1. La chasse au vol
Conformément à l’article L. 424-4 du code de l’environnement, la chasse au vol est
avec la chasse à tir dont celle à l’arc et la chasse à courre, l’un des trois modes de
chasse autorisés en France. Ses dates d’ouverture et de fermeture sont
comparables selon les gibiers à celles de la chasse à tir, avec néanmoins des
conditions toutes particulières pour l’affaitage (dressage pour permettre d’utiliser
l’oiseau à la chasse) des rapaces et leurs usages à des fins de destruction des
nuisibles.
Différentes périodes de chasse selon le gibier
Pour les mammifères et les espèces d’oiseaux sédentaires(1), la chasse au vol
est fixée, de la date de l’ouverture générale prévue pour le département, au dernier
jour de février(2). Pour les oiseaux de passage et le gibier d’eau, ce sont les
dispositions des arrêtés ministériels spécifiques(3) fixant la période de chasse à
tir de ces espèces, qui s’applique également pour la chasse au vol.
Les différentes dates d’ouverture de la chasse au vol
La régulation par les rapaces
Outre la chasse et la lutte contre le péril aviaire(4), les rapaces sont également
utilisés dans le cadre de la régulation des espèces et notamment celle des
animaux classés nuisibles dans le département. Sous réserve des distinctions
entre mammifères (jusqu’au 30 avril) et oiseaux nuisibles (jusqu’à l’ouverture
2. générale), une autorisation préfectorale individuelle et une délégation écrite
délivrée par le détenteur du droit de destruction pour les terrains où elle a lieu, sont
nécessaires pour cette pratique(5).
La mise en condition et l’entraînement des rapaces
En ce qui concerne l’affaitage et l’entraînement des rapaces pour la chasse au vol,
l’autorisation explicite de détention et de transport de rapaces pouvant être utilisés
pour la chasse ainsi que la délégation écrite délivrée par le détenteur du droit de
destruction pour les terrains où elle a lieu, permettent également la mise en
condition et l’entraînement des oiseaux :
• après la clôture générale de la chasse à condition que cet entraînement soit
effectué sur des animaux d’espèces classées nuisibles dans le
département. Cette destruction peut s’effectuer, sur autorisation préfectorale
individuelle : depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu’au 30
avril pour les mammifères et jusqu’à l’ouverture générale de la chasse pour
les oiseaux.
• à partir du 1er juillet jusqu’à la date d’ouverture de la chasse, à condition que cet
entraînement soit effectué sur du gibier d’élevage marqué encore appelé
Escap(6).
Ainsi une définition de l’entraînement des rapaces utilisés pour la chasse au vol
pourrait se caractériser comme « une mise en condition préalable strictement sur
un « escap » - espèce gibier d’élevage - à partir du 1er juillet jusqu’à l’ouverture
générale. Ou bien strictement sur une espèce nuisible mammifère de la date de
clôture générale de la chasse jusqu’au 30 avril ou sur des oiseaux classés
nuisibles en dehors de la période de chasse, dans le cadre d’opérations de
destruction pour lesquelles, par exemple, un autoursier dispose de la délégation
du propriétaire, possesseur ou fermier et d’une autorisation préfectorale
individuelle ».
La détention et l’identification des rapaces
Enfin, il convient de rappeler que les rapaces présents sur le territoire de l’Union
européenne sont des espèces protégées. Elles sont donc soumises à des règles
particulières pour assurer leur préservation. Leur détention et leur identification
sont encadrées par des arrêtés spécifiques(7) . Parmi les principales espèces
pouvant être utilisées par les chasseurs en France, on peut citer : la buse de
Harris, l’autour des palombes, le faucon pèlerin et les hybrides de faucons.
Si vous êtes en infraction :
De la même manière que pour la chasse à tir, la chasse au vol est soumise à
3. l’ensemble des règles de la police de la chasse et de la destruction des espèces
nuisibles qui s’y applique, comme l’obligation de disposer du permis de chasser,
de sa validation ainsi que de l’assurance ou le respect des dates de chasse. En
sus de ses obligations, le chasseur au vol doit avoir des compétences suffisantes
et organiser des conditions d’hébergement des rapaces afin de satisfaire leurs
besoins biologiques. Il en est de même de la qualité de leurs conditions de
transport et d’utilisation. En cas d’infraction, le possesseur de l’oiseau, outre les
sanctions administratives (retrait de l’autorisation ou placement d’office des
oiseaux par le préfet) et/ou pénales prévues par le Code de l’environnement, peut
être passible des dispositions de l’article R.654-1 du Code pénal (contravention
de 4ème classe soit 750 €). La tenue, par le bénéficiaire, d’un registre d’entrée et
de sortie des animaux des espèces ou groupes d’espèces dont la détention est
soumise à autorisation et permettant notamment leur identification, conditionne la
délivrance et le maintien de l’autorisation préfectorale qui est en outre subordonné
au marquage des animaux(7). De même, le fait de détenir plusieurs rapaces sans
certificat de capacité est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende.
Pour en savoir plus :
1. Art. 1er de l’arrêté du 26 juin 1987
2. Art. R. 424-4 C. Env. et Arrêté du 28 mai 2004 fixant les dates de la chasse au vol
des oiseaux sédentaires
3. Arrêtés du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau et du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de
la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, hormis les limicoles et les
oies.
4. Art. R. 427-5 C. Env.
5. Art. R. 427-25 C. Env.
6. Gibier portant une marque parfaitement apparente prouvant leur appartenance à
un éleveur, par exemple et sur des terrains autorisés.
7. Arrêtés du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques et
fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces
non domestiques dans les établissements d’élevage.
Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 762 – Mars 2011,
p.16.