1. Depuis le printemps 2015, la commune de Cornillon-Confoux, 1480 habitants, est
entrée dans le rang des écoles numériques de France. Parmi l’une des premières de
la région, l’école qui compte 128 élèves fait donc figure d’exemple et suscite une im-
portante curiosité.
Commune info
La page des adhérents
L’histoire débute en 2002, date à laquelle
l’équipe municipale prend la nécessaire déci-
sion de reconstruire et d’agrandir l’école. Dès
lors, l’école est équipée de 14 ordinateurs et
se distingue auprès de l’Education nationale
qui l’utilise pour faire de la formation aux
enseignants. Treize ans plus tard, en 2015,
l’école de Cornillon-Confoux devient « école
numérique ».
« Les élus et moi-mê-
me avions été extrême-
ment séduits par la dé-
monstration du tableau
numérique interactif dit
tableau blanc interactif (TBI) et nous avons
décidé de nous investir dans ce projet. Plu-
sieurs aspects nous ont particulièrement
motivés : la participation interactive des
élèves aux travaux sur le tableau, sa facilité
d’utilisation, la richesse de ses ressources
documentaires et bien sûr la créativité qu’il
permet. Le TBI est en adéquation avec la
réalité de l’ère numérique dans laquelle
vivent les enfants d’aujourd’hui. Son uti-
lisation se révèle parfois plus logique et
plus simple pour eux que pour les adultes
» explique Monsieur le maire de Cornillon,
Daniel Gagnon. « En
2014, nous avons
lancé un marché
public auquel une
seule entreprise nî-
moise a répondu. A
cette période très
peu d’écoles étaient équipées de TBI dans
le secteur. Pour nous, il s’agissait d’équi-
per 4 classes avec le tableau numérique
interactif et dans la 5ème
classe d’instal-
ler du matériel de vidéo projection ».
Et concrètement depuis l’installation
au printemps 2015
La période de mise en place technique et
d’acclimatation des TBI est encore dans sa
phase active. En effet, l’utilisation du TBI,
que l’on peut comparer à celle d’une ta-
blette tactile géante, conduit à intégrer les
nouvelles techniques de l’information et de
la communication au sein des séances d’ap-
prentissage. Les élèves, âgés de 4 à 10 ans,
se familiarisent avec le traitement de texte,
la recherche sur Internet ; grâce à ce support
unique, ils visualisent exactement les mê-
mes choses et participent à l’évolution des
travaux de façon collective. Ils peuvent, tac-
tilement intervenir sur le tableau, être ac-
teurs dans l’apprentissage. Ils rédigent, font
des recherches documentaires, utilisent des
images, dessinent les formes géométriques,
insèrent ces éléments à leurs travaux. Les
enseignants ont accès à de très nombreu-
ses ressources en ligne, vidéos, logiciels et
notamment aux manuels scolaires, l’installa-
tion étant naturellement connectée au ser-
veur de l’Education nationale.
« Le TBI apporte beaucoup à notre quotidien,
autant pour les élèves que pour les ensei-
gnants. Pour les enfants de la maternelle, il
a un effet magique parce qu’il est novateur.
Les plus grands sont captés par ce monde de
l’image et de l’animation, les enseignements
sont plus ludiques et très stimulants. Et pour
parler de stimulation et de motivation, cette
technologie qui accompagne désormais le
quotidien de nos enseignants est aussi pour
eux un élément motivant. Un des points
forts réside dans le fait que tous les travaux
peuvent être enregistrés et donc archivés et
réutilisés pour la construction de nouvelles
séances » commente Lydie Gervasi, la direc-
trice de l’école.
Le coût de l’opération s’élève à 50 000 euros
auquel l’Etat et le Conseil départemental ont
largement contribué. L’école de Cornillon-
Confoux est fréquemment sollicitée par des
élus de collectivités environnantes qui sou-
haitent découvrir concrètement le fonction-
nement du tableau numérique interactif.
Une expérience à partager !
Lettre d’information de l’Agence Technique Départementale des Bouches-du-Rhône
Octobre 2015#50
éducation
LES ENFANTS DE CORNILLON-CONFOUX
SONT à L’éCOLE DU NUMéRIQUE !
« Le TBI est en adéquation avec
la réalité de l’ère numérique
dans laquelle vivent les enfants
d’aujourd’hui. »
2. Au cours de l’Assemblée Générale annuelle du 9 juillet dernier, j’ai réaffirmé tout l’intérêt et la nécessité
de l’action de l’ATD13 auprès des élus et des collectivités du département. Qu’il s’agisse du conseil et de
l’assistance technique juridique et financière, ou qu’il s’agisse de la formation des élus locaux, l’action de
l’Agence doit répondre à quatre principes : compétence, efficacité, réactivité et proximité.
L’Agence Technique Départementale se tient à votre disposition, pour vous fournir des conseils et une
assistance juridique utile pour la bonne marche et la gestion quotidienne de vos collectivités, ainsi
que pour vous permettre de bénéficier et de profiter du programme des formations que l’équipe vous a
préparé.
Axé sur la connaissance et la maîtrise des compétences de la collectivité et le savoir être de l’élu local, le
calendrier des formations pour cette fin d’année 2015 allie un vif intérêt porté aux grandes problémati-
ques actuelles de vos communes avec un attachement à vous donner les connaissances et informations
essentielles à l’exercice de votre mandat local.
L’aménagement du territoire avec le PLU, la préservation et la valorisation des espaces agricoles, la transi-
tion énergétique, la gestion des cimetières, la résorption de l’habitat indigne, la protection et la rénovation
du patrimoine culturel ou encore la compréhension de l’exécution budgétaire sont les grandes thémati-
ques que vous avez souhaité voir figurer au programme. Vous n’avez plus qu’à vous y inscrire.
Bonnes formations à toutes et à tous.
Martine VASSAL
Présidente de l’ATD13
Le mot du Président
L’actu juridique
Fiscalité
La Gestion des eaux pluviales urbaines :
une compétence sans financement
La loi de finances pour 2015 a supprimé la taxe sur la gestion des eaux
pluviales. Pour ce faire, elle a abrogé les articles L.2333-97 à L.2333-
101 du Code général des collectivités territoriales. Les dispositions relati-
ves au service public de gestion des eaux pluviales urbaines se trouvent
désormais à l’article L.2226-1 du même code.
Le décret du 22 août 2015 vient préciser les modalités d’application de
l’article L.2226-1 du CGCT et les missions que doit assurer la commune
ou l’établissement public compétent en matière de gestion des eaux
pluviales urbaines.
Le décret réaffirme que la commune doit contrôler les dispositifs évitant
ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages publics.
Le texte prend également acte de l’abandon du financement par la taxe
sur la gestion des eaux pluviales.
En effet, au même titre que la « taxe de trottoirs » ou encore la taxe
« Grenelle 2 » participant au financement des transports publics, la taxe
sur la gestion des eaux pluviales faisait partie du groupe des « taxes à
faible rendement » supprimées par la loi de finances.
Sur le territoire national, seules 2 communes avaient mis en place cette
taxe.
Son abandon s’est fondé sur la complexité de son assiette basée sur
la superficie cadastrale des terrains, déduction faite des surfaces non
imperméabilisées, selon un tarif fixé par la commune.
urbanisme et patrimoine
L’administration doit-elle contrôler la qualité
du pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme ?
L’article R.423-1 du Code de l’urbanisme établit qu’une demande de
permis ou une déclaration préalable ne peut être déposée que par le
propriétaire du terrain, ou le(s) co-indivisaire(s) en cas d’indivision,
par le mandataire du propriétaire du terrain (ou d’un co-indivisaire),
par une personne attestant être autorisée à exécuter les travaux ou
par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour
cause d’utilité publique.
Lors du dépôt de la demande ou de la déclaration, le pétitionnaire
atteste remplir l’une des conditions énoncées ci-dessus. Dans une dé-
cision du 23 mars 2015, le Conseil d’Etat a rappelé que l’administration
n’avait pas à vérifier la validité de ladite attestation (CE, n°348261).
Néanmoins, elle se doit de refuser le permis ou de s’opposer à la dé-
claration préalable si, au moment de l’instruction, et sans qu’elle ait
eu besoin de les recueillir, elle a connaissance d’informations de nature
à établir le caractère frauduleux de la demande, ou faisant apparaî-
tre sans contestation sérieuse que le pétitionnaire ne dispose d’aucun
droit à la déposer.
administration générale
« Le silence vaut acceptation » :
entrée en vigueur le 12 novembre !
La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 a renversé le principe selon
lequel le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet. Désor-
mais, le principe est le suivant : le silence gardé par l’administration sur
la demande d’un usager pendant deux mois vaut acceptation. Pour les
collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux, ce nouveau
principe est applicable à partir du 12 novembre 2015. Le texte législatif
prévoit déjà de nombreuses exceptions au principe, et notamment lorsque
la demande présente le caractère d’un recours administratif, si la demande
présente un caractère financier ou encore dans les relations entre les auto-
rités administratives et leurs agents. Outre ces exceptions, des décrets
peuvent prévoir que le silence vaut rejet, eu égard à l’objet de la décision
ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets peuvent égale-
ment prévoir que le délai d’acquisition de la décision – d’acceptation ou de
rejet – est différent de deux mois, lorsque l’urgence ou la complexité de la
procédure le justifie (art. 21, loi n°2000-321 du 12 avril 2000).
Une liste complète des procédures pour lesquelles le silence vaut accepta-
tion est disponible sur le site Internet « legifrance.gouv.fr », à la rubrique
« Principe : silence vaut accord ».
Urbanisme
Loi Macron, loi sur la transition énergétique,
ce qui change en urbanisme !
Deux lois récentes – la loi Macron et la loi relative à la transition énergé-
tique pour une croissance verte – apportent chacune des modifications
au droit de l’urbanisme. Aperçu rapide des principales dispositions, sans
toutefois prétendre à l’exhaustivité.
La loi Macron prévoit une nouvelle possibilité de majoration des règles
d’urbanisme applicable aux programmes de logements comportant des
logements intermédiaires. Elle renforce également l’exigence de moti-
vation, en contraignant désormais les décisions d’opposition ou de rejet
d’une demande d’autorisation d’urbanisme à indiquer l’intégralité des mo-
tifs justifiant la décision (art. L. 424-3 du C. urb.). La loi Macron ajoute
également la possibilité pour les bâtiments d’habitation existants dans les
zones agricoles ou naturelles, de se doter d’annexe (art. L. 123-1-5, II, 6°
du C. urb.).
La loi relative à la transition énergétique quant à elle permet, au règlement
du PLU de définir des secteurs où les constructions devront respecter
des performances énergétiques et environnementales renforcées (art. L.
123-1-5, III, 6° du C. urb.). Elle élargit également la faculté pour le règle-
ment du PLU de délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des
secteurs dans lesquels un dépassement des règles d’urbanisme (gabarit,
densité, etc..) est possible en l’étendant aux constructions faisant « preuve
d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie po-
sitive ». Enfin, cette loi prévoit encore qu’une construction mettant en
œuvre une isolation en saillie ou par surélévation de toiture ou mettant
en œuvre des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en
saillie, pourra déroger aux règles du PLU (art. L. 123-5-2 du C. urb.).
COMMUNE INFO #50 - octobre 2015
3. Sont éligibles au conseil municipal, tous
les électeurs de la commune et les ci-
toyens inscrits au rôle des contributions
directes ou justifiant qu’ils devaient y être
inscrits au 1er
janvier de l’année de l’élec-
tion (art. L. 228 du code électoral).
Les conditions d’éligibilité d’un conseiller
municipal s’appréciant au jour du scrutin,
un conseiller qui déménage en cours de
mandat peut rester membre du conseil
municipal et continuer à exercer ses fonc-
tions jusqu’à la fin de son mandat.
La commune peut-elle
organiser une tombola ?
L’article L.254-1 du Code de la sécurité intérieure rappelle que le fait d’installer
un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation est puni de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Il est donc effectivement obligatoire pour un maire de signaler l’installation d’une
caméra de vidéoprotection sur un parking public à ses usagers. Mais l’installation
d’un tel dispositif doit surtout faire l’objet d’une demande d’autorisation formu-
lée auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône et accompagnée
d’un dossier administratif et technique justifiant une telle réalisation.
Vos questions juridiques
nos réponses
COMMUNE INFO #50 - octobre 2015
Un conseiller municipal
qui déménage hors de la
commune peut-il continuer
à exercer ses fonctions ?
Le Maire peut-il
déplacer, voire
supprimer, une fête
foraine sur le territoire
communal ?
Toute modification ou suppression
de l’emplacement ou des dates
d’une fête foraine, même si celle-ci
est organisée annuellement à un
emplacement déterminé, relève de
la libre appréciation de la collecti-
vité. En effet, puisqu’elle se tient
sur le domaine public, l’installation
d’une fête foraine doit faire l’objet
d’une autorisation d’occupation
privative du domaine public. Une
telle autorisation est toujours pré-
caire et révocable, ce qui signifie
que la commune n’est jamais te-
nue d’accorder une telle autorisa-
tion pour une fête foraine, quand
bien même une telle autorisation
aurait été donnée les années pré-
cédentes. Néanmoins, une déci-
sion de refus d’autorisation doit
obligatoirement être motivée par
un objectif d’intérêt général (par
exemple, sauvegarde de la sécuri-
té publique, volonté de la collecti-
vité de réserver un meilleur usage
au domaine public).
L’article L. 322-1 du Code de la sécurité intérieure pose le
principe de l’interdiction des « loteries de toutes espèces ».
Il existe néanmoins quelques exceptions :
- les loteries organisées dans le cadre de fêtes foraines ;
- les lotos dits traditionnels ;
- les loteries « exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encou-
ragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif ».
Une circulaire du 30 octobre 2012 précise que les tombolas relèvent de cette
dernière catégorie. Une commune peut donc, en théorie, organiser une tombola
si celle-ci vise à financer les actes de bienfaisance précités. Néanmoins, en pra-
tique, le caractère philanthropique de telles tombolas peut être malaisé à établir,
c’est pourquoi il est souvent préférable de laisser aux associations le soin de les
organiser.
Quels sont les droits des associations
agréées en matière d’urbanisme et
d’environnement ?
Une association peut être agréée si elle exerce depuis
au moins 3 ans une activité statutaire désintéressée,
en rapport avec l’urbanisme, auquel cas elle deviendra
une « association locale d’usagers » (ALU), ou en rapport
avec l’environnement, et il s’agira d’une « association
agréée de protection de l’environnement » (AAPE) (art. L.
121-5 du C. urb. ; art. L. 141-1 C. envir.).
Les ALU sont consultées sur demande pour l’élaboration et la révision
des SCOT, schémas de secteurs, PLU et PSMV, et peuvent, si besoin,
saisir la Commission départementale de conciliation.
Les AAPE, en plus de disposer des mêmes avantages que les ALU,
prennent part à l’action des organismes publics environnementaux,
et, en cas d’atteinte aux intérêts collectifs qu’elles défendent, peu-
vent se constituer partie civile, représenter les victimes et former un
recours en justice.
Le maire peut-il installer une caméra
de vidéosurveillance sans en informer
l’utilisateur d’un lieu public ?