Information des Exploitants à la Sécurité Incendie dans les Etablissments Hôteliers
1. Information des exploitants
à la Sécurité Incendie dans les
Établissements hôteliers
Présentation
des 16 et 20 février 2012
LCL J-Luc Denoyelle
chef du groupement
prévention du SDIS 51
2. Objectifs de la réunion
Présentation des nouveaux textes réglementaires
Connaissance des grands principes
- Compartimentage
- Evacuation
- Moyens de secours
Analyse des risques
Constitution du dossier
Conduite des préventionnistes: à partir de 2012 visite des
5ème catégories avec locaux à sommeil avec prescriptions de
mise en sécurité.
3. 2011: entrée en vigueur d’une nouvelle
réglementation pour les établissements hôteliers
Pourquoi une nouvelle réglementation?
– La parution et la modification de l’arrêté du 22 juin 1990 sur les petits hôtels
fait suite à plusieurs incendies ces dernières années :
– 16 juillet 1988, Hôtels rue d’ Hauteville à Paris, (6 morts)
– 17 décembre 2001, Hôtel du Palais à Paris (4 morts, 17 blessés)
– 05 août 2004, Centre équestre de Lescheraines (8 morts et 1 blessé grave)
– 15 avril 2005, Hôtel Paris-Opéra (24 morts)
Nécessité de renforcer les mesures de sécurité
5. Facteurs déterminants du sinistre
24 morts dont 11 chutes dans le vide,
55 blessés
L’absence de cloisonnement entre le local où est né le feu et l’escalier.
où né l’
L’existence de deux axes de propagation verticaux (l’escalier et un puits de lumière) accolés entre eux.
(l’ lumiè accolé
L’absence d’exutoire en partie haute pour évacuer les fumées.
d’ fumé
La réaction des impliqués incontrôlée.
ré impliqué incontrôlé
L’important pouvoir calorifique dans l’établissement (meubles, sacs, matelas, effets personnels ….)
l’établissement
L’effectif de l’hôtel (complet, voire même en sureffectif)
l ’
Le sinistre se déclarant la nuit
dé
L’absence de dégagement alternatif en dehors de l’escalier touché par le feu
dé l’ touché
La source d’ éclosion (bougie)
d’
Observations:
Ce petit hôtel était conforme à la réglementation qui lui était applicable. A ce titre, il n’avait qu’un seul escalier.
ré n’ qu’
Ce facteur a beaucoup participé à ce lourd bilan. Soumis à une réglementation actuelle, il aurait disposé de
participé ré disposé
deux escaliers protégés.
proté
70 % des incendies meurtriers ont lieu la nuit. Le sinistre surprend les victimes dans leur sommeil
surprend
(LESCHERAINES et Paris Opéra)Opé
6. Réglementation sur les activités
hôtelières, type O ou PO
TYPE O 1er groupe (1ère à la 4ème catégorie)
Hôtel où l’effectif du public est > 100 personnes
Arrêtés du 25 juin 1980 et du 25 octobre 2011
2ème groupe (5ème catégorie), réglementation pour
les petits établissements, effectifs du public < 100
personnes voire 20
Arrêtés du 22 juin 1990 modifié et du 26 octobre
2011
7. Hôtels
Établissements ayant la destination d’hôtels, ou
pouvant recevoir 100 personnes ou plus articles
( GN1 et O1).
Autres établissements d’hébergement définis comme
un ensemble homogène de chambres ou
d’appartements meublés avec des services
communs faisant l’objet d’une exploitation
collective homogène avec un effectif > 15
personnes.
8. Réglementation sur les activités
hôtelières, type O ou PO
Modifications
TYPE O 1er groupe : Eff.= ou > 100
• Définition des établissements assujettis,
• Détection dans tous les locaux sauf les escaliers et
sanitaires.
2ème groupe (5ème catégorie), Eff.< 100 personnes
voire 20
• Etablissements existants: possibilités de solutions
alternatives avec une analyse des risques (PO8)
• Apparition des très petits hôtels (TPO) PO 13.
9. Remarque:
Les gîtes d’étapes,
Les foyers d’étudiants, de personnes âgées
Les gîtes d’étape
Les gîtes équestres,
Les gîtes ruraux, ou communaux,
Les chambres d’hôtes
Ces établissements sont bien des « bâtiments
ou locaux à usage d’hébergement », mais ils
ne relèvent pas du GN1, mais de l’article PE
2 ou de l’arrêté du 31 janvier 1986.
10. Hôtels de 5 ème catégorie
Établissements ayant la destination de : hôtels,
ou pensions de famille etc…, pouvant
recevoir jusqu’à 99 personnes articles ( GN1
et PE 2).
Autres établissements d’hébergement définis
comme un ensemble homogènes de
chambres ou d’appartements meublés avec
des services communs faisant l’objet d’une
exploitation collective homogène avec un
effectif < 15 personnes
11. « Bâtiments ou locaux à usage
d’hébergement »,
relevant du PE 2 § 2 b, et c
Ce sont les établissements qui accueillent:
+ de 15 personnes, mais - de 100 n’y élisant
pas domicile,
+ de 7 mineurs, en dehors de leur famille.
En dessous de ces chiffres, les bâtiments
relèvent de la réglementation « Habitation »
12. Etablissements hôteliers
de 5 ème catégorie
Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être
présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au
public (PE 27). La permanence doit être assuré dans un local
doté du tableau de signalisation, soit d’un report d’alarme. Le
personnel présent peut s’en éloigner, tout en restant dans
l’établissement s’il dispose d’un renvoi de l’alarme sur un
récepteur autonome d’alarme (PO 3).
13. Etablissements hôteliers
de 5 ème catégorie
- ERP: Art. PE 1 à PE 37
=> Règles spécifiques aux hôtels à construire ou à
modifier : Art. PO 1 à PO 7
=> Règles spécifiques aux établissements existants
applicables au 1er janvier 2012: Art. PO 8 à PO 13
14. Petits établissements hôteliers
Arrêté du 26 octobre 2011 : PO 1 §1
Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à
modifier en complément des mesures définies dans les chapitres
I,II, et III.
Sont considérées comme des modifications :
-les aménagements pouvant avoir comme conséquence un
changement significatif du niveau de sécurité,
-Les travaux d’amélioration, de transformation ou de
réhabilitation d’établissements existants lorsqu’ils impliquent la
création, la modification ou le remplacement d’éléments de
construction ou d’équipement.
Ne sont concernés ni les travaux d’entretien, ni les travaux de réparations
courantes, ni même la remise en état d’un élément existant de construction
ou d’équipement, à l’intérieur des volumes préexistants.
15. Petits établissements hôteliers
Arrêté du 26 octobre 2011 : prescriptions applicables aux
établissements existants PO 8
PE 4 : Vérifications techniques
PE 24 : Éclairage, signalisation
PE 26 : Moyens d’extinction
PE 27 : Alarme, alerte, consignes
PE 32 : Détection automatique d’incendie et
système d’alarme
PE 36 : Éclairage de sécurité
PO 1 §3: Généralités (contrôle des installations
techniques)
PO 5 : Utilisation du gaz dans les chambres
16. Vérifications techniques dans les établissements
avec locaux à sommeil PE 4
A la construction et avant l’ouverture
vérification obligatoire par un organisme agréé des:
Systèmes de détection Installations Installations de
automatique d’incendie électriques désenfumage
Souscription d’un
contrat annuel
d’entretien
17. Vérifications des installations techniques : PO 1
- Tous les ans par un technicien compétent :
Installations électriques, éclairage de sécurité, détection
incendie et moyens d’extinction.
- Tous les 2 ans par un technicien compétent :
désenfumage, chauffage, ventilation, gaz, alarme et
système de sécurité incendie sauf détection
- Tous les 5 ans par un organisme agréé :
ascenseurs.
18. Circulaire du 1er février 2007: rappel
Vérifications techniques:
Les techniciens compétents sont :
« des agents que le chef de l’établissement
considère comme tels. Il peut s’agir soit d’une
entreprise soit d’un employé de
l’établissement ».
(art. PO1 § 3)
19. Etablissement existants : halls et escaliers PO 2
Si 2 escaliers
+ de 50 personnes protégés.
et > R+1
Si l'effectif du public cumulé aux
niveaux au-dessus du 1er étage est Le 2ème escalier
inférieur ou égal à 50 personnes pourra ne pas
et desservir les
Si toutes les chambres à ces niveaux au-dessus
niveaux disposent d'une fenêtre du R+1
accessible aux échelles des
sapeurs-pompiers.
20. Etablissement existants : PO 2
Pour les
établissements
Toutes les
R+1 maxi chambres doivent
être accessibles aux
avec 1 escalier échelles des
non protégé sapeurs-pompiers.
21. Etablissement existants
Art. PO 9: 2ème escalier non exigé si l’une au moins des
mesures suivantes est réalisée:
Distance entre la porte de chaque chambre et l’escalier est
inférieure à 10 m.
Les circulations horizontales des étages des locaux à
sommeil sont désenfumées.
Une fenêtre de chaque chambre accessible aux échelles
des sapeurs-pompiers à partir du 2éme étage
Une détection dans tous les locaux, sauf dans les escaliers
et sanitaires
Toute autre solution validée par la commission de sécurité.
22. Mesures applicables aux établissements
existants PO 9 § 2 :
Pour la protection des escaliers, il est admis :
2 portes d’accès par niveau débouchent sur un palier
traversant
les parois existantes pleines, considérées comme résistantes
au feu
un exutoire de 0,60 m² seulement en partie haute
le non-encloisonnement de l'escalier au RDC si:
- l'escalier donne sur un hall d’accueil avec écran de
cantonnement
- le hall est isolé des locaux adjacents par des parois pleines
résistantes au feu et des portes asservies à la détection ou
avec F.P.
1 chambre unique par niveau donne sur le volume de
l’escalier si :
soit une circulation horizontale commune
soit un espace privatif sous détection avec portes PF ½
h et ferme portes.
23. Prescriptions applicables aux établissements
existants, généralités : article PO 8 § 3, escaliers
PO 9 § 1
Si pour des raisons architecturales ou techniques propres
à l’établissement certaines dispositions ne peuvent être
appliquées dans les établissements existants, le chef
d’établissement propose des solutions alternatives
adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles
sont approuvées par la commission de sécurité compétente
après une étude basée sur l’analyse de risques propres à
l’établissement.
24. Etablissement existants : isolement
des locaux dangereux art. PO 10
Art. PO 10:renvoi à l’article PE 9
Art. PE 9 (locaux présentant des risques particuliers):
Murs et planchers CF°1 heure
Porte CF°½ heure avec ferme-porte
Art. PO4 (portes):
Portes PF ½ heure ou E30-C avec ferme-porte
Arrêté du 26 octobre 2011
25. Etablissement existants : détection incendie et
système d’alarme PO 8
Art. PE 32,
=>installation d’un SSI de catégorie A, à l’exception des
établissements à simple RDC et si les locaux à sommeil
débouchent directement sur l’extérieur.
La temporisation est interdite,
Les détecteurs utilisés sont sensibles aux fumées et aux gaz de
combustion dans les circulations horizontales communes
En complément de l’article PE 32 des détecteurs automatiques
d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans
les locaux à risques particuliers pour les établissements à
construire ou à modifier.
26. Etablissement existants : éclairage de sécurité
Art. PE 36,
=>installation d’un éclairage d’évacuation dans les escaliers et
les circulations horizontales (EC 8 § 2 et EC 9),
En l’absence d’un groupe électrogène de remplacement:
B.A.E.S. couplés avec des blocs autonomes pour habitation.
Les premiers sont mis à l’état de repos à la coupure électrique
et rallumés dès le début du processus de déclenchement de
l’alarme.
Batterie d’accumulateurs, la capacité de celle-ci doit
permettre une autonomie de six heures au moins.
27. Etablissement existants :
consignes, signalisation, affichage PO 11
Sont applicables les dispositions des articles
PE 33 : tenue d’un registre de sécurité, consigne
d’incendie dans chaque chambre
PE 34 : la signalisation des cheminements
d’évacuation et le non accès aux locaux privatifs
PE 35: affichages d’un plan d’intervention dans le
hall, d’orientation à chaque étage, de repérage dans
chaque chambre
28. Etablissement existants :
Formation du personnel en sécurité incendie
Sont applicables les dispositions des articles PE 27 § 5 et PO
7
PE 27 § 5 : le personnel doit être instruit sur les conduites à
tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des
moyens de secours.
PO 7: personnel est assujetti à participer deux fois par an à
des séances d’instruction compatible avec les conditions
d’exploitation. Au cours de ces séances, tout le personnel de
l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que
présente un incendie et recevoir des consignes très précises
en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du
public.
29. Suite de l’art. PO7 sur la formation du personnel
Le contenu doit comprendre :
l’utilité des MS et des équipements concourant à la
sécurité (accès des secours, F.P, le DF des escaliers,
l’isolement des locaux, etc…),
Savoir utiliser les MS,
Savoir exploiter les informations du SSI,
Savoir alerter les secours et leur permettre d’accéder à
l’établissement,
S’assurer de la vacuité des voies d’accès pour les
engins,
Faciliter l’évacuation du public.
30. Art. PO 13: très petits hôtels existants
Constitue un TPO, un établissement qui accueille 20 personnes
au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher
bas accessible au public est < 8m.
Dispense de l’encloisonnement des escaliers
- mais blocs-portes pare-flammes de degré 1/2h ou portes
pleines en bois massif d’une épaisseur de 30 mm.
-SSI de catégorie A dans les circulations horizontales et dans
tous les locaux hormis les sanitaires.
Si choix de l’encloisonnement du ou des escaliers desservant
les chambres => détection dans les circulations communes et
les espaces privatifs
31. Art. PO 13: suite
Dispense de l’installation des blocs autonomes pour habitation;
Toutefois, si l'exploitant souhaite l’activité en cas de coupure
électrique
=>Installation de moyens d’éclairage portatifs en nombre
suffisant.
L’établissement peut faire l’objet de toute solution alternative
adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.
32. Arrêté du 26 octobre 2011
portant approbation de diverses dispositions
complétant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (petits hôtels)
Etablissements à construire ou à modifier
Publié au J.O. du 28 octobre 2011
33. ARTICLE PE 11 § 6
« PLANCHER BAS à + de 8 m »
Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est
situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les
escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1
heure avec des portes pare-flammes de degré ½ heure.
En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment
où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement
est supérieure à 8 mètres , des dérogations peuvent être accordées, après
avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un
établissement dans un immeuble existant.
Les baies intérieures éclairant les locaux ou des dégagements contigus à la
cage doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.
Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme porte.
Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être
maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de
détection automatique conforme aux normes en vigueur, sensible aux
fumées et aux gaz de combustion.
34. Suite de l’article PE 11
La cage d'escalier doit être désenfumée
conformément aux dispositions de l'article PE 14.
Les escaliers desservant les étages doivent être
dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur de
ceux desservant les sous-sol.
L'encloisonnement peut être commun à un escalier et
à un ou plusieurs ascenseurs.
Aucun local ne doit déboucher directement dans une
cage d'escalier.
Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine
est interdit dans une cage d'escalier.
35. Détection automatique d’incendie et système
d’alarme (Art. PE 32 § 2):
Seules l’installation, la modification ou l’extension d’un SSI de
catégorie A dont la mise en sécurité comporte au moins une
fonction de mise en sécurité en complément de la fonction
d’évacuation font l’objet d’une mission de coordination (mission
assurée dès la phase de conception par une personne ou un
organisme compétent et qualifié.
Si le coordinateur n’est pas requis, l’attestation de la réception
technique est établi par l’entreprise intervenante.
36. Art. PE 33: consignes
Consigne de sécurité
Consigne de sécurité
affichée dans
affichée dans
chaque chambre
chaque chambre
Elle est rédigée en français et complétée par une
bande dessinée illustrant les consignes, voire sa
traduction dans les langues parlées par les occupants.
37. Contrôle des établissements de 5ème catégorie
comportant des locaux à sommeil: art. PE 37
Cet article rend obligatoire :
l’étude de dossier de sécurité par la sous-commission
départementale de sécurité,
la visite obligatoire tous les cinq ans par la commission
de sécurité compétente.
Après la réalisation des travaux, l’exploitant
demande au maire l’autorisation d’ouverture. Ce
dernier peut solliciter le passage de la commission de
sécurité pour une visite de contrôle (réception des
travaux).
38. Circulaire du 2 novembre 2011
Mise en œuvre de la mise en sécurité de l’établissement basée
sur une analyse de risque individualisée.
Mise en place d’une commission de suivi au niveau national.
Restriction de l’intervention du coordinateur du SSI.
Pour les TPO, l’encloisonnement des cages d’escalier n’est pas
obligatoire et une alternative à l’installation d’un SSI de
catégorie A est possible.
Pour les établissements n’ayant pas engagé de travaux
d’amélioration de sécurité, nécessité de déposer un dossier en
mairie avant le 1er janvier 2012 accompagné d’un échéancier
de travaux.
39. Analyse des risques
Risque d’éclosion; sources d’ignition (bougie, cigarette,
braséros…), état des installations électriques, actions
humaines
Risque de développement; stockages, matériaux
combustibles…
Risque de propagation; absence d’isolement, portes non
jointives …
Risque de panique, absence d’un 2ème moyen d’évacuation,
d’un éclairage de sécurité, d’un système d’alarme, de
consignes…
Risque lié à l’intervention; hydrants, accès, baies
d’intervention, matériels, cheminements…
40. Constitution du dossier de sécurité
Art. R.123.22
• Une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou
de modifier un ERP (CERFA n°13824*01) comportant:
- une notice de sécurité récapitulant les dispositions prises
pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de
sécurité et notamment sur les matériaux utilisés, la ou les
solutions retenues pour l’évacuation des personnes en
situation de handicap.
- des plans de situation, de masse et de façades, de niveaux
faisant ressortir la présence de tiers, les dégagements…
- des plans de niveaux, objet des travaux d’amélioration de
la sécurité,
• Un échéancier de travaux.
La notice de sécurité et les plans sont datés et visés par le chef
d’établissement.