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LOIS
LOI no
2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées,
sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle (1)
NOR : ARCX1607690L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
La section 2 du chapitre III du titre Ier
du livre Ier
de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifiée :
1o
L’article L. 2113-10 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande du conseil municipal d’une commune issue d’une fusion de communes en application
de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi no
2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de
l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n’est pas créé
de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d’une fusion de communes
mentionnée à la première phrase du présent alinéa. » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et
avant-dernier alinéas » ;
d) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il en va de même lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs communes régies par le
présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi no
2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas,
l’ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à
la présente section. » ;
e) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées, dans un
délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l’ensemble des communes
déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales
de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée à la première phrase du même deuxième alinéa. » ;
2o
Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2113-10, pour le maire
de l’ancienne commune chef-lieu, pour les maires des communes associées et pour les maires des communes
déléguées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle. »
Article 2
Le premier alinéa du II de l’article L. 2113-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges. »
Article 3
Après l’article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1. – Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune
nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans
les conditions fixées à l’article L. 2122-7. »
Article 4
Après l’article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2o
du II de l’article L. 2121-1, jusqu’au premier renouvellement du
conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le
rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier
renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. »
9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 103
Article 5
I. – L’article L. 2123-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de
communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier
du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la
loi no
2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à
la demande du maire. »
Article 6
L’article L. 5211-6-2 du même code est complété par un 4o
ainsi rédigé :
« 4o
Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune
nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au
b du 1o
du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants. »
Article 7
I. – Après le 4o
de l’article L. 2113-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 1o
, les délibérations des conseils municipaux des communes, lorsque celles-ci sont
membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon
concordante l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la
commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le respect des obligations, objectifs et orientations
mentionnés aux I à III de l’article L. 5210-1-1. »
II. – Les trois premiers alinéas du II de l’article L. 2113-5 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le représentant de l’Etat dans le département, en cas de
désaccord avec le souhait, émis par les conseils municipaux conformément au sixième alinéa de l’article L. 2113-2,
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement de la commune
nouvelle, saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à
compter de la réception de la dernière des délibérations concordantes des conseils municipaux, d’un projet de
rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de
délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’Etat dans le département. La
commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la
commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence
d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre désigné par le représentant de l’Etat dans le département. »
Article 8
Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent
éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à
l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi no
2011-1978
du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient
éligibles la veille de leur création.
Article 9
Au 1o
du I de l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont
insérés les mots : « en exercice ».
Article 10
I. – Après le septième alinéa de l’article L. 2333-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le 1er
mars de l’année qui suit
celle de la création dans les conditions prévues au I de l’article L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de
redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la
commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’année de sa création. »
II. – Au II de l’article L. 2573-46 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 11
Avant le 2o
de l’article L. 5211-6-2 du même code, il est inséré un 1o
bis ainsi rédigé :
« 1o
bis En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou
d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le
périmètre issu de la fusion ou de l’extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée après le
9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 103
dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le nombre de sièges de conseillers communautaires
qui lui sont attribués en application de l’article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui
ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, à
l’attribution au bénéfice de la commune nouvelle d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer
la représentation de chacune des anciennes communes.
« Si, par application des modalités prévues au premier alinéa du présent 1o
bis, la commune nouvelle obtient plus
de la moitié des sièges de l’organe délibérant ou obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers
municipaux, les procédures prévues, respectivement, aux 3o
et 4o
du IV de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent ; ».
Article 12
L’article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même
syndicat et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la
commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges
détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l’application
de cette règle. »
Article 13
Le chapitre III du titre Ier
du livre Ier
de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1o
L’article L. 2113-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17. – Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23,
le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et
l’article 36 de la loi no
82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille,
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.
« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent
être applicables aux communes déléguées. » ;
2o
Après le même article L. 2113-17, il est inséré un article L. 2113-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17-1. – Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent son
installation, un règlement spécial organisant l’information et la consultation des communes déléguées concernant
les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.
« Les communes déléguées dotées d’un conseil de la commune en application de l’article L. 2113-12 peuvent
percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes
déléguées ainsi que leur répartition sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle. La
commune nouvelle peut aussi confier à une commune déléguée la gestion d’équipements de proximité dans les
conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 2511-16.
« Dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article, les dépenses et les recettes de chaque commune
déléguée sont détaillées dans un état spécial. Dans ce cas, les articles L. 2511-36-1, L. 2511-37, L. 2511-41,
L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de
la commune nouvelle. »
Article 14
L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette
participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de
l’année de création de la commune nouvelle. »
Article 15
Après l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 290-2. – I. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est
composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi
ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 284 du présent code pour
une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
« Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités
fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de
délégués déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 284 du présent code.
« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués ne peut
excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune
nouvelle. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune
comptant la même population.
« II. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de
30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités
9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 103
fixées aux articles L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers
municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l’article L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes
communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une
commune comptant la même population.
« Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être
désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 8 novembre 2016.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
La ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales
sur le climat,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’aménagement du territoire,
de la ruralité et des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
(1) Travaux préparatoires : loi no
2016-1500.
Sénat :
Proposition de loi, no
181 (2015-2016).
Rapport de M. François Grosdidier, au nom de la commission des lois, no
432 (2015-2016).
Texte de la commission, no
433 (2015-2016).
Discussion et adoption le 8 mars 2016 (TA no
104, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Proposition de loi adoptée par le Sénat, no
3560.
Rapport de Mme Christine Pires Beaune, au nom de la commission des lois, no
3777.
Discussion et adoption le 1er
juin 2016 (TA no
749).
Sénat :
Proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale, no
665 (2015-2016).
Rapport de M. François Grosdidier, au nom de la commission des lois, no
22 (2016-2017).
Texte de la commission, no
23 (2016-2017).
Discussion et adoption le 25 octobre 2016 (TA no
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  • 1. LOIS LOI no 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle (1) NOR : ARCX1607690L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1o L’article L. 2113-10 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, à la demande du conseil municipal d’une commune issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n’est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée à la première phrase du présent alinéa. » ; c) Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et avant-dernier alinéas » ; d) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en va de même lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs communes régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l’ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la présente section. » ; e) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l’ensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée à la première phrase du même deuxième alinéa. » ; 2o Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2113-10, pour le maire de l’ancienne commune chef-lieu, pour les maires des communes associées et pour les maires des communes déléguées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle. » Article 2 Le premier alinéa du II de l’article L. 2113-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges. » Article 3 Après l’article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2113-8-1. – Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. » Article 4 Après l’article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2o du II de l’article L. 2121-1, jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. » 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 103
  • 2. Article 5 I. – L’article L. 2123-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. » II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé : « Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. » Article 6 L’article L. 5211-6-2 du même code est complété par un 4o ainsi rédigé : « 4o Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1o du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants. » Article 7 I. – Après le 4o de l’article L. 2113-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas mentionné au 1o , les délibérations des conseils municipaux des communes, lorsque celles-ci sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon concordante l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le respect des obligations, objectifs et orientations mentionnés aux I à III de l’article L. 5210-1-1. » II. – Les trois premiers alinéas du II de l’article L. 2113-5 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le représentant de l’Etat dans le département, en cas de désaccord avec le souhait, émis par les conseils municipaux conformément au sixième alinéa de l’article L. 2113-2, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement de la commune nouvelle, saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la dernière des délibérations concordantes des conseils municipaux, d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’Etat dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’Etat dans le département. » Article 8 Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création. Article 9 Au 1o du I de l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « en exercice ». Article 10 I. – Après le septième alinéa de l’article L. 2333-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le 1er mars de l’année qui suit celle de la création dans les conditions prévues au I de l’article L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’année de sa création. » II. – Au II de l’article L. 2573-46 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ». Article 11 Avant le 2o de l’article L. 5211-6-2 du même code, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : « 1o bis En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l’extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée après le 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 103
  • 3. dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l’article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, à l’attribution au bénéfice de la commune nouvelle d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation de chacune des anciennes communes. « Si, par application des modalités prévues au premier alinéa du présent 1o bis, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant ou obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues, respectivement, aux 3o et 4o du IV de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent ; ». Article 12 L’article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même syndicat et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l’application de cette règle. » Article 13 Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 1o L’article L. 2113-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 2113-17. – Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l’article 36 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. « Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées. » ; 2o Après le même article L. 2113-17, il est inséré un article L. 2113-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2113-17-1. – Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent son installation, un règlement spécial organisant l’information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire. « Les communes déléguées dotées d’un conseil de la commune en application de l’article L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle. La commune nouvelle peut aussi confier à une commune déléguée la gestion d’équipements de proximité dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 2511-16. « Dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article, les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée sont détaillées dans un état spécial. Dans ce cas, les articles L. 2511-36-1, L. 2511-37, L. 2511-41, L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune nouvelle. » Article 14 L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l’année de création de la commune nouvelle. » Article 15 Après l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé : « Art. L. 290-2. – I. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. « Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 284 du présent code. « Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. « II. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 103
  • 4. fixées aux articles L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l’article L. 285 du présent code. « Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. « Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 8 novembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, SÉGOLÈNE ROYAL Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE (1) Travaux préparatoires : loi no 2016-1500. Sénat : Proposition de loi, no 181 (2015-2016). Rapport de M. François Grosdidier, au nom de la commission des lois, no 432 (2015-2016). Texte de la commission, no 433 (2015-2016). Discussion et adoption le 8 mars 2016 (TA no 104, 2015-2016). Assemblée nationale : Proposition de loi adoptée par le Sénat, no 3560. Rapport de Mme Christine Pires Beaune, au nom de la commission des lois, no 3777. Discussion et adoption le 1er juin 2016 (TA no 749). Sénat : Proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale, no 665 (2015-2016). Rapport de M. François Grosdidier, au nom de la commission des lois, no 22 (2016-2017). Texte de la commission, no 23 (2016-2017). Discussion et adoption le 25 octobre 2016 (TA no 5, 2016-2017). 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 103