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cas pratique LA PROFESSION
Page 1La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013
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NOTAIRE
Concours des offices créés : difficultés
théoriques soulevées par les dernières
volontés
Nous publions ci-après le sujet théorique proposé au concours des offices créés en 2012, tel
que libellé par le Centre national de l’enseignement professionnel notarial, avec la solution
proposée par Me
Benoît Morel, notaire à Lyon et candidat reçu premier à l’examen (pour les
sujets des précédentes sessions, V. JCP N 2012, n° 21, 1232. - Pour la corrections du sujet
pratique V. JCP N 2013, n° 27, 1178).
Rappelons que les conditions du concours sont fixées par arrêté et que la gestion et l’organi-
sation sont assurées par le CNEPN (V. JCP N 2013, n° 20, act. 569).
ÉPREUVE ÉCRITE
JEUDI 12 JUILLET 2012
SUJET THÉORIQUE
➜ ÉNONCÉ DU SUJET
Les dernières volontés.
➜ CORRECTION PROPOSÉE
La Révolution française a connu l’absence de liberté testamentaire :
l’objectif annoncé résidait dans l’abolition de la primogéniture mâle
pour permettre à chaque citoyen d’hériter et de devenir propriétaire.
Les réflexes de l’Ancien Régime disparus, le législateur a renforcé la
liberté testamentaire et le respect dû aux dernières volontés1.
La reconnaissance de la propriété individuelle implique la liberté de
tester. La vigueur consacrée à la volonté individuelle impose son pro-
longement au-delà de la personne physique. Les dernières volontés
sont les souhaits émis par une personne concernant le devenir de son
patrimoine après son décès2. Les dernières volontés sont le dernier
souffle de la volonté humaine, la dernière expression du caractère
absolu de la volonté individuelle. Sur la base de tels fondements, le
législateur reconnait une liberté croissante aux dernières volontés.
xxxx
Cas pratique rédigé par :
Benoît Morel, notaire à Lyon
Ainsi si la loi a toujours cherché à assurer l’efficacité des dernières
volontés du défunt, on assiste à une libéralisation croissante du droit
successoral. Les limites traditionnelles reposent sur deux fondements
complémentaires : la protection de la volonté du défunt et la protec-
tion de la famille du défunt.
L’interdiction des testaments conjonctifs et des pactes sur succession
future3 visent à protéger la liberté du défunt en l’empêchant de la
limiter par anticipation ; la libre révocabilité des dernières volontés
est indispensable à leur effectivité. Les dernières réformes du droit
des successions ont démocratisé les pactes sur succession future tout
en les encadrant juridiquement.
La réserve héréditaire vise à protéger la famille du défunt en limitant
l’assiette patrimoniale de la liberté testamentaire et en interdisant les
1	 M. Nicod, L’anticipation de la succession : JCP N 2006, n° 12, 1136.
2	 Le sujet des dernières volontés rejoint ainsi le thème de la transmission étudié
lors du Congrès 2012 des notaires de France.
3	 N. Baillon-Wirtz, Que reste-t-il de la prohibition des pactes sur succession future ?
À propos de la loi du 23 juin 2006 : Dr. famille 2006, étude 44.
Page 2 La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013
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4	 P. Cénac et C. Peyroux, La mort de la réserve héréditaire ? : JCP N 2011, n° 9,
1092.
5	 Cass. 1re
civ., 30 nov. 2004, n° 02-20.883 F-P+B : Juris-Data n° 2004-025905 : Dr.
famille 2005, comm. 16, obs. B. Beignier.
6	 « Incertain jusqu’à la mort de son rédacteur, le testament devient irréversible
par la survenance de celle-ci ; de craie il devient marbre. Ainsi parce que le tes-
tament n’est consolidé que par la seule mort de son rédacteur, il est, par nature,
révocable discrétionnairement jusqu’au décès. Celui-ci survenu, le testament
devient intangible car on ne peut plus rien envers un mort.Le testament est une
voix d’outre-tombe contre laquelle la réplique est impossible. » B. Beignier obs.
préc. note (5).
7	 G. Rivière, La dictée du testament authentique. Au commencement était le verbe
ou … vive le testament authentique : JCP N 2011, n° 39, 1257. - Cass. 1re
civ.,
18 sept. 2002 : JurisData n° 2002-015489 ; Dr. famille 2002, comm. 152, obs. B.
Beignier. 
8	 CA Chambéry, ch. civ., 11 mars 2008 : JurisData n° 2008-001402 ; Dr. famille
2008, comm. 159, obs. B. Beignier.
9	 CA Paris, 2 mars 1959 : D. 1959, jurispr. p. 306.
excès. La volonté individuelle cède devant la volonté législative qui
allotit obligatoirement les héritiers réservataires conformément à l’ar-
ticle 912 du Code civil. Si la liberté de tester s’oppose au droit d’héri-
ter,la consécration de la réserve héréditaire en valeur et l’introduction
de la renonciation anticipée à l’action en réduction démontrent un
affaiblissement de la réserve héréditaire.
La consécration de la professio juris autorisant le défunt à choisir une
loi successorale annonce-t-elle la fin de la réserve héréditaire et la vic-
toire absolue de la liberté des dernières volontés ? La liberté testamen-
taire va-t-elle prévaloir définitivement sur la réserve héréditaire4 ?
L’élément caractéristique des dernières volontés semble être la liberté.
Le défunt est libre d’organiser ou non la dévolution de son patri-
moine après son décès. Le défunt est libre de choisir les instruments
de ses dernières volontés.Les contraintes formelles imposées par la loi
se fondent alors uniquement sur l’objectif de s’assurer de la réalité des
dernières volontés et de leur libre révocabilité.
Le défunt est-il libre de choisir ses héritiers ? La réserve héréditaire,
qui n’apporte plus qu’un droit de créance aux réservataires, va-t-elle
céder la place à une liberté testamentaire absolue telle que la connait
la Ccmmon Law ? L’absolutisme des dernières volontés peut-il s’im-
poser à plusieurs générations successives ? La réserve héréditaire a-t-
elle vocation à disparaître ?
Si l’on prend acte de la consécration croissante de la liberté des der-
nières volontés (1), est-il possible d’anticiper la consécration d’une
liberté absolue des dernières volontés (2) ?
1. La consécration croissante de la liberté des
dernières volontés
Le respect dû à l’ultime expression de la liberté individuelle a encou-
ragé le législateur à reconnaitre facilement la validité formelle de l’ins-
trumentum des dernières volontés (A).
Pour faciliter la transmission successorale au regard de la modifica-
tion de la structure du couple et de la famille, le législateur a consacré
des exceptions croissantes à la prohibition des pactes sur succession
future (B).
A. - La multiplication des instrumentum autorisés
La volonté d’assurer le respect et l’efficacité des dernières volontés du
défunt a permis une approche volontaire tant du formalisme testa-
mentaire (1°), qui constitue encore le siège traditionnel des dernières
volontés, que du formalisme contemporain (2°) permettant de dis-
poser de tout ou partie de son patrimoine après son décès.
1° La latitude du formalisme testamentaire
Le droit français autorise plusieurs formes de testament dont les
contraintes formelles ont toutes une justification importante qui font
ressortir les particularités des dernières volontés : leur caractère per-
sonnel et leur libre révocabilité.
Le testament olographe doit être écrit, daté et signé de la main du tes-
tateur pour être applicable. Une telle exigence réside dans la nécessité
de s’assurer avec certitude de la personne du testateur.Si un testament
peut être falsifié que reste-t-il de la volonté du testateur ? Une analyse
graphologique est un moyen permettant d’éviter un tel risque.
La jurisprudence a validé les testaments olographes rédigés dans une
autre langue, connue du testateur, ou rédigés en abréviations. La ju-
risprudence a admis la validité du testament olographe sur de nom-
breux supports : les billets de banque, les photos …
L’exigence de la date s’explique également par l’objectif de protéger
la liberté testamentaire et de s’assurer qu’il s’agit bien des dernières
volontés du défunt qui seront exécutées. La possibilité d’amender
son testament et sa libre révocabilité constituent le corollaire indis-
pensable de la liberté des dernières volontés5. L’article 895 du Code
civil rappelle cet impératif discrétionnaire en définissant le testament
comme « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il
n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer  ».
Le testament ne prend vie qu’au décès de son auteur6 ; acte fragile de
volonté, il se sacralise lors de l’extinction de la volonté de son auteur.
Le sacré du testament réside dans le fait qu’il recueille les dernières
volontés du défunt.
Le testament authentique, nécessitant l’intervention de deux notaires
ou d’un notaire et de deux témoins conformément à l’article 971 du
Code civil, assure avec efficacité le contrôle de la personne du testa-
teur et de la date des dernières volontés. Cependant, le formalisme
constitue également une contrainte et la jurisprudence vérifie avec at-
tention la présence continue des témoins instrumentaires et le respect
de la dictée par le testateur7. L’objectif réside encore dans la protec-
tion de la liberté des dernières volontés : le notaire ne doit pas pouvoir
interpréter ou modifier le choix du testateur8.Chronologiquement,le
testateur doit exprimer oralement ses dernières volontés et le notaire,
qui n’est pas tenu par une reproduction littérale, doit les transcrire en
« secrétaire intelligent »9.
La présence d’un conseil notarial explique l’obligation de recourir
au testament authentique pour les dispositions les plus lourdes de
conséquences comme la privation du droit viager au logement du
conjoint survivant prévu à l’article 764 du Code Civil.
Le testament mystique et le testament international, créé par la
Convention de Washington du 26 octobre 1973, permettent au tes-
tateur de présenter un document qu’il reconnait comme son testa-
Page 3La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013
cas pratique LA PROFESSION xxxx
10	Cass. 1re
civ., 17 nov. 2010, n° 09-70.402, F-D : JurisData n° 2010-021547 ; Dr.
famille 2011, comm. 67, obs. M. Farge.
11	M. Grimaldi, L’avantage matrimonial. Remarques d’ordre pratique sur la com-
munauté universelle : JCP N 1999, n° 27, p. 1083.
12	Conformément à l’article 1527 du Code civil : « au cas où il y aurait des enfants
qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour consé-
quence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1,
au titre « Des donations entre vifs et des testaments «, sera sans effet pour tout
l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des écono-
mies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas
considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit. »
13	Cass. 2e
civ., 3 nov. 2011, n° 10-21.760, F-D : RFP 2013, comm. 1, obs. S. Hovasse.
14	La loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des
contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des as-
surés a modifié l’article L. 132-9 du Code des assurances en subordonnant à
l’accord écrit du souscripteur l’acceptation bénéficiaire.
15	A. Depondt, Assurance-vie : les incohérences du droit positif : JCP N 2010, n°14,
1167.
16	J.-Fr. Sagaut, Les donations graduelles et résiduelles : JCP N 2006, n° 51, 1388.
ment. Un tel formalisme permet de passer outre certaines difficultés
pratiques et d’échapper aux incertitudes imposées par « la nécessaire
dictée » par le défunt du testament authentique.
Le droit international privé cherche également à assurer la validité des
testaments et la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les
conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,
entrée en vigueur en France depuis le 19 novembre 1967, permet de
faire valider la forme d’un testament par la législation interne d’un
seul de tous les pays ayant un lien de rattachement avec la situation du
testateur10. Le catalogue de lois applicables est naturellement animé
par une favor testamenti. La forme ne doit pas constituer une limite
à l’expression des dernières volontés. Les exigences imposées au tes-
tament ont uniquement pour objectif de s’assurer de la personne du
testateur et du contenu de ses dernières volontés tout en respectant la
liberté consistant en pouvoir amender ou révoquer ses dispositions
testamentaires. La latitude formelle reconnue aux testaments trans-
parait également pour les autres expressions des dernières volontés.
2° La latitude du formalisme contemporain des dernières
volontés
Si l’expression classique des dernières volontés réside dans le testa-
ment,ledéfuntdisposedenombreuxautresmoyenspourtransmettre
tout ou partie de son patrimoine à ses héritiers. Le régime matrimo-
nial et les avantages matrimoniaux permettent notamment d’assurer
la protection du conjoint survivant. Il peut sembler légitime que les
époux se protègent par le biais de leur convention matrimoniale. Le
préciput et l’attribution intégrale de la communauté au conjoint sur-
vivant liée à l’absence de reprise des apports sont les deux protections
les plus utilisées11.
La simplification des changements de régimes matrimoniaux permet
de faire du contrat de mariage le siège de la protection des époux. Les
droits des enfants sont néanmoins protégés par la possibilité d’oppo-
sition qui leur est conférée lorsqu’ils sont majeurs et par l’homolo-
gation judiciaire lorsqu’ils sont mineurs conformément aux disposi-
tions de l’article 1397 du Code civil.
L’action en retranchement assure pour l’instant la protection de la
réserve héréditaire des enfants non communs aux époux12.
La donation entre époux constitue un pacte sur succession future
offrant notamment une option au conjoint survivant. La souplesse
de cet instrument cumulé avec la faculté de cantonnement des dispo-
sitions testamentaires autorise des choix multiples au conjoint survi-
vant. Le risque de la donation entre époux réside dans sa difficulté à
voyager et à être reconnue par d’autres législations que la législation
française. En situation internationale, un tel média est encore pour
l’instant difficile à utiliser.
L’assurance-vie constitue indéniablement une forme de dernières
volontés permettant de transmettre un capital aux personnes de son
choix. L’article L. 132-13 du Code des assurances permet aujourd’hui
de gratifier un bénéficiaire sans qu’il soit soumis au rapport successo-
ral ou à la réduction pour atteinte à la réserve. Seules les éventuelles
primes manifestement exagérées seraient sanctionnables13. Le défunt
dispose ainsi d’une réserve de liberté successorale et d’une fiscalité de
faveur qui permet notamment de protéger au-delà des proches fami-
liaux du défunt.
La liberté de révoquer et de modifier ses dernières volontés a justifié la
réforme de l’acceptation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
Le souscripteur est désormais protégé d’une éventuelle acceptation
unilatérale d’un bénéficiaire par le mécanisme de « l’acceptation de
l’acceptation » qui lui accorde un droit de regard14.
Si l’on souhaitait préserver la réserve héréditaire, il serait indispen-
sable d’obliger les bénéficiaires au rapport successoral et de leur faire
encourir une potentielle réduction. Le contrat d’assurance-vie mixte
ne présente juridiquement aucun aléa qui justifie véritablement un
traitement distinct des autres placements financiers15. Cependant,
une telle évolution est peu probable et il conviendra de se contenter
de l’inclusion de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non
dénoués dans la communauté.
Enfin, le législateur n’a pas oublié les imprudents qui n’ont pas usés
de leur liberté d’organiser leurs dernières volontés. Si le droit romain
considérait la liberté testamentaire comme un devoir pour le pater
familias, le Code civil organise les dernières volontés supplétives des
imprévoyants.Ainsi une présomption d’affection permet de détermi-
ner les continuateurs de la personne du défunt si ce dernier ne les a
pas institué lui-même.
La complexité croissante des situations familiales a incité le législateur
à offrir au défunt de nouveaux outils pour lui permettre d’anticiper
sa succession. Les dernières réformes ont ainsi consacré un nombre
croissant de pactes sur succession futures autorisés.
B. - La multiplication des pactes sur successions
futures autorisés :
La volonté d’assurer une liberté et une efficacité absolue aux dernières
volontés autorise ces dernières à produire leurs effets sur plusieurs
générations. Les mécanismes transgénérationnels se cumulent ainsi
avec les dernières volontés successives16 que sont les libéralités gra-
duelles (1°) et les libéralités résiduelles (2°).
Page 4 La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013
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17	Catala, La loi du 23 Juin 2006 et les colonnes du temple : Dr. famille 2006, étude
43.
18	M. Nicod, Libéralités graduelles et résiduelles : quelques difficultés d’application :
JCP N 2008, n° 29, 1249. - Michel Grimaldi, Les libéralités graduelles et les libéra-
lités résiduelles : JCP N 2006, n° 51-52, 1387. - M. Mathieu, Formule commentée
de legs graduel : JCP N 2011, n° 48, 1308.
19	D. Faucher, De l’intérêt d’une libéralité résiduelle sur des parts de SCI : RFN 2008,
étude 5.
20	É. Fongaro, La préparation d’une succession internationale ou l’art subtil d’éluder
la réserve héréditaire : JCP N 2008, n° 24, 1221.
21	J. G. Raffray et Jean-Pierre Sénéchal, Quel avenir pour la réserve ? : JCP N 1986, I,
p. 249. - P. Cénac et C. Peyroux, La mort de la réserve héréditaire ? : JCP N 2011,
n° 9, 1092.
22	B. Beignier, La loi du 3 décembre 2001 : le conjoint héritier : Dr. famille 2002,
chronique 8.
1° La généralisation des libéralités graduelles 
La réforme issue de la loi du 23 juin 200617 démocratise le recours
aux libéralités graduelles en ouvrant le champ des possibles quant à
la personne du gratifié et en autorisant le legs graduel parallèlement à
la donation graduelle18.
Les dernières volontés du défunt peuvent prévoir l’institution de deux
bénéficiaires successifs. Le second bénéficiaire acquerra ses droits
postérieurement et sera réputé les acquérir directement du disposant.
La liberté de disposer du défunt va par conséquent limiter celle du
premier bénéficiaire, bien que propriétaire, ce dernier ne disposera
pas de tous les attributs de la propriété. Il devra conserver le bien reçu
et le transmettre à la personne désignée initialement par le défunt.
Une telle contrainte ne peut cependant pas s’appliquer sur la réserve
héréditaire sans l’accord des héritiers réservataires concernés. L’ar-
ticle 1054 du Code civil la préserve expressément en précisant que la
charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible lorsque le
grevé est un héritier réservataire.Néanmoins,on assiste à une volonté
de généraliser les libéralités graduelles. Le régime fiscal fait transpa-
raitre cette faveur législative : les deux bénéficiaires successifs sont
considérés comme étant directement allotis par le défunt et les droits
de mutation acquittés par le premier bénéficiaire peuvent être déduits
par le second conformément à l’article 784 C du Code général des
impôts.
2° La généralisation des libéralités résiduelles
Les libéralités résiduelles sont plus faiblement attentatoires à la ré-
serve héréditaire et à la liberté de disposer du bénéficiaire. Le défunt
va pouvoir priver le bénéficiaire désigné en premier de la faculté de
disposer par testament et par donation des biens transmis. Le béné-
ficiaire aura néanmoins la faculté de vendre les biens qui lui auront
été attribués. Un tel mécanisme permet d’assurer la protection du
conjoint survivant en présence d’enfants non communs et de pro-
téger les collatéraux privilégiés lorsque l’un d’eux n’a pas de descen-
dance. En tout état de cause, les libéralités résiduelles permettent au
défunt d’instituer des bénéficiaires successifs et de faire prévaloir ses
dernières volontés sur plusieurs générations19.
La fin de l’interdiction de tels pactes sur succession future et leur au-
torisation contrôlée font transparaître le recul de la crainte du législa-
teur d’un éventuel retour à la primogéniture mâle.
Si le patrimoine était avant tout principalement familial et essentiel-
lement issu du lignage, les patrimoines ont aujourd’hui évolué. La
fortune est également basée sur la réussite individuelle et la force d’un
couple. Le contrôle de la transmission des biens au sein de la famille
semble s’amoindrir.
L’évolution actuelle en faveur d’une liberté croissante des dernières
volontés peut-elle conduire à la reconnaissance d’une liberté absolue
des dernières volontés ?
2. La consécration d’une liberté absolue des
dernières volontés ?
Le patrimoine demeure une histoire familiale. Les descendants de-
meurent attachés à la réserve héréditaire ainsi qu’à la limitation de
l’absolutisme des dernières volontés qui en découle.
Cependant, la famille nucléaire l’emporte désormais sur la famille
issue du lignage. Le patrimoine peut être constitué ou disparaître en
une seule génération. Le patrimoine immobilier et hérité, qui justi-
fiait le respect absolu de la réserve héréditaire, ne correspond plus au
patrimoine contemporain financier et acquis. Le défunt n’est plus le
détenteur provisoire d’un patrimoine familial, il est un propriétaire
libéré de son lignage. Est-il légitime d’imposer une solidarité fami-
liale trangénérationnelle à celui qui a su bâtir seul sa fortune sans
aide familiale ? La mutation du patrimoine et de son origine justifie
le reflux de la réserve héréditaire. La dévolution particulière des biens
de famille reçus des ascendants, édictée par l’article 757-3 du Code
civil, repose sur la perception de l’importance de l’origine acquise ou
innée du patrimoine transmis par le défunt.
La fin de l’autarcie juridique impose de prendre en compte les légis-
lations étrangères. On assiste désormais à une concurrence écono-
mique entre les corpus normatifs des différents Etats. La liberté de la
Common Law peut se révéler attractive pour les personnes qui dis-
posent de la faculté de soumettre leur situation personnelle au droit
international privé. Au prix de quelques amusantes complexités, ils
gagneront alors un supplément de liberté20.
Si la réserve héréditaire connait des atteintes en droit interne (A),
pourra-t-elle résister à une comparaison internationale et à l’instau-
ration de la professio juris (B) ?
A. - Vers la fin de la réserve héréditaire ?
L’égalité des héritiers combinée à la finalité d’assurer le maintien du
patrimoine au sein du lignage familial implique une limitation de
la quotité disponible et fonde l’importance du respect de la réserve
héréditaire. Les dernières réformes laissent cependant transparaître
un affaiblissement de ses deux fondements21.
On constate que le nombre d’héritiers réservataires tend à diminuer.
Les parents ont été exclus de la protection de la réserve héréditaire
au profit du conjoint survivant. Ce dernier bénéfice d’une réserve
héréditaire d’un quart en l’absence de descendant en application de
l’article 914-1 du Code civil. Cet anachronisme en faveur de la résis-
tance de la réserve héréditaire s’explique certainement par la volonté
du législateur de consacrer la prédominance du conjoint survivant en
droit des successions22.
Si les descendants bénéficient toujours de leur réserve héréditaire,il s’agit
désormais d’un simple droit de créance (1°). Il est surtout désormais
autorisé de renoncer par anticipation à l’action en réduction (2°).
Page 5La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013
cas pratique LA PROFESSION xxxx
23	Fr. Sauvage, Le déclin de la réserve héréditaire précipité par la loi du 23 juin 2006 :
JCP N 2008, n° 29, 1248.
24	N. Levillain, La renonciation anticipée à l’action en réduction : JCP N 2006, n° 45,
1349. - D. Brac de la Perrière, Les pactes successoraux et la réserve héréditaire : JCP
N 2006, n° 38, 1302.
25	M.-Ch. Monsallier Saint Mleux, Une contractualisation certaine mais contrôlée
du droit des incapacités, des successions et des libéralités : JCP N 2010, n° 5, 1062.
- J.-M. Mathieu, Les enjeux de la renonciation anticipée à l’action en réduction :
vers une contractualisation de la transmission successorale. Plaidoyer pour une
utilisation accrue, mesurée et raisonnée de la renonciation anticipée à l’action en
réduction : JCP N 2010, n° 5, 1060.
26	P. Chassaing, Le nouveau règlement européen sur les successions : JCP N 2012,
n° 25, 1270.
27	L. François, Réflexions sur l’autonomie de la volonté en matière de dévolution suc-
cessorale : JCP N 2003, n° 31, 1476.
1° La fin de la réserve héréditaire en nature
Avant la réforme issue de la loi du 26 juin 2006, les héritiers réserva-
taires pouvaient demander à ce que leur réserve leur soit attribuée en
nature. La réduction s’opérait ainsi en nature dans l’optique de per-
mettre aux héritiers réservataires d’appréhender les biens du défunt
qui constituaient physiquement leur réserve héréditaire. La nouvelle
rédaction de l’article 924 du Code civil et la consécration de la réduc-
tion en nature23 permet aux gratifiés de conserver les biens qui leur
ont été attribués en violation de la réserve héréditaire, à charge pour
eux d’indemniser en valeur les héritiers réservataires. Les attributions
décidées par le défunt en sortent confortées.
Les biens de famille peuvent ainsi être attribués à des personnes exté-
rieures malgré la présence d’héritiers réservataires. Loin de la conti-
nuation de la personne du défunt dans son patrimoine, les héritiers
réservataires ne bénéficient plus que d’une créance en valeur. La
réserve voit certainement sa force s’atténuer par la consécration de
la réduction en valeur. La force de la réserve héréditaire s’atténue éga-
lement au regard de la possibilité désormais offerte par le Code civil
de renoncer par anticipation à l’action en réduction.
2° L’instauration de la renonciation par anticipation à l’ac-
tion en réduction24
Le droit successoral semble se contractualiser25. Les héritiers et le dé-
funt peuvent organiser conventionnellement les effets des dernières
volontés.
La renonciation anticipée à l’action en réduction est un acte fort aux
conséquences juridiques importantes puisqu’il prive, totalement ou
partiellement, le réservataire de l’action ouverte dans un délai de cinq
années à compter de l’ouverture de la succession et lui garantissant sa
part de réserve héréditaire.
Le formalisme particulier de cet acte reçu par deux notaires qui
doivent s’entretenir seul avec le renonçant, vise à protéger le renon-
çant de toute erreur et de toute influence extérieure. La renonciation
peut porter sur une libéralité ou profiter à une personne.A l’extrême,
elle permet de priver le réservataire de tous ses droits successoraux.
Le formalisme et les contraintes de l’acte de renonciation en font un
événement exceptionnel qui doit permettre de régler des situations
déterminées du vivant du défunt.
La renonciation anticipée prévue par l’article 929 du Code civil n’a
certainement pas vocation à se généraliser, mais elle permet d’écarter
la réserve héréditaire dans des situations familiales où cette dernière
se révélerait pénalisante. La protection du conjoint survivant en pré-
sence d’enfants non communs et la protection d’un héritier vulné-
rable sont ainsi possibles. Dans l’optique de renforcer l’effectivité des
pactes de famille que constituent les donations graduelles, l’article
1054 du Code civil autorise le grevé à accepter une charge grevant sa
réserve selon un formalisme allégé.
Il n’en demeure pas moins que l’absolutisme de la réserve héréditaire
est atteint et que la vocation successorale devient ainsi un droit dispo-
nible.Le droit international privé risque encore d’accentuer l’atténua-
tion de l’absolutisme de la réserve et de participer à la consécration de
l’absolutisme de la liberté des dernières volontés.
B. - Vers le choix de la loi successorale ?
En présence d’éléments d’extranéité, le défunt peut avoir la problé-
matique d’assurer l’efficacité de ses dernières volontés au regard de
plusieurs ordres juridiques. Si le droit international privé imposait
la loi successorale applicable (1°), le règlement européen relatif à la
compétence de la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des
actes authentiques en matière de succession du 4 juillet 201226 vise à
instaurer la professio juris qui permet de choisir la loi applicable à sa
succession (2°).
1° L’absence pénalisante de liberté de choix de la loi succes-
sorale 
Le droit international privé consacre encore temporairement une
dualité de lois successorales27 issue de l’Ancien Régime où la cou-
tume donnait la prédominance aux fiefs dans le système féodal par
rapport aux biens mobiliers. Le patrimoine immobilier est soumis
aux lois successorales du lieu de situation des immeubles, la lex rei
sitae, et le patrimoine mobilier est soumis à la loi successorale du der-
nier domicile du défunt en application de la règle Mobilia sequuntur
personam. Bien plus, les rattachements en matière de succession dis-
posaient d’un caractère impératif lié à l’indisponibilité du droit suc-
cessoral : le testateur devait impérativement s’inscrire dans les limites
de la loi applicable à la succession ab intestat.
Malgrél’effetsimplificateurdurenvoi,admisparlapremièrechambre
de la Cour de cassation dans l’arrêt Ballestero du 21 mars 2000, une
succession peut ainsi être soumise à plusieurs lois successorales dif-
férentes.
Au-delà, l’application des critères de rattachement au seul jour du
décès rend très difficile toute anticipation successorale ou Estate
Planning. Le changement d’un élément dans la situation personnelle
ou patrimoniale du défunt peut déjouer ses prévisions et conduire à
priver d’effet ses dernières volontés.
La difficulté réside également dans l’application de la réserve héré-
ditaire dans chaque ordre juridique. Cette règle imposait par consé-
quent d’attribuer des biens aux héritiers réservataires dans chaque
masse successorale ou de les faire renoncer par anticipation à l’action
en réduction lorsque cela est possible.
La situation internationale du défunt lui offre éventuellement la liber-
té de se placer dans un régime juridique ne connaissant pas la réserve
héréditaire. Du fait de la dualité de rattachement entre les meubles et
les immeubles, un changement de qualification d’un bien influait sur
Page 6 La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013
xxxx
28	E. Jacoby, Application du règlement communautaire sur les successions internatio-
nales : le compte à rebours a commencé ! : JCP N 2012, n° 35, act. 777.
la loi successorale. Le respect des dispositions de dernières volontés
était complexe à organiser en présence d’éléments d’extranéité. La
pratique notariale était donc dans l’attente de la consécration d’un
outil comme la professio juris pour pouvoir conseiller au mieux les
clients et assurer le respect de leurs dernières volontés.
2° La consécration communautaire de la professio juris
Dans l’optique d’assurer l’efficacité des dernières volontés des per-
sonnes de plus en plus nombreuses qui se trouvent dans une situation
internationale, un Règlement communautaire a été présenté et adop-
té pour uniformiser les règles de droit international privé en droit des
successions. Le règlement s’applique aux successions des personnes
qui décèderont à compter du 17 août 2015 tout en réservant l’appli-
cation des professio juris antérieures à cette date28.
Le système scissionniste connu en droit français disparait face à la
consécration d’un rattachement unitaire profitant à la loi de la der-
nière résidence habituelle du défunt.
Le Règlement permet de choisir la loi successorale comme cela est
désormais également autorisé en matière de divorce par le européen
du 20 décembre 2010 sur la loi applicable au divorce et à la séparation
de corps, dit Rome III, entré en vigueur le 21 juin 2012.
La liberté de choix implique que le droit communautaire analyse le
droit successoral comme un droit disponible.
La liberté de choix est encadrée afin d’éviter le choix d’un ordre juri-
dique sans rapport avec la situation du défunt. Le règlement permet
d’opter pour la loi successorale de sa loi nationale lors du choix ou au
moment du décès. Consubstantiel des dernières volontés, le choix de
la loi successorale est formulé de manière expresse dans une déclara-
tion revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.
La professio juris permet ainsi de figer la loi successorale et d’éviter que
la modification d’un critère de rattachement ne prive d’effet les der-
nières volontés du défunt. Il s’agit d’un outil indispensable dans un
monde qui s’internationalise et qui connaît notamment un nombre
croissant de couples hétéro-nationaux. La faculté ainsi ouverte par le
droit international privé ne manquera certainement pas de rejaillir
en droit interne. La latitude de la Convention de La Haye du 14 mars
1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux a largement in-
flué sur la réforme et la simplification de la procédure de changement
de régime matrimonial en droit interne.
La faculté d’opter pour une loi successorale ne connaissant pas la
réserve héréditaire, sous réserve que cette loi présente un élément de
rattachement avec la situation du défunt, influera certainement sur le
devenir en droit interne de la réserve héréditaire. Cette dernière ayant
déjà été limitée dans son absolutisme, assistera-t-on alors à la procla-
mation de l’absolutisme de la liberté des dernières volontés ?

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Concours des offices créés difficultés théoriques par me benoît morel notaire

  • 1. cas pratique LA PROFESSION Page 1La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013 xxxx NOTAIRE Concours des offices créés : difficultés théoriques soulevées par les dernières volontés Nous publions ci-après le sujet théorique proposé au concours des offices créés en 2012, tel que libellé par le Centre national de l’enseignement professionnel notarial, avec la solution proposée par Me Benoît Morel, notaire à Lyon et candidat reçu premier à l’examen (pour les sujets des précédentes sessions, V. JCP N 2012, n° 21, 1232. - Pour la corrections du sujet pratique V. JCP N 2013, n° 27, 1178). Rappelons que les conditions du concours sont fixées par arrêté et que la gestion et l’organi- sation sont assurées par le CNEPN (V. JCP N 2013, n° 20, act. 569). ÉPREUVE ÉCRITE JEUDI 12 JUILLET 2012 SUJET THÉORIQUE ➜ ÉNONCÉ DU SUJET Les dernières volontés. ➜ CORRECTION PROPOSÉE La Révolution française a connu l’absence de liberté testamentaire : l’objectif annoncé résidait dans l’abolition de la primogéniture mâle pour permettre à chaque citoyen d’hériter et de devenir propriétaire. Les réflexes de l’Ancien Régime disparus, le législateur a renforcé la liberté testamentaire et le respect dû aux dernières volontés1. La reconnaissance de la propriété individuelle implique la liberté de tester. La vigueur consacrée à la volonté individuelle impose son pro- longement au-delà de la personne physique. Les dernières volontés sont les souhaits émis par une personne concernant le devenir de son patrimoine après son décès2. Les dernières volontés sont le dernier souffle de la volonté humaine, la dernière expression du caractère absolu de la volonté individuelle. Sur la base de tels fondements, le législateur reconnait une liberté croissante aux dernières volontés. xxxx Cas pratique rédigé par : Benoît Morel, notaire à Lyon Ainsi si la loi a toujours cherché à assurer l’efficacité des dernières volontés du défunt, on assiste à une libéralisation croissante du droit successoral. Les limites traditionnelles reposent sur deux fondements complémentaires : la protection de la volonté du défunt et la protec- tion de la famille du défunt. L’interdiction des testaments conjonctifs et des pactes sur succession future3 visent à protéger la liberté du défunt en l’empêchant de la limiter par anticipation ; la libre révocabilité des dernières volontés est indispensable à leur effectivité. Les dernières réformes du droit des successions ont démocratisé les pactes sur succession future tout en les encadrant juridiquement. La réserve héréditaire vise à protéger la famille du défunt en limitant l’assiette patrimoniale de la liberté testamentaire et en interdisant les 1 M. Nicod, L’anticipation de la succession : JCP N 2006, n° 12, 1136. 2 Le sujet des dernières volontés rejoint ainsi le thème de la transmission étudié lors du Congrès 2012 des notaires de France. 3 N. Baillon-Wirtz, Que reste-t-il de la prohibition des pactes sur succession future ? À propos de la loi du 23 juin 2006 : Dr. famille 2006, étude 44.
  • 2. Page 2 La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013 xxxx 4 P. Cénac et C. Peyroux, La mort de la réserve héréditaire ? : JCP N 2011, n° 9, 1092. 5 Cass. 1re civ., 30 nov. 2004, n° 02-20.883 F-P+B : Juris-Data n° 2004-025905 : Dr. famille 2005, comm. 16, obs. B. Beignier. 6 « Incertain jusqu’à la mort de son rédacteur, le testament devient irréversible par la survenance de celle-ci ; de craie il devient marbre. Ainsi parce que le tes- tament n’est consolidé que par la seule mort de son rédacteur, il est, par nature, révocable discrétionnairement jusqu’au décès. Celui-ci survenu, le testament devient intangible car on ne peut plus rien envers un mort.Le testament est une voix d’outre-tombe contre laquelle la réplique est impossible. » B. Beignier obs. préc. note (5). 7 G. Rivière, La dictée du testament authentique. Au commencement était le verbe ou … vive le testament authentique : JCP N 2011, n° 39, 1257. - Cass. 1re civ., 18 sept. 2002 : JurisData n° 2002-015489 ; Dr. famille 2002, comm. 152, obs. B. Beignier.  8 CA Chambéry, ch. civ., 11 mars 2008 : JurisData n° 2008-001402 ; Dr. famille 2008, comm. 159, obs. B. Beignier. 9 CA Paris, 2 mars 1959 : D. 1959, jurispr. p. 306. excès. La volonté individuelle cède devant la volonté législative qui allotit obligatoirement les héritiers réservataires conformément à l’ar- ticle 912 du Code civil. Si la liberté de tester s’oppose au droit d’héri- ter,la consécration de la réserve héréditaire en valeur et l’introduction de la renonciation anticipée à l’action en réduction démontrent un affaiblissement de la réserve héréditaire. La consécration de la professio juris autorisant le défunt à choisir une loi successorale annonce-t-elle la fin de la réserve héréditaire et la vic- toire absolue de la liberté des dernières volontés ? La liberté testamen- taire va-t-elle prévaloir définitivement sur la réserve héréditaire4 ? L’élément caractéristique des dernières volontés semble être la liberté. Le défunt est libre d’organiser ou non la dévolution de son patri- moine après son décès. Le défunt est libre de choisir les instruments de ses dernières volontés.Les contraintes formelles imposées par la loi se fondent alors uniquement sur l’objectif de s’assurer de la réalité des dernières volontés et de leur libre révocabilité. Le défunt est-il libre de choisir ses héritiers ? La réserve héréditaire, qui n’apporte plus qu’un droit de créance aux réservataires, va-t-elle céder la place à une liberté testamentaire absolue telle que la connait la Ccmmon Law ? L’absolutisme des dernières volontés peut-il s’im- poser à plusieurs générations successives ? La réserve héréditaire a-t- elle vocation à disparaître ? Si l’on prend acte de la consécration croissante de la liberté des der- nières volontés (1), est-il possible d’anticiper la consécration d’une liberté absolue des dernières volontés (2) ? 1. La consécration croissante de la liberté des dernières volontés Le respect dû à l’ultime expression de la liberté individuelle a encou- ragé le législateur à reconnaitre facilement la validité formelle de l’ins- trumentum des dernières volontés (A). Pour faciliter la transmission successorale au regard de la modifica- tion de la structure du couple et de la famille, le législateur a consacré des exceptions croissantes à la prohibition des pactes sur succession future (B). A. - La multiplication des instrumentum autorisés La volonté d’assurer le respect et l’efficacité des dernières volontés du défunt a permis une approche volontaire tant du formalisme testa- mentaire (1°), qui constitue encore le siège traditionnel des dernières volontés, que du formalisme contemporain (2°) permettant de dis- poser de tout ou partie de son patrimoine après son décès. 1° La latitude du formalisme testamentaire Le droit français autorise plusieurs formes de testament dont les contraintes formelles ont toutes une justification importante qui font ressortir les particularités des dernières volontés : leur caractère per- sonnel et leur libre révocabilité. Le testament olographe doit être écrit, daté et signé de la main du tes- tateur pour être applicable. Une telle exigence réside dans la nécessité de s’assurer avec certitude de la personne du testateur.Si un testament peut être falsifié que reste-t-il de la volonté du testateur ? Une analyse graphologique est un moyen permettant d’éviter un tel risque. La jurisprudence a validé les testaments olographes rédigés dans une autre langue, connue du testateur, ou rédigés en abréviations. La ju- risprudence a admis la validité du testament olographe sur de nom- breux supports : les billets de banque, les photos … L’exigence de la date s’explique également par l’objectif de protéger la liberté testamentaire et de s’assurer qu’il s’agit bien des dernières volontés du défunt qui seront exécutées. La possibilité d’amender son testament et sa libre révocabilité constituent le corollaire indis- pensable de la liberté des dernières volontés5. L’article 895 du Code civil rappelle cet impératif discrétionnaire en définissant le testament comme « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer  ». Le testament ne prend vie qu’au décès de son auteur6 ; acte fragile de volonté, il se sacralise lors de l’extinction de la volonté de son auteur. Le sacré du testament réside dans le fait qu’il recueille les dernières volontés du défunt. Le testament authentique, nécessitant l’intervention de deux notaires ou d’un notaire et de deux témoins conformément à l’article 971 du Code civil, assure avec efficacité le contrôle de la personne du testa- teur et de la date des dernières volontés. Cependant, le formalisme constitue également une contrainte et la jurisprudence vérifie avec at- tention la présence continue des témoins instrumentaires et le respect de la dictée par le testateur7. L’objectif réside encore dans la protec- tion de la liberté des dernières volontés : le notaire ne doit pas pouvoir interpréter ou modifier le choix du testateur8.Chronologiquement,le testateur doit exprimer oralement ses dernières volontés et le notaire, qui n’est pas tenu par une reproduction littérale, doit les transcrire en « secrétaire intelligent »9. La présence d’un conseil notarial explique l’obligation de recourir au testament authentique pour les dispositions les plus lourdes de conséquences comme la privation du droit viager au logement du conjoint survivant prévu à l’article 764 du Code Civil. Le testament mystique et le testament international, créé par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, permettent au tes- tateur de présenter un document qu’il reconnait comme son testa-
  • 3. Page 3La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013 cas pratique LA PROFESSION xxxx 10 Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-70.402, F-D : JurisData n° 2010-021547 ; Dr. famille 2011, comm. 67, obs. M. Farge. 11 M. Grimaldi, L’avantage matrimonial. Remarques d’ordre pratique sur la com- munauté universelle : JCP N 1999, n° 27, p. 1083. 12 Conformément à l’article 1527 du Code civil : « au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour consé- quence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments «, sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des écono- mies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit. » 13 Cass. 2e civ., 3 nov. 2011, n° 10-21.760, F-D : RFP 2013, comm. 1, obs. S. Hovasse. 14 La loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des as- surés a modifié l’article L. 132-9 du Code des assurances en subordonnant à l’accord écrit du souscripteur l’acceptation bénéficiaire. 15 A. Depondt, Assurance-vie : les incohérences du droit positif : JCP N 2010, n°14, 1167. 16 J.-Fr. Sagaut, Les donations graduelles et résiduelles : JCP N 2006, n° 51, 1388. ment. Un tel formalisme permet de passer outre certaines difficultés pratiques et d’échapper aux incertitudes imposées par « la nécessaire dictée » par le défunt du testament authentique. Le droit international privé cherche également à assurer la validité des testaments et la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, entrée en vigueur en France depuis le 19 novembre 1967, permet de faire valider la forme d’un testament par la législation interne d’un seul de tous les pays ayant un lien de rattachement avec la situation du testateur10. Le catalogue de lois applicables est naturellement animé par une favor testamenti. La forme ne doit pas constituer une limite à l’expression des dernières volontés. Les exigences imposées au tes- tament ont uniquement pour objectif de s’assurer de la personne du testateur et du contenu de ses dernières volontés tout en respectant la liberté consistant en pouvoir amender ou révoquer ses dispositions testamentaires. La latitude formelle reconnue aux testaments trans- parait également pour les autres expressions des dernières volontés. 2° La latitude du formalisme contemporain des dernières volontés Si l’expression classique des dernières volontés réside dans le testa- ment,ledéfuntdisposedenombreuxautresmoyenspourtransmettre tout ou partie de son patrimoine à ses héritiers. Le régime matrimo- nial et les avantages matrimoniaux permettent notamment d’assurer la protection du conjoint survivant. Il peut sembler légitime que les époux se protègent par le biais de leur convention matrimoniale. Le préciput et l’attribution intégrale de la communauté au conjoint sur- vivant liée à l’absence de reprise des apports sont les deux protections les plus utilisées11. La simplification des changements de régimes matrimoniaux permet de faire du contrat de mariage le siège de la protection des époux. Les droits des enfants sont néanmoins protégés par la possibilité d’oppo- sition qui leur est conférée lorsqu’ils sont majeurs et par l’homolo- gation judiciaire lorsqu’ils sont mineurs conformément aux disposi- tions de l’article 1397 du Code civil. L’action en retranchement assure pour l’instant la protection de la réserve héréditaire des enfants non communs aux époux12. La donation entre époux constitue un pacte sur succession future offrant notamment une option au conjoint survivant. La souplesse de cet instrument cumulé avec la faculté de cantonnement des dispo- sitions testamentaires autorise des choix multiples au conjoint survi- vant. Le risque de la donation entre époux réside dans sa difficulté à voyager et à être reconnue par d’autres législations que la législation française. En situation internationale, un tel média est encore pour l’instant difficile à utiliser. L’assurance-vie constitue indéniablement une forme de dernières volontés permettant de transmettre un capital aux personnes de son choix. L’article L. 132-13 du Code des assurances permet aujourd’hui de gratifier un bénéficiaire sans qu’il soit soumis au rapport successo- ral ou à la réduction pour atteinte à la réserve. Seules les éventuelles primes manifestement exagérées seraient sanctionnables13. Le défunt dispose ainsi d’une réserve de liberté successorale et d’une fiscalité de faveur qui permet notamment de protéger au-delà des proches fami- liaux du défunt. La liberté de révoquer et de modifier ses dernières volontés a justifié la réforme de l’acceptation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Le souscripteur est désormais protégé d’une éventuelle acceptation unilatérale d’un bénéficiaire par le mécanisme de « l’acceptation de l’acceptation » qui lui accorde un droit de regard14. Si l’on souhaitait préserver la réserve héréditaire, il serait indispen- sable d’obliger les bénéficiaires au rapport successoral et de leur faire encourir une potentielle réduction. Le contrat d’assurance-vie mixte ne présente juridiquement aucun aléa qui justifie véritablement un traitement distinct des autres placements financiers15. Cependant, une telle évolution est peu probable et il conviendra de se contenter de l’inclusion de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués dans la communauté. Enfin, le législateur n’a pas oublié les imprudents qui n’ont pas usés de leur liberté d’organiser leurs dernières volontés. Si le droit romain considérait la liberté testamentaire comme un devoir pour le pater familias, le Code civil organise les dernières volontés supplétives des imprévoyants.Ainsi une présomption d’affection permet de détermi- ner les continuateurs de la personne du défunt si ce dernier ne les a pas institué lui-même. La complexité croissante des situations familiales a incité le législateur à offrir au défunt de nouveaux outils pour lui permettre d’anticiper sa succession. Les dernières réformes ont ainsi consacré un nombre croissant de pactes sur succession futures autorisés. B. - La multiplication des pactes sur successions futures autorisés : La volonté d’assurer une liberté et une efficacité absolue aux dernières volontés autorise ces dernières à produire leurs effets sur plusieurs générations. Les mécanismes transgénérationnels se cumulent ainsi avec les dernières volontés successives16 que sont les libéralités gra- duelles (1°) et les libéralités résiduelles (2°).
  • 4. Page 4 La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013 xxxx 17 Catala, La loi du 23 Juin 2006 et les colonnes du temple : Dr. famille 2006, étude 43. 18 M. Nicod, Libéralités graduelles et résiduelles : quelques difficultés d’application : JCP N 2008, n° 29, 1249. - Michel Grimaldi, Les libéralités graduelles et les libéra- lités résiduelles : JCP N 2006, n° 51-52, 1387. - M. Mathieu, Formule commentée de legs graduel : JCP N 2011, n° 48, 1308. 19 D. Faucher, De l’intérêt d’une libéralité résiduelle sur des parts de SCI : RFN 2008, étude 5. 20 É. Fongaro, La préparation d’une succession internationale ou l’art subtil d’éluder la réserve héréditaire : JCP N 2008, n° 24, 1221. 21 J. G. Raffray et Jean-Pierre Sénéchal, Quel avenir pour la réserve ? : JCP N 1986, I, p. 249. - P. Cénac et C. Peyroux, La mort de la réserve héréditaire ? : JCP N 2011, n° 9, 1092. 22 B. Beignier, La loi du 3 décembre 2001 : le conjoint héritier : Dr. famille 2002, chronique 8. 1° La généralisation des libéralités graduelles  La réforme issue de la loi du 23 juin 200617 démocratise le recours aux libéralités graduelles en ouvrant le champ des possibles quant à la personne du gratifié et en autorisant le legs graduel parallèlement à la donation graduelle18. Les dernières volontés du défunt peuvent prévoir l’institution de deux bénéficiaires successifs. Le second bénéficiaire acquerra ses droits postérieurement et sera réputé les acquérir directement du disposant. La liberté de disposer du défunt va par conséquent limiter celle du premier bénéficiaire, bien que propriétaire, ce dernier ne disposera pas de tous les attributs de la propriété. Il devra conserver le bien reçu et le transmettre à la personne désignée initialement par le défunt. Une telle contrainte ne peut cependant pas s’appliquer sur la réserve héréditaire sans l’accord des héritiers réservataires concernés. L’ar- ticle 1054 du Code civil la préserve expressément en précisant que la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible lorsque le grevé est un héritier réservataire.Néanmoins,on assiste à une volonté de généraliser les libéralités graduelles. Le régime fiscal fait transpa- raitre cette faveur législative : les deux bénéficiaires successifs sont considérés comme étant directement allotis par le défunt et les droits de mutation acquittés par le premier bénéficiaire peuvent être déduits par le second conformément à l’article 784 C du Code général des impôts. 2° La généralisation des libéralités résiduelles Les libéralités résiduelles sont plus faiblement attentatoires à la ré- serve héréditaire et à la liberté de disposer du bénéficiaire. Le défunt va pouvoir priver le bénéficiaire désigné en premier de la faculté de disposer par testament et par donation des biens transmis. Le béné- ficiaire aura néanmoins la faculté de vendre les biens qui lui auront été attribués. Un tel mécanisme permet d’assurer la protection du conjoint survivant en présence d’enfants non communs et de pro- téger les collatéraux privilégiés lorsque l’un d’eux n’a pas de descen- dance. En tout état de cause, les libéralités résiduelles permettent au défunt d’instituer des bénéficiaires successifs et de faire prévaloir ses dernières volontés sur plusieurs générations19. La fin de l’interdiction de tels pactes sur succession future et leur au- torisation contrôlée font transparaître le recul de la crainte du législa- teur d’un éventuel retour à la primogéniture mâle. Si le patrimoine était avant tout principalement familial et essentiel- lement issu du lignage, les patrimoines ont aujourd’hui évolué. La fortune est également basée sur la réussite individuelle et la force d’un couple. Le contrôle de la transmission des biens au sein de la famille semble s’amoindrir. L’évolution actuelle en faveur d’une liberté croissante des dernières volontés peut-elle conduire à la reconnaissance d’une liberté absolue des dernières volontés ? 2. La consécration d’une liberté absolue des dernières volontés ? Le patrimoine demeure une histoire familiale. Les descendants de- meurent attachés à la réserve héréditaire ainsi qu’à la limitation de l’absolutisme des dernières volontés qui en découle. Cependant, la famille nucléaire l’emporte désormais sur la famille issue du lignage. Le patrimoine peut être constitué ou disparaître en une seule génération. Le patrimoine immobilier et hérité, qui justi- fiait le respect absolu de la réserve héréditaire, ne correspond plus au patrimoine contemporain financier et acquis. Le défunt n’est plus le détenteur provisoire d’un patrimoine familial, il est un propriétaire libéré de son lignage. Est-il légitime d’imposer une solidarité fami- liale trangénérationnelle à celui qui a su bâtir seul sa fortune sans aide familiale ? La mutation du patrimoine et de son origine justifie le reflux de la réserve héréditaire. La dévolution particulière des biens de famille reçus des ascendants, édictée par l’article 757-3 du Code civil, repose sur la perception de l’importance de l’origine acquise ou innée du patrimoine transmis par le défunt. La fin de l’autarcie juridique impose de prendre en compte les légis- lations étrangères. On assiste désormais à une concurrence écono- mique entre les corpus normatifs des différents Etats. La liberté de la Common Law peut se révéler attractive pour les personnes qui dis- posent de la faculté de soumettre leur situation personnelle au droit international privé. Au prix de quelques amusantes complexités, ils gagneront alors un supplément de liberté20. Si la réserve héréditaire connait des atteintes en droit interne (A), pourra-t-elle résister à une comparaison internationale et à l’instau- ration de la professio juris (B) ? A. - Vers la fin de la réserve héréditaire ? L’égalité des héritiers combinée à la finalité d’assurer le maintien du patrimoine au sein du lignage familial implique une limitation de la quotité disponible et fonde l’importance du respect de la réserve héréditaire. Les dernières réformes laissent cependant transparaître un affaiblissement de ses deux fondements21. On constate que le nombre d’héritiers réservataires tend à diminuer. Les parents ont été exclus de la protection de la réserve héréditaire au profit du conjoint survivant. Ce dernier bénéfice d’une réserve héréditaire d’un quart en l’absence de descendant en application de l’article 914-1 du Code civil. Cet anachronisme en faveur de la résis- tance de la réserve héréditaire s’explique certainement par la volonté du législateur de consacrer la prédominance du conjoint survivant en droit des successions22. Si les descendants bénéficient toujours de leur réserve héréditaire,il s’agit désormais d’un simple droit de créance (1°). Il est surtout désormais autorisé de renoncer par anticipation à l’action en réduction (2°).
  • 5. Page 5La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013 cas pratique LA PROFESSION xxxx 23 Fr. Sauvage, Le déclin de la réserve héréditaire précipité par la loi du 23 juin 2006 : JCP N 2008, n° 29, 1248. 24 N. Levillain, La renonciation anticipée à l’action en réduction : JCP N 2006, n° 45, 1349. - D. Brac de la Perrière, Les pactes successoraux et la réserve héréditaire : JCP N 2006, n° 38, 1302. 25 M.-Ch. Monsallier Saint Mleux, Une contractualisation certaine mais contrôlée du droit des incapacités, des successions et des libéralités : JCP N 2010, n° 5, 1062. - J.-M. Mathieu, Les enjeux de la renonciation anticipée à l’action en réduction : vers une contractualisation de la transmission successorale. Plaidoyer pour une utilisation accrue, mesurée et raisonnée de la renonciation anticipée à l’action en réduction : JCP N 2010, n° 5, 1060. 26 P. Chassaing, Le nouveau règlement européen sur les successions : JCP N 2012, n° 25, 1270. 27 L. François, Réflexions sur l’autonomie de la volonté en matière de dévolution suc- cessorale : JCP N 2003, n° 31, 1476. 1° La fin de la réserve héréditaire en nature Avant la réforme issue de la loi du 26 juin 2006, les héritiers réserva- taires pouvaient demander à ce que leur réserve leur soit attribuée en nature. La réduction s’opérait ainsi en nature dans l’optique de per- mettre aux héritiers réservataires d’appréhender les biens du défunt qui constituaient physiquement leur réserve héréditaire. La nouvelle rédaction de l’article 924 du Code civil et la consécration de la réduc- tion en nature23 permet aux gratifiés de conserver les biens qui leur ont été attribués en violation de la réserve héréditaire, à charge pour eux d’indemniser en valeur les héritiers réservataires. Les attributions décidées par le défunt en sortent confortées. Les biens de famille peuvent ainsi être attribués à des personnes exté- rieures malgré la présence d’héritiers réservataires. Loin de la conti- nuation de la personne du défunt dans son patrimoine, les héritiers réservataires ne bénéficient plus que d’une créance en valeur. La réserve voit certainement sa force s’atténuer par la consécration de la réduction en valeur. La force de la réserve héréditaire s’atténue éga- lement au regard de la possibilité désormais offerte par le Code civil de renoncer par anticipation à l’action en réduction. 2° L’instauration de la renonciation par anticipation à l’ac- tion en réduction24 Le droit successoral semble se contractualiser25. Les héritiers et le dé- funt peuvent organiser conventionnellement les effets des dernières volontés. La renonciation anticipée à l’action en réduction est un acte fort aux conséquences juridiques importantes puisqu’il prive, totalement ou partiellement, le réservataire de l’action ouverte dans un délai de cinq années à compter de l’ouverture de la succession et lui garantissant sa part de réserve héréditaire. Le formalisme particulier de cet acte reçu par deux notaires qui doivent s’entretenir seul avec le renonçant, vise à protéger le renon- çant de toute erreur et de toute influence extérieure. La renonciation peut porter sur une libéralité ou profiter à une personne.A l’extrême, elle permet de priver le réservataire de tous ses droits successoraux. Le formalisme et les contraintes de l’acte de renonciation en font un événement exceptionnel qui doit permettre de régler des situations déterminées du vivant du défunt. La renonciation anticipée prévue par l’article 929 du Code civil n’a certainement pas vocation à se généraliser, mais elle permet d’écarter la réserve héréditaire dans des situations familiales où cette dernière se révélerait pénalisante. La protection du conjoint survivant en pré- sence d’enfants non communs et la protection d’un héritier vulné- rable sont ainsi possibles. Dans l’optique de renforcer l’effectivité des pactes de famille que constituent les donations graduelles, l’article 1054 du Code civil autorise le grevé à accepter une charge grevant sa réserve selon un formalisme allégé. Il n’en demeure pas moins que l’absolutisme de la réserve héréditaire est atteint et que la vocation successorale devient ainsi un droit dispo- nible.Le droit international privé risque encore d’accentuer l’atténua- tion de l’absolutisme de la réserve et de participer à la consécration de l’absolutisme de la liberté des dernières volontés. B. - Vers le choix de la loi successorale ? En présence d’éléments d’extranéité, le défunt peut avoir la problé- matique d’assurer l’efficacité de ses dernières volontés au regard de plusieurs ordres juridiques. Si le droit international privé imposait la loi successorale applicable (1°), le règlement européen relatif à la compétence de la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de succession du 4 juillet 201226 vise à instaurer la professio juris qui permet de choisir la loi applicable à sa succession (2°). 1° L’absence pénalisante de liberté de choix de la loi succes- sorale  Le droit international privé consacre encore temporairement une dualité de lois successorales27 issue de l’Ancien Régime où la cou- tume donnait la prédominance aux fiefs dans le système féodal par rapport aux biens mobiliers. Le patrimoine immobilier est soumis aux lois successorales du lieu de situation des immeubles, la lex rei sitae, et le patrimoine mobilier est soumis à la loi successorale du der- nier domicile du défunt en application de la règle Mobilia sequuntur personam. Bien plus, les rattachements en matière de succession dis- posaient d’un caractère impératif lié à l’indisponibilité du droit suc- cessoral : le testateur devait impérativement s’inscrire dans les limites de la loi applicable à la succession ab intestat. Malgrél’effetsimplificateurdurenvoi,admisparlapremièrechambre de la Cour de cassation dans l’arrêt Ballestero du 21 mars 2000, une succession peut ainsi être soumise à plusieurs lois successorales dif- férentes. Au-delà, l’application des critères de rattachement au seul jour du décès rend très difficile toute anticipation successorale ou Estate Planning. Le changement d’un élément dans la situation personnelle ou patrimoniale du défunt peut déjouer ses prévisions et conduire à priver d’effet ses dernières volontés. La difficulté réside également dans l’application de la réserve héré- ditaire dans chaque ordre juridique. Cette règle imposait par consé- quent d’attribuer des biens aux héritiers réservataires dans chaque masse successorale ou de les faire renoncer par anticipation à l’action en réduction lorsque cela est possible. La situation internationale du défunt lui offre éventuellement la liber- té de se placer dans un régime juridique ne connaissant pas la réserve héréditaire. Du fait de la dualité de rattachement entre les meubles et les immeubles, un changement de qualification d’un bien influait sur
  • 6. Page 6 La Semaine Juridique - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 28 - 12 JUILLET 2013 xxxx 28 E. Jacoby, Application du règlement communautaire sur les successions internatio- nales : le compte à rebours a commencé ! : JCP N 2012, n° 35, act. 777. la loi successorale. Le respect des dispositions de dernières volontés était complexe à organiser en présence d’éléments d’extranéité. La pratique notariale était donc dans l’attente de la consécration d’un outil comme la professio juris pour pouvoir conseiller au mieux les clients et assurer le respect de leurs dernières volontés. 2° La consécration communautaire de la professio juris Dans l’optique d’assurer l’efficacité des dernières volontés des per- sonnes de plus en plus nombreuses qui se trouvent dans une situation internationale, un Règlement communautaire a été présenté et adop- té pour uniformiser les règles de droit international privé en droit des successions. Le règlement s’applique aux successions des personnes qui décèderont à compter du 17 août 2015 tout en réservant l’appli- cation des professio juris antérieures à cette date28. Le système scissionniste connu en droit français disparait face à la consécration d’un rattachement unitaire profitant à la loi de la der- nière résidence habituelle du défunt. Le Règlement permet de choisir la loi successorale comme cela est désormais également autorisé en matière de divorce par le européen du 20 décembre 2010 sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, entré en vigueur le 21 juin 2012. La liberté de choix implique que le droit communautaire analyse le droit successoral comme un droit disponible. La liberté de choix est encadrée afin d’éviter le choix d’un ordre juri- dique sans rapport avec la situation du défunt. Le règlement permet d’opter pour la loi successorale de sa loi nationale lors du choix ou au moment du décès. Consubstantiel des dernières volontés, le choix de la loi successorale est formulé de manière expresse dans une déclara- tion revêtant la forme d’une disposition à cause de mort. La professio juris permet ainsi de figer la loi successorale et d’éviter que la modification d’un critère de rattachement ne prive d’effet les der- nières volontés du défunt. Il s’agit d’un outil indispensable dans un monde qui s’internationalise et qui connaît notamment un nombre croissant de couples hétéro-nationaux. La faculté ainsi ouverte par le droit international privé ne manquera certainement pas de rejaillir en droit interne. La latitude de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux a largement in- flué sur la réforme et la simplification de la procédure de changement de régime matrimonial en droit interne. La faculté d’opter pour une loi successorale ne connaissant pas la réserve héréditaire, sous réserve que cette loi présente un élément de rattachement avec la situation du défunt, influera certainement sur le devenir en droit interne de la réserve héréditaire. Cette dernière ayant déjà été limitée dans son absolutisme, assistera-t-on alors à la procla- mation de l’absolutisme de la liberté des dernières volontés ?