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1
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Histoire d’une relation oubliée : La loi sur les Indiens de 1876
Par
Mario S. Marroquin Rodriguez
Remis à
Ollivier Hubert
Dans le cadre du cours
HST3440
2
Présentation générale
La loi sur les Indiens de 1876, octroie à quiconque veuille l’étudier, une diversité d’intérêts.
D’abord, le document permet d’en connaître davantage sur une époque très peu visitée de
l’histoire canadienne. La loi donne aussi l’occasion de comprendre la mentalité des Canadiens à
l’égard des peuples autochtones de l’époque. À cet effet, il met en premier plan la volonté du
gouvernement fédéral d’agir comme un gardien et assurer la « protection » des peuples
autochtones. De son contenu, on en apprend davantage sur la progression d’une philosophie
politique qui vise l’assimilation. De plus, la loi laisse entrevoir comment derrière une idéologie
pleine de bonne volonté, se cache un discours qui pousse à l’exclusion et la discrimination des
peuples autochtones. Car, moins d’une décennie après la formation de la Confédération, le pays
cherche à règlementer, baliser la nationalité canadienne. Une telle loi, encadre, gère, structure, la
vie des Autochtones.
Bien que la loi sur les Indiens de 1876 ait subi des modifications au cours de son histoire, elle
garde essentiellement sa forme primaire. Elle continue à agir de nos jours. En effet, malgré la
jeune démographie auprès peuples autochtones actuels le portrait est sombre et toujours le
même1 : Les autochtones sont au bas de l’échelle par rapport aux autres Canadiens. Pour cause,
chômage, niveau d’éducation bas, taux de criminalité et d’alcoolisme élevés, sont tous des maux
sociaux qui remontent à la loi sur les Indiens de 1876. L’étudier dans un cadre historique permet
de mieux comprendre la perspective nationaliste canadienne de l’époque, puis de saisir les fléaux
des communautés autochtones actuelles.
Cadre historique du document
La loi sur les Indiens se fonde sur une série temporelle. Elle ne fait que consolider d’autres lois
concernant les droits des Autochtones au Canada, d’avant la période de la confédération. Pour
cause, elle renforce l’Acte de Civilisation graduelle de 18572 et la loi de Protection d’Aborigènes
de 18693. La première, cherche l’assimilation des Autochtones en encourageant
l’affranchissement, mais cela n’était possible que sur une base volontaire. La seconde concrétise
1 Flanagan,Tom, Alcantara,Christopher,André De Lassay. Au-delà de la loi sur les Indiens : rétablir les droits de
propriété autochtone au Canada,Québec, Septenrion, 2012,p.19
2 Dickason,Olive. A concise history of Canada’s First Nations, Don Mills,Ontario,Oxford University Press,2010,
p.56
3 Ibid
3
davantage avec l’instauration du Surintendant Général des Affaires autochtones. Ce poste a des
pouvoirs de coercition sur les communautés. À titre d’exemple, le Surintendant peut réduire les
pouvoirs des conseils de bandes s’il juge que les habitants ne sont pas aptes moralement à
contribuer à la société canadienne.4 C’est dans le but de compléter ces lois et dans la volonté de
promouvoir une nationalité canadienne, basée sur un concept d’assimilation, que la loi de 1876
va se mettre en place. Une loi fédérale touche l’intégrité de la population canadienne, bien sûr,
mais cible très précisément les peuples autochtones. On peut penser à l’histoire d’une relation
oubliée. Or, avec une Confédération naissante, cette vision change. Puisque la Confédération
confère une portée différente et de cette manière la relation entre les deux groupes change. De
cette manière, l’on vise à homogénéiser la société canadienne en une seule loi.
L’objectif et hypothèse
Le but de la loi sur les Indiens est de convaincre la population autochtone des biens faits de la
bonne morale. Le document vise d’étendre le pouvoir à l’égard des peuples concernant l’identité,
la politique, la pratique et coutume culturelle, sans oublier la possession de territoire5. La loi sur
les Indiens, s’inscrit dans le courant du libéralisme politique. Son argumentation cadre et cherche
une société consolidée, forte, mais surtout une société, qui dans sa plus grande dimension, soit
fortement ancrée dans la culture anglo-saxonne6. Une étude poussée donne l’occasion de
revisiter les différentes manières de cerner les peuples autochtones. Dans le cadre de ce travail,
nous cherchons à comprendre comment cette pensée euro canadienne, qui même en
balbutiement, tente de s’imposer vis-à-vis les peuples natifs. Pour porter à bien l’exercice, nous
choisissons divers articles de la loi sur les Indiens en rapport avec le statut, le territoire et la
culture.
D’abord, démêler, comment le statut est, instaurer, sous cet aspect nous voulons saisir ce qui
définit plus communément l’autochtone et le Canadien. Qui plus est, étudier la vision
paternaliste à l’égard des la gent féminine indigène. Deuxièmement, discerner comment, la
gestion de la vie politique est faite. Toujours dans cette perspective, comprendre comment la loi
sur les Indiens de 1876 tend à éradiquer la culture autochtone au profit de la culture euro
4Op.cit, Dupuis,65
5 Couvrette, Christian.1994,« La cité ethnique : L’institutionnalisation dela différence », Recherche
sociographique.Vol 35 numéro 3, p.461
6 Ibid.
4
canadienne de l’époque. En somme, tenter d’étudier et d’expliquer la mentalité politico-sociale et
juridique d’antan. Dans la mesure du possible, cette étude portera un regard sur les effets d’une
telle loi, d’un océan à l’autre. Volonté de la majorité de s’accaparer du peu que possède une
minorité d’autochtones.
Analyse de document
1. Le statut indien
Formulé dès le début du document, l’on rencontre le point principal de la loi sur les Indiens, se
concentre primairement sur le rapport, qui définit le statut autochtone et par le fait même vient
préciser la nationalité canadienne. C’est d’abord en insistant sur le sens des mots que la loi met
en place l’identité des Autochtones. Pour cause, pour rendre légitime le propos de la loi, le
gouvernement canadien emploie les expressions « Sauvages » ou « Indiens » dans la version
anglaise, pour s’adresser aux indigènes.
Bien que ces termes soient les expressions employées à l’époque pour caractériser les peuples
natifs, le document cherche à renforcer la séparation entre Autochtones et les autres Canadiens.
En effet, on utilise les termes « individus » ou « personne » pour présenter le reste de la
population canadienne. Avec un tel argument incisif, l’objectif souhaité est de reléguer les
indigènes à une seconde classe au sein de la société canadienne. Pour en ajouter à ce propos, ces
deux termes sont constamment employés tout au long du texte ce qui mène à une stigmatisation
et bien sûr une discrimination à l’encontre des peuples autochtones. Dans les faits, les termes
« sauvages » ou « individus » ne sont que redéfinit quand cas de clarification.
Qui plus est, cette loi de 1876 subdivise le statut d’Indien en trois catégories distinctes. En effet,
la loi précise que pour être admissible à un tel statut l’on doit être un homme de descendance
autochtone. De cette manière, en cas de procréation, la progéniture devient également admissible
au statut d’Indien. Ceci vient générer la deuxième catégorie. Puis, la troisième catégorie se
concentre sur la place de la femme. À cet effet, la loi sur les Indiens de 1876 confère un rôle
subordonné à celui de la gent masculine. Dans ce contexte particulier, la loi sur les Indiens fait
preuve d’une discrimination à l’endroit de la femme autochtone. Puisque, l’acte assure qu’une
femme qui épouse un non autochtone est officiellement limogée de son statut. Qui plus est, pour
correspondre à la visée de la loi, la femme qui épouse un non-indien doit quitter sa bande et sa
5
réserve. Dans cette ligne de pensée, la femme autochtone est considérablement mise à l’écart de
la société incluant son propre réseau social. Elle perd tous ses droits à l’égard du fédéral. La
femme autochtone se trouve donc dans une position de vulnérabilité.
De plus, sans statut une femme native ne peut faire la transition vers une génération future. Dans
la perspective ou les femmes sont souvent le vecteur de l’identité culturelle. Cette pensée
discriminatoire de la loi sur les Indiens a comme conséquence de mener à une potentielle
assimilation. Ces effets sont d’avantages plus importants lorsque l’on considère que la culture
autochtone gravite autour du rapport à la maternité. Forcément, la culture des prochaines
générations est forgée dans une éducation française ou anglaise, selon les régions et souvent
ancrée dans les mœurs de la foi chrétienne de la majorité.7 Également, une telle position prise
inscrite dans la législation canadienne rappelle une pensée paternaliste de l’époque qui vient
placer les Autochtones et surtout la gent féminine, comme des mineurs.
L’émancipation des Autochtones
La dynamique imposée par la Loi sur les Indiens met un frein à quelconque possibilité
d’affranchissement de leurs réserves. En effet, la législation émet diverses conditions pour assoir
leur pouvoir. À titre d’exemple : « Lorsqu’un Sauvage, ou une femme non mariée, de l’âge de 21
ans révolus, obtiendra le consentement de la bande dont il ou elle fera partie, à son émancipation
(…) le surintendant-général, s’il est convaincu d’intégrité, de moralité et de sobriété dont il ou
elle jouit paraît posséder les qualités requises pour, le surintendant général pourra accorder à ce
ou cette Sauvage un billet d’occupation. »8.
Par une telle déclaration la législation présente un encadrement qui rend la possibilité
l’émancipation et une éventuelle possession terrienne, devenir une simple utopie. Par le fait
même, quiconque veut s’affranchir du statut doit avoir l’aval du surintendant général pour être
libre. Comme il est remarqué dans la citation, cette décision est à la merci du représentant
fédéral, qui se base sur son jugement pour accorder la liberté. Dans cette perspective, il est peu
rare qu’au nom de la loi, les autochtones ne soient pas garanties d’une propriété terrienne.
7 Dupuis,Renée. Le statut juridique des peuples autochtones en droit canadien, Scarborough, Ontario,Carswell,
1999,p.38
8 Acte pour amender et refonder les lois concernant les Sauvages, S.C, 1876,39 Vict., c 18.
6
En plaçant cet article de la législation dans un contexte politique plus large, l’entièreté de la
population d’une bande ou réserve se trouve donc sous le joug du pouvoir fédéral. Cela est donc
conforme à la lignée souhaitée par le gouvernement d’assurer un meilleur contrôle social à
l’égard des communautés autochtones pour par la suite les assimiler.
2. La protection des réserves et politiques intérieures
La seconde partie de l’analyse traite de la question des terres et de la vie politique en réserve.
Cette partie est davantage poignante puisqu’elle rend compte de la possession progressive des
terres ancestrales autochtones par le gouvernement canadien. Certainement, le gouvernement
fédéral vient structurer la vie économique. Pour cause, la loi sur les Indiens vient détruire le
système d’entraide communautaire propre à la culture des communautés autochtones en
instaurant le conseil de bandes et les réserves9. La mise en tutelle des Indiens et de leurs terres
par les instances gouvernementales, confère une nouvelle dynamique à la relation entre
autochtones et non autochtone. Pour cause, la loi règlemente ce qui peut habiter sur les terres, les
cessions et ce qui peut être vendu à l’intérieur des terres. Dans cette perspective, le
gouvernement garde des pouvoirs de coercition dans le domaine économique. En exemple, la loi
octroie la reconnaissance légale à une communauté. Elle détermine également appropriation et la
mise en place de la propriété privée10.
Par la gestion économique, la loi empêche l’exploitation des ressources naturelles, comme par
exemple, la coupe du bois ou encore l’utilisation de la production minière, sans d’abord avoir le
consentement du surintendant général. Dès lors, quiconque va à l’encontre de cet article la loi
stipule une amende de vingt piastres pour le bois et quatre piastres pour toute exploitation du sol
et des mines. Si ces sommes sont impayées dans un délai d’un mois, les autochtones encourent le
risque de prison. La sanction purgée peut passer d’un mois à trois mois. Dans ce cadre, un
autochtone qui se retrouve en prison se veut donc en marge de sa propre société et placer en
position fragile à l’égard des autorités. Il s’agit d’une exclusion sur l’exclusion.
C’est la raison pour laquelle les surintendants généraux ou tous autres officiers doivent émettre
des permis pour les autochtones de vendre. Ces permis possèdent des restrictions et limitent ce
9Op.cit. Dickason,p.78
10 Op.cit. Dupuis, p.57
7
qui est permis d’aller en vente. La loi ne s’arrête pas là, les produits mis en vente sont enregistrés
et surveillés tout au long du processus pour mieux contrôler la gestion économique des réserves.
On doit résider sur terres pour pouvoir chasser sinon possibilité d’expulser ou arrêter. Voici donc
une position ironique et ambigüe qui pendule sur la ligne du temps puisque de nos jours diverses
multinationales pullulent sur l’étendue des territoires autochtones et en font l’exploitation des
ressources naturelles.
Au cours du 19e siècle, avoir une possession terrienne et un certain capital assure la prospérité.
Cela inscrit dans la lignée de la mentalité libérale de l’époque. Car le pauvre de l’époque est
perçu comme le démuni, que l’on doit le moins aider. Or, c’est également se placer en position
de force, car en appliquant de telles clauses, c’est permettre au gouvernement canadien de se
mettre à la place du créancier et de subjuguer les autochtones au rôle de débiteur. Qui plus est,
sans la possession terrienne il est impossible d’avoir accès à la citoyenneté canadienne. Selon la
constitution de 1867, la possession de terre et une des conditions requises pour être admissibles
au droit de vote. De cette manière, la loi sur les Indiens prévoit l’isolation politique des
Autochtones à l’égard du reste de la population canadienne.
La gestion de la vie politique
De surcroît, la gestion des affaires politiques est aussi intéressante à étudier, car elle vient
métamorphoser le réseau politique ancestral des peuples indigènes. En effet, au sein de la vie
politique autochtone, la population s’en remet bien souvent à un ancien qui assure le titre de
Grand Chef. Ce rôle est loin de chercher à occuper un poste de pouvoir, mais plutôt basé sur
l’écoute et la proposition de conseils. Ce système d’ordre politique est nommé le sachem. Il est
élu par la gent féminine en raison de leur capacité de gestion et de connaissance de la vie sociale
des communautés11. Le modèle plus frontal et paternaliste tracé par la loi sur les Indiens. Cette
dernière, ne définit pas en part entière qui peut être tolérable pour agir en fonction de Grand
Chef, mais accorde deux options pour porter à l’élection du représentant du conseil de bande.
D’abord, l’élection du chef doit être conforme aux articles 61 et 68 qui définissent « Lors de
l’élection d’un chef (…) tenu en présence du Surintendant-Général suffira pour déterminer ou
accorder le consentement »12. De nouveau, le pouvoir fédéral se veut avantager pour décréter s’il
11 Op.cit. Dickason,p.88
12 Acte pour amender et refonder les lois concernant les Sauvages, S.C, 1876,39 Vict., c 18.
8
juge une telle élection convenable aux yeux de la loi et est favorable à la communauté. L’autre
option élection basée sur un exercice faite à l’oral ce qui empêche toutes formes de contestation
et plaidoyers en cas échéant13.
Le chef et conseil de bandes constituent deux réseaux politiques, mais de pouvoir limité,
puisqu’ils demeurent sous la dénomination du gouvernement fédéral. Dans ce sens, l’article 62
de la législation stipule que le Gouverneur par le biais du surintendant général : « pourra
ordonner que les Chefs soient élus pour une période de trois ans à moins d’être démis pour
malhonnêteté, intempérance, immoralité ou incapacité. ».14 Pour mieux comprendre cet énoncé,
il semble important d’étudier la terminologie de ces mots afin de conceptualiser cette partie de la
législation dans son cadre historique.
Selon le grand dictionnaire de 1887, les termes « malhonnête » représentent un vice contraire à
la probité, à ce qui est permis. Cela octroie une vision particulière. Toujours selon le même
dictionnaire, la signification que l’on donne à l’intempérance est un vice qui est contraire à la
sobriété alors que le mot immoral se veut être contraire aux bonnes mœurs de l’époque.
Ultimement, l’incapacité, dans les termes juridiques, renvoi à l’idée d’une personne qui est privé
de certains droits15. Cette partie de la loi sur les Indiens est particulièrement déterminante quant
au portrait que l’on accorde aux autochtones. Dans les faits, le contenu de la loi et les termes
employés expliquent en partie la vision discriminatoire que la société de l’époque porte à l’égard
des communautés autochtones. Ces termes cherchent aussi à ostraciser les communautés en les
catégorisant par le biais de certains péjoratifs du 19e siècle. On règlement comment instauré les
décisions politiques des communautés autochtones doivent être prises selon la convenance des
représentants du gouvernement fédéral.
3. La culture
Si la juridiction vise à s’imposer dans le cadre de l’identité et la gestion des réserves, elle affecte
également la vie culturelle des Autochtones. C’est en s’appuyant sur divers points que la loi sur
13 Ibid.
14 Acte pour amender et refonder les lois concernant les Sauvages, S.C, 1876,39 Vict., c 18.
15 Claude-MarieGrattel, Dictionnaireuniversel dela languefrançaise,Vol. 2,1857, Paris,Vevey, 1857,p.39
9
les Indiens vient chambouler les aspects culturels des autochtones. Dans le cadre de l’exercice
nous, nous concentrons sur deux points.
D’abord, sur l’administration de l’éducation par la loi sur les Indiens. Puis, sur l’appropriation de
noms anglo-saxons aux autochtones émancipés.
L’éducation
Avant les premiers contacts avec les Européens, l’éducation traditionnelle des Premières Nations
est mise en place en instaurant diverses techniques. Basée sur l’observation, la socialisation avec
des pairs et par la pratique orale, l’éducation est assurée d’une certaine voie vers l’unité en
symbiose avec la communauté. Chaque membre de la société, de l’enfant à l’être adulte à sa part
dans le projet éducatif autochtone. Le système d’éducation autochtone gravite autour de la
communauté16. En plus, les jeunes sont invités à participer dans le cadre de festivités et
cérémonies. Cette manière d’éduquer les jeunes générations apprend les valeurs et principes
moraux propres à la vie autochtone et qui est pratique dans la transition à la vie d’adulte17. La
rencontre avec la société européenne chaque la dynamique de la scolarité. Des jésuites aux
institutions plus conventionnelles qui s’érigent au cours du 19e siècle, on met l’accent sur une
éducation qui combine la doctrine chrétienne au savoir des chiffres et des lettres.
De ce nouveau régime vont commencer à apparaître les écoles résidentielles au cours des
années 1830. Les secrets de ce qui s’est passé à l’intérieur des murs scolaires nous sont
aujourd’hui dévoilés, crimes et punitions sont monnaie courante. Avec la tangente prise par la loi
fédérale de 1876, la dynamique continue. Avec raison, la loi sur les Indiens cherche à cerner les
institutions scolaires. Elle poursuit la mise en place des institutions catholiques et protestantes au
sein des communautés autochtones. Dans ce cadre, ce sont les enfants qui sont les premiers
touchés, après être éloignés de leurs familles. De telles mesures donnent du pouvoir au
gouvernement canadien d’assimiler les peuples autochtones dans la pensée sociale de la majorité.
Or, cette loi n’affecte pas que les enfants. Pour cause, dans la volonté d’être en règle avec
l’assimilation, la loi sur les Indiens, prohibe quiconque veuille obtenir un grade universitaire
16 Encyclopédiecanadienne.Autochtones : Éducation, http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/education-des-
autochtones/ (en ligne) (page consultéle 1 novembre 2015)
17 ibid
10
d’abandonner sa culture au profit de la culture canadienne. Au cœur de l’article 86 stipule que :
« Tout Sauvage auquel sera conféré le degré de docteur en médecine ou tout autre degré par une
université, deviendra et sera ipso facto émancipé18 ». Cette position se montre paradoxale dans la
mesure où l’homme autochtone qui aspire à une meilleure condition sociale se voit obligé
d’abandonner son identité, sa culture pour être conforme à la société canadienne et pour accéder
à la scolarité supérieure. Cela permet du même coup de dévaloriser les communautés
autochtones et alimenter un sentiment d’infériorité en eux. Cet aspect psychologique se dresse
encore aujourd’hui. Une autre manière d’assurer la dépendance de la part des autochtones à
l’égard du fédéral. Puis la loi permet de contrôler qui est admissible à l’éducation universitaire.
De sorte que les grands leaders peuvent être découragés de poursuivre une meilleure éducation.
Autre facteur d’isolement c’est le périple de la réserve à la ville. Les effets d’une telle loi sur
l’éducation des autochtones se matérialisent aussi dans l’aventure vers les grandes villes. En
effet, sans grands repères un autochtone émancipé se projette dans une société qui diffère de la
sienne. Par ses différences, l’autochtone peut se voir écarte de la société citadine de l’époque.
Dans une version plus imagée, l’éducation est comme le nouveau bison, car elle offre une porte
de sortie de l’apartheid imposé et donne la chance de rebâtir des communautés solides.
Toutefois, priver un individu de s’éduquer et de croître est une manière de la contenir.
Le nom
D’un tout autre point de vue, la loi la sur les Indiens oblige à tout autochtone qui désirent
s’émanciper de changer de nom et prénom. Compte tenu du fait que les prénoms et noms
autochtones sont reliés à des éléments sacrés de la culture, changement de nom représente aussi
la transition entre la société native et la société de la majorité. Selon l’article 88, la loi prévoit
que « Chaque tel Sauvage devra, déclarer au Surintendant-Général le nom et le prénom sous
lesquels il ou elle désire être émancipé. Il ou elle sera émancipée. »19 Dans cette perspective, la
loi sur les Indiens décrète que pour être considéré comme émancipé il faut changer de prénom et
donc délaisser la culture ancestrale de nouveau. Les personnes émancipées et leurs futures
18 Acte pour amender et refonder les lois concernant les Sauvages, S.C, 1876,39 Vict., c 18.
19 Ibid
11
générations ne seront donc pas créditées du statut d’Indien. De cette manière, c’est un
mécanisme qui veille à assimiler progressivement les communautés autochtones.
Bilan
La loi sur les Indiens de 1876 nous renseigne sur la vision libérale, mais aussi sur la perspective
nationaliste canadienne de l’époque. On peut penser à cette loi comme une des premières
mesures entamées pour aliéner l’assimilation des communautés autochtones. Pour mener à la
déconstruction d’une société qui a collaboré a fondé le Canada, mais qui est bien souvent balayé
par l’histoire. Avec raison, celui qui fut alors le premier, premier ministre du pays, John A.
McDonald déclare en 1887 : « Le grand but de la législation a été de se défaire du système tribal
et assimiler le peuple indien dans le respect avec les autres habitants du Dominion le plus
rapidement possible pour les préparer au changement20». Cette législation amène a une
assimilation agressive, intense et radicale dans l’idée d’engendrer une société homogène. Elle est
désignée pour absorber la culture indigène dans la culture euro canadienne et dans la langue
française et anglaise.
Dans le cadre de ce travail, nous avons présenté cette volonté d’assimilation sous trois points
différents, en imposant le statut d’Indien ce qui différencie les autochtones du reste de la
population. Dans une seconde instance, nous avons présenté, comment la gestion de la vie
économique et politique se fait dans un cadre propre du 19e siècle. Ultimement, comment la loi,
de manières détaillées, cherche à se défaire de la culture autochtone par le biais d’une éducation
européenne et nom propre à la société de la majorité.
La loi est encore présente de nos jours et les dommages collatéraux de celle-ci, sont encore
marqués. Or, la voie à la réconciliation est inévitablement possible. Pour reprendre une prophétie
de la tribu Anishnabe, nous sommes maintenant à l’époque du huitième feu. Une période qui est
marquée par l’harmonie, la paix et surtout par une réconciliation. Cette dernière est essentielle
pour que les autochtones et non autochtones puissent avancer ensemble en société. Un moment
pour que les autochtones et non autochtones puissent rebâtir une relation durable.
20 Stonechild,Blair. The New Buffalo : The Struggle for Aboriginal Post-Secondary Education, Winnipeg, University
of Manitoba Press,2006,p.52
12
Bibliographie
Source primaire
Gouvernement du Canada (1876) : Acte pour amender et refonder les lois concernant les
Sauvages, SC, 39. Vict. C.18 Récupéré de : http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-
HQ/STAGING/texte-text/1876c18_1100100010253_fra.pdf
Monographies
DICKASON, Olive, A concise history of Canada’s First Nations,Scarborough, Don Mills, 2012,
420p.
DUPUIS, Renée, Le statut juridique des peuples autochtones en droit canadien, Scarborough,
Carswell, 1999, 302p.
FLANAGAN, Tom, ALCANTARA, Christopher & DE LASSAY, André, Au –delà de la loi sur
les Indiens : rétablir les droits de propriété autochtone au Canada, Québec, Septentrion, 2012,
260 p.
GRATTEL, Claude-Marie, Dictionnaire universel de la langue française, vol.2 Vevey, 1857
STONECHILD, Blair, The New Buffalo : The Struggle for Aboriginal Post-Secondary
Education, Winnipeg, University of Manitoba Press, 2006, 182 p.
Article
COUVRETTE, Christian (1994). « La cité ethnique : l’institutionnalisation de la différence »,
Recherche sociographique. Vol 35. Numéro 3, 455-475p.
Site web
Encyclopédie canadienne. Autochtones : Éducation,
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/education-des-autochtones/ (en ligne) (page consulté
le 1 novembre 2015)

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Travail Loi sur les Indiens 1876-Canada

  • 1. 1 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Histoire d’une relation oubliée : La loi sur les Indiens de 1876 Par Mario S. Marroquin Rodriguez Remis à Ollivier Hubert Dans le cadre du cours HST3440
  • 2. 2 Présentation générale La loi sur les Indiens de 1876, octroie à quiconque veuille l’étudier, une diversité d’intérêts. D’abord, le document permet d’en connaître davantage sur une époque très peu visitée de l’histoire canadienne. La loi donne aussi l’occasion de comprendre la mentalité des Canadiens à l’égard des peuples autochtones de l’époque. À cet effet, il met en premier plan la volonté du gouvernement fédéral d’agir comme un gardien et assurer la « protection » des peuples autochtones. De son contenu, on en apprend davantage sur la progression d’une philosophie politique qui vise l’assimilation. De plus, la loi laisse entrevoir comment derrière une idéologie pleine de bonne volonté, se cache un discours qui pousse à l’exclusion et la discrimination des peuples autochtones. Car, moins d’une décennie après la formation de la Confédération, le pays cherche à règlementer, baliser la nationalité canadienne. Une telle loi, encadre, gère, structure, la vie des Autochtones. Bien que la loi sur les Indiens de 1876 ait subi des modifications au cours de son histoire, elle garde essentiellement sa forme primaire. Elle continue à agir de nos jours. En effet, malgré la jeune démographie auprès peuples autochtones actuels le portrait est sombre et toujours le même1 : Les autochtones sont au bas de l’échelle par rapport aux autres Canadiens. Pour cause, chômage, niveau d’éducation bas, taux de criminalité et d’alcoolisme élevés, sont tous des maux sociaux qui remontent à la loi sur les Indiens de 1876. L’étudier dans un cadre historique permet de mieux comprendre la perspective nationaliste canadienne de l’époque, puis de saisir les fléaux des communautés autochtones actuelles. Cadre historique du document La loi sur les Indiens se fonde sur une série temporelle. Elle ne fait que consolider d’autres lois concernant les droits des Autochtones au Canada, d’avant la période de la confédération. Pour cause, elle renforce l’Acte de Civilisation graduelle de 18572 et la loi de Protection d’Aborigènes de 18693. La première, cherche l’assimilation des Autochtones en encourageant l’affranchissement, mais cela n’était possible que sur une base volontaire. La seconde concrétise 1 Flanagan,Tom, Alcantara,Christopher,André De Lassay. Au-delà de la loi sur les Indiens : rétablir les droits de propriété autochtone au Canada,Québec, Septenrion, 2012,p.19 2 Dickason,Olive. A concise history of Canada’s First Nations, Don Mills,Ontario,Oxford University Press,2010, p.56 3 Ibid
  • 3. 3 davantage avec l’instauration du Surintendant Général des Affaires autochtones. Ce poste a des pouvoirs de coercition sur les communautés. À titre d’exemple, le Surintendant peut réduire les pouvoirs des conseils de bandes s’il juge que les habitants ne sont pas aptes moralement à contribuer à la société canadienne.4 C’est dans le but de compléter ces lois et dans la volonté de promouvoir une nationalité canadienne, basée sur un concept d’assimilation, que la loi de 1876 va se mettre en place. Une loi fédérale touche l’intégrité de la population canadienne, bien sûr, mais cible très précisément les peuples autochtones. On peut penser à l’histoire d’une relation oubliée. Or, avec une Confédération naissante, cette vision change. Puisque la Confédération confère une portée différente et de cette manière la relation entre les deux groupes change. De cette manière, l’on vise à homogénéiser la société canadienne en une seule loi. L’objectif et hypothèse Le but de la loi sur les Indiens est de convaincre la population autochtone des biens faits de la bonne morale. Le document vise d’étendre le pouvoir à l’égard des peuples concernant l’identité, la politique, la pratique et coutume culturelle, sans oublier la possession de territoire5. La loi sur les Indiens, s’inscrit dans le courant du libéralisme politique. Son argumentation cadre et cherche une société consolidée, forte, mais surtout une société, qui dans sa plus grande dimension, soit fortement ancrée dans la culture anglo-saxonne6. Une étude poussée donne l’occasion de revisiter les différentes manières de cerner les peuples autochtones. Dans le cadre de ce travail, nous cherchons à comprendre comment cette pensée euro canadienne, qui même en balbutiement, tente de s’imposer vis-à-vis les peuples natifs. Pour porter à bien l’exercice, nous choisissons divers articles de la loi sur les Indiens en rapport avec le statut, le territoire et la culture. D’abord, démêler, comment le statut est, instaurer, sous cet aspect nous voulons saisir ce qui définit plus communément l’autochtone et le Canadien. Qui plus est, étudier la vision paternaliste à l’égard des la gent féminine indigène. Deuxièmement, discerner comment, la gestion de la vie politique est faite. Toujours dans cette perspective, comprendre comment la loi sur les Indiens de 1876 tend à éradiquer la culture autochtone au profit de la culture euro 4Op.cit, Dupuis,65 5 Couvrette, Christian.1994,« La cité ethnique : L’institutionnalisation dela différence », Recherche sociographique.Vol 35 numéro 3, p.461 6 Ibid.
  • 4. 4 canadienne de l’époque. En somme, tenter d’étudier et d’expliquer la mentalité politico-sociale et juridique d’antan. Dans la mesure du possible, cette étude portera un regard sur les effets d’une telle loi, d’un océan à l’autre. Volonté de la majorité de s’accaparer du peu que possède une minorité d’autochtones. Analyse de document 1. Le statut indien Formulé dès le début du document, l’on rencontre le point principal de la loi sur les Indiens, se concentre primairement sur le rapport, qui définit le statut autochtone et par le fait même vient préciser la nationalité canadienne. C’est d’abord en insistant sur le sens des mots que la loi met en place l’identité des Autochtones. Pour cause, pour rendre légitime le propos de la loi, le gouvernement canadien emploie les expressions « Sauvages » ou « Indiens » dans la version anglaise, pour s’adresser aux indigènes. Bien que ces termes soient les expressions employées à l’époque pour caractériser les peuples natifs, le document cherche à renforcer la séparation entre Autochtones et les autres Canadiens. En effet, on utilise les termes « individus » ou « personne » pour présenter le reste de la population canadienne. Avec un tel argument incisif, l’objectif souhaité est de reléguer les indigènes à une seconde classe au sein de la société canadienne. Pour en ajouter à ce propos, ces deux termes sont constamment employés tout au long du texte ce qui mène à une stigmatisation et bien sûr une discrimination à l’encontre des peuples autochtones. Dans les faits, les termes « sauvages » ou « individus » ne sont que redéfinit quand cas de clarification. Qui plus est, cette loi de 1876 subdivise le statut d’Indien en trois catégories distinctes. En effet, la loi précise que pour être admissible à un tel statut l’on doit être un homme de descendance autochtone. De cette manière, en cas de procréation, la progéniture devient également admissible au statut d’Indien. Ceci vient générer la deuxième catégorie. Puis, la troisième catégorie se concentre sur la place de la femme. À cet effet, la loi sur les Indiens de 1876 confère un rôle subordonné à celui de la gent masculine. Dans ce contexte particulier, la loi sur les Indiens fait preuve d’une discrimination à l’endroit de la femme autochtone. Puisque, l’acte assure qu’une femme qui épouse un non autochtone est officiellement limogée de son statut. Qui plus est, pour correspondre à la visée de la loi, la femme qui épouse un non-indien doit quitter sa bande et sa
  • 5. 5 réserve. Dans cette ligne de pensée, la femme autochtone est considérablement mise à l’écart de la société incluant son propre réseau social. Elle perd tous ses droits à l’égard du fédéral. La femme autochtone se trouve donc dans une position de vulnérabilité. De plus, sans statut une femme native ne peut faire la transition vers une génération future. Dans la perspective ou les femmes sont souvent le vecteur de l’identité culturelle. Cette pensée discriminatoire de la loi sur les Indiens a comme conséquence de mener à une potentielle assimilation. Ces effets sont d’avantages plus importants lorsque l’on considère que la culture autochtone gravite autour du rapport à la maternité. Forcément, la culture des prochaines générations est forgée dans une éducation française ou anglaise, selon les régions et souvent ancrée dans les mœurs de la foi chrétienne de la majorité.7 Également, une telle position prise inscrite dans la législation canadienne rappelle une pensée paternaliste de l’époque qui vient placer les Autochtones et surtout la gent féminine, comme des mineurs. L’émancipation des Autochtones La dynamique imposée par la Loi sur les Indiens met un frein à quelconque possibilité d’affranchissement de leurs réserves. En effet, la législation émet diverses conditions pour assoir leur pouvoir. À titre d’exemple : « Lorsqu’un Sauvage, ou une femme non mariée, de l’âge de 21 ans révolus, obtiendra le consentement de la bande dont il ou elle fera partie, à son émancipation (…) le surintendant-général, s’il est convaincu d’intégrité, de moralité et de sobriété dont il ou elle jouit paraît posséder les qualités requises pour, le surintendant général pourra accorder à ce ou cette Sauvage un billet d’occupation. »8. Par une telle déclaration la législation présente un encadrement qui rend la possibilité l’émancipation et une éventuelle possession terrienne, devenir une simple utopie. Par le fait même, quiconque veut s’affranchir du statut doit avoir l’aval du surintendant général pour être libre. Comme il est remarqué dans la citation, cette décision est à la merci du représentant fédéral, qui se base sur son jugement pour accorder la liberté. Dans cette perspective, il est peu rare qu’au nom de la loi, les autochtones ne soient pas garanties d’une propriété terrienne. 7 Dupuis,Renée. Le statut juridique des peuples autochtones en droit canadien, Scarborough, Ontario,Carswell, 1999,p.38 8 Acte pour amender et refonder les lois concernant les Sauvages, S.C, 1876,39 Vict., c 18.
  • 6. 6 En plaçant cet article de la législation dans un contexte politique plus large, l’entièreté de la population d’une bande ou réserve se trouve donc sous le joug du pouvoir fédéral. Cela est donc conforme à la lignée souhaitée par le gouvernement d’assurer un meilleur contrôle social à l’égard des communautés autochtones pour par la suite les assimiler. 2. La protection des réserves et politiques intérieures La seconde partie de l’analyse traite de la question des terres et de la vie politique en réserve. Cette partie est davantage poignante puisqu’elle rend compte de la possession progressive des terres ancestrales autochtones par le gouvernement canadien. Certainement, le gouvernement fédéral vient structurer la vie économique. Pour cause, la loi sur les Indiens vient détruire le système d’entraide communautaire propre à la culture des communautés autochtones en instaurant le conseil de bandes et les réserves9. La mise en tutelle des Indiens et de leurs terres par les instances gouvernementales, confère une nouvelle dynamique à la relation entre autochtones et non autochtone. Pour cause, la loi règlemente ce qui peut habiter sur les terres, les cessions et ce qui peut être vendu à l’intérieur des terres. Dans cette perspective, le gouvernement garde des pouvoirs de coercition dans le domaine économique. En exemple, la loi octroie la reconnaissance légale à une communauté. Elle détermine également appropriation et la mise en place de la propriété privée10. Par la gestion économique, la loi empêche l’exploitation des ressources naturelles, comme par exemple, la coupe du bois ou encore l’utilisation de la production minière, sans d’abord avoir le consentement du surintendant général. Dès lors, quiconque va à l’encontre de cet article la loi stipule une amende de vingt piastres pour le bois et quatre piastres pour toute exploitation du sol et des mines. Si ces sommes sont impayées dans un délai d’un mois, les autochtones encourent le risque de prison. La sanction purgée peut passer d’un mois à trois mois. Dans ce cadre, un autochtone qui se retrouve en prison se veut donc en marge de sa propre société et placer en position fragile à l’égard des autorités. Il s’agit d’une exclusion sur l’exclusion. C’est la raison pour laquelle les surintendants généraux ou tous autres officiers doivent émettre des permis pour les autochtones de vendre. Ces permis possèdent des restrictions et limitent ce 9Op.cit. Dickason,p.78 10 Op.cit. Dupuis, p.57
  • 7. 7 qui est permis d’aller en vente. La loi ne s’arrête pas là, les produits mis en vente sont enregistrés et surveillés tout au long du processus pour mieux contrôler la gestion économique des réserves. On doit résider sur terres pour pouvoir chasser sinon possibilité d’expulser ou arrêter. Voici donc une position ironique et ambigüe qui pendule sur la ligne du temps puisque de nos jours diverses multinationales pullulent sur l’étendue des territoires autochtones et en font l’exploitation des ressources naturelles. Au cours du 19e siècle, avoir une possession terrienne et un certain capital assure la prospérité. Cela inscrit dans la lignée de la mentalité libérale de l’époque. Car le pauvre de l’époque est perçu comme le démuni, que l’on doit le moins aider. Or, c’est également se placer en position de force, car en appliquant de telles clauses, c’est permettre au gouvernement canadien de se mettre à la place du créancier et de subjuguer les autochtones au rôle de débiteur. Qui plus est, sans la possession terrienne il est impossible d’avoir accès à la citoyenneté canadienne. Selon la constitution de 1867, la possession de terre et une des conditions requises pour être admissibles au droit de vote. De cette manière, la loi sur les Indiens prévoit l’isolation politique des Autochtones à l’égard du reste de la population canadienne. La gestion de la vie politique De surcroît, la gestion des affaires politiques est aussi intéressante à étudier, car elle vient métamorphoser le réseau politique ancestral des peuples indigènes. En effet, au sein de la vie politique autochtone, la population s’en remet bien souvent à un ancien qui assure le titre de Grand Chef. Ce rôle est loin de chercher à occuper un poste de pouvoir, mais plutôt basé sur l’écoute et la proposition de conseils. Ce système d’ordre politique est nommé le sachem. Il est élu par la gent féminine en raison de leur capacité de gestion et de connaissance de la vie sociale des communautés11. Le modèle plus frontal et paternaliste tracé par la loi sur les Indiens. Cette dernière, ne définit pas en part entière qui peut être tolérable pour agir en fonction de Grand Chef, mais accorde deux options pour porter à l’élection du représentant du conseil de bande. D’abord, l’élection du chef doit être conforme aux articles 61 et 68 qui définissent « Lors de l’élection d’un chef (…) tenu en présence du Surintendant-Général suffira pour déterminer ou accorder le consentement »12. De nouveau, le pouvoir fédéral se veut avantager pour décréter s’il 11 Op.cit. Dickason,p.88 12 Acte pour amender et refonder les lois concernant les Sauvages, S.C, 1876,39 Vict., c 18.
  • 8. 8 juge une telle élection convenable aux yeux de la loi et est favorable à la communauté. L’autre option élection basée sur un exercice faite à l’oral ce qui empêche toutes formes de contestation et plaidoyers en cas échéant13. Le chef et conseil de bandes constituent deux réseaux politiques, mais de pouvoir limité, puisqu’ils demeurent sous la dénomination du gouvernement fédéral. Dans ce sens, l’article 62 de la législation stipule que le Gouverneur par le biais du surintendant général : « pourra ordonner que les Chefs soient élus pour une période de trois ans à moins d’être démis pour malhonnêteté, intempérance, immoralité ou incapacité. ».14 Pour mieux comprendre cet énoncé, il semble important d’étudier la terminologie de ces mots afin de conceptualiser cette partie de la législation dans son cadre historique. Selon le grand dictionnaire de 1887, les termes « malhonnête » représentent un vice contraire à la probité, à ce qui est permis. Cela octroie une vision particulière. Toujours selon le même dictionnaire, la signification que l’on donne à l’intempérance est un vice qui est contraire à la sobriété alors que le mot immoral se veut être contraire aux bonnes mœurs de l’époque. Ultimement, l’incapacité, dans les termes juridiques, renvoi à l’idée d’une personne qui est privé de certains droits15. Cette partie de la loi sur les Indiens est particulièrement déterminante quant au portrait que l’on accorde aux autochtones. Dans les faits, le contenu de la loi et les termes employés expliquent en partie la vision discriminatoire que la société de l’époque porte à l’égard des communautés autochtones. Ces termes cherchent aussi à ostraciser les communautés en les catégorisant par le biais de certains péjoratifs du 19e siècle. On règlement comment instauré les décisions politiques des communautés autochtones doivent être prises selon la convenance des représentants du gouvernement fédéral. 3. La culture Si la juridiction vise à s’imposer dans le cadre de l’identité et la gestion des réserves, elle affecte également la vie culturelle des Autochtones. C’est en s’appuyant sur divers points que la loi sur 13 Ibid. 14 Acte pour amender et refonder les lois concernant les Sauvages, S.C, 1876,39 Vict., c 18. 15 Claude-MarieGrattel, Dictionnaireuniversel dela languefrançaise,Vol. 2,1857, Paris,Vevey, 1857,p.39
  • 9. 9 les Indiens vient chambouler les aspects culturels des autochtones. Dans le cadre de l’exercice nous, nous concentrons sur deux points. D’abord, sur l’administration de l’éducation par la loi sur les Indiens. Puis, sur l’appropriation de noms anglo-saxons aux autochtones émancipés. L’éducation Avant les premiers contacts avec les Européens, l’éducation traditionnelle des Premières Nations est mise en place en instaurant diverses techniques. Basée sur l’observation, la socialisation avec des pairs et par la pratique orale, l’éducation est assurée d’une certaine voie vers l’unité en symbiose avec la communauté. Chaque membre de la société, de l’enfant à l’être adulte à sa part dans le projet éducatif autochtone. Le système d’éducation autochtone gravite autour de la communauté16. En plus, les jeunes sont invités à participer dans le cadre de festivités et cérémonies. Cette manière d’éduquer les jeunes générations apprend les valeurs et principes moraux propres à la vie autochtone et qui est pratique dans la transition à la vie d’adulte17. La rencontre avec la société européenne chaque la dynamique de la scolarité. Des jésuites aux institutions plus conventionnelles qui s’érigent au cours du 19e siècle, on met l’accent sur une éducation qui combine la doctrine chrétienne au savoir des chiffres et des lettres. De ce nouveau régime vont commencer à apparaître les écoles résidentielles au cours des années 1830. Les secrets de ce qui s’est passé à l’intérieur des murs scolaires nous sont aujourd’hui dévoilés, crimes et punitions sont monnaie courante. Avec la tangente prise par la loi fédérale de 1876, la dynamique continue. Avec raison, la loi sur les Indiens cherche à cerner les institutions scolaires. Elle poursuit la mise en place des institutions catholiques et protestantes au sein des communautés autochtones. Dans ce cadre, ce sont les enfants qui sont les premiers touchés, après être éloignés de leurs familles. De telles mesures donnent du pouvoir au gouvernement canadien d’assimiler les peuples autochtones dans la pensée sociale de la majorité. Or, cette loi n’affecte pas que les enfants. Pour cause, dans la volonté d’être en règle avec l’assimilation, la loi sur les Indiens, prohibe quiconque veuille obtenir un grade universitaire 16 Encyclopédiecanadienne.Autochtones : Éducation, http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/education-des- autochtones/ (en ligne) (page consultéle 1 novembre 2015) 17 ibid
  • 10. 10 d’abandonner sa culture au profit de la culture canadienne. Au cœur de l’article 86 stipule que : « Tout Sauvage auquel sera conféré le degré de docteur en médecine ou tout autre degré par une université, deviendra et sera ipso facto émancipé18 ». Cette position se montre paradoxale dans la mesure où l’homme autochtone qui aspire à une meilleure condition sociale se voit obligé d’abandonner son identité, sa culture pour être conforme à la société canadienne et pour accéder à la scolarité supérieure. Cela permet du même coup de dévaloriser les communautés autochtones et alimenter un sentiment d’infériorité en eux. Cet aspect psychologique se dresse encore aujourd’hui. Une autre manière d’assurer la dépendance de la part des autochtones à l’égard du fédéral. Puis la loi permet de contrôler qui est admissible à l’éducation universitaire. De sorte que les grands leaders peuvent être découragés de poursuivre une meilleure éducation. Autre facteur d’isolement c’est le périple de la réserve à la ville. Les effets d’une telle loi sur l’éducation des autochtones se matérialisent aussi dans l’aventure vers les grandes villes. En effet, sans grands repères un autochtone émancipé se projette dans une société qui diffère de la sienne. Par ses différences, l’autochtone peut se voir écarte de la société citadine de l’époque. Dans une version plus imagée, l’éducation est comme le nouveau bison, car elle offre une porte de sortie de l’apartheid imposé et donne la chance de rebâtir des communautés solides. Toutefois, priver un individu de s’éduquer et de croître est une manière de la contenir. Le nom D’un tout autre point de vue, la loi la sur les Indiens oblige à tout autochtone qui désirent s’émanciper de changer de nom et prénom. Compte tenu du fait que les prénoms et noms autochtones sont reliés à des éléments sacrés de la culture, changement de nom représente aussi la transition entre la société native et la société de la majorité. Selon l’article 88, la loi prévoit que « Chaque tel Sauvage devra, déclarer au Surintendant-Général le nom et le prénom sous lesquels il ou elle désire être émancipé. Il ou elle sera émancipée. »19 Dans cette perspective, la loi sur les Indiens décrète que pour être considéré comme émancipé il faut changer de prénom et donc délaisser la culture ancestrale de nouveau. Les personnes émancipées et leurs futures 18 Acte pour amender et refonder les lois concernant les Sauvages, S.C, 1876,39 Vict., c 18. 19 Ibid
  • 11. 11 générations ne seront donc pas créditées du statut d’Indien. De cette manière, c’est un mécanisme qui veille à assimiler progressivement les communautés autochtones. Bilan La loi sur les Indiens de 1876 nous renseigne sur la vision libérale, mais aussi sur la perspective nationaliste canadienne de l’époque. On peut penser à cette loi comme une des premières mesures entamées pour aliéner l’assimilation des communautés autochtones. Pour mener à la déconstruction d’une société qui a collaboré a fondé le Canada, mais qui est bien souvent balayé par l’histoire. Avec raison, celui qui fut alors le premier, premier ministre du pays, John A. McDonald déclare en 1887 : « Le grand but de la législation a été de se défaire du système tribal et assimiler le peuple indien dans le respect avec les autres habitants du Dominion le plus rapidement possible pour les préparer au changement20». Cette législation amène a une assimilation agressive, intense et radicale dans l’idée d’engendrer une société homogène. Elle est désignée pour absorber la culture indigène dans la culture euro canadienne et dans la langue française et anglaise. Dans le cadre de ce travail, nous avons présenté cette volonté d’assimilation sous trois points différents, en imposant le statut d’Indien ce qui différencie les autochtones du reste de la population. Dans une seconde instance, nous avons présenté, comment la gestion de la vie économique et politique se fait dans un cadre propre du 19e siècle. Ultimement, comment la loi, de manières détaillées, cherche à se défaire de la culture autochtone par le biais d’une éducation européenne et nom propre à la société de la majorité. La loi est encore présente de nos jours et les dommages collatéraux de celle-ci, sont encore marqués. Or, la voie à la réconciliation est inévitablement possible. Pour reprendre une prophétie de la tribu Anishnabe, nous sommes maintenant à l’époque du huitième feu. Une période qui est marquée par l’harmonie, la paix et surtout par une réconciliation. Cette dernière est essentielle pour que les autochtones et non autochtones puissent avancer ensemble en société. Un moment pour que les autochtones et non autochtones puissent rebâtir une relation durable. 20 Stonechild,Blair. The New Buffalo : The Struggle for Aboriginal Post-Secondary Education, Winnipeg, University of Manitoba Press,2006,p.52
  • 12. 12 Bibliographie Source primaire Gouvernement du Canada (1876) : Acte pour amender et refonder les lois concernant les Sauvages, SC, 39. Vict. C.18 Récupéré de : http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER- HQ/STAGING/texte-text/1876c18_1100100010253_fra.pdf Monographies DICKASON, Olive, A concise history of Canada’s First Nations,Scarborough, Don Mills, 2012, 420p. DUPUIS, Renée, Le statut juridique des peuples autochtones en droit canadien, Scarborough, Carswell, 1999, 302p. FLANAGAN, Tom, ALCANTARA, Christopher & DE LASSAY, André, Au –delà de la loi sur les Indiens : rétablir les droits de propriété autochtone au Canada, Québec, Septentrion, 2012, 260 p. GRATTEL, Claude-Marie, Dictionnaire universel de la langue française, vol.2 Vevey, 1857 STONECHILD, Blair, The New Buffalo : The Struggle for Aboriginal Post-Secondary Education, Winnipeg, University of Manitoba Press, 2006, 182 p. Article COUVRETTE, Christian (1994). « La cité ethnique : l’institutionnalisation de la différence », Recherche sociographique. Vol 35. Numéro 3, 455-475p. Site web Encyclopédie canadienne. Autochtones : Éducation, http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/education-des-autochtones/ (en ligne) (page consulté le 1 novembre 2015)