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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DE LA RURALITÉ
Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires et
à la demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution pour les agendas
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public
NOR : ETLK1414409A
Publics concernés : état et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, personnes
physiques ou morales du secteur privé en tant que propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public
(ERP).
Objet : l’objet de l’arrêté, qui concerne les agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, est triple. Il définit :
– le contenu du dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution d’un agenda
d’accessibilité programmée ;
– des seuils conditionnant l’acceptation de cette demande par le préfet quand elle est faite pour motifs
financiers. Ces seuils permettent de démontrer que soit le propriétaire ou l’exploitant n’est pas en capacité de
financer les travaux d’accessibilité à sa charge dans le cadre d’un agenda et donc d’établir la programmation
physico-financière correspondante de manière sincère, soit l’exécution des engagements qu’il a pris dans un
tel agenda est devenue impossible en raison de la dégradation de sa situation financière survenue depuis
l’approbation de l’agenda ;
– des seuils conditionnant l’approbation par le préfet de la demande d’octroi de périodes supplémentaires dans
le cadre de l’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’ordonnance no
2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées prévoit la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité programmée, donnant la possibilité de
prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public ; cet outil est adopté en contrepartie de la mise en place
d’un dispositif de suivi de l’avancement des actions de mise en accessibilité prévues, qui peut amener à
sanctionner, dans le cadre d’une procédure de carence, les manquements aux engagements pris par le signataire
dans l’agenda ; ont été prévues, d’une part, la possibilité de demander, lors de la demande d’approbation de
l’agenda d’accessibilité programmée, l’octroi de périodes supplémentaires de mise en accessibilité et, d’autre
part, des modalités de prorogation des délais associés au dépôt de l’agenda ou à son exécution en cas de difficultés
notamment financières.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cet
arrêté est pris pour l’application du IV de l’article D. 111-19-34, de l’article R. 111-19-39 et du III de
l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes
publics et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le règlement no
2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 juillet 2014,
8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
Arrêtent :
Art. 1er
. – I. – Le dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution d’un agenda
d’accessibilité programmée pour difficultés techniques ou financières ou pour un cas de force majeure prévu au III
de l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation comprend les pièces suivantes :
1o
Lorsque la demande porte sur les délais de dépôt, la dénomination de l’établissement ou des établissements
recevant du public concernés ainsi que leur type et leur catégorie ou de l’installation ou des installations ouvertes
au public concernées, ou, lorsque la demande de prorogation porte sur les délais d’exécution, l’identification de
l’agenda d’accessibilité programmée précédemment approuvé ;
2o
Lorsque le propriétaire ou l’exploitant est une collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération l’autorisant à demander la prorogation des délais.
II. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais de dépôt de l’agenda pour des
motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I :
1o
Pour une personne de droit privé soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues au livre VI
du code de commerce, un document établi par le tribunal de commerce défini à l’article R. 600-1 du code de
commerce indiquant qu’elle est soumise à une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire
ou une procédure de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce ou qu’elle fait l’objet, pour
prévenir ses difficultés financières, d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation prévus au livre VI de ce
même code ;
2o
Pour une personne de droit privé qui n’est pas soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues
au livre VI du code de commerce et qui est soumise soit à l’impôt sur les sociétés, soit à l’impôt sur le revenu selon
le régime des bénéfices industriels et commerciaux :
a) Les comptes clos établis pour le dernier exercice ;
b) Le montant des capitaux propres ou des fonds propres, selon les cas, établi sur la base des comptes clos prévus
au a ;
c) La capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme la
capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d’un an ;
d) La capacité de remboursement établie sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport
entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement ;
e) Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et
commerciaux, la capacité d’autofinancement effective de référence définie comme la moyenne établie sur la base
des comptes clos des trois dernières années, de la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts
et dettes à moins d’un an ;
f) Le plan de financement et le bilan prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de mise en
accessibilité maximale pouvant être accordée selon l’article L. 111-7-7 du code de construction et de l’habitation
pour l’agenda d’accessibilité programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est demandée et
permettant d’apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ;
g) Pour chaque exercice de la prévision, le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas,
établi sur la base de comptes prévisionnels prévus au f ;
h) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes
prévisionnels prévus au f, définie comme la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et
dettes à moins d’un an ;
i) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement établie sur la base des comptes
prévisionnels prévus au f, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement.
Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévu au b sur la base des comptes
clos est négatif ou nul, les éléments prévus aux c, d, e, f, g, h et i sont facultatifs.
Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévus au g sur la base des comptes
prévisionnels est négatif ou nul pour au moins l’un des exercices de la prévision, les éléments prévus aux h et i pour
cet exercice et aux f, g, h et i pour les exercices suivants de la prévision sont facultatifs.
3o
Pour une personne de droit privé qui n’est pas soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues
au livre VI du code de commerce et qui est soumise à l’impôt sur le revenu soit selon le régime des bénéfices non
commerciaux, soit selon le régime des bénéfices agricoles :
a) Les comptes des trois derniers exercices clos ;
b) La capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme la
différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
c) La capacité d’autofinancement effective de référence définie comme la moyenne établie sur la base des
comptes des trois dernières années, de la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
d) Le taux d’endettement établi sur la base des comptes clos prévus au a, défini comme le rapport entre les
remboursements de crédits et les revenus bruts ;
e) Les comptes prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale
pouvant être accordée selon l’article L. 111-7-7 du code de construction et de l’habitation pour l’agenda
d’accessibilité programmée pour lequel la prorogation de délais de dépôt est demandée et permettant d’apprécier la
proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ;
8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
f) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes
prévisionnels prévus au e, définie comme la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
g) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d’endettement établi sur la base des comptes prévisionnels
prévus au e, défini comme le rapport entre les remboursements de crédits et les revenus bruts ;
4o
Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
a) Les comptes clos établis par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre pour le dernier exercice ;
b) La marge d’autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre établie par l’ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme
le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes
réelles de fonctionnement ;
c) Le taux d’endettement établi par l’ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, défini comme le
rapport entre l’encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l’ordonnateur pour les exercices correspondant à la
durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l’article L. 111-7-7 du code de construction et
de l’habitation pour l’agenda d’accessibilité programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est
demandée et permettant d’apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du
demandeur ;
e) Pour chaque exercice de la prévision, la marge d’autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l’ordonnateur sur la base des
comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement
augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
f) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d’endettement établi par l’ordonnateur sur la base des comptes
prévisionnels prévus au d, défini comme le rapport entre l’encours total de la dette et les recettes réelles de
fonctionnement ;
5o
Pour un établissement public national ou local, hormis un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre :
a) Les comptes clos établis par l’établissement public pour le dernier exercice ;
b) La capacité d’endettement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes clos
prévus au a, définie comme le rapport entre les capitaux propres et les dettes financières, quand il a la capacité
d’emprunter ;
c) La capacité de remboursement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes clos
prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement, quand il a la
capacité d’emprunter, ou la capacité d’autofinancement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la
base des comptes clos prévus au a, quand il n’a pas la capacité d’emprunter ;
d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l’ordonnateur pour les exercices correspondant à la
durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l’article L. 111-7-7 du code de construction et
de l’habitation pour l’agenda d’accessibilité programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est
demandée et permettant d’apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du
demandeur ;
e) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’endettement de l’établissement public établie par
l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les capitaux
propres et les dettes financières ;
f) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement de l’établissement public établie par
l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les dettes
financières et la capacité d’autofinancement, quand il a la capacité d’emprunter, ou la capacité d’autofinancement
de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, quand il n’a
pas la capacité d’emprunter.
III. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais d’exécution de l’agenda
d’accessibilité programmée pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, les
éléments de dossier prévus aux 1o
, 2o
, 3o
, 4o
et 5o
du II, les éléments prévisionnels étant toutefois établis seulement
pour l’exercice en cours et pour les exercices restant à venir de la période ou des périodes de mise en accessibilité
accordées quand l’agenda d’accessibilité programmée a été approuvé.
IV. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais de dépôt ou d’exécution en raison
de difficultés techniques, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au III de
l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation de nature à établir ces difficultés. Ces éléments
peuvent notamment concerner des appels d’offre infructueux, des délais de livraison de matériel, des contraintes
imprévues découvertes lors des études préalables aux travaux ou lors des travaux.
V. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais de dépôt ou d’exécution pour un
cas de force majeure, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au III de
l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation de nature à établir ce cas de force majeure.
8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
VI. – Les éléments prévisionnels établis pour les exercices définis au II et au III du présent article sont calculés
en prenant en compte le coût des travaux d’accessibilité prévus dans l’agenda d’accessibilité ainsi que le coût
estimé d’éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique pendant la durée de l’agenda.
VII. – Pour une personne de droit privé visée au 2o
ou au 3o
du II ou au III du présent article et pour un
établissement public visé au 5o
du II ou au III de ce même article dont les opérations comptables sont exécutées
suivant les usages du commerce :
1o
Les capitaux propres ou les fonds propres selon les cas, la capacité d’autofinancement, les emprunts et dettes à
moins d’un an et les dettes financières utilisés au II du présent article sont établis selon les définitions du règlement
no
2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ou de l’une de ses adaptations sectorielles ;
2o
Les éléments de dossier prévus aux 2o
, 3o
et 5o
du II et au III du présent article sont attestés par un expert-
comptable, une société d’expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité ou une succursale
d’expertise comptable.
VIII. – Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, les éléments établis sur la base des comptes clos et sur la base des comptes prévisionnels visés au 4o
du II
ou au III du présent article sont élaborés pour le périmètre constitué de son budget principal.
Dans le cas ou la demande concerne un service public industriel ou commercial constituant un budget annexe de
la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces éléments sont
appréciés sur le périmètre constitué par le budget principal et les budgets annexes.
IX. – Pour un établissement public visé au 5o
du II ou au III du présent article dont les opérations comptables
sont exécutées suivant les règles de la comptabilité publique, les capitaux propres, les dettes financières et la
capacité d’autofinancement utilisés, selon les cas, au 5o
du II du présent article ou les notions équivalentes sont
établis selon les définitions de l’instruction budgétaire et comptable qui lui est applicable en fonction de la nature
des services publics qu’il offre ou du secteur auquel il appartient.
Art. 2. – I. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un ou plusieurs établissement recevant du public de
cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l’article L. 111-7-7,
l’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée portant sur deux périodes de trois ans, les éléments
permettant d’apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l’article D. 111-19-34 du code de la
construction et de l’habitation sont les suivants :
1o
Pour une personne de droit privé qui est soumise soit à l’impôt sur les sociétés, soit à l’impôt sur le revenu
selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux :
a) Le plan de financement et le bilan prévisionnels sur les exercices correspondant à une seule période de mise
en accessibilité de trois années prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d’accessibilité
prévus dans l’agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d’éventuels autres travaux contraints par une
obligation juridique ;
b) Pour chaque exercice de la prévision, le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas,
établi sur la base de comptes prévisionnels prévus au a ;
c) Pour chaque année de la prévision, la capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes
prévisionnels prévus au a, définie comme la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et
dettes à moins d’un an ;
d) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement établie sur la base des comptes
prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement ;
e) Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et
commerciaux, la capacité d’autofinancement effective de référence définie comme la moyenne établie sur la base
des comptes des trois dernières années, de la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et
dettes à moins d’un an ;
Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévu au b, est négatif ou nul pour
au moins l’un des exercices de la prévision, les éléments prévus aux c et d pour cet exercice et aux a, b, c et d pour
les exercices suivants de la prévision sont facultatifs.
2o
Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu soit selon le régime des bénéfices non
commerciaux, soit selon le régime des bénéfices agricoles :
a) Les éléments financiers prévisionnels sur les exercices correspondant à une seule période de mise en
accessibilité de trois années en prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d’accessibilité
prévus dans l’agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d’éventuels autres travaux contraints par une
obligation juridique sur cette même période ;
b) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes
prévisionnels prévus au a, définie comme la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
c) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d’endettement établi sur la base des comptes prévisionnels
prévus au a, défini comme le rapport entre les remboursements de crédits et les revenus bruts ;
b) La capacité d’autofinancement de référence définie comme la moyenne établie sur la base des comptes des
trois dernières années, de la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
3o
Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
a) Les comptes prévisionnels établis par l’ordonnateur pour les exercices correspondant à une seule période de
mise en accessibilité de trois années prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux
d’accessibilité prévus dans l’agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d’éventuels autres travaux
contraints par une obligation juridique sur cette même période ;
b) Pour chaque exercice de la prévision, la marge d’autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l’ordonnateur sur la base des
comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement
augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
c) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d’endettement établi par l’ordonnateur sur la base des comptes
prévisionnels prévus au a, défini comme le rapport entre l’encours total de la dette et les recettes réelles de
fonctionnement ;
4o
Pour un établissement public national ou local, hormis un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre :
a) Les comptes prévisionnels établis par l’ordonnateur pour les exercices correspondant à une seule période de
mise en accessibilité de trois années prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux
d’accessibilité prévus dans l’agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d’éventuels autres travaux
contraints par une obligation juridique sur cette même période ;
b) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’endettement de l’établissement public établie par
l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les capitaux
propres et les dettes financières, quand il a la capacité d’emprunter ;
c) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement de l’établissement public établie par
l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes
financières et la capacité d’autofinancement, quand il a la capacité d’emprunter, ou la capacité d’autofinancement
de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, quand il n’a
pas la capacité d’emprunter.
II. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un ou plusieurs établissement recevant du public constituant un
patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de
l’article L. 111-7-7, l’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée portant sur trois périodes de trois ans,
les éléments permettant d’apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l’article D. 111-19-34 du
code de la construction et de l’habitation sont les mêmes que ceux prévus au I du présent article, les éléments
prévisionnels étant toutefois présentés pour les exercices correspondant à deux périodes maximales de mise en
accessibilité, soit six années.
III. – Pour une personne de droit privé visée au 1o
ou au 2o
du I du présent article et pour un établissement public
visé au 4o
du I de ce même article dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce :
1o
Les capitaux propres ou fonds propres, la capacité d’autofinancement, les emprunts et dettes à moins d’un an
et les dettes financières utilisés aux II et III du présent article sont établis selon les définitions du règlement
no
2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ou de l’une de ses adaptations sectorielles ;
2o
Les éléments de dossier prévus aux 1o
, 2o
et 4o
du I et au II du présent article sont attestés par un expert-
comptable, une société d’expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité ou une succursale
d’expertise comptable.
IV. – Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, les éléments établis sur la base des comptes clos et sur la base des comptes prévisionnels utilisés au 3o
du I
du présent article sont élaborés pour le périmètre constitué de son budget principal.
Dans le cas ou la demande concerne un service public industriel ou commercial constituant un budget annexe de
la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces éléments sont
appréciés sur le périmètre constitué par le budget principal et les budgets annexes.
V. – Pour un établissement public visé au 4o
du I du présent article dont les opérations comptables sont exécutées
suivant les règles de la comptabilité publique, les capitaux propres, les dettes financières et la capacité
d’autofinancement utilisés, selon les cas, au 4o
du II du présent article ou les notions équivalentes sont établis selon
les définitions de l’instruction budgétaire et comptable qui lui est applicable en fonction de la nature des services
publics qu’il offre ou du secteur auquel il appartient.
Art. 3. – I. – La situation budgétaire et financière d’une personne de droit privé, propriétaire ou exploitant
d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public, est considérée comme délicate quand elle
est soumise à une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de
liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou quand elle fait l’objet, pour prévenir ses
difficultés financières, d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation prévus au livre VI de ce même code
ou dans l’un des cas suivants :
1o
Pour une personne morale de droit privé soumise à l’impôt sur les sociétés, quand l’une des conditions
suivantes est respectée pour l’exercice considéré :
a) Ses capitaux propres ou ses fonds propres sont négatifs ou nuls ;
b) Sa capacité d’autofinancement effective est inférieure ou égale à 0 et sa capacité de remboursement est
supérieur ou égal à 3,0 ;
8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
2o
Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et
commerciaux, quand l’une des conditions suivantes est respectée pour l’exercice considéré :
a) Ses capitaux propres ou ses fonds propres sont négatifs ou nuls ;
b) Sa capacité d’autofinancement effective est inférieure ou égale à 2,5 SMIC bruts annuels, ou du double en cas
de conjoint collaborateur, ou à 60 % de sa capacité d’autofinancement effective de référence et sa capacité de
remboursement est supérieure ou égale à 3,0 ;
3o
Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices non
commerciaux ou selon le régime des bénéfices agricoles, quand l’une des conditions suivantes est respectée pour
l’exercice considéré :
a) Sa capacité d’autofinancement effective est inférieure ou égale à 2,5 SMIC bruts annuels, ou du double en cas
de conjoint collaborateur, ou à 60 % de sa capacité d’autofinancement effective de référence ;
b) Son taux d’endettement est supérieur ou égal à 33 % ;
II. – La situation budgétaire et financière d’une personne de droit public, propriétaire ou exploitant
d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public, est considérée comme délicate pour
l’exercice considéré :
1o
Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
quand sa marge d’autofinancement courant est supérieure ou égale à 0,97 et quand son taux d’endettement est
supérieur ou égal à 1,2 ;
2o
Hormis les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour un établissement
public qui n’a pas la capacité d’emprunter, quand sa capacité d’autofinancement est inférieure ou égale à 0 et pour
un établissement public qui a la capacité d’emprunter, quand l’une des deux conditions suivantes est respectée :
a) La capacité d’endettement est inférieure ou égale à 1,0 ;
b) La capacité de remboursement est supérieure ou égale à 3,0.
Art. 4. – I. – Conformément à l’article R. 111-19-43 du code de la construction et de l’habitation, la situation
budgétaire et financière d’un propriétaire ou exploitant d’établissements recevant du public ou d’installations
ouvertes au public justifie la prorogation des délais de dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public :
1o
Soit quand les éléments présentés relatifs aux comptes clos prévus, selon les cas de personnes considérées, aux
1o
, 2o
, 3o
, 4o
ou 5o
du I de l’article 1er
établissent la situation financière délicate définie à l’article 3 pour le dernier
exercice clos ;
2o
Soit quand les éléments présentés relatifs aux comptes prévisionnels prévus, selon les cas de personnes
considérées, aux 1o
, 2o
, 3o
, 4o
ou 5o
du I de l’article 1er
établissent la situation financière délicate définie à l’article 3
pour l’un des exercices de la prévision.
II. – Conformément à l’article R. 111-19-43 du code de la construction et de l’habitation, la situation budgétaire
et financière d’un propriétaire ou exploitant d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au
public justifie la prorogation des délais d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée pour la mise en
accessibilité d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public quand les éléments présentés
relatifs aux comptes clos ou aux comptes prévisionnels prévus au II de l’article 1er
établissent la situation financière
délicate définie à l’article 3 pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours ou pour l’un des exercices restant
à venir de l’agenda d’accessibilité programmée approuvé.
Art. 5. – I. – Conformément à l’article R. 111-19-39 du code de la construction et de l’habitation, la situation
budgétaire et financière d’un propriétaire ou exploitant d’un ou plusieurs établissements recevant du public de
cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières justifie le bénéfice d’une période supplémentaire quand
les indicateurs prévus, selon les cas de personnes considérées, aux 1o
, 2o
, 3o
ou 4o
du I de l’article 2 établissent la
situation financière délicate définie à l’article 3 pour l’un des exercices de la prévision sur trois ans.
II. – Conformément à l’article R. 111-19-39 du code de la construction et de l’habitation, la situation budgétaire
et financière d’un propriétaire ou exploitant d’un ou plusieurs établissement recevant du public correspondant à un
patrimoine d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public particulièrement complexe à
mettre en accessibilité justifie le bénéfice de trois périodes dans l’une des quatre situations suivantes :
1o
Le nombre de communes d’implantation prévu dans le dossier au V de l’article D. 111-19-34 du code de la
construction et de l’habitation est supérieur ou égal à 25 et le nombre des bâtiments concernés prévu dans le dossier
au V de ce même article est supérieur ou égal à 40 ;
2o
Les indicateurs prévus au II de l’article 1er
établissent la situation financière délicate définie à l’article 3 pour
l’un des exercices de la prévision sur six ans ;
3o
Le nombre de communes d’implantation prévu dans le dossier au V de l’article D. 111-19-34 du code de la
construction et de l’habitation est supérieur ou égal à 30 ;
4o
Le nombre des bâtiments concernés prévu dans le dossier au V de ce même article est supérieur ou égal à 50.
Art. 6. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général des finances publiques
sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
Fait le 27 avril 2015.
La ministre du logement,
de l’égalité des territoires
et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
L. GIROMETTI
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
L. GIROMETTI
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
B. PARENT
8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103

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Arrete du 27 avril 2015 conditions d octroi de periodes supplementaires et demande de prorogation de delais de depot et d execution - accessibilite des etablissements recevant du public

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution pour les agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public NOR : ETLK1414409A Publics concernés : état et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, personnes physiques ou morales du secteur privé en tant que propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public (ERP). Objet : l’objet de l’arrêté, qui concerne les agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, est triple. Il définit : – le contenu du dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée ; – des seuils conditionnant l’acceptation de cette demande par le préfet quand elle est faite pour motifs financiers. Ces seuils permettent de démontrer que soit le propriétaire ou l’exploitant n’est pas en capacité de financer les travaux d’accessibilité à sa charge dans le cadre d’un agenda et donc d’établir la programmation physico-financière correspondante de manière sincère, soit l’exécution des engagements qu’il a pris dans un tel agenda est devenue impossible en raison de la dégradation de sa situation financière survenue depuis l’approbation de l’agenda ; – des seuils conditionnant l’approbation par le préfet de la demande d’octroi de périodes supplémentaires dans le cadre de l’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées prévoit la mise en place d’un outil, l’agenda d’accessibilité programmée, donnant la possibilité de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; cet outil est adopté en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de suivi de l’avancement des actions de mise en accessibilité prévues, qui peut amener à sanctionner, dans le cadre d’une procédure de carence, les manquements aux engagements pris par le signataire dans l’agenda ; ont été prévues, d’une part, la possibilité de demander, lors de la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée, l’octroi de périodes supplémentaires de mise en accessibilité et, d’autre part, des modalités de prorogation des délais associés au dépôt de l’agenda ou à son exécution en cas de difficultés notamment financières. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cet arrêté est pris pour l’application du IV de l’article D. 111-19-34, de l’article R. 111-19-39 et du III de l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation. La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Vu le code de commerce ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le règlement no 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ; Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 juillet 2014, 8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
  • 2. Arrêtent : Art. 1er . – I. – Le dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée pour difficultés techniques ou financières ou pour un cas de force majeure prévu au III de l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation comprend les pièces suivantes : 1o Lorsque la demande porte sur les délais de dépôt, la dénomination de l’établissement ou des établissements recevant du public concernés ainsi que leur type et leur catégorie ou de l’installation ou des installations ouvertes au public concernées, ou, lorsque la demande de prorogation porte sur les délais d’exécution, l’identification de l’agenda d’accessibilité programmée précédemment approuvé ; 2o Lorsque le propriétaire ou l’exploitant est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération l’autorisant à demander la prorogation des délais. II. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais de dépôt de l’agenda pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I : 1o Pour une personne de droit privé soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues au livre VI du code de commerce, un document établi par le tribunal de commerce défini à l’article R. 600-1 du code de commerce indiquant qu’elle est soumise à une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce ou qu’elle fait l’objet, pour prévenir ses difficultés financières, d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation prévus au livre VI de ce même code ; 2o Pour une personne de droit privé qui n’est pas soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues au livre VI du code de commerce et qui est soumise soit à l’impôt sur les sociétés, soit à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux : a) Les comptes clos établis pour le dernier exercice ; b) Le montant des capitaux propres ou des fonds propres, selon les cas, établi sur la base des comptes clos prévus au a ; c) La capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d’un an ; d) La capacité de remboursement établie sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement ; e) Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, la capacité d’autofinancement effective de référence définie comme la moyenne établie sur la base des comptes clos des trois dernières années, de la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d’un an ; f) Le plan de financement et le bilan prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l’article L. 111-7-7 du code de construction et de l’habitation pour l’agenda d’accessibilité programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est demandée et permettant d’apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ; g) Pour chaque exercice de la prévision, le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, établi sur la base de comptes prévisionnels prévus au f ; h) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au f, définie comme la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d’un an ; i) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au f, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement. Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévu au b sur la base des comptes clos est négatif ou nul, les éléments prévus aux c, d, e, f, g, h et i sont facultatifs. Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévus au g sur la base des comptes prévisionnels est négatif ou nul pour au moins l’un des exercices de la prévision, les éléments prévus aux h et i pour cet exercice et aux f, g, h et i pour les exercices suivants de la prévision sont facultatifs. 3o Pour une personne de droit privé qui n’est pas soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues au livre VI du code de commerce et qui est soumise à l’impôt sur le revenu soit selon le régime des bénéfices non commerciaux, soit selon le régime des bénéfices agricoles : a) Les comptes des trois derniers exercices clos ; b) La capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ; c) La capacité d’autofinancement effective de référence définie comme la moyenne établie sur la base des comptes des trois dernières années, de la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ; d) Le taux d’endettement établi sur la base des comptes clos prévus au a, défini comme le rapport entre les remboursements de crédits et les revenus bruts ; e) Les comptes prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l’article L. 111-7-7 du code de construction et de l’habitation pour l’agenda d’accessibilité programmée pour lequel la prorogation de délais de dépôt est demandée et permettant d’apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ; 8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
  • 3. f) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au e, définie comme la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ; g) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d’endettement établi sur la base des comptes prévisionnels prévus au e, défini comme le rapport entre les remboursements de crédits et les revenus bruts ; 4o Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : a) Les comptes clos établis par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le dernier exercice ; b) La marge d’autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l’ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ; c) Le taux d’endettement établi par l’ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, défini comme le rapport entre l’encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ; d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l’ordonnateur pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l’article L. 111-7-7 du code de construction et de l’habitation pour l’agenda d’accessibilité programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est demandée et permettant d’apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ; e) Pour chaque exercice de la prévision, la marge d’autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ; f) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d’endettement établi par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, défini comme le rapport entre l’encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ; 5o Pour un établissement public national ou local, hormis un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : a) Les comptes clos établis par l’établissement public pour le dernier exercice ; b) La capacité d’endettement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les capitaux propres et les dettes financières, quand il a la capacité d’emprunter ; c) La capacité de remboursement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement, quand il a la capacité d’emprunter, ou la capacité d’autofinancement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, quand il n’a pas la capacité d’emprunter ; d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l’ordonnateur pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l’article L. 111-7-7 du code de construction et de l’habitation pour l’agenda d’accessibilité programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est demandée et permettant d’apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ; e) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’endettement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les capitaux propres et les dettes financières ; f) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement, quand il a la capacité d’emprunter, ou la capacité d’autofinancement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, quand il n’a pas la capacité d’emprunter. III. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais d’exécution de l’agenda d’accessibilité programmée pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, les éléments de dossier prévus aux 1o , 2o , 3o , 4o et 5o du II, les éléments prévisionnels étant toutefois établis seulement pour l’exercice en cours et pour les exercices restant à venir de la période ou des périodes de mise en accessibilité accordées quand l’agenda d’accessibilité programmée a été approuvé. IV. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais de dépôt ou d’exécution en raison de difficultés techniques, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au III de l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation de nature à établir ces difficultés. Ces éléments peuvent notamment concerner des appels d’offre infructueux, des délais de livraison de matériel, des contraintes imprévues découvertes lors des études préalables aux travaux ou lors des travaux. V. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais de dépôt ou d’exécution pour un cas de force majeure, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au III de l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation de nature à établir ce cas de force majeure. 8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
  • 4. VI. – Les éléments prévisionnels établis pour les exercices définis au II et au III du présent article sont calculés en prenant en compte le coût des travaux d’accessibilité prévus dans l’agenda d’accessibilité ainsi que le coût estimé d’éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique pendant la durée de l’agenda. VII. – Pour une personne de droit privé visée au 2o ou au 3o du II ou au III du présent article et pour un établissement public visé au 5o du II ou au III de ce même article dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce : 1o Les capitaux propres ou les fonds propres selon les cas, la capacité d’autofinancement, les emprunts et dettes à moins d’un an et les dettes financières utilisés au II du présent article sont établis selon les définitions du règlement no 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ou de l’une de ses adaptations sectorielles ; 2o Les éléments de dossier prévus aux 2o , 3o et 5o du II et au III du présent article sont attestés par un expert- comptable, une société d’expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité ou une succursale d’expertise comptable. VIII. – Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les éléments établis sur la base des comptes clos et sur la base des comptes prévisionnels visés au 4o du II ou au III du présent article sont élaborés pour le périmètre constitué de son budget principal. Dans le cas ou la demande concerne un service public industriel ou commercial constituant un budget annexe de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces éléments sont appréciés sur le périmètre constitué par le budget principal et les budgets annexes. IX. – Pour un établissement public visé au 5o du II ou au III du présent article dont les opérations comptables sont exécutées suivant les règles de la comptabilité publique, les capitaux propres, les dettes financières et la capacité d’autofinancement utilisés, selon les cas, au 5o du II du présent article ou les notions équivalentes sont établis selon les définitions de l’instruction budgétaire et comptable qui lui est applicable en fonction de la nature des services publics qu’il offre ou du secteur auquel il appartient. Art. 2. – I. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un ou plusieurs établissement recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l’article L. 111-7-7, l’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée portant sur deux périodes de trois ans, les éléments permettant d’apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l’article D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1o Pour une personne de droit privé qui est soumise soit à l’impôt sur les sociétés, soit à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux : a) Le plan de financement et le bilan prévisionnels sur les exercices correspondant à une seule période de mise en accessibilité de trois années prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d’accessibilité prévus dans l’agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d’éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique ; b) Pour chaque exercice de la prévision, le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, établi sur la base de comptes prévisionnels prévus au a ; c) Pour chaque année de la prévision, la capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d’un an ; d) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement ; e) Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, la capacité d’autofinancement effective de référence définie comme la moyenne établie sur la base des comptes des trois dernières années, de la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d’un an ; Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévu au b, est négatif ou nul pour au moins l’un des exercices de la prévision, les éléments prévus aux c et d pour cet exercice et aux a, b, c et d pour les exercices suivants de la prévision sont facultatifs. 2o Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu soit selon le régime des bénéfices non commerciaux, soit selon le régime des bénéfices agricoles : a) Les éléments financiers prévisionnels sur les exercices correspondant à une seule période de mise en accessibilité de trois années en prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d’accessibilité prévus dans l’agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d’éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique sur cette même période ; b) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ; c) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d’endettement établi sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, défini comme le rapport entre les remboursements de crédits et les revenus bruts ; b) La capacité d’autofinancement de référence définie comme la moyenne établie sur la base des comptes des trois dernières années, de la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ; 8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
  • 5. 3o Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : a) Les comptes prévisionnels établis par l’ordonnateur pour les exercices correspondant à une seule période de mise en accessibilité de trois années prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d’accessibilité prévus dans l’agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d’éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique sur cette même période ; b) Pour chaque exercice de la prévision, la marge d’autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ; c) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d’endettement établi par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, défini comme le rapport entre l’encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ; 4o Pour un établissement public national ou local, hormis un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : a) Les comptes prévisionnels établis par l’ordonnateur pour les exercices correspondant à une seule période de mise en accessibilité de trois années prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d’accessibilité prévus dans l’agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d’éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique sur cette même période ; b) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’endettement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les capitaux propres et les dettes financières, quand il a la capacité d’emprunter ; c) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement, quand il a la capacité d’emprunter, ou la capacité d’autofinancement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, quand il n’a pas la capacité d’emprunter. II. – Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un ou plusieurs établissement recevant du public constituant un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de l’article L. 111-7-7, l’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée portant sur trois périodes de trois ans, les éléments permettant d’apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l’article D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation sont les mêmes que ceux prévus au I du présent article, les éléments prévisionnels étant toutefois présentés pour les exercices correspondant à deux périodes maximales de mise en accessibilité, soit six années. III. – Pour une personne de droit privé visée au 1o ou au 2o du I du présent article et pour un établissement public visé au 4o du I de ce même article dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce : 1o Les capitaux propres ou fonds propres, la capacité d’autofinancement, les emprunts et dettes à moins d’un an et les dettes financières utilisés aux II et III du présent article sont établis selon les définitions du règlement no 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ou de l’une de ses adaptations sectorielles ; 2o Les éléments de dossier prévus aux 1o , 2o et 4o du I et au II du présent article sont attestés par un expert- comptable, une société d’expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité ou une succursale d’expertise comptable. IV. – Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les éléments établis sur la base des comptes clos et sur la base des comptes prévisionnels utilisés au 3o du I du présent article sont élaborés pour le périmètre constitué de son budget principal. Dans le cas ou la demande concerne un service public industriel ou commercial constituant un budget annexe de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces éléments sont appréciés sur le périmètre constitué par le budget principal et les budgets annexes. V. – Pour un établissement public visé au 4o du I du présent article dont les opérations comptables sont exécutées suivant les règles de la comptabilité publique, les capitaux propres, les dettes financières et la capacité d’autofinancement utilisés, selon les cas, au 4o du II du présent article ou les notions équivalentes sont établis selon les définitions de l’instruction budgétaire et comptable qui lui est applicable en fonction de la nature des services publics qu’il offre ou du secteur auquel il appartient. Art. 3. – I. – La situation budgétaire et financière d’une personne de droit privé, propriétaire ou exploitant d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public, est considérée comme délicate quand elle est soumise à une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou quand elle fait l’objet, pour prévenir ses difficultés financières, d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation prévus au livre VI de ce même code ou dans l’un des cas suivants : 1o Pour une personne morale de droit privé soumise à l’impôt sur les sociétés, quand l’une des conditions suivantes est respectée pour l’exercice considéré : a) Ses capitaux propres ou ses fonds propres sont négatifs ou nuls ; b) Sa capacité d’autofinancement effective est inférieure ou égale à 0 et sa capacité de remboursement est supérieur ou égal à 3,0 ; 8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
  • 6. 2o Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, quand l’une des conditions suivantes est respectée pour l’exercice considéré : a) Ses capitaux propres ou ses fonds propres sont négatifs ou nuls ; b) Sa capacité d’autofinancement effective est inférieure ou égale à 2,5 SMIC bruts annuels, ou du double en cas de conjoint collaborateur, ou à 60 % de sa capacité d’autofinancement effective de référence et sa capacité de remboursement est supérieure ou égale à 3,0 ; 3o Pour une personne de droit privé soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices non commerciaux ou selon le régime des bénéfices agricoles, quand l’une des conditions suivantes est respectée pour l’exercice considéré : a) Sa capacité d’autofinancement effective est inférieure ou égale à 2,5 SMIC bruts annuels, ou du double en cas de conjoint collaborateur, ou à 60 % de sa capacité d’autofinancement effective de référence ; b) Son taux d’endettement est supérieur ou égal à 33 % ; II. – La situation budgétaire et financière d’une personne de droit public, propriétaire ou exploitant d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public, est considérée comme délicate pour l’exercice considéré : 1o Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, quand sa marge d’autofinancement courant est supérieure ou égale à 0,97 et quand son taux d’endettement est supérieur ou égal à 1,2 ; 2o Hormis les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour un établissement public qui n’a pas la capacité d’emprunter, quand sa capacité d’autofinancement est inférieure ou égale à 0 et pour un établissement public qui a la capacité d’emprunter, quand l’une des deux conditions suivantes est respectée : a) La capacité d’endettement est inférieure ou égale à 1,0 ; b) La capacité de remboursement est supérieure ou égale à 3,0. Art. 4. – I. – Conformément à l’article R. 111-19-43 du code de la construction et de l’habitation, la situation budgétaire et financière d’un propriétaire ou exploitant d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public justifie la prorogation des délais de dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public : 1o Soit quand les éléments présentés relatifs aux comptes clos prévus, selon les cas de personnes considérées, aux 1o , 2o , 3o , 4o ou 5o du I de l’article 1er établissent la situation financière délicate définie à l’article 3 pour le dernier exercice clos ; 2o Soit quand les éléments présentés relatifs aux comptes prévisionnels prévus, selon les cas de personnes considérées, aux 1o , 2o , 3o , 4o ou 5o du I de l’article 1er établissent la situation financière délicate définie à l’article 3 pour l’un des exercices de la prévision. II. – Conformément à l’article R. 111-19-43 du code de la construction et de l’habitation, la situation budgétaire et financière d’un propriétaire ou exploitant d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public justifie la prorogation des délais d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public quand les éléments présentés relatifs aux comptes clos ou aux comptes prévisionnels prévus au II de l’article 1er établissent la situation financière délicate définie à l’article 3 pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours ou pour l’un des exercices restant à venir de l’agenda d’accessibilité programmée approuvé. Art. 5. – I. – Conformément à l’article R. 111-19-39 du code de la construction et de l’habitation, la situation budgétaire et financière d’un propriétaire ou exploitant d’un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières justifie le bénéfice d’une période supplémentaire quand les indicateurs prévus, selon les cas de personnes considérées, aux 1o , 2o , 3o ou 4o du I de l’article 2 établissent la situation financière délicate définie à l’article 3 pour l’un des exercices de la prévision sur trois ans. II. – Conformément à l’article R. 111-19-39 du code de la construction et de l’habitation, la situation budgétaire et financière d’un propriétaire ou exploitant d’un ou plusieurs établissement recevant du public correspondant à un patrimoine d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public particulièrement complexe à mettre en accessibilité justifie le bénéfice de trois périodes dans l’une des quatre situations suivantes : 1o Le nombre de communes d’implantation prévu dans le dossier au V de l’article D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation est supérieur ou égal à 25 et le nombre des bâtiments concernés prévu dans le dossier au V de ce même article est supérieur ou égal à 40 ; 2o Les indicateurs prévus au II de l’article 1er établissent la situation financière délicate définie à l’article 3 pour l’un des exercices de la prévision sur six ans ; 3o Le nombre de communes d’implantation prévu dans le dossier au V de l’article D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation est supérieur ou égal à 30 ; 4o Le nombre des bâtiments concernés prévu dans le dossier au V de ce même article est supérieur ou égal à 50. Art. 6. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103
  • 7. Fait le 27 avril 2015. La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, L. GIROMETTI La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, L. GIROMETTI Le ministre des finances et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des finances publiques, B. PARENT 8 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 103