Journée d'actualité du droit des marques (LexisNexis), organisée le 16 octobre 2012.
Extrait des diapositives utilisées pour mon intervention relative aux problèmes juridiques posés par le référencement (payant ou naturel) en droit des marques.
Droit des marques et referencement sur les moteurs de recherche
1. MARQUES ET REFERENCEMENT
SUR INTERNET
Cédric Manara, EDHEC Business School
<www.cedricmanara.com>
Actualités du droit des marques, formation LexisNexis, 16 octobre 2012
8. Non responsabilité de
la régie publicitaire [1]
« Le prestataire d’un service de
référencement sur Internet
• qui stocke en tant que mot clé un signe
identique à une marque
• et organise l’affichage d’annonces à partir de
celui-ci,
ne fait pas un usage de ce signe
• au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de
la directive 89/104 ou de l’article 9,
paragraphe 1, du règlement n° 40/94 » (C-
236/08)
8
9. Non responsabilité de
la régie publicitaire [1]
« Le prestataire d’un service de
référencement sur Internet
• qui stocke en tant que mot clé un signe
identique à une marque
• et organise l’affichage d’annonces à partir de
celui-ci,
ne fait pas un usage de ce signe
• au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de
la directive 89/104 ou de l’article 9,
paragraphe 1, du règlement n° 40/94 » (C-
236/08)
9
10. Non responsabilité de
la régie publicitaire [2]
Ancienne jurisprudence française : usage
en relation avec des produits/services
similaires ?
10
11. Non responsabilité de
la régie publicitaire [2]
Ancienne jurisprudence française : usage
en relation avec des produits/services
similaires ?
• « le (…) prestataire d’un service de
référencement (…) permet à ses clients de
faire usage de signes identiques ou similaires
à des marques, sans faire lui-même un usage
desdits signes » (C-236/08, § 56)
11
12. Non responsabilité de
la régie publicitaire [2]
Ancienne jurisprudence française : usage
en relation avec des produits/services
similaires ?
• « le (…) prestataire d’un service de
référencement (…) permet à ses clients de
faire usage de signes identiques ou similaires
à des marques, sans faire lui-même un usage
desdits signes » (C-236/08, § 56)
Application mutatis mutandis aux autres
signes distinctifs
12
13. La régie publicitaire doit
retirer des annonces illégales
Le « prestataire ne peut être tenu
responsable pour les données qu’il a
stockées à la demande d’un annonceur
à moins que, ayant pris connaissance
• du caractère illicite de ces données
• ou d’activités de cet annonceur,
il n’ait pas promptement retiré ou rendu
inaccessibles lesdites données » (C-236/08)
13
14. The numbers show we’re having success. In 2011, advertisers submitted
billions of ads to Google, and of those, we disabled more than 130 million
ads. And our systems continue to improve—in fact, in 2011 we reduced the
percentage of bad ads by more than 50% compared with 2010. That means
that our methods are working. We’re also catching the vast majority of these
scam ads before they ever appear on Google or on any of our partner
networks. For example, in 2011, we shut down approximately 150,000
accounts for attempting to advertise counterfeit goods, and more than 95%
of these accounts were discovered through our own detection efforts and
risk models.
14
16. L’annonceur (seul)
est responsable [2]
« le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un
annonceur de faire, à partir d’un mot clé
• identique à ladite marque
• que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire
sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur
Internet,
de la publicité pour des produits ou des services identiques à
ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée,
• lorsque ladite publicité ne permet pas
• ou permet seulement difficilement
à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services
visés par l’annonce proviennent
• du titulaire de la marque
• ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou,
au contraire, d’un tiers » (C-236/08 ; C-278/08 ; C-91/09 ; C-558/08)
16
17. L’annonceur (seul)
est responsable [2]
« le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un
annonceur de faire, à partir d’un mot clé
• identique à ladite marque
• que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire
sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur
Internet,
de la publicité pour des produits ou des services identiques à
ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée,
• lorsque ladite publicité ne permet pas
• ou permet seulement difficilement
à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services
visés par l’annonce proviennent
• du titulaire de la marque
• ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou,
au contraire, d’un tiers » (C-236/08 ; C-278/08 ; C-91/09 ; C-558/08)
17
18. L’annonceur (seul)
est responsable [3]
« le titulaire d’une marque est habilité à
interdire à un concurrent
de faire, à partir d’un mot clé
• identique à cette marque
• que ce concurrent a, sans le consentement dudit
titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service
de référencement sur Internet,
de la publicité pour des produits ou des
services identiques à ceux pour lesquels
ladite marque est enregistrée,
lorsque cet usage est susceptible de porter
atteinte à l’une des fonctions de la marque »
(C-323/09)
18
19. L’annonceur (seul)
est responsable [3]
« le titulaire d’une marque est habilité à
interdire à un concurrent
de faire, à partir d’un mot clé
• identique à cette marque
• que ce concurrent a, sans le consentement dudit
titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service
de référencement sur Internet,
de la publicité pour des produits ou des
services identiques à ceux pour lesquels
ladite marque est enregistrée,
lorsque cet usage est susceptible de porter
atteinte à l’une des fonctions de la marque »
(C-323/09)
19
20. L’annonceur (seul)
est responsable [3 bis]
« Un tel usage:
• porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la
marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé
ne permet pas ou permet seulement difficilement à
l’internaute normalement informé et raisonnablement
attentif de savoir si les produits ou les services visés par
l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une
entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire,
d’un tiers;
• ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de
référencement ayant les caractéristiques de celui en cause
au principal, à la fonction de publicité de la marque, et
• porte atteinte à la fonction d’investissement de la
marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par
ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver
une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des
consommateurs » (C-323/09)
20
21. L’annonceur (seul)
est responsable [3 bis]
« Un tel usage:
• porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la
marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé
ne permet pas ou permet seulement difficilement à
l’internaute normalement informé et raisonnablement
attentif de savoir si les produits ou les services visés par
l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une
entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire,
d’un tiers;
• ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de
référencement ayant les caractéristiques de celui en cause
au principal, à la fonction de publicité de la marque, et
• porte atteinte à la fonction d’investissement de la
marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par
ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver
une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des
consommateurs » (C-323/09)
21
22. L’annonceur (seul)
est responsable [3 bis]
« Un tel usage:
• porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la
marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé
ne permet pas ou permet seulement difficilement à
l’internaute normalement informé et raisonnablement
attentif de savoir si les produits ou les services visés par
l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une
entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire,
d’un tiers;
• ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de
référencement ayant les caractéristiques de celui en cause
au principal, à la fonction de publicité de la marque, et
• porte atteinte à la fonction d’investissement de la
marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par
ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver
une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des
consommateurs » (C-323/09)
22
23. L’annonceur (seul) est responsable
– cas d’une marque renommée [4]
« Le titulaire d’une marque renommée est habilité
à interdire à un concurrent de faire de la publicité
• à partir d’un mot clé correspondant à cette marque
• que ce concurrent a, sans le consentement dudit
titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de
référencement sur Internet,
lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu
• du caractère distinctif
• ou de la renommée de la marque (parasitisme)
ou lorsque ladite publicité porte préjudice
• à ce caractère distinctif (dilution)
• ou à cette renommée (ternissement) » (C-323/09)
23
24. L’annonceur (seul) est responsable
– cas d’une marque renommée [4]
« Le titulaire d’une marque renommée est habilité
à interdire à un concurrent de faire de la publicité
• à partir d’un mot clé correspondant à cette marque
• que ce concurrent a, sans le consentement dudit
titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de
référencement sur Internet,
lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu
• du caractère distinctif
• ou de la renommée de la marque (parasitisme)
ou lorsque ladite publicité porte préjudice
• à ce caractère distinctif (dilution)
• ou à cette renommée (ternissement) » (C-323/09)
24
25. L’annonceur (seul) est responsable
– cas d’une marque renommée [4]
« Le titulaire d’une marque renommée est habilité
à interdire à un concurrent de faire de la publicité
• à partir d’un mot clé correspondant à cette marque
• que ce concurrent a, sans le consentement dudit
titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de
référencement sur Internet,
lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu
• du caractère distinctif
• ou de la renommée de la marque (parasitisme)
ou lorsque ladite publicité porte préjudice
• à ce caractère distinctif (dilution)
• ou à cette renommée (ternissement) » (C-323/09)
25
26. L’annonceur (seul) est responsable –
cas d’une marque renommée [4 bis]
« Une publicité à partir d’un tel mot clé
porte préjudice au caractère distinctif de la
marque renommée (dilution), notamment,
si elle contribue à une dénaturation de
cette marque en terme générique » (C-323/09)
26
27. L’annonceur (seul) est responsable
– cas d’une marque renommée [4 ter]
« Le titulaire d’une marque renommée n’est
pas habilité à interdire, notamment,
des publicités
• affichées par des concurrents à partir de mots
clés correspondant à cette marque et
• proposant,
– sans offrir une simple imitation des produits ou des
services du titulaire de ladite marque,
– sans causer une dilution ou un ternissement
– et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de
la marque renommée,
• une alternative par rapport aux produits ou aux
services du titulaire de celle-ci » (C-323/09)
27
28. L’annonceur (seul) est responsable
– cas d’une marque renommée [4 ter]
« Le titulaire d’une marque renommée n’est
pas habilité à interdire, notamment,
des publicités
• affichées par des concurrents à partir de mots
clés correspondant à cette marque et
• proposant,
– sans offrir une simple imitation des produits ou des
services du titulaire de ladite marque,
– sans causer une dilution ou un ternissement
– et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de
la marque renommée,
• une alternative par rapport aux produits ou aux
services du titulaire de celle-ci » (C-323/09)
28
29. L’annonceur (seul) est responsable
– cas d’une marque renommée [4 ter]
« Le titulaire d’une marque renommée n’est
pas habilité à interdire, notamment,
des publicités
• affichées par des concurrents à partir de mots
clés correspondant à cette marque et
• proposant,
– sans offrir une simple imitation des produits ou des
services du titulaire de ladite marque,
– sans causer une dilution ou un ternissement
– et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de
la marque renommée,
• une alternative par rapport aux produits ou aux
services du titulaire de celle-ci » (C-323/09)
29
30. Défense de l’annonceur :
citation de marque licite
Il ne saurait « en règle générale, se prévaloir
de l’exception énoncée à l’article 6,
paragraphe 1 »
30
31. Défense de l’annonceur :
citation de marque licite
Il ne saurait « en règle générale, se prévaloir
de l’exception énoncée à l’article 6,
paragraphe 1 »
« Il incombe toutefois à la juridiction nationale
de vérifier, eu égard aux circonstances
propres à l’espèce, s’il n’y a effectivement
aucun usage au sens dudit article 6,
paragraphe 1, qui puisse être considéré
comme ayant été fait conformément aux
usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale » (C-558/08)
31
32. Défense de l’annonceur :
épuisement des droits [1]
« le titulaire d’une marque n’est pas habilité à
interdire à un annonceur de faire (…) de la
publicité pour la revente de produits fabriqués par
ce titulaire et mis dans le commerce dans l’Espace
économique européen par celui-ci ou avec son
consentement,
32
33. Défense de l’annonceur :
épuisement des droits [1]
« le titulaire d’une marque n’est pas habilité à
interdire à un annonceur de faire (…) de la
publicité pour la revente de produits fabriqués par
ce titulaire et mis dans le commerce dans l’Espace
économique européen par celui-ci ou avec son
consentement,
à moins qu’il n’existe un motif légitime, au sens du
paragraphe 2 [de l’article 7], qui justifie que ledit
titulaire s’y oppose,
• tel qu’un usage dudit signe laissant penser qu’il existe
un lien économique entre le revendeur et le titulaire
de la marque
• ou un usage portant une atteinte sérieuse à la
renommée de la marque » (C-558/08)
33
34. Défense de l’annonceur :
épuisement des droits [2]
« La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il
existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie:
• ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une
marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits
concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion»,
que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le
revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la
renommée de celle-ci;
• est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le
revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait
usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé
la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le
commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette
portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et
• est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur
spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui
de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des
activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion
de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la
revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa
présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image
que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque » (C-558/08)
34
35. Défense de l’annonceur :
épuisement des droits [2]
« La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il
existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie:
• ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une
marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits
concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion»,
que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le
revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la
renommée de celle-ci;
• est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le
revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait
usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé
la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le
commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette
portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et
• est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur
spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui
de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des
activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion
de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la
revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa
présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image
que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque » (C-558/08)
35
36. Défense de l’annonceur :
épuisement des droits [2]
« La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il
existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie:
• ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une
marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits
concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion»,
que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le
revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la
renommée de celle-ci;
• est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le
revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait
usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé
la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le
commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette
portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et
• est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur
spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui
de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des
activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion
de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la
revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa
présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image
que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque » (C-558/08)
36
37. Cas (particulier) de l’utilisation
d’une marque « à l’étranger »
« un litige relatif à l’atteinte à une marque
enregistrée dans un État membre
• du fait de l’utilisation,
• par un annonceur,
• d’un mot clé identique à ladite marque sur le site
Internet d’un moteur de recherche opérant sous
un domaine national de premier niveau d’un autre
État membre
peut être porté
• soit devant les juridictions de l’État membre dans
lequel la marque est enregistrée,
• soit devant celles de l’État membre du lieu
d’établissement de l’annonceur » (C-523/10)
37
38. Cas (particulier) de l’utilisation
d’une marque « à l’étranger »
« un litige relatif à l’atteinte à une marque
enregistrée dans un État membre
• du fait de l’utilisation,
• par un annonceur,
• d’un mot clé identique à ladite marque sur le site
Internet d’un moteur de recherche opérant sous
un domaine national de premier niveau d’un autre
État membre
peut être porté
• soit devant les juridictions de l’État membre dans
lequel la marque est enregistrée,
• soit devant celles de l’État membre du lieu
d’établissement de l’annonceur » (C-523/10)
38
39. 1.2. Appréciation française de
ces lignes directrices
Rejet systématique de la responsabilité de
Google
– Sauf TGI Paris, 17e ch., 14 nov. 2011 (critiquable)
Particularité de l’arrêt eBay, Cass. Com., 3 mai
2012, figurant dans votre documentation
39
40. 1.2. Appréciation française de
ces lignes directrices
Rejet systématique de la responsabilité de
Google
– Sauf TGI Paris, 17e ch., 14 nov. 2011 (critiquable)
Particularité de l’arrêt eBay, Cass. Com., 3 mai
2012, figurant dans votre documentation
40
41. 1.2. Appréciation française de
ces lignes directrices
Rejet systématique de la responsabilité de
Google
– Sauf TGI Paris, 17e ch., 14 nov. 2011 (critiquable)
Particularité de l’arrêt eBay, Cass. Com., 3 mai 2012
41
42. Première application : 2011
Auto IES / Car
Import,
Directinfos.com
• CA Paris, 2 fév.
2011
• Confirmé par
Cass. Com., 25
sept. 2012
42
43. Affaire Auto IES – CA Paris
Il y a bel et bien utilisation de
signe pour déclencher des
publicités
Mais ces publicités sont
classées sous la rubrique
“liens commerciaux”
nettement distincte
Le produit promu l’est « en
des termes génériques » ou
par une offre de remise
Il n’y a pas de « référence
implicite ou explicite aux
marques » du demandeur
Elles sont suivies d’un nom
de domaine ne présentant
aucun rattachement avec le
demandeur
43
44. Affaire Auto IES – CA Paris
Il y a bel et bien utilisation de
signe pour déclencher des
publicités
Mais ces publicités sont
classées sous la rubrique
“liens commerciaux”
nettement distincte
Le produit promu l’est « en
des termes génériques » ou
par une offre de remise
Il n’y a pas de « référence
implicite ou explicite aux
marques » du demandeur
Elles sont suivies d’un nom
de domaine ne présentant
aucun rattachement avec le
demandeur
44
45. Affaire Auto IES – CA Paris
Il y a bel et bien utilisation de
signe pour déclencher des
publicités
Mais ces publicités sont
classées sous la rubrique
“liens commerciaux”
nettement distincte
Le produit promu l’est « en
des termes génériques » ou
par une offre de remise
Il n’y a pas de « référence
implicite ou explicite aux
marques » du demandeur
Elles sont suivies d’un nom
de domaine ne présentant
aucun rattachement avec le
demandeur
45
46. Affaire Auto IES – CA Paris
Il y a bel et bien utilisation de
signe pour déclencher des
publicités
Mais ces publicités sont
classées sous la rubrique
“liens commerciaux”
nettement distincte
Le produit promu l’est « en
des termes génériques » ou
par une offre de remise
Il n’y a pas de « référence
implicite ou explicite aux
marques » du demandeur
Elles sont suivies d’un nom
de domaine ne présentant
aucun rattachement avec le
demandeur
46
47. Affaire Auto IES – CA Paris
Il y a bel et bien utilisation de
signe pour déclencher des
publicités
Mais ces publicités sont
classées sous la rubrique
“liens commerciaux”
nettement distincte
Le produit promu l’est « en
des termes génériques » ou
par une offre de remise
Il n’y a pas de « référence
implicite ou explicite aux
marques » du demandeur
Elles sont suivies d’un nom
de domaine ne présentant
aucun rattachement avec le
demandeur
47
48. Affaire Auto IES – C. Cass.
(application pure et simple de l’arrêt C-236/08)
« la cour d’appel,
qui (…) déduit que chaque annonce
• était suffisamment précise pour
• permettre à un internaute moyen de savoir que les
produits ou services visés par ces annonces ne
provenaient pas
– [du demandeur]
– ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement
• mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire
des marques,
• ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à
la fonction d’identification d’origine de la marque,
a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de
marque ne pouvait être imputé [aux
annonceurs] »
48
49. Affaire Auto IES – C. Cass.
(application pure et simple de l’arrêt C-236/08)
« la cour d’appel,
qui (…) déduit que chaque annonce
• était suffisamment précise
• pour permettre à un internaute moyen de savoir que
les produits ou services visés par ces annonces ne
provenaient pas
– [du demandeur]
– ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement
• mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire
des marques,
• ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à
la fonction d’identification d’origine de la marque,
a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de
marque ne pouvait être imputé [aux
annonceurs] »
49
50. Affaire Auto IES – C. Cass.
(application pure et simple de l’arrêt C-236/08)
« la cour d’appel,
qui (…) déduit que chaque annonce
• était suffisamment précise pour
• permettre à un internaute moyen de savoir que les
produits ou services visés par ces annonces ne
provenaient pas
– [du demandeur]
– ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement
• mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire
des marques,
• ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à
la fonction d’identification d’origine de la marque,
a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de
marque ne pouvait être imputé [aux
annonceurs] »
50
51. Affaire Auto IES – C. Cass.
(application pure et simple de l’arrêt C-236/08)
« la cour d’appel,
qui (…) déduit que chaque annonce
• était suffisamment précise pour
• permettre à un internaute moyen de savoir que les
produits ou services visés par ces annonces ne
provenaient pas
– [du demandeur]
– ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement
• mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire
des marques,
• ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à
la fonction d’identification d’origine de la marque,
a pu (…) retenir qu’aucun acte de contrefaçon de
marque ne pouvait être imputé [aux
annonceurs] »
51
52. TGI Paris, 27 mars 2012 -
Hifissimo
Renvoi à la documentation distribuée
52
54. TGI Paris, 26 juin 2012 [2]
Atteinte à la fonction d’identification de la marque ?
• Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé
et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce
proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
celui-ci ou au contraire d’un tiers.
Les juges observent que
• Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits
“naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur »
• Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de
la place de marché où ils sont vendus (eBay)
• Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay
• Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement
attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston
« Ainsi, au vu de
• la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”,
• du contenu des annonces litigieuses et
• de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,
l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à
consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la
dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou
services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui
font l’objet des annonces litigieuses »
54
55. TGI Paris, 26 juin 2012 [2]
Atteinte à la fonction d’identification de la marque ?
• Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé
et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce
proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
celui-ci ou au contraire d’un tiers.
Les juges observent que
• Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits
“naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur »
• Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de
la place de marché où ils sont vendus (eBay)
• Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay
• Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement
attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston
« Ainsi, au vu de
• la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”,
• du contenu des annonces litigieuses et
• de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,
l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à
consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la
dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou
services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui
font l’objet des annonces litigieuses »
55
56. TGI Paris, 26 juin 2012 [2]
Atteinte à la fonction d’identification de la marque ?
• Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé
et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce
proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
celui-ci ou au contraire d’un tiers.
Les juges observent que
• Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits
“naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur »
• Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de
la place de marché où ils sont vendus (eBay)
• Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay
• Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement
attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston
« Ainsi, au vu de
• la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”,
• du contenu des annonces litigieuses et
• de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,
l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à
consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la
dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou
services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui
font l’objet des annonces litigieuses »
56
57. TGI Paris, 26 juin 2012 [2]
Atteinte à la fonction d’identification de la marque ?
• Si l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé
et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce
proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
celui-ci ou au contraire d’un tiers.
Les juges observent que
• Bing, Yahoo, Lycos et Google opèrent « une discrimination entre les résultats dits
“naturels” et ceux qui sont le fruit de publicités payées par un annonceur »
• Les publicités litigieuses mentionnent la marque des produits (Weston) et l’identité de
la place de marché où ils sont vendus (eBay)
• Leurs textes « sont descriptifs du contenu du service proposé » sur eBay
• Les internautes sont aguerris aux recherches (« informés et raisonnablement
attentifs ») + savent qu’eBay est une société distincte, hors du réseau de dist. Weston
« Ainsi, au vu de
• la distinction de forme entre les annonces et les résultats dits “naturels”,
• du contenu des annonces litigieuses et
• de la connaissance générale du site internet www.ebay.fr,
l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à
consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la
dénomination “Weston”, est en mesure de distinguer les produits ou
services du titulaire des marques “Weston” et “J.M. Weston” de ceux qui
font l’objet des annonces litigieuses »
57
58. TGI Paris, 26 juin 2012 [3]
Atteinte à une marque notoire ?
Les juges observent que les publicités litigieuses
• promeuvent la vente de chaussures Weston sur eBay et non
l’ensemble des services de ce site
• permettent à l’internaute de savoir que des chaussures Weston
d’occasion sont vendues sur ce site internet, ce qui constitue
une alternative
« l’usage de la dénomination “Weston” à titre de mot clé pour
faire apparaître sur des moteurs de recherche des annonces
contenant également ladite dénomination et un lien renvoyant
sur des pages du site internet www.ebay.fr proposant la vente
de chaussures Weston de seconde main relève d’une
concurrence saine et loyale dans le secteur de la vente
d’articles chaussants et a donc lieu pour un “juste motif’ au
sens de l’article L.713-5 précité »
Pas non plus de concurrence déloyale
58
59. TGI Paris, 26 juin 2012 [3]
Atteinte à une marque notoire ?
Les juges observent que les publicités litigieuses
• promeuvent la vente de chaussures Weston sur eBay et non
l’ensemble des services de ce site
• permettent à l’internaute de savoir que des chaussures Weston
d’occasion sont vendues sur ce site internet, ce qui constitue
une alternative
« l’usage de la dénomination “Weston” à titre de mot clé pour
faire apparaître sur des moteurs de recherche des annonces
contenant également ladite dénomination et un lien renvoyant
sur des pages du site internet www.ebay.fr proposant la vente
de chaussures Weston de seconde main relève d’une
concurrence saine et loyale dans le secteur de la vente
d’articles chaussants et a donc lieu pour un “juste motif’ au
sens de l’article L.713-5 précité »
Pas non plus de concurrence déloyale
59
60. TGI Paris, 26 juin 2012 [3]
Atteinte à une marque notoire ?
Les juges observent que les publicités litigieuses
• promeuvent la vente de chaussures Weston sur eBay et non
l’ensemble des services de ce site
• permettent à l’internaute de savoir que des chaussures Weston
d’occasion sont vendues sur ce site internet, ce qui constitue
une alternative
« l’usage de la dénomination “Weston” à titre de mot clé pour
faire apparaître sur des moteurs de recherche des annonces
contenant également ladite dénomination et un lien renvoyant
sur des pages du site internet www.ebay.fr proposant la vente
de chaussures Weston de seconde main relève d’une
concurrence saine et loyale dans le secteur de la vente
d’articles chaussants et a donc lieu pour un “juste motif’ au
sens de l’article L.713-5 précité »
Pas non plus de concurrence déloyale
60
61. TGI Nanterre, 6 sept. 2012
Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google
• « Les trois premières réponses référencées renvoient au site
internet www.eurochallenges.com, exploité par la société
demanderesse »
• En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des
“rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises,
chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans
référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à
ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet »
• « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de
l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence
aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à
l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de
déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet
de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par
la société Eurochallenges »
« Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc
pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme »
61
62. TGI Nanterre, 6 sept. 2012
Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google
• « Les trois premières réponses référencées renvoient au site
internet www.eurochallenges.com, exploité par la société
demanderesse »
• En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des
“rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises,
chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans
référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à
ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet »
• « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de
l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence
aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à
l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de
déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet
de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par
la société Eurochallenges »
« Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc
pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme »
62
63. TGI Nanterre, 6 sept. 2012
Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google
• « Les trois premières réponses référencées renvoient au site
internet www.eurochallenges.com, exploité par la société
demanderesse »
• En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des
“rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises,
chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans
référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à
ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet »
• « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de
l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence
aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à
l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de
déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet
de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par
la société Eurochallenges »
« Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc
pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme »
63
64. TGI Nanterre, 6 sept. 2012
Saisie du terme “Eurochallenges” sur Google
• « Les trois premières réponses référencées renvoient au site
internet www.eurochallenges.com, exploité par la société
demanderesse »
• En marge, sous l’intitulé “annonces”, une publicité pour des
“rencontres asiatiques” avec des personnes “japonaises,
chinoises vivant à Paris” qui renvoie à un site distinct, sans
référence directe ou indirecte à la société Eurochallenges ou à
ses services, « tant dans l'annonce que sur ce site internet »
• « Compte tenu de l’affichage clair du caractère publicitaire de
l’annonce de Lina H., ainsi que de l’absence de toute référence
aux société et marque Eurochallenges, cette annonce permet à
l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de
déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet
de la défenderesse et la marque Eurochallenges, exploitée par
la société Eurochallenges »
« Le recours au mot clé Eurochallenges ne constitue donc
pas, en l’espèce, une contrefaçon de la marque éponyme »
64
65. CA Paris, 13 juillet 2012
(critiquable !)
Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
contentieux ne porte pas sur une marque
Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
• « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
détourner la clientèle à son profit »
• « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
"assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
clientèle »
• « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
acte de parasitisme »
65
66. CA Paris, 13 juillet 2012
(critiquable !)
Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
contentieux ne porte pas sur une marque
Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
• « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
détourner la clientèle à son profit »
• « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
"assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
clientèle »
• « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
acte de parasitisme »
66
67. CA Paris, 13 juillet 2012
(critiquable !)
Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
contentieux ne porte pas sur une marque
Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
• « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
détourner la clientèle à son profit »
• « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
"assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
clientèle »
• « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
acte de parasitisme »
67
68. CA Paris, 13 juillet 2012
(critiquable !)
Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
contentieux ne porte pas sur une marque
Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
• « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
détourner la clientèle à son profit »
• « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
"assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
clientèle »
• « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
acte de parasitisme »
68
69. CA Paris, 13 juillet 2012
(critiquable !)
Un lien vers www.assurancesdulion.com apparaît après la saisie du
terme « assurpeople », nom de domaine du défendeur;
La Cour écarte (!) la jurisprudence communautaire au motif que le
contentieux ne porte pas sur une marque
Elle ne tient compte que de la réservation, pas de l’effet produit :
• « le fait pour [l’annonceur], exerçant dans le même secteur d'activité
que [le demandeur] de référencer son propre site à partir du nom de
domaine sur lequel [le second] a un droit privatif, lui permet de
bénéficier du trafic généré par le nom de domaine "Assurpeople" et de
son site de publicité sur internet qui est, de surcroît, le seul support par
lequel [le demandeur] propose ses services à la clientèle et d'en
détourner la clientèle à son profit »
• « la « réservation » par [l’annonceur] de différentes variantes du mot clé
"assurpeople" ainsi que de mots clés voisins correspondant au nom
commercial et de domaine [du demandeur] constitue, à l’évidence, une
atteinte aux droits dont cette société dispose sur sa dénomination
sociale, générant nécessairement une confusion dans l'esprit de la
clientèle »
• « ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et du fait
de l'immixtion dans le sillage économique de la société Lucheux, un
acte de parasitisme »
69
70. D. Franklyn & D. Hyman, Trademarks as
Keywords: Much Ado About Something?
(2012)
Les internautes utilisent sciemment des
marques pour trouver des produits/services
concurrents
La probabilité de détournement (“diversion”)
est extrêmement faible
70
71. (Publicité mensongère)
Violation de l’article L. 121-1 du code de la
consommation pas retenue dans les
affaires dans lesquels elle était alléguée
71
73. Illustrations anciennes de la nécessité de
bien figurer sur les moteurs de recherche
Position jurisprudence sur les « meta-tags »
• [ex. : CA Paris, 3 mars 2000]
Exposition « e-réputation »
• [ex. : CA Paris, 4 avril 2007]
– Litige à propos d’un blog intitulé
"Arnaques représentants Berghoff Berghaus",
à l’adresse berghaus-berghoff.over-blog.com
73
74. Modalités de présentation des
résultats
« Y être ou ne pas y être… »
Principe : liberté éditoriale
• Conseil de la Concurrence, 9 juin 2000
– « l’exercice de la fonction de guide de recherche
sur internet n’implique pas d’obligations portant
(…) sur l’adoption de méthodes particulières de
classement des sites, obligations très lourdes qui
iraient à l’encontre d’une politique commerciale
librement choisie »
74
75. Résultats assortis d’un
avertissement
"Il s'agit d'un préjudice à la marque. Le fait d'affirmer aux internautes
qu'ils s'exposent à des risques en visitant notre site est un
dénigrement d'un point de vue légal“ - Laurent Dupé, directeur
marketing de ThomasCook [Journal du Net, 24.4.08]
"Nous avons mis cette affaire entre les mains de nos avocats.
Google doit assumer les conséquences de ses actes"
75
78. Décision Carpe Diem
[CA Paris, 25 janvier 08]
Liberté éditoriale des
moteurs de recherche
ce qui permet
(éventuellement) le
recours au droit de la
communication
78
85. Réponse de Google
Nous analysons et indexons les images de manière
totalement automatique, en leur associant des mots clés
Ces images ne peuvent être visualisées au format et
dans leur contexte d’origine que, par simple clic, sur les
sites sur lesquels elles ont été mises en ligne.
Il existe un système de filtrage, permettant d’éviter
l’apparition d’images pornographiques
Mais tout risque d’apparition d’images de ce genre ne
peut être totalement éliminé, lorsque aucun mot clé
évocateur de celui-ci n’y est associé, comme c’est le cas
en l’espèce
85
86. Décision Afflelou
La société Google
• “ne peut être considérée comme
fournissant, au sens des dispositions
de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
un accès à des services de
communication au public en ligne,
celle-ci indexant et référençant des
sites de manières automatique, les
résultats des requêtes qui lui sont
adressées fussent-il répertoriés dans
son service particulier de recherche
d’images”
86
87. Lorie c/ Wanadoo
TGI Paris, 12 mai 2003
Dès lors que les outils de
recherche sont constitués de
simples références à d’autres
sites, ils ne peuvent être
tenus responsables s’ils
référencent des sites litigieux
87
88. CA Douai, 5 oct. 2011 –
« Sélection Bière »
Sanction de l’exploitant d’un site très bien classé par
Google
• pour création de « sites satellites »,
– qui « n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens
renvoyant sur [son] site [principal] », « comportent un grand nombre
de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de
recherche pour élaborer le classement en page de résultats »
– « ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de
recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un
mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs »
Critiquable
• Requêtes formulées avec des termes du dictionnaire et non pas avec le
signe distinctif du concurrent
• Absence de caractérisation de ce en quoi les manœuvres critiquées
visaient le demandeur en particulier
88
89. CA Douai, 5 oct. 2011 –
« Sélection Bière »
Sanction de l’exploitant d’un site très bien classé par
Google
• pour création de « sites satellites »,
– qui « n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens
renvoyant sur [son] site [principal] », « comportent un grand nombre
de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de
recherche pour élaborer le classement en page de résultats »
– « ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de
recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un
mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs »
Critiquable
• Requêtes formulées avec des termes du dictionnaire et non pas avec le
signe distinctif du concurrent
• Absence de caractérisation de ce en quoi les manœuvres critiquées
visaient le demandeur en particulier
89
90. CA Douai, 5 oct. 2011 –
« Sélection Bière »
Sanction de l’exploitant d’un site très bien classé par
Google
• pour création de « sites satellites »,
– qui « n’offrent aucun service, sinon de proposer une suite de liens
renvoyant sur [son] site [principal] », « comportent un grand nombre
de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de
recherche pour élaborer le classement en page de résultats »
– « ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de
recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un
mot-clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs »
Critiquable
• Requêtes formulées avec des termes du dictionnaire et non pas avec le
signe distinctif du concurrent
• Absence de caractérisation de ce en quoi les manœuvres critiquées
visaient le demandeur en particulier
90
91. Autorité de la Concurrence,
16 nov. 2011 – Park and Fly
Critique d’une technique de référencement
• « l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and
Fly vers les parkings de l’aéroport de Lille »
• Une entreprise en position dominante a « une responsabilité particulière de ne
pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non
faussée sur le marché »
Mais absence de sanction faute d’effet
– « quelque condamnable que soit cette pratique, elle n’a jamais empêché l’accès au site
de Park and Fly qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs
de recherche »
– « seule une partie de [la] clientèle [de Park and Fly] utilise internet pour la recherche
d’un stationnement aéroportuaire et Park and Fly a mis en œuvre d’autres moyens de
publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à
l’aéroport, pour se faire connaître »
• « dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa
portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des
parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent,
être qualifiée d’abus de position dominante »
• Déc. n° 11-D-15
91
92. Autorité de la Concurrence,
16 nov. 2011 – Park and Fly
Critique d’une technique de référencement
• « l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and
Fly vers les parkings de l’aéroport de Lille »
• Une entreprise en position dominante a « une responsabilité particulière de ne
pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non
faussée sur le marché »
Mais absence de sanction faute d’effet
– « quelque condamnable que soit cette pratique, elle n’a jamais empêché l’accès au site
de Park and Fly qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs
de recherche »
– « seule une partie de [la] clientèle [de Park and Fly] utilise internet pour la recherche
d’un stationnement aéroportuaire et Park and Fly a mis en œuvre d’autres moyens de
publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à
l’aéroport, pour se faire connaître »
• « dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa
portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des
parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent,
être qualifiée d’abus de position dominante »
• Déc. n° 11-D-15
92
93. Autorité de la Concurrence,
16 nov. 2011 – Park and Fly
Critique d’une technique de référencement
• « l’objet évident de ce site était de détourner la clientèle de la société Park and
Fly vers les parkings de l’aéroport de Lille »
• Une entreprise en position dominante a « une responsabilité particulière de ne
pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non
faussée sur le marché »
Mais absence de sanction faute d’effet
– « quelque condamnable que soit cette pratique, elle n’a jamais empêché l’accès au site
de Park and Fly qui est toujours apparu parmi les premiers résultats dans les moteurs
de recherche »
– « seule une partie de [la] clientèle [de Park and Fly] utilise internet pour la recherche
d’un stationnement aéroportuaire et Park and Fly a mis en œuvre d’autres moyens de
publicité, notamment la distribution de tracts et des affiches sur la route menant à
l’aéroport, pour se faire connaître »
• « dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa
portée très limitées, ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des
parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille et, par conséquent,
être qualifiée d’abus de position dominante »
• Déc. n° 11-D-15
93