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Web conférence du 17 décembre 2013 :

ANI 2013 et décret du 9 janvier 2012

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Web conférence du 17 décembre 2013 :

Informations juridiques sur les changements réglementaires
impactant les régimes de protection sociale



Le présent document ne peut être interprété qu’avec les commentaires oraux
qui l’accompagnent.
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dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite.
Sommaire

Partie 1 :

– Décret du 9 janvier 2012 : caractères collectif et obligatoire
des régimes de protection sociale complémentaire

Partie 2 :

– Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de

l’emploi : généralisation de la complémentaire santé et
portabilité des droits santé/prévoyance

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Partie 1

Décret du 9 janvier 2012
Introduction : les caractères collectif et obligatoire des
régimes de protection sociale complémentaire et de retraite
supplémentaire

Page 4 l 21/02/14 l Version projet
Des conditions d’exonération simples

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Page 5 l 21/02/14
Loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2011
Modification de l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité
sociale par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 :

– « lorsque ces garanties entrent dans le champ des

articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du présent code, revêtent un
caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à
l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous
réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à
partir de critères objectifs déterminés par décret en
Conseil d’État. »

Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012
(+ Circulaire DSS du 25 septembre 2013)

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Page 6 l 21/02/14
Partie 1.1
Décret du 9 janvier 2012 : Caractère
collectif du régime
Le caractère collectif du régime de protection sociale
complémentaire ou de retraite supplémentaire

Page 7 l 21/02/14 l Version projet
Le caractère collectif du régime
Ne bénéficieront des exonérations sociales
que les régimes couvrant, à titre collectif :

l’ensemble des salariés
OU

une ou plusieurs catégories « objectives » de
salariés

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Les 5 critères objectifs

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Page 9 l 21/02/14
Les 5 critères objectifs
Zoom critère 1
L’utilisation de ce critère ne pourra aboutir qu’à la création d’un maximum
de deux catégories « miroirs » distinctes au sein d’une entreprise, ces
catégories devant, à elle deux, couvrir l’ensemble des salariés.
Catégorie Régime 1

Catégorie Régime 2

Cadres relevant de l’art. 4 de la CCN de 1947
(ou « cadres » sans autre précision)

Non cadres ne relevant pas de l’art. 4 de la CCN de 1947
(ou « non cadres » sans autre précision)

Cadres relevant des art. 4 et 4bis de la CCN de
1947

Non cadres ne relevant pas des art. 4 et 4bis de la CCN de 1947

Ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC

Ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC

Catégories à proscrire :
Cadres dirigeants, mandataires sociaux, « article 36 » seul…
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Les critères interdits
Ces catégories de salariés ne peuvent en aucun
cas être définies en fonction :

–
–
–
–

du temps de travail
de la nature du contrat de travail
de l'âge des salariés
de l'ancienneté des salariés.

Cependant, une condition d’ancienneté peut être
insérée dans les régimes qui ne peut être supérieure à :
– 12 mois d’ancienneté pour les garanties retraite
supplémentaire et prévoyance « lourde »
– 6 mois d’ancienneté en « frais de santé »

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Page 11 l 21/02/14
La présomption d’objectivité (1/2)
Lorsque l’employeur met en place un régime
catégoriel, celui est présumé couvrir tous les
salariés placés dans une situation identique au
regard des garanties dans les cas suivants :

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Page 12 l 21/02/14
La présomption d’objectivité (2/2)
La présomption d’objectivité
Lorsque l’employeur met en place un régime catégoriel, celui est
présumé couvrir tous les salariés placés dans une situation
identique au regard des garanties dans les cas suivants :

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Page 13 l 21/02/14
Décret du 9 janvier 2012
Uniformité des garanties

- Les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés
ou pour ceux appartenant à la catégorie objective couverte.

Contribution patronale uniforme

- La contribution patronale doit être identique en taux ou en
montant pour tous les salariés de la catégorie.

- L’employeur peut moduler sa participation au financement du
régime de prévoyance en fonction de la composition du foyer
du salarié.

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Page 14 l 21/02/14
Partie 1.2
Décret du 9 janvier 2012 : caractère
obligatoire du régime
Le caractère obligatoire du régime de protection sociale
complémentaire ou de retraite supplémentaire

Page 15 l 21/02/14 l Version projet
Caractère obligatoire du régime
Exonérations sociales possibles sur les contributions
patronales finançant le régime de protection sociale à
condition que l’adhésion des salariés au régime
soit obligatoire.

Des dispenses d’affiliation aux régimes à
adhésion obligatoire peuvent être insérées. Elles
varient en fonction du support de mise en place
du régime et doivent être prévues par celui-ci.

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Page 16 l 21/02/14
Décret du 9 janvier 2012
PEUVENT ETRE DISPENSES D'ADHESION
Dans le cas d'un régime mis en place par décision unilatérale de
Les salariés embauchés antérieurement à la mise en place du dispositif
l'employeur
Quels que soient le mode de mise en place et la date d'embauche du
Les salariés en CDD et les apprentis*:
salarié
- dont le contrat est inférieur à 12 mois, sans condition
- dont le contrat est supérieur ou égal à 12 mois, à condition qu'ils
justifient d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même
type de garantie
Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation salariale serait
au moins égale à 10% de leur rémunération brute*
Les salariés disposant d'une couverture individuelle Frais de santé (la
dispense prend fin à l'échéance annuelle de leur contrat)

* Décret à paraître prochainement

Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS (la dispense prend fin
à l'échéanceannuelle de leur contrat)
Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droit,
d'une couverture collective relevant de l'un des 5 dispositifs suivants
(fixés par arrêté du 26 mars 2012):
- Régime collectif et obligatoire d'entreprise éligible aux exonérations
sociales;
- Régime local d'assurance maladie d'Alsace et Moselle;
- Régime complémentaire d'assurance maladie des Industries Electriques
et gazières;
- Régime facultatif de protection sociale complémentaire des
fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales;
- régime facultatifs des travailleurs non-salariés, dans le cadre des
contrats d'assurance de groupe "Madelin"
 

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Page 17 l 21/02/14
Partie 1.3

Décret du 9 janvier 2012
Nouveau calendrier issu de la circulaire DSS du 25 septembre
2013

Page 18 l 21/02/14 l Version projet
Décret du 9 janvier 2012
Calendrier
 Les régimes mis en place à
compter du 12 janvier 2012
doivent respecter le contenu du
décret.
 Les régimes déjà en vigueur au
12 janvier 2012 doivent être
mis en conformité au plus tard
le 30 juin 2014.

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Page 19 l 21/02/14
En résumé, le décret du 9 janvier
2012…

Modifie le caractère collectif du régime par le biais des
catégories objectives de salariés.
Modifie le caractère obligatoire du régime tout en
offrant des possibilités de dispense d’affiliation

Et la circulaire
2013…

DSS

du

25

septembre

Précise les conditions d’application du décret
Reporte la fin de la période transitoire au 30 juin
2014
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Mise en conformité -Les rôles de chacun

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Page 21 l 21/02/14
Mise en conformité -Les points de
vigilance

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Page 22 l 21/02/14
Partie 2

La loi relative à la sécurisation de
l’emploi
ANI du 11 janvier 2013
Article 1 er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013
promulguée le 16 juin 2013 au Journal Officiel

Page 23 l 21/02/14 l Version projet
Partie 2.1

La loi relative à la sécurisation de
l’emploi
Généralisation de la complémentaire santé

Page 24 l 21/02/14 l Version projet
Calendrier

Négociations
au niveau des
branches

A défaut
d’accord de
branche,
ouverture des
négociations
au niveau de
l’entreprise

A défaut
d’accord
d’entreprise,
mise en place
d’un régime
par DUE

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Page 25 l 21/02/14
Les grands principes

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Généralisation de la complémentaire
santé
Les régimes mis en place devront prévoir un
niveau minimal de garanties :
- Tout ou partie du Ticket modérateur;
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Généralisation de la complémentaire
santé
Prise en charge de certains dépassements, à
fixer par décret, pour les soins dentaires
prothétiques, d’orthopédie dentofaciale ou des
dispositifs médicaux à usage individuel.

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santé
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Amendement ministériel au Projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2014 : objet d’un nouveau recours
devant le Conseil Constitutionnel

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Généralisation de la prévoyance
Avant le 1 er janvier 2016, les branches
ne disposant pas d’un régime de
prévoyance
(incapacité,
invalidité,
décès) doivent négocier la mise en
place de celui-ci.

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Partie 2.2

La loi relative à la sécurisation de
l’emploi

La portabilité des droits en santé et en
prévoyance

Page 31 l 21/02/14 l Version projet
Un dispositif légal et obligatoire
Un dispositif légal : insérée au sein du
Code de la Sécurité sociale, la portabilité
des droits prévoyance et santé devient
ainsi un dispositif légal.
Ce dispositif s’imposera à toutes les
entreprises disposant d’un régime de
protection sociale complémentaire collectif
(obligatoire ou facultatif), que ce soit en «
frais de santé » ou en Prévoyance
« lourde ».

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Page 32 l 21/02/14
Les conditions d’application du dispositif
En cas de rupture du contrat de travail , non consécutive
à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime
d’assurance chômage :
 maintien des garanties santé et prévoyance en
vigueur dans l’entreprise au profit des anciens salariés.

- La durée du maintien des garanties est égale au cumul de la durée des
derniers contrats de travail effectués sans interruption chez le même
employeur.

- Ce bénéfice est subordonné à la condition que les droits à couverture
complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur .

- Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des
indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations
chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

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Page 33 l 21/02/14
Ce qu’apporte la loi 2013 par rapport à
l’ANI 2008
Allongement de la durée de la
portabilité à 12 mois maximum
(contre 9 mois dans le cadre de
l’ANI de 2008).
Financement
dispositif.

mutualisé

du

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Page 34 l 21/02/14
Calendrier

« Frais de santé » : 1er juin
2014
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juin 2015

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Page 35 l 21/02/14
En résumé, la loi sur la sécurisation de
l’emploi de 2013
G énéralisation de la complémentaire santé
- couverture collective obligatoire « frais de santé »
- financée à au moins 50% par l’employeur
- niveau de garantie minimum

Portabilité santé et prévoyance
-

Allongement de 9 à 12 mois maximum
le coût du dispositif sera réparti sur les salariés actifs de
l’entreprise.

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Web Conférence Humanis - ANI 2013 et décret du 9 janvier 2012

  • 1. Web conférence du 17 décembre 2013 : ANI 2013 et décret du 9 janvier 2012 Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 1 l 21/02/14
  • 2. Web conférence du 17 décembre 2013 : Informations juridiques sur les changements réglementaires impactant les régimes de protection sociale   Le présent document ne peut être interprété qu’avec les commentaires oraux qui l’accompagnent. Ce document est la propriété d’HUMANIS et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite.
  • 3. Sommaire Partie 1 : – Décret du 9 janvier 2012 : caractères collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire Partie 2 : – Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi : généralisation de la complémentaire santé et portabilité des droits santé/prévoyance Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 3 l 21/02/14
  • 4. Partie 1 Décret du 9 janvier 2012 Introduction : les caractères collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire et de retraite supplémentaire Page 4 l 21/02/14 l Version projet
  • 5. Des conditions d’exonération simples Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 5 l 21/02/14
  • 6. Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 Modification de l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 : – « lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État. » Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 (+ Circulaire DSS du 25 septembre 2013) Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 6 l 21/02/14
  • 7. Partie 1.1 Décret du 9 janvier 2012 : Caractère collectif du régime Le caractère collectif du régime de protection sociale complémentaire ou de retraite supplémentaire Page 7 l 21/02/14 l Version projet
  • 8. Le caractère collectif du régime Ne bénéficieront des exonérations sociales que les régimes couvrant, à titre collectif : l’ensemble des salariés OU une ou plusieurs catégories « objectives » de salariés Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 8 l 21/02/14
  • 9. Les 5 critères objectifs Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 9 l 21/02/14
  • 10. Les 5 critères objectifs Zoom critère 1 L’utilisation de ce critère ne pourra aboutir qu’à la création d’un maximum de deux catégories « miroirs » distinctes au sein d’une entreprise, ces catégories devant, à elle deux, couvrir l’ensemble des salariés. Catégorie Régime 1 Catégorie Régime 2 Cadres relevant de l’art. 4 de la CCN de 1947 (ou « cadres » sans autre précision) Non cadres ne relevant pas de l’art. 4 de la CCN de 1947 (ou « non cadres » sans autre précision) Cadres relevant des art. 4 et 4bis de la CCN de 1947 Non cadres ne relevant pas des art. 4 et 4bis de la CCN de 1947 Ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC Ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC Catégories à proscrire : Cadres dirigeants, mandataires sociaux, « article 36 » seul… Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 10 l 21/02/14
  • 11. Les critères interdits Ces catégories de salariés ne peuvent en aucun cas être définies en fonction : – – – – du temps de travail de la nature du contrat de travail de l'âge des salariés de l'ancienneté des salariés. Cependant, une condition d’ancienneté peut être insérée dans les régimes qui ne peut être supérieure à : – 12 mois d’ancienneté pour les garanties retraite supplémentaire et prévoyance « lourde » – 6 mois d’ancienneté en « frais de santé » Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 11 l 21/02/14
  • 12. La présomption d’objectivité (1/2) Lorsque l’employeur met en place un régime catégoriel, celui est présumé couvrir tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties dans les cas suivants : Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 12 l 21/02/14
  • 13. La présomption d’objectivité (2/2) La présomption d’objectivité Lorsque l’employeur met en place un régime catégoriel, celui est présumé couvrir tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties dans les cas suivants : Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 13 l 21/02/14
  • 14. Décret du 9 janvier 2012 Uniformité des garanties - Les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour ceux appartenant à la catégorie objective couverte. Contribution patronale uniforme - La contribution patronale doit être identique en taux ou en montant pour tous les salariés de la catégorie. - L’employeur peut moduler sa participation au financement du régime de prévoyance en fonction de la composition du foyer du salarié. Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 14 l 21/02/14
  • 15. Partie 1.2 Décret du 9 janvier 2012 : caractère obligatoire du régime Le caractère obligatoire du régime de protection sociale complémentaire ou de retraite supplémentaire Page 15 l 21/02/14 l Version projet
  • 16. Caractère obligatoire du régime Exonérations sociales possibles sur les contributions patronales finançant le régime de protection sociale à condition que l’adhésion des salariés au régime soit obligatoire. Des dispenses d’affiliation aux régimes à adhésion obligatoire peuvent être insérées. Elles varient en fonction du support de mise en place du régime et doivent être prévues par celui-ci. Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 16 l 21/02/14
  • 17. Décret du 9 janvier 2012 PEUVENT ETRE DISPENSES D'ADHESION Dans le cas d'un régime mis en place par décision unilatérale de Les salariés embauchés antérieurement à la mise en place du dispositif l'employeur Quels que soient le mode de mise en place et la date d'embauche du Les salariés en CDD et les apprentis*: salarié - dont le contrat est inférieur à 12 mois, sans condition - dont le contrat est supérieur ou égal à 12 mois, à condition qu'ils justifient d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation salariale serait au moins égale à 10% de leur rémunération brute* Les salariés disposant d'une couverture individuelle Frais de santé (la dispense prend fin à l'échéance annuelle de leur contrat) * Décret à paraître prochainement Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS (la dispense prend fin à l'échéanceannuelle de leur contrat) Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des 5 dispositifs suivants (fixés par arrêté du 26 mars 2012): - Régime collectif et obligatoire d'entreprise éligible aux exonérations sociales; - Régime local d'assurance maladie d'Alsace et Moselle; - Régime complémentaire d'assurance maladie des Industries Electriques et gazières; - Régime facultatif de protection sociale complémentaire des fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales; - régime facultatifs des travailleurs non-salariés, dans le cadre des contrats d'assurance de groupe "Madelin"   Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 17 l 21/02/14
  • 18. Partie 1.3 Décret du 9 janvier 2012 Nouveau calendrier issu de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 Page 18 l 21/02/14 l Version projet
  • 19. Décret du 9 janvier 2012 Calendrier  Les régimes mis en place à compter du 12 janvier 2012 doivent respecter le contenu du décret.  Les régimes déjà en vigueur au 12 janvier 2012 doivent être mis en conformité au plus tard le 30 juin 2014. Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 19 l 21/02/14
  • 20. En résumé, le décret du 9 janvier 2012… Modifie le caractère collectif du régime par le biais des catégories objectives de salariés. Modifie le caractère obligatoire du régime tout en offrant des possibilités de dispense d’affiliation Et la circulaire 2013… DSS du 25 septembre Précise les conditions d’application du décret Reporte la fin de la période transitoire au 30 juin 2014 Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 20 l 21/02/14
  • 21. Mise en conformité -Les rôles de chacun Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 21 l 21/02/14
  • 22. Mise en conformité -Les points de vigilance Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 22 l 21/02/14
  • 23. Partie 2 La loi relative à la sécurisation de l’emploi ANI du 11 janvier 2013 Article 1 er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 promulguée le 16 juin 2013 au Journal Officiel Page 23 l 21/02/14 l Version projet
  • 24. Partie 2.1 La loi relative à la sécurisation de l’emploi Généralisation de la complémentaire santé Page 24 l 21/02/14 l Version projet
  • 25. Calendrier Négociations au niveau des branches A défaut d’accord de branche, ouverture des négociations au niveau de l’entreprise A défaut d’accord d’entreprise, mise en place d’un régime par DUE Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 25 l 21/02/14
  • 26. Les grands principes Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 26 l 21/02/14
  • 27. Généralisation de la complémentaire santé Les régimes mis en place devront prévoir un niveau minimal de garanties : - Tout ou partie du Ticket modérateur; - Tout ou partie du forfait journalier. Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 27 l 21/02/14
  • 28. Généralisation de la complémentaire santé Prise en charge de certains dépassements, à fixer par décret, pour les soins dentaires prothétiques, d’orthopédie dentofaciale ou des dispositifs médicaux à usage individuel. Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 28 l 21/02/14
  • 29. Généralisation de la complémentaire santé Clauses de désignation Amendement ministériel au Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : objet d’un nouveau recours devant le Conseil Constitutionnel Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 29 l 21/02/14
  • 30. Généralisation de la prévoyance Avant le 1 er janvier 2016, les branches ne disposant pas d’un régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) doivent négocier la mise en place de celui-ci. Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 30 l 21/02/14
  • 31. Partie 2.2 La loi relative à la sécurisation de l’emploi La portabilité des droits en santé et en prévoyance Page 31 l 21/02/14 l Version projet
  • 32. Un dispositif légal et obligatoire Un dispositif légal : insérée au sein du Code de la Sécurité sociale, la portabilité des droits prévoyance et santé devient ainsi un dispositif légal. Ce dispositif s’imposera à toutes les entreprises disposant d’un régime de protection sociale complémentaire collectif (obligatoire ou facultatif), que ce soit en « frais de santé » ou en Prévoyance « lourde ». Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 32 l 21/02/14
  • 33. Les conditions d’application du dispositif En cas de rupture du contrat de travail , non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage :  maintien des garanties santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise au profit des anciens salariés. - La durée du maintien des garanties est égale au cumul de la durée des derniers contrats de travail effectués sans interruption chez le même employeur. - Ce bénéfice est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur . - Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 33 l 21/02/14
  • 34. Ce qu’apporte la loi 2013 par rapport à l’ANI 2008 Allongement de la durée de la portabilité à 12 mois maximum (contre 9 mois dans le cadre de l’ANI de 2008). Financement dispositif. mutualisé du Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 34 l 21/02/14
  • 35. Calendrier « Frais de santé » : 1er juin 2014 « Prévoyance  lourde » : 1er juin 2015 Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 35 l 21/02/14
  • 36. En résumé, la loi sur la sécurisation de l’emploi de 2013 G énéralisation de la complémentaire santé - couverture collective obligatoire « frais de santé » - financée à au moins 50% par l’employeur - niveau de garantie minimum Portabilité santé et prévoyance - Allongement de 9 à 12 mois maximum le coût du dispositif sera réparti sur les salariés actifs de l’entreprise. Ce document est la propriété d’Humanis et ne doit pas être copié, reproduit, dupliqué totalement ou partiellement sans autorisation écrite Page 36 l 21/02/14

Notas do Editor

  1. Quelles sont les principales évolutions? Peux-tu nous en parler?
  2. Interviennent les questions
  3. Quand cela s’applique?