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“Droit des étrangers
à l’usage des CPAS et des services sociaux”
Denis FERON, 2015
Editions KLUWER
À paraître dans le courant du 1er semestre 2015
"Un étranger a-t-il droit à l'adresse de référence ?"
Cette question est une problématique très controversée !
En effet, certains prétendent que non au motif que l'adresse de référence ne peut servir à
préserver le droit au séjour.
D'autres défendent le contraire !
Le point sur la question.
Que dit la législation ?
1. L’adresse de référence
L’adresse de référence est définie par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
population et plus particulièrement son article 1er
.
Ces dispositions légales précisent dans un premier temps quelles sont les personnes visées
par cette règlementation.
Ainsi il est tenu des registres de population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi
leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents,
les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume,
autorisés à s'y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux
dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers, à l'exception des étrangers qui sont inscrits au registre d'attente.
La résidence principale est mentionnée au TI 020 des données légales reprises au registre
national.
A la lecture de ce qui précède, bien sûr les Belges sont visés par cette règlementation mais
aussi les étrangers suivants :
· Les étrangers admis ou autorisés au séjour de plus de trois mois et, dans ce cas, ils sont
inscrits au registre des étrangers RE et sont en possession soit d’une carte A ou B ou H
pour les étrangers hors Union européenne soit d’une carte E pour les citoyens de
l’Union européenne UE ou une carte F pour les membres de la famille d’un UE qui
n’ont pas eux-mêmes la nationalité d’un Etat membre de l’UE ;
· Les étrangers autorisés à s’établir et, dans ce cas, ils sont inscrits au registre de
population RP et sont en possession d’une carte C ou D pour les étrangers hors Union
européenne soit d’une carte E+ pour les citoyens de l’Union européenne UE ou une
carte F+ pour les membres de la famille d’un UE qui n’ont pas eux-mêmes la
nationalité d’un Etat membre de l’UE.
Seuls en sont exclus les étrangers inscrits au registre d’attente RA.
Dans un second temps, ces dispositions légales précisent ce qu’il faut entendre par adresse de
référence.
Ainsi, les personnes visées ci-dessus (donc les Belges et les étrangers inscrits au RE ou au
RP) sont, à leurs demandes, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont
habituellement présentes dans les circonstances suivantes :
· lorsqu'elles séjournent dans une demeure mobile;
· lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources
suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence.
Par résidence, il faut entendre la résidence principale qui est mentionnée au TI 020 des
données légales reprises au registre national.
En l’absence de résidence principale, si la personne concernée ne réside pas ou plus à
l’adresse de résidence déclarée, les autorités communales de la commune concernée
procèdent à la radiation d’office du registre de cette personne.
Ceci signifie qu’une des conditions essentielles pour pouvoir être inscrit en adresse de
référence c’est de ne plus disposer d’adresse de résidence principale donc d’être radié
d’office du registre.
Si cette condition n’est pas remplie, aucune adresse de référence ne peut être sollicitée.
ATTENTION, la radiation d’office ne doit pas être confondue avec la radiation avec perte de
droit au séjour d’une part et la radiation sans droit au séjour d’autre part.
En effet, la radiation d’office n’a pas d’effet, dans un premier temps, sur le droit au séjour de
l’étranger qui serait radié d’office puisqu’il ne s’agit que d’un problème de résidence
principale alors que la radiation avec perte du droit au séjour découle d’une décision de retrait
du droit au séjour prise par l’Office des Etrangers OE et la radiation sans droit au séjour
n’intervient qu’à l’égard des étrangers de l’UE et les membres de leur famille qui ont été
inscrits au registre sur simple déclaration au moment de la demande d’inscription et pour
lesquels le contrôle à résidence à l’adresse déclarée lors de la demande d’inscription s’est
révélé négatif.
Qu’est-ce que l’adresse de référence et à quoi sert-elle ?
L’adresse de référence peut soit être l’adresse d’une personne physique inscrite au registre de
population ou d’une personne morale.
L’adresse de référence peut aussi être l’adresse du Centre Public d’Action Sociale CPAS de la
commune où la personne concernée se trouve habituellement.
Dans ce cas, l’adresse de référence s’adresse aux personnes qui, par manque de ressources
suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres
de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide
sociale ou de tout autre avantage social (par exemple : allocations de chômage, couverture
soins de santé, indemnités de mutuelle, allocations aux handicapés, …).
Dans cette mesure, lorsqu’elle est octroyée par un CPAS, il s’agit d’une forme d’aide
sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et plus particulièrement dans le
cadre des missions générales des CPAS telles que visées en ses articles 60 §§ 2 et 3 (*1
).
2. Limitation de l’aide sociale ?
Nous venons juste de voir que l’adresse de référence était une forme d’aide sociale.
Nous venons de voir aussi que l’adresse de référence est destinée aux Belges et aux étrangers
autorisés au séjour de plus de trois mois inscrits au RE et aux étrangers autorisés à
l’établissement inscrits au RP.
S’agissant d’un étranger radié d’office (condition impérative comme nous l’avons vu
également pour pouvoir bénéficier éventuellement d’une adresse de référence), à partir de
quel moment l’aide sociale sera-t-elle limitée à l’aide médicale urgente en application de
l’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ?
Autrement dit, puisque l’adresse de référence est une forme d’aide sociale exclue de la
limitation de l’aide sociale à l’aide médicale urgente (*2
), à partir de quel moment un étranger
radié d’office n’a-t-il plus droit à l’adresse de référence ?
Pour répondre à cette question, il faut s’en référer à la loi du 15 décembre 1980 relative à
l’accès au territoire et répondre à la question suivante : à partir de quel moment l’étranger
concerné est-il en séjour illégal pour que l’aide sociale soit limitée à l’aide médicale urgente
uniquement sur base de l’article 57 § 2 de la loi organique des CPAS ?
Un étranger doit être considéré en séjour illégal dans ces trois circonstances :
· Lorsqu’il séjourne sur le territoire belge sans y avoir été préalablement admis ou
autorisé ;
· Lorsqu’il continue à séjourner sur le territoire belge au-delà du délai qui lui a été fixé
dans son autorisation de séjour sans que celle-ci n’ait été prolongée ;
· Lorsqu’il continue à séjourner sur le territoire belge au-delà du délai qui lui a été fixé
alors qu’il a reçu un ordre de quitter le territoire venu à échéance et qu’aucun recours
suspensif de cet ordre de quitter le territoire n’est encore pendant devant les
juridictions compétentes.
Un étranger radié d’office répond-t-il à ces conditions pour être considéré en séjour illégal ?
La loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire et l’arrêté royal du 8 octobre 1981
portant exécution de cette loi précisent différentes notions à cet égard :
· L’article 39 § 7 de l’AR du 08/10/1981 précise ceci : « L'étranger qui est radié
d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis
plus de trois mois, est présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays. ». Il
s’agit donc d’une présomption réfragable (qui peut être renversée par tous moyens :
notification de décisions d’administration publique, factures d’institutions publiques,
…, etc) ;
· L’article 19 de la loi du 15/12/1980 définit quant à lui un droit au retour pour les
étrangers admis ou autorisés à séjourner (inscription au RE soit une carte A ou B ou H
(*1
) Cfr. Article 60 de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS : « § 2. Le centre fournit tous conseils et
renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages
auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée. »
(*2) Cfr. Article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS et plus particulièrement article 1er de l’AR
du 12/12/1996 relatif à l’aide médicale urgente : « l’aide médicale urgente visée à l’article 57 § 2, alinéa 1er
de
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale concerne l’aide qui revêt un caractère
exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas
être financière, un logement ou une aide sociale en nature. »
ou E et F) ou à s’établir en Belgique (Inscription au RP soit une carte C ou D) :
« L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et
quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an. L'étranger
bénéficiant du statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd
par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des
Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a
quitté le Royaume depuis six ans au moins. ».
· L’article 42 quinquiès § 7 de la loi du 15/12/1980 ne s’appliquant quant à lui qu’aux
étrangers de l’UE et aux membres de leur famille qui ont acquis un droit au séjour
permanent (inscrits au RP donc en possession d’une carte E+ ou F+) précise quant à
lui : « Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences
du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs. ».
Ce droit au retour signifie que l’étranger radié d’office concerné conserve le droit au séjour
qui était le sien s’il sollicite sa réinscription à une adresse de résidence principale dans les
délais fixés soit par l’article 19 (1 an) soit par l’article 42 quinquiès (2ans).
Au –delà de ces délais, il devra démontrer qu’il n’a pas quitté le territoire et attendre une
nouvelle décision de l’Office des Etrangers avant d’être réinscrit au registre des étrangers ou
de population. Cela signifie aussi qu’il a perdu son droit au séjour si aucune nouvelle décision
de l’Office des Etrangers autorisant la réinscription n’est prise.
Tenant compte de ce qui précède, durant la période fixée pour le droit au retour (1 an ou 2 ans
selon la situation), l’étranger concerné dispose toujours du droit au séjour qui était le sien et il
ne peut être considéré en séjour illégal. Il a donc droit à l’aide sociale non-limitée donc à
l’adresse de référence s’il en remplit les autres conditions. Il a droit également à l’intégration
sociale s’il en remplit les conditions.
Par contre, au-delà des délais fixés pour le droit au retour (1 an ou 2 ans selon la situation),
l’étranger concerné ne dispose plus de son droit au séjour avant qu’une nouvelle décision soit
prise par l’Office des Etrangers. Pour conserver ce droit, il devra démontrer qu’il n’a pas
quitté le territoire et s’il n’y parvient pas, c’est l’article 39 § 7 de l’AR du 08/10/1981 qui doit
être appliqué. Il faudra de toute façon une nouvelle décision d’autorisation de séjour ou de
réinscription de l’Office des Etrangers pour qu’il puisse être réinscrit au registre. Dans ce cas,
il doit être considéré en séjour illégal et seule l’aide sociale limitée à l’aide médicale
urgente doit être appliquée (*3
). Dans cette dernière situation, il ne peut donc bénéficier de
l’adresse de référence puisqu’il s’agit d’une forme d’aide sociale proscrite par l’article 1er
de
l’AR du 12/12/1996 relatif à l’aide médicale urgente.
3. En conclusion
Dans les limites énoncées ci-dessus, nous constatons que la législation permet l’octroi d’une
adresse de référence à un étranger.
Dès lors avancer que l’étranger radié d’office n’y a pas droit au motif que l’adresse de
référence ne peut être utilisée pour préserver le droit au séjour n’est pas conforme à la
réglementation.
En effet, comme nous l’avons vu ci-dessus, la radiation d’office est une condition à remplir
pour pouvoir prétendre à l’adresse de référence.
Ainsi, cela équivaudrait à prétendre que seul les Belges ont droit à l’adresse de référence ce
qui est contraire à la législation en particulier l’article 1er
de la loi du 19 juillet 1991 relative
aux registres de la population.
(*3
) Cfr. article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS.
Bien sûr, pour pouvoir prétendre à une adresse de référence, il faut que toutes les conditions
soient remplies notamment celle qui précise qu’à défaut d'inscription dans les registres de la
population, les demandeurs concernés se voient privés du bénéfice de l'aide sociale d'un
centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social (par exemple : allocations de
chômage, couverture soins de santé, indemnités de mutuelle, allocations aux handicapés, …).
Dans cette formulation, il n’est pas nécessaire de se voir priver uniquement d’un avantage
social comme une allocation de chômage ou des indemnités de mutuelle. En effet, le bénéfice
de l’aide sociale peut justifier à lui seul l’obtention d’une adresse de référence.
En fait, pour pouvoir conserver son droit au séjour, l’étranger radié d’office doit démontrer
qu’il n’a pas quitté le territoire. Ces justifications peuvent être apportées par tous moyens de
fait notamment en fournissant à l’Office des Etrangers des notifications de décisions
d’institutions publiques.
Ainsi, les notifications de décisions d’aide sociale prises par un CPAS peuvent également être
apportées par l’étranger radié d’office pour justifier qu’il n’a pas quitté le territoire. Les
décisions relatives à l’adresse de référence prises par un CPAS (qu’elles soient positives ou
négatives) ne sont donc qu’une partie des éléments de preuve qui peuvent être apportés.
Par ailleurs, rappelons qu’il est de jurisprudence constante que le CPAS ne peut se porter juge
ou interpréter les règles de la loi du 15/12/1980 relative à l’accès au territoire. Ainsi, la
mission des CPAS doit se limiter à examiner les éléments de fait et à vérifier que les
conditions du droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale sont remplies. Dans l’affirmative,
le droit doit être octroyé. Dans le cas contraire, la décision de refus doit être motivée en fait et
en droit. Elle est susceptible d’être contestée par voie de recours auprès des juridictions du
travail.
Une décision de refus d’adresse de référence prise par un CPAS peut évidemment être
contestée au Tribunal du travail puisque l’adresse de référence est comme nous l’avons vu
une forme d’aide sociale.
Par ailleurs, à notre sens, le CPAS qui aurait refusé l’adresse de référence à un étranger radié
d’office qui en remplit pourtant les conditions et octroyé, en parallèle, une aide sociale ou
l’intégration sociale à cet étranger qui aurait perdu, du fait de sa radiation d’office, son droit à
un autre avantage social (allocations de chômage, indemnités de mutuelle, allocations aux
handicapés) pourrait se voir sanctionner par le SPP Intégration Sociale au moyen d’une
récupération des frais d’aide sociale ou de revenu d’intégration pris en charge par le SPP IS.
En effet, les régimes de l’aide sociale et du droit à l’intégration sociale sont résiduaires par
rapport aux autres régimes de sécurité sociale. Il ressort des missions générales des CPAS et
des conditions d’octroi de l’aide sociale et de l’intégration sociale que le CPAS doit fournir
tous conseils et accomplir toutes les démarches utiles pour permettre à la personne aidée de
faire valoir ses droits à d’autres législations sociales belges ou étrangères.
Dès lors refuser l’adresse de référence à un étranger radié d’office qui aurait perdu, du fait de
sa radiation d’office, son droit à d’autres avantages sociaux relevant d’autres régimes de
sécurité sociale serait contraire à ces obligations et missions.
Il serait normal que le SPP IS ne couvre pas à sa charge au moyen de l’aide sociale ou de
l’intégration sociale des personnes qui devraient relever d’autres régimes de sécurité sociale.
A ma connaissance, je ne pense pas qu’une telle situation se soit déjà présentée mais une telle
position du SPP IS serait, à mon sens, tout à fait compréhensible et justifiée.
Il arrive aussi que certaines communes refusent l’inscription en adresse de référence des
étrangers radiés d’office. Ce type de refus peut évidemment être contesté par voie de recours
judiciaire.
En effet, dans ce cas, aucun recours administratif ne peut être introduit auprès du Ministre
mais les tribunaux ordinaires sont compétents. Les litiges en matière d'adresse de référence ne
relèvent pas de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 étant donné que ces litiges ne portent pas
sur la réalité de la résidence principale mais bien sur le respect ou non des conditions d’octroi
de l’adresse de référence.
Dans ce cas, il s’agit du Tribunal de 1ère
Instance.
Dans la mesure où il s’agit d’une question très controversée, les conclusions ci-dessus sont
exclusivement personnelles.
Je serais très heureux de recueillir les commentaires des personnes qui souhaitent réagir ou
qui ont un avis différent. La richesse mutuelle vient de l’échange et de la mise en commun des
idées.
D’avance merci pour votre point de vue,
Bien cordialement,
Denis FERON
5 mai 2015
ATTENTION: le droit des étrangers est une matière en constante évolution. La
réglementation et la jurisprudence peuvent donc évoluer dans le temps. La réponse qui est
formulée ci-dessus est une réponse à un moment donné. Dès lors, si la question se pose en un
temps différent, il sera nécessaire de se poser la question de savoir si la réglementation et la
jurisprudence ne sont pas venues tempérer la réponse formulée ci-dessus.

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Adresse de référence et étrangers

  • 1. “Droit des étrangers à l’usage des CPAS et des services sociaux” Denis FERON, 2015 Editions KLUWER À paraître dans le courant du 1er semestre 2015 "Un étranger a-t-il droit à l'adresse de référence ?" Cette question est une problématique très controversée ! En effet, certains prétendent que non au motif que l'adresse de référence ne peut servir à préserver le droit au séjour. D'autres défendent le contraire ! Le point sur la question. Que dit la législation ? 1. L’adresse de référence L’adresse de référence est définie par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et plus particulièrement son article 1er . Ces dispositions légales précisent dans un premier temps quelles sont les personnes visées par cette règlementation. Ainsi il est tenu des registres de population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s'y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'exception des étrangers qui sont inscrits au registre d'attente. La résidence principale est mentionnée au TI 020 des données légales reprises au registre national. A la lecture de ce qui précède, bien sûr les Belges sont visés par cette règlementation mais aussi les étrangers suivants : · Les étrangers admis ou autorisés au séjour de plus de trois mois et, dans ce cas, ils sont inscrits au registre des étrangers RE et sont en possession soit d’une carte A ou B ou H pour les étrangers hors Union européenne soit d’une carte E pour les citoyens de l’Union européenne UE ou une carte F pour les membres de la famille d’un UE qui n’ont pas eux-mêmes la nationalité d’un Etat membre de l’UE ; · Les étrangers autorisés à s’établir et, dans ce cas, ils sont inscrits au registre de population RP et sont en possession d’une carte C ou D pour les étrangers hors Union européenne soit d’une carte E+ pour les citoyens de l’Union européenne UE ou une
  • 2. carte F+ pour les membres de la famille d’un UE qui n’ont pas eux-mêmes la nationalité d’un Etat membre de l’UE. Seuls en sont exclus les étrangers inscrits au registre d’attente RA. Dans un second temps, ces dispositions légales précisent ce qu’il faut entendre par adresse de référence. Ainsi, les personnes visées ci-dessus (donc les Belges et les étrangers inscrits au RE ou au RP) sont, à leurs demandes, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes dans les circonstances suivantes : · lorsqu'elles séjournent dans une demeure mobile; · lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence. Par résidence, il faut entendre la résidence principale qui est mentionnée au TI 020 des données légales reprises au registre national. En l’absence de résidence principale, si la personne concernée ne réside pas ou plus à l’adresse de résidence déclarée, les autorités communales de la commune concernée procèdent à la radiation d’office du registre de cette personne. Ceci signifie qu’une des conditions essentielles pour pouvoir être inscrit en adresse de référence c’est de ne plus disposer d’adresse de résidence principale donc d’être radié d’office du registre. Si cette condition n’est pas remplie, aucune adresse de référence ne peut être sollicitée. ATTENTION, la radiation d’office ne doit pas être confondue avec la radiation avec perte de droit au séjour d’une part et la radiation sans droit au séjour d’autre part. En effet, la radiation d’office n’a pas d’effet, dans un premier temps, sur le droit au séjour de l’étranger qui serait radié d’office puisqu’il ne s’agit que d’un problème de résidence principale alors que la radiation avec perte du droit au séjour découle d’une décision de retrait du droit au séjour prise par l’Office des Etrangers OE et la radiation sans droit au séjour n’intervient qu’à l’égard des étrangers de l’UE et les membres de leur famille qui ont été inscrits au registre sur simple déclaration au moment de la demande d’inscription et pour lesquels le contrôle à résidence à l’adresse déclarée lors de la demande d’inscription s’est révélé négatif. Qu’est-ce que l’adresse de référence et à quoi sert-elle ? L’adresse de référence peut soit être l’adresse d’une personne physique inscrite au registre de population ou d’une personne morale. L’adresse de référence peut aussi être l’adresse du Centre Public d’Action Sociale CPAS de la commune où la personne concernée se trouve habituellement. Dans ce cas, l’adresse de référence s’adresse aux personnes qui, par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social (par exemple : allocations de chômage, couverture soins de santé, indemnités de mutuelle, allocations aux handicapés, …).
  • 3. Dans cette mesure, lorsqu’elle est octroyée par un CPAS, il s’agit d’une forme d’aide sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et plus particulièrement dans le cadre des missions générales des CPAS telles que visées en ses articles 60 §§ 2 et 3 (*1 ). 2. Limitation de l’aide sociale ? Nous venons juste de voir que l’adresse de référence était une forme d’aide sociale. Nous venons de voir aussi que l’adresse de référence est destinée aux Belges et aux étrangers autorisés au séjour de plus de trois mois inscrits au RE et aux étrangers autorisés à l’établissement inscrits au RP. S’agissant d’un étranger radié d’office (condition impérative comme nous l’avons vu également pour pouvoir bénéficier éventuellement d’une adresse de référence), à partir de quel moment l’aide sociale sera-t-elle limitée à l’aide médicale urgente en application de l’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ? Autrement dit, puisque l’adresse de référence est une forme d’aide sociale exclue de la limitation de l’aide sociale à l’aide médicale urgente (*2 ), à partir de quel moment un étranger radié d’office n’a-t-il plus droit à l’adresse de référence ? Pour répondre à cette question, il faut s’en référer à la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire et répondre à la question suivante : à partir de quel moment l’étranger concerné est-il en séjour illégal pour que l’aide sociale soit limitée à l’aide médicale urgente uniquement sur base de l’article 57 § 2 de la loi organique des CPAS ? Un étranger doit être considéré en séjour illégal dans ces trois circonstances : · Lorsqu’il séjourne sur le territoire belge sans y avoir été préalablement admis ou autorisé ; · Lorsqu’il continue à séjourner sur le territoire belge au-delà du délai qui lui a été fixé dans son autorisation de séjour sans que celle-ci n’ait été prolongée ; · Lorsqu’il continue à séjourner sur le territoire belge au-delà du délai qui lui a été fixé alors qu’il a reçu un ordre de quitter le territoire venu à échéance et qu’aucun recours suspensif de cet ordre de quitter le territoire n’est encore pendant devant les juridictions compétentes. Un étranger radié d’office répond-t-il à ces conditions pour être considéré en séjour illégal ? La loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire et l’arrêté royal du 8 octobre 1981 portant exécution de cette loi précisent différentes notions à cet égard : · L’article 39 § 7 de l’AR du 08/10/1981 précise ceci : « L'étranger qui est radié d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis plus de trois mois, est présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays. ». Il s’agit donc d’une présomption réfragable (qui peut être renversée par tous moyens : notification de décisions d’administration publique, factures d’institutions publiques, …, etc) ; · L’article 19 de la loi du 15/12/1980 définit quant à lui un droit au retour pour les étrangers admis ou autorisés à séjourner (inscription au RE soit une carte A ou B ou H (*1 ) Cfr. Article 60 de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS : « § 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère. § 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée. » (*2) Cfr. Article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS et plus particulièrement article 1er de l’AR du 12/12/1996 relatif à l’aide médicale urgente : « l’aide médicale urgente visée à l’article 57 § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale concerne l’aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être financière, un logement ou une aide sociale en nature. »
  • 4. ou E et F) ou à s’établir en Belgique (Inscription au RP soit une carte C ou D) : « L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an. L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a quitté le Royaume depuis six ans au moins. ». · L’article 42 quinquiès § 7 de la loi du 15/12/1980 ne s’appliquant quant à lui qu’aux étrangers de l’UE et aux membres de leur famille qui ont acquis un droit au séjour permanent (inscrits au RP donc en possession d’une carte E+ ou F+) précise quant à lui : « Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs. ». Ce droit au retour signifie que l’étranger radié d’office concerné conserve le droit au séjour qui était le sien s’il sollicite sa réinscription à une adresse de résidence principale dans les délais fixés soit par l’article 19 (1 an) soit par l’article 42 quinquiès (2ans). Au –delà de ces délais, il devra démontrer qu’il n’a pas quitté le territoire et attendre une nouvelle décision de l’Office des Etrangers avant d’être réinscrit au registre des étrangers ou de population. Cela signifie aussi qu’il a perdu son droit au séjour si aucune nouvelle décision de l’Office des Etrangers autorisant la réinscription n’est prise. Tenant compte de ce qui précède, durant la période fixée pour le droit au retour (1 an ou 2 ans selon la situation), l’étranger concerné dispose toujours du droit au séjour qui était le sien et il ne peut être considéré en séjour illégal. Il a donc droit à l’aide sociale non-limitée donc à l’adresse de référence s’il en remplit les autres conditions. Il a droit également à l’intégration sociale s’il en remplit les conditions. Par contre, au-delà des délais fixés pour le droit au retour (1 an ou 2 ans selon la situation), l’étranger concerné ne dispose plus de son droit au séjour avant qu’une nouvelle décision soit prise par l’Office des Etrangers. Pour conserver ce droit, il devra démontrer qu’il n’a pas quitté le territoire et s’il n’y parvient pas, c’est l’article 39 § 7 de l’AR du 08/10/1981 qui doit être appliqué. Il faudra de toute façon une nouvelle décision d’autorisation de séjour ou de réinscription de l’Office des Etrangers pour qu’il puisse être réinscrit au registre. Dans ce cas, il doit être considéré en séjour illégal et seule l’aide sociale limitée à l’aide médicale urgente doit être appliquée (*3 ). Dans cette dernière situation, il ne peut donc bénéficier de l’adresse de référence puisqu’il s’agit d’une forme d’aide sociale proscrite par l’article 1er de l’AR du 12/12/1996 relatif à l’aide médicale urgente. 3. En conclusion Dans les limites énoncées ci-dessus, nous constatons que la législation permet l’octroi d’une adresse de référence à un étranger. Dès lors avancer que l’étranger radié d’office n’y a pas droit au motif que l’adresse de référence ne peut être utilisée pour préserver le droit au séjour n’est pas conforme à la réglementation. En effet, comme nous l’avons vu ci-dessus, la radiation d’office est une condition à remplir pour pouvoir prétendre à l’adresse de référence. Ainsi, cela équivaudrait à prétendre que seul les Belges ont droit à l’adresse de référence ce qui est contraire à la législation en particulier l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population. (*3 ) Cfr. article 57 § 2 de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS.
  • 5. Bien sûr, pour pouvoir prétendre à une adresse de référence, il faut que toutes les conditions soient remplies notamment celle qui précise qu’à défaut d'inscription dans les registres de la population, les demandeurs concernés se voient privés du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social (par exemple : allocations de chômage, couverture soins de santé, indemnités de mutuelle, allocations aux handicapés, …). Dans cette formulation, il n’est pas nécessaire de se voir priver uniquement d’un avantage social comme une allocation de chômage ou des indemnités de mutuelle. En effet, le bénéfice de l’aide sociale peut justifier à lui seul l’obtention d’une adresse de référence. En fait, pour pouvoir conserver son droit au séjour, l’étranger radié d’office doit démontrer qu’il n’a pas quitté le territoire. Ces justifications peuvent être apportées par tous moyens de fait notamment en fournissant à l’Office des Etrangers des notifications de décisions d’institutions publiques. Ainsi, les notifications de décisions d’aide sociale prises par un CPAS peuvent également être apportées par l’étranger radié d’office pour justifier qu’il n’a pas quitté le territoire. Les décisions relatives à l’adresse de référence prises par un CPAS (qu’elles soient positives ou négatives) ne sont donc qu’une partie des éléments de preuve qui peuvent être apportés. Par ailleurs, rappelons qu’il est de jurisprudence constante que le CPAS ne peut se porter juge ou interpréter les règles de la loi du 15/12/1980 relative à l’accès au territoire. Ainsi, la mission des CPAS doit se limiter à examiner les éléments de fait et à vérifier que les conditions du droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale sont remplies. Dans l’affirmative, le droit doit être octroyé. Dans le cas contraire, la décision de refus doit être motivée en fait et en droit. Elle est susceptible d’être contestée par voie de recours auprès des juridictions du travail. Une décision de refus d’adresse de référence prise par un CPAS peut évidemment être contestée au Tribunal du travail puisque l’adresse de référence est comme nous l’avons vu une forme d’aide sociale. Par ailleurs, à notre sens, le CPAS qui aurait refusé l’adresse de référence à un étranger radié d’office qui en remplit pourtant les conditions et octroyé, en parallèle, une aide sociale ou l’intégration sociale à cet étranger qui aurait perdu, du fait de sa radiation d’office, son droit à un autre avantage social (allocations de chômage, indemnités de mutuelle, allocations aux handicapés) pourrait se voir sanctionner par le SPP Intégration Sociale au moyen d’une récupération des frais d’aide sociale ou de revenu d’intégration pris en charge par le SPP IS. En effet, les régimes de l’aide sociale et du droit à l’intégration sociale sont résiduaires par rapport aux autres régimes de sécurité sociale. Il ressort des missions générales des CPAS et des conditions d’octroi de l’aide sociale et de l’intégration sociale que le CPAS doit fournir tous conseils et accomplir toutes les démarches utiles pour permettre à la personne aidée de faire valoir ses droits à d’autres législations sociales belges ou étrangères. Dès lors refuser l’adresse de référence à un étranger radié d’office qui aurait perdu, du fait de sa radiation d’office, son droit à d’autres avantages sociaux relevant d’autres régimes de sécurité sociale serait contraire à ces obligations et missions. Il serait normal que le SPP IS ne couvre pas à sa charge au moyen de l’aide sociale ou de l’intégration sociale des personnes qui devraient relever d’autres régimes de sécurité sociale. A ma connaissance, je ne pense pas qu’une telle situation se soit déjà présentée mais une telle position du SPP IS serait, à mon sens, tout à fait compréhensible et justifiée. Il arrive aussi que certaines communes refusent l’inscription en adresse de référence des étrangers radiés d’office. Ce type de refus peut évidemment être contesté par voie de recours judiciaire.
  • 6. En effet, dans ce cas, aucun recours administratif ne peut être introduit auprès du Ministre mais les tribunaux ordinaires sont compétents. Les litiges en matière d'adresse de référence ne relèvent pas de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 étant donné que ces litiges ne portent pas sur la réalité de la résidence principale mais bien sur le respect ou non des conditions d’octroi de l’adresse de référence. Dans ce cas, il s’agit du Tribunal de 1ère Instance. Dans la mesure où il s’agit d’une question très controversée, les conclusions ci-dessus sont exclusivement personnelles. Je serais très heureux de recueillir les commentaires des personnes qui souhaitent réagir ou qui ont un avis différent. La richesse mutuelle vient de l’échange et de la mise en commun des idées. D’avance merci pour votre point de vue, Bien cordialement, Denis FERON 5 mai 2015 ATTENTION: le droit des étrangers est une matière en constante évolution. La réglementation et la jurisprudence peuvent donc évoluer dans le temps. La réponse qui est formulée ci-dessus est une réponse à un moment donné. Dès lors, si la question se pose en un temps différent, il sera nécessaire de se poser la question de savoir si la réglementation et la jurisprudence ne sont pas venues tempérer la réponse formulée ci-dessus.