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Le 13 octobre 2016
JORF n°0239 du 13 octobre 2016
Texte n°27
Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud’hommes
NOR: ETST1616935D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/ETST1616935D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/2016-1359/jo/texte
Publics concernés : organisations syndicales et professionnelles ; salariés, employeurs, demandeurs
d’emploi et personnes ayant cessé toute activité professionnelle ; directeurs des services de greffe
judiciaires ; greffiers.
Objet : définition des modalités de désignation des conseillers prud’hommes.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret trouveront à s’appliquer dès le prochain
renouvellement prud’homal en 2017.
Notice : l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers
prud’hommes met en place de nouvelles modalités de désignation des conseillers prud’hommes. Le
décret précise les conditions et les modalités de désignation des conseillers prud’hommes, selon
lesquelles les conseillers prud’hommes sont nommés, sous certaines conditions, sur proposition des
organisations syndicales et professionnelles, en fonction des sièges qui leur sont attribués par
conseils de prudhommes, section et collège sur la base de leur audience.
Il actualise dans le code du travail les références aux greffiers en chef en conformité avec les
dispositions du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des
directeurs des services de greffe judiciaires.
Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016
relative à la désignation des conseillers prud’hommes. Les textes modifiés par le présent décret
peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(htpp://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social,
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers
prud’hommes ;
Vu le décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud’hommes ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en
date du 19 janvier 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date des 8 juin 2016 et 13 septembre 2016 ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires
en date du 16 juin 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date des 21 juin et 18 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date des 21 juin et 18 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date des 20 juin et 18 août 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date des 20 juin et 18 août 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le livre IV de la première partie du code du travail est modifié conformément aux dispositions des
articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
I. - La sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception de l’article R. 1423-7, de la section 1 du
chapitre III du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Répartition entre les sections
« Art. R. 1423-4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent
par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud’hommes, le tableau de répartition
mentionné à l’article L. 1423-1-1.
« Sous réserve des dispositions relatives à la section de l’encadrement, ce tableau rattache aux
sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture ou des activités
diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ
d’application de ceux-ci. En l’absence de convention ou d’accord collectif applicable, la section de
rattachement est celle des activités diverses.
« Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d’une convention
ou d’un accord qui y figure.
« Art. R. 1423-5. - Chaque section est composée des conseillers prud’hommes affectés selon la
répartition opérée par l’arrêté mentionné à l’article R. 1441-1.
« Art. R. 1423-6. - Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud’hommes en
application :
« 1° Pour la section de l’encadrement, de l’article L. 1423-1-2 ;
« 2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l’article R. 1423-4.
« Pour l’application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de
l’article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu’à compter de la nomination des conseillers
prud’hommes qui suit la publication de l’arrêté. »
II. - L’article R. 1423-7, inchangé, est inséré dans la sous-section 2.
III. - Au 1° de l’article R. 1423-13, la référence à l’article R. 711-2 du code de l’organisation
judiciaire est remplacée par la référence à l’article R. 111-2 de ce code.
Article 3
Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Désignation des conseillers prud’hommes
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 1441-1. - Les conseillers prud’hommes sont nommés, en application de l’article L. 1441-1,
par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail,
publié au Journal officiel de la République française.
« Cet arrêté ne peut faire l’objet d’un recours administratif.
« Section 2
« Détermination des sièges
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. R. 1441-2. - En application de l’article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations
syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
« Cet arrêté ne peut faire l’objet d’un recours administratif.
« Sous-section 2
« Collège des salariés
« Art. R. 1441-3. - Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque
section de chacun des conseils de prud’hommes du département mentionnée à l’article L. 1441-4
prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l’audience au niveau national et
interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application de l’article R. 2122-
3, par département et par section pour chaque organisation syndicale.
« Art. R. 1441-4. - Pour les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de
l’agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du
tableau de répartition défini à l’article R. 1423-4, à l’exception des suffrages exprimés pris en
compte pour la section de l’encadrement et des suffrages exprimés aux élections des membres
représentant les salariés de la production agricole aux chambres d’agriculture prévus à l’article L.
2122-6.
« Pour la section de l’agriculture, outre les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition
défini à l’article R. 1423-4, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections des membres
représentant les salariés de la production agricole aux chambres d’agriculture prévus à l’article L.
2122-6.
« Pour la section des activités diverses, sont pris en compte, outre les suffrages mentionnés au
premier alinéa du présent article, les suffrages exprimés obtenus en application de l’article R. 1441-
3, dont la convention collective ou l’accord collectif ne sont pas mentionnés dans le tableau de
répartition prévu à l’article R. 1423-4.
« Pour la section de l’encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections
professionnelles mentionnées à l’article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des
personnels relevant de la section de l’encadrement définie à l’article L. 1423-1-2 sont amenés à
s’exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le collège “cadres” mentionné à l’article L. 2122-
10-4.
« Art. R. 1441-5. - Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en
application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre
organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud’hommes.
« Art. R. 1441-6. - En cas d’égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l’article
R. 1441-5, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés
pour cette section.
« En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation
syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l’ensemble des
sections.
« En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation
syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
« En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation
syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
« Art. R. 1441-7. - En l’absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre
les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au
niveau départemental pour l’ensemble des sections.
« En l’absence de suffrage en application de l’alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages
exprimés au niveau régional pour la section concernée.
« En cas d’absence de suffrage en application de l’alinéa précédent, sont pris en compte les
suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
« Sous-section 3
« Collège des employeurs
« Art. R. 1441-8. - Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de
chaque section de chacun des conseils de prud’hommes, définie à l’article L. 1441-4, prend en
compte le nombre d’entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut
Conseil du dialogue social en application de l’article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au
moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de
50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle
d’employeurs.
« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs candidate à la représentativité au niveau
d’une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles
d’employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les
entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu’elles emploient ne sont pris en compte qu’au
seul bénéfice de ces dernières.
« Art. R. 1441-9. - I. - Pour les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux,
de l’agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de
répartition défini à l’article R. 1423-4 :
« 1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs
candidate au niveau d’une branche professionnelle ou à une structure territoriale de cette
organisation ;
« 2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs non candidate ou à
une structure territoriale de cette organisation, lorsqu’elle adhère à une organisation professionnelle
d’employeurs candidate au niveau d’une branche professionnelle.
« II. - Pour la section de l’agriculture, sont également prises en compte les entreprises adhérentes
des secteurs d’activité mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 2152-1.
« III. - Pour les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture
et des activités diverses, sont également prises en compte :
« 1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs
candidate au niveau national et interprofessionnel ou à une structure territoriale de cette
organisation ;
« 2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs non candidate ou à
une structure territoriale de cette organisation, lorsqu’elle adhère à une organisation professionnelle
d’employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel.
« Ces entreprises adhérentes et les salariés qu’elles emploient sont pris en compte en fonction de la
répartition entre les sections résultant du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés
employés par ces mêmes entreprises, pour cette organisation professionnelle candidate au niveau
national et interprofessionnel en application des I et II du présent article.
« IV. - Pour la section de l’encadrement, sont prises en compte l’ensemble des entreprises
adhérentes obtenues en application des I, II et III du présent article.
« Art. R. 1441-10. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1441-4, les sièges sont
attribués proportionnellement aux nombres d’entreprises adhérentes et de salariés obtenus en
application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre
organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud’hommes.
« Art. R. 1441-11. - En cas d’égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l’article
R. 1441-10, le siège est attribué à l’organisation professionnelle dont le nombre d’entreprises
adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l’article R. 1441-8, est
le plus élevé.
« En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation
professionnelle dont le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %,
calculé en application de l’article R. 1441-8, est le plus élevé pour l’ensemble des sections.
« Art. R. 1441-12. - En l’absence d’entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges
entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises
adhérentes et les salariés qu’elles emploient pour l’ensemble des sections.
« Section 3
« Candidatures
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 1441-13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail
fixent le calendrier du renouvellement général ou de la désignation complémentaire des conseillers
prud’hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
« Cet arrêté détermine les dates d’ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.
« Sous-section 2
« Conditions de candidature
« Art. R. 1441-14. - La condition de deux ans d’exercice d’une activité professionnelle mentionnée
au 4° de l’article L. 1441-7 s’apprécie dans les dix ans précédant la candidature.
« Art. R. 1441-15. - Toutes les candidatures déposées pour une même personne en méconnaissance
des 1° et 2° de l’article L. 1441-9 sont irrecevables.
« Art. R. 1441-16. - La délégation particulière d’autorité mentionnée au 3° de l’article L. 1441-12 et
au 2° de l’article L. 1441-13, permettant aux cadres d’être inscrits dans le collège des employeurs,
peut prendre la forme d’un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d’une
telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l’encadrement du
collège des salariés.
« Art. R. 1441-17. - En application de l’article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur
activité professionnelle sur l’emprise d’un aérodrome rattaché au ressort d’un conseil de
prud’hommes sont candidats dans ce conseil.
« Sous-section 3
« Listes de candidats et candidatures individuelles
« Art. R. 1441-18. - Le mandataire prévu à l’article L. 1441-18 dépose la ou les listes de
l’organisation pour chaque conseil de prud’hommes du département au titre duquel il est mandaté.
« Art. R. 1441-19. - La notification prévue à l’article L. 1441-22 à un employeur de la qualité de
candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine.
« Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées par le
mandataire à l’inspection du travail.
« Art. R. 1441-20. - Chaque liste de candidats précise le nom de l’organisation, ainsi que le conseil
de prud’hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.
« Art. R. 1441-21. - Le mandataire d’une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les
conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.
« A la liste de candidats mentionnée à l’article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles
de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations
permettant de justifier qu’il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-
17.
« Art. R. 1441-22. - Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l’organisation qui le
présente. Il déclare sur l’honneur n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité
relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l’exercice de la
fonction de conseiller prud’homme. Il fournit les documents justifiant qu’il satisfait aux conditions
mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l’exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Sous-section 4
« Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles
« Art. R. 1441-23. - Le ministre chargé du travail contrôle la recevabilité des listes de candidats au
regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
« Art. R. 1441-24. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail
contrôlent le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux
candidatures individuelles.
« Ce contrôle s’applique également à la personne mentionnée à l’article L. 1441-12 qui donne
mandat à son conjoint collaborateur.
« Section 4
« Désignations complémentaires
« Art. R. 1441-25. - Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et au moins une fois
par an, il est procédé aux désignations complémentaires prévues à l’article L. 1441-25. Toutefois, il
n’est pas procédé aux désignations complémentaires l’année précédant la désignation générale des
conseillers prud’hommes.
« Art. R. 1441-26. - Les conseillers prud’hommes sont nommés en application de l’article L. 1441-
26, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail
publié au Journal officiel de la République française. Les dispositions de la section 3 du présent
chapitre s’appliquent aux désignations complémentaires.
« L’arrêté portant désignation complémentaire de conseillers prud’hommes ne peut faire l’objet
d’un recours administratif. »
Article 4
Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
1° L’article D. 1442-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1442-11. - Lorsqu’ils n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de
prud’hommes, sont invités à prêter serment :
« 1° Le conseiller prud’homme nommé à l’issue du renouvellement général ;
« 2° Le conseiller nommé en cours de mandat pour occuper un siège devenu vacant. » ;
2° L’article D. 1442-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1442-12. - La convocation pour la prestation de serment à l’audience du tribunal est faite
par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se
trouve le siège du conseil de prud’hommes dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la
publication de l’arrêté de nomination mentionné aux articles L. 1441-1 et L. 1441-26. » ;
3° L’article D. 1442-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1442-14. - Le jour de l’installation publique du conseil de prud’hommes, à l’occasion de
l’audience solennelle mentionnée au 1° de l’article R. 1423-13, une lecture du procès-verbal de
réception du serment est faite. L’installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au
1° de l’article D. 1442-11.
« L’installation des conseillers mentionnés au 2° de l’article D. 1442-11 a lieu lors de l’audience du
bureau de jugement de la section concernée qui suit la publication de l’arrêté de nomination visé à
l’article L. 1441-26 ou la réception du serment.
« Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le directeur de
greffe adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce
conseiller. » ;
4° L’article D. 1442-15 est abrogé ;
5° A l’article D. 1442-17, les mots : « de la République » sont remplacés par les mots : « général
près la cour d’appel » ;
6° L’article D. 1442-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1442-18. - Le conseiller prud’homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors
qu’il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu’il siégeait en tant qu’employeur, doit le
déclarer au procureur général près la cour d’appel et au président du conseil de prud’hommes. Cette
déclaration entraîne sa démission de plein droit.
« A défaut d’une telle déclaration, le procureur général près la cour d’appel saisit la chambre sociale
de la cour d’appel laquelle, après avoir invité le membre du conseil en cause à justifier de sa qualité
actuelle, prononce, s’il y a lieu, sa démission d’office. » ;
7° L’article D. 1442-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1442-19. - Lorsqu’un siège de conseiller prud’homme devient vacant pour quelque cause
que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un
délai de huit jours, le procureur général près la cour d’appel.
« Le procureur général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
8° Au second alinéa de l’article D. 1442-23, la référence à l’article R. 721-1 du code de
l’organisation judiciaire est remplacée par la référence à l’article L. 111-10 de ce code ;
9° Au premier alinéa de l’article D. 1442-27, la référence à l’article R. 711-2 du code de
l’organisation judiciaire est remplacée par la référence à l’article R. 111-2 de ce code.
Article 5
I. - A l’article R. 1422-2, les mots : « l’élection » sont remplacés par les mots : « la désignation ».
II. - Au 6° de l’article R. 1423-15, les mots : « , après une condamnation pénale devenue définitive
pour des faits prévus aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral » sont supprimés.
III. - Aux articles R. 1423-24, R. 1423-41, D. 1423-58 et D. 1423-59, les mots : « greffier en chef, »
sont supprimés.
IV. - A l’article R. 1423-37, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur
des services de greffe judiciaires ».
V. - L’article R. 1423-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1423-44. - Lorsque l’emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de
greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l’intérim est assuré par son adjoint.
« Lorsqu’il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s’il ne peut le faire le président de la
juridiction, désigne l’un des adjoints pour assurer la suppléance ou l’intérim.
« A défaut d’adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes
conditions. »
VI. - L’article R. 1423-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1423-45. - Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42, le directeur de
greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
« Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l’activité de tout ou partie
du personnel. »
VII. - A l’article R. 1423-46, les mots : « de greffier en chef adjoint » sont remplacés par les mots :
« d’adjoint du directeur de greffe. »
VIII. - L’article R. 1423-47 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « greffiers en chef » sont remplacés par les mots : « directeurs des
services de greffe judiciaires » ;
2° Au second alinéa, les mots : « greffier en chef, » sont supprimés.
IX. - A l’article R. 1423-48, les mots : « greffiers en chef adjoints » sont remplacés par les mots : «
adjoints du directeur de greffe ».
X. - L’article R. 1423-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1423-49. - Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas
échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du
greffe.
« Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à
l’article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des
services judiciaires, être chargés des fonctions mentionnées à l’article R. 1423-41.
« Au-delà d’un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions. »
XI. - A l’article D. 1423-70, les mots : « greffier en chef, directeur de greffe, » sont remplacés par
les mots : « directeur de greffe ».
XII. - Aux articles R. 3252-10 et R. 3252-20, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les
mots : « directeur de greffe ».
XIII. - L’article R. 1423-51 est ainsi modifié :
1° Le 2° est abrogé ;
2° Les 3° à 7° deviennent respectivement les 2° à 6°.
XIV. - Au 2° de l’article R. 1431-3, les mots : « A l’élection » sont remplacés par les mots : « A la
désignation ».
XV. - Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
1° A l’article D. 1442-1, les mots : « aux dernières élections prud’homales » sont remplacés par les
mots : « à la dernière désignation prud’homale » ;
2° Aux articles R. 1442-2 et D. 1442-3, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « quatre ».
XVI. - Le chapitre III du titre IV est abrogé.
Article 6
I. - Au chapitre III du titre II du livre V du code du travail, l’article R. 1523-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 1523-1. - Pour l’application des articles R. 1441-3, R. 1441-6 à R. 1441-7, et R. 1441-18
aux conseils de prud’hommes de Guadeloupe, les références au département, au niveau
départemental et au niveau régional sont remplacées par la référence à la Guadeloupe, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin. »
II. - Les articles R. 7215-1 à R. 7215-3 du code du travail sont abrogés.
Article 7
I. - A l’article 1er du décret du 29 mai 2008 susvisé, le mot : « élire » est remplacé par le mot : «
nommer ».
II. - Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article R. 123-14, les mots : « 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 »
sont remplacés par les mots : « 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut
particulier des greffiers des services judiciaires » ;
2° L’article R. 221-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-24. - Le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’électorat, à
l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des
tribunaux de commerce. »
III. - Le huitième alinéa de l’article D. 133-9-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Article 8
I. - Entrent en vigueur le 1er février 2017 :
1° Les dispositions de l’article R. 1423-4 dans leur rédaction résultant du présent décret ;
2° Les dispositions de l’article 3, à l’exception des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du
titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant du présent
décret ;
3° Les dispositions de l’article 4. Toutefois, le 2° de l’article D. 1442-11, le 2° de l’article D. 1442-
12 et le deuxième alinéa de l’article D. 1442-14, dans leur rédaction antérieure au présent décret,
demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
4° Les dispositions du I de l’article 6.
II. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2018 :
1° Les dispositions de l’article 2, à l’exception des dispositions de l’article R. 1423-4 dans leur
rédaction résultant du présent décret ;
2° Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du
code du travail, dans leur rédaction résultant du présent décret ;
3° Les dispositions des I, II et XIII à XVI de l’article 5, du II de l’article 6 et de l’article 7, à
l’exception du 1° de son II.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 11 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Décret n°2016 1359-du_11_octobre_2016_version_initiale

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Décret n°2016 1359-du_11_octobre_2016_version_initiale

  • 1. Le 13 octobre 2016 JORF n°0239 du 13 octobre 2016 Texte n°27 Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud’hommes NOR: ETST1616935D ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/ETST1616935D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/2016-1359/jo/texte Publics concernés : organisations syndicales et professionnelles ; salariés, employeurs, demandeurs d’emploi et personnes ayant cessé toute activité professionnelle ; directeurs des services de greffe judiciaires ; greffiers. Objet : définition des modalités de désignation des conseillers prud’hommes. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret trouveront à s’appliquer dès le prochain renouvellement prud’homal en 2017. Notice : l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes met en place de nouvelles modalités de désignation des conseillers prud’hommes. Le décret précise les conditions et les modalités de désignation des conseillers prud’hommes, selon lesquelles les conseillers prud’hommes sont nommés, sous certaines conditions, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, en fonction des sièges qui leur sont attribués par conseils de prudhommes, section et collège sur la base de leur audience. Il actualise dans le code du travail les références aux greffiers en chef en conformité avec les dispositions du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires. Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (htpp://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code de l’organisation judiciaire ; Vu le code de la sécurité sociale ;
  • 2. Vu le code du travail ; Vu l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes ; Vu le décret n° 2008-515 du 29 mai 2008 fixant la composition des conseils de prud’hommes ; Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 19 janvier 2016 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date des 8 juin 2016 et 13 septembre 2016 ; Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 16 juin 2016 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date des 21 juin et 18 août 2016 ; Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date des 21 juin et 18 août 2016 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date des 20 juin et 18 août 2016 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date des 20 juin et 18 août 2016 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Le livre IV de la première partie du code du travail est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret. Article 2 I. - La sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception de l’article R. 1423-7, de la section 1 du chapitre III du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes : « Sous-section 2 « Répartition entre les sections « Art. R. 1423-4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud’hommes, le tableau de répartition mentionné à l’article L. 1423-1-1. « Sous réserve des dispositions relatives à la section de l’encadrement, ce tableau rattache aux sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ
  • 3. d’application de ceux-ci. En l’absence de convention ou d’accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses. « Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d’une convention ou d’un accord qui y figure. « Art. R. 1423-5. - Chaque section est composée des conseillers prud’hommes affectés selon la répartition opérée par l’arrêté mentionné à l’article R. 1441-1. « Art. R. 1423-6. - Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud’hommes en application : « 1° Pour la section de l’encadrement, de l’article L. 1423-1-2 ; « 2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l’article R. 1423-4. « Pour l’application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l’article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu’à compter de la nomination des conseillers prud’hommes qui suit la publication de l’arrêté. » II. - L’article R. 1423-7, inchangé, est inséré dans la sous-section 2. III. - Au 1° de l’article R. 1423-13, la référence à l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire est remplacée par la référence à l’article R. 111-2 de ce code. Article 3 Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre Ier « Désignation des conseillers prud’hommes « Section 1 « Dispositions générales « Art. R. 1441-1. - Les conseillers prud’hommes sont nommés, en application de l’article L. 1441-1, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française. « Cet arrêté ne peut faire l’objet d’un recours administratif. « Section 2 « Détermination des sièges « Sous-section 1 « Dispositions communes
  • 4. « Art. R. 1441-2. - En application de l’article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française. « Cet arrêté ne peut faire l’objet d’un recours administratif. « Sous-section 2 « Collège des salariés « Art. R. 1441-3. - Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud’hommes du département mentionnée à l’article L. 1441-4 prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l’audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application de l’article R. 2122- 3, par département et par section pour chaque organisation syndicale. « Art. R. 1441-4. - Pour les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l’article R. 1423-4, à l’exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l’encadrement et des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d’agriculture prévus à l’article L. 2122-6. « Pour la section de l’agriculture, outre les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l’article R. 1423-4, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d’agriculture prévus à l’article L. 2122-6. « Pour la section des activités diverses, sont pris en compte, outre les suffrages mentionnés au premier alinéa du présent article, les suffrages exprimés obtenus en application de l’article R. 1441- 3, dont la convention collective ou l’accord collectif ne sont pas mentionnés dans le tableau de répartition prévu à l’article R. 1423-4. « Pour la section de l’encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l’article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l’encadrement définie à l’article L. 1423-1-2 sont amenés à s’exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le collège “cadres” mentionné à l’article L. 2122- 10-4. « Art. R. 1441-5. - Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud’hommes. « Art. R. 1441-6. - En cas d’égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l’article R. 1441-5, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section. « En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l’ensemble des sections. « En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation
  • 5. syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée. « En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée. « Art. R. 1441-7. - En l’absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l’ensemble des sections. « En l’absence de suffrage en application de l’alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée. « En cas d’absence de suffrage en application de l’alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée. « Sous-section 3 « Collège des employeurs « Art. R. 1441-8. - Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud’hommes, définie à l’article L. 1441-4, prend en compte le nombre d’entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l’article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d’employeurs. « Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs candidate à la représentativité au niveau d’une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu’elles emploient ne sont pris en compte qu’au seul bénéfice de ces dernières. « Art. R. 1441-9. - I. - Pour les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition défini à l’article R. 1423-4 : « 1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs candidate au niveau d’une branche professionnelle ou à une structure territoriale de cette organisation ; « 2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu’elle adhère à une organisation professionnelle d’employeurs candidate au niveau d’une branche professionnelle. « II. - Pour la section de l’agriculture, sont également prises en compte les entreprises adhérentes des secteurs d’activité mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 2152-1. « III. - Pour les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses, sont également prises en compte : « 1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs
  • 6. candidate au niveau national et interprofessionnel ou à une structure territoriale de cette organisation ; « 2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu’elle adhère à une organisation professionnelle d’employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel. « Ces entreprises adhérentes et les salariés qu’elles emploient sont pris en compte en fonction de la répartition entre les sections résultant du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, pour cette organisation professionnelle candidate au niveau national et interprofessionnel en application des I et II du présent article. « IV. - Pour la section de l’encadrement, sont prises en compte l’ensemble des entreprises adhérentes obtenues en application des I, II et III du présent article. « Art. R. 1441-10. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d’entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud’hommes. « Art. R. 1441-11. - En cas d’égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l’article R. 1441-10, le siège est attribué à l’organisation professionnelle dont le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l’article R. 1441-8, est le plus élevé. « En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation professionnelle dont le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l’article R. 1441-8, est le plus élevé pour l’ensemble des sections. « Art. R. 1441-12. - En l’absence d’entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et les salariés qu’elles emploient pour l’ensemble des sections. « Section 3 « Candidatures « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. R. 1441-13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent le calendrier du renouvellement général ou de la désignation complémentaire des conseillers prud’hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française. « Cet arrêté détermine les dates d’ouverture et de clôture du dépôt des candidatures. « Sous-section 2 « Conditions de candidature « Art. R. 1441-14. - La condition de deux ans d’exercice d’une activité professionnelle mentionnée
  • 7. au 4° de l’article L. 1441-7 s’apprécie dans les dix ans précédant la candidature. « Art. R. 1441-15. - Toutes les candidatures déposées pour une même personne en méconnaissance des 1° et 2° de l’article L. 1441-9 sont irrecevables. « Art. R. 1441-16. - La délégation particulière d’autorité mentionnée au 3° de l’article L. 1441-12 et au 2° de l’article L. 1441-13, permettant aux cadres d’être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d’un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d’une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l’encadrement du collège des salariés. « Art. R. 1441-17. - En application de l’article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l’emprise d’un aérodrome rattaché au ressort d’un conseil de prud’hommes sont candidats dans ce conseil. « Sous-section 3 « Listes de candidats et candidatures individuelles « Art. R. 1441-18. - Le mandataire prévu à l’article L. 1441-18 dépose la ou les listes de l’organisation pour chaque conseil de prud’hommes du département au titre duquel il est mandaté. « Art. R. 1441-19. - La notification prévue à l’article L. 1441-22 à un employeur de la qualité de candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine. « Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées par le mandataire à l’inspection du travail. « Art. R. 1441-20. - Chaque liste de candidats précise le nom de l’organisation, ainsi que le conseil de prud’hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés. « Art. R. 1441-21. - Le mandataire d’une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20. « A la liste de candidats mentionnée à l’article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu’il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441- 17. « Art. R. 1441-22. - Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l’organisation qui le présente. Il déclare sur l’honneur n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l’exercice de la fonction de conseiller prud’homme. Il fournit les documents justifiant qu’il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l’exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire. « Sous-section 4 « Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles « Art. R. 1441-23. - Le ministre chargé du travail contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
  • 8. « Art. R. 1441-24. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail contrôlent le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles. « Ce contrôle s’applique également à la personne mentionnée à l’article L. 1441-12 qui donne mandat à son conjoint collaborateur. « Section 4 « Désignations complémentaires « Art. R. 1441-25. - Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et au moins une fois par an, il est procédé aux désignations complémentaires prévues à l’article L. 1441-25. Toutefois, il n’est pas procédé aux désignations complémentaires l’année précédant la désignation générale des conseillers prud’hommes. « Art. R. 1441-26. - Les conseillers prud’hommes sont nommés en application de l’article L. 1441- 26, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre s’appliquent aux désignations complémentaires. « L’arrêté portant désignation complémentaire de conseillers prud’hommes ne peut faire l’objet d’un recours administratif. » Article 4 Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié : 1° L’article D. 1442-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 1442-11. - Lorsqu’ils n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud’hommes, sont invités à prêter serment : « 1° Le conseiller prud’homme nommé à l’issue du renouvellement général ; « 2° Le conseiller nommé en cours de mandat pour occuper un siège devenu vacant. » ; 2° L’article D. 1442-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 1442-12. - La convocation pour la prestation de serment à l’audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud’hommes dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la publication de l’arrêté de nomination mentionné aux articles L. 1441-1 et L. 1441-26. » ; 3° L’article D. 1442-14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 1442-14. - Le jour de l’installation publique du conseil de prud’hommes, à l’occasion de l’audience solennelle mentionnée au 1° de l’article R. 1423-13, une lecture du procès-verbal de réception du serment est faite. L’installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l’article D. 1442-11.
  • 9. « L’installation des conseillers mentionnés au 2° de l’article D. 1442-11 a lieu lors de l’audience du bureau de jugement de la section concernée qui suit la publication de l’arrêté de nomination visé à l’article L. 1441-26 ou la réception du serment. « Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le directeur de greffe adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce conseiller. » ; 4° L’article D. 1442-15 est abrogé ; 5° A l’article D. 1442-17, les mots : « de la République » sont remplacés par les mots : « général près la cour d’appel » ; 6° L’article D. 1442-18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 1442-18. - Le conseiller prud’homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors qu’il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu’il siégeait en tant qu’employeur, doit le déclarer au procureur général près la cour d’appel et au président du conseil de prud’hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit. « A défaut d’une telle déclaration, le procureur général près la cour d’appel saisit la chambre sociale de la cour d’appel laquelle, après avoir invité le membre du conseil en cause à justifier de sa qualité actuelle, prononce, s’il y a lieu, sa démission d’office. » ; 7° L’article D. 1442-19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 1442-19. - Lorsqu’un siège de conseiller prud’homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le procureur général près la cour d’appel. « Le procureur général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice. » ; 8° Au second alinéa de l’article D. 1442-23, la référence à l’article R. 721-1 du code de l’organisation judiciaire est remplacée par la référence à l’article L. 111-10 de ce code ; 9° Au premier alinéa de l’article D. 1442-27, la référence à l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire est remplacée par la référence à l’article R. 111-2 de ce code. Article 5 I. - A l’article R. 1422-2, les mots : « l’élection » sont remplacés par les mots : « la désignation ». II. - Au 6° de l’article R. 1423-15, les mots : « , après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral » sont supprimés. III. - Aux articles R. 1423-24, R. 1423-41, D. 1423-58 et D. 1423-59, les mots : « greffier en chef, » sont supprimés. IV. - A l’article R. 1423-37, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».
  • 10. V. - L’article R. 1423-44 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1423-44. - Lorsque l’emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l’intérim est assuré par son adjoint. « Lorsqu’il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s’il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l’un des adjoints pour assurer la suppléance ou l’intérim. « A défaut d’adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions. » VI. - L’article R. 1423-45 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1423-45. - Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints. « Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l’activité de tout ou partie du personnel. » VII. - A l’article R. 1423-46, les mots : « de greffier en chef adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint du directeur de greffe. » VIII. - L’article R. 1423-47 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « greffiers en chef » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ; 2° Au second alinéa, les mots : « greffier en chef, » sont supprimés. IX. - A l’article R. 1423-48, les mots : « greffiers en chef adjoints » sont remplacés par les mots : « adjoints du directeur de greffe ». X. - L’article R. 1423-49 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1423-49. - Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe. « Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l’article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions mentionnées à l’article R. 1423-41. « Au-delà d’un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions. » XI. - A l’article D. 1423-70, les mots : « greffier en chef, directeur de greffe, » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ». XII. - Aux articles R. 3252-10 et R. 3252-20, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ». XIII. - L’article R. 1423-51 est ainsi modifié :
  • 11. 1° Le 2° est abrogé ; 2° Les 3° à 7° deviennent respectivement les 2° à 6°. XIV. - Au 2° de l’article R. 1431-3, les mots : « A l’élection » sont remplacés par les mots : « A la désignation ». XV. - Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié : 1° A l’article D. 1442-1, les mots : « aux dernières élections prud’homales » sont remplacés par les mots : « à la dernière désignation prud’homale » ; 2° Aux articles R. 1442-2 et D. 1442-3, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « quatre ». XVI. - Le chapitre III du titre IV est abrogé. Article 6 I. - Au chapitre III du titre II du livre V du code du travail, l’article R. 1523-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1523-1. - Pour l’application des articles R. 1441-3, R. 1441-6 à R. 1441-7, et R. 1441-18 aux conseils de prud’hommes de Guadeloupe, les références au département, au niveau départemental et au niveau régional sont remplacées par la référence à la Guadeloupe, à Saint- Barthélemy et à Saint-Martin. » II. - Les articles R. 7215-1 à R. 7215-3 du code du travail sont abrogés. Article 7 I. - A l’article 1er du décret du 29 mai 2008 susvisé, le mot : « élire » est remplacé par le mot : « nommer ». II. - Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article R. 123-14, les mots : « 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 » sont remplacés par les mots : « 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires » ; 2° L’article R. 221-24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 221-24. - Le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des tribunaux de commerce. » III. - Le huitième alinéa de l’article D. 133-9-1 du code de la sécurité sociale est supprimé. Article 8
  • 12. I. - Entrent en vigueur le 1er février 2017 : 1° Les dispositions de l’article R. 1423-4 dans leur rédaction résultant du présent décret ; 2° Les dispositions de l’article 3, à l’exception des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant du présent décret ; 3° Les dispositions de l’article 4. Toutefois, le 2° de l’article D. 1442-11, le 2° de l’article D. 1442- 12 et le deuxième alinéa de l’article D. 1442-14, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ; 4° Les dispositions du I de l’article 6. II. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2018 : 1° Les dispositions de l’article 2, à l’exception des dispositions de l’article R. 1423-4 dans leur rédaction résultant du présent décret ; 2° Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant du présent décret ; 3° Les dispositions des I, II et XIII à XVI de l’article 5, du II de l’article 6 et de l’article 7, à l’exception du 1° de son II. Article 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 11 octobre 2016. Manuel Valls Par le Premier ministre : La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts