Loi de sécurisation de l’emploi : Comment articuler le travail du CE et du CHSCT ?En réduisant les délais dont disposent les instances représentatives du personnel pour rendre leurs avis, la loi de sécurisation, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, impose au CHSCT et au CE de travailler plus étroitement
l’un avec l’autre.
De quoi peut être faite cette articulation ?
Comment bâtir des stratégies concertées ?
Livre blanc : Réforme du code du travail - Ordonnances Macron
TECHNOLOGIA - articulation CE/CHSCT
1. Loi de sécurisation de l’emploi :
Comment articuler le travail du
CE et du CHSCT ?
Loi de sécurisation de l’emploi :
Comment articuler le travail du CE et du CHSCT ?
26 septembre 2013
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2. Loi de sécurisation de l’emploi :
Comment articuler le travail du CE et du CHSCT ?
En présence de :
Valentine BREGIER, Juriste
Technologia
Nathalie FENART, Dirigeante
du cabinet d’expertisecomptable Inalyst
Le jeudi 26 septembre 2013,
de 8 h 45 à 11 h
TECHNOLOGIA
42 rue de Paradis
75010 Paris
www.technologia.fr
www.technologia.fr/blog
Inalyst
42-44 rue de Paradis
75010 Paris
www.inalyst.fr
Loi de sécurisation de l’emploi :
Comment articuler le travail du CE et du CHSCT ?
PROGRAMME
En réduisant les délais dont disposent les
instances représentatives du personnel pour
rendre leurs avis, la loi de sécurisation, entrée en
vigueur le 1er juillet dernier, impose au CHSCT et
au CE de travailler plus étroitement
l’un avec l’autre.
De quoi peut être faite cette articulation ?
Comment bâtir des stratégies concertées ?
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3. Loi de sécurisation de l’emploi :
Comment articuler le travail du CE et du CHSCT ?
Une articulation ancienne encadrée par la loi et la jurisprudence
La loi de sécurisation de l’emploi : impacts sur l’articulation de la
consultation du CE et du CHSCT
La loi de sécurisation de l’emploi : impacts de la loi sur les
expertises CHSCT et CE
Une compétence administrative : quelles conséquences ?
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4. La collaboration entre Institutions Représentatives du
Personnel déjà prévue par le Code du travail
Les délégués du personnel peuvent saisir le CHSCT.
Le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence
dont il est notamment saisi par les délégués du personnel
(article L. 2313-9 du code du travail)
Les DP ont qualité pour communiquer au CHSCT les
suggestions et observations du personnel sur toutes les
questions entrant dans la compétence de ce comité (article
L. 2312-13 du code du travail)
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5. Une articulation CE – CHSCT légale, ancienne,
primordiale
Le CE peut, lorsqu’il est saisi d’une question touchant aux
conditions de travail, saisir à son tour le CHSCT (articles L.
2323-27 et L. 2323-28 du Code du travail) :
en sollicitant son avis ;
en lui demandant une étude sur la question abordée.
Cette saisine a pour effet de suspendre l’avis du CE jusqu’à
la consultation du CHSCT.
Le CHSCT doit pour sa part se prononcer sur toute question
de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le
comité d'entreprise et les délégués du personnel (article
L4612-13 du Code du travail).
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6. La consultation du CHSCT en cas de projet de nature
économique déjà consacrée par la jurisprudence
La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de
cassation reconnaît de manière constante que :
Le CHSCT doit être consulté sur tout projet de nature
économique au titre de l’article L. 4612-8 du Code du travail,
comme toute décision importante impactant les conditions de
travail, la santé et la sécurité des salariés
L’employeur doit transmettre au CHSCT des informations
adaptées et spécifiques, notamment sur les conséquences de
ce type de projets en matière de risques psychosociaux,
l’information relative aux projets de compression d’effectifs étant
trop fréquemment de nature économique et inadaptée au
CHSCT.
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7. La consultation essentielle du CHSCT en cas de projet
de nature économique
Une consultation du CHSCT essentielle
La mise en œuvre d’une consultation du CHSCT dans les règles de
l’art, en amont de la consultation du CE, permet à ce dernier
d’obtenir un éclairage différent, précieux pour être force de
proposition et améliorer à la fois le projet considéré et les
conditions de travail des salariés qui restent en poste.
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8. La loi de sécurisation de l’emploi et les projets de
licenciements collectifs
En cas de licenciement collectif pour motif économique (au moins
10 salariés sur une période de 30 jours), les entreprises ou les
établissements qui emploient habituellement au moins 50 salariés
doivent réunir et consulter le CE (articles L. 1233-30 et L. 2323-15 du
Code du travail) et le CHSCT
Les entreprises peuvent alors :
conclure un accord majoritaire validé par la DIRECCTE (50% de
représentativité des OS signataires) ;
ou établir un document unilatéral homologué par la DIRECCTE.
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9. L’articulation du CE et du CHSCT prévue par la loi
L'article L. 1233-30 du Code du travail précise le délai de la
consultation CE :
2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
3 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à
100 et inférieur à 250 ;
4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à
250.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir des délais
différents, plus longs ou plus courts, mais jamais inférieurs à
15 jours.
A l'expiration du délai les instances représentatives du
personnel CE et CHSCT sont réputées avoir été consultées.
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10. La consultation du CHSCT en cas de projet de
restructuration et de compression d’effectifs
Un ordre du jour transmis trois jours avant la réunion (au lieu
de quinze jours) ou sept jours avant en cas d’Instance de
coordination.
L'expert du CHSCT doit présenter son rapport au plus tard 15
jours avant la 2ème réunion CE.
L’avis du CHSCT est considéré comme rendu à l’expiration
du délai de consultation CE.
Une contestation administrative de l’expertise (auprès du
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi territorialement
compétent).
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11. Procédure pour Projet important - PSE
Plusieurs CHSCT d’établissements distincts concernés
Conv oc
1ère réunion
Nomination Expert-comptable
Rapport
Expert
CE
Av is
CE
Min 15j
Mini
3j
2 / 3 / 4 mois
Coord
CHSCT
Date
indéterminée
Rapport
Expert
Réunion
Nomination Expert
Conv oc
Mini
7j
Conv oc
30j à 60j maximum
Réunions
Réunion
Av is
Max 7j
Min 15j
Réception
Rapport
Réunions
Av is
CHSCT
Date
indéterminée
Mini
3j
Max 15j
Validation
DIRECCTE
Accord majoritaire de PSE
DIRECCTE
Document unilatéral de PSE
Mini
1j
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Max 21j
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Licenciements
Licenciements
Homologation
DIRECCTE
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12. L’expertise CHSCT en cas de projet de restructuration
et de compression d’effectifs
L'expert auquel le CHSCT ou l'instance de coordination peut
faire appel doit être désigné dès la première réunion au
risque de réduire le délai d’expertise.
Absence de phase d’instruction à la demande du CHSCT.
Cette phase préalable est pourtant recommandée par le
Ministère du Travail dans le cadre de la procédure d’agrément
récemment modifiée.
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13. L’expertise CHSCT en cas de projet de restructuration
et de compression d’effectifs
Le délai d’expertise et de consultation réduit :
L’expert du CHSCT doit désormais présenter son rapport au plus
tard quinze jours avant l'expiration du délai donné au CE car à
l'expiration du délai les instances sont réputées avoir été
consultées.
Le CHSCT disposera alors de 15 jours pour proposer des mesures
de prévention, de correction, d’amélioration, prendre
connaissance des réponses motivées de l’employeur et pour
remettre son avis.
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14. Une compétence administrative
Les règles procédurales applicables devant les juridictions
administratives non adaptées aux contentieux des PSE : absence
de plaidoirie, procédure écrite et observations orales de
quelques minutes
Contestation des expertises devant la DIRECCTE : décision dans
les cinq jours (quelles conséquences en cas de non respect du
délai ?)
L'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique
d’un licenciement relève du juge judiciaire (bien-fondé du motif
d’un licenciement, application des critères, ordre des
licenciements économiques et leur pondération, ou obligation
de reclassement). Il s'agit là d'une limite majeure de son
intervention.
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15. La loi de sécurisation de l’emploi et la base de
données unique
La loi de sécurisation de l’emploi bouleverse les modalités
d’information et de consultation avec notamment la création
d’une base unique de données et de nouvelles hypothèses
de consultation
Registre consultable à tout moment, par les membres du CE
(ou, à défaut par les délégués du personnel) et du comité
central d’entreprise, du CHSCT ainsi que par les délégués
syndicaux (loi 2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16, art. 8-III ; c.
trav. art. L. 2323-7-2 nouveau)
Le CE, le CHSCT, le cas échéant les DP, et les DS, qui ont accès
à la base de données, sont tenus à une obligation de discrétion
à l’égard des informations confidentielles et présentées comme
telles par l’employeur
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16. La loi de sécurisation de l’emploi et la base de
données unique
Les rubriques obligatoires sont les suivantes (loi art. 8-III ; c.
trav. art. L. 2323-7-2 nouveau) : investissements de type social
(emploi, formation professionnelle, conditions de travail),
matériel et immatériel ; fonds propres et endettement ;
ensemble des éléments de la rémunération des salariés et
des dirigeants ; activités sociales et culturelles ; rémunérations
des financeurs ; flux financiers à destination de l’entreprise
(ex. : aides publiques, crédits d’impôts) ; sous-traitance ; le
cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les
entités du groupe.
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17. La loi de sécurisation de l’emploi et la recherche
de repreneur en cas de fermeture
La loi crée une double obligation qui n’existait pas
jusqu’alors pour les entreprises de + de 1 000 salariés :
chercher un repreneur en cas de fermeture d’un
établissement dans le cadre d’un projet de licenciements
collectifs ;
et informer le CE dès l’ouverture de la procédure de
consultation afférente aux licenciements.
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18. La loi de sécurisation de l’emploi et la recherche
de repreneur en cas de fermeture
MAIS :
le temps de la recherche d’un repreneur est bien plus long
que celui de la procédure de licenciement ;
dans de nombreux cas, le CE risque de n’être consulté que
sur la méthode et le champ du processus de recherche de
repreneur, les offres de reprise n’étant déposées qu’à l’issue
de la procédure de licenciement ;
notons que la loi ne prend pas en compte les cas de
fermeture partielle.
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19. La loi de sécurisation de l’emploi et la recherche
de repreneur en cas de fermeture
Lors de la procédure :
débats sur la situation de l’entreprise et les projets envisagés ;
élaboration d’alternatives, proposition de mesures sociales
adaptées ;
proposition d’un agenda de la procédure ;
et, le cas échéant, proposition de projets de reprises.
Quel que soit le choix retenu, il faut veiller à formaliser les
agendas et intégrer le CHSCT en tenant compte des temps
nécessaires pour le dialogue et les échanges.
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20. Débats et échanges
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21. Le Responsable du Département Assistance est à votre écoute et à votre
disposition pour établir un premier contact privilégié
Vous pouvez joindre:
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Fax :
Par courriel :
Valentine BREGIER
01 40 22 93 63
06 18 60 09 08
01 40 22 06 74
vbregier@intec-corporate.com
Notre département est également accessible via notre site internet
www.technologia.fr
Les experts du cabinet Inalyst sont à votre disposition pour établir un
premier contact privilégié
Vous pouvez joindre:
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Fax :
Par courriel :
Nathalie FENART
01 53 24 10 14
06 28 58 24 07
01 42 46 06 75
nfenart@intec-corporate.com
Inalyst est également accessible via notre site internet www.inalyst.fr
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22. Merci de votre attention
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