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LES NORMES 
INTERNATIONALES DE 
LUTTE CONTRE LA TORTURE 
Adrien Bonny Eboumbou
 PLAN 
 Introduction 
 Les normes internationales de lutte contre la torture 
Les normes du droit international humanitaire 
Les normes internationales des Nations Unies 
La Cour pénale internationale 
 Contenu des normes internationales de lutte contre la torture 
Ce qu’on entend par torture 
Les obligations légales des Etats au regard de l’interdiction de la torture 
Organismes et mécanismes des Nations Unies qui interviennent dans la lutte 
contre la torture 
– Comité contre la torture 
– Comité des droits de l’homme 
– Commission des droits de l’homme 
– Rapporteur spécial sur la torture 
– Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes 
Les organisations régionales 
– La Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme 
– La cour européenne des droits de l’homme 
– La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine des 
droits de l’homme et des peuples 
 Conclusion
 la torture est utilisée comme moyen légal pour arracher des 
aveux ou des renseignements ou pour punir une personne 
présumée coupable d’une infraction. 
 La torture constitue un sujet de grave préoccupation pour la 
communauté internationale. 
 Face à la persistance de la violation particulièrement grave des 
droits de la personne humaine et devant l’incapacité des Etats à 
en finir avec cette pratique au seul niveau national, il apparut 
nécessaire d’internationaliser la lutte contre la torture. 
 L’interdiction de la torture est fermement établie par le droit 
international. 
 Des organes et mécanismes des Nations Unies liés aux droits de 
l’homme ont pris des initiatives en vue d’élaborer des normes 
pour la prévention de la torture ainsi que des dispositions faisant 
obligation aux États d’enquêter sur les allégations de torture
Pourquoi parler aux magistrats, aux avocats, aux OPJ et aux membres des 
ONGDH des normes internationales de lutte contre la torture ? 
 Les magistrats ont un rôle particulier dans la protection des droits des 
citoyens. Les normes du droit international leur imposent le devoir 
moral de veiller au respect des droits des individus. Ils ont l’obligation 
d’instruire et de poursuivre tout acte de torture commis par des agents 
de l’Etat. Ceci ressort de l’article 15 des Principes directeurs applicables 
au rôle des magistrats du Parquet. 
 Aux avocats, les normes internationales font également obligation aux 
avocats de promouvoir et protéger, dans l’exercice de leurs fonctions, 
les droits de l’homme et les libertés fondamentales. C’est le principe 14 
des Principes de base relatifs au rôle du barreau. Ainsi ils doivent 
s’imprégner des normes internationales de lutte contre la torture pour 
pouvoir assister les victimes de torture. 
 Aux officiers de police judiciaire, ils doivent savoir que dans l’exercice 
de leurs fonctions il est interdit d’utiliser la torture comme moyen pour 
obtenir les aveux ou pour punir tout individu poursuivi pour avoir 
commis un acte infractionnel.
I. Les normes internationales 
de lutte contre la torture 
 Dans le cadre des Nations Unies, Il y a des traités de protection 
des droits de la personne. Plusieurs d’entre eux contiennent des 
dispositions prohibant la torture et les autres formes de mauvais 
traitements. Ces traités lient les Etats qui les ont ratifiés, 
prévoient plusieurs mécanismes d’application et ont créé des 
organes chargés de surveiller le respect des obligations qu’ils 
instituent, sous forme de comité. En dehors des procédures 
conventionnelles, il y a aussi les mécanismes institués par la 
Commission des Droits de l’homme. 
 Certains organes peuvent adopter des recommandations, qui 
sont en principes dépourvues de force obligatoire. Toutefois, 
elles ont parfois un impact politique notable et revêtent une 
grande importance.
A. Les normes du droit 
international humanitaire 
 Les quatre Conventions de Genève de1949 établissent des règles pour 
la conduite des conflits armés internationaux et, en particulier, pour le 
traitement des personnes qui ne prennent pas ou ne prennent plus part 
aux hostilités, y compris les blessés, les prisonniers et les civils. 
Chacune d’elles proscrit sans ambiguïté la torture et autres mauvais 
traitements, et les deux Protocoles additionnels de 1977 étendent tant la 
protection garantie par ces conventions que leur champ d’application. 
Le Protocole I, ratifié à ce jour par 153 États, couvre les conflits 
internationaux; le Protocole II, ratifié par 145 États, couvre les conflits 
armés non internationaux. 
 L’interdiction de la torture fait partie de ces règles et constitue à ce titre 
un élément commun au droit international humanitaire et aux droits de 
l’homme des Nations Unies.
B. Les normes internationales des Nations Unies 
 les Nations Unies ont développé des normes universellement applicables. Les conventions, 
déclarations et résolutions adoptées par les États Membres des Nations Unies établissent 
clairement qu’il ne saurait y avoir d’exception à l’interdiction de la torture et elles imposent 
d’autres obligations propres à assurer la protection des personnes contre les mauvais 
traitements. Parmi les plus importants de ces instruments figurent : 
la Déclaration universelle des droits de l’homme ; 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 
les Règles minima pour le traitement des détenus ; 
la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Déclaration sur la protection 
contre la torture) ; 
le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois ; 
les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en 
particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et détenus contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Principes 
d’éthique médicale) ; 
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (Convention contre la torture) ; 
l’Ensemble de principes pour la protection des personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d’emprisonnement (Ensemble de principes relatifs à la 
détention) et ; 
les Principes de base relatifs au traitement des prisonniers. 
la convention relative aux droits de l’enfant à son article 37 dispose que « nul enfant 
ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants »
C. La Cour pénale 
internationale 
 La juridiction de la Cour pénale internationale s’étend 
aux actes de torture, aussi bien lorsqu’ils sont perpétrés 
à grande échelle et de manière systématique dans le 
cadre du crime de génocide ou de crimes contre 
l’humanité que lorsqu’ils constituent des crimes de 
guerre aux termes des conventions de Genève de 
1949.
II. Contenu des normes 
internationales de lutte contre la 
torture 
 A. Ce qu’on entend par torture. 
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants (CCT), adoptée le 10 décembre 1984 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Aux termes de l’article premier de cette Convention, la torture 
s’entend comme étant « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances 
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne 
aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des 
renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce 
personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire 
pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou 
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, 
lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la 
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son 
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas 
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, 
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».
Statut de Rome 
 L’article 7-2-e précise que par "torture", on entend le fait 
d’infliger intentionnellement une douleur ou des 
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une 
personne se trouvant sous sa garde ou sous son 
contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la 
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de 
sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou 
occasionnées par elles". Elle est un élément constitutif 
de crime contre l’humanité et de crime de guerre (article 
8-2).
la Convention américaine 
 Son article 2 définit la torture dans les termes suivants : « Tout 
acte perpétré intentionnellement par lequel une douleur ou 
souffrance physique ou mentale est infligée à une personne pour 
les besoins d’une enquête judiciaire, aux fins d’intimidation, 
comme châtiment personnel, comme mesure préventive, en 
guise de punition ou pour tout autre motif. Sera également 
assimilée à la torture l’utilisation de méthodes visant à étouffer la 
personnalité de la victime ou à diminuer ses capacités physiques 
ou mentales, même si lesdites méthodes ne causent pas de 
douleur physique ou de souffrance mentale. »
Les éléments constitutifs de la torture : 
 un acte par lequel on inflige une douleur ou une souffrance aigue 
: ces souffrances sont physiques ou mentales ( Intensité des 
souffrances) ; 
 une personne humaine; 
 Intention délibérée en vue d’obtenir des renseignements ou 
aveux (but déterminé), de punir ou d’intimider ; 
 les souffrances sont causées par un agent de l’Etat ou toute 
autre personne agissant sous l’instigation ou avec le 
consentement d’un agent officiel.
B. Obligations légales des Etats au 
regard de l’interdiction de la torture 
Les instruments internationaux imposent aux 
États certaines obligations afin de garantir la 
protection des personnes contre la torture. En 
voici quelques-unes:
- Prendre des mesures législatives, administratives, 
judiciaires et autres mesures; 
- Ne pas expulser, refouler ni extrader une personne vers un 
pays où il peut être soumise à la torture ; 
- les actes de torture doivent constituer des infractions au 
regard du droit pénal national ; 
- la torture constitue un crime passible d’extradition; 
- Limiter les mises au secret; 
- l’enseignement et l’information sur l’interdiction de la torture 
doit être partie intégrante de la formation du personnel civil 
et militaire chargé de l’application des lois, du personnel 
médical, des agents de la fonction publique;
- Toute déclaration obtenue sous la torture ne peut pas être 
invoquée comme un élément de preuve dans une procédure 
- En cas d’un acte de torture procéder directement à une enquête 
impartiale 
- Les victimes de la torture doivent obtenir réparation et 
compensation adéquate des torts subis 
- Les auteurs présumés d’actes de torture doivent être soumis 
aux procédures judiciaires, disciplinaires ou autres procédures 
applicables
C. Organismes et mécanismes des 
Nations Unies 
 1) Comité contre la torture 
- supervise la mise en oeuvre de la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
- Le Comité s’assure que les dispositions de la Convention sont 
intégrées dans la législation nationale et en surveille l’application 
pratique. 
- Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut formuler les 
commentaires et recommandations qu’il juge appropriés et les 
inclure dans son rapport annuel aux États parties et à l’Assemblée 
générale.
 Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent 
contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée 
systématiquement sur le territoire d’un État partie, il invite ledit 
État à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette 
fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet. [...] Le Comité 
peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses 
membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire 
rapport d’urgence. [...] En accord avec l’État partie intéressé, 
l’enquête peut comporter une visite sur son territoire. Après avoir 
examiné les conclusions du membre ou des membres, [...] le 
Comité transmet ces conclusions à l’État partie intéressé, avec 
tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte 
tenu de la situation.
2) Comité des droits de l’homme 
mission de superviser la mise en oeuvre du Pacte par les 
États parties. 
examine chaque rapport en consultation avec les 
représentants de l’État partie concerné, puis rend ses 
conclusions en synthétisant ses principales 
préoccupations et en formulant à l’intention de l’État 
partie les suggestions et recommandations qu’il juge 
appropriées. 
Il rédige également des commentaires généraux 
interprétant certains articles particuliers du Pacte afin de 
faciliter l’établissement des rapports et la mise en oeuvre 
des dispositions du Pacte par les États parties.
 3) Commission des droits de l’homme 
elle peut prescrire des études et des missions d’enquête, rédiger 
des conventions et déclarations qui seront soumises à l’attention 
des organes dirigeants des Nations Unies, et débattre de violations 
spécifiques des droits de l’homme en séances publiques ou privées. 
Elle a adopté des résolutions relatives à la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans sa résolution 
1998/38, notamment, elle a souligné que toutes les allégations de 
torture et autres mauvais traitements devraient faire l’objet 
d’enquêtes immédiates et impartiales de la part des autorités 
nationales compétentes. 
 4) Rapporteur spécial sur la torture 
un Rapporteur spécial sur la torture a pour tâche de rechercher et de 
recueillir des informations crédibles et fiables sur des questions 
liées à la torture et de réagir dans les meilleurs délais auxdites 
informations.
e) Rapporteuse spéciale chargée de la 
question de la violence contre les femmes. 
La Rapporteuse spéciale établit des procédures 
pour solliciter, dans un esprit humanitaire, des 
éclaircissements et des informations de la part 
des gouvernements sur des allégations de 
violences visant plus spécialement les femmes, 
et afin d’enquêter à leur sujet.
La Rapporteuse spéciale est habilitée à lancer des appels d’urgence 
lorsqu’elle a connaissance de violences visant spécifiquement 
des femmes qui comportent ou pourraient comporter une atteinte 
ou un risque d’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique 
d’une personne. Dans de telles circonstances, la Rapporteuse 
spéciale invite instamment les autorités nationales compétentes, 
non seulement à fournir des informations détaillées sur le cas, 
mais également à mener une enquête indépendante et 
impartiale, ainsi qu’à prendre des mesures immédiates afin 
d’empêcher toute violation ultérieure des droits fondamentaux 
des personnes concernées.
D. Les organisations régionales 
 a. La Commission interaméricaine des droits de 
l’homme et la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme. 
Elle proscrit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. 
Elle dispose également que tout individu privé de sa liberté sera traité dans 
le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 
Aux termes de l’article 1, les États parties à la Convention s’engagent à 
empêcher et à punir la torture conformément aux dispositions de la 
Convention. Les États parties à la Convention sont tenus de mener une 
enquête prompte et approfondie sur toute allégation de torture dans un 
territoire relevant de leur juridiction.
2. La Cour européenne des droits de 
l’homme 
 La Cour européenne et la Commission européenne des droits de 
l’homme sont des mécanismes de contrôle de la convention 
européenne 
 Le droit de requête individuelle est désormais entériné et toutes 
les victimes peuvent en référer directement à la Cour. 
 la Convention européenne pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants a institué le 
Comité européen pour la prévention de la torture et autres peines 
ou traitements inhumains ou dégradants Le Comité effectue des 
visites auprès d’États membres du Conseil de l’Europe
Le travail du Comité est entièrement fondé sur la 
confidentialité et la coopération. Après chaque 
visite, le Comité rédige un rapport synthétisant 
les observations des membres de la délégation, 
énonçant des recommandations concrètes et 
soulevant toute question qui mérite d’être 
approfondie
3. La Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples et la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples. 
 la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples dispose en son article 5 que : « Tout individu a 
droit au respect de la dignité inhérente à la personne 
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité 
juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement 
de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des 
personnes, la torture physique ou morale, et les peines 
ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont 
interdites ».
 La Commission a institué de nouveaux mécanismes, 
comme le Rapporteur spécial sur les prisons, le 
Rapporteur spécial sur les exécutions arbitraires et 
sommaires et la Rapporteuse spéciale sur les femmes, 
dont le mandat comporte de faire rapport durant les 
séances ouvertes de la Commission. Dans le cadre de 
ces mécanismes, les victimes et les organisations non 
gouvernementales ont la possibilité d’envoyer des 
informations directement aux rapporteurs concernés. 
Parallèlement, elles peuvent soumettre à la 
Commission des plaintes relatives à des actes de 
torture tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la Charte 
africaine.
Conclusion 
 L’interdiction de la torture est réaffirmée dans tous les 
instruments généraux de protection des droits de la personne et 
par de nombreuses déclarations, au plan universel comme au 
plan régional. 
 Cette prohibition a un caractère absolu, car elle s’impose en tout 
lieu et en tout temps, à tous les Etats, en temps de paix comme 
en temps de guerre. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle 
qu’elle soit, qu’il s’agissent de l’état de guerre ou de menace de 
guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état 
d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture et les 
mauvais traitements.

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Les normes internationales de lutte contre la torture

  • 1. LES NORMES INTERNATIONALES DE LUTTE CONTRE LA TORTURE Adrien Bonny Eboumbou
  • 2.  PLAN  Introduction  Les normes internationales de lutte contre la torture Les normes du droit international humanitaire Les normes internationales des Nations Unies La Cour pénale internationale  Contenu des normes internationales de lutte contre la torture Ce qu’on entend par torture Les obligations légales des Etats au regard de l’interdiction de la torture Organismes et mécanismes des Nations Unies qui interviennent dans la lutte contre la torture – Comité contre la torture – Comité des droits de l’homme – Commission des droits de l’homme – Rapporteur spécial sur la torture – Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes Les organisations régionales – La Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme – La cour européenne des droits de l’homme – La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples  Conclusion
  • 3.  la torture est utilisée comme moyen légal pour arracher des aveux ou des renseignements ou pour punir une personne présumée coupable d’une infraction.  La torture constitue un sujet de grave préoccupation pour la communauté internationale.  Face à la persistance de la violation particulièrement grave des droits de la personne humaine et devant l’incapacité des Etats à en finir avec cette pratique au seul niveau national, il apparut nécessaire d’internationaliser la lutte contre la torture.  L’interdiction de la torture est fermement établie par le droit international.  Des organes et mécanismes des Nations Unies liés aux droits de l’homme ont pris des initiatives en vue d’élaborer des normes pour la prévention de la torture ainsi que des dispositions faisant obligation aux États d’enquêter sur les allégations de torture
  • 4. Pourquoi parler aux magistrats, aux avocats, aux OPJ et aux membres des ONGDH des normes internationales de lutte contre la torture ?  Les magistrats ont un rôle particulier dans la protection des droits des citoyens. Les normes du droit international leur imposent le devoir moral de veiller au respect des droits des individus. Ils ont l’obligation d’instruire et de poursuivre tout acte de torture commis par des agents de l’Etat. Ceci ressort de l’article 15 des Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du Parquet.  Aux avocats, les normes internationales font également obligation aux avocats de promouvoir et protéger, dans l’exercice de leurs fonctions, les droits de l’homme et les libertés fondamentales. C’est le principe 14 des Principes de base relatifs au rôle du barreau. Ainsi ils doivent s’imprégner des normes internationales de lutte contre la torture pour pouvoir assister les victimes de torture.  Aux officiers de police judiciaire, ils doivent savoir que dans l’exercice de leurs fonctions il est interdit d’utiliser la torture comme moyen pour obtenir les aveux ou pour punir tout individu poursuivi pour avoir commis un acte infractionnel.
  • 5. I. Les normes internationales de lutte contre la torture  Dans le cadre des Nations Unies, Il y a des traités de protection des droits de la personne. Plusieurs d’entre eux contiennent des dispositions prohibant la torture et les autres formes de mauvais traitements. Ces traités lient les Etats qui les ont ratifiés, prévoient plusieurs mécanismes d’application et ont créé des organes chargés de surveiller le respect des obligations qu’ils instituent, sous forme de comité. En dehors des procédures conventionnelles, il y a aussi les mécanismes institués par la Commission des Droits de l’homme.  Certains organes peuvent adopter des recommandations, qui sont en principes dépourvues de force obligatoire. Toutefois, elles ont parfois un impact politique notable et revêtent une grande importance.
  • 6. A. Les normes du droit international humanitaire  Les quatre Conventions de Genève de1949 établissent des règles pour la conduite des conflits armés internationaux et, en particulier, pour le traitement des personnes qui ne prennent pas ou ne prennent plus part aux hostilités, y compris les blessés, les prisonniers et les civils. Chacune d’elles proscrit sans ambiguïté la torture et autres mauvais traitements, et les deux Protocoles additionnels de 1977 étendent tant la protection garantie par ces conventions que leur champ d’application. Le Protocole I, ratifié à ce jour par 153 États, couvre les conflits internationaux; le Protocole II, ratifié par 145 États, couvre les conflits armés non internationaux.  L’interdiction de la torture fait partie de ces règles et constitue à ce titre un élément commun au droit international humanitaire et aux droits de l’homme des Nations Unies.
  • 7. B. Les normes internationales des Nations Unies  les Nations Unies ont développé des normes universellement applicables. Les conventions, déclarations et résolutions adoptées par les États Membres des Nations Unies établissent clairement qu’il ne saurait y avoir d’exception à l’interdiction de la torture et elles imposent d’autres obligations propres à assurer la protection des personnes contre les mauvais traitements. Parmi les plus importants de ces instruments figurent : la Déclaration universelle des droits de l’homme ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; les Règles minima pour le traitement des détenus ; la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Déclaration sur la protection contre la torture) ; le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois ; les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Principes d’éthique médicale) ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) ; l’Ensemble de principes pour la protection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (Ensemble de principes relatifs à la détention) et ; les Principes de base relatifs au traitement des prisonniers. la convention relative aux droits de l’enfant à son article 37 dispose que « nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »
  • 8. C. La Cour pénale internationale  La juridiction de la Cour pénale internationale s’étend aux actes de torture, aussi bien lorsqu’ils sont perpétrés à grande échelle et de manière systématique dans le cadre du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité que lorsqu’ils constituent des crimes de guerre aux termes des conventions de Genève de 1949.
  • 9. II. Contenu des normes internationales de lutte contre la torture  A. Ce qu’on entend par torture. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), adoptée le 10 décembre 1984 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Aux termes de l’article premier de cette Convention, la torture s’entend comme étant « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».
  • 10. Statut de Rome  L’article 7-2-e précise que par "torture", on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles". Elle est un élément constitutif de crime contre l’humanité et de crime de guerre (article 8-2).
  • 11. la Convention américaine  Son article 2 définit la torture dans les termes suivants : « Tout acte perpétré intentionnellement par lequel une douleur ou souffrance physique ou mentale est infligée à une personne pour les besoins d’une enquête judiciaire, aux fins d’intimidation, comme châtiment personnel, comme mesure préventive, en guise de punition ou pour tout autre motif. Sera également assimilée à la torture l’utilisation de méthodes visant à étouffer la personnalité de la victime ou à diminuer ses capacités physiques ou mentales, même si lesdites méthodes ne causent pas de douleur physique ou de souffrance mentale. »
  • 12. Les éléments constitutifs de la torture :  un acte par lequel on inflige une douleur ou une souffrance aigue : ces souffrances sont physiques ou mentales ( Intensité des souffrances) ;  une personne humaine;  Intention délibérée en vue d’obtenir des renseignements ou aveux (but déterminé), de punir ou d’intimider ;  les souffrances sont causées par un agent de l’Etat ou toute autre personne agissant sous l’instigation ou avec le consentement d’un agent officiel.
  • 13. B. Obligations légales des Etats au regard de l’interdiction de la torture Les instruments internationaux imposent aux États certaines obligations afin de garantir la protection des personnes contre la torture. En voici quelques-unes:
  • 14. - Prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures; - Ne pas expulser, refouler ni extrader une personne vers un pays où il peut être soumise à la torture ; - les actes de torture doivent constituer des infractions au regard du droit pénal national ; - la torture constitue un crime passible d’extradition; - Limiter les mises au secret; - l’enseignement et l’information sur l’interdiction de la torture doit être partie intégrante de la formation du personnel civil et militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique;
  • 15. - Toute déclaration obtenue sous la torture ne peut pas être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure - En cas d’un acte de torture procéder directement à une enquête impartiale - Les victimes de la torture doivent obtenir réparation et compensation adéquate des torts subis - Les auteurs présumés d’actes de torture doivent être soumis aux procédures judiciaires, disciplinaires ou autres procédures applicables
  • 16. C. Organismes et mécanismes des Nations Unies  1) Comité contre la torture - supervise la mise en oeuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. - Le Comité s’assure que les dispositions de la Convention sont intégrées dans la législation nationale et en surveille l’application pratique. - Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut formuler les commentaires et recommandations qu’il juge appropriés et les inclure dans son rapport annuel aux États parties et à l’Assemblée générale.
  • 17.  Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie, il invite ledit État à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet. [...] Le Comité peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d’urgence. [...] En accord avec l’État partie intéressé, l’enquête peut comporter une visite sur son territoire. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres, [...] le Comité transmet ces conclusions à l’État partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation.
  • 18. 2) Comité des droits de l’homme mission de superviser la mise en oeuvre du Pacte par les États parties. examine chaque rapport en consultation avec les représentants de l’État partie concerné, puis rend ses conclusions en synthétisant ses principales préoccupations et en formulant à l’intention de l’État partie les suggestions et recommandations qu’il juge appropriées. Il rédige également des commentaires généraux interprétant certains articles particuliers du Pacte afin de faciliter l’établissement des rapports et la mise en oeuvre des dispositions du Pacte par les États parties.
  • 19.  3) Commission des droits de l’homme elle peut prescrire des études et des missions d’enquête, rédiger des conventions et déclarations qui seront soumises à l’attention des organes dirigeants des Nations Unies, et débattre de violations spécifiques des droits de l’homme en séances publiques ou privées. Elle a adopté des résolutions relatives à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans sa résolution 1998/38, notamment, elle a souligné que toutes les allégations de torture et autres mauvais traitements devraient faire l’objet d’enquêtes immédiates et impartiales de la part des autorités nationales compétentes.  4) Rapporteur spécial sur la torture un Rapporteur spécial sur la torture a pour tâche de rechercher et de recueillir des informations crédibles et fiables sur des questions liées à la torture et de réagir dans les meilleurs délais auxdites informations.
  • 20. e) Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes. La Rapporteuse spéciale établit des procédures pour solliciter, dans un esprit humanitaire, des éclaircissements et des informations de la part des gouvernements sur des allégations de violences visant plus spécialement les femmes, et afin d’enquêter à leur sujet.
  • 21. La Rapporteuse spéciale est habilitée à lancer des appels d’urgence lorsqu’elle a connaissance de violences visant spécifiquement des femmes qui comportent ou pourraient comporter une atteinte ou un risque d’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. Dans de telles circonstances, la Rapporteuse spéciale invite instamment les autorités nationales compétentes, non seulement à fournir des informations détaillées sur le cas, mais également à mener une enquête indépendante et impartiale, ainsi qu’à prendre des mesures immédiates afin d’empêcher toute violation ultérieure des droits fondamentaux des personnes concernées.
  • 22. D. Les organisations régionales  a. La Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Elle proscrit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle dispose également que tout individu privé de sa liberté sera traité dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Aux termes de l’article 1, les États parties à la Convention s’engagent à empêcher et à punir la torture conformément aux dispositions de la Convention. Les États parties à la Convention sont tenus de mener une enquête prompte et approfondie sur toute allégation de torture dans un territoire relevant de leur juridiction.
  • 23. 2. La Cour européenne des droits de l’homme  La Cour européenne et la Commission européenne des droits de l’homme sont des mécanismes de contrôle de la convention européenne  Le droit de requête individuelle est désormais entériné et toutes les victimes peuvent en référer directement à la Cour.  la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a institué le Comité européen pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants Le Comité effectue des visites auprès d’États membres du Conseil de l’Europe
  • 24. Le travail du Comité est entièrement fondé sur la confidentialité et la coopération. Après chaque visite, le Comité rédige un rapport synthétisant les observations des membres de la délégation, énonçant des recommandations concrètes et soulevant toute question qui mérite d’être approfondie
  • 25. 3. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.  la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose en son article 5 que : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».
  • 26.  La Commission a institué de nouveaux mécanismes, comme le Rapporteur spécial sur les prisons, le Rapporteur spécial sur les exécutions arbitraires et sommaires et la Rapporteuse spéciale sur les femmes, dont le mandat comporte de faire rapport durant les séances ouvertes de la Commission. Dans le cadre de ces mécanismes, les victimes et les organisations non gouvernementales ont la possibilité d’envoyer des informations directement aux rapporteurs concernés. Parallèlement, elles peuvent soumettre à la Commission des plaintes relatives à des actes de torture tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la Charte africaine.
  • 27. Conclusion  L’interdiction de la torture est réaffirmée dans tous les instruments généraux de protection des droits de la personne et par de nombreuses déclarations, au plan universel comme au plan régional.  Cette prohibition a un caractère absolu, car elle s’impose en tout lieu et en tout temps, à tous les Etats, en temps de paix comme en temps de guerre. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agissent de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture et les mauvais traitements.