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Mémoire de fin de Page 1
INTRODUCTION GENERALE
La propriété intellectuelle peut être perçue comme l’appropriation par l’Homme de
l’expression de son « génie créateur »1
. Elle est une notion qui vise à protéger et à
favoriser la créativité et l’innovation afin de stimuler le progrès et le développement
économique. L’importance de la propriété intellectuelle dans le commerce mondial
semble indéniable et l’idée selon laquelle la propriété intellectuelle est un facteur de
progrès se renforce.
Selon une étude récente réalisée par TERA consultants par la chambre de
commerce international et publiée en mars 2010, les industries créatrices
européennes ont perdu environ 10 milliards d’euros et plus de 185.000 emplois en
2008 en raison de la piraterie2
.
Un autre rapport publié par l’ International Property Alliance, les pertes subies par
l’industrie américaine , notamment les industriels du logiciel , de l’audiovisuel ,de la
musique, sont passées de 17,876 .2 à 16,673.9 millions de dollars entre 2007 et
2008.Ces chiffres montrent que les pertes économiques pour les industries
culturelles sont énormes3
.
La propriété intellectuelle est au cœur de l’actualité aussi bien internationale que
nationale et à l’ordre du jour des fora pour les différentes formes de violations dont
elle est fait l’objet. Cette préoccupation de l’humanité face aux atteintes à la propriété
intellectuelle n’est pas récente. En effet, des auteurs s’étaient penchés sur la
question et avaient attiré l’attention de la communauté internationale sur les
menaces que courrait le droit de la propriété intellectuelle. Le caractère planétaire
des violations et autres atteintes nécessita des actions de concertations
internationales4
.
C’est ainsi que furent signées les conventions de Paris du 20 mars 1883 relatives à
la protection industrielle et celle de Berne du 09 septembre 1886 relative à la
protection des œuvres littéraires et artistiques, gérées par l’OMPI.
1
Guide du magistrat et des auxiliaires : le contentieux de la propriété intellectuelle. Première édition -2009 p4
2
http:// www .fredreillier.com, consulté le 15/02/2013
3
http:// www.fredreillier.com , consulté le 15/02/2013
4
Sous le patronage de Victor Hugo ,en lutte contre l’invasion des ouvrages contrefaits imprimés en Belgique ,
un groupe d’écrivains crée le 28 juin 1878 l’ Association Littéraire et Artistique International (ALAI) .Réunie en
1883 à Berne , cette association élabore un avant-projet de convention ,qui deviendra la première convention
internationale sur le droit d’auteur.
Mémoire de fin de Page 2
La liste des conventions internationales va s’allonger au fil du temps avec la prise de
conscience universelle de la nécessité d’une lutte effective contre les violations de la
propriété intellectuelle .Effet, la protection insuffisante, l’inefficacité des règles pour
respecter les droits de la propriété intellectuelle et l’absence d’un système
international de règlement des différends vont entrainer l’inclusion de la propriété
intellectuelle à l’OMC. Cette inclusion a permis de mettre en place l’accord sur les
ADPIC qui est rentré en vigueur le 1er
janvier 1995. Il est à ce jour l’accord
multilatéral le plus complet et le plus contraignant à l’égard des Etats.
La propriété intellectuelle assure la protection des droits reconnus sur la base des
conventions et traités. A ce titre, elle permet d’accroitre l’activité économique non
seulement des entreprises mais aussi augmente les recettes de l’Etat.
Il est important de préciser que la propriété intellectuelle se présente sur deux
aspects : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.
En ce qui concerne la propriété industrielle, elle désigne les inventions(les brevets),
les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques.
L’autre branche de la propriété intellectuelle représente la propriété littéraire et
artistique. Elle se compose du droit d’auteur et des droits voisins. Le droit d’auteur se
rapporte aux œuvres littéraires et artistiques telles que les romans, les poèmes et les
pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales ou encore œuvres
relevant des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et
les sculptures ainsi que les dessins architecturaux. Les droits attachés au droit
d’auteur appelés droits voisins comprend ceux des artistes interprètes ou exécutants
sur leurs interprétations et exécutions, des productions de phonogrammes sur leurs
enregistrements et des radiodiffuseurs sur leurs programmes radiophoniques ou
télévisuels.
C’est en effet dans le dans le sillage de cette dernière branche du droit de la
propriété intellectuelle que se situe le nœud de l’étude que nous aurons à mener.
Au Burkina Faso, la protection littéraire et artistique est régie par la loi n°032/99/AN
du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Cette
loi dispose que les droits d’auteurs et les droits voisins sont gérés par un organisme
professionnel de gestion collective en son article 95. Ainsi, aux termes de l’article 1
du décret n°2000-149/PRES/PM/MCA du …portant création du BBDA, le Bureau
Mémoire de fin de Page 3
Burkinabé du Droit d’Auteur a pour objet « la gestion collective des droits d’auteur,
des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel appartenant
au patrimoine national ». Cette disposition fait du BBDA, un organisme essentiel de
protection des droits d’auteur et des droits voisins.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions qui lui sont dévolues, le BBDA
collabore avec des partenaires dont le soutien est indispensable dans
l’accomplissement de la protection littéraire et artistique. Il s’agit principalement de la
Douane, de la Police, de la Gendarmerie, de l’Inspection Générale des Affaires
Economiques et de la Justice.
Ce partenariat concerne la lutte contre la piraterie des œuvres protégées. Par
ailleurs, la collaboration avec l’administration douanière est plus étendue que le
cadre de la lutte contre la piraterie. En effet, le protocole d’accord signé le 04 juillet
2003 entre la douane et le BBDA vient organiser un cadre propice à la mise en
œuvre des textes d’application de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant
protection propriété littéraire et artistique.
Ainsi, l’administration douanière, au regard de sa position privilégiée aux frontières et
sur le fondement de la loi n°032/99/AN, est chargée de percevoir la rémunération
pour copie privée, la rémunération pour les appareils de reprographie au profit du
BBDA et de contrôler l’importation des supports enregistrés (cassette audio ou vidéo
et CD audio ou vidéo contenant des œuvres) dans le cadre de la lutte contre la
piraterie.
Au regard de cet accord, il est mis en avant la mission de concours à d’autres
administrations à travers la perception des rémunérations pour le compte du BBDA
et son assistance dans la lutte contre la piraterie.
La protection littéraire et artistique au Burkina Faso est assurée par des lois, des
décrets, des arrêtés et des circulaires. Ces textes sont appliqués par le BBDA auquel
la douane apporte son appui.
Notre étude dont le thème est « Partenariat Douane-Bureau Burkinabè du droit
d’auteur : bilan et perspectives » se veut un diagnostic d’une décennie de la
collaboration entre les services des douanes et le BBDA en matière de protection de
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins.
Mémoire de fin de Page 4
Pour ce faire, il sera question dans notre étude de dresser un bilan des mécanismes
de mise en œuvre de la perception des rémunérations et de la lutte contre la
piraterie. Au Burkina Faso, la question de la piraterie des œuvres protégées a
toujours été une préoccupation majeure en matière de protection. Des études ont été
faites à plusieurs niveaux, soit pour apprécier ses effets sur la culture, soit pour
connaître ses causes.
La présente étude se focalisera essentiellement sur la mise en œuvre de l’accord
entre la douane et le BBDA dans la protection des droits d’auteur. Qui plus est, la
problématique de la protection littéraire et artistique, la douane et le BBDA seront
dans un proche avenir, amenés à accentuer leur collaboration dans le contrôle des
œuvres protégées.
Il existe un intérêt dans la réalisation de cette étude. En effet, du fait de sa position
stratégique aux frontières, l’administration douanière apporte son assistance au
BBDA en charge de la protection des droits d’auteur pour l’application de sa
règlementation. Au vu de la pertinence du sujet, peut-on dire que la douane et le
BBDA sont-ils suffisamment outillés pour la protection des droits d’auteur ? Est-ce
que les instruments dont ils disposent peuvent leur permettre de garantir l’effectivité
de la protection des droits d’auteur et des droits voisins ?
L’objectif général de l’étude est de faire un état des lieux de l’application du
partenariat Douane-BBDA eu égard à la règlementation littéraire et artistique relative
aux droits d’auteur et aux droits voisins. Les objectifs spécifiques suivants nous y
conduiront :
- identifier les domaines d’actions du partenariat et la règlementation y
afférente ;
- montrer les insuffisances dans l’application de cette règlementation tant par la
douane que le BBDA au Burkina Faso, compte tenu de la présence des
œuvres illicites interdits sur le marché national et ;
- proposer des esquisses de solutions aux insuffisances constatées.
La méthodologie utilisée est la consultation des personnes ressources et d’ouvrages
spécialisés dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.
Notre démarche a consisté à recueillir des informations auprès du BBDA.
Mémoire de fin de Page 5
Outre cette structure, nous nous sommes approchés des bureaux des douanes de
Ouaga-Route, de Ouaga-Gare, de Ouaga-Aéroport, de la Direction des Enquêtes
Douanières, de la Direction de l’Informatique et des Statistiques et de la Brigade
Spéciale de l’Aéroport et de la Direction Générale des Douanes pour la collecte des
données. L’insuffisance et la disparité des données recueillies auprès de
l’Administration douanière a été un handicap majeur. Ainsi, pour pallier ce handicap
nous avons élaboré des guides d’entretien pour les agents des douanes et des
agents du BBDA (Annexes 2 et 3). L’objectif étant d’évaluer les connaissances des
douaniers et des agents du BBDA en matière de règlementation des droits d’auteur :
ces données vont permettre d’étayer les hypothèses suivantes.
L’Administration des douanes joue un rôle important aux frontières dans le contrôle
des œuvres importées. Elle assure d’une part, en collaboration avec le BBDA, la
perception des rémunérations sur les appareils d’enregistrement vierges et les
appareils de reprographie ; d’autre part, la lutte contre la piraterie.
La douane et le BBDA sont ainsi chargés d’empêcher les importations et les
exportations illicites des œuvres protégées. Mais dans cette collaboration, nous ne
devons pas passer sous silence que:
- l’Administration des douanes privilégie la perception des droits et taxes au
détriment de la lutte contre la piraterie ;
- la douane et le BBDA, ne sont pas assez outillés pour cette mission, soit
l’inadaptation des moyens (textuels, humains et matériel) mis à leur
disposition pour faire face aux atteintes aux droits d’auteur, soit du manque du
renforcement des capacités de leurs agents ;
- l’administration douanière n’est pas assez informée de l’évolution de la
règlementation des droits d’auteur.
Pour vérifier ces hypothèses, il sera question dans la première partie de faire l’état
des lieux de la mise en œuvre du partenariat à travers l’exploration des instruments
de protection des droits d’auteur et l’analyse critique des résultats de cette
collaboration.
Les perspectives du partenariat seront évoquées dans la deuxième partie. Il y sera
question d’une esquisse de solutions pour une collaboration plus efficace en matière
de protection littéraire et littéraire. Ces suggestions interviendront après une réflexion
sur les perspectives d’évolution des textes en matière de droit d’auteur et le rôle futur
de la douane burkinabè et du BBDA en matière de protection littéraire et artistique.
Mémoire de fin de Page 6
PREMIERE PARTIE :
ETATS DES LIEUX DU PARTENARIAT
DOUANE-BBDA
Les droits de la propriété intellectuelle sont conférés à l’individu par une création
intellectuelle. Ils confèrent au créateur un droit exclusif à l’utilisation de sa création
pendant une certaine période. En rappel, la propriété intellectuelle se divise en deux
branches : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.
La propriété littéraire et artistique qui fait l’objet de notre étude, comprend le droit
d’auteur et les droits voisins.
Le droit d’auteur est le droit qui protège les œuvres littéraires et artistique telles que
les écrits, les œuvres musicales, les œuvres d’art (peinture, sculpture), etc.
Il est à noter que le droit d’auteur protège les œuvres, c’est-à- dire l’expression d’une
conception et non les idées. Effet, le critère fondamental de protection du droit
d’auteur repose sur l’originalité que doit revêtir l’œuvre. Cette originalité est définie
comme l’expression des empreintes personnelles de l’auteur5
. Ainsi les œuvres sont
protégées du seul fait de la création indépendamment de leur mérite ou de leur
destination. En principe, aucun dépôt n’est exigé comme en propriété industrielle aux
fins de bénéficier de la protection.
Quant aux droits voisins ou connexes, ils tirent leur origine d’une œuvre protégée par
le droit d’auteur et s’apparentent à celui-ci à certains égards. Ils ont pour objet de
protéger les intérêts juridiques de certaines personnes physiques ou morales qui
contribuent à rendre les œuvres accessibles au public. Il s’agit notamment : des
artistes interprètes ou exécutants (chanteurs, acteurs, danseurs, musiciens etc.), des
producteurs de phonogramme6
ou de vidéogramme7
, des organismes de
radiodiffusion ou des entreprises de communication audiovisuelle.
S’agissant des droits conférés par la propriété littéraire et artistique, il est à préciser
le droit d’auteur confère deux catégories de droit : le droit moral et les droits
patrimoniaux. Le droit moral est lié à la personne de son auteur. De ce fait, il est
5
Cours de la propriété littéraire et artistique de M. Léonard SANON, juriste, Directeur des affaires juridiques et
de la coopération internationale au BBDA, Enseignant à l’ENAM.
6
Le phonogramme est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une interprétation ou
exécution ou d’autres sons ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée
dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle.
7
Le vidéogramme est la fixation d’une série d’images sonorisées ou non, liées entre elles, qui donnent une
impression de mouvement, sur cassettes, disques ou autres supports matériels.
Mémoire de fin de Page 7
perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Les prérogatives de ce droit
sont :
- le droit de divulguer son œuvre ;
- le droit de revendiquer la paternité de son œuvre ;
- le droit au respect de son œuvre ;
- le droit de retrait ou de repentir.
A l’opposé du droit moral, les droits patrimoniaux sont l’ensemble des prérogatives
pécuniaires de l’auteur sur son œuvre. Ce sont des droits économiques dont
l’exploitation peut procurer des revenus au profit de l’auteur de l’œuvre ou de ses
ayants droit. Les droits patrimoniaux comprennent :
- le droit de reproduction (par exemple faire une copie) ;
- le droit de représentation ;
- la traduction ;
- l’adaptation ;
- le droit de distribution.
Avec l’intensification du commerce international et les moyens de technologie
modernes, la propriété littéraire et artistique n’échappe pas aux effets pervers de
cette donne .En effet, le droit auteur fait l’objet de violations qui se résume à la
reproduction de l’œuvre sans le consentement de son auteur, le téléchargement sur
internet, à la reproduction à grande échelle d’une œuvre à but lucratif etc.
Face à ces atteintes au droit d’auteur, il est apparu impérieux d’élaborer des règles
garantissant la protection littéraire et artistique. L’atteinte de cet objectif recommande
la mise en place de dispositif juridique à la hauteur de la tâche .C’est dans ce cadre
que le Burkina Faso a mis en place des dispositifs législatifs et règlementaires
relatifs à la garantie du droit d’auteur consacré par la loi fondamentale du 11 juin
19918
, afin de trouver des solutions pérennes aux violations de la propriété littéraire
et artistique.
Les normes juridiques relatives à la garantie du droit d’auteur et aux droits voisins au
Burkina Faso sont d’une part, les conventions et traités signées et /ou ratifiées par
l’Etat, et, d’autre par, la règlementation nationale correspondante.
Pour ce faire, des institutions ont été chargées pour l’effectivité et le suivi des
dispositions inhérentes à ces instruments. Le BBDA fait partie de ces structures.
Il existe des institutions qui bien que n’ayant pas pour mission fondamentale la
gestion et la protection du droit d’auteur, interviennent cependant dans cette matière.
8
La constitution de la quatrième république a été adoptée par referendum le 02 juin 1991 et promulguée le 11
juin 1991.Elle renferme des dispositions relatives la protection littéraire et artistique. L’article 25 dispose
que « La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les œuvres artistiques, scientifiques et
techniques sont protégées par la loi. La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et
scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur ».
Mémoire de fin de Page 8
Sont de ceux-là l’administration douanière. En effet, cette dernière apporte son
assistance au bureau burkinabé du droit d’auteur en charge des questions de la
propriété littéraire et artistique pour une meilleure application y afférente. C’est ainsi
qu’un partenariat a été mis en place sur la base d’un protocole d’accord (voir
annexe) signé entre les deux institutions dans le but de créer un cadre propice de la
mise en œuvre des textes d’application de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999
portant protection littéraire et artistique.
Il sera question dans la présente partie du champ d’application du partenariat
(chapitre I) et de sa mise en œuvre (chapitre II).
Mémoire de fin de Page 9
CHAPITRE I : LE CHAMP D’APPLICATON DU PARTENARIAT
Le partenariat entre la douane et le BBDA est un partenariat formel à travers le
protocole d’accord du 23 mars 2003. Le partenariat se définit selon le but visé
comme l’association d’au moins deux entités pour mener une opération commune ou
un ensemble d’opérations communes en vue d’atteindre des objectifs communs. Les
partenaires peuvent avoir des objectifs distincts mais cela ne les empêche pas de
travailler ensemble. La communauté des objectifs permet sans doute que le
partenariat soit plus efficace, pérenne. Mais cette communauté n’est pas absolument
une condition nécessaire du partenariat, d’où la définition suivante : le partenariat est
l’association d’au moins deux entités pour mener une opération commune ou un
ensemble d’opérations communes en vue d’objectifs distincts9
.
La douane et le BBDA poursuit d’une part, un objectif commun à travers la lutte
contre la piraterie et d’autre par un objectif distinct par la perception des
rémunérations pour le compte du BBDA. A cet effet, la collaboration entre ces deux
entités peut se définir comme un accord formel entre deux parties qui ont convenu
de travailler en coopération dans la poursuite d’objectifs communs et distincts. Ce
partenariat porte sur la mise en œuvre de certains aspects de la loi nationale sur la
propriété littéraire et artistique10
qui n’est qu’en grande partie l’application des
conventions internationales auxquelles le Burkina est partie prenante.
Dans le souci de garantir une bonne exécution des missions à eux confiées par la loi
et les règlements en matière de protection littéraire et artistique, la douane et le
BBDA ont conclu un accord de collaboration. Le protocole précise les domaines
d’intervention des parties prenantes. Dans ce chapitre, il se sera essentiellement
question d’une part, de la perception des droits (section I) et d’autre part, du contrôle
de l’importation des phonogrammes et des vidéogrammes (section II).
SECTION I: LA PERCEPTION DES DROITS
L’article 2 du protocole précise les domaines d’intervention de la collaboration entre
la douane et le BBDA. Il s’agit de la perception et du contrôle des importations des
9
OUEDRAOGO Issouf, Partenariat Douane- Secteur Privé : vers une simplification des procédures douanières.
END, Mai 2011, p.8
10
La loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique
Mémoire de fin de Page 10
œuvres protégées dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Ces deux grands axes
constituent la substance du partenariat et ont pour fondement juridique :
- la loi n° 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété
littéraire et artistique ;
- le décret n°2000- 575/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant
perception de la rémunération pour copie privée ;
- le décret n°2000-577/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant
perception de la rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur
support graphique ou analogue ;
- l’arrêté n°2003-076/ MACT/MFB du 03 janvier 2003 portant modalités
d’application du décret portant perception de la rémunération pour copie
privée ;
- l’arrêté n°2003-078/MCAT/MEB du 03 janvier 2003 portant modalité
d’application du décret portant perception de la rémunération pour
reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ;
- l’arrêté n°2003-077/MACT/MEB du 03 janvier 2003 portant modalités de
délivrance du visa d’importation des œuvres littéraires et des supports
vierges ;
- l’arrêté n° 01-51/MAC/SG/BBDA du 13 Mars 2001 portant exonération du
paiement de la rémunération pour copie privée.
Paragraphe 1 : La rémunération pour copie privée
La rémunération pour copie privée et celle sur les appareils de reprographie sont des
prélèvements hors budgétaires (non destinés au Trésor Public). Il s’agit d’un droit de
nature privée et non de nature publique. C’est ainsi que ces rémunérations sont
destinées à des personnes privées comme étant la contrepartie des préjudices
qu’elles subissent à cause des atteintes tolérées par la loi.
A/ Définition
La rémunération pour copie privée trouve ses motivations dans l’article 82 de la loi
n°032/99/AN. A la lecture de cette disposition, la rémunération pour copie privée est
une limite à l’exception de la copie privée. En principe, la reproduction d’une œuvre
Mémoire de fin de Page 11
est subordonnée à l’autorisation préalable de son auteur. C’est le principe des droits
exclusifs de l’auteur sur sa création. Toutefois, il serait compliqué pour un simple
usage personnel de remonter toute la chaîne des ayants-droit afin de demander le
consentement de l’auteur.
Ainsi, l’article 82 institue une atteinte légale aux droits exclusifs du créateur en
organisant une liberté de reproduction de l’œuvre essentiellement destinée à l’usage
personnel ou familial du copiste. En contrepartie, elle octroie aux auteurs et aux
ayants-droit une rémunération compensatoire prélevée sur l’importation à destination
du Burkina des supports d’enregistrement vierges11
.
Les bases légales de la rémunération pour copie privée en application de la loi
n°032/99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique sont le décret
n°2000-575/PRES/PM/MEB du 20 décembre 2000 portant perception de la
rémunération pour copie privée et son arrêté d’application n° 2003 /076/MCAT/MEB
du 03 janvier 2003. Ces textes précisent l’assiette et le taux imposé en ce qui
concerne la RCP.
A/ Modalités de recouvrement
L’article 3 du protocole d’accord reprend les termes du décret12
suscité portant
perception de la rémunération pour copie privée en précisant l’assiette et le taux
d’imposition de la RCP.
En ce qui concerne l’assiette, la rémunération est perçue sur les importations de
supports d’enregistrement vierges à destination du Burkina. Il s’agit des supports
munis de dispositif d’enregistrement ou de stockage d’œuvres sous forme sonore ou
audiovisuelle. Le décret portant perception de la RCP renvoi à son arrêté13
d’application quant aux types d’appareils concernés par le prélèvement de la RCP.
Sur la base de l’annexe dudit arrêté, les appareils d’enregistrement sont repartis en
deux catégories. D’une part, les supports pour enregistrement sonore :
-Cassette audio
11
Tout support possédant un dispositif de stockage ou enregistrement des œuvres sous formes sonore et
audiovisuelle
12
Décret n°2000-575 /PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour
copie privée
Mémoire de fin de Page 12
-Cassette DAT
-CD-R audio
-CD-RW
- Bandes magnétiques
-Et assimilés.
Et d’autre part, les supports pour enregistrement audiovisuel :
- Cassette vidéo
- Disquettes ;
- DVD ;
- Bandes magnétiques
- CD- R data
- CD-RW data
- Autres supports informatiques de stockage de données : disques magnéto
optique, disque zip, disques durs, etc.
- Et assimilés.
A l’analyse de la liste des supports assujettis au paiement de la rémunération pour
copie privée, l’expression « et assimilés » apparait évocateur. En effet, cette
expression permet d’appliquer la RCP sur les supports permettant la copie et le
stockage des données qui ne sont pas nommément cités à l’annexe de l’arrêté
n°2003/076/MCAT/MEB du 03 janvier 2003 portant modalités d’application du décret
portant perception de la rémunération pour copie privée. La liste n’étant pas
exhaustive et la technologie étant évolutive. Cette disposition permet d’appliquer la
RCP sur les supports à venir qui feront objet de performance technologique.
Cette précision est importante dans la détermination de l’espèce tarifaire. Aux termes
de l’article 18.1 du Code des douanes du Burkina et l’article 14.1 du Code des
douanes de l’UEMOA, l’espèce tarifaire est la dénomination qui leur est attribuée par
le Code des douanes. Il est donc obligatoire d’utiliser la nomenclature figurant au tarif
pour déclarer les marchandises. Le classement tarifaire d’une marchandise comme
les appareils d’enregistrement vierges par son identification d’un numéro de rubrique,
permet de déterminer non seulement les droits et taxes de douane applicables mais
aussi le taux des différents prélèvements autres que douaniers éventuellement
Mémoire de fin de Page 13
exigibles. La RCP étant configuré dans le SYDONIA14
, les droits et taxes sont
liquidés en même temps que celle-ci. Par conséquent, le déclassement tarifaire du
support d’enregistrement qui échappe à la vigilance du vérificateur entraine la non
prise en compte de la RCP. La technique de l’assimilation permet d’éviter cette
situation à la fois préjudiciable pour la douane et pour le BBDA.
Quant au taux de perception de la RCP, il est fixé à dix pour cent (10%) de la valeur
CAF du support d’enregistrement vierge importé à destination du Burkina.
En rappel, les droits et taxes sont calculés ad valorem (axés sur la valeur en
douane). La valeur en douane est la valeur transactionnelle constituée par le prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour
l’exportation à destination du Burkina15
. Cette valeur en douane se fonde sur le prix
CAF ou CIF (Cout-Assurance-fret). Autrement dit, pour la valeur en douane,
l’importateur doit en plus du prix de la marchandise, ajouter les frais de transport,
d’assurance, de chargement, de manutention des marchandises importées jusqu’au
lieu d’introduction dans le territoire douanier. L’arrêté n° 2003/076/MCAT/MEB du 03
janvier portant modalités d’application du décret portant perception de la
rémunération pour copie privée précise dans son article 3 que « la liquidation et
l’acquittement de la rémunération pour copie privée sont traités comme en matière
de recette douanière ».
Toutefois les agents des douanes ne peuvent percevoir la RCP que si l’importateur
présente le visa d’importation délivré par le BBDA. L’article 3 alinéa 2 du protocole
d’accord pose le problème de la une prohibition relative16
quant à l’importation des
supports d’enregistrement vierges.
Enfin, le protocole organise les exonérations en matière du paiement de la RCP en
son article 7 en précisant les sanctions en cas de manquement à cette formalité .Le
titre d’exonération est délivré par le BBDA.
14
Le système douanier automatisé est un logiciel informatique en application au Burkina depuis 2003.Il a pour
but de simplifier et accélérer les procédures de dédouanement.
15
NANA Adama, inspecteur des douanes, le GABELOU, numéro spécial : novembre-décembre, l’évaluation en
douane, p 14
16
La prohibition relative consiste à subordonner l’importation de certains marchandises à une autorisation
préalable .C’est le cas du visa d’importation délivré par le BBDA.
Mémoire de fin de Page 14
L’article 83 de la loi n°0032/99 du 22 décembre 1999 organise le régime des
exonérations en matière d’importations de supports d’enregistrement vierges relatif
au paiement de la RCP dont la douane est chargée de contrôler.
Le régime d’exonération de la RCP vise une catégorie de personnes et d’institutions
dont la liste est établie par l’arrêté n° 01-51/MAC/SG/BBDA du 13 Mars 2001 portant
exonération du paiement de la rémunération pour copie privée. Il s’agit :
- des personnes physiques poursuivant un but non lucratif et ayant leur
résidence au Burkina Faso ;
- des personnes morales poursuivant un but non lucratif ayant leur siège au
Burkina Faso et à jour de leurs obligations ;
- des institutions publiques de l’Etat burkinabè ou de ses démembrements.
L’article 83 de loi suscitée pose deux conditions pour le bénéfice de l’exonération :
- lorsque les supports d’enregistrements sont acquis à titre professionnel pour
un propre usage ou production ;
- lorsque les supports d’enregistrement sont acquis à des fins d’aide aux
handicapés visuels ou auditifs.
Le protocole d’accord en son article 7 alinéa 1 indique que la personne ou l’institution
qui se prévaut d’un titre d’exonération doit en apporter la preuve matérielle
constituée par la seule décision du Directeur Général du BBDA.
Le contrôle de l’exemption s’inscrit dans le cadre du contrôle voyageur. En effet, les
franchises sont des mesures de faveurs accordées à certaines personnes.
Ainsi, les marchandises importées occasionnellement et réservées à l’usage
personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme présent
peuvent être admises en franchises, c’est à dire exemptées du paiement de
rémunération pour copie privée.
Sont exemptées ou tolérées du paiement de la RCP et de la présentation du visa, les
phonogrammes ou vidéogrammes (supports contenant déjà des œuvres littéraires ou
artistiques) importés pour des besoins personnels. Toutefois, la quantité tolérée est
de vingt(20) à condition d’un exemple par auteur et par album en ce qui concerne les
phonogrammes et les vidéogrammes. Pour ce qui est des supports d’enregistrement
vierges, la liste des quantités tolérées est à l’annexe(7) en fonction du type de
supports.
Mémoire de fin de Page 15
Le non respect de toutes ces mesures de contrôle donne lieu à des sanctions que le
protocole a prévues.
En effet, toute infraction sur l’octroi de l’exonération est sanctionnée par l’article 7
alinéa 2 du protocole d’accord .Ainsi, la nullité du titre d’exonération est prononcée
lorsqu’il a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de déclarations
inexactes.
Après avoir été informé par le BBDA, le service des douanes exige du contrevenant
le paiement des droits ou rémunération assorti de la pénalité de cent pour cent
(100%) du montant des droits ou rémunérations.
Quant aux manquements aux exemptions, la réglementation douanière s’applique.
L’article 6 du protocole d’accord fait cas des saisies, abandon ou confiscation
d’œuvres ou de marchandises importées.
Selon cet article, le service des douanes procède au transfert des œuvres ou
marchandises importées saisies, abandonnées ou confisquées au siège du BBDA
dans un délai de dix ( 10) jours après avoir fait l’objet d’un procès-verbal de saisie ,
l’abandon ou de confiscation .
Les agents des douanes, en plus de la RCP, prélèvent pour le compte du BBDA la
rémunération sur les appareils de reprographie.
Paragraphe 1 : La rémunération sur les appareils de reprographie
La rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou
analogue a été instituée au Burkina en même temps que la RCP.
A/ Définition
La rémunération pour la reprographie concerne la protection des œuvres littéraires.
Son assiette et son taux sont déterminés par des bases légales. La rémunération
pour la reprographie concerne les œuvres littéraires fixées sur support graphique.
L’édition du livre a toujours été en proie à d’énormes atteintes telles que le
photocopillage ou le téléchargement de tout ou parties substantielles d’un ouvrage à
des usages exclusifs. Cette situation n’est pas sans conséquence sur le droit
d’auteur. En effet, étant donné que l’utilisation des appareils permettant le
Mémoire de fin de Page 16
photocopillage ou le téléchargement à des fins personnelles est difficilement
quantifiable et contrôlable, cela constitue un facteur de préjudices aux auteurs.
Ainsi, l’ampleur des préjudices du photocopillage a conduit à la mise en place d’une
rémunération payée par les acheteurs de matériels de reprographie.
La rémunération pour reprographie des œuvres est perçue auprès du fabricant et de
l’importateur des appareils permettant de faire des copies d’œuvres fixées support
graphique (papier) ou analogue.
La loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 a prévu également la perception de la
rémunération pour reprographie sur les appareils permettant cette exploitation, lors
de leur importation sur le territoire douanier, ainsi qu’auprès des structures mettant
ce type d’appareils à la disposition du public. Il reste cependant que toute
reproduction d’œuvres littéraires et artistiques doit obligatoirement faire l’objet d’une
autorisation préalable de son auteur. Il est à noter que les rémunérations prélevées à
l’intérieur relèvent de la compétence exclusive du BBDA et non de la douane.
Le décret n° 200-575/ PRES /PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 repris dans le
protocole d’accord et son arrêté n° 2003-078 MCAT du 03 janvier 2003 sont les
textes de base d’application de la perception sur les appareils de reprographie. Ces
textes fixent l’assiette et le taux de la rémunération à recouvrer par les services des
douanes.
B/ Modalités de recouvrement
L’article alinéa reprend les termes du décret n° 2000-577/pm/AC/MEF du 20
Décembre portant perception de la rémunération pour reprographie des œuvres
fixées sur un support graphique ou analogue en ce qui concerne l’assiette de la
RRO. Il s’agit des appareils permettant la reprographie des œuvres fixées sur
support graphique ou analogue. C’est l’exemple du livre.
L’article 8 du protocole renvoi à son annexe, les principaux types d’appareils
permettant la copie d’œuvres protégées. Ainsi, au regard de cette liste indicative, les
types d’appareils concernés par la RRO sont :
- le photocopieur ;
- le scanneur
- le télécopieur
- le tireur (machine à tirage)
Mémoire de fin de Page 17
- le graveur de CD
- et assimilés.
Il est important de souligner que l’expression « assimilés» permet d’étendre la
conception aux appareils qui ne sont pas mentionnés à l’annexe du protocole. C’est
le cas de l’imprimante qui n’y figure pas mais fait objet de prélèvement au titre de la
RRO.
S’agissant du taux, l’article 4 alinéa 2 précise que la perception de la RRO doit
prendre en compte :
- la valeur CAF en franc CFA de l’appareil importé ;
- le taux de perception de 0,25% de la valeur CAF ;
- la quantité d’appareils importés.
A l’importation, les services des douanes, sur la base de la valeur les marchandises
présentées, prélèvent 0,25% pour le compte du BBDA.
Par ailleurs, la douane est autorisée à prélever un taux de dix pour cent (10%) du
montant recouvré au titre des frais de fonctionnement de ses services. (Alinéa 3 du
l’article suscité).
La perception de la RCP et la RRO constitue l’un des domaines d’intervention de la
Douane. L’autre volet sur le quel porte le partenariat est le contrôle des œuvres ou
marchandises importées dans le cadre de la lutte contre la piraterie.
SECTIONII : LE CONTROLE DE L’IMPORTATION DES PHONOGRAMMES ET
DES VIDEOGRAMMES
Les autorités burkinabè se sont données comme objectifs de renforcer la lutte contre
la piraterie qui limite les potentialités de développement de l’industrie culturelle. A
cette fin, la loi n° 32/99/ AN du 22 décembre 1999 a été adoptée.
Ainsi, le Burkina Faso a adhéré aux traités multilatéraux en la matière. C’est le cas
de l’Accord sur les ADPIC. Le protocole d’accord énonce les mesures de contrôles et
les sanctions en cas de manquement.
Mémoire de fin de Page 18
Paragraphe 1 : La procédure d’importation selon la réglementation douanière
Le visa d’importation est la principale mesure de contrôle en matière de mise en
œuvre du droit d’importation des œuvres protégées. Toutefois, le service des
douanes s’évertue également au contrôle du titre d’exonération et des exemptions en
matière de propriété littéraire et artistique.
A/ Les formalités préalable à l’importation
L’Administration des douanes est chargée du contrôle des importations à destination
du Burkina. A ce titre, elle veille sur l’application de la réglementation y afférente par
l’édiction de mesures de contrôle et de vérification afin de préserver les intérêts du
trésor et ses partenaires. Ainsi, les importations sont soumises à la production de la
déclaration préalable d’importation (DPI). Il s’agit d’un document exigé dans le cadre
du programme de vérification de toute importation de marchandise dont la valeur
FOB17
est supérieure ou égale à 500000 franc CFA. Il est délivré par le guichet
unique.
Egalement, dans le cadre du programme de vérification des importations, toutes les
marchandises sont inspectées avant embarquement du pays d’exportation. Partant,
l’importateur des marchandises doit se faire délivrer une attestation de vérification
par la structure COTECNA18
.
Par ailleurs, lorsque les marchandises à importer sont soumises à des restrictions,
l’importateur doit obtenir auprès des autorités compétentes une autorisation.
Selon l’article 18 du Code des douanes de l’UEMOA « sont considérées comme
prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à
quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, des règles de qualité, de
conditionnement ou à des formalités particulières »
Une prohibition est une mesure qui consiste à interdire l’entrée ou la sortie du
territoire de certaines marchandises. Il existe deux sortes de prohibitions : la
prohibition absolue et la prohibition relative.
17
Free on board ou franco à bord. Il s’agit du prix de la marchandise à l’usine sans le fret et les frais
d’assurance.
18
COTECNA intervient comme appui technique à la douane et aide à la détermination de la valeur en douane.
Mémoire de fin de Page 19
La prohibition est dite absolue lorsque l’importation d’un produit donné est
strictement interdite. Elle est relative lorsque l’importation est soumise à une
autorisation préalable. C’est le cas du visa d’importation des supports
d’enregistrement vierges, des phonogrammes et des vidéogrammes que la douane
est chargée de contrôler.
B/ Les formalités préalables au dédouanement
Il s’agit essentiellement de la conduite et la mise en douane des marchandises
importées.
1-La conduite en douane
La conduite en douane a pour but de canaliser les trafics commerciaux de telle sorte
que les marchandises soient présentées à la douane.
L’obligation de conduire en douane les marchandises résulte expressément du Code
des douanes dans ses articles 44 et 46 prescrivant que :
- toutes les marchandises importées par les frontières (route, chemin de fer)
doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane
par la route la plus directe, désignée par voie réglementaire 19
;
- les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la
frontière, suivre la route qui leur est imposée et ils ne peuvent se poser que
sur les aéroports douaniers.
Dès son arrivée au bureau de douane, le transporteur doit déposer une déclaration
sommaire sur laquelle sont repris :
- l’identité du transporteur
- le nombre, le numéro, marque et les poids des colis ;
- l’origine des marchandises ;
- la provenance ;
- la nature et la destination des marchandises ;
- l’identité de l’importateur ;
- éventuellement la valeur (à titre indicatif).
19
Arrêté n°348/MF-D du 24 décembre 1965
Mémoire de fin de Page 20
Il est à noter que le document utilisé à titre de déclaration sommaire peut être une
lettre de voiture internationale, une feuille de route, un carnet de transit routier, une
déclaration soumission de transit international par fer(TIF), un document douanier du
pays traversé ou un manifeste dans le cas du transport par voie aérienne.
2- La mise en douane
Mettre en douane, c’est déclarer de façon sommaire le chargement transporté afin
que le service puisse prendre en charge toutes les marchandises le composant
Toute les marchandises doivent faire l’objet à l’importation d’une déclaration
sommaire. Ainsi, qu’il s’agisse d’importation par voie terrestre ou aérienne, la
déclaration sommaire doit être remise à la douane dès l’arrivée des marchandises au
bureau.
La section manifeste de la brigade commerciale la réceptionne en lui attribue un
numéro de gros ou sommier suivant une série chronologique ininterrompue. C’est la
prise en charge des marchandises.
La déclaration sommaire est ensuite remise à la section surveillance qui procède à
l’opération d’écor. Il s’agit d’identifier et dénombrer les colis (cartons, caisses, sacs,
les numéros et les marques).
Après la prise en charge, le déclarant dispose de 15 à 30 jours pour déposer une
déclaration en détail en vue d’assigner aux marchandises un régime douanier.
Paragraphe 2 : La procédure d’importation selon la n°032/99/AN
Avec le nouveau régime du droit d’auteur et des droits voisins qui est entré en
vigueur en 2000 , les autorités ont renforcé la lutte contre l’importation illicite des
œuvres notamment les œuvres musicales par diverses mesures y compris l’adhésion
aux traités multilatéraux en la matière. C’est ainsi que les mesures préconisées par
l’accord sur les ADPIC sont mises en œuvre dans le cadre du contrôle des œuvres
protégées à l’importation, reprises par l’article 114 de la loi n°032/99/AN portant
protection de la propriété littéraire et artistique. Le législateur burkinabè dans le
cadre de la lutte contre la piraterie a institué un visa d’importation pour toute entrée
sur le territoire national des œuvres protégées, assorti de mesure de rétention en cas
de manquement.
Mémoire de fin de Page 21
A/ La délivrance du visa d’importation
Les prohibitions sont des barrières non tarifaires. En matière de droits d’auteur et de
droits voisins, elles sont prises pour empêcher l’importation ou l’exploitation des
œuvres illicites. Ainsi, dans le but de se prémunir contre la piraterie des œuvres
venant de l’extérieur, l’Etat a pris des mesures de précaution visant à protéger la
propriété littéraire et artistique. L’application de ces mesures par la douane passe par
le contrôle, lors des formalités douanières, des documents émis par le BBDA en
charge des droits d’auteurs et des droits voisins.
Le visa d’importation est délivré par l’organisme professionnel de gestion collective
(BBDA) selon les modalités précises dans l’arrêté 2003-077/MCAT/MFB du 03
Janvier 2003 portant modalités de délivrance du visa d’importation des œuvres
littéraires20
. Ainsi, sa délivrance est conditionnée par la présentation du titre ou de la
licence d’exploitation de l’importateur.
Dans le cadre du contrôle des œuvres ou marchandises importées, le protocole
d’accord dans son article 5 alinéa 1 précise que le service des douanes est autorisé
à exiger de l’importateur des œuvres littéraires et artistiques, la présentation du visa
d’importation des phonogrammes ou vidéogrammes.
Cette disposition est une application de l’article 113 de la loi n°032/99/AN du 22
décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique qui institue un
visa d’importation des casettes et CD audio et vidéo enregistrés et des supports
d’enregistrement vierges. Au niveau du service des douanes, le protocole d’accord
dans son article 5 alinéa 2 précise que le contrôle porte sur la validité du visa
d’importation qui est d’un mois, sur les déclarations faites pour l’obtention du visa,
c'est-à-dire sur la nature et les quantités des marchandises.
Les sanctions sont prévues en cas de non respect des mesures de contrôle.
1- En cas d’absence du visa d’importation
En l’absence du visa d’importation, la douane peut, avant toute autorisation de mise
en circulation des marchandises informer, l’organisme professionnel de gestion (le
BBDA).
20
Voir annexe 4
Mémoire de fin de Page 22
En cas d’absence également, selon l’article 5 alinéa 3, le service des douanes peut
retenir les œuvres littéraires et artistiques ainsi que les supports vierges servant à les
fixer.
En cas de présomption qu’une atteinte portée à un droit d’auteur ou un droit voisin, la
douane peut, sur sa propre initiative suspendre, le dédouanement jusqu'à ce que les
moyens nécessaires puissent déterminer si les œuvres littéraires ou artistiques sont
contrefaites ou piratées (article 114 alinéa 2 de la loi précitée).
Cette procédure est possible même en cas de présentation du visa d’importation.
Enfin, en cas de piraterie ou de contrefaçon dénoncée par un détenteur de droits
d’auteur ou de droits voisins, la douane peut retenir dans le cadre de ses contrôles
les marchandises supposées contrefaites ou piratées. Dans ce cas, la procédure à
suivre et les mesures à prendre par la douane sont celles de la réglementation
mettant en œuvre l’accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle
qui touchent au commerce.
Et l’article 114 alinéa 4 de la loi n°032/99/AN fait référence à cet accord quant aux
mesures à prendre dans ce cas de figure.
B/ Les mesures de l’accord ADPIC en cas de manquements à l’importation
Que préconise l’accord ADPIC en cas de présomption d’atteinte à la propriété
littéraire et artistique ou de dénonciation d’un droit d’auteur ou de droit voisin ?
Dans le cadre des négociations et de la convention portant création de l’Organisation
Mondiale du Commerce, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC) a été conclu le 15 Avril 1994. La partie 4 de
l’accord ADPIC décrit le rôle et les responsabilités que les administrations
douanières sont amenées à assurer en ce qui concerne l’application des règlements
concernant les droits de la propriété intellectuelle. Le Burkina est membre de l’OMC
depuis le 03 juin 1995. Aujourd’hui, l’accord ADPIC est l’instrument international le
plus efficace que la douane peut invoquer utilement pour la protection du droit
d’auteur et des droits voisins.
L’article 51 de l’accord ADPIC pose le principe de la retenue par la douane de
marchandises présumées contrefaites ou piratées à l’importation et à l’exploitation.
Mémoire de fin de Page 23
Ainsi, les Etats ont l’obligation de prendre des procédures qui permettent à un
détenteur de droit d’auteur de présenter préventivement aux autorités administratives
et judiciaires, une demande écrite pour la suspension des marchandises contrefaites
ou piratées par les services des douanes .
Les autres aspects du principe de la retenue en douane sont traités par les articles
52 à 57 et 59 à 60. S’agissant de l’article 58, il met en évidence l’action ex officio de
la douane. Il concerne la procédure de saisie qui permet aux services des douanes
d’intervenir de leur propre initiative lorsque des marchandises portent manifestement
atteinte à un droit d’auteur. La demande d’intervention par le titulaire de droit ou son
représentant dans ce cas, n’est pas nécessaire.
L’essentiel des normes réglementant le partenariat qui ont été passées en revue
précisant son champ d’application répondent à un souci de la protection littéraire et
artistique. Ces textes seraient restés lettres mortes s’il n’existait pas d’institutions
chargées du contrôle de leur application affective.
Mémoire de fin de Page 24
CHAPITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT
Le protocole d’accord met à la charge des parties prenantes des obligations
réciproques. Et chaque partie est amenée à travers certains instruments à veiller à
l’effectivité du protocole d’accord.
Au stade de cette présente analyse, la question essentielle qui se pose est celle de
l’effectivité du partenariat Douane-BBDA en ce qui concerne le volet perception et
celui du contrôle des marchandises ou œuvres importées dans le cadre de la lutte
contre la piraterie. En effet, dans ce deuxième chapitre, l’ambition est de juger la
portée de la mise en œuvre de multiples mesures prises dans le cadre du
partenariat Douane BBDA.
Pour répondre à cette préoccupation, il sera question de présenter les actions
menées concrètement dans l’exécution du protocole à travers le rôle des services
des douanes, d’une part (section 1) et d’autre part, à travers le rôle du BBDA (section
2).Pour ce faire, il sera question d’analyser les résultats de cette collaboration pour
mener à bien notre étude. Des entretiens ont été réalisés dans les bureaux des
douanes informatisés, à la brigade spéciale de l’Aéroport, à la Direction des
enquêtes douanières et au BBDA pour nous imprégner des réalités du terrain.
SECTION 1 : LE ROLE DES SERVICES DES DOUANES
L’Administration des douanes est un service public de l’Etat relevant du Ministre
chargé des finances. Vu son organisation et son fonctionnement21
, elle fait partie du
corps paramilitaire.
L’Administration des douanes est chargée de l’élaboration de l’application de la
législation douanière. A cet effet, elle est responsable de la mise en œuvre et du
respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux mouvements
des personnes, des marchandises, des capitaux et des moyens de transport à
l’entrée et à la sortie du territoire national.
Du fait de sa présence permanente aux frontières, certaines missions spécifiques lui
sont- elle confiées. A ce titre, elle veille au respect des règlementations nationales,
régionales et internationales relatives au commerce international. L’ensemble de ces
21
L’arrêté N°2012-465/MEF/SG/DGD portant attributions, organisation et
fonctionnement la Direction générale des douanes.
Mémoire de fin de Page 25
missions fait des services des douanes une administration à compétence
transversale.
Ces missions peuvent être regroupées en 3 catégories :
- mission fiscale
- mission économique
- et missions particulières
 Mission fiscale
L’action de la douane porte sur la détermination de l’assiette, la liquidation des droits,
taxes et redevances à l’entrée et à la sortie du territoire burkinabè, au profit du
budget national, et pour le compte d’autres administrations ou organisations sous
régionales.
Ses recettes douanières représentent plus de 40% des recettes fiscales de l’Etat.
 Mission économique
C’est à travers cette mission que la douane joue un rôle non moins important dans le
développement socio-économique du Burkina Faso.
En effet, elle consiste en la protection et la promotion des industries locales par :
- la modernisation et la promotion de procédures et régimes douaniers
économiques favorisant le développement des entreprises : transit, entrepôt
sous douane, entrepôt sous douane, entrepôt industriel, admission
temporaire ;
- la mise en œuvre de la politique commerciale définie par l’UEMOA : tarif
extérieur commun, régimes préférentiels, etc.
 Mission de concours à d’autres administrations
La douane est une institution qui, de tout temps joue un rôle essentiel pour contribuer
au développement des nations et assurer une bonne gestion du commerce
international. Par sa présence en tous points de la frontière et à l’intérieur du
territoire national, la douane est chargée de remplir de nombreuses tâches dont
certaines incombent normalement à d’autres services.
A travers ces différents concours, il est établi que la douane joue sur un rôle
important dans le fonctionnement des administrations publiques et des Institutions.
Mémoire de fin de Page 26
C’est le cas de l’appui de la douane au BBDA dans le cadre des perceptions
RCP/RRO et le contrôle de phonogrammes et des vidéogrammes.
Paragraphe 1 : Au niveau de la perception
Selon l’article 3 et 4 du protocole d’accord, la rémunération pour copie privée et la
renumérotions sur les appareils reprographies sont perçus par les services des
douanes pour le compte du BBDA. L’effectivité de cette tâche est consécutive à
l’accomplissement d’un ensemble de formalités douanières qui part de la prise en
charge des marchandises jusqu’au versement des fonds recouvrés pour le compte
du BBDA.
A/ De la prise en charge des marchandises importées
La RCP et la PRO sont perçues lors de l’importation des supports d’enregistrement
vierges ou des appareils de reprographie à destination du Burkina. Une fois les
marchandises sont sous douane après avoir suivi la route légale, les documents
accompagnant les marchandises sont remis à la brigade commerciale qui procède à
la prise en charge. On distingue deux types de prise en charge.
1-La prise en charge en écriture par la section manifeste.
La prise en charge des marchandises en écriture est une prise en charge
documentaire. Elle consiste à enregistrer les déclarations sommaires (titre de transit
ou du manifeste aérien) ainsi que les documents qui accompagnent les
marchandises par l’attribution d’un numéro de gros. Elle précède à la prise en charge
physique.
1-La prise en charge physique par la section surveillance
Elle est consécutive à la transmission du titre de transit ou du manifeste aérien par la
section manifeste à la section surveillance. Elle consiste en l’identification des
moyens de transport, l’écor des marchandises, c'est-à-dire leur déchargement, leur
dénombrement (nombre, nature et quantité).
Mémoire de fin de Page 27
Les marchandises déchargées sont au fur et mesure enregistrées d’une manière
ininterrompue dans le registre de gros ou sommier. Le numéro de chaque
enregistrement est appelé numéro entrée ou sommier.
Après l’édition du manifeste, une copie est remise au déclarant pour stocker sa
déclaration qui sera affecté à un vérificateur pour la suite de la procédure.
B/ De la liquidation et du versement de la RCP et de la RRO
La prise en charge ayant été faite par la brigade commerciale, une déclaration est
ensuite déposée par le commissionnaire en douane agréé (CDA) pour assigner aux
supports d’enregistrements vierges ou des appareils de reprographie un régime
douanier22
.
Lorsqu’il s’agit d’une mise à la consommation, le CDA doit joindre en complément à
la déclaration, les autres documents dont la production est obligatoire tels que le
visa d’importation délivré par le BBDA en ce qui concerne les supports
d’enregistrement vierges. Sa non production doit entraîner normalement le non
traitement de la déclaration. Cette déclaration de mise à la consommation, après son
enregistrement par le CDA, fait l’objet d’une vérification approfondie. Il est important
de souligner que la RRO et la RCP sont traitées de la même manière.
1-La vérification des déclarations en douane en matière de la RCP et de RRO
Aux termes de l’article 10 du CD/UEMOA, la déclaration en douane est « un acte fait
dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne
indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communiques les
éléments exigés pour l’application de ce régime »
Pour la vérification des déclarations acceptées par le service, les vérificateurs des
douanes procèdent d’une part à un contrôle documentaire et d’autre part à la visite
des marchandises concernées par la RCP et la RRO.
22
Selon l’article 1 alinéa 15 du Code des douanes de l’UEMOA, le régime douanier est le : « traitement
applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle ».
Mémoire de fin de Page 28
1.1Le contrôle documentaire
Le contrôle documentaire consiste à vérifier l’authenticité et la validité des
documents ainsi que leur conformité avec la déclaration à laquelle ils sont joints .Les
vérificateurs des douanes peuvent exiger du commissionnaire en douane agréé de
leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des
énonciations de la déclaration. Pour le cas des supports d’enregistrement vierges
tels que les cassettes audio, lecteur MP3, décodeur, disques dur etc., la déclaration
est acceptée lorsque le visa d’importation délivré par le BBDA est joint comme le
prescrit l’article 3 alinéa 2 du protocole d’accord.
L’agent des douanes vérifie la durée de validité du visa qui ne doit pas dépasser un
mois à compter de sa date de délivrance.
Il contrôle également les qualités et la nature des supports mentionnées sur le visa
d’important d’avec les qualités et la nature des supports importés. Après, il procède à
la visite. Mais, dans la pratique cette exigence est levée pour des raisons de
simplification de la procédure dédouanement des supports d’enregistrement vierges.
1.2La visite des supports d’enregistrement vierges ou des appareils de
reprographie.
Le vérificateur procède à la visite des marchandises importées en présence du
déclarant, dans les lieux désignés par la loi. Le contrôle porte sur le nombre, la
nature des marchandises importées. L’agent des douanes vérifie que les supports
d’enregistrement vierges ou des appareils de reprographie correspondent à la
déclaration et aux documents joints.
Après la vérification portant sur l’exactitude de l’espèce tarifaire, il procède à la
rédaction du compte rendu de visite. A ce niveau la vigilance de l’agent doit être de
mise, car une fausse déclaration d’espèce peut entraîner une perte énorme des
droits à recouvrer.
C’est l’exemple de la déclaration C 12 47 au bureau des douanes de Ouaga-
Aéroport. Il s’agissait d’une mise à la consommation d’une machine automatique de
stockage de données sur bande et ses accessoires et 60 bandes magnétiques
vierges d’une valeur de 46 714 268 francs CFA. Le déclarant a classé la
Mémoire de fin de Page 29
marchandise au 84 71 70 00 00, afin bénéficier de la première catégorie (droit de
douane 5%) et d’échapper au paiement de la RCP. Mais la vigilance du vérificateur a
permis de constater la fausse déclaration et à reclasser la marchandise au 85 23 80
00 00. A cette position, la marchandise est à la troisième catégorie (droit de douane
20%) et n’échappe pas au paiement de la RC. La découverte de la fausse
déclaration a permis de recouvrer 4 671 426.8 franc CFA au titre de la RCP.
Le compte rendu de visite retrace fidèlement le déroulement des opérations de visite
et fait part des résultats obtenus. Il se compose deux parties distinctes : la
reconnaissance du service et le certificat de visite.
La reconnaissance du service est la description de l’ensemble des opérations et des
constations matérielles effectuées lors de l’examen des supports d’enregistrements
vierges ou appareils de reprographie par le vérificateur des douanes. Elle rend
compte également du jour et de l’heure de la visite, de la présence du déclarant
(caractère contradictoire de la vérification) et précise l’identité du vérificateur. Elle est
datée et signée par le vérificateur.
Le certificat de visite tire les conclusions de la reconnaissance du service. Il fait
mention :
- des éléments du dossier sur lesquels le contrôle a plus spécifiquement porté ;
- les énonciations de la déclaration concernant l’espèce, le poids, le nombre, la
valeur des supports d’enregistrements vierges ou des appareils de
reprographies vérifiés,
Si la visite atteste que tout est conforme, le vérificateur, le vérificateur procède à la
liquidation des droits et taxes.
La liquidation consiste à déterminer le montant des droits et taxes. L’article 3 de
l’arrête n° 2003/076/MCAT/MFB du 03 janvier 2003 portant modalités d’application
du décret portant perception de la rémunération pour copie privé et l’article 4 de
l’arrêté n°2003-078/MCAT/MEB du 03 janvier portant perception de la rémunération
pour reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue stipule
que la liquidation et l’acquittement de la RCP et la RRO seront traités comme en
matière de recettes douanières.
Ainsi, après paiement des droits et taxes, la rémunération pour copie privée et la
rémunération pour reprographie, il est délivré un bon à enlever ( BAE ) au déclarant
Mémoire de fin de Page 30
pour la mainlevée des supports d’enregistrement vierges ou des appareils de
reprographie.
2-La gestion des RCP /RRO par la caisse des bureaux des douanes.
Il s’agit ici des bureaux informatisés.
2.1L’encaissement
Une fois, les RCP/ RRO sont liquidés avec les droits et taxes, deux types de
paiement sont possibles en douane :
- le paiement au comptant à la caisse du bureau en numéraire ou par
chèque ;
- le paiement à crédit au niveau du bureau des douanes qui a procédé à la
liquidation.
L’encaissement des RCP et des RRO est effectué comme tous autres
encaissements sans difficultés spécifiques.
2.3 Le versement au compte du BBDA
Les rémunérations pour copie privée et celles pour les appareils de reprographie
sont reversées au chef de bureau (receveur) en fin de journée avec les autres
recettes qui figurent au journal de caisse sans distinction (voir annexe 5)
Il revient au chef de bureau d’imputer aux droits et taxes collectés les sommes
recouvrées au titre de la rémunération sur copies privée et la rémunération sur la
reprographie pour les verser sur le compte bancaire du BBDA, au plus tard le cinq de
chaque mois comme le stipulent le protocole d’accord dans son article 3 alinéa 5 en
ce qui concerne la RCP et l’article 4 alinéa 3 en matière de RRO. Pour ce faire, à
partir du premier de chaque mois les bureaux commencent à préparer les
versements RCP/RRO.
Il est important de souligner que les droits et taxes et autres prélèvements recouvrés
par la douane sont classés en deux rubriques :
- la rubrique budgétaire qui regroupe les droits et taxes destinés au budget de
l’Etat tels que les droits de douane, la TVA, TSB.
Mémoire de fin de Page 31
- la rubrique non budgétaire : elle regroupe les taxes et autres prélèvements
perçus par la douane pour le compte d’autres administrations ou organismes.
C’est le cas du PC, PCS, péage et de la RCP /RRO.
Les recettes de la RCP et la PRO perçues par la douane ne sont pas reversées au
trésor public, mais sur un compte Bancaire ouvert par le BBDA auprès de la banque
privée la SGBF. De ce fait, les agents chargés du versement sont obligés de
transporter les fonds sans sécurité particulière jusqu’aux guichets de la dite banque
et s’aligner comme les clients ordinaires pour effectuer les versements.
Le protocole d’accord prévoit un prélèvement d’un taux de dix pour cent ( 10% ) du
montant recouvré au titre des frais de fonctionnement des services des douanes
avant le versement des fonds sur le compte du BBDA .Mais dans la pratique, c’est le
BBDA qui procède au reversement du montant recouvré au titre des frais de
fonctionnement des services des douanes au niveau de la Direction de la
comptabilité douanière.
4- L’amélioration des recettes RCP/RRO
Après une décennie de mise en œuvre du partenariat Douane-BBDA, d’énormes
acquis ont été réalisés en matière de perception. En effet, de 2004 à 2012, les
recettes recouvrées ont connu une augmentation très significative .Le tableau ci-
dessous présente la situation des recettes depuis la mise en œuvre du partenariat.
SITUATION DES PERCEPTIONS DOUANIERES RCP/ RRO DE 2004 A
2012
ANNEES RCP RRO TOTAL
2004 2917000 1945553 4862553
2005 28598596 2997632 31596228
2006 116642539 2344023 118986562
2007 216695535 3036362 219731897
2008 335290459 3403378 338693837
2009 581386044 4430024 585816068
2010 466859665 2510841 469 370506
2011 758445816 3 044807 761490623
2012 616451124 4 276473 620 727597
TOTAL 3123286778 27 989093 3 151 275871
Mémoire de fin de Page 32
Source : Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur
Graphique n° 1 : Evolution des recettes issues de la perception de la RRO
Graphique n° 2 : Evolution des recettes issues de la perception de la RCP
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
R
e
c
e
t
t
e
s
Années
Evolution des recettes de la RRO
RRO
1000000
10100000
20100000
30100000
40100000
50100000
60100000
70100000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
R
e
c
e
t
t
e
s
Années
Evolution des recettes de la RCP
RCP
Mémoire de fin de Page 33
Graphique n° 3 : Evolution des recettes cumulées RCP/RRO
Le tableau et les graphiques ci-dessus donnent une vue synthétique des perceptions
RCP/RRO ainsi que leur évolution. Ces données portent sur les neuf années de mise
en œuvre du partenariat, de 2004 à 2012 et permettent une analyse approfondie
des résultats. En effet, considérons le graphique n°3 qui est un résumé du tableau
des recettes cumulées RCP/RRO, de 2004 à 2005, quand bien même la perception
étant manuelle, nous constatons qu’il y a une hausse des recettes.
De4 862 553(franc CFA) les recettes sont passées à 31 596 228 (francs CFA) .Cette
évolution est due aux campagnes de formation et de sensibilisation menées par le
BBDA à l’intention des agents des douanes et des importateurs sur la substance du
protocole d’accord après sa signature en mars 2004. Mais à partir de 2006, année de
la configuration de la RCP/RRO au système SYDONIA23
, nous remarquons un bond
considérable des recettes cumulées RCP/RRO.L’incorporation dans le système
informatique a eu pour impact, la croissance accélérée des recettes recouvrées.
Ainsi de 31 596 228 (franc CFA) en 2004, la douane est passée à 761 490 623(franc
CFA) en 2011 au titre des recettes RCP/RRO.
Au total, 3 151 275 871 (franc CFA) ont été recouvrés au titre de RCP/RRO pour le
compte du BBDA.
4000000
10400000
20400000
30400000
40400000
50400000
60400000
70400000R
e
c
e
t
t
e
s
Années
Evolution des recettes cumulées RCP/RRO
RCP/RRO
Mémoire de fin de Page 34
Ces résultats se passent de tout commentaire et sont la preuve que la sécurisation
des recettes à travers l’informatisation reste la seule alternative pour un partenariat
durable entre la douane et le BBDA.
Par ailleurs, vu les graphiques n° 1 et n°2, il y a une évolution de part et d’autre. Mais
la forte croissance des recettes RCP s’explique par le fort taux de prélèvement (10%)
sur les marchandises concernées par cette rémunération, comparativement à la
RRO qui est de 0,25%.
Au regard de ce qui précède, le partenariat douane BBA présente des acquis
indéniables en matière de perception. Toutefois, quelques insuffisances demeurent.
C/Les insuffisances liées à l’action douanière en matière de perception
1-La méconnaissance des textes sur les droits d’auteurs et les droits voisins.
La connaissance et la maîtrise des textes constituent une condition essentielle pour
rendre l’action de la douane plus efficace dans sa collaboration avec le BBDA.
Afin d’appréhender le niveau de connaissance des agents des douanes en matière
de propriété littéraire et artistique et des textes régissant la perception et la lutte
contre la piraterie, nous avons réalisé une enquête auprès des bureaux de Ouaga
Route, de l’Aéroport, de Ouaga-gare. Il ressort des données recueillies que la quasi-
totalité des agents n’ont pas connaissance du protocole d’accord. Un grand nombre
des agents interrogés affirment que le visa d’importation est délivré par le Ministère
de la culture car pour eux le BBDA étant sous la tutelle de ce ministère, il va sans
dire que la délivrance du document de contrôle relevé de la compétence de celui-ci.
En résumé, le constat que nous pouvons établir est que les agents des douanes ne
sont pas assez outillés en matière de propriété littéraire et artistique. Cette situation
ne va pas sans conséquences fâcheuses. En effet, la méconnaissance des
dispositions du protocole d’accord relatives au versement des sommes recouvrées
au titre de la perception a conduit certains bureaux à les reverser au Trésor Public au
lieu de les reverser auprès de la banque désignée par le BBDA. Toutefois, le BBDA
a adressé une correspondance aux autorités douanières et les choses ont été
rétablies comme le prévoit le protocole d’accord.
Mémoire de fin de Page 35
Paragraphe 2 : Au niveau du contrôle des œuvres protégées
De part sa situation aux frontières terrestres et aérienne, la douane constitue le
service le mieux à même de protéger les frontières extérieures. Les fonctionnaires
des douanes sont chaque jour confrontés à des fraudes de nature diverse portant
sur l’importation des œuvres protégées. Ainsi, la douane est en première ligne de
défense pour lutter contre la piraterie.
A/ Le contrôle du visa d’importation
Selon l’article 2 du protocole d’accord, la mise en œuvre du droit d’importation des
œuvres littéraires et artistiques constitue le deuxième axe d’intervention du
partenariat Douane BBDA.
Le droit d’importation reconnu à l’auteur d’une œuvre est l’une des prérogatives de
son droit de reproduction sur son œuvre. Ainsi, pour mieux préserver ce droit, la loi
a mis en place un ensemble de mesures de contrôle des œuvres ou marchandises
importées. Ces mesures de contrôles sont destinées à freiner la piraterie dont peut
faire l’objet l’importation des œuvres protégées.
Le BBDA dans le rôle de structure de gestion collective des droits d’auteur et des
droits voisins collabore avec la douane dans la mise en œuvre des stratégies de la
lutte contre la piraterie .C’est ainsi que l’article 113 de la loi du 22 décembre 1999 a
institué le visa d’importation des supports enregistrés ( phonogrammes ou
vidéogramme ) dans le cadre de la lutte contre la piraterie .
Egalement, l’accord ADPIC que les services des douanes sont chargés d’appliquer
prévoit des procédures de saisie et de retenue dans le cadre de la lutte contre la
piraterie.
A/ Le contrôle du visa d’importation
1- Le concept de la piraterie
La piraterie est une notion polysémique .De façon générale, les vocables pirates et
piraterie désignent une forme de banditisme en mer.
Mémoire de fin de Page 36
Selon le lexique des termes juridiques24
, la piraterie est un crime consistant, pour
toute personne qui se trouve à bord d’un aéronef en vol, d’un navire en mer ou de
tout autre moyen de transport collectif à s’en emparer ou à en exercer le contrôle par
violence ou menace de violence .
En droit des gens, la piraterie a été définie dès 1958, comme tout acte illicite de
violence, de détention ou de dépréciation commis à titre privé pour des buts
personnels par l’équipage ou les passagers d’un navire privé.
Aujourd’hui, le vocale « piraterie » a pris une acceptation plus étendue touchant de
ce fait la branche de la propriété littéraire et artistique. Partant la constatation des
actes constitutifs de violation des droits d’auteur et des droits connexes est qualifiée
de piraterie ou piratage.
Ainsi, les normes juridiques nationales et supranationales utilisent le
mot « contrefaçon» qui est le terme juridique consacré pour qualifier les atteintes
aux droits d’auteur et des droits voisins. Selon l’article 106 de la loi n° 32/99AN du 22
décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina
Faso : « constitue le délit de contrefaçon, toute édition d’écrit, de composition
musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée
en entier ou en partie , au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des
auteurs.
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, traduction adaptation,
d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils ont définis et
réglementés par la loi »
Ainsi, toute reproduction imprimée contraire à la réglementation constitue une
contrefaçon. Constitue également, un acte de contrefaçon, la reproduction d’une
œuvre même en un exemple, sauf si cette reproduction est faite dans le cadre de la
reproduction privée.
Au Burkina Faso, le terme « piraterie»est donc d’usage récent dans le milieu des
droits d’auteur et droits voisins.
C’est avec le nouveau régime de la propriété littéraire et artistique que le législateur
a créé le délit de piraterie et le définit à l’article 109 de la loi n°032/99/AN du 22
décembre portant protection de la propriété littéraire et artistique en stipulant que
« commet le délit de piraterie dans le domaine artistique et littéraire, celui qui se livre
24
17
ème
édition, 2010, Dalloz.
Mémoire de fin de Page 37
sur une grande échelle dans un but commercial aux actes réprimés par les articles
106,107,et 108 ci-dessus ».
Le délit de la piraterie renforce la répression de la contrefaçon. Ce délit conçu
comme une aggravation du délit de contrefaçon. Puisque la reproduction en un
exemplaire est susceptible de constituer le délit de contrefaçon, le législateur a voulu
trouver les moyens de plus sévir contre ceux qui commettent ce délit dans des
circonstances aggravées.
Ainsi, la piraterie se caractérise telle par l’échelle des atteintes, leur caractère
commercial.
En résumé, par piraterie, il faut entendre la reproduction, l’importation ou la
distribution illicites de la totalité ou d’une partie substantielle d’œuvres protégées par
le droit d’auteur ou des prestations et services protégés par des droits voisins du
droit d’auteur (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou
vidéogrammes et des organes de radiodiffusion ) en vue d’obtenir directement ou
indirectement un avantage commercial ou financier. Elle est punie par l’article 109
d’une peine d’environ d’un an et d’une amende de 500 000 à 5000 000 de francs ou
l’une de ces deux peines incriminées.
La piraterie à l’importation se manifeste par la reproduction en grande série de
casettes et compacts disques (CD) hors des frontière du Burkina Faso .C’est la
piraterie industrielle. Il existe également la piraterie sous la forme artisanale à travers
de petites unités de fabrication au plan national.
Pour le moment, c’est par le canal de l’importation que se réalise la piraterie.95%
des supports piratés sont importés des pays limitrophes25
(Togo, Benin, Ghana).
Cette forme de piraterie se manifeste par le contournement des postes des douanes
aux frontières souvent avec complicité des populations frontières qui assurent le
relais du transport par vélo ou mobylette pour le passage frauduleux des œuvres
piratées.
Par ailleurs, certains contrevenants utilisent le procédé de la dissimilation des
œuvres piratées au moment de la déclaration de leur importation dans les bureaux
des douanes.
25
Le plan triennal de lutte contre la piraterie, 2008-2010
Mémoire de fin de Page 38
La piraterie constitue un véritable manque à gagner substantiel aussi bien pour les
auteurs que pour l’Etat car les pirates ne versent ni les redevances, ni les droits à
l’Etat.
Sur le plan économique, les œuvres musicales sont les plus touchées par la piraterie
et les données des années 2006 et 2007 sont illustratives : 15765297 cassettes et
CD piratés estimés à 95% du total des supports sur le marché national. Ce qui
entraîne des répercussions néfastes .Soit 3 405 304 152 francs CFA de manque à
gagner pour l’administration fiscale et 31% de baisse du taux de reproduction licite
des œuvres musicales .26
En 2006 par exemple , on estimait le nombre de supports piratés à 78 65 297 , si l’on
considère le coût de reproduction d’une cassette à 600 francs CFA au Burkina ,cela
représenterait une perte de 4719178200 francs CFA pour l’industrie culturelle .A
cette somme , il faudrait ajouter les droits de reproduction mécanique de 589897275
francs CFA non recouvrés par la BBDA au profit des artistes.27
Enfin, sur le plan culturel et social, la piraterie détruit les potentialités culturelles du
pays en réduisant à néant le génie créateur des auteurs.
Elle n’est pas sans conséquence sur les intérêts des créateurs car elle les prive de
leur salaire.
Face à l’ampleur de la piraterie, le rôle très important a été attribué aux services des
douanes par la loi portant protection des droits de propriété littéraire et artistique
notamment, les mesures à frontières et contrôle du visa d’importation.
2. Le contrôle du visa d’importation
Selon 113 de la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999 suscitée : « Afin de permettre
la mise en œuvre du droit d’importation et du droit à rémunération pour copies
privée, prévus respectivement aux articles 16,82 à 84 de la présente loi , il est
institué un visa à l’importation des œuvres artistiques et littéraires ainsi que des
supports vierges servant à fixer ces œuvres .
Le visa d’importation sera délivré par l’organisme professionnel de gestion collective
selon des modalités à préciser par la voie réglementaire ».
26
LAONGO KIBARE ; N°01 du 14/02/2008 ; P .3
27
Le plan triennal de lutte contre la piraterie 2008-2010, P.7
Mémoire de fin de Page 39
Le contrôle du visa d’importation concerne l’importation des supports enregistrés
(cassettes et CD audio enregistrées). Il n’est pas appliqué aux supports
d’enregistrement visages pour raisons liées à la simplification des procédures de
dédouanement. Par conséquent, le BBDA ne délivre pas de visa d’importation pour
ce type de marchandise.
Dans les bureaux des douanes, le contrôle des œuvres ou marchandises dont
l’importation est subordonnée à la présentation du visa d’importation suit le même
circuit que les autres types de marchandises. Le contrôle se fait à l’occasion de
l’importation à destination du Burkina Faso des œuvres littéraires et artistiques
enregistrées sur des supports ; cassettes et CD audio ou vidéo. Par conséquent, la
vérification des déclarations en douane des phonogrammes ou vidéogramme est
obligatoire.
2.1 Le contrôle documentaire
Une fois les marchandises sont prises en charge par la douane et qu’une déclaration
est affectée au vérificateur des douanes, il procède du contrôle documentaire. Le
contrôle initial des documents contenus dans les déclarations par le service des
douanes est la première mesure à prendre pour relever les incohérences
éventuelles. Il n’existe pas de normes standards en matière de contrôle
documentaire des cassettes et CD audio et vidéo enregistrées appelés
phonogrammes ou vidéogrammes.
Il est aussi évident que le contrôle documentaire ne doit pas se faire de la même
manière que les autres marchandises. Le vérificateur doit observer certaines
précautions comme le prescrit l’article 5 alinéa 2 du protocole d’accord :
- vérifier si l’importateur a joint le visa d’importation intitulé ‘‘ visa d’importation
de phonogrammes ou vidéogrammes ’’ ;
- comparer la durée de validité du visa avec sa date de délivrance pour assurer
qu’elles correspondent. Car la durée de validité du visa ne doit pas aller au-
delà d’un mois à compte de sa date de délivrance. Ce travail doit être fait
minutieusement ;
- vérifier si les qualités et natures des cassettes et CD enregistrées importées
sur la facture ou sur la déclaration sont conformes aux qualités et nature
mentionnées sur le visa d’importation délivré par le BBDA ;
Mémoire de fin de Page 40
- examiner tous les documents nécessaires. S’il y’a un qui ne correspond pas
aux autres, il peut s’agir d’un envoi illégal. Au terme du contrôle
documentaire, il s’en suit la visite des cassettes et CD audio enregistrés.
2.2 .La visite des phonogrammes ou vidéogrammes.
Le vérificateur procède à la visite des phonogrammes ou vidéogrammes en présence
du déclarant ou importateur. Le contrôle porte sur le nombre des marchandises, les
marques. L’agent doit vérifier que les phonogrammes ou vidéogrammes
correspondent à la déclaration et aux documents joints.
Dans le cas du contrôle de la validité du visa d’importation et la conformité des
déclarations faites par l’importateur pour l’obtention du visa d’importation, deux
situations peuvent se présenter :
- la première situation est celle où les importations sont conformes aux
déclarations du visa. Dans ce cas, l’agent des douanes remplit la partie du
visa réservée à la douane conformément aux quantités et nature
importées ; il remet à l’importateur l’exemplaire dûment rempli du visa ;
- la deuxième situation est celle où les importations ne sont pas conformes
aux déclarations du visa .En l’espèce, l’agent applique la réglementation
douanière en constatant l’infraction.
Par ailleurs, il invite l’importateur à régulariser sa situation auprès des services
du BBDA sans préjudice des suites contentieuses éventuelles prévue par la
réglementation douanière.
En dehors des bureaux, les services des douanes, dans leurs missions de contrôle
des marchandises importées usent du droit de visite des marchandises et des
moyens de transport pour la recherche et la répression de la piraterie.
Ainsi, les agents des douanes luttent contre la fraude par les méthodes qu’ils
déploient sur le terrain .Ces méthodes se traduisent par le déploiement des services
de surveillance que sont les brigades de lignes, les brigades mobiles, les services de
recherches et d’intervention, les brigades commerciales et la brigade spéciale de
l’aéroport.
Ces services ont pour rôle principal, la surveillance générale et permanente des
zones qu’ils assument par :
Mémoire de fin de Page 41
- l’écor et l’escorte ;
- le contrôle des voyageurs ;
- le contrôle de l’obligation de conduite en douane des marchandises ;
- la recherche et la répression de la fraude douanière à travers les actions
telles que, la reconnaissance, l’observation, la circulation, l’investigation,
la faction, la patrouille, l’embuscade et le contrôle de la circulation des
marchandises.
La lutte contre la piraterie s’inscrit dans le cadre général de la lutte contre la fraude
douanière du fait de l’absence de dispositions spécifiques sur la piraterie.
Toutefois, eu égard à sa position privilégiée aux frontières, la douane se voit
assignée des prérogatives énormes dans le cadre de l’accord ADPIC de l’OMC pour
lutter contre la piraterie. Ces pouvoirs spécifiques se traduisent par la mise en œuvre
de procédures particulières à savoir la retenue et la saisie.
3-Les procédures de la retenue et de saisie dans le contrôle des œuvres
importées
Le service des douanes collabore avec le BBDA dans la lutte contre la piraterie par
l’entremise des procédures de saisie et de retenue qui sont consacrées par l’accord
ADDC et reprises dans le protocole d’accord du 04 juillet 2003. Elles constituent des
mesures efficaces pour empêcher l’entrée sur le territoire des phonogrammes et
vidéogrammes piratés.
3.1 La retenue en douane des œuvres piratées.
Les mesures à la frontière prévoient la procédure de retenue en douane de
marchandises piratées. La procédure de la retenue en douane est un important
moyen pour empêcher les marchandises soupçonnées de piraterie ou de
contrefaçon. Ces mesures à la frontière découlent des articles 51-60 de l’accord
ADPIC. Le Burkina a envisagé la mise en œuvre de ces dispositions dans la loi
N°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et
artistique (Article 112-116). Toutefois, l’article 114 alinéa 4 prévoit qu’il faut se référer
à des dispositions qui devraient sans doute être intégrées à la réglementation
douanière en application de l’Accord ADPIC. A notre connaissance, aucun texte
Mémoire de fin de Page 42
douanier présentement, ne précise la procédure à suivre quant à l’application de ces
mesures à la frontière.
Dans le protocole d’accord, en son article 5, alinéa3, les deux hypothèses des
mesures à la frontière y sont reprises.
Il s’agit d’une part, de la possibilité qu’à la douane d’intervenir sur sa propre initiative
en suspendant la procédure de dédouanement des marchandises pour lesquelles il
existe des présomptions d’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. Mais dans ce
cas, les agents ne disposent pas toujours de l’expérience et d’informations
suffisantes pour identifier les marchandises qui portent atteintes au droit d’auteur ou
droits voisins. Ainsi les agents des douanes peuvent demander aux détenteurs du
droit de fournir tous les renseignements, concours et autres moyens nécessaires
pour déterminer si les marchandises suspectées sont piratées.
La deuxième hypothèse de la retenue est celle dont la mise en œuvre est
conditionnée par une demande d’intervention écrite du détenteur du droit auprès de
la douane.
Il est important de souligner que sont considérés comme détenteur de droit :
- les titulaires de droit d’auteur et de droits voisins ;
- les ayants droit :
- ainsi que l’organisme de gestion collective qui est le BBDA.
La demande à l’avantage de permettre aux services des douanes de disposer d’une
description suffisamment détaillées des marchandises auxquelles s’applique le droit
d’auteur ou droit voisin et d’informations appropriées permettant de contacter le
détenteur de droits à tout moment.
Selon nos recherches, les agents des douanes affirment que du fait du vide juridique
au niveau de la procédure prévue par l’accord ADPIC, ces mesures à la frontière ne
sont pas effectives. L’absence de texte douanier précisant la procédure à suivre
quant à l’application de ces mesures aux frontières, explique cet état de fait.
En cas d’atteinte au droit d’auteur, l’agent des douanes applique la règlementation
douanière. Ils agissent parce que les marchandises constituent de la fraude au
regard de la réglementation douanière. Dans la pratique, ils invitent le contrevenant à
régulariser sa situation auprès du BBDA avant de venir transiger avec la douane
.C’est le cas dans les bureaux frontières, postes de douane et brigades.
Mémoire de fin de Page 43
B/ Le sort des marchandises saisies, abandonnées ou confisquées
La procédure de saisie permet aux autorités douanières concrètement d’agir de leur
propre initiative lorsque des marchandises constituent manifestement de la piraterie.
La saisie des œuvres littéraires et artistiques, les supports d’enregistrement vierges
ainsi que les appareils s’inscrit dans le cadre de délit douanier. En effet, selon
l’article 25 du code des douanes : « sont prohibés à l’entrée tous produits étrangers
naturels ou fabriques portant soit sur eux, soit sur des emballages (caisses, ballots,
enveloppes) bandes ou étiquettes etc…une marque de fabrique ou de commerce,
un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils sont
une origine différente de leur véritable origine ».
Au regard de cette disposition qui interdit l’importation, la détention, la circulation des
marchandises frauduleuses ou douteuses, les supports objet de piraterie pourraient
tombées sous le coup du code des douanes.
Quant au sort des marchandises piratées ayant fait l’objet de saisie, de confiscation ,
d’abandon, l’article 6 du protocole d’accord dispose en ces termes : « les œuvres
littéraires et artistiques , le supports d’enregistrement vierges ainsi que les appareils
de reprographie qui seront saisis, abandonnés par transaction ou confisqués pour
infraction par le service des douanes, seront transférés dans le délai de dix ( 10)
jours au siège du BBDA et devront faire l’objet d’un procès-verbal de saisie ,
abandon ou de confiscation ».
En effet, cette mesure vise à permettre qu’en cas de vente aux enchères, que le
BBDA puisse prélever la RCP et la RRO sur les marchandises assujetties à ces
rémunérations .Par conséquent, toute vente aux enchères des marchandises
concernées par les droits destinés au BBDA doivent être perçus.
Dans la pratique, comme l’affirme un agent des douanes, contrôleur en poste à
Ouaga-gare « En de cas de saisie de supports, les droits et taxes sont perçus après
avoir infligé une amende et le service invite le contrevenant à régulariser sa situation
auprès du BBDA »
Les saisies improductives sont détruites avec la rédaction d’un procès-verbal de
destruction.
Quant au transfert des objets saisis, confisqués ou abandonnés, cette mesure n’est
pas effective.
Mémoire de fin de Page 44
Pour garantir une protection efficace des œuvres littéraires et artistique contre la
piraterie, la loi n°032/99/AN a prévu, en son article 99, une procédure de saisie
diligente et dérogatoire au droit commun. A la requête donc de l’organisme
professionnel de gestion collective (BBDA) ou de tout titulaire de droit d’auteur ou de
droit voisin, les services des douanes sont tenus de procéder à des saisies quel que
soit le jour et l’heure, les exemplaires issus de la piraterie ainsi que le matériel ayant
suivi à commettre l’infraction et les recettes générés par cette activité illicite.
Dans la pratique, les juges sont hostiles à cette procédure de saisie diligente et ils
invoquent le principe des droits de défense dont eux seraient les garants. Ils se
fondent sur les dispositions de l’annexe VII de l’accord OAPI (article 62) qui connait
que la saisie sur l’ordonnance du juge28
. Etant donné que ce texte est supérieur à loi
nationale, le juge pourrait annuler toute saisie pratiquée autrement.
Par ailleurs, la même loi ne précise pas à qui le procès-verbal doit revenir. Toutefois,
l’article 6 du protocole stipule que les objets saisis, confisqués, abandonnés par
transaction seront transférés dans un délai de dix (10) jours au siège du BBDA avec
tous les procès –verbaux.
Dans le cadre de la lutte contre la piraterie, les services des douanes ont mené des
actions de contrôles qui ont permis d’importantes saisies de phonogrammes et de
vidéogrammes.
Saisies douanières au Burkina Faso de 2003 à 2008
Année/Désignation 2003 2004 2005 2006 2007 Total
K 7 CD 7983 2356 2356 6032 276 19003
K 7 audio 4405 3300 12643 2475 165 22988
K 7 CD vidéo 5741 2212 35 300 80 8368
Total général 18129 7868 15034 8807 521 5068
Source : Direction des Enquêtes Douanières
28
Cours du Professeur Kouliga NIKIEMA ; juin 2007 ; UFR/SJP ; Université de Ouagadougou.
Mémoire de fin de Page 45
C/ Les insuffisances liées à l’action douanière dans la lutte contre la piraterie
Les services des douanes déploient beaucoup d’efforts dans la lutte contre la
piraterie même si la présence des œuvres piratées sur le territoire ne fait que
prendre de l’ampleur. Cette situation s’explique par certaines difficultés liées à
l’action de la douane dans le cadre de la lutte.
1- La contrainte liée à l’obligation de résultat budgétaire.
S’il est vrai que la douane accompagne les autres administrations dans l’application
de leur réglementation, il n’en demeure pas moins qu’elle connaît des contraintes
liées à ses obligations de résultat budgétaire.
En effet, l’administration a pour mission fondamentale la perception des droits et
taxes au profit du trésor public.
La pression de la mobilisation des recettes à laquelle est soumise l’Administration
des douanes l’amène à privilégier la perception des droits et taxes au détriment de la
lutte contre la piraterie.
La perception de la RCP et la PRO ne connaît pas les mêmes difficultés que la lutte
contre la piraterie. Cela peut s’expliquer par le fait que la liquidation et l’acquittement
de ces deux rémunérations sont traités en matière de recettes douanières comme le
stipule le protocole d’accord.
2-L’absence d’un dispositif juridique d’intervention approprié
L’élaboration de normes juridiques régissant et précisant les pouvoirs de la douane
est un préalable sine qua non à la lutte contre la piraterie. L’intervention de la
douane ne peut se faire que dans un cadre juridique approprié et efficient. En effet,
le code des douanes ne confère pas expressément une compétence aux agents des
douanes de lutter contre la piraterie. Seules les mesures à la frontière édictées par
l’accord ADPIC reprises par la loi n°032/99 AN portant protection de la propriété
littéraire et artistique, permettent à la douane de retenir ou de saisir des
marchandises présumées piratées. Mais la loi précitée ne définit pas la procédure à
mettre en œuvre. Elle renvoi aux autorités douanières .Ce vide juridique ne facilite
pas la tâche aux agents des douanes dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Ce
Mémoire de fin de Page 46
protocole d’accord prévoit les prérogatives des agents des douanes découlant des
mesures aux frontières en ce qui concerne la retenue mais, il reste silencieux quant
à la procédure à mettre en œuvre.
3-La perméabilité des frontières et l’insuffisance en ressources humaines et en
équipement.
Le Burkina Faso est un pays enclavé et ayant six frontières à surveiller. La
lourde tâche revient aux services des douanes dans le contrôle des marchandises.
Malgré la bonne volonté des autorités douanières de lutter contre l’entrée illicite des
œuvres d’esprit sur le territoire national, elles restent limitées dans leurs actions par
l’insuffisance de moyens humains et matériels. Environ 95% des œuvres piratées
circulant sur le marché national proviennent de l’importation29
.
SETION 2 : LE ROLE DU BUREAU BURKINABE DU DROIT DE L’AUTEUR
Le bureau Burkinabè du droit d’auteur (BBDA) a été créé le 29 janvier 1985 pour
gérer les droits d’auteur sur toutes les catégories d’œuvres protégées suite à
l’ordonnance N°83-016/CNR/PRES du 29 septembre 1983 portant droit d’auteur.
Cette ordonnance a été abrogée par la loi n°032/99 AN du 22 décembre 1999
portant protection de la propriété littéraire et Artistique. La nouvelle loi étend le
champ d’action du BBDA aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des organismes de
radiodiffusion.
Etablissement public à caractère professionnel (EPP), le BBDA est placé sous la
tutelle technique du Ministère chargé de la culture. Il est doté d’une personnalité
juridique et d’une autonomie financière.
En ce qui concerne ses missions, le BBDA est chargé d’assurer la défense des
intérêts moraux et matériels des auteurs dans le domaine de la musique, de la
littérature, de la dramatique, de l’audiovisuel, des arts graphiques et plastiques.
Le bureau est également habilité à :
29
Le plan triennal de lutte contre la piraterie 2008-2010
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  • 1. Mémoire de fin de Page 1 INTRODUCTION GENERALE La propriété intellectuelle peut être perçue comme l’appropriation par l’Homme de l’expression de son « génie créateur »1 . Elle est une notion qui vise à protéger et à favoriser la créativité et l’innovation afin de stimuler le progrès et le développement économique. L’importance de la propriété intellectuelle dans le commerce mondial semble indéniable et l’idée selon laquelle la propriété intellectuelle est un facteur de progrès se renforce. Selon une étude récente réalisée par TERA consultants par la chambre de commerce international et publiée en mars 2010, les industries créatrices européennes ont perdu environ 10 milliards d’euros et plus de 185.000 emplois en 2008 en raison de la piraterie2 . Un autre rapport publié par l’ International Property Alliance, les pertes subies par l’industrie américaine , notamment les industriels du logiciel , de l’audiovisuel ,de la musique, sont passées de 17,876 .2 à 16,673.9 millions de dollars entre 2007 et 2008.Ces chiffres montrent que les pertes économiques pour les industries culturelles sont énormes3 . La propriété intellectuelle est au cœur de l’actualité aussi bien internationale que nationale et à l’ordre du jour des fora pour les différentes formes de violations dont elle est fait l’objet. Cette préoccupation de l’humanité face aux atteintes à la propriété intellectuelle n’est pas récente. En effet, des auteurs s’étaient penchés sur la question et avaient attiré l’attention de la communauté internationale sur les menaces que courrait le droit de la propriété intellectuelle. Le caractère planétaire des violations et autres atteintes nécessita des actions de concertations internationales4 . C’est ainsi que furent signées les conventions de Paris du 20 mars 1883 relatives à la protection industrielle et celle de Berne du 09 septembre 1886 relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques, gérées par l’OMPI. 1 Guide du magistrat et des auxiliaires : le contentieux de la propriété intellectuelle. Première édition -2009 p4 2 http:// www .fredreillier.com, consulté le 15/02/2013 3 http:// www.fredreillier.com , consulté le 15/02/2013 4 Sous le patronage de Victor Hugo ,en lutte contre l’invasion des ouvrages contrefaits imprimés en Belgique , un groupe d’écrivains crée le 28 juin 1878 l’ Association Littéraire et Artistique International (ALAI) .Réunie en 1883 à Berne , cette association élabore un avant-projet de convention ,qui deviendra la première convention internationale sur le droit d’auteur.
  • 2. Mémoire de fin de Page 2 La liste des conventions internationales va s’allonger au fil du temps avec la prise de conscience universelle de la nécessité d’une lutte effective contre les violations de la propriété intellectuelle .Effet, la protection insuffisante, l’inefficacité des règles pour respecter les droits de la propriété intellectuelle et l’absence d’un système international de règlement des différends vont entrainer l’inclusion de la propriété intellectuelle à l’OMC. Cette inclusion a permis de mettre en place l’accord sur les ADPIC qui est rentré en vigueur le 1er janvier 1995. Il est à ce jour l’accord multilatéral le plus complet et le plus contraignant à l’égard des Etats. La propriété intellectuelle assure la protection des droits reconnus sur la base des conventions et traités. A ce titre, elle permet d’accroitre l’activité économique non seulement des entreprises mais aussi augmente les recettes de l’Etat. Il est important de préciser que la propriété intellectuelle se présente sur deux aspects : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. En ce qui concerne la propriété industrielle, elle désigne les inventions(les brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques. L’autre branche de la propriété intellectuelle représente la propriété littéraire et artistique. Elle se compose du droit d’auteur et des droits voisins. Le droit d’auteur se rapporte aux œuvres littéraires et artistiques telles que les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales ou encore œuvres relevant des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et les sculptures ainsi que les dessins architecturaux. Les droits attachés au droit d’auteur appelés droits voisins comprend ceux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations et exécutions, des productions de phonogrammes sur leurs enregistrements et des radiodiffuseurs sur leurs programmes radiophoniques ou télévisuels. C’est en effet dans le dans le sillage de cette dernière branche du droit de la propriété intellectuelle que se situe le nœud de l’étude que nous aurons à mener. Au Burkina Faso, la protection littéraire et artistique est régie par la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique. Cette loi dispose que les droits d’auteurs et les droits voisins sont gérés par un organisme professionnel de gestion collective en son article 95. Ainsi, aux termes de l’article 1 du décret n°2000-149/PRES/PM/MCA du …portant création du BBDA, le Bureau
  • 3. Mémoire de fin de Page 3 Burkinabé du Droit d’Auteur a pour objet « la gestion collective des droits d’auteur, des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel appartenant au patrimoine national ». Cette disposition fait du BBDA, un organisme essentiel de protection des droits d’auteur et des droits voisins. Dans le cadre de l’exécution de ses missions qui lui sont dévolues, le BBDA collabore avec des partenaires dont le soutien est indispensable dans l’accomplissement de la protection littéraire et artistique. Il s’agit principalement de la Douane, de la Police, de la Gendarmerie, de l’Inspection Générale des Affaires Economiques et de la Justice. Ce partenariat concerne la lutte contre la piraterie des œuvres protégées. Par ailleurs, la collaboration avec l’administration douanière est plus étendue que le cadre de la lutte contre la piraterie. En effet, le protocole d’accord signé le 04 juillet 2003 entre la douane et le BBDA vient organiser un cadre propice à la mise en œuvre des textes d’application de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection propriété littéraire et artistique. Ainsi, l’administration douanière, au regard de sa position privilégiée aux frontières et sur le fondement de la loi n°032/99/AN, est chargée de percevoir la rémunération pour copie privée, la rémunération pour les appareils de reprographie au profit du BBDA et de contrôler l’importation des supports enregistrés (cassette audio ou vidéo et CD audio ou vidéo contenant des œuvres) dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Au regard de cet accord, il est mis en avant la mission de concours à d’autres administrations à travers la perception des rémunérations pour le compte du BBDA et son assistance dans la lutte contre la piraterie. La protection littéraire et artistique au Burkina Faso est assurée par des lois, des décrets, des arrêtés et des circulaires. Ces textes sont appliqués par le BBDA auquel la douane apporte son appui. Notre étude dont le thème est « Partenariat Douane-Bureau Burkinabè du droit d’auteur : bilan et perspectives » se veut un diagnostic d’une décennie de la collaboration entre les services des douanes et le BBDA en matière de protection de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins.
  • 4. Mémoire de fin de Page 4 Pour ce faire, il sera question dans notre étude de dresser un bilan des mécanismes de mise en œuvre de la perception des rémunérations et de la lutte contre la piraterie. Au Burkina Faso, la question de la piraterie des œuvres protégées a toujours été une préoccupation majeure en matière de protection. Des études ont été faites à plusieurs niveaux, soit pour apprécier ses effets sur la culture, soit pour connaître ses causes. La présente étude se focalisera essentiellement sur la mise en œuvre de l’accord entre la douane et le BBDA dans la protection des droits d’auteur. Qui plus est, la problématique de la protection littéraire et artistique, la douane et le BBDA seront dans un proche avenir, amenés à accentuer leur collaboration dans le contrôle des œuvres protégées. Il existe un intérêt dans la réalisation de cette étude. En effet, du fait de sa position stratégique aux frontières, l’administration douanière apporte son assistance au BBDA en charge de la protection des droits d’auteur pour l’application de sa règlementation. Au vu de la pertinence du sujet, peut-on dire que la douane et le BBDA sont-ils suffisamment outillés pour la protection des droits d’auteur ? Est-ce que les instruments dont ils disposent peuvent leur permettre de garantir l’effectivité de la protection des droits d’auteur et des droits voisins ? L’objectif général de l’étude est de faire un état des lieux de l’application du partenariat Douane-BBDA eu égard à la règlementation littéraire et artistique relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. Les objectifs spécifiques suivants nous y conduiront : - identifier les domaines d’actions du partenariat et la règlementation y afférente ; - montrer les insuffisances dans l’application de cette règlementation tant par la douane que le BBDA au Burkina Faso, compte tenu de la présence des œuvres illicites interdits sur le marché national et ; - proposer des esquisses de solutions aux insuffisances constatées. La méthodologie utilisée est la consultation des personnes ressources et d’ouvrages spécialisés dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Notre démarche a consisté à recueillir des informations auprès du BBDA.
  • 5. Mémoire de fin de Page 5 Outre cette structure, nous nous sommes approchés des bureaux des douanes de Ouaga-Route, de Ouaga-Gare, de Ouaga-Aéroport, de la Direction des Enquêtes Douanières, de la Direction de l’Informatique et des Statistiques et de la Brigade Spéciale de l’Aéroport et de la Direction Générale des Douanes pour la collecte des données. L’insuffisance et la disparité des données recueillies auprès de l’Administration douanière a été un handicap majeur. Ainsi, pour pallier ce handicap nous avons élaboré des guides d’entretien pour les agents des douanes et des agents du BBDA (Annexes 2 et 3). L’objectif étant d’évaluer les connaissances des douaniers et des agents du BBDA en matière de règlementation des droits d’auteur : ces données vont permettre d’étayer les hypothèses suivantes. L’Administration des douanes joue un rôle important aux frontières dans le contrôle des œuvres importées. Elle assure d’une part, en collaboration avec le BBDA, la perception des rémunérations sur les appareils d’enregistrement vierges et les appareils de reprographie ; d’autre part, la lutte contre la piraterie. La douane et le BBDA sont ainsi chargés d’empêcher les importations et les exportations illicites des œuvres protégées. Mais dans cette collaboration, nous ne devons pas passer sous silence que: - l’Administration des douanes privilégie la perception des droits et taxes au détriment de la lutte contre la piraterie ; - la douane et le BBDA, ne sont pas assez outillés pour cette mission, soit l’inadaptation des moyens (textuels, humains et matériel) mis à leur disposition pour faire face aux atteintes aux droits d’auteur, soit du manque du renforcement des capacités de leurs agents ; - l’administration douanière n’est pas assez informée de l’évolution de la règlementation des droits d’auteur. Pour vérifier ces hypothèses, il sera question dans la première partie de faire l’état des lieux de la mise en œuvre du partenariat à travers l’exploration des instruments de protection des droits d’auteur et l’analyse critique des résultats de cette collaboration. Les perspectives du partenariat seront évoquées dans la deuxième partie. Il y sera question d’une esquisse de solutions pour une collaboration plus efficace en matière de protection littéraire et littéraire. Ces suggestions interviendront après une réflexion sur les perspectives d’évolution des textes en matière de droit d’auteur et le rôle futur de la douane burkinabè et du BBDA en matière de protection littéraire et artistique.
  • 6. Mémoire de fin de Page 6 PREMIERE PARTIE : ETATS DES LIEUX DU PARTENARIAT DOUANE-BBDA Les droits de la propriété intellectuelle sont conférés à l’individu par une création intellectuelle. Ils confèrent au créateur un droit exclusif à l’utilisation de sa création pendant une certaine période. En rappel, la propriété intellectuelle se divise en deux branches : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété littéraire et artistique qui fait l’objet de notre étude, comprend le droit d’auteur et les droits voisins. Le droit d’auteur est le droit qui protège les œuvres littéraires et artistique telles que les écrits, les œuvres musicales, les œuvres d’art (peinture, sculpture), etc. Il est à noter que le droit d’auteur protège les œuvres, c’est-à- dire l’expression d’une conception et non les idées. Effet, le critère fondamental de protection du droit d’auteur repose sur l’originalité que doit revêtir l’œuvre. Cette originalité est définie comme l’expression des empreintes personnelles de l’auteur5 . Ainsi les œuvres sont protégées du seul fait de la création indépendamment de leur mérite ou de leur destination. En principe, aucun dépôt n’est exigé comme en propriété industrielle aux fins de bénéficier de la protection. Quant aux droits voisins ou connexes, ils tirent leur origine d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et s’apparentent à celui-ci à certains égards. Ils ont pour objet de protéger les intérêts juridiques de certaines personnes physiques ou morales qui contribuent à rendre les œuvres accessibles au public. Il s’agit notamment : des artistes interprètes ou exécutants (chanteurs, acteurs, danseurs, musiciens etc.), des producteurs de phonogramme6 ou de vidéogramme7 , des organismes de radiodiffusion ou des entreprises de communication audiovisuelle. S’agissant des droits conférés par la propriété littéraire et artistique, il est à préciser le droit d’auteur confère deux catégories de droit : le droit moral et les droits patrimoniaux. Le droit moral est lié à la personne de son auteur. De ce fait, il est 5 Cours de la propriété littéraire et artistique de M. Léonard SANON, juriste, Directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale au BBDA, Enseignant à l’ENAM. 6 Le phonogramme est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle. 7 Le vidéogramme est la fixation d’une série d’images sonorisées ou non, liées entre elles, qui donnent une impression de mouvement, sur cassettes, disques ou autres supports matériels.
  • 7. Mémoire de fin de Page 7 perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Les prérogatives de ce droit sont : - le droit de divulguer son œuvre ; - le droit de revendiquer la paternité de son œuvre ; - le droit au respect de son œuvre ; - le droit de retrait ou de repentir. A l’opposé du droit moral, les droits patrimoniaux sont l’ensemble des prérogatives pécuniaires de l’auteur sur son œuvre. Ce sont des droits économiques dont l’exploitation peut procurer des revenus au profit de l’auteur de l’œuvre ou de ses ayants droit. Les droits patrimoniaux comprennent : - le droit de reproduction (par exemple faire une copie) ; - le droit de représentation ; - la traduction ; - l’adaptation ; - le droit de distribution. Avec l’intensification du commerce international et les moyens de technologie modernes, la propriété littéraire et artistique n’échappe pas aux effets pervers de cette donne .En effet, le droit auteur fait l’objet de violations qui se résume à la reproduction de l’œuvre sans le consentement de son auteur, le téléchargement sur internet, à la reproduction à grande échelle d’une œuvre à but lucratif etc. Face à ces atteintes au droit d’auteur, il est apparu impérieux d’élaborer des règles garantissant la protection littéraire et artistique. L’atteinte de cet objectif recommande la mise en place de dispositif juridique à la hauteur de la tâche .C’est dans ce cadre que le Burkina Faso a mis en place des dispositifs législatifs et règlementaires relatifs à la garantie du droit d’auteur consacré par la loi fondamentale du 11 juin 19918 , afin de trouver des solutions pérennes aux violations de la propriété littéraire et artistique. Les normes juridiques relatives à la garantie du droit d’auteur et aux droits voisins au Burkina Faso sont d’une part, les conventions et traités signées et /ou ratifiées par l’Etat, et, d’autre par, la règlementation nationale correspondante. Pour ce faire, des institutions ont été chargées pour l’effectivité et le suivi des dispositions inhérentes à ces instruments. Le BBDA fait partie de ces structures. Il existe des institutions qui bien que n’ayant pas pour mission fondamentale la gestion et la protection du droit d’auteur, interviennent cependant dans cette matière. 8 La constitution de la quatrième république a été adoptée par referendum le 02 juin 1991 et promulguée le 11 juin 1991.Elle renferme des dispositions relatives la protection littéraire et artistique. L’article 25 dispose que « La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi. La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur ».
  • 8. Mémoire de fin de Page 8 Sont de ceux-là l’administration douanière. En effet, cette dernière apporte son assistance au bureau burkinabé du droit d’auteur en charge des questions de la propriété littéraire et artistique pour une meilleure application y afférente. C’est ainsi qu’un partenariat a été mis en place sur la base d’un protocole d’accord (voir annexe) signé entre les deux institutions dans le but de créer un cadre propice de la mise en œuvre des textes d’application de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection littéraire et artistique. Il sera question dans la présente partie du champ d’application du partenariat (chapitre I) et de sa mise en œuvre (chapitre II).
  • 9. Mémoire de fin de Page 9 CHAPITRE I : LE CHAMP D’APPLICATON DU PARTENARIAT Le partenariat entre la douane et le BBDA est un partenariat formel à travers le protocole d’accord du 23 mars 2003. Le partenariat se définit selon le but visé comme l’association d’au moins deux entités pour mener une opération commune ou un ensemble d’opérations communes en vue d’atteindre des objectifs communs. Les partenaires peuvent avoir des objectifs distincts mais cela ne les empêche pas de travailler ensemble. La communauté des objectifs permet sans doute que le partenariat soit plus efficace, pérenne. Mais cette communauté n’est pas absolument une condition nécessaire du partenariat, d’où la définition suivante : le partenariat est l’association d’au moins deux entités pour mener une opération commune ou un ensemble d’opérations communes en vue d’objectifs distincts9 . La douane et le BBDA poursuit d’une part, un objectif commun à travers la lutte contre la piraterie et d’autre par un objectif distinct par la perception des rémunérations pour le compte du BBDA. A cet effet, la collaboration entre ces deux entités peut se définir comme un accord formel entre deux parties qui ont convenu de travailler en coopération dans la poursuite d’objectifs communs et distincts. Ce partenariat porte sur la mise en œuvre de certains aspects de la loi nationale sur la propriété littéraire et artistique10 qui n’est qu’en grande partie l’application des conventions internationales auxquelles le Burkina est partie prenante. Dans le souci de garantir une bonne exécution des missions à eux confiées par la loi et les règlements en matière de protection littéraire et artistique, la douane et le BBDA ont conclu un accord de collaboration. Le protocole précise les domaines d’intervention des parties prenantes. Dans ce chapitre, il se sera essentiellement question d’une part, de la perception des droits (section I) et d’autre part, du contrôle de l’importation des phonogrammes et des vidéogrammes (section II). SECTION I: LA PERCEPTION DES DROITS L’article 2 du protocole précise les domaines d’intervention de la collaboration entre la douane et le BBDA. Il s’agit de la perception et du contrôle des importations des 9 OUEDRAOGO Issouf, Partenariat Douane- Secteur Privé : vers une simplification des procédures douanières. END, Mai 2011, p.8 10 La loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique
  • 10. Mémoire de fin de Page 10 œuvres protégées dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Ces deux grands axes constituent la substance du partenariat et ont pour fondement juridique : - la loi n° 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique ; - le décret n°2000- 575/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour copie privée ; - le décret n°2000-577/PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur support graphique ou analogue ; - l’arrêté n°2003-076/ MACT/MFB du 03 janvier 2003 portant modalités d’application du décret portant perception de la rémunération pour copie privée ; - l’arrêté n°2003-078/MCAT/MEB du 03 janvier 2003 portant modalité d’application du décret portant perception de la rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ; - l’arrêté n°2003-077/MACT/MEB du 03 janvier 2003 portant modalités de délivrance du visa d’importation des œuvres littéraires et des supports vierges ; - l’arrêté n° 01-51/MAC/SG/BBDA du 13 Mars 2001 portant exonération du paiement de la rémunération pour copie privée. Paragraphe 1 : La rémunération pour copie privée La rémunération pour copie privée et celle sur les appareils de reprographie sont des prélèvements hors budgétaires (non destinés au Trésor Public). Il s’agit d’un droit de nature privée et non de nature publique. C’est ainsi que ces rémunérations sont destinées à des personnes privées comme étant la contrepartie des préjudices qu’elles subissent à cause des atteintes tolérées par la loi. A/ Définition La rémunération pour copie privée trouve ses motivations dans l’article 82 de la loi n°032/99/AN. A la lecture de cette disposition, la rémunération pour copie privée est une limite à l’exception de la copie privée. En principe, la reproduction d’une œuvre
  • 11. Mémoire de fin de Page 11 est subordonnée à l’autorisation préalable de son auteur. C’est le principe des droits exclusifs de l’auteur sur sa création. Toutefois, il serait compliqué pour un simple usage personnel de remonter toute la chaîne des ayants-droit afin de demander le consentement de l’auteur. Ainsi, l’article 82 institue une atteinte légale aux droits exclusifs du créateur en organisant une liberté de reproduction de l’œuvre essentiellement destinée à l’usage personnel ou familial du copiste. En contrepartie, elle octroie aux auteurs et aux ayants-droit une rémunération compensatoire prélevée sur l’importation à destination du Burkina des supports d’enregistrement vierges11 . Les bases légales de la rémunération pour copie privée en application de la loi n°032/99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique sont le décret n°2000-575/PRES/PM/MEB du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour copie privée et son arrêté d’application n° 2003 /076/MCAT/MEB du 03 janvier 2003. Ces textes précisent l’assiette et le taux imposé en ce qui concerne la RCP. A/ Modalités de recouvrement L’article 3 du protocole d’accord reprend les termes du décret12 suscité portant perception de la rémunération pour copie privée en précisant l’assiette et le taux d’imposition de la RCP. En ce qui concerne l’assiette, la rémunération est perçue sur les importations de supports d’enregistrement vierges à destination du Burkina. Il s’agit des supports munis de dispositif d’enregistrement ou de stockage d’œuvres sous forme sonore ou audiovisuelle. Le décret portant perception de la RCP renvoi à son arrêté13 d’application quant aux types d’appareils concernés par le prélèvement de la RCP. Sur la base de l’annexe dudit arrêté, les appareils d’enregistrement sont repartis en deux catégories. D’une part, les supports pour enregistrement sonore : -Cassette audio 11 Tout support possédant un dispositif de stockage ou enregistrement des œuvres sous formes sonore et audiovisuelle 12 Décret n°2000-575 /PRES/PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 portant perception de la rémunération pour copie privée
  • 12. Mémoire de fin de Page 12 -Cassette DAT -CD-R audio -CD-RW - Bandes magnétiques -Et assimilés. Et d’autre part, les supports pour enregistrement audiovisuel : - Cassette vidéo - Disquettes ; - DVD ; - Bandes magnétiques - CD- R data - CD-RW data - Autres supports informatiques de stockage de données : disques magnéto optique, disque zip, disques durs, etc. - Et assimilés. A l’analyse de la liste des supports assujettis au paiement de la rémunération pour copie privée, l’expression « et assimilés » apparait évocateur. En effet, cette expression permet d’appliquer la RCP sur les supports permettant la copie et le stockage des données qui ne sont pas nommément cités à l’annexe de l’arrêté n°2003/076/MCAT/MEB du 03 janvier 2003 portant modalités d’application du décret portant perception de la rémunération pour copie privée. La liste n’étant pas exhaustive et la technologie étant évolutive. Cette disposition permet d’appliquer la RCP sur les supports à venir qui feront objet de performance technologique. Cette précision est importante dans la détermination de l’espèce tarifaire. Aux termes de l’article 18.1 du Code des douanes du Burkina et l’article 14.1 du Code des douanes de l’UEMOA, l’espèce tarifaire est la dénomination qui leur est attribuée par le Code des douanes. Il est donc obligatoire d’utiliser la nomenclature figurant au tarif pour déclarer les marchandises. Le classement tarifaire d’une marchandise comme les appareils d’enregistrement vierges par son identification d’un numéro de rubrique, permet de déterminer non seulement les droits et taxes de douane applicables mais aussi le taux des différents prélèvements autres que douaniers éventuellement
  • 13. Mémoire de fin de Page 13 exigibles. La RCP étant configuré dans le SYDONIA14 , les droits et taxes sont liquidés en même temps que celle-ci. Par conséquent, le déclassement tarifaire du support d’enregistrement qui échappe à la vigilance du vérificateur entraine la non prise en compte de la RCP. La technique de l’assimilation permet d’éviter cette situation à la fois préjudiciable pour la douane et pour le BBDA. Quant au taux de perception de la RCP, il est fixé à dix pour cent (10%) de la valeur CAF du support d’enregistrement vierge importé à destination du Burkina. En rappel, les droits et taxes sont calculés ad valorem (axés sur la valeur en douane). La valeur en douane est la valeur transactionnelle constituée par le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du Burkina15 . Cette valeur en douane se fonde sur le prix CAF ou CIF (Cout-Assurance-fret). Autrement dit, pour la valeur en douane, l’importateur doit en plus du prix de la marchandise, ajouter les frais de transport, d’assurance, de chargement, de manutention des marchandises importées jusqu’au lieu d’introduction dans le territoire douanier. L’arrêté n° 2003/076/MCAT/MEB du 03 janvier portant modalités d’application du décret portant perception de la rémunération pour copie privée précise dans son article 3 que « la liquidation et l’acquittement de la rémunération pour copie privée sont traités comme en matière de recette douanière ». Toutefois les agents des douanes ne peuvent percevoir la RCP que si l’importateur présente le visa d’importation délivré par le BBDA. L’article 3 alinéa 2 du protocole d’accord pose le problème de la une prohibition relative16 quant à l’importation des supports d’enregistrement vierges. Enfin, le protocole organise les exonérations en matière du paiement de la RCP en son article 7 en précisant les sanctions en cas de manquement à cette formalité .Le titre d’exonération est délivré par le BBDA. 14 Le système douanier automatisé est un logiciel informatique en application au Burkina depuis 2003.Il a pour but de simplifier et accélérer les procédures de dédouanement. 15 NANA Adama, inspecteur des douanes, le GABELOU, numéro spécial : novembre-décembre, l’évaluation en douane, p 14 16 La prohibition relative consiste à subordonner l’importation de certains marchandises à une autorisation préalable .C’est le cas du visa d’importation délivré par le BBDA.
  • 14. Mémoire de fin de Page 14 L’article 83 de la loi n°0032/99 du 22 décembre 1999 organise le régime des exonérations en matière d’importations de supports d’enregistrement vierges relatif au paiement de la RCP dont la douane est chargée de contrôler. Le régime d’exonération de la RCP vise une catégorie de personnes et d’institutions dont la liste est établie par l’arrêté n° 01-51/MAC/SG/BBDA du 13 Mars 2001 portant exonération du paiement de la rémunération pour copie privée. Il s’agit : - des personnes physiques poursuivant un but non lucratif et ayant leur résidence au Burkina Faso ; - des personnes morales poursuivant un but non lucratif ayant leur siège au Burkina Faso et à jour de leurs obligations ; - des institutions publiques de l’Etat burkinabè ou de ses démembrements. L’article 83 de loi suscitée pose deux conditions pour le bénéfice de l’exonération : - lorsque les supports d’enregistrements sont acquis à titre professionnel pour un propre usage ou production ; - lorsque les supports d’enregistrement sont acquis à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs. Le protocole d’accord en son article 7 alinéa 1 indique que la personne ou l’institution qui se prévaut d’un titre d’exonération doit en apporter la preuve matérielle constituée par la seule décision du Directeur Général du BBDA. Le contrôle de l’exemption s’inscrit dans le cadre du contrôle voyageur. En effet, les franchises sont des mesures de faveurs accordées à certaines personnes. Ainsi, les marchandises importées occasionnellement et réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme présent peuvent être admises en franchises, c’est à dire exemptées du paiement de rémunération pour copie privée. Sont exemptées ou tolérées du paiement de la RCP et de la présentation du visa, les phonogrammes ou vidéogrammes (supports contenant déjà des œuvres littéraires ou artistiques) importés pour des besoins personnels. Toutefois, la quantité tolérée est de vingt(20) à condition d’un exemple par auteur et par album en ce qui concerne les phonogrammes et les vidéogrammes. Pour ce qui est des supports d’enregistrement vierges, la liste des quantités tolérées est à l’annexe(7) en fonction du type de supports.
  • 15. Mémoire de fin de Page 15 Le non respect de toutes ces mesures de contrôle donne lieu à des sanctions que le protocole a prévues. En effet, toute infraction sur l’octroi de l’exonération est sanctionnée par l’article 7 alinéa 2 du protocole d’accord .Ainsi, la nullité du titre d’exonération est prononcée lorsqu’il a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de déclarations inexactes. Après avoir été informé par le BBDA, le service des douanes exige du contrevenant le paiement des droits ou rémunération assorti de la pénalité de cent pour cent (100%) du montant des droits ou rémunérations. Quant aux manquements aux exemptions, la réglementation douanière s’applique. L’article 6 du protocole d’accord fait cas des saisies, abandon ou confiscation d’œuvres ou de marchandises importées. Selon cet article, le service des douanes procède au transfert des œuvres ou marchandises importées saisies, abandonnées ou confisquées au siège du BBDA dans un délai de dix ( 10) jours après avoir fait l’objet d’un procès-verbal de saisie , l’abandon ou de confiscation . Les agents des douanes, en plus de la RCP, prélèvent pour le compte du BBDA la rémunération sur les appareils de reprographie. Paragraphe 1 : La rémunération sur les appareils de reprographie La rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue a été instituée au Burkina en même temps que la RCP. A/ Définition La rémunération pour la reprographie concerne la protection des œuvres littéraires. Son assiette et son taux sont déterminés par des bases légales. La rémunération pour la reprographie concerne les œuvres littéraires fixées sur support graphique. L’édition du livre a toujours été en proie à d’énormes atteintes telles que le photocopillage ou le téléchargement de tout ou parties substantielles d’un ouvrage à des usages exclusifs. Cette situation n’est pas sans conséquence sur le droit d’auteur. En effet, étant donné que l’utilisation des appareils permettant le
  • 16. Mémoire de fin de Page 16 photocopillage ou le téléchargement à des fins personnelles est difficilement quantifiable et contrôlable, cela constitue un facteur de préjudices aux auteurs. Ainsi, l’ampleur des préjudices du photocopillage a conduit à la mise en place d’une rémunération payée par les acheteurs de matériels de reprographie. La rémunération pour reprographie des œuvres est perçue auprès du fabricant et de l’importateur des appareils permettant de faire des copies d’œuvres fixées support graphique (papier) ou analogue. La loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 a prévu également la perception de la rémunération pour reprographie sur les appareils permettant cette exploitation, lors de leur importation sur le territoire douanier, ainsi qu’auprès des structures mettant ce type d’appareils à la disposition du public. Il reste cependant que toute reproduction d’œuvres littéraires et artistiques doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de son auteur. Il est à noter que les rémunérations prélevées à l’intérieur relèvent de la compétence exclusive du BBDA et non de la douane. Le décret n° 200-575/ PRES /PM/MAC/MEF du 20 décembre 2000 repris dans le protocole d’accord et son arrêté n° 2003-078 MCAT du 03 janvier 2003 sont les textes de base d’application de la perception sur les appareils de reprographie. Ces textes fixent l’assiette et le taux de la rémunération à recouvrer par les services des douanes. B/ Modalités de recouvrement L’article alinéa reprend les termes du décret n° 2000-577/pm/AC/MEF du 20 Décembre portant perception de la rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue en ce qui concerne l’assiette de la RRO. Il s’agit des appareils permettant la reprographie des œuvres fixées sur support graphique ou analogue. C’est l’exemple du livre. L’article 8 du protocole renvoi à son annexe, les principaux types d’appareils permettant la copie d’œuvres protégées. Ainsi, au regard de cette liste indicative, les types d’appareils concernés par la RRO sont : - le photocopieur ; - le scanneur - le télécopieur - le tireur (machine à tirage)
  • 17. Mémoire de fin de Page 17 - le graveur de CD - et assimilés. Il est important de souligner que l’expression « assimilés» permet d’étendre la conception aux appareils qui ne sont pas mentionnés à l’annexe du protocole. C’est le cas de l’imprimante qui n’y figure pas mais fait objet de prélèvement au titre de la RRO. S’agissant du taux, l’article 4 alinéa 2 précise que la perception de la RRO doit prendre en compte : - la valeur CAF en franc CFA de l’appareil importé ; - le taux de perception de 0,25% de la valeur CAF ; - la quantité d’appareils importés. A l’importation, les services des douanes, sur la base de la valeur les marchandises présentées, prélèvent 0,25% pour le compte du BBDA. Par ailleurs, la douane est autorisée à prélever un taux de dix pour cent (10%) du montant recouvré au titre des frais de fonctionnement de ses services. (Alinéa 3 du l’article suscité). La perception de la RCP et la RRO constitue l’un des domaines d’intervention de la Douane. L’autre volet sur le quel porte le partenariat est le contrôle des œuvres ou marchandises importées dans le cadre de la lutte contre la piraterie. SECTIONII : LE CONTROLE DE L’IMPORTATION DES PHONOGRAMMES ET DES VIDEOGRAMMES Les autorités burkinabè se sont données comme objectifs de renforcer la lutte contre la piraterie qui limite les potentialités de développement de l’industrie culturelle. A cette fin, la loi n° 32/99/ AN du 22 décembre 1999 a été adoptée. Ainsi, le Burkina Faso a adhéré aux traités multilatéraux en la matière. C’est le cas de l’Accord sur les ADPIC. Le protocole d’accord énonce les mesures de contrôles et les sanctions en cas de manquement.
  • 18. Mémoire de fin de Page 18 Paragraphe 1 : La procédure d’importation selon la réglementation douanière Le visa d’importation est la principale mesure de contrôle en matière de mise en œuvre du droit d’importation des œuvres protégées. Toutefois, le service des douanes s’évertue également au contrôle du titre d’exonération et des exemptions en matière de propriété littéraire et artistique. A/ Les formalités préalable à l’importation L’Administration des douanes est chargée du contrôle des importations à destination du Burkina. A ce titre, elle veille sur l’application de la réglementation y afférente par l’édiction de mesures de contrôle et de vérification afin de préserver les intérêts du trésor et ses partenaires. Ainsi, les importations sont soumises à la production de la déclaration préalable d’importation (DPI). Il s’agit d’un document exigé dans le cadre du programme de vérification de toute importation de marchandise dont la valeur FOB17 est supérieure ou égale à 500000 franc CFA. Il est délivré par le guichet unique. Egalement, dans le cadre du programme de vérification des importations, toutes les marchandises sont inspectées avant embarquement du pays d’exportation. Partant, l’importateur des marchandises doit se faire délivrer une attestation de vérification par la structure COTECNA18 . Par ailleurs, lorsque les marchandises à importer sont soumises à des restrictions, l’importateur doit obtenir auprès des autorités compétentes une autorisation. Selon l’article 18 du Code des douanes de l’UEMOA « sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités particulières » Une prohibition est une mesure qui consiste à interdire l’entrée ou la sortie du territoire de certaines marchandises. Il existe deux sortes de prohibitions : la prohibition absolue et la prohibition relative. 17 Free on board ou franco à bord. Il s’agit du prix de la marchandise à l’usine sans le fret et les frais d’assurance. 18 COTECNA intervient comme appui technique à la douane et aide à la détermination de la valeur en douane.
  • 19. Mémoire de fin de Page 19 La prohibition est dite absolue lorsque l’importation d’un produit donné est strictement interdite. Elle est relative lorsque l’importation est soumise à une autorisation préalable. C’est le cas du visa d’importation des supports d’enregistrement vierges, des phonogrammes et des vidéogrammes que la douane est chargée de contrôler. B/ Les formalités préalables au dédouanement Il s’agit essentiellement de la conduite et la mise en douane des marchandises importées. 1-La conduite en douane La conduite en douane a pour but de canaliser les trafics commerciaux de telle sorte que les marchandises soient présentées à la douane. L’obligation de conduire en douane les marchandises résulte expressément du Code des douanes dans ses articles 44 et 46 prescrivant que : - toutes les marchandises importées par les frontières (route, chemin de fer) doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane par la route la plus directe, désignée par voie réglementaire 19 ; - les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route qui leur est imposée et ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers. Dès son arrivée au bureau de douane, le transporteur doit déposer une déclaration sommaire sur laquelle sont repris : - l’identité du transporteur - le nombre, le numéro, marque et les poids des colis ; - l’origine des marchandises ; - la provenance ; - la nature et la destination des marchandises ; - l’identité de l’importateur ; - éventuellement la valeur (à titre indicatif). 19 Arrêté n°348/MF-D du 24 décembre 1965
  • 20. Mémoire de fin de Page 20 Il est à noter que le document utilisé à titre de déclaration sommaire peut être une lettre de voiture internationale, une feuille de route, un carnet de transit routier, une déclaration soumission de transit international par fer(TIF), un document douanier du pays traversé ou un manifeste dans le cas du transport par voie aérienne. 2- La mise en douane Mettre en douane, c’est déclarer de façon sommaire le chargement transporté afin que le service puisse prendre en charge toutes les marchandises le composant Toute les marchandises doivent faire l’objet à l’importation d’une déclaration sommaire. Ainsi, qu’il s’agisse d’importation par voie terrestre ou aérienne, la déclaration sommaire doit être remise à la douane dès l’arrivée des marchandises au bureau. La section manifeste de la brigade commerciale la réceptionne en lui attribue un numéro de gros ou sommier suivant une série chronologique ininterrompue. C’est la prise en charge des marchandises. La déclaration sommaire est ensuite remise à la section surveillance qui procède à l’opération d’écor. Il s’agit d’identifier et dénombrer les colis (cartons, caisses, sacs, les numéros et les marques). Après la prise en charge, le déclarant dispose de 15 à 30 jours pour déposer une déclaration en détail en vue d’assigner aux marchandises un régime douanier. Paragraphe 2 : La procédure d’importation selon la n°032/99/AN Avec le nouveau régime du droit d’auteur et des droits voisins qui est entré en vigueur en 2000 , les autorités ont renforcé la lutte contre l’importation illicite des œuvres notamment les œuvres musicales par diverses mesures y compris l’adhésion aux traités multilatéraux en la matière. C’est ainsi que les mesures préconisées par l’accord sur les ADPIC sont mises en œuvre dans le cadre du contrôle des œuvres protégées à l’importation, reprises par l’article 114 de la loi n°032/99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique. Le législateur burkinabè dans le cadre de la lutte contre la piraterie a institué un visa d’importation pour toute entrée sur le territoire national des œuvres protégées, assorti de mesure de rétention en cas de manquement.
  • 21. Mémoire de fin de Page 21 A/ La délivrance du visa d’importation Les prohibitions sont des barrières non tarifaires. En matière de droits d’auteur et de droits voisins, elles sont prises pour empêcher l’importation ou l’exploitation des œuvres illicites. Ainsi, dans le but de se prémunir contre la piraterie des œuvres venant de l’extérieur, l’Etat a pris des mesures de précaution visant à protéger la propriété littéraire et artistique. L’application de ces mesures par la douane passe par le contrôle, lors des formalités douanières, des documents émis par le BBDA en charge des droits d’auteurs et des droits voisins. Le visa d’importation est délivré par l’organisme professionnel de gestion collective (BBDA) selon les modalités précises dans l’arrêté 2003-077/MCAT/MFB du 03 Janvier 2003 portant modalités de délivrance du visa d’importation des œuvres littéraires20 . Ainsi, sa délivrance est conditionnée par la présentation du titre ou de la licence d’exploitation de l’importateur. Dans le cadre du contrôle des œuvres ou marchandises importées, le protocole d’accord dans son article 5 alinéa 1 précise que le service des douanes est autorisé à exiger de l’importateur des œuvres littéraires et artistiques, la présentation du visa d’importation des phonogrammes ou vidéogrammes. Cette disposition est une application de l’article 113 de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique qui institue un visa d’importation des casettes et CD audio et vidéo enregistrés et des supports d’enregistrement vierges. Au niveau du service des douanes, le protocole d’accord dans son article 5 alinéa 2 précise que le contrôle porte sur la validité du visa d’importation qui est d’un mois, sur les déclarations faites pour l’obtention du visa, c'est-à-dire sur la nature et les quantités des marchandises. Les sanctions sont prévues en cas de non respect des mesures de contrôle. 1- En cas d’absence du visa d’importation En l’absence du visa d’importation, la douane peut, avant toute autorisation de mise en circulation des marchandises informer, l’organisme professionnel de gestion (le BBDA). 20 Voir annexe 4
  • 22. Mémoire de fin de Page 22 En cas d’absence également, selon l’article 5 alinéa 3, le service des douanes peut retenir les œuvres littéraires et artistiques ainsi que les supports vierges servant à les fixer. En cas de présomption qu’une atteinte portée à un droit d’auteur ou un droit voisin, la douane peut, sur sa propre initiative suspendre, le dédouanement jusqu'à ce que les moyens nécessaires puissent déterminer si les œuvres littéraires ou artistiques sont contrefaites ou piratées (article 114 alinéa 2 de la loi précitée). Cette procédure est possible même en cas de présentation du visa d’importation. Enfin, en cas de piraterie ou de contrefaçon dénoncée par un détenteur de droits d’auteur ou de droits voisins, la douane peut retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises supposées contrefaites ou piratées. Dans ce cas, la procédure à suivre et les mesures à prendre par la douane sont celles de la réglementation mettant en œuvre l’accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Et l’article 114 alinéa 4 de la loi n°032/99/AN fait référence à cet accord quant aux mesures à prendre dans ce cas de figure. B/ Les mesures de l’accord ADPIC en cas de manquements à l’importation Que préconise l’accord ADPIC en cas de présomption d’atteinte à la propriété littéraire et artistique ou de dénonciation d’un droit d’auteur ou de droit voisin ? Dans le cadre des négociations et de la convention portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) a été conclu le 15 Avril 1994. La partie 4 de l’accord ADPIC décrit le rôle et les responsabilités que les administrations douanières sont amenées à assurer en ce qui concerne l’application des règlements concernant les droits de la propriété intellectuelle. Le Burkina est membre de l’OMC depuis le 03 juin 1995. Aujourd’hui, l’accord ADPIC est l’instrument international le plus efficace que la douane peut invoquer utilement pour la protection du droit d’auteur et des droits voisins. L’article 51 de l’accord ADPIC pose le principe de la retenue par la douane de marchandises présumées contrefaites ou piratées à l’importation et à l’exploitation.
  • 23. Mémoire de fin de Page 23 Ainsi, les Etats ont l’obligation de prendre des procédures qui permettent à un détenteur de droit d’auteur de présenter préventivement aux autorités administratives et judiciaires, une demande écrite pour la suspension des marchandises contrefaites ou piratées par les services des douanes . Les autres aspects du principe de la retenue en douane sont traités par les articles 52 à 57 et 59 à 60. S’agissant de l’article 58, il met en évidence l’action ex officio de la douane. Il concerne la procédure de saisie qui permet aux services des douanes d’intervenir de leur propre initiative lorsque des marchandises portent manifestement atteinte à un droit d’auteur. La demande d’intervention par le titulaire de droit ou son représentant dans ce cas, n’est pas nécessaire. L’essentiel des normes réglementant le partenariat qui ont été passées en revue précisant son champ d’application répondent à un souci de la protection littéraire et artistique. Ces textes seraient restés lettres mortes s’il n’existait pas d’institutions chargées du contrôle de leur application affective.
  • 24. Mémoire de fin de Page 24 CHAPITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT Le protocole d’accord met à la charge des parties prenantes des obligations réciproques. Et chaque partie est amenée à travers certains instruments à veiller à l’effectivité du protocole d’accord. Au stade de cette présente analyse, la question essentielle qui se pose est celle de l’effectivité du partenariat Douane-BBDA en ce qui concerne le volet perception et celui du contrôle des marchandises ou œuvres importées dans le cadre de la lutte contre la piraterie. En effet, dans ce deuxième chapitre, l’ambition est de juger la portée de la mise en œuvre de multiples mesures prises dans le cadre du partenariat Douane BBDA. Pour répondre à cette préoccupation, il sera question de présenter les actions menées concrètement dans l’exécution du protocole à travers le rôle des services des douanes, d’une part (section 1) et d’autre part, à travers le rôle du BBDA (section 2).Pour ce faire, il sera question d’analyser les résultats de cette collaboration pour mener à bien notre étude. Des entretiens ont été réalisés dans les bureaux des douanes informatisés, à la brigade spéciale de l’Aéroport, à la Direction des enquêtes douanières et au BBDA pour nous imprégner des réalités du terrain. SECTION 1 : LE ROLE DES SERVICES DES DOUANES L’Administration des douanes est un service public de l’Etat relevant du Ministre chargé des finances. Vu son organisation et son fonctionnement21 , elle fait partie du corps paramilitaire. L’Administration des douanes est chargée de l’élaboration de l’application de la législation douanière. A cet effet, elle est responsable de la mise en œuvre et du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux mouvements des personnes, des marchandises, des capitaux et des moyens de transport à l’entrée et à la sortie du territoire national. Du fait de sa présence permanente aux frontières, certaines missions spécifiques lui sont- elle confiées. A ce titre, elle veille au respect des règlementations nationales, régionales et internationales relatives au commerce international. L’ensemble de ces 21 L’arrêté N°2012-465/MEF/SG/DGD portant attributions, organisation et fonctionnement la Direction générale des douanes.
  • 25. Mémoire de fin de Page 25 missions fait des services des douanes une administration à compétence transversale. Ces missions peuvent être regroupées en 3 catégories : - mission fiscale - mission économique - et missions particulières  Mission fiscale L’action de la douane porte sur la détermination de l’assiette, la liquidation des droits, taxes et redevances à l’entrée et à la sortie du territoire burkinabè, au profit du budget national, et pour le compte d’autres administrations ou organisations sous régionales. Ses recettes douanières représentent plus de 40% des recettes fiscales de l’Etat.  Mission économique C’est à travers cette mission que la douane joue un rôle non moins important dans le développement socio-économique du Burkina Faso. En effet, elle consiste en la protection et la promotion des industries locales par : - la modernisation et la promotion de procédures et régimes douaniers économiques favorisant le développement des entreprises : transit, entrepôt sous douane, entrepôt sous douane, entrepôt industriel, admission temporaire ; - la mise en œuvre de la politique commerciale définie par l’UEMOA : tarif extérieur commun, régimes préférentiels, etc.  Mission de concours à d’autres administrations La douane est une institution qui, de tout temps joue un rôle essentiel pour contribuer au développement des nations et assurer une bonne gestion du commerce international. Par sa présence en tous points de la frontière et à l’intérieur du territoire national, la douane est chargée de remplir de nombreuses tâches dont certaines incombent normalement à d’autres services. A travers ces différents concours, il est établi que la douane joue sur un rôle important dans le fonctionnement des administrations publiques et des Institutions.
  • 26. Mémoire de fin de Page 26 C’est le cas de l’appui de la douane au BBDA dans le cadre des perceptions RCP/RRO et le contrôle de phonogrammes et des vidéogrammes. Paragraphe 1 : Au niveau de la perception Selon l’article 3 et 4 du protocole d’accord, la rémunération pour copie privée et la renumérotions sur les appareils reprographies sont perçus par les services des douanes pour le compte du BBDA. L’effectivité de cette tâche est consécutive à l’accomplissement d’un ensemble de formalités douanières qui part de la prise en charge des marchandises jusqu’au versement des fonds recouvrés pour le compte du BBDA. A/ De la prise en charge des marchandises importées La RCP et la PRO sont perçues lors de l’importation des supports d’enregistrement vierges ou des appareils de reprographie à destination du Burkina. Une fois les marchandises sont sous douane après avoir suivi la route légale, les documents accompagnant les marchandises sont remis à la brigade commerciale qui procède à la prise en charge. On distingue deux types de prise en charge. 1-La prise en charge en écriture par la section manifeste. La prise en charge des marchandises en écriture est une prise en charge documentaire. Elle consiste à enregistrer les déclarations sommaires (titre de transit ou du manifeste aérien) ainsi que les documents qui accompagnent les marchandises par l’attribution d’un numéro de gros. Elle précède à la prise en charge physique. 1-La prise en charge physique par la section surveillance Elle est consécutive à la transmission du titre de transit ou du manifeste aérien par la section manifeste à la section surveillance. Elle consiste en l’identification des moyens de transport, l’écor des marchandises, c'est-à-dire leur déchargement, leur dénombrement (nombre, nature et quantité).
  • 27. Mémoire de fin de Page 27 Les marchandises déchargées sont au fur et mesure enregistrées d’une manière ininterrompue dans le registre de gros ou sommier. Le numéro de chaque enregistrement est appelé numéro entrée ou sommier. Après l’édition du manifeste, une copie est remise au déclarant pour stocker sa déclaration qui sera affecté à un vérificateur pour la suite de la procédure. B/ De la liquidation et du versement de la RCP et de la RRO La prise en charge ayant été faite par la brigade commerciale, une déclaration est ensuite déposée par le commissionnaire en douane agréé (CDA) pour assigner aux supports d’enregistrements vierges ou des appareils de reprographie un régime douanier22 . Lorsqu’il s’agit d’une mise à la consommation, le CDA doit joindre en complément à la déclaration, les autres documents dont la production est obligatoire tels que le visa d’importation délivré par le BBDA en ce qui concerne les supports d’enregistrement vierges. Sa non production doit entraîner normalement le non traitement de la déclaration. Cette déclaration de mise à la consommation, après son enregistrement par le CDA, fait l’objet d’une vérification approfondie. Il est important de souligner que la RRO et la RCP sont traitées de la même manière. 1-La vérification des déclarations en douane en matière de la RCP et de RRO Aux termes de l’article 10 du CD/UEMOA, la déclaration en douane est « un acte fait dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communiques les éléments exigés pour l’application de ce régime » Pour la vérification des déclarations acceptées par le service, les vérificateurs des douanes procèdent d’une part à un contrôle documentaire et d’autre part à la visite des marchandises concernées par la RCP et la RRO. 22 Selon l’article 1 alinéa 15 du Code des douanes de l’UEMOA, le régime douanier est le : « traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle ».
  • 28. Mémoire de fin de Page 28 1.1Le contrôle documentaire Le contrôle documentaire consiste à vérifier l’authenticité et la validité des documents ainsi que leur conformité avec la déclaration à laquelle ils sont joints .Les vérificateurs des douanes peuvent exiger du commissionnaire en douane agréé de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration. Pour le cas des supports d’enregistrement vierges tels que les cassettes audio, lecteur MP3, décodeur, disques dur etc., la déclaration est acceptée lorsque le visa d’importation délivré par le BBDA est joint comme le prescrit l’article 3 alinéa 2 du protocole d’accord. L’agent des douanes vérifie la durée de validité du visa qui ne doit pas dépasser un mois à compter de sa date de délivrance. Il contrôle également les qualités et la nature des supports mentionnées sur le visa d’important d’avec les qualités et la nature des supports importés. Après, il procède à la visite. Mais, dans la pratique cette exigence est levée pour des raisons de simplification de la procédure dédouanement des supports d’enregistrement vierges. 1.2La visite des supports d’enregistrement vierges ou des appareils de reprographie. Le vérificateur procède à la visite des marchandises importées en présence du déclarant, dans les lieux désignés par la loi. Le contrôle porte sur le nombre, la nature des marchandises importées. L’agent des douanes vérifie que les supports d’enregistrement vierges ou des appareils de reprographie correspondent à la déclaration et aux documents joints. Après la vérification portant sur l’exactitude de l’espèce tarifaire, il procède à la rédaction du compte rendu de visite. A ce niveau la vigilance de l’agent doit être de mise, car une fausse déclaration d’espèce peut entraîner une perte énorme des droits à recouvrer. C’est l’exemple de la déclaration C 12 47 au bureau des douanes de Ouaga- Aéroport. Il s’agissait d’une mise à la consommation d’une machine automatique de stockage de données sur bande et ses accessoires et 60 bandes magnétiques vierges d’une valeur de 46 714 268 francs CFA. Le déclarant a classé la
  • 29. Mémoire de fin de Page 29 marchandise au 84 71 70 00 00, afin bénéficier de la première catégorie (droit de douane 5%) et d’échapper au paiement de la RCP. Mais la vigilance du vérificateur a permis de constater la fausse déclaration et à reclasser la marchandise au 85 23 80 00 00. A cette position, la marchandise est à la troisième catégorie (droit de douane 20%) et n’échappe pas au paiement de la RC. La découverte de la fausse déclaration a permis de recouvrer 4 671 426.8 franc CFA au titre de la RCP. Le compte rendu de visite retrace fidèlement le déroulement des opérations de visite et fait part des résultats obtenus. Il se compose deux parties distinctes : la reconnaissance du service et le certificat de visite. La reconnaissance du service est la description de l’ensemble des opérations et des constations matérielles effectuées lors de l’examen des supports d’enregistrements vierges ou appareils de reprographie par le vérificateur des douanes. Elle rend compte également du jour et de l’heure de la visite, de la présence du déclarant (caractère contradictoire de la vérification) et précise l’identité du vérificateur. Elle est datée et signée par le vérificateur. Le certificat de visite tire les conclusions de la reconnaissance du service. Il fait mention : - des éléments du dossier sur lesquels le contrôle a plus spécifiquement porté ; - les énonciations de la déclaration concernant l’espèce, le poids, le nombre, la valeur des supports d’enregistrements vierges ou des appareils de reprographies vérifiés, Si la visite atteste que tout est conforme, le vérificateur, le vérificateur procède à la liquidation des droits et taxes. La liquidation consiste à déterminer le montant des droits et taxes. L’article 3 de l’arrête n° 2003/076/MCAT/MFB du 03 janvier 2003 portant modalités d’application du décret portant perception de la rémunération pour copie privé et l’article 4 de l’arrêté n°2003-078/MCAT/MEB du 03 janvier portant perception de la rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue stipule que la liquidation et l’acquittement de la RCP et la RRO seront traités comme en matière de recettes douanières. Ainsi, après paiement des droits et taxes, la rémunération pour copie privée et la rémunération pour reprographie, il est délivré un bon à enlever ( BAE ) au déclarant
  • 30. Mémoire de fin de Page 30 pour la mainlevée des supports d’enregistrement vierges ou des appareils de reprographie. 2-La gestion des RCP /RRO par la caisse des bureaux des douanes. Il s’agit ici des bureaux informatisés. 2.1L’encaissement Une fois, les RCP/ RRO sont liquidés avec les droits et taxes, deux types de paiement sont possibles en douane : - le paiement au comptant à la caisse du bureau en numéraire ou par chèque ; - le paiement à crédit au niveau du bureau des douanes qui a procédé à la liquidation. L’encaissement des RCP et des RRO est effectué comme tous autres encaissements sans difficultés spécifiques. 2.3 Le versement au compte du BBDA Les rémunérations pour copie privée et celles pour les appareils de reprographie sont reversées au chef de bureau (receveur) en fin de journée avec les autres recettes qui figurent au journal de caisse sans distinction (voir annexe 5) Il revient au chef de bureau d’imputer aux droits et taxes collectés les sommes recouvrées au titre de la rémunération sur copies privée et la rémunération sur la reprographie pour les verser sur le compte bancaire du BBDA, au plus tard le cinq de chaque mois comme le stipulent le protocole d’accord dans son article 3 alinéa 5 en ce qui concerne la RCP et l’article 4 alinéa 3 en matière de RRO. Pour ce faire, à partir du premier de chaque mois les bureaux commencent à préparer les versements RCP/RRO. Il est important de souligner que les droits et taxes et autres prélèvements recouvrés par la douane sont classés en deux rubriques : - la rubrique budgétaire qui regroupe les droits et taxes destinés au budget de l’Etat tels que les droits de douane, la TVA, TSB.
  • 31. Mémoire de fin de Page 31 - la rubrique non budgétaire : elle regroupe les taxes et autres prélèvements perçus par la douane pour le compte d’autres administrations ou organismes. C’est le cas du PC, PCS, péage et de la RCP /RRO. Les recettes de la RCP et la PRO perçues par la douane ne sont pas reversées au trésor public, mais sur un compte Bancaire ouvert par le BBDA auprès de la banque privée la SGBF. De ce fait, les agents chargés du versement sont obligés de transporter les fonds sans sécurité particulière jusqu’aux guichets de la dite banque et s’aligner comme les clients ordinaires pour effectuer les versements. Le protocole d’accord prévoit un prélèvement d’un taux de dix pour cent ( 10% ) du montant recouvré au titre des frais de fonctionnement des services des douanes avant le versement des fonds sur le compte du BBDA .Mais dans la pratique, c’est le BBDA qui procède au reversement du montant recouvré au titre des frais de fonctionnement des services des douanes au niveau de la Direction de la comptabilité douanière. 4- L’amélioration des recettes RCP/RRO Après une décennie de mise en œuvre du partenariat Douane-BBDA, d’énormes acquis ont été réalisés en matière de perception. En effet, de 2004 à 2012, les recettes recouvrées ont connu une augmentation très significative .Le tableau ci- dessous présente la situation des recettes depuis la mise en œuvre du partenariat. SITUATION DES PERCEPTIONS DOUANIERES RCP/ RRO DE 2004 A 2012 ANNEES RCP RRO TOTAL 2004 2917000 1945553 4862553 2005 28598596 2997632 31596228 2006 116642539 2344023 118986562 2007 216695535 3036362 219731897 2008 335290459 3403378 338693837 2009 581386044 4430024 585816068 2010 466859665 2510841 469 370506 2011 758445816 3 044807 761490623 2012 616451124 4 276473 620 727597 TOTAL 3123286778 27 989093 3 151 275871
  • 32. Mémoire de fin de Page 32 Source : Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur Graphique n° 1 : Evolution des recettes issues de la perception de la RRO Graphique n° 2 : Evolution des recettes issues de la perception de la RCP 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 R e c e t t e s Années Evolution des recettes de la RRO RRO 1000000 10100000 20100000 30100000 40100000 50100000 60100000 70100000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 R e c e t t e s Années Evolution des recettes de la RCP RCP
  • 33. Mémoire de fin de Page 33 Graphique n° 3 : Evolution des recettes cumulées RCP/RRO Le tableau et les graphiques ci-dessus donnent une vue synthétique des perceptions RCP/RRO ainsi que leur évolution. Ces données portent sur les neuf années de mise en œuvre du partenariat, de 2004 à 2012 et permettent une analyse approfondie des résultats. En effet, considérons le graphique n°3 qui est un résumé du tableau des recettes cumulées RCP/RRO, de 2004 à 2005, quand bien même la perception étant manuelle, nous constatons qu’il y a une hausse des recettes. De4 862 553(franc CFA) les recettes sont passées à 31 596 228 (francs CFA) .Cette évolution est due aux campagnes de formation et de sensibilisation menées par le BBDA à l’intention des agents des douanes et des importateurs sur la substance du protocole d’accord après sa signature en mars 2004. Mais à partir de 2006, année de la configuration de la RCP/RRO au système SYDONIA23 , nous remarquons un bond considérable des recettes cumulées RCP/RRO.L’incorporation dans le système informatique a eu pour impact, la croissance accélérée des recettes recouvrées. Ainsi de 31 596 228 (franc CFA) en 2004, la douane est passée à 761 490 623(franc CFA) en 2011 au titre des recettes RCP/RRO. Au total, 3 151 275 871 (franc CFA) ont été recouvrés au titre de RCP/RRO pour le compte du BBDA. 4000000 10400000 20400000 30400000 40400000 50400000 60400000 70400000R e c e t t e s Années Evolution des recettes cumulées RCP/RRO RCP/RRO
  • 34. Mémoire de fin de Page 34 Ces résultats se passent de tout commentaire et sont la preuve que la sécurisation des recettes à travers l’informatisation reste la seule alternative pour un partenariat durable entre la douane et le BBDA. Par ailleurs, vu les graphiques n° 1 et n°2, il y a une évolution de part et d’autre. Mais la forte croissance des recettes RCP s’explique par le fort taux de prélèvement (10%) sur les marchandises concernées par cette rémunération, comparativement à la RRO qui est de 0,25%. Au regard de ce qui précède, le partenariat douane BBA présente des acquis indéniables en matière de perception. Toutefois, quelques insuffisances demeurent. C/Les insuffisances liées à l’action douanière en matière de perception 1-La méconnaissance des textes sur les droits d’auteurs et les droits voisins. La connaissance et la maîtrise des textes constituent une condition essentielle pour rendre l’action de la douane plus efficace dans sa collaboration avec le BBDA. Afin d’appréhender le niveau de connaissance des agents des douanes en matière de propriété littéraire et artistique et des textes régissant la perception et la lutte contre la piraterie, nous avons réalisé une enquête auprès des bureaux de Ouaga Route, de l’Aéroport, de Ouaga-gare. Il ressort des données recueillies que la quasi- totalité des agents n’ont pas connaissance du protocole d’accord. Un grand nombre des agents interrogés affirment que le visa d’importation est délivré par le Ministère de la culture car pour eux le BBDA étant sous la tutelle de ce ministère, il va sans dire que la délivrance du document de contrôle relevé de la compétence de celui-ci. En résumé, le constat que nous pouvons établir est que les agents des douanes ne sont pas assez outillés en matière de propriété littéraire et artistique. Cette situation ne va pas sans conséquences fâcheuses. En effet, la méconnaissance des dispositions du protocole d’accord relatives au versement des sommes recouvrées au titre de la perception a conduit certains bureaux à les reverser au Trésor Public au lieu de les reverser auprès de la banque désignée par le BBDA. Toutefois, le BBDA a adressé une correspondance aux autorités douanières et les choses ont été rétablies comme le prévoit le protocole d’accord.
  • 35. Mémoire de fin de Page 35 Paragraphe 2 : Au niveau du contrôle des œuvres protégées De part sa situation aux frontières terrestres et aérienne, la douane constitue le service le mieux à même de protéger les frontières extérieures. Les fonctionnaires des douanes sont chaque jour confrontés à des fraudes de nature diverse portant sur l’importation des œuvres protégées. Ainsi, la douane est en première ligne de défense pour lutter contre la piraterie. A/ Le contrôle du visa d’importation Selon l’article 2 du protocole d’accord, la mise en œuvre du droit d’importation des œuvres littéraires et artistiques constitue le deuxième axe d’intervention du partenariat Douane BBDA. Le droit d’importation reconnu à l’auteur d’une œuvre est l’une des prérogatives de son droit de reproduction sur son œuvre. Ainsi, pour mieux préserver ce droit, la loi a mis en place un ensemble de mesures de contrôle des œuvres ou marchandises importées. Ces mesures de contrôles sont destinées à freiner la piraterie dont peut faire l’objet l’importation des œuvres protégées. Le BBDA dans le rôle de structure de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins collabore avec la douane dans la mise en œuvre des stratégies de la lutte contre la piraterie .C’est ainsi que l’article 113 de la loi du 22 décembre 1999 a institué le visa d’importation des supports enregistrés ( phonogrammes ou vidéogramme ) dans le cadre de la lutte contre la piraterie . Egalement, l’accord ADPIC que les services des douanes sont chargés d’appliquer prévoit des procédures de saisie et de retenue dans le cadre de la lutte contre la piraterie. A/ Le contrôle du visa d’importation 1- Le concept de la piraterie La piraterie est une notion polysémique .De façon générale, les vocables pirates et piraterie désignent une forme de banditisme en mer.
  • 36. Mémoire de fin de Page 36 Selon le lexique des termes juridiques24 , la piraterie est un crime consistant, pour toute personne qui se trouve à bord d’un aéronef en vol, d’un navire en mer ou de tout autre moyen de transport collectif à s’en emparer ou à en exercer le contrôle par violence ou menace de violence . En droit des gens, la piraterie a été définie dès 1958, comme tout acte illicite de violence, de détention ou de dépréciation commis à titre privé pour des buts personnels par l’équipage ou les passagers d’un navire privé. Aujourd’hui, le vocale « piraterie » a pris une acceptation plus étendue touchant de ce fait la branche de la propriété littéraire et artistique. Partant la constatation des actes constitutifs de violation des droits d’auteur et des droits connexes est qualifiée de piraterie ou piratage. Ainsi, les normes juridiques nationales et supranationales utilisent le mot « contrefaçon» qui est le terme juridique consacré pour qualifier les atteintes aux droits d’auteur et des droits voisins. Selon l’article 106 de la loi n° 32/99AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso : « constitue le délit de contrefaçon, toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie , au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, traduction adaptation, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils ont définis et réglementés par la loi » Ainsi, toute reproduction imprimée contraire à la réglementation constitue une contrefaçon. Constitue également, un acte de contrefaçon, la reproduction d’une œuvre même en un exemple, sauf si cette reproduction est faite dans le cadre de la reproduction privée. Au Burkina Faso, le terme « piraterie»est donc d’usage récent dans le milieu des droits d’auteur et droits voisins. C’est avec le nouveau régime de la propriété littéraire et artistique que le législateur a créé le délit de piraterie et le définit à l’article 109 de la loi n°032/99/AN du 22 décembre portant protection de la propriété littéraire et artistique en stipulant que « commet le délit de piraterie dans le domaine artistique et littéraire, celui qui se livre 24 17 ème édition, 2010, Dalloz.
  • 37. Mémoire de fin de Page 37 sur une grande échelle dans un but commercial aux actes réprimés par les articles 106,107,et 108 ci-dessus ». Le délit de la piraterie renforce la répression de la contrefaçon. Ce délit conçu comme une aggravation du délit de contrefaçon. Puisque la reproduction en un exemplaire est susceptible de constituer le délit de contrefaçon, le législateur a voulu trouver les moyens de plus sévir contre ceux qui commettent ce délit dans des circonstances aggravées. Ainsi, la piraterie se caractérise telle par l’échelle des atteintes, leur caractère commercial. En résumé, par piraterie, il faut entendre la reproduction, l’importation ou la distribution illicites de la totalité ou d’une partie substantielle d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou des prestations et services protégés par des droits voisins du droit d’auteur (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes et des organes de radiodiffusion ) en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage commercial ou financier. Elle est punie par l’article 109 d’une peine d’environ d’un an et d’une amende de 500 000 à 5000 000 de francs ou l’une de ces deux peines incriminées. La piraterie à l’importation se manifeste par la reproduction en grande série de casettes et compacts disques (CD) hors des frontière du Burkina Faso .C’est la piraterie industrielle. Il existe également la piraterie sous la forme artisanale à travers de petites unités de fabrication au plan national. Pour le moment, c’est par le canal de l’importation que se réalise la piraterie.95% des supports piratés sont importés des pays limitrophes25 (Togo, Benin, Ghana). Cette forme de piraterie se manifeste par le contournement des postes des douanes aux frontières souvent avec complicité des populations frontières qui assurent le relais du transport par vélo ou mobylette pour le passage frauduleux des œuvres piratées. Par ailleurs, certains contrevenants utilisent le procédé de la dissimilation des œuvres piratées au moment de la déclaration de leur importation dans les bureaux des douanes. 25 Le plan triennal de lutte contre la piraterie, 2008-2010
  • 38. Mémoire de fin de Page 38 La piraterie constitue un véritable manque à gagner substantiel aussi bien pour les auteurs que pour l’Etat car les pirates ne versent ni les redevances, ni les droits à l’Etat. Sur le plan économique, les œuvres musicales sont les plus touchées par la piraterie et les données des années 2006 et 2007 sont illustratives : 15765297 cassettes et CD piratés estimés à 95% du total des supports sur le marché national. Ce qui entraîne des répercussions néfastes .Soit 3 405 304 152 francs CFA de manque à gagner pour l’administration fiscale et 31% de baisse du taux de reproduction licite des œuvres musicales .26 En 2006 par exemple , on estimait le nombre de supports piratés à 78 65 297 , si l’on considère le coût de reproduction d’une cassette à 600 francs CFA au Burkina ,cela représenterait une perte de 4719178200 francs CFA pour l’industrie culturelle .A cette somme , il faudrait ajouter les droits de reproduction mécanique de 589897275 francs CFA non recouvrés par la BBDA au profit des artistes.27 Enfin, sur le plan culturel et social, la piraterie détruit les potentialités culturelles du pays en réduisant à néant le génie créateur des auteurs. Elle n’est pas sans conséquence sur les intérêts des créateurs car elle les prive de leur salaire. Face à l’ampleur de la piraterie, le rôle très important a été attribué aux services des douanes par la loi portant protection des droits de propriété littéraire et artistique notamment, les mesures à frontières et contrôle du visa d’importation. 2. Le contrôle du visa d’importation Selon 113 de la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999 suscitée : « Afin de permettre la mise en œuvre du droit d’importation et du droit à rémunération pour copies privée, prévus respectivement aux articles 16,82 à 84 de la présente loi , il est institué un visa à l’importation des œuvres artistiques et littéraires ainsi que des supports vierges servant à fixer ces œuvres . Le visa d’importation sera délivré par l’organisme professionnel de gestion collective selon des modalités à préciser par la voie réglementaire ». 26 LAONGO KIBARE ; N°01 du 14/02/2008 ; P .3 27 Le plan triennal de lutte contre la piraterie 2008-2010, P.7
  • 39. Mémoire de fin de Page 39 Le contrôle du visa d’importation concerne l’importation des supports enregistrés (cassettes et CD audio enregistrées). Il n’est pas appliqué aux supports d’enregistrement visages pour raisons liées à la simplification des procédures de dédouanement. Par conséquent, le BBDA ne délivre pas de visa d’importation pour ce type de marchandise. Dans les bureaux des douanes, le contrôle des œuvres ou marchandises dont l’importation est subordonnée à la présentation du visa d’importation suit le même circuit que les autres types de marchandises. Le contrôle se fait à l’occasion de l’importation à destination du Burkina Faso des œuvres littéraires et artistiques enregistrées sur des supports ; cassettes et CD audio ou vidéo. Par conséquent, la vérification des déclarations en douane des phonogrammes ou vidéogramme est obligatoire. 2.1 Le contrôle documentaire Une fois les marchandises sont prises en charge par la douane et qu’une déclaration est affectée au vérificateur des douanes, il procède du contrôle documentaire. Le contrôle initial des documents contenus dans les déclarations par le service des douanes est la première mesure à prendre pour relever les incohérences éventuelles. Il n’existe pas de normes standards en matière de contrôle documentaire des cassettes et CD audio et vidéo enregistrées appelés phonogrammes ou vidéogrammes. Il est aussi évident que le contrôle documentaire ne doit pas se faire de la même manière que les autres marchandises. Le vérificateur doit observer certaines précautions comme le prescrit l’article 5 alinéa 2 du protocole d’accord : - vérifier si l’importateur a joint le visa d’importation intitulé ‘‘ visa d’importation de phonogrammes ou vidéogrammes ’’ ; - comparer la durée de validité du visa avec sa date de délivrance pour assurer qu’elles correspondent. Car la durée de validité du visa ne doit pas aller au- delà d’un mois à compte de sa date de délivrance. Ce travail doit être fait minutieusement ; - vérifier si les qualités et natures des cassettes et CD enregistrées importées sur la facture ou sur la déclaration sont conformes aux qualités et nature mentionnées sur le visa d’importation délivré par le BBDA ;
  • 40. Mémoire de fin de Page 40 - examiner tous les documents nécessaires. S’il y’a un qui ne correspond pas aux autres, il peut s’agir d’un envoi illégal. Au terme du contrôle documentaire, il s’en suit la visite des cassettes et CD audio enregistrés. 2.2 .La visite des phonogrammes ou vidéogrammes. Le vérificateur procède à la visite des phonogrammes ou vidéogrammes en présence du déclarant ou importateur. Le contrôle porte sur le nombre des marchandises, les marques. L’agent doit vérifier que les phonogrammes ou vidéogrammes correspondent à la déclaration et aux documents joints. Dans le cas du contrôle de la validité du visa d’importation et la conformité des déclarations faites par l’importateur pour l’obtention du visa d’importation, deux situations peuvent se présenter : - la première situation est celle où les importations sont conformes aux déclarations du visa. Dans ce cas, l’agent des douanes remplit la partie du visa réservée à la douane conformément aux quantités et nature importées ; il remet à l’importateur l’exemplaire dûment rempli du visa ; - la deuxième situation est celle où les importations ne sont pas conformes aux déclarations du visa .En l’espèce, l’agent applique la réglementation douanière en constatant l’infraction. Par ailleurs, il invite l’importateur à régulariser sa situation auprès des services du BBDA sans préjudice des suites contentieuses éventuelles prévue par la réglementation douanière. En dehors des bureaux, les services des douanes, dans leurs missions de contrôle des marchandises importées usent du droit de visite des marchandises et des moyens de transport pour la recherche et la répression de la piraterie. Ainsi, les agents des douanes luttent contre la fraude par les méthodes qu’ils déploient sur le terrain .Ces méthodes se traduisent par le déploiement des services de surveillance que sont les brigades de lignes, les brigades mobiles, les services de recherches et d’intervention, les brigades commerciales et la brigade spéciale de l’aéroport. Ces services ont pour rôle principal, la surveillance générale et permanente des zones qu’ils assument par :
  • 41. Mémoire de fin de Page 41 - l’écor et l’escorte ; - le contrôle des voyageurs ; - le contrôle de l’obligation de conduite en douane des marchandises ; - la recherche et la répression de la fraude douanière à travers les actions telles que, la reconnaissance, l’observation, la circulation, l’investigation, la faction, la patrouille, l’embuscade et le contrôle de la circulation des marchandises. La lutte contre la piraterie s’inscrit dans le cadre général de la lutte contre la fraude douanière du fait de l’absence de dispositions spécifiques sur la piraterie. Toutefois, eu égard à sa position privilégiée aux frontières, la douane se voit assignée des prérogatives énormes dans le cadre de l’accord ADPIC de l’OMC pour lutter contre la piraterie. Ces pouvoirs spécifiques se traduisent par la mise en œuvre de procédures particulières à savoir la retenue et la saisie. 3-Les procédures de la retenue et de saisie dans le contrôle des œuvres importées Le service des douanes collabore avec le BBDA dans la lutte contre la piraterie par l’entremise des procédures de saisie et de retenue qui sont consacrées par l’accord ADDC et reprises dans le protocole d’accord du 04 juillet 2003. Elles constituent des mesures efficaces pour empêcher l’entrée sur le territoire des phonogrammes et vidéogrammes piratés. 3.1 La retenue en douane des œuvres piratées. Les mesures à la frontière prévoient la procédure de retenue en douane de marchandises piratées. La procédure de la retenue en douane est un important moyen pour empêcher les marchandises soupçonnées de piraterie ou de contrefaçon. Ces mesures à la frontière découlent des articles 51-60 de l’accord ADPIC. Le Burkina a envisagé la mise en œuvre de ces dispositions dans la loi N°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique (Article 112-116). Toutefois, l’article 114 alinéa 4 prévoit qu’il faut se référer à des dispositions qui devraient sans doute être intégrées à la réglementation douanière en application de l’Accord ADPIC. A notre connaissance, aucun texte
  • 42. Mémoire de fin de Page 42 douanier présentement, ne précise la procédure à suivre quant à l’application de ces mesures à la frontière. Dans le protocole d’accord, en son article 5, alinéa3, les deux hypothèses des mesures à la frontière y sont reprises. Il s’agit d’une part, de la possibilité qu’à la douane d’intervenir sur sa propre initiative en suspendant la procédure de dédouanement des marchandises pour lesquelles il existe des présomptions d’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. Mais dans ce cas, les agents ne disposent pas toujours de l’expérience et d’informations suffisantes pour identifier les marchandises qui portent atteintes au droit d’auteur ou droits voisins. Ainsi les agents des douanes peuvent demander aux détenteurs du droit de fournir tous les renseignements, concours et autres moyens nécessaires pour déterminer si les marchandises suspectées sont piratées. La deuxième hypothèse de la retenue est celle dont la mise en œuvre est conditionnée par une demande d’intervention écrite du détenteur du droit auprès de la douane. Il est important de souligner que sont considérés comme détenteur de droit : - les titulaires de droit d’auteur et de droits voisins ; - les ayants droit : - ainsi que l’organisme de gestion collective qui est le BBDA. La demande à l’avantage de permettre aux services des douanes de disposer d’une description suffisamment détaillées des marchandises auxquelles s’applique le droit d’auteur ou droit voisin et d’informations appropriées permettant de contacter le détenteur de droits à tout moment. Selon nos recherches, les agents des douanes affirment que du fait du vide juridique au niveau de la procédure prévue par l’accord ADPIC, ces mesures à la frontière ne sont pas effectives. L’absence de texte douanier précisant la procédure à suivre quant à l’application de ces mesures aux frontières, explique cet état de fait. En cas d’atteinte au droit d’auteur, l’agent des douanes applique la règlementation douanière. Ils agissent parce que les marchandises constituent de la fraude au regard de la réglementation douanière. Dans la pratique, ils invitent le contrevenant à régulariser sa situation auprès du BBDA avant de venir transiger avec la douane .C’est le cas dans les bureaux frontières, postes de douane et brigades.
  • 43. Mémoire de fin de Page 43 B/ Le sort des marchandises saisies, abandonnées ou confisquées La procédure de saisie permet aux autorités douanières concrètement d’agir de leur propre initiative lorsque des marchandises constituent manifestement de la piraterie. La saisie des œuvres littéraires et artistiques, les supports d’enregistrement vierges ainsi que les appareils s’inscrit dans le cadre de délit douanier. En effet, selon l’article 25 du code des douanes : « sont prohibés à l’entrée tous produits étrangers naturels ou fabriques portant soit sur eux, soit sur des emballages (caisses, ballots, enveloppes) bandes ou étiquettes etc…une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils sont une origine différente de leur véritable origine ». Au regard de cette disposition qui interdit l’importation, la détention, la circulation des marchandises frauduleuses ou douteuses, les supports objet de piraterie pourraient tombées sous le coup du code des douanes. Quant au sort des marchandises piratées ayant fait l’objet de saisie, de confiscation , d’abandon, l’article 6 du protocole d’accord dispose en ces termes : « les œuvres littéraires et artistiques , le supports d’enregistrement vierges ainsi que les appareils de reprographie qui seront saisis, abandonnés par transaction ou confisqués pour infraction par le service des douanes, seront transférés dans le délai de dix ( 10) jours au siège du BBDA et devront faire l’objet d’un procès-verbal de saisie , abandon ou de confiscation ». En effet, cette mesure vise à permettre qu’en cas de vente aux enchères, que le BBDA puisse prélever la RCP et la RRO sur les marchandises assujetties à ces rémunérations .Par conséquent, toute vente aux enchères des marchandises concernées par les droits destinés au BBDA doivent être perçus. Dans la pratique, comme l’affirme un agent des douanes, contrôleur en poste à Ouaga-gare « En de cas de saisie de supports, les droits et taxes sont perçus après avoir infligé une amende et le service invite le contrevenant à régulariser sa situation auprès du BBDA » Les saisies improductives sont détruites avec la rédaction d’un procès-verbal de destruction. Quant au transfert des objets saisis, confisqués ou abandonnés, cette mesure n’est pas effective.
  • 44. Mémoire de fin de Page 44 Pour garantir une protection efficace des œuvres littéraires et artistique contre la piraterie, la loi n°032/99/AN a prévu, en son article 99, une procédure de saisie diligente et dérogatoire au droit commun. A la requête donc de l’organisme professionnel de gestion collective (BBDA) ou de tout titulaire de droit d’auteur ou de droit voisin, les services des douanes sont tenus de procéder à des saisies quel que soit le jour et l’heure, les exemplaires issus de la piraterie ainsi que le matériel ayant suivi à commettre l’infraction et les recettes générés par cette activité illicite. Dans la pratique, les juges sont hostiles à cette procédure de saisie diligente et ils invoquent le principe des droits de défense dont eux seraient les garants. Ils se fondent sur les dispositions de l’annexe VII de l’accord OAPI (article 62) qui connait que la saisie sur l’ordonnance du juge28 . Etant donné que ce texte est supérieur à loi nationale, le juge pourrait annuler toute saisie pratiquée autrement. Par ailleurs, la même loi ne précise pas à qui le procès-verbal doit revenir. Toutefois, l’article 6 du protocole stipule que les objets saisis, confisqués, abandonnés par transaction seront transférés dans un délai de dix (10) jours au siège du BBDA avec tous les procès –verbaux. Dans le cadre de la lutte contre la piraterie, les services des douanes ont mené des actions de contrôles qui ont permis d’importantes saisies de phonogrammes et de vidéogrammes. Saisies douanières au Burkina Faso de 2003 à 2008 Année/Désignation 2003 2004 2005 2006 2007 Total K 7 CD 7983 2356 2356 6032 276 19003 K 7 audio 4405 3300 12643 2475 165 22988 K 7 CD vidéo 5741 2212 35 300 80 8368 Total général 18129 7868 15034 8807 521 5068 Source : Direction des Enquêtes Douanières 28 Cours du Professeur Kouliga NIKIEMA ; juin 2007 ; UFR/SJP ; Université de Ouagadougou.
  • 45. Mémoire de fin de Page 45 C/ Les insuffisances liées à l’action douanière dans la lutte contre la piraterie Les services des douanes déploient beaucoup d’efforts dans la lutte contre la piraterie même si la présence des œuvres piratées sur le territoire ne fait que prendre de l’ampleur. Cette situation s’explique par certaines difficultés liées à l’action de la douane dans le cadre de la lutte. 1- La contrainte liée à l’obligation de résultat budgétaire. S’il est vrai que la douane accompagne les autres administrations dans l’application de leur réglementation, il n’en demeure pas moins qu’elle connaît des contraintes liées à ses obligations de résultat budgétaire. En effet, l’administration a pour mission fondamentale la perception des droits et taxes au profit du trésor public. La pression de la mobilisation des recettes à laquelle est soumise l’Administration des douanes l’amène à privilégier la perception des droits et taxes au détriment de la lutte contre la piraterie. La perception de la RCP et la PRO ne connaît pas les mêmes difficultés que la lutte contre la piraterie. Cela peut s’expliquer par le fait que la liquidation et l’acquittement de ces deux rémunérations sont traités en matière de recettes douanières comme le stipule le protocole d’accord. 2-L’absence d’un dispositif juridique d’intervention approprié L’élaboration de normes juridiques régissant et précisant les pouvoirs de la douane est un préalable sine qua non à la lutte contre la piraterie. L’intervention de la douane ne peut se faire que dans un cadre juridique approprié et efficient. En effet, le code des douanes ne confère pas expressément une compétence aux agents des douanes de lutter contre la piraterie. Seules les mesures à la frontière édictées par l’accord ADPIC reprises par la loi n°032/99 AN portant protection de la propriété littéraire et artistique, permettent à la douane de retenir ou de saisir des marchandises présumées piratées. Mais la loi précitée ne définit pas la procédure à mettre en œuvre. Elle renvoi aux autorités douanières .Ce vide juridique ne facilite pas la tâche aux agents des douanes dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Ce
  • 46. Mémoire de fin de Page 46 protocole d’accord prévoit les prérogatives des agents des douanes découlant des mesures aux frontières en ce qui concerne la retenue mais, il reste silencieux quant à la procédure à mettre en œuvre. 3-La perméabilité des frontières et l’insuffisance en ressources humaines et en équipement. Le Burkina Faso est un pays enclavé et ayant six frontières à surveiller. La lourde tâche revient aux services des douanes dans le contrôle des marchandises. Malgré la bonne volonté des autorités douanières de lutter contre l’entrée illicite des œuvres d’esprit sur le territoire national, elles restent limitées dans leurs actions par l’insuffisance de moyens humains et matériels. Environ 95% des œuvres piratées circulant sur le marché national proviennent de l’importation29 . SETION 2 : LE ROLE DU BUREAU BURKINABE DU DROIT DE L’AUTEUR Le bureau Burkinabè du droit d’auteur (BBDA) a été créé le 29 janvier 1985 pour gérer les droits d’auteur sur toutes les catégories d’œuvres protégées suite à l’ordonnance N°83-016/CNR/PRES du 29 septembre 1983 portant droit d’auteur. Cette ordonnance a été abrogée par la loi n°032/99 AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et Artistique. La nouvelle loi étend le champ d’action du BBDA aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion. Etablissement public à caractère professionnel (EPP), le BBDA est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la culture. Il est doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière. En ce qui concerne ses missions, le BBDA est chargé d’assurer la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs dans le domaine de la musique, de la littérature, de la dramatique, de l’audiovisuel, des arts graphiques et plastiques. Le bureau est également habilité à : 29 Le plan triennal de lutte contre la piraterie 2008-2010