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Contrats informatiques – questions choisies
Bruxelles, le 7 mai 2010

La fin du contrat. Et après ?

François Coppens
Chercheur au CRID
Avocat (De Wolf & Partners)
1
Introduction
 L’informatique est devenue un outil stratégique de la
plupart des organisations
 Les données des organisations (et des particuliers) sont un actif
de la plus haute importance (cf. Facebook, Google, etc.)

 Les tendances actuelles en matière informatique
impliquent souvent une perte de contrôle croissante du
client
 sur le Hardware (hébergement, outsourcing)
 sur le Software (outsourcing, SaaS)
 sur les données (SaaS, Cloud Computing)
Introduction (II)
 La bonne volonté et la collaboration sont parfois
écornées en fin de contrat (surtout s’il s’agit de changer
de fournisseur)
 L’organisation de la réversibilité est une question
primordiale
 Désigne l’ensemble des opérations qui permettent au client de
récupérer la maîtrise d’un système informatique externalisé ou
de la transférer à un tiers à la fin du contrat

 Les systèmes informatiques concernés sont souvent
complexes
 Exemple : Progiciel de Gestion Intégrée (ERP)
• Logiciel de gestion (différent modules)
• Base de données centralisée
-

3
Première partie

UN DROIT COMMUN DE LA RÉVERSIBILITÉ
EN FIN DE CONTRAT ?

-

4
Intérêts du fournisseur
 Protéger sa propriété intellectuelle et son know-how
 Structure de base de données originale
 Peut révéler des informations sur le fonctionnement du logiciel
(cf. codes sources)

 Fixer les conditions techniques et commerciales de la
réversibilité






-

Prestations supplémentaires
Transfert de bases de données (opération délicate)
Répartition des responsabilités
Délais d’exécution
Etc.

5
Droits du fournisseur
 Propriété intellectuelle sur les logiciels et bases de
données
 Droit de « non-divulgation », de « non-reproduction » et de
« non-communication au public »
 Mesures techniques de protection, juridiquement protégées

 Secrets d’affaire et confidentialité
 Droit de protéger ses secrets d’affaires
 Obligation de confidentialité très souvent prévue dans les
contrats

-

6
Intérêts et droits du Client
 Intérêt : accès et maîtrise de ses données
 Droits intellectuels éventuels
 Seulement droit d’autoriser ou d’interdire, ne comprend pas le
droit de récupérer ses œuvres ;
 Droit d’accès ?
• Seulement auteur – personne physique
• Application malaisée à propos de données (incorporelles)
• « raisonnable pour l’exercice de ses droits patrimoniaux »

-

7
Droits du client (suite)
 Protection de la vie privée ?
 Uniquement s’il s’agit de données à caractère personnel
 Uniquement si le client est responsable du traitement

 Contrat de dépôt accessoire ?
 Ne peut porter que sur des choses corporelles (controverse)
 Suppose une dépossession de la chose (alors que le client a
toujours accès à ses données)
 Obligation de résultat (peu adaptée)
 Ne permet pas de résoudre toutes les questions (frais de
restitution, format de restitution, etc.)

-

8
Arbitrage juridiques
 Exécution de bonne foi du contrat
 Obligation de principe de restituer les données ?
 MAIS limitée à ce principe. Les modalités sont à déterminer en
interprétant le contrat ou soumises à l’accord ultérieur des parties
• Les conditions en termes de confidentialité et de propriété
intellectuelle posées par le fournisseur reposent sur des bases
juridiques solides
• Les conditions techniques et financière d’exécution de la réversibilité
sont soumises à la libre négociation des parties (en dépit de la
position de force éventuelle du prestataire)

 Les contours de l’exécution de bonne foi dépendent des
termes du contrat
 Clauses concernant la propriété intellectuelle et la confidentialité
 Responsabilité de la sauvegarde des données, etc.
-

9
Arbitrages juridiques (II)
 Obligation d’information et de conseil du prestataire
professionnel (dépendra des circonstances)
 Filet de sécurité : l’abus de droit
 Le prestataire qui refuse toute restitution des données ou pose
des conditions exorbitantes doit pouvoir être sanctionné

 Analogie : la divulgation des codes sources (en l’absence
de mentions contractuelles)
 Logiciels développés sur mesure
 Perturbation grave de l’activité du prestataire

 Droit de la concurrence (abus de position dominante)

-

10
Arbitrages juridiques (III)
 Intervention du juge des référés :
 Le demandeur ne peut avoir créé l’urgence
 Le juge ne peut ordonner de mesures qui porteraient aux parties
un préjudice définitif et irrémédiable (divulgation de secret)
 En matière contractuelle, le juge doit s’abstenir de prononcer une
ordonnance anticipant un droit qui est sérieusement contestable
• Or, les « droits » du client sont relativement fragiles

 Appel à la prudence des juges des référés (analogie :
saisies-descriptions)

-

11
Deuxième partie

L’ORGANISATION CONVENTIONNELLE DE
LA RÉVERSIBILITÉ

-

12
Organiser la réversibilité
 Le « droit commun » dégagé permet de tracer les
contours (flous) d’une obligation de permettre la
réversibilité
 Il est toutefois impuissant à en déterminer les modalités
et conditions
 L’anticipation contractuelle de la réversibilité est la
réponse la plus sûre pour les deux parties

-

13
Clauses de réversibilité – du
côté du client (I)
 Les clauses concernant la réversibilité doivent pouvoir
être mises en œuvre quelles que soient les raisons et
circonstances de l’expiration du contrat
 Obligation générale de collaboration, d’assistance et de
fourniture d’information
 Maintenir l’accès aux ressources informatiques prévues
dans le contrat jusqu’à la fin des opérations concernant la
réversibilité
 Charger le prestataire (ou les deux parties en
collaboration) d’établir un plan de réversibilité en cours
de contrat
-

14
Clauses de réversibilité – du
côté du client (II)
 Clauses concernant les données :
 Établir expressément la « propriété » du client sur les données et
l’obligation du prestataire de les restituer
 Indiquer le format (standard) dans lequel les données seront
conservées et restituées, qui permettra leur importation dans un
autre système
 Éventuel « escrow agreement » portant sur les données (par
exemple dans un modèle SaaS ou Cloud Computing)
 Obligation du prestataire de réaliser une copie de sauvegarde de
la base de données jusqu’à la (bonne) fin des opérations de
réversibilité

-

15
Clauses de réversibilité – du
côté du client (III)
 Clauses concernant les opérations de réversibilité :
 Obligation du prestataire d’accepter de fournir les prestations
demandées par le client, sauf pour des motifs sérieux et
légitimes
 Allouer les ressources prévues au contrat aux opérations de
réversibilité (sans coûts supplémentaires)
 Etablir les conditions financières d’éventuelles prestations
supplémentaires

-

16
Clauses de réversibilité – du
côté du prestataire (I)
 Reconnaissance de ses droits intellectuels, de son knowhow et de la confidentialité de ces éléments
 Intervention du prestataire lui-même ou d’une entreprise
tierce et indépendante en cas de transfert vers un
système fourni par un concurrent
 Qualification des obligations du prestataire (de moyens
ou de résultats)
 Éventuelles garanties offertes
 Délais d’exécution
 Conditions financières
 Etc.
-

17
Conclusion
 Droits, intérêts et prétentions légitimes mais opposés des
parties en présence
 Prétentions simultanées sur deux réalités différentes
mais indivisibles d’une base de données :
 Le prestataire a des droits sur le contenant
 Le client a un intérêt à maîtriser le contenu
 => le juge doit tenir compte des répercussions sur l’un quand il
accorde une décision en faveur de l’autre

 Un arbitrage par le droit commun bien incertain
 Difficile à tracer en ce qui concerne les principes
 Impossible pour fixer les modalités

 Piste de réflexion : privilégier le logiciel libre ?
 L’organisation conventionnelle est la solution la plus sûre
-

18
Merci de votre attention
François Coppens
Chercheur au CRID
francois.coppens-1@fundp.ac.be

Avocat au Barreau de Bruxelles (De Wolf & Partners)
francois.coppens@dewolf-law.be
-

19

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La fin du contrat, et après ? [2010]

  • 1. Contrats informatiques – questions choisies Bruxelles, le 7 mai 2010 La fin du contrat. Et après ? François Coppens Chercheur au CRID Avocat (De Wolf & Partners) 1
  • 2. Introduction  L’informatique est devenue un outil stratégique de la plupart des organisations  Les données des organisations (et des particuliers) sont un actif de la plus haute importance (cf. Facebook, Google, etc.)  Les tendances actuelles en matière informatique impliquent souvent une perte de contrôle croissante du client  sur le Hardware (hébergement, outsourcing)  sur le Software (outsourcing, SaaS)  sur les données (SaaS, Cloud Computing)
  • 3. Introduction (II)  La bonne volonté et la collaboration sont parfois écornées en fin de contrat (surtout s’il s’agit de changer de fournisseur)  L’organisation de la réversibilité est une question primordiale  Désigne l’ensemble des opérations qui permettent au client de récupérer la maîtrise d’un système informatique externalisé ou de la transférer à un tiers à la fin du contrat  Les systèmes informatiques concernés sont souvent complexes  Exemple : Progiciel de Gestion Intégrée (ERP) • Logiciel de gestion (différent modules) • Base de données centralisée - 3
  • 4. Première partie UN DROIT COMMUN DE LA RÉVERSIBILITÉ EN FIN DE CONTRAT ? - 4
  • 5. Intérêts du fournisseur  Protéger sa propriété intellectuelle et son know-how  Structure de base de données originale  Peut révéler des informations sur le fonctionnement du logiciel (cf. codes sources)  Fixer les conditions techniques et commerciales de la réversibilité      - Prestations supplémentaires Transfert de bases de données (opération délicate) Répartition des responsabilités Délais d’exécution Etc. 5
  • 6. Droits du fournisseur  Propriété intellectuelle sur les logiciels et bases de données  Droit de « non-divulgation », de « non-reproduction » et de « non-communication au public »  Mesures techniques de protection, juridiquement protégées  Secrets d’affaire et confidentialité  Droit de protéger ses secrets d’affaires  Obligation de confidentialité très souvent prévue dans les contrats - 6
  • 7. Intérêts et droits du Client  Intérêt : accès et maîtrise de ses données  Droits intellectuels éventuels  Seulement droit d’autoriser ou d’interdire, ne comprend pas le droit de récupérer ses œuvres ;  Droit d’accès ? • Seulement auteur – personne physique • Application malaisée à propos de données (incorporelles) • « raisonnable pour l’exercice de ses droits patrimoniaux » - 7
  • 8. Droits du client (suite)  Protection de la vie privée ?  Uniquement s’il s’agit de données à caractère personnel  Uniquement si le client est responsable du traitement  Contrat de dépôt accessoire ?  Ne peut porter que sur des choses corporelles (controverse)  Suppose une dépossession de la chose (alors que le client a toujours accès à ses données)  Obligation de résultat (peu adaptée)  Ne permet pas de résoudre toutes les questions (frais de restitution, format de restitution, etc.) - 8
  • 9. Arbitrage juridiques  Exécution de bonne foi du contrat  Obligation de principe de restituer les données ?  MAIS limitée à ce principe. Les modalités sont à déterminer en interprétant le contrat ou soumises à l’accord ultérieur des parties • Les conditions en termes de confidentialité et de propriété intellectuelle posées par le fournisseur reposent sur des bases juridiques solides • Les conditions techniques et financière d’exécution de la réversibilité sont soumises à la libre négociation des parties (en dépit de la position de force éventuelle du prestataire)  Les contours de l’exécution de bonne foi dépendent des termes du contrat  Clauses concernant la propriété intellectuelle et la confidentialité  Responsabilité de la sauvegarde des données, etc. - 9
  • 10. Arbitrages juridiques (II)  Obligation d’information et de conseil du prestataire professionnel (dépendra des circonstances)  Filet de sécurité : l’abus de droit  Le prestataire qui refuse toute restitution des données ou pose des conditions exorbitantes doit pouvoir être sanctionné  Analogie : la divulgation des codes sources (en l’absence de mentions contractuelles)  Logiciels développés sur mesure  Perturbation grave de l’activité du prestataire  Droit de la concurrence (abus de position dominante) - 10
  • 11. Arbitrages juridiques (III)  Intervention du juge des référés :  Le demandeur ne peut avoir créé l’urgence  Le juge ne peut ordonner de mesures qui porteraient aux parties un préjudice définitif et irrémédiable (divulgation de secret)  En matière contractuelle, le juge doit s’abstenir de prononcer une ordonnance anticipant un droit qui est sérieusement contestable • Or, les « droits » du client sont relativement fragiles  Appel à la prudence des juges des référés (analogie : saisies-descriptions) - 11
  • 13. Organiser la réversibilité  Le « droit commun » dégagé permet de tracer les contours (flous) d’une obligation de permettre la réversibilité  Il est toutefois impuissant à en déterminer les modalités et conditions  L’anticipation contractuelle de la réversibilité est la réponse la plus sûre pour les deux parties - 13
  • 14. Clauses de réversibilité – du côté du client (I)  Les clauses concernant la réversibilité doivent pouvoir être mises en œuvre quelles que soient les raisons et circonstances de l’expiration du contrat  Obligation générale de collaboration, d’assistance et de fourniture d’information  Maintenir l’accès aux ressources informatiques prévues dans le contrat jusqu’à la fin des opérations concernant la réversibilité  Charger le prestataire (ou les deux parties en collaboration) d’établir un plan de réversibilité en cours de contrat - 14
  • 15. Clauses de réversibilité – du côté du client (II)  Clauses concernant les données :  Établir expressément la « propriété » du client sur les données et l’obligation du prestataire de les restituer  Indiquer le format (standard) dans lequel les données seront conservées et restituées, qui permettra leur importation dans un autre système  Éventuel « escrow agreement » portant sur les données (par exemple dans un modèle SaaS ou Cloud Computing)  Obligation du prestataire de réaliser une copie de sauvegarde de la base de données jusqu’à la (bonne) fin des opérations de réversibilité - 15
  • 16. Clauses de réversibilité – du côté du client (III)  Clauses concernant les opérations de réversibilité :  Obligation du prestataire d’accepter de fournir les prestations demandées par le client, sauf pour des motifs sérieux et légitimes  Allouer les ressources prévues au contrat aux opérations de réversibilité (sans coûts supplémentaires)  Etablir les conditions financières d’éventuelles prestations supplémentaires - 16
  • 17. Clauses de réversibilité – du côté du prestataire (I)  Reconnaissance de ses droits intellectuels, de son knowhow et de la confidentialité de ces éléments  Intervention du prestataire lui-même ou d’une entreprise tierce et indépendante en cas de transfert vers un système fourni par un concurrent  Qualification des obligations du prestataire (de moyens ou de résultats)  Éventuelles garanties offertes  Délais d’exécution  Conditions financières  Etc. - 17
  • 18. Conclusion  Droits, intérêts et prétentions légitimes mais opposés des parties en présence  Prétentions simultanées sur deux réalités différentes mais indivisibles d’une base de données :  Le prestataire a des droits sur le contenant  Le client a un intérêt à maîtriser le contenu  => le juge doit tenir compte des répercussions sur l’un quand il accorde une décision en faveur de l’autre  Un arbitrage par le droit commun bien incertain  Difficile à tracer en ce qui concerne les principes  Impossible pour fixer les modalités  Piste de réflexion : privilégier le logiciel libre ?  L’organisation conventionnelle est la solution la plus sûre - 18
  • 19. Merci de votre attention François Coppens Chercheur au CRID francois.coppens-1@fundp.ac.be Avocat au Barreau de Bruxelles (De Wolf & Partners) francois.coppens@dewolf-law.be - 19

Notas do Editor

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