurisprudence, était assez arbitraire et surtout il y avait beaucoup d’insécurité
juridique.
Au milieu du 20éme siècle de nouvelles analyses ont été développé par Paul
Roubier. Celui-ci a constaté que cette distinction devait être abandonnée parce
qu’elle entrainait beaucoup de faute d’incertitude. Roubier a proposé une nouvelle
lecture de l’article 2 du code civil. Il a considéré que cet article pose 2 principes
différents :
      - non rétroactivité de la loi
      - l’application immédiate de la loi nouvelle
Peu à peu, cette nouvelle analyse a été consacré par la jurisprudence.

   b) le règlement des conflits de lois dans le temps

Le droit positif est dominé par les analyses de Paul Roubier. Aujourd’hui la
jurisprudence admet que l’article 2 admet deux principes :

           1- Principe de non rétroactivité
Elle n’a pas d’effet rétroactive. Ce principe de non rétroactivité signifie que la loi
nouvelle ne peut pas remettre en cause la constitution d’une situation juridique ni
les effets passés de cette situation juridique. Lorsqu’une situation juridique a
été régulièrement constitué en application de la loi ancienne, la loi nouvelle ne
peut pas remettre en cause la validité de cette situation. De la même façon, les
effets juridiques passés de cette situation juridique restent soumis à la loi
ancienne et eux non plus ne peuvent pas être remis en cause par la loi nouvelle.

           2- L’application immédiate de la loi nouvelle
Posé par la 1ere partie de l’article 2 selon laquelle que la loi ne dispose que pour
l’avenir. Le principe semble évident, la loi nouvelle s’applique dés son entrée en
vigueur pour le présent et pour l’avenir. Toutes les situations juridiques quelles
qu’elles soient qui apparaissent après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sont
régis par la loi nouvelle. En revanche, des difficultés apparaissent lorsqu’une
situation juridique a été constitué sous l’emprise de la loi ancienne mais qu’elle
continue de produire effet après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : c’est le
problème des effets futurs des situations juridiques en cours. La jurisprudence
réalise une distinction est fondée sur la nature de la situation en cours. Tout
d’abord, il existe des situations d’origine légales qui relèvent de la compétence
exclusive du législateur et pour lesquelles les particuliers n’ont aucuns pouvoirs,
Ex : les effets du mariage, le statut des fonctionnaires. Pour ces situations
légales, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs de la situation
en cours.
D’autre part, il existe des situations d’origine contractuelles qui résultent de la
volonté des sujets de droit. En effet, l’exécution de certains contrats
s’échelonnent dans le temps parfois sur de très longues période, Ex ; contrat de
travail, bail. Pour ces situations, le principe est celui de la survie de la loi
ancienne. Cela signifie que la situation contractuelle, reste soumise à la loi
ancienne. Ce justifie car il s’agit de respecter la volonté des partis. En effet, les
partis ce sont engagés dans le contrat au regard de la loi ancienne et on ne va
pas bouleverser leurs prévisions en appliquant au contrat la loi nouvelle. Par
conséquent les effets futurs des situations contractuelles en cours restent
régis par la loi ancienne.

   c) les exceptions

Elles sont nombreuses et concernent les deux principes exposés juste avant.

           1- des lois rétroactives
Une loi est rétroactive lorsque le législateur décide qu’elle va soit remettre en
cause une situation juridique passée soit que les effets déjà produit par cette
situation. La loi rétroactive va modifier le passé. IL existe 3 grandes catégories
de lois rétroactives :

      •   lois pénales douces : sont toujours rétroactives et a une valeur
          constitutionnelle (décidé le 20 janvier 1981). Une loi pénale douce est
          une loi qui prévoit des sanctions moins sévères que la loi pénale
          ancienne. Cette loi pénale douce va bénéficier à tous les auteurs
          d’infraction commise avant son entrée en vigueur et qui n’ont pas été
          définitivement jugés. Si la société considère qu’un comportement doit
          être moins sévèrement puni il n’est pas légitime de condamner plus
          lourdement ce qui n’ont pas été définitivement jugés.
      •   Lois expressément rétroactives : une loi que le législateur a voulu
          rétroactive. En effet, le principe de non rétroactivité posé par l’article
          2 n’a pas une valeur constitutionnelle en matière civile. Par conséquent
          le législateur peut parfaitement décider que la loi nouvelle produira
          effet pour le passé. Ex : la loi du 5 juillet 1985, a pour objectif
          d’améliorer l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
L’article 47 de la loi lui a donné un caractère rétroactif en décidant que
           la loi était applicable aux procédures en cours et aux accidents produit
           dans les 3 années précédentes et ne donnant pas lieu en instance.
Cependant la loi nouvelle ne peut être rétroactive qu’en matière civile, la non
rétroactivité de la loi nouvelle a en effet une valeur constitutionnelle en matière
pénale. Une loi pénale ne peut pas être rétroactive.
*lois interprétatives : sont par nature rétroactive. Elles viennent préciser el
sens obscure ou controversé d’une loi plus ancienne. Par conséquent, elles
n’apportent aucune innovations, elles viennent simplement préciser un texte plu
ancien. Par nature, ces lois sont rétroactives car la loi nouvelle précise le sens
qu’il aura toujours fallu donner à la loi ancienne. D’une manière générale, le
législateur prend soit de préciser que la loi nouvelle est interprétative.



            2-L’application immédiate de la loi nouvelle aux situations
      contractuelles

 Par exception la loi nouvelle s’applique parfois aux contrats en cours car le
législateur veut lui donner un champ d’explication beaucoup plus large.
1er cas : le législateur peut parfaitement décider que la loi nouvelle s’applique au
contrat en cours
 2ème cas : la loi nouvelle s’applique au contrat en cours chaque fois que l’ordre
public justifie.
3ème cas : la loi nouvelle s’applique au contrat de travail en cours dés lors qu’elle
améliore la situation du salarié.

      4°) le contrôle du respect de la hiérarchie des normes

Une règle pour être valable doit respecter l’ensemble des règles de valeurs
supérieures. Il existe différents mécanismes destinés à faire respecter cette
hiérarchie des normes :

A° - le contrôle de la conventionalité des lois et des règlements
              En principe, les traités se situent au sommet de la hiérarchie des
normes et il va falloir distinguer deux situations :
       • si le traité est en contradiction avec des textes internes qui lui sont
          antérieurs. La jurisprudence a toujours admis que le traité doit
          l’emporter sur les textes plus anciens.
       • Des difficultés apparaissent si un traité est déjà ratifié et que par la
          suite des textes internes qui ne le respectent pas sont adoptés. Le
          traité doit il l’emporter sur les textes internes plus récents ?
Le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour trancher ces conflits
(décision du 15 janvier 1975). Le conseil n’intègre pas les traités dans le bloc de
constitutionalité et n’existent aucun contrôle pour s’assurer de la conformité
d’une loi à un traité antérieurement ratifié. Finalement, ce contrôle de la
conventionalité des lois est assuré par le juge judiciaire. En effet, la coure de
cassation dans l’arrêt Jacques Vabres du 42 mai 1975 a fait primer un traité
communautaire (Rome) sur des dispositions françaises plus récentes. Ce principe
a été généralisé si bien que le juge judiciaire n’hésite plus à écarter un texte.
S’agissant du contrôle de la conventionalité des actes réglementaires, le conseil
d’état a également mit en place un contrôle administratif a posteriori (arrêt
Nicolo de 1989). Le juge administratif doit faire primer des textes
internationaux sur les actes réglementaires internes même postérieurs. Ces 2
jurisprudences s’expliquent surtout par des raisons politiques juridiques. En
effet, aucun texte ne reconnait au juge judiciaire ou administratif le pouvoir
d’exercer ce contrôle de conventionalité. Néanmoins les textes internationaux
occupent une place de plus en plus importante d’ordre juridique et le juge s’est
chargé lui-même de faire respecter la hiérarchie des normes. Mais cette
jurisprudence est une illustration supplémentaire de l’affaiblissement du
législateur et de l’affirmation du juge.

B°- contrôle de la constitutionalité des lois
             Dans la hiérarchie des normes, la loi se trouve en dessus de la
constitution. La constitution de 1958 a mit en place pour la première fois un
contrôle de constitutionalité des lois. Et ce contrôle a été confié au conseil
constitutionnel qui se compose des anciens présidents de la république ainsi que
de 9 membres désignés par le président de la république, de l’assemblée
nationale et celui di sénat (chacun en désigne 3). Il existe plusieurs formes de
contrôle :
     - les lois adoptées par référendum ne peuvent être jamais contrôlé par le
        conseil.
     - Le contrôle du conseil constitutionnel est obligatoire pour les lois
        organiques et pour le règlement intérieur de l’assemblé nationale et du
        sénat.
     - Pour les lois ordinaires, le contrôle du conseil constitutionnel est
        facultatif car le conseil peut être saisi par le président de la république,
        de l’assemblé nationale, le premier ministre, le président du sénat, les
        sénateurs ou les députés. Le conseil exerce un contrôle préventif
        puisqu’il est saisi après le vote de la loi mais avant sa promulgation. Le
        conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi au bloc de
        constitutionalité (= constitution de 1958, la déclaration des droits de
l’homme de 1789, le préambule de la IV république de 1946 et les
          principes généraux reconnus par les lois de la république).
Si le conseil considère que la loi est conforme à la constitution elle sera
promulguée en rentrera en vigueur.
Si la loi est jugé inconstitutionnelle elle ne sera jamais publiée.
Une nouvelle forme de contrôle de constitutionalité a été crée par la loi
constitutionnelle le 23 juillet 2008 qui a modifié les article 61-1 et 62 de la
constitution. Cette réforme a introduit dans notre législation l’exception
d’inconstitutionnalité. Ce contrôle n’est pas systématique et en plus il n’y a aucun
contrôle sur les lois antérieures à 1958 et qui seraient toujours en vigueur. Par
conséquent certaines dispositions de lois peuvent s’avérer contraire à la
constitution. IL semble injuste et inopportun de continuer à les appliquer. En
2008 a été crée l’exception de l’inconstitutionnalité qui permet de contester au
cours d’une instance une disposition législative contraire à la constitution. Le
conseil constitutionnel peut être saisi sur renvoi sur la coure de cassation ou sur
le conseil d’état.

C°- Le contrôle de la légalité des actes administratifs
                Dans la hiérarchie des normes, ces actes sont situés en dessus des
lois. Et d’ailleurs, les actes administratifs sont eux-mêmes hiérarchisés. Il
n’existe pas de contrôle préventif de la légalité des actes administratifs et
n’existe pas d’organe spécialisé pour ce contrôle. En effet, ce contrôle est
assuré par le juge administratif. Il existe deux formes de contrôle :
      - par voie d’action : effectué a posteriori, toutes personnes qui justifie un
          internet dispose d’un recours pour contester un acte administratif dans
          un délai de 2lois à compter de son entrée en vigueur= recours pour excès
          de pouvoir. Si el juge administratif considère que l’acte est contraire à
          la loi cet acte est purement annulé.
      - Voie d’exception : Elle est perpétuelle c'est-à-dire on va pouvoir
          l’invoquer à tout moment. Simplement els effet d’exception sont limités.
          En effet le texte jugé illégale ne sera pas appliqué en espèce mais pas
          annulée pour autant.
Le juge judiciaire est lui aussi appelé à contrôler la l’égalité de certains actes
administratifs mais uniquement dans deux cas : lorsque l’acte litigieux porte
atteinte soit aux libertés individuelles ou soit à la propriété.
Dans les autres cas, le juge judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur un
acte administratif même si cette question détermine l’issu du litige dont il est
saisi. Le juge doit sur soit statuer c'est-à-dire qu’il suspend sa décision et doit
poser une question préjudicielle au juge administratif.
5°) La coutume

Comme la loi elle provient directement de la loi. Historiquement avant la
révolution, la coutume était la principale source du droit. Aujourd’hui, la coutume
a un rôle beaucoup plus limité mais elle n’a jamais totalement disparu, Ex :
conserve un rôle essentiel dans le droit commercial ou international. Ce qui
distingue la loi et la coutume c’est le mode d’élaboration.
La loi est un acte d’autorité qui est imposé par le législateur par le sujet de
droit. Au contraire, la coutume est une règle de droit qui se forme par la
pratique et par la répétition de certains actes. Par conséquent la formation de la
coutume prend nécessairement du temps puisqu’une pratique doit se répéter
encore et encore.

       A°- la notion de coutume
La coutume est une règle de droit à part entière. Elle est donc obligatoire et est
sanctionnée au même titre que la loi. Techniquement pour qu’il y est coutume, il
faut deux éléments cumulatifs :
     - il existe un élément matériel : il s’agit d’un usage d’une pratique générale
         et prolongée. Face à un problème juridique, les sujets de droits prennent
         l’habitude d’adopter un certain comportement et celui-ci va être
         reproduit chaque fois que l’on est face à cette obligation.
     - Elément psychologique : en effet, le comportement doit être ressenti
         par les sujets de droit comme étant obligatoire. Les sujets de droit
         reproduisent le même comportement car ils ont la conviction qu’ils
         s’exposent à une sanction si agissaient autrement= sentiment de
         l’obligatoire.
La coutume est une règle de droit qui peut concernée l’ensemble de la population
ou au contraire un groupe plus restreint, Ex : en droit commercial il existe des
coutumes propres à différents secteurs d’activités. La principale difficulté vient
du fait qu’en principe la coutume n’est pas formulée par des écrits, n’est pas
publiée. Par conséquent lorsqu’elle est invoqué par le juge, il faudra rapporter la
preuve de l’existence et le contenu de la coutume. Cette preuve peut être
apporté par n’importe quel moyen. Cette forme oral constitue aussi une force de
la coutume car elle peut évoluée et s’adapter aux besoins de la société.

       B°- la place de la coutume en droit positif
Aujourd’hui en droit civil, la coutume occupe une place résiduel par rapport à la
loi. Les rapports entre la loi et la coutume sont en réalité très complexes. On va
distinguer 3 forme de coutumes :
a) des coutumes secundum legem :
dans cette situation la coutume est obligatoire par la volonté du législateur.
Concrètement la loi renvoie à la coutume. Ce type de coutume est relativement
fréquente pour préciser le régime de la propriété foncière c'est-à-dire les
rapports entre immeubles, Ex : article 671 renvoie à la coutume pour déterminer
les distances à respecter pour réaliser des plantations.

       b) la coutume preater legem :
C’est une coutume obligatoire dans le silence de la loi. Elle se développe lorsque
le législateur n’a rien prévu, Ex : jusqu’en 2002 il y avait aucune disposition dans
le code civil sur l’attribution du nom à l’enfant légitime. Il existe une coutume
pour la femme mariée d’utiliser le nom de son mari, cette coutume n’est pas
directement exprimé dans le code civil.

       c) la coutume du contrat legen
Il s’agit d’une coutume qui est contraire à une loi. C’est une coutume qui est
tellement ancrée dans la tradition juridique que le législateur n’est pas parvenu à
la condamner. Elles sont extrêmement rare car dans la majorité des cas la loi
l’emporte sur la coutume et au final la coutume disparait. Ex : l’article 931 du
code civil exige la rédaction d’un acte notarié pour que la donation soit valable. A
défaut d’acte notarié la donation est purement nulle. Cependant il existe d’autres
formes de donation consacré par la coutume et qui sont valables sans actes
notariés, Ex : le don manuel est valable.

Section 2 :les sources d’interprétation

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  • 1. DROIT CIVIL Code civil Dalloz ou Lite Introduction Le mot droit a deux grandes définitions : • Il désigne l’ensemble des règles qui sont sanctionnées par l’état et qui organise la vie en société. L’ensemble des règles est le droit objectif : c’est le droit applicable à un endroit donné et à une période donnée. • Le droit est une prérogative reconnue à un sujet de droit. Ex : Association Les droits sont variés, Ex : propriété privée, droit de vote. Ce sont des droits subjectifs. 1ére Partie : DROIT OBEJECTIF Le droit objectif réuni l’ensemble des règles juridiques qui régissent la vie en société. La règle de droit est une règle de conduite sociale en société dont le respect qui est assuré par l’autorité publique. CHAP 1 : L’identification de la règle de droit Toutes les règles de droit organisent la vie en société. D’autres règles non juridiques poursuivre cet objectif, Ex : la Morale, la religion. Il est donc indispensable de trouver les caractères qui permettent d’identifier une règle de droit. Une règle de droit présente 3 caractères : -Elle est obligatoire, c’est un commandement (ordre) et tous les sujets de droit doivent y obéir quel que soit son sujet. Ex : ne pas tuer, ne pas voler… La règle de droit impose parfois une conduite, Ex : Code de la route Lorsqu’une règle reconnait une prérogative, elle constitue un ordre car tous les sujets de droit sont obligés de respecter la prérogative pour les autres. - Elle a un caractère général, ce sont les normes impersonnelles. Elle ne vise pas un individu déterminé. Elle a pour vocation à s’appliquer à une catégorie plus ou moins large et non pas à un individu particulier. Cette catégorie est très variable, Ex : le code pénal s’applique à tous. D’autres règles en revanche ont un domaine plus restreint, Ex : Le droit du travail qui s’applique aux employeurs, aux salariés et aux apprentis uniquement.
  • 2. - La règle de droit est sanctionnée par l’état (le point le plus important)Différent des autres règles de vie comme la religion. L’état au monopole de la justice, seul lui a le pouvoir d’organiser la sanction des règles de droit. Par csq, le sujet de droit ne respectant pas le droit reçoit automatiquement une sanction par l’état. Ces sanctions sont prononcées par un juge et est mit en œuvre par l’autorité publique. Il y a différentes punitions, pénales= prison. et civiles=saisie d’un bien… Le caractère contraignant de la règle de droit est le principal caractère de celle-ci. Dans la majorité des gens respectent spontanément les droits ou sinon la saisie d’un juge n’est pas toujours nécessaire, Ex : Contravention Ces 3 caractères sont cumulatifs et identifie une règle de droit. CHAP 2 : Les divisions du droit La règle de droit organise la vie en société. Les règles de droit vont concerner la vie sociale. Le sujet de droit ne peut pas échapper à ses droits. La naissance constitue un effet juridique. Les règles de droit sont très variées. Le droit est devenu de plus en plus complexe que fil des siècles avec de règles de plus en plus nombreuses. Il a aussi la notion de division du droit car il organise les règles de droit de façon à s’y retourner. Il a 2 grands critères de devisions pour organiser les matières juridiques : -Les régles de droit peuvent être rassemblées en fonction de leur objet, Ex : pour le commerce c’est le droit commercial. -Les sujets de droit destinataire du droit s’adresse à une même catégorie de personne, Ex : le droit du travail. I : La distinction entre droit National et droit international 1°) le droit national Le droit national est le droit interne. Il désigne le droit applicable dans un état donné. En effet, chaque état est souverain et élabore ces propres règles de droit et chaque état organise la sanction de ses règles. Il y a autant de droits nationaux que d’état. Il s’applique à partir de deux critères : - La Territorialité, certaines règles de droit s’applique à tout les sujets de droit situés sur le territoire de l’état quelque soit leurs nationalités. - La nationalité, certaines règles de droit ne vont s’appliquer que pour les nationalités françaises, Ex : le droit de vote. On peut donc être soumis à plusieurs sanctions (double peine).
  • 3. 2°) Le droit international Ce droit est absolument indispensable pour deux raisons : -Avec la multiplication des échanges, les populations circulent bcp plus, le contentieux présente de plus en plus un caractère international. - Il influence considérablement les différents droits internes. a) Le droit international public Il se compose de l’ensemble des règles qui concerne les relations entre les états. Il se compose aussi principalement de traités et de principes généraux précis. Mais il a une très grande faiblesse dans la mesure où tous les états sont souverains donc tous sur un même pied d’égalité. Il n’existe pas d’autorité au dessus des états et qui aurait le pouvoir de sanctionner le non respect du droit international public. Il n’existe pas de sanctions juridiques contre un état qui ne respectera pas le droit international public. Il existe juste des sanctions non juridiques comme la rupture des relations diplomatiques, les embargos, voir même à un conflit armée. Néanmoins la plupart des états respectent spontanément les règles du droit public car ils savent que les autres risquent de pas le respecter. Il existe quand même des tribunaux internationaux mais les décisions de ces juridictions ne s’appliquent que si l’état accepte d’être condamné. b) Le droit international privé  Ce qui nous concerne le plus directement Ce droit a pour objet d’organiser les relations entre sujet de droit lorsqu’il existe un élément étranger c'est-à-dire un élément d’extranéité. Ce droit se divise en 2 grandes règles : - Permet de résoudre les conflits de lois dans l’espace c'est-à-dire qu’il désigne la loi applicable. Les règles de conflits sont très variables (contenu et origine). Il existe de nombreuses conventions bi et multi latérales concluent entre la France et d’autres états pour déterminer la loi applicable. Au sein de l’UE, il y a différents règlements communautaires ont fixé des critères pour déterminer le droit applicable lorsque le litige oppose des personnes qui s’opposent dans l’UE. Quand il n’existe pas de textes spécifiques les conflits dans l’espace sont régler à partir de principes généraux.
  • 4. - Il définie les règles d’attribution de la nationalité ainsi que les conditions des étrangers qui se trouvent sur le territoire national. II : Distinction du droit public et le droit privé Cette distinction est très ancienne, classique et courante. Ces deux droits ont deux critères qui permettent de les distinguer. • Ils n’ont pas le même objet, le droit public organise l’état et les différentes collectivités publiques et les relations publiques et les particuliers. Et le droit privé organise les rapports entre particuliers. • La finalité n’est pas la même. Le droit public recherche la satisfaction de l’intérêt général et le droit privé s’efforce de protéger les intérêts individuels des particuliers. Cette distinction ne doit pas être appliquée trop strictement pour deux raisons. • A l’époque contemporaine de nouvelles matières juridiques sont apparues (privé et public), c’est ce qu’on appelle le droit mixte. • Le droit privé et public appartiennent à un même système juridique, il existe une profonde unité entre les 2. La connaissance des 2 droits est indispensable puisque le juriste va parfois avoir besoin du droit privé et d’autres fois du droit public. 1°) Le droit public interne Le droit public vise à satisfaire l’intérêt général. a) Le droit constitutionnel Il se compose de l’ensemble des règles qui organisent le fonctionnement de l’état. Le droit constitutionnel défini les règles applicables aux différents organes de l’état comme el président de la république. Ce droit correspond à l’encadrement des droits juridiques. b) Le droit administratif C’est une branche du droit public qui organise les collectivités publiques et les services publics. Il encadre les relations entre les administrations et les administrés. 2°) Le droit privé interne Il se compose de l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les particuliers (personnes physiques ou morales de droit privé, Ex : Association) a) Le droit civil
  • 5. C’est la branche la plus ancienne du droit privé. Aujourd’hui il constitue le droit commun. Le droit civil a pour vocation de s’appliquer à tout els rapports entre particuliers dés lors qu’il n’existe pas de textes spéciaux. L’objet est extrêmement large car il englobe tout les aspects de la vie humaine donc personne ne peut y échapper. Différents exemples de droit civil :  Droit des personnes qui définissent la condition des sujets de droit de la naissance à leur mort (nom, prénom, protection de la personnalité…)  Droit de la famille organise le couple sous différentes formes (mariage, pacte….) et aussi tout ce qui touche à la filiation de l’enfant.  Droit des biens organisent tous les rapports de propriété qui peuvent exister entre les sujets de droits et des choses.  Droit des contrats  Droit de la responsabilité= l’obligation de séparer le préjudice causé à autrui  Droit patrimonial de la famille= régime matrimoniaux, droit de successions… L’objet du droit civil est très vaste. Il est impossible d’échapper à l’application des droits civils. b) Le droit commercial Détaché du droit civil au Moyen Age, devenu autonome. A pour objet d’organiser l’activité commerciale (personne ou société). La définition du commerce est différente de celle de l’éco. En éco, il distingue activité et production et de distribution. En revanche, d’un point de vue juridique, le commerce inclus la production et la distribution (+ large). Il existe désormais un code du commerce. 3°) Les droits mixtes Correspond à des disciplines des droits publics et privés. a) Le droit pénal C’est l’ensemble des règles juridiques qui organisent les réactions de l’état face aux infractions et aux délinquants. Il y a une fonction répressive mais aussi à une fonction préventive (éviter les infractions). Il devrait favoriser la réinsertion des délinquants. Il relève du droit public dans la mesure où il protège la société contre des comportements néfastes car réprime toutes forces de violence. Il relève aussi du droit privé car il protège la personne et son patrimoine. Ccl : Le droit mixte (intérêt général et particulier)
  • 6. b) Le droit processuel Il se compose de la procédure pénale, administrative et civile. Il regroupe l’ensemble des règles qui ont pour objet l’organisation et le fonctionnement de la justice, Ex : la procédure décrite étape par étape ; déroulement du procès : de la saisie du juge jusqu’à la décision. Relève du droit public car il organise les services publics de la justice. Mais la procédure civile et pénale et parfois même administrative assure la défense d’intérêt particulier. c) Droit social Il regroupe deux disciplines : • Droit du travail qui régit les relations qui naissent d’un contrat de travail ou apprentissage conclu entre les particuliers et relève du droit privé. Cependant des considérations d’ordre public et général sont très présentes dans le droit du travail. La politique de l’emploi par exemple, influence le droit du travail. • Droit de la sécurité sociale (récente car date de 1945). A pour projet de protéger les individus contre certains risques comme la maladie, les accidents… d) Les autres droits mixtes C’est une discipline relativement récente. C’est développé et est devenue autonome pour répondre à de nouveaux besoins. 1- Les droits mixtes détachés des droits administratifs Les règles de fonctionnement de l’état et de ses institutions sont devenues de plu en plus précises si bien que de nouvelles disciplines sont apparues et ce sont détachées du droit administratif. Ex : Le droit de la constitution réunit l’ensemble des règles d’urbaniste ainsi qu’à des règles d’aménagement de l’espace, et à l’utilisation des sols. Il est dominé par des considérations d’intérêt général. Mais il relève aussi du droit privé car il touche directement à l’exercice de la propriété. 2- Les droits mixtes détachés du droit civil et du commerce Devenu autonome au cours du 19e siècle car l’état intervenait plus dans certains secteurs.
  • 7. Le droit rural organise l’état agricole au sens large. Il relève du droit public car le droit rural optimise l’espace rural mais aussi relève du droit privé car l’activité agricole est une activité privée. Le droit des assurances est devenu autonome à partir des années 30. Un contrat d’assurance est un droit privé mais aussi un droit public car l’état exerce un contrôle très strict sur les activités des assurances. Le droit des transports est à la fois un secteur public et privé. Beaucoup d’entreprises de transports sont publiques mais à différents degrés. Toutes les activités de transports sont soumises à un règlement très stricte, Ex : sécurisé les transports Le droit de la propriété intellectuelle réunit 2activités : le droit d’auteur= création littéraire et artistique et la propriété industrielle= la marque + le brevet d’invention C’est donc un droit mixte car il y a rapports entre le créateur (privé) et le tiers (public) On assiste depuis le 19e siècle à un véritable éclatement et une spécialisation juridique. De plus le phénomène d’inflation est légitime. Chaque année des dizaines de milliers de nouveaux textes voient le jour. Et par conséquent le juriste est confronté à un dilemme (spécialisation et multiple discipline) CHAP 3 : L’HISTOIRE DU DROIT OBJECTIF Le droit objectif est important pour plusieurs raisons. Le droit civil est à l’origine du droit romain. Beaucoup de règles applicables d’aujourd’hui comme le droit des biens, sont très anciennes car elles ont traversé les siècles jusqu’à nous. Il y a beaucoup de règles qui ne peuvent être comprises. 1804 : adoption du code civil. Le code civil actuelle n’est plus le même aujourd’hui mais il a les bases de l’ancien. I : L’ancien droit L’ancien droit désigne une période très longue car c’est un droit applicable avant la révolution de 1789. C’est une période qui s’installe sur plusieurs siècles et qui a connu beaucoup d’évolution. La révolution est une période très importante car il y a eu de nombreux mécanismes juridiques actuels qui sont apparus en réaction contre des institutions de l’ancien droit. L’ancien droit a deux caractéristiques. 1°) la diversité des sources
  • 8. En France, les règles de droit sont les mêmes partout sur le territoire, cela parait comme évident mais dans cette évidence est actuelle. En effet, sous l’ancien droit il existait de multiples droits. Il y a plusieurs raisons à cette diversité : - Schématiquement la France est coupée en 2. Au nord, on se trouvait dans un pays de coutumes. Le droit résultait de règles non écrites et les coutumes étaient très nombreuses qui correspondait à telle et telle ville. Globalement, ce droit coutumier était directement inspiré par le droit des francs. Au Sud, on se trouvait dans un pays de droits écrits et le droit applicable été directement issu du droit romain. - Il existait plusieurs autorités d’un pouvoir législatif. L’église disposait de ce pouvoir. Certaines branches du droit régissaient du droit canonique (de l’église), Ex : Mariage, filiation, tout ce qui touche la famille. Au fil du temps, le roi a aussi affirmé son autorité et il disposait d’un pouvoir législatif qui s’exprimer avec des ordonnances royales (s’appliquer à l’ensemble du royaume, des normes générales) - Sous l’ancien droit, il existait des parlements (juridictions régionales la plus haute). Ces parlements avaient un pouvoir de rendre des arrêts de règlements (décisions de principes rendus pour l’avenir, pour un litige particulier). La jurisprudence était impopulaire de ces parlements ce qui explique la méfiance de celle-ci jusqu’au 20e siècle. - Le droit était un droit inégalitaire car la société était aussi inégalitaire. La noblesse et le clergé avaient des règles plus favorables (juridictions spécifiques à eux) que le tiers état. Il existait de multiples droits applicables avant la révolution donc la connaissance du droit était très difficile. Ce droit était à l’origine d’injustice car les individus placés dans la même situation juridique n’étaient pas soumis aux mêmes règles. Il y avait donc une très grande insécurité juridique cat il était pratiquement impossible d’anticiper les conséquences juridiques de ses actes. 2°) Les grandes caractéristiques de l’ancien droit L’ancien droit présente quelques grandes caractéristiques que l’on retrouve : - Présence d’un état inégalitaire, Ex : à l’intérieur de la famille il y a des droits inégalitaires. La primauté absolue de la famille légitime et du mariage. Les enfants nés hors mariage n’avaient aucuns droits. Inégalité entre époux. La famille était dotée de deux droits : le droit d’ainesse et le droit de la masculinité.
  • 9. - Droit confessionnel. L’église disposait d’un pouvoir législatif très important notamment du droit de la famille. - L’ancien droit assurait uniquement la protection des immeubles. A l’époque, la richesse provenait de la terre. Les meubles étaient considérés comme des biens dérisoires et qui ne mérités aucune protection particulière. II : Le droit intermédiaire ou droit révolutionnaire Ce droit est applicable de 1789 à 1804. L’activité juridique a été intense mais en même temps le système politique était instable dû aux nombreux échecs des réformes. 1°) Les réformes Avant la révolution de nombreux principes ont été adopté et le régime féodal a été aboli. Les privilèges ont été supprimés dans la nuit de 1789 et le principe d’égalité devant la loi est apparu. Par conséquent, tout le droit ancien s’est effondré et on assisté à de profondes révolutions (droit des personnes et de la famille). De nombreux principes avec le droit intermédiaire : -principe d’égalité des sujets de droit->disparition des privilèges et des classes. -le mariage est devenu laïque -le divorce a été admis -Les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes. -droit d’ainesse et de masculinité ont disparu et tout les héritiers ont été placé sous le même pied d’égalité. -la majorité à 21ans pour les hommes et les femmes -Droit des contrats a évolué au cours de cette période car la révolution a proclamé la liberté des conventions et du commerce. Beaucoup de réformes ont aboutis mais il n’y a pas eu de réformes d’ensemble c'est-à-dire que le législateur s’est contenté d’adopter une multitude de lois successibles ce qui a manqué de cohérence. 2°) Les tentatives de codifications La grande ambition est l’union du droit civile c'est-à-dire élaborer un ensemble de règles applicables à l’ensemble du territoire pour l’ensemble des sujets de droit. L’idée d’une codification est rapidement apparue pour réunir dans un même code les droits civils. La constitution de 1791 prévoyait l’adoption « d’une loi civile commune à tout les royaumes » c'est-à-dire un code.
  • 10. Au cours de cette période, 3projets de codes successifs ont été élaboré mais aucun n’a abouti principalement en raison de l’instabilité politique. BILAN de cette période : La révolution a laissé de nombreuses règles de droit civil qui ont influencé le droit. Certains principes du droit intermédiaire ont ensuite été parfois jugé trop révolutionnaires et ne sont réapparu dans notre droit civil que beaucoup plus tardivement. En revanche, aucunes codifications n’avaient été réalisées à cette époque faute de stabilité politique insuffisante. III : Le code civil de 1804 : le code Napoléon 1°) L’élaboration du code civil La décision de Bonaparte (le premier consul) a chargé son ministre de la justice de réunir une commission désignée pour élaborer un projet de code civil. Cette commission été composé de 4 juristes (le plus connu est Portalis puis Mareville, Tronchet et Bigot de Beamendi). La composition de cette commission était très équilibré car 2 de ses membres a été formé sous l’ancien droit et 2 sous le droit intermédiaire. Bonaparte souhaitait que le code civil réalise une transaction entre les 2 systèmes juridiques. Cette commission est apparue très rapidement (en 4mois). Le projet a été soumis ensuite au corps législatif (équivaut au parlement actuel). 36 lois ont été votées par le corps législatif en 1803 et 1804 et ces textes ont été réunis dans un code civil par une loi du 21mars 1804. Cette loi apporte tout le droit civil antérieur sauf dans les matières qui ont fait l’objet d’aucun article dans le code civil. Le code civil réussit pour la première fois l’union et le code a été applicable sur l’ensemble du territoire et à tout les sujets de droits. 2°) L’esprit du code civil Le code civil réalisé une transaction entre l’ancien droit et le droit intermédiaire. Le code civil reste marqué par l’esprit de la révolution. Certaines matières ont été très influencées par le droit intermédiaire, Ex : L’autonomie par rapport à l’église est confirmée ; le mariage demeure laïc. Néanmoins le code civil a une conception beaucoup mois égalitaire que le code intermédiaire pour la famille, Ex : l’autorité du père. D’autres domaines du droit civil ont été influencés par l’ancien droit. Le code a réalisé une synthèse historique des différents droits appliqués en France. Le code civil est un texte très individualiste qui donne une très grande place à la liberté individuelle. IV : L’évolution du droit civil depuis 1804
  • 11. 1964 : Commencement de la réforme 1°) L’évolution du droit civil de 1804 à 1964 Après l’adoption du code civil en 1804, il est couramment admis par les juristes que tout le droit civil était au contenu dans le code civil. Au cours du 19e siècle, les juristes restent très méfiants face à la jurisprudence. Tout au long du 19e siècle, le droit civil est extrêmement stable. Loi de 1816 : loi Bonald qui aboutit au divorce. A la fin du 19e siècle, les juristes sont confrontés à de nombreux problèmes qui n’avaient pas été envisagé par les rédacteurs du code qui résulte de la révolution industrielle puis ensuite de l’automobile. Face ç ses nombreux problèmes juridiques, 2 phénomènes nouveaux sont apparus : - Le législateur est parfois lui même intervenu. De nombreuses lois civiles ont été adoptées à partir de la fin du 19e siècle mais pas intégrer dans le code. - La jurisprudence s’est à nouveau développée car le juge a été dans l’obligation de trancher les litiges qui n’existait même pas en 1804. Les tribunaux ce sont inspirés de textes généraux du code civil pour résoudre ces nouveaux litiges. Ainsi, à la fin du 19e siècle sont apparues les théories prétoriennes (théories développées par la jurisprudence) Ces deux phénomènes ce sont multipliés tout au long du 20esiècle et cela a donné naissance à une nouvelle idée : tout le droit civil n’est pas contenu dans le code civil. DE nombreuses dispositions n’ont jamais été codifiées et par ailleurs la connaissance de la jurisprudence est devenue indispensable aux juristes. Face à cette évolution, l’idée d’une révision du code est apparue si bien qu’une commission de réforme a été réunie en 1945 (proposé en 1953 un avant projet de loi qui n’a jamais abouti en raison de l’instabilité politique). Néanmoins, des réformes demeuraient nécessaires à changer. L’idée d’une réforme générale a été abandonnée au profit d’une série de réformes particulières. 2°) L’évolution du droit civil depuis 1964 Au début des années 60, de nombreuses dispositions du code civil n’étaient plus adaptées car les techniques avaient évoluées, Ex : l’automobile. Et la société avait elle-même évoluée alors que le droit de la famille demeurée inchangé depuis 1804. Ces réformes ont été prises à partir des années 60. Les 15premiéres années, ces réformes ont eu un même inspirateur. En 1964, le garde des sceaux avait changé le doyen Carbonnier de préparer plusieurs projets
  • 12. de réformes touchant à la famille. Pendant plus de 15ans, les réformes successives ont été faites par ce doyen. Ce qui a permit d’assurer une très grande cohérence à ces réformes. Ces réformes sont : - Loi du 14 décembre 1964 : réformer le régime de la tutelle. A partir de cela l’ensemble du droit de la famille qui a été réformé. - Loi du 4 juin 1970 ; suppression de la puissance paternelle au profit de l’autorité parentale - Loi du 11 juin 1975 ; réforme du divorce et admission du divorce mutuel - Loi du 3 juillet 1972 ; l’égalité des enfants naturels simples et les enfants légitimes + loi du 8 juillet 1993 ; les droits des enfants naturels - L’an 2000, une nouvelle évolution se produit dans la mesure où les grandes réformes de la famille ont été faite. 13 mars 2000 consacre la preuve et la signature électronique - Les règles d’attribution du nom de famille et du divorce ont été réformé. L’ensemble des droits de succession avec un renforcement constant des droits du conjoint survivant. - En 2004, une nouvelle grande réforme sera plus ou moins d’actualité. Elle concerne le droit des obligations (droit des contrats) dans la mesure où les dispositions du code n’ont pas cette volonté de réformer a été à l’origine du 17 juin 2008 qui a modifié les articles du code civil. Le reste de al réforme des contrats n’est traduit par un avant projet en attente dans la mesure où il y a beaucoup de critiques. Depuis les années 60, ce point des plans entiers du code civil sui ont été réformé le droit de la famille et de succession. D’autres dispositions n’ont pas évolué depuis 1804, Ex : la plupart des textes sont ceux de 1804. Loi du 5 juillet 1985 : indemnisation des accidentés de la route est restée en dehors du code. Il est évident qu’aujourd’hui le droit civil ne se limite plus au code civil. Le code reste bien sûr l’outil de base /de référence mais il en contient pas tout les droits civils. CHAP 4 : LES SOURCES ACTUELLES DU DROIT CIVIL Les sources du droit créent le droit. Avec la révolution de 1789, notre système juridique est basé sur la séparation des pouvoirs, le législatif fait la loi qui est confié aujourd’hui à l’assemblée nationale et au sénat. Le pouvoir exécutif, qui a le pouvoir de mettre en œuvre les lois. Le pouvoir judiciaire a le pouvoir de jugé à l’application des lois. Depuis la révolution, l’écrit constitue la principale source du droit mais pas le seul. En réalité il faut distinguer 2 grandes sources de droit : • Sources d’interprétation c'est-à-dire crée immédiatement une régle de droit. Droit d’écrit et la coutume.
  • 13. Sources d’interprétation qui naissent de la mise en œuvre des sources direct du droit= jurisprudence (activité judiciaire) et la doctrine (ensemble d’opinion sur le droit). I : Les sources directes Sont composées par le droit écrit et par la coutume. 1°) Les textes internationaux Selon la constitution, des textes ont une valeur supérieure à la constitution et aux traités. a) Les traités Les traités sont nombreux. Est-ce que le justifiable peut évoquer les dispositions d’un traité devant le juge national ? Le juge doit ‘il écouter les dispositions nationales qui seraient contraires ? Il n’existe pas de réponses générales aux questions posées au dessus. Tout dépend du traité. Parfois les auteurs du traité ont précisé eux même si le traité est ou n‘est pas auto exécutoire, Ex : la convention européenne des droits de l’homme peut être directement évoqué devant le juge national qui devra la faire primer. Si le traité ne précise rien, le juge va rechercher au cas par cas quel a été la volonté présumée des auteurs du traité. D’une manière générale, la jurisprudence est plutôt hostile à évoquer la disposition des traités et le juge considère que le traité ne crée que l’obligation à la charge de l’état. b) Le droit communautaire C’est le droit applicable à l’union européenne. Il est très important pour deux grandes raisons : • Il prime sur le droit national • Influence considérablement, les droits nationaux (environ 60% de nos lois trouvent leur origine dans un texte communautaire) Ce droit communautaire se décompose en deux grandes catégories de textes : • Les traités communautaires son t directement signés par les états membres et ont pour objet d’organiser le fonctionnement de l’union européenne
  • 14. Le droit communautaire est directement applicable devant le juge national 1- L’historique de la construction européenne Cette construction européenne remonte à la 2ème partie du 20ème siècle. La première étape est la signature du traité de Paris le 18avril 1951 qui a créée la CECA. La deuxième étape est la signature du traité de Rome en 1957 qui a créée la Communauté Economique Européenne (CEE). Il y avait à l’époque que 6états membres. L’objectif de la CEE était strictement économique et d’éliminer progressivement les obstacles à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Tout au long des années 70,80,90 (30ans), cet objectif s’est progressivement réalisé notamment avec la suppression de tout les droits de douanes intra communautaire. Dans cette période, il y a eu un élargissement avec de nouveaux pays : Irlande ; Danemark ; Royaume Uni en 1972 et en 1986 l’arrivée de l’Espagne et du Portugal. La première grande rupture est réalisée par le traité de Maastricht le 7 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er novembre 1993. Ce fut une rupture car pour le première fois les objectifs de la construction européenne ne sont plus d’ordre économique. Puis des objectifs politiques apparaissent pour la Première fois. Il y a 3 piliers à Maastricht : • création de la Communauté Européenne remplaçant la CEE et qui voit ses compétences élargis. • La coopération de la politique étrangère et de sécurité commune (ce fut la mise en œuvre la plus chaotique) • La coopération en matière des affaires intérieures et de justice. 1995 :entrée de la Suède, Finlande et Autriche. C’est après le traité de Maastricht qui est décidé de créer une monnaie unique, l’euros qui sera mit en circulation le 1er janvier 1999. Il y a eu différents traités : ⇒Le traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997 et rentré en application le 1 mai 1999. Le traité a fait entrer de nouvelles matières dans les er compétences de la communauté européenne, Ex : emploi, politique sociale Il réalise assez modestement le fonctionnement des institutions pour tenir compte des élargissements. Il a tous les pouvoirs du parlement européen. ⇒Le traité de Nice, le 26 février 2001 et rentré en application le 1er février 2003. Il devrait préparer les élargissements qui annoncé 10 nouveaux états. Il a modifié la procédure de décision du conseil et a adopté l’unanimité.
  • 15. Avec ce traité, les états ne sont pas arrivés à réformer les institutions pour tenir compte des élargissements. En 2001, l’idée de donner à l’Europe une constitution lançait par le conseil en adoptant les institutions européennes. La France et les Pays bas ont rejeté ce projet en 2005. ⇒Le traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007. Il est moins ambitieux que la constitution européenne. Il conserve les traités antérieurs mais il modifie ne profondeur les traité de Rome et de Maastricht. Il aurait dû rentré en application le 1er janvier 2009 mais impossible car la ratification des 27états membres n’est pas déterminé. Une partie du traité a été reporté à 2014 et le reste en 2017. Pour la France, la voie du référendum n’a pas été adopté mais le traité a été ratifié par le congrée le 8 février 2008. Il ne reste plus que l’Irlande qui doit signé ce traité. Ce traité prévoit plusieurs choses : • Il planifie la répartition des compétences entre les états membres et la communauté européenne. Cette dernière dispose d’une compétence exclusive dans certaines matières, Ex :l’union douanière, le fonctionnement du marché intérieur, politique monétaire, politique commerciale commune… • Les compétences sont parfois partagées entre les états membres et la communauté, Ex : politique sociale, environnement, transports, protection des consommateurs… Les états membres n’exercent leurs compétences que dans la mesure où la communauté n’a pas a exercé sa compétence. La compétence des états membres est subsidiaire. ● Pour certaines matières, il existe une compétence de coordination. La communauté est compétente pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou à compléter l’action des états membres, Ex : l’éducation, la culture, la protection de la santé humaine… Pour tenir compte des élargissements il faut organiser les institutions ainsi : • la composition du parlement est modifié pour tenir compte de l’évolution de la population • Le conseil européen sera ainsi transformé. Surtout il sera créait un président de l’union européenne pour 2ans et demi par les autres membres du conseil. • Le nombre de commissaires sera ramené à 18 au lieu de 27 (12commissaires pour 3 états) • Le rôle du parlement européen est renforcé avec la procédure de co décision
  • 16. Le traité consacre un droit d’initiative populaire (1million de citoyens européens pourront demander à la commission de présenter de nouvelles règles) • Faculté de retrait de la communauté européenne • Le traité s’efforce d’élancer la politique étrangère de l’union européenne. Le traité prévoit un représentant des affaires étrangères. 2- les principales institutions européennes Le pouvoir législatif et exécutif sont répartis entre plusieurs institutions : a) la commission européenne Elle représente et défend les intérêts de l’union européenne dans son ensemble. Elle joue un rôle essentiel dans al législation responsable de la mise en œuvre des décisions du parlement et du conseil. Chaque état membre dispose d’un commissaire et d’une nouvelle commission qui est désignée tout les 5 ans dans les 6mois qui suivent les élections au parlement européen. La désignation de la commission se déroule en 3 étapes : - les différents gouvernements des états s’accordent pour désigner le président de la commission. - Le candidat président ainsi que les états membres choisissent les autres commissaires - Le parlement nouvellement élu procède à des entretiens et formule un avis sur le collège dans son ensemble. La nouvelle commission rentre en fonction le 1er janvier suivant pour une durer de 5 ans. La commission a 4 fonctions : - Soumet des propositions de textes au parlement et au conseil - Gère et met en application les différents politiques de l’union ainsi que le budget - Veille au respect du droit européen et partage cette fonction - Elle représente l’union européenne sur la scène internationale Les commissaires se réunissent au moins une fois par semaine à Bruxelles pour présenter les points du jour au commissaire responsable du domaine concerné. La décision est prise par vote à la majorité. Le fonctionnement de la commission est relative souple puisque ces décisions sont prises à la majorité.
  • 17. b) Le conseil C’est l’institution qui représente les états membres et sa proposition est variable même si le conseil reste le même. Il réunit un ministre du gouvernement de chaque état en fonction de l’ordre du jour. La présidence du conseil européen est attribuée à tour de rôle à chaque pays membres de l’union européenne pendant 6mois. Le 1er janvier 2010, c’est l’Espagne qui présidera. Cette présidence courte (6mois) ne permet pas d’établir des actions à long terme, c’est donc une faiblesse. Chaque ministre présent au conseil engage l’état membre qu’il représente. Le conseil a 6 grandes responsabilités : - adopte la législation européenne conjointement avec le parlement européen. - Coordonne les grandes orientations des politiques économiques des états membres - Conclu les accords internationaux négociés par la commission - Le conseil approuve le budget de l’union européenne avec le parlement européen - Le conseil définit la politique étrangère et de sécurité commune de l’union - Coordonne la coopération entre les instances judiciaires et les forces de police en matière pénale Chaque états membres disposent à Bruxelles d’une équipe permanente chargé de préparer les travaux du conseil. Chaque état dispose d’un représentant permanent à la tête de son équipe qui représente. Ces représentants permanent tiennent des réunions hebdomadaire au Coreper (là où l’essentiel des décisions sont prises). Les décisions du Conseil sont prises par vote et chaque état dispose d’un nombre de voix qui n’est pas proportionnel à la population dans la mesure où il est pondéré à la population. La France, L’Allemagne, Le Royaume Uni et l’Italie disposent le plus de voies ( 29) alors que Malte n’en dispose que 3. Au total 321 voies au Conseil. La procédure de vote la plus utilisée est celle de la majorité qualifiée. Il y a deux conditions de cette majorité : - la majorité des états doit donner ces approbations - la proportion doit obtenir au minimum 232 voies sur les 321 Même si ces 2conditions sont bien réunies, chaque état membre peut demander la confirmation que les voies favorables représentent au moins 61% de la population européenne. Si cette condition n’est pas atteinte, la décision n’est pas acceptée.
  • 18. Certains domaines très sensibles ne sont pas soumis à cette règle de la majorité qualifiée mais de l’unanimité (fiscalité, immigration, politique étrangère et al sécurité commune) c) Le parlement européen Il représente le peuple de l’union européenne. Depuis 1979, les députés européens sont élus au suffrage universel direct. L’élection a lieu tous les 5ans et tous les citoyens européens inscrit sur une liste électorale peuvent voter dans l’état où il a sa résidence habituelle. Les débutés européens ne siègent pas en groupes nationaux. Le parlement a 3 grandes responsabilités : - il partage le pouvoir législatif avec le conseil - il partage le pouvoir budgétaire avec le conseil - il exerce une surveillance démocratique sur les institutions européennes La France comporte 72 députés alors que Malte en dispose 5 Il y a 736 députés européens en tout. Le problème majeur est le taux d’abstention, en juin 2009 il ya eu 42,9% d’abstention pour la France. Chaque député dispose d’une voie et le plus souvent la majorité simple suffit. d) La CJCE ( Cour de Justice des Communautés européennes) C’est un organe juridictionnelle de la communauté, composée de 27juges et de 8 avocats généraux et tous sont désignés d’un commun accord par les états membres. Ils doivent remplir dans leur état les fonctions juridictionnelles les plus hautes. La durée du mandat est de 6ans et il est renouvelable. Il existe de nombreuses procédures devant la CJCE ; - le renvoi préjudiciel ; procédure qui doit garantir l’application homogène du droit communautaire de l’union. Une juridiction nationale saisie la CJCE pour lui demander de préciser le sens de telle ou telle disposition communautaire. La CJCE prend une décision contraignante et non pas seulement un avis. Son interprétation du droit communautaire s’impose à tous les juges nationaux. - Le recours manquement : permet de contrôler le respect par un état membre des obligations que lui incombe le droit communautaire. La CJCE peut condamner un état ne respectant pas des obligations par une somme forfaitaire et une astreinte. Ce recours en manquement est notamment utilisé pour sanctionner les états qui transposent dans les délais des directives. La langue des débats de la CJCE est le français.
  • 19. e) Le processus décisionnel Il existe 3 grandes procédures qui permettent d’adopter un texte communautaire. - Procédure de codécision (la plus utilisée. LE parlement et le conseil se partagent le pouvoir législatif sur un pied d’égalité. La commission adresse une proposition aux 2 institutions qui l’examinent à 2 reprises. Chacun dispose d’un pouvoir d’amendement. S’il n’y a pas d’accord, le texte soumit à un comité de conciliation avec nombre égal de député. - La consultation. La commission adresse la proposition de texte au parlement et au conseil. Néanmoins c’est le conseil qui consulte officiellement le parlement sur le Texte. Le parlement dispose alors de 3 possibilités : • approuve la décision • rejette la proportion • formule des amendements pour modifier la proposition - Procédure de l’avis conforte. Le conseil doit obtenir une loi conforme du parlement avant d’arrêter la décision très importante. Le parlement ne peut pas formuler d’amendement, il peut accepter ou refuser la proposition dans son ensemble. 3- Le droit communautaire dérivé C’est l’ensemble de règles de droit formulé par des institutions communautaires. Ce droit communautaire est directement applicable dans les états membres. a) Le règlement communautaire Ce règlement comporte les normes générales qui sont obligatoires dans tous ces éléments et qui sont directement applicables dans tous les états membres. Le règlement rentre en application à la date qu’il fixe ou dans les 2jours après sa publication au journal officiel de l’union européenne. b) La directive Norme la plus courante et la plus utilisée C’est une norme souple. Elle fixe aux états membres l’objectif à atteindre avant une date butoir. Chaque états membres doit aussi transposer la directive pour atteindre le but fixé. Mais chaque état est lire de choisir les moyens utilisés
  • 20. pour atteindre cet objectif. Contrairement au règlement, la directive ne rentre pas dans l’ordre juridique nationale, elle doit déjà être transposée. On peut distinguer plusieurs situations : - Si la directive n’est pas transposé mais que l’on a pas atteint la date butoir. La directive ne peut être invoqué devant le juge national. - Si la directive est transposée, ne peut pas être invoqué devant le juge national - La directive n’a pas été transposé dans les délais. Il y a un recours au manquement, la jurisprudence admet qu’un sujet a le droit d’invoquer la directive dans les délais si 3 conditions sont réunies ; • elle doit être claire c'est-à-dire qu’il ne doit existait aucun doute retenu au justiciable ou sur l’obligation qui pèse sur l’état • doit être inconditionnelle, son application ne doit pas être subordonnée à des dispositions particulières • doit être juridiquement parfaite. Doit se suffire à elle-même et doit pouvoir être mise en œuvre immédiatement sous d’autres mesures. Si ces 3 conditions sont requises, peut être mit devant le juge nationale même si il n’ y a pas été transposé. 4- La primauté du droit communautaire sur le droit nationale Devant le juge, l’une des parties invoquent une disposition communautaire contraire à une disposition interne. Laquelle doit il appliquer ? La primauté du droit communautaire a été admise mais il a fallu plusieurs étapes nécessaires : - La primauté des traités communautaires sur le droit nationale a déjà été affirmé par la CJCE (arrêt du 15juin 1964= arrêt de Costa). Elle indique que le juge doit appliquer le droit communautaire en écartant de son initiative toutes les dispositions nationales contraire sans attendre l’élimination de celle-ci - La cours de cassation= arrêt du 31 mai 1975 avec Jacques Valre. La cours reconnait la primauté des traités sur le droit français - Le conseil d’état= arrêt du 20 octobre 1989 - Généralisation de jurisprudence à toutes les normes communautaires et non plus aux traités. II : La constitution Elle réunit l’ensemble des règles concernant les institutions de l’état et qui régissent les rapports de l’état entre les différentes constitutions. Elle se trouve au dessus des lois qui doivent être conforme à la constitution.
  • 21. III : La loi et les actes réglementaires Loi= est une règle de droit élaborée par une règle légitime origine étatique. Elle est une manifestation de la volonté de l’état et s’impose au sujet de droit donc non arbitraire. 1°) Définitions Les rapports entre la loi et les actes réglementaires sont devenus plus complexes. a) loi et règlement Avant la constitution actuelle, les rapports entre lois et règles étaient simples. La loi est supérieur au règlement. Le législateur bénéficiait d’une compétence générale par légiférer dans toutes les matières. Les actes règlement étaient toujours des mesures d’application de la loi. Une remise en cause avec la constitution de 1958 parce que De gaulle avait voulu limiter le pouvoir législatif pour renforcer l’exécutif. Depuis il faut distinguer 3grands types de matières : • matières purement législatif énumérées par l’article 34 de la constitution. La loi fixe des règles précisées par des décrets d’application entièrement soumit à la loi, Ex : nationalité, droit civique, libertés publiques, régime matrimoniaux… • matières semi légitime visées par l’article 34. La loi se contente de fixer des principes fondamentaux mais toutes les modalités de mise en œuvre sont fixées par le pouvoir réglementaire, Ex : droit des biens, du travail, des obligations… • matières réglementaires organisées par des règlements autonomes. Arrêt 37 dit que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Toutes la matières non énumérées par l’article 34 relève du pouvoir réglementaire et sont organisées par le Premier ministre, Ex : code de la route. Depuis 1958, le législatif n’a plus un pouvoir absolu : le domaine de la loi est strictement définit par l’article 34. Cette répartition tripartite n’est plus absolue car il existe aussi des ordonnances remplaçant les décrets de lois. Le parlement autorise le gouvernement a intervenir dans une matière qui relève en
  • 22. principe de la loi. Le parlement vote une loi d’habitation qui doit préciser deux choses : - un domaine déterminer d’intervention - Un délai Le gouvernement va adopter une ordonnance en conseil des ministres et devra être signé par le président. Le parlement doit ratifier l’ordonnance. A la fin, l’ordonnance à la même valeur juridique qu’une loi. En pratique elles sont utilisées souvent quand l’état veut mettre une réforme rapidement. Depuis 1958, les actes réglementaires ne forment plus une catégorie homogène. Certains restent entièrement soumis à la loi mais les règlements autonomes sont indépendants. Il y différents actes de règlement : - décret du 1er ministre (article 37) - décret du 1er ministre ( article 31)= décret d’application - arrêtés préfectoraux - arrêtés ministériels - arrêtés municipaux Les arrêtés sont des dispositions à caractère général et permanent prises par certaines autorités dont les compétences sont définies. b) la classification des lois Il y a plusieurs types de loi : 1- distinction entre les lois organiques et ordinaires • lois organiques : touchent aux matières constitutionnelles et elles permettent de mettre en œuvre certaines dispositions. L’adoption de ce type de loi obéit à une procédure particulière car le conseil constitutionnel doit être consulté systématiquement. Elles ne trouvent juste en dessous de la constitution. • Lois ordinaires : lois visées par l’article 34 et donc ne touchent pas aux matières constitutionnelles 2- distinction entre les lois impératives et supplétives de volonté Toutes les lois sont obligatoires mais ces 2 types de lois ne sont pas obligatoires de la même manière. Les lois impératives ne peuvent jamais être écartées par les sujets de droit. Elles sont obligatoires et un contrat ne peut pas y déroger, Ex droit pénal, code du travail… Les droit supplétives de volonté ne s’appliquent que dans la mesure où les sujets de droit n’ont pas exprimé de volonté particulière pour organiser leur situation.
  • 23. Les sujets de droit dispose d’une liberté pour organiser eux-mêmes leur situation juridique. Mais s’ils n’utilisent pas cette liberté, la loi de volonté va s’appliquer. 1er exemple : les époux peuvent définir eux même leur régime matrimonial. S’ils ne le font pas, le régime de la communauté légale s’applique. 2ème exemple : chacun peut rédiger un testament pour la succession. Sans testament, le code civil organise la dévolution (= transmission) aux héritiers. 3-distinction entre les lois générales et spéciales La loi spéciale régie une fraction de l’objet de la loi générale. Elle est spécifique qui précise certains aspects de la loi générale. Le code civil et le code du commerce ont un ensemble de règles qui forment le droit communautaire des sociétés (= loi générale sur les sociétés). Chaque forme sociale est régie par une loi particulière. Le sujet de droit est donc soumis à la loi spéciale et à la loi générale. La loi spéciale ne peut être comprise qu’au regarde de la loi générale. La loi doit elle-même respecter la loi générale. c) l’élaboration de la loi Depuis la révolution française, il est admit que la loi est l’expression de la volonté générale. Donc tous les citoyens disposent du pouvoir législatif. Mais les citoyens délèguent le pouvoir à des représentant pour des raison pratiques (assemblée nationale et sénat). La loi reste l’expression de la volonté générale. Le référendum permet de consulter les citoyens. La loi est voté par le parlement généralement. L’élaboration de la loi obéit à une procédure stricte de la constitution. 1- l’initiative de la loi Elle appartient au gouvernement en 1er lieu :on parle de projet de lois. L’initiative de la loi appartient au député et sénateur qui peuvent proposer un projet de loi. Les propositions sont les plus nombreuses. Mais la plupart des lois ont une origine gouvernementale car les projets de lois sont prioritaires par rapports aux projets de loi. 2-la discussion du texte Le projet ou la proposition est déposée sur le bureau de l’assemblée nationale ou au sénat. L’ AN ou le sénat l’examine selon son ordre du jour et les projets sont prioritaires sir les propositions. L’AN ou sénat va discutée du projet ; l’article 42 permet de modifier le texte en cours de la discussion en lui apportant des amendements formulés par le gouvernement ou aux parlementaires.
  • 24. 3-le vote A l’issu de la discussion , le texte est soumit au vote en 2 temps : • il s’effectue article par article • sur l’ensemble du texte Car les parlementaires peuvent voter pour ou contre certains articles et voter sur l’ensemble des textes. L’article 45 de la constitution précise qu’une loi ne peut être adoptée que si elle est votée par l’AN ou le sénat en termes identiques (virgule prés). C’est la procédure de la navette car le texte passe d’une chambre à une autre jusqu’à un accord soit prit. Le texte peut être abandonné, faute d’accord. Mais quand le texte a subit 2 lectures par chambre, le 1er ministre peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire (pas obliger). Elle réunit un nombre égal de députés et de sénateurs et elle est chargée de proposer un texte de compromis. 1ère hypothèse : si elle trouve un compromis, ce texte doit être accepté par le gouvernement en conseil des ministres. Il est alors soumis aux votes des 2 assemblées et la loi est adoptée si acceptée. 2ème hypothèse : si la commission mixte paritaire ne trouvent pas un compromis ou s’il ne convient pas au gouvernement, la navette peut reprendre et se poursuivre indéfiniment. Mais pour débloquer la situation, le gouvernement peut intervenir et demande à l’assemblée nationale de voter seule le texte. Cette procédure est une procédure de droit commun. La constitution prévoit parallèlement différentes procédures alternatives pour accélérer, éliminer la discussion du parlement. L’article 44, prévoit la procédure du vote bloqué, le gouvernement demande de voter le texte en ne retenant que les amendements qu’il a proposé ou accepté. Le texte doit être voté en bloc sans possibilité de la modifier. 2°) Condition d’application de la loi Il ne suffit pas que la loi soit votée par le parlement pour être applicable. Elle doit rentrer en vigueur. A partir de ce moment, elle devient obligatoire et sera applicable sans limitation de durée jusqu’à ce qu’elle soit abrégée. a) l’entrée en vigueur de la loi Moment où la loi devient obligatoire.
  • 25. 1- Les conditions d’entrée en vigueur de la loi On suppose qu’elle a été voté par le parlement. Une décision du pouvoir exécutif est encore nécessaire pour qu’elle entre en vigueur= promulgation (acte par lequel le président de la république atteste l’existence de la loi et donne l’ordre aux autorités publiques de l’observer et de la faire observer). Cette promulgation résulte d’un décret de promulgation donnant la date du décret. Mais cette promulgation ne suffit pas. La loi doit encore être publiée au journal officiel, elle devient obligatoire et cette publication est destinée à informer les sujets de droit de l’existence de la loi. La publication a été réorganiser par une ordonnance du 20 février 2004 qui a maintenu le journal officiel sous la forme papier mais a crée aussi son journal électronique donc double publication (papier+internet). L’article 1 du code civil précise la date d’entrée en vigueur de la loi. La loi entre en vigueur à la date qu’elle fixe ou à défaut le lendemain de la publication au journal officiel. 1ère hypothèse : le législateur définit lui-même la date d’entrée en vigueur. La date est reportée. Lorsqu’une loi réalise une réforme importante, son entrée en vigueur est retardée de plusieurs mais pour permettre aux praticiens de se familiariser avec la réforme. 2ème hypothèse : Si la loi ne précise pas de date, elle entre en vigueur le lendemain de la publication au journal officiel. 2- Les effets de l’entré en vigueur de la loi La loi devient obligatoire et nul n’est censée l’ignorer. Un sujet de droit ne peur invoquer son ignorance de la loi pour justifier qu’il ne l’a pas respecté. Cette connaissance de la loi est une fiction car personne ne connait tous les textes applicables. Mais cette fiction est indispensable au respect de la loi. b) l’abrogation de la loi Il existe plusieurs lois dont la durée est limitée dans le temps. Par exemple, la loi de fiance est votée chaque année pour définir le budget de l’état. Mais ce type de disposition est exceptionnelle dans la majorité des cas, la loi n’est
  • 26. accompagnée d’aucun termes. On parle de permanence du caractère obligatoire de la loi. Seul l’ablégation de la loi met fin à son caractère obligatoire. 1-l’abrogation expressive Elle est expresse quand le texte nouveau précise formellement qu’un texte plus ancien soit abrégé. La seule condition est le parallélisme des formes. Seule autorité qui était compétente pour adopter le texte. Seule une loi peut abréger une loi et même règlement. 2- l’abrogation tacite ou implicite Une nouvelle loi intervient sans préciser qu’elle abroge le texte antérieur. Mais les 2 textes sont incompatibles c'est-à-dire ils ne peuvent pas être simultanément appliqué. Ainsi, on considère que la nouvelle loi a abroger facilement la loi ancienne. La loi nouvelle est la seul obligatoire. Cette abrogation tacite est définitive. Si la loi nouvelle est abrégée ensuite, la loi ancienne ne ressuscite pas. L’abrogation expresse et tacite sont les 2 seules formes d’abrogation admise. La loi reste obligatoire même si elle n’est plus appliquée au fil du temps. 3°) Les conflits de lois dans le temps Le problème c’est qu’il y a conflit de lois dans le temps quand une même situation juridique est susceptible d’être régie par 2 lois succéder dans le temps. Certaines situations juridiques produisent des effets qui s’étalent dans le temps sur des périodes très longues. Par exemple, l’affiliation régie sur le sujet de droit toute sa vie. Le problème est de savoir qu’elle est la loi applicable à ses situations qui au fil du temps sont régis par plusieurs lois. Ex, le mariage, le divorce, le droit des régimes matrimoniaux ont été réformé à plusieurs reprises depuis les années 70. Le problème est de savoir quelle loi est appliquée. Le législateur tranche lui-même les conflits en précisant les domaines respectifs de la loi nouvelle et ancienne. S’il ne le fait pas, il n’existe qu’un seul texte : article 2. Selon ce texte, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. Ces conflits ont déjà été étudié par la doctrine et aujourd’hui, il existe des principes juridiques prudentielles précis mais complexes. a) les analyses doctrinales Au milieu du 20e siècle, la doctrine avait proposée une distinction entre les droits acquis et les simples expectatives. Les droits acquis étaient définitivement attribué au sujet de droit et ne pouvaient pas être remit en
  • 27. cause par la loi nouvelle. Au contraire, lorsque l’individu ne disposait que d’une expectative ne disposait en réalité qu’une simple espérances de droit. Et dans ce cas la loi nouvelle pouvait au contraire remettre en cause cette situation. Le problème c’est que dans un premier temps la jurisprudence avait consacré cette analyse entre droits acquis et expectative mais c’est que la jurisprudence n’avait jamais réussit à trouver un critère de distinction fiable pour savoir si l’on était d’un droit acquis ou expectatif. Si bien que la jurisprudence, était assez arbitraire et surtout il y avait beaucoup d’insécurité juridique. Au milieu du 20éme siècle de nouvelles analyses ont été développé par Paul Roubier. Celui-ci a constaté que cette distinction devait être abandonnée parce qu’elle entrainait beaucoup de faute d’incertitude. Roubier a proposé une nouvelle lecture de l’article 2 du code civil. Il a considéré que cet article pose 2 principes différents : - non rétroactivité de la loi - l’application immédiate de la loi nouvelle Peu à peu, cette nouvelle analyse a été consacré par la jurisprudence. b) le règlement des conflits de lois dans le temps Le droit positif est dominé par les analyses de Paul Roubier. Aujourd’hui la jurisprudence admet que l’article 2 admet deux principes : 1- Principe de non rétroactivité Elle n’a pas d’effet rétroactive. Ce principe de non rétroactivité signifie que la loi nouvelle ne peut pas remettre en cause la constitution d’une situation juridique ni les effets passés de cette situation juridique. Lorsqu’une situation juridique a été régulièrement constitué en application de la loi ancienne, la loi nouvelle ne peut pas remettre en cause la validité de cette situation. De la même façon, les effets juridiques passés de cette situation juridique restent soumis à la loi ancienne et eux non plus ne peuvent pas être remis en cause par la loi nouvelle. 2- L’application immédiate de la loi nouvelle Posé par la 1ere partie de l’article 2 selon laquelle que la loi ne dispose que pour l’avenir. Le principe semble évident, la loi nouvelle s’applique dés son entrée en vigueur pour le présent et pour l’avenir. Toutes les situations juridiques quelles qu’elles soient qui apparaissent après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sont régis par la loi nouvelle. En revanche, des difficultés apparaissent lorsqu’une situation juridique a été constitué sous l’emprise de la loi ancienne mais qu’elle continue de produire effet après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : c’est le problème des effets futurs des situations juridiques en cours. La jurisprudence
  • 28. réalise une distinction est fondée sur la nature de la situation en cours. Tout d’abord, il existe des situations d’origine légales qui relèvent de la compétence exclusive du législateur et pour lesquelles les particuliers n’ont aucuns pouvoirs, Ex : les effets du mariage, le statut des fonctionnaires. Pour ces situations légales, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs de la situation en cours. D’autre part, il existe des situations d’origine contractuelles qui résultent de la volonté des sujets de droit. En effet, l’exécution de certains contrats s’échelonnent dans le temps parfois sur de très longues période, Ex ; contrat de travail, bail. Pour ces situations, le principe est celui de la survie de la loi ancienne. Cela signifie que la situation contractuelle, reste soumise à la loi ancienne. Ce justifie car il s’agit de respecter la volonté des partis. En effet, les partis ce sont engagés dans le contrat au regard de la loi ancienne et on ne va pas bouleverser leurs prévisions en appliquant au contrat la loi nouvelle. Par conséquent les effets futurs des situations contractuelles en cours restent régis par la loi ancienne. c) les exceptions Elles sont nombreuses et concernent les deux principes exposés juste avant. 1- des lois rétroactives Une loi est rétroactive lorsque le législateur décide qu’elle va soit remettre en cause une situation juridique passée soit que les effets déjà produit par cette situation. La loi rétroactive va modifier le passé. IL existe 3 grandes catégories de lois rétroactives : • lois pénales douces : sont toujours rétroactives et a une valeur constitutionnelle (décidé le 20 janvier 1981). Une loi pénale douce est une loi qui prévoit des sanctions moins sévères que la loi pénale ancienne. Cette loi pénale douce va bénéficier à tous les auteurs d’infraction commise avant son entrée en vigueur et qui n’ont pas été définitivement jugés. Si la société considère qu’un comportement doit être moins sévèrement puni il n’est pas légitime de condamner plus lourdement ce qui n’ont pas été définitivement jugés. • Lois expressément rétroactives : une loi que le législateur a voulu rétroactive. En effet, le principe de non rétroactivité posé par l’article 2 n’a pas une valeur constitutionnelle en matière civile. Par conséquent le législateur peut parfaitement décider que la loi nouvelle produira effet pour le passé. Ex : la loi du 5 juillet 1985, a pour objectif d’améliorer l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
  • 29. L’article 47 de la loi lui a donné un caractère rétroactif en décidant que la loi était applicable aux procédures en cours et aux accidents produit dans les 3 années précédentes et ne donnant pas lieu en instance. Cependant la loi nouvelle ne peut être rétroactive qu’en matière civile, la non rétroactivité de la loi nouvelle a en effet une valeur constitutionnelle en matière pénale. Une loi pénale ne peut pas être rétroactive. *lois interprétatives : sont par nature rétroactive. Elles viennent préciser el sens obscure ou controversé d’une loi plus ancienne. Par conséquent, elles n’apportent aucune innovations, elles viennent simplement préciser un texte plu ancien. Par nature, ces lois sont rétroactives car la loi nouvelle précise le sens qu’il aura toujours fallu donner à la loi ancienne. D’une manière générale, le législateur prend soit de préciser que la loi nouvelle est interprétative. 2-L’application immédiate de la loi nouvelle aux situations contractuelles Par exception la loi nouvelle s’applique parfois aux contrats en cours car le législateur veut lui donner un champ d’explication beaucoup plus large. 1er cas : le législateur peut parfaitement décider que la loi nouvelle s’applique au contrat en cours 2ème cas : la loi nouvelle s’applique au contrat en cours chaque fois que l’ordre public justifie. 3ème cas : la loi nouvelle s’applique au contrat de travail en cours dés lors qu’elle améliore la situation du salarié. 4°) le contrôle du respect de la hiérarchie des normes Une règle pour être valable doit respecter l’ensemble des règles de valeurs supérieures. Il existe différents mécanismes destinés à faire respecter cette hiérarchie des normes : A° - le contrôle de la conventionalité des lois et des règlements En principe, les traités se situent au sommet de la hiérarchie des normes et il va falloir distinguer deux situations : • si le traité est en contradiction avec des textes internes qui lui sont antérieurs. La jurisprudence a toujours admis que le traité doit l’emporter sur les textes plus anciens. • Des difficultés apparaissent si un traité est déjà ratifié et que par la suite des textes internes qui ne le respectent pas sont adoptés. Le traité doit il l’emporter sur les textes internes plus récents ?
  • 30. Le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour trancher ces conflits (décision du 15 janvier 1975). Le conseil n’intègre pas les traités dans le bloc de constitutionalité et n’existent aucun contrôle pour s’assurer de la conformité d’une loi à un traité antérieurement ratifié. Finalement, ce contrôle de la conventionalité des lois est assuré par le juge judiciaire. En effet, la coure de cassation dans l’arrêt Jacques Vabres du 42 mai 1975 a fait primer un traité communautaire (Rome) sur des dispositions françaises plus récentes. Ce principe a été généralisé si bien que le juge judiciaire n’hésite plus à écarter un texte. S’agissant du contrôle de la conventionalité des actes réglementaires, le conseil d’état a également mit en place un contrôle administratif a posteriori (arrêt Nicolo de 1989). Le juge administratif doit faire primer des textes internationaux sur les actes réglementaires internes même postérieurs. Ces 2 jurisprudences s’expliquent surtout par des raisons politiques juridiques. En effet, aucun texte ne reconnait au juge judiciaire ou administratif le pouvoir d’exercer ce contrôle de conventionalité. Néanmoins les textes internationaux occupent une place de plus en plus importante d’ordre juridique et le juge s’est chargé lui-même de faire respecter la hiérarchie des normes. Mais cette jurisprudence est une illustration supplémentaire de l’affaiblissement du législateur et de l’affirmation du juge. B°- contrôle de la constitutionalité des lois Dans la hiérarchie des normes, la loi se trouve en dessus de la constitution. La constitution de 1958 a mit en place pour la première fois un contrôle de constitutionalité des lois. Et ce contrôle a été confié au conseil constitutionnel qui se compose des anciens présidents de la république ainsi que de 9 membres désignés par le président de la république, de l’assemblée nationale et celui di sénat (chacun en désigne 3). Il existe plusieurs formes de contrôle : - les lois adoptées par référendum ne peuvent être jamais contrôlé par le conseil. - Le contrôle du conseil constitutionnel est obligatoire pour les lois organiques et pour le règlement intérieur de l’assemblé nationale et du sénat. - Pour les lois ordinaires, le contrôle du conseil constitutionnel est facultatif car le conseil peut être saisi par le président de la république, de l’assemblé nationale, le premier ministre, le président du sénat, les sénateurs ou les députés. Le conseil exerce un contrôle préventif puisqu’il est saisi après le vote de la loi mais avant sa promulgation. Le conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi au bloc de constitutionalité (= constitution de 1958, la déclaration des droits de
  • 31. l’homme de 1789, le préambule de la IV république de 1946 et les principes généraux reconnus par les lois de la république). Si le conseil considère que la loi est conforme à la constitution elle sera promulguée en rentrera en vigueur. Si la loi est jugé inconstitutionnelle elle ne sera jamais publiée. Une nouvelle forme de contrôle de constitutionalité a été crée par la loi constitutionnelle le 23 juillet 2008 qui a modifié les article 61-1 et 62 de la constitution. Cette réforme a introduit dans notre législation l’exception d’inconstitutionnalité. Ce contrôle n’est pas systématique et en plus il n’y a aucun contrôle sur les lois antérieures à 1958 et qui seraient toujours en vigueur. Par conséquent certaines dispositions de lois peuvent s’avérer contraire à la constitution. IL semble injuste et inopportun de continuer à les appliquer. En 2008 a été crée l’exception de l’inconstitutionnalité qui permet de contester au cours d’une instance une disposition législative contraire à la constitution. Le conseil constitutionnel peut être saisi sur renvoi sur la coure de cassation ou sur le conseil d’état. C°- Le contrôle de la légalité des actes administratifs Dans la hiérarchie des normes, ces actes sont situés en dessus des lois. Et d’ailleurs, les actes administratifs sont eux-mêmes hiérarchisés. Il n’existe pas de contrôle préventif de la légalité des actes administratifs et n’existe pas d’organe spécialisé pour ce contrôle. En effet, ce contrôle est assuré par le juge administratif. Il existe deux formes de contrôle : - par voie d’action : effectué a posteriori, toutes personnes qui justifie un internet dispose d’un recours pour contester un acte administratif dans un délai de 2lois à compter de son entrée en vigueur= recours pour excès de pouvoir. Si el juge administratif considère que l’acte est contraire à la loi cet acte est purement annulé. - Voie d’exception : Elle est perpétuelle c'est-à-dire on va pouvoir l’invoquer à tout moment. Simplement els effet d’exception sont limités. En effet le texte jugé illégale ne sera pas appliqué en espèce mais pas annulée pour autant. Le juge judiciaire est lui aussi appelé à contrôler la l’égalité de certains actes administratifs mais uniquement dans deux cas : lorsque l’acte litigieux porte atteinte soit aux libertés individuelles ou soit à la propriété. Dans les autres cas, le juge judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur un acte administratif même si cette question détermine l’issu du litige dont il est saisi. Le juge doit sur soit statuer c'est-à-dire qu’il suspend sa décision et doit poser une question préjudicielle au juge administratif.
  • 32. 5°) La coutume Comme la loi elle provient directement de la loi. Historiquement avant la révolution, la coutume était la principale source du droit. Aujourd’hui, la coutume a un rôle beaucoup plus limité mais elle n’a jamais totalement disparu, Ex : conserve un rôle essentiel dans le droit commercial ou international. Ce qui distingue la loi et la coutume c’est le mode d’élaboration. La loi est un acte d’autorité qui est imposé par le législateur par le sujet de droit. Au contraire, la coutume est une règle de droit qui se forme par la pratique et par la répétition de certains actes. Par conséquent la formation de la coutume prend nécessairement du temps puisqu’une pratique doit se répéter encore et encore. A°- la notion de coutume La coutume est une règle de droit à part entière. Elle est donc obligatoire et est sanctionnée au même titre que la loi. Techniquement pour qu’il y est coutume, il faut deux éléments cumulatifs : - il existe un élément matériel : il s’agit d’un usage d’une pratique générale et prolongée. Face à un problème juridique, les sujets de droits prennent l’habitude d’adopter un certain comportement et celui-ci va être reproduit chaque fois que l’on est face à cette obligation. - Elément psychologique : en effet, le comportement doit être ressenti par les sujets de droit comme étant obligatoire. Les sujets de droit reproduisent le même comportement car ils ont la conviction qu’ils s’exposent à une sanction si agissaient autrement= sentiment de l’obligatoire. La coutume est une règle de droit qui peut concernée l’ensemble de la population ou au contraire un groupe plus restreint, Ex : en droit commercial il existe des coutumes propres à différents secteurs d’activités. La principale difficulté vient du fait qu’en principe la coutume n’est pas formulée par des écrits, n’est pas publiée. Par conséquent lorsqu’elle est invoqué par le juge, il faudra rapporter la preuve de l’existence et le contenu de la coutume. Cette preuve peut être apporté par n’importe quel moyen. Cette forme oral constitue aussi une force de la coutume car elle peut évoluée et s’adapter aux besoins de la société. B°- la place de la coutume en droit positif Aujourd’hui en droit civil, la coutume occupe une place résiduel par rapport à la loi. Les rapports entre la loi et la coutume sont en réalité très complexes. On va distinguer 3 forme de coutumes :
  • 33. a) des coutumes secundum legem : dans cette situation la coutume est obligatoire par la volonté du législateur. Concrètement la loi renvoie à la coutume. Ce type de coutume est relativement fréquente pour préciser le régime de la propriété foncière c'est-à-dire les rapports entre immeubles, Ex : article 671 renvoie à la coutume pour déterminer les distances à respecter pour réaliser des plantations. b) la coutume preater legem : C’est une coutume obligatoire dans le silence de la loi. Elle se développe lorsque le législateur n’a rien prévu, Ex : jusqu’en 2002 il y avait aucune disposition dans le code civil sur l’attribution du nom à l’enfant légitime. Il existe une coutume pour la femme mariée d’utiliser le nom de son mari, cette coutume n’est pas directement exprimé dans le code civil. c) la coutume du contrat legen Il s’agit d’une coutume qui est contraire à une loi. C’est une coutume qui est tellement ancrée dans la tradition juridique que le législateur n’est pas parvenu à la condamner. Elles sont extrêmement rare car dans la majorité des cas la loi l’emporte sur la coutume et au final la coutume disparait. Ex : l’article 931 du code civil exige la rédaction d’un acte notarié pour que la donation soit valable. A défaut d’acte notarié la donation est purement nulle. Cependant il existe d’autres formes de donation consacré par la coutume et qui sont valables sans actes notariés, Ex : le don manuel est valable. Section 2 :les sources d’interprétation