SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
Baixar para ler offline
La Faculté de Droit Virtuelle est la
                                                   plate-forme pédagogique de la
                                                     Faculté de Droit de Lyon
                                                    www.facdedroit-lyon3.com




                                                   Fiche à jour au 1er octobre 2009


                  FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE
                     CHE EDAGOG QUE RTUELLE

                                       Diplôme : Licence en Droit, 3ème semestre


                                                      MATIERE : Droit des Affaires


                                                      Web-tuteur : Olivier ROLLUX



             LA PREUVE EN DROIIT COMMERCIIAL
              A PREUVE EN DRO T COMMERC AL


                                   SOMMAIIRE
                                    OMMA RE

I.  LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE                                        3 
 A.  LA PROCLAMATION DU PRINCIPE                                                   3 
   Article 1341 du Code civil                                                      3 
   Article L.110-3 du Code de commerce                                             3 
 B.  LES MANIFESTATIONS DU PRINCIPE                                                3 
   Civ.1ère, 8 février 2000                                                        3 
            ème
   Civ. 3     , 29 novembre 2005                                                   4 

II.  LES LIMITES AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA
PREUVE                                                                            5 
 A.  LIMITES TENANT A LA NATURE DU CONTRAT                                         5 
   Com., 24 mars 1998                                                              5 
 B.  LIMITES TENANT AU CONTRACTANT                                                 6 

         Date de création du document : année universitaire 2006/07
 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
2
Com., 10 mars 2004         6 
     ère
Civ. 1 , 18 mai 2004       7 
3

I. Le principe de la liberté de la preuve
    A. La proclamation du principe

     Le droit civil est gouverné par le principe des preuves légales. Ceci
     ressort des termes de l’article 1341 :


              Article 1341 du Code civil
             « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes
             choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour
             dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre
             le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou
             depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
             Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au
             commerce »


     Par exception, en droit commercial, le principe est celui de la liberté de
     la preuve.
              Article L.110-3 du Code de commerce
             « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par
             tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi »



    B. Les manifestations du principe


              Civ.1ère, 8 février 2000
     Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le rayonnement du principe
     de la liberté de la preuve entre commerçants.


             Attendu que Mlle Pitorin, venant d'acquérir un fonds de commerce pour
             l'exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. Poupard, alors son
             concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait que
             cette somme était prêtée pour l'acquisition du fonds ; qu'en 1995, celui-ci a
             assigné en remboursement Mlle Pitorin, qui s'est opposée à la demande en
             contestant avoir reçu la somme litigieuse ;
             Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
             Vu l'article 109 du Code de commerce devenu l'article L. 110-3 dudit Code ;
             Attendu que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à
             l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels,
             conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver
             par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi ;
4
        Attendu que pour débouter M. Poupard de sa demande, l'arrêt attaqué retient,
        après avoir relevé que les règles du droit commercial étaient applicables à
        l'égard de Mlle Pitorin et que l'acte était revêtu de sa signature, que ce titre,
        irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, n'avait aucune force
        probante ;
        Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
        Sur la deuxième branche :
        Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
        Attendu, qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu également que
        M. Poupard, qui ne justifiait ni du versement des fonds, ni de leur origine,
        n'établissait pas la cause de l'obligation dont il réclamait l'exécution ;
        Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve
        et violé le texte susvisé ;
        Et sur la troisième branche :
        Vu l'article 1341 du Code civil ;
        Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil
        s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ;
        Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'acte n'avait pas un
        caractère commercial à l'égard de M. Poupard, instructeur pilote, en relevant
        qu'aucune société de fait ne s'était créée entre lui et Mlle Pitorin, a admis que
        le non-versement des fonds prétendument prêtés pouvait se déduire de ce que
        celle-ci établissait par une déclaration fiscale et par des attestations que le
        fonds du commerce avait été acheté avec des fonds d'une autre provenance ;
        Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
        PAR CES MOTIFS :
        CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Poupard de
        sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin
        1984, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel
        d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
        l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
        devant la cour d'appel de Rennes.



         Civ. 3ème, 29 novembre 2005
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu’à l’égard des
commerçants, la date d’un acte de commerce peut être prouvée par tous
moyens.


        Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que la société
        Foncière de l'union nouvelle (société FUN), propriétaire d'un local à usage
        commercial, prétendant avoir l'intention de procéder à la démolition de
        l'immeuble et à sa reconstruction, a donné congé par acte du 26 juin 1998 à
        sa locataire, la société Logistic, avec refus de renouvellement et offre d'une
        indemnité d'éviction pour le 31 décembre 1998, date d'échéance de la
        deuxième période triennale ; que la locataire ayant conclu avec un tiers, par
        acte sous seing privé du 16 novembre 1998, un bail pour se réinstaller, s'est
        opposée à l'exercice du droit de repentir que lui a dénoncé la société Fun le
        21 décembre 1998 ;
        Sur le premier moyen :
5
              Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ;
              Attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se
              prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ;
              Attendu que, pour déclarer opposable à la société Logistic l'exercice du droit
              de repentir notifié par la bailleresse le 21 décembre 1998, l'arrêt retient
              qu'aucun des éléments sur lesquels se fonde la société locataire pour établir
              l'antériorité du nouveau bail conclu par elle ne répond pas aux exigences de
              l'article 1328 du Code civil ;
              Qu'en statuant ainsi, alors à l'égard des commerçants la date d'un acte de
              commerce peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte
              susvisé ;
              PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
              CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17
              décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
              conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
              ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
              Versailles ;



II. Les limites au principe de la liberté de la preuve
    A. Limites tenant à la nature du contrat
               C o m ., 2 4 m a r s 1 9 9 8
     La lettre de change est un titre formaliste qui requiert la reproduction de
     mentions obligatoires.
     Tel est également le cas du contrat de société (art. 1835 C.civ.), de la
     vente de fonds de commerce (art. L.141-1 C.com.).
     Dans cette affaire, rendue en matière d’effet de commerce, la Cour de
     cassation rappelle que l’absence d’écrit prive la lettre de change de son
     efficacité.
     Cela étant, l’acceptation par le débiteur désigné peut être retenue comme
     preuve écrite de sa promesse de payer le tireur.


              Sur le moyen unique :
              Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que la Caisse régionale de
              Crédit agricole mutuel de l'Yonne a pris à l'escompte des lettres de change,
              ne comportant pas d'indication de date, qui avaient été tirées sur la SNC Le
              Petit Bedon et revêtues d'une mention d'acceptation par elle ; que la SNC Le
              Petit Bedon a invoqué la nullité des lettres de change et l'exception
              d'inexécution de ses obligations par le tireur ; que la banque a soutenu que,
              bien que nuls, les titres emportaient délégation de créance à son profit et
              engagement de la SNC Le Petit Bedon au profit du porteur ;
              Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon
              le pourvoi, qu'il est constant que l'escompte d'un effet accepté, même
              irrégulier au sens de l'article 110 du Code de commerce, constitue une
              délégation de créance au sens de l'article 1275 du Code civil et qu'en
              conséquence le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions issues
              de son rapport juridique avec le délégant ; qu'en l'espèce la SNC Le Petit
6
         Bedon, débiteur délégué, a refusé de payer la CRCAM de l'Yonne,
         délégataire titulaire d'une créance issue d'un titre à échéance du 1er janvier
         1992, au motif que son contrat avec la société Domaine Luc Sorin avait été
         annulé le 31 janvier 1992 ; que dès lors, la cour d'appel qui a exonéré le
         délégué de son obligation de paiement à l'égard du délégataire, en
         considérant que l'exception d'annulation dont disposait le délégué à
         l'encontre du délégant pouvait être opposée au délégataire a violé l'article
         1275 du Code civil ;
         Mais attendu que si un titre qualifié lettre de change n'en a pas la valeur en
         l'absence de certaines des mentions obligatoires énoncées à l'article 110 du
         Code de commerce, son acceptation par le débiteur désigné peut être retenue,
         selon le droit commun, comme preuve écrite de sa promesse de payer le
         tireur, voire tout tiers ultérieurement indiqué par lui s'il est établi à son
         ordre ; qu'un tel titre n'emporte néanmoins pas délégation de créance au
         profit d'un tel tiers porteur, faute de sa désignation lors de l'engagement du
         débiteur, lequel peut ensuite lui opposer les exceptions résultant de ses
         rapports avec le tireur ; que l'arrêt n'encourt, dès lors, pas le grief du moyen ;
         PAR CES MOTIFS :
         REJETTE le pourvoi.



B. Limites tenant au contractant
          C o m ., 1 0 m a r s 2 0 0 4
 Aux termes de l’article L.110-3 C.com., la preuve n’est libre qu’à l’égard
 des commerçants.
 Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve
 n’est libre qu’à l’égard du commerçant ayant agi dans l’exercice de son
 commerce.
 En l’espèce, à l’égard d’une SARL, société commerciale par la forme,
 une vente peut être prouvée par tous moyens, sauf à la SARL à justifier
 que l’acte était étranger à son commerce.


         Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
         Vu l'article 109 du Code de commerce, devenu l'article L. 110-3 du même
         Code ;
         Attendu, selon l'arrêt déféré, que reprochant à la société La Chaumine de ne
         pas s'être acquittée du prix de vente de la camionnette aménagée pour la
         vente ambulante, Mme X... l'a assignée en paiement ;
         Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'a pas été argué du
         caractère éventuellement commercial de la vente et qu'il convient de
         rechercher s'il existe un commencement de preuve par écrit, conforté par des
         éléments extrinsèques, qui viendrait établir la réalité de la vente alléguée ;


         Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à l'égard de la société La Chaumine,
         société à responsabilité limitée, commerciale par la forme, la vente pouvait
         être prouvée par tous moyens sauf à la société La Chaumine à justifier que
         l'acte était étranger à son commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
         PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
7
        CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars
        2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
        remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
        avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
        d'Orléans ;



         Civ. 1ère, 18 mai 2004
Cet arrêt se place dans le prolongement de la décision ci-dessus du 10
mars 2004, en matière de cautionnement.


        Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
        Vu l'article 1326 du Code civil, ensemble l'article 109, devenu l'article L.
        110-3, du Code de commerce ;
        Attendu, selon le premier de ces textes, que l'acte juridique par lequel une
        seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit
        être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet
        engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes
        lettres et en chiffres ; qu'il résulte du second que ce n'est qu'à l'égard des
        commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous
        moyens ;
        Attendu que par acte sous seing privé du 29 janvier 1993, la société anonyme
        Sokoa s'est portée caution solidaire, à hauteur de la somme de 500 000
        francs, du remboursement du prêt de la somme de 1 000 000 francs consenti
        par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à la
        société anonyme Sei ; qu'aux termes de quatre actes sous seing privés, en
        date, les trois premiers du 23 janvier 1993, le dernier du 26 janvier 1993,
        souscrits respectivement par M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A..., salariés et
        actionnaires de la société Sei, chacun de ceux-ci a déclaré "contre garantir la
        société Sokoa (...) à hauteur de la somme maximum de 50 000 francs" ;
        qu'ayant exécuté son engagement de caution, la société Sokoa a assigné en
        garantie MM. X..., Y..., Z... et A... ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette
        demande ;
        Attendu que pour écarter le moyen de défense commun à MM. X..., Y... et
        Z... et à Louis A..., aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme B... et M.
        Nicolas A..., qui faisaient valoir qu'aucun des engagements qu'ils avaient
        souscrits ne portait la mention exigée par le premier des textes susvisés, la
        cour d'appel a retenu que le cautionnement présentait un caractère
        commercial dès lors que la caution a trouvé dans cette opération un intérêt
        personnel de nature patrimoniale, que les intéressés exercent les fonctions de
        cadres au sein de la société SEI dont ils sont en outre actionnaires tout
        comme la société Sokoa ;
        qu'elle a encore retenu qu'en cette double qualité, alors que le prêt d'un
        million de francs accordé à leur société était destiné à permettre une
        restructuration financière, ils avaient un intérêt personnel de nature
        patrimoniale, distincte de celui de leur société, leur activité et leur emploi
        même étant en jeu dans le projet ayant conduit au cautionnement et à leur
        contre-garantie ; qu'elle en a déduit que la société Sokoa était recevable à
        prouver librement l'existence de l'engagement des intéressés sans que le
        formalisme prévu par l'article 1326 du Code civil dans le but de protection de
        la caution eût à être respecté ;
8
        Qu'en se déterminant ainsi sans constater que lors de la souscription des
        engagements litigieux, chacun des souscripteurs avait la qualité de
        commerçant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
        PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
        du premier moyen, ni sur les deux branches du second moyen :
        CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10
        septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en
        conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
        ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
        Toulouse ;


Pour toute question, contactez votre web-tuteur :
olivier.rollux@univ-lyon3.fr

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Mon autobiographie[1]
Mon autobiographie[1]Mon autobiographie[1]
Mon autobiographie[1]Will Poyser
 
La invalidez de una persona y sus efectos laborales y jurídicos
La invalidez de una persona y sus efectos laborales y jurídicosLa invalidez de una persona y sus efectos laborales y jurídicos
La invalidez de una persona y sus efectos laborales y jurídicosAna Adelina Ponguta M
 
Dscg 2014-sujet-ue3-management-et-controle-de-gestion
Dscg 2014-sujet-ue3-management-et-controle-de-gestionDscg 2014-sujet-ue3-management-et-controle-de-gestion
Dscg 2014-sujet-ue3-management-et-controle-de-gestionanirahya
 
Utiliser Twitter pour developper votre visibilite sur le web
Utiliser Twitter pour developper votre visibilite sur le webUtiliser Twitter pour developper votre visibilite sur le web
Utiliser Twitter pour developper votre visibilite sur le webWSIdee
 
Presentacion analisis Pruebas SABER 2013 IE focalizadas Santander
Presentacion analisis Pruebas SABER 2013 IE focalizadas SantanderPresentacion analisis Pruebas SABER 2013 IE focalizadas Santander
Presentacion analisis Pruebas SABER 2013 IE focalizadas SantanderAguatendida2014
 
Conformacion CDA Aguatendida
Conformacion CDA AguatendidaConformacion CDA Aguatendida
Conformacion CDA AguatendidaAguatendida2014
 
Ix festival del plátano maleño 2014
Ix festival del plátano maleño 2014Ix festival del plátano maleño 2014
Ix festival del plátano maleño 2014Munimala
 
Redes sociales
Redes socialesRedes sociales
Redes socialespipelasso
 
Actividad de informatica
Actividad de informaticaActividad de informatica
Actividad de informaticaLOPEZMAICOL
 
creative commons
creative commonscreative commons
creative commonsgenu195
 
Tic resumen materia
Tic resumen materiaTic resumen materia
Tic resumen materiasantiago0a
 

Destaque (20)

Brief design (1)
Brief design (1)Brief design (1)
Brief design (1)
 
Pfe final lundi matin
Pfe final lundi matinPfe final lundi matin
Pfe final lundi matin
 
Mon autobiographie[1]
Mon autobiographie[1]Mon autobiographie[1]
Mon autobiographie[1]
 
12emeplanete
12emeplanete12emeplanete
12emeplanete
 
Dinamica
DinamicaDinamica
Dinamica
 
El trabajo
El trabajoEl trabajo
El trabajo
 
La invalidez de una persona y sus efectos laborales y jurídicos
La invalidez de una persona y sus efectos laborales y jurídicosLa invalidez de una persona y sus efectos laborales y jurídicos
La invalidez de una persona y sus efectos laborales y jurídicos
 
Dscg 2014-sujet-ue3-management-et-controle-de-gestion
Dscg 2014-sujet-ue3-management-et-controle-de-gestionDscg 2014-sujet-ue3-management-et-controle-de-gestion
Dscg 2014-sujet-ue3-management-et-controle-de-gestion
 
Utiliser Twitter pour developper votre visibilite sur le web
Utiliser Twitter pour developper votre visibilite sur le webUtiliser Twitter pour developper votre visibilite sur le web
Utiliser Twitter pour developper votre visibilite sur le web
 
Adresses utiles et lexique.
Adresses utiles et lexique.Adresses utiles et lexique.
Adresses utiles et lexique.
 
Presentacion analisis Pruebas SABER 2013 IE focalizadas Santander
Presentacion analisis Pruebas SABER 2013 IE focalizadas SantanderPresentacion analisis Pruebas SABER 2013 IE focalizadas Santander
Presentacion analisis Pruebas SABER 2013 IE focalizadas Santander
 
Conformacion CDA Aguatendida
Conformacion CDA AguatendidaConformacion CDA Aguatendida
Conformacion CDA Aguatendida
 
Ix festival del plátano maleño 2014
Ix festival del plátano maleño 2014Ix festival del plátano maleño 2014
Ix festival del plátano maleño 2014
 
PRODUCTE CULTURAL
PRODUCTE CULTURALPRODUCTE CULTURAL
PRODUCTE CULTURAL
 
Redes sociales
Redes socialesRedes sociales
Redes sociales
 
Actividad de informatica
Actividad de informaticaActividad de informatica
Actividad de informatica
 
Mapas mentakes
Mapas mentakesMapas mentakes
Mapas mentakes
 
creative commons
creative commonscreative commons
creative commons
 
Tic resumen materia
Tic resumen materiaTic resumen materia
Tic resumen materia
 
Cemain 1 CMH 2014
Cemain 1  CMH 2014Cemain 1  CMH 2014
Cemain 1 CMH 2014
 

Semelhante a 2009 la preuve-en_droit_commercial_droitdesaffaires_sem3

Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçantsCode de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçantsAllaeddine Makhlouk
 
Le régime juridique de l'offre et de l'acceptation
Le régime juridique de l'offre et de l'acceptationLe régime juridique de l'offre et de l'acceptation
Le régime juridique de l'offre et de l'acceptationMohamed Amine
 
Juridictions de commerce
Juridictions de commerceJuridictions de commerce
Juridictions de commerceLarbi Foula
 
Maroc code de commerce
Maroc   code de commerceMaroc   code de commerce
Maroc code de commercekanza attar
 
Code de commerce marocain
Code de commerce marocainCode de commerce marocain
Code de commerce marocainRachid Elamari
 
1ère partie mémoire
1ère partie mémoire1ère partie mémoire
1ère partie mémoiremissy181
 
Code de-commerce-marocain-loi-n-15951
Code de-commerce-marocain-loi-n-15951Code de-commerce-marocain-loi-n-15951
Code de-commerce-marocain-loi-n-15951Mejdoubi Amal
 
Code de commerce
Code de commerceCode de commerce
Code de commerceKhawla At
 
Le Tribunal de Commerce
Le Tribunal de CommerceLe Tribunal de Commerce
Le Tribunal de CommerceYves MASSOT
 
S38 revue de presse kylia - semaine du 14 au 20 septembre 2020
S38   revue de presse kylia - semaine du 14 au 20 septembre 2020S38   revue de presse kylia - semaine du 14 au 20 septembre 2020
S38 revue de presse kylia - semaine du 14 au 20 septembre 2020KYLIA France
 
Fiche de droit
Fiche de droitFiche de droit
Fiche de droitJessy92230
 
marché public concurrence
marché public concurrencemarché public concurrence
marché public concurrencekheznadji
 
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdfintroduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdfGabrielGabriel718653
 
ARENAIRE - Conférence APRAM - LES - Licence de marques - 29.05.2015
ARENAIRE - Conférence APRAM - LES - Licence de marques - 29.05.2015ARENAIRE - Conférence APRAM - LES - Licence de marques - 29.05.2015
ARENAIRE - Conférence APRAM - LES - Licence de marques - 29.05.2015Pierre MASSOT
 

Semelhante a 2009 la preuve-en_droit_commercial_droitdesaffaires_sem3 (20)

Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçantsCode de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
Code de-commerce.la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants
 
Code de-commerce
Code de-commerceCode de-commerce
Code de-commerce
 
Le régime juridique de l'offre et de l'acceptation
Le régime juridique de l'offre et de l'acceptationLe régime juridique de l'offre et de l'acceptation
Le régime juridique de l'offre et de l'acceptation
 
Juridictions de commerce
Juridictions de commerceJuridictions de commerce
Juridictions de commerce
 
STEDH_FER...PDF
STEDH_FER...PDFSTEDH_FER...PDF
STEDH_FER...PDF
 
STEDH_FER...PDF
STEDH_FER...PDFSTEDH_FER...PDF
STEDH_FER...PDF
 
Maroc code de commerce
Maroc   code de commerceMaroc   code de commerce
Maroc code de commerce
 
Code de commerce Maroc
Code de commerce MarocCode de commerce Maroc
Code de commerce Maroc
 
Code de commerce marocain
Code de commerce marocainCode de commerce marocain
Code de commerce marocain
 
Maroc code de commerce
Maroc   code de commerceMaroc   code de commerce
Maroc code de commerce
 
Maroc code de commerce
Maroc   code de commerceMaroc   code de commerce
Maroc code de commerce
 
1ère partie mémoire
1ère partie mémoire1ère partie mémoire
1ère partie mémoire
 
Code de-commerce-marocain-loi-n-15951
Code de-commerce-marocain-loi-n-15951Code de-commerce-marocain-loi-n-15951
Code de-commerce-marocain-loi-n-15951
 
Code de commerce
Code de commerceCode de commerce
Code de commerce
 
Le Tribunal de Commerce
Le Tribunal de CommerceLe Tribunal de Commerce
Le Tribunal de Commerce
 
S38 revue de presse kylia - semaine du 14 au 20 septembre 2020
S38   revue de presse kylia - semaine du 14 au 20 septembre 2020S38   revue de presse kylia - semaine du 14 au 20 septembre 2020
S38 revue de presse kylia - semaine du 14 au 20 septembre 2020
 
Fiche de droit
Fiche de droitFiche de droit
Fiche de droit
 
marché public concurrence
marché public concurrencemarché public concurrence
marché public concurrence
 
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdfintroduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
introduction-generale-a-letude-du-droit-commercial.pdf
 
ARENAIRE - Conférence APRAM - LES - Licence de marques - 29.05.2015
ARENAIRE - Conférence APRAM - LES - Licence de marques - 29.05.2015ARENAIRE - Conférence APRAM - LES - Licence de marques - 29.05.2015
ARENAIRE - Conférence APRAM - LES - Licence de marques - 29.05.2015
 

2009 la preuve-en_droit_commercial_droitdesaffaires_sem3

  • 1. La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 1er octobre 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE CHE EDAGOG QUE RTUELLE Diplôme : Licence en Droit, 3ème semestre MATIERE : Droit des Affaires Web-tuteur : Olivier ROLLUX LA PREUVE EN DROIIT COMMERCIIAL A PREUVE EN DRO T COMMERC AL SOMMAIIRE OMMA RE I.  LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE 3  A.  LA PROCLAMATION DU PRINCIPE 3  Article 1341 du Code civil 3  Article L.110-3 du Code de commerce 3  B.  LES MANIFESTATIONS DU PRINCIPE 3  Civ.1ère, 8 février 2000 3  ème Civ. 3 , 29 novembre 2005 4  II.  LES LIMITES AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE 5  A.  LIMITES TENANT A LA NATURE DU CONTRAT 5  Com., 24 mars 1998 5  B.  LIMITES TENANT AU CONTRACTANT 6  Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
  • 2. 2 Com., 10 mars 2004 6  ère Civ. 1 , 18 mai 2004 7 
  • 3. 3 I. Le principe de la liberté de la preuve A. La proclamation du principe Le droit civil est gouverné par le principe des preuves légales. Ceci ressort des termes de l’article 1341 : Article 1341 du Code civil « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce » Par exception, en droit commercial, le principe est celui de la liberté de la preuve. Article L.110-3 du Code de commerce « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » B. Les manifestations du principe Civ.1ère, 8 février 2000 Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le rayonnement du principe de la liberté de la preuve entre commerçants. Attendu que Mlle Pitorin, venant d'acquérir un fonds de commerce pour l'exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. Poupard, alors son concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait que cette somme était prêtée pour l'acquisition du fonds ; qu'en 1995, celui-ci a assigné en remboursement Mlle Pitorin, qui s'est opposée à la demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 109 du Code de commerce devenu l'article L. 110-3 dudit Code ; Attendu que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi ;
  • 4. 4 Attendu que pour débouter M. Poupard de sa demande, l'arrêt attaqué retient, après avoir relevé que les règles du droit commercial étaient applicables à l'égard de Mlle Pitorin et que l'acte était revêtu de sa signature, que ce titre, irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, n'avait aucune force probante ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la deuxième branche : Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu également que M. Poupard, qui ne justifiait ni du versement des fonds, ni de leur origine, n'établissait pas la cause de l'obligation dont il réclamait l'exécution ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche : Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ; Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'acte n'avait pas un caractère commercial à l'égard de M. Poupard, instructeur pilote, en relevant qu'aucune société de fait ne s'était créée entre lui et Mlle Pitorin, a admis que le non-versement des fonds prétendument prêtés pouvait se déduire de ce que celle-ci établissait par une déclaration fiscale et par des attestations que le fonds du commerce avait été acheté avec des fonds d'une autre provenance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Poupard de sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin 1984, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. Civ. 3ème, 29 novembre 2005 Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu’à l’égard des commerçants, la date d’un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que la société Foncière de l'union nouvelle (société FUN), propriétaire d'un local à usage commercial, prétendant avoir l'intention de procéder à la démolition de l'immeuble et à sa reconstruction, a donné congé par acte du 26 juin 1998 à sa locataire, la société Logistic, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 31 décembre 1998, date d'échéance de la deuxième période triennale ; que la locataire ayant conclu avec un tiers, par acte sous seing privé du 16 novembre 1998, un bail pour se réinstaller, s'est opposée à l'exercice du droit de repentir que lui a dénoncé la société Fun le 21 décembre 1998 ; Sur le premier moyen :
  • 5. 5 Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ; Attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; Attendu que, pour déclarer opposable à la société Logistic l'exercice du droit de repentir notifié par la bailleresse le 21 décembre 1998, l'arrêt retient qu'aucun des éléments sur lesquels se fonde la société locataire pour établir l'antériorité du nouveau bail conclu par elle ne répond pas aux exigences de l'article 1328 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors à l'égard des commerçants la date d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; II. Les limites au principe de la liberté de la preuve A. Limites tenant à la nature du contrat C o m ., 2 4 m a r s 1 9 9 8 La lettre de change est un titre formaliste qui requiert la reproduction de mentions obligatoires. Tel est également le cas du contrat de société (art. 1835 C.civ.), de la vente de fonds de commerce (art. L.141-1 C.com.). Dans cette affaire, rendue en matière d’effet de commerce, la Cour de cassation rappelle que l’absence d’écrit prive la lettre de change de son efficacité. Cela étant, l’acceptation par le débiteur désigné peut être retenue comme preuve écrite de sa promesse de payer le tireur. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne a pris à l'escompte des lettres de change, ne comportant pas d'indication de date, qui avaient été tirées sur la SNC Le Petit Bedon et revêtues d'une mention d'acceptation par elle ; que la SNC Le Petit Bedon a invoqué la nullité des lettres de change et l'exception d'inexécution de ses obligations par le tireur ; que la banque a soutenu que, bien que nuls, les titres emportaient délégation de créance à son profit et engagement de la SNC Le Petit Bedon au profit du porteur ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que l'escompte d'un effet accepté, même irrégulier au sens de l'article 110 du Code de commerce, constitue une délégation de créance au sens de l'article 1275 du Code civil et qu'en conséquence le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions issues de son rapport juridique avec le délégant ; qu'en l'espèce la SNC Le Petit
  • 6. 6 Bedon, débiteur délégué, a refusé de payer la CRCAM de l'Yonne, délégataire titulaire d'une créance issue d'un titre à échéance du 1er janvier 1992, au motif que son contrat avec la société Domaine Luc Sorin avait été annulé le 31 janvier 1992 ; que dès lors, la cour d'appel qui a exonéré le délégué de son obligation de paiement à l'égard du délégataire, en considérant que l'exception d'annulation dont disposait le délégué à l'encontre du délégant pouvait être opposée au délégataire a violé l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu que si un titre qualifié lettre de change n'en a pas la valeur en l'absence de certaines des mentions obligatoires énoncées à l'article 110 du Code de commerce, son acceptation par le débiteur désigné peut être retenue, selon le droit commun, comme preuve écrite de sa promesse de payer le tireur, voire tout tiers ultérieurement indiqué par lui s'il est établi à son ordre ; qu'un tel titre n'emporte néanmoins pas délégation de créance au profit d'un tel tiers porteur, faute de sa désignation lors de l'engagement du débiteur, lequel peut ensuite lui opposer les exceptions résultant de ses rapports avec le tireur ; que l'arrêt n'encourt, dès lors, pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. B. Limites tenant au contractant C o m ., 1 0 m a r s 2 0 0 4 Aux termes de l’article L.110-3 C.com., la preuve n’est libre qu’à l’égard des commerçants. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve n’est libre qu’à l’égard du commerçant ayant agi dans l’exercice de son commerce. En l’espèce, à l’égard d’une SARL, société commerciale par la forme, une vente peut être prouvée par tous moyens, sauf à la SARL à justifier que l’acte était étranger à son commerce. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 109 du Code de commerce, devenu l'article L. 110-3 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que reprochant à la société La Chaumine de ne pas s'être acquittée du prix de vente de la camionnette aménagée pour la vente ambulante, Mme X... l'a assignée en paiement ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'a pas été argué du caractère éventuellement commercial de la vente et qu'il convient de rechercher s'il existe un commencement de preuve par écrit, conforté par des éléments extrinsèques, qui viendrait établir la réalité de la vente alléguée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à l'égard de la société La Chaumine, société à responsabilité limitée, commerciale par la forme, la vente pouvait être prouvée par tous moyens sauf à la société La Chaumine à justifier que l'acte était étranger à son commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
  • 7. 7 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Civ. 1ère, 18 mai 2004 Cet arrêt se place dans le prolongement de la décision ci-dessus du 10 mars 2004, en matière de cautionnement. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1326 du Code civil, ensemble l'article 109, devenu l'article L. 110-3, du Code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'il résulte du second que ce n'est qu'à l'égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; Attendu que par acte sous seing privé du 29 janvier 1993, la société anonyme Sokoa s'est portée caution solidaire, à hauteur de la somme de 500 000 francs, du remboursement du prêt de la somme de 1 000 000 francs consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à la société anonyme Sei ; qu'aux termes de quatre actes sous seing privés, en date, les trois premiers du 23 janvier 1993, le dernier du 26 janvier 1993, souscrits respectivement par M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A..., salariés et actionnaires de la société Sei, chacun de ceux-ci a déclaré "contre garantir la société Sokoa (...) à hauteur de la somme maximum de 50 000 francs" ; qu'ayant exécuté son engagement de caution, la société Sokoa a assigné en garantie MM. X..., Y..., Z... et A... ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu que pour écarter le moyen de défense commun à MM. X..., Y... et Z... et à Louis A..., aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme B... et M. Nicolas A..., qui faisaient valoir qu'aucun des engagements qu'ils avaient souscrits ne portait la mention exigée par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a retenu que le cautionnement présentait un caractère commercial dès lors que la caution a trouvé dans cette opération un intérêt personnel de nature patrimoniale, que les intéressés exercent les fonctions de cadres au sein de la société SEI dont ils sont en outre actionnaires tout comme la société Sokoa ; qu'elle a encore retenu qu'en cette double qualité, alors que le prêt d'un million de francs accordé à leur société était destiné à permettre une restructuration financière, ils avaient un intérêt personnel de nature patrimoniale, distincte de celui de leur société, leur activité et leur emploi même étant en jeu dans le projet ayant conduit au cautionnement et à leur contre-garantie ; qu'elle en a déduit que la société Sokoa était recevable à prouver librement l'existence de l'engagement des intéressés sans que le formalisme prévu par l'article 1326 du Code civil dans le but de protection de la caution eût à être respecté ;
  • 8. 8 Qu'en se déterminant ainsi sans constater que lors de la souscription des engagements litigieux, chacun des souscripteurs avait la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les deux branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Pour toute question, contactez votre web-tuteur : olivier.rollux@univ-lyon3.fr