1. E-tourisme : Les sites d’information
Principaux aspects juridiques
Atelier du 30 novembre 2010
Animé par :
Dominique POURTAU
Avocat Associé
Département Concurrence – Distribution
Propriété intellectuelle et technologies de l’information
Société d’A
S iété d’Avocats FIDAL
t
1
2. Plan
1 – Environnement juridique à prendre en compte
2 – Hébergeur de site internet
2-1 – Définition
2-2 Responsabilité
22–R bilité
3 – Editeur de site internet
3-1 – Définition
3-2 – Mentions obligatoires
2
3. 4 – La responsabilité sur internet : hébergeur ou éditeur?
4-1 – Responsabilité de l’éditeur
4-2 – Appréciation par la jurisprudence
43
4-3 – Responsabilité liée contenu des sites
4-4 – Le droit de réponse en ligne
5 – Les bases de données
5-1 – Protection sui generis
5
5-2 – Protection pa le d o t d auteu
otect o par e droit d’auteur
6 – Respect du droit de propriété intellectuelle
6-1 Le droit des
6 1 – L d it d marques
6-2 – Le droit d’auteur
6-3 – L’image des p
g personnes et des biens
3
4. 7 – Les creative commons
7-1 – Principes
7-2 – Un mode alternatif de diffusion
7-3 – Coexistence avec les dispositions nationales
8 – Les réseaux sociaux
é
8-1 – Définition
8-2 – Conditions Générales d’utilisation
d utilisation
8-3 – Qualité et responsabilité des acteurs
4
5. 1. E-tourisme : Environnement juridique à prendre en
compte
Droit commun : civil, pénal, propriété intellectuelle, concurrence,
consommation, médias (loi sur la presse et la diffamation), loi
informatique et libertés…
Et plus particulièrement,
Loi °2004 575 du
• L i n°2004-575 d 21 j i 2004 pour l confiance d
juin la fi dans
l’économie numérique (dite « LCEN »)
• Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la
n 2009 669
protection de la création su internet (dite HADOPI).
5
6. Le nécessaire respect de la LCEN
« Activité par laquelle une personne propose ou assure à distance et par
voie électronique la fourniture de biens ou de services » (art. 14 de la LCEN)
Offre effectuée et transmise par voie électronique
Portant sur des produits ou services pouvant être commandés par ce
même moyen par des clients, professionnels ou consommateurs
Fournis soit par la voie électronique elle-même (téléchargement de
logiciels etc.) soit par la voie physique (livraison du bien consommation du
service/prestation de service)
Mais aussi services consistant à fournir des informations en ligne,
communications commerciales, outils de recherche, d’accès et de
récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou
p ,
d’hébergement d’information
6
7. 2. Hébergeur de site internet
2.1 Définition de l’hébergeur
l hébergeur
« Personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit,
pour mise à di
i disposition du public par d services d communication
iti d bli des i de i ti
au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons
ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces
services » (article 6 de la LCEN)
– Mission de l’hébergeur : location d ’un espace disque et prestations
annexes ( maintenance, administration du site …)
– Identification précise du niveau de service rendu (capacité de
stockage, vitesse de communication, niveau de sécurité …)
– Obligation de confidentialité de l’hébergeur qui a accès à des
l hébergeur
informations sensibles
7
8. 2.2 Responsabilité de l’hébergeur
• Pas d’obligation générale de surveillance :
d obligation
– Les personnes ….ne sont pas soumises à une obligation générale de
surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une
obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant
des activités illicites
– Seule une obligation de surveillance ciblée et temporaire peut leur être
imposée par l’autorité judiciaire
• Règle spécifique concernant la répression de l’apologie des crimes
l apologie
contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, la pornographie
enfantine :
– Obli i
Obligation d mettre en place un di
de l dispositif f il
i if facilement accessible et
ibl
visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce
type de données
8
9. 2.2 Responsabilité de l’hébergeur
• Principe de non responsabilité (art.6-I de la LCEN)
Les personnes physiques ou morales qui assurent …ne peuvent pas voir
leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations
stockées à la demande d'un destinataire de ces services
d un
• Exception : Obligation de réagir promptement
Dès le moment où elles en ont eu connaissance du caractère illicite elles
illicite,
doivent agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès
impossible
• Recours au juge :
L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux
fournisseurs d’accès ou aux hébergeurs toute mesure pour faire cesser
un dommage causé par le contenu d’un service de communication au
d un
public en ligne
9
10. 2.2 Responsabilité de l’hébergeur
• Présomption de connaissance des faits litigieux / Notification LCEN
contenant :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le
requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
l auteur l éditeur
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur
retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou
l'éditeur n'a pu être contacté.
p
10
11. 3. Editeur de site internet
3.1
3 1 Définition
• Éditeur de services de communication au public en ligne = la
personne qui exploite ou diffuse en ligne le site
• Pas de définition légale de la notion et de la qualification d’Éditeur
• Plusieurs questions :
– Les mentions obligatoires concernant l’éditeur
– La responsabilité de l’éditeur
– Le droit de réponse en ligne
11
12. 3.2 Obligations de l’éditeur de site internet
Les mentions obligatoires
• Obligation de s’identifier (art.6 LCEN)
– Si personne physique : nom/prénom, adresse
– Si personne morale : raison sociale, siège social, capital, forme sociale,
– °
n° RCS ou R iRegistre d métiers
des é i
– adresse courrier électronique, n° de tél,
– n° de TVA
– nom d di t
du directeur ou d codirecteur d l publication
du di t de la bli ti
– nom, raison sociale, adresse et n° de téléphone de l ’hébergeur
– Si activité soumise à un régime d’autorisation : nom et adresse de
l’autorité ayant délivré l’autorisation
l’autorisation.
– Si membre d’une profession réglementée, référence aux règles
professionnelles applicables, titre professionnel, nom de l’État membre
dans lequel il a été octroyé et le nom de l’Ordre ou de l’organisme
l Ordre l organisme
professionnel auprès duquel elle est inscrite.
12
13. • Prévoir un « accès facile, direct et permanent « aux informations »
• Dérogation pour les sites non professionnels
Peuvent indiquer uniquement le nom de l’hébergeur sous réserve de lui
avoir communiqué les éléments d’identification personnelles
• Des sanctions pénales :
Jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende
Application des articles L.131-38 et L131-39 du Code pénal qui
prévoient notamment l’interdiction d’exercer l’activité pendant 5 ans
Des contrôles réguliers de la DGCCRF
DGCCRF.
13
14. Le directeur de publication :
– Obligation pour l’éditeur du site d’avoir un directeur ou un co-directeur de
publication (art 93-2 Loi 29 juillet 1982)
(art.93 2
– Doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et ne pas faire
l’objet d’une condamnation judiciaire le privant de ses droits civiques
– Identification du directeur de publication :
• Si l’éditeur est une personne morale : le président du directoire ou du
CA, le gérant ou le représentant légal
, g p g
• Si l’éditeur est une personne physique : l’éditeur lui-même
14
15. 4. La responsabilité sur internet : hébergeur ou éditeur ?
Différents rôles / Diffé
Diffé t ôl Différents régimes
t é i
(LCEN, Loi 1881, Article 1382 Code civil, Code de la propriété intellectuelle...)
– Fournisseurs d’accès
– Hébergeurs
– Fournisseurs de contenu
– Intermédiaires, courtiers
– Moteurs de recherche, liens hypertextes
o eu s ec e c e, e s ype e es
– Blogueurs
Quelle responsabilité : celle des hébergeurs ou celle des éditeurs de
contenus ?
15
16. 4.1 Responsabilité de l’éditeur
• Tout exploitant de site est présumé responsable des textes et des
informations qui y circulent
• Distinction entre É
Éditeur / Hébergeur le choix éditorial
« l’éditeur de contenu est personnellement à l’origine de la diffusion des
informations ou présente les contenus selon une ligne éditoriale
p g
déterminée ». TGI Troyes 4 juin 2008 aff. Ebay
• Responsabilité en cascade pour les infractions sur la loi de la
presse :
– Directe r de la p blication = a te r principal
Directeur publication auteur
– Rédacteur du texte = complice
16
17. 4.1 Responsabilité de l’éditeur
• Deux sociétés ont constaté que certaines de leurs bandes
dessinées étaient reproduites, sans leur autorisation, sur des pages
web personnelles accessibles via le site de Tiscali. Ces sociétés
l’ont l
l’ t alors assigné en contrefaçon. C tt d
i é t f Cette dernière contestait l
iè t t it le
statut d’éditeur.
• La Cour de Cassation considère que : « la société Tiscali média a
offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site
et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces
pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion,
que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les
services fournis excédaient les simples fonctions techniques de
stockage, … l dé i i d l C
t k la décision de la Cour d’A
d’Appel est lé l
l t légalement j tifié »
t justifiée
Cass Civ 1ere 14 janvier 2010 – Sté Tiscali Media c/ Stés
Dargaud Lombard et Lucky Comics
g y
17
18. 4.2 Appréciation par la Jurisprudence
Forums
Le responsable d’un forum non modéré ou modéré a posteriori doit être
p p
considéré comme un hébergeur au sens de la loi puisqu’il assure le stockage
direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers.
18
19. Gestionnaire de blogs : application du régime des hébergeurs
La société JFG Networks, édite un service d’hébergement gratuit de blogs
dénommé Overblog et est titulaire de la marque Ayant constaté que la société
marque.
Paperblog avait la même activité et profitait de sa réputation au travers de l’usage
de sa marque, elle l’a assigné en contrefaçon.
Les juges ont estimé que « si elle di
L j i é i ll dispose d d’une é i édi i l qui permettrait
équipe éditoriale, i i
de la qualifier d’éditeur, aucun des articles intitulés « Bienvenue sur Overblog »
n’aurait fait l’objet de la sélection éditoriale de l’équipe de la société Paperblog. […]
Il apparaît dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait être
engagée qu’en sa qualité d’hébergeur ».
TGI Bordeaux 4 janvier 2010 JFG Net Works c/ Paperblog
19
20. Plateforme de contenu audio/vidéo
Cas de Myspace : qualifié à la fois d’hébergeur et d’éditeur de service :
« en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met
manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l’occasion
de h
d chaque consultation, d
lt ti des publicités d t elle ti manifestement
bli ité dont ll tire if t t
profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilité »
TGI Paris 22 juin 2007 J Y L c/ sté Myspace
J-Y.L
20
21. Cas de DailyMotion : qualifié d’hébergeur
La société Zadig Productions a constaté que l’un de ses films était reproduit sur
Dailymotion. Elle assigne l’exploitant du site en contrefaçon. Les juges lui
attribuent le statut d’hébergeur :
« Le rôle de la société Dailymotion se limite à la fourniture d’une technologie de
stockage et de visionnage de vidéos permettant leur mise en ligne à la seule
initiative des utilisateurs de ce site, qui en conservent la totale maîtrise […].
Que la mise à disposition et la gestion de la plateforme de visionnage par
streaming, la transformation des vidéos postées, l’organisation et la gestion
d’une base de données de mots clés […] sont en réalité des opérations de
nature t h i
t technique|[…].
|[ ]
Que la commercialisation d’espaces publicitaires […] ne saurait pas plus
l’exclure du bénéfice des dispositions […] de la LCEN […] ».
TGI Paris 10 avril 2009 SARL Zadig Productions et a. c/ S.A. Dailymotion
TGI Paris 13 octobre 2010 Roland Magdane et autres c/ Dailymotion
21
22. Cas de Youtube : qualifié d’hébergeur
« Le fait que le site de YOUTUBE contienne des contenus stockés fournis par des
q p
tiers et d’autres édités par elle-même n’exclut pas davantage la qualité
d’hébergeur au sens de l’article 6-1-2 en soi […].
TGI Paris 22 septembre 2009 ADAMI c/ Youtube
22
23. • Jurisprudence divergente
« en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met
manifestement à la disposition des hébergés et diffusant à l’occasion
diffusant, l occasion
de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement
profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilité »
TGI Paris ref. 22 juin 2007 J-Y.L c/ sté Myspace
23
24. « L’éditeur est la personne à l’origine de la mise en ligne et il ne
peut être retenu que la seule organisation par un prestataire de
l’architecture du site permettant la mise à disposition des espaces
répertoriés aux internautes auteurs de contenus puisse permettre de
les qualifier d’éditeur »
TGI Paris 9 février 2009 Affaire Binoche c/ Myspace
24
25. « L’existence de publicité sur les pages du site vidéo de Google, ne
saurait retirer à celle-ci la qualité d’hébergeur car il s’agit d’une activité
distincte de l’activité de stockage […].
La société Google Inc n’assure aucun contrôle de l’activité des
fournisseurs de contenus ; si elle leur impose de renseigner des
informations tant sur eux-mêmes que sur les vidéos mises en ligne,
q g ,
c’est uniquement pour répondre aux exigences de la LCEN et pour les
besoins du fonctionnement de sa base.
Dans ces conditions, le tribunal considère que dans son activité de
stockage vidéo, la société Google Inc bénéficie du statut d’hébergeur ».
TGI Paris, 24 juin 2009 JYL c/ Google
Paris 2009,
25
26. • Cas des liens hypertextes :
– CA Paris 19 sept. 2001 : le lien constitue un simple mécanisme
permettant de passer d’un site à un autre qui n’est pas en soi
susceptible d’engager la responsabilité sauf s’il procède d’une
démarche délibérée en connaissance de cause
26
27. • Cas des flux RSS :
– TGI Nanterre 28 février 2008 : L’abonnement à un flux RSS
thématique et ciblé peut démontrer un « choix éditorial » et donc
engager la responsabilité de l’exploitant du site
l exploitant
27
28. Tribunal de Grande Instance de Nanterre 25 juin 2009, M. X c/ Wikio :
Un site internet avait diffusé une brève assortie d’un lien hypertexte, au moyen d’un
flux RSS, reprenant un article publié sur un site internet « people ». Une personne a
assigné la société en réparation du préjudice subi (atteinte à la vie privée),
soutenant qu’il s’agissait d’un éditeur.
Contrairement aux décisions rendues jusqu’à présent, les juges du fond ont
considéré qu’ « au regard des dispositions de la (LCEN) seul le choix des contenus
(LCEN),
des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurer
les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le
créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne
d éditeur qu il
détermine pas les contenus de ceux-ci ».
28
29. 4.3 Responsabilité liée au contenu du site
• Difficulté de sanctionner certains propos :
– Application du principe de la Liberté d’expression
– Absence de contrefaçon de marque
– Application de la parodie, du pastiche ….
• Des limites :
– Les limites de la liberté d’expression
p
– L’injure, la diffamation
– Le dénigrement, la concurrence déloyale…
Cf. Affaire Jeboycottedanone, Greenpeace/Areva…
29
30. 4.4 Le droit de é
4 4 L d it d réponse en li
ligne
• Droit créé par la LCEN du 21 juin 2004 (article 6,IV) :
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication
au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des
demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut
adresser au service »
• Champ d’application très large :
• Concerne tous les sites Internet ouverts au public ( blogs,
p g ,
forum…)
• Concerne l’écrit, la parole et l’image
• Bénéficie à toute personne : p y q ou morale, p
p physique , privée ou p
public
• Conditions de fond très souples :
• pas nécessaire de prouver un intérêt légitime, l’existence d’un
droit,
droit d’une diffamation …
• Pas besoin d’une intention de nuire de la part de l’auteur
• La seule condition nécessaire : la désignation ou la dénomination
de la personne concernée
30
31. 4.4 Le droit de é
4 4 L d it d réponse en li
ligne
• Le responsable du droit de réponse :
– Le directeur de la publication
– Pour les sites non professionnels : en cas d’anonymat, la demande est
adressée à l’hébergeur qui doit la transmettre sans délai au directeur de
la publication
• La demande doit être présentée dans les 3 mois à compter de la mise
en ligne :
g
– pas de formalisme imposé par la loi pour la demande
– Réponse obligatoirement sous forme écrite
– Contenu libre sous réserve d’un lien suffisant
– Longueur de la réponse limitée
• L insertion
L’insertion doit être effectuée dans les 3 jours de la réception de la
réponse
• Sanction : amende de 3 750 € & dommages et intérêts
31
32. 5. Les bases de données BDD
Base de données
Droit d’auteur Droit sui generis
Protège Protège
La structure Le contenu Le contenu dans sa globalité
(si original) (si original) (si investissement)
32
33. 5. Les bases de données BDD
5.1 Une protection sui generis
Constitue une base de données :
« un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et
p p y q q
individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par
tout autre moyen ». Art. L112-3 du CPI
33
34. - Critères d’appréciation :
disposition systématique ou méthodique
éléments individuellement accessibles
moyens électroniques ou autre
Exemple : les catalogues d’une librairie en ligne, l’annuaire téléphonique,
liste de restaurants d’une ville donnée offerte par un serveur.
34
35. - L’article L.341-1 du CPI accorde une protection :
Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui
prend l'initiative et le risque des investissements
contre le pillage du contenu de la base de données
-C
Cette protection « droit sui generis » s’exerce sans préjudice :
é
• du droit d’auteur applicable à la base en elle-même
• et d d it portant sur l d
t du droit t t les données prises i lé
é i isolément
t
35
36. • le producteur d'une bdd a le droit d'interdire :
Le transfert permanent ou temporaire, sur un autre support,
quels que soient le moyen et la forme, de la totalité ou d'une
partie substantielle du contenu de la bdd;
la réutilisation de la totalité, ou d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu de la bdd ;
l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielles d
lit ti t tit ti t b t ti ll du
contenu de la base lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d'utilisation normale de la bdd.
36
37. 5.2 Protection par le droit d’auteur
• La base de données peut être protégée par le droit d'auteur si
elle répond à la condition d’originalité (art. L 112-3 du CPI)
– Originalité dans le choix des matières
– Originalité dans leurs dispositions. (art. 112-3 du CPI)
• Sur l’originalité la jurisprudence est peu lisible, ainsi :
– A été déclaré original un annuaire des salons et foires en raison
des choix opérés par son auteur ( présentation méthodique et
graphismes spécifiques)
– A été déclaré non original le catalogue raisonné d'un artiste
d un
peintre au motif que le travail réalisé ressortait d'un travail de
recollement, de recensement, de compilation et de classement
gq
dans un ordre chronologique
37
38. 6. Respect des droits de propriété intellectuelle
6.1 Le droit des marques
La marque est un signe distinctif servant à désigner les produits ou
services d’une entité :
• Marque verbale
• Marque semi-figurative
• Marque figurative
Le titulaire d’une marque en a le monopole d’exploitation dès son
dépôt.
L’utilisation d’une marque sans le consentement du titulaire constitue
un acte de contrefaçon.
Exemple : la marque d’un Hôtel
38
39. 6.2 Le droit d’auteur
L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie, du seul fait de sa création et dès
lors qu’elle est originale d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous.
Aucun dépôt n’est nécessaire.
L’achat d’une création n’emporte pas l cession d d it d’ t
L’ h t d’ é ti ’ t la i du droit d’auteur.
La cession des droits patrimoniaux d’auteur doit préciser :
Leur contenu
contenu,
Leur destination,
La durée,
L’étendue géographique de la cession.
Exemple : création d’un site internet - photos
39
40. 6.3 L’image des personnes et des biens
L’image des personnes :
Article 9 du Code Civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures telles que séquestre saisie et autres propres
mesures, séquestre, autres,
à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces
mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
40
41. Le droit au respect de la vie privée renvoie aux droits de la personnalité
et au droit à l’image qui permet à toute personne de s’opposer à
l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de son image sans son
autorisation.
Il est indispensable d’obtenir préalablement à toute utilisation d’un
cliché, l’autorisation de la personne photographiée dès lors q
, p p g p qu’elle est
reconnaissable.
L’autorisation ainsi donnée par une p
p personne p photographiée à la
g p
diffusion de sa photographie doit être expresse, non équivoque et
spéciale et doit être interprétée de façon restrictive.
41
42. L’image des biens :
Le propriétaire d’un bien p
p p peut s’opposer à l’utilisation de l’image de celui-ci
pp g
par un tiers s’il démontre qu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cass
7 mai 2004)
CA PARIS 11 janvier 2006 : Syndicat des copropriétaires de la Tour Maine
Mont Parnasse c/ SA UGCF
CA ORLEANS : 10 novembre 2005 – SAS NEMERY et CALMEJANE c/
Fondation BELEM
42
43. 7. Les creatives commons
7.1 Principes
Un cadre juridique à la diffusion sur internet de tout type de contenu
tout en assurant la protection des droits d’auteur.
Les licences creatives commons définissent de manière simple les
conditions dans lesquelles une œuvre peut être utilisée.
Les contrats creative commons ont trois formes :
Un contrat pour les juristes,
Un résumé explicatif avec des logos récapitulant les différents droits
consentis,
consentis
Des meta-données pour la recherche automatique en ligne.
43
44. 7.2 Un mode de diffusion alternatif
Le titulaire du droit peut choisir plusieurs options
Paternité : obligation de citer le nom de l’auteur
Pas de modification possible
Pas d’ tili ti
P d’utilisation commerciale
i l
Partage des conditions à l’identique
g q
44
45. Six types de licences p
yp possibles
Extrait site Creativecommons.org
45
46. 7.3 La coexistence avec les dispositions nationales
Une nécessaire coexistence avec l’exploitation dite traditionnelle
L’adhérent à la SACEM peut-il recourir aux creative commons ?
Une incertitude sur la portée des droits conférés :
Pas d’équivalence avec les définitions du CPI,
L’interdiction de modifier l’œuvre, œuvre dérivée,
46
47. 8. Les réseaux sociaux
8.1 Définition
Selon le groupement des « CNIL européennes », G29, « les réseaux
sociaux sont des plates formes de communication en ligne qui
permettent à tout internaute de rejoindre ou de créer des réseaux
d’utilisateurs ayant des opinions similaires et des intérêts communs. »
D’après une étude récente, 79% des grandes entreprises
internationales utiliseraient les réseaux sociaux comme mode
d intéraction
d’intéraction privilégié avec les parties prenantes soit :
• 65% Twitter
• 54% Facebook
47
48. 8.2 Les conditions générales d’utilisation
g
Leur étude met en évidence que :
La communication des marques est cataloguée comme
commerciale,
L’utilisation de leurs services à des fins promotionnelles nécessitent
leur accord préalable.
48
49. L’article 3 des Conditions Générales FACEBOOK précisent :
« Vous n’enverrez pas et ne publierez pas de communications
commerciales sans autorisation ; vous n’effectuerez pas de marketing
ou autres activités de style pyramidal sur FACEBOOK »
FACEBOOK.
L’article 5 des Conditions Générales de MYSPACE prévoient que :
« les services de MYSPACE sont destinés à l’usage personnel des
membres, toute utilisation à des fins commerciales ne sera possible
que si expressément autorisée par MYSPACE. MYSPACE se réserve
MYSPACE
le droit de retirer tout contenu commercial à sa seule discrétion. »
49
50. L’article 2 des Conditions générales d’utilisation FACEBOOK - Partage
de votre contenu et de vos informations :
« vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sans
redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété
l utilisation
intellectuelle que vous publiez sur FACEBOOK ou en relation avec
FACEBOOK. »
Illicite au regard du droit français, licite au regard du droit américain ?
50
51. 8.2 Qualité et responsabilité de ces acteurs ?
p
Normalement ces acteurs sont des hébergeurs selon l’article 6 de la
l article
LCEN.
Selon l’article 6 II « les hébergeurs détiennent et conservent les
l article
données de nature à permettre l’identification de quiconque a
contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus du site
dont elles sont prestataires ».
51