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n° 4
Février
2013
DANS CE NUMERO
VEILLE
JURISPRUDENCE
REVUE DE PRESSE
DOSSIER
"Projets 2013 relatifs aux comités d'entreprise"
Comité de rédaction :
Président : Jean-Luc Scemama, Membres du Comité de rédaction : Catherine Ferrière, Francis Marquant, Françoise Boisvert, Claudine Vergnolle,
Vincent Beyron, Gérard Lejeune, Philippe Gervais, Christian Pellet, Xavier Huault-Dupuy, Syvie Guérin (CSOEC), Sophie Mathieu-Le Tallec
(CSOEC), Nicolas Gallissot (Infodoc Experts),
Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
19 rue Cognacq-Jay | 75007 PARIS | Tel : 01 44 15 60 00
www.experts-comptables.fr
3Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
VEILLE
LOIS, DECRETS ET CIRCULAIRES
LA LOI DU 26 OCTOBRE 2012
COMPORTE UN VOLET RELATIF
AUX OBLIGATIONS DES
ENTREPRISES EN MATIÈRE
D’ÉGALITÉ PROFESSION-
NELLE ENTRE LES HOMMES
ET LES FEMMES
Rappelons que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010
a instauré une pénalité financière pour les entreprises de
50 salariés et plus qui ne sont pas couvertes par un accord
ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle.
Cette obligation concerne les entreprises de 50 salariés
au moins. A l’instar de l’obligation d’emploi des seniors,
la loi vise la mise en œuvre d’un accord ou d’un plan
d’action. Toutefois, la loi portant réforme des retraites ne
fait référence qu’aux entreprises de 50 salariés et non à
celles appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés.
Ainsi, l’entreprise doit être couverte soit :
⎯⎯ Par un accord qui fait suite à la négociation annuelle
qui doit être engagée sur les objectifs d’égalité pro-
fessionnelle entre les hommes et les femmes visée à
l’article L. 2242-5 du Ct,
⎯⎯ Soit par un plan d’action établi :
•	 Dans les entreprises de moins de 300 salariés,
dans le cadre de l’information annuelle du comité
d’entreprise (CE) relative notamment à la situation
comparée des conditions générales d’emploi des
femmes et des hommes visée à l’article L. 2323-47 C. tr.
•	 Dans les entreprises de plus de 300 salariés, dans
le cadre du rapport soumis au CE relatif à la situa-
tion comparée des conditions générales d’emploi
desfemmesetdeshommesviséàl’articleL.2323-57C.tr.
La loi du 26 octobre 2012 renforce les obligations des
entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes. Et impose, dans les entreprises
ayant au moins 300 salariés, une obligation nouvelle. En
effet, un procès-verbal de désaccord devra attester de
l’absence d’accord entre les parties à la négociation.
VEILLE LEGISLATIVE, REGLEMENTAIRE ET DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Par ailleurs, les plans d’action élaborés par les entre-
prises, à défaut d’accord, devront être déposés auprès
de la DIRECCTE.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?n
umJO=0&dateJO=20121027&numTexte=2&pageDebut
=16688&pageFin=16698
DÉCRET N° 2012-1408
DU 18 DÉCEMBRE 2012
RELATIF À LA MISE
EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS
DES ENTREPRISES
POUR L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
Le décret renforce les obligations des entreprises en
matière de négociation ou de plan d’action sur l’égalité
professionnelle. Ainsi, il impose que la rémunération effective
soit obligatoirement comprise dans les domaines d’action
retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action.
Cette nouvelle obligation s’applique aux accords ou plan
lors de leur renouvellement et pour les accords à durée
indéterminée au plus tard à l’issue de la période triennale.
S’agissant du contenu de l’accord ou du plan d’actions
sur l’égalité professionnelle, il doit fixer les objectifs de
progression et les actions accompagnés d’indicateurs
chiffrés permettant de les atteindre portant désormais
sur au moins 3 domaines d’actions pour les entreprises
de moins de 300 salariés et au moins 4 domaines pour
les entreprises d’au moins 300 salariés. Cette nouvelle
obligation s’applique aux accords ou plans lors de leur re-
nouvellement.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?n
umJO=0&dateJO=20121219&numTexte=29&pageDebu
t=20052&pageFin=20053
4 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
JURISPRUDENCE
DÉFENSE DES INTÉRÊTS
COLLECTIFS DES SALARIÉS :
CASS. SOC. 11 SEPTEMBRE
2012, N° 11-22014
Les syndicats professionnels ne sont pas recevables
à agir pour demander communication à leur profit de
documents qui auraient dû, selon eux, être transmis au
comité d’entreprise.
Dans cette affaire, suite aux procédures d’informa-
tion-consultation des comités d’entreprise des sociétés
concernées par un projet de transfert d’activité, le
transfert est mis en œuvre et les contrats de travail des
salariés concernés sont transférés à une nouvelle entité
par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du
Code du travail.
Avant que ce transfert ne soit pleinement effectif, un
syndicat, agissant au nom de la défense des intérêts
collectifs de la profession, assigne l’entreprise en référé
devant le Tribunal de grande instance afin d’obtenir
communication du contrat commercial la liant à l’entité à
qui l’activité était transférée, et, d’autre part, à ce que le
transfert des contrats de travail des salariés soit interdit.
La Cour de cassation estime que si les syndicats sont
recevables à agir « en cas de défaut de réunion, d’infor-
mation ou de consultation des institutions représentatives
du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires »,
ils ne le sont pas pour « demander la communication à
leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être
transmis au comité d’entreprise ».
Par ailleurs, la Cour exclut qu’une organisation syndicale
puisse agir seule en vue d’obtenir la suspension du
transfert des contrats de travail, rappelant que si son
intervention aux côtés du salarié est possible, seul ce
dernier a qualité pour contester ce transfert.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec
hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026372199&fastReqI
d=1904780774&fastPos=1
BUDGET DU CE
DANS UNE UES : CASS. SOC.
25 SEPTEMBRE 2012,
N° 10-26224
La Cour de cassation était interrogée sur les modalités
de calcul du budget des activités sociales et culturelles
du CE constitué dans une unité économique et sociale
(UES).
Elle précise que la contribution patronale au financement
des activités sociales et culturelles doit être calculée
dans le cadre de l’entreprise, c’est-à-dire de l’UES. En
l’absence d’usage plus favorable, le taux légal de
cette contribution doit ensuite être appliqué à chaque
établissement.
La Cour de cassation étend ainsi aux UES le règle qu’elle
applique aux entreprises à établissements distincts.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec
hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026433134&fastReqI
d=1726911750&fastPos=1
DROIT À AGIR : CASS. SOC.
26 SEPTEMBRE 2012,
N° 11-13091
Un syndicat ne peut se substituer au CE pour réclamer
le budget de fonctionnement de ce dernier. Il n’a pas
qualité à agir aux lieu et place du CE.
La Cour de cassation adopte la même position que celle
qu’elle avait prise à propos de la contribution patronale
aux activités sociales et culturelles.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec
hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026438444&fastReqI
d=369042773&fastPos=1
5Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
COMMUNICATION
DES COMPTES :
CASS. SOC.
26 SEPTEMBRE 2012,
N° 11-15384
La Cour de cassation complète sa jurisprudence
relative aux modalités de communication des documents
comptables du CE.
Dans cette affaire, les membres du CE refusaient de
communiquer une copie des comptes à l’employeur,
Président du CE.
Le juge rappelle que le Président du CE a accès,
comme les autres membres, aux archives et aux docu-
ments comptables et financiers du comité. Le refus de
communication de ces documents constitue un trouble
manifestement illicite.
Le juge rappelle enfin que rien n’interdit à l’employeur de
prendre copie des documents comptables, à ses frais.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec
hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026438307&fastReqI
d=339700315&fastPos=1
HEURES DE DÉLÉGATION :
CASS. SOC. 9 OCTOBRE
2012, N° 11-23167
Dès lors que l’employeur fait application dans l’entreprise
à tous les salariés d’une convention collective prévoyant
la possibilité de mettre en œuvre un repos compensateur
de remplacement en compensation des heures supplé-
mentaires, les heures de délégation accomplies par le
salarié en dehors de ses horaires de travail pour les né-
cessités du mandat doivent donner lieu à repos compen-
sateur.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec
hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026486716&fastReqI
d=1277917005&fastPos=1
CONSULTATION DU CE :
CASS.SOC.21NOVEMBRE2012,
N°11-10625
La Cour de cassation juge que la mise en place d’une
nouvelle classification professionnelle conventionnelle
doit être précédée de l’information et de la consulta-
tion du CE, dès lors que cette nouvelle classification
impacte la structure des effectifs.
L’extension de cette nouvelle classification prévue par
accord de branche s’impose à l’employeur, mais ne
l’exonère pas pour autant de son obligation d’informa-
tion/consultation du CE.
Le juge considère en effet que le code du travail
prévoit une information/consultation obligatoire sur les
questions intéressant l’organisation et la marche générale
de l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon
que la mise en œuvre de ces mesures résulte d’une décision
unilatérale de l’employeur ou qu’elle lui soit imposée par
un accord collectif étendu.
Dans cette affaire, compte tenu de la politique sociale au
sein de l’entreprise, qui avait réduit le nombre des intitulés
d’emplois des deux tiers, la Cour de cassation juge que
le regroupement de certains emplois sous un même inti-
tulé était ainsi susceptible d’avoir une incidence sur les
tâches exercées par les salariés.
Ainsi la mise en œuvre de cette nouvelle classification
intéressait la marche générale de l’entreprise et était
susceptible d’affecter la structure des effectifs, ce qui
imposait à l’employeur de consulter le comité central
d’entreprise.
Faute de consultation préalable sur ce point, l’employeur
est condamné au titre du trouble manifestement illicite
occasionné par son manquement.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec
hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026670334&fastReqI
d=669885425&fastPos=1
6 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
THÉMATIQUE :
LES HONORAIRES
DE L’EXPERT-COMPTABLE
ASSISTANT LE CE
L’assistance du comité d’entreprise par l’expert-comp-
table donne lieu à un contentieux relativement important,
notamment en ce qui concerne le montant des honoraires.
Si l’expert-comptable est choisi par le comité d’entre-
prise, il convient des honoraires afférents à sa mission
et signe un contrat de mission avec ce dernier, il est en
revanche rémunéré directement par l’entreprise au sein
de laquelle la mission sera menée (Art. L. 2325-40 C. tr.).
Lalibertédechoixdelarémunération
parlecomitéd’entreprise
Ainsi, le comité d’entreprise n’a pas à solliciter l’accord
préalable du payeur sur le quantum des honoraires de
l’expert-comptable (CA Paris 6-3-1985 n° 85-1583), ces
derniers étant librement et directement négociés entre le
comité d’entreprise et l’expert-comptable.
Dès lors, le comité d’entreprise engage l’entreprise sur
un montant d’honoraires qui n’est souvent qu’estimatif
et qui ne sera déterminé qu’a posteriori, au vu du travail
effectué dans le cadre de la mission confiée.
Compte tenu des risques de contestation, d’autant plus
concernant une mission qui n’est pas toujours appréciée
par le dirigeant où elle est menée, la lettre de mission
doit être la plus précise possible, et prévoir a minima :
1/ l’identité de l’expert-comptable en charge de la
mission,
2/ la nature et l’étendue des investigations jugées
nécessaires,
3/ le déroulement des travaux,
4/ les diligences nécessaires (réunions préparatoires,
examen des pièces, rédaction du rapport, déplacements…),
5/ le montant des honoraires (sur la base d’un temps
passé prévisionnel, et du rappel du tarif horaire des
intervenants) et,
6/ les frais et débours.
Les termes de la lettre de mission conclue entre
l’expert-comptable et le comité d’entreprise s’imposent à
l’employeur, qui ne dispose que du seul droit de vérifier si
le travail effectué correspond au prix demandé, et donc
aux diligences prévues dans la lettre de mission.
La mission achevée, il est donc utile de joindre à la
facture un détail de la facturation et des temps passés.
L’exigibilitédeshonoraires
Si le code du travail rend uniquement l’entreprise
débitrice d’une obligation de règlement des honoraires
sans prévoir de sanctions spécifiques, la jurisprudence a
posé des garde-fous supplémentaires, en reconnaissant
de manière constante le délit d’entrave au fonctionne-
ment du comité d’entreprise en cas de refus de paiement
(Cass. crim. 13-2-1990 n° 89-81.592) ou même en cas
de paiement volontairement tardif (Cass. crim. 25-5-1983
n° 82-92.280).
Le délit d’entrave ne sera toutefois pas reconnu si le
(mauvais) payeur se borne à contester les honoraires,
tout en versant les honoraires contestés à titre
provisionnel.
Lecontrôledujuge
En cas de contestation du montant des honoraires par
l’entreprise, il est recommandé de saisir pour arbitrage
le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts
Comptables.
Si d’aventure cette phase amiable n’aboutissait pas, le
litige devra être tranché par le Président du TGI, à qui
est reconnu le pouvoir d’apprécier si une réduction
du montant des honoraires de l’expert-comptable est
justifiée. La décision de réduire les honoraires récla-
més par l’expert-comptable relève du pouvoir souverain
d’appréciation du juge du fond (Cass. soc. 10 juillet 1995
n° 92-17010). Le juge a pour mission d’apprécier « la juste
rémunération du travail accompli par l’expert-comp-
table, compte tenu des missions qui lui ont été confiées »
(CA Paris, pôle 1, 2e ch., 19 septembre 2012
n° 11/22043).
FOCUSJURISPRUDENCESURLESHONORAIRESDEL’EXPERT-COMTPABLE
7Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
En pratique, le TGI se bornera en premier lieu à vérifier si
l’expertise est à la charge de l’entreprise ou au contraire,
si elle ne relève pas des missions spécifiquement visées
par le code du travail, à la charge du comité d’entreprise.
Puis, il vérifiera les conditions d’exécution de la mission
de l’expert-comptable au vu du contexte dans lequel
l’expert a été saisi et la corrélation entre les investiga-
tions menées par l’expert, la mission confiée et le mon-
tant des honoraires demandés.
S’il est avéré que les investigations menées par l’expert-
comptable dépassent le cadre de sa mission, le juge
apprécie souverainement les honoraires devant être
supportés par l’employeur et peut débouter l’expert-
comptable de sa demande en paiement d’un complé-
ment d’honoraires (Cass. soc. 21 octobre 1998 n° 97-
10058).
Le dépassement, de la part de l’expert de la mission
spécifique confiée par le comité d’entreprise et le fait
que les précédentes interventions de l’expert rendent les
travaux de compréhension et d’approche de la
situationplussimples,peuventlégitimeruneréductiondes
honoraires sollicités (Cass. soc., 24-10-2012, n° 11-24595).
Dans une décision récente, le juge s’est référé à une
communication de l’Ordre des experts comptables
indiquant une fourchette de tarif journalier des experts-
comptables pour réduire le montant d’honoraires jugés
trop élevés (CA Paris, pôle 1, 2e ch., 19 septembre 2012
n° 11/22043).
Evolutionsàvenir
Le projet d’accord national interprofessionnel « sécurisation
de l’emploi » du 11 janvier 2013, en cours de négociation
(cf. partie projets), prévoit des évolutions sensibles des
règles applicables en la matière.
En premier lieu, en ce qui concerne les cas de recours
à l’expertise déjà existants, il prévoit que cette expertise
est « organisée, en l’absence d’accord entre l’IRP concer-
née et l’employeur, dans des délais préfixes, débutant à
la date de désignation de l’expert et auxquels il ne peut
être dérogé sous aucune condition, et dans la limite de
coûts qui, sauf accord entre les IRP et l’employeur,
sont fixés sur la base d’un barème établi par le
Conseil de l’ordre des expert-comptable, en fonction
de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement».
D’autre part, est également prévu que « les IRP peuvent,
lorsqu’elles le jugent nécessaire, se faire accompagner
par un expert-comptable de leur choix, pour les aider à
analyser les informations mises à leur disposition et avoir
une meilleure appréhension des enjeux attachés à la mise
en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise ».
« Cette mission d’accompagnement est financée, sauf
accord entre les IRP et l’employeur, à hauteur de 20 %
sur le budget de fonctionnement des IRP ».
Cet accord national interprofessionnel qui doit être
prochainement signé par les confédérations syndi-
cales, a vocation à être intégré dans une loi, qui devrait
paraitre début mars 2013.
8 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
REVUEDEPRESSE
LISTE DES REVUES CONSULTÉES
DU 1ER SEPTEMBRE 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2012 :
ÀÀ « La représentation collective des travailleurs :
Ses transformations à la lumière du droit
comparé »
Marie-Ange Moreau
Dalloz
Juillet 2012
ÀÀ « Guide pratique de l’élu de CE et de CHSCT »
Gaëlle Bassuel-Duncan
Les Editions de l’atelier
Septembre 2012
ÀÀ « Guide pratique du Secrétaire CE 2013 »
Christophe Baumgarten
Editions Tissot
Octobre 2012
ÀÀ « Action en justice / Le syndicat face aux droits
du CE et des salariés »
Semaine sociale Lamy n° 1554
Octobre 2012
ÀÀ « Le comité d’entreprise pour les nuls »
René Grison, Jean-Marie Sabourin
Collection : Poche pour les Nuls
Novembre 2012
ÀÀ « Les avantages accordés par le CE : exonérés
ou non »
RF PAYE n° 221
Décembre 2012
ÀÀ « Représentation du personnel 2013/2014 »
Mémento pratique Francis Lefebvre.
Décembre 2012
LISTE DES REVUES CONSULTEES AU COURS
DU 1er TRIMESTRE 2012
•	 Bulletin social Francis Lefebvre Droit
social
•	 Droit social
•	 Entreprises et Carrières
•	 Feuillet rapide Francis Lefebvre
•	 Lamy Comité d’entreprise
•	 La Revue Fiduciaire
•	 La Semaine juridique
•	 Liaisons sociales magazine
•	 Revue de Jurisprudence social Francis
Lefebvre
•	 Semaine sociale Lamy
9Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
APARAITRE
POCKET CE
Le Conseil Supérieur est en train de rédiger un nouvel ouvrage de sa
collection Pocket entièrement dédié aux Comités d’entreprise.
La commission de travail du Conseil Supérieur est chargée de sa rédaction et
celui-ci devrait être prêt pour une édition en juillet 2013.
Cet ouvrage, reprendra les dernières évolutions législatives et particulièrement
les prochaines dispositions de la loi concernant les obligations comptables des
Comités d’entreprise.
Comme cela avait été le cas pour le Pocket sur les Organisations syndicales,
publié en 2010, l’ouvrage présentera les aspects juridiques liées au cadre spé-
cifique des Comités d’entreprise, les rôles et missions qui sont les siennes,
tant sur les champs économiques que sur les champs liées à la gestion des
activités sociales, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement
interne.
Un chapitre sera également consacré à l’apport de l’expert comptable dans ses
différents rôles d’accompagnement des Comités d’entreprise.
Enfin, et se sera un véritable apport pour les professionnels du chiffre et les
élus des Comités d’entreprise, un chapitre sera consacré aux obligations
comptables et aux particularités fiscales et sociales.
Conscient des interrogations qui vont naitre dans les prochains mois, le Conseil
Supérieur a souhaité que cet ouvrage soit rapidement publié.
Francis MARQUANT
fmaparis@orange.fr
10 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
11Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
DOSSIER
Le 29 janvier 2013, l’Ordre des Experts-Comptables a
adressé un courrier au Ministre du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social, Monsieur
Michel SAPIN ; par lequel nous lui avons fait part de nos
réflexions relatives à un des points de l’accord natio-
nal interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui nous
concerne directement.
En effet, l’article 12 alinéa 5 de cet accord fait
référenceà«unbarèmeétabliparleConseildel’Ordredes
Experts-Comptables, en fonction de l’effectif de
l’entreprise ou de l’établissement », barème fixant les
honoraires d’intervention de l’expert-comptable.
Nous avons attiré l’attention du Ministre sur la compa-
tibilité de cette disposition avec la réglementation en
vigueur, en ce sens que :
⎯⎯ le droit de la concurrence s’oppose à l’élaboration
de barèmes types d’honoraires. La résolution du
Parlement européen du 12 octobre 2006 et la
Directive services du 12 décembre 2006 considèrent
comme « de nature à porter atteinte à la qualité du
service rendu ... et à entraver la concurrence » le fait
d’édicter des tarifs fixes et des minimaux obligatoires.
Le Conseil de la concurrence, dans une décision
n° 87D53 du 1er décembre 1987, a en outre inter-
dit aux Ordres professionnels d’édicter des barèmes
types d’honoraires.
⎯⎯ le Code de déontologie des professionnels de
l’expertise comptable, en son article 158, précise
que « les honoraires de l’expert-comptable sont fixés
librement entre le client et l’expert-comptable en
fonction des diligences à mettre en œuvre, de la
difficulté des cas à traiter, des frais exposés et de la
notoriété de l’expert-comptable ». Ce même Code
prévoit une solution de conciliation en cas de
différend entre le professionnel et son client et,
d’expérience, nous constatons un nombre limité de
contestations dans ce domaine.
Au-delà de ces obstacles juridiques, il nous semble
que l’éventuel recours à un barème serait de nature à
rigidifier le dialogue autour de l’intervention de l’expert-
comptable, voire de figer les conditions de réalisation de
ses missions. Ceci nous semble incompatible avec la
diversité des situations rencontrées sur le terrain.
Pour toutes ces raisons, notre Ordre professionnel
serait dans une position délicate si l’élaboration d’un tel
barème devait lui être demandée.
Nous lui avons rappelé que nous avons élaboré une
Charte des bonnes pratiques et un Guide d’application
des missions d’assistance au comité d’entreprise prévus
par la loi et le règlement d’une part, et que ces deux
documents évoquent la question des honoraires et la
prévention d’éventuels différends, d’autre part.
L’avant-projet de loi du 11 février 2013 « Sécurisation de
l’emploi » a retiré cette référence au barème.
L’action de la profession a été entendue et retenue par
les rédacteurs du texte.
Cet avant-projet de loi est actuellement étudié par les
membres du Comité des CE et l’équipe Infodoc Experts,
dont les analyses et commentaires seront prochaine-
ment publiés.
A Suivre …
Jean-Luc SCEMAMA
Président du Comité des CE
jlscemama@legrand-fiduciaire.com
« Projets 2013 relatifs aux comités d’entreprise »
Source : Jean-Luc SCEMAMA, Président du Comité des CE
Henri RABOURDIN - Christian PELLET et Guillaume SULMONT
12 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
DE NOUVELLES
OBLIGATIONS EN MATIÈRE
D’ÉTABLISSEMENT,
D’ARRÊTÉ,
D’APPROBATION
ET DE PUBLICITÉ
ET DE CERTIFICATION
DES COMPTES DES COMITÉS
D’ENTREPRISE VONT ÊTRE
MISES EN PLACE EN 2013
AVEC EFFET EN 2014 ET 2015
Des règles différentes selon la taille
Une loi est prévue pour 2013, le Conseil d’Etat est
saisi depuis début février 2013 pour une présentation du
projet de Loi au Conseil des Ministres de mars 2013. On
rappellera qu’aujourd’hui en 2012 aucune obligation légale
d’établir des comptes ne pèse encore sur les comités
d’entreprise si ce n’est un compte rendu de gestion.
L’application d’une nouvelle réglementation concer-
nera tous les comités d’entreprise, mais également les
structures qui gèrent un budget fonctionnement (0,20 %)
et un budget activités sociales et culturelles (A.S.C.), di-
rectement versés par l’employeur ou versés par un co-
mité ou une des autres structures listées ci-dessous (les
comités d’établissements, les comités centraux
d’entreprise, les comités de groupe, les comités interen-
treprises, les D.U.P. (délégation unique du personnel, etc).
Le déclenchement des obligations comptables sera
conditionné par le dépassement de seuils fixés sur la
base de ressources prenant en compte :
⎯⎯ la subvention de fonctionnement (L.2325-43 du code
du travail),
⎯⎯ les ressources contribuant aux activités sociales et
culturelles du comité d’entreprise (telles qu’enten-
dues à l’article R.2323-34 du Code du travail).
Pour le calcul des seuils des aménagements sont
envisagés pour les comités d’entreprise de petites tailles
et dans le cas de reversement de tout ou partie de ces res-
sources à d’autres structures pour en assurer la gestion.
Les partenaires sociaux ne souhaitent pas alourdir
la tâche des élus.
Établissement des comptes
Les dispositions du code du commerce (article R.823-
7-1) qui prévoient des seuils pour la tenue de la comp-
tabilité des SARL, SNC, SCA, SAS semblent les mieux
adaptées à la situation des comités d’entreprise. Les
seuils retenus par les partenaires sociaux sont les
suivants :
⎯⎯ les comités d’entreprise dont les ressources sont
inférieures à 153 000 € appliqueront une comptabi-
lité ultra-simplifiée, en fait une tenue des comptes en
trésorerie,
⎯⎯ les comités d’entreprise dont les ressources sont
supérieures à 153 000 € et qui remplissent pas au
moins deux des trois critères fixés pour les SARL,
SAS, SNC, SCA, ... (50 salariés en ETP, 1.55 mil-
lion d’€ de bilan et 3.1 millions d’€ de ressources)
appliqueront une comptabilité de droit commun.
La dimension comptabilité générale va devenir un
quotidien des élus.
Arrêté et approbation des comptes
Le décret devra prévoir dans chaque comité la mise en
place de règles de gouvernance relatives aux modalités
d’arrêté et d’approbation des comptes annuels. Ces
règles devront être définies dans le règlement intérieur
du comité (article L2325-2 du code du travail).
Le règlement intérieur sera rendu obligatoire car
le comité devra dorénavant définir ses règles de
gouvernance.
Le rapport de gestion
Concomitamment à la présentation des comptes, sera
également présenté aux membres élus du comité
d’entreprise, un « rapport de gestion » intégrant des
données qualitatives susceptibles d’éclairer la gestion.
Ce rapport contiendra une présentation du comité
d’entreprise et de ses missions à travers :
⎯⎯ Le bilan du fonctionnement de l’année écoulée
avec :
•	 l’organisation du comité d’entreprise (nombre
d’élus, nombre de salariés, organigramme éven-
tuel...),
•	 les salariés couverts par le comité d’entreprise,
•	 le bilan sur les attributions économiques (forma-
tion des élus, recours à des experts, communica-
tion, réunions avec l’employeur ...),
•	 le bilan sur les ASC (et conventions passées si
délégation).
⎯⎯ Le bilan financier de l’année (les ressources,
les dépenses).
⎯⎯ Le bilan sur les ASC (et conventions de trans-
13Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
fert passées si délégation) qui pourra intégrer
des données quantitatives et qualitatives avec :
•	 un descriptif de l’activité en rappelant la part sub-
ventionnée par le comité d’entreprise, le presta-
taire auquel à fait appel le comité d’entreprise, le
lieu de réalisation de l’activité (par exemple pour
un voyage),
•	 une présentation des données comptables com-
parées au budget voté par le comité d’entreprise,
•	 des données statistiques de réalisation
(exemple : nombre de billets distribués, nombre
de participants à un voyage, nombre de subven-
tions versées, ...).
Les dimensions comptabilité analytique et compta-
bilité budgétaire vont devenir un quotidien des élus.
Référentiel comptable
Le texte comptable de référence qui sera à respecter
pour l’établissement des comptes annuels sera un
règlement du Comité de la Réglementation Comptable
(CRC) en cours de discussion à l’ANC.
Pour les comités d’entreprise nous essayons de faire
valoir que le référentiel de base à appliquer est le CRC
99-03 relatif au plan comptable général (appliqué par les
sociétés commerciales) aménagé des spécificités des CE.
La certification des comptes
des comités d’entreprise
L’obligation de certification des comptes interviendrait
pour les comités d’entreprise qui dépassent deux des
trois critères suivants : 50 salariés en ETP, 1.55 million
d’€ de bilan et 3.1 millions d’€ de ressources. Ces seuils
sont inspirés des dispositions des articles L.221-9 et
R.221-5 du code de commerce, relatifs à la désignation
d’un commissaire aux comptes (CAC) dans les sociétés
à responsabilité limitées (SARL).
Le commissaire aux comptes interviendra dans les
comités d’entreprise les plus importants, en vue d’en
certifier les comptes.
Le coût de la certification sera alors pris en charge par le
comité d’entreprise sur son budget de fonctionnement.
Les élus des comités d’entreprise considèrent que
les experts-comptables pourront les aider dans leur
mission tant dans la présentation des comptes que
dans l’organisation administrative et comptable du
comité.
Henri RABOURDIN
h.rabourdin@ethix.fr
L’ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL
DU 11 JANVIER 2013 :
DE GROS IMPACTS
POUR LA PROFESSION
L’accord dit de « sécurisation de l’emploi » signé entre
les organisations patronales et certaines organisations
syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CFE-CGC)
comprend de nombreuses dispositions, modifiant sou-
vent significativement le droit existant (taxation des
contrats courts, extension de l’obligation de la couver-
ture par une mutuelle, limitation des temps partiels…).
Parmi les points discutés, certains impactent fortement
la profession :
⎯⎯ 3 nouvelles missions pour l’expert-comptable sont
prévues par l’accord :
•	 assistance lors de la consultation sur les options
stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences
sur l’emploi et les compétences,
•	 expertise sur la recherche de repreneurs en cas de
fermeture d’un site / établissement / filiale,
•	 diagnostic préalable à la négociation d’un accord
de maintien dans l’emploi ;
⎯⎯ la procédure de licenciement économique collectif,
pouvant donner lieu à l’intervention de l’expert, est
redéfinie en profondeur.
1.Renforcement de la GPEC :
nouvelle mission de l’expert-
comptable à l’occasion
de la consultation du CE
sur les options stratégiques
de l’entreprise et leurs consé-
quences (article 12.5 de l’ANI) :
Cette mission interviendrait à l’occasion de la consul-
tation du CE sur les options stratégiques et sur leurs
conséquences, déjà prévue dans le cadre de la GPEC
(instituée en 2003 avec obligation triennale de négocier
sur la GPEC). Les conséquences de chaque option stra-
tégique « en termes d’évolution de l’activité, des métiers
impactés, des compétences requises, de l’emploi, du
recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats
temporaires ou à de nouveaux partenariats », doivent
ainsi être présentées. Cette consultation est encadrée
14 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
dans un délai préfix (impératif), l’absence d’avis du CE
n’étant pas suspensive.
Il s’agit donc d’une mission nouvelle, qui demandera à
l’expert-comptable de réaliser une analyse de la stra-
tégie de l’entreprise, et des conséquences sociales
de cette stratégie, point parfois déjà abordés dans les
missions d’examen des comptes annuels et des
comptes prévisionnels (avec un risque de cannibalisa-
tion ?).
Cette mission serait, sauf autre accord, prise en charge
à 80% par l’entreprise, et à 20% par le CE sur son
budget de fonctionnement.
L’accord prévoit en outre l’encadrement des honoraires
par un barème à fixer par le conseil supérieur de l’OEC,
en fonction des effectifs de l’entreprise (à défaut d’ac-
cord). La rédaction de l’accord sur ce point est floue, et
ne permet pas de déterminer si ce barème s’applique
uniquement à cette mission ou bien à l’ensemble des
missions légales existantes.
2. Recherche de repreneurs
en cas de fermeture d’un site :
nouvelle mission de l’expert-
comptable sur le processus de
recherche (article 12.6 de l’ANI) :
L’accord oblige l’entreprise à rechercher un repreneur
avant de fermer un site, un établissement ou une filiale,
et à consulter le CE sur cette recherche. La mission de
l’expert-comptable dans ce cadre porte à la fois sur la
forme (le processus de recherche est-il sérieux ?) et sur
le fond (les projets de reprise sont-ils pertinents ?). Le
périmètre et les conditions d’intervention de cette nou-
velle mission sont encore incertains et nécessiteront une
clarification.
3. Accords de maintien dans
l’emploi (ex : accords
compétitivité-emploi) :
création d’une nouvelle mission
de l’expert-comptable
(article 18 de l’ANI) :
Des accords majoritaires pourront permettre à l’entre-
prise de mettre en place des dispositifs temporaires
(2 ans) permettant de trouver de nouveaux accords
entre temps de travail, salaires et emplois, au bénéfice
de l’emploi (réduction de la rémunération et/ou aug-
mentation du temps de travail pour éviter des licencie-
ments économiques). Dans le cadre de la préparation de
l’accord, les représentants des salariés pourront faire
appel à un expert-comptable de leur choix financé par
l’entreprise afin d’établir un diagnostic partagé. Là aussi,
le cadre d’intervention de l’expert devra être clarifié.
4. Nouvelles règles pour la procé-
dure de licenciement économique
collectif (article 20 de l’ANI) :
L’ANI refonde totalement la procédure en prévoyant
deux hypothèses : accord majoritaire organisant la
procédure d’information-consultation des IRP et le
contenu du PSE, ou homologation de la procédure et
du PSE par l’administration (DIRRECTE). Dans ces
2 cas de figure, le PSE peut être défini avant que
l’expert-comptable du CE ait pu examiner les justifica-
tions économiques, les alternatives éventuellement, et
les améliorations possibles du PSE, ce qui risque de
vider de son sens l’actuelle mission prévue par la loi.
Ces dispositifs soulèvent encore de nombreuses
questions quant à leur mise en œuvre. En tout état de
cause, ils exigeront de l’expert-comptable des compé-
tences spécifiques, bien au-delà du champ financier,
et pourraient se traduire par un accroissement de sa
responsabilité.
Christian PELLET et Guillaume SULMONT
christian.pellet@sextant-expertise.fr
Guillaume.SULMONT@sextant-expertise.fr
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Rubrique « Comités d’entreprise »
Charte des bonnes pratiques « Missions d’expertise comp-
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Conditions générales d’intervention
Dossier de travail
n° 3
septembre
2012
DANS CE NUMERO
VEILLE
JURISPRUDENCE
REVUE DE PRESSE
DOSSIER
Le + de l'expert-comptable du CE
Comité de rédaction :
Président : Jean-Luc Scémama, Catherine Ferrière, Francis Marquant, Françoise Boisvert, Marc Tichauer, Claudine Vergnolle, Vincent Beyron,
Gérard Lejeune, Philippe Gervais, Christian Pellet, Xavier Huault-Dupuy, Syvie Guérin (CSOEC), Nicolas Gallissot (Infodoc Experts), Membres du
Comité de rédaction
Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
19 rue Cognacq-Jay | 75007 PARIS | Tel : 01 44 15 60 00
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Actu ce 4 février 2013

  • 1. n° 4 Février 2013 DANS CE NUMERO VEILLE JURISPRUDENCE REVUE DE PRESSE DOSSIER "Projets 2013 relatifs aux comités d'entreprise" Comité de rédaction : Président : Jean-Luc Scemama, Membres du Comité de rédaction : Catherine Ferrière, Francis Marquant, Françoise Boisvert, Claudine Vergnolle, Vincent Beyron, Gérard Lejeune, Philippe Gervais, Christian Pellet, Xavier Huault-Dupuy, Syvie Guérin (CSOEC), Sophie Mathieu-Le Tallec (CSOEC), Nicolas Gallissot (Infodoc Experts), Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 19 rue Cognacq-Jay | 75007 PARIS | Tel : 01 44 15 60 00 www.experts-comptables.fr
  • 2.
  • 3. 3Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 VEILLE LOIS, DECRETS ET CIRCULAIRES LA LOI DU 26 OCTOBRE 2012 COMPORTE UN VOLET RELATIF AUX OBLIGATIONS DES ENTREPRISES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ PROFESSION- NELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Rappelons que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 a instauré une pénalité financière pour les entreprises de 50 salariés et plus qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. Cette obligation concerne les entreprises de 50 salariés au moins. A l’instar de l’obligation d’emploi des seniors, la loi vise la mise en œuvre d’un accord ou d’un plan d’action. Toutefois, la loi portant réforme des retraites ne fait référence qu’aux entreprises de 50 salariés et non à celles appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés. Ainsi, l’entreprise doit être couverte soit : ⎯⎯ Par un accord qui fait suite à la négociation annuelle qui doit être engagée sur les objectifs d’égalité pro- fessionnelle entre les hommes et les femmes visée à l’article L. 2242-5 du Ct, ⎯⎯ Soit par un plan d’action établi : • Dans les entreprises de moins de 300 salariés, dans le cadre de l’information annuelle du comité d’entreprise (CE) relative notamment à la situation comparée des conditions générales d’emploi des femmes et des hommes visée à l’article L. 2323-47 C. tr. • Dans les entreprises de plus de 300 salariés, dans le cadre du rapport soumis au CE relatif à la situa- tion comparée des conditions générales d’emploi desfemmesetdeshommesviséàl’articleL.2323-57C.tr. La loi du 26 octobre 2012 renforce les obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et impose, dans les entreprises ayant au moins 300 salariés, une obligation nouvelle. En effet, un procès-verbal de désaccord devra attester de l’absence d’accord entre les parties à la négociation. VEILLE LEGISLATIVE, REGLEMENTAIRE ET DOCTRINE ADMINISTRATIVE Par ailleurs, les plans d’action élaborés par les entre- prises, à défaut d’accord, devront être déposés auprès de la DIRECCTE. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?n umJO=0&dateJO=20121027&numTexte=2&pageDebut =16688&pageFin=16698 DÉCRET N° 2012-1408 DU 18 DÉCEMBRE 2012 RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES POUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Le décret renforce les obligations des entreprises en matière de négociation ou de plan d’action sur l’égalité professionnelle. Ainsi, il impose que la rémunération effective soit obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action. Cette nouvelle obligation s’applique aux accords ou plan lors de leur renouvellement et pour les accords à durée indéterminée au plus tard à l’issue de la période triennale. S’agissant du contenu de l’accord ou du plan d’actions sur l’égalité professionnelle, il doit fixer les objectifs de progression et les actions accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant de les atteindre portant désormais sur au moins 3 domaines d’actions pour les entreprises de moins de 300 salariés et au moins 4 domaines pour les entreprises d’au moins 300 salariés. Cette nouvelle obligation s’applique aux accords ou plans lors de leur re- nouvellement. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?n umJO=0&dateJO=20121219&numTexte=29&pageDebu t=20052&pageFin=20053
  • 4. 4 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 JURISPRUDENCE DÉFENSE DES INTÉRÊTS COLLECTIFS DES SALARIÉS : CASS. SOC. 11 SEPTEMBRE 2012, N° 11-22014 Les syndicats professionnels ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui auraient dû, selon eux, être transmis au comité d’entreprise. Dans cette affaire, suite aux procédures d’informa- tion-consultation des comités d’entreprise des sociétés concernées par un projet de transfert d’activité, le transfert est mis en œuvre et les contrats de travail des salariés concernés sont transférés à une nouvelle entité par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Avant que ce transfert ne soit pleinement effectif, un syndicat, agissant au nom de la défense des intérêts collectifs de la profession, assigne l’entreprise en référé devant le Tribunal de grande instance afin d’obtenir communication du contrat commercial la liant à l’entité à qui l’activité était transférée, et, d’autre part, à ce que le transfert des contrats de travail des salariés soit interdit. La Cour de cassation estime que si les syndicats sont recevables à agir « en cas de défaut de réunion, d’infor- mation ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires », ils ne le sont pas pour « demander la communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d’entreprise ». Par ailleurs, la Cour exclut qu’une organisation syndicale puisse agir seule en vue d’obtenir la suspension du transfert des contrats de travail, rappelant que si son intervention aux côtés du salarié est possible, seul ce dernier a qualité pour contester ce transfert. http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026372199&fastReqI d=1904780774&fastPos=1 BUDGET DU CE DANS UNE UES : CASS. SOC. 25 SEPTEMBRE 2012, N° 10-26224 La Cour de cassation était interrogée sur les modalités de calcul du budget des activités sociales et culturelles du CE constitué dans une unité économique et sociale (UES). Elle précise que la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l’entreprise, c’est-à-dire de l’UES. En l’absence d’usage plus favorable, le taux légal de cette contribution doit ensuite être appliqué à chaque établissement. La Cour de cassation étend ainsi aux UES le règle qu’elle applique aux entreprises à établissements distincts. http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026433134&fastReqI d=1726911750&fastPos=1 DROIT À AGIR : CASS. SOC. 26 SEPTEMBRE 2012, N° 11-13091 Un syndicat ne peut se substituer au CE pour réclamer le budget de fonctionnement de ce dernier. Il n’a pas qualité à agir aux lieu et place du CE. La Cour de cassation adopte la même position que celle qu’elle avait prise à propos de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026438444&fastReqI d=369042773&fastPos=1
  • 5. 5Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 COMMUNICATION DES COMPTES : CASS. SOC. 26 SEPTEMBRE 2012, N° 11-15384 La Cour de cassation complète sa jurisprudence relative aux modalités de communication des documents comptables du CE. Dans cette affaire, les membres du CE refusaient de communiquer une copie des comptes à l’employeur, Président du CE. Le juge rappelle que le Président du CE a accès, comme les autres membres, aux archives et aux docu- ments comptables et financiers du comité. Le refus de communication de ces documents constitue un trouble manifestement illicite. Le juge rappelle enfin que rien n’interdit à l’employeur de prendre copie des documents comptables, à ses frais. http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026438307&fastReqI d=339700315&fastPos=1 HEURES DE DÉLÉGATION : CASS. SOC. 9 OCTOBRE 2012, N° 11-23167 Dès lors que l’employeur fait application dans l’entreprise à tous les salariés d’une convention collective prévoyant la possibilité de mettre en œuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplé- mentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié en dehors de ses horaires de travail pour les né- cessités du mandat doivent donner lieu à repos compen- sateur. http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026486716&fastReqI d=1277917005&fastPos=1 CONSULTATION DU CE : CASS.SOC.21NOVEMBRE2012, N°11-10625 La Cour de cassation juge que la mise en place d’une nouvelle classification professionnelle conventionnelle doit être précédée de l’information et de la consulta- tion du CE, dès lors que cette nouvelle classification impacte la structure des effectifs. L’extension de cette nouvelle classification prévue par accord de branche s’impose à l’employeur, mais ne l’exonère pas pour autant de son obligation d’informa- tion/consultation du CE. Le juge considère en effet que le code du travail prévoit une information/consultation obligatoire sur les questions intéressant l’organisation et la marche générale de l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la mise en œuvre de ces mesures résulte d’une décision unilatérale de l’employeur ou qu’elle lui soit imposée par un accord collectif étendu. Dans cette affaire, compte tenu de la politique sociale au sein de l’entreprise, qui avait réduit le nombre des intitulés d’emplois des deux tiers, la Cour de cassation juge que le regroupement de certains emplois sous un même inti- tulé était ainsi susceptible d’avoir une incidence sur les tâches exercées par les salariés. Ainsi la mise en œuvre de cette nouvelle classification intéressait la marche générale de l’entreprise et était susceptible d’affecter la structure des effectifs, ce qui imposait à l’employeur de consulter le comité central d’entreprise. Faute de consultation préalable sur ce point, l’employeur est condamné au titre du trouble manifestement illicite occasionné par son manquement. http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026670334&fastReqI d=669885425&fastPos=1
  • 6. 6 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 THÉMATIQUE : LES HONORAIRES DE L’EXPERT-COMPTABLE ASSISTANT LE CE L’assistance du comité d’entreprise par l’expert-comp- table donne lieu à un contentieux relativement important, notamment en ce qui concerne le montant des honoraires. Si l’expert-comptable est choisi par le comité d’entre- prise, il convient des honoraires afférents à sa mission et signe un contrat de mission avec ce dernier, il est en revanche rémunéré directement par l’entreprise au sein de laquelle la mission sera menée (Art. L. 2325-40 C. tr.). Lalibertédechoixdelarémunération parlecomitéd’entreprise Ainsi, le comité d’entreprise n’a pas à solliciter l’accord préalable du payeur sur le quantum des honoraires de l’expert-comptable (CA Paris 6-3-1985 n° 85-1583), ces derniers étant librement et directement négociés entre le comité d’entreprise et l’expert-comptable. Dès lors, le comité d’entreprise engage l’entreprise sur un montant d’honoraires qui n’est souvent qu’estimatif et qui ne sera déterminé qu’a posteriori, au vu du travail effectué dans le cadre de la mission confiée. Compte tenu des risques de contestation, d’autant plus concernant une mission qui n’est pas toujours appréciée par le dirigeant où elle est menée, la lettre de mission doit être la plus précise possible, et prévoir a minima : 1/ l’identité de l’expert-comptable en charge de la mission, 2/ la nature et l’étendue des investigations jugées nécessaires, 3/ le déroulement des travaux, 4/ les diligences nécessaires (réunions préparatoires, examen des pièces, rédaction du rapport, déplacements…), 5/ le montant des honoraires (sur la base d’un temps passé prévisionnel, et du rappel du tarif horaire des intervenants) et, 6/ les frais et débours. Les termes de la lettre de mission conclue entre l’expert-comptable et le comité d’entreprise s’imposent à l’employeur, qui ne dispose que du seul droit de vérifier si le travail effectué correspond au prix demandé, et donc aux diligences prévues dans la lettre de mission. La mission achevée, il est donc utile de joindre à la facture un détail de la facturation et des temps passés. L’exigibilitédeshonoraires Si le code du travail rend uniquement l’entreprise débitrice d’une obligation de règlement des honoraires sans prévoir de sanctions spécifiques, la jurisprudence a posé des garde-fous supplémentaires, en reconnaissant de manière constante le délit d’entrave au fonctionne- ment du comité d’entreprise en cas de refus de paiement (Cass. crim. 13-2-1990 n° 89-81.592) ou même en cas de paiement volontairement tardif (Cass. crim. 25-5-1983 n° 82-92.280). Le délit d’entrave ne sera toutefois pas reconnu si le (mauvais) payeur se borne à contester les honoraires, tout en versant les honoraires contestés à titre provisionnel. Lecontrôledujuge En cas de contestation du montant des honoraires par l’entreprise, il est recommandé de saisir pour arbitrage le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables. Si d’aventure cette phase amiable n’aboutissait pas, le litige devra être tranché par le Président du TGI, à qui est reconnu le pouvoir d’apprécier si une réduction du montant des honoraires de l’expert-comptable est justifiée. La décision de réduire les honoraires récla- més par l’expert-comptable relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (Cass. soc. 10 juillet 1995 n° 92-17010). Le juge a pour mission d’apprécier « la juste rémunération du travail accompli par l’expert-comp- table, compte tenu des missions qui lui ont été confiées » (CA Paris, pôle 1, 2e ch., 19 septembre 2012 n° 11/22043). FOCUSJURISPRUDENCESURLESHONORAIRESDEL’EXPERT-COMTPABLE
  • 7. 7Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 En pratique, le TGI se bornera en premier lieu à vérifier si l’expertise est à la charge de l’entreprise ou au contraire, si elle ne relève pas des missions spécifiquement visées par le code du travail, à la charge du comité d’entreprise. Puis, il vérifiera les conditions d’exécution de la mission de l’expert-comptable au vu du contexte dans lequel l’expert a été saisi et la corrélation entre les investiga- tions menées par l’expert, la mission confiée et le mon- tant des honoraires demandés. S’il est avéré que les investigations menées par l’expert- comptable dépassent le cadre de sa mission, le juge apprécie souverainement les honoraires devant être supportés par l’employeur et peut débouter l’expert- comptable de sa demande en paiement d’un complé- ment d’honoraires (Cass. soc. 21 octobre 1998 n° 97- 10058). Le dépassement, de la part de l’expert de la mission spécifique confiée par le comité d’entreprise et le fait que les précédentes interventions de l’expert rendent les travaux de compréhension et d’approche de la situationplussimples,peuventlégitimeruneréductiondes honoraires sollicités (Cass. soc., 24-10-2012, n° 11-24595). Dans une décision récente, le juge s’est référé à une communication de l’Ordre des experts comptables indiquant une fourchette de tarif journalier des experts- comptables pour réduire le montant d’honoraires jugés trop élevés (CA Paris, pôle 1, 2e ch., 19 septembre 2012 n° 11/22043). Evolutionsàvenir Le projet d’accord national interprofessionnel « sécurisation de l’emploi » du 11 janvier 2013, en cours de négociation (cf. partie projets), prévoit des évolutions sensibles des règles applicables en la matière. En premier lieu, en ce qui concerne les cas de recours à l’expertise déjà existants, il prévoit que cette expertise est « organisée, en l’absence d’accord entre l’IRP concer- née et l’employeur, dans des délais préfixes, débutant à la date de désignation de l’expert et auxquels il ne peut être dérogé sous aucune condition, et dans la limite de coûts qui, sauf accord entre les IRP et l’employeur, sont fixés sur la base d’un barème établi par le Conseil de l’ordre des expert-comptable, en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement». D’autre part, est également prévu que « les IRP peuvent, lorsqu’elles le jugent nécessaire, se faire accompagner par un expert-comptable de leur choix, pour les aider à analyser les informations mises à leur disposition et avoir une meilleure appréhension des enjeux attachés à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise ». « Cette mission d’accompagnement est financée, sauf accord entre les IRP et l’employeur, à hauteur de 20 % sur le budget de fonctionnement des IRP ». Cet accord national interprofessionnel qui doit être prochainement signé par les confédérations syndi- cales, a vocation à être intégré dans une loi, qui devrait paraitre début mars 2013.
  • 8. 8 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 REVUEDEPRESSE LISTE DES REVUES CONSULTÉES DU 1ER SEPTEMBRE 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2012 : ÀÀ « La représentation collective des travailleurs : Ses transformations à la lumière du droit comparé » Marie-Ange Moreau Dalloz Juillet 2012 ÀÀ « Guide pratique de l’élu de CE et de CHSCT » Gaëlle Bassuel-Duncan Les Editions de l’atelier Septembre 2012 ÀÀ « Guide pratique du Secrétaire CE 2013 » Christophe Baumgarten Editions Tissot Octobre 2012 ÀÀ « Action en justice / Le syndicat face aux droits du CE et des salariés » Semaine sociale Lamy n° 1554 Octobre 2012 ÀÀ « Le comité d’entreprise pour les nuls » René Grison, Jean-Marie Sabourin Collection : Poche pour les Nuls Novembre 2012 ÀÀ « Les avantages accordés par le CE : exonérés ou non » RF PAYE n° 221 Décembre 2012 ÀÀ « Représentation du personnel 2013/2014 » Mémento pratique Francis Lefebvre. Décembre 2012 LISTE DES REVUES CONSULTEES AU COURS DU 1er TRIMESTRE 2012 • Bulletin social Francis Lefebvre Droit social • Droit social • Entreprises et Carrières • Feuillet rapide Francis Lefebvre • Lamy Comité d’entreprise • La Revue Fiduciaire • La Semaine juridique • Liaisons sociales magazine • Revue de Jurisprudence social Francis Lefebvre • Semaine sociale Lamy
  • 9. 9Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 APARAITRE POCKET CE Le Conseil Supérieur est en train de rédiger un nouvel ouvrage de sa collection Pocket entièrement dédié aux Comités d’entreprise. La commission de travail du Conseil Supérieur est chargée de sa rédaction et celui-ci devrait être prêt pour une édition en juillet 2013. Cet ouvrage, reprendra les dernières évolutions législatives et particulièrement les prochaines dispositions de la loi concernant les obligations comptables des Comités d’entreprise. Comme cela avait été le cas pour le Pocket sur les Organisations syndicales, publié en 2010, l’ouvrage présentera les aspects juridiques liées au cadre spé- cifique des Comités d’entreprise, les rôles et missions qui sont les siennes, tant sur les champs économiques que sur les champs liées à la gestion des activités sociales, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement interne. Un chapitre sera également consacré à l’apport de l’expert comptable dans ses différents rôles d’accompagnement des Comités d’entreprise. Enfin, et se sera un véritable apport pour les professionnels du chiffre et les élus des Comités d’entreprise, un chapitre sera consacré aux obligations comptables et aux particularités fiscales et sociales. Conscient des interrogations qui vont naitre dans les prochains mois, le Conseil Supérieur a souhaité que cet ouvrage soit rapidement publié. Francis MARQUANT fmaparis@orange.fr
  • 10. 10 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013
  • 11. 11Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 DOSSIER Le 29 janvier 2013, l’Ordre des Experts-Comptables a adressé un courrier au Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Monsieur Michel SAPIN ; par lequel nous lui avons fait part de nos réflexions relatives à un des points de l’accord natio- nal interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui nous concerne directement. En effet, l’article 12 alinéa 5 de cet accord fait référenceà«unbarèmeétabliparleConseildel’Ordredes Experts-Comptables, en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement », barème fixant les honoraires d’intervention de l’expert-comptable. Nous avons attiré l’attention du Ministre sur la compa- tibilité de cette disposition avec la réglementation en vigueur, en ce sens que : ⎯⎯ le droit de la concurrence s’oppose à l’élaboration de barèmes types d’honoraires. La résolution du Parlement européen du 12 octobre 2006 et la Directive services du 12 décembre 2006 considèrent comme « de nature à porter atteinte à la qualité du service rendu ... et à entraver la concurrence » le fait d’édicter des tarifs fixes et des minimaux obligatoires. Le Conseil de la concurrence, dans une décision n° 87D53 du 1er décembre 1987, a en outre inter- dit aux Ordres professionnels d’édicter des barèmes types d’honoraires. ⎯⎯ le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, en son article 158, précise que « les honoraires de l’expert-comptable sont fixés librement entre le client et l’expert-comptable en fonction des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés et de la notoriété de l’expert-comptable ». Ce même Code prévoit une solution de conciliation en cas de différend entre le professionnel et son client et, d’expérience, nous constatons un nombre limité de contestations dans ce domaine. Au-delà de ces obstacles juridiques, il nous semble que l’éventuel recours à un barème serait de nature à rigidifier le dialogue autour de l’intervention de l’expert- comptable, voire de figer les conditions de réalisation de ses missions. Ceci nous semble incompatible avec la diversité des situations rencontrées sur le terrain. Pour toutes ces raisons, notre Ordre professionnel serait dans une position délicate si l’élaboration d’un tel barème devait lui être demandée. Nous lui avons rappelé que nous avons élaboré une Charte des bonnes pratiques et un Guide d’application des missions d’assistance au comité d’entreprise prévus par la loi et le règlement d’une part, et que ces deux documents évoquent la question des honoraires et la prévention d’éventuels différends, d’autre part. L’avant-projet de loi du 11 février 2013 « Sécurisation de l’emploi » a retiré cette référence au barème. L’action de la profession a été entendue et retenue par les rédacteurs du texte. Cet avant-projet de loi est actuellement étudié par les membres du Comité des CE et l’équipe Infodoc Experts, dont les analyses et commentaires seront prochaine- ment publiés. A Suivre … Jean-Luc SCEMAMA Président du Comité des CE jlscemama@legrand-fiduciaire.com « Projets 2013 relatifs aux comités d’entreprise » Source : Jean-Luc SCEMAMA, Président du Comité des CE Henri RABOURDIN - Christian PELLET et Guillaume SULMONT
  • 12. 12 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 DE NOUVELLES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT, D’ARRÊTÉ, D’APPROBATION ET DE PUBLICITÉ ET DE CERTIFICATION DES COMPTES DES COMITÉS D’ENTREPRISE VONT ÊTRE MISES EN PLACE EN 2013 AVEC EFFET EN 2014 ET 2015 Des règles différentes selon la taille Une loi est prévue pour 2013, le Conseil d’Etat est saisi depuis début février 2013 pour une présentation du projet de Loi au Conseil des Ministres de mars 2013. On rappellera qu’aujourd’hui en 2012 aucune obligation légale d’établir des comptes ne pèse encore sur les comités d’entreprise si ce n’est un compte rendu de gestion. L’application d’une nouvelle réglementation concer- nera tous les comités d’entreprise, mais également les structures qui gèrent un budget fonctionnement (0,20 %) et un budget activités sociales et culturelles (A.S.C.), di- rectement versés par l’employeur ou versés par un co- mité ou une des autres structures listées ci-dessous (les comités d’établissements, les comités centraux d’entreprise, les comités de groupe, les comités interen- treprises, les D.U.P. (délégation unique du personnel, etc). Le déclenchement des obligations comptables sera conditionné par le dépassement de seuils fixés sur la base de ressources prenant en compte : ⎯⎯ la subvention de fonctionnement (L.2325-43 du code du travail), ⎯⎯ les ressources contribuant aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise (telles qu’enten- dues à l’article R.2323-34 du Code du travail). Pour le calcul des seuils des aménagements sont envisagés pour les comités d’entreprise de petites tailles et dans le cas de reversement de tout ou partie de ces res- sources à d’autres structures pour en assurer la gestion. Les partenaires sociaux ne souhaitent pas alourdir la tâche des élus. Établissement des comptes Les dispositions du code du commerce (article R.823- 7-1) qui prévoient des seuils pour la tenue de la comp- tabilité des SARL, SNC, SCA, SAS semblent les mieux adaptées à la situation des comités d’entreprise. Les seuils retenus par les partenaires sociaux sont les suivants : ⎯⎯ les comités d’entreprise dont les ressources sont inférieures à 153 000 € appliqueront une comptabi- lité ultra-simplifiée, en fait une tenue des comptes en trésorerie, ⎯⎯ les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à 153 000 € et qui remplissent pas au moins deux des trois critères fixés pour les SARL, SAS, SNC, SCA, ... (50 salariés en ETP, 1.55 mil- lion d’€ de bilan et 3.1 millions d’€ de ressources) appliqueront une comptabilité de droit commun. La dimension comptabilité générale va devenir un quotidien des élus. Arrêté et approbation des comptes Le décret devra prévoir dans chaque comité la mise en place de règles de gouvernance relatives aux modalités d’arrêté et d’approbation des comptes annuels. Ces règles devront être définies dans le règlement intérieur du comité (article L2325-2 du code du travail). Le règlement intérieur sera rendu obligatoire car le comité devra dorénavant définir ses règles de gouvernance. Le rapport de gestion Concomitamment à la présentation des comptes, sera également présenté aux membres élus du comité d’entreprise, un « rapport de gestion » intégrant des données qualitatives susceptibles d’éclairer la gestion. Ce rapport contiendra une présentation du comité d’entreprise et de ses missions à travers : ⎯⎯ Le bilan du fonctionnement de l’année écoulée avec : • l’organisation du comité d’entreprise (nombre d’élus, nombre de salariés, organigramme éven- tuel...), • les salariés couverts par le comité d’entreprise, • le bilan sur les attributions économiques (forma- tion des élus, recours à des experts, communica- tion, réunions avec l’employeur ...), • le bilan sur les ASC (et conventions passées si délégation). ⎯⎯ Le bilan financier de l’année (les ressources, les dépenses). ⎯⎯ Le bilan sur les ASC (et conventions de trans-
  • 13. 13Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 fert passées si délégation) qui pourra intégrer des données quantitatives et qualitatives avec : • un descriptif de l’activité en rappelant la part sub- ventionnée par le comité d’entreprise, le presta- taire auquel à fait appel le comité d’entreprise, le lieu de réalisation de l’activité (par exemple pour un voyage), • une présentation des données comptables com- parées au budget voté par le comité d’entreprise, • des données statistiques de réalisation (exemple : nombre de billets distribués, nombre de participants à un voyage, nombre de subven- tions versées, ...). Les dimensions comptabilité analytique et compta- bilité budgétaire vont devenir un quotidien des élus. Référentiel comptable Le texte comptable de référence qui sera à respecter pour l’établissement des comptes annuels sera un règlement du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en cours de discussion à l’ANC. Pour les comités d’entreprise nous essayons de faire valoir que le référentiel de base à appliquer est le CRC 99-03 relatif au plan comptable général (appliqué par les sociétés commerciales) aménagé des spécificités des CE. La certification des comptes des comités d’entreprise L’obligation de certification des comptes interviendrait pour les comités d’entreprise qui dépassent deux des trois critères suivants : 50 salariés en ETP, 1.55 million d’€ de bilan et 3.1 millions d’€ de ressources. Ces seuils sont inspirés des dispositions des articles L.221-9 et R.221-5 du code de commerce, relatifs à la désignation d’un commissaire aux comptes (CAC) dans les sociétés à responsabilité limitées (SARL). Le commissaire aux comptes interviendra dans les comités d’entreprise les plus importants, en vue d’en certifier les comptes. Le coût de la certification sera alors pris en charge par le comité d’entreprise sur son budget de fonctionnement. Les élus des comités d’entreprise considèrent que les experts-comptables pourront les aider dans leur mission tant dans la présentation des comptes que dans l’organisation administrative et comptable du comité. Henri RABOURDIN h.rabourdin@ethix.fr L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 : DE GROS IMPACTS POUR LA PROFESSION L’accord dit de « sécurisation de l’emploi » signé entre les organisations patronales et certaines organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CFE-CGC) comprend de nombreuses dispositions, modifiant sou- vent significativement le droit existant (taxation des contrats courts, extension de l’obligation de la couver- ture par une mutuelle, limitation des temps partiels…). Parmi les points discutés, certains impactent fortement la profession : ⎯⎯ 3 nouvelles missions pour l’expert-comptable sont prévues par l’accord : • assistance lors de la consultation sur les options stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’emploi et les compétences, • expertise sur la recherche de repreneurs en cas de fermeture d’un site / établissement / filiale, • diagnostic préalable à la négociation d’un accord de maintien dans l’emploi ; ⎯⎯ la procédure de licenciement économique collectif, pouvant donner lieu à l’intervention de l’expert, est redéfinie en profondeur. 1.Renforcement de la GPEC : nouvelle mission de l’expert- comptable à l’occasion de la consultation du CE sur les options stratégiques de l’entreprise et leurs consé- quences (article 12.5 de l’ANI) : Cette mission interviendrait à l’occasion de la consul- tation du CE sur les options stratégiques et sur leurs conséquences, déjà prévue dans le cadre de la GPEC (instituée en 2003 avec obligation triennale de négocier sur la GPEC). Les conséquences de chaque option stra- tégique « en termes d’évolution de l’activité, des métiers impactés, des compétences requises, de l’emploi, du recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires ou à de nouveaux partenariats », doivent ainsi être présentées. Cette consultation est encadrée
  • 14. 14 Actu experts Comités d’enteprise / N° 4 / février 2013 dans un délai préfix (impératif), l’absence d’avis du CE n’étant pas suspensive. Il s’agit donc d’une mission nouvelle, qui demandera à l’expert-comptable de réaliser une analyse de la stra- tégie de l’entreprise, et des conséquences sociales de cette stratégie, point parfois déjà abordés dans les missions d’examen des comptes annuels et des comptes prévisionnels (avec un risque de cannibalisa- tion ?). Cette mission serait, sauf autre accord, prise en charge à 80% par l’entreprise, et à 20% par le CE sur son budget de fonctionnement. L’accord prévoit en outre l’encadrement des honoraires par un barème à fixer par le conseil supérieur de l’OEC, en fonction des effectifs de l’entreprise (à défaut d’ac- cord). La rédaction de l’accord sur ce point est floue, et ne permet pas de déterminer si ce barème s’applique uniquement à cette mission ou bien à l’ensemble des missions légales existantes. 2. Recherche de repreneurs en cas de fermeture d’un site : nouvelle mission de l’expert- comptable sur le processus de recherche (article 12.6 de l’ANI) : L’accord oblige l’entreprise à rechercher un repreneur avant de fermer un site, un établissement ou une filiale, et à consulter le CE sur cette recherche. La mission de l’expert-comptable dans ce cadre porte à la fois sur la forme (le processus de recherche est-il sérieux ?) et sur le fond (les projets de reprise sont-ils pertinents ?). Le périmètre et les conditions d’intervention de cette nou- velle mission sont encore incertains et nécessiteront une clarification. 3. Accords de maintien dans l’emploi (ex : accords compétitivité-emploi) : création d’une nouvelle mission de l’expert-comptable (article 18 de l’ANI) : Des accords majoritaires pourront permettre à l’entre- prise de mettre en place des dispositifs temporaires (2 ans) permettant de trouver de nouveaux accords entre temps de travail, salaires et emplois, au bénéfice de l’emploi (réduction de la rémunération et/ou aug- mentation du temps de travail pour éviter des licencie- ments économiques). Dans le cadre de la préparation de l’accord, les représentants des salariés pourront faire appel à un expert-comptable de leur choix financé par l’entreprise afin d’établir un diagnostic partagé. Là aussi, le cadre d’intervention de l’expert devra être clarifié. 4. Nouvelles règles pour la procé- dure de licenciement économique collectif (article 20 de l’ANI) : L’ANI refonde totalement la procédure en prévoyant deux hypothèses : accord majoritaire organisant la procédure d’information-consultation des IRP et le contenu du PSE, ou homologation de la procédure et du PSE par l’administration (DIRRECTE). Dans ces 2 cas de figure, le PSE peut être défini avant que l’expert-comptable du CE ait pu examiner les justifica- tions économiques, les alternatives éventuellement, et les améliorations possibles du PSE, ce qui risque de vider de son sens l’actuelle mission prévue par la loi. Ces dispositifs soulèvent encore de nombreuses questions quant à leur mise en œuvre. En tout état de cause, ils exigeront de l’expert-comptable des compé- tences spécifiques, bien au-delà du champ financier, et pourraient se traduire par un accroissement de sa responsabilité. Christian PELLET et Guillaume SULMONT christian.pellet@sextant-expertise.fr Guillaume.SULMONT@sextant-expertise.fr
  • 15. TÉLÉCHARGEZ LES PRODUCTIONS DU COMITÉ DES CE www.experts-comptables.fr Rubrique « Comités d’entreprise » Charte des bonnes pratiques « Missions d’expertise comp- table auprès des comités d’entreprise » Edition 2012 Guide méthodologique « Missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise, prévues par la loi et le règlement » Edition 2012 Plan de comptes annoté des comités d’entreprise Edition 2012 Lettres ACTU EXPERTS CE Lettres de missions Conditions générales accompagnant la lettre de mission Conditions générales d’intervention Dossier de travail n° 3 septembre 2012 DANS CE NUMERO VEILLE JURISPRUDENCE REVUE DE PRESSE DOSSIER Le + de l'expert-comptable du CE Comité de rédaction : Président : Jean-Luc Scémama, Catherine Ferrière, Francis Marquant, Françoise Boisvert, Marc Tichauer, Claudine Vergnolle, Vincent Beyron, Gérard Lejeune, Philippe Gervais, Christian Pellet, Xavier Huault-Dupuy, Syvie Guérin (CSOEC), Nicolas Gallissot (Infodoc Experts), Membres du Comité de rédaction Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 19 rue Cognacq-Jay | 75007 PARIS | Tel : 01 44 15 60 00 www.experts-comptables.fr