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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1006139/3-3
___________
REGIE AUTONOME DES
TRANSPORTS PARISIENS
___________
M. Briançon
Rapporteur
___________
Mme Barrois de Sarigny
Rapporteur public
___________
Audience du 13 mars 2012
Lecture du 10 avril 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(3ème Section - 3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour la REGIE AUTONOME
DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris cedex
12 (75599), par Me Delelis ; la RATP demande au tribunal :
1°) de condamner la société CNIM CTS à lui régler la somme de 3 374 768 € HT ainsi
que les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 avec capitalisation, en réparation
du préjudice que lui a causé le non-respect du marché de maintenance du trottoir roulant rapide
situé à Paris gare Montparnasse ;
2°) de mettre à la charge de la société CNIM CTS la somme de 7 000 € sur le
fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la société
CNIM Transport France, anciennement dénommée CNIM CTS, par Me Normand Bodard, qui
conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de la RATP la somme
de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la RATP, par lequel elle
demande au tribunal de :
1°) mettre en cause la société CNIM SA ;
2°) condamner solidairement la société CNIM Transport France et la société CNIM SA
à lui verser au titre de la réparation des préjudices subis les sommes de :
- 5 071 781 € HT s'agissant des indemnités hors taxes ;
N° 1006139/3 2
- 270 000 € concernant les indemnités non assujetties à la TVA ;
3°) condamner solidairement la société CNIM Transport France et la société CNIM SA
à lui verser les intérêts moratoires dus dans le cadre de l'exécution du marché ;
4°) ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière d'intérêts échus en
application des principes de l'article 1154 du Code Civil ;
5°) mettre à la charge de la société CNIM Transport France et de la société CNIM SA la
somme de 7 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour la société CNIM Transport
France, par lequel elle demande au Tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 238 466,66 euros, en réparation du
préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation abusive du marché ;
3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 7 000 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour la société CNIM Transport par
lequel elle persiste dans ses précédentes conclusions et porte à 517 013, 48 euros le montant de
la condamnation sollicitée au titre des conclusions reconventionnelles ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour la RATP qui persiste dans ses
précédentes conclusions et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles présentées pour la
société CNIM Transport ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour la société CNIM SA, par Me
Normand-Bodard, par lequel elle demande au Tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 7 000 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu l'avis de réception de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
N° 1006139/3 3
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de M. Briançon ;
- les conclusions de Mme Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delelis pour la RATP et de Me Litaudon pour les sociétés
CNIM Transport France et CNIM SA ;
Considérant que, le 6 juillet 1995, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS
PARISIENS (RATP) a conclu avec la société Constructions navales industrielles de la
Méditerranée (CNIM) une convention fixant les conditions et modalités de réalisation d’un
prototype de trottoir roulant rapide et de son financement par chacune des parties ; que le trottoir
roulant rapide (TRR) ayant été installé à la station de Paris Montparnasse, la réception de
l’équipement a été prononcée le 15 octobre 2003 ; que la société CNIM a ensuite assuré la
maintenance du TRR dans le cadre de contrats successifs conclus avec la RATP ; que la RATP a
signé le 19 décembre 2007 avec la société CNIM Transport service (CNIM CTS) un marché de
maintenance du TRR situé à la station Montparnasse pour une durée de 4 ans ; que le 19 février
2009, la RATP a mis en demeure la société CNIM CTS d’engager tous travaux nécessaires à
l’atteinte de la performance prévue au marché dans un délai de 30 jours ; que le 28 avril 2009, la
RATP a procédé à la résiliation du marché de maintenance aux torts exclusifs de la société
CNIM CTS sur le fondement de l’article 45-2 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de fournitures, produits et services (CCAG-FPS) de la RATP ;
Sur les conclusions indemnitaires de la RATP à l’encontre de la société CNIM
Transport France (anciennement dénommée CNIM CTS) au titre de la résiliation du marché aux
torts exclusifs du titulaire :
Considérant que la RATP demande la condamnation de la société CNIM Transport
France à réparer les préjudices causés par la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire ;
En ce qui concerne le bien fondé de la résiliation du marché de maintenance signé le
19 décembre 2007 aux torts exclusifs du titulaire :
Considérant qu’aux termes de l’article 45-2 du CCAG-FPS : « Sans préjudice de
l’indemnisation de la RATP, celle-ci peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en
demeure restée infructueuse : - en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans
l’une quelconque de ses obligations découlant du marché (…) » ; qu’aux termes de l’article 15
du marché : « Conformément à l’article 45 du CCAG-FPS, la RATP pourra résilier le marché
aux torts du titulaire dans le cas où la disponibilité technique est inférieure à 94 % sur une
période de 3 mois consécutifs, sans que ce dernier ne puisse prétendre à indemnité » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la disponibilité du TRR a été inférieure à
94 % du mois de janvier 2008 au mois de mars 2009, soit pendant une période supérieure à trois
mois consécutifs ; que la circonstance que la disponibilité du TRR ait atteint, postérieurement à
l’expiration du délai fixé par la mise en demeure du 19 février 2009, un taux de disponibilité de
94 % au mois d’avril 2009 est sans incidence sur la possibilité pour la RATP de résilier le
marché sur le fondement des articles 45-2 du CCAG-FPS et 15 du marché ; que si la société
titulaire conteste la résiliation du marché à ses torts, elle ne peut se prévaloir ni des stipulations
de l’article 4-5 du cahier des conditions particulières de réalisation (CCPR), qui concernent
l’objectif de disponibilité technique de 97 % et non le seuil de 94 % fixé à l’article 15 du marché,
ni de celles de l’article 12-4 du marché, qui ont pour objet les améliorations éventuelles à
N° 1006139/3 4
apporter au TRR et non sa disponibilité minimale ; que la société CNIM Transport France, filiale
de la société CNIM ayant construit l’installation, n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il
appartenait à la RATP de réaliser des travaux d’un montant de 455 700 euros permettant de
remédier au serrage croissant du couple produit « rail de guidage – chariot de main courante »
pour atteindre une disponibilité de 94 % dès lors qu’il résulte de l’instruction que la réalisation
desdits travaux incombait au titulaire qui s’engageait, aux termes de l’article 1 du marché, « à
effectuer la surveillance, le maintien, le dépannage et à assurer le bon fonctionnement » de
l’équipement et devait, aux termes de l’article 2-1 du CCPR, assurer « - l’entretien correctif
(dépannage et réparations associées) – l’échange des pièces de toutes natures, usées par un usage
normal » ; que dès lors, la réalisation du marché aux torts exclusifs de la société CNIM Transport
France est justifiée ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la RATP :
Considérant en premier lieu que la RATP demande la condamnation de la société CNIM
Transport France à lui payer la somme de 27 712 euros au titre de la modulation de la
rémunération prévue par le contrat :
Considérant qu’aux termes de l’article 12.2 du marché « La modulation de la
rémunération par le bonus/malus est applicable sur la base de la disponibilité technique annuelle
réalisée par le titulaire (…) Le malus maximum est de 15 % du montant forfaitaire pour une
disponibilité technique annuelle N de 94 % » ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le titulaire du marché n’a pas atteint
une disponibilité technique annuelle de 94 % ; que par suite, la RATP est fondée à demander la
condamnation de la société CNIM Transport France à lui payer la somme non contestée de
27 712 euros en application des stipulations précitées de l’article 12.2 du marché ;
Considérant en deuxième lieu que la RATP demande la condamnation de la société
CNIM Transport France à lui payer la somme de 2 758 816 euros HT correspondant au coût du
remplacement du TRR ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la RATP, qui n’a procédé
à aucune démarche pour tenter de trouver un nouveau prestataire de services pour assurer la
maintenance de l’installation après la résiliation du marché, il n’est pas établi que seule la société
CNIM Transport France était en mesure d’assurer ladite maintenance ; que dès lors, il n’existe
pas de lien direct et certain entre la décision de résilier le marché et la décision de procéder au
remplacement du TRR par un tapis roulant traditionnel ; que dès lors, ce chef de préjudice ne
peut donner lieu à aucune indemnisation ;
Considérant en troisième lieu que la RATP demande la condamnation de la société
CNIM Transport France à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnisation des
usagers du TRR victimes d’accidents ; que toutefois, la RATP ne démontre pas que les accidents
des voyageurs aient pour cause un défaut de la maintenance dont la société CNIM Transport
avait la charge au titre du marché signé le 19 septembre 2007 ; que dès lors les conclusions
indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Considérant en quatrième lieu que la RATP demande la condamnation de la société
CNIM Transport à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice d’image causé par
l’absence de fonctionnement régulier de l’installation ; qu’il résulte effectivement de
l’instruction, et notamment des articles de presse produits par l’établissement public requérant,
que la faible disponibilité de l’équipement a causé un préjudice d’image à la RATP ; que
toutefois, l’atteinte à l’image de l’établissement public résulterait également, selon les articles de
N° 1006139/3 5
presse produits par la RATP, d’un défaut de conception de l’installation dont la société CNIM
Transport France, en tant que titulaire du marché de maintenance, n’est en tout état de cause pas
responsable ; que dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en
condamnant la société CNIM Transport France à payer à la RATP la somme de 30 000 euros au
titre du préjudice d’image ;
Considérant en dernier lieu que la RATP demande au Tribunal de condamner la société
CNIM Transport France à lui payer la somme de 2 299 253 euros HT au titre du préjudice causé
par l’absence de fiabilité du TRR ; que ce chef de préjudice présente un caractère distinct de
celui réparé au titre de l’application du malus prévu par l’article 12.2 du marché et de l’atteinte à
l’image de l’établissement public ; que toutefois, le montant du préjudice ne correspond pas,
comme le soutient la RATP, au coût de revient du TRR ; que compte tenu du montant du
marché, de sa durée, et du taux de disponibilité effectif, il sera fait une juste appréciation en
fixant à 50 000 euros le montant du préjudice subi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la RATP est seulement fondée à
demander la condamnation de la société CNIM Transport France à lui payer la somme de
107 112 euros dans le cadre du règlement du marché de maintenance signé le 19 décembre 2007;
que les conclusions de la RATP à fin de condamnation solidaire de la société CNIM et de la
société CNIM Transport France ne peuvent qu’être rejetées dès lors que cette seconde société,
filiale de première, est seule signataire marché susmentionné ; que la somme de 107 112 euros
portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CNIM Transport France du
décompte du marché, soit le 28 septembre 2009, avec capitalisation des intérêts à chaque
échéance annuelle à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 1154 du
code civil ;
Sur les conclusions de la RATP à l’encontre de la société CNIM SA au titre de la
garantie décennale et de la garantie des vices cachés :
Sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité :
Considérant que la RATP demande la condamnation de la société CNIM SA à lui payer
la somme de 2 758 816 euros, correspondant au coût de remplacement du TRR, et la somme de
2 299 253 euros, correspondant au préjudice lié à l’absence de fiabilité de l’installation, au titre
de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des vices cachés ; que toutefois, la
RATP, qui a procédé au remplacement du TRR sans avoir sollicité ou procédé à une expertise de
l’équipement, ne démontre pas que le TRR serait affecté d’un vice et n’en précise d’ailleurs pas
la nature ; que dès lors, les conclusions présentées contre la société CNIM doivent, en tout état
de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la société CNIM
Transport France au titre de la résiliation abusive du marché :
Considérant, qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, c’est à bon droit que la RATP a
procédé à la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire ; que dès lors, les conclusions
susvisées présentées par la société CNIM Transport France doivent être rejetées ;
N° 1006139/3 6
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CNIM SA la somme que demande la
RATP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de
l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la RATP la somme de 1 500 euros à verser à la
société CNIM SA et de mettre à la charge de la société CNIM Transport France la même somme
à verser à la RATP au titre des frais de procédure exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La société CNIM Transport France est condamnée à payer à la RATP la somme de
107 112 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 28 septembre 2009. Les intérêts échus
à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes
intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la société CNIM Transport France sont
rejetées.
Article 4 : La société CNIM Transport France versera la somme de 1 500 euros à la RATP et la
RATP versera la somme de 1 500 euros à la société CNIM SA au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative. Les conclusions de la société CNIM Transport France présentées
sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées.
N° 1006139/3 7
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la RATP, à la société Constructions navales
industrielles de la Méditerranée Transport France et à la société Constructions navales
industrielles de la Méditerranée société anonyme.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2012, à laquelle siégeaient :
M. Bataille, président,
Mme Jaffré, conseiller,
M. Briancon, conseiller,
Lu en audience publique le 10 avril 2012.
Le rapporteur,
E. BRIANCON
Le président,
F. BATAILLE
Le greffier,
I. BEDR

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  • 1. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1006139/3-3 ___________ REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ___________ M. Briançon Rapporteur ___________ Mme Barrois de Sarigny Rapporteur public ___________ Audience du 13 mars 2012 Lecture du 10 avril 2012 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris (3ème Section - 3ème Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris cedex 12 (75599), par Me Delelis ; la RATP demande au tribunal : 1°) de condamner la société CNIM CTS à lui régler la somme de 3 374 768 € HT ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 avec capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé le non-respect du marché de maintenance du trottoir roulant rapide situé à Paris gare Montparnasse ; 2°) de mettre à la charge de la société CNIM CTS la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la société CNIM Transport France, anciennement dénommée CNIM CTS, par Me Normand Bodard, qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la RATP, par lequel elle demande au tribunal de : 1°) mettre en cause la société CNIM SA ; 2°) condamner solidairement la société CNIM Transport France et la société CNIM SA à lui verser au titre de la réparation des préjudices subis les sommes de : - 5 071 781 € HT s'agissant des indemnités hors taxes ;
  • 2. N° 1006139/3 2 - 270 000 € concernant les indemnités non assujetties à la TVA ; 3°) condamner solidairement la société CNIM Transport France et la société CNIM SA à lui verser les intérêts moratoires dus dans le cadre de l'exécution du marché ; 4°) ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière d'intérêts échus en application des principes de l'article 1154 du Code Civil ; 5°) mettre à la charge de la société CNIM Transport France et de la société CNIM SA la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour la société CNIM Transport France, par lequel elle demande au Tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 238 466,66 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation abusive du marché ; 3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour la société CNIM Transport par lequel elle persiste dans ses précédentes conclusions et porte à 517 013, 48 euros le montant de la condamnation sollicitée au titre des conclusions reconventionnelles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour la RATP qui persiste dans ses précédentes conclusions et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles présentées pour la société CNIM Transport ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour la société CNIM SA, par Me Normand-Bodard, par lequel elle demande au Tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu l'avis de réception de la demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
  • 3. N° 1006139/3 3 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Briançon ; - les conclusions de Mme Barrois de Sarigny, rapporteur public ; - et les observations de Me Delelis pour la RATP et de Me Litaudon pour les sociétés CNIM Transport France et CNIM SA ; Considérant que, le 6 juillet 1995, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) a conclu avec la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM) une convention fixant les conditions et modalités de réalisation d’un prototype de trottoir roulant rapide et de son financement par chacune des parties ; que le trottoir roulant rapide (TRR) ayant été installé à la station de Paris Montparnasse, la réception de l’équipement a été prononcée le 15 octobre 2003 ; que la société CNIM a ensuite assuré la maintenance du TRR dans le cadre de contrats successifs conclus avec la RATP ; que la RATP a signé le 19 décembre 2007 avec la société CNIM Transport service (CNIM CTS) un marché de maintenance du TRR situé à la station Montparnasse pour une durée de 4 ans ; que le 19 février 2009, la RATP a mis en demeure la société CNIM CTS d’engager tous travaux nécessaires à l’atteinte de la performance prévue au marché dans un délai de 30 jours ; que le 28 avril 2009, la RATP a procédé à la résiliation du marché de maintenance aux torts exclusifs de la société CNIM CTS sur le fondement de l’article 45-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures, produits et services (CCAG-FPS) de la RATP ; Sur les conclusions indemnitaires de la RATP à l’encontre de la société CNIM Transport France (anciennement dénommée CNIM CTS) au titre de la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire : Considérant que la RATP demande la condamnation de la société CNIM Transport France à réparer les préjudices causés par la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire ; En ce qui concerne le bien fondé de la résiliation du marché de maintenance signé le 19 décembre 2007 aux torts exclusifs du titulaire : Considérant qu’aux termes de l’article 45-2 du CCAG-FPS : « Sans préjudice de l’indemnisation de la RATP, celle-ci peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse : - en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l’une quelconque de ses obligations découlant du marché (…) » ; qu’aux termes de l’article 15 du marché : « Conformément à l’article 45 du CCAG-FPS, la RATP pourra résilier le marché aux torts du titulaire dans le cas où la disponibilité technique est inférieure à 94 % sur une période de 3 mois consécutifs, sans que ce dernier ne puisse prétendre à indemnité » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que la disponibilité du TRR a été inférieure à 94 % du mois de janvier 2008 au mois de mars 2009, soit pendant une période supérieure à trois mois consécutifs ; que la circonstance que la disponibilité du TRR ait atteint, postérieurement à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure du 19 février 2009, un taux de disponibilité de 94 % au mois d’avril 2009 est sans incidence sur la possibilité pour la RATP de résilier le marché sur le fondement des articles 45-2 du CCAG-FPS et 15 du marché ; que si la société titulaire conteste la résiliation du marché à ses torts, elle ne peut se prévaloir ni des stipulations de l’article 4-5 du cahier des conditions particulières de réalisation (CCPR), qui concernent l’objectif de disponibilité technique de 97 % et non le seuil de 94 % fixé à l’article 15 du marché, ni de celles de l’article 12-4 du marché, qui ont pour objet les améliorations éventuelles à
  • 4. N° 1006139/3 4 apporter au TRR et non sa disponibilité minimale ; que la société CNIM Transport France, filiale de la société CNIM ayant construit l’installation, n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il appartenait à la RATP de réaliser des travaux d’un montant de 455 700 euros permettant de remédier au serrage croissant du couple produit « rail de guidage – chariot de main courante » pour atteindre une disponibilité de 94 % dès lors qu’il résulte de l’instruction que la réalisation desdits travaux incombait au titulaire qui s’engageait, aux termes de l’article 1 du marché, « à effectuer la surveillance, le maintien, le dépannage et à assurer le bon fonctionnement » de l’équipement et devait, aux termes de l’article 2-1 du CCPR, assurer « - l’entretien correctif (dépannage et réparations associées) – l’échange des pièces de toutes natures, usées par un usage normal » ; que dès lors, la réalisation du marché aux torts exclusifs de la société CNIM Transport France est justifiée ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la RATP : Considérant en premier lieu que la RATP demande la condamnation de la société CNIM Transport France à lui payer la somme de 27 712 euros au titre de la modulation de la rémunération prévue par le contrat : Considérant qu’aux termes de l’article 12.2 du marché « La modulation de la rémunération par le bonus/malus est applicable sur la base de la disponibilité technique annuelle réalisée par le titulaire (…) Le malus maximum est de 15 % du montant forfaitaire pour une disponibilité technique annuelle N de 94 % » ; Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le titulaire du marché n’a pas atteint une disponibilité technique annuelle de 94 % ; que par suite, la RATP est fondée à demander la condamnation de la société CNIM Transport France à lui payer la somme non contestée de 27 712 euros en application des stipulations précitées de l’article 12.2 du marché ; Considérant en deuxième lieu que la RATP demande la condamnation de la société CNIM Transport France à lui payer la somme de 2 758 816 euros HT correspondant au coût du remplacement du TRR ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la RATP, qui n’a procédé à aucune démarche pour tenter de trouver un nouveau prestataire de services pour assurer la maintenance de l’installation après la résiliation du marché, il n’est pas établi que seule la société CNIM Transport France était en mesure d’assurer ladite maintenance ; que dès lors, il n’existe pas de lien direct et certain entre la décision de résilier le marché et la décision de procéder au remplacement du TRR par un tapis roulant traditionnel ; que dès lors, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à aucune indemnisation ; Considérant en troisième lieu que la RATP demande la condamnation de la société CNIM Transport France à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnisation des usagers du TRR victimes d’accidents ; que toutefois, la RATP ne démontre pas que les accidents des voyageurs aient pour cause un défaut de la maintenance dont la société CNIM Transport avait la charge au titre du marché signé le 19 septembre 2007 ; que dès lors les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ; Considérant en quatrième lieu que la RATP demande la condamnation de la société CNIM Transport à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice d’image causé par l’absence de fonctionnement régulier de l’installation ; qu’il résulte effectivement de l’instruction, et notamment des articles de presse produits par l’établissement public requérant, que la faible disponibilité de l’équipement a causé un préjudice d’image à la RATP ; que toutefois, l’atteinte à l’image de l’établissement public résulterait également, selon les articles de
  • 5. N° 1006139/3 5 presse produits par la RATP, d’un défaut de conception de l’installation dont la société CNIM Transport France, en tant que titulaire du marché de maintenance, n’est en tout état de cause pas responsable ; que dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en condamnant la société CNIM Transport France à payer à la RATP la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’image ; Considérant en dernier lieu que la RATP demande au Tribunal de condamner la société CNIM Transport France à lui payer la somme de 2 299 253 euros HT au titre du préjudice causé par l’absence de fiabilité du TRR ; que ce chef de préjudice présente un caractère distinct de celui réparé au titre de l’application du malus prévu par l’article 12.2 du marché et de l’atteinte à l’image de l’établissement public ; que toutefois, le montant du préjudice ne correspond pas, comme le soutient la RATP, au coût de revient du TRR ; que compte tenu du montant du marché, de sa durée, et du taux de disponibilité effectif, il sera fait une juste appréciation en fixant à 50 000 euros le montant du préjudice subi ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la RATP est seulement fondée à demander la condamnation de la société CNIM Transport France à lui payer la somme de 107 112 euros dans le cadre du règlement du marché de maintenance signé le 19 décembre 2007; que les conclusions de la RATP à fin de condamnation solidaire de la société CNIM et de la société CNIM Transport France ne peuvent qu’être rejetées dès lors que cette seconde société, filiale de première, est seule signataire marché susmentionné ; que la somme de 107 112 euros portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CNIM Transport France du décompte du marché, soit le 28 septembre 2009, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; Sur les conclusions de la RATP à l’encontre de la société CNIM SA au titre de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés : Sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité : Considérant que la RATP demande la condamnation de la société CNIM SA à lui payer la somme de 2 758 816 euros, correspondant au coût de remplacement du TRR, et la somme de 2 299 253 euros, correspondant au préjudice lié à l’absence de fiabilité de l’installation, au titre de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des vices cachés ; que toutefois, la RATP, qui a procédé au remplacement du TRR sans avoir sollicité ou procédé à une expertise de l’équipement, ne démontre pas que le TRR serait affecté d’un vice et n’en précise d’ailleurs pas la nature ; que dès lors, les conclusions présentées contre la société CNIM doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la société CNIM Transport France au titre de la résiliation abusive du marché : Considérant, qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, c’est à bon droit que la RATP a procédé à la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire ; que dès lors, les conclusions susvisées présentées par la société CNIM Transport France doivent être rejetées ;
  • 6. N° 1006139/3 6 Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CNIM SA la somme que demande la RATP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la RATP la somme de 1 500 euros à verser à la société CNIM SA et de mettre à la charge de la société CNIM Transport France la même somme à verser à la RATP au titre des frais de procédure exposés ; D E C I D E : Article 1er : La société CNIM Transport France est condamnée à payer à la RATP la somme de 107 112 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 28 septembre 2009. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la société CNIM Transport France sont rejetées. Article 4 : La société CNIM Transport France versera la somme de 1 500 euros à la RATP et la RATP versera la somme de 1 500 euros à la société CNIM SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société CNIM Transport France présentées sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées.
  • 7. N° 1006139/3 7 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la RATP, à la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée Transport France et à la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée société anonyme. Délibéré après l'audience du 13 mars 2012, à laquelle siégeaient : M. Bataille, président, Mme Jaffré, conseiller, M. Briancon, conseiller, Lu en audience publique le 10 avril 2012. Le rapporteur, E. BRIANCON Le président, F. BATAILLE Le greffier, I. BEDR