Présentation du Dr ASSOKO HERACLES à l'Atelier de sensibilisation et de formation sur les droits et obligations des usagers des services, les 29 et 30 avril 2014, à l'Espace CRRAE UMOA.
Présentation du cadre juridique et institutionnel des transactions électroniques
1. ATELIER DE SENSIBILISATION ET DE
FORMATION SUR LES DROITS ET
OBLIGATIONS DES USAGERS DES SERVICES TIC
MINISTERE DE LA POSTE
ET DES TIC
Direction des Affaires Juridiques et de la
Coopération Internationale
Dr. ASSOKO HERACLES
2. PRESENTATION DU CADRE
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
DES TRANSACTIONS
ELECTRONIQUES
ATELIER DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION SUR
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS DES
SERVICES TIC
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3. La loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux
transactions électroniques
I-CONTEXTE
La loi relative aux transactions électroniques a principalement pour
objectif, d’une part, de transposer dans la législation nationale,
l’acte additionnel de la CEDEAO A/SA,2/01/10 portant transactions
électroniques dans l’espace de la CEDEAO, et d’autre part,
d’élaborer des normes juridiques pour l’encadrement du commerce
électronique en Côte d’Ivoire, en vue de l’émergence de l’économie
numérique.
Cette loi assure la reconnaissance de l’écrit et de la signature sous
forme électronique et leur accorde la même force probante que
l’écrit sur support papier et la signature manuscrite, sous certaines
conditions et fixe les règles de la sécurité des transactions
électroniques.
4. On entend par Commerce électronique : toute activité
économique par laquelle une personne propose ou assure, à
distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la
prestation de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique, les
activités de fourniture de services telles que celles consistant à
fournir des informations en ligne, des communications
commerciales, des outils de recherches, d’accès et de récupération
de données, d'accès à un réseau de communication ou
d'hébergement d'informations, même s’ils ne sont pas rémunérés
par ceux qui les reçoivent.
La loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux
transactions électroniques
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5. II-CONTENU DE LA LOI
La loi a donc pour objet de régir les transactions électroniques,
c’est-à-dire les échanges de toute nature prenant la forme d’un
message ou d’un document électronique.
Elle énumère de façon limitative des matières excluent du
champ d’application visé ci-dessus. Ces exclusions, qui sont
conformes à celles édictées par l’Acte additionnel de la
CEDEAO relatif aux transactions électroniques susvisé,
concernent :
-les jeux d'argent, incluant les yeux sous forme de paris et de
loteries;
-les activités de représentation et d'assistance en justice ;
-les activités exercées par les notaires.
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A: Du commerce électronique
Elle met à la charge de toute personne physique ou morale qui exerce le
commerce électronique un certain nombre d’obligations, notamment
l’obligation de mettre à la disposition du cocontractant toutes les
informations d’identification du prestataires et l’obligation de mentionner
le prix de façon précise et complète,
Elle institue une responsabilité de plein droit à l’encontre du commerçant
à l’égard de son cocontractant du fait des biens et services fournis par
voie électronique, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par
le commerçant ou par d’autres prestataires partenaires du commerçant.
La loi sur les transactions électroniques rend les lois ivoiriennes
applicables, à défaut pour les parties d’avoir choisi librement la loi
applicable au contrat, dès lors que l’une des parties est établie en Côte
d’Ivoire ou est ivoirienne.
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B: De la publicité par voie électronique
Toute publicité, accessible par voie électronique, doit
pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit
rendre clairement identifiable la personne physique ou
morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
Ainsi, la loi fixe les règles et conditions de mise en œuvre
de la publicité par voie électronique.
Est interdite et sanctionnée pénalement la prospection
directe par envoi de message électronique non sollicité par
le destinataire, en dehors de toute relation commerciale
antérieure.
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C: De la conclusion de contrat par voie électronique
La loi édicte les principes généraux et fixe les conditions de la
conclusion de contrats par voie électronique.
Ainsi, la voie électronique reste une simple faculté pour la conclusion
de contrat, Nul ne peut être contraint de poser une acte juridique par
voie électronique, sous réserve de dispositions légales.
Le cocontractant doit être clairement informé des modalités de
l’opération envisagée, notamment des conditions générales du
service, des caractéristiques de l’offre, et du processus de conclusion
du contrat en ligne.
Pour que le contrat soit valablement formé, le destinataire de l’offre
doit avoir la possibilité de vérifier le détail de sa commande et le prix
total de celle-ci, de corriger d’éventuelles erreurs, de confirmer sa
commande et de recevoir un accusé de réception du commerçant.
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D: De la reconnaissance de l’ écrit électronique
La loi pose le principe de la reconnaissance de la valeur juridique de
l’écrit sous forme électronique, au même titre que l’écrit sur support
papier, sous réserve de l’identification fiable de son auteur et de
l’intégrité du document électronique.
Le décret n°2014-106 du 12 mars 2014 pris en Conseil des Ministres,
fixe les modalités techniques de cette admission, notamment en ce
qui concerne les conditions d’établissement et de conservation de
l’écrit électronique.
Toutefois, cette reconnaissance légale ne s’étend pas aux actes sous
seing privé relatifs au droit de la famille et des successions, aux
sûretés personnelles ou réelle en matière civile.
10. E: De la sécurité des transactions électroniques
La loi prévoit la sécurisation des transactions électroniques, à
travers des dispositifs de certification électronique.
Elle affirme le principe de la reconnaissance juridique de la
signature électronique sécurisé, qui repose sur un certificat
numérique.
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée
jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une
signature électronique sécurisée qui satisfait aux exigences fixées
par le décret n°2014-106 du 12 mars 2014 pris en Conseil des
Ministres.
La loi fait de l’ARTCI une autorité de certification électronique.
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11. F: De l’archivage des documents électroniques
La loi contient des dispositions qui ont trait à l’archivage électronique.
Elle définit les principes et les règles qui encadrent cette activité, afin
de conférer une valeur juridique aux documents ainsi conservés.
L’archivage électronique consiste à mettre en place des actions, des
outils et des méthodes pour conserver à moyen et à long terme des
informations sélectionnées dans le but de les exploiter ou de les
réutiliser.
L’archivage électronique doit garantir l’authenticité et l’intégrité des
documents et des transactions électroniques conservés par ce moyen.
La durée de conservation des documents archivés par voie
électronique est fixée à 10 ans et les modalités techniques de cette
conservation seront fixées par voie réglementaire.
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12. G: Des moyens de cryptologie
Les moyens de cryptologie sont nécessaires à la garantie de
l’authenticité et à la sécurité, tant du stockage, que de la
transmission des documents électroniques.
La fourniture de prestations de cryptologie est soumise à
des conditions définies par le décret n°2014-105 du 12 mars
2014 pris en Conseil des Ministres et tient compte des
impératifs de défense nationale et de sécurité intérieure ou
extérieure de l'Etat.
Enfin, l’ARTCI, est chargée par la loi de la mission de veiller à
la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, ainsi
qu’à celle de délivrer les certificats électroniques et de
sanctionner les prestataires fautifs.
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