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Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
I- Définition des divers éléments de rémunération salariale
Aux termes des dispositions du Code Général des Impôts plus précisément en son article 19
« les traitements, émoluments, salaires, indemnités et rémunérations assimilées ainsi que les
pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à
l’impôt sur le revenu ».
Ces termes désignant des éléments de rémunération, sont dans la pratique indifféremment
utilisés. Pourtant, il existe des nuances qu’il est important de relever.
La rémunération salariale intègre divers éléments qui reçoivent des traitements fiscaux variés
selon qu’on les inclut ou non dans les bases des diverses impositions.
Les dispositions légales en vigueur et la pratique professionnelle permettent de distinguer
neuf catégories d’éléments entrant dans la composition de la rémunération salariale à savoir :
-le salaire de base ;
-le sursalaire ;
-les gratifications ;
-les indemnités et primes diverses ;
-les avantages en nature ;
-les remboursements de frais professionnels ;
-le paiement des heures supplémentaires ;
- les congés payés ;
-les pourboires.
De cette présentation, il convient de distinguer le salaire des autres formes de rémunérations
prévues par le Code Général des impôts.
A- Le salaire proprement dit
Précisions :
1-Les composants du salaire
a- Salaire de base
b- Sursalaire
c- Les avantages en nature
1- Définition des avantages en nature
2- Détermination et évaluation des avantages en nature
1)- Logement
1
2)- Electricité
3)- Eau
4)- Téléphone ( par mois)
5)- Domestique ( par mois)
Boy ménager.....................................................................................................................15.000
Cuisinier 20.000
Blanchisseur.....................................................................................................................15.000
Gardien 15.000
Jardinier 15.000
6)- Nourriture : 30% du salaire net d’impôt .
7)- Autres avantages en nature
a) - des frais de voyage par avion ou bateau pour départ en congé de l’employé et/ou de sa
famille.
b) - des frais de transport des effets personnels de l’employé et/ou de sa famille lors de leur
départ en congé.
c) - des frais médicaux et pharmaceutiques à l’exception toutefois :
- des frais de rapatriement sanitaire ;
- de la prise en charge par l’employeur de 50% des frais
occasionnés par une hospitalisation et facturés par les hôpitaux publics ou formations
sanitaires de l’Administration Togolaise, dans la limite de la période de congé de maladie à
plein et à demi salaire du travailleur malade telle que définie par l’article 44-b de la
convention collective interprofessionnelle du Togo, signée à Lomé le 1er Mai 1978 ;
- des frais engagés pour les soins assurés par les services médicaux
et sanitaires d’entreprise.
d) - des frais de scolarité etc.
2.1 Prise en compte des avantages en nature
Tous les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt.
Selon les dispositions de la Circulaire n° 1226 /MEF/DGI du 31 décembre 1984 précitée, ne
sont considérées au titre des avantages en nature que les dépenses prises en charge par
l’employeur au profit du salarié. Il s’agit des dépenses concernant :
- la mise à disposition de médicament ;
- les analyses gratuites ;
- le logement (y compris le matériel et les mobiliers) ;
- le transport ;
- la consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ;
- la mise à disposition de domestiques (gardiens, cuisiniers, jardiniers etc.) ;
- les frais de voyage pour congé ;
- la mise à disposition de véhicule pour usage privé du salarié,
- etc.
2
c-2-1.1 Evaluation des avantages en nature
a) Le principe : l’évaluation réelle
1- Règle générale
2- Cas spécifiques
* Véhicules de fonction
*Les prélèvements au bénéfice du salarié
b) L’exception : l’évaluation forfaitaire provisoire
Les règles fixées par le Code Général des Impôts pour l’évaluation provisoire des avantages
en nature sont énumérées par la Circulaire N° 1226 du 13 décembre 1984 relative à la
détermination et à l’évaluation des avantages en nature. Il est à préciser qu’il n’est fait usage
de l’évaluation forfaitaire que dans l’hypothèse où la valeur réelle de ces avantages n’est pas
connue au moment de la retenue. Une régularisation devra être effectuée lors de la
déclaration des salaires notamment en fin d’année.
L’évaluation forfaitaire se présente comme suit :
1) Logement : prise en compte de la valeur locative réelle stipulée dans le contrat de bail ou à
défaut retenir la valeur locative cadastrale.
2) Electricité (par mois) : le tableau ci-dessous résume la situation.
Sans climatisation Climatisation
partielle
Climatisation totale
A) Habitation individuelle 30.000 60.000 70.000
B) Appartement 25.000 50.000 60.000
3) Eau (par mois) : l’évaluation se fait en fonction du tableau ci-dessous.
Montant forfaitaire
A) Habitation individuelle 15.000
B) Appartement 10.000
3) Téléphone : la consommation mensuelle quel que soit le type de logement est fixée à
15.000 F CFA.
4) Domestique : le tableau ci-dessous résume les évaluations.
Type de domestique Montant retenu
Boy ménager 15.000
Cuisinier 20.000
3
Blanchisseur 15.000
Gardien 15.000
Jardinier 15.000
6) Nourriture : on retient 30% du salaire net d’impôt
7) Autres avantages en nature : pour tous les autres avantages en nature, il est tenu compte de
leur valeur réelle :
- Frais de voyage ;
- Frais de transport d’effets personnels (ne sont pas à comprendre dans les avantages
en nature ou en argent, les frais de voyage par avion ou bateau ainsi que les frais
de transport des effets personnels de l’employé et de sa famille lorsqu’ils se
rapportent à leur première arrivée au Togo pour la prise de fonction et à leur départ
définitif pour cause de cessation de fonction.) ;
- Frais médicaux et pharmaceutiques ;
- Frais de scolarité, etc.
2- Les autres formes de rémunérations apparentées au salaire
a- Traitement
b- Les émoluments, honoraires et débours
c- Pensions
d- Rente viagère
3- Les rémunérations accessoires au salaire
On distingue les accessoires imposables et les accessoires non imposables.
a- Accessoires imposables
1 Le principe : « toutes les sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du travail
sont passibles de l’impôt »
1.1 Sens du principe
Précision :
Quelle est la différence entre les sommes versées en contrepartie du travail et les sommes
versées à l’occasion du travail ?
1.2 Nomenclature des accessoires imposables du salaire (art. 25)
On distingue :
1 - les allocations afférentes à la qualité du travail ou au statut du personnel et aux conditions
du travail (prime d’ancienneté et d’assiduité, de rendement ; primes ou indemnités de
4
sujétions et de risques généraux, pour travail pénible, intempéries, de responsabilité, pour
heures supplémentaires);
2 - les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas
aux conditions posées par l'article 25-1 pour être exonérées ;
3 - les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants
de sociétés et cadres assimilés, quel que soit leur objet ;
4 - les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié sauf celles
prévues à l'article 25-2 et lorsque ces allocations revêtent le caractère d'un secours compte
tenu des circonstances et des modalités de leur attribution ;
5 - les participations allouées en espèces aux salariés en application d'un contrat facultatif
d'intéressement ;
6 - les prestations sociales ;
7 - les prestations en espèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d'un congé de
maternité ;
8 - les primes dites de dépaysement ou d'éloignement et toutes autres rémunérations ayant le
même objet.
1.2.1 Allocations afférentes à la qualité du travail, au statut du personnel ou
aux conditions de travail
Quelles sont les allocations que vous pratiquez et qui sont liées à la qualité du travail de
l’employé ?
Quelle différence faites-vous entre les allocations liées à la qualité du travail, celles qui sont
afférentes au statut du personnel dans l’entreprise et celles résultant des conditions du travail ?
Pour chacun des 3 types d’allocations, de situation ou de critères (qualité du travail, statut du
personnel, conditions de travail), précisez les indemnités qui peuvent être versées.
Précisions :
L’ancienneté du travailleur se calcule par rapport à son temps de présence dans l’entreprise.
Toutefois, le code du travail et les conventions collectives intègrent des temps d’absence dans
la base de calcul de l’ancienneté de travailleur. Il s’agit de quel temps ? (art. 55 C.trav. et 33
Conv. Coll. Interpr.)
Quelle différence faites-vous entre prime et indemnité ?
Pourquoi les cadres n’ont pas droit au paiement d’heures supplémentaires ? Qui est cadre ?
Quels sont les pourcentages minimaux de majoration pour heures supplémentaires de jour
fixées par les conventions collectives ? et ceux de nuit ? (art. 29 Conv. Coll. Interpr.)
Comment obtient-on le taux horaire pour le calcul du salaire horaire ?
1.2.2 Allocations ou indemnités pour frais professionnels
1.2.2.1 Notion de frais professionnels
5
Conformément aux articles 21, 25, 27 du CGI et à ce qui est prévu dans la circulaire n° 1226
du 31 décembre 1984 relative aux avantages en nature et indemnités ou allocations pour frais
professionnels exonérés, qu’entend-on par frais professionnels.
1.2.2.1.1 Les frais professionnels incombant au salarié
Quels sont les frais professionnels qui, selon vous, incombent au salarié ?
Comment expliquez-vous qu’on puisse mettre à la charge du salarié la prise en charge de frais
professionnels alors que la société ne lui appartient pas ?
Les dépenses dont le salarié fait provisoirement l’avance pour le compte de l’employeur sont-
elles des frais professionnels ?
1.2.2.1.2 Les frais professionnels incombant à l’employeur
Quels sont les frais professionnels qui incombent à l’employeur ?
Quelle est la ligne de démarcation entre les frais incombant à l’employeur et ceux incombant
au salarié ?
Quel est l’intérêt de la distinction entre ces deux catégories ?
Après avoir examiné les quatre conditions alternatives qui rendent imposables les allocations
ou indemnités pour frais professionnels, donnez un maximum d’exemples dans chaque cas.
• D’abord, les dépenses couvertes par ces allocations ou indemnités ne sont pas
strictement inhérentes à la fonction ou à l’emploi ;
• Ensuite, les dépenses couvertes par ces allocations ou indemnités sont inhérentes à la
fonction ou à l’emploi certes mais constituent des allocations ou indemnités
correspondant à des dépenses professionnelles courantes ou normales (c’est à dire non
spéciales) et donc ne justifient pas l’octroi d’indemnités particulières ;
• En outre, les allocations ou indemnités ne correspondant pas à des dépenses effectives
ou bien les dépenses sont effectives mais les allocations ou indemnités ne
correspondent pas à l’importance réelle de ces dépenses.
1) Inadéquation entre l’indemnité et la nature des dépenses effectuées
2) Inadéquation entre l’indemnité et l’importance réelle des dépenses
effectuées
• Enfin, l’autre condition d’imposition est que les sommes ne doivent pas être utilisées
conformément à leur objet.
1) Objet des allocations ou indemnités considérées
2) Cas spécifiques de détournement des allocations ou
indemnités de leur objet
3) Conditions de constatation du détournement des
allocations ou indemnités de leur objet
1.2.3 Indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux
dirigeants de sociétés et cadres assimilés
6
1.2.3.1 Notion de dirigeants de sociétés et cadres assimilés
Qu’entend-on par « dirigeants de sociétés et cadres assimilés » au sens de la circulaire n°
1226 du 31 décembre 1984 relative aux avantages en nature et indemnités ou allocations pour
frais professionnels exonérés ?
Qu’entend-on par« dirigeants de sociétés et cadres assimilés » au sens l’article 415 et s. de
l’Acte uniforme de l’OHADA sur le Droit des sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique ? (pour l’Acte Uniforme, voir www.ohada.com)
Quelles sont les limites et difficultés de la définition de dirigeant de fait contenue dans le
circulaire 1226 ?
1.2.3.2 Traitement des indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour
frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés
Qu’entend-on primes et indemnités forfaitaires ? Quand quitte-t-on le terrain du forfait pour
être sur celui du réel ?
Une prime ou indemnité professionnelle qui doit être justifiée peut-elle encore être appelée
prime ou indemnité ?
1.2.3.3 Types de paiements concernés
1.2.3.4 Indifférence de l’objet de la dépense ou du paiement
1.2.4 Allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié
Que peut-on mettre dans l’expression « allocations afférentes à la situation personnelle ou
familiale du salarié » ?
. Il s’agit des:
Quelle différence faites-vous entre :
- cadeau et gratification ?
- cadeau et prime ?
- avantage en nature et avantage en espèces.
1.2.5 Suppléments de salaires
Quelle est la différence entre supplément de salaire et accessoire de salaire ?
Quelle différence faites-vous entre gratifications obligatoire et gratifications non
obligatoires ? Quel est l’intérêt de la distinction ?
Citez 5 exemples de gratifications que peuvent revêtir le caractère obligatoire.
Jusqu’où va la liberté des entreprises dans l’octroi des treizièmes ou quatorzième mois.
Peuvent-elles payer des quinzièmes, seizièmes mois etc.? Quel intérêt l’entreprise a à verser
lesdites rémunérations ? Quels sont, pour les salariés, les inconvénients du paiement des
treizième ou quatorzième mois ?
L’administration fiscale peut-elle trouver un prétexte pour refuser la déductibilité des
treizième ou quatorzième mois ou procéder à leur réintégration s’ils ont déjà fait l’objet de
déduction ?
Quel intérêt a-t-on à les payer le 2 janvier plutôt que le 31 décembre ?
7
Le paiement du treizième mois est-il une obligation ?
Le fisc acceptera-t-il que des indemnités de dépaysement soient payées à des nationaux ?
1.2.6 Prestations sociales
*les indemnités de congé pour motif d’ordre familial : ce sont des rémunérations versées
pendant les congés pour événements familiaux ;
Citez des exemples d’événements familiaux.
*les rémunérations servies durant les congés formation. C’est-à-dire……….. ?
*les sommes et avantages alloués par l'employeur aux salariés accomplissant un stage de
formation ou de perfectionnement ou un service national ;
*les indemnités journalières de maladie versées par les organismes de la Sécurité Sociale et de
la mutualité sociale agricole ou pour leur compte. Mai il y a des exceptions. Lesquelles ? (voir
notamment article 15 de la Convention Collective Interprofessionnelle du Togo).
*Les prestations en espèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d’un congé de
maternité. Quels sont les accessoires du salaire qui ne doivent pas être payés pendant le congé
de maternité ?
Art. 148 alinéa 2 : « A l’occasion de son accouchement et sans que cette interruption puisse
être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre
son travail pendant 14 semaines consécutives, dont 6 semaines après la délivrance ».
Art. 148 alinéa 5 dispose que : « dans tous les cas la femme a droit pendant la période de
suspension du contrat de travail à la Charge de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à une
indemnité égale à la moitié du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du contrat
de travail, l’autre moitié étant à la charge de l’employeur ».
Comment justifiez-vous le maintien du salaire pendant une telle période ?
Comment traite-t-on fiscalement les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié
en fin d’activité pour cause de démission volontaire ou de départ à la retraite ?
b- Accessoires non imposables
Quels sont les risques court-on lors du redressement fiscal concernant des sommes
considérées à tort comme accessoires non imposables du salaire ?
1- L’admission d’exceptions au principe : « toutes les sommes versées à
l’occasion ou en contrepartie du travail sont passibles de l’impôt ».
1.1 Nécessité des exceptions
Pourquoi faut-il des exceptions à ce principe ?
1.2 Interprétation stricte des exceptions
En quoi consiste le principe de l’interprétation stricte des dispositions exceptionnelles et
quelles en sont les conséquences en ce qui concerne les accessoires du salaire ?
8
L’article 25 du CGI et le point III de la circulaire 1226 combinés nous présentent les éléments
accessoires non imposables du salaire. Ce sont des accessoires payés soit par l’employeur soit
par d’autres organismes au salarié.
2- Accessoires non imposables versés par l’employeur au salarié
2.1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi
A- Les cinq (5) Critères cumulatifs d’exonération des allocations ou indemnités
pour frais professionnels
1er critère : Allocations ou indemnités pour dépenses strictement inhérentes à la fonction ou
à l’emploi
2ème critère : Allocations ou indemnités correspondant à des dépenses professionnelles
spéciales
* Notion de dépenses professionnelle normale ?
* Notion de dépenses professionnelle spéciales ?
3ème
critère : Allocations ou indemnités correspondant à des dépenses effectives ou bien à
l’importance réelle de ces dépenses
La fixation de ces allocations ou indemnités doit donc être effectuée en fonction des charges
réellement supportées par les intéressés dans l’exercice de leur fonction au service de
l’entreprise.
Si l’évaluation de ces charges, et par conséquent des indemnités allouées en contrepartie, peut
comporter un certain degré d’approximation ; elle ne doit en aucun cas être obtenue par
l’application d’un pourcentage fixe ou variable aux émoluments reçus (cf. Circulaire n°1226,
III).
i. Adéquation entre l’indemnité et la nature des dépenses effectuées
ii. Adéquation entre l’indemnité et l’importance réelle des dépenses
effectuées
4ème critère : Allocations ou indemnités utilisées à des fins conformes à leur objet
5ème critère : Allocations ou indemnités déclarées (états verts)
La déclaration annuelle des salaires doit préciser pour chaque salarié bénéficiaire appartenant
au personnel dirigeant ou aux cadres de l’entreprise, les allocations suivantes :
• le montant des indemnités perçues pour frais d’emploi ;
Qu’est-ce que c’est, « indemnités perçues pour frais d’emploi » selon vous ?
• le montant des frais de représentation ;
• le montant des frais de déplacement ;
• le montant des frais de mission et des autres frais professionnels qui ont été alloués
au salarié bénéficiaire au cours de l’année précédente.
9
B. Nomenclature des allocations ou indemnités pour frais professionnels
Précisez le contenu et les conditions d’octroi de chacune des allocations suivantes :
1. Les primes de panier
2. Les primes de salissure
3. L’indemnité pour frais de déplacement (article 31 de la Convention
Collective Interprofessionnelle du Togo)
Vérifier les conditions d’octroi et de calcul de cette indemnité à l’article 31 de la convention.
L’indemnité de déplacement ne peut être accordée aux cadres et assimilés. Pourquoi ?
Le remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements hors du lieu habituel de
travail s’effectue sur présentation des factures ou de toutes autres pièces justificatives. Peut-on
alors encore parler d’indemnité ?
Dans quelles conditions l’employé acquiert le droit de se faire accompagner ou rejoindre par
sa famille aux frais de l’employeur ? Quels frais l’employeur doit-il prendre en charge ?
Comment traiter au regard de la cotisation CNSS les remboursements de frais de transport des
salariés en déplacement professionnel ?
Précision :
1- Qu’entend-on par « famille du travailleur » au sens de la convention collective
interprofessionnelle (art. 31 alinéa dernier) ?
2- Aux termes de l’article 119 (CTT) « Dans le cas où un travailleur est déplacé du fait de
son employeur pour exécuter de façon permanente, un contrat de travail hors de sa résidence
habituelle et de son lieu de travail initial, l’employeur est tenu de lui procurer un logement
décent et suffisant pour lui et sa famille. A défaut, une indemnité dite « indemnité de
logement », lui est allouée.
Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un
ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l’employeur est tenu de
le lui assurer. Ceci est-il fréquent dans la pratique ? Comment concrètement cette obligation
pourra-t-elle être exécutée ?
A droit aux mêmes avantages, tout travailleur étranger venu au Togo pour l'exécution d’un
contrat de travail, à la demande d’un employeur.
Quelle différence faites-vous entre travailleur étranger et travailleur expatrié ?
Quelle confusion la précision « Chacune de ces prestations constitue un élément du salaire »,
dernière phrase de l’article 119 C. Trav. risque-t-elle de créer ?
4-Indemnités kilométriques ou «l’indemnité forfaitaire représentant les dépenses pour
utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles »
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Comment définiriez-vous cette indemnité ?
Cette indemnité ne se fixe pas en l’air. On tient compte de certains éléments bien précis.
Lesquels ? Où s’arrête le justifié et où commence le forfait ?
Les allocations forfaitaires allouées aux salariés utilisant leurs propres véhicules dans leurs
déplacements professionnels ne peuvent être déduites de l’assiette de cotisation à la CNSS
que si la preuve de leur utilisation conformément à leur objet a été apportée (source ?).
En quoi peut consister la preuve de cette utilisation conforme ?
A quelle condition la mise à disposition gratuite d’un véhicule par l’employeur ne constitue
pas un avantage en nature ?
Qu’est-ce qu’un véhicule à usage mixte ? Comment traiter fiscalement ce type de véhicule ?
5. Indemnités de bicyclette, motocyclette, vélomoteurs
Précision :
La bicyclette est un appareil de locomotion formé d’un cadre portant à l’avance une roue
directrice commandée par un guidon, et à l’arrière, une roue motrice entraînée par un système
de pédalier.
On appelle motocyclette tout véhicule automobile à deux roues. Il en est de même du
vélomoteur. Il y a actuellement des véhicules à trois roues. Doit-on les classer parmi les
voitures ou les motocyclettes ? Y-t-il un intérêt particulier attaché à cette distinction ?
6. Indemnités de déménagement
Toutes les indemnités de déménagement sont-elles imposables ?
7. Prime de caisse (TV2)
Qu’est-ce qui justifie l’octroi de la prime de caisse ? Qui peut légitimement en bénéficier ?
Différence entre caissier et comptable ?
Le tableau ci-après affiche les montants minima mensuels prévus par chacune des deux
conventions.
Caissier
central
caissier trieur Caissier
principal
Caissier
secondaire
Convention Collectives du
Commerce 15 000 7 500
Convention Collectives des
banques et assurances
30 000 20 000 12 500
11
8. Indemnités pour habillement spécial (Circulaire 1226) et indemnité de
salissure.
Lorsque des tenues spéciales ou uniformes sont exigées dans une entreprise pour tout ou
partie du personnel, les employés ou ouvriers concernés peuvent bénéficier d’une indemnité
pour habillement. Cette indemnité est exonérée sauf si cet habillement est fourni par
l’entreprise.
Cette indemnité peut être cumulée avec une indemnité de salissure si les bénéficiaires sont
chargés eux-mêmes du nettoyage desdites tenues.
9. Indemnités pour sujétions particulières
Qu’entend-on par sujétion ?
Quelle différence pouvons-nous faire entre sujétion normale et sujétion particulière en droit
du travail ? En droit fiscal ?
Donnez des exemples d’indemnité pour sujétion en droit du travail togolais.
Précision :
10. Primes d’outillage non fournis par l’entreprise ;
11. Les indemnités de déplacement des mécaniciens et chauffeurs et autre
employés des chemins de fer ;
12. Les indemnités de session parlementaire étant entendu que les
indemnités parlementaires proprement dites sont exonérées jusqu’à
concurrence de 40% de leur montant ;
Quelles sont les conséquences juridiques et fiscales de l’accession d’un salarié à des
fonctions politiques ou électives ? (Article 55 C.trav.) ;
13. Les indemnités des maires, conseillers municipaux et préfectoraux,
délégués spéciaux, perçus en considération des fonctions officielles.
Précisions :
1-
2-
2.2 Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux
conditions posées par le code du travail et des lois sociales
Face au vide juridique et fiscal qui entoure la condition des stagiaires, comment s’inspirer de
ce point (art. 25, 5- du CGI) relatif aux apprentis pour créer un statut juridique et fiscal aux
stagiaires en entreprise ?
2.3 Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes
d'accidents du travail ou à leurs ayants droit
Qu’entend-on par « accident de travail » ?
Peut-on considérer comme accident de travail un accident dû à une violation de la
réglementation interne ?
Quelles sont les prestations dues en cas d’accident de travail ?
12
Quels sont, au regard de la réglementation des accidents de travail, les risques liés aux
pratiques suivantes :
- Heures supplémentaires non autorisées ;
- Le fait de venir travailler au bureau les week-ends, jours fériés, pendant les
périodes de permission ou de congé.
Quelle est le critère de distinction entre accident de travail et maladie professionnelle ?
Si l’accident a entraîné le décès du salarié, les prestations sont-elles encore dues ?
Dans quel délai les accidents de travail doivent-ils être déclarés :
- A l’inspecteur de travail et des lois sociales ?
- A la CNSS ?
Précision :
2.4 Les gratifications allouées aux travailleurs à l'occasion de la délivrance d'une
distinction.
Quelles sont les distinctions prévues par la réglementation ? (art. 54 Conv.coll.int)
3- Accessoires non imposables versés par d’autres organismes au salarié
3.1 Les prestations familiales légales selon le code de sécurité sociale ;
En quoi consistent ces prestations ?
3.2 Les pensions de retraite ainsi que les majorations de retraite ou de pension pour charge
de famille dont le montant total annuel n’excède pas 2.400.000 francs (soit 600 000/trim ou
200 000/mois) ;
3.3 Les traitements attachés à une distinction ayant un caractère de reconnaissance
nationale ainsi que les traitements attachés à d'autres distinctions étrangères
3.4 Les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite et
les retraites mutualistes du combattant et des victimes de guerre.
3.5 Les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que
ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et
décrets d'assistance et d'assurance ;
3.6 Les rentes viagères servies en représentation de dommages -intérêts en vertu d'une
condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant
entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
3.7 Les indemnités versées à titre de dommages -intérêts qui viennent en réparation d’un
dommage matériel ou moral à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour
manque d’observation de la procédure de licenciement.
4- La détermination du revenu imposable des traitements, salaires, pensions et
rentes viagères
a- Cas des traitements et salaires
Les articles 26 à 27 du CGI sont ceux qui prévoient une telle détermination du revenu
imposable.
13
1- Détermination de la base d’imposition
Toutes les rémunérations de toute nature en espèce ou en argent perçues à l’occasion d’une
activité salariée publique ou privée, entrent dans la catégorie des traitements et salaires prévue
aux articles 19 et suivants du CGI.
Elles servent en outre, de base à la taxe sur les salaires (TS), aux cotisations sociales et
donnent lieu au payement de la taxe complémentaire sur les salaires (TCS).
Le principe de base est que tout est imposable sauf exonération limitativement prévue par les
textes.
La détermination de la base implique l’étude des éléments entrant dans la base et ceux qui en
sont exclus.
1.1 Éléments entrant dans la base
1 - le salaire (salaire indiciaire ou salaire de base ou salaire catégoriel) ;
2 - les indemnités diverses liées au travail (indemnités d’expatriation, de départ à la retraite,
de congés payés, etc.) ;
3 - les différentes primes (de rendement, d’assiduité, etc.) ;
4 - les gratifications (treizième mois, prime de vacance, enveloppes ou cadeaux pour
événement familial etc.) ;
5 - allocations afférentes à la qualité du travail ;
6 - allocations afférentes au statut du personnel dans l’entreprise ;
7 - allocations afférentes aux conditions du travail ;
8 - primes ou indemnités pour heures supplémentaires ;
9 - allocations ou indemnités pour frais professionnels ;
10 -allocations ou indemnités pour dépenses non strictement inhérentes à la fonction ou à
l’emploi ;
11 allocations ou indemnités correspondant à des dépenses professionnelles normales et non
spéciales ;
12 -allocations ou indemnités ne correspondant pas à des dépenses effectives ou dont le
montant est exagéré ;
13 - allocations ou indemnités utilisées à des fins non-conformes à leur objet ;
14 - Indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de
sociétés et cadres assimilés ;
15 -allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié :
16 -primes ou gratifications de mariage, de naissance etc. ;
17 - allocations de caractère social pour événements heureux ;
18 - allocations familiales extralégales payées par l’entreprise ;
19 - les cadeaux ;
20- avantages divers : paiement direct par l’employeur de charges incombant personnellement
au salarié ;
21 - suppléments de salaires : Allocations, primes, indemnités, remises, participations,
gratifications,
22 - les indemnités et primes diverses incluses dans les rémunérations imposables (indemnité
de préavis ; d’expatriation ; de congé payés ; de rendement ; d’assiduité ; d’ancienneté, de
responsabilité ; de travail pénible ; de vacance, etc.)
23 - les gratifications (13ème mois, ……) ;
14
24 - les rémunérations des heures supplémentaires ;
25 - les indemnités pour frais professionnels ne répondant pas aux conditions de l’art. 25 – 1
pour être exonérées ;
26 - les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale, non prévues par les
dispositions du code de sécurité sociale et ne revêtant pas le caractère d’un secours compte
tenu de circonstances et des modalités d’attribution ;
27 - les participations allouées en espèces aux salariés en application d’un contrat facultatif
d’intéressement ;
28 - les indemnités de congé pour motif d’ordre familial (décès d’un parent ; accouchement,
mariage) ;
29 - les indemnités servies durant les congés de formation ;
30 - les sommes et avantages alloués par l’employeur aux salariés accomplissant un stage de
formation ou de perfectionnement ou un service national ;
31- les indemnités journalières de maladie versées par les organismes de la sécurité sociale et
de la mutualité agricole ou pour leur compte ;
32 - les prestations en espèce versées aux femmes enceintes bénéficiant d’un congé de
maternité ;
33 - les primes de dépaysement ou d’éloignement et toute autre rémunération ayant le même
objet ;
34- les indemnités de départ ou de mise à la retraite pour 75% de leur montant ;
35- les avantages en nature non exclus ;
36 - les indemnités de licenciement pour la fraction représentant l’indemnité compensatrice
de préavis ou de délai-congé, l'indemnité compensatrice de congés payés et celle représentant
une quote-part des primes, gratifications et autres avantages acquis par le salarié avant son
départ de l'entreprise ;
1. 2. Les éléments à exclure de la base (article 25 CGI)
Les éléments à exclure de la base imposable sont composés de primes et d’indemnités
hétéroclites déjà examinées dans les lignes précédentes. A titre de rappel, il s’agit :
- les prestations familiales (allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale,
prévues par les dispositions du code de sécurité sociale et revêtant le caractère d’un secours
compte tenu des circonstances et des modalités d’attribution) ;
- les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la profession ou à l’emploi
et qui remplissent les conditions d’exonération ;
- les indemnités de licenciement à titre de dommages –intérêt
- les pensions de retraite dont le montant n’excède pas une limite annuelle d’ un montant de
2400 000 FCFA;
- les traitements attachés aux distinctions de travailleurs ;
- les dommages – intérêts ;
- les salaires versés aux apprentis ;
- les allocations versées aux victimes d’accident de travail ;
- les rentes viagères servies à titre de dommages – intérêts ;
- les pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite et les
retraites mutualistes du combattant et des victimes de guerre.
2- Calcul ou détermination du revenu imposable
(A suivre)
15

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Questionnaire2

  • 1. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères I- Définition des divers éléments de rémunération salariale Aux termes des dispositions du Code Général des Impôts plus précisément en son article 19 « les traitements, émoluments, salaires, indemnités et rémunérations assimilées ainsi que les pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ». Ces termes désignant des éléments de rémunération, sont dans la pratique indifféremment utilisés. Pourtant, il existe des nuances qu’il est important de relever. La rémunération salariale intègre divers éléments qui reçoivent des traitements fiscaux variés selon qu’on les inclut ou non dans les bases des diverses impositions. Les dispositions légales en vigueur et la pratique professionnelle permettent de distinguer neuf catégories d’éléments entrant dans la composition de la rémunération salariale à savoir : -le salaire de base ; -le sursalaire ; -les gratifications ; -les indemnités et primes diverses ; -les avantages en nature ; -les remboursements de frais professionnels ; -le paiement des heures supplémentaires ; - les congés payés ; -les pourboires. De cette présentation, il convient de distinguer le salaire des autres formes de rémunérations prévues par le Code Général des impôts. A- Le salaire proprement dit Précisions : 1-Les composants du salaire a- Salaire de base b- Sursalaire c- Les avantages en nature 1- Définition des avantages en nature 2- Détermination et évaluation des avantages en nature 1)- Logement 1
  • 2. 2)- Electricité 3)- Eau 4)- Téléphone ( par mois) 5)- Domestique ( par mois) Boy ménager.....................................................................................................................15.000 Cuisinier 20.000 Blanchisseur.....................................................................................................................15.000 Gardien 15.000 Jardinier 15.000 6)- Nourriture : 30% du salaire net d’impôt . 7)- Autres avantages en nature a) - des frais de voyage par avion ou bateau pour départ en congé de l’employé et/ou de sa famille. b) - des frais de transport des effets personnels de l’employé et/ou de sa famille lors de leur départ en congé. c) - des frais médicaux et pharmaceutiques à l’exception toutefois : - des frais de rapatriement sanitaire ; - de la prise en charge par l’employeur de 50% des frais occasionnés par une hospitalisation et facturés par les hôpitaux publics ou formations sanitaires de l’Administration Togolaise, dans la limite de la période de congé de maladie à plein et à demi salaire du travailleur malade telle que définie par l’article 44-b de la convention collective interprofessionnelle du Togo, signée à Lomé le 1er Mai 1978 ; - des frais engagés pour les soins assurés par les services médicaux et sanitaires d’entreprise. d) - des frais de scolarité etc. 2.1 Prise en compte des avantages en nature Tous les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt. Selon les dispositions de la Circulaire n° 1226 /MEF/DGI du 31 décembre 1984 précitée, ne sont considérées au titre des avantages en nature que les dépenses prises en charge par l’employeur au profit du salarié. Il s’agit des dépenses concernant : - la mise à disposition de médicament ; - les analyses gratuites ; - le logement (y compris le matériel et les mobiliers) ; - le transport ; - la consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ; - la mise à disposition de domestiques (gardiens, cuisiniers, jardiniers etc.) ; - les frais de voyage pour congé ; - la mise à disposition de véhicule pour usage privé du salarié, - etc. 2
  • 3. c-2-1.1 Evaluation des avantages en nature a) Le principe : l’évaluation réelle 1- Règle générale 2- Cas spécifiques * Véhicules de fonction *Les prélèvements au bénéfice du salarié b) L’exception : l’évaluation forfaitaire provisoire Les règles fixées par le Code Général des Impôts pour l’évaluation provisoire des avantages en nature sont énumérées par la Circulaire N° 1226 du 13 décembre 1984 relative à la détermination et à l’évaluation des avantages en nature. Il est à préciser qu’il n’est fait usage de l’évaluation forfaitaire que dans l’hypothèse où la valeur réelle de ces avantages n’est pas connue au moment de la retenue. Une régularisation devra être effectuée lors de la déclaration des salaires notamment en fin d’année. L’évaluation forfaitaire se présente comme suit : 1) Logement : prise en compte de la valeur locative réelle stipulée dans le contrat de bail ou à défaut retenir la valeur locative cadastrale. 2) Electricité (par mois) : le tableau ci-dessous résume la situation. Sans climatisation Climatisation partielle Climatisation totale A) Habitation individuelle 30.000 60.000 70.000 B) Appartement 25.000 50.000 60.000 3) Eau (par mois) : l’évaluation se fait en fonction du tableau ci-dessous. Montant forfaitaire A) Habitation individuelle 15.000 B) Appartement 10.000 3) Téléphone : la consommation mensuelle quel que soit le type de logement est fixée à 15.000 F CFA. 4) Domestique : le tableau ci-dessous résume les évaluations. Type de domestique Montant retenu Boy ménager 15.000 Cuisinier 20.000 3
  • 4. Blanchisseur 15.000 Gardien 15.000 Jardinier 15.000 6) Nourriture : on retient 30% du salaire net d’impôt 7) Autres avantages en nature : pour tous les autres avantages en nature, il est tenu compte de leur valeur réelle : - Frais de voyage ; - Frais de transport d’effets personnels (ne sont pas à comprendre dans les avantages en nature ou en argent, les frais de voyage par avion ou bateau ainsi que les frais de transport des effets personnels de l’employé et de sa famille lorsqu’ils se rapportent à leur première arrivée au Togo pour la prise de fonction et à leur départ définitif pour cause de cessation de fonction.) ; - Frais médicaux et pharmaceutiques ; - Frais de scolarité, etc. 2- Les autres formes de rémunérations apparentées au salaire a- Traitement b- Les émoluments, honoraires et débours c- Pensions d- Rente viagère 3- Les rémunérations accessoires au salaire On distingue les accessoires imposables et les accessoires non imposables. a- Accessoires imposables 1 Le principe : « toutes les sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du travail sont passibles de l’impôt » 1.1 Sens du principe Précision : Quelle est la différence entre les sommes versées en contrepartie du travail et les sommes versées à l’occasion du travail ? 1.2 Nomenclature des accessoires imposables du salaire (art. 25) On distingue : 1 - les allocations afférentes à la qualité du travail ou au statut du personnel et aux conditions du travail (prime d’ancienneté et d’assiduité, de rendement ; primes ou indemnités de 4
  • 5. sujétions et de risques généraux, pour travail pénible, intempéries, de responsabilité, pour heures supplémentaires); 2 - les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 25-1 pour être exonérées ; 3 - les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés, quel que soit leur objet ; 4 - les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié sauf celles prévues à l'article 25-2 et lorsque ces allocations revêtent le caractère d'un secours compte tenu des circonstances et des modalités de leur attribution ; 5 - les participations allouées en espèces aux salariés en application d'un contrat facultatif d'intéressement ; 6 - les prestations sociales ; 7 - les prestations en espèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d'un congé de maternité ; 8 - les primes dites de dépaysement ou d'éloignement et toutes autres rémunérations ayant le même objet. 1.2.1 Allocations afférentes à la qualité du travail, au statut du personnel ou aux conditions de travail Quelles sont les allocations que vous pratiquez et qui sont liées à la qualité du travail de l’employé ? Quelle différence faites-vous entre les allocations liées à la qualité du travail, celles qui sont afférentes au statut du personnel dans l’entreprise et celles résultant des conditions du travail ? Pour chacun des 3 types d’allocations, de situation ou de critères (qualité du travail, statut du personnel, conditions de travail), précisez les indemnités qui peuvent être versées. Précisions : L’ancienneté du travailleur se calcule par rapport à son temps de présence dans l’entreprise. Toutefois, le code du travail et les conventions collectives intègrent des temps d’absence dans la base de calcul de l’ancienneté de travailleur. Il s’agit de quel temps ? (art. 55 C.trav. et 33 Conv. Coll. Interpr.) Quelle différence faites-vous entre prime et indemnité ? Pourquoi les cadres n’ont pas droit au paiement d’heures supplémentaires ? Qui est cadre ? Quels sont les pourcentages minimaux de majoration pour heures supplémentaires de jour fixées par les conventions collectives ? et ceux de nuit ? (art. 29 Conv. Coll. Interpr.) Comment obtient-on le taux horaire pour le calcul du salaire horaire ? 1.2.2 Allocations ou indemnités pour frais professionnels 1.2.2.1 Notion de frais professionnels 5
  • 6. Conformément aux articles 21, 25, 27 du CGI et à ce qui est prévu dans la circulaire n° 1226 du 31 décembre 1984 relative aux avantages en nature et indemnités ou allocations pour frais professionnels exonérés, qu’entend-on par frais professionnels. 1.2.2.1.1 Les frais professionnels incombant au salarié Quels sont les frais professionnels qui, selon vous, incombent au salarié ? Comment expliquez-vous qu’on puisse mettre à la charge du salarié la prise en charge de frais professionnels alors que la société ne lui appartient pas ? Les dépenses dont le salarié fait provisoirement l’avance pour le compte de l’employeur sont- elles des frais professionnels ? 1.2.2.1.2 Les frais professionnels incombant à l’employeur Quels sont les frais professionnels qui incombent à l’employeur ? Quelle est la ligne de démarcation entre les frais incombant à l’employeur et ceux incombant au salarié ? Quel est l’intérêt de la distinction entre ces deux catégories ? Après avoir examiné les quatre conditions alternatives qui rendent imposables les allocations ou indemnités pour frais professionnels, donnez un maximum d’exemples dans chaque cas. • D’abord, les dépenses couvertes par ces allocations ou indemnités ne sont pas strictement inhérentes à la fonction ou à l’emploi ; • Ensuite, les dépenses couvertes par ces allocations ou indemnités sont inhérentes à la fonction ou à l’emploi certes mais constituent des allocations ou indemnités correspondant à des dépenses professionnelles courantes ou normales (c’est à dire non spéciales) et donc ne justifient pas l’octroi d’indemnités particulières ; • En outre, les allocations ou indemnités ne correspondant pas à des dépenses effectives ou bien les dépenses sont effectives mais les allocations ou indemnités ne correspondent pas à l’importance réelle de ces dépenses. 1) Inadéquation entre l’indemnité et la nature des dépenses effectuées 2) Inadéquation entre l’indemnité et l’importance réelle des dépenses effectuées • Enfin, l’autre condition d’imposition est que les sommes ne doivent pas être utilisées conformément à leur objet. 1) Objet des allocations ou indemnités considérées 2) Cas spécifiques de détournement des allocations ou indemnités de leur objet 3) Conditions de constatation du détournement des allocations ou indemnités de leur objet 1.2.3 Indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés 6
  • 7. 1.2.3.1 Notion de dirigeants de sociétés et cadres assimilés Qu’entend-on par « dirigeants de sociétés et cadres assimilés » au sens de la circulaire n° 1226 du 31 décembre 1984 relative aux avantages en nature et indemnités ou allocations pour frais professionnels exonérés ? Qu’entend-on par« dirigeants de sociétés et cadres assimilés » au sens l’article 415 et s. de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ? (pour l’Acte Uniforme, voir www.ohada.com) Quelles sont les limites et difficultés de la définition de dirigeant de fait contenue dans le circulaire 1226 ? 1.2.3.2 Traitement des indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés Qu’entend-on primes et indemnités forfaitaires ? Quand quitte-t-on le terrain du forfait pour être sur celui du réel ? Une prime ou indemnité professionnelle qui doit être justifiée peut-elle encore être appelée prime ou indemnité ? 1.2.3.3 Types de paiements concernés 1.2.3.4 Indifférence de l’objet de la dépense ou du paiement 1.2.4 Allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié Que peut-on mettre dans l’expression « allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié » ? . Il s’agit des: Quelle différence faites-vous entre : - cadeau et gratification ? - cadeau et prime ? - avantage en nature et avantage en espèces. 1.2.5 Suppléments de salaires Quelle est la différence entre supplément de salaire et accessoire de salaire ? Quelle différence faites-vous entre gratifications obligatoire et gratifications non obligatoires ? Quel est l’intérêt de la distinction ? Citez 5 exemples de gratifications que peuvent revêtir le caractère obligatoire. Jusqu’où va la liberté des entreprises dans l’octroi des treizièmes ou quatorzième mois. Peuvent-elles payer des quinzièmes, seizièmes mois etc.? Quel intérêt l’entreprise a à verser lesdites rémunérations ? Quels sont, pour les salariés, les inconvénients du paiement des treizième ou quatorzième mois ? L’administration fiscale peut-elle trouver un prétexte pour refuser la déductibilité des treizième ou quatorzième mois ou procéder à leur réintégration s’ils ont déjà fait l’objet de déduction ? Quel intérêt a-t-on à les payer le 2 janvier plutôt que le 31 décembre ? 7
  • 8. Le paiement du treizième mois est-il une obligation ? Le fisc acceptera-t-il que des indemnités de dépaysement soient payées à des nationaux ? 1.2.6 Prestations sociales *les indemnités de congé pour motif d’ordre familial : ce sont des rémunérations versées pendant les congés pour événements familiaux ; Citez des exemples d’événements familiaux. *les rémunérations servies durant les congés formation. C’est-à-dire……….. ? *les sommes et avantages alloués par l'employeur aux salariés accomplissant un stage de formation ou de perfectionnement ou un service national ; *les indemnités journalières de maladie versées par les organismes de la Sécurité Sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte. Mai il y a des exceptions. Lesquelles ? (voir notamment article 15 de la Convention Collective Interprofessionnelle du Togo). *Les prestations en espèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d’un congé de maternité. Quels sont les accessoires du salaire qui ne doivent pas être payés pendant le congé de maternité ? Art. 148 alinéa 2 : « A l’occasion de son accouchement et sans que cette interruption puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant 14 semaines consécutives, dont 6 semaines après la délivrance ». Art. 148 alinéa 5 dispose que : « dans tous les cas la femme a droit pendant la période de suspension du contrat de travail à la Charge de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à une indemnité égale à la moitié du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du contrat de travail, l’autre moitié étant à la charge de l’employeur ». Comment justifiez-vous le maintien du salaire pendant une telle période ? Comment traite-t-on fiscalement les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d’activité pour cause de démission volontaire ou de départ à la retraite ? b- Accessoires non imposables Quels sont les risques court-on lors du redressement fiscal concernant des sommes considérées à tort comme accessoires non imposables du salaire ? 1- L’admission d’exceptions au principe : « toutes les sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du travail sont passibles de l’impôt ». 1.1 Nécessité des exceptions Pourquoi faut-il des exceptions à ce principe ? 1.2 Interprétation stricte des exceptions En quoi consiste le principe de l’interprétation stricte des dispositions exceptionnelles et quelles en sont les conséquences en ce qui concerne les accessoires du salaire ? 8
  • 9. L’article 25 du CGI et le point III de la circulaire 1226 combinés nous présentent les éléments accessoires non imposables du salaire. Ce sont des accessoires payés soit par l’employeur soit par d’autres organismes au salarié. 2- Accessoires non imposables versés par l’employeur au salarié 2.1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi A- Les cinq (5) Critères cumulatifs d’exonération des allocations ou indemnités pour frais professionnels 1er critère : Allocations ou indemnités pour dépenses strictement inhérentes à la fonction ou à l’emploi 2ème critère : Allocations ou indemnités correspondant à des dépenses professionnelles spéciales * Notion de dépenses professionnelle normale ? * Notion de dépenses professionnelle spéciales ? 3ème critère : Allocations ou indemnités correspondant à des dépenses effectives ou bien à l’importance réelle de ces dépenses La fixation de ces allocations ou indemnités doit donc être effectuée en fonction des charges réellement supportées par les intéressés dans l’exercice de leur fonction au service de l’entreprise. Si l’évaluation de ces charges, et par conséquent des indemnités allouées en contrepartie, peut comporter un certain degré d’approximation ; elle ne doit en aucun cas être obtenue par l’application d’un pourcentage fixe ou variable aux émoluments reçus (cf. Circulaire n°1226, III). i. Adéquation entre l’indemnité et la nature des dépenses effectuées ii. Adéquation entre l’indemnité et l’importance réelle des dépenses effectuées 4ème critère : Allocations ou indemnités utilisées à des fins conformes à leur objet 5ème critère : Allocations ou indemnités déclarées (états verts) La déclaration annuelle des salaires doit préciser pour chaque salarié bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres de l’entreprise, les allocations suivantes : • le montant des indemnités perçues pour frais d’emploi ; Qu’est-ce que c’est, « indemnités perçues pour frais d’emploi » selon vous ? • le montant des frais de représentation ; • le montant des frais de déplacement ; • le montant des frais de mission et des autres frais professionnels qui ont été alloués au salarié bénéficiaire au cours de l’année précédente. 9
  • 10. B. Nomenclature des allocations ou indemnités pour frais professionnels Précisez le contenu et les conditions d’octroi de chacune des allocations suivantes : 1. Les primes de panier 2. Les primes de salissure 3. L’indemnité pour frais de déplacement (article 31 de la Convention Collective Interprofessionnelle du Togo) Vérifier les conditions d’octroi et de calcul de cette indemnité à l’article 31 de la convention. L’indemnité de déplacement ne peut être accordée aux cadres et assimilés. Pourquoi ? Le remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements hors du lieu habituel de travail s’effectue sur présentation des factures ou de toutes autres pièces justificatives. Peut-on alors encore parler d’indemnité ? Dans quelles conditions l’employé acquiert le droit de se faire accompagner ou rejoindre par sa famille aux frais de l’employeur ? Quels frais l’employeur doit-il prendre en charge ? Comment traiter au regard de la cotisation CNSS les remboursements de frais de transport des salariés en déplacement professionnel ? Précision : 1- Qu’entend-on par « famille du travailleur » au sens de la convention collective interprofessionnelle (art. 31 alinéa dernier) ? 2- Aux termes de l’article 119 (CTT) « Dans le cas où un travailleur est déplacé du fait de son employeur pour exécuter de façon permanente, un contrat de travail hors de sa résidence habituelle et de son lieu de travail initial, l’employeur est tenu de lui procurer un logement décent et suffisant pour lui et sa famille. A défaut, une indemnité dite « indemnité de logement », lui est allouée. Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l’employeur est tenu de le lui assurer. Ceci est-il fréquent dans la pratique ? Comment concrètement cette obligation pourra-t-elle être exécutée ? A droit aux mêmes avantages, tout travailleur étranger venu au Togo pour l'exécution d’un contrat de travail, à la demande d’un employeur. Quelle différence faites-vous entre travailleur étranger et travailleur expatrié ? Quelle confusion la précision « Chacune de ces prestations constitue un élément du salaire », dernière phrase de l’article 119 C. Trav. risque-t-elle de créer ? 4-Indemnités kilométriques ou «l’indemnité forfaitaire représentant les dépenses pour utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles » 10
  • 11. Comment définiriez-vous cette indemnité ? Cette indemnité ne se fixe pas en l’air. On tient compte de certains éléments bien précis. Lesquels ? Où s’arrête le justifié et où commence le forfait ? Les allocations forfaitaires allouées aux salariés utilisant leurs propres véhicules dans leurs déplacements professionnels ne peuvent être déduites de l’assiette de cotisation à la CNSS que si la preuve de leur utilisation conformément à leur objet a été apportée (source ?). En quoi peut consister la preuve de cette utilisation conforme ? A quelle condition la mise à disposition gratuite d’un véhicule par l’employeur ne constitue pas un avantage en nature ? Qu’est-ce qu’un véhicule à usage mixte ? Comment traiter fiscalement ce type de véhicule ? 5. Indemnités de bicyclette, motocyclette, vélomoteurs Précision : La bicyclette est un appareil de locomotion formé d’un cadre portant à l’avance une roue directrice commandée par un guidon, et à l’arrière, une roue motrice entraînée par un système de pédalier. On appelle motocyclette tout véhicule automobile à deux roues. Il en est de même du vélomoteur. Il y a actuellement des véhicules à trois roues. Doit-on les classer parmi les voitures ou les motocyclettes ? Y-t-il un intérêt particulier attaché à cette distinction ? 6. Indemnités de déménagement Toutes les indemnités de déménagement sont-elles imposables ? 7. Prime de caisse (TV2) Qu’est-ce qui justifie l’octroi de la prime de caisse ? Qui peut légitimement en bénéficier ? Différence entre caissier et comptable ? Le tableau ci-après affiche les montants minima mensuels prévus par chacune des deux conventions. Caissier central caissier trieur Caissier principal Caissier secondaire Convention Collectives du Commerce 15 000 7 500 Convention Collectives des banques et assurances 30 000 20 000 12 500 11
  • 12. 8. Indemnités pour habillement spécial (Circulaire 1226) et indemnité de salissure. Lorsque des tenues spéciales ou uniformes sont exigées dans une entreprise pour tout ou partie du personnel, les employés ou ouvriers concernés peuvent bénéficier d’une indemnité pour habillement. Cette indemnité est exonérée sauf si cet habillement est fourni par l’entreprise. Cette indemnité peut être cumulée avec une indemnité de salissure si les bénéficiaires sont chargés eux-mêmes du nettoyage desdites tenues. 9. Indemnités pour sujétions particulières Qu’entend-on par sujétion ? Quelle différence pouvons-nous faire entre sujétion normale et sujétion particulière en droit du travail ? En droit fiscal ? Donnez des exemples d’indemnité pour sujétion en droit du travail togolais. Précision : 10. Primes d’outillage non fournis par l’entreprise ; 11. Les indemnités de déplacement des mécaniciens et chauffeurs et autre employés des chemins de fer ; 12. Les indemnités de session parlementaire étant entendu que les indemnités parlementaires proprement dites sont exonérées jusqu’à concurrence de 40% de leur montant ; Quelles sont les conséquences juridiques et fiscales de l’accession d’un salarié à des fonctions politiques ou électives ? (Article 55 C.trav.) ; 13. Les indemnités des maires, conseillers municipaux et préfectoraux, délégués spéciaux, perçus en considération des fonctions officielles. Précisions : 1- 2- 2.2 Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail et des lois sociales Face au vide juridique et fiscal qui entoure la condition des stagiaires, comment s’inspirer de ce point (art. 25, 5- du CGI) relatif aux apprentis pour créer un statut juridique et fiscal aux stagiaires en entreprise ? 2.3 Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit Qu’entend-on par « accident de travail » ? Peut-on considérer comme accident de travail un accident dû à une violation de la réglementation interne ? Quelles sont les prestations dues en cas d’accident de travail ? 12
  • 13. Quels sont, au regard de la réglementation des accidents de travail, les risques liés aux pratiques suivantes : - Heures supplémentaires non autorisées ; - Le fait de venir travailler au bureau les week-ends, jours fériés, pendant les périodes de permission ou de congé. Quelle est le critère de distinction entre accident de travail et maladie professionnelle ? Si l’accident a entraîné le décès du salarié, les prestations sont-elles encore dues ? Dans quel délai les accidents de travail doivent-ils être déclarés : - A l’inspecteur de travail et des lois sociales ? - A la CNSS ? Précision : 2.4 Les gratifications allouées aux travailleurs à l'occasion de la délivrance d'une distinction. Quelles sont les distinctions prévues par la réglementation ? (art. 54 Conv.coll.int) 3- Accessoires non imposables versés par d’autres organismes au salarié 3.1 Les prestations familiales légales selon le code de sécurité sociale ; En quoi consistent ces prestations ? 3.2 Les pensions de retraite ainsi que les majorations de retraite ou de pension pour charge de famille dont le montant total annuel n’excède pas 2.400.000 francs (soit 600 000/trim ou 200 000/mois) ; 3.3 Les traitements attachés à une distinction ayant un caractère de reconnaissance nationale ainsi que les traitements attachés à d'autres distinctions étrangères 3.4 Les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite et les retraites mutualistes du combattant et des victimes de guerre. 3.5 Les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; 3.6 Les rentes viagères servies en représentation de dommages -intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 3.7 Les indemnités versées à titre de dommages -intérêts qui viennent en réparation d’un dommage matériel ou moral à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour manque d’observation de la procédure de licenciement. 4- La détermination du revenu imposable des traitements, salaires, pensions et rentes viagères a- Cas des traitements et salaires Les articles 26 à 27 du CGI sont ceux qui prévoient une telle détermination du revenu imposable. 13
  • 14. 1- Détermination de la base d’imposition Toutes les rémunérations de toute nature en espèce ou en argent perçues à l’occasion d’une activité salariée publique ou privée, entrent dans la catégorie des traitements et salaires prévue aux articles 19 et suivants du CGI. Elles servent en outre, de base à la taxe sur les salaires (TS), aux cotisations sociales et donnent lieu au payement de la taxe complémentaire sur les salaires (TCS). Le principe de base est que tout est imposable sauf exonération limitativement prévue par les textes. La détermination de la base implique l’étude des éléments entrant dans la base et ceux qui en sont exclus. 1.1 Éléments entrant dans la base 1 - le salaire (salaire indiciaire ou salaire de base ou salaire catégoriel) ; 2 - les indemnités diverses liées au travail (indemnités d’expatriation, de départ à la retraite, de congés payés, etc.) ; 3 - les différentes primes (de rendement, d’assiduité, etc.) ; 4 - les gratifications (treizième mois, prime de vacance, enveloppes ou cadeaux pour événement familial etc.) ; 5 - allocations afférentes à la qualité du travail ; 6 - allocations afférentes au statut du personnel dans l’entreprise ; 7 - allocations afférentes aux conditions du travail ; 8 - primes ou indemnités pour heures supplémentaires ; 9 - allocations ou indemnités pour frais professionnels ; 10 -allocations ou indemnités pour dépenses non strictement inhérentes à la fonction ou à l’emploi ; 11 allocations ou indemnités correspondant à des dépenses professionnelles normales et non spéciales ; 12 -allocations ou indemnités ne correspondant pas à des dépenses effectives ou dont le montant est exagéré ; 13 - allocations ou indemnités utilisées à des fins non-conformes à leur objet ; 14 - Indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés ; 15 -allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié : 16 -primes ou gratifications de mariage, de naissance etc. ; 17 - allocations de caractère social pour événements heureux ; 18 - allocations familiales extralégales payées par l’entreprise ; 19 - les cadeaux ; 20- avantages divers : paiement direct par l’employeur de charges incombant personnellement au salarié ; 21 - suppléments de salaires : Allocations, primes, indemnités, remises, participations, gratifications, 22 - les indemnités et primes diverses incluses dans les rémunérations imposables (indemnité de préavis ; d’expatriation ; de congé payés ; de rendement ; d’assiduité ; d’ancienneté, de responsabilité ; de travail pénible ; de vacance, etc.) 23 - les gratifications (13ème mois, ……) ; 14
  • 15. 24 - les rémunérations des heures supplémentaires ; 25 - les indemnités pour frais professionnels ne répondant pas aux conditions de l’art. 25 – 1 pour être exonérées ; 26 - les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale, non prévues par les dispositions du code de sécurité sociale et ne revêtant pas le caractère d’un secours compte tenu de circonstances et des modalités d’attribution ; 27 - les participations allouées en espèces aux salariés en application d’un contrat facultatif d’intéressement ; 28 - les indemnités de congé pour motif d’ordre familial (décès d’un parent ; accouchement, mariage) ; 29 - les indemnités servies durant les congés de formation ; 30 - les sommes et avantages alloués par l’employeur aux salariés accomplissant un stage de formation ou de perfectionnement ou un service national ; 31- les indemnités journalières de maladie versées par les organismes de la sécurité sociale et de la mutualité agricole ou pour leur compte ; 32 - les prestations en espèce versées aux femmes enceintes bénéficiant d’un congé de maternité ; 33 - les primes de dépaysement ou d’éloignement et toute autre rémunération ayant le même objet ; 34- les indemnités de départ ou de mise à la retraite pour 75% de leur montant ; 35- les avantages en nature non exclus ; 36 - les indemnités de licenciement pour la fraction représentant l’indemnité compensatrice de préavis ou de délai-congé, l'indemnité compensatrice de congés payés et celle représentant une quote-part des primes, gratifications et autres avantages acquis par le salarié avant son départ de l'entreprise ; 1. 2. Les éléments à exclure de la base (article 25 CGI) Les éléments à exclure de la base imposable sont composés de primes et d’indemnités hétéroclites déjà examinées dans les lignes précédentes. A titre de rappel, il s’agit : - les prestations familiales (allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale, prévues par les dispositions du code de sécurité sociale et revêtant le caractère d’un secours compte tenu des circonstances et des modalités d’attribution) ; - les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la profession ou à l’emploi et qui remplissent les conditions d’exonération ; - les indemnités de licenciement à titre de dommages –intérêt - les pensions de retraite dont le montant n’excède pas une limite annuelle d’ un montant de 2400 000 FCFA; - les traitements attachés aux distinctions de travailleurs ; - les dommages – intérêts ; - les salaires versés aux apprentis ; - les allocations versées aux victimes d’accident de travail ; - les rentes viagères servies à titre de dommages – intérêts ; - les pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite et les retraites mutualistes du combattant et des victimes de guerre. 2- Calcul ou détermination du revenu imposable (A suivre) 15