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MARQUES ET REFERENCEMENT
SUR INTERNET
Cédric Manara, EDHEC Business School
<www.cedricmanara.com>


Actualités du droit des marques, formation LexisNexis, 16 octobre 2012
Moteur !
Marques & moteurs de
            recherche

 Marques et référencement payant [1]

 Marques et référencement naturel [2]




                                         3
Variété des moteurs de recherche




                                   4
1. Marques et référencement
          payant
Statistiques
(début 2010)




               6
1.1. Les lignes directrices
        de la CJUE




                              7
Non responsabilité de
        la régie publicitaire [1]
 « Le prestataire d’un service de
  référencement sur Internet
  • qui stocke en tant que mot clé un signe
    identique à une marque
  • et organise l’affichage d’annonces à partir de
    celui-ci,
 ne fait pas un usage de ce signe
  • au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de
    la directive 89/104 ou de l’article 9,
    paragraphe 1, du règlement n° 40/94 » (C-
    236/08)

                                                     8
Non responsabilité de
        la régie publicitaire [1]
 « Le prestataire d’un service de
  référencement sur Internet
  • qui stocke en tant que mot clé un signe
    identique à une marque
  • et organise l’affichage d’annonces à partir de
    celui-ci,
 ne fait pas un usage de ce signe
  • au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de
    la directive 89/104 ou de l’article 9,
    paragraphe 1, du règlement n° 40/94 » (C-
    236/08)

                                                     9
Non responsabilité de
       la régie publicitaire [2]
 Ancienne jurisprudence française : usage
  en relation avec des produits/services
  similaires ?




                                             10
Non responsabilité de
       la régie publicitaire [2]
 Ancienne jurisprudence française : usage
  en relation avec des produits/services
  similaires ?
  • « le (…) prestataire d’un service de
    référencement (…) permet à ses clients de
    faire usage de signes identiques ou similaires
    à des marques, sans faire lui-même un usage
    desdits signes » (C-236/08, § 56)



                                                     11
Non responsabilité de
       la régie publicitaire [2]
 Ancienne jurisprudence française : usage
  en relation avec des produits/services
  similaires ?
  • « le (…) prestataire d’un service de
    référencement (…) permet à ses clients de
    faire usage de signes identiques ou similaires
    à des marques, sans faire lui-même un usage
    desdits signes » (C-236/08, § 56)

 Application mutatis mutandis aux autres
  signes distinctifs
                                                     12
La régie publicitaire doit
  retirer des annonces illégales
 Le « prestataire ne peut être tenu
  responsable pour les données qu’il a
  stockées à la demande d’un annonceur
 à moins que, ayant pris connaissance
  • du caractère illicite de ces données
  • ou d’activités de cet annonceur,
 il n’ait pas promptement retiré ou rendu
  inaccessibles lesdites données » (C-236/08)


                                                13
   The numbers show we’re having success. In 2011, advertisers submitted
    billions of ads to Google, and of those, we disabled more than 130 million
    ads. And our systems continue to improve—in fact, in 2011 we reduced the
    percentage of bad ads by more than 50% compared with 2010. That means
    that our methods are working. We’re also catching the vast majority of these
    scam ads before they ever appear on Google or on any of our partner
    networks. For example, in 2011, we shut down approximately 150,000
    accounts for attempting to advertise counterfeit goods, and more than 95%
    of these accounts were discovered through our own detection efforts and
    risk models.




                                                                                   14
L’annonceur (seul)
est responsable [1]




                      15
L’annonceur (seul)
               est responsable [2]
 « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un
  annonceur de faire, à partir d’un mot clé
    • identique à ladite marque
    • que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire
      sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur
      Internet,
 de la publicité pour des produits ou des services identiques à
  ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée,
    • lorsque ladite publicité ne permet pas
    • ou permet seulement difficilement
 à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services
  visés par l’annonce proviennent
    • du titulaire de la marque
    • ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou,
 au contraire, d’un tiers » (C-236/08 ; C-278/08 ; C-91/09 ; C-558/08)


                                                                          16
L’annonceur (seul)
               est responsable [2]
 « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un
  annonceur de faire, à partir d’un mot clé
    • identique à ladite marque
    • que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire
      sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur
      Internet,
 de la publicité pour des produits ou des services identiques à
  ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée,
    • lorsque ladite publicité ne permet pas
    • ou permet seulement difficilement
 à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services
  visés par l’annonce proviennent
    • du titulaire de la marque
    • ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou,
 au contraire, d’un tiers » (C-236/08 ; C-278/08 ; C-91/09 ; C-558/08)


                                                                          17
L’annonceur (seul)
               est responsable [3]
 « le titulaire d’une marque est habilité à
  interdire à un concurrent
 de faire, à partir d’un mot clé
  • identique à cette marque
  • que ce concurrent a, sans le consentement dudit
    titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service
    de référencement sur Internet,
 de la publicité pour des produits ou des
  services identiques à ceux pour lesquels
  ladite marque est enregistrée,
 lorsque cet usage est susceptible de porter
  atteinte à l’une des fonctions de la marque »
  (C-323/09)
                                                        18
L’annonceur (seul)
               est responsable [3]
 « le titulaire d’une marque est habilité à
  interdire à un concurrent
 de faire, à partir d’un mot clé
  • identique à cette marque
  • que ce concurrent a, sans le consentement dudit
    titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service
    de référencement sur Internet,
 de la publicité pour des produits ou des
  services identiques à ceux pour lesquels
  ladite marque est enregistrée,
 lorsque cet usage est susceptible de porter
  atteinte à l’une des fonctions de la marque »
  (C-323/09)
                                                        19
L’annonceur (seul)
          est responsable [3 bis]
 « Un tel usage:
   • porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la
     marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé
     ne permet pas ou permet seulement difficilement à
     l’internaute normalement informé et raisonnablement
     attentif de savoir si les produits ou les services visés par
     l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une
     entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire,
     d’un tiers;
   • ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de
     référencement ayant les caractéristiques de celui en cause
     au principal, à la fonction de publicité de la marque, et
   • porte atteinte à la fonction d’investissement de la
     marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par
     ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver
     une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des
     consommateurs » (C-323/09)
                                                                    20
L’annonceur (seul)
          est responsable [3 bis]
 « Un tel usage:
   • porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la
     marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé
     ne permet pas ou permet seulement difficilement à
     l’internaute normalement informé et raisonnablement
     attentif de savoir si les produits ou les services visés par
     l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une
     entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire,
     d’un tiers;
   • ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de
     référencement ayant les caractéristiques de celui en cause
     au principal, à la fonction de publicité de la marque, et
   • porte atteinte à la fonction d’investissement de la
     marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par
     ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver
     une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des
     consommateurs » (C-323/09)
                                                                    21
L’annonceur (seul)
          est responsable [3 bis]
 « Un tel usage:
   • porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la
     marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé
     ne permet pas ou permet seulement difficilement à
     l’internaute normalement informé et raisonnablement
     attentif de savoir si les produits ou les services visés par
     l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une
     entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire,
     d’un tiers;
   • ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de
     référencement ayant les caractéristiques de celui en cause
     au principal, à la fonction de publicité de la marque, et
   • porte atteinte à la fonction d’investissement de la
     marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par
     ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver
     une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des
     consommateurs » (C-323/09)
                                                                    22
L’annonceur (seul) est responsable
  – cas d’une marque renommée [4]
 « Le titulaire d’une marque renommée est habilité
  à interdire à un concurrent de faire de la publicité
   • à partir d’un mot clé correspondant à cette marque
   • que ce concurrent a, sans le consentement dudit
     titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de
     référencement sur Internet,
 lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu
   • du caractère distinctif
   • ou de la renommée de la marque (parasitisme)
 ou lorsque ladite publicité porte préjudice
   • à ce caractère distinctif (dilution)
   • ou à cette renommée (ternissement) » (C-323/09)

                                                            23
L’annonceur (seul) est responsable
  – cas d’une marque renommée [4]
 « Le titulaire d’une marque renommée est habilité
  à interdire à un concurrent de faire de la publicité
   • à partir d’un mot clé correspondant à cette marque
   • que ce concurrent a, sans le consentement dudit
     titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de
     référencement sur Internet,
 lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu
   • du caractère distinctif
   • ou de la renommée de la marque (parasitisme)
 ou lorsque ladite publicité porte préjudice
   • à ce caractère distinctif (dilution)
   • ou à cette renommée (ternissement) » (C-323/09)

                                                            24
L’annonceur (seul) est responsable
  – cas d’une marque renommée [4]
 « Le titulaire d’une marque renommée est habilité
  à interdire à un concurrent de faire de la publicité
   • à partir d’un mot clé correspondant à cette marque
   • que ce concurrent a, sans le consentement dudit
     titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de
     référencement sur Internet,
 lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu
   • du caractère distinctif
   • ou de la renommée de la marque (parasitisme)
 ou lorsque ladite publicité porte préjudice
   • à ce caractère distinctif (dilution)
   • ou à cette renommée (ternissement) » (C-323/09)

                                                            25
L’annonceur (seul) est responsable –
 cas d’une marque renommée [4 bis]
 « Une publicité à partir d’un tel mot clé
  porte préjudice au caractère distinctif de la
  marque renommée (dilution), notamment,
  si elle contribue à une dénaturation de
  cette marque en terme générique » (C-323/09)




                                                  26
L’annonceur (seul) est responsable
– cas d’une marque renommée [4 ter]
 « Le titulaire d’une marque renommée n’est
  pas habilité à interdire, notamment,
 des publicités
  • affichées par des concurrents à partir de mots
    clés correspondant à cette marque et
  • proposant,
     – sans offrir une simple imitation des produits ou des
       services du titulaire de ladite marque,
     – sans causer une dilution ou un ternissement
     – et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de
       la marque renommée,
  • une alternative par rapport aux produits ou aux
    services du titulaire de celle-ci » (C-323/09)
                                                               27
L’annonceur (seul) est responsable
– cas d’une marque renommée [4 ter]
 « Le titulaire d’une marque renommée n’est
  pas habilité à interdire, notamment,
 des publicités
  • affichées par des concurrents à partir de mots
    clés correspondant à cette marque et
  • proposant,
     – sans offrir une simple imitation des produits ou des
       services du titulaire de ladite marque,
     – sans causer une dilution ou un ternissement
     – et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de
       la marque renommée,
  • une alternative par rapport aux produits ou aux
    services du titulaire de celle-ci » (C-323/09)
                                                               28
L’annonceur (seul) est responsable
– cas d’une marque renommée [4 ter]
 « Le titulaire d’une marque renommée n’est
  pas habilité à interdire, notamment,
 des publicités
  • affichées par des concurrents à partir de mots
    clés correspondant à cette marque et
  • proposant,
     – sans offrir une simple imitation des produits ou des
       services du titulaire de ladite marque,
     – sans causer une dilution ou un ternissement
     – et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de
       la marque renommée,
  • une alternative par rapport aux produits ou aux
    services du titulaire de celle-ci » (C-323/09)
                                                               29
Défense de l’annonceur :
    citation de marque licite
 Il ne saurait « en règle générale, se prévaloir
  de l’exception énoncée à l’article 6,
  paragraphe 1 »




                                                    30
Défense de l’annonceur :
    citation de marque licite
 Il ne saurait « en règle générale, se prévaloir
  de l’exception énoncée à l’article 6,
  paragraphe 1 »
 « Il incombe toutefois à la juridiction nationale
  de vérifier, eu égard aux circonstances
  propres à l’espèce, s’il n’y a effectivement
  aucun usage au sens dudit article 6,
  paragraphe 1, qui puisse être considéré
  comme ayant été fait conformément aux
  usages honnêtes en matière industrielle ou
  commerciale » (C-558/08)
                                                      31
Défense de l’annonceur :
      épuisement des droits [1]
 « le titulaire d’une marque n’est pas habilité à
  interdire à un annonceur de faire (…) de la
  publicité pour la revente de produits fabriqués par
  ce titulaire et mis dans le commerce dans l’Espace
  économique européen par celui-ci ou avec son
  consentement,




                                                        32
Défense de l’annonceur :
       épuisement des droits [1]
 « le titulaire d’une marque n’est pas habilité à
  interdire à un annonceur de faire (…) de la
  publicité pour la revente de produits fabriqués par
  ce titulaire et mis dans le commerce dans l’Espace
  économique européen par celui-ci ou avec son
  consentement,
 à moins qu’il n’existe un motif légitime, au sens du
  paragraphe 2 [de l’article 7], qui justifie que ledit
  titulaire s’y oppose,
   • tel qu’un usage dudit signe laissant penser qu’il existe
     un lien économique entre le revendeur et le titulaire
     de la marque
   • ou un usage portant une atteinte sérieuse à la
     renommée de la marque » (C-558/08)

                                                                33
Défense de l’annonceur :
         épuisement des droits [2]
 « La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il
  existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie:
    • ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une
      marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits
      concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion»,
      que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le
      revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la
      renommée de celle-ci;
    • est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le
      revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait
      usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé
      la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le
      commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette
      portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et
    • est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur
      spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui
      de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des
      activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion
      de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la
      revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa
      présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image
      que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque » (C-558/08)
                                                                                   34
Défense de l’annonceur :
         épuisement des droits [2]
 « La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il
  existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie:
    • ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une
      marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits
      concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion»,
      que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le
      revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la
      renommée de celle-ci;
    • est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le
      revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait
      usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé
      la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le
      commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette
      portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et
    • est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur
      spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui
      de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des
      activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion
      de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la
      revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa
      présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image
      que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque » (C-558/08)
                                                                                   35
Défense de l’annonceur :
         épuisement des droits [2]
 « La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il
  existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie:
    • ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une
      marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits
      concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion»,
      que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le
      revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la
      renommée de celle-ci;
    • est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le
      revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait
      usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé
      la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le
      commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette
      portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et
    • est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur
      spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui
      de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des
      activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion
      de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la
      revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa
      présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image
      que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque » (C-558/08)
                                                                                   36
Cas (particulier) de l’utilisation
  d’une marque « à l’étranger »
 « un litige relatif à l’atteinte à une marque
  enregistrée dans un État membre
  • du fait de l’utilisation,
  • par un annonceur,
  • d’un mot clé identique à ladite marque sur le site
    Internet d’un moteur de recherche opérant sous
    un domaine national de premier niveau d’un autre
    État membre
 peut être porté
  • soit devant les juridictions de l’État membre dans
    lequel la marque est enregistrée,
  • soit devant celles de l’État membre du lieu
    d’établissement de l’annonceur » (C-523/10)
                                                         37
Cas (particulier) de l’utilisation
  d’une marque « à l’étranger »
 « un litige relatif à l’atteinte à une marque
  enregistrée dans un État membre
  • du fait de l’utilisation,
  • par un annonceur,
  • d’un mot clé identique à ladite marque sur le site
    Internet d’un moteur de recherche opérant sous
    un domaine national de premier niveau d’un autre
    État membre
 peut être porté
  • soit devant les juridictions de l’État membre dans
    lequel la marque est enregistrée,
  • soit devant celles de l’État membre du lieu
    d’établissement de l’annonceur » (C-523/10)
                                                         38
1.2. Appréciation française de
       ces lignes directrices
 Rejet systématique de la responsabilité de
  Google
     – Sauf TGI Paris, 17e ch., 14 nov. 2011 (critiquable)

      Particularité de l’arrêt eBay, Cass. Com., 3 mai
      2012, figurant dans votre documentation




                                                             39
1.2. Appréciation française de
       ces lignes directrices
 Rejet systématique de la responsabilité de
  Google
     – Sauf TGI Paris, 17e ch., 14 nov. 2011 (critiquable)

      Particularité de l’arrêt eBay, Cass. Com., 3 mai
      2012, figurant dans votre documentation




                                                             40
1.2. Appréciation française de
       ces lignes directrices
 Rejet systématique de la responsabilité de
  Google
     – Sauf TGI Paris, 17e ch., 14 nov. 2011 (critiquable)

      Particularité de l’arrêt eBay, Cass. Com., 3 mai 2012




                                                               41
Première application : 2011

 Auto IES / Car
  Import,
  Directinfos.com
  • CA Paris, 2 fév.
    2011
  • Confirmé par
    Cass. Com., 25
    sept. 2012



                                42
Affaire Auto IES – CA Paris
 Il y a bel et bien utilisation de
  signe pour déclencher des
  publicités
 Mais ces publicités sont
  classées sous la rubrique
  “liens commerciaux”
  nettement distincte
 Le produit promu l’est « en
  des termes génériques » ou
  par une offre de remise
 Il n’y a pas de « référence
  implicite ou explicite aux
  marques » du demandeur
 Elles sont suivies d’un nom
  de domaine ne présentant
  aucun rattachement avec le
  demandeur

                                      43
Affaire Auto IES – CA Paris
 Il y a bel et bien utilisation de
  signe pour déclencher des
  publicités
 Mais ces publicités sont
  classées sous la rubrique
  “liens commerciaux”
  nettement distincte
 Le produit promu l’est « en
  des termes génériques » ou
  par une offre de remise
 Il n’y a pas de « référence
  implicite ou explicite aux
  marques » du demandeur
 Elles sont suivies d’un nom
  de domaine ne présentant
  aucun rattachement avec le
  demandeur

                                      44
Affaire Auto IES – CA Paris
 Il y a bel et bien utilisation de
  signe pour déclencher des
  publicités
 Mais ces publicités sont
  classées sous la rubrique
  “liens commerciaux”
  nettement distincte
 Le produit promu l’est « en
  des termes génériques » ou
  par une offre de remise
 Il n’y a pas de « référence
  implicite ou explicite aux
  marques » du demandeur
 Elles sont suivies d’un nom
  de domaine ne présentant
  aucun rattachement avec le
  demandeur

                                      45
Affaire Auto IES – CA Paris
 Il y a bel et bien utilisation de
  signe pour déclencher des
  publicités
 Mais ces publicités sont
  classées sous la rubrique
  “liens commerciaux”
  nettement distincte
 Le produit promu l’est « en
  des termes génériques » ou
  par une offre de remise
 Il n’y a pas de « référence
  implicite ou explicite aux
  marques » du demandeur
 Elles sont suivies d’un nom
  de domaine ne présentant
  aucun rattachement avec le
  demandeur

                                      46
Affaire Auto IES – CA Paris
 Il y a bel et bien utilisation de
  signe pour déclencher des
  publicités
 Mais ces publicités sont
  classées sous la rubrique
  “liens commerciaux”
  nettement distincte
 Le produit promu l’est « en
  des termes génériques » ou
  par une offre de remise
 Il n’y a pas de « référence
  implicite ou explicite aux
  marques » du demandeur
 Elles sont suivies d’un nom
  de domaine ne présentant
  aucun rattachement avec le
  demandeur

                                      47
Affaire Auto IES – C. Cass.
  (application pure et simple de l’arrêt C-236/08)
 « la cour d’appel,
 qui (…) déduit que chaque annonce
  • était suffisamment précise pour
  • permettre à un internaute moyen de savoir que les
    produits ou services visés par ces annonces ne
    provenaient pas
     – [du demandeur]
     – ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement
  • mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire
    des marques,
  • ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à
    la fonction d’identification d’origine de la marque,
 a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de
  marque ne pouvait être imputé [aux
  annonceurs] »
                                                               48
Affaire Auto IES – C. Cass.
  (application pure et simple de l’arrêt C-236/08)
 « la cour d’appel,
 qui (…) déduit que chaque annonce
  • était suffisamment précise
  • pour permettre à un internaute moyen de savoir que
    les produits ou services visés par ces annonces ne
    provenaient pas
     – [du demandeur]
     – ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement
  • mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire
    des marques,
  • ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à
    la fonction d’identification d’origine de la marque,
 a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de
  marque ne pouvait être imputé [aux
  annonceurs] »
                                                               49
Affaire Auto IES – C. Cass.
  (application pure et simple de l’arrêt C-236/08)
 « la cour d’appel,
 qui (…) déduit que chaque annonce
  • était suffisamment précise pour
  • permettre à un internaute moyen de savoir que les
    produits ou services visés par ces annonces ne
    provenaient pas
     – [du demandeur]
     – ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement
  • mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire
    des marques,
  • ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à
    la fonction d’identification d’origine de la marque,
 a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de
  marque ne pouvait être imputé [aux
  annonceurs] »
                                                               50
Affaire Auto IES – C. Cass.
  (application pure et simple de l’arrêt C-236/08)
 « la cour d’appel,
 qui (…) déduit que chaque annonce
  • était suffisamment précise pour
  • permettre à un internaute moyen de savoir que les
    produits ou services visés par ces annonces ne
    provenaient pas
     – [du demandeur]
     – ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement
  • mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire
    des marques,
  • ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à
    la fonction d’identification d’origine de la marque,
 a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de
  marque ne pouvait être imputé [aux
  annonceurs] »
                                                               51
TGI Paris, 27 mars 2012 -
          Hifissimo

 Renvoi à la documentation distribuée




                                         52
TGI Paris, 26 juin 2012 –
     Weston / eBay




                            53
TGI Paris, 26 juin 2012 [2]
 Atteinte à la fonction d’identification de la marque ?
     •   Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé
         et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce
         proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
         celui-ci ou au contraire d’un tiers.
   Les juges observent que
     •   Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits
         “naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur »
     •   Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de
         la place de marché où ils sont vendus (eBay)
     •   Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay
     •   Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement
         attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston
   « Ainsi, au vu de
     •   la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”,
     •   du contenu des annonces litigieuses et
     •   de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,
   l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à
    consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la
    dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou
    services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui
    font l’objet des annonces litigieuses »

                                                                                                   54
TGI Paris, 26 juin 2012 [2]
 Atteinte à la fonction d’identification de la marque ?
     •   Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé
         et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce
         proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
         celui-ci ou au contraire d’un tiers.
   Les juges observent que
     •   Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits
         “naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur »
     •   Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de
         la place de marché où ils sont vendus (eBay)
     •   Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay
     •   Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement
         attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston
   « Ainsi, au vu de
     •   la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”,
     •   du contenu des annonces litigieuses et
     •   de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,
   l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à
    consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la
    dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou
    services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui
    font l’objet des annonces litigieuses »

                                                                                                   55
TGI Paris, 26 juin 2012 [2]
 Atteinte à la fonction d’identification de la marque ?
     •   Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé
         et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce
         proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
         celui-ci ou au contraire d’un tiers.
   Les juges observent que
     •   Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits
         “naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur »
     •   Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de
         la place de marché où ils sont vendus (eBay)
     •   Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay
     •   Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement
         attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston
   « Ainsi, au vu de
     •   la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”,
     •   du contenu des annonces litigieuses et
     •   de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,
   l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à
    consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la
    dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou
    services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui
    font l’objet des annonces litigieuses »

                                                                                                   56
TGI Paris, 26 juin 2012 [2]
 Atteinte à la fonction d’identification de la marque ?
     •   Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé
         et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce
         proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
         celui-ci ou au contraire d’un tiers.
   Les juges observent que
     •   Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits
         “naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur »
     •   Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de
         la place de marché où ils sont vendus (eBay)
     •   Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay
     •   Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement
         attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston
   « Ainsi, au vu de
     •   la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”,
     •   du contenu des annonces litigieuses et
     •   de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,
   l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à
    consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la
    dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou
    services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui
    font l’objet des annonces litigieuses »

                                                                                                   57
TGI Paris, 26 juin 2012 [3]
 Atteinte à une marque notoire ?
 Les juges observent que les publicités litigieuses
   • promeuvent la vente de chaussures Weston sur eBay et non
     l’ensemble des services de ce site
   • permettent à l’internaute de savoir que des chaussures Weston
     d’occasion sont vendues sur ce site internet, ce qui constitue
     une alternative
 « l’usage de la dénomination “Weston” à titre de mot clé pour
  faire apparaître sur des moteurs de recherche des annonces
  contenant également ladite dénomination et un lien renvoyant
  sur des pages du site internet www.ebay.fr proposant la vente
  de chaussures Weston de seconde main relève d’une
  concurrence saine et loyale dans le secteur de la vente
  d’articles chaussants et a donc lieu pour un “juste motif’ au
  sens de l’article L.713-5 précité »
 Pas non plus de concurrence déloyale


                                                                      58
TGI Paris, 26 juin 2012 [3]
 Atteinte à une marque notoire ?
 Les juges observent que les publicités litigieuses
   • promeuvent la vente de chaussures Weston sur eBay et non
     l’ensemble des services de ce site
   • permettent à l’internaute de savoir que des chaussures Weston
     d’occasion sont vendues sur ce site internet, ce qui constitue
     une alternative
 « l’usage de la dénomination “Weston” à titre de mot clé pour
  faire apparaître sur des moteurs de recherche des annonces
  contenant également ladite dénomination et un lien renvoyant
  sur des pages du site internet www.ebay.fr proposant la vente
  de chaussures Weston de seconde main relève d’une
  concurrence saine et loyale dans le secteur de la vente
  d’articles chaussants et a donc lieu pour un “juste motif’ au
  sens de l’article L.713-5 précité »
 Pas non plus de concurrence déloyale


                                                                      59
TGI Paris, 26 juin 2012 [3]
 Atteinte à une marque notoire ?
 Les juges observent que les publicités litigieuses
   • promeuvent la vente de chaussures Weston sur eBay et non
     l’ensemble des services de ce site
   • permettent à l’internaute de savoir que des chaussures Weston
     d’occasion sont vendues sur ce site internet, ce qui constitue
     une alternative
 « l’usage de la dénomination “Weston” à titre de mot clé pour
  faire apparaître sur des moteurs de recherche des annonces
  contenant également ladite dénomination et un lien renvoyant
  sur des pages du site internet www.ebay.fr proposant la vente
  de chaussures Weston de seconde main relève d’une
  concurrence saine et loyale dans le secteur de la vente
  d’articles chaussants et a donc lieu pour un “juste motif’ au
  sens de l’article L.713-5 précité »
 Pas non plus de concurrence déloyale


                                                                      60
TGI Nanterre, 6 sept. 2012
 Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google
   • « Les trois premières réponses référencées renvoient au site
     internet www.eurochallenges.com, exploité par la société
     demanderesse »
   • En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des
     “rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises,
     chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans
     référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à
     ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet »
   • « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de
     l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence
     aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à
     l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de
     déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet
     de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par
     la société Eurochallenges »
 « Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc
  pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme »

                                                                            61
TGI Nanterre, 6 sept. 2012
 Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google
   • « Les trois premières réponses référencées renvoient au site
     internet www.eurochallenges.com, exploité par la société
     demanderesse »
   • En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des
     “rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises,
     chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans
     référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à
     ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet »
   • « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de
     l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence
     aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à
     l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de
     déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet
     de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par
     la société Eurochallenges »
 « Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc
  pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme »

                                                                            62
TGI Nanterre, 6 sept. 2012
 Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google
   • « Les trois premières réponses référencées renvoient au site
     internet www.eurochallenges.com, exploité par la société
     demanderesse »
   • En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des
     “rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises,
     chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans
     référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à
     ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet »
   • « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de
     l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence
     aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à
     l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de
     déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet
     de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par
     la société Eurochallenges »
 « Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc
  pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme »

                                                                            63
TGI Nanterre, 6 sept. 2012
 Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google
   • « Les trois premières réponses référencées renvoient au site
     internet www.eurochallenges.com, exploité par la société
     demanderesse »
   • En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des
     “rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises,
     chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans
     référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à
     ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet »
   • « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de
     l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence
     aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à
     l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de
     déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet
     de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par
     la société Eurochallenges »
 « Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc
  pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme »

                                                                            64
CA Paris, 13 juillet 2012
                         (critiquable !)
 Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
  terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
 La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
  contentieux ne porte pas sur une marque
 Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
    • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
      que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
      domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
      bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
      son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
      lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
      détourner la clientèle à son profit »
    • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
      "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
      commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
      atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
      sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
      clientèle »
    • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
      de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
      acte de parasitisme »
                                                                                     65
CA Paris, 13 juillet 2012
                         (critiquable !)
 Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
  terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
 La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
  contentieux ne porte pas sur une marque
 Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
    • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
      que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
      domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
      bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
      son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
      lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
      détourner la clientèle à son profit »
    • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
      "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
      commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
      atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
      sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
      clientèle »
    • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
      de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
      acte de parasitisme »
                                                                                     66
CA Paris, 13 juillet 2012
                         (critiquable !)
 Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
  terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
 La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
  contentieux ne porte pas sur une marque
 Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
    • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
      que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
      domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
      bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
      son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
      lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
      détourner la clientèle à son profit »
    • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
      "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
      commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
      atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
      sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
      clientèle »
    • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
      de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
      acte de parasitisme »
                                                                                     67
CA Paris, 13 juillet 2012
                         (critiquable !)
 Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
  terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
 La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
  contentieux ne porte pas sur une marque
 Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
    • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
      que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
      domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
      bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
      son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
      lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
      détourner la clientèle à son profit »
    • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
      "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
      commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
      atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
      sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
      clientèle »
    • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
      de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
      acte de parasitisme »
                                                                                     68
CA Paris, 13 juillet 2012
                         (critiquable !)
 Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
  terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
 La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
  contentieux ne porte pas sur une marque
 Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
    • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
      que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
      domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
      bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
      son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
      lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
      détourner la clientèle à son profit »
    • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
      "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
      commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
      atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
      sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
      clientèle »
    • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
      de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
      acte de parasitisme »
                                                                                     69
D. Franklyn & D. Hyman, Trademarks as
  Keywords: Much Ado About Something?
                     (2012)

 Les internautes utilisent sciemment des
  marques pour trouver des produits/services
  concurrents




 La probabilité de détournement (“diversion”)
  est extrêmement faible
                                                 70
(Publicité mensongère)
 Violation de l’article L. 121-1 du code de la
  consommation pas retenue dans les
  affaires dans lesquels elle était alléguée




                                                  71
2. Marques et référencement
          naturel
Illustrations anciennes de la nécessité de
bien figurer sur les moteurs de recherche
 Position      jurisprudence sur les « meta-tags »
   • [ex. : CA Paris, 3 mars 2000]
 Exposition      « e-réputation »
   • [ex. : CA Paris, 4 avril 2007]
       – Litige à propos d’un blog intitulé
       "Arnaques représentants Berghoff Berghaus",
       à l’adresse berghaus-berghoff.over-blog.com




                                                       73
Modalités de présentation des
            résultats
 « Y être ou ne pas y être… »
 Principe : liberté éditoriale
  • Conseil de la Concurrence, 9 juin 2000
     – « l’exercice de la fonction de guide de recherche
       sur internet n’implique pas d’obligations portant
       (…) sur l’adoption de méthodes particulières de
       classement des sites, obligations très lourdes qui
       iraient à l’encontre d’une politique commerciale
       librement choisie »



                                                            74
Résultats assortis d’un
               avertissement




 "Il s'agit d'un préjudice à la marque. Le fait d'affirmer aux internautes
  qu'ils s'exposent à des risques en visitant notre site est un
  dénigrement d'un point de vue légal“ - Laurent Dupé, directeur
  marketing de ThomasCook [Journal du Net, 24.4.08]
 "Nous avons mis cette affaire entre les mains de nos avocats.
  Google doit assumer les conséquences de ses actes"

                                                                              75
76
Affaire Carpe Diem c/ Google




                               77
Décision Carpe Diem
   [CA Paris, 25 janvier 08]


 Liberté éditoriale des
  moteurs de recherche

 ce qui permet
  (éventuellement) le
  recours au droit de la
  communication


                               78
captures d’écran réalisée le 31.1.09
                                       79
AT Internet Institute, 2.2.09

                                80
Publison c/ Google & Yahoo [1]
 Prétention du demandeur :




                                  81
Publison c/ Google & Yahoo [2]
 Décision judiciaire:




  • [CA Paris, 19 mars 2009]




                                  82
Présentation de résultats en
          images




                               83
Action
en justice




             84
Réponse de Google
 Nous analysons et indexons les images de manière
  totalement automatique, en leur associant des mots clés
 Ces images ne peuvent être visualisées au format et
  dans leur contexte d’origine que, par simple clic, sur les
  sites sur lesquels elles ont été mises en ligne.
 Il existe un système de filtrage, permettant d’éviter
  l’apparition d’images pornographiques
 Mais tout risque d’apparition d’images de ce genre ne
  peut être totalement éliminé, lorsque aucun mot clé
  évocateur de celui-ci n’y est associé, comme c’est le cas
  en l’espèce




                                                               85
Décision Afflelou
 La société Google
   • “ne peut être considérée comme
     fournissant, au sens des dispositions
     de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
     un accès à des services de
     communication au public en ligne,
     celle-ci indexant et référençant des
     sites de manières automatique, les
     résultats des requêtes qui lui sont
     adressées fussent-il répertoriés dans
     son service particulier de recherche
     d’images”




                                             86
Lorie c/ Wanadoo
  TGI Paris, 12 mai 2003
 Dès lors que les outils de
  recherche sont constitués de
  simples références à d’autres
  sites, ils ne peuvent être
  tenus responsables s’ils
  référencent des sites litigieux




                                    87
CA Douai, 5 oct. 2011 –
               « Sélection Bière »
 Sanction de l’exploitant d’un site très bien classé par
  Google
   • pour création de « sites satellites »,
       – qui « n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens
         renvoyant sur [son] site [principal] », « comportent un grand nombre
         de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de
         recherche pour élaborer le classement en page de résultats »
       – « ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de
         recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un
         mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs »
 Critiquable 
   • Requêtes formulées avec des termes du dictionnaire et non pas avec le
     signe distinctif du concurrent
   • Absence de caractérisation de ce en quoi les manœuvres critiquées
     visaient le demandeur en particulier

                                                                                  88
CA Douai, 5 oct. 2011 –
               « Sélection Bière »
 Sanction de l’exploitant d’un site très bien classé par
  Google
   • pour création de « sites satellites »,
       – qui « n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens
         renvoyant sur [son] site [principal] », « comportent un grand nombre
         de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de
         recherche pour élaborer le classement en page de résultats »
       – « ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de
         recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un
         mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs »
 Critiquable 
   • Requêtes formulées avec des termes du dictionnaire et non pas avec le
     signe distinctif du concurrent
   • Absence de caractérisation de ce en quoi les manœuvres critiquées
     visaient le demandeur en particulier

                                                                                  89
CA Douai, 5 oct. 2011 –
               « Sélection Bière »
 Sanction de l’exploitant d’un site très bien classé par
  Google
   • pour création de « sites satellites »,
       – qui « n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens
         renvoyant sur [son] site [principal] », « comportent un grand nombre
         de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de
         recherche pour élaborer le classement en page de résultats »
       – « ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de
         recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un
         mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs »
 Critiquable 
   • Requêtes formulées avec des termes du dictionnaire et non pas avec le
     signe distinctif du concurrent
   • Absence de caractérisation de ce en quoi les manœuvres critiquées
     visaient le demandeur en particulier

                                                                                  90
Autorité de la Concurrence,
   16 nov. 2011 – Park and Fly
 Critique d’une technique de référencement
   •   « l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and
       Fly vers les parkings de l’aéroport de Lille »
   •   Une entreprise en position dominante a « une responsabilité particulière de ne
       pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non
       faussée sur le marché »
 Mais absence de sanction faute d’effet
         – « quelque condamnable que soit cette pratique, elle n’a jamais empêché l’accès au site
           de Park and Fly qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs
           de recherche »
         – « seule une partie de [la] clientèle [de Park and Fly] utilise internet pour la recherche
           d’un stationnement aéroportuaire et Park and Fly a mis en œuvre d’autres moyens de
           publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à
           l’aéroport, pour se faire connaître »
   •   « dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa
       portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des
       parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent,
       être qualifiée d’abus de position dominante »
   •   Déc. n° 11-D-15

                                                                                                       91
Autorité de la Concurrence,
   16 nov. 2011 – Park and Fly
 Critique d’une technique de référencement
   •   « l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and
       Fly vers les parkings de l’aéroport de Lille »
   •   Une entreprise en position dominante a « une responsabilité particulière de ne
       pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non
       faussée sur le marché »
 Mais absence de sanction faute d’effet
         – « quelque condamnable que soit cette pratique, elle n’a jamais empêché l’accès au site
           de Park and Fly qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs
           de recherche »
         – « seule une partie de [la] clientèle [de Park and Fly] utilise internet pour la recherche
           d’un stationnement aéroportuaire et Park and Fly a mis en œuvre d’autres moyens de
           publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à
           l’aéroport, pour se faire connaître »
   •   « dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa
       portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des
       parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent,
       être qualifiée d’abus de position dominante »
   •   Déc. n° 11-D-15

                                                                                                       92
Autorité de la Concurrence,
   16 nov. 2011 – Park and Fly
 Critique d’une technique de référencement
   •   « l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and
       Fly vers les parkings de l’aéroport de Lille »
   •   Une entreprise en position dominante a « une responsabilité particulière de ne
       pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non
       faussée sur le marché »
 Mais absence de sanction faute d’effet
         – « quelque condamnable que soit cette pratique, elle n’a jamais empêché l’accès au site
           de Park and Fly qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs
           de recherche »
         – « seule une partie de [la] clientèle [de Park and Fly] utilise internet pour la recherche
           d’un stationnement aéroportuaire et Park and Fly a mis en œuvre d’autres moyens de
           publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à
           l’aéroport, pour se faire connaître »
   •   « dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa
       portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des
       parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent,
       être qualifiée d’abus de position dominante »
   •   Déc. n° 11-D-15

                                                                                                       93

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Droit des marques et referencement sur les moteurs de recherche

  • 1. MARQUES ET REFERENCEMENT SUR INTERNET Cédric Manara, EDHEC Business School <www.cedricmanara.com> Actualités du droit des marques, formation LexisNexis, 16 octobre 2012
  • 3. Marques & moteurs de recherche  Marques et référencement payant [1]  Marques et référencement naturel [2] 3
  • 4. Variété des moteurs de recherche 4
  • 5. 1. Marques et référencement payant
  • 7. 1.1. Les lignes directrices de la CJUE 7
  • 8. Non responsabilité de la régie publicitaire [1]  « Le prestataire d’un service de référencement sur Internet • qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque • et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci,  ne fait pas un usage de ce signe • au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 » (C- 236/08) 8
  • 9. Non responsabilité de la régie publicitaire [1]  « Le prestataire d’un service de référencement sur Internet • qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque • et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci,  ne fait pas un usage de ce signe • au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 » (C- 236/08) 9
  • 10. Non responsabilité de la régie publicitaire [2]  Ancienne jurisprudence française : usage en relation avec des produits/services similaires ? 10
  • 11. Non responsabilité de la régie publicitaire [2]  Ancienne jurisprudence française : usage en relation avec des produits/services similaires ? • « le (…) prestataire d’un service de référencement (…) permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes » (C-236/08, § 56) 11
  • 12. Non responsabilité de la régie publicitaire [2]  Ancienne jurisprudence française : usage en relation avec des produits/services similaires ? • « le (…) prestataire d’un service de référencement (…) permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes » (C-236/08, § 56)  Application mutatis mutandis aux autres signes distinctifs 12
  • 13. La régie publicitaire doit retirer des annonces illégales  Le « prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur  à moins que, ayant pris connaissance • du caractère illicite de ces données • ou d’activités de cet annonceur,  il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données » (C-236/08) 13
  • 14. The numbers show we’re having success. In 2011, advertisers submitted billions of ads to Google, and of those, we disabled more than 130 million ads. And our systems continue to improve—in fact, in 2011 we reduced the percentage of bad ads by more than 50% compared with 2010. That means that our methods are working. We’re also catching the vast majority of these scam ads before they ever appear on Google or on any of our partner networks. For example, in 2011, we shut down approximately 150,000 accounts for attempting to advertise counterfeit goods, and more than 95% of these accounts were discovered through our own detection efforts and risk models. 14
  • 16. L’annonceur (seul) est responsable [2]  « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé • identique à ladite marque • que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet,  de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, • lorsque ladite publicité ne permet pas • ou permet seulement difficilement  à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent • du titulaire de la marque • ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou,  au contraire, d’un tiers » (C-236/08 ; C-278/08 ; C-91/09 ; C-558/08) 16
  • 17. L’annonceur (seul) est responsable [2]  « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé • identique à ladite marque • que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet,  de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, • lorsque ladite publicité ne permet pas • ou permet seulement difficilement  à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent • du titulaire de la marque • ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou,  au contraire, d’un tiers » (C-236/08 ; C-278/08 ; C-91/09 ; C-558/08) 17
  • 18. L’annonceur (seul) est responsable [3]  « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent  de faire, à partir d’un mot clé • identique à cette marque • que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet,  de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée,  lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque » (C-323/09) 18
  • 19. L’annonceur (seul) est responsable [3]  « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent  de faire, à partir d’un mot clé • identique à cette marque • que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet,  de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée,  lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque » (C-323/09) 19
  • 20. L’annonceur (seul) est responsable [3 bis]  « Un tel usage: • porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers; • ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque, et • porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs » (C-323/09) 20
  • 21. L’annonceur (seul) est responsable [3 bis]  « Un tel usage: • porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers; • ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque, et • porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs » (C-323/09) 21
  • 22. L’annonceur (seul) est responsable [3 bis]  « Un tel usage: • porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers; • ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque, et • porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs » (C-323/09) 22
  • 23. L’annonceur (seul) est responsable – cas d’une marque renommée [4]  « Le titulaire d’une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité • à partir d’un mot clé correspondant à cette marque • que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet,  lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu • du caractère distinctif • ou de la renommée de la marque (parasitisme)  ou lorsque ladite publicité porte préjudice • à ce caractère distinctif (dilution) • ou à cette renommée (ternissement) » (C-323/09) 23
  • 24. L’annonceur (seul) est responsable – cas d’une marque renommée [4]  « Le titulaire d’une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité • à partir d’un mot clé correspondant à cette marque • que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet,  lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu • du caractère distinctif • ou de la renommée de la marque (parasitisme)  ou lorsque ladite publicité porte préjudice • à ce caractère distinctif (dilution) • ou à cette renommée (ternissement) » (C-323/09) 24
  • 25. L’annonceur (seul) est responsable – cas d’une marque renommée [4]  « Le titulaire d’une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité • à partir d’un mot clé correspondant à cette marque • que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet,  lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu • du caractère distinctif • ou de la renommée de la marque (parasitisme)  ou lorsque ladite publicité porte préjudice • à ce caractère distinctif (dilution) • ou à cette renommée (ternissement) » (C-323/09) 25
  • 26. L’annonceur (seul) est responsable – cas d’une marque renommée [4 bis]  « Une publicité à partir d’un tel mot clé porte préjudice au caractère distinctif de la marque renommée (dilution), notamment, si elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique » (C-323/09) 26
  • 27. L’annonceur (seul) est responsable – cas d’une marque renommée [4 ter]  « Le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à interdire, notamment,  des publicités • affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque et • proposant, – sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, – sans causer une dilution ou un ternissement – et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, • une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci » (C-323/09) 27
  • 28. L’annonceur (seul) est responsable – cas d’une marque renommée [4 ter]  « Le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à interdire, notamment,  des publicités • affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque et • proposant, – sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, – sans causer une dilution ou un ternissement – et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, • une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci » (C-323/09) 28
  • 29. L’annonceur (seul) est responsable – cas d’une marque renommée [4 ter]  « Le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à interdire, notamment,  des publicités • affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque et • proposant, – sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, – sans causer une dilution ou un ternissement – et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, • une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci » (C-323/09) 29
  • 30. Défense de l’annonceur : citation de marque licite  Il ne saurait « en règle générale, se prévaloir de l’exception énoncée à l’article 6, paragraphe 1 » 30
  • 31. Défense de l’annonceur : citation de marque licite  Il ne saurait « en règle générale, se prévaloir de l’exception énoncée à l’article 6, paragraphe 1 »  « Il incombe toutefois à la juridiction nationale de vérifier, eu égard aux circonstances propres à l’espèce, s’il n’y a effectivement aucun usage au sens dudit article 6, paragraphe 1, qui puisse être considéré comme ayant été fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » (C-558/08) 31
  • 32. Défense de l’annonceur : épuisement des droits [1]  « le titulaire d’une marque n’est pas habilité à interdire à un annonceur de faire (…) de la publicité pour la revente de produits fabriqués par ce titulaire et mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par celui-ci ou avec son consentement, 32
  • 33. Défense de l’annonceur : épuisement des droits [1]  « le titulaire d’une marque n’est pas habilité à interdire à un annonceur de faire (…) de la publicité pour la revente de produits fabriqués par ce titulaire et mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par celui-ci ou avec son consentement,  à moins qu’il n’existe un motif légitime, au sens du paragraphe 2 [de l’article 7], qui justifie que ledit titulaire s’y oppose, • tel qu’un usage dudit signe laissant penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque • ou un usage portant une atteinte sérieuse à la renommée de la marque » (C-558/08) 33
  • 34. Défense de l’annonceur : épuisement des droits [2]  « La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie: • ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion», que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci; • est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et • est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque » (C-558/08) 34
  • 35. Défense de l’annonceur : épuisement des droits [2]  « La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie: • ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion», que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci; • est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et • est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque » (C-558/08) 35
  • 36. Défense de l’annonceur : épuisement des droits [2]  « La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie: • ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion», que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci; • est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et • est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque » (C-558/08) 36
  • 37. Cas (particulier) de l’utilisation d’une marque « à l’étranger »  « un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre • du fait de l’utilisation, • par un annonceur, • d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre  peut être porté • soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, • soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur » (C-523/10) 37
  • 38. Cas (particulier) de l’utilisation d’une marque « à l’étranger »  « un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre • du fait de l’utilisation, • par un annonceur, • d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre  peut être porté • soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, • soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur » (C-523/10) 38
  • 39. 1.2. Appréciation française de ces lignes directrices  Rejet systématique de la responsabilité de Google – Sauf TGI Paris, 17e ch., 14 nov. 2011 (critiquable)  Particularité de l’arrêt eBay, Cass. Com., 3 mai 2012, figurant dans votre documentation 39
  • 40. 1.2. Appréciation française de ces lignes directrices  Rejet systématique de la responsabilité de Google – Sauf TGI Paris, 17e ch., 14 nov. 2011 (critiquable)  Particularité de l’arrêt eBay, Cass. Com., 3 mai 2012, figurant dans votre documentation 40
  • 41. 1.2. Appréciation française de ces lignes directrices  Rejet systématique de la responsabilité de Google – Sauf TGI Paris, 17e ch., 14 nov. 2011 (critiquable)  Particularité de l’arrêt eBay, Cass. Com., 3 mai 2012 41
  • 42. Première application : 2011  Auto IES / Car Import, Directinfos.com • CA Paris, 2 fév. 2011 • Confirmé par Cass. Com., 25 sept. 2012 42
  • 43. Affaire Auto IES – CA Paris  Il y a bel et bien utilisation de signe pour déclencher des publicités  Mais ces publicités sont classées sous la rubrique “liens commerciaux” nettement distincte  Le produit promu l’est « en des termes génériques » ou par une offre de remise  Il n’y a pas de « référence implicite ou explicite aux marques » du demandeur  Elles sont suivies d’un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec le demandeur 43
  • 44. Affaire Auto IES – CA Paris  Il y a bel et bien utilisation de signe pour déclencher des publicités  Mais ces publicités sont classées sous la rubrique “liens commerciaux” nettement distincte  Le produit promu l’est « en des termes génériques » ou par une offre de remise  Il n’y a pas de « référence implicite ou explicite aux marques » du demandeur  Elles sont suivies d’un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec le demandeur 44
  • 45. Affaire Auto IES – CA Paris  Il y a bel et bien utilisation de signe pour déclencher des publicités  Mais ces publicités sont classées sous la rubrique “liens commerciaux” nettement distincte  Le produit promu l’est « en des termes génériques » ou par une offre de remise  Il n’y a pas de « référence implicite ou explicite aux marques » du demandeur  Elles sont suivies d’un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec le demandeur 45
  • 46. Affaire Auto IES – CA Paris  Il y a bel et bien utilisation de signe pour déclencher des publicités  Mais ces publicités sont classées sous la rubrique “liens commerciaux” nettement distincte  Le produit promu l’est « en des termes génériques » ou par une offre de remise  Il n’y a pas de « référence implicite ou explicite aux marques » du demandeur  Elles sont suivies d’un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec le demandeur 46
  • 47. Affaire Auto IES – CA Paris  Il y a bel et bien utilisation de signe pour déclencher des publicités  Mais ces publicités sont classées sous la rubrique “liens commerciaux” nettement distincte  Le produit promu l’est « en des termes génériques » ou par une offre de remise  Il n’y a pas de « référence implicite ou explicite aux marques » du demandeur  Elles sont suivies d’un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec le demandeur 47
  • 48. Affaire Auto IES – C. Cass. (application pure et simple de l’arrêt C-236/08)  « la cour d’appel,  qui (…) déduit que chaque annonce • était suffisamment précise pour • permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas – [du demandeur] – ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement • mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire des marques, • ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque,  a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de marque ne pouvait être imputé [aux annonceurs] » 48
  • 49. Affaire Auto IES – C. Cass. (application pure et simple de l’arrêt C-236/08)  « la cour d’appel,  qui (…) déduit que chaque annonce • était suffisamment précise • pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas – [du demandeur] – ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement • mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire des marques, • ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque,  a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de marque ne pouvait être imputé [aux annonceurs] » 49
  • 50. Affaire Auto IES – C. Cass. (application pure et simple de l’arrêt C-236/08)  « la cour d’appel,  qui (…) déduit que chaque annonce • était suffisamment précise pour • permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas – [du demandeur] – ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement • mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire des marques, • ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque,  a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de marque ne pouvait être imputé [aux annonceurs] » 50
  • 51. Affaire Auto IES – C. Cass. (application pure et simple de l’arrêt C-236/08)  « la cour d’appel,  qui (…) déduit que chaque annonce • était suffisamment précise pour • permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas – [du demandeur] – ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement • mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire des marques, • ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque,  a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de marque ne pouvait être imputé [aux annonceurs] » 51
  • 52. TGI Paris, 27 mars 2012 - Hifissimo  Renvoi à la documentation distribuée 52
  • 53. TGI Paris, 26 juin 2012 – Weston / eBay 53
  • 54. TGI Paris, 26 juin 2012 [2]  Atteinte à la fonction d’identification de la marque ? • Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers.  Les juges observent que • Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits “naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur » • Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de la place de marché où ils sont vendus (eBay) • Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay • Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston  « Ainsi, au vu de • la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”, • du contenu des annonces litigieuses et • de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,  l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui font l’objet des annonces litigieuses » 54
  • 55. TGI Paris, 26 juin 2012 [2]  Atteinte à la fonction d’identification de la marque ? • Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers.  Les juges observent que • Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits “naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur » • Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de la place de marché où ils sont vendus (eBay) • Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay • Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston  « Ainsi, au vu de • la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”, • du contenu des annonces litigieuses et • de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,  l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui font l’objet des annonces litigieuses » 55
  • 56. TGI Paris, 26 juin 2012 [2]  Atteinte à la fonction d’identification de la marque ? • Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers.  Les juges observent que • Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits “naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur » • Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de la place de marché où ils sont vendus (eBay) • Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay • Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston  « Ainsi, au vu de • la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”, • du contenu des annonces litigieuses et • de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,  l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui font l’objet des annonces litigieuses » 56
  • 57. TGI Paris, 26 juin 2012 [2]  Atteinte à la fonction d’identification de la marque ? • Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers.  Les juges observent que • Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits “naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur » • Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de la place de marché où ils sont vendus (eBay) • Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay • Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston  « Ainsi, au vu de • la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”, • du contenu des annonces litigieuses et • de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,  l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui font l’objet des annonces litigieuses » 57
  • 58. TGI Paris, 26 juin 2012 [3]  Atteinte à une marque notoire ?  Les juges observent que les publicités litigieuses • promeuvent la vente de chaussures Weston sur eBay et non l’ensemble des services de ce site • permettent à l’internaute de savoir que des chaussures Weston d’occasion sont vendues sur ce site internet, ce qui constitue une alternative  « l’usage de la dénomination “Weston” à titre de mot clé pour faire apparaître sur des moteurs de recherche des annonces contenant également ladite dénomination et un lien renvoyant sur des pages du site internet www.ebay.fr proposant la vente de chaussures Weston de seconde main relève d’une concurrence saine et loyale dans le secteur de la vente d’articles chaussants et a donc lieu pour un “juste motif’ au sens de l’article L.713-5 précité »  Pas non plus de concurrence déloyale 58
  • 59. TGI Paris, 26 juin 2012 [3]  Atteinte à une marque notoire ?  Les juges observent que les publicités litigieuses • promeuvent la vente de chaussures Weston sur eBay et non l’ensemble des services de ce site • permettent à l’internaute de savoir que des chaussures Weston d’occasion sont vendues sur ce site internet, ce qui constitue une alternative  « l’usage de la dénomination “Weston” à titre de mot clé pour faire apparaître sur des moteurs de recherche des annonces contenant également ladite dénomination et un lien renvoyant sur des pages du site internet www.ebay.fr proposant la vente de chaussures Weston de seconde main relève d’une concurrence saine et loyale dans le secteur de la vente d’articles chaussants et a donc lieu pour un “juste motif’ au sens de l’article L.713-5 précité »  Pas non plus de concurrence déloyale 59
  • 60. TGI Paris, 26 juin 2012 [3]  Atteinte à une marque notoire ?  Les juges observent que les publicités litigieuses • promeuvent la vente de chaussures Weston sur eBay et non l’ensemble des services de ce site • permettent à l’internaute de savoir que des chaussures Weston d’occasion sont vendues sur ce site internet, ce qui constitue une alternative  « l’usage de la dénomination “Weston” à titre de mot clé pour faire apparaître sur des moteurs de recherche des annonces contenant également ladite dénomination et un lien renvoyant sur des pages du site internet www.ebay.fr proposant la vente de chaussures Weston de seconde main relève d’une concurrence saine et loyale dans le secteur de la vente d’articles chaussants et a donc lieu pour un “juste motif’ au sens de l’article L.713-5 précité »  Pas non plus de concurrence déloyale 60
  • 61. TGI Nanterre, 6 sept. 2012  Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google • « Les trois premières réponses référencées renvoient au site internet www.eurochallenges.com, exploité par la société demanderesse » • En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des “rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises, chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet » • « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par la société Eurochallenges »  « Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme » 61
  • 62. TGI Nanterre, 6 sept. 2012  Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google • « Les trois premières réponses référencées renvoient au site internet www.eurochallenges.com, exploité par la société demanderesse » • En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des “rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises, chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet » • « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par la société Eurochallenges »  « Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme » 62
  • 63. TGI Nanterre, 6 sept. 2012  Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google • « Les trois premières réponses référencées renvoient au site internet www.eurochallenges.com, exploité par la société demanderesse » • En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des “rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises, chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet » • « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par la société Eurochallenges »  « Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme » 63
  • 64. TGI Nanterre, 6 sept. 2012  Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google • « Les trois premières réponses référencées renvoient au site internet www.eurochallenges.com, exploité par la société demanderesse » • En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des “rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises, chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet » • « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par la société Eurochallenges »  « Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme » 64
  • 65. CA Paris, 13 juillet 2012 (critiquable !)  Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;  La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le contentieux ne porte pas sur une marque  Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit : • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en détourner la clientèle à son profit » • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle » • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un acte de parasitisme » 65
  • 66. CA Paris, 13 juillet 2012 (critiquable !)  Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;  La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le contentieux ne porte pas sur une marque  Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit : • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en détourner la clientèle à son profit » • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle » • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un acte de parasitisme » 66
  • 67. CA Paris, 13 juillet 2012 (critiquable !)  Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;  La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le contentieux ne porte pas sur une marque  Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit : • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en détourner la clientèle à son profit » • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle » • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un acte de parasitisme » 67
  • 68. CA Paris, 13 juillet 2012 (critiquable !)  Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;  La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le contentieux ne porte pas sur une marque  Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit : • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en détourner la clientèle à son profit » • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle » • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un acte de parasitisme » 68
  • 69. CA Paris, 13 juillet 2012 (critiquable !)  Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;  La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le contentieux ne porte pas sur une marque  Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit : • « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en détourner la clientèle à son profit » • « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé "assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle » • « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un acte de parasitisme » 69
  • 70. D. Franklyn & D. Hyman, Trademarks as Keywords: Much Ado About Something? (2012)  Les internautes utilisent sciemment des marques pour trouver des produits/services concurrents  La probabilité de détournement (“diversion”) est extrêmement faible 70
  • 71. (Publicité mensongère)  Violation de l’article L. 121-1 du code de la consommation pas retenue dans les affaires dans lesquels elle était alléguée 71
  • 72. 2. Marques et référencement naturel
  • 73. Illustrations anciennes de la nécessité de bien figurer sur les moteurs de recherche  Position  jurisprudence sur les « meta-tags » • [ex. : CA Paris, 3 mars 2000]  Exposition  « e-réputation » • [ex. : CA Paris, 4 avril 2007] – Litige à propos d’un blog intitulé "Arnaques représentants Berghoff Berghaus", à l’adresse berghaus-berghoff.over-blog.com 73
  • 74. Modalités de présentation des résultats  « Y être ou ne pas y être… »  Principe : liberté éditoriale • Conseil de la Concurrence, 9 juin 2000 – « l’exercice de la fonction de guide de recherche sur internet n’implique pas d’obligations portant (…) sur l’adoption de méthodes particulières de classement des sites, obligations très lourdes qui iraient à l’encontre d’une politique commerciale librement choisie » 74
  • 75. Résultats assortis d’un avertissement  "Il s'agit d'un préjudice à la marque. Le fait d'affirmer aux internautes qu'ils s'exposent à des risques en visitant notre site est un dénigrement d'un point de vue légal“ - Laurent Dupé, directeur marketing de ThomasCook [Journal du Net, 24.4.08]  "Nous avons mis cette affaire entre les mains de nos avocats. Google doit assumer les conséquences de ses actes" 75
  • 76. 76
  • 77. Affaire Carpe Diem c/ Google 77
  • 78. Décision Carpe Diem [CA Paris, 25 janvier 08]  Liberté éditoriale des moteurs de recherche  ce qui permet (éventuellement) le recours au droit de la communication 78
  • 81. Publison c/ Google & Yahoo [1]  Prétention du demandeur : 81
  • 82. Publison c/ Google & Yahoo [2]  Décision judiciaire: • [CA Paris, 19 mars 2009] 82
  • 85. Réponse de Google  Nous analysons et indexons les images de manière totalement automatique, en leur associant des mots clés  Ces images ne peuvent être visualisées au format et dans leur contexte d’origine que, par simple clic, sur les sites sur lesquels elles ont été mises en ligne.  Il existe un système de filtrage, permettant d’éviter l’apparition d’images pornographiques  Mais tout risque d’apparition d’images de ce genre ne peut être totalement éliminé, lorsque aucun mot clé évocateur de celui-ci n’y est associé, comme c’est le cas en l’espèce 85
  • 86. Décision Afflelou  La société Google • “ne peut être considérée comme fournissant, au sens des dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, un accès à des services de communication au public en ligne, celle-ci indexant et référençant des sites de manières automatique, les résultats des requêtes qui lui sont adressées fussent-il répertoriés dans son service particulier de recherche d’images” 86
  • 87. Lorie c/ Wanadoo TGI Paris, 12 mai 2003  Dès lors que les outils de recherche sont constitués de simples références à d’autres sites, ils ne peuvent être tenus responsables s’ils référencent des sites litigieux 87
  • 88. CA Douai, 5 oct. 2011 – « Sélection Bière »  Sanction de l’exploitant d’un site très bien classé par Google • pour création de « sites satellites », – qui « n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens renvoyant sur [son] site [principal] », « comportent un grand nombre de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de recherche pour élaborer le classement en page de résultats » – « ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs »  Critiquable  • Requêtes formulées avec des termes du dictionnaire et non pas avec le signe distinctif du concurrent • Absence de caractérisation de ce en quoi les manœuvres critiquées visaient le demandeur en particulier 88
  • 89. CA Douai, 5 oct. 2011 – « Sélection Bière »  Sanction de l’exploitant d’un site très bien classé par Google • pour création de « sites satellites », – qui « n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens renvoyant sur [son] site [principal] », « comportent un grand nombre de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de recherche pour élaborer le classement en page de résultats » – « ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs »  Critiquable  • Requêtes formulées avec des termes du dictionnaire et non pas avec le signe distinctif du concurrent • Absence de caractérisation de ce en quoi les manœuvres critiquées visaient le demandeur en particulier 89
  • 90. CA Douai, 5 oct. 2011 – « Sélection Bière »  Sanction de l’exploitant d’un site très bien classé par Google • pour création de « sites satellites », – qui « n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens renvoyant sur [son] site [principal] », « comportent un grand nombre de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de recherche pour élaborer le classement en page de résultats » – « ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs »  Critiquable  • Requêtes formulées avec des termes du dictionnaire et non pas avec le signe distinctif du concurrent • Absence de caractérisation de ce en quoi les manœuvres critiquées visaient le demandeur en particulier 90
  • 91. Autorité de la Concurrence, 16 nov. 2011 – Park and Fly  Critique d’une technique de référencement • « l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and Fly vers les parkings de l’aéroport de Lille » • Une entreprise en position dominante a « une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée sur le marché »  Mais absence de sanction faute d’effet – « quelque condamnable que soit cette pratique, elle n’a jamais empêché l’accès au site de Park and Fly qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs de recherche » – « seule une partie de [la] clientèle [de Park and Fly] utilise internet pour la recherche d’un stationnement aéroportuaire et Park and Fly a mis en œuvre d’autres moyens de publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à l’aéroport, pour se faire connaître » • « dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent, être qualifiée d’abus de position dominante » • Déc. n° 11-D-15 91
  • 92. Autorité de la Concurrence, 16 nov. 2011 – Park and Fly  Critique d’une technique de référencement • « l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and Fly vers les parkings de l’aéroport de Lille » • Une entreprise en position dominante a « une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée sur le marché »  Mais absence de sanction faute d’effet – « quelque condamnable que soit cette pratique, elle n’a jamais empêché l’accès au site de Park and Fly qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs de recherche » – « seule une partie de [la] clientèle [de Park and Fly] utilise internet pour la recherche d’un stationnement aéroportuaire et Park and Fly a mis en œuvre d’autres moyens de publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à l’aéroport, pour se faire connaître » • « dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent, être qualifiée d’abus de position dominante » • Déc. n° 11-D-15 92
  • 93. Autorité de la Concurrence, 16 nov. 2011 – Park and Fly  Critique d’une technique de référencement • « l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and Fly vers les parkings de l’aéroport de Lille » • Une entreprise en position dominante a « une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée sur le marché »  Mais absence de sanction faute d’effet – « quelque condamnable que soit cette pratique, elle n’a jamais empêché l’accès au site de Park and Fly qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs de recherche » – « seule une partie de [la] clientèle [de Park and Fly] utilise internet pour la recherche d’un stationnement aéroportuaire et Park and Fly a mis en œuvre d’autres moyens de publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à l’aéroport, pour se faire connaître » • « dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent, être qualifiée d’abus de position dominante » • Déc. n° 11-D-15 93