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Loi relative aux salaires, au temps de travail
      et au développement de l'emploi


                  Fiches techniques
Fiche    n°   1   –   Cadres ....................................................................................... 2
Fiche    n°   2   –   Heures supplémentaires............................................................. 9
Fiche    n°   3   –   Durée annuelle du travail ......................................................... 17
Fiche    n°   4   –   Astreintes ................................................................................ 21
Fiche    n°   5   –   Compte épargne temps ............................................................ 25
Fiche    n°   6   –   Convergence des SMIC ............................................................ 31
Fiche    n°   7   –   Allègements de charges ........................................................... 33



        Ce jeu de fiches techniques vient compléter et mettre à jour
l’ensemble de 5 études publiées par Entreprise&Personnel en décembre 2000
                sous le titre « 35 heures – Lois et pratiques »




Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                                  1
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Cadres




La loi du 19 janvier 2000 avait introduit dans le code du travail des modalités
spécifiques en matière de décompte de la durée du travail des cadres en
distinguant trois catégories :
•    les cadres dirigeants (article L.212-15-1),
•    les cadres occupés selon un horaire collectif (article L.212-15-2) dits
     « intégrés »,
•    les autres cadres (L.212-15-3) qui pouvaient bénéficier de forfaits sur une
     base hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle en heures ou en jours.

Cette distinction entre les trois catégories de cadres demeure : la loi
Fillon procède seulement à plusieurs aménagements ayant pour objet de
simplifier, voire de clarifier, la définition de ces différentes catégories.

Elle modifie la définition des cadres intégrés et celle des cadres auto-
nomes pouvant être soumis à un forfait annuel en heures, afin de recentrer
ces catégories respectivement autour du critère de l'horaire collectif et de
celui de l'autonomie. La définition des itinérants non cadres pouvant relever
d'une convention de forfait annuel en heures est également assouplie.
Aucune modification n'est apportée à la définition des cadres dirigeants.
Sous réserve du public visé, aucune modification n'est apportée à ces
régimes.




Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                    2
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
SCHEMA :      LES   3   CATEGORIES DE CADRES SELON LA LOI              AUBRY II


                                               Cadres dirigeants
                                           (C. trav., art. L. 212-15-1)

                   Échappent à la réglementation relative à la durée du travail




                                                     Cadres
                              au sens des conventions collectives de branche
                     et/ou de l’article 4, 1er alinéa de l’accord AGIRC du 14 mars 1947




                   Cadres                                                Cadres
              dont l’horaire                                         dont l’horaire
         peut être prédéterminé                               ne peut être prédéterminé
        (C. trav., art. L. 212-15-2)                           (C. trav., art. L. 212-15-3)

    Bénéficient du régime général
    en matière de durée du travail



                                        Le temps de travail ne peut              Le temps de travail ne peut
                                        être prédéterminé mais les                     être prédéterminé
                                           horaires peuvent être                   ni décompté en heures
                                           contrôlés a posteriori                         a posteriori
                                        (C. trav., art. L. 212-15-3 I)           (C. trav., art. L. 212-15-3 II)
                                            Forfaits d’heures
                                            supplémentaires
                                                                                      Forfaits en jours
                                        hebdomadaires, mensuels
                                               ou annuels




Restriction de la définition des cadres intégrés

La loi redéfinit la catégorie des cadres intégrés relevant des dispositions de
droit commun en matière de durée du travail. Selon la nouvelle définition
retenue, les cadres visés par l'article L 212-15-2 du Code du travail sont ceux
dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif appli-
cable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Ces dispositions remplacent l'ancienne définition qui visait les cadres
« occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service
ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail
peut être prédéterminée ».


Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                                 3
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Même si la Circulaire DRT n° 06 du 14 avril 2003 relativise la portée de cette
modification législative, cette dernière a pour conséquence directe et assumée1
de resserrer la définition des cadres intégrés puisque, en définitive, seuls
les cadres dont l'horaire de travail suit strictement l'horaire collectif des
autres salariés de l'atelier, de l'équipe ou du service auquel ils sont intégrés
semblent pouvoir rentrer dans cette définition. Cette modification a aussi des
conséquences directes sur le champ de la catégorie des cadres dits
« intermédiaires » relevant de l'article L 212-15-3 du Code du travail et
pouvant être soumis à un forfait annuel en heures voire, pour certains d'entre
eux, à un forfait annuel en jours.

Élargissement de la population des cadres intermédiaires

La population des cadres intermédiaires (ni intégrés/ni dirigeants), à laquelle
sont réservés les forfaits annuels en heures ou en jours, se trouve affectée
par la modification apportée à la définition des cadres intégrés. Dans le
régime issu de la loi Aubry II, les cadres intermédiaires se définissaient, par
opposition aux cadres intégrés, comme les cadres dont la durée du travail ne
pouvait être prédéterminée. Or, en raison des problèmes d'interprétation posés
par la notion de « durée du travail pouvant être prédéterminée », le légis-
lateur ne fait plus référence à cette notion pour définir les cadres intégrés.

Si l'absence de durée du travail prédéterminée peut toujours constituer un
critère pertinent pour inclure dans la catégorie des cadres intermédiaires des
salariés dont les horaires de travail sont aléatoires et ne peuvent être fixés à
l'avance, ce dernier n’est plus déterminant. La loi Fillon permet désormais,
par une interprétation a contrario de l'article L 212-15-2, d'inclure dans cette
catégorie intermédiaire tous les cadres qui, de par la nature de leur
fonctions, ont un horaire de travail différent de l'horaire collectif des
autres salariés.




1
    « Dans l'état actuel du droit, les cadres pouvant bénéficier de la même réduction du temps de travail que les
    autres salariés sont les cadres « occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de
    l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée. Le projet propose
    d'élargir cette définition aux cadres « dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif appli-
    cable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, sans que nécessairement leurs
    horaires propres s'identifient exactement ou en permanence à celui-ci. Il paraît difficile de traiter exactement de
    la même manière les salariés soumis à des horaires collectifs prédéterminés et des cadres qui ne suivraient pas
    exactement ou en permanence ces horaires. Afin de clarifier et de sécuriser sur le plan juridique les contours de
    la définition des cadres intégrés, il convient de supprimer la fin de la rédaction retenue par le projet de loi. Ainsi
    les cadres qui bénéficieront de la même réduction du temps de travail que les autres salariés sont ceux dont la
    nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de
    l'équipe auxquels ils sont intégrés. » (Pierre Morange, rapporteur de la commission des affaires culturelles,
    familiales et sociales, AN débats parlementaires, compte rendu intégral 1ère séance du mercredi 9 octobre
    2002, JO A.N No 40. (C.R.) du 10/10/02 p.3130, http://www.assemblee-nationale.fr).

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                                      4
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
SCHEMA :      LES   3   CATEGORIES DE CADRES SELON LA LOI             FILLON


                                        Cadres dirigeants
                                    (C. trav., art. L. 212-15-1)
                   Échappent à la réglementation relative à la durée du travail


                                                     Cadres
                              au sens des conventions collectives de branche
                     et/ou de l’article 4, 1er alinéa de l’accord AGIRC du 14 mars 1947




     Cadres strictement soumis                                      Cadres
          à l’horaire collectif                           échappant à l’horaire collectif
      (C. trav., art. L. 212-15-2)                          (C. trav., art. L. 212-15-3)
   Bénéficient du régime général
   en matière de durée du travail



                                      (C. trav., art. L. 212-15-3 I)                      autonomes
                                                                                      dans l'organisation
                                          Forfaits d’heures
                                                                                  de leur emploi du temps
                                          supplémentaires
                                                                                 (C. trav., art. L. 212-15-3 II)
                                      hebdomadaires, mensuels
                                             ou annuels                               Forfaits en jours




Assouplissement de la définition des cadres au forfait jours

Les cadres pouvant bénéficier d’un forfait en jours étaient, en application de
la loi Aubry II, les salariés dont les horaires ne peuvent être prédéterminés
« du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent
et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur
emploi du temps ».

La loi Fillon a souhaité donner plus de souplesse dans la définition des
cadres en jours et a accordé plus de latitude à la négociation collective dans
la définition des cadres en jours.

Constatant la difficulté que représente l’appréciation du caractère prédéter-
miné de la durée du travail, le législateur a estimé opportun de mettre plutôt
l’accent sur l’autonomie. C’est désormais à la convention ou à l'accord qu’il
appartient de définir, « au regard de leur autonomie dans l'organisation de
leur emploi du temps », les catégories de cadres concernées. Le critère de
l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps doit justifier
l'absence d'un décompte en heures et le recours à un décompte en jours.

Dans le régime antérieur issu de la loi du 19 janvier 2000, il appartenait déjà
à la convention ou à l'accord collectif de définir les catégories de cadres visés
par ce type de forfait. Mais ce pouvoir se trouvait plus strictement encadré

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                             5
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
par la loi : seuls étaient concernés les cadres pour lesquels la durée du travail
ne pouvait être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des
responsabilités qu'ils exerçaient et du degré d'autonomie dont ils bénéfi-
ciaient dans l'organisation de leur emploi du temps. À ce faisceau de critères,
la loi substitue un critère unique, celui de l'autonomie du cadre dans
l'organisation de son emploi du temps. La référence à la « nature des
fonctions » a ainsi disparu. Selon les travaux parlementaires, une telle
solution, respectueuse du dialogue social, permet notamment de sécuriser
les accords déjà conclus (Rap. Sén. n° 26 p. 63).

Les conditions de mise en place du forfait annuel en jours ne sont pas,
quant à elles, modifiées. Le forfait reste subordonné à la conclusion d'une
convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement n'ayant pas fait l'objet d'opposition de la part des syndicats
non signataires. Par ailleurs, une convention individuelle de forfait doit
toujours être conclue avec chaque salarié concerné. Enfin, comme le souligne
la Circulaire DRT n° 06 du 14 avril 2003 , « les modalités de décompte des
journées et demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-
journées de repos, les conditions de contrôle de l’application de l’accord ou
de la convention, les modalités de suivi de l’organisation du travail des
salariés concernés, l’amplitude de leurs journées d’activité et leur charge de
travail doivent toujours être déterminés dans l’accord collectif ».

Itinérants non cadres

La loi revient enfin sur la définition des itinérants non cadres pouvant faire
l'objet d'une convention de forfait annuel en heures.

Les conditions d'accès des salariés itinérants non cadres au forfait annuel en
heures sont élargies puisque de tels forfaits pourront désormais concerner :
• les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;
ou
• qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi
   du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La nouveauté provient du caractère alternatif de ces deux critères qui étaient
jusqu’alors cumulatifs. Sont donc désormais concernés :
•    des salariés itinérants qui disposent d'une réelle autonomie dans l'orga-
     nisation de leur emploi du temps, qui ont des responsabilités, même s’ils
     peuvent sans difficulté déterminer à l'avance leurs horaires ;
•    des salariés itinérants dont les horaires peuvent difficilement être déter-
     minés à l'avance même s'ils n'ont aucune autonomie dans l'organisation
     de leur emploi du temps et n'ont pas de responsabilités propres (Rap. AN
     n° 231 p. 85)

Là encore, sous réserve du public visé, aucune modification n'est apportée à
ce régime dont la mise en place reste subordonnée à la conclusion d'une
convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                               6
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
d'établissement prévoyant l'application d'un tel forfait à cette catégorie
particulière de salariés non cadres. Par ailleurs, une convention individuelle
de forfait doit toujours être conclue avec chaque salarié concerné.

                                               En pratique
  Concernant les forfaits jours, la nouvelle rédaction de l'article L 212-15-3 a pour intérêt :
  •     d'élargir le champ des cadres susceptibles de bénéficier du régime dérogatoire du
        forfait annuel en jours, en conférant aux conventions et accords collectifs une plus
        large latitude ;
  •     de sécuriser les accords conclus sur la base des anciennes dispositions en donnant
        un coup d'arrêt à une jurisprudence jugée trop restrictive par rapport à l'intention
        des partenaires sociaux. En effet, c'est au regard du seul critère de l'autonomie du
        cadre dans l'organisation de son temps de travail que la légalité des accords
        antérieurs conclus avant l'intervention de la nouvelle loi devra désormais être
        appréciée conformément au dispositif de sécurisation prévu par l'article 16 de la loi.
  Donc, les entreprises qui ont négocié la mise en place de forfaits en jours ces dernières
  années ne voient aucun intérêt à renégocier le champ d’application de ces forfaits :
  •     celles qui avaient une conception « large » de la population concernée y gagnent une
        meilleure sécurité juridique ;
  •     celles qui ont eu une application plutôt restrictive de ces forfaits s’apprêtent à les
        proposer à quelques cadres supplémentaires, considérés jusqu’alors comme à la
        « frontière » entre les catégories « intégrés » et « autonomes ». Elles ne pensent pas
        pour autant devoir renégocier leur définition conventionnelle des cadres en jours :
        celle-ci avait été conçue suffisamment souplement pour pouvoir permettre ce type
        d’adaptation. Il leur suffit donc de proposer de nouveaux avenants en jours à des
        cadres jusqu’à présent en heures… libre à ces derniers d’accepter ou de refuser
        en fonction de leur(s) intérêt(s) propre(s).
  Quelques rares entreprises ne s’étaient pas encore dotées de forfaits en jours ou avaient
  été contraintes d’y renoncer et de concéder à leurs partenaires sociaux une lecture stricte
  de la loi Aubry II pour des populations entières de cadres. L’élargissement de la défi-
  nition des cadres en jours leur donne un intéressant prétexte pour réouvrir les
  discussions et renégocier ces dispositions. Il faut cependant que la démarche en vaille le
  jeu de part et d’autre : l’ouverture de négociations portant révision des accords ARTT
  (qui sont le plus souvent indivisibles) peut entraîner la direction sur des terrains qu’elle
  ne souhaiterait pourtant pas renégocier. Quant aux partenaires sociaux et aux cadres
  qu’ils représentent, ils devront être convaincus qu’ils gagnent — ou du moins qu’ils ne
  perdent pas — au change… il sera donc parfois nécessaire de convaincre par l’octroi d’un
  avantage supplémentaire (rachat de JRTT par exemple).
  Pour autant, la loi Fillon ne lève pas toutes les difficultés. Même s'il n'existe plus
  qu'un seul critère, celui de l'autonomie du cadre dans l'organisation de son emploi du
  temps, sa mise en œuvre ne manquera pas de donner lieu à des divergences d'appré-
  ciation. En cas de litige, il reviendra toujours au juge de vérifier pour chaque catégorie
  visée par la convention ou l'accord si celle-ci doit être considérée comme autonome dans
  l'organisation de son emploi du temps.
  Par ailleurs, les litiges pourraient peu à peu se déplacer :
  •     d’une part, vers les cadres dirigeants dans les entreprises qui auraient un peu trop
        largement considéré cette catégorie. L’élargissement du périmètre des cadres en
        jours, qui sont toujours définis par opposition aux deux autres catégories, renforce
        le caractère exceptionnel et élitiste de la position de dirigeant ;
  •     d’autre part, vers les modalités de fonctionnement des forfaits jours et en particulier
        vers le « suivi de la charge de travail », obligation de résultat mise à la charge de
        l’entreprise par la loi Aubry II qui en a fait une condition de validité des dits forfaits.

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                    7
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Enfin, concernant les non-cadres itinérants, l’aménagement opéré n’est pas celui qu’atten-
  daient les entreprises concernées qui espéraient une extension du champ du forfait jours
  pour les commerciaux, visiteurs médicaux et autres itinérants. La question qui se pose
  étant celle du décompte du temps de travail et de sa fiabilité, l’élargissement du champ
  d’application des forfaits annuels en heures n’était pas la réponse attendue. La loi Fillon
  n’apporte donc pas de solution nouvelle à ces entreprises



 Le texte de la loi :
 VII. A l'article L. 212-15-2, les mots : « occupés selon l'horaire collectif applicable au sein
 de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du
 travail peut être prédéterminée» sont remplacés par les mots : « dont la nature des
 fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou
 de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
 VIII. A l'article L. 212-15-3 :
 1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou »;
 2° La quatrième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « La convention ou
 l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
 les catégories de cadres concernés. »




 Codification :
 Article L 212-15-2 modifié du Code du travail :
 « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou
 du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de
 prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont la nature des fonctions les conduit à suivre
 l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
 intégrés, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux
 congés des chapitres II et III du titre premier et à celles du titre II du livre II. »
 Article L 212-15-3 II, al. 2 modifié du Code du travail :
 « La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en
 heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du
 temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans
 l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont
 confiées ».
 Article L 212-15-3 III, al. 1 modifié du Code du travail :
 « III. La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait
 en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L 132-26.
 Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut
 dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au
 regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de
 salariés concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte
 des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de
 repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de
 suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs jour-nées
 d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des
 jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions
 définies par l'article L 227-1. »




Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                   8
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées au-delà de la
durée légale du travail qui reste fixée à 35 heures hebdomadaires. Les
heures supplémentaires peuvent toujours être effectuées librement à l’inté-
rieur d’un contingent annuel. Elles ouvrent toujours droit à une majoration
de rémunération et à un repos compensateur légal2.

Les aménagements apportés par la loi Fillon concernent principalement la
détermination du contingent d'heures supplémentaires, les modalités et le
niveau de leur compensation.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent est un quota d’heures supplémentaires que l’employeur peut
utiliser librement sans aucune autorisation administrative, à condition de
consulter annuellement les représentants du personnel (comité d’entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel) sur leur utilisation et leur program-
mation. Un accord collectif peut également être conclu sur le volume et les
conditions d’utilisation des heures supplémentaires.

Le contingent n’est applicable qu’aux ouvriers, employés, agents de maîtrise
et cadres « intégrés ». Il n’est pas applicable aux cadres « autonomes » dont
l’horaire de travail ne peut être prédéterminé, soumis à des forfaits hebdo-
madaires, mensuels ou annuels en heures ou en jours.3

Utilisation du contingent

Ne s’y imputent que les heures supplémentaires payées et non les heures supplé-
mentaires totalement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Ne s’y imputent pas les heures effectuées pour la réalisation de travaux
urgents, au sens de l’article L. 221-12 du Code du travail, ni les heures dites

2
    K Boullier, 35 heures : lois et pratiques – Le temps, Entreprise&Personnel, 2000, p. 32
3
    C. trav., art. L. 212-15-2

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                            9
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
de « dérogation permanente et temporaire » prévues par les décrets
d’application de la loi du 21 juin 1936.

Le contingent est annuel et individuel : il ne peut pas être globalisé au
niveau de l’établissement, reporté d’une année sur l’autre ou être mutualisé
entre plusieurs salariés.
Ce contingent est en principe apprécié par année civile. Une période diffé-
rente peut cependant être fixée par accord de branche étendu (notamment
pour « caler » le contingent sur la période d’annualisation).

Le contingent annuel est fixé4 par accord ou convention de branche étendu.
A défaut et dans le silence de la convention collective, il est fixé par décret5 à :
•    180 heures par salarié et par an ;
•    130 heures par salarié et par an, en cas de modulation, si la durée hebdo-
     madaire du travail varie au-delà d’une amplitude de 31 à 39 heures…

        semaines              1           2               3              4       5   6
            41h
            39h



                35h


                31h




... ou lorsque le total des heures excédant la durée légale (heures effectuées
en « semaines hautes », hachurées sur le croquis ci-après) est supérieur à
70 heures par an.

       semaines               1            2              3              4       5   6

               39h



               35h


               31h



Une convention ou un accord de branche étendu peut toujours fixer un
contingent d’heures supplémentaires inférieur, mais aussi supérieur aux
180 heures réglementaires.

4
    C. trav., art. L. 212-6
5
    Décret n°2003-258 du 20 mars 2003

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                       10
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Épuisement du contingent

Lorsque le contingent annuel est épuisé, deux conséquences sont prévues
par la loi :
   les heures supplémentaires effectuées en dépassement du contingent
légal ou conventionnel sont soumises à autorisation de l’inspecteur du
travail6, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils
existent. Ces derniers doivent être informés :
•    du motif du recours à ces heures supplémentaires effectuées en dépasse-
     ment du contingent,
•    de la période de recours à ces heures,
•    de la durée hebdomadaire de travail prévue,
•    des services et effectifs de salariés concernés.
Le procès-verbal de la consultation des représentants du personnel doit être
joint à la demande d’autorisation transmise à l’inspecteur du travail. La
demande doit démontrer que ces heures correspondent à un surcroît
d’activité qui ne relève pas du fonctionnement normal de l’établissement.

    Les heures effectuées en dépassement du contingent légal ou conven-
tionnel donnent lieu, au-delà des majorations légales, à un repos compen-
sateur obligatoire. En effet, désormais, le contingent conventionnel (qui
peut être supérieur à 180 heures) emporte tous les effets du contingent
réglementaire, y compris en matière de repos compensateur obligatoire7.
Ce repos se cumule avec les majorations et les éventuels repos compen-
sateurs de remplacement se substituant à leur paiement.
L’importance de ces repos varie selon que l’entreprise emploie plus ou moins
de 20 salariés8, et selon les circonstances qui ont nécessité le recours aux
heures supplémentaires.
Ainsi, dans les cas où le recours à ces heures supplémentaires est motivé par
« des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour
organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents
ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux
bâtiments de l’établissement »9, le repos compensateur obligatoire est
moindre. En outre, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel
d’heures supplémentaires.



6
    L’autorisation ou le refus de l’inspecteur doit être notifié dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande et
    doit être motivé. Le silence de l’inspecteur du travail équivaut à une autorisation tacite. L’autorisation de
    dépassement du contingent sera précise (ampleur, nombre d’heures, effectifs concernés), et peut être
    accompagnée d’une limitation de la durée hebdomadaire du travail.
7
    Jusqu’alors, le repos compensateur obligatoire devait être majoré pour toutes les heures effectuées au-delà du
    contingent réglementaire, quel que soit le volume du contingent conventionnel (inférieur ou supérieur). Un
    contingent conventionnel au contingent réglementaire avait pour seul effet de repousser le seuil à partir duquel
    l’autorisation administrative est obligatoire.
8
    Et non plus 10 comme précédemment.
9
    C. trav., art. L. 212-12

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                               11
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
A l’intérieur               Au-delà
                                                                                                Sauvetage,
                                du contingent légal        du contingent légal
                                                                                           accident imminent…
                                 ou conventionnel           ou conventionnel

                                                                    50 %
     Entreprises de
                                                                (30 minutes
     20 salariés et                   Néant                                                         Néant
                                                             pour toute heure
         moins
                                                              supplémentaire

                                        50 %                      100 %                             50 %
     Entreprises de
                                   (30 minutes              (60 minutes pour                    (30 minutes
       plus de 20
                                      à partir                 toute heure                   pour toute heure
        salariés
                                 de la 41ème heure)          supplémentaire)                  supplémentaire


                                  Période de transition pour les entreprises de moins de 20 salariés
                                  Pour l’application de ces règles, la loi du 3 janvier 2003 a prorogé la
                                  période de transition prévue initialement par la loi Aubry II pour les
                                  entreprises de moins de 20 salariés. Ces dispositions prévoient un
                                  régime d’imputation progressif des heures supplémentaires sur le
                                  contingent. Durant l’année 2003, ne s’imputent sur le contingent
                                  annuel que les heures effectuées au-delà de 36 heures hebdomadaires.


La majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est désormais renvoyé à
la négociation de branche étendue. Ce taux peut être fixé de façon unique ou
au contraire différenciée selon les heures considérées ou selon leur volume.
Les partenaires sociaux peuvent donc décider de fixer un taux unique pour
toutes les heures supplémentaires ou de déterminer des taux plus élevés au
fur et à mesure que ces heures sont plus nombreuses10.

Cependant, ce taux conventionnel ne peut être inférieur à 10 %11.

A défaut d’un tel accord, les heures supplémentaires restent majorées de12 :
•      25 % pour les huit premières heures supplémentaires (au-delà de la 35ème
       heure jusqu’à la 43ème heure comprise) ;
•      50 % pour les suivantes (au-delà de 43 heures).


10
      Rap. AN n° 231, p. 58
11
      Lors des débats parlementaires, la question s’est posée de réserver cette faculté de fixer conventionnellement
      les taux de majoration des heures supplémentaires aux seuls accords collectifs « majoritaires ». Ces
      amendements ont tous été repoussés. Le ministre a fait valoir que les règles applicables en matière d'extension
      des conventions et accords collectifs étaient de nature à protéger les intérêts des salariés et que le ministre
      chargé du travail a toujours la possibilité de ne pas étendre un accord s'il estime que son texte n'est pas
      compatible avec l'équilibre de la branche (JO déb. AN 4-10-2002 p. 2987). Il a également été rappelé que le
      ministre s'est clairement engagé devant la Commission nationale de la négociation collective à ne pas prendre
      d'arrêté d'extension dans le cas où l'accord de branche ne serait signé que par une organisation minoritaire
      (Rap. AN n° 231 p. 60). Cette règle tacite permettra aux organisations syndicales représentant une partie
      importante des salariés de s'opposer à l'extension d'un accord qui n'aurait pas préalablement recueilli leur aval.
      De cette manière, on peut supputer que les accords qui feront l'objet d'un arrêté d'extension de la part du
      ministère émaneront de confédérations représentant réellement l'intérêt d'un grand nombre des salariés visés
      (Rap. AN n° 231, p. 58).
12
      C. trav., art. L. 212-5

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                                   12
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Ces majorations s’appliquent :
•     à l’intérieur du contingent et au-delà13 ;
•     quel que soit le mode de rémunération du salarié ;
•     quel que soit le moment où ces heures ont été effectuées (nuit, dimanche,
      jours fériés…).

Le Code du travail ne distingue plus les heures effectuées entre 35 et 39
heures des heures effectuées au-delà de 39 heures quant à leur compen-
sation : toutes les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration en
principe octroyée au salarié en argent. Il n’est plus question de bonification
en temps pour les 4 premières heures supplémentaires14. Cependant les
heures supplémentaires peuvent toujours, le cas échéant, faire l’objet d’un
repos compensateur de remplacement.

La loi Fillon a donc sensiblement simplifié ces dispositions en unifiant le
régime des majorations et en donnant la part belle à l’accord de branche, la
loi ne s'appliquant plus qu'à titre subsidiaire.

                            Période de transition pour les entreprises de moins de 20 salariés
                            La loi du 3 janvier 2003 a prorogé et étendu une période de transition courant
                            jusqu’au 31 décembre 2005, durant laquelle les heures supplémentaires sont
                            soumises à une majoration légale de 10 % par heure pour les quatre premières
                            heures supplémentaires (au-delà de la 35e heure jusqu’à la 39e heure
                            comprise).



                                              En pratique
    Le pouvoir de la branche est très sensiblement renforcé en ce qui concerne le régime des
    heures supplémentaires puisque cette dernière est désormais compétente non seulement
    pour déterminer le volume d'heures supplémentaires (par le biais du contingent annuel
    conventionnel) mais également pour en fixer le coût (par la fixation du montant des majo-
    rations). Reste à savoir si les branches se saisiront de cette nouvelle faculté…
    En attendant, la loi a judicieusement précisé la portée des contingents conventionnels
    négociés dans le cadre des accords de branche antérieurs conclus sur la base de la
    législation alors en vigueur (article 2 B). Selon cet article, les contingents conventionnels
    d'heures supplémentaires négociés antérieurement à la date de publication de la présente
    loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire,
    dans la limite du contingent réglementaire.
    Donc :
    • si le contingent conventionnel fixé en vertu de l’ancienne loi est égal à 180 heures, le
      repos compensateur se déclenchera dès le franchissement du contingent conventionnel.
    • si le contingent conventionnel fixé en vertu de l’ancienne loi est inférieur à 180
      heures, le repos compensateur se déclenchera au franchissement du contingent

13
     Ces majorations se cumulent, le cas échéant, avec les repos compensateurs obligatoires.
14
     Dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 :
     - les quatre premières heures supplémentaires qui faisaient l'objet d'une bonification attribuée en repos, en
       l'absence d'accord collectif prévoyant une bonification en argent ;
     - et les heures suivantes, pour lesquelles le principe d'une majoration de salaire était retenu, sauf accord
       mettant en place un système de repos compensateur de remplacement.

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                             13
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
conventionnel. Il sera nécessaire de renégocier cette disposition pour bénéficier des
   pleins effets de la nouvelle loi.
 • si le contingent conventionnel fixé en vertu de l’ancienne loi est supérieur à 180
   heures, le repos se déclenchera à partir de la 181ème heure. Il sera nécessaire de
   renégocier cette disposition pour bénéficier des pleins effets de la nouvelle loi.
 • si l’accord de branche ne se prononce pas sur cette question, ou en l’absence de
   convention collective applicable, le contingent réglementaire de 180 heures
   s’applique d’office.
 Mais ces affirmations ne valent cependant que sous réserve d’un accord d’entreprise plus
 favorable.
 En effet, selon le principe traditionnel de faveur, les accords d'entreprise peuvent et
 pourront toujours, quels que soient les dispositions de la convention collective, accorder
 des avantages supérieurs aux salariés. Une lecture minutieuse des accords doit, dans ce
 cas, permettre de faire ressortir clairement l'intention des partenaires sociaux sur cette
 question :
 • si l’accord d’entreprise conclu sous l’empire de l’ancienne loi reste muet sur ces
   points, on se réfèrera à l’accord de branche ou, à défaut, au contingent réglementaire.
 • si l’accord d’entreprise conclu sous l’empire de l’ancienne loi a expressément
   adopté et repris à son compte la législation antérieure, celle-ci restera applicable
   jusqu’à révision ou dénonciation de l’accord.
 • si l’accord d’entreprise conclu sous l’empire de l’ancienne loi fait simplement
   référence à cette dernière à titre de rappel informatif, on pourra sans doute soutenir
   que la volonté des partenaires sociaux était de se fixer sur le régime légal. Celui-ci
   étant modifié, cette modification pourrait profiter à l’entreprise sans autre forma-
   lisme… sous réserve cependant de toute disposition générique indiquant par exemple
   « que toute modification législative ultérieure donnera lieu à un examen par les
   partenaires sociaux… à une renégociation de l’accord… ou pire, à une annulation » !
 Il en va de même concernant les dispositions relatives aux majorations et aux
 bonifications. Les dispositions d’accords d’entreprises relatives aux taux de majoration
 des heures supplémentaires ou à la compensation en temps de ces dernières (bonifi-
 cations, repos compensateur de remplacement) restent applicables en vertu du principe de
 faveur15 aussi longtemps que ces derniers ne sont ni révisés, ni dénoncés.
 En conclusion, il apparaît cependant que la plupart des entreprises qui ont négocié et
 conclu avec soin leurs dispositifs d’aménagement du temps de travail ont conçu des
 systèmes ayant notamment pour but d’éviter les heures supplémentaires. Ces dispositions
 nouvelles ne les concernent donc que très accessoirement et sont plutôt conçues pour les
 salariés dont la durée du travail serait restée supérieure à 35 heures en moyenne annuelle.




15
     Rap. AN n° 231, p. 58

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                         14
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Le texte de la loi :
 Article 2
 A - Le code du travail est ainsi modifié :
 I. A l'article L. 212-5 :
 1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé : « I. - Les heures supplémentaires
 donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un
 accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention
 ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une
 majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % » ;
 2° Le III devient le II;
 3° Au premier alinéa du III, les mots : « au II » sont supprimés.
 II. A l'article L. 212-5-1 :
 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les heures supplémentaires de travail mentionnées
 à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les
 modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du
 contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à
 un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail
 accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les
 entreprises de plus de vingt salariés » ;
 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les heures supplémentaires effectuées au-delà du
 contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article
 L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier
 alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la
 durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt
 salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
 III. Le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 est ainsi rédigé :« Le contingent d'heures
 supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut
 être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume
 supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. »
 […]
 B - Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du
 deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de
 publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos
 compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier
 alinéa du même article.



 Codification :
 Article L 212-5 du Code du travail :
 I. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est
 fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à
 10 %. À défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémen-
 taires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
 II. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entre-
 prise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-5-1,
 prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi
 que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
 Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L 132-27, ce remplace-
 ment est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence
 d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
 La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou
 des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les
 conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.


Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                            15
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article
 L 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et
 aux bonifications16 ou majorations y afférentes.
 Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure
 et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que
 la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
 Article L 212-5-1, al. 1 à 3 :
 Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L 212-5 et effectuées à
 l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa
 de l'article L 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au
 premier alinéa de l'article L 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont
 la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà
 de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés.
 Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L 221-12 ne
 s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L 212-6.
 Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les
 modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L 212-6 lorsqu'il existe, ou à défaut, du
 contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 212-6, ouvrent droit à
 un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplé-
 mentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises
 de plus de vingt salariés.
 Article L 212-6 du Code du travail :
 Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être
 effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité
 d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la
 durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un
 accord collectif défini à l'article L 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable
 lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire
 de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures
 au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
 Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de
 l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche
 étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au
 premier alinéa.
 Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent
 mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de
 trente-cinq heures par semaine.
 À défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son
 utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité
 d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient
 prévues par une convention ou un accord d'entreprise.




16
     Cette référence persistante aux bonifications est un oubli du législateur.

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                            16
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Durée annuelle du travail

Le calcul de la durée annuelle visait jusqu’alors à établir un horaire
collectif auquel on se référait pour apprécier si la durée légale, hebdo-
madaire par nature, était ou non respectée en moyenne sur l’année par
chaque salarié.

En posant 1 600 heures comme étant la durée légale annuelle, la loi du
3 janvier 2003 permet de faire l’économie de ce calcul. Les heures dépas-
sant le seuil de 1 600 seront systématiquement considérées comme des
heures supplémentaires. Toutefois, des plafonds annuels inférieurs peuvent
toujours être fixés par accord collectif.

On rappelle que cette référence annuelle ne peut être retenue que dans le
cas d’une annualisation du temps de travail. A ce jour, trois dispositifs
d’aménagement du temps de travail permettent l’annualisation : la modu-
lation17, la réduction annualisée de la durée du travail en jours18 et le temps
partiel modulé19. Toutes ces formes d’annualisation du temps de travail
imposent la conclusion d’un accord collectif dérogatoire (soumis à droit
d’opposition). En dehors de ces trois cas :
•     il n’est pas possible de déroger au principe du décompte hebdomadaire
      et d’adopter un mode de calcul annualisé du temps de travail ;
•     les heures supplémentaires restent calculées à l’issue de chaque semaine,
      au-delà de 35 heures.

L’ensemble de ces dispositifs d’aménagement du temps de travail est limité
à 1 600 heures, supposées correspondre à la projection annuelle de la durée
hebdomadaire légale de 35 heures. Jusqu’alors , ce seuil de 1 600 heures
n’était pas une durée annuelle légale. Il appartenait à chaque entreprise
(voire à chaque établissement) de calculer et de fixer, en fonction de ses
particularités, la durée annuelle correspondant à la durée hebdomadaire
conventionnelle retenue.

17
     C. trav. art. L. 212-8
18
     C. trav. art. L. 212-9 II
19
     C. trav. art. L. 212-4-6

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                               17
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Ce calcul ne pouvait être effectué qu’au cas par cas et, en principe, année
après année, puisqu’il intégrait trois variables différentes selon les entre-
prises et le calendrier annuel :
•     la durée hebdomadaire du travail,
•     le nombre de jours fériés légaux chômés,
•     le nombre de jours de congés payés.

Ce calcul permettait de déterminer l’horaire collectif annuel de référence à
partir duquel une modulation ou une « réduction annualisée du temps de
travail par jours de repos » pouvaient être mis en place20. En raison de ce
mode de calcul complexe, le résultat pouvait varier sensiblement d’une
année à l’autre, d’une entreprise à l’autre21.

Il est désormais possible, par convention ou accord collectif étendu ou par
convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement non frappé
d'opposition, d’organiser une annualisation du temps de travail en prenant
pour cible un plafond unique et permanent qui sera au maximum de 1 600
heures.

Sont alors considérées comme des heures supplémentaires les heures
effectuées au-delà de 1 600 heures ou du plafond inférieur fixé par la
convention ou l'accord. Le seuil de déclenchement des heures supplémen-
taires constitué par le dépassement d'une durée moyenne de 35 heures par
semaine travaillée disparaît.


                                                En pratique
    Le calcul permettant la conversion de la durée légale hebdomadaire (35 heures) en son
    équivalent annuel était complexe et sa simplification est bienvenue. Elle a déjà été
    adoptée, de fait, par bon nombre d’entreprises qui ont fixé une seule et unique durée
    annuelle de référence, inférieure ou égale à 1600heures. Très rares sont en effet les
    entreprises qui s’astreignent à recalculer chaque année la valeur exacte de cette référence.
    Pourtant, ces mêmes entreprises savent que cette simplification n’est que partielle. En
    effet, les différentes variables qui rendaient ce calcul périlleux et contraignant persistent :
    les jours fériés chômés varient toujours de 8 à 10 selon les années ; dans une moindre
    mesure les congés collectifs conventionnels collectifs varient d’un secteur ou d’une
    entreprise à l’autre, d’une année à l’autre, d’une région à l’autre.
    Autrement dit, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est désormais
    figé, le nombre d’heures travaillées par les salariés sur une année civile continuera, à
    aménagement du temps de travail inchangé, à varier d’une année sur l’autre…




20
     Les modalités de calcul étaient alors les suivantes :
     - Le nombre de jours travaillés est obtenu en retranchant du nombre de jours calendaires (365 jours) le nombre
       de jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux et les jours fériés légaux.
     - Le nombre de semaines travaillées est égal au nombre de jours travaillés sur l’année divisé par le nombre de
       jours hebdomadaires de travail (6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés).
     - Le nombre d’heures travaillées s’exprime en multipliant le nombre de semaines par l’horaire hebdomadaire.
21
     K Boullier, 35 heures : lois et pratiques – Le temps, Entreprise&Personnel, 2000, p. 19

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Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
À titre d’exemple :
 •    Le nombre d’heures travaillées en 2002, avec un raisonnement en jours ouvrés, est
      égal à : 365 – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 10 jours
      fériés22, soit 226 jours travaillés divisés par 5 jours ouvrables, soit 45,2 semaines
      travaillées à 35 heures en moyenne ce qui est égal 1 582 heures.
 •    Le nombre d’heures travaillées en 2004, avec un raisonnement en jours ouvrés, est
      égal à : 365 – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 6 jours
      fériés23, soit 230 jours travaillés divisés par 5 jours ouvrables, soit 46 semaines
      travaillées à 35 heures en moyenne ce qui est égal 1 610 heures.
 Sans aucune charge de travail supplémentaire, sans aucun dépassement apparent de son
 temps de travail habituel, le salarié aura effectué 10 heures supplémentaires qui lui seront
 dues (majorées) en fin d’année… sauf à avoir anticipé ce calcul et aménagé son temps en
 conséquence en lui octroyant quelques repos supplémentaires24.
 Autrement dit, malgré les apparences, ce nouveau seuil unique de 1 600 heures ne permet
 pas l’économie d’un calcul annuel de la durée réelle du travail. D’autant plus que les
 obligations légales relatives au décompte du temps de travail ont été notablement
 renforcées depuis quelques années et s’appliquant progressivement dans toutes les
 entreprises, permettent à nombre de salariés et à leurs représentants de connaître
 précisément leur temps de travail effectif.



 Le texte de la loi :
 Article 2
 IV. A l'article L. 212-8 :
 1° Au premier alinéa :
    a) Après les mots : « n'excède pas », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un
 plafond de 1 600 heures » ;
    b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La convention ou l'accord peut fixer un
 plafond inférieur » ;
 2° Au quatrième alinéa, les mots : « la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la
 durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de » sont
 supprimés. Le même alinéa est complété par les mots : « ou d'un plafond inférieur fixé par
 la convention ou l'accord ».
 V. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 212-9, les mots :
 « trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause » sont supprimés.
 Article 6
 Au dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail :
 1° Après les mots : « durée légale du travail », sont insérés les mots : « , soit 1 600
 heures, » ;
 2° Les mots : « , diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux
 jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 » sont supprimés.




22
     Jours fériés prévus à l’article L.222-1 qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, les week-ends étant déjà
     déduits.
23
     Jours fériés prévus à l’article L.222-1 qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, les week-ends étant déjà
     déduits.
24
     C’est déjà ce que font beaucoup d’entreprises en accordant, certaines années un jour de RTT de plus.

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Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Codification :
 Article L 212-8, al. 1 à 4 :
 Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
 ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout
 ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de
 1 600 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention
 ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la
 modulation.
 Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées
 maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles
 L 212-1 et L 212-7.
 Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou
 l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 212-5 et L 212-5-1 et ne s'im-
 putent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L 212-6.
 Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 212-5,
 L 212-5-1 et L 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire
 fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures
 effectuées au-delà de 1 600 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention
 ou l'accord.

 Article L 212-9, II al. 1 :
 II. Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
 d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite,
 en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées
 de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle de 1 600
 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires aux-
 quelles s'appliquent les dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6. Ces
 dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui
 auraient été effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la
 convention ou l'accord.

 Article L 212-4-2 :
 Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L 212-4-1, des
 horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention
 collective ou d'un accord de branche étendu, ou d'une convention ou d'un accord
 d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après
 avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis
 dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du
 personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du
 chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.
 Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est
 inférieure :
 •    à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à
      la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux
      durées du travail applicables dans l'établissement ;
 •    à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du
      travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour
      la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;
 •    à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée
      légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail
      fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail
      applicables dans l'établissement.



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Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Astreinte

A mi-chemin entre le temps de travail effectif et les temps de repos, se
trouvent des périodes hybrides telles que les astreintes.

Durant de nombreuses années, la pratique des astreintes, bien que très
développée dans les entreprises, ne faisait l’objet d’aucun régime légal. Elle
était cependant déjà encadrée par la jurisprudence, la Chambre Sociale de la
Cour de cassation estimant que « constitue notamment une astreinte et non
un temps de travail effectif l’obligation pour un salarié de demeurer à son
domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur
pour effectuer un travail au service de l’entreprise » (Cass. soc., 3 juin 1998,
n° 96-42.455, Epoux Lulbin c/SA Giraudet emballages). C’est de cette juris-
prudence que le législateur s’était inspiré pour définir et encadrer le régime
des astreintes lors de l’adoption de la loi Aubry II. Depuis, une période
d'astreinte « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans
être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir
pour effectuer un travail au service de l'entreprise ».

Dès lors, si pendant la période d’astreinte le salarié effectue, sous les
directives de son employeur, une tâche quelconque et « participe à l’activité
de l’entreprise » (ex : surveillance, gardiennage), ou s’il reste en permanence
à la disposition de l'employeur (ex : astreinte de nuit sur le lieu de travail), il
ne s’agit plus d’une astreinte mais bien d’un temps de travail effectif (Cass.
soc., 7 avril 1998, n° 95-44.343, Association de Lestonac c/Larrocan; Cass.
soc., 28 octobre 1997, n° 94-42.054, Bazie c/Comité d’établissement des
Avions Marcel Dassault-Bréguet ; Cass. soc., 1er mars 1995, n° 91-42.162,
Epoux Lulbin c/SA Giraudet emballages et Cass. soc., 15 février 1995, n° 91-
41.025, Dulac et Kriegel c/Association Maison de retraite St Martin).

La loi prévoit que la mise en place des astreintes et les modalités de leur
fonctionnement et de leur compensation doit passer par :
•    une convention ou un accord collectif étendu,
•    un accord d'entreprise ou d'établissement,

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                       21
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
•     ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur, après information et
      consultation du comité d'entreprise (ou, en l'absence de comité d'entre-
      prise, des délégués du personnel s'il en existe), et après information de
      l'inspecteur du travail.

Il appartient à ces conventions ou accords de fixer la compensation des
astreintes, sous forme financière ou sous forme de repos. S’il doit il y avoir
une compensation, celle-ci n’est pas fixée par la loi et laissée à la libre
détermination des partenaires sociaux quant à sa nature et son importance.
Par ailleurs, et dans tous les cas, la programmation individuelle des périodes
d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné
quinze jours à l'avance. En cas de « circonstances exceptionnelles » (à définir
dans l’accord), le salarié doit impérativement être averti au moins un jour
franc à l'avance. Enfin, l'employeur doit remettre chaque mois, à chaque
salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte
effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation
correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

La loi Fillon n’a pas modifié ces aspects. En revanche, un débat était né
quant à la nature du temps d’astreinte « véritable », hors intervention,
lorsque le salarié se contente d’attendre d’être éventuellement appelé et se
tient simplement à disposition. Ce temps n’est évidemment pas un temps de
travail effectif, mais peut-on considérer qu’il s’agit d’un temps de repos au
plein sens du terme ?

L'article 3 de la loi Fillon simplifie drastiquement le débat en affirmant
expressément qu’exception faite des temps d'intervention, la période
d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien
(art. L 220-1) et de repos hebdomadaire (art. L 221-4). Autrement dit, tant
que le salarié n’est pas appelé à intervenir, la période d'astreinte n’est pas
du temps de travail : elle fait partie des temps de repos quotidien et
hebdomadaire. Un salarié d’astreinte durant toute une nuit ou une fin de
semaine est considéré comme ayant néanmoins bénéficié de son droit au
repos quotidien ou hebdomadaire. Il peut reprendre le travail à l’issue de
l’astreinte.

Ce faisant, la loi met fin à une tendance jurisprudentielle au terme de laquelle
la chambre sociale de la Cour de Cassation estimait que l’astreinte était une
période de temps à part, qui n'était ni un temps de travail effectif, ni un
repos25, considérant que même si le salarié n'est pas tenu de travailler mais
seulement d'attendre un hypothétique appel, cette attente constitue une
sujétion incompatible avec un temps repos au plein sens du terme.




25
     Cass. soc. 4 mai 1999, Cass. soc. 10 juillet 2002

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                               22
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Attention !

Bien évidemment, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux
périodes d’astreinte réalisées après à la date d'entrée en vigueur de la loi
(18 janvier 2003). Il n’y a pas de rétroaction pour les astreintes effectuées
avant cette date pour lesquelles la jurisprudence 2002 de la Cour de cassation
pourrait être maintenue.


                                                  En pratique
 L’astreinte, bien qu’aujourd’hui assimilée par principe à un temps de repos, reste un
 temps relativement contraint, la sujétion imposée au salarié variant considérablement
 d’une organisation à l’autre. Du simple téléphone au bout duquel on doit pouvoir être
 joint à « l’assignation à résidence », les pratiques sont multiples. Cependant lorsque les
 sujétions imposées au salarié seront trop importantes ou trop fréquentes, il est probable
 que les magistrats considèreront qu’ils sont en présence d’un temps de travail effectif à
 part entière. C’est déjà le cas notamment des temps de garde sur les lieux de travail que
 certains employeurs avaient cru pouvoir, un temps, qualifier de simple astreinte26.
 Il reste donc indispensable de bien encadrer cette pratique afin d’éviter tout dérapage.
 L’astreinte est un temps contraint dont le mode d'organisation doit être précis. Cette
 sujétion ne devrait pas échoir à un nombre limité de salariés, mais être partagée au mieux
 afin que les contraintes pesant sur les repos soient équitablement réparties. La program-
 mation, et donc le délai de prévenance des salariés, doit être raisonnable. L’astreinte doit
 nécessairement donner lieu à une juste compensation.
 La circulaire ministérielle du 14 avril 2003 souligne d’ailleurs ce point en appelant la
 vigilance des services de contrôle sur la « fréquence du recours aux astreintes et les abus
 éventuels qui seraient constatés, consistant à placer de façon trop importante un salarié
 en position d’astreinte ».




26
     Interpellé sur ce point lors des débats parlementaires, le ministre des affaires sociales a rappelé qu'il revient aux
     accords de branche ou d'entreprise de bien encadrer le recours aux astreintes et de fixer les contreparties
     prévues par la loi. En cas d'abus, c'est-à-dire lorsque le salarié est soumis de façon continue et permanente à des
     astreintes, ou lorsque, du fait des modalités pratiques de l'astreinte, il ne peut pas vaquer librement à ses
     occupations personnelles, il s'agit bien alors d'un temps de travail effectif. Face à de telles situations, il revient à
     l'inspection du travail d'en tirer toutes les conséquences au regard de la violation des textes légaux relatifs au
     temps de travail (JO déb. AN 10-10-2002 p. 3143 s.).
     De son côté, le rapporteur de la loi à la commission des affaires sociales au Sénat a exprimé son souci que la
     nouvelle disposition ne puisse s'interpréter comme un quelconque signal s'apparentant à une baisse de la
     vigilance du législateur sur l'utilisation de l'astreinte, qui demeure contraignante et doit donc être encadrée. Or,
     eu égard à la faiblesse des garanties légales encadrant sa mise en œuvre, elle mérite à l'évidence une attention
     soutenue. Il serait ainsi souhaitable que les partenaires sociaux soient invités à préciser le régime des astreintes
     par la voie de la négociation interprofessionnelle. À défaut, il appartiendrait légitimement au législateur de fixer
     dans la loi les garanties minimales, notamment en termes de contreparties, inhérentes aux astreintes (Rap.
     Sénat n° 26, p. 69).
     Le ministre a indiqué qu'un point sera fait sur le recours aux astreintes dans les entreprises dans le cadre du
     bilan sur la fixation des contingents d'heures supplémentaires, qui sera présenté à la Commission nationale de
     la négociation collective avant juillet 2004 (JO déb. AN 10-10-2002 p 3143 s.)

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Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Le texte de la loi :
 Article 3 :
 Le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est complété par une phrase
 ainsi rédigée : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est
 décomptée dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L.221-4 ».




 Codification :
 Article L 212-4 bis :
 Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être
 à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son
 domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au
 service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de
 travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est
 décomptée dans les durées minimales visées aux articles L 220-1 et L 220-4.




Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                        24
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Compte épargne temps

Instauré par la loi du 15 juillet 1994 relative à l’intéressement et à la partici-
pation, le compte épargne temps peut être mis en place par les partenaires
sociaux, dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou
d’entreprise.

Conçu à l’origine comme un dispositif permettant de transformer de l’argent
en temps27, le compte épargne temps a surtout été utilisé ces dernières
années pour permettre le report de jours de congés et de repos.

Il offre la possibilité aux salariés qui le désirent, de capitaliser des périodes
de repos ainsi que des éléments de rémunération, afin de les utiliser ultérieu-
rement en vue de financer des périodes de congés sans solde (congé parental
d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, passage à
temps partiel), pour lesquels les crédits inscrits au compte peuvent être
utilisés en vue d’indemniser tout ou partie des heures non travaillées.

Le compte épargne temps peut aussi servir à financer une formation suivie
hors temps de travail ou une cessation d’activité progressive ou totale, à la
demande du salarié âgé de plus de 50 ans. A ce titre, il constitue certaine-
ment un outil de gestion du temps de travail puisqu’il ouvre la voie à une
pluri-annualisation du temps de travail et permet une individualisation de sa
gestion. Il permet en outre, depuis la loi du 19 janvier 2000, une nouvelle
forme de pluri-annualisation collective.

Le compte épargne temps est un dispositif dérogatoire, ce que confirme
clairement la loi Fillon28, qui doit être mis en place par accord de branche
étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

Afin de diversifier les modes d’utilisation de ce dispositif et de rendre son
utilisation plus facile, la loi du 17 janvier 2003 ouvre désormais la possibilité,

27
     Loi du 25 juillet 1994
28
     L'article L 227-1 du Code du travail prévoit maintenant expressément que, pour s'appliquer, l'accord ne doit pas
     avoir fait l'objet de la part des organisations syndicales non signataires de l'opposition prévue par l'article L 132-
     26 du même code.

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Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
par accord collectif, de décider la mise en œuvre d’une monétarisation du
compte épargne temps. Cette nouvelle faculté d’utilisation ouvre aux salariés
qui le désirent l’opportunité de se constituer une épargne en argent. Le CET
sera désormais géré en argent. Il pourra dorénavant être alimenté à l’aide
d’éléments monétaires sans qu’il soit besoin de les convertir en temps. Les
salariés pourront obtenir la liquidation de l’ensemble des droits acquis en
repos et/ou en argent. Les modalités de cette valorisation en temps ou en
argent doivent être fixées par l'accord mettant en place le compte épargne-
temps.

Par ailleurs, la loi permet la valorisation de jours de repos en argent. Seule
limite : celle posée à la monétarisation des congés payés29 affectés au compte
épargne-temps. Cette valorisation n'est autorisée que dans la limite de cinq
jours par an, afin que le salarié bénéficie d'un congé payé annuel d'au moins
quatre semaines, conformément à la directive européenne 93-104 du
23 novembre 1993.

Compte tenu du flou relatif des dispositions législatives antérieures30 sur la
question de la valorisation et de la liquidation du CET en argent, il était
jusqu’à présent recommandé de limiter strictement cette faculté aux cas de
rupture (définitive) du contrat de travail (licenciement, démission, retraite).
Certains accords avaient cependant mis en place des dispositifs de liqui-
dation en argent en cours de contrat, limités en général à des situations
comparables à celles permettant le déblocage anticipé de la participation31.

Aujourd’hui, toute ambiguïté est levée : la loi permet la valorisation du
compte épargne temps en argent, admet sa liquidation monétaire et
réserve la possibilité d’une conversion (limitée) de temps de repos en
argent.


                                               En pratique
 Cette option permet d’envisager le « rachat » de certains jours de repos et, en parti-
 culier, des jours de réduction du temps de travail. Un accord portant sur le CET pourrait
 par exemple conditionner la faculté pour le salarié de liquider régulièrement tout ou partie
 de son compte en argent, à un volume de jours de repos ou de RTT épargné annuel-
 lement… En revanche, cette option ne semble pouvoir se concevoir que sur une courte
 période (jours épargnés et rachetés dans l’année). En effet, la capitalisation en argent
 présente peu d'avantages pour le salarié puisque l'inflation, même faible, viendra vite
 grignoter son épargne. Aucune forme d'incitation fiscale à l'entrée ou à la sortie n'a en
 effet été prévue32.


29
     Cette limite ne semble donc pas s’imposer aux autres types de repos.
30
     … et de l’interprétation restrictive donnée par la circulaire du 5 décembre 1994.
31
     Selon la circulaire ministérielle du 14 avril 2003, les accords collectifs déjà conclus « prévoyant une
     monétarisation du compte pourront prendre effet à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
     légales dès lors qu’ils comportent bien l’indication des modalités de valorisation en argent des éléments moné-
     taires du compte et n’autorisant pas la monétarisation des jours de congés payés au-delà de 5 jours par an.
32
     On pourrait pourtant espérer à terme une incitation de ce type à des fins de capitalisation retraite. Mais à ce
     jour, la loi fiscale ne le prévoit pas.

Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                               26
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Cependant un tel processus devra néanmoins, comme l’ensemble du CET, être parfaite-
 ment maîtrisé, afin d’éviter les défauts naturellement attachés à ce type de dispositif :
 risques de dérives, coût important à moyen ou long terme, difficulté de planification…

 DEFINIR CLAIREMENT LES OBJECTIFS DU C.E.T.
 Trois objectifs principaux sont en général poursuivis par les partenaires sociaux lors de la
 mise en place d’un C.E.T. Au-delà du simple avantage ouvert aux salariés, ces objectifs
 peuvent, selon les entreprises, être alternatifs ou cumulatifs. Selon le ou les objectifs
 retenus, les modalités de fonctionnement du CET pourront être très différentes. Ces
 objectifs sont le plus souvent :
 •    répondre à la variabilité de l’activité en permettant une flexibilité pluri-annuelle et en
      facilitant la gestion des congés et repos ;
 •    faciliter la gestion de la pyramide des âges en favorisant, grâce à un C.E.T. à long terme,
      le (co)financement volontaire de départs anticipés ou de préretraites progressives ;
 •    désormais, les partenaires sociaux peuvent également offrir aux salariés la possibilité
      de choisir entre l'accumulation de droits à congés et la constitution d'une épargne
      en argent.
 Mais, dans tous les cas, il est indispensable de limiter le coût du système par une admi-
 nistration stricte du C.E.T. et, parfois, par une externalisation de la gestion des provisions
 constituées par l’entreprise pour financer le compte épargne temps. Il s’agit de compenser
 (au moins en partie) l’augmentation de la dette constituée par les augmentations de
 salaires des bénéficiaires du C.E.T.

 ÉVALUER LES RISQUES INHERENTS AU C.E.T.
 En effet, le coût du compte épargne temps peut se révéler important pour l’entreprise,
 même s’il présente à court terme un intérêt potentiel du point de vue de sa trésorerie. Les
 jours épargnés doivent en effet être provisionnés par l’entreprise, les intérêts de cette
 dette étant indexés sur les évolutions de salaires futures (augmentations, ancien-
 neté...). Le compte épargne temps présente un risque de dérive d’autant plus élevé que les
 salariés concernés sont jeunes, qualifiés et placés sur une trajectoire de forte progression.
 Cet aspect financier du C.E.T. doit donc faire l’objet d’une évaluation précise avant
 toute négociation (actuariat, chiffrage des coûts de gestion éventuellement partiellement
 compensés par une valorisation financière de la provision).
 L’organisation des départs en congé peut être complexe. Les absences parfois longues
 des salariés concernés peuvent perturber le fonctionnement des entreprises si l’accord qui
 met en place le compte épargne temps n’a pas suffisamment défini les règles du jeu
 (délais de prévenance, possibilité de report par l’employeur, limite de cumul avec d’autres
 congés, etc.). La mise en place d’un C.E.T. doit donc être imaginée en cohérence avec
 l’organisation du travail actuelle et future (au moins prévisible). Le compte épargne temps
 permet de différer partiellement la réduction du temps de travail. Il peut donc dispenser à
 court terme d’une réflexion en profondeur sur la réorganisation du travail. Cependant,
 celle-ci s’imposera d’elle-même, au moment où les comptes devront être soldés. Dans le
 cadre du compte épargne temps, c’est le salarié qui décide en principe du moment où il
 choisit de s’absenter. La gestion du temps échappe alors de fait à l’entreprise. Lorsque
 l’entreprise entreprend de réorganiser (voire de réduire) le temps de travail, il est ainsi
 souvent recommandé de différer la mise en place du C.E.T. de quelques mois (une année
 si l’organisation du temps de travail est annualisée) afin de concevoir un dispositif adapté
 à la réalité de l’organisation.
 C.E.T.   A   «   DEUX VITESSES   »
 Pour répondre simultanément aux différents objectifs du C.E.T., de plus en plus d’accords
 prévoient des systèmes de C.E.T. à deux vitesses, comprenant un compte à court terme
 (« compte courant ») et un compte à long terme (« compte bloqué »).
 Le C.E.T. à court terme est alimenté :
 •   par le salarié (jours de repos et/ou argent) ;
 et/ou
Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                             27
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
•    par certains abondements individualisés de l’entreprise, à condition que les jours
      épargnés soient utilisés pour financer certains types d’usages favorisés par l’entre-
      prise : une formation individuelle ou co-investie, un congé de création d’entreprise, un
      rachat de RTT… L’abondement est prévu pour se déclencher au moment de la prise
      dudit congé et uniquement lorsqu’il répond aux souhaits de l’entreprise. Il ne sera pas
      dû si le C.E.T. devait être utilisé à d’autres fins ou s’il est soldé en argent suite à une
      rupture du contrat de travail.
 Le C.E.T. long terme peut être ouvert à tout moment, ou seulement passé un certain âge,
 et peut être ouvert par le salarié qui souhaite financer un départ anticipé à la retraite ou
 une PRP. Il peut être alimenté :
 •    par le C.E.T. court terme déjà constitué ;
 •    par tous les types d’alimentation permis par l’accord collectif ;
 •    par un abondement de l’entreprise versé en sortie, au moment du départ anticipé. Il
      ne serait pas dû si le C.E.T. devait être utilisé à d’autres fins ou s’il était soldé en
      argent suite à une rupture du contrat de travail.



 Le texte de la loi :

 Article 2
 IX. A l'article L. 227-1 :
 1° Au premier alinéa, après les mots : « accord d'entreprise ou d'établissement », sont
 insérés les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » ;
 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de se con-
 stituer une épargne » ;
 3° Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion de » et les mots : « en jours de congé
 supplémentaires » sont supprimés ;
 4° Au sixième alinéa, les mots : « de la bonification prévue aux premier et deuxième
 alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au
 premier alinéa du III du même article » sont remplacés par les mots : « du repos
 compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 » ;
 5° Au onzième alinéa, les mots : « les modalités de conversion en temps des primes et
 indemnités » sont remplacés par les mots : « les modalités de valorisation en temps ou en
 argent des éléments affectés au compte » ;
 6° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits à congés payés
 affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq
 jours par an. »




Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                              28
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Codification :
 Article L 227-1 :
 Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
 ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L 132-26
 peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
 Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler
 des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne. Le congé doit être pris
 avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a
 accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième
 alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à
 l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus
 de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est
 portée à dix ans.
 Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L 223-1, par le
 report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le report des congés
 prévu par l'article L 122-32-25 peut se cumuler avec le report prévu au présent alinéa.
 Le compte épargne-temps peut également être alimenté par tout ou partie des primes
 conventionnelles ou indemnités et par tout ou partie des sommes versées dans les
 conditions définies à l'article L 444-6.
 Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires
 peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la
 convention ou l'accord collectif.
 Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions
 fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre du
 repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article
 L 212-5 et une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du
 travail utilisables à l'initiative du salarié.
 La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et
 sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les
 conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le
 crédit inscrit au compte épargne-temps.
 Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient, une convention ou un
 accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
 peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée
 collective du travail peuvent être affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de
 cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord
 collectif doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le
 compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif.
 Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du
 salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée mini-
 male de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles L 122-28-1, L 122-32-12 et
 L 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord
 collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie
 des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les
 conditions définies aux articles L 122-28-1, L 122-28-9 et L 212-4-9.
 Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de
 formation prévues aux articles L 932-1 et L 932-2, pour rémunérer les temps de formation
 effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de
 plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans
 que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable.



Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                           29
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale d'ancienneté
 dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert, les moda-
 lités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte, les
 conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de liquidation et de
 versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits des
 salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même
 groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé. Les
 droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en
 argent dans la limite de cinq jours par an.
 Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel ou une convention ou un accord
 collectif étendu prévoit des conditions de transfert des droits des salariés d'une entreprise
 à une autre, en cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité
 compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte
 épargne-temps à la date de la rupture.
 Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
 conditions de l'article L 143-11-1.
 Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité prévue
 par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent
 emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
 Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article L 722-20,
 1° à 3°, 6° et 7° du nouveau code rural.




Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                             30
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
Convergence des SMIC


Rappels

Le mécanisme des Garanties Mensuelles de Rémunérations (GMR) créées par
les lois Aubry a généré, depuis 1998, 5 GMR, portant à 6 le nombre des
salaires minima. Entre le SMIC le plus bas (1 035€ par mois) et le SMIC le plus
haut (1 154€ par mois), il y a un écart de 119€. Plus les salariés sont passés
tôt aux 35 heures, plus leur SMIC est bas.

                           LES SALAIRES MINIMA DEPUIS LE 1ER JUILLET 2002
              Salariés à
                                           RTT        RTT        RTT
              35 heures
                                RTT      entre le   entre le   entre le     RTT        RTT
                 non
                              avant le  01/07/1999 01/07/2000 01/07/2001  après le   après le
               couverts
                             30/06/1999    et le      et le      et le   01/07/2002 01/07/2002
               par une
                                        30/06/2000 30/06/2001 30/06/2002
               garantie

                 151,7                                                                             169
                               GMR1            GMR2           GMR3               GMR4   GMR5
                 SMIC                                                                             SMIC*
            1.035,9
  Valeur
          (6,83€/heur          1 100,7        1 114,3         1 133,5        1 147,5    1 154,3   1 154,3
 en euros
               e)
 Ecart à
     la
 garantie
                 11,4            4,9             3,6            1,8               0,6     0,0
  la plus
  élevée
  (en %)

Afin de mettre un terme à cette multiplicité de salaires minima et de
simplifier la gestion salariale des entreprises, la convergence des différents
montants est programmée sur une période de 3 ans. L'objectif : revenir au
1er juillet 2005, à un seul SMIC.




Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                                     31
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
La loi développe une démarche en quatre temps :
1. Blocage de la création de nouvelles garanties postérieurement au 1er juillet 2002.
   La dernière GMR en date demeure donc celle créée au 1er juillet 2002 (GMR5).
   Si une entreprise passe de 39 à 35 heures entre cette date et le 30 juin 2005,
   la rémunération minimale de ses salariés sera donc égale à la GMR5.
2. Revalorisation chaque année des différentes garanties en fonction de
   l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de
   famille est ouvrier ou employé.
3. Convergence progressive, par majorations différenciées de leur revalo-
   risation entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2005, des quatre premières
   GMR sur la GMR5.
4. Harmonisation graduelle du SMIC horaire avec la GMR5 de sorte que, au
   1er juillet 2005, le montant mensuel du SMIC versé pour une durée du
   travail de 35 heures par semaine soit équivalent à celui de la GMR5.

A titre temporaire, les revalorisations nécessaires du SMIC sont obtenues par
indexation sur le seul indice des prix à la consommation des ménages
urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, majorée, autant que
de besoin, des « coups de pouce » nécessaires à l’obtention de cette
convergence.

 1er juillet 2003, 1er juillet 2004, 1er juillet 2005 : à chaque échéance, les 4 premières GMR
 seront augmentées en fonction de l'évolution des prix. A cette revalorisation s'ajoute un
 « coup de pouce », d'un montant spécifique à chacune des GMR. La GMR1 bénéficiera ainsi
 d'une plus forte augmentation que la GMR2, la GMR2 que la GMR3… jusqu'à parvenir au
 montant de la GMR5, revalorisée quant à elle en fonction de la seule évolution des prix.
 Les 5 GMR seront augmentées selon l'évolution des prix constatée au cours de l'année
 précédant la revalorisation (entre mai 2002 et mai 2003, pour la revalorisation du
 1er juillet 2003, par exemple). Les « coups de pouce » accordés aux 4 premières GMR
 devraient s'échelonner chaque année entre 0,2 % et 1,6 %. Le SMIC horaire devrait quant à
 lui, être augmenté de 11,4 % sur 3 ans.
 Au 1er juillet 2005, tous les montants étant alignés, le système des GMR disparaît. Le SMIC
 horaire, revalorisé lui aussi selon l'évolution des prix et majoré de « coups de pouce »,
 atteint pour 35 heures hebdomadaires un niveau mensuel égal au montant de la GMR5
 revalorisé, soit 1 154,27 € (pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures)
 majorés des trois revalorisations successives (2003, 2004, 2005).
 Selon le gouvernement, les différentes augmentations doivent néanmoins être compensées
 par le nouveau dispositif d'allègement des cotisations patronales de sécurité sociale,
 accordé à toutes les entreprises, sans condition liée à la durée du travail et pour un niveau
 de salaire jusqu'à 1,7 SMIC.




Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003                                           32
Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Fiches techniques
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Rtt Cadres Hsupp

  • 1. Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques Fiche n° 1 – Cadres ....................................................................................... 2 Fiche n° 2 – Heures supplémentaires............................................................. 9 Fiche n° 3 – Durée annuelle du travail ......................................................... 17 Fiche n° 4 – Astreintes ................................................................................ 21 Fiche n° 5 – Compte épargne temps ............................................................ 25 Fiche n° 6 – Convergence des SMIC ............................................................ 31 Fiche n° 7 – Allègements de charges ........................................................... 33 Ce jeu de fiches techniques vient compléter et mettre à jour l’ensemble de 5 études publiées par Entreprise&Personnel en décembre 2000 sous le titre « 35 heures – Lois et pratiques » Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 1 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 2. Cadres La loi du 19 janvier 2000 avait introduit dans le code du travail des modalités spécifiques en matière de décompte de la durée du travail des cadres en distinguant trois catégories : • les cadres dirigeants (article L.212-15-1), • les cadres occupés selon un horaire collectif (article L.212-15-2) dits « intégrés », • les autres cadres (L.212-15-3) qui pouvaient bénéficier de forfaits sur une base hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle en heures ou en jours. Cette distinction entre les trois catégories de cadres demeure : la loi Fillon procède seulement à plusieurs aménagements ayant pour objet de simplifier, voire de clarifier, la définition de ces différentes catégories. Elle modifie la définition des cadres intégrés et celle des cadres auto- nomes pouvant être soumis à un forfait annuel en heures, afin de recentrer ces catégories respectivement autour du critère de l'horaire collectif et de celui de l'autonomie. La définition des itinérants non cadres pouvant relever d'une convention de forfait annuel en heures est également assouplie. Aucune modification n'est apportée à la définition des cadres dirigeants. Sous réserve du public visé, aucune modification n'est apportée à ces régimes. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 2 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 3. SCHEMA : LES 3 CATEGORIES DE CADRES SELON LA LOI AUBRY II Cadres dirigeants (C. trav., art. L. 212-15-1) Échappent à la réglementation relative à la durée du travail Cadres au sens des conventions collectives de branche et/ou de l’article 4, 1er alinéa de l’accord AGIRC du 14 mars 1947 Cadres Cadres dont l’horaire dont l’horaire peut être prédéterminé ne peut être prédéterminé (C. trav., art. L. 212-15-2) (C. trav., art. L. 212-15-3) Bénéficient du régime général en matière de durée du travail Le temps de travail ne peut Le temps de travail ne peut être prédéterminé mais les être prédéterminé horaires peuvent être ni décompté en heures contrôlés a posteriori a posteriori (C. trav., art. L. 212-15-3 I) (C. trav., art. L. 212-15-3 II) Forfaits d’heures supplémentaires Forfaits en jours hebdomadaires, mensuels ou annuels Restriction de la définition des cadres intégrés La loi redéfinit la catégorie des cadres intégrés relevant des dispositions de droit commun en matière de durée du travail. Selon la nouvelle définition retenue, les cadres visés par l'article L 212-15-2 du Code du travail sont ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif appli- cable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. Ces dispositions remplacent l'ancienne définition qui visait les cadres « occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée ». Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 3 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 4. Même si la Circulaire DRT n° 06 du 14 avril 2003 relativise la portée de cette modification législative, cette dernière a pour conséquence directe et assumée1 de resserrer la définition des cadres intégrés puisque, en définitive, seuls les cadres dont l'horaire de travail suit strictement l'horaire collectif des autres salariés de l'atelier, de l'équipe ou du service auquel ils sont intégrés semblent pouvoir rentrer dans cette définition. Cette modification a aussi des conséquences directes sur le champ de la catégorie des cadres dits « intermédiaires » relevant de l'article L 212-15-3 du Code du travail et pouvant être soumis à un forfait annuel en heures voire, pour certains d'entre eux, à un forfait annuel en jours. Élargissement de la population des cadres intermédiaires La population des cadres intermédiaires (ni intégrés/ni dirigeants), à laquelle sont réservés les forfaits annuels en heures ou en jours, se trouve affectée par la modification apportée à la définition des cadres intégrés. Dans le régime issu de la loi Aubry II, les cadres intermédiaires se définissaient, par opposition aux cadres intégrés, comme les cadres dont la durée du travail ne pouvait être prédéterminée. Or, en raison des problèmes d'interprétation posés par la notion de « durée du travail pouvant être prédéterminée », le légis- lateur ne fait plus référence à cette notion pour définir les cadres intégrés. Si l'absence de durée du travail prédéterminée peut toujours constituer un critère pertinent pour inclure dans la catégorie des cadres intermédiaires des salariés dont les horaires de travail sont aléatoires et ne peuvent être fixés à l'avance, ce dernier n’est plus déterminant. La loi Fillon permet désormais, par une interprétation a contrario de l'article L 212-15-2, d'inclure dans cette catégorie intermédiaire tous les cadres qui, de par la nature de leur fonctions, ont un horaire de travail différent de l'horaire collectif des autres salariés. 1 « Dans l'état actuel du droit, les cadres pouvant bénéficier de la même réduction du temps de travail que les autres salariés sont les cadres « occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée. Le projet propose d'élargir cette définition aux cadres « dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif appli- cable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, sans que nécessairement leurs horaires propres s'identifient exactement ou en permanence à celui-ci. Il paraît difficile de traiter exactement de la même manière les salariés soumis à des horaires collectifs prédéterminés et des cadres qui ne suivraient pas exactement ou en permanence ces horaires. Afin de clarifier et de sécuriser sur le plan juridique les contours de la définition des cadres intégrés, il convient de supprimer la fin de la rédaction retenue par le projet de loi. Ainsi les cadres qui bénéficieront de la même réduction du temps de travail que les autres salariés sont ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. » (Pierre Morange, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, AN débats parlementaires, compte rendu intégral 1ère séance du mercredi 9 octobre 2002, JO A.N No 40. (C.R.) du 10/10/02 p.3130, http://www.assemblee-nationale.fr). Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 4 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 5. SCHEMA : LES 3 CATEGORIES DE CADRES SELON LA LOI FILLON Cadres dirigeants (C. trav., art. L. 212-15-1) Échappent à la réglementation relative à la durée du travail Cadres au sens des conventions collectives de branche et/ou de l’article 4, 1er alinéa de l’accord AGIRC du 14 mars 1947 Cadres strictement soumis Cadres à l’horaire collectif échappant à l’horaire collectif (C. trav., art. L. 212-15-2) (C. trav., art. L. 212-15-3) Bénéficient du régime général en matière de durée du travail (C. trav., art. L. 212-15-3 I) autonomes dans l'organisation Forfaits d’heures de leur emploi du temps supplémentaires (C. trav., art. L. 212-15-3 II) hebdomadaires, mensuels ou annuels Forfaits en jours Assouplissement de la définition des cadres au forfait jours Les cadres pouvant bénéficier d’un forfait en jours étaient, en application de la loi Aubry II, les salariés dont les horaires ne peuvent être prédéterminés « du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ». La loi Fillon a souhaité donner plus de souplesse dans la définition des cadres en jours et a accordé plus de latitude à la négociation collective dans la définition des cadres en jours. Constatant la difficulté que représente l’appréciation du caractère prédéter- miné de la durée du travail, le législateur a estimé opportun de mettre plutôt l’accent sur l’autonomie. C’est désormais à la convention ou à l'accord qu’il appartient de définir, « au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps », les catégories de cadres concernées. Le critère de l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps doit justifier l'absence d'un décompte en heures et le recours à un décompte en jours. Dans le régime antérieur issu de la loi du 19 janvier 2000, il appartenait déjà à la convention ou à l'accord collectif de définir les catégories de cadres visés par ce type de forfait. Mais ce pouvoir se trouvait plus strictement encadré Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 5 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 6. par la loi : seuls étaient concernés les cadres pour lesquels la durée du travail ne pouvait être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exerçaient et du degré d'autonomie dont ils bénéfi- ciaient dans l'organisation de leur emploi du temps. À ce faisceau de critères, la loi substitue un critère unique, celui de l'autonomie du cadre dans l'organisation de son emploi du temps. La référence à la « nature des fonctions » a ainsi disparu. Selon les travaux parlementaires, une telle solution, respectueuse du dialogue social, permet notamment de sécuriser les accords déjà conclus (Rap. Sén. n° 26 p. 63). Les conditions de mise en place du forfait annuel en jours ne sont pas, quant à elles, modifiées. Le forfait reste subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet d'opposition de la part des syndicats non signataires. Par ailleurs, une convention individuelle de forfait doit toujours être conclue avec chaque salarié concerné. Enfin, comme le souligne la Circulaire DRT n° 06 du 14 avril 2003 , « les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées et demi- journées de repos, les conditions de contrôle de l’application de l’accord ou de la convention, les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, l’amplitude de leurs journées d’activité et leur charge de travail doivent toujours être déterminés dans l’accord collectif ». Itinérants non cadres La loi revient enfin sur la définition des itinérants non cadres pouvant faire l'objet d'une convention de forfait annuel en heures. Les conditions d'accès des salariés itinérants non cadres au forfait annuel en heures sont élargies puisque de tels forfaits pourront désormais concerner : • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ; ou • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La nouveauté provient du caractère alternatif de ces deux critères qui étaient jusqu’alors cumulatifs. Sont donc désormais concernés : • des salariés itinérants qui disposent d'une réelle autonomie dans l'orga- nisation de leur emploi du temps, qui ont des responsabilités, même s’ils peuvent sans difficulté déterminer à l'avance leurs horaires ; • des salariés itinérants dont les horaires peuvent difficilement être déter- minés à l'avance même s'ils n'ont aucune autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et n'ont pas de responsabilités propres (Rap. AN n° 231 p. 85) Là encore, sous réserve du public visé, aucune modification n'est apportée à ce régime dont la mise en place reste subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 6 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 7. d'établissement prévoyant l'application d'un tel forfait à cette catégorie particulière de salariés non cadres. Par ailleurs, une convention individuelle de forfait doit toujours être conclue avec chaque salarié concerné. En pratique Concernant les forfaits jours, la nouvelle rédaction de l'article L 212-15-3 a pour intérêt : • d'élargir le champ des cadres susceptibles de bénéficier du régime dérogatoire du forfait annuel en jours, en conférant aux conventions et accords collectifs une plus large latitude ; • de sécuriser les accords conclus sur la base des anciennes dispositions en donnant un coup d'arrêt à une jurisprudence jugée trop restrictive par rapport à l'intention des partenaires sociaux. En effet, c'est au regard du seul critère de l'autonomie du cadre dans l'organisation de son temps de travail que la légalité des accords antérieurs conclus avant l'intervention de la nouvelle loi devra désormais être appréciée conformément au dispositif de sécurisation prévu par l'article 16 de la loi. Donc, les entreprises qui ont négocié la mise en place de forfaits en jours ces dernières années ne voient aucun intérêt à renégocier le champ d’application de ces forfaits : • celles qui avaient une conception « large » de la population concernée y gagnent une meilleure sécurité juridique ; • celles qui ont eu une application plutôt restrictive de ces forfaits s’apprêtent à les proposer à quelques cadres supplémentaires, considérés jusqu’alors comme à la « frontière » entre les catégories « intégrés » et « autonomes ». Elles ne pensent pas pour autant devoir renégocier leur définition conventionnelle des cadres en jours : celle-ci avait été conçue suffisamment souplement pour pouvoir permettre ce type d’adaptation. Il leur suffit donc de proposer de nouveaux avenants en jours à des cadres jusqu’à présent en heures… libre à ces derniers d’accepter ou de refuser en fonction de leur(s) intérêt(s) propre(s). Quelques rares entreprises ne s’étaient pas encore dotées de forfaits en jours ou avaient été contraintes d’y renoncer et de concéder à leurs partenaires sociaux une lecture stricte de la loi Aubry II pour des populations entières de cadres. L’élargissement de la défi- nition des cadres en jours leur donne un intéressant prétexte pour réouvrir les discussions et renégocier ces dispositions. Il faut cependant que la démarche en vaille le jeu de part et d’autre : l’ouverture de négociations portant révision des accords ARTT (qui sont le plus souvent indivisibles) peut entraîner la direction sur des terrains qu’elle ne souhaiterait pourtant pas renégocier. Quant aux partenaires sociaux et aux cadres qu’ils représentent, ils devront être convaincus qu’ils gagnent — ou du moins qu’ils ne perdent pas — au change… il sera donc parfois nécessaire de convaincre par l’octroi d’un avantage supplémentaire (rachat de JRTT par exemple). Pour autant, la loi Fillon ne lève pas toutes les difficultés. Même s'il n'existe plus qu'un seul critère, celui de l'autonomie du cadre dans l'organisation de son emploi du temps, sa mise en œuvre ne manquera pas de donner lieu à des divergences d'appré- ciation. En cas de litige, il reviendra toujours au juge de vérifier pour chaque catégorie visée par la convention ou l'accord si celle-ci doit être considérée comme autonome dans l'organisation de son emploi du temps. Par ailleurs, les litiges pourraient peu à peu se déplacer : • d’une part, vers les cadres dirigeants dans les entreprises qui auraient un peu trop largement considéré cette catégorie. L’élargissement du périmètre des cadres en jours, qui sont toujours définis par opposition aux deux autres catégories, renforce le caractère exceptionnel et élitiste de la position de dirigeant ; • d’autre part, vers les modalités de fonctionnement des forfaits jours et en particulier vers le « suivi de la charge de travail », obligation de résultat mise à la charge de l’entreprise par la loi Aubry II qui en a fait une condition de validité des dits forfaits. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 7 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 8. Enfin, concernant les non-cadres itinérants, l’aménagement opéré n’est pas celui qu’atten- daient les entreprises concernées qui espéraient une extension du champ du forfait jours pour les commerciaux, visiteurs médicaux et autres itinérants. La question qui se pose étant celle du décompte du temps de travail et de sa fiabilité, l’élargissement du champ d’application des forfaits annuels en heures n’était pas la réponse attendue. La loi Fillon n’apporte donc pas de solution nouvelle à ces entreprises Le texte de la loi : VII. A l'article L. 212-15-2, les mots : « occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée» sont remplacés par les mots : « dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». VIII. A l'article L. 212-15-3 : 1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou »; 2° La quatrième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. » Codification : Article L 212-15-2 modifié du Code du travail : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre premier et à celles du titre II du livre II. » Article L 212-15-3 II, al. 2 modifié du Code du travail : « La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». Article L 212-15-3 III, al. 1 modifié du Code du travail : « III. La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de salariés concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs jour-nées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L 227-1. » Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 8 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 9. Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail qui reste fixée à 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires peuvent toujours être effectuées librement à l’inté- rieur d’un contingent annuel. Elles ouvrent toujours droit à une majoration de rémunération et à un repos compensateur légal2. Les aménagements apportés par la loi Fillon concernent principalement la détermination du contingent d'heures supplémentaires, les modalités et le niveau de leur compensation. Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent est un quota d’heures supplémentaires que l’employeur peut utiliser librement sans aucune autorisation administrative, à condition de consulter annuellement les représentants du personnel (comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel) sur leur utilisation et leur program- mation. Un accord collectif peut également être conclu sur le volume et les conditions d’utilisation des heures supplémentaires. Le contingent n’est applicable qu’aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres « intégrés ». Il n’est pas applicable aux cadres « autonomes » dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé, soumis à des forfaits hebdo- madaires, mensuels ou annuels en heures ou en jours.3 Utilisation du contingent Ne s’y imputent que les heures supplémentaires payées et non les heures supplé- mentaires totalement compensées par un repos compensateur de remplacement. Ne s’y imputent pas les heures effectuées pour la réalisation de travaux urgents, au sens de l’article L. 221-12 du Code du travail, ni les heures dites 2 K Boullier, 35 heures : lois et pratiques – Le temps, Entreprise&Personnel, 2000, p. 32 3 C. trav., art. L. 212-15-2 Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 9 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 10. de « dérogation permanente et temporaire » prévues par les décrets d’application de la loi du 21 juin 1936. Le contingent est annuel et individuel : il ne peut pas être globalisé au niveau de l’établissement, reporté d’une année sur l’autre ou être mutualisé entre plusieurs salariés. Ce contingent est en principe apprécié par année civile. Une période diffé- rente peut cependant être fixée par accord de branche étendu (notamment pour « caler » le contingent sur la période d’annualisation). Le contingent annuel est fixé4 par accord ou convention de branche étendu. A défaut et dans le silence de la convention collective, il est fixé par décret5 à : • 180 heures par salarié et par an ; • 130 heures par salarié et par an, en cas de modulation, si la durée hebdo- madaire du travail varie au-delà d’une amplitude de 31 à 39 heures… semaines 1 2 3 4 5 6 41h 39h 35h 31h ... ou lorsque le total des heures excédant la durée légale (heures effectuées en « semaines hautes », hachurées sur le croquis ci-après) est supérieur à 70 heures par an. semaines 1 2 3 4 5 6 39h 35h 31h Une convention ou un accord de branche étendu peut toujours fixer un contingent d’heures supplémentaires inférieur, mais aussi supérieur aux 180 heures réglementaires. 4 C. trav., art. L. 212-6 5 Décret n°2003-258 du 20 mars 2003 Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 10 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 11. Épuisement du contingent Lorsque le contingent annuel est épuisé, deux conséquences sont prévues par la loi : les heures supplémentaires effectuées en dépassement du contingent légal ou conventionnel sont soumises à autorisation de l’inspecteur du travail6, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent. Ces derniers doivent être informés : • du motif du recours à ces heures supplémentaires effectuées en dépasse- ment du contingent, • de la période de recours à ces heures, • de la durée hebdomadaire de travail prévue, • des services et effectifs de salariés concernés. Le procès-verbal de la consultation des représentants du personnel doit être joint à la demande d’autorisation transmise à l’inspecteur du travail. La demande doit démontrer que ces heures correspondent à un surcroît d’activité qui ne relève pas du fonctionnement normal de l’établissement. Les heures effectuées en dépassement du contingent légal ou conven- tionnel donnent lieu, au-delà des majorations légales, à un repos compen- sateur obligatoire. En effet, désormais, le contingent conventionnel (qui peut être supérieur à 180 heures) emporte tous les effets du contingent réglementaire, y compris en matière de repos compensateur obligatoire7. Ce repos se cumule avec les majorations et les éventuels repos compen- sateurs de remplacement se substituant à leur paiement. L’importance de ces repos varie selon que l’entreprise emploie plus ou moins de 20 salariés8, et selon les circonstances qui ont nécessité le recours aux heures supplémentaires. Ainsi, dans les cas où le recours à ces heures supplémentaires est motivé par « des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement »9, le repos compensateur obligatoire est moindre. En outre, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. 6 L’autorisation ou le refus de l’inspecteur doit être notifié dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande et doit être motivé. Le silence de l’inspecteur du travail équivaut à une autorisation tacite. L’autorisation de dépassement du contingent sera précise (ampleur, nombre d’heures, effectifs concernés), et peut être accompagnée d’une limitation de la durée hebdomadaire du travail. 7 Jusqu’alors, le repos compensateur obligatoire devait être majoré pour toutes les heures effectuées au-delà du contingent réglementaire, quel que soit le volume du contingent conventionnel (inférieur ou supérieur). Un contingent conventionnel au contingent réglementaire avait pour seul effet de repousser le seuil à partir duquel l’autorisation administrative est obligatoire. 8 Et non plus 10 comme précédemment. 9 C. trav., art. L. 212-12 Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 11 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 12. A l’intérieur Au-delà Sauvetage, du contingent légal du contingent légal accident imminent… ou conventionnel ou conventionnel 50 % Entreprises de (30 minutes 20 salariés et Néant Néant pour toute heure moins supplémentaire 50 % 100 % 50 % Entreprises de (30 minutes (60 minutes pour (30 minutes plus de 20 à partir toute heure pour toute heure salariés de la 41ème heure) supplémentaire) supplémentaire Période de transition pour les entreprises de moins de 20 salariés Pour l’application de ces règles, la loi du 3 janvier 2003 a prorogé la période de transition prévue initialement par la loi Aubry II pour les entreprises de moins de 20 salariés. Ces dispositions prévoient un régime d’imputation progressif des heures supplémentaires sur le contingent. Durant l’année 2003, ne s’imputent sur le contingent annuel que les heures effectuées au-delà de 36 heures hebdomadaires. La majoration des heures supplémentaires Le taux de majoration des heures supplémentaires est désormais renvoyé à la négociation de branche étendue. Ce taux peut être fixé de façon unique ou au contraire différenciée selon les heures considérées ou selon leur volume. Les partenaires sociaux peuvent donc décider de fixer un taux unique pour toutes les heures supplémentaires ou de déterminer des taux plus élevés au fur et à mesure que ces heures sont plus nombreuses10. Cependant, ce taux conventionnel ne peut être inférieur à 10 %11. A défaut d’un tel accord, les heures supplémentaires restent majorées de12 : • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires (au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 43ème heure comprise) ; • 50 % pour les suivantes (au-delà de 43 heures). 10 Rap. AN n° 231, p. 58 11 Lors des débats parlementaires, la question s’est posée de réserver cette faculté de fixer conventionnellement les taux de majoration des heures supplémentaires aux seuls accords collectifs « majoritaires ». Ces amendements ont tous été repoussés. Le ministre a fait valoir que les règles applicables en matière d'extension des conventions et accords collectifs étaient de nature à protéger les intérêts des salariés et que le ministre chargé du travail a toujours la possibilité de ne pas étendre un accord s'il estime que son texte n'est pas compatible avec l'équilibre de la branche (JO déb. AN 4-10-2002 p. 2987). Il a également été rappelé que le ministre s'est clairement engagé devant la Commission nationale de la négociation collective à ne pas prendre d'arrêté d'extension dans le cas où l'accord de branche ne serait signé que par une organisation minoritaire (Rap. AN n° 231 p. 60). Cette règle tacite permettra aux organisations syndicales représentant une partie importante des salariés de s'opposer à l'extension d'un accord qui n'aurait pas préalablement recueilli leur aval. De cette manière, on peut supputer que les accords qui feront l'objet d'un arrêté d'extension de la part du ministère émaneront de confédérations représentant réellement l'intérêt d'un grand nombre des salariés visés (Rap. AN n° 231, p. 58). 12 C. trav., art. L. 212-5 Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 12 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 13. Ces majorations s’appliquent : • à l’intérieur du contingent et au-delà13 ; • quel que soit le mode de rémunération du salarié ; • quel que soit le moment où ces heures ont été effectuées (nuit, dimanche, jours fériés…). Le Code du travail ne distingue plus les heures effectuées entre 35 et 39 heures des heures effectuées au-delà de 39 heures quant à leur compen- sation : toutes les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration en principe octroyée au salarié en argent. Il n’est plus question de bonification en temps pour les 4 premières heures supplémentaires14. Cependant les heures supplémentaires peuvent toujours, le cas échéant, faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement. La loi Fillon a donc sensiblement simplifié ces dispositions en unifiant le régime des majorations et en donnant la part belle à l’accord de branche, la loi ne s'appliquant plus qu'à titre subsidiaire. Période de transition pour les entreprises de moins de 20 salariés La loi du 3 janvier 2003 a prorogé et étendu une période de transition courant jusqu’au 31 décembre 2005, durant laquelle les heures supplémentaires sont soumises à une majoration légale de 10 % par heure pour les quatre premières heures supplémentaires (au-delà de la 35e heure jusqu’à la 39e heure comprise). En pratique Le pouvoir de la branche est très sensiblement renforcé en ce qui concerne le régime des heures supplémentaires puisque cette dernière est désormais compétente non seulement pour déterminer le volume d'heures supplémentaires (par le biais du contingent annuel conventionnel) mais également pour en fixer le coût (par la fixation du montant des majo- rations). Reste à savoir si les branches se saisiront de cette nouvelle faculté… En attendant, la loi a judicieusement précisé la portée des contingents conventionnels négociés dans le cadre des accords de branche antérieurs conclus sur la base de la législation alors en vigueur (article 2 B). Selon cet article, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire. Donc : • si le contingent conventionnel fixé en vertu de l’ancienne loi est égal à 180 heures, le repos compensateur se déclenchera dès le franchissement du contingent conventionnel. • si le contingent conventionnel fixé en vertu de l’ancienne loi est inférieur à 180 heures, le repos compensateur se déclenchera au franchissement du contingent 13 Ces majorations se cumulent, le cas échéant, avec les repos compensateurs obligatoires. 14 Dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 : - les quatre premières heures supplémentaires qui faisaient l'objet d'une bonification attribuée en repos, en l'absence d'accord collectif prévoyant une bonification en argent ; - et les heures suivantes, pour lesquelles le principe d'une majoration de salaire était retenu, sauf accord mettant en place un système de repos compensateur de remplacement. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 13 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 14. conventionnel. Il sera nécessaire de renégocier cette disposition pour bénéficier des pleins effets de la nouvelle loi. • si le contingent conventionnel fixé en vertu de l’ancienne loi est supérieur à 180 heures, le repos se déclenchera à partir de la 181ème heure. Il sera nécessaire de renégocier cette disposition pour bénéficier des pleins effets de la nouvelle loi. • si l’accord de branche ne se prononce pas sur cette question, ou en l’absence de convention collective applicable, le contingent réglementaire de 180 heures s’applique d’office. Mais ces affirmations ne valent cependant que sous réserve d’un accord d’entreprise plus favorable. En effet, selon le principe traditionnel de faveur, les accords d'entreprise peuvent et pourront toujours, quels que soient les dispositions de la convention collective, accorder des avantages supérieurs aux salariés. Une lecture minutieuse des accords doit, dans ce cas, permettre de faire ressortir clairement l'intention des partenaires sociaux sur cette question : • si l’accord d’entreprise conclu sous l’empire de l’ancienne loi reste muet sur ces points, on se réfèrera à l’accord de branche ou, à défaut, au contingent réglementaire. • si l’accord d’entreprise conclu sous l’empire de l’ancienne loi a expressément adopté et repris à son compte la législation antérieure, celle-ci restera applicable jusqu’à révision ou dénonciation de l’accord. • si l’accord d’entreprise conclu sous l’empire de l’ancienne loi fait simplement référence à cette dernière à titre de rappel informatif, on pourra sans doute soutenir que la volonté des partenaires sociaux était de se fixer sur le régime légal. Celui-ci étant modifié, cette modification pourrait profiter à l’entreprise sans autre forma- lisme… sous réserve cependant de toute disposition générique indiquant par exemple « que toute modification législative ultérieure donnera lieu à un examen par les partenaires sociaux… à une renégociation de l’accord… ou pire, à une annulation » ! Il en va de même concernant les dispositions relatives aux majorations et aux bonifications. Les dispositions d’accords d’entreprises relatives aux taux de majoration des heures supplémentaires ou à la compensation en temps de ces dernières (bonifi- cations, repos compensateur de remplacement) restent applicables en vertu du principe de faveur15 aussi longtemps que ces derniers ne sont ni révisés, ni dénoncés. En conclusion, il apparaît cependant que la plupart des entreprises qui ont négocié et conclu avec soin leurs dispositifs d’aménagement du temps de travail ont conçu des systèmes ayant notamment pour but d’éviter les heures supplémentaires. Ces dispositions nouvelles ne les concernent donc que très accessoirement et sont plutôt conçues pour les salariés dont la durée du travail serait restée supérieure à 35 heures en moyenne annuelle. 15 Rap. AN n° 231, p. 58 Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 14 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 15. Le texte de la loi : Article 2 A - Le code du travail est ainsi modifié : I. A l'article L. 212-5 : 1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé : « I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % » ; 2° Le III devient le II; 3° Au premier alinéa du III, les mots : « au II » sont supprimés. II. A l'article L. 212-5-1 : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. » III. Le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 est ainsi rédigé :« Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. » […] B - Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article. Codification : Article L 212-5 du Code du travail : I. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. À défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémen- taires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. II. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entre- prise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L 132-27, ce remplace- ment est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 15 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 16. Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications16 ou majorations y afférentes. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. Article L 212-5-1, al. 1 à 3 : Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés. Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L 212-6. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L 212-6 lorsqu'il existe, ou à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplé- mentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Article L 212-6 du Code du travail : Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif défini à l'article L 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. À défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise. 16 Cette référence persistante aux bonifications est un oubli du législateur. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 16 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 17. Durée annuelle du travail Le calcul de la durée annuelle visait jusqu’alors à établir un horaire collectif auquel on se référait pour apprécier si la durée légale, hebdo- madaire par nature, était ou non respectée en moyenne sur l’année par chaque salarié. En posant 1 600 heures comme étant la durée légale annuelle, la loi du 3 janvier 2003 permet de faire l’économie de ce calcul. Les heures dépas- sant le seuil de 1 600 seront systématiquement considérées comme des heures supplémentaires. Toutefois, des plafonds annuels inférieurs peuvent toujours être fixés par accord collectif. On rappelle que cette référence annuelle ne peut être retenue que dans le cas d’une annualisation du temps de travail. A ce jour, trois dispositifs d’aménagement du temps de travail permettent l’annualisation : la modu- lation17, la réduction annualisée de la durée du travail en jours18 et le temps partiel modulé19. Toutes ces formes d’annualisation du temps de travail imposent la conclusion d’un accord collectif dérogatoire (soumis à droit d’opposition). En dehors de ces trois cas : • il n’est pas possible de déroger au principe du décompte hebdomadaire et d’adopter un mode de calcul annualisé du temps de travail ; • les heures supplémentaires restent calculées à l’issue de chaque semaine, au-delà de 35 heures. L’ensemble de ces dispositifs d’aménagement du temps de travail est limité à 1 600 heures, supposées correspondre à la projection annuelle de la durée hebdomadaire légale de 35 heures. Jusqu’alors , ce seuil de 1 600 heures n’était pas une durée annuelle légale. Il appartenait à chaque entreprise (voire à chaque établissement) de calculer et de fixer, en fonction de ses particularités, la durée annuelle correspondant à la durée hebdomadaire conventionnelle retenue. 17 C. trav. art. L. 212-8 18 C. trav. art. L. 212-9 II 19 C. trav. art. L. 212-4-6 Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 17 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 18. Ce calcul ne pouvait être effectué qu’au cas par cas et, en principe, année après année, puisqu’il intégrait trois variables différentes selon les entre- prises et le calendrier annuel : • la durée hebdomadaire du travail, • le nombre de jours fériés légaux chômés, • le nombre de jours de congés payés. Ce calcul permettait de déterminer l’horaire collectif annuel de référence à partir duquel une modulation ou une « réduction annualisée du temps de travail par jours de repos » pouvaient être mis en place20. En raison de ce mode de calcul complexe, le résultat pouvait varier sensiblement d’une année à l’autre, d’une entreprise à l’autre21. Il est désormais possible, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement non frappé d'opposition, d’organiser une annualisation du temps de travail en prenant pour cible un plafond unique et permanent qui sera au maximum de 1 600 heures. Sont alors considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 600 heures ou du plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Le seuil de déclenchement des heures supplémen- taires constitué par le dépassement d'une durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée disparaît. En pratique Le calcul permettant la conversion de la durée légale hebdomadaire (35 heures) en son équivalent annuel était complexe et sa simplification est bienvenue. Elle a déjà été adoptée, de fait, par bon nombre d’entreprises qui ont fixé une seule et unique durée annuelle de référence, inférieure ou égale à 1600heures. Très rares sont en effet les entreprises qui s’astreignent à recalculer chaque année la valeur exacte de cette référence. Pourtant, ces mêmes entreprises savent que cette simplification n’est que partielle. En effet, les différentes variables qui rendaient ce calcul périlleux et contraignant persistent : les jours fériés chômés varient toujours de 8 à 10 selon les années ; dans une moindre mesure les congés collectifs conventionnels collectifs varient d’un secteur ou d’une entreprise à l’autre, d’une année à l’autre, d’une région à l’autre. Autrement dit, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est désormais figé, le nombre d’heures travaillées par les salariés sur une année civile continuera, à aménagement du temps de travail inchangé, à varier d’une année sur l’autre… 20 Les modalités de calcul étaient alors les suivantes : - Le nombre de jours travaillés est obtenu en retranchant du nombre de jours calendaires (365 jours) le nombre de jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux et les jours fériés légaux. - Le nombre de semaines travaillées est égal au nombre de jours travaillés sur l’année divisé par le nombre de jours hebdomadaires de travail (6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés). - Le nombre d’heures travaillées s’exprime en multipliant le nombre de semaines par l’horaire hebdomadaire. 21 K Boullier, 35 heures : lois et pratiques – Le temps, Entreprise&Personnel, 2000, p. 19 Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 18 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 19. À titre d’exemple : • Le nombre d’heures travaillées en 2002, avec un raisonnement en jours ouvrés, est égal à : 365 – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés22, soit 226 jours travaillés divisés par 5 jours ouvrables, soit 45,2 semaines travaillées à 35 heures en moyenne ce qui est égal 1 582 heures. • Le nombre d’heures travaillées en 2004, avec un raisonnement en jours ouvrés, est égal à : 365 – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 6 jours fériés23, soit 230 jours travaillés divisés par 5 jours ouvrables, soit 46 semaines travaillées à 35 heures en moyenne ce qui est égal 1 610 heures. Sans aucune charge de travail supplémentaire, sans aucun dépassement apparent de son temps de travail habituel, le salarié aura effectué 10 heures supplémentaires qui lui seront dues (majorées) en fin d’année… sauf à avoir anticipé ce calcul et aménagé son temps en conséquence en lui octroyant quelques repos supplémentaires24. Autrement dit, malgré les apparences, ce nouveau seuil unique de 1 600 heures ne permet pas l’économie d’un calcul annuel de la durée réelle du travail. D’autant plus que les obligations légales relatives au décompte du temps de travail ont été notablement renforcées depuis quelques années et s’appliquant progressivement dans toutes les entreprises, permettent à nombre de salariés et à leurs représentants de connaître précisément leur temps de travail effectif. Le texte de la loi : Article 2 IV. A l'article L. 212-8 : 1° Au premier alinéa : a) Après les mots : « n'excède pas », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un plafond de 1 600 heures » ; b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de » sont supprimés. Le même alinéa est complété par les mots : « ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ». V. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 212-9, les mots : « trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause » sont supprimés. Article 6 Au dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail : 1° Après les mots : « durée légale du travail », sont insérés les mots : « , soit 1 600 heures, » ; 2° Les mots : « , diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 » sont supprimés. 22 Jours fériés prévus à l’article L.222-1 qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, les week-ends étant déjà déduits. 23 Jours fériés prévus à l’article L.222-1 qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, les week-ends étant déjà déduits. 24 C’est déjà ce que font beaucoup d’entreprises en accordant, certaines années un jour de RTT de plus. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 19 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 20. Codification : Article L 212-8, al. 1 à 4 : Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 600 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L 212-1 et L 212-7. Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 212-5 et L 212-5-1 et ne s'im- putent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L 212-6. Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Article L 212-9, II al. 1 : II. Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires aux- quelles s'appliquent les dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Article L 212-4-2 : Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu, ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure : • à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ; • à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ; • à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 20 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 21. Astreinte A mi-chemin entre le temps de travail effectif et les temps de repos, se trouvent des périodes hybrides telles que les astreintes. Durant de nombreuses années, la pratique des astreintes, bien que très développée dans les entreprises, ne faisait l’objet d’aucun régime légal. Elle était cependant déjà encadrée par la jurisprudence, la Chambre Sociale de la Cour de cassation estimant que « constitue notamment une astreinte et non un temps de travail effectif l’obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l’entreprise » (Cass. soc., 3 juin 1998, n° 96-42.455, Epoux Lulbin c/SA Giraudet emballages). C’est de cette juris- prudence que le législateur s’était inspiré pour définir et encadrer le régime des astreintes lors de l’adoption de la loi Aubry II. Depuis, une période d'astreinte « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ». Dès lors, si pendant la période d’astreinte le salarié effectue, sous les directives de son employeur, une tâche quelconque et « participe à l’activité de l’entreprise » (ex : surveillance, gardiennage), ou s’il reste en permanence à la disposition de l'employeur (ex : astreinte de nuit sur le lieu de travail), il ne s’agit plus d’une astreinte mais bien d’un temps de travail effectif (Cass. soc., 7 avril 1998, n° 95-44.343, Association de Lestonac c/Larrocan; Cass. soc., 28 octobre 1997, n° 94-42.054, Bazie c/Comité d’établissement des Avions Marcel Dassault-Bréguet ; Cass. soc., 1er mars 1995, n° 91-42.162, Epoux Lulbin c/SA Giraudet emballages et Cass. soc., 15 février 1995, n° 91- 41.025, Dulac et Kriegel c/Association Maison de retraite St Martin). La loi prévoit que la mise en place des astreintes et les modalités de leur fonctionnement et de leur compensation doit passer par : • une convention ou un accord collectif étendu, • un accord d'entreprise ou d'établissement, Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 21 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 22. ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur, après information et consultation du comité d'entreprise (ou, en l'absence de comité d'entre- prise, des délégués du personnel s'il en existe), et après information de l'inspecteur du travail. Il appartient à ces conventions ou accords de fixer la compensation des astreintes, sous forme financière ou sous forme de repos. S’il doit il y avoir une compensation, celle-ci n’est pas fixée par la loi et laissée à la libre détermination des partenaires sociaux quant à sa nature et son importance. Par ailleurs, et dans tous les cas, la programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance. En cas de « circonstances exceptionnelles » (à définir dans l’accord), le salarié doit impérativement être averti au moins un jour franc à l'avance. Enfin, l'employeur doit remettre chaque mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. La loi Fillon n’a pas modifié ces aspects. En revanche, un débat était né quant à la nature du temps d’astreinte « véritable », hors intervention, lorsque le salarié se contente d’attendre d’être éventuellement appelé et se tient simplement à disposition. Ce temps n’est évidemment pas un temps de travail effectif, mais peut-on considérer qu’il s’agit d’un temps de repos au plein sens du terme ? L'article 3 de la loi Fillon simplifie drastiquement le débat en affirmant expressément qu’exception faite des temps d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien (art. L 220-1) et de repos hebdomadaire (art. L 221-4). Autrement dit, tant que le salarié n’est pas appelé à intervenir, la période d'astreinte n’est pas du temps de travail : elle fait partie des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Un salarié d’astreinte durant toute une nuit ou une fin de semaine est considéré comme ayant néanmoins bénéficié de son droit au repos quotidien ou hebdomadaire. Il peut reprendre le travail à l’issue de l’astreinte. Ce faisant, la loi met fin à une tendance jurisprudentielle au terme de laquelle la chambre sociale de la Cour de Cassation estimait que l’astreinte était une période de temps à part, qui n'était ni un temps de travail effectif, ni un repos25, considérant que même si le salarié n'est pas tenu de travailler mais seulement d'attendre un hypothétique appel, cette attente constitue une sujétion incompatible avec un temps repos au plein sens du terme. 25 Cass. soc. 4 mai 1999, Cass. soc. 10 juillet 2002 Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 22 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 23. Attention ! Bien évidemment, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux périodes d’astreinte réalisées après à la date d'entrée en vigueur de la loi (18 janvier 2003). Il n’y a pas de rétroaction pour les astreintes effectuées avant cette date pour lesquelles la jurisprudence 2002 de la Cour de cassation pourrait être maintenue. En pratique L’astreinte, bien qu’aujourd’hui assimilée par principe à un temps de repos, reste un temps relativement contraint, la sujétion imposée au salarié variant considérablement d’une organisation à l’autre. Du simple téléphone au bout duquel on doit pouvoir être joint à « l’assignation à résidence », les pratiques sont multiples. Cependant lorsque les sujétions imposées au salarié seront trop importantes ou trop fréquentes, il est probable que les magistrats considèreront qu’ils sont en présence d’un temps de travail effectif à part entière. C’est déjà le cas notamment des temps de garde sur les lieux de travail que certains employeurs avaient cru pouvoir, un temps, qualifier de simple astreinte26. Il reste donc indispensable de bien encadrer cette pratique afin d’éviter tout dérapage. L’astreinte est un temps contraint dont le mode d'organisation doit être précis. Cette sujétion ne devrait pas échoir à un nombre limité de salariés, mais être partagée au mieux afin que les contraintes pesant sur les repos soient équitablement réparties. La program- mation, et donc le délai de prévenance des salariés, doit être raisonnable. L’astreinte doit nécessairement donner lieu à une juste compensation. La circulaire ministérielle du 14 avril 2003 souligne d’ailleurs ce point en appelant la vigilance des services de contrôle sur la « fréquence du recours aux astreintes et les abus éventuels qui seraient constatés, consistant à placer de façon trop importante un salarié en position d’astreinte ». 26 Interpellé sur ce point lors des débats parlementaires, le ministre des affaires sociales a rappelé qu'il revient aux accords de branche ou d'entreprise de bien encadrer le recours aux astreintes et de fixer les contreparties prévues par la loi. En cas d'abus, c'est-à-dire lorsque le salarié est soumis de façon continue et permanente à des astreintes, ou lorsque, du fait des modalités pratiques de l'astreinte, il ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agit bien alors d'un temps de travail effectif. Face à de telles situations, il revient à l'inspection du travail d'en tirer toutes les conséquences au regard de la violation des textes légaux relatifs au temps de travail (JO déb. AN 10-10-2002 p. 3143 s.). De son côté, le rapporteur de la loi à la commission des affaires sociales au Sénat a exprimé son souci que la nouvelle disposition ne puisse s'interpréter comme un quelconque signal s'apparentant à une baisse de la vigilance du législateur sur l'utilisation de l'astreinte, qui demeure contraignante et doit donc être encadrée. Or, eu égard à la faiblesse des garanties légales encadrant sa mise en œuvre, elle mérite à l'évidence une attention soutenue. Il serait ainsi souhaitable que les partenaires sociaux soient invités à préciser le régime des astreintes par la voie de la négociation interprofessionnelle. À défaut, il appartiendrait légitimement au législateur de fixer dans la loi les garanties minimales, notamment en termes de contreparties, inhérentes aux astreintes (Rap. Sénat n° 26, p. 69). Le ministre a indiqué qu'un point sera fait sur le recours aux astreintes dans les entreprises dans le cadre du bilan sur la fixation des contingents d'heures supplémentaires, qui sera présenté à la Commission nationale de la négociation collective avant juillet 2004 (JO déb. AN 10-10-2002 p 3143 s.) Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 23 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 24. Le texte de la loi : Article 3 : Le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L.221-4 ». Codification : Article L 212-4 bis : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L 220-1 et L 220-4. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 24 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 25. Compte épargne temps Instauré par la loi du 15 juillet 1994 relative à l’intéressement et à la partici- pation, le compte épargne temps peut être mis en place par les partenaires sociaux, dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou d’entreprise. Conçu à l’origine comme un dispositif permettant de transformer de l’argent en temps27, le compte épargne temps a surtout été utilisé ces dernières années pour permettre le report de jours de congés et de repos. Il offre la possibilité aux salariés qui le désirent, de capitaliser des périodes de repos ainsi que des éléments de rémunération, afin de les utiliser ultérieu- rement en vue de financer des périodes de congés sans solde (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, passage à temps partiel), pour lesquels les crédits inscrits au compte peuvent être utilisés en vue d’indemniser tout ou partie des heures non travaillées. Le compte épargne temps peut aussi servir à financer une formation suivie hors temps de travail ou une cessation d’activité progressive ou totale, à la demande du salarié âgé de plus de 50 ans. A ce titre, il constitue certaine- ment un outil de gestion du temps de travail puisqu’il ouvre la voie à une pluri-annualisation du temps de travail et permet une individualisation de sa gestion. Il permet en outre, depuis la loi du 19 janvier 2000, une nouvelle forme de pluri-annualisation collective. Le compte épargne temps est un dispositif dérogatoire, ce que confirme clairement la loi Fillon28, qui doit être mis en place par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Afin de diversifier les modes d’utilisation de ce dispositif et de rendre son utilisation plus facile, la loi du 17 janvier 2003 ouvre désormais la possibilité, 27 Loi du 25 juillet 1994 28 L'article L 227-1 du Code du travail prévoit maintenant expressément que, pour s'appliquer, l'accord ne doit pas avoir fait l'objet de la part des organisations syndicales non signataires de l'opposition prévue par l'article L 132- 26 du même code. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 25 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 26. par accord collectif, de décider la mise en œuvre d’une monétarisation du compte épargne temps. Cette nouvelle faculté d’utilisation ouvre aux salariés qui le désirent l’opportunité de se constituer une épargne en argent. Le CET sera désormais géré en argent. Il pourra dorénavant être alimenté à l’aide d’éléments monétaires sans qu’il soit besoin de les convertir en temps. Les salariés pourront obtenir la liquidation de l’ensemble des droits acquis en repos et/ou en argent. Les modalités de cette valorisation en temps ou en argent doivent être fixées par l'accord mettant en place le compte épargne- temps. Par ailleurs, la loi permet la valorisation de jours de repos en argent. Seule limite : celle posée à la monétarisation des congés payés29 affectés au compte épargne-temps. Cette valorisation n'est autorisée que dans la limite de cinq jours par an, afin que le salarié bénéficie d'un congé payé annuel d'au moins quatre semaines, conformément à la directive européenne 93-104 du 23 novembre 1993. Compte tenu du flou relatif des dispositions législatives antérieures30 sur la question de la valorisation et de la liquidation du CET en argent, il était jusqu’à présent recommandé de limiter strictement cette faculté aux cas de rupture (définitive) du contrat de travail (licenciement, démission, retraite). Certains accords avaient cependant mis en place des dispositifs de liqui- dation en argent en cours de contrat, limités en général à des situations comparables à celles permettant le déblocage anticipé de la participation31. Aujourd’hui, toute ambiguïté est levée : la loi permet la valorisation du compte épargne temps en argent, admet sa liquidation monétaire et réserve la possibilité d’une conversion (limitée) de temps de repos en argent. En pratique Cette option permet d’envisager le « rachat » de certains jours de repos et, en parti- culier, des jours de réduction du temps de travail. Un accord portant sur le CET pourrait par exemple conditionner la faculté pour le salarié de liquider régulièrement tout ou partie de son compte en argent, à un volume de jours de repos ou de RTT épargné annuel- lement… En revanche, cette option ne semble pouvoir se concevoir que sur une courte période (jours épargnés et rachetés dans l’année). En effet, la capitalisation en argent présente peu d'avantages pour le salarié puisque l'inflation, même faible, viendra vite grignoter son épargne. Aucune forme d'incitation fiscale à l'entrée ou à la sortie n'a en effet été prévue32. 29 Cette limite ne semble donc pas s’imposer aux autres types de repos. 30 … et de l’interprétation restrictive donnée par la circulaire du 5 décembre 1994. 31 Selon la circulaire ministérielle du 14 avril 2003, les accords collectifs déjà conclus « prévoyant une monétarisation du compte pourront prendre effet à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales dès lors qu’ils comportent bien l’indication des modalités de valorisation en argent des éléments moné- taires du compte et n’autorisant pas la monétarisation des jours de congés payés au-delà de 5 jours par an. 32 On pourrait pourtant espérer à terme une incitation de ce type à des fins de capitalisation retraite. Mais à ce jour, la loi fiscale ne le prévoit pas. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 26 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 27. Cependant un tel processus devra néanmoins, comme l’ensemble du CET, être parfaite- ment maîtrisé, afin d’éviter les défauts naturellement attachés à ce type de dispositif : risques de dérives, coût important à moyen ou long terme, difficulté de planification… DEFINIR CLAIREMENT LES OBJECTIFS DU C.E.T. Trois objectifs principaux sont en général poursuivis par les partenaires sociaux lors de la mise en place d’un C.E.T. Au-delà du simple avantage ouvert aux salariés, ces objectifs peuvent, selon les entreprises, être alternatifs ou cumulatifs. Selon le ou les objectifs retenus, les modalités de fonctionnement du CET pourront être très différentes. Ces objectifs sont le plus souvent : • répondre à la variabilité de l’activité en permettant une flexibilité pluri-annuelle et en facilitant la gestion des congés et repos ; • faciliter la gestion de la pyramide des âges en favorisant, grâce à un C.E.T. à long terme, le (co)financement volontaire de départs anticipés ou de préretraites progressives ; • désormais, les partenaires sociaux peuvent également offrir aux salariés la possibilité de choisir entre l'accumulation de droits à congés et la constitution d'une épargne en argent. Mais, dans tous les cas, il est indispensable de limiter le coût du système par une admi- nistration stricte du C.E.T. et, parfois, par une externalisation de la gestion des provisions constituées par l’entreprise pour financer le compte épargne temps. Il s’agit de compenser (au moins en partie) l’augmentation de la dette constituée par les augmentations de salaires des bénéficiaires du C.E.T. ÉVALUER LES RISQUES INHERENTS AU C.E.T. En effet, le coût du compte épargne temps peut se révéler important pour l’entreprise, même s’il présente à court terme un intérêt potentiel du point de vue de sa trésorerie. Les jours épargnés doivent en effet être provisionnés par l’entreprise, les intérêts de cette dette étant indexés sur les évolutions de salaires futures (augmentations, ancien- neté...). Le compte épargne temps présente un risque de dérive d’autant plus élevé que les salariés concernés sont jeunes, qualifiés et placés sur une trajectoire de forte progression. Cet aspect financier du C.E.T. doit donc faire l’objet d’une évaluation précise avant toute négociation (actuariat, chiffrage des coûts de gestion éventuellement partiellement compensés par une valorisation financière de la provision). L’organisation des départs en congé peut être complexe. Les absences parfois longues des salariés concernés peuvent perturber le fonctionnement des entreprises si l’accord qui met en place le compte épargne temps n’a pas suffisamment défini les règles du jeu (délais de prévenance, possibilité de report par l’employeur, limite de cumul avec d’autres congés, etc.). La mise en place d’un C.E.T. doit donc être imaginée en cohérence avec l’organisation du travail actuelle et future (au moins prévisible). Le compte épargne temps permet de différer partiellement la réduction du temps de travail. Il peut donc dispenser à court terme d’une réflexion en profondeur sur la réorganisation du travail. Cependant, celle-ci s’imposera d’elle-même, au moment où les comptes devront être soldés. Dans le cadre du compte épargne temps, c’est le salarié qui décide en principe du moment où il choisit de s’absenter. La gestion du temps échappe alors de fait à l’entreprise. Lorsque l’entreprise entreprend de réorganiser (voire de réduire) le temps de travail, il est ainsi souvent recommandé de différer la mise en place du C.E.T. de quelques mois (une année si l’organisation du temps de travail est annualisée) afin de concevoir un dispositif adapté à la réalité de l’organisation. C.E.T. A « DEUX VITESSES » Pour répondre simultanément aux différents objectifs du C.E.T., de plus en plus d’accords prévoient des systèmes de C.E.T. à deux vitesses, comprenant un compte à court terme (« compte courant ») et un compte à long terme (« compte bloqué »). Le C.E.T. à court terme est alimenté : • par le salarié (jours de repos et/ou argent) ; et/ou Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 27 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 28. par certains abondements individualisés de l’entreprise, à condition que les jours épargnés soient utilisés pour financer certains types d’usages favorisés par l’entre- prise : une formation individuelle ou co-investie, un congé de création d’entreprise, un rachat de RTT… L’abondement est prévu pour se déclencher au moment de la prise dudit congé et uniquement lorsqu’il répond aux souhaits de l’entreprise. Il ne sera pas dû si le C.E.T. devait être utilisé à d’autres fins ou s’il est soldé en argent suite à une rupture du contrat de travail. Le C.E.T. long terme peut être ouvert à tout moment, ou seulement passé un certain âge, et peut être ouvert par le salarié qui souhaite financer un départ anticipé à la retraite ou une PRP. Il peut être alimenté : • par le C.E.T. court terme déjà constitué ; • par tous les types d’alimentation permis par l’accord collectif ; • par un abondement de l’entreprise versé en sortie, au moment du départ anticipé. Il ne serait pas dû si le C.E.T. devait être utilisé à d’autres fins ou s’il était soldé en argent suite à une rupture du contrat de travail. Le texte de la loi : Article 2 IX. A l'article L. 227-1 : 1° Au premier alinéa, après les mots : « accord d'entreprise ou d'établissement », sont insérés les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » ; 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de se con- stituer une épargne » ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion de » et les mots : « en jours de congé supplémentaires » sont supprimés ; 4° Au sixième alinéa, les mots : « de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article » sont remplacés par les mots : « du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 » ; 5° Au onzième alinéa, les mots : « les modalités de conversion en temps des primes et indemnités » sont remplacés par les mots : « les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte » ; 6° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. » Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 28 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 29. Codification : Article L 227-1 : Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L 132-26 peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés. Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne. Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans. Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L 223-1, par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le report des congés prévu par l'article L 122-32-25 peut se cumuler avec le report prévu au présent alinéa. Le compte épargne-temps peut également être alimenté par tout ou partie des primes conventionnelles ou indemnités et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions définies à l'article L 444-6. Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L 212-5 et une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié. La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord collectif doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif. Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée mini- male de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles L 122-28-1, L 122-32-12 et L 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L 122-28-1, L 122-28-9 et L 212-4-9. Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L 932-1 et L 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 29 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 30. La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert, les moda- lités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte, les conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé. Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel ou une convention ou un accord collectif étendu prévoit des conditions de transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture. Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L 143-11-1. Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article L 722-20, 1° à 3°, 6° et 7° du nouveau code rural. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 30 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 31. Convergence des SMIC Rappels Le mécanisme des Garanties Mensuelles de Rémunérations (GMR) créées par les lois Aubry a généré, depuis 1998, 5 GMR, portant à 6 le nombre des salaires minima. Entre le SMIC le plus bas (1 035€ par mois) et le SMIC le plus haut (1 154€ par mois), il y a un écart de 119€. Plus les salariés sont passés tôt aux 35 heures, plus leur SMIC est bas. LES SALAIRES MINIMA DEPUIS LE 1ER JUILLET 2002 Salariés à RTT RTT RTT 35 heures RTT entre le entre le entre le RTT RTT non avant le 01/07/1999 01/07/2000 01/07/2001 après le après le couverts 30/06/1999 et le et le et le 01/07/2002 01/07/2002 par une 30/06/2000 30/06/2001 30/06/2002 garantie 151,7 169 GMR1 GMR2 GMR3 GMR4 GMR5 SMIC SMIC* 1.035,9 Valeur (6,83€/heur 1 100,7 1 114,3 1 133,5 1 147,5 1 154,3 1 154,3 en euros e) Ecart à la garantie 11,4 4,9 3,6 1,8 0,6 0,0 la plus élevée (en %) Afin de mettre un terme à cette multiplicité de salaires minima et de simplifier la gestion salariale des entreprises, la convergence des différents montants est programmée sur une période de 3 ans. L'objectif : revenir au 1er juillet 2005, à un seul SMIC. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 31 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques
  • 32. La loi développe une démarche en quatre temps : 1. Blocage de la création de nouvelles garanties postérieurement au 1er juillet 2002. La dernière GMR en date demeure donc celle créée au 1er juillet 2002 (GMR5). Si une entreprise passe de 39 à 35 heures entre cette date et le 30 juin 2005, la rémunération minimale de ses salariés sera donc égale à la GMR5. 2. Revalorisation chaque année des différentes garanties en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé. 3. Convergence progressive, par majorations différenciées de leur revalo- risation entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2005, des quatre premières GMR sur la GMR5. 4. Harmonisation graduelle du SMIC horaire avec la GMR5 de sorte que, au 1er juillet 2005, le montant mensuel du SMIC versé pour une durée du travail de 35 heures par semaine soit équivalent à celui de la GMR5. A titre temporaire, les revalorisations nécessaires du SMIC sont obtenues par indexation sur le seul indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, majorée, autant que de besoin, des « coups de pouce » nécessaires à l’obtention de cette convergence. 1er juillet 2003, 1er juillet 2004, 1er juillet 2005 : à chaque échéance, les 4 premières GMR seront augmentées en fonction de l'évolution des prix. A cette revalorisation s'ajoute un « coup de pouce », d'un montant spécifique à chacune des GMR. La GMR1 bénéficiera ainsi d'une plus forte augmentation que la GMR2, la GMR2 que la GMR3… jusqu'à parvenir au montant de la GMR5, revalorisée quant à elle en fonction de la seule évolution des prix. Les 5 GMR seront augmentées selon l'évolution des prix constatée au cours de l'année précédant la revalorisation (entre mai 2002 et mai 2003, pour la revalorisation du 1er juillet 2003, par exemple). Les « coups de pouce » accordés aux 4 premières GMR devraient s'échelonner chaque année entre 0,2 % et 1,6 %. Le SMIC horaire devrait quant à lui, être augmenté de 11,4 % sur 3 ans. Au 1er juillet 2005, tous les montants étant alignés, le système des GMR disparaît. Le SMIC horaire, revalorisé lui aussi selon l'évolution des prix et majoré de « coups de pouce », atteint pour 35 heures hebdomadaires un niveau mensuel égal au montant de la GMR5 revalorisé, soit 1 154,27 € (pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures) majorés des trois revalorisations successives (2003, 2004, 2005). Selon le gouvernement, les différentes augmentations doivent néanmoins être compensées par le nouveau dispositif d'allègement des cotisations patronales de sécurité sociale, accordé à toutes les entreprises, sans condition liée à la durée du travail et pour un niveau de salaire jusqu'à 1,7 SMIC. Entreprise&Personnel - Karine Boullier - juin 2003 32 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi Fiches techniques