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Responsabilité des Médecins et des paramédicaux 
Comment éviter le risque de mise en cause judiciaire ? 
Bernard LIVAREK Expert près la Cour d’Appel de Versailles 
GRCI - Vendredi 12 décembre 2014
2 
La responsabilité médicale est d’ordre CONTRACTUEL: 
Arrêt MERCIER (1936) 
Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat 
comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, 
de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas 
quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de 
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises 
de la science.
3 
QUELQUES REPERES 
1/ OBLIGATION de SOINS = OBLIGATION de MOYENS et non de RESULTATS !! 
(Sauf sur ce qui a trait à la sécurité du patient)
4 
QUELQUES REPERES 
1/ OBLIGATION de SOINS = OBLIGATION de MOYENS et non de RESULTATS !! 
(Sauf sur ce qui a trait à la sécurité du patient) 
2/ Il incombe au PLAIGNANT (civil), au ministère public (pénal), de prouver la FAUTE
5 
QUELQUES REPERES 
1/ OBLIGATION de SOINS = OBLIGATION de MOYENS et non de RESULTATS !! 
(Sauf sur ce qui a trait à la sécurité du patient) 
2/ Il incombe au PLAIGNANT (Civil), au ministère public (pénal), de prouver la FAUTE 
3/ Indemnisation = TRIADE: FAUTE  DOMMAGE  Lien de CAUSALITE
6 
QUELQUES REPERES 
1/ OBLIGATION de SOINS = OBLIGATION de MOYENS et non de RESULTATS !! 
(Sauf sur ce qui a trait à la sécurité du patient) 
2/ Il incombe au PLAIGNANT (Civil), au ministère public (pénal), de prouver la FAUTE 
3/ Indemnisation = TRIADE: FAUTE  DOMMAGE  Lien de CAUSALITE 
4/ Le médecin est débiteur de la PREUVE de l’INFORMATION
7 
ACTION DISCIPLINAIRE devant le CNOM 
Bien que le Code de Déontologie Médicale comporte l’obligation 
de délivrer « des soins consciencieux, attentifs et conformes 
aux données acquises de la science », le CNOM statue sur le plan 
DEONTOLOGIQUE 
Avertissement, blâme, suspension, radiation ……RARES
8 
Réclamation auprès de la CRCI 
CRCI = Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation 
 Loi KOUCHNER du 4 mars 2002 
Habilitées à rendre des avis, non des décisions de Justice ! 
Président = magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif 
20 personnalités avec des compétences en Santé Publique
9 
Réclamation auprès de la CRCI 
Diligente une Expertise sans pré-rapport si recevabilité de la saisine 
Délai de six mois pour traiter le dossier et donner un AVIS 
sur le régleur, qui a 4 MOIS pour s’acquitter de sa dette: 
- ASSUREUR si Médecin ou CH responsable 
- ONIAM 
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) à défaut 
 ACCEPTATION de l’OFFRE vaut TRANSACTION
11 
Action devant le juge civil ou administratif 
Exercice traditionnel de l’action en responsabilité devant le juge 
Civil (secteur privé), ou Administratif (secteur public). 
But = INDEMNISATION 
en cas de FAUTE prouvée à l’origine du préjudice. 
CRCI possible en même temps. 
Le médecin n’encourt pas de sanction personnelle.
12 
Action devant le juge civil ou administratif 
Procès Civil = Accusatoire, et contradictoire 
Opposition d’intérêts privés 
(demandeur vs défendeur « mis en cause »)
13 
Action devant le juge civil ou administratif 
Un pré-rapport d’expertise sera établi et adressé 
par l’expert aux parties, qui auront généralement un délai 
de quatre à six semaines pour formuler des « dires ». 
L’expert devra inclure ces dires dans le rapport définitif, 
et apporter une réponse spécifique à chaque dire.
14 
ACTION au PENAL +/- PLAINTE 
Choix du patient = recherche SANCTION à l’égard du praticien !! 
Décision du Ministère Public (décès, autopsie, instruction) 
FAUTES DIVERSES 
- Imprudence, Négligence, Maladresse, 
- Infraction à une obligation de Prudence ou de Sécurité
15 
ACTION au PENAL +/- PLAINTE 
Qualifications: 
- Homicide Involontaire 
- Blessures involontaires 
- Non assistance à personne en péril 
- Homicide volontaire (Euthanasie) 
Enjeux lourds: 
- Sanction personnelle infamante 
- Casier Judiciaire 
- Amende, emprisonnement, interdiction temporaire ou 
définitive d’exercer
16 
ACTION au PENAL +/- PLAINTE 
Procès PENAL= Inquisitoire, non contradictoire pdt l’instruction 
Trois parties en présence 
- Le Mis en examen (ou témoin assisté) 
défendu par un avocat (la défense) 
- Le Plaignant (qui peut se constituer partie Civile) 
- le Ministère Public (représente la société et l’ordre public) 
La charge de la preuve pèse sur les accusateurs 
Demande de dommages et intérêts possible (si constitution de partie civile)
17 
ACTION au PENAL +/- PLAINTE 
Pour mémoire, « Le Pénal tient le civil en l’état » 
L’utilisation de la voie pénale en responsabilité médicale est 
Inadaptée, et ne présente que des inconvénients pour toutes 
les parties 
- Erreurs du médecin sont généralement involontaires 
- Choqué d’être jugé avec les escrocs, voleurs, violeurs, pour une 
erreur de diagnostic, un accident obstétrical, ... 
- Certitudes sont rares, relaxes inacceptables par les parties civiles 
entretenues dans la certitude de la culpabilité du médecin
18 
La RESPONSABILITE des SOIGNANTS
19 
Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS 
1/ Responsabilité civile ou administrative: 
- IDE libérale ou salariée d’une clinique: 
Droit PRIVE, demande du patient auprès du TGI 
- IDE de l’Hôpital public: 
Réclamation auprès du Directeur d’établissement, puis du 
Tribunal administratif
20 
Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS 
Conditions de la responsabilité civile: 
- Triade prouvée par le patient: « FAUTE – DOMMAGE – LIEN 
DIRECT et CERTAIN » 
- FAUTE Volontaire ou Involontaire, résultant d’une action ou d’une 
omission 
- L’Infirmière n’a pas dispensé à son patient des soins « attentifs, 
consciencieux, et/ou conformes aux données acquises de la 
science »
21 
Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS 
Une IDE peut-elle engager sa responsabilité pécuniaire 
personnelle ???: 
- Généralement c’est l’employeur qui paie, car tirant des bénéfices 
de l’activité de celle-ci, on considère qu’il lui appartient d’en assumer 
les risques…… 
- MAIS attention si la faute commise se situe au-delà du cadre strict de 
la mission que lui a confié son employeur: 
D’où l’intérêt de souscrire à une ASSURANCE PERSONNELLE
22 
Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS 
L’employeur ne sera pas susceptible d’intervenir pour: 
- La faute volontaire 
- La faute détachable du service (faute personnelle de comportement) 
- Le dépassement de compétences règlementaires (exécution d’un acte 
médical en dehors du contexte règlementaire, exécution d’une 
prescription orale, sortie d’un patient SANS avis médical, etc….) 
- Soins donnés en dehors de l’établissement (bénévolat, dans la rue, etc…)
23 
Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS 
2/ Responsabilité Penale: 
Comportement dangereux ou illicite d’un professionnel de santé avec 
dommages causés 
ou potentiels 
La responsabilité pénale est toujours strictement PERSONNELLE. 
Imprudence, Maladresse, Inattention, ……. 
CHACUN est RESPONSABLE de SES GESTES, PERSONNE NE « COUVRE » 
PERSONNE !!! 
Une IDE a l’OBLIGATION de REFUSER un ORDRE MANIFESTEMENT ILLEGAL…
24 
Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS 
3/ Responsabilité Disciplinaire: 
- Violation d’une règle professionnelle particulière aux IDE (Art R4312- 
1 à R4312- 89 CSP) 
- Désobéissance, inobservation de mesures ou d’ordres émanant de 
l’employeur. 
- SANCTIONS: Avertissement, Blâme, Mise à pied, Licenciement
25 
RESPONSABILITE des SOIGNANTS 
Création récente de l’Ordre National des Infirmiers: 
- Projet d’un Code de déontologie, en ligne sur le site 
- Role et missions multiples: 
Contrôle de l’accès à la profession 
Garant de l’éthique 
Développement des compétences, et des bonnes pratiques 
Promotion de la santé publique 
Règlement de litiges 
Défense de l’honneur et des droits de la profession
26 
La RESPONSABILITE des Sages Femmes
27 
Responsabilité des sages femmes 
• Profession médicale à part entière 
(article R 4127-313 du Code de de la santé Publique) 
• Responsabilité au plan civil: 
Inexécution d’une obligation, retard décisionnel ou de soin, 
comportement non adapté à des soins normaux, consciencieux et diligents. 
• Responsabilité pénale: 
Née d’une infraction, pour coups et blessures volontaires ou involontaires, 
violation des règles de prudence technique.
28 
Responsabilité des sages femmes 
• Article L.4151-3 du code de la santé publique: 
« en cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant 
la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas 
d'accouchement dystocique, 
la sage-femme doit faire appel à un médecin ». 
• Article R.4127-325 du code de la santé publique 
« sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin 
ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel 
à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence 
professionnelle ou lorsque la famille l'exige ».
29 
Responsabilité des sages femmes 
article L.4127-348 du code de la santé publique 
le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel 
par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité 
ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien 
ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations 
concernant l'indépendance de ses décisions et le respect 
du secret professionnel. 
En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part 
son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. 
Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité 
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés
30 
Responsabilité des sages femmes 
Article R.4127-345 du code précité 
« dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme 
s'engage à assurer personnellement avec conscience 
et dévouement les soins conformes aux données scientifiques 
du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né ».
31 
Responsabilité des sages femmes 
La sage-femme conserve toujours son indépendance professionnelle 
et ses propres responsabilités au sein de l'équipe dans laquelle 
elle exerce quelles que soient les circonstances. 
Elle doit donc s'assurer que sont prodigués à la patiente et au nouveau-né 
les meilleurs soins. 
est donc impératif que celle-ci ne s'incline pas devant une décision 
manifestement inappropriée d'un médecin 
qui pourrait faire courir un risque à la mère ou à l'enfant.
32 
Jurisprudences 
Arrêt de la Cour de Cassation n° 04-17056 du 7 février 2006 : 
accouchement par césarienne, surveillance insuffisante de la patiente, 
défaut d'instruction précise à la sage-femme, faute de la sage-femme (non) 
Arrêt de la Cour de Cassation n° 03-12364 du 13 décembre 2005 : 
accouchement dystocique, obstétricien prévenu avec retard, 
faute de la sage-femme (oui) 
Arrêt de la Cour de Cassation n° 01-17168 du 9 novembre 2004 : 
souffrance foetale, la sage-femme qui agit sans excéder les limites de la mission 
qui lui est impartie par l'établissement de santé privé n'engage pas sa responsabilité 
à l'égard de la patiente, faute de la sage-femme (non) 
Arrêt de la Cour de Cassation n° 01-10039 du 10 juillet 2002 : 
faute d’interprétation d’un monitoring par la sage-femme, 
perte de chance pour l'enfant, faute de la sage-femme (non)
33 
Jurisprudences 
Arrêt de la Cour de Cassation n° 97-10.869 du 7 juillet 1998 : 
Accouchement - Enfant cyanosé - Erreur thérapeutique : administration à la parturiente 
à trop forte dose d'une médication non prescrite par le médecin sans une surveillance monitorée 
Médecin seul habilité à prescrire cette médication - Faute d'une sage-femme (oui) 
- Faute du médecin obstétricien (oui) - Faute de la clinique pour défaut d'organisation (oui) 
Arrêt de la Cour d'appel de Paris n° n° 024569 du 24 octobre 1997 : 
Accouchement d'une parturiente - Geste pratiqué par la sage-femme sur la parturiente 
Force excessive et disproportionnée - Fractures du crâne de l'enfant 
- Mise hors de cause de la clinique - Responsabilité personnelle de la sage-femme 
agissant à titre libéral dans une clinique (oui) 
Arrêt de la Cour de Cassation n° 93-20.544, 93-20.579, 93-20.786 du 30 octobre 1995 : 
la sage-femme ne procède à aucun « monitorage » et néglige d’appeler l’obstétricien de garde 
malgré la durée anormale de la phase d’expulsion, faute personnelle de la sage-femme (oui) 
Arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux n° 044348 du 2 juillet 1992 : 
Accouchement par césarienne - Anoxie périnatale - Graves séquelles de souffrance foetale 
Défaut de soins du gynécologue - Faute grave (oui) - Intervention trop tardive de la sage-femme 
malgré la gravité de la situation - Défaut d'organisation de l'établissement (oui) 
- Responsabilité in-solidum du gynécologue et de la clinique du fait de la sage-femme. 
Arrêt de la Cour de Cassation n° 87-11.875 du 18 janvier 1989 : 
Accouchement dystocique réalisé par une sage-femme - Absence du médecin de garde 
-Enfant atteint d'une paralysie - Absence de qualification de la sage-femme pour exécuter ces 
manoeuvres - Relaxe de la sage-femme (oui) - Responsabilité de la clinique (oui)
34 
1ère Chambre civile, 9 novembre 2004 
(pourvois n° 01-17.908 et 01-17.168) 
La première Chambre civile 
a affirmé que le médecin et la sage-femme salariés d’un établissement 
de santé privé.qui agissaient sans excéder les limites de la mission qui leur était impartie 
par l’établissement de santé privé, n’engageaient pas leur responsabilité 
à l’égard du patient ; 
Le chirurgien dentiste étant aussi concerné par cette nouvelle jurisprudence. 
Les fautes commises par un professionnel de santé exerçant à titre libéral 
engagent, par contre, toujours la responsabilité personnelle de ce dernier, 
en vertu du contrat le liant à son patient ; 
La responsabilité de l’établissement de santé ne pouvant être retenue 
que dans l’hypothèse de fautes conjointes justifiant 
alors une condamnation in solidum.
35 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
36 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
• Une Infection est considérée comme nosocomiale si elle apparaît 
dans un délai de 48 h après une hospitalisation 
• L’infection nosocomiale est désormais intégrée dans les infections 
associées aux soins (IAS) (Ministère de la Santé, Novembre 2012)
37 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
•Une infection est considérée comme IAS si elle survient au cours ou au 
décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, préventive, 
ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente , ni en incubation 
au début de la prise en charge 
• La loi du 4 Mars 2002 a introduit une responsabilité de plein droit 
en matière d’infection nosocomiale pour l’établissement de santé: 
- Si FAUTE constatée: assureur du praticien 
- Si absence de FAUTE: assureur de l’établissement jusqu’à 
une AIPP de 25%, Solidarité Nationale si AIPP > 25%
38 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
• L’établissement d’un lien de CAUSALITE entre l’IAS et le dommage 
reste indispensable !! 
Ex: arthrite septique après pose d’une prothèse articulaire constituera 
un lien direct et certain, avec prise en compte des risques à long terme
39 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
• Parfois l’infection peut participer à un dommage sans en être 
le facteur principal 
Ex: 
Sepsis temporaire sur cathéter dans un contexte de pathologie 
digestive plus lourde…. L’expert devra démontrer que les conséquences 
de la présence d’un staphylocoque sont moindres que dans une 
pathologie ostéo-articulaire….. 
• Ou peut ne pas être liée à une Faute…. 
EX: 
Péritonite par lachâge de suture faisant suite à l’inoculation au sujet 
de ses propres germes coliques: infection endogène, nosocomiale, 
mais non liée à une maladresse dans la réalisation de l’acte
40 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
L’infection endogène n’exonère pas la responsabilité d’une 
infection nosocomiale pour un établissement 
(Arrêts de la CC du 10 oct 2011, et du CE du 17 février 2012) 
L’infection peut enfin aggraver le dommage antécédent, ce qui est à 
évaluer par l’expert….. 
« Le rôle de l’expert sera de donner un avis technique précisant l’état 
antérieur du patient et son évolution prévisible, le lien de causalité 
entre le manquement aux règles et l’infection d’une part, 
et le manquement aux règles et le dommage d’autre part »
41 
PREVENTION du RISQUE 
de 
MISE en CAUSE JUDICIAIRE
COMMUNICATION et RELATION MEDECIN / MALADE 
42 
Quel CONTENU de l’INFORMATION ? 
Information sur diagnostic, examens, traitement, soins, 
les alternatives, transparence, clarté. 
Quels MOYENS de l’INFORMATION ? 
Orale, Schémas, Dessins, Courriers, tout moyen 
(faisceau de présomption), Consentement signé 
Quels CIBLES de l’INFORMATION ? 
Patient, personne de confiance, famille, proches. 
TRANSPARENCE, LOYAUTE, TRACABILITE, DELAI de REFLEXION
COMMUNICATION et RELATION MEDECIN / MALADE 
43 
COMMUNICATION AFFECTIVE (écoute active): 
- porter attention aux plaintes du patient, à ses craintes 
- exprimer de l’empathie 
- s’intéresser à ses activités, à sa vie personnelle et sociale 
- prendre le temps nécessaire
COMMUNICATION RELATION MEDECIN / MALADE 
44 
ASSURER un SUIVI après un évènement: 
- Toujours rappeler si patient ou famille a téléphoné 
- Expliquer son remplacement par un collègue ou un interne 
- Présenter le patient à l’équipe soignante 
- Recevoir la famille quand c’est nécessaire, toujours si décès 
- Prévenir le correspondant et le médecin traitant 
- Attention au certificat de décès (obstacle médico-légal)
COMMUNICATION RELATION MEDECIN / MALADE 
45 
ASSURER un SUIVI après un évènement: 
Inviter les membres de l’équipe soignante à discuter avec le 
patient, la famille, la personne de confiance 
Exprimer des REGRETS pour la complication et ses conséquences 
Ne jamais incriminer un membre de l’équipe soignante 
Analyser la succession des évènements qui a conduit à l’accident 
Etre FACTUEL, sans vocabulaire technique, sans admettre de faute , 
ni responsabilité, sans incriminer personne
COMMUNICATION RELATION MEDECIN / MALADE 
46 
ASSURER un SUIVI après un évènement: 
- Si une erreur a été commise, en définir les conséquences, et 
expliquer les actions correctrices 
- Si cause inconnue, l’expliquer, dire que l’information sera 
transmise dès que connue 
- Expliquer démarches entreprises pour comprendre 
ce qui s’est passé
47 
Le Dossier Médical 
En cas de PROCES, l’examen, par l’expert, du dossier médical, est 
Un MOMENT ESSENTIEL: 
La « bonne » tenue du Dossier Médical témoigne 
du professionnalisme des soignants 
La TRACABILITE est le MAITRE MOT !!!
48 
Le Dossier Médical 
Tout mérite d’être noté !!! 
- Plaintes exprimées au téléphone, ordres Verbaux, 
- Annulation de rendez-vous, résultats d’examens, 
- Discussions médicales, paramédicales, 
- Information au patient, à ses proches, …. 
- Toute complication doit être documentée, de façon factuelle 
- Eviter les commentaires sur le travail des autres !! 
- Préciser à chaque fois la date, l’heure, le nom de celui qui écrit
49 
Le Dossier Médical 
Tout mérite d’être noté !!! 
- Si erreur remarquée sur une page, ne jamais déchirer la page, 
et ajouter un commentaire rectificatif à la suite, daté et signé !! 
- Ne jamais modifier une observation d’une manière qui pourrait 
faire imaginer une tentative de dissimulation 
TENIR le DOSSIER QUOTIDIENNEMENT !!
50 
L’équipe Médicale 
- Le secrétariat, secrétaires confirmées et stagiaires ! 
- Les collègues, les collaborateurs, les étudiants, 
- Les paramédicaux, les brancardiers, 
- Les intervenants de l’établissement 
(techniques, administratifs,… ) 
TOUS IMPLIQUES et/ou DEPOSITAIRES du SECRET MEDICAL 
DOIVENT recevoir une FORMATION DEDIEE sur: 
La CONFIDENTIALITE, la DISCRETION, le SECRET MEDICAL
51 
L’équipe Médicale 
GENTILLESSE, QUALITE de l’ACCUEIL, et EMPATHIE sont essentiels 
dans la PREVENTION des problèmes médico-légaux 
TOUT DYSFONCTIONNEMENT doit être EXPLIQUE (ex: attente) 
ATTENTION aux EQUIPES QUI ne S’ENTENDENT PAS !!!!!!! 
ATTENTION AUX PATIENTS DESAGREABLES ou OBSESSIONNELS 
ANTICIPER en TENANT PARFAITEMENT le DOSSIER MEDICAL
52 
CAT en cas de PLAINTE 
Si MEDIATISATION: 
une seule phrase est à connaître: 
« j’ai confiance en la justice de mon pays » 
RDV avec avocat ou médecin conseil qui vont conserver la maîtrise 
de la tactique de défense 
Préparer la réunion d’expertise et y être PRESENT, accompagné !!
53 
CAT en cas de PLAINTE 
- Rassembler le DOSSIER et en faire un ou plusieurs COPIES, 
sans le modifier, conserver un double caché hors du service. 
- Préparer un RESUME CONFIDENTIEL du DOSSIER, et l’adresser 
à son assurance ou à l’avocat désigné 
- Ne pas en parler à ses confrères, sauf si mis en cause
Responsabilité médicale et soignants

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Responsabilité médicale et soignants

  • 1. Responsabilité des Médecins et des paramédicaux Comment éviter le risque de mise en cause judiciaire ? Bernard LIVAREK Expert près la Cour d’Appel de Versailles GRCI - Vendredi 12 décembre 2014
  • 2. 2 La responsabilité médicale est d’ordre CONTRACTUEL: Arrêt MERCIER (1936) Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
  • 3. 3 QUELQUES REPERES 1/ OBLIGATION de SOINS = OBLIGATION de MOYENS et non de RESULTATS !! (Sauf sur ce qui a trait à la sécurité du patient)
  • 4. 4 QUELQUES REPERES 1/ OBLIGATION de SOINS = OBLIGATION de MOYENS et non de RESULTATS !! (Sauf sur ce qui a trait à la sécurité du patient) 2/ Il incombe au PLAIGNANT (civil), au ministère public (pénal), de prouver la FAUTE
  • 5. 5 QUELQUES REPERES 1/ OBLIGATION de SOINS = OBLIGATION de MOYENS et non de RESULTATS !! (Sauf sur ce qui a trait à la sécurité du patient) 2/ Il incombe au PLAIGNANT (Civil), au ministère public (pénal), de prouver la FAUTE 3/ Indemnisation = TRIADE: FAUTE  DOMMAGE  Lien de CAUSALITE
  • 6. 6 QUELQUES REPERES 1/ OBLIGATION de SOINS = OBLIGATION de MOYENS et non de RESULTATS !! (Sauf sur ce qui a trait à la sécurité du patient) 2/ Il incombe au PLAIGNANT (Civil), au ministère public (pénal), de prouver la FAUTE 3/ Indemnisation = TRIADE: FAUTE  DOMMAGE  Lien de CAUSALITE 4/ Le médecin est débiteur de la PREUVE de l’INFORMATION
  • 7. 7 ACTION DISCIPLINAIRE devant le CNOM Bien que le Code de Déontologie Médicale comporte l’obligation de délivrer « des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science », le CNOM statue sur le plan DEONTOLOGIQUE Avertissement, blâme, suspension, radiation ……RARES
  • 8. 8 Réclamation auprès de la CRCI CRCI = Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation  Loi KOUCHNER du 4 mars 2002 Habilitées à rendre des avis, non des décisions de Justice ! Président = magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif 20 personnalités avec des compétences en Santé Publique
  • 9. 9 Réclamation auprès de la CRCI Diligente une Expertise sans pré-rapport si recevabilité de la saisine Délai de six mois pour traiter le dossier et donner un AVIS sur le régleur, qui a 4 MOIS pour s’acquitter de sa dette: - ASSUREUR si Médecin ou CH responsable - ONIAM Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) à défaut  ACCEPTATION de l’OFFRE vaut TRANSACTION
  • 10.
  • 11. 11 Action devant le juge civil ou administratif Exercice traditionnel de l’action en responsabilité devant le juge Civil (secteur privé), ou Administratif (secteur public). But = INDEMNISATION en cas de FAUTE prouvée à l’origine du préjudice. CRCI possible en même temps. Le médecin n’encourt pas de sanction personnelle.
  • 12. 12 Action devant le juge civil ou administratif Procès Civil = Accusatoire, et contradictoire Opposition d’intérêts privés (demandeur vs défendeur « mis en cause »)
  • 13. 13 Action devant le juge civil ou administratif Un pré-rapport d’expertise sera établi et adressé par l’expert aux parties, qui auront généralement un délai de quatre à six semaines pour formuler des « dires ». L’expert devra inclure ces dires dans le rapport définitif, et apporter une réponse spécifique à chaque dire.
  • 14. 14 ACTION au PENAL +/- PLAINTE Choix du patient = recherche SANCTION à l’égard du praticien !! Décision du Ministère Public (décès, autopsie, instruction) FAUTES DIVERSES - Imprudence, Négligence, Maladresse, - Infraction à une obligation de Prudence ou de Sécurité
  • 15. 15 ACTION au PENAL +/- PLAINTE Qualifications: - Homicide Involontaire - Blessures involontaires - Non assistance à personne en péril - Homicide volontaire (Euthanasie) Enjeux lourds: - Sanction personnelle infamante - Casier Judiciaire - Amende, emprisonnement, interdiction temporaire ou définitive d’exercer
  • 16. 16 ACTION au PENAL +/- PLAINTE Procès PENAL= Inquisitoire, non contradictoire pdt l’instruction Trois parties en présence - Le Mis en examen (ou témoin assisté) défendu par un avocat (la défense) - Le Plaignant (qui peut se constituer partie Civile) - le Ministère Public (représente la société et l’ordre public) La charge de la preuve pèse sur les accusateurs Demande de dommages et intérêts possible (si constitution de partie civile)
  • 17. 17 ACTION au PENAL +/- PLAINTE Pour mémoire, « Le Pénal tient le civil en l’état » L’utilisation de la voie pénale en responsabilité médicale est Inadaptée, et ne présente que des inconvénients pour toutes les parties - Erreurs du médecin sont généralement involontaires - Choqué d’être jugé avec les escrocs, voleurs, violeurs, pour une erreur de diagnostic, un accident obstétrical, ... - Certitudes sont rares, relaxes inacceptables par les parties civiles entretenues dans la certitude de la culpabilité du médecin
  • 18. 18 La RESPONSABILITE des SOIGNANTS
  • 19. 19 Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS 1/ Responsabilité civile ou administrative: - IDE libérale ou salariée d’une clinique: Droit PRIVE, demande du patient auprès du TGI - IDE de l’Hôpital public: Réclamation auprès du Directeur d’établissement, puis du Tribunal administratif
  • 20. 20 Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS Conditions de la responsabilité civile: - Triade prouvée par le patient: « FAUTE – DOMMAGE – LIEN DIRECT et CERTAIN » - FAUTE Volontaire ou Involontaire, résultant d’une action ou d’une omission - L’Infirmière n’a pas dispensé à son patient des soins « attentifs, consciencieux, et/ou conformes aux données acquises de la science »
  • 21. 21 Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS Une IDE peut-elle engager sa responsabilité pécuniaire personnelle ???: - Généralement c’est l’employeur qui paie, car tirant des bénéfices de l’activité de celle-ci, on considère qu’il lui appartient d’en assumer les risques…… - MAIS attention si la faute commise se situe au-delà du cadre strict de la mission que lui a confié son employeur: D’où l’intérêt de souscrire à une ASSURANCE PERSONNELLE
  • 22. 22 Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS L’employeur ne sera pas susceptible d’intervenir pour: - La faute volontaire - La faute détachable du service (faute personnelle de comportement) - Le dépassement de compétences règlementaires (exécution d’un acte médical en dehors du contexte règlementaire, exécution d’une prescription orale, sortie d’un patient SANS avis médical, etc….) - Soins donnés en dehors de l’établissement (bénévolat, dans la rue, etc…)
  • 23. 23 Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS 2/ Responsabilité Penale: Comportement dangereux ou illicite d’un professionnel de santé avec dommages causés ou potentiels La responsabilité pénale est toujours strictement PERSONNELLE. Imprudence, Maladresse, Inattention, ……. CHACUN est RESPONSABLE de SES GESTES, PERSONNE NE « COUVRE » PERSONNE !!! Une IDE a l’OBLIGATION de REFUSER un ORDRE MANIFESTEMENT ILLEGAL…
  • 24. 24 Les TROIS RESPONSABILITES des SOIGNANTS 3/ Responsabilité Disciplinaire: - Violation d’une règle professionnelle particulière aux IDE (Art R4312- 1 à R4312- 89 CSP) - Désobéissance, inobservation de mesures ou d’ordres émanant de l’employeur. - SANCTIONS: Avertissement, Blâme, Mise à pied, Licenciement
  • 25. 25 RESPONSABILITE des SOIGNANTS Création récente de l’Ordre National des Infirmiers: - Projet d’un Code de déontologie, en ligne sur le site - Role et missions multiples: Contrôle de l’accès à la profession Garant de l’éthique Développement des compétences, et des bonnes pratiques Promotion de la santé publique Règlement de litiges Défense de l’honneur et des droits de la profession
  • 26. 26 La RESPONSABILITE des Sages Femmes
  • 27. 27 Responsabilité des sages femmes • Profession médicale à part entière (article R 4127-313 du Code de de la santé Publique) • Responsabilité au plan civil: Inexécution d’une obligation, retard décisionnel ou de soin, comportement non adapté à des soins normaux, consciencieux et diligents. • Responsabilité pénale: Née d’une infraction, pour coups et blessures volontaires ou involontaires, violation des règles de prudence technique.
  • 28. 28 Responsabilité des sages femmes • Article L.4151-3 du code de la santé publique: « en cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin ». • Article R.4127-325 du code de la santé publique « sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige ».
  • 29. 29 Responsabilité des sages femmes article L.4127-348 du code de la santé publique le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel. En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés
  • 30. 30 Responsabilité des sages femmes Article R.4127-345 du code précité « dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né ».
  • 31. 31 Responsabilité des sages femmes La sage-femme conserve toujours son indépendance professionnelle et ses propres responsabilités au sein de l'équipe dans laquelle elle exerce quelles que soient les circonstances. Elle doit donc s'assurer que sont prodigués à la patiente et au nouveau-né les meilleurs soins. est donc impératif que celle-ci ne s'incline pas devant une décision manifestement inappropriée d'un médecin qui pourrait faire courir un risque à la mère ou à l'enfant.
  • 32. 32 Jurisprudences Arrêt de la Cour de Cassation n° 04-17056 du 7 février 2006 : accouchement par césarienne, surveillance insuffisante de la patiente, défaut d'instruction précise à la sage-femme, faute de la sage-femme (non) Arrêt de la Cour de Cassation n° 03-12364 du 13 décembre 2005 : accouchement dystocique, obstétricien prévenu avec retard, faute de la sage-femme (oui) Arrêt de la Cour de Cassation n° 01-17168 du 9 novembre 2004 : souffrance foetale, la sage-femme qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la patiente, faute de la sage-femme (non) Arrêt de la Cour de Cassation n° 01-10039 du 10 juillet 2002 : faute d’interprétation d’un monitoring par la sage-femme, perte de chance pour l'enfant, faute de la sage-femme (non)
  • 33. 33 Jurisprudences Arrêt de la Cour de Cassation n° 97-10.869 du 7 juillet 1998 : Accouchement - Enfant cyanosé - Erreur thérapeutique : administration à la parturiente à trop forte dose d'une médication non prescrite par le médecin sans une surveillance monitorée Médecin seul habilité à prescrire cette médication - Faute d'une sage-femme (oui) - Faute du médecin obstétricien (oui) - Faute de la clinique pour défaut d'organisation (oui) Arrêt de la Cour d'appel de Paris n° n° 024569 du 24 octobre 1997 : Accouchement d'une parturiente - Geste pratiqué par la sage-femme sur la parturiente Force excessive et disproportionnée - Fractures du crâne de l'enfant - Mise hors de cause de la clinique - Responsabilité personnelle de la sage-femme agissant à titre libéral dans une clinique (oui) Arrêt de la Cour de Cassation n° 93-20.544, 93-20.579, 93-20.786 du 30 octobre 1995 : la sage-femme ne procède à aucun « monitorage » et néglige d’appeler l’obstétricien de garde malgré la durée anormale de la phase d’expulsion, faute personnelle de la sage-femme (oui) Arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux n° 044348 du 2 juillet 1992 : Accouchement par césarienne - Anoxie périnatale - Graves séquelles de souffrance foetale Défaut de soins du gynécologue - Faute grave (oui) - Intervention trop tardive de la sage-femme malgré la gravité de la situation - Défaut d'organisation de l'établissement (oui) - Responsabilité in-solidum du gynécologue et de la clinique du fait de la sage-femme. Arrêt de la Cour de Cassation n° 87-11.875 du 18 janvier 1989 : Accouchement dystocique réalisé par une sage-femme - Absence du médecin de garde -Enfant atteint d'une paralysie - Absence de qualification de la sage-femme pour exécuter ces manoeuvres - Relaxe de la sage-femme (oui) - Responsabilité de la clinique (oui)
  • 34. 34 1ère Chambre civile, 9 novembre 2004 (pourvois n° 01-17.908 et 01-17.168) La première Chambre civile a affirmé que le médecin et la sage-femme salariés d’un établissement de santé privé.qui agissaient sans excéder les limites de la mission qui leur était impartie par l’établissement de santé privé, n’engageaient pas leur responsabilité à l’égard du patient ; Le chirurgien dentiste étant aussi concerné par cette nouvelle jurisprudence. Les fautes commises par un professionnel de santé exerçant à titre libéral engagent, par contre, toujours la responsabilité personnelle de ce dernier, en vertu du contrat le liant à son patient ; La responsabilité de l’établissement de santé ne pouvant être retenue que dans l’hypothèse de fautes conjointes justifiant alors une condamnation in solidum.
  • 35. 35 LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
  • 36. 36 LES INFECTIONS NOSOCOMIALES • Une Infection est considérée comme nosocomiale si elle apparaît dans un délai de 48 h après une hospitalisation • L’infection nosocomiale est désormais intégrée dans les infections associées aux soins (IAS) (Ministère de la Santé, Novembre 2012)
  • 37. 37 LES INFECTIONS NOSOCOMIALES •Une infection est considérée comme IAS si elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, préventive, ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente , ni en incubation au début de la prise en charge • La loi du 4 Mars 2002 a introduit une responsabilité de plein droit en matière d’infection nosocomiale pour l’établissement de santé: - Si FAUTE constatée: assureur du praticien - Si absence de FAUTE: assureur de l’établissement jusqu’à une AIPP de 25%, Solidarité Nationale si AIPP > 25%
  • 38. 38 LES INFECTIONS NOSOCOMIALES • L’établissement d’un lien de CAUSALITE entre l’IAS et le dommage reste indispensable !! Ex: arthrite septique après pose d’une prothèse articulaire constituera un lien direct et certain, avec prise en compte des risques à long terme
  • 39. 39 LES INFECTIONS NOSOCOMIALES • Parfois l’infection peut participer à un dommage sans en être le facteur principal Ex: Sepsis temporaire sur cathéter dans un contexte de pathologie digestive plus lourde…. L’expert devra démontrer que les conséquences de la présence d’un staphylocoque sont moindres que dans une pathologie ostéo-articulaire….. • Ou peut ne pas être liée à une Faute…. EX: Péritonite par lachâge de suture faisant suite à l’inoculation au sujet de ses propres germes coliques: infection endogène, nosocomiale, mais non liée à une maladresse dans la réalisation de l’acte
  • 40. 40 LES INFECTIONS NOSOCOMIALES L’infection endogène n’exonère pas la responsabilité d’une infection nosocomiale pour un établissement (Arrêts de la CC du 10 oct 2011, et du CE du 17 février 2012) L’infection peut enfin aggraver le dommage antécédent, ce qui est à évaluer par l’expert….. « Le rôle de l’expert sera de donner un avis technique précisant l’état antérieur du patient et son évolution prévisible, le lien de causalité entre le manquement aux règles et l’infection d’une part, et le manquement aux règles et le dommage d’autre part »
  • 41. 41 PREVENTION du RISQUE de MISE en CAUSE JUDICIAIRE
  • 42. COMMUNICATION et RELATION MEDECIN / MALADE 42 Quel CONTENU de l’INFORMATION ? Information sur diagnostic, examens, traitement, soins, les alternatives, transparence, clarté. Quels MOYENS de l’INFORMATION ? Orale, Schémas, Dessins, Courriers, tout moyen (faisceau de présomption), Consentement signé Quels CIBLES de l’INFORMATION ? Patient, personne de confiance, famille, proches. TRANSPARENCE, LOYAUTE, TRACABILITE, DELAI de REFLEXION
  • 43. COMMUNICATION et RELATION MEDECIN / MALADE 43 COMMUNICATION AFFECTIVE (écoute active): - porter attention aux plaintes du patient, à ses craintes - exprimer de l’empathie - s’intéresser à ses activités, à sa vie personnelle et sociale - prendre le temps nécessaire
  • 44. COMMUNICATION RELATION MEDECIN / MALADE 44 ASSURER un SUIVI après un évènement: - Toujours rappeler si patient ou famille a téléphoné - Expliquer son remplacement par un collègue ou un interne - Présenter le patient à l’équipe soignante - Recevoir la famille quand c’est nécessaire, toujours si décès - Prévenir le correspondant et le médecin traitant - Attention au certificat de décès (obstacle médico-légal)
  • 45. COMMUNICATION RELATION MEDECIN / MALADE 45 ASSURER un SUIVI après un évènement: Inviter les membres de l’équipe soignante à discuter avec le patient, la famille, la personne de confiance Exprimer des REGRETS pour la complication et ses conséquences Ne jamais incriminer un membre de l’équipe soignante Analyser la succession des évènements qui a conduit à l’accident Etre FACTUEL, sans vocabulaire technique, sans admettre de faute , ni responsabilité, sans incriminer personne
  • 46. COMMUNICATION RELATION MEDECIN / MALADE 46 ASSURER un SUIVI après un évènement: - Si une erreur a été commise, en définir les conséquences, et expliquer les actions correctrices - Si cause inconnue, l’expliquer, dire que l’information sera transmise dès que connue - Expliquer démarches entreprises pour comprendre ce qui s’est passé
  • 47. 47 Le Dossier Médical En cas de PROCES, l’examen, par l’expert, du dossier médical, est Un MOMENT ESSENTIEL: La « bonne » tenue du Dossier Médical témoigne du professionnalisme des soignants La TRACABILITE est le MAITRE MOT !!!
  • 48. 48 Le Dossier Médical Tout mérite d’être noté !!! - Plaintes exprimées au téléphone, ordres Verbaux, - Annulation de rendez-vous, résultats d’examens, - Discussions médicales, paramédicales, - Information au patient, à ses proches, …. - Toute complication doit être documentée, de façon factuelle - Eviter les commentaires sur le travail des autres !! - Préciser à chaque fois la date, l’heure, le nom de celui qui écrit
  • 49. 49 Le Dossier Médical Tout mérite d’être noté !!! - Si erreur remarquée sur une page, ne jamais déchirer la page, et ajouter un commentaire rectificatif à la suite, daté et signé !! - Ne jamais modifier une observation d’une manière qui pourrait faire imaginer une tentative de dissimulation TENIR le DOSSIER QUOTIDIENNEMENT !!
  • 50. 50 L’équipe Médicale - Le secrétariat, secrétaires confirmées et stagiaires ! - Les collègues, les collaborateurs, les étudiants, - Les paramédicaux, les brancardiers, - Les intervenants de l’établissement (techniques, administratifs,… ) TOUS IMPLIQUES et/ou DEPOSITAIRES du SECRET MEDICAL DOIVENT recevoir une FORMATION DEDIEE sur: La CONFIDENTIALITE, la DISCRETION, le SECRET MEDICAL
  • 51. 51 L’équipe Médicale GENTILLESSE, QUALITE de l’ACCUEIL, et EMPATHIE sont essentiels dans la PREVENTION des problèmes médico-légaux TOUT DYSFONCTIONNEMENT doit être EXPLIQUE (ex: attente) ATTENTION aux EQUIPES QUI ne S’ENTENDENT PAS !!!!!!! ATTENTION AUX PATIENTS DESAGREABLES ou OBSESSIONNELS ANTICIPER en TENANT PARFAITEMENT le DOSSIER MEDICAL
  • 52. 52 CAT en cas de PLAINTE Si MEDIATISATION: une seule phrase est à connaître: « j’ai confiance en la justice de mon pays » RDV avec avocat ou médecin conseil qui vont conserver la maîtrise de la tactique de défense Préparer la réunion d’expertise et y être PRESENT, accompagné !!
  • 53. 53 CAT en cas de PLAINTE - Rassembler le DOSSIER et en faire un ou plusieurs COPIES, sans le modifier, conserver un double caché hors du service. - Préparer un RESUME CONFIDENTIEL du DOSSIER, et l’adresser à son assurance ou à l’avocat désigné - Ne pas en parler à ses confrères, sauf si mis en cause