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Méditerranéen




                                 Annagrazia Altavilla
                            Avocate au Barreau de Tarente (Italie)
                 Maître de conferences associé –Université de la Méditerranée
                   Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé – Ethique
                             annagrazia.altavilla@univ-amu.fr
LA DIGNITE /étymologie
Le mot dignitas désigne une qualité éminente, une
valeur particulière dont est porteur le sujet (une
personne ou une chose) qui est ainsi désigné et propre
à susciter un respect ou à valoir un mérite particulier.
                Employé pour signifier
• la valeur intrinsèque de la nature humaine
• toute autre forme d’excellence, notamment en
termes de position et de responsabilités
sociales
LA DIGNITE /définition
La dignité de la personne réside dans sa nature raisonnable (Thomas d’Aquin )

1.réfère toujours à une valeur particulière, une éminence, une perfection
(dans les choses et dans les hommes)
2.est présente en tout homme, quelles que soient sa race, sa culture, ses
conditions de vie ou même ses choix
3.oblige au respect et demande à chacun de respecter en l’autre d’abord
son humanité
4.est liée à chaque être humain, par essence, du fait même qu’il possède
la nature humaine et fonde alors tous les devoirs qui s’imposent à
chacun (caractère universel)
5.est rattachée à un certain nombre de droit concrets, enracinés dans la
vie quotidienne, que les législateurs doivent avoir le souci d’inscrire
dans les lois
LA DIGNITE /définition
La dignité de la personne réside dans sa nature raisonnable -Thomas d’Aquin




  « Une capacité a être la cause libre et responsable de
   ses actes, qui fonde l’obligation de respecter en soi
            comme en autrui la même capacité ».



  (AUTODÉTERMINATION ET RESPONSABILITÉ)
Émergence du principe de dignité dans le droit positif international

 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ONU 1948
 - « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine »
 (…) les peuples de Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
 l’homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine (…) » (considérant 5 du préambule)
 - « …tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (art.1). (DU DH 1789)

 Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (3 janvier 1976) et
 aux droits civils et politiques (23 mars 1976) rappellent que la Charte des Nations Unies contribue
 à ce que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de
 leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
 monde ».

 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1er
 mars 1980 « …la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et
 du respect de la dignité humaine (…) et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité
 dans toute la mesure de leurs possibilité ».

 Convention relative aux droits de l’enfant (26 janvier 1990).

 Déclaration universelle de l’Unesco sur le génome humain et les droits de l’homme (11
 novembre 1997) Art.1 - Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de
 la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Dans
 un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité.
Émergence du principe de dignité dans le droit positif européen


Convention européenne des droits de l’homme de 1950
on retrouve référence implicite au principe de dignité dans la protection du droit à la vie et
l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants.

Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (Oviedo 1997) du Conseil de
l’Europe
« protège l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans
discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à
l'égard des applications de la biologie et de la médecine » (art.1).

Protocole additionnel (COE -1998) relatif au clonage reproductif
Interdiction du clonage car il est contraire à la dignité de l'homme et
constitue un usage impropre de la biologie et de la médecine »

La Charte européenne des droits fondamentaux (décembre 2000)
Art. 1 Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Cadre normatif applicable en matière de
                         bioéthique
                     Cons. Cost. 94-343-344 DC


1) le droit à la dignité humaine
   (Préambule à la Constitution de 1946)


2) le principe de liberté individuelle
    (Déclaration de Droits de l’Homme et du citoyen de 1789)


3) le droit de la famille et de l’individu à leur développement
Prise en compte du principe de dignité dans le
                  droit positif français
           Cons. Cost. 94-343-344 DC considérant 18

«   lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre
desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de
l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité,
l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain
ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine; que ces principes ainsi
affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de
sauvegarde de la dignité de la personne humaine »
DIGNITE ET LIBERTE INDIVIDUELLE



           PRINCIPES MATRICIELS
    Qui engendrent d’autres droits de portées et valeurs différents


1) Primauté de la personne humaine
2) Respect de l’être humain dés le commencement de sa vie
3) Intégrité et non patrimonialité du corps humain
4) Autonomie (consentement/information)
5) Confidentialité
DIGNITE / LIBERTE INDIVIDUELLE
TGI Paris, 1er février 1995, X et autres c/ Sté Benetton, et CA Paris, 28 mai 1996




« Attendu qu’en l’état actuel des connaissances, l’infection par le virus de HIV
demeure une affection effrayante et, comme telle, susceptible de provoquer, de
manière plus ou moins consciente des manifestations d’exclusion ou de rejet, voire
d’hostilité ;
… Le corps humain découpé, marqué d’un signe effrayant n’est plus un corps
humain et l’on retrouve, à travers les affiches de publicité, la représentation du hors
du commun à tous les hommes, c’est-à-dire la représentation de l’exclusion de leur
humanité ».



Société Benetton condamnée parce que, à travers ses affiches de publicité,
elle a abusé de sa liberté d’expression et que, ce faisant, elle a atteint la dignité
de tous les porteurs du virus du SIDA.
DIGNITE / LIBERTE INDIVIDUELLE
       Conseil d’Etat, arrêts 27 octobre 1995 concernant les spectacles dits de
                                   « lancer de nain »

« L’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances
locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la
personne humaine ».
Cette atteinte est caractérisée par le fait d’utiliser « comme un projectile une personne affectée
d’un handicap physique et présentée comme telle », spectacle qui « par son objet même…porte
atteinte à la dignité de la personne humaine »


« le respect de la dignité de la personne humaine, concept absolu s’il en est, ne
      saurait…s’accommoder de quelconques concessions en fonction des
appréciations subjectives que chacun peut porter à son sujet…le consentement
   du nain au traitement dégradant qu’il subit nous paraît donc juridiquement
                                    indifférent »

           • un homme n’est pas libre de renoncer à sa qualité d’homme
               • l’individu se voit juridiquement contraint de répondre
              de sa condition d’humain, il en devient ainsi responsable
DIGNITE / LIBERTE INDIVIDUELLE
CA Paris, 28 novembre 2008 “affaire de la poupée vaudou à l’effigie du chef de l’État”

« le fait d’inciter le lecteur à avoir un rôle actif en agissant sur une poupée dont le visage
est celui de l’intéressé et dont le corps porte mention d’expressions qui se rattachent à lui,
avec des épingles, piquantes par nature, et alors que le fait de piquer volontairement, ne
serait-ce que symboliquement, outrepasse à l’évidence les limites admises, constitue une
atteinte à la dignité de cette personne »

la mesure sollicitée d’interdiction de la poupée n’est pas proportionnée et adéquate en ce qu’elle
est une mesure spécialement attentatoire à la liberté d’expression et en ce qu’elle porte atteinte à
                  l’oeuvre dont les auteurs n’ont pas été appelés dans l’instance.




    Il est enjoint à la société d’apposer, au besoin par un bandeau, sur tout coffret mis en
               vente ou proposé à quelque titre que ce soit au public la mention «
Il a été jugé que l’incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l’ouvrage avec les
aiguilles fournies dans le coffret, action que sous-tend l’idée d’un mal physique, serait-il
symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne de M. SARKOZY ».
DIGNITE ET LIBERTE INDIVIDUELLE



           PRINCIPES MATRICIELS
    Qui engendrent d’autres droits de portées et valeurs différents


1) Primauté de la personne humaine
2) Respect de l’être humain dés le commencement de sa vie
3) Intégrité et non patrimonialité du corps humain
4) Autonomie (consentement/information)
5) Confidentialité
Lois de bioéthique de 1994
     un des moments clefs de l’appropriation par la doctrine civiliste
                        du principe de dignité


         INSERTION ART. 16 du Code Civ.
    La loi assure la primauté de la personne, interdit toute
   atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de
   l'être humain dès le commencement de sa vie.

                                 Art.16-4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des
    personnes est interdite. ..
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au
    traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne
    peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de
    modifier la descendance de la personne.
Respect de l'être humain dès le commencement de sa vie
              RECHERCHES SUR L’EMBRYON
                   INTERDICTIONS

                     Art. L.2151-1 et suivantes CSP

1) Toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement
     identique à une autre personne vivante ou décédée. (art.L.2151-1 CSP)
2) La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon
     humain à des fins de recherche (art.L.2151-2 et L.2163-4 CSP)
3) La constitution ou utilisation d’un embryon humain à des fins
     commerciales ou industrielles (art.L.2151-3 et L.2163-3 CSP)
4) Toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins
     thérapeutiques (art.L.2151-4 CSP)
5)   La recherche sur l'embryon humain (art. L.2151-5 al.1er et L.2163-6 CSP)
6) La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite
DEROGATIONS :


                            Art. L.2151-5 CSP
                             AUTORISEES
Recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires

                            Si finalité limitée:
              Permettre des progrès médicaux majeurs

                        Si caractère subsidiaire:
Il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté
     par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des
          cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches
CONDITIONS PROCEDURALES


                          Art. L.2151-5 CSP
                      Recherches menées que sur:


 embryons « surnuméraires » : conçus dans le cadre de l’AMP et
  conservés qui ne font plus l’objet d’un projet parental

 Embryons qui ne seraient pas susceptibles d’être transférés ou
  conservés dans le cadre de l’AMP

 Embryons in vitro qui, à la suite d’un diagnostic biologique (DPI),
  résultent porteurs de l’anomalie recherchée (si no plus objet de projet
  parental)
CONDITIONS PROCEDURALES



                        Art. L.2151-5 CSP

 consentement écrit préalable du couple dûment informé des
  possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou
  d'arrêt de leur conservation

 consentement confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois
  mois

 Consentement révocable sans motif tant que les recherches n'ont
  pas débuté
CLONAGE REPRODUCTIF




                Crime contre l’espèce humaine

« intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique
    à une autre personne vivante ou décédée » (art.16-4 c.c.)

        Peine de réclusion criminelle de 30 ans et
                       amende de 7.500.000€
CLONAGE THERAPEUTIQUE




« Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution
 par clonage d'embryons humains à des fins de recherche ».


    Peine de sept ans d'emprisonnement et de
       100 000 Euros d'amende art. 511-18 c.p.
Respect de l'être humain dès le commencement de sa vie
    INTERRUPTION VOLONTAIRE DE
            GROSSESSE



1. Avant la fin de la douzième semaine lorsque la femme
   enceinte est dans une situation de détresse (art.L.2212-
   1 CSP)

2. A toute époque de la grossesse, pour motif médical
   ( art. L.2213-1 CSP)
MOTIF MEDICAL



1. Péril grave pour la santé de la femme

2. Forte probabilité que l’enfant soit atteint d’une affection
   particulièrement grave reconnue comme incurable au moment
   du diagnostic

            Motif médical justifiant l’interruption de grossesse
  attesté par deux médecins membres de l’équipe pluridisciplinaire
          du centre « pluridisciplinaire » de diagnostic prénatal
                         (art. L.2213-1 CSP)
DIGNITE ET LIBERTE INDIVIDUELLE



           PRINCIPES MATRICIELS
    Qui engendrent d’autres droits de portées et valeurs différents


1) Primauté de la personne humaine
2) Respect de l’être humain dés le commencement de sa vie
3) Intégrité et non patrimonialité du corps humain
4) Autonomie (consentement/information)
5) Confidentialité
Principe d’intégrité du corps




                       Art.16-3 code civ.
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain
qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre
exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une
intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de
consentir.
Principe de non patrimonialité
                 du corps humain



                      Art.16-5 cod.civ.
   Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur
   patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses
                    produits sont nulles.

                       Art.16-6 cod civ.
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à
     une expérimentation sur sa personne, au prélèvement
d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Principe d’autonomie
     Consentement à l’acte médical

           Droit absolu du patient
                         Art. L.1111-4-3 CSP
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut
                     être retiré à tout moment.

                         Art. L.1111-4-2 CSP
  Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir
informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne
de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les
soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps
                               médical…
Principe d’autonomie - Droit à l’information
                               Art. L.1111-2 CSP
                     Toute personne a le droit d’être informée
                               sur son état de santé

                            Cette information porte sur
                   1) les différentes investigations, traitements
                    ou actions de prévention qui sont proposés,
                                    2) leur utilité,
                             3) leur urgence éventuelle,
                               4) leurs conséquences,
           5) les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
                           6)les autres solutions possibles
                  7) les conséquences prévisibles en cas de refus.


   « Le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient trouve son fondement
dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la
                personne humaine » (Cass. 1re civ. 9 oct. 2001 n.00-14.564)
Principe d’autonomie - Droit à l’information
 INFORMATION ANTERIEURE A L’ACTE MEDICAL

                   Auteur de l’information

                      Médecin traitant
                       Art. L.1111-2-2 CSP
   Cette information incombe à tout professionnel** de santé
       dans le cadre de ses compétences et dans le respect
       des règles professionnelles qui lui sont applicables.
          Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer
                      peuvent l'en dispenser.
Principe d’autonomie - Droit à l’information

INFORMATION POSTERIEURE A L’ACTE MEDICAL


                      Extension temporelle
                      Art. L.1111-2-2 CSP
   Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations,
             traitements ou actions de prévention,
              des risques nouveaux sont identifiés,
         la personne concernée doit en être informée,
           sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Principe de dignité et droit des malades
                         L.1110-2 Cod Sant. Publ.
            La personne malade a droit au respect de sa dignité.
                               L.1110-5-5 CSP
       Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les
       moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne
       jusqu'à la mort.


Les       actes      de      prévention,
d'investigation ou de soins ne doivent        Les soins palliatifs sont des soins
pas être poursuivis par une obstination       actifs et continus pratiqués par une
déraisonnable.                                équipe       interdisciplinaire     en
Lorsqu'ils      apparaissent      inutiles,   institution ou à domicile. Ils visent à
disproportionnés ou n'ayant d'autre           soulager la douleur, à apaiser la
effet que le seul maintien artificiel de la   souffrance         psychique,         à
vie, ils peuvent être suspendus ou ne         sauvegarder la dignité de la
pas être entrepris.                           personne malade et à soutenir son
Dans ce cas, le médecin sauvegarde la         entourage. (art. L.1110-10 CSP)
dignité du mourant et assure la qualité
de sa vie en dispensant les soins
palliatives (L.1110-5-2 CSP)
LA DIGNITE /définitions - approches

1.La dignité est alors une qualité attachée à une institution, un rang ou
    une fonction officielle (dignitas) - dignité de la personne publique


2.Qualité attachée à la personne humaine opposable par l’homme à
des tiers. (présuppose l’égalité entre les personnes humaines titulaires de
la protection qu’offre la dignité et implique l’idée générale de respect dû par
les tiers à toute personne)


3.Qualité opposable à l’homme par des tiers. (les obligations générales,
qui incombent à tout individu quel qu’il soit et en tant qu’il appartient au
genre humain, de respecter une certaine représentation de ce qu’est
l’humanité digne)
Progrès scientifique et
                     médical


Déontologie                          Législation
                  Principe de
                   DIGNITE


                        Bioéthique

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  • 1. Espace Éthique Méditerranéen Annagrazia Altavilla Avocate au Barreau de Tarente (Italie) Maître de conferences associé –Université de la Méditerranée Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé – Ethique annagrazia.altavilla@univ-amu.fr
  • 2. LA DIGNITE /étymologie Le mot dignitas désigne une qualité éminente, une valeur particulière dont est porteur le sujet (une personne ou une chose) qui est ainsi désigné et propre à susciter un respect ou à valoir un mérite particulier. Employé pour signifier • la valeur intrinsèque de la nature humaine • toute autre forme d’excellence, notamment en termes de position et de responsabilités sociales
  • 3. LA DIGNITE /définition La dignité de la personne réside dans sa nature raisonnable (Thomas d’Aquin ) 1.réfère toujours à une valeur particulière, une éminence, une perfection (dans les choses et dans les hommes) 2.est présente en tout homme, quelles que soient sa race, sa culture, ses conditions de vie ou même ses choix 3.oblige au respect et demande à chacun de respecter en l’autre d’abord son humanité 4.est liée à chaque être humain, par essence, du fait même qu’il possède la nature humaine et fonde alors tous les devoirs qui s’imposent à chacun (caractère universel) 5.est rattachée à un certain nombre de droit concrets, enracinés dans la vie quotidienne, que les législateurs doivent avoir le souci d’inscrire dans les lois
  • 4. LA DIGNITE /définition La dignité de la personne réside dans sa nature raisonnable -Thomas d’Aquin « Une capacité a être la cause libre et responsable de ses actes, qui fonde l’obligation de respecter en soi comme en autrui la même capacité ». (AUTODÉTERMINATION ET RESPONSABILITÉ)
  • 5. Émergence du principe de dignité dans le droit positif international Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ONU 1948 - « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » (…) les peuples de Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine (…) » (considérant 5 du préambule) - « …tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (art.1). (DU DH 1789) Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (3 janvier 1976) et aux droits civils et politiques (23 mars 1976) rappellent que la Charte des Nations Unies contribue à ce que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1er mars 1980 « …la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine (…) et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilité ». Convention relative aux droits de l’enfant (26 janvier 1990). Déclaration universelle de l’Unesco sur le génome humain et les droits de l’homme (11 novembre 1997) Art.1 - Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité.
  • 6. Émergence du principe de dignité dans le droit positif européen Convention européenne des droits de l’homme de 1950 on retrouve référence implicite au principe de dignité dans la protection du droit à la vie et l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (Oviedo 1997) du Conseil de l’Europe « protège l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine » (art.1). Protocole additionnel (COE -1998) relatif au clonage reproductif Interdiction du clonage car il est contraire à la dignité de l'homme et constitue un usage impropre de la biologie et de la médecine » La Charte européenne des droits fondamentaux (décembre 2000) Art. 1 Dignité humaine La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
  • 7. Cadre normatif applicable en matière de bioéthique Cons. Cost. 94-343-344 DC 1) le droit à la dignité humaine (Préambule à la Constitution de 1946) 2) le principe de liberté individuelle (Déclaration de Droits de l’Homme et du citoyen de 1789) 3) le droit de la famille et de l’individu à leur développement
  • 8. Prise en compte du principe de dignité dans le droit positif français Cons. Cost. 94-343-344 DC considérant 18 « lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine; que ces principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine »
  • 9. DIGNITE ET LIBERTE INDIVIDUELLE PRINCIPES MATRICIELS Qui engendrent d’autres droits de portées et valeurs différents 1) Primauté de la personne humaine 2) Respect de l’être humain dés le commencement de sa vie 3) Intégrité et non patrimonialité du corps humain 4) Autonomie (consentement/information) 5) Confidentialité
  • 10. DIGNITE / LIBERTE INDIVIDUELLE TGI Paris, 1er février 1995, X et autres c/ Sté Benetton, et CA Paris, 28 mai 1996 « Attendu qu’en l’état actuel des connaissances, l’infection par le virus de HIV demeure une affection effrayante et, comme telle, susceptible de provoquer, de manière plus ou moins consciente des manifestations d’exclusion ou de rejet, voire d’hostilité ; … Le corps humain découpé, marqué d’un signe effrayant n’est plus un corps humain et l’on retrouve, à travers les affiches de publicité, la représentation du hors du commun à tous les hommes, c’est-à-dire la représentation de l’exclusion de leur humanité ». Société Benetton condamnée parce que, à travers ses affiches de publicité, elle a abusé de sa liberté d’expression et que, ce faisant, elle a atteint la dignité de tous les porteurs du virus du SIDA.
  • 11. DIGNITE / LIBERTE INDIVIDUELLE Conseil d’Etat, arrêts 27 octobre 1995 concernant les spectacles dits de « lancer de nain » « L’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ». Cette atteinte est caractérisée par le fait d’utiliser « comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle », spectacle qui « par son objet même…porte atteinte à la dignité de la personne humaine » « le respect de la dignité de la personne humaine, concept absolu s’il en est, ne saurait…s’accommoder de quelconques concessions en fonction des appréciations subjectives que chacun peut porter à son sujet…le consentement du nain au traitement dégradant qu’il subit nous paraît donc juridiquement indifférent » • un homme n’est pas libre de renoncer à sa qualité d’homme • l’individu se voit juridiquement contraint de répondre de sa condition d’humain, il en devient ainsi responsable
  • 12. DIGNITE / LIBERTE INDIVIDUELLE CA Paris, 28 novembre 2008 “affaire de la poupée vaudou à l’effigie du chef de l’État” « le fait d’inciter le lecteur à avoir un rôle actif en agissant sur une poupée dont le visage est celui de l’intéressé et dont le corps porte mention d’expressions qui se rattachent à lui, avec des épingles, piquantes par nature, et alors que le fait de piquer volontairement, ne serait-ce que symboliquement, outrepasse à l’évidence les limites admises, constitue une atteinte à la dignité de cette personne » la mesure sollicitée d’interdiction de la poupée n’est pas proportionnée et adéquate en ce qu’elle est une mesure spécialement attentatoire à la liberté d’expression et en ce qu’elle porte atteinte à l’oeuvre dont les auteurs n’ont pas été appelés dans l’instance. Il est enjoint à la société d’apposer, au besoin par un bandeau, sur tout coffret mis en vente ou proposé à quelque titre que ce soit au public la mention « Il a été jugé que l’incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l’ouvrage avec les aiguilles fournies dans le coffret, action que sous-tend l’idée d’un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne de M. SARKOZY ».
  • 13. DIGNITE ET LIBERTE INDIVIDUELLE PRINCIPES MATRICIELS Qui engendrent d’autres droits de portées et valeurs différents 1) Primauté de la personne humaine 2) Respect de l’être humain dés le commencement de sa vie 3) Intégrité et non patrimonialité du corps humain 4) Autonomie (consentement/information) 5) Confidentialité
  • 14. Lois de bioéthique de 1994 un des moments clefs de l’appropriation par la doctrine civiliste du principe de dignité INSERTION ART. 16 du Code Civ. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Art.16-4 Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. .. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
  • 15. Respect de l'être humain dès le commencement de sa vie RECHERCHES SUR L’EMBRYON INTERDICTIONS Art. L.2151-1 et suivantes CSP 1) Toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. (art.L.2151-1 CSP) 2) La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche (art.L.2151-2 et L.2163-4 CSP) 3) La constitution ou utilisation d’un embryon humain à des fins commerciales ou industrielles (art.L.2151-3 et L.2163-3 CSP) 4) Toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques (art.L.2151-4 CSP) 5) La recherche sur l'embryon humain (art. L.2151-5 al.1er et L.2163-6 CSP) 6) La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite
  • 16. DEROGATIONS : Art. L.2151-5 CSP AUTORISEES Recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires Si finalité limitée: Permettre des progrès médicaux majeurs Si caractère subsidiaire: Il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches
  • 17. CONDITIONS PROCEDURALES Art. L.2151-5 CSP Recherches menées que sur:  embryons « surnuméraires » : conçus dans le cadre de l’AMP et conservés qui ne font plus l’objet d’un projet parental  Embryons qui ne seraient pas susceptibles d’être transférés ou conservés dans le cadre de l’AMP  Embryons in vitro qui, à la suite d’un diagnostic biologique (DPI), résultent porteurs de l’anomalie recherchée (si no plus objet de projet parental)
  • 18. CONDITIONS PROCEDURALES Art. L.2151-5 CSP  consentement écrit préalable du couple dûment informé des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation  consentement confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois  Consentement révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté
  • 19. CLONAGE REPRODUCTIF Crime contre l’espèce humaine « intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée » (art.16-4 c.c.) Peine de réclusion criminelle de 30 ans et amende de 7.500.000€
  • 20. CLONAGE THERAPEUTIQUE « Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche ». Peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende art. 511-18 c.p.
  • 21. Respect de l'être humain dès le commencement de sa vie INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 1. Avant la fin de la douzième semaine lorsque la femme enceinte est dans une situation de détresse (art.L.2212- 1 CSP) 2. A toute époque de la grossesse, pour motif médical ( art. L.2213-1 CSP)
  • 22. MOTIF MEDICAL 1. Péril grave pour la santé de la femme 2. Forte probabilité que l’enfant soit atteint d’une affection particulièrement grave reconnue comme incurable au moment du diagnostic Motif médical justifiant l’interruption de grossesse attesté par deux médecins membres de l’équipe pluridisciplinaire du centre « pluridisciplinaire » de diagnostic prénatal (art. L.2213-1 CSP)
  • 23. DIGNITE ET LIBERTE INDIVIDUELLE PRINCIPES MATRICIELS Qui engendrent d’autres droits de portées et valeurs différents 1) Primauté de la personne humaine 2) Respect de l’être humain dés le commencement de sa vie 3) Intégrité et non patrimonialité du corps humain 4) Autonomie (consentement/information) 5) Confidentialité
  • 24. Principe d’intégrité du corps Art.16-3 code civ. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
  • 25. Principe de non patrimonialité du corps humain Art.16-5 cod.civ. Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. Art.16-6 cod civ. Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
  • 26. Principe d’autonomie Consentement à l’acte médical Droit absolu du patient Art. L.1111-4-3 CSP Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Art. L.1111-4-2 CSP Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical…
  • 27. Principe d’autonomie - Droit à l’information Art. L.1111-2 CSP Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé Cette information porte sur 1) les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, 2) leur utilité, 3) leur urgence éventuelle, 4) leurs conséquences, 5) les risques fréquents ou graves normalement prévisibles 6)les autres solutions possibles 7) les conséquences prévisibles en cas de refus. « Le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » (Cass. 1re civ. 9 oct. 2001 n.00-14.564)
  • 28. Principe d’autonomie - Droit à l’information INFORMATION ANTERIEURE A L’ACTE MEDICAL Auteur de l’information Médecin traitant Art. L.1111-2-2 CSP Cette information incombe à tout professionnel** de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
  • 29. Principe d’autonomie - Droit à l’information INFORMATION POSTERIEURE A L’ACTE MEDICAL Extension temporelle Art. L.1111-2-2 CSP Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
  • 30. Principe de dignité et droit des malades L.1110-2 Cod Sant. Publ. La personne malade a droit au respect de sa dignité. L.1110-5-5 CSP Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent Les soins palliatifs sont des soins pas être poursuivis par une obstination actifs et continus pratiqués par une déraisonnable. équipe interdisciplinaire en Lorsqu'ils apparaissent inutiles, institution ou à domicile. Ils visent à disproportionnés ou n'ayant d'autre soulager la douleur, à apaiser la effet que le seul maintien artificiel de la souffrance psychique, à vie, ils peuvent être suspendus ou ne sauvegarder la dignité de la pas être entrepris. personne malade et à soutenir son Dans ce cas, le médecin sauvegarde la entourage. (art. L.1110-10 CSP) dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatives (L.1110-5-2 CSP)
  • 31. LA DIGNITE /définitions - approches 1.La dignité est alors une qualité attachée à une institution, un rang ou une fonction officielle (dignitas) - dignité de la personne publique 2.Qualité attachée à la personne humaine opposable par l’homme à des tiers. (présuppose l’égalité entre les personnes humaines titulaires de la protection qu’offre la dignité et implique l’idée générale de respect dû par les tiers à toute personne) 3.Qualité opposable à l’homme par des tiers. (les obligations générales, qui incombent à tout individu quel qu’il soit et en tant qu’il appartient au genre humain, de respecter une certaine représentation de ce qu’est l’humanité digne)
  • 32. Progrès scientifique et médical Déontologie Législation Principe de DIGNITE Bioéthique