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Document à jour de la Loi de finance 2014
I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
II. Mécanisme de donations – cessions
III. Mécanisme d’apport cession
2
I. Plus-values sur cession de valeurs
mobilières
3
4
Deux régimes
 Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 2013 au barème progressif de
l’IR
 En 2014, instauration de deux nouveaux mécanismes d’abattement déterminés en fonction de la
durée de détention des titres :
- Régime de droit commun
- Régime dit « incitatif »
I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
Revenu imposable Taux
Inférieure à 6.011 € 0 %
De 6.012 € à 11.991 € 5,5 %
De 11.992 € à 26.631 € 14 %
De 26.632 € à 71.397 € 30 %
De 71.398 € à 151.200 € 41 %
Supérieure à 151.200 € 45 %
Régime de droit commun
5
 Abattement en fonction de la durée de détention pour l’IR :
• Si durée de détention inférieur à 2 ans : pas d’abattement
• Si durée de détention entre 2 et 8 ans : 50 % d’abattement
• Si durée de détention à partir de 8 ans : 65 % d’abattement
 Autres prélèvements (sans abattement) :
• Prélèvements sociaux : 15,50%
• CEHR : 3% à 4%
I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
6
Le régime incitatif s’applique notamment aux gains nets de cession de titres de PME souscrits (ou acquis)
dans les 10 ans de sa création ou par des dirigeants prenant leur retraite.
 Abattement pour durée de détention (IR) :
- Entre 1 et 4 ans : 50%
- Entre 4 et 8 ans : 65%
- Plus de 8 ans : 85%
- 500.000 € d’abattement supplémentaire pour dirigeant de PME partant à la retraite.
Régime incitatif
I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
7
Régime incitatif : champs d’application et conditions
I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
 L’abattement supplémentaire de 500 000 € pour dirigeant partant à la retraite s’applique lors :
 De la cession de l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant,
 De la cession de plus de 50 % des droits de vote,
 De la cession de plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux (en cas de la seule détention de l'usufruit).
 Le cédant doit avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession, l’un des postes de :
 Gérant nommé conformément aux statuts d'une SARL ou d’une SCA,
 Associé en nom d'une société de personnes,
 Président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une SA ou d'une SARL
8
I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
 Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 €, il faut avoir détenu directement ou par personne interposée (1) ,
de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits
dans les bénéfices sociaux.
 Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite
dans les deux années suivant ou précédant la cession.
 La société dont les titres ou droits sont cédés doit :
 Employer moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession
 Réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions
 Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises
ne répondant pas aux deux conditions ci-dessus.
 Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
(1) ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs
Régime incitatif : champs d’application et conditions
9
PLUS
VALUES
Régime de droit commun Régime optionnel incitatif
IR
Barème progressif (45 %) avec abattement
pour durée de détention (50 % ou 65 %)
si durée de détention < à 2 ans : 42,71 %
si durée de détention entre 2 et 8 ans : 20,21 %
si durée de détention à partir de 8 ans : 13,46 %
(45 % – abattement 50 % ou 65 %
– 5,1 % CSG déductible)
Barème progressif (45 %) avec abattement
pour durée de détention (50 %, 65 % ou 85 %)
si durée de détention < à 1 an : 42,71 %
si durée de détention entre 1 et 4 ans : 20,21%
si durée de détention entre 4 et 8 ans : 13,46 %
si durée de détention à partir de 8 ans : 4,46 %
(45 % – abattement 50 %, 65 % ou 85 %
– 5,1 % CSG déductible)
PS 15,50 % 15,5%
CEHR
2,85 % à 3,80 %
(3 % à 4 % – 5,1 % de CSG déductible)
2,85 % à 3,80 %
(3 % à 4 % – 5,1 % de CSG déductible)
IR + PS
+
CEHR
32,76 % (8 ans de détention)
39,51 % (2 et 8 ans de détention)
62,01 % ( < de 2 ans de détention)
23,76 % (8 ans de détention)
32,76 % (4 et 8 ans de détention)
39,51 % (1 et 4 ans de détention)
62,01 % ( < à 1 an de détention)
Fiscalité de la plus-values de cessions de valeurs mobilières
24/03/2014
10
Moins-values reportables
 Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même
nature réalisées au cours de la même année et des dix années suivantes, quel que soit le
montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année.
I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
II. Mécanisme de la
donation cession
11
17/04/201212 TITRE DU DOCUMENT
Tout en anticipant la transmission du patrimoine, la « donation avant cession » permet de « gommer » l’impôt sur les plus-
values sur les titres donnés.
En effet, après donation, le montant de la plus-value serait sensiblement égal au prix de cession diminué du prix
d’acquisition correspondant à la valeur des titres retenue dans l’acte de donation.
Le prix de cession étant alors quasiment égal à cette valeur, la plus-value serait quasi-nulle et l’impôt sur la plus-value le
serait également.
D’un point de vue fiscal, seuls seraient à payer les droits de donation.
Pour 2014, l’abattement par parent et par enfant est fixé à 100.000 € dans la mesure où aucune donation n’a été
consentie au cours des 15 années précédentes.
Au-delà de cet abattement, les droits de donation deviennent exigibles selon le barème progressif ci-après :
Aucune réduction des droits de donation ne pourrait s’appliquer dans la mesure où les titres donnés ne feraient pas l’objet
d’un engagement de conservation de la part des bénéficiaires (« Pacte Dutreil »).
Fraction donnée par parent et par enfant Amplitude Taux
0 € 8.072 € 8.072 € 5 %
8.072 € 12.109 € 4.037 € 10 %
12.109 € 15.932 € 3.828 € 15 %
15.932 € 552.324 € 536.392 € 20%
552.324 € 902.838 € 350.514 € 30 %
902.838 € 1.805.677 € 902.839 € 40 %
Au-delà de 1.805.677 € - 45 %
II. Donations - Cessions
17/04/201213 TITRE DU DOCUMENT
.Les donations peuvent être réalisées en pleine propriété ou en nue-propriété
Les donations en pleine propriété entraînent un transfert définitif de propriété au bénéfice du donataire. Toutefois, le
donateur peut encore souhaiter percevoir les revenus des biens donnés (par exemple, les intérêts d’un placement
financier ou les loyers d’un immeuble).
Il est alors possible de prévoir une clause de « réserve d’usufruit » au profit du donateur.
Ainsi, le donateur se réservera l’usufruit, c’est-à-dire le droit de jouissance et le droit de percevoir les revenus des biens
donnés sa vie durant. Le donataire ne recevra alors que la nue-propriété des biens. Au décès du donateur usufruitier, le
donataire nu-propriétaire deviendra plein propriétaire des biens en franchise d’impôt.
En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’acte de donation devra prévoir le sort du prix de cession des titres
démembrés et inclure une clause de report du démembrement.
En effet, en l’absence de précision, le prix de cession des titres démembrés est partagé entre les usufruitiers et nus
propriétaires et le démembrement prend fin.
La clause devra également préciser les prérogatives respectives de l’usufruitier et des nus propriétaires en s’assurant de
ne pas priver les nus propriétaires de tout droit.
Il pourrait être ainsi judicieux de réinvestir le produit de cession des titres démembrés dans un actif financier générant des
intérêts (par exemple, un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation) en précisant les pouvoirs de l’usufruitier et des nus
propriétaires.
En outre, lorsque le sort du prix de vente des titres démembrés est le remploi, l’administration considère que le redevable
de l’impôt sur la plus-value est le nu-propriétaire.
II. Donations - Cessions
17/04/201214 TITRE DU DOCUMENT
Ainsi, le donateur se réservera l’usufruit, c’est-à-dire le droit de jouissance et le droit de percevoir les revenus des
biens donnés sa vie durant. Le donataire ne recevra alors que la nue-propriété des biens. Au décès du donateur
usufruitier, le donataire nu-propriétaire deviendra plein propriétaire des biens en franchise d’impôt.
En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’acte de donation devra prévoir le sort du prix de cession des titres
démembrés et inclure une clause de report du démembrement.
En effet, en l’absence de précision, le prix de cession des titres démembrés est partagé entre les usufruitiers et
nus propriétaires et le démembrement prend fin.
La clause devra également préciser les prérogatives respectives de l’usufruitier et des nus propriétaires en
s’assurant de ne pas priver les nus propriétaires de tout droit.
Il pourrait être ainsi judicieux de réinvestir le produit de cession des titres démembrés dans un actif financier
générant des intérêts (par exemple, un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation) en précisant les pouvoirs de
l’usufruitier et des nus propriétaires.
En outre, lorsque le sort du prix de vente des titres démembrés est le remploi, l’adminstration considère que le
redevable de l’impôt sur la plus-value est le nu-propriétaire.
II. Donations - Cessions
17/04/201215 TITRE DU DOCUMENT
Privilégier la donation-partage
En cas de pluralité d’enfants, une donation-partage est à conseiller.
Pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible lors du règlement de la succession, les biens reçus par acte
de donation-partage sont évalués au jour de la donation-partage et non au jour du décès.
Au contraire, les biens reçus par acte de donation simple sont évalués au jour du décès et non au jour de l’acte de
donation. De plus, si les biens ont été vendus entre temps, c’est la valeur au jour du décès des nouveaux biens
acquis grâce au produit de cession des biens initialement donnés qui est retenue.
La donation-partage permet ainsi d’éviter tout conflit futur lors du règlement de la succession
Nous attirons votre attention sur le fait que la donation de titres préalablement à leur cession peut comporter un
risque de qualification d’abus de droit fiscal notamment en raison de la chronologie ou lorsque l’intention libérale
n’est pas clairement établie (réappropriation du prix de vente par les donateurs par exemple).
II. Donations - Cessions
Donation pré-cession
24/03/201416
 Donation avant cession et abus de droit
> L’administration écarte comme ne lui étant pas opposable les actes constitutifs d’un abus de droit, soit qu’ils aient un caractère fictif,
soit qu’ils n’aient pu être inspirés par aucun motif autre que fiscal.
> S’agissant des donations avant cession les éléments qui pourraient justifier la mise en œuvre de la procédure de répression des abus
de droit sont :
- La concomitance des opérations
L’administration s’attache au délai écoulé entre la donation et la cession effective notamment s’il existe un avant contrat déjà conclu
entre le donateur et le cessionnaire au moment de la donation. Cependant, la quasi-totalité des avant-contrats sont conclus avec
l’indication d’un prix non définitivement arrêté susceptible de variation en fonction des résultats d’opérations d’audit (juridique,
comptable et fiscal) ou comportent des clauses de non-renonciation à la rétroactivité des conditions suspensives.
Le prix n’est donc ni déterminé ni déterminable au jour de la conclusion de l’avant-contrat.
- La réappropriation des biens donnés par le donateur
L’administration veille à ce qu’il y ait bien intention libérale et dépossession réelle du donateur.
Donation pré-cession
17
 Jurisprudence Conseil d’Etat 30/12/2011 « Motte-Sauvaige »
Donation-partage de titres placés en report d’imposition, suivie de leur cession immédiate à une société civile familiale contrôlée par les
donateurs
Conditions restrictives à l’égard des donataires jugées valables :
 Inaliénabilité des titres durant la vie des donateurs sous peine de nullité, sauf cas expressément prévus (cession à
des descendants en ligne directe) ;
 En cas de vente de titres autorisée par les donateurs, produit de la vente placé sur des comptes bancaires bloqués
en capital jusqu’au décès des donateurs ;
 Obligation faite aux donataires d’apporter à première demande leurs actions à toute société familiale organisée
entre les donateurs et leurs enfants ;
 Timing rapide entre les différentes opérations dépourvu d’effet.
24/03/2014
III. Mécanisme d’apport
cession
(article 150-0 B ter du CGI)
III. Mécanisme d’apport cession
19
Les plus-values d’apport de titres par une personne physique à une société à l’IS contrôlée par
l’apporteur dont le siège social est situé dans l’UE ou dans un Etat ayant conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative :
- ne bénéficient plus du régime du « sursis d’imposition » (article 150-0 B du CGI)
- sont soumises à un nouveau régime de « report d’imposition ».
(nouvel article 150-0 B ter du CGI)
Si la société bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée par l’apporteur, l’apport reste soumis au régime du
« sursis d’imposition » qui n’est donc pas supprimé.
Entrée en vigueur : apports à compter du 14 novembre 2012
24/03/2014
 Régime de l’apport cession : article 150-0 B ter du CGI
20
 Condition de réinvestissement économique
- Si la vente des titres apportés intervient plus de 3 ans après l’apport
La vente ne met pas fin au report d’imposition.
Aucune condition de réinvestissement n’est exigée.
- Si la vente des titres apportés intervient moins de 3 ans après l’apport
La vente met fin au report d’imposition…
… sauf si la société réinvestit 50 % du prix de vente dans un délai de 2 ans à compter de la vente dans :
 le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à
l’exception de l’activité de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;
 dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité et qui a pour effet de lui
en conférer le contrôle selon les critères de contrôle vus précédemment ;
 dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés
répondant à 3 critères de l’article 150-0 D bis du CGI, c’est-à-dire :
- être soumises à l’IS ;
- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir
des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées ;
- avoir son siège social dans un Etat de l'UE, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.
24/03/2014
III. Mécanisme d’apport cession
21
- Décès de l’apporteur
Contrairement au texte initial, le décès ne met pas fin au report d’imposition et purgerait la plus-value reportée.
- Transfert de domicile fiscal à l’étranger
Le transfert de domicile fiscal met fin au report d’imposition.
Le contribuable pourra bénéficier le cas échéant d’un sursis de paiement selon les conditions de l’ «exit tax».
- Nouvel apport
Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font eux-mêmes l'objet d'un apport ultérieur, la plus-value constatée ainsi
que les sursis ou reports antérieurs sont reportés si les conditions du régime du sursis d'imposition ou du nouveau régime du
report d’imposition sont respectées.
- Conséquence de la fin du report d’imposition
Il est mis fin au report d'imposition à proportion des titres cédés. Un intérêt de retard décompté à partir de la date d'apport des
titres est dû uniquement en cas de non-respect de la condition de réinvestissement .
- Obligations déclaratives
Le contribuable doit indiquer le montant de la plus-value en report (ou des plus-values en report en cas d'apports successifs)
sur la déclaration des revenus.
En cas de donation des titres reçus en rémunération de l'apport, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis,
le montant de la plus-value en report dans sa déclaration, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le donataire.
24/03/2014
 Régime de l’apport cession : article 150-0 B ter du CGI
III. Mécanisme d’apport cession
22
REPORT D’IMPOSITION
Plus-value « constatée » lors de l’apport (« plus-
value d’apport ») Pas d’imposition immédiate
Obligations déclaratives
OUI, « plus-value d’apport » à déclarer
Conditions de réinvestissement suite à la cession
des titres apportés par la société bénéficiaire de
l’apport
NON, si pas de cession avant les 3 ans suivant l’apport
OUI, si cession dans les 3 ans suivant l’apport -> 50 % du prix de
cession à réinvestir dans les 2 ans suivant la cession
Cession par l’apporteur des titres de la société
bénéficiaire de l’apport
L’impôt sur la « plus-value d’apport » devient exigible.
Donation par l’apporteur des titres de la société
bénéficiaire de l’apport
La « plus-value d’apport » serait purgée si aucune cession ou
apport par le donataire dans les 18 mois suivant la donation. A
défaut, l’impôt sur la « plus-value d’apport » est dû par les
donataires.
Décès de l’apporteur La « plus-value d’apport » est purgée.
24/03/2014
III. Mécanisme d’apport cession
Mécanisme d’apport cession
23
Les plus-values d’apport de titres par une personne physique à une société à l’IS contrôlée par l’apporteur dont le
siège social est situé dans l’UE ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d’assistance administrative :
- ne bénéficient plus du régime du « sursis d’imposition » (article 150-0 B du CGI)
- sont soumises à un nouveau régime de « report d’imposition ».
(nouvel article 150-0 B ter du CGI)
Si la société bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée par l’apporteur, l’apport reste soumis au régime du « sursis
d’imposition » qui n’est donc pas supprimé.
> Entrée en vigueur : apports à compter du 14 novembre 2012
24/03/2014
 Régime de l’apport cession : article 150-0 B ter du CGI
24
 Condition de réinvestissement économique
- Si la vente des titres apportés intervient plus de 3 ans après l’apport
La vente ne met pas fin au report d’imposition.
Aucune condition de réinvestissement n’est exigée.
- Si la vente des titres apportés intervient moins de 3 ans après l’apport
La vente met fin au report d’imposition…
… sauf si la société réinvestit 50 % du prix de vente dans un délai de 2 ans à compter de la vente dans :
 le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à
l’exception de l’activité de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;
 dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité et qui a pour effet de lui
en conférer le contrôle selon les critères de contrôle vus précédemment ;
 dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés
répondant à 3 critères de l’article 150-0 D bis du CGI, c’est-à-dire :
- être soumises à l’IS ;
- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir
des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées ;
- avoir son siège social dans un Etat de l'UE, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.
Mécanisme d’apport-cession
24/03/201424/03/2014
Mécanisme d’apport-cession
25
- Décès de l’apporteur
Contrairement au texte initial, le décès ne met pas fin au report d’imposition et purgerait la plus-value reportée.
- Transfert de domicile fiscal à l’étranger
Le transfert de domicile fiscal met fin au report d’imposition.
Le contribuable pourra bénéficier le cas échéant d’un sursis de paiement selon les conditions de l’ « exit tax ».
- Nouvel apport
Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font eux-mêmes l'objet d'un apport ultérieur, la plus-value constatée ainsi
que les sursis ou reports antérieurs sont reportés si les conditions du régime du sursis d'imposition ou du nouveau régime du
report d’imposition sont respectées.
- Conséquence de la fin du report d’imposition
Il est mis fin au report d'imposition à proportion des titres cédés. Un intérêt de retard décompté à partir de la date d'apport des
titres est dû uniquement en cas de non-respect de la condition de réinvestissement .
- Obligations déclaratives
Le contribuable doit indiquer le montant de la plus-value en report (ou des plus-values en report en cas d'apports successifs)
sur la déclaration des revenus.
En cas de donation des titres reçus en rémunération de l'apport, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis,
le montant de la plus-value en report dans sa déclaration, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le donataire.
24/03/2014
 Régime de l’apport cession : article 150-0 B ter du CGI
Mécanisme d’apport-cession
26
REPORT D’IMPOSITION
Plus-value « constatée » lors de l’apport (« plus-
value d’apport ») Pas d’imposition immédiate
Obligations déclaratives
OUI, « plus-value d’apport » à déclarer
Conditions de réinvestissement suite à la cession
des titres apportés par la société bénéficiaire de
l’apport
NON, si pas de cession avant les 3 ans suivant l’apport
OUI, si cession dans les 3 ans suivant l’apport -> 50 % du prix de
cession à réinvestir dans les 2 ans suivant la cession
Cession par l’apporteur des titres de la société
bénéficiaire de l’apport
L’impôt sur la « plus-value d’apport » devient exigible.
Donation par l’apporteur des titres de la société
bénéficiaire de l’apport
La « plus-value d’apport » serait purgée si aucune cession ou
apport par le donataire dans les 18 mois suivant la donation. A
défaut, l’impôt sur la « plus-value d’apport » est dû par les
donataires.
Décès de l’apporteur La « plus-value d’apport » est purgée.
24/03/2014

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  • 2. Document à jour de la Loi de finance 2014 I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières II. Mécanisme de donations – cessions III. Mécanisme d’apport cession 2
  • 3. I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières 3
  • 4. 4 Deux régimes  Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 2013 au barème progressif de l’IR  En 2014, instauration de deux nouveaux mécanismes d’abattement déterminés en fonction de la durée de détention des titres : - Régime de droit commun - Régime dit « incitatif » I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières Revenu imposable Taux Inférieure à 6.011 € 0 % De 6.012 € à 11.991 € 5,5 % De 11.992 € à 26.631 € 14 % De 26.632 € à 71.397 € 30 % De 71.398 € à 151.200 € 41 % Supérieure à 151.200 € 45 %
  • 5. Régime de droit commun 5  Abattement en fonction de la durée de détention pour l’IR : • Si durée de détention inférieur à 2 ans : pas d’abattement • Si durée de détention entre 2 et 8 ans : 50 % d’abattement • Si durée de détention à partir de 8 ans : 65 % d’abattement  Autres prélèvements (sans abattement) : • Prélèvements sociaux : 15,50% • CEHR : 3% à 4% I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
  • 6. 6 Le régime incitatif s’applique notamment aux gains nets de cession de titres de PME souscrits (ou acquis) dans les 10 ans de sa création ou par des dirigeants prenant leur retraite.  Abattement pour durée de détention (IR) : - Entre 1 et 4 ans : 50% - Entre 4 et 8 ans : 65% - Plus de 8 ans : 85% - 500.000 € d’abattement supplémentaire pour dirigeant de PME partant à la retraite. Régime incitatif I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
  • 7. 7 Régime incitatif : champs d’application et conditions I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières  L’abattement supplémentaire de 500 000 € pour dirigeant partant à la retraite s’applique lors :  De la cession de l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant,  De la cession de plus de 50 % des droits de vote,  De la cession de plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux (en cas de la seule détention de l'usufruit).  Le cédant doit avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’un des postes de :  Gérant nommé conformément aux statuts d'une SARL ou d’une SCA,  Associé en nom d'une société de personnes,  Président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une SA ou d'une SARL
  • 8. 8 I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières  Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 €, il faut avoir détenu directement ou par personne interposée (1) , de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.  Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.  La société dont les titres ou droits sont cédés doit :  Employer moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession  Réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions  Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux deux conditions ci-dessus.  Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. (1) ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs Régime incitatif : champs d’application et conditions
  • 9. 9 PLUS VALUES Régime de droit commun Régime optionnel incitatif IR Barème progressif (45 %) avec abattement pour durée de détention (50 % ou 65 %) si durée de détention < à 2 ans : 42,71 % si durée de détention entre 2 et 8 ans : 20,21 % si durée de détention à partir de 8 ans : 13,46 % (45 % – abattement 50 % ou 65 % – 5,1 % CSG déductible) Barème progressif (45 %) avec abattement pour durée de détention (50 %, 65 % ou 85 %) si durée de détention < à 1 an : 42,71 % si durée de détention entre 1 et 4 ans : 20,21% si durée de détention entre 4 et 8 ans : 13,46 % si durée de détention à partir de 8 ans : 4,46 % (45 % – abattement 50 %, 65 % ou 85 % – 5,1 % CSG déductible) PS 15,50 % 15,5% CEHR 2,85 % à 3,80 % (3 % à 4 % – 5,1 % de CSG déductible) 2,85 % à 3,80 % (3 % à 4 % – 5,1 % de CSG déductible) IR + PS + CEHR 32,76 % (8 ans de détention) 39,51 % (2 et 8 ans de détention) 62,01 % ( < de 2 ans de détention) 23,76 % (8 ans de détention) 32,76 % (4 et 8 ans de détention) 39,51 % (1 et 4 ans de détention) 62,01 % ( < à 1 an de détention) Fiscalité de la plus-values de cessions de valeurs mobilières 24/03/2014
  • 10. 10 Moins-values reportables  Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et des dix années suivantes, quel que soit le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année. I. Plus-values sur cession de valeurs mobilières
  • 11. II. Mécanisme de la donation cession 11
  • 12. 17/04/201212 TITRE DU DOCUMENT Tout en anticipant la transmission du patrimoine, la « donation avant cession » permet de « gommer » l’impôt sur les plus- values sur les titres donnés. En effet, après donation, le montant de la plus-value serait sensiblement égal au prix de cession diminué du prix d’acquisition correspondant à la valeur des titres retenue dans l’acte de donation. Le prix de cession étant alors quasiment égal à cette valeur, la plus-value serait quasi-nulle et l’impôt sur la plus-value le serait également. D’un point de vue fiscal, seuls seraient à payer les droits de donation. Pour 2014, l’abattement par parent et par enfant est fixé à 100.000 € dans la mesure où aucune donation n’a été consentie au cours des 15 années précédentes. Au-delà de cet abattement, les droits de donation deviennent exigibles selon le barème progressif ci-après : Aucune réduction des droits de donation ne pourrait s’appliquer dans la mesure où les titres donnés ne feraient pas l’objet d’un engagement de conservation de la part des bénéficiaires (« Pacte Dutreil »). Fraction donnée par parent et par enfant Amplitude Taux 0 € 8.072 € 8.072 € 5 % 8.072 € 12.109 € 4.037 € 10 % 12.109 € 15.932 € 3.828 € 15 % 15.932 € 552.324 € 536.392 € 20% 552.324 € 902.838 € 350.514 € 30 % 902.838 € 1.805.677 € 902.839 € 40 % Au-delà de 1.805.677 € - 45 % II. Donations - Cessions
  • 13. 17/04/201213 TITRE DU DOCUMENT .Les donations peuvent être réalisées en pleine propriété ou en nue-propriété Les donations en pleine propriété entraînent un transfert définitif de propriété au bénéfice du donataire. Toutefois, le donateur peut encore souhaiter percevoir les revenus des biens donnés (par exemple, les intérêts d’un placement financier ou les loyers d’un immeuble). Il est alors possible de prévoir une clause de « réserve d’usufruit » au profit du donateur. Ainsi, le donateur se réservera l’usufruit, c’est-à-dire le droit de jouissance et le droit de percevoir les revenus des biens donnés sa vie durant. Le donataire ne recevra alors que la nue-propriété des biens. Au décès du donateur usufruitier, le donataire nu-propriétaire deviendra plein propriétaire des biens en franchise d’impôt. En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’acte de donation devra prévoir le sort du prix de cession des titres démembrés et inclure une clause de report du démembrement. En effet, en l’absence de précision, le prix de cession des titres démembrés est partagé entre les usufruitiers et nus propriétaires et le démembrement prend fin. La clause devra également préciser les prérogatives respectives de l’usufruitier et des nus propriétaires en s’assurant de ne pas priver les nus propriétaires de tout droit. Il pourrait être ainsi judicieux de réinvestir le produit de cession des titres démembrés dans un actif financier générant des intérêts (par exemple, un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation) en précisant les pouvoirs de l’usufruitier et des nus propriétaires. En outre, lorsque le sort du prix de vente des titres démembrés est le remploi, l’administration considère que le redevable de l’impôt sur la plus-value est le nu-propriétaire. II. Donations - Cessions
  • 14. 17/04/201214 TITRE DU DOCUMENT Ainsi, le donateur se réservera l’usufruit, c’est-à-dire le droit de jouissance et le droit de percevoir les revenus des biens donnés sa vie durant. Le donataire ne recevra alors que la nue-propriété des biens. Au décès du donateur usufruitier, le donataire nu-propriétaire deviendra plein propriétaire des biens en franchise d’impôt. En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’acte de donation devra prévoir le sort du prix de cession des titres démembrés et inclure une clause de report du démembrement. En effet, en l’absence de précision, le prix de cession des titres démembrés est partagé entre les usufruitiers et nus propriétaires et le démembrement prend fin. La clause devra également préciser les prérogatives respectives de l’usufruitier et des nus propriétaires en s’assurant de ne pas priver les nus propriétaires de tout droit. Il pourrait être ainsi judicieux de réinvestir le produit de cession des titres démembrés dans un actif financier générant des intérêts (par exemple, un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation) en précisant les pouvoirs de l’usufruitier et des nus propriétaires. En outre, lorsque le sort du prix de vente des titres démembrés est le remploi, l’adminstration considère que le redevable de l’impôt sur la plus-value est le nu-propriétaire. II. Donations - Cessions
  • 15. 17/04/201215 TITRE DU DOCUMENT Privilégier la donation-partage En cas de pluralité d’enfants, une donation-partage est à conseiller. Pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible lors du règlement de la succession, les biens reçus par acte de donation-partage sont évalués au jour de la donation-partage et non au jour du décès. Au contraire, les biens reçus par acte de donation simple sont évalués au jour du décès et non au jour de l’acte de donation. De plus, si les biens ont été vendus entre temps, c’est la valeur au jour du décès des nouveaux biens acquis grâce au produit de cession des biens initialement donnés qui est retenue. La donation-partage permet ainsi d’éviter tout conflit futur lors du règlement de la succession Nous attirons votre attention sur le fait que la donation de titres préalablement à leur cession peut comporter un risque de qualification d’abus de droit fiscal notamment en raison de la chronologie ou lorsque l’intention libérale n’est pas clairement établie (réappropriation du prix de vente par les donateurs par exemple). II. Donations - Cessions
  • 16. Donation pré-cession 24/03/201416  Donation avant cession et abus de droit > L’administration écarte comme ne lui étant pas opposable les actes constitutifs d’un abus de droit, soit qu’ils aient un caractère fictif, soit qu’ils n’aient pu être inspirés par aucun motif autre que fiscal. > S’agissant des donations avant cession les éléments qui pourraient justifier la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit sont : - La concomitance des opérations L’administration s’attache au délai écoulé entre la donation et la cession effective notamment s’il existe un avant contrat déjà conclu entre le donateur et le cessionnaire au moment de la donation. Cependant, la quasi-totalité des avant-contrats sont conclus avec l’indication d’un prix non définitivement arrêté susceptible de variation en fonction des résultats d’opérations d’audit (juridique, comptable et fiscal) ou comportent des clauses de non-renonciation à la rétroactivité des conditions suspensives. Le prix n’est donc ni déterminé ni déterminable au jour de la conclusion de l’avant-contrat. - La réappropriation des biens donnés par le donateur L’administration veille à ce qu’il y ait bien intention libérale et dépossession réelle du donateur.
  • 17. Donation pré-cession 17  Jurisprudence Conseil d’Etat 30/12/2011 « Motte-Sauvaige » Donation-partage de titres placés en report d’imposition, suivie de leur cession immédiate à une société civile familiale contrôlée par les donateurs Conditions restrictives à l’égard des donataires jugées valables :  Inaliénabilité des titres durant la vie des donateurs sous peine de nullité, sauf cas expressément prévus (cession à des descendants en ligne directe) ;  En cas de vente de titres autorisée par les donateurs, produit de la vente placé sur des comptes bancaires bloqués en capital jusqu’au décès des donateurs ;  Obligation faite aux donataires d’apporter à première demande leurs actions à toute société familiale organisée entre les donateurs et leurs enfants ;  Timing rapide entre les différentes opérations dépourvu d’effet. 24/03/2014
  • 19. III. Mécanisme d’apport cession 19 Les plus-values d’apport de titres par une personne physique à une société à l’IS contrôlée par l’apporteur dont le siège social est situé dans l’UE ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative : - ne bénéficient plus du régime du « sursis d’imposition » (article 150-0 B du CGI) - sont soumises à un nouveau régime de « report d’imposition ». (nouvel article 150-0 B ter du CGI) Si la société bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée par l’apporteur, l’apport reste soumis au régime du « sursis d’imposition » qui n’est donc pas supprimé. Entrée en vigueur : apports à compter du 14 novembre 2012 24/03/2014  Régime de l’apport cession : article 150-0 B ter du CGI
  • 20. 20  Condition de réinvestissement économique - Si la vente des titres apportés intervient plus de 3 ans après l’apport La vente ne met pas fin au report d’imposition. Aucune condition de réinvestissement n’est exigée. - Si la vente des titres apportés intervient moins de 3 ans après l’apport La vente met fin au report d’imposition… … sauf si la société réinvestit 50 % du prix de vente dans un délai de 2 ans à compter de la vente dans :  le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de l’activité de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;  dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle selon les critères de contrôle vus précédemment ;  dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant à 3 critères de l’article 150-0 D bis du CGI, c’est-à-dire : - être soumises à l’IS ; - exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées ; - avoir son siège social dans un Etat de l'UE, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. 24/03/2014 III. Mécanisme d’apport cession
  • 21. 21 - Décès de l’apporteur Contrairement au texte initial, le décès ne met pas fin au report d’imposition et purgerait la plus-value reportée. - Transfert de domicile fiscal à l’étranger Le transfert de domicile fiscal met fin au report d’imposition. Le contribuable pourra bénéficier le cas échéant d’un sursis de paiement selon les conditions de l’ «exit tax». - Nouvel apport Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font eux-mêmes l'objet d'un apport ultérieur, la plus-value constatée ainsi que les sursis ou reports antérieurs sont reportés si les conditions du régime du sursis d'imposition ou du nouveau régime du report d’imposition sont respectées. - Conséquence de la fin du report d’imposition Il est mis fin au report d'imposition à proportion des titres cédés. Un intérêt de retard décompté à partir de la date d'apport des titres est dû uniquement en cas de non-respect de la condition de réinvestissement . - Obligations déclaratives Le contribuable doit indiquer le montant de la plus-value en report (ou des plus-values en report en cas d'apports successifs) sur la déclaration des revenus. En cas de donation des titres reçus en rémunération de l'apport, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans sa déclaration, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le donataire. 24/03/2014  Régime de l’apport cession : article 150-0 B ter du CGI III. Mécanisme d’apport cession
  • 22. 22 REPORT D’IMPOSITION Plus-value « constatée » lors de l’apport (« plus- value d’apport ») Pas d’imposition immédiate Obligations déclaratives OUI, « plus-value d’apport » à déclarer Conditions de réinvestissement suite à la cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport NON, si pas de cession avant les 3 ans suivant l’apport OUI, si cession dans les 3 ans suivant l’apport -> 50 % du prix de cession à réinvestir dans les 2 ans suivant la cession Cession par l’apporteur des titres de la société bénéficiaire de l’apport L’impôt sur la « plus-value d’apport » devient exigible. Donation par l’apporteur des titres de la société bénéficiaire de l’apport La « plus-value d’apport » serait purgée si aucune cession ou apport par le donataire dans les 18 mois suivant la donation. A défaut, l’impôt sur la « plus-value d’apport » est dû par les donataires. Décès de l’apporteur La « plus-value d’apport » est purgée. 24/03/2014 III. Mécanisme d’apport cession
  • 23. Mécanisme d’apport cession 23 Les plus-values d’apport de titres par une personne physique à une société à l’IS contrôlée par l’apporteur dont le siège social est situé dans l’UE ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative : - ne bénéficient plus du régime du « sursis d’imposition » (article 150-0 B du CGI) - sont soumises à un nouveau régime de « report d’imposition ». (nouvel article 150-0 B ter du CGI) Si la société bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée par l’apporteur, l’apport reste soumis au régime du « sursis d’imposition » qui n’est donc pas supprimé. > Entrée en vigueur : apports à compter du 14 novembre 2012 24/03/2014  Régime de l’apport cession : article 150-0 B ter du CGI
  • 24. 24  Condition de réinvestissement économique - Si la vente des titres apportés intervient plus de 3 ans après l’apport La vente ne met pas fin au report d’imposition. Aucune condition de réinvestissement n’est exigée. - Si la vente des titres apportés intervient moins de 3 ans après l’apport La vente met fin au report d’imposition… … sauf si la société réinvestit 50 % du prix de vente dans un délai de 2 ans à compter de la vente dans :  le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de l’activité de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;  dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle selon les critères de contrôle vus précédemment ;  dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant à 3 critères de l’article 150-0 D bis du CGI, c’est-à-dire : - être soumises à l’IS ; - exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées ; - avoir son siège social dans un Etat de l'UE, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Mécanisme d’apport-cession 24/03/201424/03/2014
  • 25. Mécanisme d’apport-cession 25 - Décès de l’apporteur Contrairement au texte initial, le décès ne met pas fin au report d’imposition et purgerait la plus-value reportée. - Transfert de domicile fiscal à l’étranger Le transfert de domicile fiscal met fin au report d’imposition. Le contribuable pourra bénéficier le cas échéant d’un sursis de paiement selon les conditions de l’ « exit tax ». - Nouvel apport Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font eux-mêmes l'objet d'un apport ultérieur, la plus-value constatée ainsi que les sursis ou reports antérieurs sont reportés si les conditions du régime du sursis d'imposition ou du nouveau régime du report d’imposition sont respectées. - Conséquence de la fin du report d’imposition Il est mis fin au report d'imposition à proportion des titres cédés. Un intérêt de retard décompté à partir de la date d'apport des titres est dû uniquement en cas de non-respect de la condition de réinvestissement . - Obligations déclaratives Le contribuable doit indiquer le montant de la plus-value en report (ou des plus-values en report en cas d'apports successifs) sur la déclaration des revenus. En cas de donation des titres reçus en rémunération de l'apport, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans sa déclaration, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le donataire. 24/03/2014  Régime de l’apport cession : article 150-0 B ter du CGI
  • 26. Mécanisme d’apport-cession 26 REPORT D’IMPOSITION Plus-value « constatée » lors de l’apport (« plus- value d’apport ») Pas d’imposition immédiate Obligations déclaratives OUI, « plus-value d’apport » à déclarer Conditions de réinvestissement suite à la cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport NON, si pas de cession avant les 3 ans suivant l’apport OUI, si cession dans les 3 ans suivant l’apport -> 50 % du prix de cession à réinvestir dans les 2 ans suivant la cession Cession par l’apporteur des titres de la société bénéficiaire de l’apport L’impôt sur la « plus-value d’apport » devient exigible. Donation par l’apporteur des titres de la société bénéficiaire de l’apport La « plus-value d’apport » serait purgée si aucune cession ou apport par le donataire dans les 18 mois suivant la donation. A défaut, l’impôt sur la « plus-value d’apport » est dû par les donataires. Décès de l’apporteur La « plus-value d’apport » est purgée. 24/03/2014