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TRIBUNAL
  DE GRANDE
  INSTANCE
  DE PARIS


             •
                                     ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
  N°RG:
                                          rendue le 14 juin 2011
  11/53853

  N°: 01/KG
                      par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de
  Assignation du :    Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du
  7 mars 2011         Tribunal,

                      Assisté de Isabelle PIRES, Greffier.

                      DEMANDEUR

                     Monsieur Albert GRIMALDI
                     Palais Princier
                     Principauté de Monaco
                     98000 MONACO

                     représenté par Me Olivier d'ANTIN~ avocat au barreau de PARIS
                     - P0336




                     DÉFENDEUR

                     Monsieur Robert ERINGER
                     533 Hodges Lane
                     SANTA BARBARA
                     CALIFORNIE 93108
                     ETATS-UNIS D'AMERIQUE

                     non comparant




                     DÉBATS

                     A l'audience du 6 juin 2011, tenue publiquement, présidée par
                     Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président, assisté de
                     Isabelle PIRES, Greffier.


1 Copie exécutoire
délivrée le :
Nous, Président,

 Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

 Vu l'assignation délivrée le 7 mars 2011 par M. Albert
 GRIMALDI, Prince Souverain de Monaco, suivant laquelle il est
 demandé en référé de :

 Vu l'article 9 du Code Civil,

     dire et juger que M. Robert ERINGER, en sa qualité d'auteur
     du blog accessible à l'adresse url : www.eringer33 .corn, a
     commis des atteintes à la vie privée et au droit à l'image de M.
     Albert GRIMALDI,

     Par voie de conséquence,
     -   condamner M. Robert ERINGER à payer à M. Albert
         GRIMALDI une somme de 20.000 euros à titre de
         dommages et intérêts provisionnels,
     -   ordonner à M. Robert ERINGER la suppression des clichés
         litigie~,  sous astrdnte dt< 5 . 000 13uros pl}r SvlJl~;ti:p.e dç
         retard a. compter de la stgmficat10n de la declSlon a
         mtervemr,
     -   condamner M. Robert ERINGER à payer à M. Albert
         GRIMALDI une somme de 7.000 euros en aJ?plication des
         dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile et
         au paiement des dépens ;
 Vu notre ordonnance en date du 23 mai 2011, demandant à M.
Albert GRIMALDI de nous faire parvenir soit l'avis de réception
renvoyé à 1'huissier, soit la lettre elle-même qui a pu lm être
retournée, et fournisse tous renseignements complémentaires
parvenus le cas échéant à sa connaissance au sujet des domicile ou
résidence actuels du défendeur, en particulier en Europe;
 MOTIFS DE LA DECISION
 SUR LA PROCÉDURE

 Attendu que 1' acte a été délivré par transmission à 1' autorité
habilitée aux Etats-Unis d'Amérique pour délivrer l'acte au
destinataire, à savoir la société PFI, 633 Yesler Way, SEATTLE
WA 98 104, Etats-Unis d'Amérique, conformément à la
Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et en particulier son
article 6, avec une copie de l'acte traduit en langue anglaise ; que
par ailleurs 1'acte a éte directement adressé au destinatatre le même
Jour par courrier recommandé avec demande d'avis de réception;
 Que l'entité a fait savoir l'impossibilité de délivrer l'acte à la
personne destinataire, une personne ayant désiré conserver
l'anonymat ayant déclaré que le destinataire vivait en Europe; .
 Que cependant, suite à l'envoi le 7 mars 2011 de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception directement à M.
ERINGER, le pli a été retourné avec la mention "refused" soit
"refusé"; que le demandeur indique ne pas connaître d'adresse du
défendeur en Europe ;
 Qu'il résulte aussi des éléments fournis par le demandeur le fait
que 1' intéressé a pu récemment être touche pour une autre instance
à 1' adresse en CI,Uestion, étant observé que celui-ci est né aux Etats-
Unis, et précisement à Los Angeles, Etat de Californie ;

                                                                       /~"":~~"
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Que la signification se trouve en conséquence régulière ;
 Attendu que la décision sera réputée contradictoire en application
des dispositions des dispositions de l'article 473 du Code de
procédure civile, et il ne sera fait droit à la demande qu'à la
condition que celle-i apparaisse régulière, recevable et bien fondée,
conformément aux dispositions de l'article 472 du même code;
 Attendu que si le blog au sein duquel les photographies en cause
sont publiées comporte un contenu en langue anglmse, les propos
gu'elles illustrent sont pour une très large ~art relatifs aux
evénements ou activités se déroulant ou supposes se dérouler sur
le territoire de la Principauté de Monaco ; que si les internautes de
cette principauté sont concernés, il résulte de l'existence de la
proximité géographique immédiate de celle-ci avec le territoire
français, et des liens existant de longue date avec la France, le fait
que les internautes français sont également essentiellement visés,
~our leur intérêt constant pour les activités ou informations relatifs
a la vie de cette Principauté ; que le constat dressé par un huissier
de justice ayant son office à Paris démontre par ailleurs que le
contenu de ce blog est effectivement accessible en France, en
particulier à Paris ; qu'il existe donc des liens significatifs de
rattachement à cette juridiction, et justifiant sa compétence ;
 SUR LES DEMANDES

Monsieur Albert GRIMALDI, Prince Souverain à MONACO,
expose que M. Robert ERINGER, sans être fonctionnaire de l'Etat,
a accompli pour lui quelques missions de renseignement avant
d'être remercié, son travail ne donnant pas satisfaction.
Il aurait été fort contrarié d'avoir perdu cette source de
rémunération, et revenu aux Etats-Unis, consacre son blog de
manière quasi exclusive à la Principauté de MONACO, à son
souverain, ainsi qu'à d'autres personnalités y jouant un plus ou
moins grand rôle.
Il met en cause la publication de quatre photographies le
représentant destinées a illustrer des propos le mettant par ailleurs
gravement en cause, et s'appuie sur un constat dressé par huissier
de justice les 1er et 6 décemore 2010, selon l'assignation, les pages
évoquées se ra~portant aux constatations faites précisément le 1er
décembre en realité au vu des copies d'écran versées au débat en
pages 13, 14, 67, 122, 123 et 374.
Il fait valoir gu'il n'a donné aucune autorisation à ce sujet, et qu'il
est porté attemte à son droit à l'image et au respect de sa vie privée.
Il soutient que le dommage subi est important dès lors que ces
clichés servent à illustrer le contenu d'un blog poursuivant
l'objectif de le dénigrer très gravement, ainsi que l'Etat
monégasque.
M. Albert GRIMALDI s'estime dès lors bien fondé à solliciter la
condamnation de Monsieur Robert ERINGER, auteur de ces
atteintes, à lui payer une somme de 20.000 euros à titre
d'indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice, ainsi
que la suppression des clichés litigieux sous astremte financière.

                                ***
Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code civil que le
demandeur vise dans son assignation, chacun a droit au respect de
sa vie privée ; que les personnages assurant une fonction publigue,
comme c'est le cas du demandeur, à la tête de la Principaute de
Monaco, bénéficie de cette protection, comme tout un cliacun ;



                                                                  c,c')
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Que suivant ces dispositions, les juges peuvent sans préjudice de
 la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres
 à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, qui peuvent,
 en cas d'urgence, être ordonnées en référé;
 Que la seule constatation de 1' atteinte à ce droit de la personne
 caractérise l'urgence ;
Que par ailleurs, la publication de l'image représentant une
personne, qui ressortit à l'intimité de la vie privée, doit être
conforme à la finalité pour laquelle elle a été prise ;
Le demandeur met en cause en premier lieu une photographie en
pages 13 et 14 le représentant en maillot de bam dans le cadre
a'activités strictement privées.
Attendu gue la scène représentée démontre qu'il s'agit bien d'une
image pnse dans un tel cadre ;
Il évoque une deuxième photographie figurant en page 67, le
représentant aux côtés de M. Thterry LACOSTE, et précise qu'il
s'agit d'un cliché recadré, et détourné de son contexte initial.
Attendu qu'il est évident que le fait que cette image fasse
apparaître en plan rapproché le visage du demandeur, affecté d'un
nctus, démontre également, au regard des propos qu'elle est
supposée illustrer, que cette photographie n'a pas été prise pour
être publiée dans ce contexte ;
Le demandeur fait état d'un troisième cliché en pages 122 et 123
qui le représente dans le cadre d'activités nautiques et privées, la
photographie figurant en page 374 ayant été également prise dans
un tel contexte.
Attepdu que l'examen de ces images confirme qu'il en est bien
atnSl;

Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande tendant
à leur retrait du site, dans les conditions précisées au dispositif de
cette décision ;
M. Albert GRIMALDI sollicite une indemnité provisionnelle, à
valoir sur les dommages et intérêts auxquels il ,Peut prétendre en
réparation du préjudice subi du fait de ces publications.
Attendu qu'indépendamment de l'indemnité qui pourrait lui être
accordée en réparation du dommage créé par la publication des
propos particulièrement désobligeants tenus à son endroit sur ce
blog, if est justifié d'accorder au demandeur une indemnité
provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il
peut prétendre devant le juge du fond, pour l'atteinte à l'intimité
ae sa vie privée résultant ae la publication de ces diverses images ;
que l'obligation non sérieusement contestable à charge de M.
ERINGER au sens des dispositions de l'article 809 alméa 2 du
code de procédure civile de l'indemniser, permet d'accorder la
somme de 4.000 euros au demandeur à titre provisionnel;
Qu'il apparaîtrait enfin inéquitable de laisser au demandeur la
charge des frais irrépétibles qu'il a été amené à engager;
Que M. ERINGER, qui succombe et aura la charge des dépens,
devra lui régler au titre de 1' article 700 du Code de procedure
civile la somme de 2 000 euros au demandeur.




                                                                                  -----'"'-'
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                                                              •.c~~c-~; ""L
PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise
à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 9 du Code civil, 809 alinéa 2 du
code de procédure civile,
 Ordonnons à M. Robert ERINGER de procéder ou faire procéder
au retrait du blog accessible à l'adresse url www.eringer33.com les
photographies ci-dessus décrites représentant M. Albert
GRIMALDI, Prince de Monaco, et ce sous astreinte provisoire de
800 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures
~uivant la signification de la décision, et d'une durée de VINGT
JOUrS;
Nous réservons la liquidation éventuelle de l'astreinte provisoire;
Condamnons M. Robert ERINGER au paiement à titre
provisionnel d'une indemnité d'un montant de 4.000 euros à M.
Albert GRIMALDI, à valoir sur les dommages et intérêts auxquels
celui-ci peut prétendre;
Disons n'y avoir lieu pour le surplus à référé ;
Condamnons M. Robert ERINGER au paiement des dépens de
cette instance, et de à la somme de 2.000 euros à M. Albert
GRIMALDI en application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile.

Fait à Paris le 14 juin 2011

Le Greffier',
        i       
        ~
                                   //   -~~,__..

Isabelle PIRES                  Jfnr~;nuel BINOCHE
N° RG: 11/53854

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire:

Demandeur : M. Thierry LACOSTE

contre

Défendeur : M. Robert ERINGER




                     EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande
                  et ordonne:

                    A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
                  décision à exécution,

                    Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
                  près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

                   A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
                  main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

                    En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
                  Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande
                  Instance de Paris




      6eme page et dernière

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Condamnation dans l'affaire Albert II de Monaco contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 14/06/2011.

  • 1. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS • ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°RG: rendue le 14 juin 2011 11/53853 N°: 01/KG par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Assignation du : Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du 7 mars 2011 Tribunal, Assisté de Isabelle PIRES, Greffier. DEMANDEUR Monsieur Albert GRIMALDI Palais Princier Principauté de Monaco 98000 MONACO représenté par Me Olivier d'ANTIN~ avocat au barreau de PARIS - P0336 DÉFENDEUR Monsieur Robert ERINGER 533 Hodges Lane SANTA BARBARA CALIFORNIE 93108 ETATS-UNIS D'AMERIQUE non comparant DÉBATS A l'audience du 6 juin 2011, tenue publiquement, présidée par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président, assisté de Isabelle PIRES, Greffier. 1 Copie exécutoire délivrée le :
  • 2. Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l'assignation délivrée le 7 mars 2011 par M. Albert GRIMALDI, Prince Souverain de Monaco, suivant laquelle il est demandé en référé de : Vu l'article 9 du Code Civil, dire et juger que M. Robert ERINGER, en sa qualité d'auteur du blog accessible à l'adresse url : www.eringer33 .corn, a commis des atteintes à la vie privée et au droit à l'image de M. Albert GRIMALDI, Par voie de conséquence, - condamner M. Robert ERINGER à payer à M. Albert GRIMALDI une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, - ordonner à M. Robert ERINGER la suppression des clichés litigie~, sous astrdnte dt< 5 . 000 13uros pl}r SvlJl~;ti:p.e dç retard a. compter de la stgmficat10n de la declSlon a mtervemr, - condamner M. Robert ERINGER à payer à M. Albert GRIMALDI une somme de 7.000 euros en aJ?plication des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile et au paiement des dépens ; Vu notre ordonnance en date du 23 mai 2011, demandant à M. Albert GRIMALDI de nous faire parvenir soit l'avis de réception renvoyé à 1'huissier, soit la lettre elle-même qui a pu lm être retournée, et fournisse tous renseignements complémentaires parvenus le cas échéant à sa connaissance au sujet des domicile ou résidence actuels du défendeur, en particulier en Europe; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PROCÉDURE Attendu que 1' acte a été délivré par transmission à 1' autorité habilitée aux Etats-Unis d'Amérique pour délivrer l'acte au destinataire, à savoir la société PFI, 633 Yesler Way, SEATTLE WA 98 104, Etats-Unis d'Amérique, conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et en particulier son article 6, avec une copie de l'acte traduit en langue anglaise ; que par ailleurs 1'acte a éte directement adressé au destinatatre le même Jour par courrier recommandé avec demande d'avis de réception; Que l'entité a fait savoir l'impossibilité de délivrer l'acte à la personne destinataire, une personne ayant désiré conserver l'anonymat ayant déclaré que le destinataire vivait en Europe; . Que cependant, suite à l'envoi le 7 mars 2011 de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception directement à M. ERINGER, le pli a été retourné avec la mention "refused" soit "refusé"; que le demandeur indique ne pas connaître d'adresse du défendeur en Europe ; Qu'il résulte aussi des éléments fournis par le demandeur le fait que 1' intéressé a pu récemment être touche pour une autre instance à 1' adresse en CI,Uestion, étant observé que celui-ci est né aux Etats- Unis, et précisement à Los Angeles, Etat de Californie ; /~"":~~" Page:~"' /- L.""---
  • 3. Que la signification se trouve en conséquence régulière ; Attendu que la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, et il ne sera fait droit à la demande qu'à la condition que celle-i apparaisse régulière, recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l'article 472 du même code; Attendu que si le blog au sein duquel les photographies en cause sont publiées comporte un contenu en langue anglmse, les propos gu'elles illustrent sont pour une très large ~art relatifs aux evénements ou activités se déroulant ou supposes se dérouler sur le territoire de la Principauté de Monaco ; que si les internautes de cette principauté sont concernés, il résulte de l'existence de la proximité géographique immédiate de celle-ci avec le territoire français, et des liens existant de longue date avec la France, le fait que les internautes français sont également essentiellement visés, ~our leur intérêt constant pour les activités ou informations relatifs a la vie de cette Principauté ; que le constat dressé par un huissier de justice ayant son office à Paris démontre par ailleurs que le contenu de ce blog est effectivement accessible en France, en particulier à Paris ; qu'il existe donc des liens significatifs de rattachement à cette juridiction, et justifiant sa compétence ; SUR LES DEMANDES Monsieur Albert GRIMALDI, Prince Souverain à MONACO, expose que M. Robert ERINGER, sans être fonctionnaire de l'Etat, a accompli pour lui quelques missions de renseignement avant d'être remercié, son travail ne donnant pas satisfaction. Il aurait été fort contrarié d'avoir perdu cette source de rémunération, et revenu aux Etats-Unis, consacre son blog de manière quasi exclusive à la Principauté de MONACO, à son souverain, ainsi qu'à d'autres personnalités y jouant un plus ou moins grand rôle. Il met en cause la publication de quatre photographies le représentant destinées a illustrer des propos le mettant par ailleurs gravement en cause, et s'appuie sur un constat dressé par huissier de justice les 1er et 6 décemore 2010, selon l'assignation, les pages évoquées se ra~portant aux constatations faites précisément le 1er décembre en realité au vu des copies d'écran versées au débat en pages 13, 14, 67, 122, 123 et 374. Il fait valoir gu'il n'a donné aucune autorisation à ce sujet, et qu'il est porté attemte à son droit à l'image et au respect de sa vie privée. Il soutient que le dommage subi est important dès lors que ces clichés servent à illustrer le contenu d'un blog poursuivant l'objectif de le dénigrer très gravement, ainsi que l'Etat monégasque. M. Albert GRIMALDI s'estime dès lors bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur Robert ERINGER, auteur de ces atteintes, à lui payer une somme de 20.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice, ainsi que la suppression des clichés litigieux sous astremte financière. *** Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code civil que le demandeur vise dans son assignation, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que les personnages assurant une fonction publigue, comme c'est le cas du demandeur, à la tête de la Principaute de Monaco, bénéficie de cette protection, comme tout un cliacun ; c,c') _!i;.r u~.---
  • 4. Que suivant ces dispositions, les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, qui peuvent, en cas d'urgence, être ordonnées en référé; Que la seule constatation de 1' atteinte à ce droit de la personne caractérise l'urgence ; Que par ailleurs, la publication de l'image représentant une personne, qui ressortit à l'intimité de la vie privée, doit être conforme à la finalité pour laquelle elle a été prise ; Le demandeur met en cause en premier lieu une photographie en pages 13 et 14 le représentant en maillot de bam dans le cadre a'activités strictement privées. Attendu gue la scène représentée démontre qu'il s'agit bien d'une image pnse dans un tel cadre ; Il évoque une deuxième photographie figurant en page 67, le représentant aux côtés de M. Thterry LACOSTE, et précise qu'il s'agit d'un cliché recadré, et détourné de son contexte initial. Attendu qu'il est évident que le fait que cette image fasse apparaître en plan rapproché le visage du demandeur, affecté d'un nctus, démontre également, au regard des propos qu'elle est supposée illustrer, que cette photographie n'a pas été prise pour être publiée dans ce contexte ; Le demandeur fait état d'un troisième cliché en pages 122 et 123 qui le représente dans le cadre d'activités nautiques et privées, la photographie figurant en page 374 ayant été également prise dans un tel contexte. Attepdu que l'examen de ces images confirme qu'il en est bien atnSl; Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande tendant à leur retrait du site, dans les conditions précisées au dispositif de cette décision ; M. Albert GRIMALDI sollicite une indemnité provisionnelle, à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il ,Peut prétendre en réparation du préjudice subi du fait de ces publications. Attendu qu'indépendamment de l'indemnité qui pourrait lui être accordée en réparation du dommage créé par la publication des propos particulièrement désobligeants tenus à son endroit sur ce blog, if est justifié d'accorder au demandeur une indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il peut prétendre devant le juge du fond, pour l'atteinte à l'intimité ae sa vie privée résultant ae la publication de ces diverses images ; que l'obligation non sérieusement contestable à charge de M. ERINGER au sens des dispositions de l'article 809 alméa 2 du code de procédure civile de l'indemniser, permet d'accorder la somme de 4.000 euros au demandeur à titre provisionnel; Qu'il apparaîtrait enfin inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu'il a été amené à engager; Que M. ERINGER, qui succombe et aura la charge des dépens, devra lui régler au titre de 1' article 700 du Code de procedure civile la somme de 2 000 euros au demandeur. -----'"'-' Pag~.4'-:"_..fi"?"'~ •.c~~c-~; ""L
  • 5. PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 9 du Code civil, 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons à M. Robert ERINGER de procéder ou faire procéder au retrait du blog accessible à l'adresse url www.eringer33.com les photographies ci-dessus décrites représentant M. Albert GRIMALDI, Prince de Monaco, et ce sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures ~uivant la signification de la décision, et d'une durée de VINGT JOUrS; Nous réservons la liquidation éventuelle de l'astreinte provisoire; Condamnons M. Robert ERINGER au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'un montant de 4.000 euros à M. Albert GRIMALDI, à valoir sur les dommages et intérêts auxquels celui-ci peut prétendre; Disons n'y avoir lieu pour le surplus à référé ; Condamnons M. Robert ERINGER au paiement des dépens de cette instance, et de à la somme de 2.000 euros à M. Albert GRIMALDI en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 14 juin 2011 Le Greffier', i ~ // -~~,__.. Isabelle PIRES Jfnr~;nuel BINOCHE
  • 6. N° RG: 11/53854 EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire: Demandeur : M. Thierry LACOSTE contre Défendeur : M. Robert ERINGER EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris 6eme page et dernière