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Le 3 juillet 2015
DECRET
Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l’économie sociale
et solidaire
NOR: EINS1506236D
Version consolidée au 3 juillet 2015
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
notamment ses articles 1er, 3, 4, 15 et 17 ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,
notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils
de l’Etat ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des
hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du
Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire comprend, outre son président, 71
membres répartis comme suit :
1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental
et élus locaux, soit :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
c) Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ;
d) Un représentant de l’Association des régions de France ;
e) Un représentant de l’Assemblée des départements de France ;
f) Un représentant de l’Association des maires de France ;
g) Un représentant de l’association dénommée : “ Réseau des collectivités territoriales
pour une économie solidaire “ (RTES) ;
2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie
sociale et solidaire, soit :
a) Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d’une association
regroupant les principales organisations coopératives ;
b) Quatre représentants de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité
nommés sur proposition d’une fédération regroupant les principales mutuelles relevant du
code de la mutualité ;
c) Quatre représentants de sociétés d’assurance mutuelles nommés sur proposition du
syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d’assurance ;
d) Deux représentants de fondations nommés sur proposition d’une association
regroupant les principales fondations ;
e) Quatre représentants d’associations nommés sur proposition d’une association
regroupant les principales organisations associatives ;
f) Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2° du II de
l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d’une organisation
regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ;
g) Cinq représentants de la chambre française de l’économie sociale et solidaire ;
3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au
niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l’économie sociale et solidaire,
soit :
a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau
national et interprofessionnel ;
b) Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs,
au niveau national et interprofessionnel ;
c) Deux représentants de l’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire
(UDES) ;
4° Quatre représentants du Conseil national des chambres régionales de l’économie
sociale et solidaire ;
5° Six représentants des organismes consultatifs nationaux soit :
a) Un représentant du Conseil supérieur de la mutualité ;
b) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;
c) Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ;
d) Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ;
e) Deux représentants du Conseil national de l’insertion par l’activité économique ;
6° Huit représentants des services de l’Etat, soit :
a) Un représentant de la direction générale des entreprises ;
b) Un représentant de la direction générale du Trésor ;
c) Un représentant de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
d) Un représentant de la direction générale des finances publiques ;
e) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;
f) Un représentant de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative ;
g) Un représentant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
h) Un représentant du commissariat général à l’égalité des territoires ;
7° Neuf personnalités qualifiées conformément au 7° de l’article 4 de la loi du 31 juillet
2014 susvisée.
A l’exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.
Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° 4° et 5° sont nommés
sur proposition de l’instance à laquelle ils appartiennent.
Les membres mentionnés au 6° sont nommés sur proposition des ministres dont ils
relèvent.
Les dispositions de l’article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015
susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.
Article 2
La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable une fois pour
une même durée. Par exception, le député et le sénateur sont nommés respectivement
pour la durée de leur mandat législatif et jusqu’au renouvellement triennal pour moitié du
Sénat.
Article 3
Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est assisté par un secrétaire
général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.
Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du délégué interministériel à l’innovation,
à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale de l’organisation des activités du
conseil et de la conduite de ses travaux. Il coordonne les travaux préparatoires, les auto-
saisines et les consultations. Il veille à la réalisation du rapport d’activité et autres bilans.
Il prépare l’ordre du jour du bureau du conseil et le fait approuver par la présidence. Il
établit les procès-verbaux des réunions du bureau et du conseil.
Article 4
I. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire se réunit sur convocation de
son président ou à la demande de la majorité de ses membres au moins trois fois par an.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée.
Le conseil :
a) Adopte son règlement intérieur ;
b) Délibère sur les questions portées à l’ordre du jour et examine les suites données à ses
avis et propositions ;
c) Etablit un rapport sur l’exécution de ses missions au moins tous les deux ans.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Le conseil peut associer à ses travaux toute personne dont l’expertise est nécessaire.
II. - Le conseil constitue des commissions ou groupes de travail, selon la procédure et les
modalités d’organisation prévues par le règlement intérieur.
Il élit parmi ses membres un président pour chaque commission ou groupe de travail.
Les commissions et groupes de travail peuvent entendre toute personne extérieure dont
l’audition est de nature à éclairer leurs travaux.
III. - Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil et de son bureau
qui ne sont pas prévues par le décret du 8 juin 2006 susvisé sont définies par le règlement
intérieur.
Article 5
Le bureau du conseil est présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire
ou le délégué interministériel à l’innovation, l’expérimentation sociale et l’économie
sociale. Il comprend en outre :
1° Deux vice-présidents élus par le conseil à la majorité de ses membres, dont un
appartenant au 1° de l’article 1er et un appartenant au 3° du même article ;
2° Neuf membres élus par le conseil parmi les autres membres du conseil à raison d’au
moins un représentant par catégorie de représentants mentionnée au 2° de l’article 1er et
un parmi les représentants appartenant au 7° du même article ;
3° Trois des représentants des services de l’Etat mentionnés au 6° de l’article 1er,
désignés par le président ;
4° Le secrétaire général du conseil.
Il se réunit à l’initiative du président au moins cinq fois dans l’année.
Les dispositions de l’article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015
susvisés sont applicables au bureau du Conseil supérieur de l’économie sociale et
solidaire.
Le bureau :
a) Fixe le programme et les modalités des travaux du conseil ;
b) Etablit le projet de règlement intérieur qu’il soumet au vote du conseil ;
c) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ;
d) Autorise la transmission et la publication des travaux du conseil.
Article 6
Les fonctions de membre du conseil et de son bureau sont exercées à titre gratuit.
Les membres du conseil peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les
conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Décret n°2006-151 du 13 février 2006 - art. 5 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 1 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 10 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 11 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 12 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 2 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 3 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 4 (Ab)
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· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 7 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 8 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 9 (Ab)
Article 8
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 24 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 4 (Ab)
· Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 5 (Ab)
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Décret n°2015 732-du_24_juin_2015_relatif au conseil supérieur de l'ess en application loi ess 2014

  • 1. Le 3 juillet 2015 DECRET Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire NOR: EINS1506236D Version consolidée au 3 juillet 2015 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment ses articles 1er, 3, 4, 15 et 17 ; Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète : Article 1 Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire comprend, outre son président, 71 membres répartis comme suit : 1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et élus locaux, soit : a) Un député ; b) Un sénateur ;
  • 2. c) Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ; d) Un représentant de l’Association des régions de France ; e) Un représentant de l’Assemblée des départements de France ; f) Un représentant de l’Association des maires de France ; g) Un représentant de l’association dénommée : “ Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire “ (RTES) ; 2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, soit : a) Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d’une association regroupant les principales organisations coopératives ; b) Quatre représentants de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité nommés sur proposition d’une fédération regroupant les principales mutuelles relevant du code de la mutualité ; c) Quatre représentants de sociétés d’assurance mutuelles nommés sur proposition du syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d’assurance ; d) Deux représentants de fondations nommés sur proposition d’une association regroupant les principales fondations ; e) Quatre représentants d’associations nommés sur proposition d’une association regroupant les principales organisations associatives ; f) Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d’une organisation regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ; g) Cinq représentants de la chambre française de l’économie sociale et solidaire ; 3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l’économie sociale et solidaire, soit : a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national et interprofessionnel ; b) Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs, au niveau national et interprofessionnel ; c) Deux représentants de l’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) ; 4° Quatre représentants du Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;
  • 3. 5° Six représentants des organismes consultatifs nationaux soit : a) Un représentant du Conseil supérieur de la mutualité ; b) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ; c) Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ; d) Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ; e) Deux représentants du Conseil national de l’insertion par l’activité économique ; 6° Huit représentants des services de l’Etat, soit : a) Un représentant de la direction générale des entreprises ; b) Un représentant de la direction générale du Trésor ; c) Un représentant de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ; d) Un représentant de la direction générale des finances publiques ; e) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ; f) Un représentant de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ; g) Un représentant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; h) Un représentant du commissariat général à l’égalité des territoires ; 7° Neuf personnalités qualifiées conformément au 7° de l’article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée. A l’exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° 4° et 5° sont nommés sur proposition de l’instance à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° sont nommés sur proposition des ministres dont ils relèvent. Les dispositions de l’article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Article 2 La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable une fois pour une même durée. Par exception, le député et le sénateur sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu’au renouvellement triennal pour moitié du
  • 4. Sénat. Article 3 Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est assisté par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du délégué interministériel à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale de l’organisation des activités du conseil et de la conduite de ses travaux. Il coordonne les travaux préparatoires, les auto- saisines et les consultations. Il veille à la réalisation du rapport d’activité et autres bilans. Il prépare l’ordre du jour du bureau du conseil et le fait approuver par la présidence. Il établit les procès-verbaux des réunions du bureau et du conseil. Article 4 I. - Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres au moins trois fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le conseil : a) Adopte son règlement intérieur ; b) Délibère sur les questions portées à l’ordre du jour et examine les suites données à ses avis et propositions ; c) Etablit un rapport sur l’exécution de ses missions au moins tous les deux ans. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut associer à ses travaux toute personne dont l’expertise est nécessaire. II. - Le conseil constitue des commissions ou groupes de travail, selon la procédure et les modalités d’organisation prévues par le règlement intérieur. Il élit parmi ses membres un président pour chaque commission ou groupe de travail. Les commissions et groupes de travail peuvent entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer leurs travaux. III. - Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil et de son bureau qui ne sont pas prévues par le décret du 8 juin 2006 susvisé sont définies par le règlement intérieur. Article 5
  • 5. Le bureau du conseil est présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le délégué interministériel à l’innovation, l’expérimentation sociale et l’économie sociale. Il comprend en outre : 1° Deux vice-présidents élus par le conseil à la majorité de ses membres, dont un appartenant au 1° de l’article 1er et un appartenant au 3° du même article ; 2° Neuf membres élus par le conseil parmi les autres membres du conseil à raison d’au moins un représentant par catégorie de représentants mentionnée au 2° de l’article 1er et un parmi les représentants appartenant au 7° du même article ; 3° Trois des représentants des services de l’Etat mentionnés au 6° de l’article 1er, désignés par le président ; 4° Le secrétaire général du conseil. Il se réunit à l’initiative du président au moins cinq fois dans l’année. Les dispositions de l’article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au bureau du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Le bureau : a) Fixe le programme et les modalités des travaux du conseil ; b) Etablit le projet de règlement intérieur qu’il soumet au vote du conseil ; c) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ; d) Autorise la transmission et la publication des travaux du conseil. Article 6 Les fonctions de membre du conseil et de son bureau sont exercées à titre gratuit. Les membres du conseil peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Article 7 A modifié les dispositions suivantes : · Abroge Décret n°2006-151 du 13 février 2006 - art. 5 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 1 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 10 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 11 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 12 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 2 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 3 (Ab)
  • 6. · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 4 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 5 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 6 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 7 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 8 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 9 (Ab) Article 8 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 juin 2015. Manuel Valls Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine
  • 7. · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 4 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 5 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 6 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 7 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 8 (Ab) · Abroge Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006 - art. 9 (Ab) Article 8 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 juin 2015. Manuel Valls Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine