Les Éditions Politeia ont organisé un séminaire pratique consacré aux développements actuels en matière de procédure disciplinaire au sein de la police, animé par Alain Liners et Georges Pyl, spécialistes qui la pratiquent au quotidien.
La jurisprudence la plus récente du Conseil d’État (de novembre 2014 à mars 2015) a été abordée lors de cette journée. Lors des derniers séminaires, les orateurs ont analysé « le retrait d’arme en tant que mesure d’ordre » et « L’utilisation des dossiers
judiciaires ».
Au cours de cette journée interactive, les orateurs ont évalué les derniers arrêts en date sous l’angle de la procédure disciplinaire en vigueur.
4. CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Selon un RInfo du 8 juin 2012, un PV de corruption active a été
rédigé et transmis au parquet d’Anvers. Ce Rinfo stipule
également qu’il ressort de l’information disponible, non pénale,
que le MP concerné exerce, parallèlement à sa profession de
policier, une activité professionnelle sans en avoir reçu
l’autorisation préalable, à savoir l’exploitation d’une entreprise
de relations publiques.
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5. CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Au cours d’une audition dans le cadre d’une proposition de
suspension provisoire, ce MP a déclaré notamment : “ Je réfute
formellement tout ce qui m’est reproché, à l’exception du fait
que j’ai été gérant d’affaires, jusqu’au 1er juin 2012, de la sprl
J.”
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6. CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Le 20 décembre 2012, le parquet communique le classement
sans suite du dossier à charge du MP en raison de preuves
insuffisantes de faits pénaux. Le 22 mars 2013, le directeur
général rédige un RI dans lequel il indique :
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7. CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
J’ai pris connaissance des faits le 8 juin 2012. Puisque je ne
disposais que de trop peu d’informations concrètes lors de la
prise de connaissance des faits, j’ai, dans l’attente d’une
décision judiciaire définitive en la matière et sur la base de
l’article 56, alinéa 2 LD, reporté l’ouverture éventuelle d’une
procédure disciplinaire.
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8. CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Après analyse du dossier disciplinaire, j’estime que l’exercice
d’une profession accessoire par un membre du cadre
opérationnel des services de police, sans bénéficier d’une
dérogation individuelle pour ce faire, constitue une
transgression disciplinaire qui doit être mise à votre charge.
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9. PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’article 56, alinéa 2, LD offre à l’AD la possibilité mais non
l’obligation de reporter les poursuites disciplinaires jusqu’à ce que
les autorités judiciaires aient clôturé leur enquête. Il donne cette
possibilité à l’AD en cas de doute quant aux éléments essentiels qui
caractérisent une affaire disciplinaire, à savoir la preuve des faits
reprochés à l’intéressé, la gravité de ces faits et la culpabilité de
l’intéressé, la qualification disciplinaire et l’impact de ces faits sur le
fonctionnement du service.
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10. PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Le recours à l’article 56, alinéa 2 LD ne peut cependant justifier
adéquatement le report de la procédure disciplinaire que
lorsque l’AD n’a pas pu faire la clarté sur l’affaire sur la base
d’une enquête administrative interne effectuée par ses services.
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11. PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’article 56, alinéa 1er
, LD, oblige l’autorité à entamer, dans un
délai déterminé, la procédure disciplinaire laquelle s’effectue
par la notification du RI à l’intéressé. Il s’agit d’un délai de
rigueur au-delà duquel aucune procédure disciplinaire ne peut
plus être intentée. Cette disposition garantit au MP d’être
informé, peu de temps après que l’autorité disciplinaire ait pris
connaissance des faits, de la façon déterminée par la loi, du sort
qui sera réservé à sa situation incertaine.
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12. PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Il n’est question de prise de connaissance ou de constatation de
faits disciplinaires dans le sens de l’article 56, alinéa 1er
LD qu’au
moment où l’AD dispose de données suffisamment précises et
probantes. Ce n’est également quà partir de ce moment que le
délai de prescription commence à courir.
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13. PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’AD a l’obligation de clôturer une affaire disciplinaire endéans
un délai raisonnable et l’existence d’une enquête judiciaire n’est
pas en soi une raison suffisante pour ne pas lancer la procédure
disciplinaire. Ce n’est que lorsque l’AD ne parvient pas, sur la
base d’une enquête administrative interne, à avoir une vue
claire de l’existence et de la gravité des faits pour se faire une
idée de la nécessité de poursuivre le MP disciplinairement
qu’elle peut postposer l’entame de la procédure disciplinaire.
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14. PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’AD bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire pour
déterminer le moment à partir duquel elle dispose de
suffisamment d’éléments pour notifier un RI , c.à.d. à partir de
quand elle dispose des éléments nécessaires pour déterminer
l’existence des faits, leur gravité et leur imputabilité au MP
concerné. Le CE n’est en la matière compétent que pour vérifier
si l’AD s’est basée sur des données factuelles exactes, si elle les
a analysées correctement et si elle en a tiré ses conclusions en
restant dans les limites du raisonnable.
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15. CONNEXITE
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’article 7 de la loi disciplinaire règle le concours d’infractions
disciplinaires : lorsque plusieurs trangressions sont imputées à
un MP, une seule procédure disciplinaire peut être intentée
pour l’ensemble des transgressions.
Le terme « imputées » signifie la mise à charge du MP
concerné des transgressions disciplinaires retenues, laquelle fait
l’objet du RI.
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16. CONNEXITE
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’application de cet article est toutefois limitée aux cas où l’AD
peut concrètement imputer plusieurs manquements
disciplinaires à un même MP. Si le MP a commis plusieurs faits,
l’article 7 ne s’oppose pas à ce que l’AD poursuive
disciplinairement pour les seuls faits qu’elle est à ce moment en
mesure d’imputer au MP. Elle devra agir de la sorte si elle veut
éviter la prescription éventuelle de certains des faits retenus.
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17. CONNEXITE
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’article 7 ne prévoit en effet aucune dérogation au délai de
prescription prévu à l’article 56 LD, lequel règle strictement la
prescription en fonction de la prise de connaissance des
différents faits. En constatant que d’autres faits ne pouvaient,
sans examen complémentaire, être incorporés dans le RI, l’AD
ne pouvait y trouver une justification valable pour reporter le
RI, in fine limité au fait pour lequel le MP fut finalement
sanctionné.
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18. CONNEXITE
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Il ressort du DA que l’information judiciaire a été menée en
raison de faits pouvant être qualifiés de corruption et d’extorsion
alors que la transgression disciplinaire retenue concernait
l’exercice d’une activité accessoire contraire à la déontologie de
ce MP, qui n’est nullement une infraction pénale. Les deux
procédures ne concernent donc pas les mêmes faits.
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19. CONNEXITE
CE (N) 9 décembre2014, n°229.481, ELIAS
Ces faits ne sont pas non plus indissolublement liés au point que
la preuve de l’un dépendait nécessairement de la preuve des
autres ou encore que c’était précisément cette information
judiciaire-là qui devait livrer les données permettant à l’AD de
prouver l’existence de la transgression disciplinaire finalement
retenue.
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20. PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
La suspension de l’obligation de notifier le RI endéans les 6 mois
après la prise de connaissance des faits ne libère pas l’AD de son
obligation de prendre l’affaire en mains et d’investiguer sur la
base des données qui lui sont fournies et sur la base de
l’enquête qu’elle peut mener à son niveau.
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21. PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’argument de l’AD selon lequel le parquet partageait, du moins
implicitement, son point de vue selon lequel la procédure
disciplinaire gagnait à être postposée jusqu’à la clôture du
dossier pénal, n’est pas pertinent. Indépendamment de la
question de savoir si le point de vue de l’AD est correct, le
ministère public n’a aucune compétence (d’avis) en la matière,
de sorte que l’AD ne pouvait être liée par cet avis.
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22. PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Enfin, l’argument selon lequel le CD partagea également le point
de vue de l’AD n’est pas plus pertinent. Les conclusions d’un
organe de l’administration active tel le CD n’a que la valeur d’un
point de vue provisoire de l’administration en ce qui concerne
l’application des règles applicables au litige, lequel ne pourrait
bien entendu pas lier le juge disciplinaire.
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23. DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982, ROOSEBROUCK
Le 28 avril 2014, le chef de corps décide de détacher un MP,
dans l’attente des résultats de l’enquête disciplinaire, dans la
Région Nord, avec résidence administrative dans le district de
St-Pierre où il fonctionnera en qualité de coach de l’équipe de la
Région.
“Te detacheren naar Regio Noord met standplaats in het district
Sint-Pieters waar hij zal ingezet worden als teamcoach Regio”.
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24. DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
La décision contestée est un détachement par mesure d’ordre.
Un détachement, nécessité par l’intérêt du service, dont il
n’apparait pas qu’il entraine une perte de
traitement/financière, n’occasionne en principe pas, en raison
de son caractère provisoire, temporaire et non-disciplinaire, des
conséquences dommageables ou des inconvénients tels qu’ils
entraineraient l’impossibilité pour un MP d’attendre l’isue de la
procédure au fond.
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25. DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
Il revient au MP de démontrer que dans son cas, des conditions
particulières commandent de juger d’une façon différente et
qu’il lui est impossible de subir un détachement temporaire
dans l’attente de la décision au fond.
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26. DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
La seule circonstance que le MP soit détaché d’une fonction
policière spécialisée vers une fonction policière générale ne
démontre pas en soi qu’il ne saurait attendre les conclusions de
la procédure au fond. Cette démonstration n’est pas plus
réalisée par la simple affirmation que le MP est préoccupé par
le fait que son absence aurait des conséquences
professionnelles sur le fonctionnement de son service, et ce
indépendamment du fait de savoir si cet argument peut
utilement être invoqué pour justifier l’urgence de la procédure.
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27. DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
À l’argument du MP relatif à l’absence de donnée quant à la
durée de la mesure, le CE répond que le dossier indique que la
mesure est prise en attendant les résultats des enquêtes en
cours et que réglementairement, elle ne peut durer que 6 mois
au maximum. Le CE constate que le MP ne démontre pas que la
perte d’expérience utile et de sensibilité pratique qu’il invoque
sont de nature à empêcher l’attente d’une décision au fond.
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28. DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
Les références aux arrêts du CE qui ont analysé le préjudice grave
difficilement réparable ne sont plus pertinentes. C’est dorénavant une
autre condition – l’urgence - que doit analyser le CE. La portée légale
de cette notion n’est pas la même que celle du préjudice grave
difficilement réparable. Le MP, qui invoque la violation du devoir
d’audition pour asseoir le caractère insupportable de la mesure
d’ordre, confond le sérieux d’un moyen avec l’urgence. Le caractère
sérieux d’un moyen et l’urgence sont 2 notions distinctes.
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29. DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
Il n’est en l’espèce pas satisfait à au moins l’une des conditions
posées par l’article 17, § 1er
, des LCCE qui doivent être
rencontrées de façon cumulative pour pouvoir obtenir une
suspension de la décision litigieuse, à savoir :
1° l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de
l'affaire en annulation;
2° et l’invocation d’au moins un moyen sérieux susceptible
prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement.
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30. IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST
Le 2 janvier 2013, le service des affaires internes adresse au
chef de Corps un rapport d'information sur « l'état d'esprit de
l'INP VANDER BIEST – Impolitesse » à la suite d'un courriel que
ce dernier avait envoyé au commissaire S.
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31. IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST
À cette date le MP a transmis, par mail interne à l'attention du CP S. un
courrier intitulé «ras-le-bol». Dans cet écrit, il y exposait notamment
«son ras-le-bol» concernant plusieurs points (modification de pauses à
effectuer - pratique du sport - imprimante dans le local accueil -
machines de la cafeteria) et précisait qu'il n'attendait qu'une place au
palais pour terminer sa carrière. Il estimait également qu'on lui avait
«volé» un jour de congé car « on » n'aurait pas calculé ses jours de
substitution à temps.
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32. IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST
Les faits qui lui sont reprochés se résument aux critiques qu'il a
émises sur le fonctionnement du service et sur ses conditions de
travail. L'autorité a donc jugé son état d'esprit plutôt que son
comportement à proprement parler, sans même vérifier la
pertinence de ses critiques, et que, ce faisant, elle a méconnu
les principes dénoncés dans le moyen et plus précisément la
liberté d'expression dont jouissent tous les agents du service
public.
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33. IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER
BIEST
En l'espèce, le MP a été sanctionné pour avoir affirmé qu'un CP lui avait
volé un jour de congé, qu'il n'avait jamais l'occasion de rencontrer son
« Dirops », et pour avoir insinué que la direction voulait le punir. L’AD
n'a pas contesté la véracité de ces affirmations mais a considéré qu'il
s'agissait d'écarts de langage punissables. La lecture du DA révèle que
le MP a expliqué que le «vol d'un jour de congé » consistait en la perte
d'un jour de congé dû à un retard dans le calcul de ses congés, élément
non contesté par l'AD.
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34. IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER
BIEST
Dans le courriel litigieux du 8 janvier 2013, il fait part de sa
crainte que cela se reproduise. De tels propos ne peuvent
manifestement pas être considérés comme portant atteinte à la
dignité ou à l'honneur de qui que ce soit, ni être déplacés ou
constituer un manque de loyauté. Le MP n'a pas insinué que la
direction voulait le punir mais a interrogé son supérieur
hiérarchique sur la question de savoir si c'était pour le punir
qu'il devait faire la nuit à son retour de maladie, la semaine où il
avait la garde de ses enfants, alors
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35. IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER
BIEST
que le mois précédent, ce même supérieur hiérarchique lui avait
dit qu'il avait trop de nuits. La question ainsi posée paraît
légitime. Au surplus, le MP a expliqué l'utilisation du mot
« vol » critiqué dans sa réponse aux questions de l'enquêteur
préalable : les jours de congé constituent un droit statutaire des
agents. En assimilant à un vol la privation non justifiée d'un jour
de congé en raison d'un retard dans les
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36. IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER
BIEST
services de son employeur, le MP n'a fait qu'exprimer le fait
qu'il avait été abusivement privé d'un jour de congé sans que
ses propos ne puissent s'entendre comme une accusation de vol
au sens pénal du terme. Il ne peut dès lors lui être reproché
d'avoir exprimé son mécontentement face à la perte d'un jour
de congé ni d'avoir, de la sorte, invité l'AD à une meilleure
gestion afin qu'un tel incident ne se reproduise pas. Le moyen
est dès lors fondé.
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37. SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Un MP soutient que suite à son audition, l’autorité se serait
engagée à lui transmettre préalablement à sa décision une copie
du procès-verbal à établir en vue de lui permettre de faire valoir
ses observations. Il constate cependant que la décision attaquée
«a été adoptée le 4 septembre 2013 », soit le même jour où un
courrier lui était adressé pour lui communiquer une copie dudit
procès-verbal ce qui, de facto, l'empêchait de faire valoir ses
observations préalablement à la décision.
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38. CONTRADICTOIRE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Il en déduit en substance que l’AD n'a pu statuer en pleine
connaissance de cause, faute de procès-verbal d'audition
contradictoire, en sorte que notamment le principe audi
alteram partem qui impose à toute autorité administrative de
permettre à l'administré de faire valoir ses observations
préalablement à toute mesure grave a été violé, de même que
l’adage patere legem quam ipse fecisti et le principe de
légitime confiance.
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39. CONTRADICTOIRE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Considérant qu'aucune règle n'impose à l’AD de dresser un procès-
verbal d'audition. Si le principe général de droit audi alteram
partem oblige l'autorité à prendre en considération le point de vue
de l'agent lorsqu'elle envisage une mesure grave à son encontre,
cette obligation n'est cependant pas comparable aux exigences
propres au respect des droits de la défense où le principe du
contradictoire exige notamment que l'agent puisse contrôler la
relation de sa défense telle que reprise dans le procès-verbal de
son audition.
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40. CONTRADICTOIRE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Dès lors que l'acte attaqué ne relève pas du droit disciplinaire, le
principe du contradictoire ne peut avoir la même portée.
Enfin, il y a encore lieu de constater qu'à aucun moment, pas
même devant le CE, le MP n'a émis de critiques précises relatives à
des inexactitudes affectant ce procès-verbal ni n'a tenté d'établir
en quoi de telles inexactitudes entacheraient d'irrégularité l'un ou
l'autre motif de l'acte attaqué.
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41. CONTRADICTOIRE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Dans ces circonstances, le MP ne démontre pas concrètement en
quoi cette absence de caractère contradictoire lui occasionnerait
un grief.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen n'est pas fondé.
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42. DÉLAI DÉRAISONNABLE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Grief: l’autorité justifie la mesure de suspension préventive du 2
septembre 2013 par des faits dont elle a pris connaissance le 19
mai 2013, que le MP a été auditionné sur ces faits le 24 juin 2013
en sorte que depuis cette date l’autorité était pleinement informée
de sa version des faits. Il a néanmoins été laissé en fonction
jusqu'au 2 septembre 2013, ce qui constitue, pour la défense, un
délai déraisonnable.
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43. DÉLAI DÉRAISONNABLE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
En matière disciplinaire, le délai raisonnable est destiné à protéger
l'agent contre l'infliction d'une sanction après un certain temps.
L’écoulement d'un délai déraisonnable peut faire perdre à l'autorité
sa compétence pour punir l'agent.
Une mesure de suspension préventive ne constitue cependant pas
une sanction.
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44. DÉLAI DÉRAISONNABLE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Même si la suspension peut être considérée comme une mesure
grave faisant grief, l'objectif qu'elle poursuit ne peut être de punir
l'agent mais uniquement de préserver l'intérêt du service. C’est
donc une préoccupation liée à un intérêt public supérieur à
l'intérêt particulier de l'agent qui justifie une telle mesure dont les
effets sont nécessairement limités dans le temps.
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45. DÉLAI DÉRAISONNABLE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
L'écoulement d'un délai déraisonnable dont serait responsable une
autorité négligente pour réagir face à une situation qui lui impose
de prendre une mesure dans l'intérêt du service ne pourrait
cependant lui faire perdre la compétence d'adopter une telle
mesure mais pourrait, en revanche, servir à démentir que les
conditions permettant de justifier la mesure de suspension
préventive sont réunies.
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46. SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
En l'espèce, contrairement à ce que prétend le MP, l'acte attaqué
ne justifie pas la mesure de suspension préventive exclusivement
par les faits dénoncés dans le courrier du 19 mai 2013, mais
également sur la base de faits plus récents dénoncés dans le
rapport du 30 juin 2013 et dans le rapport du secrétaire communal
du 1er juillet 2013.
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47. SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Il ne peut donc être soutenu que l’autorité aurait tardé plus de trois
mois avant de prendre, en raison des faits reprochés dans l'acte
attaqué, une mesure de suspension préventive à l'encontre du MP
puisque certains de ces faits étaient plus récents.
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48. SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Il doit également être tenu compte du fait que dès le 29 mai 2013,
l’autorité a convoqué le MP à une première audition disciplinaire
et que cette audition a dû être reportée jusqu'au 24 juin 2013 en
raison de l'état de santé du MP.
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49. SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Compte tenu de cette incapacité de travail, de l'approche de la fin
de l'année scolaire et de l'inutilité de suspendre préventivement de
ses fonctions une enseignante qui n'aurait de toute manière pu être
en contact avec les enfants pendant les grandes vacances, il n'était
dès lors pas nécessaire pour une autorité normalement prudente et
diligente de suspendre préventivement l'intéressée avant le 30 juin
2013.
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50. SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Une mesure de suspension préventive ne peut être motivée, à
peine de commettre une irrégularité manifeste, par la qualification
disciplinaire donnée aux faits mais uniquement par l'intérêt du
service.
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51. SUSPENSION
CE (N), 12 septembre 2014, n° 228.339, XXXX
Un MP est impliqué dans des violences graves envers des
personnes dans l'exercice de ses fonctions et est renvoyé de ces
chefs devant une juridiction de jugement. Pour justifier la
suspension, l’Autorité estime que l'image de la police serait
gravement écornée s'il devait s'avérer, un jour, qu'un agent
reconnu coupable de tels faits a pu poursuivre ses fonctions
pendant toute la durée de la procédure pénale.
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51
52. SUSPENSION
CE (N), 12 septembre 2014, n° 228.339, XXXX
Pour le CE, cette affirmation n'est pas entachée d'une erreur
manifeste d'appréciation. L’autorité n'a, par ailleurs, pas tenu les
différents chefs de prévention comme établis et a pris la peine de
rappeler, dans la motivation de l'acte attaqué, le principe de la
présomption d'innocence. Enfin, le maintien du MP au sein du service
après son inculpation et le fait qu‘il n'ait pas perturbé le bon
fonctionnement du service, comme en atteste son supérieur
hiérarchique,
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53. SUSPENSION
CE (N), 12 septembre 2014, n° 228.339, XXXX
n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la décision
de l'écarter du service après son renvoi en correctionnelle dès lors
qu’un tel renvoi permettait à l'AD de réexaminer l'opportunité d'une
mesure d'écartement du service.
DONC, le renvoi en correctionnelle = élément nouveau, nouvelle
décision d’un autre juge, donc possibilité de commencer à
suspendre à partir de ce moment-là ?
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54. SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
Considérant qu'au regard des articles 128 et 130 C.I.cr., la chambre du
conseil est compétente pour renvoyer un inculpé devant le tribunal
correctionnel si elle constate que des charges suffisantes pèsent à son
encontre ou, au contraire, pour prononcer un non-lieu si de telles
charges sont inexistantes. Un renvoi devant la juridiction de jugement
suppose donc qu'une condamnation de l'inculpé est possible parce qu'il
existe, à la suite de l'instruction du dossier, un faisceau d'indices que
cette personne est impliquée dans la commission d'une infraction.
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55. SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
À la différence de certains de ses collègues, le MP n'a pas bénéficié, à
ce stade de la procédure pénale, d'un non-lieu ou d'une suspension du
prononcé. A la suite du franchissement de cette étape du renvoi vers
une juridiction de jugement, l'AD a pu estimer, sans commettre une
erreur manifeste d'appréciation, que la présence du MP au sein de la
police devenait problématique, notamment quant à l'image de dignité
et de respectabilité que ce corps doit donner à la population et ce, eu
égard à la gravité des faits de violence commis envers des personnes.
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56. SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
Entre le moment de l'inculpation et celui du renvoi de la personne
devant une juridiction de jugement, la partie adverse peut
parfaitement vouloir attendre d'agir sur le plan administratif afin
d'obtenir des éléments plus précis sur l'éventuelle implication du
policier dans les infractions poursuivies, spécialement lorsqu'il nie les
faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'action pénale. En outre,
une mesure de suspension prise dans l'intérêt du service ne revêt pas
de caractère disciplinaire.
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57. SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
Lorsqu'elle se fonde sur l'existence d'une action pénale, l'autorité doit
prendre en compte la nature des faits reprochés ainsi que l'existence
d'indices quant à l'implication de l'agent dans la réalisation des faits
infractionnels. Dans ce contexte, la décision de renvoi devant un
tribunal correctionnel peut être décisive quant à la question de savoir
si la présence de l'agent au sein de son service est encore ou non
souhaitable, même si à ce stade de la procédure pénale, il continue de
bénéficier de la présomption d'innocence.
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58. SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
Par ailleurs, l'acte attaqué expose, de manière détaillée et
circonstanciée, les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé le
maintien du MP en fonction incompatible avec l'intérêt du service. Il
témoigne d'un examen sérieux des arguments soulevés par le MP.
L’autorité a justifié la suspension provisoire en considérant, en
substance, que si les préventions retenues par le pouvoir judiciaire
étaient établies, elles seraient de nature à rompre la confiance des
autorités à son égard. L’autorité s'est notamment référée à l'image de
la police fédérale aux yeux de l'opinion publique ainsi qu'au risque de
récidive.
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59. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Les décisions suivantes sont contestées devant le CE :
1. L’ordre du bourgmestre président du collège de police de
poursuite/reprise du travail à l’occasion d’un préavis de grève
2. La désignation nominative des MP concernés par le chef de corps
3. La planification de service rédigée par le service des Opérations.
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60. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le 22 août 2014, certaines organisations syndicales du personnel de
la police introduisent un préavis de grève pour la période du 8
septembre 2014 au 5 janvier 2015 inclus. Le 5 novembre 2014, le
bourgmestre-président du collège de police porte ce qui suit à la
connaissance du MP concerné :
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61. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le bourgmestre –président de la zone a donné l’ordre qu’en ce qui
concerne l’exécution des missions suivantes, le travail sera
poursuivi, le cas échéant, repris durant la période du 8 septembre
2014 à partir de 00.01 Hr jusqu’au 5 janvier 2015 à 23.59 Hr.
La planification de service montre que le MP est prévu pour
différents services durant la période du 1er novembre 2014 au 4
janvier 2015.
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62. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le MP va invoquer la limitation de ses possibilités d’exercer son droit
de grève tandis que l’autorité fera valoir que le 15/12, jour de la grève
nationale, l’intéressé n’est pas planifié de service, ce qui lui permet de
manifester ou de faire grève ce jour-là. Pour le CE, il semble échapper
à l’autorité que puisque le préavis de grève court jusqu’au 5 janvier
2015, le MP ne pourra, en raison de l’ordre qui lui a été donné,
exercer son droit de grève au moment où il décide concrètement de
faire grève. L’A ne peut donc assurer le droit de grève et le droit aux
actions qu’à la seule date du 15/12.
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63. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le CE va également constater qu’aucune décision du collège de police
ne figure au dossier. L’Autorité va reconnaître qu’il n’existe pas de
notules d’une réunion du collège de police qui démontreraient que la
décision querellée a bien été prise par le collège. Il n’existe pas non
plus d’agenda ou de convocation démontrant que ce point aurait été
agendé à l’ordre du jour.
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64. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Il y a dès lors violation de l’article 126, §2, LPI
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64
65. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
L’article 126 LPI soumet à certaines conditions l’exercice du droit de
grève par les membres des services de police et donne la possibilité
au collège de police de prendre des mesures pour assurer la
continuité du service qui s’impose à l’appareil policier, tenu d’assurer
le respect des lois et le maintien de l’ordre public et de la sécurité. La
prise de ces mesures, qui consiste pour les policiers requis à une
interdiction de grève limitée dans le temps, dépend du respect de
certaines conditions de forme destinées à en préciser les limites.
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66. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
C’est ainsi que les mesures prévues doivent être au préalable
communiquées aux organisations syndicales représentatives dans le
cadre de la structure de concertation et pour leur permettre de juger
si les mesures précitées respectent le nécessaire équilibre entre le
droit de grève du personnel et l’intérêt du service public qui exige une
grande disponibilité des membres des services de police (Doc. Parl.
Chambre, 1997-1998, n° 1676/1, 76). Il s’agit, dans cette acception,
d’un prescrit substantiel.
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67. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
L’importance des mots : «au préalable » n’a pas échappé au
législateur qui, à la demande du CE, a explicitement complété la
version française du texte en ce sens. (Doc. Parl. Chambre, 1997-
1998, n° 1676/5, 36 et n° 1676/8, 93). Leur contenu est également
clair : la communication doit être faite avant que la décision de
mobiliser le personnel ne soit effectivement prise et communiquée.
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68. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le législateur n’a pas déterminé de quelle façon et combien de temps
auparavant cette communication devait s’effectuer. Il est cependant
évident que pour pouvoir être utile, cette communication aux
organisations syndicales doit leur permettre de réagir dans le délai
que leur fixe le collège de police, en fonction de l’urgence endéans
laquelle il doit lui-même agir.
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69. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
La décision querellée renvoie à une détermination du service
minimum en cas de grève, prise après concertation au sein du comité
de concertation de base CCB Pol 132 le 17 mars 2003. Cette
concertation antérieure en CCB, indépendante du préavis de grève et
des mesures envisagées dans ce cadre ne répond pas aux exigences
de l’article 126 LPI. Il s’en suit qu’il n’y a pas eu de communication
préalable, juridiquement correcte, au sens de l’article 126 LPI.
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70. GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Voir aussi :
CE (N), 5 novembre 2014, n°229.080, DESMIDT
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71. EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Un MP est absent, sous couvert médical, jusqu’au 31 juillet. Un autre
certificat médical, daté du 3 juillet, mentionne son admission à l’ UZ
Gent à cette date, sans date de fin de séjour ni la mention d’une
admission de longue durée. Le 5 août, le CP H. lui envoie un
recommandé mentionnant l’absence de prolongation de son
exemption au-delà du 31 juillet. Ni le service médical à Bruxelles, ni
celui de Bruges n’ont été informés d’une éventuelle prolongation.
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72. EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Le 10 août, le fils du MP informe le service que son papa est toujours
hospitalisé depuis le 3 juillet. Ce n’est que le 12 août qu’une lettre
émanant de l’UZ Gent arrive, accompagnée du volet administratif du
certificat médical, à la zone de police. Elle mentionne une période
d’absence du 1er août au 31 octobre. Le médecin a complété le volet
administratif en le datant du 12 août.
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73. EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Les mesures disciplinaires visent à sanctionner un fonctionnaire en
raison d’un comportement ou d’un manquement coupable. L’élément
de culpabilité est ainsi un élément essentiel de chaque procédure
disciplinaire, en l’absence duquel aucune sanction ne peut être
prononcée. Les faits qui peuvent donner lieu à une sanction
disciplinaire peuvent être excusés. L’état de santé du MP au moment
des faits qui lui sont reprochés peut ainsi constituer une cause
d’excuse.
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74. EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
S’il appert que les faits peuvent être expliqués par l’état de santé de
l’intéressé ou si, en d’autres termes, l’intéressé ne peut, en raison de
son état de santé être rendu responsable des faits, l’AD ne peut le
sanctionner disciplinairement pour ces faits.
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75. EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Le MP a réussi à démontrer que l’AD était au courant et qu’elle avait
suffisamment connaissance de son état de santé, lequel l’empêchait
de travailler depuis le 18 avril. En outre, le MP a toujours, tant dans
son mémoire écrit qu’au cours de son audition, invoqué à temps son
état de santé au titre de cause d’excuse pour les faits mis à sa charge.
L’AD était également au courant du fait qu’il devait faire appel à ses
enfants pour remplir les formalités liées à son exemption médicale de
service.
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76. EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Il ressort de ce qui précède que l’AD devait tenir compte de ces
données dans sa prise de décision. Ni la motivation formelle de la
décision, ni les pièces du dossier ne démontrent que l’AD en a tenu
compte concrètement, même si elle en fait mention dans sa décision.
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77. GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Tribunal correctionnel :
La prévention d’avoir conduit le 15 février 2012 un véhicule en état
d’ivresse ou dans un état similaire étant réputée prouvée, le tribunal
confirme l’amende prononcée en première instance et déchoit le MP
du droit de conduire un véhicule à moteur pendant une période de
deux mois.
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78. GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Le 25 février , le chef de corps décide, en sa qualité d’ADO, de saisir
l’ADS en vue de poursuites disciplinaires éventuelles pour, en outre,
des constats des 27 septembre et 23 décembre 2013 selon lesquels
le MP était en service sous l’influence de l’alcool. Le 10 mars 2014,
un RI est notifié pour les faits des 15 février 2012, 27 septembre
2013 et 23 décembre 2013. La sanction proposée est la démission
d’office.
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79. GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Le MP invoque la violation des articles 24 et 31 LD, en ce sens qu’il
est responsable, en sa qualité de gestionnaire fonctionnel du
carrefour d’information local, qu’il a suivi toutes les formations à
cet effet. En sa qualité de gestionnaire de la BNG, les dispositions
précitées s’appliquant à son cas n’ont pas été respectées.
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80. GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
En effet, l’article 24 LD prévoit que « Dans les cas suivants, l'avis
conforme du ministre de la Justice est requis pour une sanction de
démission d'office et de révocation et son avis pour les autres
sanctions disciplinaires lourdes :
1° (…)
2° (…)
3° lorsqu'il s'agit de sanctionner un membre du personnel chargé de
la gestion de la banque de données visée à l'article 44/4 de la loi sur
la fonction de police.
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81. GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
La question à résoudre est donc de savoir si le MP, gestionnaire
fonctionnel d’un CIL, a la qualité de «gestionnaire de la BNG».
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82. GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
L’article 44/11, § 2 LFP dispose que:
« Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la B.N.G. sont
désignés par le Roi après avis de l'Organe de contrôle visé à l'article
44/6. (…) Une procédure disciplinaire à l'égard de ces fonctionnaires
de police pour des faits commis pendant la durée de leur désignation
ne peut être intentée qu'avec l'accord ou sur ordre du ministre de
l'Intérieur. L'avis de l'Organe de contrôle est recueilli pour les
procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.»
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83. GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Il s’en suit que n’ayant pas été nommé par le Roi à ses fonctions et
n’étant surtout pas membre de la direction chargée de l’information
policière, l’intéressé n’est pas à considérer comme un fonctionnaire
de police chargé de la gestion de la BNG.
Seuls le Directeur général des ressources et de l’information ainsi que
le directeur et le directeur adjoint de l’information policière et des
moyens ICT sont à considérer comme chargés de la gestion de la BNG.
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84. NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Dans ce dossier, le MP, condamné au pénal invoqua la violation du
principe non bis in idem. Selon la Cour EDH, ce principe interdit de
poursuivre ou de sanctionner une personne pour une deuxième
«infraction» pour des faits identiques ou des faits qui sont
essentiellement les mêmes (Cour EDH (Grande Chambre), 10 février
2009, Zolotoukhine c. Russie, point 82; Cour EDH 14 janvier 2014,
Muslija c. Bosnie Herzegovine, point 33).
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85. NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Il en ressort que ni le principe général de droit précité ni l’article 4 du
protocole n°7 à la CEDH n’empêchent qu’une personne fasse l’objet,
pour les mêmes faits, d’une part, d’une procédure disciplinaire et,
d’autre part, d’une procédure judiciaire, pour autant que la procédure
disciplinaire ne présente pas les aspects d’une procédure pénale au
sens de l’article 4, alinéa 1er du Protocole n°7.
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86. NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, l’existence ou non
d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de
trois critères, que l’on désigne couramment sous le nom de « critères
Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 85). Le premier est
la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second
concerne la nature même de l’infraction et le troisième aborde le
degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé.
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87. NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Le MP a fait l’objet d’une sanction disciplinaire visée à l’article 5 LD.
Pour ce qui concerne le premier critère Engel, c’est-à-dire pour le
droit interne, les sanctions prévues par la loi disciplinaire ne sont pas
considérées comme étant de nature pénale.
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88. NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Pour ce qui concerne le second critère, le plus important aux yeux de
la Cour EDH, la procédure disciplinaire n’a pas eu pour objet le fait
d’avoir conduit un véhicule en état d’intoxication alcoolique, c’est-à-
dire une infraction pénale. Le MP a fait l’objet d’une procédure
disciplinaire pour avoir adopté un comportement, une attitude ou
des activités qui portent atteinte à la dignité de la fonction de
policier ou qui constituent des manquements professionnels.
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89. NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Ces transgressions disciplinaires ne concernent pas tous les citoyens
mais seulement les membres des services de police et de l’AIG visés à
l’article 2 LD. La sanction de la violation de ces valeurs et devoirs
spécifiquement déontologiques est clairement de nature disciplinaire.
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90. NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
En ce qui concerne le 3ème critère, les sanctions disciplinaires sont
énumérées aux articles 4 et 5 LD. La démission d’office ne peut pas
être confondue avec une peine au sens de l’article 6 CEDH (voir en ce
sens Cour EDH(déc.) 13 septembre 2007, Moullet c. France). Les
sanctions disciplinaires ne permettent pas non plus d’effectuer une
privation de liberté et n’emportent aucue interdiction d’exercer
certaines professions durant une longue période de temps.
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91. NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Conclusion :
La démission d’office n’est pas une sanction de nature pénale au sens
du principe non bis in idem ni au sens de l’article 4, alinéa 1er
du
protocole n° 7.
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92. DÉTACHEMENT
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
Un MP est suspendu suite à une enquête de l’AIG relative à des faits
d’attentat à la pudeur et de harcèlement sexuel. Attaquée devant le
CE, cette décision n’est ni suspendue ni annulée. Le MP est
sanctionné d’une suspension de 3 mois, annulée par le CE. Le MP est
à nouveau suspendu. En première instance et en appel, le MP est
acquitté parce que les faits ne sont pas prouvés à suffisance de droit.
Le collège de police met fin à sa suspension et le détache
structurellement au CIA. La demande de suspension de ce
détachement est rejetée mais la décision sera ensuite annulée,
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93. DÉTACHEMENT
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
parce que le détachement avait été motivé par une perte de
confiance en raison des faits pour lesquels il avait été acquitté au
pénal, ce qui constitue une méconnaissance de la chose jugée au
pénal. Un 2e
détachement vers le même CIA est annulé par le CE, aux
motifs que :
le MP a été déplacé pour renforcer la capacité du CIA, ce qui sert au
bon fonctionnement de ce service. Cette décision ne précise pas
pourquoi c’est précisément ce MP-là qui doit contribuer à combler le
déficit en personnel du CIA.
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94. DÉTACHEMENT
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
La raison n’en est également pas retrouvée dans l’avis du chef de
corps. Le large pouvoir discrétionnaire dont dispose le collège de
police en la matière n’empêche pas que le MP détaché s’attende à ce
qu’il lui soit expliqué pourquoi c’est précisément lui qui doit être
détaché. En ne donnant pas d’explication dans la décision, l’autorité
n’a pas permis à l’intéressé de déterminer l’impact de son passé sur la
décision querellée. Il ne peut dès lors être reproché au MP d’y voir
une remédiation à l’arrêt d’annulation.
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95. AUDITION
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
À l’égard de la troisième tentative du collège de police, le MP va
invoquer en substance la violation du droit à l’audition et du devoir
de précaution parce qu’il n’a pas pu faire valoir son point de vue
utilement. Il a cependant été convoqué à une audition et a eu
l’occasion de déposer un mémoire mais il considère que la décision
de détachement avait déjà été prise avant de prendre connaissance
de ses arguments de défense.
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96. AUDITION
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
Le MP invoque à cet égard que la décision a été prise le même jour
que son audition, lors de la même réunion du collège de police, que la
décision ne diffère en rien de l’avis du chef de corps et qu’il n’en
ressort pas que ses remarques écrites ont été prises en considération.
Pour le CE, il revient à l’AD de prouver qu’elle a pris le mémoire en
défense en considération lors de sa prise de décision. Or, il n’appert
pas de la décision litigieuse qu’elle l’ait fait.
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97. AUDITION
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
Il ressort tant des notules que de la décision querellée que le collège
de police a réceptionné le mémoire en défense et qu’il a constaté que
le MP ne l’avait pas commenté lors de son audition. Ce faisant, le
collège a donné l’impression de ne pas devoir tenir compte du
mémoire parce que le MP ne l’avait pas explicité. C’est au collège de
police qu’il revient de prouver au moyen des notules que le mémoire
a été pris en compte dans son processus décisionnel.
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98. AUDITION
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
Pour que le devoir d’audition ait un sens, il faut que l’AD tienne
compte des arguments de l’intéressé dans sa décision. Cela signifie
concrètement que le collège délibère à cet égard et qu’il dise
pourquoi ces arguments ont eu ou pas une influence sur la décision
concernée. À défaut, le devoir d’audition a été violé. Le moyen est
donc sérieux.
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99. ALCOOL
CE , 23 décembre 2014, n° 229. 680, TILLIÈRE
Considérant qu'il résulte de l'enquête sociale que le MP avait
rencontré des problèmes familiaux particulièrement douloureux
qui permettent de contextualiser sa consommation d'alcool pour
laquelle il était en état de récidive. Que l'AD, qui avait déjà
sanctionné le MP pour un comportement comparable, avait sans
doute déjà été avisée des problèmes familiaux auxquels il était
confronté.
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100. ALCOOL
CE , 23 décembre 2014, n° 229. 680, TILLIÈRE
que certes, la circonstance que le MP était investi d'une fonction
impliquant des responsabilités en terme de sécurité renforce la gravité
du grief disciplinaire. Il n'en demeure pas moins que face à la situation
de son agent telle qu'explicitée par l'enquête sociale qui a été réalisée,
l’AD doit démontrer, dans la motivation de l'acte attaqué, qu'elle a bien
tenu compte de ces éléments.
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101. LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
Considérant que la mission du conseiller en prévention consiste,
selon les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998, précité, à
assister l'employeur dans l'application des mesures visées à la loi
sur le bien-être, ce qui signifie aider, seconder quelqu'un dans ses
fonctions, dans sa tâche en se tenant auprès de lui ou à sa
disposition. Il s'agit d'aider en prêtant le concours de ses services en
mettant à la disposition de l’employeur ce dont il a besoin.
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102. LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
En l'espèce, l’autorité reproche au MP de ne pas avoir préparé des
fiches d'analyses de risque poste par poste, de ne pas avoir
collationné des rapports, de ne pas avoir transmis à l'inspection
sociale les informations sollicitées, de ne pas avoir fourni
d'assistance aux chefs de service en leur transmettant des fiches
types d'évaluation déjà complétées pour les postes de travail
existants et d'avoir manqué de conscience professionnelle en
contribuant à participer ou à maintenir des infractions à la loi sur le
bien-être.
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103. LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
L’autorité a également relevé que le MP, s'il avait tenu une réunion
avec les chefs de service afin de les informer de la nécessité de
réaliser une analyse des risques poste par poste, ne leur avait pas
fourni d'assistance en leur transmettant des fiches types
d'évaluation pour les postes de travail. Elle n'a pas sanctionné des
comportements que le MP aurait posés dans le cadre de sa fonction
de conseiller en prévention. En effet, ce dernier doit pouvoir agir en
toute indépendance comme il est prévu par l'art. 43 de la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs et par l'art. 25 de
l’AR du 27 mars 1998.
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104. LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
Elle reproche au MP d'avoir manqué à son obligation générale en
tant que fonctionnaire, d'avoir manqué de conscience
professionnelle en contribuant à participer ou à maintenir des
infractions à la loi sur le bien-être. S'il est exact qu'il ne revenait pas
au MP, conseiller en prévention, de respecter les délais fixés par
l'inspection sociale qui avait, lors de ses visites, relevé des
infractions, il devait, dans le cadre de sa fonction, assister l'autorité
(lui fournir les éléments lui permettant de pourvoir atteindre son
objectif) pour qu'elle puisse
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105. LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
régulariser sa situation dans les délais fixés par l'inspection sociale. La
loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en
prévention assure leur protection contre leur licenciement ou la fin de
l'occupation statutaire et l'écartement de fonction des conseillers en
prévention, mais ne fournit aucune restriction en ce qui concerne les
sanctions disciplinaires n'aboutissant ni à leur démission d'office ni à
leur écartement, prises à leur égard. La motivation de l'acte attaqué
permet au requérant de comprendre les éléments de fait et les motifs
de droit qui sous-tendent cette décision.
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106. DÉCÈS
CE , 18 décembre 2014, n° 229. 618, VERBEELEN
Considérant qu'il résulte d'un extrait des registres de l'état civil de la
commune d'Oupeye délivré le 14 février 2014 que le MP est décédé le
30 janvier 2014 à Oupeye
21/04/15
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107. DÉCÈS
CE , 18 décembre 2014, n° 229. 618, VERBEELEN
Considérant que le greffe du CE a informé les ayants droit du MP et
l'AD du décès du MP, de la suspension de la procédure pendant un
délai de trois mois et quarante jours à dater de ce décès accordé aux
héritiers pour faire inventaire et délibérer et de la possibilité de
reprendre l'instance.
Considérant que le conseil de feu le MP a informé le CE que les
héritiers de celui-ci « n'entendaient pas reprendre l'instance »; qu'il
convient dès lors de biffer l'affaire du rôle.
21/04/15
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108. SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
Un MP fait l’objet d’une démission d’office, suspendue par le CE.
Le MP est réintégré puis immédiatement suspendu.
Est-ce encore possible étant donné que la procédure disciplinaire
a été menée à terme ?
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109. SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
Le MP affirme qu'à la suite de l'arrêt du 21 décembre 2012
suspendant l'exécution de la sanction disciplinaire de la démission
d'office, l'AD devait le réintégrer dans ses services et ne pouvait
plus reprendre une nouvelle mesure de suspension préventive dès
lors que le processus disciplinaire était achevé.
À suivre ce raisonnement, la moindre suspension de l'exécution
d'une décision disciplinaire majeure empêcherait l'autorité d'encore
apprécier si, par exemple, la présence de l'agent est compatible
avec
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110. SUSPENSION
CE , 10 février 2015, 230.138, GENS
l'intérêt du service et reviendrait à l'obliger à ne pas demander la
poursuite de la procédure en annulation devant le CE et à opérer
le retrait de la sanction litigieuse. Une décision disciplinaire
suspendue oblige l'AD à réintégrer l'agent mais ne peut l'empêcher
de veiller au bon fonctionnement de son service. Dès l'instant où
cette sanction disciplinaire est privée de ses effets et que la
procédure pénale est toujours en cours, il y a lieu de considérer
qu'une mesure de suspension préventive reste possible à la
condition de respecter les exigences de la suspension provisoire.
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111. SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
« Considérant que la présente procédure se rapporte à une mesure
de suspension préventive dont la nature est différente de celle
d'une sanction disciplinaire; que dans le cadre d'une procédure de
suspension préventive, il s'agit d'examiner la
consistance des soupçons pesant sur un agent concernant la
commission de certains faits et non d'en établir la matérialité.
Considérant que l'inculpation dont le MP a fait l'objet pour abus de
biens sociaux, abus de confiance, détournement de fonds, vol en
qualité
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111
112. SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
d'auteur, co-auteur ou complice fait peser des soupçons non
négligeables sur le MP concernant la commission volontaire
d'irrégularités dans la délivrance de cartes d'identité à des fins
d'enrichissement personnel. Considérant que la gravité de la nature des
faits en cause, et ce indépendamment de l'établissement de leur
matérialité qui n'a pas lieu d'être dans le cadre de la présente
procédure, justifie que le MP soit écarté du service dans l'attente du
résultat de la procédure pénale.
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113. SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
Il est indispensable que les citoyens puissent avoir confiance dans
les agents qui travaillent au sein de leur administration communale
et ce, quelle que soit leur affectation. Le fait de maintenir en service
un agent qui fait l'objet d'une inculpation de tels chefs est de nature
à nuire à la confiance que le citoyen est en droit d'attendre de son
administration communale et par conséquent à l'image de la Ville.
Cette image serait sérieusement mise à mal s'il devait s'avérer
qu'un agent reconnu coupable des faits pour lesquels il a été
inculpé a été
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114. SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
maintenu en service pendant toute la durée de la procédure pénale.
Une telle motivation permet de comprendre pourquoi l'écartement
du service a été décidé. L’autorité peut, en effet, légalement déduire
de l'inculpation du MP à la suite de la plainte déposée que pèsent
sur l'intéressé des soupçons sérieux concernant la commission
volontaire d'irrégularités dans la délivrance de cartes d'identité.
Même si la personne inculpée bénéficie toujours de la présomption
d'innocence, cela n'empêche cependant pas l'autorité administrative
d'apprécier dans quelle mesure cette
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115. SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
inculpation peut avoir des répercussions sur le bon fonctionnement
du service. Enfin, si l'inculpation du MP n'a justifié auparavant aucune
suspension préventive, c'est parce qu'au moment de l'inculpation (le
4 janvier 2012), le MP était déjà sous le coup d'une mesure de
suspension et qu'avant son arrivée à échéance, la sanction de la
démission d'office lui avait été infligée. Le troisième moyen n'est dès
lors pas fondé.
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116. SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
La procédure judiciaire et la procédure disciplinaire sont en principe
indépendantes l’une de l’autre. Sauf disposition contraire, l’AD peut
se prononcer sur le plan disciplinaire sans attendre la décision
définitive du juge pénal. Mais si le juge pénal considère ensuite que
les faits litigieux ne sont pas prouvés, il revient à l’AD de retirer la
sanction disciplinaire prononcée. L’AD décide souverainement si elle
en prend le risque. Ce faisant, elle ne viole pas en soi le principe de
précaution.
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117. CE (N) , 13 février 2015, n° 230. 189, ABBEEL
En l’espèce le tribunal correctionnel a, en première instance,
conclu à la culpabilité du MP, ce qui corrobore l’analyse faite par
l’AD, aux termes de laquelle elle considérait disposer de
suffisamment d’éléments probants pour poursuivre la procédure
disciplinaire.
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118. LANGUES
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN
Un MP invoque la violation des lois linguistiques dans la mesure
où aucune des pièces n’a été traduite en français alors que les
droits de la défense exigent que le dossier soit traduit dans la
langue adéquate pour permettre à toutes les parties, en l’espèce
le collège de police, de comprendre suffisamment ce dossier.
21/04/15
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119. LANGUES
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN
Il expose le fait que le collège de police, actif dans la région bilingue
de Bruxelles-capitale, doit lui donner la certitude que tous ses
membres ont pu comprendre suffisamment les données de l’affaire
pour pouvoir participer à la prise d’une décision correcte. Il
considère avoir le droit d’être compris par chaque membre du
collège et que l’autorité a l’obligation d’organiser la procédure en ce
sens, notamment en traduisant le dossier et en prévoyant un
interprète pour permettre à tous les membres du collège, dont la loi
n’exige pas le bilinguisme, de participer aux débats sur un pied
d’égalité.
21/04/15
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120. LANGUES
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN
Lorsque le collège de police intervient comme ADO, il doit veiller à
ce que la procédure respecte les droits de la défense. Cela implique
qu’un organe collectif bilingue composé de mandataires politiques,
dont les membres ne sont pas tenus de démontrer leur
connaissance du français ou du néerlandais, doit disposer d’un
dossier dont les pièces unilingues doivent être traduites pour être
comprises par tous les membres du collège et permettre de
considérer que la décision prise par cet organe collectif bilingue l’a
été légalement en toute connaissance de cause.
21/04/15
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121. LANGUES
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN
La référence que fait l’autorité à l’article 23bis, § 2, alinéa 2 du code
électoral communal bruxellois, n’est pas utile puisque l’autorité ne
démontre pas que tous les bourgmestres composant le collège de
police ont confirmé par une déclaration d’appartenance linguistique
qu’ils appartenaient au groupe linguistique néerlandophone au sein
du conseil communal.
Les droits de la défense ont été bafoués.
21/04/15
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122. CE (N) , 9 décembre 2014, n° 229.483, DE VYLDER
Décision du chef de corps du 22 mars 2013 infligeant le blâme à un
MP.
Le 28 juin 2013, le chef de corps décide de classer le dossier sans
suite. Les parties se mettent d’accord pour considérer cette
décision comme un retrait d’acte. Le recours au CE est donc devenu
sans objet et donc sans utilité.
Qui en paie les frais ?
21/04/15
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123. CE (N) , 9 décembre 2014, n° 229.483, DE VYLDER
L’autorité
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124. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Est contestée la décision du chef de corps d’Anvers de réaffecter en
urgence un MP de la fonction de manager de peloton à la direction
des opérations, service réserve générale et assistance, vers celle de
collaborateur d’état-major chargé de l’entrainement et de la
communication interne de la section Roulage.
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125. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Le MP considère que la mesure d’ordre ne peut pas être lue
autrement que comme lui reprochant des manquements, et ce dans
le prolongement de la note de fonctionnement rédigée par son chef
de section. Le chef de corps devait donc en conséquence respecter
la procédure de l’article 23 du règlement de mobilité interne, ce qui
implique que la mesure devait être précédée d’au moins deux
entretiens de fonctionnement contradictoires. Si les comportements
sont uniquement perturbateurs du bon fonctionnement du service,
c’est l’article 22 du même règlement qui a été violé.
21/04/15
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126. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Selon cette disposition, le MP aurait dû être entendu par un
conseiller HR et le comité HR aurait dû être consulté et aviser le
chef de corps quant à l’opportunité d’une mesure d’ordre. Enfin, le
chef de corps peut déroger à ces règles mais il doit dans ce cas en
informer le comité de direction et le comité de concertation de
base, ce qui n’a semble-t-il, pas été fait.
21/04/15
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127. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Déterminer la nature d’une décision en fonction des mentions
qu’elle comporte est une chose. Autre chose est la possibilité que
cette décision n’est pas ce qu’elle semble être mais qu’elle a
essentiellement un autre caractère que celui qu’elle paraît avoir.
Le MP estime que la décision qui se présente comme une mesure
d’ordre est en réalité une sanction disciplinaire déguisée. Comme
ce moyen n’a pas été analysé dans le rapport d’auditorat, le CE ne
peut pas s’exprimer à cet égard.
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128. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
La décision montrerait clairement qu’elle n’est pas induite par les
comportements du MP lesquels seraient simplement considérés
comme des éléments perturbant le bon ordre mais qu’elle est la
conséquence des manquements constatés dans le fonctionnement de
l’intéressé. Le CE n’en a pas la même lecture. Les éventuels
manquements ni la question de la culpabilité n’y sont abordés. Il y a
une rupture de confiance irréparable entre l’équipe PROA et le MP
mettant en danger le fonctionnement de l’équipe qui ne veut plus
travailler avec ce CP.
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129. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Dans ces circonstances, il a été considéré nécessaire, pour le bon
fonctionnement du service, de mettre fin aux relations de service
entre l’équipe PROA et le CP concerné. C’est le CP qui a été déplacé
parce que l’équipe PROA est une équipe spécialisée, dont
l’équipement et l’entrainement ont exigé des investissements
conséquents et qui ne peut pas être remplacée aisément. Ensuite, la
nouvelle fonction du MP fait partie de la coordination et de la
direction du département, n’a pas de caractère dénigrant et
correspond à son grade.
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130. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
La décision du chef de corps se présente comme une pure mesure
d’ordre. Considérée formellement, il ne peut en être déduit que la
réaffectation a été induite par des manquements, perturbant le bon
fonctionnement du service, commis par le MP. Il ne semble donc pas
que l’article 23 du règlement de mobilité interne devait être
respecté.
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131. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
La décision mentionne qu’il est clair que le style de leadership du
CP, axé sur la tâche, est aussi à la base de la perturbation de
l’entente et de la rupture de confiance. Il s’en suit que l’article 22 du
règlement de mobilité interne était applicable en l’espèce. La
procédure qu’il prévoit est garante d’impartialité et d’analyse
rigoureuse de la nécessité et de l’adéquation de la mesure d’ordre.
Le CE prend en exemple la composition du comité HR, chargé
d’aviser le chef de corps en la matière.
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132. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Le comité HR est composé du responsable du recrutement et de la
gestion des carrières, d’un assistant social, du chef du controle
interne, d’un représentant du chef de corps, d’un représentant des
divisions territoriales, d’un représentant des divisions centrales et,
lors d’une réaffectation par mesure d’ordre, d’un représentant de
chaque organisation syndicale représentative.
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133. RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
En outre, l’autorité était déjà au courant de la rupture définitive de
confiance plus d’un mois avant le 25 janvier 2013, date de la décision
litigieuse réputée prise pour résoudre le problème. Ce qui contredit
l’urgence invoquée pour ne pas respecter la procédure du règlement de
mobilité interne. L’article 22 dudit règlement a donc été violé, ce qui
conduit à l’annulation de la décision litigieuse.
21/04/15
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134. IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
En date du 15 juillet 2013 vers 10.00 heures, votre dirigeant vous a
interpellé concernant votre présence, avant votre période de
congés, dans le quartier Cathédrale/Souverain-Pont, alors que vous
aviez fait mine, à l'époque et à deux reprises, de ne pas le voir. À
cette occasion, vous avez nié votre présence à l'endroit, non sans
traiter, de manière agressive, votre dirigeant de «menteur». Pour ce
faire, vous n'avez pas hésité à hausser le ton, de manière telle à ce
que votre altercation soit perceptible depuis différents bureaux de
votre Sv.
21/04/15
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135. IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Par conséquent, je vous reproche d'avoir adopté à l'égard de votre
dirigeant, une attitude agressive, et de lui avoir adressé des propos
déplacés. Je vous reproche également d'avoir provoqué de
l'esclandre dans les locaux de votre service, perceptible à la fois par
plusieurs de vos collègues, mais également par des personnes
étrangères au Corps de police.
21/04/15
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136. IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Le MP soutient que le rapport d'information du commissaire D. n'est
qu'un concentré de jugements de valeur et d'a priori incompatibles
avec l'obligation d'impartialité. Il ajoute que ce CP est lui-même
partie au conflit et en déduit que l'AD ne pouvait accorder un crédit
démesuré à son rapport d'information. Il affirme que le fait qui a
donné lieu à l'altercation n'est pas prouvé par l'AD. Il en conclut que
le rapport d'information à l'origine de la procédure disciplinaire et
fondant celle-ci est irrégulier et vicie entièrement ladite procédure.
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137. IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Considérant que le rapport d'information du commissaire D. n'est
pas un acte de la procédure disciplinaire mais un acte qui la
précède. Que le principe d'impartialité ne s'applique pas à celui
qui s'estime victime du comportement d'autrui et qui le dénonce. Il
ressort de l'audition de l'inspecteur P du 25 octobre 2013 que le
commissaire D n'a pas fait pression à son égard afin qu'il
travestisse la vérité. Le moyen n'est pas fondé.
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138. IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Considérant qu'il est reproché au MP d'avoir manqué de respect à
son supérieur hiérarchique en haussant le ton, et en le traitant de
menteur, et d'avoir fait un esclandre dans les bureaux de l'AD,
audible par d'autres membres du personnel et des personnes
extérieures au service. Ces faits sont établis à la lecture des
témoignages joints au dossier administratif et rien ne permet de
supposer qu'ils seraient inexacts. L'obligation de respect de la
hiérarchie, si elle n'exclut pas la possibilité d'exprimer une opinion
divergente de
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139. IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
celle des supérieurs, ne permet cependant pas de hausser la voix et
de tenir des propos peu amènes, spécialement lorsque ceux-ci sont
tenus en présence d'autres membres du personnel voire même de
tierces personnes. Dans ces conditions, l'AD a pu, sans commettre
d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'attitude
reprochée au MP était constitutive d'une faute disciplinaire. Le
moyen n'est fondé en aucune de ces branches.
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140. IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Le MP invoque également la violation de la loi du 10 mai 2007 sur
la discrimination en général et, plus particulièrement, l'interdiction
de discrimination sur la base des convictions syndicales. Le Rinfo
vient d'un supérieur dont il est établi que celui-ci fonde sa décision
de dresser un rapport, du moins en partie, sur l'appartenance
syndicale du MP, comme le démontrerait la seconde audition de
l'inspecteur P. Considérant qu'il n'apparaît nullement que l'acte
attaqué ait été motivé par sa qualité de délégué syndical. Le
moyen n'est pas fondé.
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141. IMPARTIALITÉ
CE, 25 novembre 2014, n° 229.299, VAN DER
AUWERA
La simple présence de quatre conseillers communaux absents ou
ayant quitté la séance lors de l'audition du MP mais présents lors
du vote auquel ils n’ont pas participé a-t-elle pu porter atteinte aux
droits de la défense de ce MP ?
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142. IMPARTIALITÉ
CE, 25 novembre 2014, n° 229.299, VAN DER AUWERA
Considérant que dès lors que les quatre conseillers communaux
absents ou ayant quitté la séance lors de l'audition du MP n'ont pas
pris part au vote sur la sanction disciplinaire attaquée, leur simple
présence au moment de ce vote n'a pu porter atteinte aux droits
de la défense du MP. Par ailleurs, ce dernier ne démontre pas en
quoi il pourrait peser sur ces quatre personnes un soupçon de
partialité à son encontre en sorte que leur seule présence au
moment du vote aurait pu influer en sa défaveur
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143. IMPARTIALITÉ
CE, 25 novembre 2014, n° 229.299, VAN DER
AUWERA
sur le résultat du vote, ceci d'autant plus que ce vote a eu lieu au
scrutin secret ce qui est de nature à garantir l'indépendance de
chaque membre votant. Quant au reproche d'incompétence lié à la
présence de ces quatre conseillers communaux, il repose sur une
confusion opérée par le moyen entre les notions de compétence et
d'impartialité des organes et des assemblées délibérants, et est
donc dépourvu de toute pertinence. Le moyen n'est pas fondé.
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144. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Concerne la décision adoptée en date du 16 décembre 2014 par un
Collège de police de suspendre provisoirement, à la date du 15
décembre 2014, un MP pour une période de 4 mois, confirmant
ainsi la décision du 10 décembre 2014 de Monsieur le Chef de corps
(mesure assortie d'une retenue de traitement de 25 %).
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145. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 61,
alinéa 3 LD, la notification de la convocation vous informait de
votre droit d'être entendu sans délai après le prononcé de la
suspension provisoire urgente.
Considérant que vous n'avez pas donné suite à cette convocation
et que vous n'avez, jusqu'au 16 Déc 2014 à 17.00 Hr, donné aucun
signe de vie aux fins éventuellement de trouver en concertation
avec le Chef de corps, un autre moment pour que vous puissiez
être auditionné en respect de vos droits.
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146. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Considérant que les mesures de suspension préventives prises à
l'encontre du MP se fondent sur des faits qui se sont produits à la
fin de l'année 2013. Comme que ces faits sont repris dans un
rapport d'information interne du 24 novembre 2014 et paraissent,
dès ce moment, avoir été dénoncés auprès du procureur du Roi. Le
fait que l’AD ait pris connaissance, en date du 8 décembre 2014, de
l'ouverture d'une information judiciaire, à la suite de la
dénonciation des faits n'est pas de nature à faire renaître les
conditions de l'urgence
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147. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
qui étaient déjà présentes dès la prise de connaissance des faits à
propos desquels l’AD disposait incontestablement de la possibilité
d'entendre le MP avant de décider d'un éventuel écartement sur-le-
champ. Le délai qu'aurait nécessité son audition était d'autant moins
de nature à préjudicier l'intérêt du service que le MP était alors en
congé maladie couvert par un certificat médical mentionnant les
sorties autorisées. Le moyen est dès lors sérieux.
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148. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Considérant toutefois qu'il appert du DA que le pli recommandé du
11 décembre 2014 a bien été présenté au domicile du MP le 12
décembre 2014 et qu'un avis de passage lui permettant la levée du
pli auprès de services postaux a bien été déposé. Que son certificat
médical mentionnait que les sorties étaient autorisées. Que,
conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, le
dépôt de l'avis de passage permettant la levée du pli recommandé
auprès des services de la poste vaut notification.
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149. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Que, dans ces conditions, le MP ne peut reprocher à l’AD de ne pas
l’avoir entendu préalablement à l'adoption de la suspension. Il
n'établit pas davantage que l'accès à son dossier, préalablement à
son audition, lui aurait été refusé dès lors qu'il n'en a pas fait la
demande. A cet égard, il importe peu que la lettre de convocation
n'ait pas mentionné de manière formelle l'accessibilité du dossier
au MP dès lors que les pièces du dossier ne devaient pas être
jointes à la lettre de convocation mais devaient seulement être
consultables sur demande par l'intéressé. Le moyen n’est pas
sérieux.
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150. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Une mesure de suspension préventive n'implique pas de jugement sur
la matérialité du grief disciplinaire mais doit être envisagée en
fonction de la compatibilité du maintien en service d'un agent eu
égard à la gravité intrinsèque des reproches formulés à son encontre,
et cela sans préjuger de son éventuelle culpabilité. Il est à cet égard
incontestable qu'une information judiciaire qui se rapporte à un
détournement, voire à un vol d'un objet saisi, revêt une gravité
intrinsèque justifiant une mesure d'écartement d'un agent exerçant
ses fonctions au sein d'une ZP.
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151. CE, 16 décembre 2014, n° 229.546, LAMBERT
Quant à l'affirmation selon laquelle les absences du MP seraient
couvertes par des certificats médicaux, la décision attaquée
constate que le non paiement des journées non prestées qui
n'étaient pas couvertes par un certificat n'a fait l'objet d'aucune
contestation, ce qui n'est, à aucun moment,
démenti par le MP. Le DA laisse effectivement apparaître un certain
nombre d'absences injustifiées avec retrait de salaire, ce qui atteste
que certaines absences n'ont pas été couvertes par un certificat
médical.
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152. CE, 16 décembre 2014, n° 229.546, LAMBERT
Quant à l'état dépressif dans lequel se serait trouvé le MP, aucune
pièce ne vient corroborer cette assertion. Il s’est contenté
d'évoquer d' «énormes soucis » qu‘il aurait connus ainsi qu' «une
dépression qui a nécessité une hospitalisation», sans apporter le
moindre début d'élément de preuve. Il a également affirmé être
suivi par un psychiatre depuis des années sans toutefois déposer
un quelconque document pertinent à cet égard. Au vu de ces
éléments, l’AD a valablement pu estimer que le MP ne faisait
l'objet d'aucun suivi médical particulier.
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153. POSTE
CE, 21 novembre 2014, n° 229.274,
VANDERBERKEN
Considérant qu'il résulte du DA que le MP avait formulé, déjà avant
l'introduction de sa requête, des plaintes auprès de la poste quant
aux dysfonctionnements du bureau dont il dépendait. Que, lorsqu'il
se rendait audit bureau, les plis recommandés qui lui étaient
destinés, et pour lesquels il avait reçu un avis de passage, n'étaient
jamais disponibles.
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154. POSTE
CE, 21 novembre 2014, n° 229.274,
VANDERBERKEN
Il y a lieu d'admettre, eu égard à ces éléments, que le MP s'est trouvé
confronté à un cas de force majeure dont il ne peut être rendu
responsable dès lors qu'il avait introduit des réclamations auprès des
services postaux « in tempore non suspecto» et n'était dès lors pas
demeuré inactif par rapport aux problèmes de distribution postale
qu'il rencontrait.
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155. POSTE
CE, 21 novembre 2014, n° 229.274,
VANDERBERKEN
Même si l’AD ne peut être rendue responsable de ces problèmes de
distribution postale, il n'en demeure pas moins que le cas de force
majeure auquel le MP s'est trouvé confronté a porté atteinte à ses
droits dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il est ainsi établi
qu'il a été privé de la possibilité de saisir le conseil de discipline
d'une requête en reconsidération. Cette circonstance a pour effet de
vicier la procédure. Le moyen est dès lors sérieux.
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156. RECOURS INTERNE
CE, 9 décembre 2014, n° 229.491, DEROOZ
Considérant que l’AD fait valoir que la requête est irrecevable dès
lors que le MP n'a pas épuisé la voie de recours interne organisée
par l'article 51bis LD. Elle relève que le conseil de discipline a conclu
à la tardiveté de la demande en reconsidération qui avait été
introduite.
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157. RECOURS INTERNE
CE, 9 décembre 2014, n° 229.491, DEROOZ
L'épuisement des voies de recours internes préalables, comme
condition de recevabilité des recours, implique que le MP ait exercé
lesdits recours de manière régulière. La circonstance que le recours
respecte les exigences de forme quant à son instrumentum ne permet
pas de considérer comme valable un recours introduit de manière
tardive. Le MP ne développe pas à l'appui de sa requête qu'il aurait été
confronté à un cas de force majeure justifiant la tardiveté de son
recours. Il n'émet du reste aucune critique à l'encontre de la décision
du CD qui a jugé son recours tardif. La requête est dès lors irrecevable.
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158. CE, 23 janvier 2015, n° 229.965, DUBRULE
LCCE : «Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui
poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision
implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut
demander à la section du contentieux administratif de lui allouer
par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de
l'acte si
elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement
ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts
publics et privés en présence. (…)
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159. CE, 23 janvier 2015, n° 229.965, DUBRULE
Au regard de ces différentes dispositions, la demande d'indemnité
réparatrice introduite, en l'espèce, le 28 mai 2014 est irrecevable (la
loi n’est entrée en vigueur que le 1er
juillet 2014).
Au surplus, il y a lieu de constater que la requête ne comporte pas
la mention « demande d'indemnité réparatrice » requise par
l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure.
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160. CE, 19 décembre 2014, n° 229.643, WOLFS
Puisqu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier
l'action de l'administration en opportunité, le CE n'exerce qu'un
contrôle marginal sur les sanctions disciplinaires. Il ne lui revient
ainsi que de censurer une sanction manifestement
disproportionnée, en ce sens qu'il soit sérieusement permis de
penser que, confrontée aux mêmes faits, aucune autre autorité
n'aurait infligé une sanction aussi grave. En l'espèce, l'autorité a pu
considérer, sans commettre d'erreur manifeste, qu'une tentative
de détournement de matériel lui appartenant, et ayant une
certaine valeur, rompait définitivement le
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161. CE, 19 décembre 2014, n° 229.643, WOLFS
lien de confiance qui l'unissait à son agent. L'absence d'antécédents
disciplinaires peut, certes, être prise en compte, mais, eu égard à la
gravité des faits retenus et à l'absence de regrets du MP, cet
élément ne rend pas la sanction choisie disproportionnée. Le moyen
n'est sérieux en aucune de ses branches.
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162. CE, 14 novembre 2014, n° 229.167, BOUHRIGA
Un MP relève qu'en l'espèce, des pièces du dossier judiciaire versées
au dossier disciplinaire, lesquelles ont servi à prendre la sanction
attaquée, ont été établies en néerlandais et n'ont pas fait l'objet
d'une traduction. Il fait valoir que la jurisprudence du Conseil d'État
est en ce sens que, sans distinction suivant que l'autorité s'adresse à
l'agent dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une autre
procédure découlant de son statut, l'autorité doit s'adresser à lui
dans la langue correspondant à son rôle linguistique. Il rappelle enfin
que la législation linguistique touche à l'ordre public.
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163. CE (N) 17 mars 2015, n° 230.530 , CARTON
L’AD dispose, dans l’exercice de sa compétence disciplinaire, d’un
large pouvoir discrétionnaire, tant sur le plan de la preuve qu’en
matière de qualification disciplinaire des faits mis à charge. L’AD qui
doit s’exprimer quant à l’infliction d’une sanction disciplinaire pour
un fait déterminé peut non seulement se baser sur des aveux, des
preuves irréfutables, mais aussi sur des témoignages, des
présomptions, etc. Lorsque la loi disciplinaire ne prévoit pas un mode
de preuve particulier, l’AD juge de façon discrétionnaire la valeur
probante des données du dossier pour asseoir son intime conviction
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164. CE, 20 mars 2015, n° 230.586, GOORICKX
Lorsque la suspension provisoire a pris fin, la question pourrait être
posée du maintien d’un intérêt, éventuellement moral, à
l'annulation de l'acte attaqué.
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165. CE, 20 mars 2015, n° 230.586, GOORICKX
L'article 65, alinéa 1er, LD dispose comme suit :
Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de
l'avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le
jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune
sanction disciplinaire n'est prononcée, la suspension provisoire est
réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement
éventuellement retenu à l'intéressé.
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166. CE, 20 mars 2015, n° 230.586, GOORICKX
Il résulte de cette disposition que si une suspension provisoire n'est
pas suivie d'une sanction disciplinaire, celle-ci est réputée n'avoir
jamais existé et ses effets disparaissent rétroactivement. Le verbe
«rapporter» est synonyme de «retirer», ce que confirme la version
néerlandaise de cette disposition législative qui utilise le terme
« intrekken » . Un tel retrait, qui opère de plein droit par l'effet de
la loi elle-même, prive le recours de son objet. En effet, une
décision ainsi retirée rétroactivement ne peut plus être annulée
dès lors qu'elle a disparu de l'ordonnancement juridique.
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168. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 14 novembre 2014, n° 229.169, DELBOUILLE
Depuis le 1er mars 2014, l'article 17, § 1er, LCCE, prévoit
désormais que la suspension d’une décision administrative peut
être ordonnée à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de
l'affaire en annulation;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de
justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
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169. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 14 novembre 2014, n° 229.169, DELBOUILLE
Il en découle que, par rapport aux conditions applicables
auparavant pour obtenir la suspension de l'exécution d'une
décision ou d'un règlement, seule la condition relative au
moyen sérieux est inchangée et que celle du «risque de
préjudice grave difficilement réparable » a entièrement disparu,
celle-ci ayant été remplacée par l'exigence de devoir démontrer
« une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en
annulation ».
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170. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 14 novembre 2014, n° 229.169, DELBOUILLE
le MP, qui se réfère aux conditions prévues par l'article 17, § 2,
alinéa 1er, ancien LCCE, justifie l'existence d'un préjudice grave
difficilement réparable, sans tenir compte de la réforme opérée par
le législateur le 20 janvier 2014 n’établit pas la condition de
l'urgence et sa demande de suspension doit, en conséquence, être
rejetée.
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171. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228.655, XXXX
Conformément à l’article 17, § 2, LCCE, le mémoire doit contenir un
exposé des faits devant justifier l’urgence invoquée en appui du
recours. La même exigence est reprise à l’article 8, 4°, du règlement
de la procédure de référé du 5 décembre 1991. Ensuite, un recours
en suspension peut être introduit à tout moment et non plus comme
auparavant dans une seule requête avec la demande en annulation.
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172. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 6 janvier 2015, n° 229.730, XXXX
L'introduction d'une nouvelle requête en suspension n'est possible
que si le CE a rejeté un précédent recours au motif que l'urgence
n'était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier
cette urgence, sont apparus. En l'espèce, l'arrêt n°229.095 n'a pas
du tout rejeté la première requête au motif que l'extrême urgence
ne serait pas établie mais bien parce qu'aucun des trois moyens n'a
été jugé sérieux. Dans ces circonstances, seul un recours en
annulation est encore possible.
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173. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 6 janvier 2015, n° 229.730, XXXX
Admettre le contraire, reviendrait à permettre «une sorte d'appel »
de la décision rendue à propos du premier recours en extrême
urgence, en saisissant une seconde fois le CE d'un nouveau recours
en extrême urgence, ce que la loi n'autorise pas lorsque l'arrêt
statuant sur le premier recours en extrême urgence a déclaré cette
condition établie.
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