2. Alliance, vous avez dit alliance ? Stratégique si le projet est impliquant, important et inscrit à long terme. Tactique si le projet est « léger », peu impliquant, circonstanciel Deux entités ou plus décident de travailler sur un projet commun sans, fondamentalement, altérer leur identité.
3. Dix dogmes à combattre 1er dogme : l’alliance est une question de flair, d’intuition et d’opportunisme Dogme 2 : l’alliance vise le partage ou la réduction des coûts Dogme 3 : l’alliance est réussie si les clauses qui en cernent le cadre sont bien définies Dogme 4 : l’alliance est contrôlée par celui qui en contrôle la part du capital la plus importante Dogme 5 : l’alliance est contrôlée par celui des partenaires qui a la plus grande taille Dogme 6 : l’alliance est réussie lorsqu’il y a similitude culturelle entre les partenaires ou lorsqu’il ya une totale confiance entre les partenaires Dogme 7 : l’alliance est nécessairement équilibrée Dogme 8 : l’alliance est un jeu de dupes, puisqu'il y a toujours un gagnant et un (des) perdant(s) Dogme 9 : l’alliance concerne la totalité des activités des entreprises signataires 10ième dogme : l’alliance est maîtrisée dès lors qu’on en maîtrise la négociation
17. CONSORTIUM AGREEMENT: SUJETS A ANTICIPER ET REGLES JURIDIQUES A PREVOIR François Marenghi Vincent Pollard Avocats au barreau de Marseille
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20. Réalités différentes Objectifs (création prototype, conquérir de nouveau marché, perfectionner son savoir-faire) Enjeux (application industrielle, recherche fondamentale) Nombre et nature des participants (multinationale, PME, labo, centre de recherche, collectivité, pôle de compétitivité) Formes variées (accord de collaboration, GME) Gouvernance Durée Moyens matériels et humains Financement
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22. Investisseurs publics : projet labélisé par des Pôles de compétitivité ou réponse à appel d’offre des DG (DGCIS…) : subvention, obligation de rendre des comptes et obligation d’exploitation des droits de PI générés dans le cadre du projet, possible suspension réduction voire remboursement de subvention à cas de retard dans la signature de l’accord ou dans la recherche du projet
29. Accord de confidentialité (NDA) Avant tout échange avec un partenaire potentiel pour la mise en place d’un projet en commun, notamment : sur sa stratégie industrielle et commerciale, sur sa propriété intellectuelle et son savoir-faire Il est essentiel d’avoir convenu les règles de protection et des limites d’utilisation des informations échangées dans le cadre des discussions et donc d’avoir conclu un accord de confidentialité (droits, obligations, destinataires, mode de transmission, durée) La formalisation de l’accord de confidentialité permet : d’identifier les objectifs de la collaboration entre les partenaires, la connaissance des partenaires concernés de la protection et de l’interdiction de réutiliser les informations échangées Interdiction de déposer des titres de PI
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31. Propriété Intellectuelle Dans un Consortium, les partenaires échangent généralement les uns auprès des autres des connaissances propres (confidentielles) et peuvent réaliser ensemble des connaissances communes.
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34. Clause de non-concurrence Une clause de non concurrence ou d’exclusivité est souvent rédigée pour la durée du projet : Chacun des partenaires s’interdit de collaborer à un projet concurrent ou d’en exploiter les résultats en dehors de leur relation de collaboration Négociation sur la nature, l’objet, la durée et la sanction de sa violation selon les intérêts de chacun des partenaires
35. Clause d’exclusion et de retrait des partenaires Il existe diverses causes de la fin du projet : Réalisation du projet collaboratif Echec du projet collaboratif Manquement de l’une des parties et continuation de l’accord avec les partenaires restants Défaut de financement Nécessité de régler le sort des résultats du projet Licence obligatoire en cas de défaillance ou de retrait d’un des partenaires
36. LES ALLIANCES DU POINT DE VUE JURIDIQUE: QUELLES STRUCTURES METTRE EN PLACE ? François Marenghi Avocat au barreau de Marseille
40. CONTRATS DE COOPERATION le contrat de représentation (notamment le contrat d'agent commercial), où le distributeur – représentant - intervient au nom et pour le compte du fournisseur, le contrat de commission, où le distributeur - commissionnaire - intervient au nom mais pour le compte du fournisseur - commettant -, le contrat de concession, où le distributeur – concessionnaire - intervient en son nom et pour son compte, en revendant des produits qu'il a achetés au fournisseur – concédant -, le contrat de franchise, où une entreprise -franchiseur - dont la marque a acquis une certaine notoriété concède, moyennant le paiement d'une redevance, à une ou plusieurs entreprises indépendantes – franchisé - le droit non seulement d'utiliser cette marque mais aussi de profiter des méthodes commerciales qui permettent d'en assurer l'exploitation la plus rentable.
41. CONTRATS DE COOPERATION Les contrats de coopération technologique: La licence de brevet : Le contrat de licence de savoir-faire (ou Know-How) : Le contrat de sous-traitance Le contrat de recherche L’accord de consortium
42. GME le groupement momentané d’entreprises Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les nécessités de la reconstruction ont entraîné de travaux importants qui souvent dépassaient les possibilités matérielles et financières d’une seule entreprise ; par ailleurs, les entreprises désireuses d’exécuter ces travaux ne souhaitaient pas toujours pour autant s’engager dans la constitution d’une société en participation qui suppose des apports et une intention de partager les bénéfices du marché. La pratique s’est alors développée de groupements d’entreprises qui soumissionnent ensemble les marchés, avec 2 variantes :
43. GME Le groupement conjoint, où chacun des entrepreneurs est engagé pour sa part de marché et lorsque seul l’un d’entre eux, désigné dans l’acte comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations souscrites envers le maître d’ouvrage ; Le groupement solidaire, où chaque entrepreneur est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.
44. GME définition et Caractéristiques Le contrat de Groupement Momentané d’Entreprises a pour objet de regrouper différentes entreprises pour la réalisation d’une tâche déterminée, que chacune des entreprises ne peut ou ne veut exécuter séparément ; les entrepreneurs groupés, tout en conservant leur totale autonomie de gestion, unissent temporairement leurs forces pour réaliser une opération déterminée et donnent à cet effet un mandat à l’un d’entre eux afin de les représenter envers le client. Le groupement est conclu dans la perspective d’une dissolution dès que l’objet ponctuel et précis est réalisé. Il n’existe entre les membres aucune volonté de partager les bénéfices du marché ou d’en supporter les pertes.
45. GME Cette forme d’union repose sur un simple accord contractuel entre les membres ; cette convention n’est prévue dans aucun texte ; elle relève des règles de droit commun des contrats, et ce n’est ni un GIE, ni une société. La volonté de s’associer est exclue et les parties prennent généralement la précaution de le préciser dans la convention. Chaque membre exécute les prestations promises telles que définies dans le contrat de groupement et, le cas échéant, dans la convention passée avec le client s’il en existe (certains Groupements Momentanés d’Entreprises sont dépourvus de clients quand ils ont pour objectif une coopération ponctuelle entre les entreprises pour une mission spécifique interentreprises, telle la recherche).
46. GME Sa rémunération ne peut résulter que de ses prestations, l’accord reposant sur une absence réciproque de désir de partager des pertes ou des bénéfices. Les économies, si elles existent en raison de la création d’un groupement, profitent très généralement au client ; la réunion sous une direction commune des moyens mis en oeuvre par chaque entreprise permet de réaliser une économie substantielle sur l’ensemble des travaux et les marchés sont donc consentis à des conditions plus avantageuses. Dans l’hypothèse d’un groupement momentané d’entreprise sans client direct et dont le but est la réalisation entre entreprises différentes d’un projet commun, l’économie peut exister au profit des membres mais en aucun cas l’intention de partager les pertes éventuelles. Dans cette hypothèse, chaque membre fournit la prestation promise (local, matériel, personnel, capitaux) mais rien de plus.
47. GME Le contrat est occulte sauf vis-à-vis du client et de certains organismes de financement de l’opération. Le contrat de groupement momentané d’entreprises peut être schématiquement défini : Par son objet : le contrat est destiné à plusieurs personnes pour l’exécution en commun d’une opération déterminée. Par son mode de réalisation : chaque membre s’engage à exécuter des prestations distinctes. Par sa durée : le contrat est temporaire, il ne dure que jusqu’à la réalisation de l’opération en vue de laquelle il a été conclu. Par sa nature : le contrat ne donne pas naissance à une société et ne confère pas au groupement qu’il crée une personnalité morale, il n’a ni patrimoine ni vocation à en détenir un.
48. GME INTéRêTS DU Groupement Momentané d’Entreprise 1/ Intérêts du Groupement Momentané d’Entreprise pour le client : Le groupement offre pour le client l’avantage de limiter la plupart de ses rapports à la personne du seul mandataire commun qui représente tous les autres. Le groupement permet sous la direction d’un seul interlocuteur de réaliser une concentration des moyens humains, matériels et financiers nécessaires afin de réaliser, dans un délai imparti, un ouvrage déterminé. Cette forme d’union est particulièrement adaptée pour des projet ponctuels nécessitant la mise en oeuvre de techniques diverses, d’un matériel important ou de haute technologie ainsi que l’engagement de capitaux importants. Lorsque la solidarité est prévue, le client bénéficie d’une garantie importante en cas de défaillance d’un membre du groupement, les autres exécutant sa tâche.
49. GME 2/ Intérêts du Groupement Momentané d’Entreprise pour les entreprises faisant partie du groupement : Ce genre de contrat permet d’éviter les problèmes suivants : - la structure lourde et complexe des sociétés commerciales (SAS ou SARL) faites pour durer et soumises à la règle de la majorité, - la structure hiérarchisée entre les différentes entreprises participantes (comme elle existe dans les contrats de sous-traitance), - la responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers (comme elle existe dans le Groupement d’Intérêt Economique ou la Société en Nom Collectif)
50. GME Il offre en outre les avantages suivants : - neutralité fiscale (si fonctionnement correct) ; - limitation de la participation financière de l’entreprise membre à sa part de travaux ; - mise à disposition d’un personnel travaillant sur un même projet, tout en respectant les règles d’ordre public en ce domaine ; - utilisation optimale du matériel permettant souvent d’éviter la location ou l’achat de machines pour un seul chantier ; - achat en commun d’un matériel performant (attention l’indivision ainsi créée ne doit pas donner l’apparence d’une société créée de fait).
51. la société en participation La société en participation (qui sera désignée ci‑après par l'abréviation SEP) est une très ancienne formule de société. Dénommée autrefois de manière trompeuse, « association en participation », la loi de 1978 a profondément remodelé la SEP, en en l’insérant dans le Code civil, aux articles 1871 et suivants. nt une société dont le critère est de n'être pas immatriculée, donc de ne pas avoir de personnalité morale (C. civ., art. 1871), et non plus de caractère occulte puisque désormais cette société peut être révélée aux tiers sans dégénérer pour autant. La seule conséquence, non négligeable, est que les associés qui se révèlent aux tiers entrent dans une responsabilité collective, indéfinie dans tous les cas, avec solidarité si l'objet est commercial (C. civ., art. 1872‑1). SEP
52. SEP PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES ET FISCALES 1/ Aspects juridiques Absence de personnalité morale: il entre dans la définition même de la SEP de ne pas avoir de personnalité morale. Son critère légal est en effet de n'être pas immatriculée (C. civ., art. 1871). Aussi en déduit‑on généralement qu'elle n'a pas de siège social, ni de dénomination sociale, ni surtout de patrimoine. A vrai dire, rien n'empêche les associés de lui donner l'équivalent d'un siège social par une élection de domicile au même endroit, ni de la personnaliser par une dénomination commerciale, du moins si elle est destinée à être révélée aux tiers.
53. SEP En revanche, l'absence de patrimoine est une conséquence inéluctable de l'absence de personnalité morale. La SEP ne peut être, en tant que telle, ni créancière, ni débitrice, ni en conséquence être mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire Deux conséquences en découlent. D'une part, s'agissant du régime des obligations, l'article 1872‑1, alinéa 1, du Code civil dispose très logiquement que « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ». D'autre part, s'agissant du régime des biens, l'article 1872 décide, de manière tout aussi logique, que « A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à le disposition de la société ». Cependant, ces principes supportent de nombreux aménagements, qui font parfois le danger de la SEP et le plus souvent son intérêt pratique en raison de la souplesse qu'ils offrent aux utilisateurs.
54. SEP Absence de publicité. ‑ Le fait que la SEP n'est pas immatriculée la dispense des obligations légales de publicité (insertion dans un journal d'annonces légales, dépôt au greffe du tribunal de commerce…). De la sorte, elle peu demeurer parfaitement occulte à l'égard des tiers. Cependant, deux remarques doivent être faites. D'une part, dans toute SEP, les associés peuvent convenir de la révéler aux tiers par une publicité quelconque, par exemple par une insertion dans un JAL, ou même de l’immatriculer au RCS.
55. SEP En revanche, l'absence de patrimoine est une conséquence inéluctable de l'absence de personnalité morale. La SEP ne peut être, en tant que telle, ni créancière, ni débitrice, ni en conséquence être mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire Deux conséquences en découlent. D'une part, s'agissant du régime des obligations, l'article 1872‑1, alinéa 1, du Code civil dispose très logiquement que « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ». D'autre part, s'agissant du régime des biens, l'article 1872 décide, de manière tout aussi logique, que « A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à le disposition de la société ». Cependant, ces principes supportent de nombreux aménagements, qui font parfois le danger de la SEP et le plus souvent son intérêt pratique en raison de la souplesse qu'ils offrent aux utilisateurs.
56. SEP Caractère occulte ou ostensible. ‑ L'absence d'immatriculation et l'absence de publicité font que, le plus souvent la SEP n'est pas révélée aux tiers. En ce cas, comme il était de règle avant la réforme de 1978, la SEP est occulte. Le régime de responsabilité est alors un régime de responsabilité individuelle et personnelle (C. civ., art. 1872‑1, al. 1) Cependant, la SEP peut être révélée aux tiers, ou à certains tiers, par les associés, ou certains associés. Elle n'en demeure pas moins une SEP parfaitement valable, là où antérieurement à la loi de 1978 elle dégénérait en société de fait. Elle demeure une SEP, mais les associés qui se sont révélés aux tiers endossent une responsabilité collective, indéfinie dans tous les cas, solidaire si l'objet de la société est commercial (C. civ., art. 1872‑1).Dès lors, la notion de révélation aux tiers est, en pratique, essentielle. Le principe est celui du caractère occulte de la SEP (C. civ., art. 1872‑1, ai. 1). La révélation aux tiers est donc l'exception, qui doit être caractérisée et démontrée par celui qui s'en prévaut (art. 1872‑1, al. 2). A cet effet, l'intéressé doit démontrer que les participants ont agi « en qualité d'associés au vu et au su des tiers ».
57. SEP Liberté contractuelle de principe. ‑ Le Code civil encadre très faiblement l'organisation et le fonctionnement de la SEP. Hormis l'application des principes fondamentaux du droit des sociétés (C. civ., art. 1832 et s.), les associés conviennent librement de son organisation et de son fonctionnement. Les associés jouissent donc d'une très grande liberté contractuelle. Ils peuvent organiser la gestion de la SEP comme ils l'entendent, régler à leur guise les rapports pécuniaires entre eux (par exemple, prévoir une répartition des bénéfices indépendante de la valeur respective des apports de chacun) et déterminer avec une grande souplesse les droits de chacun dans les décision collectives (ils peuvent, par exemple, créer des droits de vote multiple, des droits de vote cumulatif, des droits de veto, etc.).
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61. SEP Instrument de coopération ponctuelle. ‑ La SEP peut être un excellent instrument de coopération ponctuelle, de courte durée, pour laquelle la création d'une société immatriculée serait inutilement lourde et formaliste. Chacun connaît les exemples classiques que l'on rencontre dans le négoce ou dans le secteur du spectacle. Il est de pratique quasi ancestrale de constituer des SEP de très courte durée, de quelques semaines, souvent par simple échange de lettres, parfois de manière purement verbale, dans les hypothèses suivantes : achat par plusieurs négociants en vin de la totalité de la production d'un récoltant ; idem pour une coupe de bois ; idem pour l'acquisition d 'un ensemble de pierres précieuses sur un marché de diamantaires. En s'associant de la sorte, les participants cherchent à réaliser un achat à meilleur compte. Dans le secteur des spectacles populaires, en particulier pour les grands concerts de musique, il est fréquent que plusieurs organisateurs se regroupent pour partager les risques financiers d'une ou plusieurs représentations.
62. SEP Instrument de coopération discrète. ‑ Le souci de discrétion ne doit pas être confondu avec l'esprit de fraude. Nombre de personnes privées ou d'opérateurs économiques peuvent avoir d'excellentes raisons de recouvrir du voile de la confidentialité des opérations, voire des activités parfaitement légales. Il leur suffit pour cela de se constituer en SEP occulte ou semi‑occulte.Ainsi, il peut se faire qu'un homme politique, pour des raisons de discrétion à l'égard de son électorat, sans esprit de fraude, désire éviter que l'on ait connaissance de sa participation dans une activité commerciale ou industrielle. Si l'entreprise est à caractère individuel, son propriétaire conclura une SEP occulte avec l'homme politique considéré et continuera d'exploiter en son nom. Si l'entreprise est la propriété d'une société immatriculée, le principal associé constituera une SEP occulte avec l'homme politique, dont l'objet sera la jouissance des parts ou actions. Il s'agira de l'antique « convention de croupier »).
63. SEP D'autres hypothèses, beaucoup plus fréquentes, de constitution de SEP se rencontrent dans les secteurs économiques où interviennent un petit nombre de concurrents, qui se connaissent et donc se surveillent. Si l'un d'eux décide de prendre une participation dans le capital d'un autre, ou s'ils décident de constituer une filiale commune, ils peuvent trouver intérêt à constituer une SEP occulte, convention de croupier dans le premier cas, filiale commune dans le second, dont les concurrents n'auront connaissance que plus tard, souvent fortuitement, lorsque leur réaction ne pourra plus se développer avec efficacité. Il en va parfois ainsi, par exemple, dans le secteur de l'abattage et du négoce de viande de bovins, dans le secteur de l'agroalimentaire, en particulier de la production et de la distribution des aliments pour le bétail, des concessions automobiles, et des travaux publics, en particulier routiers. Toutes ces opérations réalisées sous forme de SEP occultes ne sont admissibles que si elles ne sont pas contraires à une réglementation d'ordre public ou à des obligations contractuelles des intéressés (par exemple, obligation contractuelle ou statutaire de non‑concurrence, interdiction contractuelle ou statutaire d'acquérir des parts ou actions, obligation contractuelle ou statutaire de soumette à agrément tout changement de contrôle, etc.).
64. SEP Instrument de coopération industrielle. Dans le secteur du bâtiment, très nombreuses sont les SEP constituées pour la soumission et l'exécution d'un marché Dans un autre ordre de grandeur, il est fréquent que des compagnies aériennes ou des compagnies de navigation maritime se regroupent en SEP pour l'achat et l'exploitation d'avions ou de navires, en utilisant dans ce dernier cas le support patrimonial d'une « société » de quirats. Dans le secteur des hydrocarbures, il est habituel que des compagnies pétrolières constituent des SEP, soit en vue de procéder à des recherches géologiques en commun, soit en vue de constituer une ou plusieurs unités de stockage et de raffinage, à l'aide, dans ce dernier cas, du support patrimonial complémentaire d'une indivision foncière et immobilière Dans le secteur industriel général, nombre d'opérations de construction d'usines « clefs en mains » reposent sur des SEP entre les différentes entreprises. De même, il est fréquent qu'une SEP soit constituée entre un industriel, qui apporte le financement, son savoir‑faire et ses moyens matériels, et le titulaire d'un brevet, qui apporte la jouissance de celui‑ci. En ce cas, des rapports sociétaires entre les intéressés se substituent aux simples rapports contractuels qui seraient nés de la concession du brevet par le second à la première
65. SEP Instrument de coopération industrielle. Le financement du matériel nécessaire aux grands chantiers est parfois réalisé de la manière suivante. Une entreprise du BTP constitue une SARL qui acquiert le matériel à crédit. Cette entreprise du BTP constitue une SEP avec la SARL, SEP dont l'objet est la mise à disposition du matériel de chantier. De la sorte, si l'entreprise du BTP se trouvait un jour en difficulté financière, le matériel ne serait pas inclus dans les actifs soumis à une éventuelle procédure collective. Pour la réalisation des grands chantiers internationaux, afin d'éviter la mise en jeu d'une responsabilité collective des diverses entreprises intervenantes, une seule soumissionne officiellement, en son seul nom, la totalité du chantier, mais répartit les travaux entre diverses autres entreprises, sous le couvert officiel de contrats de sous‑traitance. En réalité, une SEP occulte est constituée entre toutes les entreprises intervenantes .
66. JVC LES ALLIANCES DONNANT LIEU A CREATION D’UNE STRUCTURE JURIDIQUE (JVC) structures autres que la filiale commune L’association GIE et GIEE La filiale commune Structures à risque illimité : la SNC Structures à risque limité : la SAS, outil idéal de la filiale commune
67. ASSOCIATION Structures autres que la filiale commune L’association Elle permet : un regroupement sans capitaux, une souplesse dans la constitution. Attention : sans but lucratif, ne peut pas réaliser des actes de commerce (caractère civil), une personnalité morale avec des capacités limitées, le président, le secrétaire général, le trésorier ne peuvent pas être en principe salariés, ne permet pas l'appréhension des résultats.
68. GIE GIE et GIEE Le Groupement d’Intérêt Economique ou GIE est une sorte de filiale commune. La suggestion est souvent faite d’utiliser cette forme de coopération pour des activités qui doivent rester complémentaires de celles de ses membres et ne pas s’y substituer. En France, le GIE est une structure juridique qui n’a pas vocation à faire des bénéfices, elle est donc transparente fiscalement et tous ses membres sont solidairement, indéfiniment et personnellement responsables de ses dettes. Fondamentalement, c’est une entité dont les partenaires mettent en commun des moyens pour une activité dont ils se partagent les dépenses et les recettes en fonction de leurs consommations ou de leurs apports. C’es recettes et ces dépenses sont réintégrées ensuite dans leurs comptabilités respectives et imposées séparément chez les partenaires.
69. GIE GIE et GIEE L’équivalent international du GIE dans l’Union européenne est le GEIE ou Groupement d’intérêt Economique. Ce n’est pas une société de droit européen, mais un instrument de coopération entre des entreprises de l’Union européenne. Les GIE ou GEIE sont plus adaptés à des centres de coûts qu’à des centres de profit. Typiquement, c’est le cas des sociétés chimiques sur une zone industrielle qui peuvent souhaiter s’unir pour investir une centrale de production de vapeur, ou d’exportateurs qui créent un GEIE pour partager les frais d’un réseau de représentation et de bureaux de liaison dans le monde dont chacun séparément ne pourrait supporter la charge.
70. GIE GIE et GIEE Si la création d’un GIE ou d’un GEIE est très simple, elle ne permet cependant pas d’éviter trois contraintes : . Pour créer un GIE, aussi bien que pour initier toute autre structure commune, les partenaires devront définir de manière précise, dans un pacte, les modalités de fonctionnement de leur coopération. Privés d’autonomie financière, n’ayant pas pour objectif le profit ou la croissance, GIE ou GEIE sont des structures manquant de dynamisme interne : elles n’ont que les moyens qu’on leur donne et ne peuvent pas espérer en générer par elles-mêmes.
71. GIE GIE et GIEE Un centre de coût est toujours difficile à vivre en commun, car il est peu agréable pour les partenaires de devoir toujours payer pour faire vivre cette structure. Même si elle est justifiée, même si elle est rentable, cette entité sera toujours implicitement mise en cause par les partenaires dès lors qu’il faudra émettre mensuellement un chèque ou un virement pour en supporter les charges. . Pour qu’une telle structure résiste, il faut qu’elle soit absolument indiscutable soit par les bénéfices qu’elle rapporte (un prix de la thermie de vapeur qui soit imbattable, ou des commandes à l’exportation qui croissent et soient importantes dans les exemples évoqués), soit par sa nécessité absolue. Mais dans tous les cas la personnalité de ceux qui la dirigent est essentielle pour maintenir l’unité : le dynamisme du porteur de projet, sa personnalité reconnue, ses capacités pour mettre les participants d’accord conditionnent le succès.
72. FILIALE COMMUNE La filiale commune Les filiales communes (joint-venture companies ou JVC) sont des structures particulièrement pratiques dès que plusieurs sociétés veulent unir leurs efforts dans un domaine : elles séparent ainsi une activité pour la conduire en commun dans la filiale. L’intérêt des filiales communes comme formule d'association réside dans de multiples éléments: 1/ La souplesse de l'organisation 2/ La souplesse fiscale 3/ La répartition du capital et du pouvoir peut être adaptée à toutes les situations. 4/ L'identification et la séparation des patrimoines 5/ La légèreté opérationnelle si les acteurs sont des sociétés importantes
73. JVC Structures à risque illimité : la SNC contre la SNC, la responsabilité indéfinie et solidaire et une relative lourdeur de fonctionnement par rapport à la SAS. pour la SNC, translucidité fiscale, pas de CAC et d’abus de biens sociaux.
74. JVC Structures à risque limité : la SAS, outil idéal de la filiale commune Plus de capital minimal Plus de commissariat au comptes obligatoire Souplesse statutaire Actions à droit de vote plural, actions de préférence Actions d’industrie
75. TECHNIQUES JURIDIQUES JVC LES TECHNIQUES JURIDIQUES DE LA FILIALE COMMUNE - TECHNIQUES D’APPORT - TECHNIQUES CONTRACTUELLES
76. CREATION D’UNE HOLDING « PAR LE BAS » A PHASE 1 VENTE PRODUCTION PHASE 2 : Apport des activités aux filiales A 100 % 100 % V P PHASE 3 : Entrée de l’industriel Y dans P par apport : filiale commune A Y 100 % 50 % 50 % V P
77. CREATION D’UNE HOLDING « PAR LE HAUT » X PHASE 1 100 % A PHASE 2 : Apport et / ou vente des titres de A à H, Y souscrit au capital de H X Y 30 % 70 % H 100 % A
80. Des contrats spécifiquesEntre une PME et un Groupe : une démarche plus complète - L’accord de confidentialité, - un accord de base ou protocole d'accord (principes fondamentaux, objectifs et moyens), - une convention d'association (forme juridique, règles de fonctionnement) incluant le pacte d’associés, - des contrats spécifiques.
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82. Les contrats spécifiques concernent : - contrats de transfert de technologie, - brevets, savoir-faire, - contrat de licence de marque, - contrat de vente d'équipements ou de fournitures, - contrat de distribution, - contrat d'approvisionnement exclusif, - contrat d'assistance technique, - contrat d'assistance commerciale, - contrat de gestion, - contrat de détachement du personnel, - contrat de mise à disposition de locaux, outillages,… - contrat de financement.
83. François MARENGHI Avocat Spécialiste en Droit des Sociétés TAJ SOCIETE D’AVOCATS BUREAU DE MARSEILLE 10 Place de la Joliette Les Docks Atrium 10.4 BP 64529 13567 MARSEILLE Cedex 2 Tel : 04 91 59 84 75 Fax : 04 91 59 84 79 Email : fmarenghi@taj.fr
86. Bâtir une alliance technologique Les enjeux Brevets Savoir faire Formation Quels droits ? Evolution du produit
87. Toutes et tous des « Monsieur Jourdain » ! L’alliance stratégique est une donnée clé de la croissance et de l’innovation Pour bien s’allier, il faut d’abord bien se connaître et connaître son environnement Etre bien accompagné d’un point de vue juridique Ne rien s’interdire