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     © Direction des Journaux Officiels

                                                Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992

                       Loi portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1).

                                                          NOR:TOUX9210573L

                                                                   Article 1

     L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et
     exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.




                                                       Article 2
                            Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 103 jorf 28 février 2002.

     L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.

     Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il
     détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et
     activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

     Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités
     territoriales et les partenaires concernés.

     Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en
     assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

     L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte
     son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales,
     notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-
     653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.




                                                                   Article 3
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     Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles
     conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le
     domaine du tourisme.




                                                     Article 4
                          Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 103 jorf 28 février 2002.

     Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités
     territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région
     définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.

     Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3
     janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en
     oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.

     Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions
     contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en
     oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.

     Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité
     touristique dans la région.

     Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de
     la promotion et de l'information touristiques.




                                                         Article 5

     Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement
     touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de
     développement du tourisme et des loisirs.




                                                         Article 6

     Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la
     politique touristique du département.




                                                         Article 7

     Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme.

     Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

     - les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

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     - les offices de tourisme ;

     - les professions du tourisme et des loisirs ;

     - les associations de tourisme et de loisirs ;

     - les communes touristiques ou leurs groupements ;

     - un représentant du comité régional du tourisme.




                                                       Article 8

     Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la
     promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les
     organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute
     structure locale établie à cet effet.

     Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité
     régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.




                                                       Article 9

     Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

     - des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et
     de leurs groupements ;

     - des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

     - des redevances pour services rendus ;

     - des dons et legs.

     Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général
     siégeant en séance plénière.




                                                      Article 10

     I. - Sans préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux offices du
     tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par délibération, décider la création d'un
     organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes
     ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental et le comité
     régional du tourisme. L'office de tourisme contribue à assurer la coordination des interventions des divers
     partenaires du développement touristique local.

     Il peut être également consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.

     Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues
     par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à
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     l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

     II. - La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par
     le conseil municipal.

     L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal
     ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la
     commune.

     III. - Le conseil municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration et de la mise en
     oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement
     touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation
     d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et
     de manifestations artistiques.

     IV. - Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux
     existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu'ils satisfont les
     conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier
     alinéa du I du présent article.

     V. - Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats
     mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences,
     décider la création d'un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de
     fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme
     municipaux.

     VI. - L'office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l'organe
     délibérant du groupement de communes.




                                                    Article 10
           Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 3 JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.

     Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération du
     conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme,
     dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code
     général des collectivités territoriales.




                                                        Article 11

     a modifié les dispositions suivantes




                                                        Article 12

     a modifié les dispositions suivantes




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                           FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

                                                     Le Premier ministre,

                                                PIERRE BÉRÉGOVOY

                                  Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

                                                     ROLAND DUMAS

                                  Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

                                                       PAUL QUILÈS

                                       Le ministre de l'économie et des finances,

                                                      MICHEL SAPIN

                                       Le ministre de l'équipement, du logement

                                                      et des transports,

                                                JEAN-LOUIS BIANCO

                                  Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

                                           DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

                                                 Le ministre du budget,

                                                     MARTIN MALVY

                                Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

                                                   LOUIS LE PENSEC

                                            Le ministre délégué au tourisme,

                                               JEAN-MICHEL BAYLET

                                      Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

                                                JEAN-PIERRE SUEUR



     (1) Travaux préparatoires : loi n° 92-1341.

     Sénat :

     Proposition de loi n° 380 rectifié bis (1990-1991) ;

     Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 334 (1990-
     1991) ;

     Discussion et adoption le 18 juin 1991.

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     Assemblée nationale :

     Proposition de loi adoptée par le Sénat, n° 2129 ;

     Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, n° 278 ;

     Discussion et adoption le 19 juin 1992.

     Sénat :

     Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 432 (1991-1992) ;

     Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 14 (1992-
     1993) ;

     Discussion et adoption le 3 novembre 1992.

     Assemblée nationale :

     Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2994 ;

     Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, n° 3064 ;

     Discussion et adoption le 14 décembre 1992.

     Art. 13. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la
     présente loi.




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Loi De 1992 Sur La RéPartition Des CompéTences

  • 1. Legifrance - Le service public de l'accès au droit Page 1 of 6 Légifrance - Le service public de l'accès au droit Mardi 2 novembre 2004 Les lois et règlements Liste de Retour au résultats formulaire Document 1 / 1 © Direction des Journaux Officiels Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 Loi portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1). NOR:TOUX9210573L Article 1 L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée. Article 2 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 103 jorf 28 février 2002. L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme. Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret. Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés. Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes. L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82- 653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Article 3 http://www.rn2d.org/fr/km/scripts/download_document.php?nomFichier=http://www.rn2d.org/uploads... 22/01/2010
  • 2. Legifrance - Le service public de l'accès au droit Page 2 of 6 Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme. Article 4 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 103 jorf 28 février 2002. Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier. Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent. Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région. Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques. Article 5 Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Article 6 Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département. Article 7 Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme. Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant : - les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ; http://www.rn2d.org/fr/km/scripts/download_document.php?nomFichier=http://www.rn2d.org/uploads... 22/01/2010
  • 3. Legifrance - Le service public de l'accès au droit Page 3 of 6 - les offices de tourisme ; - les professions du tourisme et des loisirs ; - les associations de tourisme et de loisirs ; - les communes touristiques ou leurs groupements ; - un représentant du comité régional du tourisme. Article 8 Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute structure locale établie à cet effet. Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme. Article 9 Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment : - des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ; - des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ; - des redevances pour services rendus ; - des dons et legs. Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière. Article 10 I. - Sans préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux offices du tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par délibération, décider la création d'un organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. L'office de tourisme contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Il peut être également consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à http://www.rn2d.org/fr/km/scripts/download_document.php?nomFichier=http://www.rn2d.org/uploads... 22/01/2010
  • 4. Legifrance - Le service public de l'accès au droit Page 4 of 6 l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. II. - La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal. L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune. III. - Le conseil municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques. IV. - Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu'ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du présent article. V. - Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences, décider la création d'un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme municipaux. VI. - L'office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes. Article 10 Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 3 JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005. Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités territoriales. Article 11 a modifié les dispositions suivantes Article 12 a modifié les dispositions suivantes http://www.rn2d.org/fr/km/scripts/download_document.php?nomFichier=http://www.rn2d.org/uploads... 22/01/2010
  • 5. Legifrance - Le service public de l'accès au droit Page 5 of 6 FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR (1) Travaux préparatoires : loi n° 92-1341. Sénat : Proposition de loi n° 380 rectifié bis (1990-1991) ; Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 334 (1990- 1991) ; Discussion et adoption le 18 juin 1991. http://www.rn2d.org/fr/km/scripts/download_document.php?nomFichier=http://www.rn2d.org/uploads... 22/01/2010
  • 6. Legifrance - Le service public de l'accès au droit Page 6 of 6 Assemblée nationale : Proposition de loi adoptée par le Sénat, n° 2129 ; Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, n° 278 ; Discussion et adoption le 19 juin 1992. Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 432 (1991-1992) ; Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 14 (1992- 1993) ; Discussion et adoption le 3 novembre 1992. Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2994 ; Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, n° 3064 ; Discussion et adoption le 14 décembre 1992. Art. 13. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Copier ou envoyer Aide l'adresse de ce document A propos du site Plan du site Boîte aux lettres Etablir un lien Mise à jour des textes © 2002 Legifrance http://www.rn2d.org/fr/km/scripts/download_document.php?nomFichier=http://www.rn2d.org/uploads... 22/01/2010