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ACCORD SUR LES REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Lot-et-Garonne
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Il est instauré, sur une base annuelle, un barème de Rémunérations Effectives Garanties.
Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification
découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base au calcul de la prime d'ancienneté. Elles
ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la
détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant désormais exclusivement de base de calcul à la prime
d'ancienneté.
Les valeurs portées sur les barèmes ci-joints des rémunérations effectives garanties sont fixées pour une durée
hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et
donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul au prorata temporis :
- pour les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année,
- pour les salariés faisant l'objet d'un changement de classification en cours d'année,
Les périodes pour lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération (maladie, absences
quelconques,...) ne sont pas prises en compte. La R.E.G. subit alors un abattement au prorata de ces périodes.
Pour l'application de ces garanties territoriales effectives, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts
de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de
paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l'exception de chacun des éléments
suivants :
- primes d'ancienneté,
- primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole,
- majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, majorations pour travail de nuit, découlant
des dispositions de la convention collective applicable
- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le
caractère de salaire,
- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en
vertu de la législation de Sécurité Sociale,
- complément de rémunération versé, le cas échéant, en application de l'article 1er
alinéa 8 , du présent
accord.
Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective
garantie correspondant à la classification de son emploi et telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur versera un
complément annuel de rémunération.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant
bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués
syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations
effectives garanties.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et salariés des industries Métallurgiques, Mécaniques,
similaires et connexes du département du Lot-et-Garonne.
1- Entreprises visées
Entrent dans le champ d’application de la présente convention, les entreprises ou établissements dont l’activité est
comprise dans l’accord national du 16 janvier 1979 modifié, définissant le champ d’application des accords nationaux de
la branche professionnelle.
2- Salariés visés
Les clauses de la présente convention s’appliquent aux salariés mensuels des entreprises et/ou des établissements
compris dans le champ d’application territorial et professionnel de la convention collective de Lot-et-Garonne.
ARTICLE 3 : DURÉE DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD À DURÉE INDÉTERMINÉE
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses
auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord et déposée dans les
conditions prévues par le code du travail. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel
débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 5 : RÉVISION DE L’ACCORD
Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant
conclu dans les mêmes conditions de forme.
La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires
de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum
de 3 mois à compter de la demande.
ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de son arrêté d’extension.
ARTICLE 7 : COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRÉTATION
A la demande de l’une des organisations signataires ou représentatives au niveau de négociation, les divergences qui
pourraient se manifester en ce qui concerne l’interprétation d’une clause du présent accord, seront portées devant une
Commission paritaire d’interprétation qui devra se réunir dans un délai maximum de 15 jours francs ouvrés, sur
convocation de l’UIMM de Lot-et-Garonne
Cette commission d’interprétation sera composée d’un représentant de chacune des organisations de salariés
représentatives au niveau de négociation ou signataire de l’accord et d’un nombre égal de représentants des entreprises
désignés par l’UIMM de Lot-et-Garonne
Si, au sein de cette commission, un avenant interprétatif est adopté dans le respect des conditions de validation d’un tel
avenant prévues par la réglementation applicable, il s’imposera avec effet rétroactif à sa date d’entrée en vigueur.
Si un avenant interprétatif ne peut être adopté dans les conditions précitées, le procès-verbal de la réunion de la
commission signé par les membres présents de la commission exposera les différents points de vue.
Le temps nécessaire aux participants, représentant des organisations syndicales, appelés par la commission paritaire
professionnelle d’interprétation indemnisé conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 8 : COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION
Les organismes signataires du présent accord témoignent de leur volonté de n’éliminer aucune possibilité d’examen en
commun des différends collectifs nés de l’application du présent accord et de faciliter la recherche de leur solution sur le
plan de l’entreprise.
Les différends collectifs nés de l’application du présent accord qui n’ont pu être réglés directement au sein de l’entreprise
peuvent être soumis par la partie la plus diligente, employeur ou salarié, à une commission paritaire professionnelle de
conciliation.
Cette commission est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de
négociation du présent accord et d’un nombre égal d’employeurs.
Cette commission doit se réunir dans un délai de 15 jours ouvrables à partir du jour où sa convocation a été demandée
par lettre recommandée adressée à l’organisation professionnelle d’employeurs signataire du présent accord et doit faire
connaitre ses conclusions dans un délai maximum de 10 jours ouvrables.
Cette lettre doit indiquer de façon précise et détaillée l’objet du différent et la clause de l’accord à laquelle il se rapporte.
Un procès-verbal de la réunion de la commission est adressé dans les plus brefs délais aux parties intéressées.
Si aucun accord n’a été trouvé devant la commission, les points sur lesquels le différend persiste doivent être précisés
dans le procès-verbal.
ARTICLE 9 : GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS PARTICIPANT À LA NÉGOCIATION
Les employeurs accorderont, sur présentation d’un justificatif, une autorisation d’absence sans perte de rémunération à
leurs salariés amenés à participer à une réunion paritaire décidée d’un commun accord entre organismes d’employeurs
et de salariés relevant du champ d’application du présent accord.
Les frais de déplacement (hors agglomération agenaise) éventuellement engagés par les salariés participant à une telle
réunion paritaire seront payés par leur employeur, sur présentation d’un justificatif, sur la base du tarif le plus économique
des moyens de transport en commun utilisables. A défaut d’existence de moyens de transport en commun, ces frais de
déplacement seront payés sur la base du barème du prix de revient kilométrique publié chaque année par la Direction
Générale des Impôts.
POUR LA DELEGATION PATRONALE
Président de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lot-et-Garonne,
POUR LES SYNDICATS DE SALARIES
- Le Syndicat Départemental de la Métallurgie C.F.D.T. de Lot-et-Garonne
- Le SMAq. 47 - CFE-CGC
- Union Départementale C.F.T.C. de Lot-et-Garonne
- Union Départementale C.G.T. de Lot-et-Garonne
- Union Départementale FORCE OUVRIERE de Lot-et-Garonne
Agen, le 15 juillet 2015
REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
BASE ANNUELLE
ANNEE 2014
NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
I
1 140 17 345
2 145 17 355
3 155 17 365
II
1 170 17 395
2 180 17 440
3 190 17 600
III
1 215 17 765
2 225 17 820
3 240 18 690
IV
1 255 19 850
2 270 20 110
3 285 20 950
V
1 305 22 300
2 335 24 330
3
365 27 130
395 29 880
Agen, le 8 juin 2015
REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
BASE ANNUELLE
ANNEE 2014
NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
I
1 140 17 345
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IDCC 1960 Salaires dans la CC de la métallurgie (Lot-et-Garonne)

  • 1. ACCORD SUR LES REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Lot-et-Garonne ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD Il est instauré, sur une base annuelle, un barème de Rémunérations Effectives Garanties. Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base au calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant désormais exclusivement de base de calcul à la prime d'ancienneté. Les valeurs portées sur les barèmes ci-joints des rémunérations effectives garanties sont fixées pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires. Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul au prorata temporis : - pour les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année, - pour les salariés faisant l'objet d'un changement de classification en cours d'année, Les périodes pour lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération (maladie, absences quelconques,...) ne sont pas prises en compte. La R.E.G. subit alors un abattement au prorata de ces périodes. Pour l'application de ces garanties territoriales effectives, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants : - primes d'ancienneté, - primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, - majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, majorations pour travail de nuit, découlant des dispositions de la convention collective applicable - sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire, - toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, - complément de rémunération versé, le cas échéant, en application de l'article 1er alinéa 8 , du présent accord.
  • 2. Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi et telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur versera un complément annuel de rémunération. L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties. ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL La présente convention règle les rapports entre les employeurs et salariés des industries Métallurgiques, Mécaniques, similaires et connexes du département du Lot-et-Garonne. 1- Entreprises visées Entrent dans le champ d’application de la présente convention, les entreprises ou établissements dont l’activité est comprise dans l’accord national du 16 janvier 1979 modifié, définissant le champ d’application des accords nationaux de la branche professionnelle. 2- Salariés visés Les clauses de la présente convention s’appliquent aux salariés mensuels des entreprises et/ou des établissements compris dans le champ d’application territorial et professionnel de la convention collective de Lot-et-Garonne. ARTICLE 3 : DURÉE DE L’ACCORD COLLECTIF Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 4 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD À DURÉE INDÉTERMINÉE Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord et déposée dans les conditions prévues par le code du travail. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution. ARTICLE 5 : RÉVISION DE L’ACCORD Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande. ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD COLLECTIF Le présent accord entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de son arrêté d’extension. ARTICLE 7 : COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRÉTATION A la demande de l’une des organisations signataires ou représentatives au niveau de négociation, les divergences qui pourraient se manifester en ce qui concerne l’interprétation d’une clause du présent accord, seront portées devant une Commission paritaire d’interprétation qui devra se réunir dans un délai maximum de 15 jours francs ouvrés, sur convocation de l’UIMM de Lot-et-Garonne
  • 3. Cette commission d’interprétation sera composée d’un représentant de chacune des organisations de salariés représentatives au niveau de négociation ou signataire de l’accord et d’un nombre égal de représentants des entreprises désignés par l’UIMM de Lot-et-Garonne Si, au sein de cette commission, un avenant interprétatif est adopté dans le respect des conditions de validation d’un tel avenant prévues par la réglementation applicable, il s’imposera avec effet rétroactif à sa date d’entrée en vigueur. Si un avenant interprétatif ne peut être adopté dans les conditions précitées, le procès-verbal de la réunion de la commission signé par les membres présents de la commission exposera les différents points de vue. Le temps nécessaire aux participants, représentant des organisations syndicales, appelés par la commission paritaire professionnelle d’interprétation indemnisé conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord. ARTICLE 8 : COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION Les organismes signataires du présent accord témoignent de leur volonté de n’éliminer aucune possibilité d’examen en commun des différends collectifs nés de l’application du présent accord et de faciliter la recherche de leur solution sur le plan de l’entreprise. Les différends collectifs nés de l’application du présent accord qui n’ont pu être réglés directement au sein de l’entreprise peuvent être soumis par la partie la plus diligente, employeur ou salarié, à une commission paritaire professionnelle de conciliation. Cette commission est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de négociation du présent accord et d’un nombre égal d’employeurs. Cette commission doit se réunir dans un délai de 15 jours ouvrables à partir du jour où sa convocation a été demandée par lettre recommandée adressée à l’organisation professionnelle d’employeurs signataire du présent accord et doit faire connaitre ses conclusions dans un délai maximum de 10 jours ouvrables. Cette lettre doit indiquer de façon précise et détaillée l’objet du différent et la clause de l’accord à laquelle il se rapporte. Un procès-verbal de la réunion de la commission est adressé dans les plus brefs délais aux parties intéressées. Si aucun accord n’a été trouvé devant la commission, les points sur lesquels le différend persiste doivent être précisés dans le procès-verbal. ARTICLE 9 : GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS PARTICIPANT À LA NÉGOCIATION Les employeurs accorderont, sur présentation d’un justificatif, une autorisation d’absence sans perte de rémunération à leurs salariés amenés à participer à une réunion paritaire décidée d’un commun accord entre organismes d’employeurs et de salariés relevant du champ d’application du présent accord. Les frais de déplacement (hors agglomération agenaise) éventuellement engagés par les salariés participant à une telle réunion paritaire seront payés par leur employeur, sur présentation d’un justificatif, sur la base du tarif le plus économique des moyens de transport en commun utilisables. A défaut d’existence de moyens de transport en commun, ces frais de déplacement seront payés sur la base du barème du prix de revient kilométrique publié chaque année par la Direction Générale des Impôts.
  • 4. POUR LA DELEGATION PATRONALE Président de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lot-et-Garonne, POUR LES SYNDICATS DE SALARIES - Le Syndicat Départemental de la Métallurgie C.F.D.T. de Lot-et-Garonne - Le SMAq. 47 - CFE-CGC - Union Départementale C.F.T.C. de Lot-et-Garonne - Union Départementale C.G.T. de Lot-et-Garonne - Union Départementale FORCE OUVRIERE de Lot-et-Garonne Agen, le 15 juillet 2015
  • 5. REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES BASE ANNUELLE ANNEE 2014 NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES I 1 140 17 345 2 145 17 355 3 155 17 365 II 1 170 17 395 2 180 17 440 3 190 17 600 III 1 215 17 765 2 225 17 820 3 240 18 690 IV 1 255 19 850 2 270 20 110 3 285 20 950 V 1 305 22 300 2 335 24 330 3 365 27 130 395 29 880 Agen, le 8 juin 2015
  • 6. REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES BASE ANNUELLE ANNEE 2014 NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES I 1 140 17 345 2 145 17 355 3 155 17 365 II 1 170 17 395 2 180 17 440 3 190 17 600 III 1 215 17 765 2 225 17 820 3 240 18 690 IV 1 255 19 850 2 270 20 110 3 285 20 950 V 1 305 22 300 2 335 24 330 3 365 27 130 395 29 880 Agen, le 8 juin 2015