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E-tourisme : Les sites d’information
        Principaux aspects juridiques
             Atelier du 30 novembre 2010

                      Animé par :
                   Dominique POURTAU
                     Avocat Associé
       Département Concurrence – Distribution
Propriété intellectuelle et technologies de l’information
                 Société d’A
                 S iété d’Avocats FIDAL
                                  t




                                                            1
Plan
1 – Environnement juridique à prendre en compte

2 – Hébergeur de site internet
2-1 – Définition
2-2 Responsabilité
22–R             bilité

3 – Editeur de site internet
3-1 – Définition
3-2 – Mentions obligatoires




                                                  2
4 – La responsabilité sur internet : hébergeur ou éditeur?
4-1 – Responsabilité de l’éditeur
4-2 – Appréciation par la jurisprudence
43
4-3 – Responsabilité liée contenu des sites
4-4 – Le droit de réponse en ligne

5 – Les bases de données
5-1 – Protection sui generis
5
5-2 – Protection pa le d o t d auteu
        otect o par e droit d’auteur

6 – Respect du droit de propriété intellectuelle
6-1 Le droit des
6 1 – L d it d marques
6-2 – Le droit d’auteur
6-3 – L’image des p
           g        personnes et des biens
                                                             3
7 – Les creative commons
7-1 – Principes
7-2 – Un mode alternatif de diffusion
7-3 – Coexistence avec les dispositions nationales

8 – Les réseaux sociaux
         é
8-1 – Définition
8-2 – Conditions Générales d’utilisation
                             d utilisation
8-3 – Qualité et responsabilité des acteurs




                                                     4
1. E-tourisme : Environnement juridique à prendre en
   compte


    Droit commun : civil, pénal, propriété intellectuelle, concurrence,
    consommation, médias (loi sur la presse et la diffamation), loi
    informatique et libertés…

    Et plus particulièrement,

        Loi °2004 575 du
      • L i n°2004-575 d 21 j i 2004 pour l confiance d
                              juin           la fi    dans
        l’économie numérique (dite « LCEN »)

      • Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la
            n 2009 669
        protection de la création su internet (dite HADOPI).



                                                                          5
Le nécessaire respect de la LCEN
« Activité par laquelle une personne propose ou assure à distance et par
voie électronique la fourniture de biens ou de services » (art. 14 de la LCEN)

       Offre effectuée et transmise par voie électronique

       Portant sur des produits ou services pouvant être commandés par ce
       même moyen par des clients, professionnels ou consommateurs

       Fournis soit par la voie électronique elle-même (téléchargement de
       logiciels etc.) soit par la voie physique (livraison du bien consommation du
       service/prestation de service)

       Mais aussi services consistant à fournir des informations en ligne,
       communications commerciales, outils de recherche, d’accès et de
       récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou
           p                  ,
       d’hébergement d’information
                                                                               6
2. Hébergeur de site internet
2.1 Définition de l’hébergeur
                  l hébergeur

    « Personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit,
    pour mise à di
           i    disposition du public par d services d communication
                        iti d     bli     des      i     de          i ti
    au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons
    ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces
    services » (article 6 de la LCEN)
  – Mission de l’hébergeur : location d ’un espace disque et prestations
    annexes ( maintenance, administration du site …)
  – Identification précise du niveau de service rendu (capacité de
    stockage, vitesse de communication, niveau de sécurité …)
  – Obligation de confidentialité de l’hébergeur qui a accès à des
                                     l hébergeur
    informations sensibles



                                                                              7
2.2 Responsabilité de l’hébergeur
•   Pas d’obligation générale de surveillance :
        d obligation
     – Les personnes ….ne sont pas soumises à une obligation générale de
       surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une
       obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant
       des activités illicites
     – Seule une obligation de surveillance ciblée et temporaire peut leur être
       imposée par l’autorité judiciaire

•   Règle spécifique concernant la répression de l’apologie des crimes
                                                   l apologie
    contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, la pornographie
    enfantine :
     – Obli i
       Obligation d mettre en place un di
                  de              l        dispositif f il
                                                 i if facilement accessible et
                                                                       ibl
       visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce
       type de données

                                                                              8
2.2 Responsabilité de l’hébergeur

•   Principe de non responsabilité (art.6-I de la LCEN)
       Les personnes physiques ou morales qui assurent …ne peuvent pas voir
       leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations
       stockées à la demande d'un destinataire de ces services
                                 d un

•   Exception : Obligation de réagir promptement
       Dès le moment où elles en ont eu connaissance du caractère illicite elles
                                                                  illicite,
       doivent agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès
       impossible

•   Recours au juge :
       L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête     aux
       fournisseurs d’accès ou aux hébergeurs toute mesure pour faire cesser
       un dommage causé par le contenu d’un service de communication au
                                            d un
       public en ligne



                                                                                9
2.2 Responsabilité de l’hébergeur
•   Présomption de connaissance des faits litigieux / Notification LCEN
    contenant :

    – la date de la notification ;
    – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
      profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le
      requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
      siège social et l'organe qui la représente légalement ;
    – les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale,
      sa dénomination et son siège social ;
    – la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
    – les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
      mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
    – la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
                                                         l auteur       l éditeur
      informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur
      retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou
      l'éditeur n'a pu être contacté.
                    p

                                                                               10
3. Editeur de site internet
3.1
3 1 Définition


•   Éditeur de services de communication au public en ligne = la
    personne qui exploite ou diffuse en ligne le site

•   Pas de définition légale de la notion et de la qualification d’Éditeur

•   Plusieurs questions :

     – Les mentions obligatoires concernant l’éditeur
     – La responsabilité de l’éditeur
     – Le droit de réponse en ligne




                                                                             11
3.2 Obligations de l’éditeur de site internet

    Les mentions obligatoires
•    Obligation de s’identifier (art.6 LCEN)

      –   Si personne physique : nom/prénom, adresse
      –   Si personne morale : raison sociale, siège social, capital, forme sociale,
      –    °
          n° RCS ou R iRegistre d métiers
                                 des é i
      –   adresse courrier électronique, n° de tél,
      –   n° de TVA
      –   nom d di t
               du directeur ou d codirecteur d l publication
                               du di t        de la bli ti
      –   nom, raison sociale, adresse et n° de téléphone de l ’hébergeur
      – Si activité soumise à un régime d’autorisation : nom et adresse de
        l’autorité ayant délivré l’autorisation
                                 l’autorisation.
      – Si membre d’une profession réglementée, référence aux règles
        professionnelles applicables, titre professionnel, nom de l’État membre
        dans lequel il a été octroyé et le nom de l’Ordre ou de l’organisme
                                                       l Ordre       l organisme
        professionnel auprès duquel elle est inscrite.
                                                                                  12
•   Prévoir un « accès facile, direct et permanent « aux informations »
•   Dérogation pour les sites non professionnels
    Peuvent indiquer uniquement le nom de l’hébergeur sous réserve de lui
    avoir communiqué les éléments d’identification personnelles
•   Des sanctions pénales :

       Jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende
       Application des articles L.131-38 et L131-39 du Code pénal qui
       prévoient notamment l’interdiction d’exercer l’activité pendant 5 ans
       Des contrôles réguliers de la DGCCRF
                                     DGCCRF.




                                                                               13
Le directeur de publication :

 – Obligation pour l’éditeur du site d’avoir un directeur ou un co-directeur de
   publication (art 93-2 Loi 29 juillet 1982)
               (art.93 2

 – Doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et ne pas faire
   l’objet d’une condamnation judiciaire le privant de ses droits civiques

 – Identification du directeur de publication :

     • Si l’éditeur est une personne morale : le président du directoire ou du
       CA, le gérant ou le représentant légal
           , g                p           g

     • Si l’éditeur est une personne physique : l’éditeur lui-même

                                                                                14
4. La responsabilité sur internet : hébergeur ou éditeur ?

Différents rôles / Diffé
Diffé   t ôl       Différents régimes
                           t é i

    (LCEN, Loi 1881, Article 1382 Code civil, Code de la propriété intellectuelle...)

    –   Fournisseurs d’accès
    –   Hébergeurs
    –   Fournisseurs de contenu
    –   Intermédiaires, courtiers
    –   Moteurs de recherche, liens hypertextes
          o eu s     ec e c e, e s ype e es
    –   Blogueurs

        Quelle responsabilité : celle des hébergeurs ou celle des éditeurs de
        contenus ?



                                                                                 15
4.1 Responsabilité de l’éditeur
•   Tout exploitant de site est présumé responsable des textes et des
    informations qui y circulent

•   Distinction entre É
                      Éditeur / Hébergeur               le choix éditorial
    « l’éditeur de contenu est personnellement à l’origine de la diffusion des
    informations ou présente les contenus selon une ligne éditoriale
                       p                                       g
    déterminée ». TGI Troyes 4 juin 2008 aff. Ebay

•   Responsabilité en cascade pour les infractions sur la loi de la
    presse :

     – Directe r de la p blication = a te r principal
       Directeur       publication auteur

     – Rédacteur du texte = complice

                                                                             16
4.1 Responsabilité de l’éditeur

•    Deux sociétés ont constaté que certaines de leurs bandes
     dessinées étaient reproduites, sans leur autorisation, sur des pages
     web personnelles accessibles via le site de Tiscali. Ces sociétés
     l’ont l
     l’ t alors assigné en contrefaçon. C tt d
                      i é        t f        Cette dernière contestait l
                                                        iè       t t it le
     statut d’éditeur.

•    La Cour de Cassation considère que : « la société Tiscali média a
     offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site
     et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces
     pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion,
     que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les
     services fournis excédaient les simples fonctions techniques de
     stockage, … l dé i i d l C
      t k            la décision de la Cour d’A
                                            d’Appel est lé l
                                                  l t légalement j tifié »
                                                               t justifiée
     Cass Civ 1ere 14 janvier 2010 – Sté Tiscali Media c/ Stés
     Dargaud Lombard et Lucky Comics
        g                   y
                                                                                  17
4.2 Appréciation par la Jurisprudence


     Forums

 Le responsable d’un forum non modéré ou modéré a posteriori doit être
         p                                                  p
 considéré comme un hébergeur au sens de la loi puisqu’il assure le stockage
 direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers.




                                                                           18
Gestionnaire de blogs : application du régime des hébergeurs
 La société JFG Networks, édite un service d’hébergement gratuit de blogs
 dénommé Overblog et est titulaire de la marque Ayant constaté que la société
                                            marque.
 Paperblog avait la même activité et profitait de sa réputation au travers de l’usage
 de sa marque, elle l’a assigné en contrefaçon.

 Les juges ont estimé que « si elle di
 L j                  i é          i ll dispose d  d’une é i édi i l qui permettrait
                                                          équipe éditoriale, i           i
 de la qualifier d’éditeur, aucun des articles intitulés « Bienvenue sur Overblog »
 n’aurait fait l’objet de la sélection éditoriale de l’équipe de la société Paperblog. […]
 Il apparaît dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait être
 engagée qu’en sa qualité d’hébergeur ».

TGI Bordeaux 4 janvier 2010 JFG Net Works c/ Paperblog




                                                                                       19
Plateforme de contenu audio/vidéo

Cas de Myspace : qualifié à la fois d’hébergeur et d’éditeur de service :


    « en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met
    manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l’occasion
    de h
    d chaque consultation, d
                          lt ti    des publicités d t elle ti manifestement
                                           bli ité dont ll tire       if t     t
    profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilité »

    TGI Paris 22 juin 2007 J Y L c/ sté Myspace
                           J-Y.L




                                                                            20
Cas de DailyMotion : qualifié d’hébergeur
La société Zadig Productions a constaté que l’un de ses films était reproduit sur
Dailymotion. Elle assigne l’exploitant du site en contrefaçon. Les juges lui
attribuent le statut d’hébergeur :
« Le rôle de la société Dailymotion se limite à la fourniture d’une technologie de
stockage et de visionnage de vidéos permettant leur mise en ligne à la seule
initiative des utilisateurs de ce site, qui en conservent la totale maîtrise […].
Que la mise à disposition et la gestion de la plateforme de visionnage par
streaming, la transformation des vidéos postées, l’organisation et la gestion
d’une base de données de mots clés […] sont en réalité des opérations de
nature t h i
   t   technique|[…].
                  |[ ]
Que la commercialisation d’espaces publicitaires […] ne saurait pas plus
l’exclure du bénéfice des dispositions […] de la LCEN […] ».

TGI Paris 10 avril 2009 SARL Zadig Productions et a. c/ S.A. Dailymotion
TGI Paris 13 octobre 2010 Roland Magdane et autres c/ Dailymotion

                                                                             21
Cas de Youtube : qualifié d’hébergeur

« Le fait que le site de YOUTUBE contienne des contenus stockés fournis par des
          q                                                             p
tiers et d’autres édités par elle-même n’exclut pas davantage la qualité
d’hébergeur au sens de l’article 6-1-2 en soi […].

TGI Paris 22 septembre 2009 ADAMI c/ Youtube




                                                                             22
•   Jurisprudence divergente

    « en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met
    manifestement à la disposition des hébergés et diffusant à l’occasion
                                                        diffusant, l occasion
    de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement
    profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilité »

    TGI Paris ref. 22 juin 2007 J-Y.L c/ sté Myspace




                                                                            23
« L’éditeur est la personne à l’origine de la mise en ligne et il ne
peut être retenu que la seule organisation par un prestataire de
l’architecture du site permettant la mise à disposition des espaces
répertoriés aux internautes auteurs de contenus puisse permettre de
les qualifier d’éditeur »

   TGI Paris 9 février 2009 Affaire Binoche c/ Myspace




                                                                   24
« L’existence de publicité sur les pages du site vidéo de Google, ne
saurait retirer à celle-ci la qualité d’hébergeur car il s’agit d’une activité
distincte de l’activité de stockage […].

La société Google Inc n’assure aucun contrôle de l’activité des
fournisseurs de contenus ; si elle leur impose de renseigner des
informations tant sur eux-mêmes que sur les vidéos mises en ligne,
                                 q                            g ,
c’est uniquement pour répondre aux exigences de la LCEN et pour les
besoins du fonctionnement de sa base.

Dans ces conditions, le tribunal considère que dans son activité de
stockage vidéo, la société Google Inc bénéficie du statut d’hébergeur ».
    TGI Paris, 24 juin 2009 JYL c/ Google
        Paris          2009,



                                                                             25
• Cas des liens hypertextes :
   – CA Paris 19 sept. 2001 : le lien constitue un simple mécanisme
     permettant de passer d’un site à un autre qui n’est pas en soi
     susceptible d’engager la responsabilité sauf s’il procède d’une
     démarche délibérée en connaissance de cause




                                                                 26
• Cas des flux RSS :
   – TGI Nanterre 28 février 2008 : L’abonnement à un flux RSS
     thématique et ciblé peut démontrer un « choix éditorial » et donc
     engager la responsabilité de l’exploitant du site
                                  l exploitant




                                                                         27
Tribunal de Grande Instance de Nanterre 25 juin 2009, M. X c/ Wikio :

Un site internet avait diffusé une brève assortie d’un lien hypertexte, au moyen d’un
flux RSS, reprenant un article publié sur un site internet « people ». Une personne a
assigné la société en réparation du préjudice subi (atteinte à la vie privée),
soutenant qu’il s’agissait d’un éditeur.


Contrairement aux décisions rendues jusqu’à présent, les juges du fond ont
considéré qu’ « au regard des dispositions de la (LCEN) seul le choix des contenus
                                                  (LCEN),
des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurer
les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le
créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne
                                                                d éditeur        qu il
détermine pas les contenus de ceux-ci ».


                                                                                     28
4.3 Responsabilité liée au contenu du site


•   Difficulté de sanctionner certains propos :
     – Application du principe de la Liberté d’expression
     – Absence de contrefaçon de marque
     – Application de la parodie, du pastiche ….

•   Des limites :
     – Les limites de la liberté d’expression
                                     p
     – L’injure, la diffamation
     – Le dénigrement, la concurrence déloyale…

    Cf. Affaire Jeboycottedanone, Greenpeace/Areva…



                                                            29
4.4 Le droit de é
4 4 L d it d réponse en li
                        ligne
•    Droit créé par la LCEN du 21 juin 2004 (article 6,IV) :
    « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication
      au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des
      demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut
      adresser au service »
•    Champ d’application très large :
         • Concerne tous les sites Internet ouverts au public ( blogs,
                                                       p           g ,
           forum…)
         • Concerne l’écrit, la parole et l’image
         • Bénéficie à toute personne : p y q ou morale, p
                              p           physique          , privée ou p
                                                                        public
•    Conditions de fond très souples :
         • pas nécessaire de prouver un intérêt légitime, l’existence d’un
            droit,
            droit d’une diffamation …
         • Pas besoin d’une intention de nuire de la part de l’auteur
         • La seule condition nécessaire : la désignation ou la dénomination
            de la personne concernée
                                                                                 30
4.4 Le droit de é
    4 4 L d it d réponse en li
                            ligne
•    Le responsable du droit de réponse :
      – Le directeur de la publication
      – Pour les sites non professionnels : en cas d’anonymat, la demande est
        adressée à l’hébergeur qui doit la transmettre sans délai au directeur de
        la publication
•    La demande doit être présentée dans les 3 mois à compter de la mise
     en ligne :
          g
      –   pas de formalisme imposé par la loi pour la demande
      –   Réponse obligatoirement sous forme écrite
      –   Contenu libre sous réserve d’un lien suffisant
      –   Longueur de la réponse limitée
•    L insertion
     L’insertion doit être effectuée dans les 3 jours de la réception de la
     réponse
•    Sanction : amende de 3 750 € & dommages et intérêts

                                                                                31
5. Les bases de données BDD


                      Base de données


        Droit d’auteur                Droit sui generis


           Protège                        Protège

  La structure     Le contenu     Le contenu dans sa globalité
  (si original)   (si original)       (si investissement)



                                                             32
5. Les bases de données BDD

  5.1 Une protection sui generis



 Constitue une base de données :
 «    un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments
     indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et
          p           p                  y      q              q
     individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par
     tout autre moyen ». Art. L112-3 du CPI




                                                                    33
- Critères d’appréciation :

  disposition systématique ou méthodique
  éléments individuellement accessibles
  moyens électroniques ou autre

Exemple : les catalogues d’une librairie en ligne, l’annuaire téléphonique,
liste de restaurants d’une ville donnée offerte par un serveur.




                                                                              34
- L’article L.341-1 du CPI accorde une protection :

 Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui
 prend l'initiative et le risque des investissements

 contre le pillage du contenu de la base de données

-C
 Cette protection « droit sui generis » s’exerce sans préjudice :
                                                        é
        • du droit d’auteur applicable à la base en elle-même
        • et d d it portant sur l d
           t du droit  t t      les données prises i lé
                                        é     i    isolément
                                                           t




                                                                      35
•   le producteur d'une bdd a le droit d'interdire :
       Le transfert permanent ou temporaire, sur un autre support,
       quels que soient le moyen et la forme, de la totalité ou d'une
       partie substantielle du contenu de la bdd;


       la réutilisation de la totalité, ou d'une partie qualitativement ou
       quantitativement substantielle du contenu de la bdd ;


       l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
       qualitativement ou quantitativement non substantielles d
            lit ti     t              tit ti    t         b t ti ll     du
       contenu de la base lorsque ces opérations excèdent
       manifestement les conditions d'utilisation normale de la bdd.

                                                                        36
5.2 Protection par le droit d’auteur

•   La base de données peut être protégée par le droit d'auteur si
    elle répond à la condition d’originalité (art. L 112-3 du CPI)
     – Originalité dans le choix des matières

     – Originalité dans leurs dispositions. (art. 112-3 du CPI)

•   Sur l’originalité la jurisprudence est peu lisible, ainsi :
     – A été déclaré original un annuaire des salons et foires en raison
       des choix opérés par son auteur ( présentation méthodique et
       graphismes spécifiques)

     – A été déclaré non original le catalogue raisonné d'un artiste
                                                            d un
       peintre au motif que le travail réalisé ressortait d'un travail de
       recollement, de recensement, de compilation et de classement
                               gq
       dans un ordre chronologique
                                                                            37
6. Respect des droits de propriété intellectuelle

6.1 Le droit des marques

    La marque est un signe distinctif servant à désigner les produits ou
    services d’une entité :
      • Marque verbale
      • Marque semi-figurative
      • Marque figurative

    Le titulaire d’une marque en a le monopole d’exploitation dès son
    dépôt.

    L’utilisation d’une marque sans le consentement du titulaire constitue
    un acte de contrefaçon.
  Exemple : la marque d’un Hôtel

                                                                             38
6.2 Le droit d’auteur

    L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie, du seul fait de sa création et dès
    lors qu’elle est originale d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous.

    Aucun dépôt n’est nécessaire.

    L’achat d’une création n’emporte pas l cession d d it d’ t
    L’ h t d’       é ti    ’     t      la    i du droit d’auteur.

    La cession des droits patrimoniaux d’auteur doit préciser :
             Leur contenu
                  contenu,
             Leur destination,
             La durée,
             L’étendue géographique de la cession.


 Exemple : création d’un site internet - photos


                                                                                39
6.3 L’image des personnes et des biens

L’image des personnes :

Article 9 du Code Civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures telles que séquestre saisie et autres propres
                 mesures,            séquestre,            autres,
à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces
mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »




                                                                         40
Le droit au respect de la vie privée renvoie aux droits de la personnalité
et au droit à l’image qui permet à toute personne de s’opposer à
l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de son image sans son
autorisation.

Il est indispensable d’obtenir préalablement à toute utilisation d’un
cliché, l’autorisation de la personne photographiée dès lors q
        ,                    p        p    g p                 qu’elle est
reconnaissable.

L’autorisation ainsi donnée par une p
                              p       personne p photographiée à la
                                                        g p
diffusion de sa photographie doit être expresse, non équivoque et
spéciale et doit être interprétée de façon restrictive.




                                                                             41
L’image des biens :

      Le propriétaire d’un bien p
         p p                     peut s’opposer à l’utilisation de l’image de celui-ci
                                           pp                           g
    par un tiers s’il démontre qu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cass
    7 mai 2004)


    CA PARIS 11 janvier 2006 : Syndicat des copropriétaires de la Tour Maine
    Mont Parnasse c/ SA UGCF

    CA ORLEANS : 10 novembre 2005 – SAS NEMERY et CALMEJANE c/
    Fondation BELEM




                                                                                   42
7. Les creatives commons

7.1 Principes

     Un cadre juridique à la diffusion sur internet de tout type de contenu
     tout en assurant la protection des droits d’auteur.

     Les licences creatives commons définissent de manière simple les
     conditions dans lesquelles une œuvre peut être utilisée.

     Les contrats creative commons ont trois formes :
         Un contrat pour les juristes,
         Un résumé explicatif avec des logos récapitulant les différents droits
         consentis,
         consentis
         Des meta-données pour la recherche automatique en ligne.



                                                                                  43
7.2 Un mode de diffusion alternatif

Le titulaire du droit peut choisir plusieurs options

           Paternité : obligation de citer le nom de l’auteur


           Pas de modification possible


           Pas d’ tili ti
           P d’utilisation commerciale
                                  i l


           Partage des conditions à l’identique
                g                           q




                                                                44
Six types de licences p
     yp               possibles
Extrait site Creativecommons.org




                                   45
7.3 La coexistence avec les dispositions nationales



   Une nécessaire coexistence avec l’exploitation dite traditionnelle


   L’adhérent à la SACEM peut-il recourir aux creative commons ?


   Une incertitude sur la portée des droits conférés :
       Pas d’équivalence avec les définitions du CPI,
       L’interdiction de modifier l’œuvre, œuvre dérivée,




                                                                        46
8. Les réseaux sociaux

8.1 Définition

Selon le groupement des « CNIL européennes », G29, « les réseaux
sociaux sont des plates formes de communication en ligne qui
permettent à tout internaute de rejoindre ou de créer des réseaux
d’utilisateurs ayant des opinions similaires et des intérêts communs. »

D’après une étude récente, 79% des grandes entreprises
internationales utiliseraient les réseaux sociaux comme mode
d intéraction
d’intéraction privilégié avec les parties prenantes soit :

        • 65% Twitter
        • 54% Facebook




                                                                      47
8.2 Les conditions générales d’utilisation
                    g

Leur étude met en évidence que :

  La communication des marques est cataloguée comme
  commerciale,

  L’utilisation de leurs services à des fins promotionnelles nécessitent
  leur accord préalable.




                                                                           48
L’article 3 des Conditions Générales FACEBOOK précisent :

« Vous n’enverrez pas et ne publierez pas de communications
commerciales sans autorisation ; vous n’effectuerez pas de marketing
ou autres activités de style pyramidal sur FACEBOOK »
                                           FACEBOOK.

L’article 5 des Conditions Générales de MYSPACE prévoient que :

« les services de MYSPACE sont destinés à l’usage personnel des
membres, toute utilisation à des fins commerciales ne sera possible
que si expressément autorisée par MYSPACE. MYSPACE se réserve
                                    MYSPACE
le droit de retirer tout contenu commercial à sa seule discrétion. »




                                                                       49
L’article 2 des Conditions générales d’utilisation FACEBOOK - Partage
de votre contenu et de vos informations :

« vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sans
redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété
                              l utilisation
intellectuelle que vous publiez sur FACEBOOK ou en relation avec
FACEBOOK. »

Illicite au regard du droit français, licite au regard du droit américain ?




                                                                              50
8.2 Qualité et responsabilité de ces acteurs ?
                  p




 Normalement ces acteurs sont des hébergeurs selon l’article 6 de la
                                                   l article
 LCEN.

 Selon l’article 6 II « les hébergeurs détiennent et conservent les
        l article
 données de nature à permettre l’identification de quiconque a
 contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus du site
 dont elles sont prestataires ».




                                                                       51

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Etourisme : principaux aspects juridiques (2010)

  • 1. E-tourisme : Les sites d’information Principaux aspects juridiques Atelier du 30 novembre 2010 Animé par : Dominique POURTAU Avocat Associé Département Concurrence – Distribution Propriété intellectuelle et technologies de l’information Société d’A S iété d’Avocats FIDAL t 1
  • 2. Plan 1 – Environnement juridique à prendre en compte 2 – Hébergeur de site internet 2-1 – Définition 2-2 Responsabilité 22–R bilité 3 – Editeur de site internet 3-1 – Définition 3-2 – Mentions obligatoires 2
  • 3. 4 – La responsabilité sur internet : hébergeur ou éditeur? 4-1 – Responsabilité de l’éditeur 4-2 – Appréciation par la jurisprudence 43 4-3 – Responsabilité liée contenu des sites 4-4 – Le droit de réponse en ligne 5 – Les bases de données 5-1 – Protection sui generis 5 5-2 – Protection pa le d o t d auteu otect o par e droit d’auteur 6 – Respect du droit de propriété intellectuelle 6-1 Le droit des 6 1 – L d it d marques 6-2 – Le droit d’auteur 6-3 – L’image des p g personnes et des biens 3
  • 4. 7 – Les creative commons 7-1 – Principes 7-2 – Un mode alternatif de diffusion 7-3 – Coexistence avec les dispositions nationales 8 – Les réseaux sociaux é 8-1 – Définition 8-2 – Conditions Générales d’utilisation d utilisation 8-3 – Qualité et responsabilité des acteurs 4
  • 5. 1. E-tourisme : Environnement juridique à prendre en compte Droit commun : civil, pénal, propriété intellectuelle, concurrence, consommation, médias (loi sur la presse et la diffamation), loi informatique et libertés… Et plus particulièrement, Loi °2004 575 du • L i n°2004-575 d 21 j i 2004 pour l confiance d juin la fi dans l’économie numérique (dite « LCEN ») • Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la n 2009 669 protection de la création su internet (dite HADOPI). 5
  • 6. Le nécessaire respect de la LCEN « Activité par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services » (art. 14 de la LCEN) Offre effectuée et transmise par voie électronique Portant sur des produits ou services pouvant être commandés par ce même moyen par des clients, professionnels ou consommateurs Fournis soit par la voie électronique elle-même (téléchargement de logiciels etc.) soit par la voie physique (livraison du bien consommation du service/prestation de service) Mais aussi services consistant à fournir des informations en ligne, communications commerciales, outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou p , d’hébergement d’information 6
  • 7. 2. Hébergeur de site internet 2.1 Définition de l’hébergeur l hébergeur « Personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à di i disposition du public par d services d communication iti d bli des i de i ti au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » (article 6 de la LCEN) – Mission de l’hébergeur : location d ’un espace disque et prestations annexes ( maintenance, administration du site …) – Identification précise du niveau de service rendu (capacité de stockage, vitesse de communication, niveau de sécurité …) – Obligation de confidentialité de l’hébergeur qui a accès à des l hébergeur informations sensibles 7
  • 8. 2.2 Responsabilité de l’hébergeur • Pas d’obligation générale de surveillance : d obligation – Les personnes ….ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites – Seule une obligation de surveillance ciblée et temporaire peut leur être imposée par l’autorité judiciaire • Règle spécifique concernant la répression de l’apologie des crimes l apologie contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine : – Obli i Obligation d mettre en place un di de l dispositif f il i if facilement accessible et ibl visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données 8
  • 9. 2.2 Responsabilité de l’hébergeur • Principe de non responsabilité (art.6-I de la LCEN) Les personnes physiques ou morales qui assurent …ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services d un • Exception : Obligation de réagir promptement Dès le moment où elles en ont eu connaissance du caractère illicite elles illicite, doivent agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible • Recours au juge : L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’accès ou aux hébergeurs toute mesure pour faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au d un public en ligne 9
  • 10. 2.2 Responsabilité de l’hébergeur • Présomption de connaissance des faits litigieux / Notification LCEN contenant : – la date de la notification ; – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; – les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; – la description des faits litigieux et leur localisation précise ; – les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; – la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des l auteur l éditeur informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. p 10
  • 11. 3. Editeur de site internet 3.1 3 1 Définition • Éditeur de services de communication au public en ligne = la personne qui exploite ou diffuse en ligne le site • Pas de définition légale de la notion et de la qualification d’Éditeur • Plusieurs questions : – Les mentions obligatoires concernant l’éditeur – La responsabilité de l’éditeur – Le droit de réponse en ligne 11
  • 12. 3.2 Obligations de l’éditeur de site internet Les mentions obligatoires • Obligation de s’identifier (art.6 LCEN) – Si personne physique : nom/prénom, adresse – Si personne morale : raison sociale, siège social, capital, forme sociale, – ° n° RCS ou R iRegistre d métiers des é i – adresse courrier électronique, n° de tél, – n° de TVA – nom d di t du directeur ou d codirecteur d l publication du di t de la bli ti – nom, raison sociale, adresse et n° de téléphone de l ’hébergeur – Si activité soumise à un régime d’autorisation : nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation l’autorisation. – Si membre d’une profession réglementée, référence aux règles professionnelles applicables, titre professionnel, nom de l’État membre dans lequel il a été octroyé et le nom de l’Ordre ou de l’organisme l Ordre l organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 12
  • 13. Prévoir un « accès facile, direct et permanent « aux informations » • Dérogation pour les sites non professionnels Peuvent indiquer uniquement le nom de l’hébergeur sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelles • Des sanctions pénales : Jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende Application des articles L.131-38 et L131-39 du Code pénal qui prévoient notamment l’interdiction d’exercer l’activité pendant 5 ans Des contrôles réguliers de la DGCCRF DGCCRF. 13
  • 14. Le directeur de publication : – Obligation pour l’éditeur du site d’avoir un directeur ou un co-directeur de publication (art 93-2 Loi 29 juillet 1982) (art.93 2 – Doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et ne pas faire l’objet d’une condamnation judiciaire le privant de ses droits civiques – Identification du directeur de publication : • Si l’éditeur est une personne morale : le président du directoire ou du CA, le gérant ou le représentant légal , g p g • Si l’éditeur est une personne physique : l’éditeur lui-même 14
  • 15. 4. La responsabilité sur internet : hébergeur ou éditeur ? Différents rôles / Diffé Diffé t ôl Différents régimes t é i (LCEN, Loi 1881, Article 1382 Code civil, Code de la propriété intellectuelle...) – Fournisseurs d’accès – Hébergeurs – Fournisseurs de contenu – Intermédiaires, courtiers – Moteurs de recherche, liens hypertextes o eu s ec e c e, e s ype e es – Blogueurs Quelle responsabilité : celle des hébergeurs ou celle des éditeurs de contenus ? 15
  • 16. 4.1 Responsabilité de l’éditeur • Tout exploitant de site est présumé responsable des textes et des informations qui y circulent • Distinction entre É Éditeur / Hébergeur le choix éditorial « l’éditeur de contenu est personnellement à l’origine de la diffusion des informations ou présente les contenus selon une ligne éditoriale p g déterminée ». TGI Troyes 4 juin 2008 aff. Ebay • Responsabilité en cascade pour les infractions sur la loi de la presse : – Directe r de la p blication = a te r principal Directeur publication auteur – Rédacteur du texte = complice 16
  • 17. 4.1 Responsabilité de l’éditeur • Deux sociétés ont constaté que certaines de leurs bandes dessinées étaient reproduites, sans leur autorisation, sur des pages web personnelles accessibles via le site de Tiscali. Ces sociétés l’ont l l’ t alors assigné en contrefaçon. C tt d i é t f Cette dernière contestait l iè t t it le statut d’éditeur. • La Cour de Cassation considère que : « la société Tiscali média a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion, que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, … l dé i i d l C t k la décision de la Cour d’A d’Appel est lé l l t légalement j tifié » t justifiée Cass Civ 1ere 14 janvier 2010 – Sté Tiscali Media c/ Stés Dargaud Lombard et Lucky Comics g y 17
  • 18. 4.2 Appréciation par la Jurisprudence Forums Le responsable d’un forum non modéré ou modéré a posteriori doit être p p considéré comme un hébergeur au sens de la loi puisqu’il assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers. 18
  • 19. Gestionnaire de blogs : application du régime des hébergeurs La société JFG Networks, édite un service d’hébergement gratuit de blogs dénommé Overblog et est titulaire de la marque Ayant constaté que la société marque. Paperblog avait la même activité et profitait de sa réputation au travers de l’usage de sa marque, elle l’a assigné en contrefaçon. Les juges ont estimé que « si elle di L j i é i ll dispose d d’une é i édi i l qui permettrait équipe éditoriale, i i de la qualifier d’éditeur, aucun des articles intitulés « Bienvenue sur Overblog » n’aurait fait l’objet de la sélection éditoriale de l’équipe de la société Paperblog. […] Il apparaît dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait être engagée qu’en sa qualité d’hébergeur ». TGI Bordeaux 4 janvier 2010 JFG Net Works c/ Paperblog 19
  • 20. Plateforme de contenu audio/vidéo Cas de Myspace : qualifié à la fois d’hébergeur et d’éditeur de service : « en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l’occasion de h d chaque consultation, d lt ti des publicités d t elle ti manifestement bli ité dont ll tire if t t profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilité » TGI Paris 22 juin 2007 J Y L c/ sté Myspace J-Y.L 20
  • 21. Cas de DailyMotion : qualifié d’hébergeur La société Zadig Productions a constaté que l’un de ses films était reproduit sur Dailymotion. Elle assigne l’exploitant du site en contrefaçon. Les juges lui attribuent le statut d’hébergeur : « Le rôle de la société Dailymotion se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs de ce site, qui en conservent la totale maîtrise […]. Que la mise à disposition et la gestion de la plateforme de visionnage par streaming, la transformation des vidéos postées, l’organisation et la gestion d’une base de données de mots clés […] sont en réalité des opérations de nature t h i t technique|[…]. |[ ] Que la commercialisation d’espaces publicitaires […] ne saurait pas plus l’exclure du bénéfice des dispositions […] de la LCEN […] ». TGI Paris 10 avril 2009 SARL Zadig Productions et a. c/ S.A. Dailymotion TGI Paris 13 octobre 2010 Roland Magdane et autres c/ Dailymotion 21
  • 22. Cas de Youtube : qualifié d’hébergeur « Le fait que le site de YOUTUBE contienne des contenus stockés fournis par des q p tiers et d’autres édités par elle-même n’exclut pas davantage la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6-1-2 en soi […]. TGI Paris 22 septembre 2009 ADAMI c/ Youtube 22
  • 23. Jurisprudence divergente « en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant à l’occasion diffusant, l occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilité » TGI Paris ref. 22 juin 2007 J-Y.L c/ sté Myspace 23
  • 24. « L’éditeur est la personne à l’origine de la mise en ligne et il ne peut être retenu que la seule organisation par un prestataire de l’architecture du site permettant la mise à disposition des espaces répertoriés aux internautes auteurs de contenus puisse permettre de les qualifier d’éditeur » TGI Paris 9 février 2009 Affaire Binoche c/ Myspace 24
  • 25. « L’existence de publicité sur les pages du site vidéo de Google, ne saurait retirer à celle-ci la qualité d’hébergeur car il s’agit d’une activité distincte de l’activité de stockage […]. La société Google Inc n’assure aucun contrôle de l’activité des fournisseurs de contenus ; si elle leur impose de renseigner des informations tant sur eux-mêmes que sur les vidéos mises en ligne, q g , c’est uniquement pour répondre aux exigences de la LCEN et pour les besoins du fonctionnement de sa base. Dans ces conditions, le tribunal considère que dans son activité de stockage vidéo, la société Google Inc bénéficie du statut d’hébergeur ». TGI Paris, 24 juin 2009 JYL c/ Google Paris 2009, 25
  • 26. • Cas des liens hypertextes : – CA Paris 19 sept. 2001 : le lien constitue un simple mécanisme permettant de passer d’un site à un autre qui n’est pas en soi susceptible d’engager la responsabilité sauf s’il procède d’une démarche délibérée en connaissance de cause 26
  • 27. • Cas des flux RSS : – TGI Nanterre 28 février 2008 : L’abonnement à un flux RSS thématique et ciblé peut démontrer un « choix éditorial » et donc engager la responsabilité de l’exploitant du site l exploitant 27
  • 28. Tribunal de Grande Instance de Nanterre 25 juin 2009, M. X c/ Wikio : Un site internet avait diffusé une brève assortie d’un lien hypertexte, au moyen d’un flux RSS, reprenant un article publié sur un site internet « people ». Une personne a assigné la société en réparation du préjudice subi (atteinte à la vie privée), soutenant qu’il s’agissait d’un éditeur. Contrairement aux décisions rendues jusqu’à présent, les juges du fond ont considéré qu’ « au regard des dispositions de la (LCEN) seul le choix des contenus (LCEN), des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurer les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne d éditeur qu il détermine pas les contenus de ceux-ci ». 28
  • 29. 4.3 Responsabilité liée au contenu du site • Difficulté de sanctionner certains propos : – Application du principe de la Liberté d’expression – Absence de contrefaçon de marque – Application de la parodie, du pastiche …. • Des limites : – Les limites de la liberté d’expression p – L’injure, la diffamation – Le dénigrement, la concurrence déloyale… Cf. Affaire Jeboycottedanone, Greenpeace/Areva… 29
  • 30. 4.4 Le droit de é 4 4 L d it d réponse en li ligne • Droit créé par la LCEN du 21 juin 2004 (article 6,IV) : « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service » • Champ d’application très large : • Concerne tous les sites Internet ouverts au public ( blogs, p g , forum…) • Concerne l’écrit, la parole et l’image • Bénéficie à toute personne : p y q ou morale, p p physique , privée ou p public • Conditions de fond très souples : • pas nécessaire de prouver un intérêt légitime, l’existence d’un droit, droit d’une diffamation … • Pas besoin d’une intention de nuire de la part de l’auteur • La seule condition nécessaire : la désignation ou la dénomination de la personne concernée 30
  • 31. 4.4 Le droit de é 4 4 L d it d réponse en li ligne • Le responsable du droit de réponse : – Le directeur de la publication – Pour les sites non professionnels : en cas d’anonymat, la demande est adressée à l’hébergeur qui doit la transmettre sans délai au directeur de la publication • La demande doit être présentée dans les 3 mois à compter de la mise en ligne : g – pas de formalisme imposé par la loi pour la demande – Réponse obligatoirement sous forme écrite – Contenu libre sous réserve d’un lien suffisant – Longueur de la réponse limitée • L insertion L’insertion doit être effectuée dans les 3 jours de la réception de la réponse • Sanction : amende de 3 750 € & dommages et intérêts 31
  • 32. 5. Les bases de données BDD Base de données Droit d’auteur Droit sui generis Protège Protège La structure Le contenu Le contenu dans sa globalité (si original) (si original) (si investissement) 32
  • 33. 5. Les bases de données BDD 5.1 Une protection sui generis Constitue une base de données : « un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et p p y q q individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Art. L112-3 du CPI 33
  • 34. - Critères d’appréciation : disposition systématique ou méthodique éléments individuellement accessibles moyens électroniques ou autre Exemple : les catalogues d’une librairie en ligne, l’annuaire téléphonique, liste de restaurants d’une ville donnée offerte par un serveur. 34
  • 35. - L’article L.341-1 du CPI accorde une protection : Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements contre le pillage du contenu de la base de données -C Cette protection « droit sui generis » s’exerce sans préjudice : é • du droit d’auteur applicable à la base en elle-même • et d d it portant sur l d t du droit t t les données prises i lé é i isolément t 35
  • 36. le producteur d'une bdd a le droit d'interdire : Le transfert permanent ou temporaire, sur un autre support, quels que soient le moyen et la forme, de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la bdd; la réutilisation de la totalité, ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la bdd ; l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles d lit ti t tit ti t b t ti ll du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la bdd. 36
  • 37. 5.2 Protection par le droit d’auteur • La base de données peut être protégée par le droit d'auteur si elle répond à la condition d’originalité (art. L 112-3 du CPI) – Originalité dans le choix des matières – Originalité dans leurs dispositions. (art. 112-3 du CPI) • Sur l’originalité la jurisprudence est peu lisible, ainsi : – A été déclaré original un annuaire des salons et foires en raison des choix opérés par son auteur ( présentation méthodique et graphismes spécifiques) – A été déclaré non original le catalogue raisonné d'un artiste d un peintre au motif que le travail réalisé ressortait d'un travail de recollement, de recensement, de compilation et de classement gq dans un ordre chronologique 37
  • 38. 6. Respect des droits de propriété intellectuelle 6.1 Le droit des marques La marque est un signe distinctif servant à désigner les produits ou services d’une entité : • Marque verbale • Marque semi-figurative • Marque figurative Le titulaire d’une marque en a le monopole d’exploitation dès son dépôt. L’utilisation d’une marque sans le consentement du titulaire constitue un acte de contrefaçon. Exemple : la marque d’un Hôtel 38
  • 39. 6.2 Le droit d’auteur L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous. Aucun dépôt n’est nécessaire. L’achat d’une création n’emporte pas l cession d d it d’ t L’ h t d’ é ti ’ t la i du droit d’auteur. La cession des droits patrimoniaux d’auteur doit préciser : Leur contenu contenu, Leur destination, La durée, L’étendue géographique de la cession. Exemple : création d’un site internet - photos 39
  • 40. 6.3 L’image des personnes et des biens L’image des personnes : Article 9 du Code Civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre saisie et autres propres mesures, séquestre, autres, à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » 40
  • 41. Le droit au respect de la vie privée renvoie aux droits de la personnalité et au droit à l’image qui permet à toute personne de s’opposer à l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de son image sans son autorisation. Il est indispensable d’obtenir préalablement à toute utilisation d’un cliché, l’autorisation de la personne photographiée dès lors q , p p g p qu’elle est reconnaissable. L’autorisation ainsi donnée par une p p personne p photographiée à la g p diffusion de sa photographie doit être expresse, non équivoque et spéciale et doit être interprétée de façon restrictive. 41
  • 42. L’image des biens : Le propriétaire d’un bien p p p peut s’opposer à l’utilisation de l’image de celui-ci pp g par un tiers s’il démontre qu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cass 7 mai 2004) CA PARIS 11 janvier 2006 : Syndicat des copropriétaires de la Tour Maine Mont Parnasse c/ SA UGCF CA ORLEANS : 10 novembre 2005 – SAS NEMERY et CALMEJANE c/ Fondation BELEM 42
  • 43. 7. Les creatives commons 7.1 Principes Un cadre juridique à la diffusion sur internet de tout type de contenu tout en assurant la protection des droits d’auteur. Les licences creatives commons définissent de manière simple les conditions dans lesquelles une œuvre peut être utilisée. Les contrats creative commons ont trois formes : Un contrat pour les juristes, Un résumé explicatif avec des logos récapitulant les différents droits consentis, consentis Des meta-données pour la recherche automatique en ligne. 43
  • 44. 7.2 Un mode de diffusion alternatif Le titulaire du droit peut choisir plusieurs options Paternité : obligation de citer le nom de l’auteur Pas de modification possible Pas d’ tili ti P d’utilisation commerciale i l Partage des conditions à l’identique g q 44
  • 45. Six types de licences p yp possibles Extrait site Creativecommons.org 45
  • 46. 7.3 La coexistence avec les dispositions nationales Une nécessaire coexistence avec l’exploitation dite traditionnelle L’adhérent à la SACEM peut-il recourir aux creative commons ? Une incertitude sur la portée des droits conférés : Pas d’équivalence avec les définitions du CPI, L’interdiction de modifier l’œuvre, œuvre dérivée, 46
  • 47. 8. Les réseaux sociaux 8.1 Définition Selon le groupement des « CNIL européennes », G29, « les réseaux sociaux sont des plates formes de communication en ligne qui permettent à tout internaute de rejoindre ou de créer des réseaux d’utilisateurs ayant des opinions similaires et des intérêts communs. » D’après une étude récente, 79% des grandes entreprises internationales utiliseraient les réseaux sociaux comme mode d intéraction d’intéraction privilégié avec les parties prenantes soit : • 65% Twitter • 54% Facebook 47
  • 48. 8.2 Les conditions générales d’utilisation g Leur étude met en évidence que : La communication des marques est cataloguée comme commerciale, L’utilisation de leurs services à des fins promotionnelles nécessitent leur accord préalable. 48
  • 49. L’article 3 des Conditions Générales FACEBOOK précisent : « Vous n’enverrez pas et ne publierez pas de communications commerciales sans autorisation ; vous n’effectuerez pas de marketing ou autres activités de style pyramidal sur FACEBOOK » FACEBOOK. L’article 5 des Conditions Générales de MYSPACE prévoient que : « les services de MYSPACE sont destinés à l’usage personnel des membres, toute utilisation à des fins commerciales ne sera possible que si expressément autorisée par MYSPACE. MYSPACE se réserve MYSPACE le droit de retirer tout contenu commercial à sa seule discrétion. » 49
  • 50. L’article 2 des Conditions générales d’utilisation FACEBOOK - Partage de votre contenu et de vos informations : « vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété l utilisation intellectuelle que vous publiez sur FACEBOOK ou en relation avec FACEBOOK. » Illicite au regard du droit français, licite au regard du droit américain ? 50
  • 51. 8.2 Qualité et responsabilité de ces acteurs ? p Normalement ces acteurs sont des hébergeurs selon l’article 6 de la l article LCEN. Selon l’article 6 II « les hébergeurs détiennent et conservent les l article données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus du site dont elles sont prestataires ». 51