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PERSONNE DE CONFIANCE ET
DIRECTIVES ANTICIPEES
• I/ La personne de confiance
•
•
• La personne désignant
• La personne désignée
• Modalités de la désignation
• Rôle de la personne de confiance
• II/ Les directives anticipées
•
•
Bilan sur la loi du 22 avril 2005 « Loi Leonetti » et
présentation du nouveau cadre législatif (loi du
2/02/16) et réglementaire :
• Définition
• Modalités
• Portée
• Valeur juridique
•
1
Qui désigne? Qui est désigné?
q
q Le désignant est toute personne majeure, y compris la personne sous tutelle avec l’autorisation
du juge ou du Conseil de Famille s’il a été constitué.
q
q La personne désignée est une personne majeure non protégée.
qLa loi cite l’exemple du parent, du proche ou du médecin traitant mais le choix est libre.
q
qLa personne de confiance ne se confond pas avec la personne « à prévenir » sauf formalisation
expresse.
q
2
Comment désigner?
Quel rôle pour la personne de confiance?
q
q Désignation obligatoirement par écrit, soit sur formulaire prévu à cet effet, soit sur papier libre.
q La désignation doit être proposée au patient, lors de toute hospitalisation. En dehors, le médecin
traitant doit informer son patient sur cette possibilité et, le cas échéant, l’inviter à y procéder.
q La désignation doit être cosignée par la personne désignée.
q La durée de la désignation est libre. La désignation est révisable et révocable à tout moment.
q La personne de confiance rend compte de la volonté du patient.
qSon témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
q La personne de confiance accompagne le patient dans ses démarches et assiste, au besoin, aux
entretiens médicaux pour l’aider dans ses décisions.
3
•
q seules 2,5% des personnes décédées en 2012 avaient rédigé des directives anticipées (Etude de
l’INED publiée en 2012)
q 83% des personnes âgées de plus de 75 ans ne veulent pas s’en saisir
DONT:
§ 42% : trop tôt, trop compliqué ou déjà confiées aux proches
§ 36% : inutilité voire dangerosité des directives anticipées
§ 22%: refus d’anticiper ou de parler de la fin de vie
(Etude du Centre d’Ethique Clinique de COCHIN – Rapport du Pr SICARD du 28/12/12)
q
q
BILAN SUR LES DIRECTIVES ANTICIPEES
EN 2015
4
Qu’est-ce qu’une directive anticipée?
q
q Obligatoirement formulée par écrit
q Par toute personne majeure
q Destinée à l’équipe médicale
q Objectif: Exprimer la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les
conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte
médicaux.
5
•
q Sur papier libre ou suivant un modèle dont le contenu sera fixé par un décret en Conseil d’Etat.
q Les autres formulaires restent valables.
q Auteur dûment authentifié et identifiable (rédaction libre avec clairvoyance quelles que soient
les capacités cognitives)
q Possibilité de faire attester le médecin
q Ecrites, datées, signées avec la mention du nom, prénom, date et lieu de naissance de l’auteur
q Si plus en capacité d’écrire : témoignage de 2 personnes qui rédigent à la place de l’intéressé et
qui attestent de sa lucidité
•
Comment rédiger des directives
anticipées?
6
q Défini à l’article L.1111-11 du Code de la Santé Publique
q Mis en œuvre par l’arrêté du 3 août 2016
CONTENU :
§ Présentation des directives anticipées
§ Identité de l’auteur
§ « Informations ou souhaits que je veux exprimer en dehors des directives anticipées »
§ « Mes directives anticipées » : Modèle A « je suis atteint d’une maladie grave et je pense être proche de la fin
de ma vie » - Modèle B « je pense être en bonne santé et je ne suis pas atteint d’une maladie grave »
§ Cas particulier (impossibilité physique d’écrire seul(e)
§ Nom et coordonnées de ma personne de confiance
§ Modification ou annulation de mes directives anticipées
§
•
Un modèle de directives anticipées
7
•
q Valables de manière indéterminée
q Modifiables à tout moment en tout ou partie
q Révocation sans formalité particulière
q Le décret du 6/02/2016 a défini les conditions d’information des patients et les conditions de
validité, confidentialité et de conservation des directives anticipées.
q L’auteur peut choisir de les conserver ou de les confier à une personne proche, ce qui doit être
mentionné au dossier médical.
q Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction des
directives anticipées.
•
Quelle portée pour les directives
anticipées?
15
qAvant d’envisager une décision de limitation ou d’arrêt d’un traitement, le médecin devait
s’enquérir de l’existence de directives anticipées
MAIS
q N’avaient pas de caractère contraignant pour le médecin
q Eclairaient la réflexion médicale sans être déterminantes
DONC
q Le médecin « en tenait compte » mais n’était pas lié par les directives
q
q
q
AVANT LA LOI DU 2 FEVRIER 2016
16
Modification de l’article L. 1111-11 CSP prévoyant que les directives anticipées « s’imposent au
médecin, pour toute décision d’investigation, d’actes, d’intervention ou de traitement ».
CONSEQUENCE:
q Caractère contraignant des directives anticipées
q Opposabilité au médecin dès lors qu’elles respectent les formes requises
q
q
q
INNOVATION MAJEURE DE LA LOI DU 2
FEVRIER 2016
17
2 EXCEPTIONS :
q L’URGENCE VITALE :
Inapplicabilité des directives anticipées le temps nécessaire à une évaluation complète de la
situation du patient.
q CARACTERE MANIFESTEMENT INAPPROPRIE OU DIRECTIVES NON CONFORMES A LA SITUATION
MEDICALE DU PATIENT :
Directives de nature à priver le patient d’une chance d’améliorer sensiblement son état.
Ø Loi n°2016-87 du 2/02/16 et Décret n°2016-1066 du 3/08/16
Dans ce dernier cas, le médecin, qui estimerait devoir s’en délier, sera tenu de solliciter l’avis d’un
collège de médecins. La décision est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée
par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
q 18

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  • 1. PERSONNE DE CONFIANCE ET DIRECTIVES ANTICIPEES • I/ La personne de confiance • • • La personne désignant • La personne désignée • Modalités de la désignation • Rôle de la personne de confiance • II/ Les directives anticipées • • Bilan sur la loi du 22 avril 2005 « Loi Leonetti » et présentation du nouveau cadre législatif (loi du 2/02/16) et réglementaire : • Définition • Modalités • Portée • Valeur juridique • 1
  • 2. Qui désigne? Qui est désigné? q q Le désignant est toute personne majeure, y compris la personne sous tutelle avec l’autorisation du juge ou du Conseil de Famille s’il a été constitué. q q La personne désignée est une personne majeure non protégée. qLa loi cite l’exemple du parent, du proche ou du médecin traitant mais le choix est libre. q qLa personne de confiance ne se confond pas avec la personne « à prévenir » sauf formalisation expresse. q 2
  • 3. Comment désigner? Quel rôle pour la personne de confiance? q q Désignation obligatoirement par écrit, soit sur formulaire prévu à cet effet, soit sur papier libre. q La désignation doit être proposée au patient, lors de toute hospitalisation. En dehors, le médecin traitant doit informer son patient sur cette possibilité et, le cas échéant, l’inviter à y procéder. q La désignation doit être cosignée par la personne désignée. q La durée de la désignation est libre. La désignation est révisable et révocable à tout moment. q La personne de confiance rend compte de la volonté du patient. qSon témoignage prévaut sur tout autre témoignage. q La personne de confiance accompagne le patient dans ses démarches et assiste, au besoin, aux entretiens médicaux pour l’aider dans ses décisions. 3
  • 4. • q seules 2,5% des personnes décédées en 2012 avaient rédigé des directives anticipées (Etude de l’INED publiée en 2012) q 83% des personnes âgées de plus de 75 ans ne veulent pas s’en saisir DONT: § 42% : trop tôt, trop compliqué ou déjà confiées aux proches § 36% : inutilité voire dangerosité des directives anticipées § 22%: refus d’anticiper ou de parler de la fin de vie (Etude du Centre d’Ethique Clinique de COCHIN – Rapport du Pr SICARD du 28/12/12) q q BILAN SUR LES DIRECTIVES ANTICIPEES EN 2015 4
  • 5. Qu’est-ce qu’une directive anticipée? q q Obligatoirement formulée par écrit q Par toute personne majeure q Destinée à l’équipe médicale q Objectif: Exprimer la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. 5
  • 6. • q Sur papier libre ou suivant un modèle dont le contenu sera fixé par un décret en Conseil d’Etat. q Les autres formulaires restent valables. q Auteur dûment authentifié et identifiable (rédaction libre avec clairvoyance quelles que soient les capacités cognitives) q Possibilité de faire attester le médecin q Ecrites, datées, signées avec la mention du nom, prénom, date et lieu de naissance de l’auteur q Si plus en capacité d’écrire : témoignage de 2 personnes qui rédigent à la place de l’intéressé et qui attestent de sa lucidité • Comment rédiger des directives anticipées? 6
  • 7. q Défini à l’article L.1111-11 du Code de la Santé Publique q Mis en œuvre par l’arrêté du 3 août 2016 CONTENU : § Présentation des directives anticipées § Identité de l’auteur § « Informations ou souhaits que je veux exprimer en dehors des directives anticipées » § « Mes directives anticipées » : Modèle A « je suis atteint d’une maladie grave et je pense être proche de la fin de ma vie » - Modèle B « je pense être en bonne santé et je ne suis pas atteint d’une maladie grave » § Cas particulier (impossibilité physique d’écrire seul(e) § Nom et coordonnées de ma personne de confiance § Modification ou annulation de mes directives anticipées § • Un modèle de directives anticipées 7
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. • q Valables de manière indéterminée q Modifiables à tout moment en tout ou partie q Révocation sans formalité particulière q Le décret du 6/02/2016 a défini les conditions d’information des patients et les conditions de validité, confidentialité et de conservation des directives anticipées. q L’auteur peut choisir de les conserver ou de les confier à une personne proche, ce qui doit être mentionné au dossier médical. q Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées. • Quelle portée pour les directives anticipées? 15
  • 16. qAvant d’envisager une décision de limitation ou d’arrêt d’un traitement, le médecin devait s’enquérir de l’existence de directives anticipées MAIS q N’avaient pas de caractère contraignant pour le médecin q Eclairaient la réflexion médicale sans être déterminantes DONC q Le médecin « en tenait compte » mais n’était pas lié par les directives q q q AVANT LA LOI DU 2 FEVRIER 2016 16
  • 17. Modification de l’article L. 1111-11 CSP prévoyant que les directives anticipées « s’imposent au médecin, pour toute décision d’investigation, d’actes, d’intervention ou de traitement ». CONSEQUENCE: q Caractère contraignant des directives anticipées q Opposabilité au médecin dès lors qu’elles respectent les formes requises q q q INNOVATION MAJEURE DE LA LOI DU 2 FEVRIER 2016 17
  • 18. 2 EXCEPTIONS : q L’URGENCE VITALE : Inapplicabilité des directives anticipées le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation du patient. q CARACTERE MANIFESTEMENT INAPPROPRIE OU DIRECTIVES NON CONFORMES A LA SITUATION MEDICALE DU PATIENT : Directives de nature à priver le patient d’une chance d’améliorer sensiblement son état. Ø Loi n°2016-87 du 2/02/16 et Décret n°2016-1066 du 3/08/16 Dans ce dernier cas, le médecin, qui estimerait devoir s’en délier, sera tenu de solliciter l’avis d’un collège de médecins. La décision est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. q 18