2. Paru dans la même collection :
- La Charte Communale
- La Fiscalité Locale
- La Gestion déléguée des Services Publics
La Direction Générale des Collectivités Locales remercie toutes les personnes physiques
et morales qui ont contribué à la réalisation de ce document.
- -
3. Organisation des Finances Locales
Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Direction Générale des Collectivités Locales
Organisation des Finances Locales
Publication du Centre de Communication et de Publication
2009
- -
5. Organisation des Finances Locales
Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 ( 18 Février 2009 )
portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l’organisation
des finances des collectivités locales et de leurs groupements
LOUANGE A DIEU SEUL !
( Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI )
Que l’on sache par les présentes -
Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir,
la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et
de leurs groupements, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la
Chambre des représentants.
Fait à Fés,
le 22 safar 1430 ( 18 février 2009 ),
Pour contreseing :
Le Premier Ministre
ABBAS EL FASSI
- -
7. Organisation des Finances Locales
Loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des
collectivités locales et de leurs groupements
Bulletin Officiel n° 5714 ( 5 mars 2009 )
- -
9. Organisation des Finances Locales
Organisation des nances locales
Table des matières
Titre Premier : DISPOSITIONS GENERALES ................................................ 11
Chapitre unique : Champs d’application - Dénitions.................................................. 11
Titre II : LE BUDGET ................................................................................................................... 11
Chapitre premier : Principes généraux ........................................................................... 11
Chapitre 2 : Programmation pluriannuelle ...................................................................... 14
Chapitre 3 : Etablissement, vote et présentation du budget
à l’approbation ........................................................................................................ 15
Chapitre 4 : Approbation du budget ................................................................................... 16
Titre III : EXTECUTION BUDGETAIRE .................................................................... 17
Chapitre premier : Modication du budget ................................................................... 17
Chapitre 2 : Les Ressources des collectivités locales et de leurs
groupements ................................................................................................... 18
Chapitre 3 : Poursuites et privilèges ................................................................................... 19
Chapitre 4 : Les Charges des collectivités locales et de leurs
groupements ................................................................................................... 20
TITRE IV : REGLEMENT DU BUDGET ..................................................................... 22
Chapitre unique : Arrêté de l’exercice budgétaire ..................................................... 22
TITRE V : Dispositions diverses .................................................................................... 23
-9-
- -
11. Organisation des Finances Locales
TITRE PREMIER régionaux de coopération, le président
DISPOSITIONS GENERALES du conseil d’arrondissement pour les
arrondissements ;
Chapitre Unique
• trésorier : le trésorier communal,
Champ d’application - Définitions le receveur communal, le comptable
Article premier : La présente loi a pour public des collectivités locales et de leurs
objet de fixer l’organisation financière groupements ;
des collectivités locales et de leurs • conseil délibérant : le conseil régional,
groupements. le conseil préfectoral ou provincial,
Article 2 : Au sens de la présente loi et le conseil communal, le comité inter-
des textes pris pour son application, on régional de coopération, le conseil
entend par : de groupement et le conseil de
l’arrondissement ;
• collectivités locales : la région, la
préfecture ou la province, la commune • autorité de tutelle : le ministre
urbaine et la commune rurale ; de l’intérieur ou son délégué pour
les régions, les préfectures ou les
• groupement : le comité inter-régional provinces, les communes urbaines et les
de coopération, le groupement de groupements ; le wali ou gouverneur de
collectivités locales ; la préfecture ou de la province pour les
• ordonnateur : le wali, gouverneur de la communes rurales.
préfecture ou de la province chef-lieu de
région pour les régions, le gouverneur TITRE II
pour les préfectures et les provinces, le LE BUDGET
président du conseil communal pour les
communes urbaines et rurales, le wali Chapitre premier
gouverneur de la préfecture de Rabat Principes généraux
pour la commune urbaine de Rabat, Article 3 : Le budget est l’acte par lequel
les pachas des méchouars pour les est prévu et autorisé, pour chaque année
communes de méchouars, le président budgétaire, l’ensemble des ressources et
du conseil de groupement pour le des charges de la collectivité locale ou
groupement des collectivités locales, du groupement.
le président du comité inter-régional
Article 4 : L’année budgétaire commence
de coopération pour les comités inter-
-11-
12. le 1er janvier et se termine le 31 décembre annexes et des comptes spéciaux, est
de la même année. établi selon les modalités fixées par voie
règlementaire.
Article 5 : Peuvent engager les finances
des années ultérieures : les conventions Article 7 : Les ressources et les charges
financières, les garanties accordées, les sont présentées par sections et chapitres,
crédits d’engagement et les autorisations subdivisés en articles, en paragraphes et
de programme. en lignes budgétaires conformément à
la nomenclature budgétaire établie par
Article 6 : Le budget comprend deux
arrêté conjoint du ministre de l’intérieur
parties :
et du ministre chargé des finances.
• la première partie décrit les opérations
Article 8 : Il ne peut y avoir affectation
de fonctionnement tant en recettes qu’en
d’une recette à une dépense, parmi
dépenses ;
celles qui concourent à former le total
• la deuxième partie est relative aux de la première partie du budget et des
opérations d’équipement ; elle présente budgets annexes.
l’ensemble des ressources affectées à
L’affectation d’une recette à une
l’équipement et l’emploi qui en est fait.
dépense a lieu dans le cadre de la
Le budget peut comprendre, en outre, deuxième partie du budget et des
des budgets annexes et des comptes budgets annexes et dans le cadre des
spéciaux tels que définis aux articles 10 comptes spéciaux.
à 13 ci-après.
Article 9 : Les engagements de dépenses
Le budget doit être équilibré dans des collectivités locales et de leurs
chacune de ses parties. groupements doivent rester dans la
Lorsqu’un excédent prévisionnel limite des autorisations budgétaires. Ils
est dégagé de la première partie, il est sont subordonnés à la disponibilité des
affecté, obligatoirement, à la deuxième crédits budgétaires pour les opérations
partie. d’acquisition des biens et services
et des postes budgétaires pour les
Les dépenses de la première partie
recrutements.
ne peuvent avoir pour contre-partie des
recettes de la deuxième partie. Article 10 : Les budgets annexes
sont créés par arrêté du ministre de
Un état consolidé, retraçant les
l’intérieur.
équilibres du budget, des budgets
-12-
13. Organisation des Finances Locales
Les budgets annexes décrivent d’équipement prévue à la deuxième
des opérations financières de certains partie du budget.
services qui n’ont pas été dotés de la
Article 11 : Les comptes spéciaux ont
personnalité morale et dont l’activité
pour objet :
tend, essentiellement, à produire des
biens ou à rendre des services donnant • soit de décrire des opérations qui, en
lieu à rémunération. raison de leur spécialisation ou d’un
lien de cause à effet réciproque entre la
Les budgets annexes comprennent,
recette et la dépense, ne peuvent être
d’une part, dans une première partie les
commodément incluses dans le cadre du
recettes et les dépenses de fonctionnement
budget ;
et, d’autre part, dans une deuxième
partie les dépenses d’équipement et les • soit de décrire des opérations en
ressources affectées à ces dépenses. Ils conservant leur spécificité et en assurant
sont toujours présentés en équilibre. leur continuité d’une année budgétaire
sur l’autre ;
Les budgets annexes sont préparés,
approuvés, exécutés et contrôlés dans • soit de garder trace, sans distinction
les mêmes conditions que celles prévues d’année budgétaire, d’opérations qui se
pour le budget. poursuivent pendant plus d’une année.
L’insuffisance des recettes de Les comptes spéciaux comprennent :
fonctionnement est compensée par - les comptes d’affectation spéciale ;
le versement d’une dotation de
- les comptes de dépenses sur
fonctionnement prévue au titre des
dotations.
charges de la première partie du
budget. Article 12 : Les comptes d’affectation
spéciale sont créés par arrêté conjoint
L’excédent éventuel des recettes de
du ministre de l’intérieur et du
fonctionnement sur les dépenses est
ministre chargé des finances, sur la
affecté, en premier lieu, au financement
base d’un programme d’emploi établi
des dépenses d’équipement et, pour le
par l’ordonnateur en exécution des
surplus, pris en recette au budget.
délibérations du conseil.
L’insuffisance des ressources
Les comptes d’affectation spéciale
affectées aux dépenses d’équipement
retracent la prise en recettes de ressources
est compensée par une dotation
affectées au financement prévisionnel
-13-
14. d’une catégorie déterminée de dépenses sur dotations sont créés par arrêté du
et l’emploi donné à ces ressources. ministre de l’intérieur. Ils retracent
des opérations dont le financement est
Le montant des prévisions est inscrit
assuré par des ressources préalablement
à la récapitulation générale du budget.
déterminées.
Les crédits de paiement sont ouverts à
La réalisation des ressources doit être
concurrence des recettes réalisées et sont
antérieure à la dépense.
autorisés par le ministre de l’intérieur ou
son délégué. Si les recettes réalisées sont L’excédent de ressources des comptes
supérieures aux prévisions, des crédits de dépenses sur dotations de chaque
supplémentaires peuvent être ouverts année budgétaire est reporté sur l’année
dans la limite de cet excédent. suivante. S’il n’est pas consommé
l’année suivante, il est pris en recette à
Les modifications du compte
la deuxième partie du deuxième budget
d’affectation spéciale sont approuvées
qui suit celui au cours duquel il est
par le ministre de l’intérieur après visa
réalisé.
du ministre chargé des finances.
En ce qui concerne Les comptes de
Les disponibilités des comptes
dépenses sur dotations relatifs aux
d’affectation spéciale sont reportées
arrondissements, l’excédent peut être
dans la gestion suivante pour permettre
reprogrammé. S’il n’est pas consommé
la continuation des opérations d’une
l’année suivante, les dispositions de
année sur l’autre.
l’alinéa précédent lui sont appliquées.
Tout compte d’affectation spéciale qui
Les comptes de dépenses sur dotations
n’a pas donné lieu à dépenses pendant
sont préparés, approuvés, exécutés et
trois années consécutives peut être soldé
contrôlés dans les mêmes conditions que
au terme de la troisième année et le solde
celles prévues pour le budget.
pris en recette à la deuxième partie du
budget.
Chapitre 2
Le compte d’affectation spéciale est Programmation pluriannuelle
soldé et clôturé par arrêté conjoint du
ministre de l’intérieur et du ministre Article 14 : Le budget est établi sur la
chargé des finances. base d’une programmation triennale
de l’ensemble des ressources et des
Article 13 : Les comptes de dépenses
charges de la collectivité locale ou du
-14-
15. Organisation des Finances Locales
groupement. Les modalités d’élaboration Article 17 : Le vote des recettes doit
de ladite programmation sont fixées par intervenir avant le vote des dépenses.
arrêté conjoint du ministre de l’intérieur
Les prévisions des recettes et des
et du ministre chargé des finances.
dépenses font l’objet d’un vote par
Article 15 : Les programmes chapitre.
pluriannuels d’équipement découlant
En ce qui concerne les
de la programmation triennale, visée à
arrondissements, le vote des dépenses
l’article 14 ci-dessus, peuvent faire l’objet
s’effectue par chapitre contrairement
d’autorisations de programmes établies
aux dispositions de l’article 115 de la loi
sur la base des excédents prévisionnels
n° 78-00 portant charte communale, telle
dans les conditions fixées par arrêté du
que modifiée et complétée.
ministre de l’intérieur.
Article 18 : Le budget des collectivités
Chapitre 3 locales et leurs groupements est présenté
Etablissement, vote et présentation à l’approbation de l’autorité de tutelle au
du budget à l’approbation plus tard le 20 novembre.
Article 16 : Le budget est préparé par le Article 19 : Lorsque le budget n’a pas
président du conseil pour les communes été voté à la date fixée à l’article 16 ci-
urbaines et rurales et leurs groupements dessus, le conseil est convoqué dans les
et par l’ordonnateur pour les régions, les 15 jours suivant la date de la réunion au
préfectures et provinces. cours de laquelle le budget a été rejeté. Le
Le budget accompagné des conseil examine toutes les propositions
documents nécessaires est soumis pour de modification du budget de nature
étude à la commission compétente dans à lever les motifs ayant conduit à son
un délai de 10 jours au moins avant la rejet.
date d’ouverture de la session relative à L’ordonnateur doit adresser à
l’approbation du budget par le conseil. l’autorité de tutelle, au plus tard le 15
Les documents visés ci-dessus décembre, le budget adopté ou à défaut,
sont fixés par arrêté du ministre de le budget non adopté assorti des procès-
l’intérieur. verbaux des délibérations du conseil.
Le budget doit être adopté au plus Article 20 : Après examen du budget
tard le 15 novembre. non adopté, des motifs du rejet et
des propositions de modifications
-15-
16. présentées par le conseil ainsi que les de l’article 12 ci-dessus, alinéa 1er, le
réponses qui leur ont été apportées budget des collectivités locales et de
par le président, l’autorité de tutelle leurs groupements est approuvé par
procède à l’établissement d’un budget l’autorité de tutelle suivant les conditions
de fonctionnement sur la base du et formes fixées par voie réglementaire.
dernier budget approuvé en tenant
Article 23 : Le budget, transmis à
compte de l’évolution des charges et des
l’autorité de tutelle pour approbation,
ressources de la collectivité locale ou du
doit être assorti d’un état faisant
groupement.
ressortir la programmation triennale
Dans ce cas, la collectivité locale ou le visée à l’article 14 ci-dessus et des états
groupement procède au remboursement de synthèse sur la situation financière de
des annuités des emprunts. la collectivité locale ou du groupement,
dont la liste et le modèle sont fixés par
Article 21 : Lorsque le budget n’est pas
arrêté du ministre de l’intérieur.
présenté à l’approbation dans les délais
impartis, l’autorité de tutelle peut établir, La transmission des documents visés
avant le 1er janvier et après demande au présent article peut être effectuée par
d’explication adressée à l’ordonnateur, voie électronique.
le budget de fonctionnement de la
Article 24 : Le budget est approuvé
collectivité ou du groupement concerné
selon les conditions suivantes :
sur la base du dernier budget approuvé
en tenant compte de l’évolution des • le respect des lois et règlements en
charges et des ressources de la collectivité vigueur ;
locale ou du groupement. • l’équilibre réel entre les prévisions
Dans le cas où le budget est établi de recettes et les prévisions de
en application des dispositions du dépenses ;
présent article, la collectivité locale ou le • l’inscription des dépenses
groupement procède au remboursement obligatoires mentionnées à l’article
des annuités des emprunts. 41 ci-dessous.
Si l’examen du budget ne permet
Chapitre 4
pas à l’autorité de tutelle de procéder
Approbation du budget à son approbation, elle le renvoie à
Article 22 : Sous réserve des dispositions l’ordonnateur appuyé des motifs du
-16-
17. Organisation des Finances Locales
refus dans un délai de 15 jours à compter Article 27 : Le budget est déposé au
de la date de réception du budget pour siège de la collectivité locale ou du
approbation. groupement dans les quinze jours
Dans ce cas, l’ordonnateur dispose suivant son approbation et mis à la
d’un délai de 15 jours pour le réexamen disposition du public par tout moyen de
du budget et le vote du conseil. Il doit publicité. Il est notifié au trésorier par
adresser à l’autorité de tutelle le budget l’ordonnateur sans délai.
pour approbation au plus tard le 15
janvier.
TITRE III
Si les motifs du refus de l’autorité
EXECUTION BUDGETAIRE
de tutelle n’ont pas été pris en compte
dans le budget, il est fait application des Chapitre premier
dispositions de l’article 20 ci-dessus. Modification du budget
Article 25 : L’approbation du budget Article 28 : Le budget peut être modifié
et sa notification interviennent dans un en cours d’année notamment par
délai n’excédant pas 45 jours à compter l’établissement de budgets modificatifs.
de la date de réception du budget par Les modifications du budget doivent
l’autorité de tutelle. intervenir dans les mêmes formes et
conditions suivies pour son adoption et
Article 26 : Dans le cas où le budget
son approbation, à l’exception des cas de
n’est pas approuvé avant le 1er janvier,
modifications visés ci-après:
l’ordonnateur peut être habilité par
décision de l’autorité de tutelle, à 1. pour les régions, les préfectures
recouvrer les recettes et à engager, et les communes de méchouars, les
liquider et mandater les dépenses de virements de crédits de fonctionnement,
fonctionnement dans la limite des crédits à l’intérieur du même article et à
inscrits au budget de l’année précédente l’intérieur du même chapitre, peuvent
et ce jusqu’à l’approbation du budget. être opérés par décision de l’ordonnateur
après délibération du conseil délibérant;
Durant cette même période,
l’ordonnateur est habilité à liquider 2. pour les communes urbaines et
et à mandater le remboursement des rurales :
annuités d’emprunt et le règlement des • lesvirements de crédits
décomptes relatifs aux marchés dont les de fonctionnement, à l’intérieur du
dépenses ont été dûment engagées.
-17-
18. même article, peuvent être opérés par Article 29 : En cas de reversement pour
décision du président du conseil sans trop perçus, des rétablissements de
délibérations du conseil ; crédits peuvent intervenir. Toutefois, ces
• les virements de crédits de rétablissements ne peuvent avoir lieu
fonctionnement, à l’intérieur du même que pendant les deux années qui suivent
chapitre, peuvent être opérés par l’exercice qui a supporté la dépense
décision du président du conseil après correspondante.
délibérations du conseil ;
3. pour les arrondissements Chapitre 2
et contrairement aux dispositions Les ressources des collectivités locales
de l’article 120 de la loi n°78-00 et de leurs groupements
portant charte communale telle que
Article 30 : Les ressources des
modifiée et complétée, le président de
collectivités locales comprennent :
l’arrondissement, peut effectuer des
virements d’une rubrique à d’autres • les impôts et taxes que la collectivité
dans le compte de l’arrondissement en locale est autorisée à percevoir par la
exécution d’une décision prise par le législation en vigueur ;
conseil. • les redevances et rémunérations pour
Toutefois, ne peuvent pas faire l’objet services rendus ;
de prélèvements au profit d’autres • les ressources provenant du transfert
dépenses qu’après approbation de de la part des impôts et taxes de l’Etat
l’autorité de tutelle, les crédits prévus au affectée aux collectivités locales ;
titre des dépenses ci-après :
• les subventions accordées par l’Etat
- les dépenses du personnel ;
ou par d’autres personnes morales de
- les dépenses relatives aux engagements droit public ;
financiers résultants des conventions
• le produit des emprunts autorisés ;
et contrats conclus par la collectivité
locale ou son groupement ou par • les revenus de la propriété et des
l’arrondissement. participations ;
Les décisions de virement des crédits • les fonds de concours ;
susmentionnées sont notifiées sans délai • les dons et legs ;
à l’autorité de tutelle et au trésorier.
• les recettes diverses et autres ressources
-18-
19. Organisation des Finances Locales
prévues par les lois et règlements. des recettes à percevoir au titre des
ressources fiscales et de la part leur
Les ressources des groupements
revenant sur les impôts de l’Etat,
comprennent les participations des
bénéficier d’avances de l’Etat constituant
collectivités membres du groupement,
des facilités de trésorerie.
les subventions accordées par l’Etat, les
Les modalités d’octroi et de
ressources liées aux services transférés
remboursement de ces avances sont
au groupement, les produits des services
fixées par voie règlementaire.
rendus, les produits du patrimoine, le
produit des emprunts autorisés, les dons Chapitre 3
et legs et les recettes diverses. Poursuites et privilèges
Article 31 : Les redevances et Article 36 : Les poursuites en matière
rémunérations pour services rendus, de créances des collectivités locales
visées à l’article 30 ci-dessus sont et de leurs groupements s’exercent
instituées par voie réglementaire. conformément à la loi n° 15 -97 formant
Article 32 : Les arrêtés portant code de recouvrement des créances
établissement de taxes ou modification publiques.
de leur taux que les collectivités Article 37 : Les créances des collectivités
locales sont autorisées à établir, ne sont locales et de leurs groupements se
exécutoires qu’après leur approbation prescrivent dans les conditions fixées
par l’autorité de tutelle. par les lois applicables en la matière;
Article 33 : Les opérations d’emprunts leur privilège résulte des mêmes lois.
des collectivités locales et de leurs Article 38 : Il est créé, sous l’autorité
groupements sont soumises à du ministre de l’intérieur, un assistant
l’approbation conjointe du ministre de judiciaire des collectivités locales,
l’intérieur et du ministre chargé des chargé d’apporter assistance juridique
finances. aux collectivités locales et à leurs
Article 34 : L’acceptation des dons et groupements. A ce titre, l’assistant
legs comportant charges est soumise à judiciaire est habilité à agir, pour le
l’approbation du ministre de l’intérieur compte des collectivités locales et
ou son délégué. leurs groupements, comme défendeur
ou demandeur lorsque celles-ci l’en
Article 35 : Les collectivités locales
chargent pour les actions ayant pour
peuvent, dans l’attente du recouvrement
-19-
20. objet de faire déclarer débitrices lesdits emprunté, subventions accordées, prises
collectivités et groupements. de participation, participations à des
Chaque fois qu’une action engagée réalisations d’intérêt local ou national
en justice a pour objet de faire déclarer concernant les collectivités locales.
débiteurs une collectivité locale ou un Article 40 : Les charges des
groupement de collectivités locales, groupements comprennent les dépenses
l’assistant judiciaire doit être appelé en de fonctionnement et d’équipement
cause sous peine d’irrecevabilité de la nécessaires à la réalisation des opérations
pour lesquelles les groupements ont été
requête.
créés.
Les prestations d’assistance, visées
Article 41 : Sont obligatoires pour les
dans le présent article, peuvent faire
collectivités locales et leurs groupements
l’objet de conventions entre le ministre
les dépenses afférentes aux objets
de l’intérieur et les collectivités locales
suivants :
et leurs groupements. Ces conventions
fixent notamment les prises en charge des • les traitements et indemnités du
frais de justice, les honoraires d’avocats personnel des collectivités locales ou
et d’experts et les frais divers. leurs groupements ainsi que les primes
d’assurances ;
Chapitre 4
• la contribution des collectivités locales
Les charges des collectivités locales
ou leurs groupements aux organismes
et de leurs groupements
de prévoyance ou de retraite du
Article 39 : Les charges des collectivités personnel des collectivités locales ou
locales comprennent : leurs groupements, et la contribution
• des dépenses de fonctionnement des aux dépenses de mutualité ;
services : personnel, entretien, matériel, • les frais de consommation d’eau,
fournitures, frais financiers relatifs au d’électricité et des télécommunications ;
remboursement de la dette, subventions
• les dettes exigibles ;
accordées, participations à des opérations
d’intérêt local ou national et autres • les engagements financiers résultants
charges diverses ; des conventions et contrats conclus
par des collectivités locales ou leurs
• des dépenses d’équipement : travaux
groupements ;
neufs, bâtiments, routes, équipements
d’intérêt local, amortissement du capital • la dotation globale de fonctionnement
-20-
21. Organisation des Finances Locales
des arrondissements pour les communes s’abstient de mandater une dépense dont
urbaines à arrondissements ; le règlement est dû par la collectivité
ou le groupement, l’autorité de tutelle,
• les contributions et transferts de
après demande d’explication adressée
ressources au profit des groupements
à l’ordonnateur, peut mettre celui-ci en
des collectivités locales ;
demeure de mandatement. A défaut
• les dépenses relatives à l’exercice des d’exécution dans un délai de 30 jours
compétences mises à leur charge par la après la date de mise en demeure, il peut
loi. être procédé d’office au mandatement de
Article 42 : Les budgets des collectivités ladite dépense par décision du ministre
locales et de leurs groupements doivent de l’intérieur ou son délégué.
prévoir les crédits correspondant aux Article 44 : Les dotations budgétaires
dépenses obligatoires et les ressources affectées aux dépenses d’équipement
nécessaires à leur couverture. comprennent:
L’autorité de tutelle inscrit d’office • des crédits d’engagements qui
toute dépense obligatoire qui n’a pas constituent la limite supérieure des
été inscrite au budget de la collectivité dépenses que les ordonnateurs sont
locale et son groupement et prend, à cet autorisés à engager pour l’exécution des
effet, toute mesure nécessaire, y compris équipements et travaux prévus ;
la suppression d’une dépense non
• des crédits de paiement qui constituent
obligatoire.
la limite supérieure des dépenses
Il ne peut être procédé valablement susceptibles d’être mandatées au cours
à l’inscription d’office d’une dépense de l’année pour la couverture des
obligatoire sans que le conseil n’ait engagements contractés par la collectivité
été invité au préalable à le faire par locale ou son groupement.
délibération prise conformément aux
Article 45 : Les autorisations de
dispositions législatives et réglementaires
programme demeurent valables jusqu’à
en vigueur.
ce qu’il soit procédé à leur annulation.
Cette délibération doit être prise dans Leurs révisions éventuelles sont
un délai de 15 jours à compter de la date approuvées dans les mêmes conditions
de la notification de la demande qui lui et formes que le budget.
en est faite par l’autorité de tutelle.
Article 46 : Les crédits de fonctionnement
Article 43 : Lorsque l’ordonnateur
-21-
22. ouverts au titre d’un budget et non locales et des groupements sont
engagés à la clôture de l’exercice prescrites et définitivement éteintes à
budgétaire tombent en annulation. leur profit, dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les dettes de
Les crédits de fonctionnement
l’Etat.
engagés et qui n’ont pas donné lieu
à paiement à la clôture de l’exercice TITRE IV
peuvent être reportés sur l’année REGLEMENT DU BUDGET
suivante.
Chapitre unique
Article 47 : Sous réserve des dispositions Arrêté de l’exercice budgétaire
concernant les autorisations de
programmes, les crédits ouverts au titre Article 50 : Le résultat budgétaire
du budget ne créent aucun droit au titre général est arrêté à la fin de chaque année
du budget suivant. Toutefois, les crédits dans les conditions définies par le décret
de paiement concernant les dépenses prévu à l’article 54 ci-dessous. L’excédent
d’équipement de la deuxième partie du est repris dans l’exercice suivant au titre
budget et les crédits de fonctionnement des recettes de la deuxième partie à une
visés à l’article 46 ci-dessus sont reportés rubrique intitulée «Excédent de l’année
sur le budget de l’année suivante. précédente».
Article 48 : Les crédits de fonctionnement Article 51 : L’excédent indiqué à
engagés et qui n’ont pas donné lieu l’article 50 ci-dessus est appelé à couvrir
à paiement ainsi que les crédits de les reports de crédits sur dépenses de
paiement sur dépenses d’équipement fonctionnement et d’équipement; il
qui sont reportés, ouvrent droit à une peut aussi, dans la limite de son montant
dotation de même montant s’ajoutant disponible donner lieu à des ouvertures
aux dotations de l’année. de crédits supplémentaires destinées à
financer des dépenses d’équipement.
Le report d’un crédit est réalisé au vu
d’un état détaillé établi par l’ordonnateur Article 52 : Après l’arrêté annuel de ses
et visé par le trésorier. écritures, le trésorier établit le compte de
gestion de la collectivité locale ou de son
Une ampliation de cet état est adressée
groupement qui présente l’exécution de
à l’autorité de tutelle.
toutes les opérations de recettes et de
Article 49 : Les dettes des collectivités dépenses du budget.
-22-
23. Organisation des Finances Locales
Article 53 : A la fin de chaque année locales, de leurs groupements et des
budgétaire, l’ordonnateur prépare le établissements publics relevant des
compte administratif des dépenses et des collectivités locales peut faire l’objet
recettes et le présente à la commission d’audit financier à la demande du
permanente compétente du conseil pour conseil délibérant, ou à l’initiative
étude dix jours au moins avant de le de l’ordonnateur ou du ministre de
soumettre au vote du conseil délibérant l’intérieur.
au cours de la première session ordinaire
Lorsque l’audit est effectué à la
suivante.
demande du conseil délibérant, copie du
Une ampliation du compte rapport de l’audit est communiquée aux
administratif est adressée à l’autorité de membres dudit conseil.
tutelle. Les modalités selon lesquelles l’audit
financier est effectué sont fixées par
TITRE V arrêté du ministre de l’intérieur.
DISPOSITIONS DIVERSES L’ordonnateur est tenu de présenter
les rapports d’audit au conseil délibérant
Article 54 : Les règles de la comptabilité
à l’occasion de la première session
publique applicables aux collectivités
ordinaire suivante et d’en adresser un
locales et aux groupements sont fixées
exemplaire au ministre de l’intérieur.
par décret pris sur proposition du
ministre chargé des finances et du Article 57 : Le contrôle des finances
ministre de l’intérieur. des collectivités locales et de leurs
groupements relève de la compétence
Article 55 : Les marchés des collectivités
des cours régionales des comptes
locales, de leurs groupements et des
conformément à la loi n° 62-99 formant
établissements publics relevant des
code des juridictions financières.
collectivités locales, doivent être passés
dans le respect de la libre concurrence N’est pas applicable aux groupements
et de transparence. Les conditions et les le contrôle prévu par la loi n° 69-00
formes de leur passation ainsi que les relative au contrôle financier de l’Etat
règles relatives à leur gestion et à leur sur les entreprises publiques et autres
contrôle sont fixées par décret. organismes promulguée par le dahir
n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11
Article 56 : La gestion des collectivités
novembre 2003).
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24. Est fixé par voie réglementaire, le communiqués au ministère des finances
régime du contrôle financier applicable par le ministère de l’intérieur dans les
aux établissements publics et aux conditions fixées par arrêté conjoint
sociétés que les collectivités locales du ministre de l’intérieur et le ministre
ou leurs groupements créent ou dont chargé des finances.
ils participent au capital, selon les
Article 60 : Sont fixées, par arrêté du
conditions prévues par la loi n° 78-00
ministre de l’intérieur, toutes dispositions
portant charte communale telle qu’elle
de nature à assurer la bonne gestion des
a été modifiée et complétée. Demeurent
finances des collectivités locales et de
applicables jusqu’à la publication dudit
leurs groupements.
décret, les dispositions législatives et
règlementaires en vigueur. Article 61 : Sont abrogées les
dispositions du dahir portant loi n° 1-
Article 58 : Les collectivités locales, 76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre
leurs groupements ainsi que les
1976) relatif à l’organisation des finances
personnes morales de droit public
des collectivités locales et de leurs
ou privé qui gèrent un service public
groupements.
relevant des collectivités locales, sont
tenus de produire et communiquer des Toutefois, demeurent en vigueur les
états de synthèse relatifs à leur gestion textes pris pour son application jusqu’à
et à leur situation financière. Ces états l’intervention des décrets prévus aux
doivent être publiés au « Bulletin articles 54 et 55 de la présente loi.
officiel » des collectivités locales ou Article 62 : Les références aux
portés à la connaissance du public par dispositions des textes abrogés par l’article
voie électronique. précédent, contenues dans d’autres
Le ministre de l’intérieur fixe par textes législatifs ou règlementaires en
arrêté la nature des informations et des vigueur, s’appliquent aux dispositions
données à produire, leur périodicité correspondantes édictées par la présente
ainsi que les formes et les conditions loi.
d’établissement et de communication Article 63 : Les dispositions de la
desdits états. loi n° 39-07 édictant des dispositions
Article 59 : Les budgets des collectivités transitoires en ce qui concerne certains
locales et de leurs groupements sont taxes, droits, contributions et redevances
dus aux collectivités locales promulguée
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25. Organisation des Finances Locales
par le dahir n° 1-07-209 du 16 hija 1428 (27
décembre 2007), demeurent en vigueur
jusqu’à la publication au « Bulletin
officiel » du texte d’application prévu à
l’article 31 ci-dessus.
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